La perte d'une colonie : La Révolution de Saint-Domingue

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p o u r r a être rendu qu'à la majorité des deux tiers des voix prises p a r l'appel nominal. Art. 5. — Si le gouverneur général remet des observations, elles seront aussitôt inscrites sur le registre de l'assemblée générale. 11 sera procédé à la revision du décret, d'après ces observations. Le décret et les observations seront livrés à la discussion dans trois différentes séances ; les voix seront données par oui et par non pour maintenir ou annuler le décret. Le procèsverbal de la délibération sera signé p a r tous les membres présents, et désignera la quantité de voix qui auront été pour l'une ou pour l'autre opinion. Si les deux tiers des voix maintiennent le décret, il sera promulgué p a r le gouverneur général et exécuté sur-lechamp. Art. 6. — La loi devant être le consentement de tous ceux pour qui elle est faite, la partie française de Saint-Domingue proposera les plans concernant les rapports commerciaux et autres rapports c o m m u n s : les décrets qui seront rendus à cet égard p a r l'Assemblée Nationale ne seront exécutés dans la partie française de Saint-Domingue que lorsqu'ils auront été consentis par l'assemblée générale de ses représentants. Art. 7. — Ne seront pas compris dans la classe des r a p p o r t s communs de Saint-Domingue avec la France, les objets de subsistance que la nécessité forcera d'introduire. Mais les décrets qui seront rendus à cet égard p a r l'assemblée générale seront aussi soumis à la revision, si le gouverneur présente à leur sujet des observations dans le délai fixé par l'article 3 , l'on observera toutes les formalités prescrites p a r l'article 3 .


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