Lettres de Saint-Thomas : Etudes sociologiques, historiques et littéraires

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L'ÉTRANGER PEUT ÊTRE EMPHYTEOTE

EN HAITI

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admet, avec Aubry et Rau, Demolombe, Valette, Fœlix et Henriot, Rodière et Pont, etc., que les deux grandes lois hypothécaires de l'an III et de l'an VII ont été abrogées, je ne vois pas sur quelle législation il pourra s'appuyer — avant la loi du 25 juin 1902 — pour reconnaître à l'emphytéose le caractère de droit réel immobilier, même en France. Cependant, pour réfuter ma prétendue erreur, votre docte Président s'est complu à citer un arrêt de la Cour de Paris, en date du 10 mai 1841 estimant «qu'avant la promulgation du Code civil, la jurisprudence de toutes les Cours avait admis, comme principe constant, que la concession à titre d'emphytéose à longues années conférait au preneur une propriété immobilière susceptible d'hypothèque, etc. ». -Nonobstant les termes critiquables de cet arrêt, je me demande comment M. Ménos a pu en induire que l'emphytéose était susceptible d'hypothèque avant les lois hypothécaires en question (portant les dates des 27 juin 1795 et 1er novembre 1798), quand l'arrêt dit « avant la promulgation du Code civil », laquelle n'a eu lieu que du 1er mars 1803 au 1er mars 1804, au moins huit ans après la date de la première de ces lois! C'est là •ce qui s'appelle connaître l'histoire du droit civil français comme pas un... de ceux qui la connaissent. La citation de M. Gabriel Demante, avec laquelle conclut M. Ménos, est déjà réduite à sa juste valeur par toute la discussion précédente. En effet, il est prouvé que comme le preneur à emphytéose, le preneur ordinaire a le droit de transformer le fonds par la culture et ses •accommodements; « pour un temps,et sauf l'obligation d'acquitter le prix du bail, il est chez lui » (art. 1490


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