Les Colonies françaises, petite encyclopédie coloniale 2

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L'ADMINISTRATION

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que lorsque se réunit — ce qui est rare — le conseil général de l'Afrique occidentale française, où les colonies sont représentées par leurs gouverneurs respectifs. Le gouverneur général étant président du conseil, les intérêts du Sénégal au sein de cette assemblée sont représentés par le secrétaire général. Nommé par décret du président de la République, et placé directement sous les ordres du ministre des Colonies, le gouverneur général de l'Afrique occidentale reçoit de ce dernier — en qualité de gouverneur du Sénégal — et pour l'exécution des services publics, des ordres et des instructions, et lui adresse des comptes rendus et des rapports. Les règles qui déterminent la situation du gouverneur du Sénégal vis-à-vis des pouvoirs métropolitains se trouvent condensées dans l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, qui reproduit la plupart des dispositions des ordonnances rendues depuis 1825 pour la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Le titre II de cet acte détermine le rôle du gouverneur général au point de vue politique, administratif et militaire, et définit les responsabilités qui lui incombent, comme les pouvoirs qui lui sont conférés pour faire face aux obligations résultant de ces responsabilités. Le gouverneur, dit l'article 6, est « dépositaire de notre autorité dans la colonie ». Inaction lui appartient en propre.

CRefs d'administration et cRefs de service. — Pour l'exercice de cette action, l'ordonnance de 1840 plaçait sous les ordres du gouverneur trois chefs d'administration, trois ministres pour ainsi dire : l'ordonnateur, le directeur de l'Intérieur, le procureur général. Par lui-même, le gouverneur avait alors les pouvoirs militaires les plus étendus. Cette organisation a aujourd'hui presque complètement disparu. La responsabilité du gouverneur, tempérée à l'époque par la présence de ces trois chefs d'administration, est devenue plus directe. L'ordonnateur a été supprimé par un décret du 3 octobre 1882; le directeur de l'Intérieur, par un décret du 28 mai 1898. Leurs attributions ont été réparties entre l'officier du commissariat colonial, chef des services administratifs, militaires et maritimes, et le secrétaire général. Le procureur général seul a conservé la situation qui lui était faite par l'ordonnance de 1840. Quant aux pouvoirs militaires du gouverneur, ils avaient déjà été considérablement réduits avant l'organisation du gouvernement général par la création, en 1857, d'un commandant de la marine, et en 1884 d'un commandant supérieur des troupes. Un chef du service des douanes, un chef du service des travaux publics, un chef du service des postes et télégraphes dirigent ces différents services sous les ordres du gouverneur ou — par délégation — du secrétaire général. Enfin un trésorier payeur est chargé d'assurer les services financiers de la colonie. Conseils (Y. pp. 24-29). — Au point de vue de la délibération, l'ordonnance de 1840 plaçait auprès du gouverneur : 1» le conseil d'administration, devenu conseil privé depuis un décret du 24 février 1885 ; 2° le conseil général.


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