Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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les familles des décès et en leur indiquant les chiffres des sommes trouvées sur les décédés ou acquises par eux, ne leur laissent pas supposer qu'elles vont recevoir immédiatement ces produits. Eu effet, en présence de ces avis, les familles ne pouvant se rendre compte les délais q qu'entrai le la liquidation des successions, ne cessent de réclamer et de récriminer jusqu'à ce qu'elles aient reçu ce qui leur a été annoncé. Il convient douc, lorsque ces avis leurs sont donnés, de ne faire mention d'aucun versement a la caisse des gens de mer et de se borner a leur dire que des mesures sont prises pour l'envoi en France des produits de la succession, en ajoutant que les formalités a accomplir exigent un certain délai, variable, suivant l'éloignement des colonies, et dont les administrations locales sont, d'ailleurs, à même de déterminer approximativement la durée. En ce qui concerne les produits en nature, j'ai remarqué que des armes, des livres et autres objets d'une certaine valeur et d'un transport facile, étaient souvent vendus dans les colonies au lieu d'être envoyés en France. Il convient de se conformer, à cet égard, aux dispositions contenues dans une circulaire du 25 mai 1846 (Bulletin officiel refondu), aux termes de laquelle les objets non périssables el pouvant être de quelque intérêt pour les familles ne doivent pas être vendus. Il y a donc lieu de les envoyer en France, comme les bijoux et papiers trouvés sur les défunts, à moins qu'ils ne présentent un trop grand encombrement et n'occasionnent, par suite, des frais de transport élevés, auquel cas ils seraient conservés dans la colonie a la disposition des familles, qui seraient avisées du montant approximatif des trais qu'elles auraient à supporter pour entrer en possession desdits objets. Je me refère d'ailleurs a cet égard aux circulaires des 9juin et 12 juillet 1887 (B. O. pages 737 et 52), qui ont tracé la marche a suivre pour l'envoi en France, par les paquebots, des successions maritimes et déterminé l'imputation de la dépense qui en résulte quand celle-ci doit rester a la charge de l'État. J'ai l'honneur de vous prier de donner des instructions à qui de droit pour assurer la ponctuelle exécution des dispositions contenues dans la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. KRANTZ. ,


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