Histoire des colonies françaises

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fixées par l'article 207, c'est-à-dire sans indemnité quelconque. Il appartient aux tribunaux locaux de juger les contestations qui peuvent s'élever à ce sujet. En ce qui concerne les relations commerciales et le régime des biens, droits et intérêts privés, ce sont les dispositions générales des clauses économiques du Traité de Versailles qui jouent, ainsi que l'indique l'article 121 : « Les dispositions des sections I et IV de la partie X (Clauses économiques) du présent traité seront applicables en ce qui concerne ces territoires, quelle que soit la forme de gouvernement adoptée pour ces territoires. » Restait à régler la situation des nationaux allemands résidant dans les anciennes possessions impériales; tel a été l'objet de l'article 122 dont le principe est de laisser la pleine et entière liberté au gouvernement qui exerce son autorité sur ces territoires de prendre « telles dispositions qu'il jugera nécessaires, en ce qui concerne le rapatriement des nationaux allemands et les conditions dans lesquelles les sujets allemands d'origine européenne seront ou non autorisés à y résider, à y posséder, y faire le commerce ou y exercer une profession. » C'est par application des principes généraux inclus dans le Traité de Versailles que l'article 123 décide que « les dispositions de l'article 260 des clauses financières s'appliqueront aux conventions passées avec les nationaux allemands pour l'exécution ou l'exploitation des travaux publics dans les possessions allemandes, ainsi qu'aux sous-commissions ou marchés passés par lesdits nationaux en conséquence de ces conventions ». Rappelons que l'article 260 prévoit le transfert à la Commission des Réparations de ces droits et intérêts.


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