Frontières entre le Brésil et la Guyane Française. Tome deuxième.

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TRAITÉ DU 10 AOUT 1797

et d'autre une diminution en faveur des marchandises pro­ venantes des manufactures ou du sol des Etats de cha­ cune des deux Puissances, pourvu qu'elles soient impor­ tées sur des vaisseaux nationaux, chargées pour le compte de négocians qui leur appartiennent, et envoyées en droi­ ture des ports en E u r o p e de l'une d'elles, vers les ports en E u r o p e de l'autre. La quotité de cette diminution, ainsi que les espèces de marchandises auxquelles elle sera appliquée, seront réglées par le Traité de Commerce à con­ clure entre les deux Puissances. 6° Qu'au surplus toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents Traités conclus entre les deux Puissances, seront provisoirement exécutées en ce qui n'est pas con­ traire au présent Traité. Art. XI. admettra dans ses ports les vaisseaux de guerre et de commerce français aux mêmes conditions, que les bâtimens des Nations les plus favori­ sées y sont admis. Les batimens portugais jouiront en F r a n c e de la plus exacte réciprocité. SA MAJESTÉ T R È S - F I D È L E

Art. XII. Les Consuls et Vice-Consuls français jouiront des privilèges, préséances, immunités, pérogatives et juridic­ tions dont ils jouissaient avant la guerre ou dont jouissent ceux des Nations les plus favorisées. Art. XIII. L'Ambassadeur ou Ministre de la RÉPUBLIQUE FRAN­ près la COUR DE PORTUGAL jouira des mêmes immu­ nités, prérogatives et préséances dont jouissaient les Ambassadeurs avant la guerre actuelle. ÇAISE


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