Code de la Guyane française. Deuxième partie, tome 1

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ART. V.

Le Gouvernement français se charge de faire conduire dans les ports du Para et de Fernambouc, sur les bâtimens qui auront effectué le transport des troupes françaises à la Guyane, la garnison portugaise de cette Colonie, ainsi que les employés civils avec tous leurs effets. Fuit à Paris, le 28 août 1817. Signé, RICHELIEU, Francisco-Jow-Maria DE BRITO. Article séparé. Tous les points sur lesquels il pourrait s'élever des difficultés par suite de la restitution de la Guyane française, tels que le paiement des dettes, le recouvrement des revenus et l'extradition réciproque des esclaves, feront l'objet de conventions particulières entre les Gouvernemens français et portugais. Fait à Paris, le 28 août 1817. Signé, RICHELIEU, Francisco-Jow-Maria DE BRITO. Pour copie conforme ; Le Ministre secrétaire d'état au département des Affaires étrangères, Président au Conseil des Ministres, Signé, RICHELIEU. Certifié

Le Maréchal de France, Ministre secrétairt d'état de la Marine et des Colonies, Signé, GOUVION ST-CYR.


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