M. Roosevelt, président des Etats-Unis, et la République d'Haïti 2

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M. Roosevelt, Président des États-Unis,

mandant de la place. A peine reconnaissent-ils l'autorité du Commissaire du gouvernement, chef de la police judiciaire. Indifférents à tous les méfaits, à moins d'être personnellement intéressés à s'en saisir, soit à cause du délinquant, soit à cause de la partie lésée, ils ne sont là que pour appréhender ceux qui, bien qu'honnêtes et irréprochables, murmurent contre les exactions du chef militaire ou contre les malversations d'un secrétaire d'État ou du Président d'Haïti. Il est vrai que la loi laisse plus spécialement à la police communale le soin de réprimer les scandales et les infractions qui n'entraînent que les peines de simple police, lesquelles sont les plus fréquentes; mais la police administrative doit y suppléer, dans tous les cas de flagrant délit, en l'absence de la police communale. Or, comme les ressources des Conseils communaux ne leur permettent point de payer aussi largement la police communale que le fait l'État pour la police administrative, ces Conseils ont ordinairement une base plus restreinte pour le recrutement des agents ou archers de police qu'ils emploient. Ils n'en disposent que des moins aptes et en nombre moins considérable ; sans compter que la grande primauté de l'autorité militaire sur l'autorité civile se reproduit entre la police dite administrative et la police relevant de la municipalité. Aussi bien, les hauts intérêts de l'État vont à la dérive et ne sont protégés par nulle surveillance. Les impôts sont irrécouvrables et les droits de douane ne sont sauvegardés par aucun contrôle effectif. Il est merveilleux qu'en de telles conditions, le pays se soit maintenu jus-


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