Code de la Guyane française. Deuxième partie, tome 1

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210 CODE DE LA de la Colonie, de faire extirper et détruire entièrement, sur leurs habitations, et dans toute l'étendue des terreins qu'ils possèdent, toutes les plantes qui servent à ennivrer le poisson, telles que le Sinapou, le Conami, franc où bâtard, etc. 3. Tous les bestiaux qui périront par suite de l'empoisonnement des eaux, seront remplacés ou payés à qui ils appartiennent, par le propriétaire de l'esclave accusé et convaincu du délit, sans préjudice des peines portées à l'article premier, concernant le maître et l'esclave. 4. Les Commandans de Quartiers remettront en vigueur l'usage établi par nos prédécesseurs. Ils enverront chaque année un officier de milices ou deux colons choisis par eux , accompagnés de deux gendarmes intelligens, possédant la connaissance des localités de tous les établissemens de leur quartier , pour visiter tous les endroits où pourraient se trouver ces plantes dangereuses. L'esclave, convaincu de les avoir cultivées secrètement, sera condamné, pour la première fois, à six mois de chaîne, aux travaux publics de la ville ; pour la deuxième fois, à un an et pour la troisième fois à deux ans; et le propriétaire dudit esclave à trois cents francs d'amende pour la première fois ; six cents francs la seconde, et douze cents francs la troisième. La première visite se fera deux mois après la publication de la présente.


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