Annuaire de la Guadeloupe et dépendances pour l'année 1903

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— 380 — Si le déposant ne peut ou ne sait signer la déclaration par laquelle il charge un tiers sachant signer, de recevoir pour lui et en son nom, doit être signée par le maire. La femme mariée qui, lors du premier versement, a agi avec le concours de son mari, ne peut retirer tout ou partie de son dépôt qu'avec le consentement de son mari. Quand la femme mariée a agi seule, elle peut retirer ses fonds sans le concours de son mari, sauf opposition de la part de ce dernier. Lorsque le premier versement a été fait au profit d’un mineur par son représentant légal, aucune somme ne peut être payée qu’à ce dernier, tant que dure la minorité. Le mineur après l’âge de seize ans révolus peut, sans le concours de son représentant légal, retirer les fonds qu’il a versés, sauf opposition de la part de ce dernier. En cas de décès d’un déposant, ses héritiers doivent, munis du livret du défunt, se présenter à la Caisse centrale, où ils recevront les instructions nécessaires pour retirer les fonds appartenant à la succession. Le titulaire du livret ou son mandataire donne une quittance pour chaque remboursement partiel ou total. Lorsque le remboursement est définitif, le livret, entièrement soldé, est déposé aux archives. — Faute par le déposant de se présenter aux jour et heure qui lui ont été indiqués pour le remboursement, la demande est considérée comme nulle.

Achats de rentes sur l’État. Les achats de rente pour le compte des déposants ont été interdits aux Caisses d’épargnes des Antilles par décret du 1 mars 1896.

Virements d’une Caisse d’épargne à une autre, Les transferts sur la France ou sur une autre colonie sont interdits aux Caisses d’épargne de la Guadeloupe (Dépêche ministérielle du 13 août 1900).

Dons conditionnels. La Caisse d’épargne admet les sommes données au profit des mineurs, avec la condition que ces versements et les intérêts en provenant ne pourront être retirés qu’à leur majorité. La Caisse d’épargne admet aussi les sommes données au profit d’individus majeurs, avec la condition que ces versements et les intérêts en provenant ne seront remboursés aux titulaires qu’à leur majorité ou à époque déterminée après leur majorité, mais dont le terme ne doit pas dépasser vingt-cinq ans, ou en cas de mariage, aussitôt après la célébration La condition stipulée par le donateur est mentionnée sur le livret et sur les registres. — Le même livret peut servir en môme temps au placement, des économies personnelles du titulaire, qui conserve la libre disposition de toutes les sommes autres que celles qui sont réservées par la condition.

LOGES MAÇONNIQUES. Les Disciples d’Hiram (Pointe-à-Pitre). La Paix (Pointe-à-Pitre). Les Élus d’Occident (Basse-Terre).


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