Examen de la question des sucres

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12 octobre 1812, vint fonder en conséquence, et le droit général et le système des acquits-à-caution , qui devait le reculer et le garantir aux dernières limites commerciales ; système étendu ensuite très-utilement aux vins, cidres et poirés. Le droit de fabrication continua néanmoins sur les eaux-de-vie de grains, cumulativement avec le droit général, jusqu'à la loi du 8 décembre 1814, qui ne laissa définitivement subsister sur les spiritueux de toute espèce que le droit général à la consommation et le droit d'entrée dans les villes. Chose très-remarquable, les bières et les eauxde-vie de grains ont d'abord été considérées sous le même point de vue fiscal : c'est-à-dire comme des boissons qui, par le même genre de provenance industrielle , étaient susceptibles du même système d'impôt et de perception. Les lois des 5 ventôse an XII et 24 avril 1806 avaient en effet établi, sur ces deux produits industriels, les mêmes sortes de droit : 1° un droit à la fabrication ; 2° un droit à la vente en gros ; 3° un droit à la vente en détail. Mais après l'expérience d'une série d'années, quand ces différens droits ont dû se consolider et se simplifier , ils se sont résolus comme le voulait la nature des choses, en un droit unique de fabrication pour la bière, et en un droit général de consommation pour les eaux-de-vie.


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