De la condition des gens de couleur libres sous l'Ancien Régime, d'après des documents des archives

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PRINCIPES GÉNÉRAUX

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laisser deviner quelle était la véritable condition des affranchis et de leurs descendants. L'un des rates auteurs qui ont écrit des ouvrages exclusivement juridiques sur l'esclavage, Petit, député des Conseils supérieurs des colonies, la caractérisait, en 1777, d'un mot fort juste : « Le concubinage des femmes noires avec les blancs et des affranchissements successifs ont donné lieu à une classe de libres, différente du sang blanc, connue sous le nom de gens de couleur ou sang-mêlés. nègres, mulâtres, mestifs, quarterons, qui, quoique admis aux privilèges de la liberté, n'en jouissent cependant qu'avec des modifications, qui constituent un état mitoyen entre les blancs et les esclaves (1). » Les gens de couleur ne pouvaient jamais sortir de cet état mitoyen : ils étaient condamnés à y rester perpétuellement, eux et leur descendance à l'infini (2). § 2. — Jusqu'à quelle général ion était-on réputé homme de couleur? 3. Il n y avait pas en effet de terme fixé où l'on cessait d'être homme de couleur pour devenir blanc : il suffisait, pour qu'une personne fût considérée comme appartenant à la classe des gens de couleur, que l'un de ses ancêtres n'ait pas été (1) PETIT, Traité sur le gouverne,ment des esclaves. Paris, M DCC LXXVII. Introduction, p. 111. (2) ARCHIVES COLONIALES:, B. 138. Correspondance ministérielle et Ordres du Roi. Saint-Domingue, 1771, p. 77. — Lattre du ministre à MM. le comte de Nolivos et de Moutardier, administrateurs de SaintDomingue, 27 mai 1771 : « Sa Majesté est déterminée à maintenir le prinde cipe qui doit, écarter à jamais les gens de couleur et leur postérité tous les avantages attachés aux blancs. »


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