Loi relative aux traités tirées par les ordonnateurs des colonies de Saint-Domingue

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L O I S DE L A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE , AN

III.

E

D E L A RÉPUBLIQUE U N EE T INDIVISIBLE;

N°. 150. ( N . ° 865. ) LOI relative aux traites tirées par les ordonnateurs des colonies de S a i n t - D o m i n g u e , là M a r t i n i q u e , la Guadeloupe et S a i n t e - L u c i e . D u 3 Prairial. LA C O N V E N T I O N N A T I O N A L E , après avoir e n t e n d u le rapport de ses comités des finances et de salut p u b l i c , D É C R È T E : e r

A R T . I . L e s traites tirées par les ordonnateurs des colonies de Saint-Domingue, l a Martinique , la Guadeloupe et Sainte-Lucie, acceptées jusqu'à ce j o u r , et dont les objets se trouvent désignés et compris dans les articles I V d u décret d u 2 novembre 1 7 9 2 , et II d u 9 m a i 1 7 9 3 , seront a c quittées par la trésorerie nationale, à l e u r échéance, et suivant leurs stipulations.

2 a.

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(

2

)

II. Conformément aux dispositions des articles V I d u décret d u 2 novembre 1792 , et V I l d u décret d u 9 mai 1 7 9 3 , les traites causées pour dépenses extraordinaires, indemnités des assemblées coloniales, dépenses et pensions accordées par e l l e s , et autres titres vagues et d'une extension illimitée, ne seront point acquittées. III. L a C o n v e n t i o n nationale renvoie à l'examen de ses comités de salut p u b l i c et des finances, et de la commission de marine et des colonies, les traites ayant pour titre, soumission pour prêt, prêt à la caisse municipale , dépenses et besoins urgens du Port-au-Prince , des caisses , etc. , logement d'incendiés, et autres q u i ne se trouvent point désignés dans les articles I et II du présent d é c r e t ; charge lesdits comités et commissions d'en faire u n prompt rapport. I V . L e s dépenses p u b l i q u e s , autorisées par les d é c r e t s , et q u i n'auront pas été acquittées dans les colonies, le seront par la trésorerie nationale sur production des pièces justificatives, d'après l'avis des administrateurs , et la vérification de la commission de marine. V . L a commission de marine et l a trésorerie nationale sont chargées , sur leur responsabilité respective, de la vérification des traites et autres titres de c r é a n c e , q u i , aux termes d u présent décret , doivent être acquittés, et pour lesquels i l est mis à la disposition de ladite commission de m a r i n e l a somme de douze millions. Signé S. E.

MONNEL.

Collationné. Signe Boissy, ex-président ; M o l l e v a u t , S a i n t - M a r t i n , secrétaires.










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