PENDANT LA RÉVOLUTION
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Décrète néanmoins que provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'organisation des tribunaux dans ladite colonie, le Conseil supérieur du Cap sera maintenu dans la forme en laquelle il a été rétabli, et que les jugements rendus par ledit Conseil depuis le 10 janvier ne pourront être attaqués à raison de l'illégalité du tribunal ; Décrète que le roi sera prié, pour assurer la tranquillité de la colonie, d'y renvoyer deux vaisseaux de ligne et un nombre de frégates proportionné et de porter au complet les régiments du Cap et de Port-au-Prince ; Décrète, en outre, que les membres de la ci-devant Assemblée coloniale de Saint-Domingue et les autres personnes mandées à la suite de l'Assemblée nationale par le décret du 20 septembre, demeureront dans le même état, jusqu'à ce qu'il ait été ultérieurement statué à leur égard. N° 4 DÉCRET SUSPENDANT L'ASSEMBLÉE COLONIALE DE LA MARTINIQUE ET INSTITUANT DES COMMISSAIRES CIVILS POUR RÉTABLIR L'ORDRE DANS LES ILES DU VENT.
27 novembre 1790.
L'Assemblée nationale, ouï le rapport du Comité des colonies sur la situation de l'île de la Martinique et sur les moyens de rétablir et d'assurer la tranquillité dans les colonies françaises des Antilles ; Décrète qu'il sera incessamment envoyé des instructions dans les colonies, tendant à presser le moment de leur nouvelle organisation ; ajourne, en conséquence, la délibération sur les propositions de l'Assemblée coloniale de la Martinique ; décrète que cette Assemblée suspendra ses séances ; Décrète que les officiers, préposés par le roi à l'administration de cette colonie, exerceront provisoirement les fonctions dont ils étaient ci-devant chargés, en ce qui concerne l'administration de la Marine, Guerre et Finances ; les actes de l'Assemblée