Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe... / Tome II-1

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CONSTITUTION

En outre, le comité doit à la fin des années financières qui tombent dans l'intervalle,vérifier si l'emploi des impôts perçus dans l'année écoulée est légal et conforme aux comptes, et déterminer l'état pour l'année suivante avec le ministère des finances. Le comité a également la surveillance de l'administration de la caisse de remboursement de la dette publique. Il entre aussi dans ses attributions de préparer, pour une discussion future, les affaires dont l'assemblée doit s'occuper; particulièrement, de faire l'examen des projets des lois et de veiller à l'accomplissement des résolutions des états. 189. Mais le comité ne peut s'occuper que d'une manière préparatoire des affaires qui doivent, d'après la Constitution, être décidées par les états : par exemple, les propositions de loi, les consentemens d'impôt et d'emprunt et les levées de troupes. 190. Le comité des états se compose de douze personnes, savoir : les présidens des deux chambres, deux membres de la première et huit de la seconde. L'élection de ces membres se fait par les chambres réunies à cette fin, et à la majorité relative, pour le temps d'une session à l'autre (trois ans). Le choix doit être, chaque fois, communiqué au Roi. Lorsqu'un membre sort du comité dans l'intervalle, il est remplacé par la plus prochaine assemblée , et en attendant, sa place est occupée par le membre des états qui a obtenu le plus de voix dans l'élection de comité, après les élus. En cas d'empêchement des présidens, ils sont remplacés par les vice-présidens, et dans le cas où ceux-ci seraient déjà membres du comité, leur place est remplie, conformément à ce qui vient d'être dit pour les simples membres. Six membres du comité, réunis avec les présidens des deux chambres, doivent résider à Stuttgard ; les autres membres peuvent résider hors de cette ville ; et ils seront convoqués par les premiers, toutes les fois que les circonstances l'exigeront. 191. A chaque assemblée des états, le comité doit rendre compte aux deux chambres réunies de ce qui a été fait par lui dans l'intervalle. 192. Les travaux du comité cessent à l'ouverture d'une nouvelle session , et seront repris de nouveau après une simple prorogation, ou à la fin d'une session extraordinaire.


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