Les congrégations religieuses au cap français Saint Domingue 1681-1793

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DU CAP-FRANÇAIS

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défaut, devant le notaire du quartier, de personnes connues et de probité qu'ils ne sont pas mariés. » (Emilien Petit). Emilien Petit, à qui nous empruntons ce résumé du règlement, montre bien que l'acte de 1745 est une loi nouvelle, que le roi seul eût pu faire et qui n'a que la valeur d'une ordonnance de police, mettant les curés à l'abri de toute vexation s'ils refusaient de se prêter à la célébration de certaines unions qui leur paraîtraient irrégulières. Le reste du règlement ne dépassait pas la portée d'un règlement ordinaire de police. L'article 1er assujettit ceux qui passeront ou seront passés dans la colonie, avec leurs femmes, de justifier de leurs mariages par acte authentique à la réquisition du curé ou du procureur du roi. L'article II accorde le délai d'un an à ceux qui n'auront pas apporté les titres justificatifs de leur état, et cependant l'article III leur enjoint de déclarer dès ce moment leurs noms de baptême et de famille, ceux de leurs pères et mères, les lieux de leur naissance, ceux de leur dernier domicile, la paroisse, le diocèse, l'année de leurs mariages et par qui ils ont été célébrés, à peine, ajoute l'article IV, « d'être poursuivis comme concubinaires. » Le dernier acte de l'administration de Larnage et Maillart qui intéresse le gouvernement ecclésiastique est une ordonnance du 7 mai 1745, concernant les écoles. Il y avait des gens dans la colonie qui s'ingéraient, de leur autorité privée, d'enseigner à lire et à écrire aux enfants soit dans les villes et bourgs, soit dans les habitations, sans que leur capacité et probité fussent connues de personne ; les administrateurs considéraient que « c'est dans les premiers principes que la jeunesse reçoit, qu'elle doit puiser la connaissance et l'attachement à la religion, l'obéissance aux lois et ordonnances du royaume, et la fidélité au roi et à l'Etat, ce qui ne saurait demander des gens trop instruits eux-mêmes de ces principes et capables de les imprimer à leurs élèves », firent « très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de l'un et l'autre sexe de s'ingérer de tenir petites écoles pour enseigner aux enfants à lire et à écrire, ni d'aller enseigner sur les habitations, s'ils n'ont auparavant une approbation par écrit, du curé de la paroisse où ils seront établis, enregistrée au greffe de la juridiction, sous peine de cinquante livres d'amende, applicables aux pauvres honteux de la paroisse auxquels les curés feront la distribution, et d'un mois de prison, et de plus grosse en cas de récidive. » En conséquence, le 5 juillet suivant, un arrêt du Conseil du Cap permit au sieur Thurin d'Orgeval d'enseigner à écrire dans la ville, à la charge de se retirer devant le curé dans le cas où il voudrait tenir école.


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