Manuel de droit commercial contenant un traité sur chaque livre du code de commerce

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DES

AGENTS DE CHANGE.

De consigner leurs opérations sur un carnet au moment m ê m e , et de les inscrire dans le j o u r sur un livre-journal (Ibid., art. 11 et 1 2 ) ; De remettre a u x parties un bordereau signé d ' e u x , et constatant l'opération dont ils sont chargés (Ibid., et Code de c o m m e r c e , art. 1 0 9 ) ; ces b o r d e r e a u x doivent être timbrés, à peine d'une a m e n d e de 500 fr. par chaque contravention (loi du 5 juin 1 8 5 0 , art. 1 3 ) ; De garder le secret le plus inviolable à leurs clients ( a r r ê t é de prairial, art. 1 9 ) . Les agents de change ne p e u v e n t , dans aucun cas et sous aucun prétexte : Faire des opérations de b a n q u e p o u r leur propre c o m p t e ; s'intéresser dans aucune entreprise c o m m e r ­ ciale; faire l'office de banquiers p o u r leurs clients en r e ­ cevant ou en payant pour e u x , ni se r e n d r e garants de l'exécution des marchés dans lesquels ils s'entremettent ( a r r ê t é de prairial an X ; et Code de c o m m e r c e , art. 85 et 8 6 ) ; Négocier des effets appartenant à des personnes dont la faillite serait c o n n u e ; Transférer les rentes sur l'Etat ou les actions de la b a n ­ que affectées à des majorats ( d é c r e t s des 1 mars et 21 octobre 1 8 0 8 ) , ni les pensions sur l'État (loi du 8 nivôse an VI, art. 4 , et arrêté du 7 thermidor an x, art. 2 ) ; Aliéner, sans autorisation de justice, les inscriptions de rentes sur l ' É t a t , excédant un capital de 1,000 fr., lors­ qu'elles appartiennent à des m i n e u r s , des interdits, des successions vacantes ou bénificiaires, ou à tous autres incapables (loi du 2 4 mars 1 8 0 6 ; avis du conseil d'État du 2 7 novembre 1 8 0 7 ) ; Négocier des effets en blanc ; Fournir leur ministère pour des jeux de b o u r s e ; e r


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