La Guyane Française en 1902

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— 116 — CHAPITRE II De la vente de l'or natif. ART. 3. — Toute personne qui achète de l'or natif est tenue d'avoir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel devront être consignées de suite, par ordre de date, sans blanc, surcharges, ratures ni interlignes, ses acquisitions, avec indication des noms, prénoms et domicile des vendeurs, du poids en toutes lettres, des quantités d'or par elle achetées et du prix d'acquisition. Ce registre devra être communiqué, sans déplacement, à toutes réquisitions du commissaire de police, des agents de la douane et de tous agents ayant qualité pour constater les infractions au décret du 18 mars 1881. ART. 4. — Les personnes achetant de l'or natif seront, en outre, obligées d'exiger de leurs vendeurs, comme pièce justificative d'une possession légitime, la présentation du certificat délivré par la douane sous forme de duplicata du laissez-passer institué par l'article 36 du décret du 18 Mars 1881. Le numéro de ce certificat devra être mentionné sur le registre prévu par l'article précédent. ART. 5. — Ce certificat sera délivré à l'acquéreur si celui-ci a acheté tout l'or qui s'y trouve mentionné et la vente y sera inscrite, appuyée de la signature du vendeur, et, si ce dernier ne sait pas signer, de celles de deux témoins. En cas d'acquisitions partielles, chaque acquéreur successif exigera du vendeur une copie littérale du certificat sur laquelle sera sommairement mentionné la vente appuyée des signatures des parties ou de celles de deux témoins. Au cas de ventes ultérieures, il sera procédé ainsi qu'il est dit au deux paragraphes précédents, suivant que les ventes porteront sur tout ou partie de la quantité d'or mentionnée dans le certificat. ART. 6. — Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux cas où l'or natif aura été livré et reçu à titre d'échange ou de payement.

CHAPITRE III De la sortie de l'or. ART. 7 — Aucune quantité d'or ne pourra sortir de la colonie sans avoir été présentée à la douane, accompagnée du laissezpasser ou de la copie prévue à l'article 5. Cette pièce sera retenue par le service des Douanes.


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