Arrêté modifiant le règlement intérieur de l'Hôpital-hospice civil

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ou les irnlailes au compte des particuliers seront admis à leur choix à l'une des trois classes. Exception est faite pour les transportés libérés qui n e pourront être admis qu'à la troisième classe. Art. 4 9 . Les malades an compte du service local, des services publics ou des c o m m u n e s , sont répartis de la façon suivante : A la première c l a s s e : les fonctionnaires assimilés aux officiers subalternes et aux aspirants ; A la deuxième classe: les employés ayant rang de sotis-ofliciers ; A la troisième c l a s s e : les ouvriers, p l a n t o n s , journaliers au compte de la colonie et des c o m m u n e s , les indigents de tonte provenance et les détenus de la prison. Dans le cas où il serait opportun de placer à l'hôpital colonial un détenu appartenant à la catégorie de ceux qui doivent être placés à l'hôpitai-hospice civil ou si c'est le contraire qui doit avoir lieu, l'exception serait accordée p a r l e Gouverneur. A r l . 5 0 . Il est réservé des salles spéciales pour les fonctionnaires assimilés aux officiers subalternes et les employés ayant rang de sous-officiers. Les particuliers qui se font traiter à l'une de ces deux classes sont placés dans des salles spéciales. Les malades traités à leur frais à la troisième classe ainsi que les ouvriers, plantons, e t c . , traités au compte do la colonie et des c o m m u n e s , seront séparés des indigents autant que le permettra la dispos tion des lociux. Les i m m i g r a n t s , les détenus et les libérés ont des sailcs réservées. Arl. 5 1 . Les malades à l e u r s frais ou o U compte des p a r t i culiers doivent verser préalublemen!, à titre de provision, u n e s o m m e r e p r é s e n t a n t 15 j o u r n é e s de traitement d a n s - u n e des trois c'asses, avec la condition expresse de renouveler la p r o vision de quinzaine en quinzaine, jusqu'à la sortie. En cas de décès, les frais de sépulture sont i m p u t é s sur l a s o m m e versée à lilre de provision, mais si elle é l d t épuisée ou insu disante, le s u r p l u s serait réclamé à celui qui a d e m a n d é l'admission ou aux héritiers du décédé s'il était à son compte. To il malade soigné à l'hôpitai-hospice civil, soit à litre payant, soit à titre d'indigent, sera débité de tous les frais laits pendant son hospitalisation. Celle dette sera récupérée p a r l a colonie sur l'avoir du débiteur, ou de ses ayants-droit.


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