Le livre d'or du négociant - tome 3 (1)

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MANUEL JURIDIQUE DU COMMERÇANT

On a jugé que celui qui, étant créancier d'une somme très minime, pratiquait soi disant pour assurer le paiement de cette créance, des saisies arrêts immobilisant des sommes très considérables, se rendait passible de dommages intérêts : ce n'est plus là user d'un droit, c'est en abuser. L article 1383 pose le principe que chacun est responsable du dommage qu il a causé, non seulement par un fait positif, mais encore par sa négligence ou son imprudence. On peut également, dans certains cas, être responsable du fait d'autrui. Les père et mére sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux; et les institeurs et artisans du dommage causé par leur élèves ou apprentis lorsqu'ils sont sous leur surveillance : — à moins qu'ils ne prouvent les uns et les autres qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait qui donne lieu à la responsabilité. (Art. 1384 § 2 et 4) Les maitres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, mais seulement lorsque ce dommage a été causé par ceux ci dans l'exercice de leurs fonctions. (Art. 1484 § 3) Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage sont responsables du dommage causé par cet animal alors même qu'il se serait égaré ou échappé. (Art. 1385) Enfin le propriétaire d'une chose inanimée est responsable du dommage causé par cette chose lorsque ce dommage est la conséquence d'un défaut d'entretien. (Art, 1386) CHAPITRE Y

Des sûretés ou garanties particulières qui peuvent assurer le paiement d'une créance D'après l'article 2093. les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les saisir dans des formes dont il sera question ci après et les faire vendre pour se faire payer sur le prix. Mais en principe, les créanciers n'ont d'action que sur les biens qui se trouvent encore aux mains de leur débiteur. Ils ne peuvent les revendiquer lorsqu'ils ont été aliénés au profit de tiers : ils n'ont pas le droit de suite. D'autre part, ils n'ont entre eux aucun droit de préférence, à raison de la date de leurs créances. Si les biens du débiteur sont insuffisants pour les payer intégralement, ils s'en partagent le prix au prorata de leurs créances. On dit en employant une locution proverbiale qu'ils viennent au marc le franc (voyez notamment l'article 565 du Code de commerce). Toutefois certains créanciers puisent dans la loi. ou dans des conventions spéciales le droit d'invoquer certaines sûretés ou certaines garanties qui assurent d'une façon spéciale le paiement de leur créance. SECTION I Des sûretés ou garanties données par la loi à certains créanciers § I Des Privilèges Par faveur pour certaines créances, la loi leur accorde ce qu'on apelle un privilège, c'est à dire le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers.


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