-
76
-
heures du soir, à peine par les délinquans d'être condamnés s u i vant l'exigence des cas, à la diligence du procureur du roi. L'article 2 porte, qu'il sera distribué à chaque nègre et n é gresse, une petite portion de terre de l'habitation pour être par eux cultivée à leur profit, ainsi que bon leur semblera. Les articles S et 4 prescrivent aux propriétaires, ou à leurs économes, des règles qui ont pour objet d'assurer en tout temps la subsistance des esclaves; ils doivent, entre autres choses, four nir des états annuels de leurs récoltes ait gouverneur général, qui vérifiera, ou fera vérifier l'exactitude des recensemens. L'ar ticle 5 s'occupe du vêtement des esclaves, et le suivant, des soins qui leur sont dus en état de maladie. Par l'article 7, il est défendu de faire travailler les négresses enceintes, ou qui nourrissent, si ce n'est modérément, après le lever du soleil, et jusqu'à onze heures seulement. Elles ne doi vent être remises au travail qu'à trois heures après midi, pour le quitter une demi-heure avant le soleil couchant, sans pouvoir être assujetties à faire des veillées, sous quelque prétexte que ce soit. Toute femme esclave, mère de six enfans, dispose l'article 8, sera exempte, la première année, d'un jour de travail au jardin par semaine, de deux jours la seconde année, de trois jours la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle soit dispensée de tout travail audit jardin. Cette exemption lui sera acquise, en re présentant ses six enfans à chaque premier jour de l'an ; elle ne la perdra qu'autant qu'un de ses enfans, jusqu'à l'âge de dix ans, aurait péri faute de soins de sa part. Enfin, l'article 9 défend sous les peines déterminées au titre 5, qui sont l'amende, l'incapacité de posséder des esclaves, l'ex pulsion de la colonie, l'infamie et la mort, aux propriétaires, pro cureurs et économes gérans, de traiter inhumainement leurs esclaves, en leur faisant donner plus de cinquante coups de fouet, en les