— 53 — d o i v e n t être renvoyés dans les colonies. (Trois ans, à compter du jour de leur débarquement eu France, aux termes de l'article 6 . ) er
Enregistrée aux deux conseils, les 2 mai et 1
août 1740.
( 1 7 3 9 , 17 janvier et 6 août.) — RÉGLEMENS séparés des deux conseils, pour l'établissement d'une maréchaussée dans leurs ressorts respectifs. (1er août.) — PREMIÈRE COMMISSION de substitut du procu r e u r - g é n é r a l , au conseil supérieur du Cap, conférée par le gou verneur général et l'intendant de la colonie. Enregistrée au conseil du Cap, le 3 octobre. ( 1 4 août.) — PREMIÈRE COMMISSION d'inspecteur de police de la ville du Cap, conférée par les mêmes administrateurs. Enregistrée le 9 novembre. ( 1 7 4 0 , 6 juillet.) — A R R Ê T du parlement de Paris, portant que les personnes domiciliées aux îles et colonies françaises, sont valablement assignées au domicile de M . le procureur-général, et que le délai de l'assignation, est de deux mois. (12
septembre, 1 7 4 1 , 6 mai.) — ARRÊTS en réglement du
conseil du Cap, pour la police et l'administration des prisons, avec tarif des droits du geôlier. ( 1 octobre.) — DÉCLARATION du roi, qui confirme les ventes er
et échanges des biens de mineurs, les partages et
arrangemens
de famille faits entre eux et leurs tuteurs, à Saint-Domingue, avant l'enregistrement de cette déclaration, encore que les for malités prescrites par la coutume de Paris et par les ordonnances des rois, n'aient pas été observées, sans préjudicier néanmoins à l'action en rescision pour cause de lésion du chef des mineurs, laquelle ne pourra être estimée qu'eu égard à la valeur des biens, au temps de la vente, et non sur le pied de l'augmentation des biens de semblable nature et qualité. L'article 3 prescrit, pour l'avenir, l'observation des formalités voulues par les ordonnances et usages du royaume, en matière