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TRAITÉ DU 10 AOUT 1797
et d'autre une diminution en faveur des marchandises pro venantes des manufactures ou du sol des Etats de cha cune des deux Puissances, pourvu qu'elles soient impor tées sur des vaisseaux nationaux, chargées pour le compte de négocians qui leur appartiennent, et envoyées en droi ture des ports en E u r o p e de l'une d'elles, vers les ports en E u r o p e de l'autre. La quotité de cette diminution, ainsi que les espèces de marchandises auxquelles elle sera appliquée, seront réglées par le Traité de Commerce à con clure entre les deux Puissances. 6° Qu'au surplus toutes les stipulations relatives au commerce, insérées dans les précédents Traités conclus entre les deux Puissances, seront provisoirement exécutées en ce qui n'est pas con traire au présent Traité. Art. XI. admettra dans ses ports les vaisseaux de guerre et de commerce français aux mêmes conditions, que les bâtimens des Nations les plus favori sées y sont admis. Les batimens portugais jouiront en F r a n c e de la plus exacte réciprocité. SA MAJESTÉ T R È S - F I D È L E
Art. XII. Les Consuls et Vice-Consuls français jouiront des privilèges, préséances, immunités, pérogatives et juridic tions dont ils jouissaient avant la guerre ou dont jouissent ceux des Nations les plus favorisées. Art. XIII. L'Ambassadeur ou Ministre de la RÉPUBLIQUE FRAN près la COUR DE PORTUGAL jouira des mêmes immu nités, prérogatives et préséances dont jouissaient les Ambassadeurs avant la guerre actuelle. ÇAISE