Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales des peuples de l'Europe... / Tome II-1

Page 124

124

CONFÉDÉRATION

4. Le droit de développer et de compléter le pacte fondamental, lorsque le but qu'il a consacré l'exige, appartient à la réunion des membres de la Confédération. Cependant les résolutions à prendre pour cet effet ne pourront ni se trouver en contradiction avec les principes de l'acte fédéral, ni s'écarter du caractère primitif de l'union. 5. La Confédération est indissoluble par le principe même de son institution ; par conséquent aucun de ses membres n'a la liberté de s'en détacher. G. La Confédération ne comprenant, d'après son institution primitive, que les Etats qui en font actuellement partie, l'admission d'un nouveau membre ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est unanimement jugée compatible avec les rapports existans et avec l'intérêt général des Etats confédérés. 7. La Diète fédérative, formée par les plénipotentiaires de tous les Etats fédérés, représente la Confédération dans son ensemble; elle est l'organe constitutionnel et perpétuel de sa volonté et de son action. 8. Les plénipotentiaires à la Diète sont individuellement dépendans de leurs souverains respectifs, et responsables envers eux seuls de l'exécution fidèle de leurs instructions, comme en général de l'exercice de leurs fonctions. 9. La Diète fédérative ne remplit ses obligations et n'exerce ses pouvoirs que dans les limites qui lui sont assignées, tant par les dispositions de l'acte fédéral, que par les lois fondamentales postérieurement établies en conformité de cet acte, et, au défaut de ces lois, par le but de l'union, tel qu'il a été énoncé dans l'acte fédéral. 10. La volonté générale de la Confédération se manifeste par les arrêtés de la Diète, rendus dans les formes légales; et sera censé légal et obligatoire tout arrêté qui, dans les limites de la compétence de la Diète, aura été voté librement à la suite d'une délibération, soit en conseil permanent (conseil des dix-sept), soit en assemblée générale, selon ce qui est réglé à ce sujet par les dispositions des lois fondamentales. 11. Comme règle générale, les arrêtés relatifs à la direction des affaires communes de la Confédération sont pris dans le conseil des dix-sept, et à la pluralité absolue des voix. Cette forme aura lieu dans tous les cas où il s'agit d'appliquer des principes généraux déjà établis, ou de mettre en exécution des lois ou des résolutions précédemment adoptées.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.