Projet de décret pour la réglementation de l'industrie aurifère à la Guyane française 7 juin 1888

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Arl. 6 0 . Il sera tuim sur clitiqne exploitation, deux registres conformes au modèle adopté par l'Admlnistiation et d e s t i n é s : L'un dit registre de production, à recevoir la mention j o u r n a lière du produit de l'exploitation. L'autre à souche, dit registre de laissëz-passèr, à recevoir, au fur et à mesure de leur sortie, la mention des quantités d'or expédiées de l'établissement, à quelque destination que ce soit. Ces deux registres seront cotés et parafés par le maire de la c o m m u n e où est située l'exploitation. Art. 6 0 . Le registre de production sera arrêté le dernier de chaque m o i s , certifié conforme et signé par le directeur de l'établissement ; un exilait certifié par lui en sera aussitôt adressé au Maire de la c o m m u n e pour ê t r e , par celui-ci, visé et transmis au Directeur de l'Intérieur. Art. 67.. Toute quantité d'or natif sortant d'un placer devra être accompagnée d'un laissez-passer, détaché du registre à souche, qui indiquera exactement le nom de la concession, le n u m é r o d ' o r î r e du registre, la date de l'envoi, le poids et la nature de l'or expédié, sa destination, le nom de l'expéditeur, celui du chargé du transport, celui du destinataire. • lin cas de changement de porteur en cours de voyage, il en sera fait mention sur le laissez-passer. Art. 0 8 . Le livre de production, le registre 'a souche, le laissez-passer devront être, sous peine de l'amende édictée par l'article 8 3 , représentés à tout agent de l'autorité qui en d e m a n d e r a l'exhibition. T I T R É . VI. PEttHlS DE RECHERCHES

ET D ' E X P L O I T A T I O N

DANS L E S C O U R S D ' E A U .

Art. GP. Les dispositions-ct obligations qui précèdent sont applicables aux p e r m i s de recherches et d'exploitation d a n s le lit des c r i q u e s , neuves et rivières navigables ou llollables, sous les modifications suivantes : 1" Le permis d'exploitation ou le titre de concession règle le mode d'exploitation ; 2° Le permissionnaire ou concessionnaire est soumis aux mesures jugées nécessaires pour assurer la libre navigation sur les criques, fleuves cl rivières.


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