Exposé fait par le gouverneur en mission Siadous. 30 novembre 1929

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(Vivres du budget colonial), au compte de l'exercice 1887, un crédit provisoire total de 7,200 francs, destiné à l'acquittement des dépense» de ces chapitres et se répartissant comme suit : l,200f00 Chapitre VI Chapitre X 0,000 00 Total. 7,200 00 Ce crédit sera annulé à l'arrivée de l'ordonnance de délégation à laquelle il a pour objet de suppléer. Le Chef du service administratif de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et notifié au trésorier-payeur. Cayenne, le 26 février 1888. F. DE FRIBERG.

Par le Gouverneur: Le Chef du service administratif de la marine,

U. MARTIN.

N° 104. — ARRÊTÉ relatif aux menues dépenses des tribunaux à inscrire dans le budget local. Cayenne, le 29 février IS88. LE GOUVERNEUR

p. i. de la Guyane française,

Vu l'article 152 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828, et l'article 22 du décret réglementaire du 30 janvier 1.811}

Vu l'article 3 de l'arrêté du 29 janvier 1878, ainsi conçu: « Sont compris, sous la dénomination de menues dépenses judiciaires, les fournitures de bureau, les achats de registres, l'éclairage des audiences, l'entretien des bibliothèques, l'acquisition de livres et ouvrages de droit, l'abonnement aux recueils de jurisprudence et autres dépenses de même nature. » Vu le budget du Service local pour l'exercice 1888, arrêté en Conseil privé le 29 décembre 1887, fixant a 2,716 francs les frais de menues dépenses judiciaires, et l'article 120, paragraphe 4- de l'ordonnance du 27 août 1828;


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