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à S a i n t - D o m i n g u e , «era sous les ordres des commissaires nationaux et approuvée p a r l a convention. » Mais , dans la discussion sur ce décret d u 5 mars 1 7 9 3 , renvoyée par-devant les deux comités des colonies et de la m a r i n e , et les commissaires de S a i n t - D o m i n g u e , il fut constaté démonstrativement par ces derniers q u e le droit de p r e n d r e des mesures nécessaires au salut de la c o l o n i e , n'avait p o u r objets
que
des réglemens de police p r o -
visoires et n o n des actes législatifs ; que
l'affrahisse-
m e n t général n'était et ne pouvait être envisagé c o m m e réglement de police , mais b i e n c o m m e ressortissant de la puissance souveraine , à l'exercice et à la puissance de laquelle les commissaires n'avaient aucun droit de p r é t e n d r e ; que la discipline des ateliers, et tout ce qui pouvait s'y rapporter, appartenaient aux seules assemblées coloniales. Ces observations parurent si convaincantes aux m e m bres du c o m i t é , qu'ils déclarèrent d'une v o i x u n a n i m e q u e les colons propriétaires et les assemblées coloniales seraient spécialement chargés de cet o b j e t important et relatif à leur administration intérieure. 11 a été c o n v e n u q u e l'article serait rejeté par la question p r é a l a b l e , et qu'il serait seulement décrété qu'aussitôt que les autorités civiles seraient constituées , elles s'occuperaient de l ' a m é lioration du sort des esclaves. ( V o y e z Registres mission 3 mai
de
Saint-Domingue,
séances
de la
com-
des 27 mars
et
1793.)
Q u o i qu'il en soit de ces diverses c i r c o n s t a n c e s , cet acte d'affranchissement i n c o m p l e t , a b o r t i f , ne peut tout au plus être envisagé aujourd'hui
q u e sous le rapport
d'une circonstance f o r c é e , que d'autres circonstances f o r cées et plus impérieuses encore doivent à leur tour a n é a n tir. Mais faisons valoir des considérations d'une
tout
autre importance -, et, p o u r ceteffete t , j e prie le lecteur de me suivre dans le raisonnement suivant.