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DU
CAPITAINE.
Code d e c o m m e r c e .
O r d o n n a n c e d e 1681.
profit commun sur le chargement ne peut faire aucun trafic ni com merce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire.
naviguent à profit commun ne pourront faire aucun négoce sé paré pour leur compte particulier, à peine de confiscation de leurs marchandises au profit des autres intéressés (art. 28).
2 4 0 . En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchan dises embarquées par le capitaine pour son compte particulier sont confisquées au profit des autres intéressés. 2 4 1 . Le capitaine ne peut aban donner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. — Si les objets ainsi tires du navire sont perdus par quelque cas for tuit, le capitaine en demeurera dé chargé.
— Leur faisons défenses d'a bandonner leur bâtiment pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des princi paux officiers et matelots; et, en ce cas, ils seront tenus de sauver avec eux l'argent et ce qu'ils pour ront des marchandises les plus précieuses de leur chargement, a peine d'en répondre en leur nom, et de punition corporelle (art. 26). — Si les effets ainsi tirés du vaisseau sout perdus par quelque cas fortuit, le maître en demeurera déchargé (art. 27). 2 4 2 . Le capitaine est tenu, dans — Tous maîtres et capitaines les vingt-quatre heures de son ar de navire seront tenus de faire leur rivée, de faire viser son registre, rapport au lieutenant de l'amirauté et de faire son rapport. — Le rap vingt-quatre heures après leur ar port doit énoncer : — Le lieu et le rivée au port, à peine d'amende temps de son départ, — La r o u t e arbitraire (livre 1 , tit. x , art. 4). qu'il a tenue, — Les hasards qu'il — Le maître, faisant son rapport, a courus, — Les désordres arrivés représentera le congé, et déclarera dans le navire, et toutes les cir le lieu et le temps de son départ, le constances remarquables de son port et le chargement de son na voyage. vire, la route qu'il aura tenue, les hasards qu'il aura courus, les dés ordres arrivés dans son vaisseau, et toutes les circonstances consi dérables de son voyage (art. 5). 2 4 5 . Le rapport est fait au greffe devant le président du tri bunal de commerce. — Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement. — Le juge de paix qui a recu le e r