Frontières entre le Brésil et la Guyane Française. Tome deuxième.

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CONVENTION DU 28 AOUT 1817

mément au sens précis de l'Article VIII du Traité d'Utrecht et aux stipulations de l'Acte du Congrès de Vienne ; les dits Commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la G u y a n e . Si, à l'expiration de ce terme d'un an, les dits Commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux Hautes Parties Contractantes procéderaient à l'amiable à un autre arrangement, sous la médiation de la GrandeBretagne, et toujours conformément au sens précis de l'Article VIII du Traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette Puissance. Art. III Les forteresses, les magasins et tout le matériel militaire seront remis à SA MAJESTÉ TRÈS-CHRÉTIENNE d'après l'inventaire mentionné dans l'Article Y de la Capitulation de la G u y a n e F r a n ç a i s e en 1 8 0 9 . Art. IV. En conséquence des Articles ci-dessus, les ordres nécessaires pour effectuer la remise de la G u y a n e , lesquels ordres se trouvent entre les mains du soussigné Plénipotentiaire de SA MAJESTÉ TRÈS-FIDÈLE, seront, immédiatement après la signature de la présente Convention, remis au Gouvernement Français avec une lettre officielle du même Plénipotentiaire, à laquelle sera jointe copie de la présente Convention, et qui fera connaître aux Autorités Portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, la dite colonie aux Commissaires chargés par SA MAJESTÉ TRÈS-CHRÉTIENNE d'en prendre possession, lesquels leur présenteront les dits ordres. Art. Y. Le Gouvernement Français se charge de faire conduire


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