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PENDANT LA RÉVOLUTION
Titre VI. — Pouvoir exécutif. 155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté dans les départements des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu'à la paix. 156. Le Corps législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agents particulièrement nommés pour un temps limité. Les agents particuliers exerceront les mêmes fonctions que le. Directoire et lui seront subordonnés.
Titre XI. — Finances. Contributions. 314. Le Corps législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la Métropole...
N" 52 ARTICLES
DE
LA
CONSTITUTION
DÉFINISSANT
LES
DROITS
ET
DEVOIRS DES AGENTS PARTICULIERS AUX COLONIES EN VERTU DE LA LOI
D'APPLICATION
DU
12
NIVOSE AN VI, CI-DESSOUS.
141. Chaque membre du Directoire le préside à son tour durant trois mois seulement. Le président a la signature et la garde du Sceau. 143. Il (le Directoire) se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contresigne les expéditions et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations sont rédigées sur un registre particulier, par l'un des membres du Directoire.