Bulletin officiel de la Guyane française (1872)

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BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE.

ANNEE 1872.

CAYENNE.

Imprimerie du Gouvernement.

1873.

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TABLE CHRONOLOGIQUE DES MATIÈRES.

DATES.

ANALYSE.

1864. 26 mai... Dépêche ministérielle au sujet du droit de rapatriement des femmes de fonctionnaires

qui ont changé de colonie 156 1869.26 novemb. Dépêche ministérielle au sujet ,de l'imputation de dépenses d'impression et de reliure

des

Tribunaux

195

1871. l6 décemb. Circulaire ministérielle.—Règle à suivre pour la répartition et le payement du 1/2 p. 0/0 du produit brut des prises revenant aux

Trésoreries des invalides 4 1871. 31 décemb. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du ler au 31 décembre 1871 1872.

1er

10

janvier. Décision qui élève de 300 à 500 francs par an le supplément alloué au comptable des

écles de la ville 40

1872. 2 janvier.. Décision autorisant M. Horth (Ernest) à établir une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary et situé à

Malmanoury

11

1872. 2 janvier. Arrêté qui autorise l'administration de l'intérieur à acquérir le plateau de Larivot,

pour y établir un lazaret 40

1872. 3 janvier. Mercuriale du prix des denrées et produits

de la colonnie au 1er janvier 1872 11 1872. 4 janvier. Arrêté qui promulgue à la Guyane le décret du 13 novembre 1871, portant renouvellement du collége des assesseurs pour les années 1872, 1873 et 1874 4872. 8 janvier. Décision qui supprime l'indemnité de frais de tournées précédemment allouée au Di-

12

recteur des ponts et chaussées 41


DATES.

IV

ANALYSE.

1872. 8 janvier. Décision allouant au chef de l'imprimerie une indemnité de logement annuelle de

720

francs

42

1872. 9 janvier. Décision prescrivant de signaler tous les navires en vue sans exception, y compris ceux

de la station locale 12

1872. 10 janvier. Dépêche ministérielle au sujet du vote des

militaires et marins 5

1872. 10 janvier. Décision nommant une commission spéciale

pour examiner la Sainte-Marie 13

1872. 12 janvier. Arrêté fixant les remises à allouer au receveur des domaines en matière de redevances au-

rifères

14

1872. 12 janvier. Arrêté portant approbation des comptes de la Banque de la Guyane réglés au 31 décembre 1871 et autorisant le payement du dividende revenant aux actionnaires pour

le 2e semestre 1871 15

1872. 13 janvier. Déclaration prorogeant les délais accordés pour l'achèvement de divers travaux com-

mencés

en

1871

16

1872. 15 janvier. Circulaire ministérielle. —Situation au point de vue de la solde et de l'indemnité de logement des officiers ou fonctionnaires du service colonial envoyés en mission soit en pays étranger, soit dans une autre colonie.

6

1872.15 janvier. Arrêté portant émission de traites pour une somme de 53,775 fr. 31 cent., en remboursement des avances faites au Service marine pendant le mois de décembre 1871...

17

1872.15janvier. Décision portant supression provisoire des sentinelles d'honneur ou plantons en tenant lieu, attribués à MM. les Chefs d'ad-

ministration

17

1872. 15 janvier. Décret qui nomme des conseillers privés ti-


— V —

DATES.

ANALYSE.

tulaires et suppléants pour une période de deux ans 1872. 16 janvier. Circulaire ministérielle au sujet des réquisitions de passage en faveur des familles d'officiers, de fonctionnaires ou d'agents

voyageant

seules

91

7

1872. 16 février. Arrêté ouvrant à l'Ordonnateur un crédit de 1,500,000 francs sur les différents chapitres

du budget colonial 18

1872. 16 janvier. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Dupuy à la peine de cinq ans de double-chaîne

19

1872. 16 janvier. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Rosemberger a la peine de trente ans de travaux forcés.

20

1872. 16 janvier. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil do guerre, qui condamne les transportés Peugnet et Laville à

deux ans de travaux forcés 20

1872. 16 janvier. Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par le premier conseil de guerre, qui condamne : 1° le transporté Laudet a vingt ans de travaux forcés, et 2° le transporté Olivier à cinq ans do la

même

peine

20

1872. 16 janvier. Arrêté réglant la prime à accorder aux immigrants de toute provenance qui contracteront des rengagements dans la colonie

pendant l'année1872 21

1872. 16 janvier. Arrêté concernant le mode de liquidations et de recouvrements des droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans

la

colonie

22

1872. 16 janvier. Arrêté portant modification du paragraphe


-

VI

DATES.

-

ANALYSE.

2 de l'article 14 de l'arrêté du 31 août 1870. institutif de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie

23

1872. 16 janvier. Arrêté portant remplacement de trois mem-

bres du collège des assesseurs 24

1872. 18 janvier. Circulaire ministérielle. — Comptes des correspondances des militaires et marins

8

1872. 20 janvier. Ordre relatif à l'ouillage des pièces de vin,

tafia et vinaigre 25

1872. 23 janvier. Décision concernant la coupe des cannes au Maroni et leur réception par l'usine de

Saint-Maurice

27

1872. 23 janvier. Décision mettant à la charge des auteurs des incendies des champs de cannes les dommages causés aux propriétés d'autrui,...

30

1872. 24 janvier. Dépêche ministérielle au sujet de la délivrance d'effets de fatigue aux équipages de

la Topaze et de la Pourvoyeuse 52

1872. 24 janvier. Circulaire ministérielle. — Il y a lieu de consigner sur les copies et extraits de tout jugement les antécédents judiciaires des

inculpés

92

1872. 23 janvier. Décision constituant une commission pour visiter deux fois par an le matériel du Ser-

vice

marine

31

1872. 25 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, a M. A. Couy, sur un terrain dépendant du quartier de

Roura

32

1872. 23 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères au sieur Molinier, sur un terrain dépendant du quartier de Tonnégrande 1872. 23 janvier. Décision accordant un permis de recherches

33


DATES.

VII —

ANALYSE.

et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Bérard et Cie, sur un terrain dépendant

du quartier de Sinnamary 33 1872. 23 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Siguier et Duprom aîné, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague

33

1872. 27 janvier. Arrêté prescrivant un recensement de la po-

pulation de Cayenne 34

1872. 29 janvier. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Gaillard, sur un terrain dépen-

dant du quartier de Roura 38

1872. 30 janvier. Dépêche ministérielle. — Bases d'après lesquelles doivent être faites les demandes de vivres et recommandations a ce sujet.

53

1872.31 janvier. Dépêche ministérielle. — Dispositions concernant l'envoi à Paris des traites émises sur le caissier central du trésor public par les administrations coloniales, en remboursement d'avances faites au Service marine.

55

1872. 31 janvier. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 janvier 1872

62

1872. 2 lévrier. Mercuriale du prix des denrées et produits

la colonie au 1er janvier 1872 63

1872. 3 février. Dépêche ministérielle. — Avis de l'organisation d'un service, régulier de transport par bâtiments de l'Etat. — Recommandations do transmettre les demandes de matériel

en

temps

utile

1872. 3 février.. Dépêche ministérielle. — Envoi du décret du 31 janvier 1872, portant modification du droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mé-

lasse

56

57

1872. 3 février.. Décision accordant un permis de recherches et


— VIII

DATES.

ANALYSE.

d'exploitation de gisements aurifères à MM. Grillaud et Cie, sur un terrain dépen-

dant du quartier d'Approuague 1872. 3 février.. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme de Georgis, veuve Bozonnet, sur un terrain dépendant du quartier de Roura..

63

64

1872. 3 février.. Arrêté rapportant celui du 16 janvier dernier

relatif au crédit budgétaire 64

1872. 6 février.. Circulaire ministérielle. — Allocations attribuées pour les visites inopinées dans les brigades de gendarmerie 1872. 6 février.. Circulaire ministérielle. — Suppression des

commis

receveurs

57

58

1872. 7 février.. Décision portant nomination de M. Lapaix (Alexis), en qualité de second lieutenantcommissaire-commandant du quartier de

Macouria

65

1872. 8 février.. Décision autorisant le transporté Plantureux (François-Romain) il contracter mariage avec la femme Ferdinand (Claude-Françoise)

66

1872. 8 février.. Décision autorisant: 1° le transporté Gigonzag (Jean-Baptiste) a contracter mriage avec la femme Meunier (Louise), et 2° le transporté Augier (Benoît) à contracter mariage

avec la femme Barron (louise) 66

1872. 10 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. C. Lalanne, sur un terrain dépendant

du qurtier de Kaw 67

1872. 10 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. A. July, sur un terrain dépendant du

quartier de Roura 67

1872. 14 février. Circulaire ministérielle. — Envoi du tableau


-

IX

DATES.

ANALYSE.

d'avancement pour le corps du commis-

sariat

colonial

59

1872. 15 février. Décision accordant un permis de recherches et (l'exploitation de gisements aurifères à M. I. Buja, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague

67

1872. 15 février. Décision portant promotion dans le corps des surveillants militaires à la Guyane...

67

1872. 15 février. Décision nommant une commission pour visiter la Topaze, la Pourvoyeuse, le Marabout et

l'Econome

68

1872. 15 février. Décision portant réduction des allocations de frais de bureau de l'administration gé-

nérale

85

1872. 17 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mlle Coralie Guisoulphe, sur un terrain dépendant du quartier d'Oyapock

70

1872. 19 février. Circulaire ministérielle. — Convenance de restreindre dans une juste mesure les demandes pour la Légion d'honneur

93

1872. 20 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Moral aîné, sur un terrain dépendant

du quartier de Sinnamary 70

1872. 20 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Melkior, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary

70

1872. 20 février. Décision autorisant M. Magloiré (Florès) à continuer son exploitation de bois, sur un terrain dépendant du quartier de Roura.. . 70 1872. 20 février. Décision accordant au sieur Saint-Cyr Zimer une concession provisoire de terrain au

bourg

de

Kourou

71


- X -

DATES.

ANALYSE.

1872. 20 février. Arrêté concernant une commutation de peine demandée en faveur du nommé Le Sellin (Joseph), transporté de la 4e catégorie 71 1872. 20 février. Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par le deuxième conseil de guerre, contre les transportés Bordes et

Lebreton

71

1872 20 février. Arrêté remettant en vigueur celui du 23 août 1862, relatif aux primes pour la destruc-

tion

des

tigres

72

1872. 20 février. Arrêté modifiant l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 1869. concernant le mode de payement des primes de rengagement des

immigrants

73

1872. 20 février. Décision nommant les membres de la commission de surveillance du domaine de

Baduel

74

1872. 20 février. Décision portant suppression du service des constructions navales annexé à la Direction

du

port

160

1872. 22 février. Décision nommant une commission chargée d'assister le Maire de la ville dans l'examen

des rôles des contributions 75

1872. 22 février. Décision fixant les quantités de matières d'éclairage à allouer mensuellement au Tré-

sor

76

1872. 22 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a M. E. Gautrez, sur un terrain dépendant

du quartier d'Approuague 77

1872. 25 février. Arrêté portant émission de traites pour une somme de 7,664 fr. 46 cent., en remboursement des avances faites au Service

marine en janvier 1872 77 1872. 26 février. Dépêche ministérielle. — Autorisation d'en-


XI

DATES.

ANALYSE.

voyer directement à la compagnie de discipline les militaires en service aux

colonies

61

1872. 27 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Yu-Heï, sur un terrain dépendant du

quartier de Roura 77

1872. 28 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. O. Pouget et Gigaud de la Plagne, sur un terrain dépendant du quartier de Roura.

77

1872. 28 février. Décision substituant le poids de 600 kilogrammes de cannes a sucre a la mesure

d'un

stère

78

1872. 2!) février. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 29 février 1872

96

1872. 2 mars... Arrêté promulguant à la Guyane le décret qui modifie le droit d'entrée sur les eaux-

de-vie de mélasse 97

1872. 4 mars... Mercuriale du prix des denrées et produits

de la colonie au 1er mars 1872 98

1872. 5 mars... Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères à MM. Siguier et Cie, sur un terrain dépen-

dant du quartier de Roura 99

1872. 7 mars... Circulaire ministérielle. — Comptabilité des petits bâtiments. — Mauvaise tenue. —

Nouvelles recommandations 95

1872. 9 mars... Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. H. Harmois, sur un terrain dépendant

du quartier de Roura 99

1872. 9 mars... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Viardot

99


DATES.

XII

ANALYSE.

1872. 9 mars... Arrêté ordonnant l'exécution de quatre jugements rendus contre les transportés Burty, Privat, Gavotti, Coupoussamy, Rattinam

et

coupoumoulou

99

1872. 9 mars... Arrêté ordonnant l'exécution de trois jugements rendus contre les transportés Laffont,

Sicardn et chagnet 100

1872. 9 mars. . Arrêté promulguant à la Guyane la loi du 30 janvier 1872. sur la marine marchande.

100

1872. 11 mars.. Décision nommant une commission pour étudier les modes d'application de la subvention a allouer pour le ravitaillement, en 1873, des pénitenciers extérieurs 102 1872. 13 mars.. Décision fixant l'imputation des dépenses relatives au personnel du commissariat.. 103 1872. 15 mars.. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Briais et Cie, sur un terrain dépendant

du quartier de Roura 105

1872. 16 mars.. Arrêté autorisant une émission de 105,025 fr. 74 cent, de traites, en remboursement des avances faites au Service marine en février 1872 105 1872. 16 mars.. Décision autorisant M. A. Panel à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du

quartier de Kourou 106

1872. 16 mars.. Décision autorisant Mlle C. Fiévée à créer une porcherie, sur un terrain dépendant du

quartier d'IIracoubo 106

1872. 16 mars.. Décision autorisant M. A. Mouchand à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou 1872. 16 mars.. Décision autorisant M. J.-L. Othello à créer une ménagerie, sur un terrain dépendant

106

du quartier de Sinnamary 106


— XIII —

DATES.

ANALYSE.

1872. 18 mars.. Décision modifiant celle du 3 février 1869, en ce qui concerne les conditions de traitements à l'hôpital des résidants volontaires

régulièrement engagés 107 1872. 18 mars.. Décision réglant les conditions d'internement à l'Ilet-la-Mère des résidants volontaires

infirmes ou incurables 108

1872. 19 mars.. Décision portanl application dans la colonie des états qui déterminent, pour 1872, les prix de revient des diverses denrées délivrées

aux rationnaires de l'État 109

1872. 19 mars.. Décision autorisant M. H. Bordeaux à établir une porcherie, sur un terrain dépendant

du quartier de Kourou 113

1872. 19 mars.. Décision autorisant M. A. Sophie à créer une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary

113

1872. 19 mars.. Décision autorisant M. J.-F. Horth à établir une ménagerie, sur un terrain dépendant

du quartier de Sinnamary 113

1872. 19 mars.. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le soldat Legeard

113

1872. 19 mars.. Arrêté recommandant le transporté Sénot. condamné à mort, a la clémence du Gou-

vernement de République 114

1872. 2I mars.. Décision chargeant le concierge de la prison des hommes, des fonctions d'agent de police dans de certaines limites 114 1872. 21 mars.

Circulaire ministérielle au sujet de la rédaction et de l'envoi en France de la situation des troupes de toutes armes 278

1872. 22 mars.. Décision nommant une commission chargée de recevoir au Maroni du bois destiné à la marine 1872. 31 mars.. Arrêté rapportant celui du 23 septembre 1870,

115


- XIV -

DATES.

ANALYSE.

relatif aux nominations provisoires d'officiers de milices à Cayenne 116 1872. 1er avril.. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 mars

1872

1872.

1er

130

avril.. Décision autorisant M. Agala à créer une por-

cherie au quartier de Macouria 131

1872. 1er avril.. Décision accordant une indemnité de logement annuelle de 60 francs aux surv eillants ruraux de l'Ile-de-Cayenne qui ne sont pas

logés en nature 150

1872. 2 avril... Décision ordonnant le désarmement de l'aviso

de flottille le Marabout 131

1872. 2 avril... Décision nommant une commission chargée de visiter les bois destinés a la marine...

131

1872. 2 avril... Dépêche ministérielle qui donne avis de la radiation de la canonnière la Sainte-Marie de la liste de la flotte 148 1872. 3 avril... Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er avril 1872

133

1872. 4 avril... Dépêche ministérielle. — Le supplément de 233 fr. 33 cent. et de 350 francs doit être payé aux médecins du Service colonial

125

1872. 4 avril... Décision accordant a M. P. Buja un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier

d'Approuague

133

1872. 4 avril... Décision autorisant trois transportés concessionnaires au Maroni à contracter mariage. 1872. 6 avril... Dépêche ministérielle. — Frais de passage à bord des bâtiments de la station focale de

134

la Guyane française 126

1872. 10 avril.. Décision nommant une commission chargée


DATES.

1872. 11 avril..

1872. 11 avril.

XV

ANALYSE.

d'examiner les moyens en usage pour l'embarquement et le débarquement du bétail

134

Décision accordant a M. J. Gohy le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un

terrain du quartier de Roura 135

1872. 11 avril.. Décision accordant aux époux Georgis et aux mineurs Bozonnet le renouvellement d'un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du

quartier de Roura 136 1872 12 avril.. Dépêche ministérielle. — Suppression du

bureau de poste de Mételin 127 1872. 12 avril. Arrêté autorisant le Trésorier de la colonie à émettre une traite de la somme de 36,092 fr. 52 cent., sur le Caissier central

du Trésor public, à Paris 136 1872. 13 avril.. Décision prescrivant de. mandater, au nom du Directeur du service pénitentiaire, les sommes retenues sur la solde des surveillants militaires au profit du fournisseur d'effets d'habillement de ces surveillants.. 136 1872. 15 avril.. Décision modifiant la composition de la commission chargée de visiter au Maroni le

bois d'angélique 138 1872. 45 avril.. Dépêche ministérielle — Clôture du rôle du Casablanca-annexe. — Passage à la charge directe du service pénitentiaire du person-

nel qui figurait à ce rôle 157 1872. 16 avril.. Dépêche ministérielle—Reversement à effectuer au Trésor, au profit de l'agent comp-

table des traites de la marine 127 1872. 47 avril.. Décision autorisant le transporté Lauret, concessionnaire au Maroni, à contracter

mariage

138


DATES.

XVI

ANALYSE.

1872. 17 avril.. Décision prescrivant le renouvellement annuel des comptes d'avances et de régularisations tenus au bureau des fonds pour suivre la situation en deniers des chefs du service administratif sur les pénitenciers. 139 1872. 19 avril. . Dépêche ministérielle. — Les médecins aides-majors d'infanterie et d'artillerie concourront entre eux pour le Service colonial et seront relevés au bout de trois

ans dans toutes les colonies 128 1872. 20 avril.. Arrêté autorisant un prélèvement de 25,000 francs sur la caisse de réserve du Service local, pour être affecté au remboursement des dépenses d'exercices clos. 139 1872. 20 avril.. Arrêté ordonnant le mandatement, sur les crédits du budget ordinaire du Service local (exercice courant), des dépenses d'exercice

clos, 1869 et 1870 140 1872. 20 avril.. Arrêté ordonnant l'exécution de quatre jugements prononcés par le deuxième conseil de guerre, contre quatorze transportés 140 1872. 20 avril.. Arrêté ordonnant l'exécution de trois jugements rendus par le premier conseil de guerre, contre cinq transportés 141 1872. 20 avril.. Arrêté portant remplacement temporaire d'un membre du collége des assesseurs 142 1872. 20 avril.. Arrêté qui complète l'article 1er de l'arrêté du 23 août 1871, créant des taxes sur les tabacs et les spiritueux consommés dans

la

colonie

143

1872. 20 avril.. Arrêté qui complète, par un paragraphe additionnel, l'article 4 de l'arrêté du 23 août 1871 relatif à la. taxe de consommation sur

les

tabacs

144

1872. 20 avril.. Dépêche ministérielle. — Approbation de


— XVII —

DATES.

ANALYSE.

l'arrêté du 28 février -1872 concernant le transport des cannes à l'usine du Maroni. 158 1872. 23 avril.. Dépêche ministérielle. — Les états de la dette flottante ne seront plus établis qu'a la

fin de chaque exercice 159

1872. 24 avril.. Décision accordant à MM. Cicéron et Fouré un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du

quartier de Kourou 145

1872. 24 avril.. Décision accordant à Mme Bèze, née Boisseau, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du

quartier de Roura 145

1872. 24 avril.. Décision accordant a MM. A. Voisin et Derain un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du

quartier d'Approuague 145

1872. 30 avril.. Décision nommant une commission à l'effet de visiter le charbon de terre qui compose l'approvisionnement de la marine dans

la

colonie

146

4872. 30 avril.. Décision nommant une commission chargée de visiter l'atelier d'outillage des Iles-du-

Salut

147

1872. 1er mai... Décision ouvrant des crédits provisoires à

l'Ordonnateur

1872. 2 mai

162

Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 avril 4 872.

163

1872. 2 mai.... Mercuriale du prix des denrées et produits de

la colonie au 1er mai 1872 164

4872. 2 mai

Circulaire ministérielle. — Eviter d'envoyer des lettres sous plusieurs timbres; dans le cas où cette manière de faire est indispensable, envoyer la lettre en double

expédition

279

Β


XVIII

DATES.

ANALYSE.

1872. 7 mai... Decision portant abandon de la jouissance de l'aiguade de la marine au Service local

de

la

colonie

164

1872. 8 mai... Décision modifiant la constitution du péni-

tencier de Kourou 165

1872. 14 mai... Instructions ministérielles relatives aux déclarations d'option de nationalité des sujets français originaires des territoires cédés a

l'Allemagne

280

1872. 15 mai... Décision accordant à M. J. Saint-Phlour le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura 166 1872. 16 mai... Décision qui accorde une gratification mensuelle do 6 francs à un transporté chargé aux Iles-du-Salut de la garde des objets d'ameublement du service pénitentiaire... 188 1872. 47 mai... Décision prononçant la séparation de l'usine du Maroni du budget général de la trans-

portation

167

1872. 17 mai... Décision déterminant l'administration de l'u-

Sine

du

Maroni

169

1872. 47 mai... Décision nommant M. Janeau, commandant particulier du centre agricole do SaintMaurice et régisseur de l'usine à sucre.... 177 1872. -17 mai... Décision appelant le chef du service administratif de l'établissement agricole de Kourou, à exercer provisoirement le commande-

ment de cet établissement 177

1872. 47 mai... Circulaire à MM. les Chefs de service et de détail relevant de l'administration de l'Orteur, au sujet de l'usine du Maroni 234 1872. 18 mai... Arrêté rapportant celui du 18 février 1871, relatif à la proportionnalité de l'encaisse

métallique de la Banque 178


— XIX —

DATES.

ANALYSE.

1872. 18 mai... Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Din-

guy, Sababadichetty et Ranguin 179 1872. 18 mai... Arrêté autorisant la dame veuve André a porter le nom patronymique de Pactole.. 179 1872. 18 mai... circulaire ministérielle. — Ouverture des engagements et des rengagements dans l'artillerie et l'infanterie de la marine 295 1872. 20 mai... Décision autorisant le transporté libéré Moureaux, concessionnaire au Maroni, à con-

tracter mariage 179

4872. 20 mai... Arrêté autorisant leTrésorier-payeur à émettre sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, une traite de la somme de 48,298 fr.

44

cent

179

1872.21 mai... Décision accordant aux sociétaires du Matarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier

d'Approuague

180

1872. 27 mai... Dépêche ministérielle. — Réduction du personnel de la Direction du port. —Suppressionn des ateliers des constructions navales.

160

1872. 27 mai... Dépêche ministérielle au sujet des avances à faire a l'usine sucrière du Maroni 196 1872. 1er juin... État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 mai 1872. 197 1872. 1er juin... Décision accordant a MM. Siguier et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

deux terrains d'Approuague 197

1872. 1er juin... Circulaire ministérielle. — Recommandations au sujet des demandes d'approvisionne-

ments

226

1872. 3 juin— Décision accordant à Mme P. Buja un permis


— XX

DATES.

ANALYSE.

de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary...

198

1872. 3 juin.... Décision accordant a M. Jacquet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un

terrain d'Approuague 198

1872. 3 juin... Décision accordant a M. Maisier le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary

198

ie

1872. 3 juin.... Décision accordant à MM. Siguier et C le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères,

sur un terrain de Roura 198 1872. 3 juin.... Mercuriale du prix des denrées et produits

de la colonie au 1er juin 1872 199 1872. 5 juin.... Décision accordant a MM. Bonnot et Wacongne le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 200 1872. 6 juin.... Circulaire ministérielle. — Imputation des

frais de passage des indigents

226

1872. 6 juin.... Dépêche ministérielle qui réduit de huit h six le chiffre de l'effectif des sœurs de Saint-

Joseph entretenues au Maroni

268

1872. 7 juin.... Décision autorisant le transporté Béasse à

contracter mariage au Maroni 200 1872. 7 juin.... Décision autorisant le service pénitentiaire à prêter des objets d'ameublement aux officiers qui reçoivent l'indemnité on argent.. 1872. 10 juin... Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme do 48,198 fr. 50 cent., en remboursement des avances

200

faites au Service marine 203

1872. 10 juin... Dépêche ministérielle.— Invitation de trans-


DATES.

XXI

ANALYSE.

mettre au Département, après la clôture de chaque exercice, deux résumés des payements faits au titre du chapitre V, Troupes. 227 1872. 11 juin... Dépêche ministérielle au sujet des congés accordés après quatre ans de séjour aux

surveillants militaires 228

1872. 12 juin... Dépêche ministérielle. - Comptes de gestion. — Au sujet de la forme à observer pour

les certificats de quitus 229

1872. 12 juin... Circulaire ministérielle. — Invitation de faire parvenir au Département des renseignements sur la date d'arrivée des officiers de

santé aux colonies 230

1872. 13 juin... Circulaire ministérielle. — Envoi d'une circulaire du Ministre de la guerre, contenant des explications sur les conditions d'option pour les militaires originaires des pays

cédés

295

1872. 15 juin... Décision portant réduction du personnel des manœuvres employés au magasin général,

à

Cayenne

203

1872. 18 juin... Arrêté ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire de la somme de 330,600 francs.... 204 4872. 18 juin... Décision traçant la marche a suivre en cas de remise par les concessionnaires du bétail et du matériel roulant cédés par le service

pénitentiaire

205

1872. 18 juin... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement prononcé contre le transporté Gancia... 207 4872. 48 juin... Arrêté accordant un prélèvement de 75,000 francs sur la caisse de réserve au profit du budget local (exercice 1872), pour concourir au payement des dettes d'exercices clos.. 207 1872. 18 juin... Arrêté autorisant le versement à la caisse de réserve de l'excédant de recettes de l'exercice 1870, montant à 75,753 fr. 82 cent— 208


DATES.

XXII

ANALYSE.

1872. 18 juin... Arrêté prescrivant le mandatement sur le budget ordinaire du Service local (exercice 1872) des dépenses des exercices 1868,1869 et 1870 209 1872. 18 juin... Arrêté ordonnant l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises, contre le nommé Chastin 209 1872. 48 juin... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Ali ben Sofir.. 209 1872. 18 juin... Dispositions additionnelles aux arrêtés des 2 et 5 septembre 1871, qui règlent le tarif, l'assiette et le mode de perception du droit de

consommation sur les spiritueux 210

1872. 18 juin... Arrêté qui institue la formalité et l'impôt du

timbre à la Guyane (n°6 bis) 3

1872. 19 juin... Dépêche ministérielle. — Levée de marins indigènes pour assurer le service de ta Direction du port. — Mesures à prendre pour régler l'administration de ces marins 231 1872. 20 juin... Décision portant nomination des membres de la commission chargée de la révision de

la mercuriale semestrielle 211

1872. 20 juin... Dépêche ministérielle qui donne avis de la radiation de la canonnière la Sainte-Anne de la liste de la flotte 269 1872. 24 juin... Circulaire ministérielle. — Officiers de la marine servant à terre aux colonies. — Solde

coloniale

298

1872. 23 juin... Décision accordant à M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain de Sinnamary 212

1872. 25 juin... Mercuriale dressée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté local du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée


- XXIII -

DATES.

ANALYSE.

sur les mutations et marchandises de toute origine introduites dans la colonie pendant

le 2e semestre 1872

213

1872. 26 juin... Dépêche ministérielle. — Les navires de commerce affrétés par l'État ne doivent pas être soumis aux droits de location du warf

de la jetée du port de Cayenne 233

1872. 30 juin... Décision confiant le service religieux du pénitencier des Roches au curé de la paroisse de

Kourou

215

1872. 1er juillet. Décision concernant l'abus des envois de provisions et de matériel, en dehors du service des approvisionnements de Cayenne

Sur les pénitenciers et vice versâ 242

1872. 2 juillet.. État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 juin 1872. 243 1872. 2 juillet.. Mercuriale du prix des denrées et produits de

la colonie au 1er juillet 1872 246

1872. 3 juillet.. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères,par voie de renouvellement, a Mme Dusson, sur

un terrain de Sinnamary 246

1872. 4 juillet.. Décision accordant a M. L. Sérénus et Mme veuve Leopold Léger un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Kaw. 247 1872. 5 juillet.. Dépêche ministérielle. — Autorisation d'affecter une goélette de la station au service' de la correspondance mensuelle entre Cayenne et Surinam par la voie anglaise. ... 234 1872. 5 juillet.. Dépêche ministérielle au sujet des états de

personnel du service pénitentiaire 299

1872. 6 juillet.. Décision prescrivant la remise au Service marine de la coque de la goëlette la Laborieuse qui avait été prêtée au service pénitentiaire. 247


— XXIV —

DATES.

ANALYSE.

1872. 6 juillet. Décision accordant à M. L. Soret un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, sur

un terrain du quartier de Roura 247

1872. 6 juillet. Décision accordant à M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kou-

rou

247

1872. 6 juillet.. Décision accordant à M. Merckel le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain du quartier de Roura 248

1872. 10 juillet. Rapport proposant d'instituer une commission ayant pour objet de préparer un travail de codification pour l'impôt du timbre

à

la

Guyane

248

1872. 10 juillet. Arrêté au torisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 39,197 fr. 13 cent., en remboursement des avances faites au

Service marine en juin 1872 249

1872. 12 juillet. Décision accordant a M. Siguier et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier

de

Roura

249

1872. 15 juillet. Circulaire ministérielle. — Amélioration des traitements inférieurs a 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du Service co-

lonial

301

1872. 16 juillet. Arrêté portant classement comme chemin vicinal le chemin dit des Mornes, dans le

quartier de Macouria 249 1872. 16 juillet. Arrêté portant approbation des comptes de la

Banque

252

1872. 16 juillet. Arrêté prescrivant un recensement de la population dans les divers quartiers de la co-

lonie

252


— XXV —

DATES.

ANALYSE.

1872. 16 juillet. Arrêté portant réintégration d'un membre du collége des assesseurs, en remplacement de

deux membres dudit collége 257

1872. 16 juillet. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Mangou à cinq

ans de travaux forcés 258

1872. 16 juillet. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne les transportés Sibert et Millou chacun à vingt ans de travaux forcés 258 1872. 16 juillet. Décision portant ouverture d'un crédit de la somme de 145,000 francs à M. l'Ordonna-

teur

258

1872. 16 juillet. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Delphi-Mon-

désir à deux ans de travaux forcés 259

1872. 18 juillet. Décision autorisant le transporté Prunier a contracter mariage avec la femme Ferdinand 259 1872. 19 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Delmosé, sur un terrain situé à la tête des rivières de la Comté, de Kourou et de

Sinnamary

260

1872. 19 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. H. Harmois, sur un terrain du quartier

de

Tonnégande

260

1872. 24 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères à Mme Baginska, M. Gasquet et Cie, sur un ter-

rain situé à Roura 260

1872. 27 juillet. Décision allouant une indemnité de fonctions et de frais de bureau au chef du service administratif exerçant par intérim le commandement du pénitencier de Kourou— 261


— XXVI —

DATES.

ANALYSE.

1872. 29 juillet. Décision portant suppression de l'emploi de chef du service administratif au péniten-

cier de Cayenne

261

1872. 29 juillet. Décision allouant un supplément et une indemnité de frais de bureau au commandant du pénitencier de Cayenne, chargé d'une partie des attributions de chef du service administratif de ce pénitencier 267 1872. 29 juillet. Décision accordant à MM. les sociétaires du placer Bief le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à Roura 267 1872. 30 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a MM. O. Pouget et Gigaud de la Plagne, sur un terrain du quartier de Kourou 268 18721er août... Décision prescrivant de désigner un surveillant chef pour toucher au Trésor et répartir la solde des surveillants militaires qui relèvent du pénitencier de Cayenne... 303 1872. 1er août... Décision accordant des gratifications en argent et en nature aux transportés employés comme boulangers sur les pénitenciers.. 306 1872. 1er août... Décision portant réduction du prix de la patente imposée à la cantine du pénitencier

de

Kourou

329

1872. 1er août... Dépêche ministérielle. — Avis des instructions qui seront données à l'avenir aux commandants des transports do l'Etat 338 1872. 2 août... Arrêté portant promulgation du décret du 5 juin 1872, qui admet en franchise de droits le cacao et le sucre destinés à la fa-

rication du chocolat 307

1872. 2 août... État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 juillet 1872 310


— XXVII —

DATES.

ANALYSE.

1872. 3 août... Mercuriale du prix des denrées et produits

de la colonie au 1er aout 1872 311

1872. 4 août.... Décision accordant à M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain de Sinnamary 311

1872. 6 août— Dépêche ministérielle. — Rappel des prescriptions de la circulaire du 5 mai 1860 sur les passages des familles des fonctionnaires. 339 1872. 6 août— Dépêche ministérielle qui approuve les mesures prises en vue de confier le service religieux du pénitencier des Roches au curé

de

Kourou

375

1872. 8 août.... Décision accordant une indemnité mensuelle de 3 francs aux vaguemestres des bâtiments de la subdiv ision pour le service postal des pénitenciers auquel ils sont astreints 312 1872. 9 août— Décision accordant à M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de

Kourou

313

1872. 12 août... Décision accordant à M. P. Ursleur le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier de Roura 313 1872. 12 août... Décision nommant une commission chargée d'étudier les modifications à apporter dans la composition de la ration du transporté

arabe

313

1872. 13 août.., Décision accordant à MM. Richard et Cie un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur unterrain de

Roura

314

1872. 13 août... Décision accordant à M. C. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura 315


DATES.

XXVIII

ANALYSE.

1872. 13 août... Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, une traite de la somme de 53,288 fr.

15cent

315

Dlle

1872. 16 août.. Arrêté autorisant la Marie-Claire-EmiliaAlexandre et le sieur Joseph-Emile-Alexandre à porter le nom patronymique de Noleau 315 1872. 16 août... Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugemonts rendus contre les transportés Hello

et

Smets

315

1872. 16 août... Décision accordant à M. A. Bacé la concession provisoire d'un terrain au bourg d'Iracoubo. 316 1872. 16 août... Décision accordant a M. S. Mésipon la concession provisoire de deux terrains au bourg

de

Kaw

316

1872. 16 août... Décision accordant à Mme A. Duchesne la concession provisoire de deux terrains

au bourg de Kaw 316

1872. 16 août... Décision autorisant Mme veuve Monrose a exploiter des bois, sur un terrain d'Ira-

coubo

317

1872. 16 août... Décision accordant a M. A. Pouget le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain d'Approuague 317 1872. 16 août... Décision accordant à MM. euloge et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain de Roura 317

1872. 16 août... Décision accordant a M. Rifer le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux

terrains du quartier de Mana 317

4872. 46 août... Décision accordant a MM. Brignaschi et Ο un permis de recherches et d'exploitation


- XXIX

DATES.

ANALYSE.

de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague

318

1872. 16 août... Décision portant règlement sur la manutention et la comptabilité des magasins du

timbre

318

1872. 16 août... Arrêté relatif à la confection de timbres mobiles provisoires à l'imprimerie du Gouver-

nement

320

1872. 16 août... Arrêté qui règle les allocations du receveur

et du garde-magasin du timbre 321

1872. 16 août... Arrêté qui accorde un congé de six mois, pour la France, à M. des Robert, Directeur de la Banque, et qui nomme M. Couy, Directeur intérimaire, et M. Buja, Directeur sup-

pléant

322

1872. 16 août... Arrêté modificatif de certaines dispositions relatives aux travaux et fournitures faits par l'imprimerie du Gouvernement 323 1872. 16 août... Dépêche ministérielle. — On doit entendre par les mots : Solde de présence à terre contenus dans les articles 34 et 37, paragraphe 2 du décret du 19 octobre 1851, la solde sur le pied colonial, quand il s'agit d'officiers

employés aux colonies 339

1872. 19 août... Décision qui enjoint au chef du bureau de l'administration et du contentieux de reprendre la direction immédiate du service des domaines et contributions 332 1872. 20 août.. Décision qui fixe l'époque des examens et de la distribution des prix dans les divers établissements d'instruction publique, à Cayenne, et celle de la réouverture des classes. 324 1872. 21 août... Dépêche minstérielle au sujet des pièces composant le travail préparatoire pour l'émis-

sion des traites du Service marine 341

1872. 22 août... Décision accordant à M. U. Rambaud un per-


DATES.

XXX

ANALYSE.

mis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépen-

dant du quartier de Kourou 326 1872. 23 août.. Circulaire ministérielle au sujet de l'application aux colonies de la loi du 30 janvier

1872, sur la marine marchande 341

1872. 28 août.. Décision qui supprime remploi de l'aumô-

nier de l'île Saint-Joseph 326

1872. 28 août.. Dépêche ministérielle.—Envoi d'une instruction concernant le service des transports

aux

colonies

343

1872 . 31 août.. Décision accordant h M. P. Véronique un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kou-

rou

327

1872. 31 août. . Décision accordant a M. Jacquet un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. .. 328 1872. 31 août.. Décision accordant a MM. Wacongne et bonnot le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 328 1872. 31 août.. Dépêche ministérielle portant approbation des mesures prises relativement à la suppression de l'atelier d'outillage des Iles-du-

Salut

377

1872. 2 sept... Décision accordant à MM. J. Melkior et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain

d'Approuague

344

1872. 2 sept... Décision accordant a MM. L.Pichevin et E. Remy un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain

de

1872. 2 sept

Sinnamary

344

Décision accordant à M. Praincc un permis


DATES.

XXXI

ANALYSE.

de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou 345 1872. 2 sept

Décision accordant a M. G. Lalanne un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague

1872. 2 sept

345

Décision accordant à MM. Daubriac fils et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé a la tête des rivières de la Comté, de

Kourou et de Sinnamary 345

1872. 2 sept

Décision accordant a M. Brignaschi un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague

345

1872. 2 sept.... État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés en août 1872 346 1872. 3 sept

Mercuriale du prix des denrées et produits

1872. 3 sept

Décision qui prescrit de mettre mensuellement un fonds de prévoyance a la disposition du capitaine de la Topaze pour effec-

de la colonie au 1er aout 1872 347

tuer son voyage de Surinam 347

1872. 4 sept.... Dépêche ministérielle au sujet du personnel d'infanterie à envoyer de la Guyane à la compagnie de discipline de la marine... 385 1872. 5 sept.... Arrêté portant promulgation de la loi du 3 juillet 1872, qui modifie le tarif des droits à l'importation en France des amomes et

cardamomes

1872. 6 sept

348

Dépêche ministérielle. — Nouvelle prorogation du traité d'extradition passe avec la

Grande-Bretagne 386

1872. 10 sept... Arrêté autorisant le Trésorier à émettre, sur le Caissier central du Trésor public, une traite de la somme do 42,584 fr. 26 cent.,


XXXII

DATES.

ANALYSE.

en remboursement d'avances faites au Ser-

vice

marine

350

1872. 12 sept... Décision accordant a MM. Margry, Couy et Beillevert le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. 350 1872. 12 sept... Décision accordant a M. P. Ursleur un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague— 350 1872. 13 sept... Arrêté autorisant le transporté Simonet à

contracter mariage au Maroni 350

1872. 16 sept... Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Philippe 351 1872. 16 sept... Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Cala-

buig, Bayart et Naranassamy 351

1872. 16 sept... Arrêté autorisant le mandatement sur les crédits de l'exercice courant du Service local des dépenses d'exercices clos 1869. 1870 et 1871 351 1872. 16 sept... Arrêté ordonnant l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises de Cayenne, contre le

nommé Toussaint 352

1872. 16 sept... Décision qui modifie la ration journalière do fourrages allouée aux chevaux de gendarmerie et à ceux d'officiers de corps de

troupe et sans troupe 352

1872. 16 sept... Décision substituant une ration de conserves do bœuf h une ration de lard salé dans l'alimentation des transportés de toute ori-

gine

353

1872. 16 sept... Arrêté fixant le prix de la journée de traitement dans les hôpitaux de la colonie, pour

l'année

1873

354

1872. 17 sept... Ordre qui désigne M. Janeau pour être régis-


— XXXIII

DATES.

-

ANALYSE.

seur de l'usine du Maroni, et fixe l'imputa-

tion de son traitement 356 1872. 17 sept... Ordre qui désigne le surveillant Dumbard pour être chargé de la conduite de la machine de l'usine du Maroni, et fixe l' impu-

tation de sa solde 356

1872. 17 sept... Ordre qui désigne le surveillant Verdier pour être chargé de la tenue de la comptabilité de l'usine du Maroni, et fixe l'imputation

de

sa

solde

357

1872. I7 sept... Circulaire ministérielle. — Recommandation de cesser toute émission de traites autorisées

dans des conditions irrégulières 386

1872. 18 sept... Arrêté portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie,

pour le lundi 23 septembre 357

1872. 21 sept... Circulaire ministérielle. — Au sujet des propositions que doivent formuler les Trésoriers-payeurs relativement a la composition

des envois de fonds 387

1872. 21 sept... Circulaire ministérielle. — Nouveau classement des fonctionnaires, employés et agents des différents départements ministériels à bord des bâtiments de l'État 437 1872. 21 sept... Décision prescrivant une levée de vingt-quatre inscrits maritimes pour les besoins du service, notamment ceux du pilotage .... 358 1872. 24 sept... Décision apportant des modifications économiques clans le service des hôpitaux 359 1872. 25 sept... Décision accordant une indemnité annuelle de 180 francs à l'empoyé chargé du service

postal aux Iles-du-Salut 362

1872. 25 sept... Décision portant application aux agents de la colonie du tarif du 4 juillet 1872, qui amé- j liore les traitements d'Europe inférieurs a' 1,200 francs 363 c


DATES.

XXXIV

ANALYSE.

1872. 26 sept... Décision accordant à M. À. Morol le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain d'Approuague 364 1872. 26 sept... Décision qui modifie celle du 23 mai 1870 relative aux infirmeries pénitentiaires 364 1872. 27 sept... Décision accordant à M. E. Nilam la concession provisoire d'un terrain au bourg de

Macouria

365

-1872. 27 sept... Arrêté portant convocation de l'assemblée des électeurs de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'insduslrio, pour le dimanche 20 octobre, à huit heures du

matin

365

1872. 27 sept... Arrêté qui modifie celui du 10 octobre 1863 et laisse aux voies vicinales l'entière jouis-

sance de leurs ressources propres 366 1872. 27 sept... Arrêté portant classement comme chemins vicinaux, des chemins dits du Grand-Matoury et Mortuum, dans le quartier du

Tour-de-l'Ile

367

1872. 27 sept... Rapport proposant de constituer un comité chargé de classer les produits destinés à

l'exposition de Vienne. 370 1872. 27 sept... Arrêté portant reconstitution de l'école primaire mixte de Sinnamary, sous la direction des sœurs de Saint-Joseph de Cluny 370

1872. 28 sept... Décision qui étend aux employés de la Direction de l'intérieur les bénéfices de la loi du 27 juillet 1870 portant amélioration des traitements inférieurs à 1,200 francs, en ce qui concerne les agents du Service co-

lonial

372

1872. 30 sept... Décision prescrivant la confiscation, au profit de la caisse de la transportation, des sommes saisies sur les transportés pris en

flagrant délit de jeu 373


— XXXV

DATES.

ANALYSE.

1872. 3 octobre.. État des denrées et autres produits du cru de la colonie, exportés du 1er au 30 septembre 1872 388 1872.4 octobre.. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er octobre 1872 389 1872.10 octobre. Décision accordant à MM. Ralli et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague

389

1872.10 octobre. Dépêche ministérielle au sujet des déclarations d'option des transportés d'origine

alsacienne et lorraine 439

1872. 11 octobre. Décision qui attache un surveillant militaire en sous ordre au magasin central des pro-

duits de la transportation 390

1872. 11 octobre. Décision autorisant le prélèvement d'une somme de 6'600 francs sur les fonds inscrits au budget local au titre : Canaux, routes et ponts, pour être employée a l'achèvement du réservoir Cépérou 390 1872.12 octobre. Décision nommant une commission chargée d'étudier la question de la suppression du ponton le Grondeur et de la possibilité d'y suppléer par des installations à terre 391 1872.12 octobre. Décision portant tarif pour la consommation du savon à l'hôpital de Cayenne 393 1872.15 octobre. Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 54,594 fr. 01 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine 394 1872. 16 octobre. Décision autorisant en faveur des plantons marins, le payement d'une indemnité mensuelle de 10 francs et la délivrance par trimestre et par an de certains effets d'ha-

billement

394

1872. 16 octobre; Décision fixant les allocations a payer a l'offi-


— XXXVI —

DATES.

ANALYSE.

cier marinier mis à la dispoition du ser-

vice pénitentiaire 394 1872. 16 octobre. Décision modifiant provisoirement la composition de la commission permanente de

santé

396

1872. 17 octobre. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre le transporté Vaudant 396 1872. 17 octobre. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, contre quatre transportés de la 1re catégorie. 397 1872. 17 octobre. Arrêté recommandant le transporté Ramassamy à la clémence du Gouvernement de

la

République

397

1872. 17 octobre. Décision modifiant la composition do la commission ordinaire du service pénitentiaire. 397 1872. 17 octobre. Arrêté portant réintégration d'un membre du

collége des assesseurs 398

1872. 17 octobre. Arrêté qui promulgue la loi du 26 juillet 1872 portant fixation de tarifs spécifiques sur les matières brutes, textiles et autres 399 1872.17 octobre. Arrêté portant enregistrement gratis des quittances notariées de la caisse des dé-

pôts et consignations 421

1872. 17octobre. Arrêté relatif: 1° à l'approbation de la liste définitive des demandes d'immigranls indiens; 2° à la répartition des immigrants indiens attendus par le navire anglais Inve rallan, suivant le tableau de collocation arrêté par le comité d'immigration ; 3° au mode de payement des frais d'introduction

laissés à la charge des habitants 422

1872. 22 octobre.

Décision accordant h Mlle Coralie Guisoulphe un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain do

Sinnamary

423


DATES.

XXXVII

ANALYSE.

1872. 22 octobre. Décision accordant à M. Néa un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague... 424 1872. 25 octobre. Décision portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie

pour le 4 novembre 1872 424

1872. 25 octobre. Décision accordant aux sociétaires du Matarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation, sur plusieurs terrains du quartier d'Approuague 425 1872. 25 octobre. Décision accordant à Mme veuve Leprieur un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Ap-

prouague

425

1872.25 octobre. Décision accordant à M. Noël-Azor le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain de Roura 425

1872. 29 octobre. Arrêté qui convoque extraordinairement la Cour d'appel de la colonie, pour recevoir le serment de M. Ravel, lieutenant de juge. 426 1872. 3I octobre. Dépêche ministérielle au sujet des états d'effectifs des sœurs de Saint-Joseph de Cluny

entretenues aux colonies 439

1872. 4 novemb.. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 3I octobre 1872 441 1872. 4 novemb.. Mercuriale du prix des denrées et produits de

la colonie au 1er novembre 1872 442

1872. 4 novemb.. Décision prescrivant le prélèvement annuel d'une somme de 600 francs sur le budget colonial (Loyers et ameublement), pour être distribuée en gratifications aux transportés employés comme jardiniers à l'hôtel du

gouvernement

442

1872. 8 novemb.. Décision qui fixe le montant annuel des dé-


— XXXVIII

DATES.

ANALYSE.

penses à faire pour l'éclairage de l'hôtel

du gouvernement 443 1872. 8 novemb.. Arrêté autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 36,673 fr. 52 cent., en remboursement d'avances faites au Service marine 444 1872. 9 novemb. Dépêche ministérielle au sujet des salaires acquis a bord d'un bâtiment étranger par

un marin déserteur 472

1872. 11 novemb. Circulaire ministérielle.— Imputation a donner aux dépenses de passage du personnel. 473 1872.16 novemb. Dépêche ministérielle portant approbation du projet relatif aux modifications à introduire dans l'alimentation des transportés. 512 1872.18 novemb. Décision autorisant le transporté Gauzy a con-

tracter mariage au Maroni 444

1872.19 novemb. Ordre qui envoie un détachement d'infanterie dans le quartier de l'lle-de-Cayenne pour faire la topographie de la montagne

du

Mahury

445

1872. 20 novemb. Décision accordant â MM. Siguier et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de

Roura

445

1872. 20 novemb. Décision accordant à MM. L. Pichevin et Ο un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de

Sinnamary

445

1872. 21 novemb. Circulaire ministérielle. — Nouvelles dispositions concernant l'envoi des états de situations des frères de Ploërmel employés

aux

colonies

478

1872. 25 novemb. Arrêté ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le premier conseil de guerre,

contre deux transportés arabes 446


DATES.

XXXIX

ANALYSE.

1872. 25 novemb. Arrêté ordonnant l'exécution de quatre jugements rendus par le deuxième conseil de

guerre, contre cinq transportés 446

1872.26 novemb. Arrêté autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos, sur les crédits

du budget local, exercice courant 446

1872.26 novemb. Arrêté qui rend exécutoire dans la colonie le budget des recettes et des dépenses du Service local, pour l'exercice 1873 447 1872.26 novemb. Arrêté portant tarif pour la perception des contibutions de toute nature à la Guyane

française, pendant l'année 1873 451

1872.26 novemb. Décision portant concession de bourses au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph et

au collége de Cayenne 460

1872.26novemb. Dépêche ministérielle au sujet de doux questions de comptabilité dont la solution a été demandée par le Trésorier de la Guyane. 478 1872. 26 novemb. Circulaire ministérielle.— Franchises postales. 482 1872. 27 novemb. Décision portant suppression de la chapelle

de Saint-Pierre du Maroni 461

1872.28 novemb. Dépêche ministérielle. — Nouvelles recommandations relatives à l'envoi des états des remises attribuées aux receveurs de l'en-

registrement et des domaines 483 1872. 3 décemb. Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er janxier au 30 no-

vembre

1872

486

1872. 3 décemb. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er décembre 1872 487 1872. 4 décemb. Décision qui nomme les membres de la com mission chargée do dresser le cadastre de la ville de Cayenne, pour les années 1873, 1874 et 1873 487


— XL —

DATES.

ANALYSE.

1872. 5 décemb. Décision accordant à M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de

Kourou

488

1872. 5 décemb. Décision accordant a MM. Bardy et Véoux le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

deux terrains de Roura 489

1872. 5 décemb. Décision accordant à Mme veuve Léopold Léger et AI. Châteauneuf un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères,

sur un terrain de Kaw 489

1872. 5 décemb. Décision accordant a M. P. Cyrus un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou. 489 1872. 5 décemb. Décision accordant à M. Théodore Céïde un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sin-

namary

490

1872. 5 décemb. Décision accordant a MM. Bérard et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères sur

un terrain de Sinnamary 490

1872. 5 décemb. Décision accordant à MM. Philibert et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur

un terrain d'Approuague 490

4872. 5 décemb. Décision accordant a Mlle 0. Boulan le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères,

sur un terrain de Roura 491

4872. 6 décemb. Décision qui accorde tous les jours de la viande fraîche aux marins employés sur la goélette la Topaze, pendant son séjour à

la pointe Larivot 491

1872.10 décemb. Décision qui prononce le désarmement de

la goëlette de servitude la Folle 492


— XLI —

DATES.

ANALYSE.

1872. 10 décemb. Décision prescrivant l'évacuation du péniten-

cier flottant de Grondeur 493

1872.14 décemb. Décision qui place sous les ordres directs des agents du service administratif, les transportés employés à quelque titre que ce soit par les subsistances et les hôpitaux, et fixe les gratifications auxquelles ces transportés

peuvent avoir droit 494

1872.16 décemb. Décision qui dispose que les fonctions de commis aux entrées a l'hôpital de Cayenne seront remplies alternativement par les deux employés du commissariat attachés

au détail des hôpitaux 495

1872.16 décemb. Arrêté ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre quatre transportés de

la 1re catégorie,

496

1872.17 décemb. Décision accordant au sieur Molinier un permis d'exploitation de bois, sur un terrain

de

Tonnégrande

497

Mme

1872.17 décemb. Décision accordant a veuve Vigué la concession définitive de deux terrains au bourg

de

Macouria

497

1872.17 décemb. Arrêté accordant a Mme veuve Jean Dalila la concession définitive d'un terrain situé au

bourg de Kourou 497

1872.17 décemb. Décision qui nomme des directeurs à la caisse

d'épargne

498

1872. 17 décemb. Arrêté portant promulgation a la Guyane du décret impérial du 22 avril 1863, relatif aux droits de timbre a la charge des banques de la Martinique et de la Guadeloupe. 498 1872. 17 décemb. Arrêté portant prorogation du délai fixé par l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1872, pour la présentation au visa pour timbre gratis do certains actes antérieurs au 1er août 4 872 500 4872.17 décemb. Arrêté qui fixe h nouveau les allocations et D


— XLII —

DATES.

ANALYSE.

remises du receveur des domaines, en matière de recouvrements sur les redevances

de concessions aurifères 501 1872. 17 décemb. Arrêté qui règle le service des huissiers pen-

dant l'année 1873 502

1872. 17 décemb. Décision accordant à M. Cochet un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Kourou.. 503 1872. 17 décemb. Décision accordant à M. Dubouch un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit de plusieurs rivières

de

la

colonie

503

1872.17 décemb. Décision accordant a M. Papin un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve de Sinnamary. 504 1872. 17 décemb. Décision accordant h M. A. Couy un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve d'Approuague, 504 1872. 17 décemb. Décision accordant à MM. Isnard frères un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le lit du fleuve

d'Approuague

505

1872.20 décemb. Décision portant convocation du Conseil mu-

nicipal de la ville de Cayenne 505

1872.23 décemb. Décisison portant nomination des membres de la commission chargée de la révision de la mercuriale du 1er semestre 1873 506 1872.24 décemb. Décision rapportant celle du 16 septembre dernier, qui avait substitué une délivrance de conserve de bœuf à une délivrance de lard salé dans l'alimentation des trans-

portés

507

1872. 26 décemb. Décision relative au régime disciplinaire des transportés sur les établissements péniten-

tiaires

508


DATES.

XLIII

ANALYSE.

1872.30 décemb. Décision ordonnant la clôture définitive, au 31 décembre 1872, du rôle d'équipage tenu

sous le titre (Casabianca-annexe)...

509

1er

1872. 31 décemb. Décision qui détermine, à partir du janvier 1873, le mode de versement au Trésor des recettes afférentes au Service local ou a la caisse d'immigration, faites par les

receveur de l'enregistrement...

510

1872. 31 décemb. Décision qui fixe à 360 francs l'indemnité annuelle à payer pour les frais de culte de la

chapelle du pénitencier de Cayenne...

511



BULLETIN OFFICIEL DE

LA

GUYANE FRANÇAISE. N°1. JANVIER 1872.

SOMMAIRE. Pages.

N°1 — Circulaire ministérielle du 16 décembre 1871. (Direction des établissements des invalides : Bureau central et bureau des prises, bris et naufrages.) Règle à suivre pour la répartition et le payement du 1/2 p. 0/0 du produit brut des prises revenant aux Trésoriers des invalides....... Ν° 2. — Dépêche ministérielle du 10 janvier 4872. (Direction des colonies : 1er bureau, n° 21.) Au sujet du vote des militaires et marins N° 3. — Circulaire ministérielle du 15 janvier 4872. (Direction des colonies, 1er bureau: Administration générale; Direction des services administratifs, 2e bureau : Solde, etc.) Situation au point de vue de la solde et de l'indemnité de logement des officiers ou fonctionnaires du service colonial envoyés en mission soit en pays étranger, soit dans une autre colonie N° 4. — Circulaire ministérielle du 16 janvier 1872. (Direction des colonies, 1er bureau: Administration générale. ) Au sujet des réquisitions de passage en faveur des familles d'officiers, do fonctionnaires ou d'agents voyageant seules N° 5. — Circulaire ministérielle du 18 janvier 1872. (Direction des colonies, ler bureau: Administration générale.) Comptes des correspondances des militaires et marins N° 6. — Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 décembre 1871 N" 7. — Décision du Gouverneur du 2 janvier 4872 autorisant M. Horth (Ernest) a établir une ménagerie, sur un ter-

1

4 5

6

7 8 10


— 2 — Pages rain dépendant du quartier de Sinnamary et situé à Malmanoury 11 N° 8. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er janvier 1872 11 N° 9. — Arrêté du 4 janvier 1872 qui promulgue à la Guyane le décret du 13 novembre 1871, portant renouvellement du collége des assesseurs pour les années 1872, 1873, 1874 12 N°10. — Décision du Gouverneur du 9 janvier 1872 prescrivant de signaler tous les navires en vue sans exception, y compris ceux de la station locale 12 N°11. — Décision du Gouverneur du 10 janvier 1872 nommant une commission spéciale pour examiner la Sainte-Marie. 13 12. — Arrêté du 12 janvier 1872 fixant les remises à allouer au receveur des domaines eu matière de redevances aurifères 14 N° 13. — Arrêté du 42 janvier 1872 portant approbation des comptes de la Banque de la Guyane réglés au 31 décembre 1871 et autorisant le payement du dividende revenant aux actionnaires pour le 2e semestre 1871.. 15 N° 44. — Déclaration du Directeur de l'intérieur du 43janvier 1872 prorogeant les délais accordés pour l'achèvement de divers travaux commencés en 1871 16 N°15. — Arrêté du 15 janvier 1872 portant émission de traites pour une somme de 53,775 fr. 31 cent., en remboursement des avarices faites au Service marine pendant Le mois . de décembre 1871 ... 17 N°16. — Décision du Gouverneur du 15 janvier 1872 portant suppression provisoire des sentinelles d'honneur ou plantons en tenant lieu, attribués à MM. les Chefs d'administration 17 Ν°17. — Arrêté du 16 janvier 1872 ouvrant a l'Ordonnateur un crédit de 1,500,000 francs sur les différents chapitres du budget colonial 18 N°18. — Arrêté du 16 janvier 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Dupuy à la peine de cinq ans de double-chaîne 19 N°19. — Arrêté du 16 janvier 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Rosemberger a la peine de trente ans de travaux forcés 20 N°20. — Arrêté du 16 janvier 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre, qui condamne les transportés Peugnct et La ville à deux ans de travaux forcés 20 N°21. — Arrêté du 16 janvier 1872 ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par le premier conseil de guérie, qui condamne: 1° le transporté Laudet à vingt ans de travaux forcés, et 2° le transporté Olivier à cinq ans de la même peine 20


— 3 —

Pages Ν° 22. — Arrêté du 16 janvier 1872 réglant la prime à accorder aux immigrants de toute provenance qui contracteront, des rengagements dans la colonie pendant l'année 1872. N° 23. — Arrêté du 16 janvier 1872 concernant le mode de liquidations et de recouvrements des droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans la colonie Ν° 24. — Arrêté du 16 janvier 1872 portant modification du paragraphe 2 de l'article 14 de l'arrêté du 31 août 1870, institutif de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie N° 23. — Arrêté du 46 janvier 4872 portant remplacement de trois membres du collége des assesseurs N° 26. — Ordre de l'Ordonnateur du 20 janvier 1872 relatif à l'ouillage des pièces de vin, tafia et vinaigre N° 27. — Décision du Gouverneur du 23 janvier 4872 concernant la coupe des cannes au Maroni et leur réception par l'usine de Saint-Maurice N° 28. — Décision du Gouverneur du 23 janvier 4872 mettant a la charge des auteurs des incendies des champs de cannes les dommages causés aux propriétés d'autrui N° 20. — Décision du Gouverneur du 23 janvier 4872 constituant une commission pour visiter deux fois par an le matériel du Service marine N° 30. - Décision du Gouverneur du 23 janvier 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, a M. A. Couy, sur un terrain dépendant du quartier do Roura....'. N° 31. — Décision du Gouverneur du 25 janvier 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères au sieur Molinicr, sur un terrain dépendant du quartier de Tonnégrande N° 32. — Décision du Gouverneur du 25 janvier 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a MM. Bérard et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary N° 33. — Décision du Gouverneur du 25 janvier 4872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Siguier et Duprom aîné, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague N° 34. — Arrête du 27 janvier 1872 prescrivant un recensement de la population de Cayenne N° 35. — Décision du Gouverneur du 29 janvier 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Caillard, sur un terrain dépendant du quartier de Roura N° 36 à 85. — Nominations, mutations, congés, etc

21 22

23 24 23 27 30 31

32

33

33

33 34

38 38


- 4 — N°

1. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Règle à suivre pour la repartition et le payement du 1/2 p. 0/0 du produit brut des prises revenant aux Trésoriers des invalides.

( Direction des établissements des invalides : Bureau central et bureau des prises, bris et naufrages. ) Versailles, 16 décembre 1871. VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES ά Messieurs les Préfets maritimes ; les chefs des services dans les sous-arrondissements ; le Commandant supérieur de la marine en Algérie ; les Gouverneurs et Commandants des colonies.

LE

MESSIEURS, des doutes se sont élevés au sujet de la règle à suivre pour la répartition et le payement du droit de 1/2 p. 0/0 alloué aux Trésoriers, par l'article 81 du règlement du 17 juillet 1816, sur le produit brut des navires et des cargaisons déclarés de bonne prise à la suite de la dernière guerre. Selon l'article 69 de l'instruction générale du 19 décembre 1859, ce droit doit être ainsi réparti : Un tiers au comptable qui a fait la recette ; les deux autres tiers aux Trésoriers chargés de procéder aux payements dans les quartiers où les marins sont domiciliés. Pour le premier tiers, aucune incertitude n'est possible : il revient au Trésorier qui a reçu le produit de la prise. Quant aux deux autres, l'hésitation qui s'est produite parait être due à la substitution des mandats pour compte aux contreremises du service gens de mer, dont la suppression a été prononcée par le décret du 8 mai 1867. L'équité veut que ce soit au comptable qui effectue réellement le payement qu'appartienne la prestation, et non a celui pour le compte duquel il est opéré. Au reste, dans les cas de l'espèce, il arrivera assez rarement qu'on ait recours a l'emploi de mandats pour compte, puisqu'on suivra, pour le dépôt a la caisse des gens de mer des parts de prises revenant aux marins autres que ceux domiciliés dans le quartier où sera faite la répartition, le même mode que pour les décomptes de solde. Le montant en sera adressé à chaque quartier au moyen du compte courant, et la recette au service gens de mer ne sera effectuée que dans le port où devra avoir lieu le payement. En ce qui concerne l'acquittement de la prestation, il y sera pourvu de la manière suivante :


- 5 La portion due au comptable qui a fait la recette lui sera payée immédiatement après le versement a la caisse des invalides de la totalité du droit du 1/2 p. 0/0, par imputation au chapitre : Frais d'administration et de Trésorerie. Le surplus sera mandaté, en tin d'année, au nom des Trésoriers, d'après un relevé sommaire des sommes payées, par numéros des remises, que dressera le comptable et qui sera certifié par l'Administration. Pour faciliter l'établissement de ce relevé, les états des remises porteront, en outre du titre du chapitre : Solde et produits divers, le sous titre : Parts de prises. Je vous prie de notifier a qui de droit le contenu de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé

A. POTHUAU.

N° 2. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du vote des militaires et marins. (Direction des colonies: 1er bureau, n° 21.) Paris, le 10 janvier 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, dans la séance de l'Assemblée nationale du 18 décembre dernier, M. Salneuve, rapporteur du bureau chargé de l'examen de l'élection complémentaire de la Guyane, a appelé l'attention de l'Assemblée sur un arrêté local admettant au vote les militaires et marins présents sous les drapeaux de la colonie. L'arrêté que vous avez rendu en cette circonstance a été pris, sans doute, en conformité d'une instruction du ministère de la guerre en date du i février 1871, transmise aux administrations coloniales par mon prédécesseur, le 7 du même mois et contenant ce qui suit: Ils (les militaires et marins) peuvent, comme tous les citoyens, voter pour les candidats a l'Assemblée nationale du canton où ils se trouvent ou pour les éiigibles de leur propre département. Le rapporteur s'est, nonobstant, exprimé ainsi qu'il suit: « Si l'arrêté du Gouverneur de la Guyane répond à un senti« ment juste à certains égards, la loi n'a pas moins été mécon-


— 6 —

« « « «

nue arbitrairement. L'irrégularité qui constitue une simple superfétation doit avoir pour conséquence obligée, suivant l'avis de votre 8e bureau, le retranchement total des votes émis par les militaires et marins. » Aucune protestation ne s'est élevée au sein de l'Assemblée nationale contre cette interprétation qui s'est trouvée consacrée par un vote conforme et par l'admission du député régulièrement élu, déduction faite des voix des militaires et marins en garnison a la Guyane. Tout en reconnaissant que votre responsabilité se trouve couverte par l'instruction précitée, je ne puis dès lors que vous inviter à vous renfermer strictement, à l'avenir, dans l'observation de la loi du 15 mars 1849, qui a formellement attribué, dans son article 62, les votes des militaires et marins à leurs départements respectifs. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Minisire de la marine et de* colonies, Signé A. POTHUAU.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Situation, aux points de vue de la solde et de l'indemnité de logement, des officiers ou fonctionnaires du service colonial envoyés en mission soit en pays étranger, soit dans une autre colonie.

N° 3. —

(4e direction : Colonies; 1er bureau : Administration générale; 3E direction : Services administratifs, 2E bureau : Solde, etc. ) Paris, le 15 janvier 1872. MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs, Commandants supérieurs et Commandants des colonies.

LE MINISTRE DE LA

L'une de nos administrations coloniales a consulté mon département sur la manière dont il convient de traiter, sous le rapport de la solde et de l'indemnité de logement, les officiers ou fonctionnaires envoyés en mission soit en pays étranger hors d'Europe, soit dans une autre colonie française. Dans cette situation, l'officier ou fonctionnaire ne cesse pas d'appartenir au service de la colonie de laquelle il a été momen-


- 7 tanément détaché, et il continu;; à avoir droit, à ce titre, au supplément et par conséquent à l'indemnité de logement, sur le pied colonial, ainsi qu'a l'indemnité de séjour réglée spécialement pour sa mission par l'autorité locale compétente. C'est en ce sens que doivent être interprétés les articles 23, 89 et 96 du décret du 19 octobre 1851, La circulaire du 8 avril 1864 n'est pas applicable, dans l'espèce, car elle a eu spécialement en vue de régler la situation des officiers ou fonctionnaires de passage dans une colonie française pendant le cours d'un voyage exécuté pour se rendre a leur poste ou pour effectuer leur retour en France. Dans cette position, l'officier ou fonctionnaire doit, en effet, être considéré comme n'appartenant pas encore ou n'appartenant plus au Service colonial. L'insertion de la présente dépêche au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N*

4. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des réquisitions de passage en faveur des familles d'officiers, de fonctionnaires ou d'agents voyageant seules.

(4e direction : Colonies,

ER

1

bureau : Administration générale.) Paris, le 16 janvier 1872.

ά Messieurs les Gouverneurs ; Commandants supérieurs et Commandants de colonies.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, aux termes de la dépêche-circulaire du 17 novembre dernier, portant solution de diverses questions relatives aux passagers de la marine voyageant sur les paquebots, et à leur séjour à l'étranger, les réquisitions délivrées pour les familles des officiers, fonctionnaires ou agents, voyageant seules, ne devront plus faire mention de la réduction de prix dont il est parlé à l'article 33 des cahiers des charges des compagnies. L'interprétation donnée à celle disposition devant avoir pour conséquence d'augmenter de 30 p. 0/0 la dépense déjà consi-


— 8 — dérable occasionnée par les passages à bord des paquebots, je vous recommande expressément de veiller à ce que les réquisitions de l'espèce ne soit plus faites qu'en faveur des personnes qui y ont rigoureusement droit, et qui seraient dans la nécessité d'employer cette voie soit par des motifs de santé constatés régulièrement par le service compétent, soit par d'autres considérations d'un caractère tout à fait exceptionnel et dont vous aurez à me rendre compte immédiatement. Je vous prie d'apporter, dans tous les cas, la plus grande réserve dans la concession de ces passages. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

5.

— CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Comptes des correspondances des militaires et marins.

(6e direction: Colonies, 1er bureau : Administration générale.) Paris, le 18 janvier 1872. LE

DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies.

MINISTRE

MESSIEURS, l'instruction de mon département, en date du 20 juillet 1866, trace les règles a observer par les bureaux d'échanges coloniaux, en ce qui concerne les comptes des correspondances des militaires et marins, transmises par la voie des paquebots français. Le tarif de ces lettres ayant été modifié par la loi du 24 août 1871, j'ai l'honneur de vous indiquer, après m'être concerté avec M. le Directeur général des postes, les changements qu'il est nécessaire d'introduire dans l'instruction précitée. Le produit des taxes de l'espèce continuera d'être partagé dans la proportion de 3/4 pour la métropole et de 1/4 pour les colonies, s'il s'agit de lettres échangées entre la France et les colonies ·, et de 2/4 pour la métropole, 1/4 pour la colonie d'origine, et 1/4 pour la colonie destinataire, s'il s'agit de lettres échangées de colonie a colonie.


- 9 — En conséquence, les bureaux coloniaux devront inscrire sur les feuilles d'avis et l'accusé de réception : 1° 0.06 1 /4, au lieu de 0.05, à l'avoir de la colonie destinataire (art. 4), pour les lettres simples affranchies, adressées aux militaires ou marins ; 2° 0.30, au lieu de 0.22 1/2, a l'avoir de la métropole (art. 62), pour les lettres simples, non affranchies, adressées aux militaires ou marins ·, 3° 0.18 3/4, au lieu de 0.15 à l'avoir de la métropole (art. 7), pour les lettres simples, affranchies, provenant des militaires ou marins ·, 4° 0.10, au lieu de 0.07 1/2 a l'avoir de la colonie d'origine (art. 12), pour les lettres simples, non affranchies, expédiées par les militaires ou marins. La progression des taxes fixées par le nouveau tarif métropolitain ne permet plus de l'évaluer, comme auparavant, en ports simples égaux; mais comme la majeure partie des lettres des militaires ou marins n'excède pas le poids de 10 grammes, il est inutile de faire des décomptes particuliers, et il suffira : 1° De corriger, dans le sens indiqué ci-dessus, les prix de livraison portés sur les formules de comptabilité en regard des articles 7 et 62 de l'avoir de la métropole, et 4 et 12 de l'avoir de la colonie ; 2° De compter : Pour un port simple, toute lettre n'exédant pas 10 grammes; Pour deux ports simples, toute lettre pesant plus de 10 grammes et n'excédant pas 20 grammes ; Pour trois ports simples, toute lettre pesant plus de 20 grammes et n'excédant pas 50 grammes ; Pour cinq ports simples, toute lettre pesant plus de 50 grammes et n'excédant pas 100 grammes; Pour sept ports simples, toute lettre pesant plus de 100 grammes et n'excédant pas 150 grammes, Et ainsi de suite, en ajoutant deux ports pour chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes excédant. Les corrections devront être faites a la main par les agents


- 10 des postes jusqu'à épuisement des imprimés qu'ils ont en réserve. Je vous prie de m'accuser réception de celte instruction et d'inviter les agents des postes de la colonie a s'y conformer. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonie», Signé Â. POTHUAU.

ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportes du 1er au 31 décembre 1871.

6.

PENDANT TOTAL PENDANT DESIGNATION LE MOIS ANTÉRIEU- AU LA PÉRIODE des de décembre REMENT. 31 décembre correspondante. 1871.

DENRÉES ET AUTRES PRODUITS EXPORTÉS.

Sucre brut Mélasse

124,434k //

Cacao

Café

//

//

1,610 376

Coton

//

griffes

32.929

1,019

1,393 19

901 134

7,469

10,959

111

25,618

7,469

3

492

385,659 411,277 // // //

4101

// 283k // //

2,255k 16,167 515st

Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir)...

// // 63k819g //

// 218k 661k881g 14,925k

//

4,497p

4101 2,838k 16,167 515st

4,497p

// 218k 725k700g 14,925k

304,897 //

1

1,540

2,445k 17,000 722st

4,439p // 686k 312k732g n /

Cayenne, le 31 décembre 1871. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ.

Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

i

24.994

1,610

Tafia Vessies natatoires desséchées Bois d'ébénisterie Bois de construction

Peaux de bœufs

1870.

32,929

82

en pâte bixine

de

124,434k 300,359k 32 // //

clous Girofle Girofle...

Roucou

1871.


— 11 — N° 7. — DÉCISION autorisant M. Horth (Ernest) à établir une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary et situé à Malmanoury. Par décision du Gouverneur du 2 janvier 1872, M. Horth Ernest), propriétaire, est autorisé a établir une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary et situé a Malmanoury. Ce terrain est borné : au nord, par la mer ; au sud, par les terres noyées ; a l'est et à l'ouest, par les concessions de MM. Louis et Jean-François Horth. N° 8. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er janvier 1872. INDICATION UNITES.

des produits.

Peaux de bœufs... La peau. Vessies natatoires desséchées... Le kilog. terré... Idem. Sucre brut... Idem. machand... Idem. Café.. en parchemin Idem. Coton... Idem. Cacao... Idem. Or natif

Le gr.

Roucou... Le kilog. noir (clous).. Idem. Gi- blanc... Idem. rofle griffes... Idem. Tafia... Le litre. Mélasse... Idem. Couac... Le kilog. Riz... Idem.

PRIX.

COURS DU FRET.

12f 00

60 et 10 p. 0/0

6 50

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 et 1/8 Ρ, 0/0. 60 et -10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

//

0 10 2 00 1 40 //

0 80 2 85 0 80 1 00 Λ

0 40 0 70 //

0 60 0 60

Cayenne, le 3 janvier 1872. Les Membres de la commission, GEORGE EMLER,

WACONGNE,

POUGET.

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes,

A. QUINTRIE.

COGNACQ.


— 12 —

ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane le décret du novembre 1871, portant renouvellement du collége des assesseurs pour les années 1872, 1873 et 1874.

N° 9. — 13

Cayenne, le 4 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu la dépêche ministérielle du 24 novembre 1871, n° 215 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Chef du service judiciaire, ARRÊTE :

Article 1ER. Est promulgué a la Guyane française le décret du Président de la République en date du 13 novembre 1871, portant renouvellement du collége des assesseurs pour la période triennale 1872, 1873 et 1874. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 4 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

Le Chef du service judiciaire,

A. QUINTRIE.

C. BERNÈDE.

— DÉCISION prescrivant de signaler tous les navires en vue, sans exception, y compris ceux de la station locale.

N° 10.

Cayenne, le 9 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 16 et 90 (paragraphes 6 et organique du 27 août 1828; Sur la proposition de l'Ordonnateur,

8)

de l'ordonnance

DÉCIDE :

Tous les navires en vue, sans exception, y compris ceux de la station locale, devront être signalés par la vigie du fort Cépérou.


— 13 — Ces signaux seront immédiatement transmis, par les soins de la Direction du port, au moyen de bulletin de vigie, conformes au modèle en usage : 1° Au Gouverneur; 2° Aux Chefs d'administration ; 3° Au Commandant de la marine et au Directeur du service pénitentiaire. Art. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 9 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 11. — DÉCISION nommant une commission spéciale pour examiner la Sainte-Marie. Cayenne, le ΊΟ janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche du 4 août 1856 ; Vu la dépêche du 18 novembre 1871 ·, Sur l'avis du Commandant de la marine et sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Une commission supérieure spéciale, composée de : MM. Ebneter, capitaine de frégate, Commandant de la marine, président ; Huchet de Cintré, lieutenant de vaisseau, capitaine de la Topaze ; Eck, lieutenant de vaisseau, capitaine de port ; Volmar, sous-commissaire, commissaire aux armements ; Hubert, sous-commissaire, commissaire aux travaux; M. le Contrôleur colonial ou son représentant, Se réunira au jour et a l'heure fixés par le président, a bord


— 14 de la canonnière la Sainte-Marie, pour procéder à l'examen des diverses parties de ce bâtiment et consigner son avis dans un rapport. La commission devra, en outre, dans un rapport à part, émettre son opinion sur le meilleur parti a tirer de la coque de la Sainte-Marie. L'Ordonnateur et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ia présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 10 janvier 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 12. — ARRÊTÉ fixant les remises à allouer au receveur des domaines en matière de redevances aurifères, Cayenne, le 12 janvier 1872.

de la Guyane française, Vu l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 1857 fixant à 10 p. 0/0 !e taux des remises attribuées au receveur, sur les recettes faites au titre des redevances domaniales, en raison de ce que le recouvrement des produits du domaine était précédé de liquidations et de diligences souvent difficiles ; Vu les arrêtés des 18 février et 25 août derniers, le premier, prescrivant le versement préalable à la demande de ia redevance en matière de terrains aurifères-, le second, élevant à 50 centimes par hectare le taux des renouvellements; Attendu qu'il en résulte d'une part une plus grande facilité de perception, et d'autre part un accroissement considérable de recettes dû en partie au développement de cette industrie ; Vu la délibération, sur cet objet, de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie dans la séance du 9 décembre 1871 ; Considérant que, comme conséquence de ce double mouvement, ii est opportun de réduire le taux actuel de la remise, mais seulement dans une limite qui assure au receveur des domaines au moins la continuation du chiffre des allocations diverses formant l'ensemble de son traitement annuel; LE GOUVERNEUR


15 —

Sur ia proposition du Directeur de l'intérieur, Conformément à l'avis du Conseil privé dans sa séance du 23 décembre 1871, ARRÊTE :

Article 1er. Les recouvrements en matière de redevances sur les concessions de terrains aurifères donneront lieu désormais à une remise de 3 p. 0/0. Art. 2. le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 12 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur,

A.

QUINTRIE.

N° 13. — ARRÊTÉ portant approbation des comptes de la Banque de la Guyane réglés au 31 décembre 1871, et autorisant le payement du dividende revenant aux

actionnaires

pour le deuxième semestre 1871. Cayenne, le 12 janvier 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les articles 28 et 30 des statuts de la Banque de la Guyane ; Vu la délibération du conseil d'administration de l'établissement en date du 9 de ce mois ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les comptes présentés par le Directeur de la Banque et arrêtés au 31 décembre 1871, sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires, pour le deuxième semestre 1871, est fixé a 31 fr. 6o cent. par action de 500 francs, soit 6 fr. 33 cent. p. 0/0 du capital. Art. 3. L'administration de la Banque est autorisée b payer le dividende a partir du 15 de ce mois. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution


— 16 — du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin

sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 12 janvier 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 14. — DÉCLARATION prorogeant les délais accordés pour l'achèvement de divers travaux commencés en 1871. Cayenne, le 13 janvier 1872. LE DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 37 du décret financier du 26 septembre 1855 ; Vu le certificat du directeur du service des ponts et chaussées établissant que, par diverses circonstances indépendantes de la volonté de l'Administration et des entrepreneurs, les divers travaux, dont le détail suit, n'ont pu être terminés avant le 31 décembre 1871, savoir: Ville de Cayenne. — Travaux de réparation et d'entretien des bâtiments du collége, un ordre de service au nom du sieur E. Faubert, montant a 600 francs. Travaux de couverture et de blanchîment du palais de justice, un ordre de service au nom du sieur Victor Solimène, montant à 2,000 francs. Travaux de couverture au bâtiment de l'Intendance, un ordre de service au nom du sieur Zambrini, montant à 2,800 francs. Travaux de reconstruction de l'aile gauche des bâtiments du collége, un ordre de service au nom du sieur Solimène. Travaux de construction d'une servitude, en bois de démolition, au collége, un ordre de service au nom du sieur Zambrini, montant à 800 francs. Quartier de l'île de Cayenne. — Travaux de réparation du bâtiment de la mairie, un ordre de service au nom du sieur Lauvinsky, montant a 1,800 francs. Quartier du Tour-de-l' Ile. — Travaux de réparation aux bâtiments du lazaret de Larivot, un ordre de service au nom du sieur Zambrini, montant a 760 francs. Quartier de Roura. — Travaux de réparation des bâtiments


— 17 — civils du bourg de ce quartier, un ordre de service au nom du sieur Lauvinsky, montant à 800 francs. Quartier d'Iracouho. — Travaux de réparation du chaland de Conamama, un ordre de service au nom du sieur Léonidas Noëlette, montant a 400 francs. Quartier de Kourou. — Travaux de réparation des ponts de la digue du canal de Kourou, un ordre de service au nom du sieur Alex. Noël, montant a 251 francs. Quartier de Sinnamary. — Travaux de réparation du chaland de ce quartier, un ordre de service au nom du sieur Ernest Létard, montant à 250 francs, DÉCLARE :

Que les travaux ci-dessus énumérés seront continués, au compte de l'exercice 1871, jusqu'au 28 février 1872, époque à laquelle ils devront être achevés. Cayenne, le 13 janvier 1871. A. QUINTRIE.

N° 15. — ARRÊTÉ portant émission de traites pour une somme de 53,775fr. 31 cent., en remboursement des avances faites au Service marine pendant le mois de décembre 1871. Par arrêté du Gouverneur du 15 janvier 1872, le trésorier est autorisé à émettre a son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, a Paris, et pour le compte de l'agent comptable des traites de la marine, des traites a un mois de vue pour la somme de cinquante trois mille sept cent soixante-quinze francs trente-un centimes. Cette somme représente le montant des avances faites dans la colonie en décembre 1871, pour le compte du Service marine.

N° 16. — DÉCISION portant suppression provisoire des sentinelles d'honneur ou plantons en tenant lieu, attribués à MM. les Chefs d'administration. Cayenne, le 15 janvier 1872. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 9 de l'ordonnanee du 14 janvier 1829. détermi

2


— 18 —

liant les honneurs et préséances attribués aux Chefs d'administration pour la colonie de la Guyane française; Vu les articles 13 et 52 du décret du 13 octobre 1863, portant règlement sur le service dans les places de guerre et les villes de garnison ; Considérant qu'il est d'intérêt majeur que les troupes aient, autant que faire se peut, sans compromettre la sécurité, le nombre de nuits de repos assigné par le décret susvisé comme minimum entre chaque garde; Attendu que le nombre des factionnaires de sûreté a été réduit jusqu'aux dernières limites, et que, néanmoins, la garnison est encore assujettie à un service extraréglementaire ; Sur la proposition du Commandant militaire, DÉCIDE :

Par mesure provisoire, et tant que, par cause d'insuffisance dans les effectifs, les troupes en garnison à Cayenne ne pourront jouir de quatre nuits de repos entre chaque garde, les sentinelles d'honneur ou les plantons en tenant lieu, attribués à MM. les Chefs d'administration, resteront supprimés. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée partout où besoin sera. Cayenne, le 15 janvier 1872. LOUBÈRE.

Par lo Gouverneur: Le Commandant militaire,

COQUET.

N° 17. — ARRÊTÉ ouvrant à l'Ordonnateur un crédit de 1,500,000 francs sur les différents chapitres du budget colonial. Cayenne, le 16 janvier 1872.

de la Guyane française, Vu l'article 21 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Considérant que l'Administration a reçu notification du budget iu chapitre XXII, Service pénitentiaire, arrêté par le département de la marine et des colonies pour l'exercice 1872 ; Attendu que jusqu'à réception du budget des services civils et LE GOUVERNEUR


— 19 — militaires pour le même exercice, il est nécessaire de pourvoir aux dépenses de l'État dans la colonie sur le pied du budget de l'exercice expiré et d'après les effectifs existants ·, Vu l'article ο du décret financier du 26 septembre 1855 ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1". Il est ouvert a l'Ordonnateur, sur les différents chapitres du budget du Service colonial, exercice 1872, et pour assurer l'exécution dudit budget, en attendant les ordonnances ministérielles en retard, un crédit provisoire de 1,500,000 francs, SAVOIR :

Chapitre XX. — Personnel civil et militaire.. 400,000f 00 Chapitre XXI. — Matériel civil et militaire 100,000 00 Chapitre XXII. — Service pénitentiaire 1,000,000 00 Ensemble

1,500,000 00

Art. 2. Ce crédit sera annulé de droit à l'arrivée des ordonnances ministérielles afférentes aux besoins du premier semestre 1872. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, GUINIER.

N° 18. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Dupuy à la peine de cinq ans de double-chaîne. Par arrêté du Gouverneur du 16 janvier 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 4 décembre 1871, par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le nommée Dupuy (Jean), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 7002, à la peine de cinq ans de double-chaîne, pour évasion et vol.


— 20 — N° 19. —· ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le transporté Rosemberger à la peine de trente ans de travaux forcés.

Par arrêté du Gouverneur du 16 janvier 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 26 décembre 1871, par le deuxième conseil de guerre, qui condamne le nommé Rosemberger (Joseph), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 24502, à la peine de trente ans de travaux forcés, pour évasion et vols.

N° 20. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement du premier conseil de guerre, qui condamne les transportés Peugnet et Laville ά deux ans de travaux forcés. Par arrêté du Gouverneur du 16 janvier 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 15 décembre 1871, par le premier conseil de guerre, qui condamne les nommés : Peugnet (Zéphir-Alexandre), numéro matricule 11750 ; Laville (Joseph), numéro matricule 12385, Transportés de la lre catégorie, a La peine de deux ans de travaux forcés chacun, pour évasion.

N° 2S. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par le premier conseil de guerre, qui condamnent: 1° le transporte Laudet à vingt ans de travaux forcés, et 2° le transporté Olivier ά cinq ans de la même peine. Par arrêté du Gouverneur du 16 janvier 1872, a été ordonnée l'exécution de deux jugements rendus le 19 décembre 1871, par le premier conseil de guerre, qui condamnent : 1° Le nommé Laudet (Jean-Baptiste), transporté de la 4e até gorie, Ve section, numéro matricule 1307, à la peine de vingt ans de travaux forcés, pour attentats à la pudeur ; 2° Le nommé Olivier ( François-André), transporté de la 4e catégorie, 1re section, numéro matricule 2063, à la peine de cinq ans de travaux forcés, pour vol.


— 21 —

Ν° 22. — ARRÊTÉ régïantla prime à accorder aux immigrants de toute provenance qui contracteront des rengagements dans la colonie pendant Vannée 1872. Cayenne, le 16 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 2du décretdu 13 février 1852, et 37 dudécret du 27 mars 1852 sur l'immigration ; Vu les dépêches ministérielles des 2 février 1858, n° 59, et 22 novembre 1859, n° 90; Vu l'article 43 de l'arrêté du 28 décembre 1860, modifié par l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1861 ; Considérant qu'il y a lieu de déterminer la quotité des primes à accorder aux immigrants qui contracteront des rengagements dans la colonie pendant l'année 1872; Considérant, en outre, qu'aucune circonstance nouvelle ne commande des modifications aux dispositions qui avaient été prises pour 1871 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. La prime à payer, pendant l'année 1872, aux mmigrants de toute provenance qui contracteront des rengagements dans la colonie, est fixée comme suit, savoir : Pour Pour Pour Pour Pour Pour Pour

tout tout tout tout tout tout tout

rengagement de sept années rengagement de six années rengagement de cinq années rengagement de quatre années rengagement de trois années rengagement de deux années rengagement d'une année

300f 250 200 150 100 50 25

Cette prime sera de moitié pour les non-adultes, de 10 à 16 ans tour les garçons et de 10 a 14 ans pour les filles. Art. 2. La part de la prime a la charge de l'engagiste sera de moitié pour tous les rengagements des travailleurs destinés à 'agriculture, et des deux tiers pour tous les rengagements de travailleurs destinés à l'industrie. L'autre portion sera supportée par la caisse d'immigration.


- 22 L'intégralité de la prime sera supportée par l'engagiste pour tout rengagement à la domesticité. Cette prime sera payée a l'immigrant au moment de la signature de l'acte de rengagement. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LOUBÈRE. i'ar le Gouverneur : f.e Directeur de l'intérieur.

A. QU INTRIE.

N° 23. — ARRÊTÉ concernant le mode de liquidation et de recouvrement des droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 4, paragraphe 2, 6,7 et 15 de l'arrêté du 2 septembre 1871, qui règle le tarif, l'assiette et le mode de perception du droit de consommation sur les spiritueux ; Vu la demande formulée par la Chambre d'agriculture et de commerce ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur ; Conformément à l'avis exprimé par le Conseil privé dans sa séance du 23 décembre dernier, ARRÊTE :

Article 1er. Le service des douanes est chargé de la liquidation des droits de consommation h percevoir sur les spiritueux fabriqués dans la colonie. Cette liquidation aura lieu sur certificats délivrés par le Directeur de l'intérieur. Art. 2. Le Trésorier-payeur est chargé du recouvrement direct, à Cayenne, du montant de ces liquidations. Art. 3. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux constatations de droits non encore liquidés. Toutes autres dispositions de l'arrêté susvisé sont maintenues,


— 23 — Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré cl publié partout où besoin sera. Cayenne, le 16 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 24. — ARRÊTÉ portant modification du paragraphe 2 de l'article 14 de l'arrêté du 31 août 1870, institutif de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le vœu émis par la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie dans sa séance du 18 janvier 1872, en vue de la modification du deuxième paragraphe de l'article 14 de l'arrêté organique du 31 août 1870; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Le paragraphe 2 de l'article 14 de l'arrêté organique de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie du 31 août 1870, est modifié comme suit : « il est pourvu aux dépenses propres de la Chambre au moyen « d'une allocation annuelle du Service local. » Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur. A. QUINTRIE


— 24 — Ν° 25. — ARRÊTÊ portant remplacement de trois membres du collège des assesseurs. Cayenne, le 16 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 170, paragraphe 3 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 ; Vu le décret du 13 novembre 1871 portant nomination des membres du collége des assesseurs de la Guyane française, pour les années 1872, 1873 et 1874; Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de : MM. Hérard (Pierre-Ambroise), momentanément absent de la colonie ; Lépinay (Jules), parti pour la Guadeloupe, Et Leborgne (Alexandre), qui a été nommé suppléant de la justice de paix de Cayenne ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE:

Article 1er. MM. Gaillard (Frédéric), syndic des immigrants; Dutrey (Antoine), pharmacien, et Fleury (Thomas-Lisis), négociant, sont nommés membres du collége des assesseurs de la Guyane française, en remplacement de MM. Hérard (Pierre), Lépinay (Jules) et Leborgne (Alexandre). Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

Le Chef du service judiciaire, BERNEDE.


— 25 N° 2(5, — ORDRE relatif à l'ouillage des pièces de vin, tafia et vinaigre. Cayenne, le 20 janvier 1872. LE COMMISSAIRE DE LA MARINE, ORDONNATEUR,

Vu l'exiguïté des magasins et, par suite, l'impossibilité dans laquelle on se trouve d'ouiller, chaque mois, les barriques de vin, de tafia et de vinaigre en approvisionnement, ARRÊTE, ainsi qu'il suit, les dispositions a prendre pour garantir la sincérité de l'ouillage, tant au moment de l'admission en recette des différents liquides, qu'à leur sortie des magasins pour être expédiés sur les établissements pénitentiaires, délivrés aux bâtiments de l'État ou mis en consommation à la cambuse.

Article 1". Vin arrivant de France. — Au fur et à mesure de la mise à terre des barriques de vin expédiées de la métropole, le commissaire aux subsistances déléguera un officier ou un employé placé sous ses ordres pour assister à l'ouillage qui sera fait par les agents des vivres, sous la direction du garde-magasin. Il sera tenu, contradictoirement, par le délégué du commissaire aux subsistances et le garde-magasin, deux carnets sur lesquels chacun d'eux inscrira le chiffre du vin employé pour l'ouillage. Le carnet du garde-magasin sera visé, à la fin de la journée, par le commissaire aux subsistances Après examen du vin par la commission ordinaire des recettes, la quantité de ce liquide qui aura été employée pour l'ouillage sera relevée sur les carnets dont il est parlé dans le paragraphe précédent et consignée dans le procès-verbal de la commission. Art. 2. Tafia et vinaigre livrés par la direction du service pénitentiaire ou par le fournisseur. — Lorsque le tafia et le vinaigre livrés par la direction du service pénitentiaire ou le fournisseur seront admis en recette, il sera procédé à l'ouillage des barriques comme il est dit ci-dessus ; toutefois, il ne sera pas fait mention, dans le procès-verbal, de la quantité employée pour faire le plein des fûts, cette quantité restant pour le compte du service ou du fournisseur qui fait la livraison. Art. 3. Le Contrôleur colonial devra toujours être informé en temps utile du jour et de l'heure choisis pour ces opérations. Art. 4. Vin, tafia et vinaigre à expédier sur les établissements pénitentiaires. —L'ouillage des barriques de vin, de tafia et de vinaigre à expédier sur les pénitenciers extérieurs sera fait et constaté de la même manière que celui déjà indiqué, avec cette


— 26 — différence qu'il aura lieu, autant que possible, en présence de la commission chargée de visiter les chargements; dans ce dernier cas, le procès-verbal mentionnera le fait et donnera le chiffre des quantités employées pour l'ouillage. Art. 5. Vin, tafia et vinaigre délivrés aux bâtiments de la station, au pén itencier de Cayenne et mis en cambuse pour les consommations journalières. — Lorsque des barriques de vin, de tafia ou de vinaigre devront sortir des magasins de dépôt pour être livrées aux bâtiments de l'État, au pénitencier de Cayenne ou mises en cambuse pour les consommations journalières, le gardemagasin en donnera avis au commissaire aux subsistances, et l'ouillage de ces barriques sera fait comme il est dit aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er. Art. 6. Le garde-magasin relèvera, à la fin de chaque mois, au moyen du carnet prescrit par le paragraphe 2 de l'article Ier du présent ordre, les quantités de vin, de tafia et de vinaigre qui auront été employées pour ouiller les barriques et les transcrira sur le registre d'ouillage. Ce registre sera aussitôt après soumis à la signature du commissaire aux subsistances et au visa du Contrôleur colonial et de l'Ordonnateur. Le registre d'ouillage indiquera la durée du séjour en magasin des différentes barriques ouillées pendant le mois. Cette indication sera donnée, par unité de mois, dans une colonne spéciale. Les quantités de liquides employées pour l'ouillage seront passées en dépenses sur un ordre mensuel du commissaire aux subsistances reproduisant ne varietur les chiffres portés sur le registre d'ouillage. Les liquides perdus, par-coulage ou tout autre accident, ne devront jamais être compris dans l'ouillage. Leur perte sera constatée par des procès-verbaux qui serviront a la décharge du comptable, après avoir été soumis au visa du Chef de la colonie. Le registre des pertes est supprimé. Le présent ordre sera communiqué au contrôle et enregistré par le commissaire aux subsistances et par le garde-magasin de ce service. Cayenne, le 20 janvier 1872. L'Ordonnateur, CUINIER.


— 27 — N° 27. — DECISION concernant la coupe des cannes au Maroni et leur réception par l'usine de Saint-Maurice. Cayenne, le 23 janvier 1872. Lu

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Considérant que le service pénitentiaire a un intérêt puissant à ne fabriquer que du sucre de qualité marchande, dont le type ne soit point inférieur aux produits de l'espèce dans la colonie-, Considérant que des cannes âgées de plus de vingt mois, situées dans des localités presqu'inaccessibles aux voitures de transport, n'ont pu être tournées, en temps opportun, par suite de leur éloignement de l'usine à sucre de Saint-Maurice, ce retard d'ailleurs ne pouvant être attribué qu'au choix volontaire fait par le cultivateur du terrain qu'il a planté ; Considérant, en outre, que le transport de ces cannes à l'usine, laissé aux frais des concessionnaires, exigera un temps considérable, et que leur roulaison, pour ne produire même que du tafia, n'en absorbera pas moins exclusivement toutes les forces de l'usine ; Que, pendant ce temps, les cannes qui sont aujourd'hui en âge d'être tournées vieilliront à leur tour et que l'usine sera ainsi exposée à ne fabriquer que de mauvais produits ; Que, de plus, le mélange des cannes vieilles avec des cannes parvenues â l'âge de maturité suffit pour altérer la qualité du produit et le déprécier; Considérant, enfin, que le sucre mis en vente par le service pénitentiaire et fabriqué avec des cannes mélangées, a été reconnu tellement inférieur, qu'il n'a pas pu trouver d'acquéreur qu'à un prix trop au-dessous des frais de fabrication (27 centimes le kilogramme) ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et de l'avis du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE ;

Article 1ER. A l'avenir, l'usine à sucre de Saint-Laurent du Maroni ne recevra plus pour être manipulées que des cannes âgées de vingt-deux mois et au-dessous. Toutefois, les cannes parvenues à cet âge maximum qui seraient reconnues impropres à produire du sucre marchand, ne seront point admises. Art. 2. Le chef d'atelier chargé de l'usine sera désormais responsable de la qualité des cannes reçues cl, par suite, de la qualité du produit.


— 28 — Les agonis de culture seront responsables, chacun dans sa circonscription respective, de la coupe des cannes qui ne pourraient être reçues par l'usine. Art. 3. Le Commandant supérieur du Maroni est particulièrement chargé de veiller a la stricte exécution de ces dispositions. Art. 4. Les concessionnaires qui possèdent des cannes âgées de plus de vingt-deux mois, et ceux dont les cannes ne seraient pas reçues par l'usine, pourront en disposer en faveur des distilleries particulières dont il est parlé ci-après, ou de toute autre manière a leur convenance. Art 5. Les concessionnaires sont autorisés a établir au Maroni deux ou trois distilleries particulières, avec monopole, pour la transformation, en tafia, des cannes qui seraient rejetées par l'usine ou qui auraient plus de vingt-deux mois. Ce nombre ne devra pas être dépassé. L'exercice de celte industrie sera accordé aux enchères par une commission nommée et présidée par le Commandant supérieur du Maroni. Les sommes provenant de l'adjudication seront payables d'avance et versées a la caisse des transportés, au compte Produits de taxes pénitentiaires. Le droit minimum pour rétablissement d'une distillerie est fixé a 500 francs. Le Commandant supérieur désignera les localités où les distilleries pourront être installées. Art. 6. Des patentes seront délivrées par le Directeur du service pénitentiaire aux adjudicataires des distilleries. Elles seront renouvelables tous les douze mois. Dans le cas où un distillateur ne voudrait pas renouveler sa patente, il sera tenu d'en informer le Commandant supérieur au moins un mois a l'avance; par suite, la distillerie vacante fera l'objet d'une nouvelle enchère. Le défaut d'avertissement impliquera de plein droit le renouvellement de la patente. Art. 7. Afin de permettre en tout temps la surveillance et le contrôle, tout concessionnaire qui désirera livrer ses cannes a un distillateur en informera préalablement le Commandant supérieur. Art. 8. Tout individu qui sera convaincu d'avoir distillé sans patente, sera puni d'une amende de 50 a 300 francs prononcée par le Commandant supérieur, avec saisie et confiscation du matériel. Le versement du montant de cesamendes sera opéré à la caisse des transportés au profit du compte Produits de taxes pénitentiaires.


- 29 Art. 9. La vente du tafia aux concessionnaires ou autres transportés est interdite. A part cette interdiction, le tafia produit par les distilleries particulières pourra être vendu au Maroni, par tous les moyens à la disposition des concessionnaires, soit pour la consommation locale du personnel libre, soit pour l'exportation. Art. 10. L'Administration transportera gratuitement au cheflieu le tafia des concessionnaires qui voudraient en effectuer la vente a Cayenne. Art. 11. Les ventes au Maroni et les expéditions de tafia ne pourront être faites qu'après déclaration préalable au Commandant supérieur de Saint-Laurent. Art. 12. Toutes les ventes au Maroni et toutes les expéditions de tafia pour les localités autres que le chef-lieu seront soumises au droit uniforme de consommation fixé à 50 centimes par l'arrêté du 2 septembre 1871. Les prescriptions de cet arrêté demeurent applicables aux envois de tafia à Cayenne par les concessionnaires distillateurs. Art. 13. Une décision à intervenir règlera le mode suivant lequel le tafia pourra être vendu sur l'établissement du Maroni et ses annexes. DISPOSITION

TRANSITOIRE.

En attendant que des distilleries puissent s'établir dans les conditions déterminées à l'article 5, tout concessionnaire pourra distiller par les moyens à sa disposition, sous la seule réserve d'en avoir obtenu l'autorisation du Commandant supérieur. Art. 14. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 23 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur CUINIER.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.


— 30 N° 28. — DÉCISION mettant à là charge des auteurs des incendies des champs de cannes les dommages causés aux propriétés d'autrui. Cayenne, le 23 janvier 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les faits révélés dans le procès-verbal du 20 décembre 1871, dressé par une commission nommée par M. le Commandant supérieur de Saint-Laurent, relatifs aux dommages causés par l'incendie a des propriétaires de champs de cannes, par suite d'imprudence, négligence ou autres causes provenant du fait de leurs voisins ; Attendu que les colons, dûment informés, continuent, malgré les avertissements, à prendre peu de précautions, et que M. le Commandant supérieur de Saint-Laurent constate souvent des dégâts causés dans les plantations de cultivateurs, par suite de l'imprudence et de la négligence d'autrui ; Attendu que si les intérêts des cultivateurs sont lésés par suite de ces accidents trop fréquents, l'État ne peut non plus prendre à son compte et supporter cette perte, en admettant en recette, même avec une réfaction, des cannes dont l'altération est de nature à compromettre la qualité des produits fabriqués par l'usine et eu provoquer le rejet absolu par le commerce ; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire et de l'avis de M. l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1ER. Tout concessionnaire qui aura éprouvé dans ses cultures de cannes un dommage quelconque, pour un fait qui ne lui est pas imputable, déposera de suite sa plainte au Commandant supérieur de Saint-Laurent. Art. 2. Le Commandant supérieur nommera aussitôt une commission, dont fera toujours partie l'agent de culture du centre agricole où réside le concessionnaire plaignant, à l'effet de rechercher l'auteur du dommage et d'examiner et d'évaluer la valeur des dégâts. Art. 3. L'agent de culture mesurera et classera les surfaces endommagées. Il déterminera, afin d'éviter au colon des frais de transport inutiles, celles de ces cannes qui seraient encore succeptibles de donner de bons produits. Il délivrera, pour ces dernières, un


— 31 — ordre de coupe, au moyen duquel le propriétaire présentera ses cannes à la commission de recette. Les autres cannes seront laissées au propriétaire, qui en disposera comme il l'entendra. Les frais de transport, aller et retour, des cannes dont la coupe aurait été autorisée par l'agent de culture et qui ne seraient pas reçues à l'usine, seront supportés par cet agent. Art. 4. Les cannes ayant subies une détérioration de nature à empêcher leur transformation, par l'usine à sucre, en sucre et en tafia de bonnes qualités, ou celles dont le degré de fermentation pourrait exercer une influence fâcheuse sur la qualité des produits, seront laissées au propriétaire. La commission indiquera la somme â rembourser par l'auteur du dommage comme compensation de la perte subie. Art. 5. La perte occasionnée sera supportée par l'auteur du dommage et prélevée soit sur les livraisons de cannes ou autres produits que ledit auteur aurait à faire à l'Administration, soit sur ses propriétés. Art. 6. Le procès-verbal de visite sera transmis au Commandant supérieur, qui, après l'avoir visé, l'adressera directement au chef du service administratif de Saint- Laurent pour la retenue ultérieure à exercer. En cas de contestation de la part des parties, M. le Commandant supérieur se transportera sur les lieux et jugera en dernier ressort. Cayenne, le 23 janvier

1871.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

l.e Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT.

N° 29. — DÉCISION constituant une commission pour visiter deux fois par an le matériel du Service marine. Cayenne, le 25 janvier 1872. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Considérant que les approvisionnements appartenant a la marine, qui existent dans les magasins de la colonie, ne pourraient


- 32 que gagner, au point de vue de leur hou emploi et de leur con-

servation, a être soumis de temps en temps a l'examen des hommes compétents : Sur la proposition de l'Ordonnateur. d'accord avec le Commandant de la marine, DÉCIDE :

Une commission est constituée pour faire, deux fois par an, et, en outre, chaque fois que les circonstances l'exigeront, la visite des approvisionnements en magasin destinés aux besoins de la flotte. Cette commission est composée comme suit : Le Commandant supérieur de la marine, président ; Un lieutenant de vaisseau ; Le commissaire aux approvisionnements. Elle se réunira sur la convocation de son président. Les visites de la commission auront pour objet de renseigner l'Administration sur l'état du matériel et sur les meilleurs emplois à faire des objets qui le composent. La commission ne pourra donner d'ordres aux agents de magasin, mais elle adressera, quand elle le jugera convenable, a l'Ordonnateur, un rapport contenant ses observations ou ses propositions. L'Ordonnateur et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin olïiciel de la colonie. Cayenne, le 25 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur ; L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 30. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, à M. A. Couy, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 25 janvier 1872, un permis tie recherches et d'exploitation de gisements aurifères est ac-


— 33 — cordé, par voie de renouvellement, à M. A. Couy. sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 2,787 hectares 70 ares, est borné: au nord-ouest, par diverses concessions sur la rive droite de la Comté ; au nord-est, par des terrains du domaine ; au sud-ouest, par le terrain Chaton-, au sud-est, par les établissements Moreau et Bozonnet. N° 31. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères au sieur Molinier, sur un terrain dépendant du quartier de Tonnégrande. Par décision du Gouverneur du 25 janvier 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé au sieur Molinier, sur un terrain dépendant du quartier de Tonnégrande. Ce terrain, de la contenance de 530 hectares, est borné : au nord et a l'ouest, par le domaine colonial ; a l'est, par la crique Carbet et le terrain de l'habitation de M. A. Virgile, et au sud, par la rivière des Cascades. N° 32. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Bérard et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 25 janvier 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a MM. Bérard et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 7,500 hectares, est borné : au nord, par le domaine et la concession demandée par M. Brignaschi ; au sud, par le domaine et le terrain Sazon ; à l'ouest, par le domaine, et a l'est, par la concession aurifère Morol jeune et la rivière Courcibo. N° 33. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Siguier et Duprom aîné, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 25 janvier 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. E. Siguier et Duprom aîné, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. 3


— 34 Ce terrain, de la contenance de 3,000 hectares, est borné : au nord, à l'est et à l'ouest, par des terrains du domaine colonial ; au sud, partie par l'Arataïe et partie par des terrains domaniaux. N° 34. — ARRÊTÉ prescrivant un recensement de la population de Cayenne. Cayenne, le 27 janvier 1872.

de la Guyane française , Vu l'article 16 de l'ordonnance du 11 juin 1839 ; Considérant qu'en raison des déplacements qui se sont produits pendant ces dernières années dans la population de Cayenne, par suite notamment de la formation de nombreuses exploitations aurifères ; Vu la nécessité d'asseoir le plus sûrement et le plus équitablement possible les contributions sur rôles à percevoir au cheflieu en 1872; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. 11 sera procédé, a Cayenne, du 29 janvier courant au 29 février prochain, au recensement général de la population. Art. 2. Ce recensement comprendra, pour toute personne domiciliée ou résidant a Cayenne, les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, les titres, qualité, état, profession ou emploi, le domicile ou la résidence (rue ou place et numéro) et l'état civil. Art. 3. Les opérations auront lieu à domicile, par les soins de trois comités spéciaux de recensement, sous la direction d'une commission composée : Du Maire de Cayenne, président ; D'un membre du Conseil municipal désigné par le Maire ; Du Chef du 2° bureau de la Direction de l'intérieur; Du Percepteur de la ville ; Le Commissaire de police pourra être appelé au sein de la commission avec voix consultative. Art. 4. Chacun des trois comités de recensement sera constitué comme suit : 1er comité. Un sous-chef ou un commis de la Direction de l'intérieur ; Un écrivain de la Mairie. 2e comité. Un employé de la Mairie et un écrivain de l'intérieur.


- 35 — 3e comité. L'adjudant do police -, Le porteur de contraintes. Chacun de ces comités sera assisté d'un agent de police. Art. 5. La commission instituée par l'article 3 divisera la ville en trois sections destinées aux opérations de chacun des trois comités. Art. 6. Il sera procédé par ordre topographique et autant que possible en suivant la série des numéros des maisons. Art. 7. Tout propriétaire ou locataire principal devra donner à la commission compétente les indications mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté, pour lui-même, pour les membres de sa famille et pour les divers membres des familles résidant à quelque titre que ce soit et au jour de la déclaration dans la maison recensée et dans ses dépendances. Les personnes momentanément absentes, les mineurs placés dans les écoles ou en apprentissage devront faire partie de la déclaration. Art. 8. Tout chef de ménage, qu'il soit ou non astreint à la déclaration directe, devra produire, sur la demande de la commission, toutes pièces pouvant servir, au besoin, à contrôler l'incertitude des renseignements recueillis verbalement. Un ménage est la réunion de plusieurs individus habitant et vivant ensemble sous la direction d'un même chef. Une famille peut former plusieurs ménages. Sont considérés comme faisant partie d'un ménage les serviteurs ou domestiques, ainsi que les autres personnes qui peuvent y être attachées, telles que régisseurs, employés ou commis, vivant et demeurant avec les personnes composant le ménage. L'individu non marié, garçon ou fille, âgé de plus de seize ans, veuf ou veuve, ayant ou non des enfants ou des domestiques, lorsqu'il occupe, dans une maison ou une habitation un logement particulier, et ne vit pas avec les autres habitants de la maison ou de l'habitation, doit être regardé comme chef de ménage. Art. 9. On comprendra au recensement tous les individus, même les étrangers, quels que soient leur âge, leur sexe et leur condition, qui paraissent attachés à la ville par un séjour d'habitude, par un établissement, par des occupations, par une industrie, par des moyens d'existence notoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'ils en sont originaires ou non, s'ils y sont anciennement ou nouvellement établis; Les officiers désignés sous le nom générique d'officiers sans


- 36 — troupe, tels qu'officiers, sous-officiers et gardes attachés aux directions militaires, les officiers et employés du commissariat de la marine et des divers services, les chirurgiens et employés des hôpitaux militaires; Les gendarmes et les préposés des douanes ; Les membres des congrégations enseignantes; Le personnel fixe des hôpitaux, maisons d'éducation, prisons etc., tels que directeurs, économes, surveillants, gardiens, concierges et gens de service ; Les individus qui se livrent au cabotage et à la pêche. On inscrira aussi au recensement, quoique absents de la ville, les ouvriers travaillant au dehors, à la journée ou à la tâche, et qui reviennent, après des absences périodiques, à leur résidence habituelle, et les individus en voyage par raison d'affaires ou de santé et qui n'ont pas pris un autre domicile. Sont seuls exceptés de la formalité de la déclaration et ne seront pas compris au recensement, les militaires appartenant aux corps de la garnison, les marins de la station et les personnes qui ne sont appelées que passagèrement dans la colonie pour affaires, en voyage, etc. Art. 10. Les indications ainsi recueillies seront consignées par la commission sur des imprimés conformes au modèle ciannexé et établis conformément aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus. Ces imprimés, certifiés par le Président du comité, seront, au fur et à mesure de l'achèvement partiel des opérations par rue, ou place ou quai, envoyés à la commission, en vue de la formation de la matrice des rôles de 1872, après contrôle et révision au moyen des documents antérieurs. Art. 11. Toute déclaration inexacte ou incomplète, tout refus non motivé de déclaration ou d'exhibition de pièces ou renseignements demandés, sera passible d'une amende de 5 à 20 francs. Art. 12. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 27 janvier 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Dirccleur Je l'intérieur, A. QUINTRIE.


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— 38 N° 35, — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Gaillard, sur un terrain dependant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 29 janvier 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mme veuve Gaillard, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé sur la rivière de ce nom, appartenant a la pétitionnaire. Ce terrain, de la contenance de 251 hectares, est borné : au nord, par la crique de Roura et le terrain de M. Pain ; au sud, par le terrain des hoirs Langlois et la crique du même nom ; a l'est, par la propriété de M. Limai, et a l'ouest, par la rivière de Roura. NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 36. — Par dépêche ministérielle du 30 janvier 1872, il est donné avis que M. Berlin Sainte-Croix, vérificateur de 2e classe des douanes a la Guyane, est destiné pour la Martinique. N° 37. — Par dépêche ministérielle du 31 janvier 1872, il est donné avis que, par arrête du 10 janvier 1872, M. le Ministre de l'instruction publique a nommé officier d'académie M. Dupin, ancien professeur au collége de Cayenne, chef de bureau a la Direction de l'intérieur à la Guyane. N° 38. — Par décision du Gouverneur du 1er janvier 1872, M. A Couy, Conseiller privé et Maire de la ville de Cayenne, de retour dans la colonie, reprendra ses diverses fonctions, à partir de ce jour. M. Lalanne (Célestin), qui avait été chargé, par intérim, des fonctions de Maire, pendant l'absence du titulaire, reprendra ses fonctions de premier adjoint. N° 39. — Par décision du Gouverneur du 1er janvier 1872, la solde annuelle de M. Rayonne (Jules), commis expéditionnaire de l'enregistrement au bureau des actes civils, est élevée de 1,500 a 1,800 francs. N° 40. — Par décision du Gouverneur du 1er janvier 1872. M. Roustan (Louis), conducteur de 2e classe des ponts et chaus-


- 39 sees, charge du premier arrondissement, est élevé a la première classe de son emploi. 11 jouira, à ce titre, d'un traitement de 5,560 francs, se décomposant comme suit : Solde 4,000f 00 Indemnité de logement 360 00 Indemnité pour frais de tournées.. 1,200 00 5,560 00 N° 41. — Par décision du Gouverneur du 1er janvier 1872, M. l'abbé Michaud est attaché au clergé de la colonie, en remplacement de M. l'abbé Krœnner, parti pour France en congé de convalescence. Il jouira, dans cette position, d'un traitement de 4,000 francs, se décomposant comme suit .· Solde 3,000f 00 Supplément de fonctions 1.000 00 4,000 00 N° 42. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er janvier 1872, le sieur Pajany dit Florian est nommé concierge du collége de Cayenne, à la solde annuelle de 815 francs. N° 43. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er janvier 1872, la solde annuelle des ouvriers et apprentis de l'im primerie, ci-après, est fixée comme suit : Laforêt, ouvrier compositeur, de 1,000 a 1,200 francs; Boulé, apprenti compositeur, de 400 a 700 francs; Michely, idem, de 200 a 300 francs ; Féréol et Saccharin, surnuméraires, sont nommés apprentis compositeurs a 200 francs par an ; Bordot, ouvrier pressier, de 1,000 a 1,100 francs; Félicien, idem, de 900 à 1,100; Goron, idem, de 800 à 1,000; Arcadine, apprenti pressier, de 400 a 600; Lindor, surnuméraire, est nommé apprenti pressier, à 200 francs par an ; Joseph, ouvrier relieur, de 1,250 à 1,400; Larance, ouvrier relieur, de 1,200 à 1,300 francs; Kiawsont, apprenti relieur, de400 à 700 francs; Mathias, garçon de bureau, de 600 à 800 francs-,


— 40 — Ν° 44. — Par décision du Directeur de l'intérieur en date du 1er janvier 1872, le supplément accordé à l'agent comptable receveur de la poste, comme chargé de la comptabilité des écoles de la ville, est élevé de 300 a 500 francs par an. N° 45. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er janvier 1872, le supplément de fonctions alloué au sieur Gratien (Paul), jardinier chef de Baduel, comme surveillant rural de l'Ile-de-Cayenne, est élevé de 500 à 600 francs. N° 46. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er janvier 1872, le sieur Olive (Théodore) est nommé agent de la poste a Iracoubo, en remplacement du sieur Céïde (Jérôme . révoqué. Il jouira, dans cette position, d'une solde annuelle de 600 francs. N° 47. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er janvier 1872, l'indemnité annuelle de 800 francs accordée à M. Vivran (Jean-Henry), conducteur de 1re classe des ponts et chaussées, chef de bureau, est réduite à 400 francs.

N° 48. — Par arrêté du Gouverneur du 2 janvier 1872, l'administration de l'intérieur est autorisée a acquérir, par voie d'expropriation forcée pour cause d'utilité publique, le plateau de l'habitation Larivot, au prix de 7,220 francs. Dans cette vente sera comprise une bande de terrain de 31 mètres environnant ledit plateau.

N° 49. — Par décision de l'Ordonnateur du 3 janvier 1872, la solde de M. Lanne, élève en pharmacie a l'hôpital militaire de Cayenne, est élevée, à partir du 1er de ce mois, de 80 francs par mois à 1,500 francs par an.

N° 50. — Par décision du Gouverneur du 5 janvier 1872, M. le lieutenant de vaisseau Hernandez l'Antoine-Joseph) débarquera du Marabout, dont il remettra le commandement à


— 41 — M. Chevalier (Emile-Alphonse), officier du même grade, et embarquera sur le transport la Cérés pour effectuer son retour en France. M. Chevalier débarquera de la Pourvoyeuse et embarquera sur le Marabout, dont il exercera le commandement tout en continuant à remplir les fonctions d'adjudant du commandant de la subdivision navale. Cet officier aura droit, dans cette position, au traitement de table réduit, tarif n° 32, colonne 3 du décret du 19 octobre 1851. Ces mouvements auront lieu a la date du départ de la Cérès pour la trance. N° 51. — Par décision du Gouverneur du 5 janvier 1872, MM. Bergevin (Paul-Jacques-Marie) et Grenouilloux (EdgardAlexis-Marie) enseignes de vaisseau, arrivés dans la colonie par le transport la Cérès, embarqueront sur le Casablanca, à la date de ce jour. Ces officiers attendront à terre l'arrivée de leur bâtiment et auront droit, pendant ce temps, a l'indemnité de séjour réglementaire. N° 52. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 5 janvier 1872, M. Bontan (Irénée-Marius-Léon), aide-médecin auxiliaire de la marine, est adjoint au médecin chargé du service de santé de l'hospice du camp Saint-Denis, en remplacement de M. Denis. M. Bontan jouira, dans cette position, d'un supplément de fonctions annuel de 600 francs. La présente décision a son effet h compter du 20 décembre 1871.

N° 53. — Par décision du Gouverneur du 6 janvier 1872, la solde annuelle de M. Bouard (Eugène ), dessinateur a la direction du génie, est élevée de 2,200 à 2,400 francs, à compter du 1er du courant.

N° 54. — Par décision du Gouverneur du 8 janvier 1872, a été supprimée, à compter du 1er janvier courant, l'indemnité de 2,000 francs précédemment allouée pour frais de tournées au Directeur des ponts et chaussées.


— 42 — Les dépenses auxquelles donneront lieu les indemnités réglementaires de tournées de ce fonctionnaire et dont le chiffre ne pourra en aucun cas dépasser 2,000 francs, sont imputées au chapitre Ier, article 1er, paragraphe 1er du budget local, exercice 1872. N° 55. — Par décision du Gouverneur du 8 janvier 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé à M. Guérin (Just-Aimé), agent comptable, attaché au service pénitentiaire. Cet employé prendra passage sur la frégate la Cérès. N° 56. — Par décision du Gouverneur du 8 janvier 1872, un congé de convalescence, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé aux sieurs : Saint-Martin (François-Alphonse), surveillant militaire de 1re classe ; Froment (Augustin), idem; Guérin (Jean), surveillant de 2e classe ; Carréra (Gustave-Appolodore), 2e commis aux vivres de 1re classe. Ces agents prendront passage sur la frégate la Cérès. N° 57. — Par décision du Gouverneur du 8 janvier 1872, M. Beuf (Antoine-Marius-Jean-Baptiste), médecin de 2e classe de la marine, prendra passage sur la frégate la Cérès pour se rendre à Rochefort, sa nouvelle destination. N° 58. — Par décision du Gouverneur du 8 janvier 1872, il est alloué, à partir du 1er du courant, au Chef de l'imprimerie du Gouvernement, à titre d'indemnité de logement, une somme annuelle de 720 francs, qui sera imputée au budget local de l'exercice courant, chapitre Ier, article 1er, paragraphe 4. N° 59. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 8 janvier 1872, M. Daniel (Lucien) est nommé surnuméraire au bureau des actes judiciaires, aux appointements annuels de 1,500 francs, en remplacement de M. Marengo (Arthur), démissionnaire.


- 43 — Ν° 60. — Par décision du Gouverneur du 9 janvier 1872, M. Dubergé (Auguste-Ferdinand), médecin de 1re classe de la marine, est chargé de la direction du service médical sur le pénitencier des îles du Salut, en remplacement de M. Maréchal, médecin de 2e classe, dont le temps de détachement est expiré. N° 61. — Par décision du Gouverneur du 9 janvier 1872, M. Maréchal (Jean-Antoine-Edmond-Sennes), médecin de 2e classe de la marine, chargé du service médical aux îles du Salut, dont le temps de détachement est terminé, est rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services à l'hôpital militaire. Il remettra son service, dans les formes réglementaires, à M. Dubergé, médecin de 1re classe. N° 62. — Par décision du Gouverneur du 9 janvier 1872, un congé, à la solde d'Europe, avec autorisation de prendre passage sur la Cérès, est accordé aux surveillants dont les noms suivent : Nutzbaum (Charles-Victor), surveillant chef de 1" classe; Bazard (Claude-François-Eugène), idem; Chiroleu (Hyacinthe-Cyr-Joseph), surveillant de lre classe. Ces deux derniers attendront, dans cette position, la liquidation de leur pension de retraite. N° 63. — Par décision de l'Ordonnateur du 9 janvier 1872, M. Poupon (Gaston), écrivain de la marine, rentré du pénitencier de Saint- Laurent du Maroni, est appelé à continuer ses services au secrétariat de l'Ordonnateur.

N° 64. — Par décision de l'Ordonnateur du 10 janvier 1872, M. Roumieu (Louis-Joseph-Euryale), médecin auxiliaire de 2e classe de la marine, est chargé du service extérieur des pénitenciers flottants et à terre, et du service sanitaire de la rade, en remplacement de M. Beuf, médecin entretenu du même grade, parti pour la France. Il aura droit, dans cette position, à l'indemnité annuelle de 600 francs prévue par la décision du 13 août 1858. N° 65. — Par ordre du Commandant de la subdivision navale du 10 janvier 1872, M. le lieutenant de vaisseau Hernandez


— 44 — (Antoine-Joseph, débarquera du Marabout et remettra le commandement de ce! aviso a M. Chevalier, officier du même grade. M. Hernandez prendra passage sur le transport la Cérès pour effectuer son retour en France.

N° 66. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 13 janvier 1872, le sieur Turnus (Anatole) est nommé surveillant rural de 2° classe et porteur de contraintes au quartier d'Oyapock, à la solde annuelle de 800 francs, en remplacement du sieur Cornudet, révoqué. Ce surveillant jouira, en outre, des frais attachés aux fonctions de porteur de contraintes.

N° 67. — Par décision du Gouverneur du 14 janvier 1872, M. Chamard, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé substitut du rapporteur près le deuxième conseil de guerre pour l'information à faire aux îles du Salut contre le nommé Legeard, soldat d'infanterie de la marine. N° 68. — Par décision du Gouverneur du 15 janvier 1872, M. de Pinceüoir du Bousquet, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé juge près le premier conseil de guerre, en remplacement de M. Chamard, lieutenant à la même arme. N° 69. — Par décision du Gouverneur du 15 janvier 1872, le sieur Pain (Adolphe), magasinier de 3° classe du cadre colonial, est nommé à la deuxième classe de son emploi, a la solde annuelle de 2,400 francs, pour compter du 1er janvier 1872. La solde du sieur Delorme (Jean-Charles), magasinier entretenu de 3e classe de la (lotte, est portée de 1,800 a 2,000 francs, pour compter du 1er janvier 1872. N° 70. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 15 janvier 1872, le sieur Bonach (Alexis) est nommé surveillant rural de 3e classe au quartier de Kaw, en remplacement du sieur Cadocé, révoqué. Il jouira, dans cette position, d'une solde annuelle de 600 francs.


— 45 — N° 71. — Par décision du Gouverneur du 16 janvier 1872, le sieur Bourboulon, maréchal des logis d'artillerie de la marine, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement du sieur Decombis, maréchal des logis chef à la même arme, parti pour la France. M. Halley, lientenant d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Lauthe, officier du même grade. N° 72. — Par décision du Gouverneur du 16 janvier 1872, M. Bichier des Ages, piqueur de 2e classe des ponts et chaussées, est chargé, par intérim, du service de la voirie de la ville de Cayenne, pendant l'absence du titulaire en congé de convalescence. Il jouira, dans cette position, d'un supplément de fonctions annuel de 900 francs. La présente décision a son effet à compter du 1er décembre 1871. N° 73. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 janvier 1872, le sieur Beillevert (Eugène) est nommé garde de police aux appointements annuels de 1,500 francs. N°74. — Par commission du Sous-inspecteur, chef du service des douanes du 16 janvier 1872, et pour compter du 1er janvier 1872 ; La solde du sieur Giroux (Claude-Joseph), brigadier des douanes, est portée a 2,000 francs. La solde du sieur Royer (Ignace), préposé des douanes, est portée à 1,600 francs. Le sieur Doumens (Jean), est nommé sous-brigadier des douanes, à la solde annuelle de 1,800 francs.

N° 75. — Par décision du Gouverneur du 17 janvier 1872, la solde annuelle des ouvriers de l'imprimerie ci-après désignés, est fixée comme suit, à compter du 1er du même mois : Numa, compositeur, de 2,200 a 2,300 francs ; Hilaire, idem, de 2.200 à 2,300 ; Héder, idem, de 1,800 a 2,000 ; Coulon, idem, de 1,500 a 1,600 ; Bourette, pressier, de 2,400 a 2,500 ; Fard, relieur, de 1,800 à 2,000.


— 46 — N° 76. — Par décision du Gouverneur du 18 janvier 1872. une permission d'absence de trente jours, avec solde entière, pour en jouir dans la colonie, est accordée a M. Roché (OscarHippolyte), écrivain de la marine. N° 77. — Par décision du Directeur de l'intérieur en date du 18 janvier 1872, M. Millaud (Henry-Octave-Napoléon), écrivain de 3e classe de la Direction de l'intérieur, est nommé secrétaire de mairie du quartier de Marcouria. Il jouira, dans cette position, de la solde de 1,500 francs dont il est en possession en sa qualité d'écrivain à la Direction de l'intérieur. N° 78. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 janvier 1872, le sieur Berthine (Amédée), surveillant rural de 3e classe au quartier de Kaw, est révoqué de son emploi.

N° 79. — Par décision du Gouverneur du 22 janvier 1872, M. Drouillet, sous-lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé substitut du rapporteur près le premier conseil de guerre pour l'information à faire au Maroni, contre les nommés Grégoire et Leroy, militaires de l'infanterie de la marine. N° 80. — Par décision du Gouverneur du 22 janvier 1872, M. Richard (Pierre-Henry-Octave), receveur de l'enregistrement, est autorisé a prendre passage, au compte du Service local de Taïti, avec sa famille, sur le courrier du 1er février'prochain a destination de la Martinique. De là, il continuera son voyage dans les conditions déterminées par la dépêche du 17 novembre 1871, par Aspinwal, Panama et San-Francisco, toujours au compte de la même colonie.

N° 81. — Par décision de l'Ordonnateur du 23 janvier 1872, le sieur Nara (Louis-Jérémie), second commis aux vivres de 2e classe, est désigné pour servir a Saint-Laurent du Maroni, en remplacement du sieur Blanchard, décédé. Cet agent prendra passage sur la goëlette la Topaze pour rallier son poste.


— 47 — Ν° 82. — Par arrêté du Gouverneur du 25 janvier 1872, M. Coguacq (Gustave-Etienne), sous-inspecteur des douanes, membre du collége des assesseurs, a été désigné pour remplir à la Cour d'appel, pendant toute l'année 1872, les fonctions de conseiller suppléant.

N° 83. — Par décision du Gouverneur du 29 janvier 1872, une permission d'absence de trente jours, avec solde entière, est accordée au sieur Magdeleine (Léopold), 2e commis aux vivres de 1re classe, pour en jouir dans la colonie.

N° 84. — Par décision du Gouverneur du 30 janvier 1872, Mme Balligant, sœur Isabelle, de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, est autorisée a rentrer en France. Elle prendra passage sur le paquebot-poste intercolonial qui partira le 1er février 1872.

N° 85. — Par décision de l'Ordonnateur du 31 janvier 1872, M. Giaimo (Marie-Louis-Robert-Alexandre), écrivain de la marine, attaché au secrétariat de ce Chef d'administration, est désigné pour servir au détail des subsistances.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 2. FÉVRIER 1872.

SOMMAIRE. Pages.

N° 86.

N° 87.

N° 88.

N° 89.

N° 90.

N° 91.

N° 92.

Dépêche ministérielle du 24 janvier 1872, n° 37. (Direction des colonies: 2e bureau.) Au sujet de la délivrance d'effets de fatigue aux équipages de la Topaze et do la Pourvoyeuse Dépêche ministérielle du 30 janvier 1872, n° 12. (Direction des services administratifs: Bureau des subsistances.) Bases d'après lesquelles doivent être faites les demandes de vivres et recommandations a ce sujet Dépêche ministérielle du 31 janvier 1872. ( Direction de la comptabilité générale : Bureau des dépenses d'Outre-mer.) Dispositions concernant l'envoi à Paris des traites émises sur le caissier central du trésor public par les administrations coloniales, en remboursement d'avances faites au Service marine Dépêche ministérielle du 3 février 1872, n°54. {Direction du matériel: Bureau des approvisionnements généraux.) Avis de l'organisation d'un service régulier de transports par bâtiments de l'Etat. — Recommandations de transmettre les demandes de matériel en temps utile Dépêche ministérielle du 3 février 1872, n° 52. (Direction des colonies: 1er bureau.) Envoi du décret du 31 janvier 1872, portant modification du droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mélasses Circulaire ministérielle du 6 février 1872, n°7. (Direction des colonies : 2e bureau. ) Allocations attribuées pour les visites inopinées dans les brigades de gendarmerie. Circulaire ministérielle du 6 février 1872, n° 9. (Direc4

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tion des colonies : 1" bureau. ) Suppression des commis receveurs 93. — Circulaire ministérielle du 14 lévrier 1872, n° 11. (Dition des colonies: 3· bureau.) Envoi du tableau d'avan- . cernent pour le corps du commissariat colonial 94. — Dépêche ministérielle du 26 février 1872, n° 270. (Direction du personnel, 3e bureau, 2" section: Justice maritime.) Autorisation d'envoyer directement à la compagnie de discipline les militaires en service aux colonies 95. — Etat des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 janvier 1872 96. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er janvier 1872 97. — Décision du Gouverneur du 3 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a MM. Griltaud et Cie, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague 98. — Décision du Gouverneur du 3 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères à Mme do Georgis, veuve Bozonnet, sur un terrain dépendant du quartier de Roura 99. — Arrêté du 3 février 1872 rapportant celui du 16 janvier dernier relatif au crédit budgétaire 100 — Décision du Gouverneur du 7 février 1872 portant nomination de M. Lapais (Alexis), en qualité de second lieutenant-commissaire-commandant du quartier de Macouria 101. — Décision du Gouverneur du 8 février 1872 autorisant le transporté Plantureux (François-Romain ) a contracter mariage avec la femme Ferdinand (Claude-Françoise) 102. — Décision du Gouverneur du 8 février 1872 autorisant: 1° le transporté Gigonzag ( Jean-Baptiste) à contracter mariage avec la femme Meunier (Louise), et 2° le transporté Augier (Benoît) à contracter mariage avec la femme Baron (Louise) 103. — Décision du Gouverneur du 10 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a M. C. Lalanne, sur un terrain dépendant du quartier de Kaw

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N" 104. — Décision du Gouverneur du 10 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. A. July, sur un terrain dépendant du quartier de Roura

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N° 105. — Décision du Gouverneur du 15 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a M. I. Buja, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague

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N° 106. — Décision du Gouverneur du 15 février 1872 portant pro-


— 51 Pages motion dans le corps des surveillants militaires a la Guyane 67 N° 107. — Décision du Gouverneur du 15 février 1872 nommant une commission pour visiter la Topaze, la Pourvoyeuse, le Marabout et l'Econome 08 N° 108. — Décision du Gouverneur du 17 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a Mlle Coralie Guisoulphe, sur un terrain dépendant du quartier d'Oyapock 70 N" 109. - Décision du Gouverneur du 20 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Morol aîné, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary 70 Ν· 110. — Décision du Gouverneur du 20 février 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Melkior, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary 70 N° 114. — Décision du Gouverneur du 20 février 1872 autorisant M. Magloire (Florès) h continuer son exploitation de bois, sur un terrain dépendant du quartier de Roura.. 70 N° 112. — Décision du Gouverneur du 20 février 1872 accordant au sieur Saint-Cyr Zimer une concession provisoire de terrain au bourg de Kourou 71 N° 113. — Arrêté du 20 février 1872 concernant une commutation de peine demandée en faveur du nommé Le Sellin Joseph), transporté de la 4e catégorie 71 N° 114, — Arrêté du 20 février 1872 ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par le deuxième conseil de guerre, contre les transportés Bordes et Lebreton 71 Ν° 115. — Arrêté du 20 février 1872 remettant en vigueur celui du 23 août 1862, relatif aux primes pour la destruction des tigres 72 Ν· 116. — Arrêté du 20 février 1872 modifiant l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 1869, concernant le mode de payement des primes de rengagement des immigrants 73 N° 447. — Décision du Gouverneur du 20 février 1872 nommant les membres de la commission de surveillance du domaine do Baduel 74 N° 118. — Décision du Gouverneur du 22 février 1872 nommant une commission chargée d'assister le Maire de la ville dans l'examen des rôles des contributions 75 N° 149.

Décision du Gouverneur du 22 février 1 872 fixant les quantités de matières d'éclairage à allouer mensuellement au Trésor

76

N° 420.

Décision du Gouverneur du 22 février 4872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. E. Gautrez, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague

77

Ν° 121.

Arrêté du 25 février 1872 portant émission de traites pour une somme de 7,664 fr. 46 cent., en rembour-


— 52 —

Pages sement des avances fades au Service marine en janvier 1872 N° 122. — Décision du Gouverneur du 27 février 4872 accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères à M. Yu-Heï, sur un terrain dépendant du quartier de Roura 123. — Décision du Gouverneur du 28 février 4872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. 0. Pouget et Gigand de la Plagne, sur un terrain dépendant du quartier do Roura N° 124. — Décision du Gouverneur du 28 février 1872 substituant le poids de 600 kilogrammes de cannes a sucre à la mesure d'un stère N° 125 à 483. — Nominations, mutations, congés, etc

77

77

77 78 80

86. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la délivrance d'effets de fatigue aux équipages de la Topaze et de la Pourvoyeuse. (Direction des colonies: 2e bureau.) Versailles, le 24 janvier 4872.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 28 novembre dernier, vous me demandes qu'il soit délivré à titre gratuit, comme cela a lieu pour ies bâtiments a vapeur, des pantalons et vareuses de fatigue aux équipages des goélettes a voiles la Topaze et la Pourvoyeuse, affectées au ravitaillement des pénitenciers. Vous faites observer que le service pénible imposé aux équipages de ces deux bâtiments a pour conséquence d'abréger d'une manière notable la durée des effets dont l'entretien est à leur charge, et qu'il serait équitable de leur en tenir compte. Je vous autorise à faire opérer des délivrances dans les conditions que vous indiquez. La dépense sera mise a la charge du service pénitentiaire : chapitre XXII, qui profite du ravitaillement opéré par les deux bâtiments dont il s'agit.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, A.

POTHUAU.


— 53 —

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Bases d'après lesquelles doivent être faites les demandes de vivres, et recommandations à ce sujet.

N° 87. —

(Direction des services administratifs : Bureau des subsistances.) Versailles, le 30 janvier 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les réductions imposées au budget du Département de la marine, à partir de 1872, ont eu pour conséquence d'importantes modifications dans la composition des divisions et stations navales à l'extérieur. Il en résulte que, sur la plupart des points situés hors du territoire continental où il existe des dépôts de vivres à l'usage du Service marine, il y aurait disproportion entre les ressources de l'approvisionnement et les besoins réels, si l'on maintenait sans changement les bases de cet approvisionnement. Par suite, j'ai décidé que les demandes de vivres qui me seront, à l'avenir, transmises pour le compte du Service marine, par l'administration de la Guyane, devront être établies pour les périodes habituelles de ravitaillement, en prenant pour base les quantités nécessaires pour une année a 200 hommes de la station locale, soit environ 73,000 rations. Je ne dois pas vous laisser ignorer que les bâtiments qui effectuent des voyages périodiques entre la France et les colonies, notamment pour le service de la transportation et pour celui de la Cochinchine devant, a l'avenir, prendre a leur départ de Sa métropole les vivres qui leur sont nécessaires pour leurs trajets d'aller et retour, les quantités de denrées que les bâtiments de passage pourront accidentellement être amenés â prélever sur les approvisionnements de prévoyance du Service marine, a l'extérieur, n'atteindront pas un chiffre considérable. Ainsi que l'a fait connaître ma circulaire du 30 décembre 1871, les stations locales des colonies devant être l'objet de nouvelles réductions à partir du 1er janvier 1873, il y aura lieu de tenir compte en temps opportun, le cas échéant, des diminutions d'effectif des rationnaires qui en seront la conséquence. L'examen des demandes de vivres a donné lieu de remarquer qu'elles ne sont pas établies d'une manière uniforme et que la plupart d'entre elles ne contiennent que des éléments insuffisants d'appréciation. J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier d'adresser â qui de droit des recommandations formelles, afin que désormais les


— 54 — demandes de vivres qui me seront transmises soient présentées suivant les indications des modèles adoptés par la circulaire du 9 décembre 1869. (Bulletin officiel, page 428. ) Je désire, en outre, qu'à l'appui de l'une des expéditions des demandes, l'on joigne une note dans laquelle on fera ressortir pour chaque espèce de denrées : 1° l'existant en magasin au moment de la préparation de la demande ; 2° les envois de France annoncés et attendus ; 3° le total des ressources ; 4° la consommation probable jusqu'à l'arrivée des vivres à demander; 5° le nécessaire pour le nombre de mois qui (orme la base de l'approvisionnement (proportionnellement au stock d'uneannée fixée dans la présente dépêche comme régulateur) ; 6° le total des besoins ; » 7° le reste a expédier de France. Il est entendu qu'en ce qui concerne les espèces et quantités de denrées composant la ration, les calculs doiveut avoir pour bases les fixations du décret du 21 juillet 1860, et des décisions complémentaires, sauf, toutefois, les modifications introduites par les Commandants en chef ou par les Gouverneurs, en raison des exigences du climat ou des conditions locales d'approvisionnement. Mais, dans ce cas, les demandes doivent indiquer les denrées pour lesquelles il a été dérogé aux prescriptions du décret précité, ainsi que les motifs de cette dérogation. J'appelle particulièrement votre attention sur l'obligation de compléter les commandes de vivres au moyen des renseignements de toute espèce de nature à justifier, pour chaque espèce de denrée, soit l'envoi de France, soit l'achat à l'extérieur. En ce qui concerne les prix de revient de la Métropole, le Bulletin officiel de la marine donne annuellement toutes les indications désirables. Enfin, il ne vous échappera pas qu'en raison des causes éventuelles de retard dans les envois de France, il est indispensable que les demandes de vivres me soient transmises assez longtemps à l'avance pour que le service central soit en mesure de pourvoir à leur exécution dans les délais fixés. Vous voudrez bien prendre les dispositions nécessaires afin que l'on se conforme, à l'avenir, aux prescriptions contenues dans la présente dépêche, dont je vous prie de m'accuser réception. Toutefois, j'accueillerai avec intérêt les observations que vous


— 55 — croiriez devoir me soumettre au sujet de l'exécution des prescriptions dont il s'agit. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N* 88. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Dispositions concernant l'envoi à Paris des traites émises sur le caissier central du trésor public par les administrations coloniales, en remboursement d'avances faites au Service marine. (Direction de la comptabilité générale: Bureau des dépenses d'outre-mer.) Versailles, ie 31 janvier 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une circulaire en date du 10 septembre 1870 vous a invité a ne plus autoriser la négociation des traites ayant pour objet le remboursement d'avances au Service marine et à passer dorénavant ces valeurs à l'ordre du caissier payeur central du trésor public. Par suite, les administrations coloniales m'adressent ces effets, et après les avoir revêtus de mon acceptation, je ies transmets au trésor, chargé d'en porter le montant au crédit des trésorierspayeurs qui les ont délivrés ; mais ces administrations ne pourvoient pas toutes avec exactitude ni de la même manière a ces sortes d'envois : ainsi, les traites de certaines colonies ne me parviennent qu'à des intervalles très-éloignés, d'autres sont jointes aux pièces justificatives des avances, au lieu de m'être envoyées par lettres spéciales ; enfin un certain nombre arrivent sous un autre timbre que celui de la Direction de la comptabilité générale. Il importe de procéder partout de la même manière et de telle sorte que les valeurs en question parviennent à leur destination le plus vite et le plus sûrement possible. Je vous prie donc de tenir la main à ce que dorénavant on se conforme exactement aux dispositions ci-après : Les primata des traites me seront adressés chaque mois, après la clôture du bordereau récapitulatif des avances, par l'occasion la plus prochaine et la voie la plus prompte.


- 56 — Ces transmissions auront lieu par lettres spéciales, timbrées comme la présente circulaire, et contiendront un bordeau (n° 9, modèle de la circulaire du 31 août 1838), indiquant le numéro, le montant et la date du tirage de chaque traite. Chacun de ces bordereaux portera un numéro, afin que l'on puisse ici être toujours facilement sur la trace de la non-arrivée d'un envoi de cette nature. Les duplicata desdites traites seront conservés par les trésoriers-payeurs coloniaux pour être produits en cas de perle des premières, J'aurai soin qu'il vous soit immédiatement accusé réception des envois dont il s'agit.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Avis de l'organisation d'un service régulier de transports par bâtiments de l'État. — Recommandations de transmettre les demandes de matériel en temps utile.

N°89. —

(Direction du matériel : Bureau des approvisionnements généraux. ) Versailles, le 3 février 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR , en vue d'accélérer le service des transports entre la métropole et nos colonies du Sénégal, de la Guyane et des Antilles, j'ai décidé qu'a l'avenir trois tournées seront effectuées annuellement par deux de nos grands transports dont les départs auront toujours lieu aux mêmes dates : le 1ER avril et le 1ER septembre de Toulon, le 1ER décembre de, Brest ou d'un port du Nord.

En vous informant de cette disposition, j'ai l'honneur de vous inviter a donner des ordres pour que les demandes de matériel destiné au ravitaillement des magasins de prévoyance de votre


57

colonie, me soient transmises assez longtemps à l'avance pour que l'on puisse toujours profiter des occasions susmentionnées. Recevez, etc. Le Minisire de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre: Le Directeur du matériel, SABATTIER.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Envoi du décret du janvier 1872, portant modification du droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mélasses.

N° 90. — 31

(Direction des colonies :

1ER

bureau.)

Paris, le 3 février 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'un décret du 31 janvier 1872, portant modification du droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mélasses introduites à la Guyane française. Cet acte donne satisfaction à la demande que vous m'avez adressée le 31 juillet dernier. Je vous prie de pourvoir à sa promulgation à la Guyane. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Allocations attribuées pour les visites inopinées dans les brigades de gendarmerie.

N° 91. —

(Direction des colonies : 2e bureau.) Versailles, le 6 février 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai été informé que dans certaines colonies les visites inopinées faites par les officiers de gendarmerie dans les brigades, en vertu des dispositions de l'article


— 58

-

du règlement du 9 avril 1858 sur le service intérieur de la gendarmerie, étaient rétribuées selon les règles fixées par l'article 157 du règlement du 18 février 1863. Les visites de cette nature ne donnent droit qu'au payement de l'indemnité de service extraordinaire, déterminée par les articles 131 et 132 du décret précité du 18 février 1863, et qui font l'objet du tarif n° 12. Il est d'autant plus difficile d'admettre une interprétation différente, que l'article 132 énumérant les cas dans lesquels l'indemnité de service extraordinaire est allouée, porte au paragraphe 2 du chapitre III pour les officiers : « visite inopinée des brigades externes dans les circonstances prévues par l'article 55 du règlement sur le service intérieur, etc. » Je ne puis donc que vous inviter à donner des ordres pour la stricte exécution de ces dispositions. La présente circulaire sera enregistrée au contrôle colonial. Il y aura, en outre, lieu de reviser, selon les termes de la présente dépêche, les allocations qui auraient pu être faites pour frais de tournées dans la compagnie de la gendarmerie de la colonie depuis le 1ER janvier 1871. Recevez, etc.

55

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé

N° 92. —

A.

POTHUAU.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Suppression des commis receveurs. (Direction des colonies :

ER

1

bureau.)

Paris, le 6 février 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, suivant le vœu exprimé par les administrations coloniales, j'ai l'honneur de vous informer que je donne mon assentiment à la suppression de l'emploi de commis receveur dans le cadre du personnel de l'enregistrement et des domaines. A l'avenir, les surnuméraires seront divisés en deux classes : 1° Les surnuméraires-, 2° Les surnuméraires appointés. Les premiers serviront sans solde-, toutefois, ils pourront, à


- 59 — raison des circonstances dont vous serez juge, recevoir une indemnité qui ne devra pas dépasser 1,500 francs par an. Les seconds recevront la solde allouée jusqu'à ce jour aux commis receveurs (1,000 francs de traitement d'Europe et 1,000 francs de supplément colonial). Quant aux receveurs sans gestion fixe, leur traitement se composera : 1° D'une solde d'Europe de attribuée aux receveurs de 6e classe, en France ; 2° D'un supplément colonial de

Total

1,400f

00

1,400 00 2,800f 00

Cette mesure pourra être applicable à partir du jour où des crédits auront été prévus à cet effet au budget local. 11 est bien entendu que la solde déterminée par la présente dépêche est indépendante des allocations accessoires qui pourront être accordées aux surnuméraires appointés et aux receveurs sans gestion fixe, a raison de leurs services ou des avantages particuliers qui leur sont faits par certaines administrations locales, vous aurez soin, d'ailleurs, d'en indiquer le chiffre dans vos propositions d'avancement ou dans les demandes d'agents métropolitains destinés a servir dans la colonie. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies,

ZOEPFFEL.

N° 93. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Envoi du tableau d'avancement pour le corps du commissariat colonial. (Direction des colonies:

1"

bureau.)'

Versailles, le 14 février 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer que, par suite du classement qui vient d'être effectué par le Conseil d'amirauté, le tableau d'avancement pour le corps du commissariat de la marine aux colonies se trouve constitué comme suit :


- 60 POUR LE GRADE DE COMMISSAIRE.

1er janvier 1872. MM. les Commissaires adjoints : 4. Nesty. 2. Deville de Périère. 3. Leclos.

4. Boyer. S. Lacouture. C. D'Heureux.

POUR LE GRADE DE COMMISSAIRE ADJOINT.

MM. les Sous-Commissaires, provenant du tableau de tenus par le conseil : 4. Huc. 2. Reisser.

1869,

main -

3. Flouret. 1er janvier 1870.

4. Michaux. 26 mars 1871. 5. Charvcin. 6. 7. 8. 9. 40.

I" janvier 4872. Dupeyrat. 44. Littayé. Plénet. 42. Maissin. Gilbert-Desvallons. 43. Chesnon de Champmorin Cariot. du Jarossey. Cléret. 44. Carpot. POUR LE GRADE DE SOUS-COMMISSAIRE.

1er janvier 1872. MM. les Aides-Commissaires : 4. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Martin. Lefol. Dumesgnil d'Engente. Desmazes. Bourdillon. Guyomar. Delafon. Bruère. Chaffard-Luçon.

40. 44. 42. 13. 44. 45. 16. 47.

Gibert. Carbonnet Richard. Laboye. Advinent. De Saint-Quentin. Rivet. Eggimann.

Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL,


- 61

— DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE Autorisation d'envoyer directement à la compagnie de discipline les militaires en service aux colonies.

Ν° 94.

(Direction du personnel, 3ebureau, 2e section : Justice maritime.) Versailles, le 26 février 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

j'ai l'honneur de vous faire connaître que, par une décision du 15 du présent mois, j'ai rapporté, en ce qui touche la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, l'instruction du 22 avril 1858, interdisant l'envoi à la compagnie de discipline des militaires de la marine détachés à ces colonies. En vous notifiant cette décision, je crois devoir vous faire remarquer qu'elle s'applique exclusivement aux corps de troupes de la marine et qu'il n'est point dérogé aux règles actuellement en vigueur pour l'incorporation à ladite compagnie des marins des équipages de la flotte, au sujet desquels il y a toujours lieu de solliciter mon autorisation préalable. Eu égard au transfert, par décret du 27 mars 1867, de la compagnie de discipline aux îles Saint-Pierre et Miquelon, vous pourrez donc désormais acheminer sur cette colonie, par les voies les plus directes, les hommes vis-à-vis desquels auront été remplies les formalités édictées par l'ordonnance du 2 novembre 1833. Toutefois, je vous invite a user avec une grande modération de la faculté nouvelle qui vous est concédée et dont l'exercice ne devra, en aucun cas, porter sur un nombre d'hommes excédant la proportion de 2 p. 0/0 de l'effectif de la garnison dont vous disposez. J'ajoute que toutes les lois que vous aurez cru devoir prescrire l'acheminement d'un militaire sur Saint-Pierre et Miquelon, vous voudrez bien m'en rendre immédiatement compte sous le présent timbre, en me faisant parvenir à l'appui de votre décision, copie de l'avis du Conseil de discipline, du relevé des punitions ainsi que de l'état signalétique et de service ; un double de chacune de ces pièces auxquelles seront jointes la situation financière et la plainte du chef de corps, devra accompagner l'homme à sa destination disciplinaire. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Contre-Amiral, Directeur du personnel,

Signé: H. MARTIN EAU

DES

CHESNEZ.


— 62 — Ν° 9ο. —

ÉTA T des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 janvier 1872.

DESIGNATION

PENDANT

del DENRÉES ET AUTRES

de janvier

P

RODUITS EXPORTÉS. .

Sucre brut... Mélasse... Cacao... Café... clous... Girofle... griffes... Coton... .. Roucou... en pâte... bixine... Tafia...

TOTAL

PENDANT

au

LA PÉRIODE

ANTÉRIEU-

LE MOU

REMENT.

1872.

31

janvier 1872.

47,278

//

//

//

65

de 1871.

47,278k

//

//

//

65

//

j

correspondante

//

50

//

//

//

//

//

//

//

// //

// //

// //

//

27,203

//

27,203

9,801

//

//

//

//

1281

//

1281

//

495k

//

495k

//

//

//

//

//

//

//

//

//

//

Vessies natatoires dossé-

chées... Bois d'ébénisterie... Bois de construction

Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir)...

857P

//

857P

//

//

//

//

//

497k 72k323g

// //

497k 72k323g

42k005g

//

//

//

//

//

Cayenne, le 31 janvier 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

MERCURIALE.


— 63 Ν* 96. — MERCURIALE du prix des denrées et produits dt la colonie au 1" février 1872. INDICATION

UNITÉS.

des produits.

Peaux de bœufs... La peau. Vessies natatoires desséchées... Le kilog. terré... Idem. Sucre brut... Idem. marchand... Idem. Café en parchemin... Idem. Coton... Idem. Cacao... Idem. Or natif... Le gr. Roucou... Le kilog. Gi- noir (clous)... Idem. blanc... Idem. rofle griffes... Idem. Tafia... Le litre. Mélasse... Idem. Couac... Le kilog. Riz... Idem.

PRIX.

12F 00 C 00 //

0 45 2 20 1 40 // 0 80 2 85 0 80 1 00 //

0 40 0 00 // 0 50 0 00

COURS DU FRET.

50

et

10

p.

0/0

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 4 p. 0/0. ad val. 50 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Cayenne, le 2 février 1872. Les Membres de la commission, II.

ISNARD,

GEORGE

Vu : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

EMLER, POUGET.

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ.

N° 97, — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à ΜΜ. Grillaud et Cie, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague.

Par décision du Gouverneur du 3 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a MM. A. Grillaud et Cie, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 2,000 hectares, est borné;


- 64 — au nord, par la concession aurifère de M. Léonce Lalanne et le domaine ; au sud et à l'est, partie par le domaine et partie par des propriétés particulières, et à l'ouest, par un terrain dont les plans ont été remis a M. Rifer. N° 98. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme de Georgis, veuve Bozonnet, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du G ouverneur du 3 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mme de Georgis, veuve Bozonnet, tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 1,680 hectares, est borné : au nord, par les deux concessions Bardy et Saint-Phlour ; au sud, par le terrain aurifère de M. Merckel ; à l'est, par celui de M. Bardy, et a l'ouest, par une partie de terrain abandonnée sur le bord de la rivière de l'Orapu. N° 99. —

ARRÊTÉ rapportant celui du 16 janvier dernier, relatif au crédit budgétaire. Cayenne, le 3 février 1 872.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 13 décembre 1871, n° 278, qui met à la disposition de l'administration locale, pour faire face aux besoins du service de l'État dans la colonie, en attendant le vote du budget métropolitain, les deux douxièmes des crédits qu'on suppose devoir être inscrits à ce budget ; Considérant que, par un arrêté local du 16 janvier dernier, des crédits, jusqu'à concurrence de la somme de 1,500,000 francs, ont été ouverts d'office à l'Ordonnateur, à l'effet d'assurer provisoirement le payement des dépenses imputables à l'exercice courant ; Attendu qu'il convient de ramener le chiffre de ces crédits dans la limite fixée par le Département; Sur la proposition de l'Ordonnateur, Vu l'urgence et sauf rectification en Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'arrêté du 16 janvier dernier est rapporté.


— 65 — Art. 2. Les crédits ouverts à l'Ordonnateur, pour les besoins de l'Etat dans la colonie, en attendant la notification du budget de l'exercice 1872, sont fixés comme suit, conformément à la dépêche ministérielle du 13 décembre 1871, n° 278 : Chapitre. XIX. — Personne! civil et militaire. 169,500' 00 XX. — Matériel civil et militaire. . 35,700 00 XXL — Service pénitentiaire...... 536,000 00 XXII. — Subvention au Service local. 18.300 00 Ensemble

759,5C0'00

Art. 3. Ces crédits seront annulés à l'arrivée des ordonnances ministérielles de délégation applicables à l'exercice 1872. Art, 4. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 3 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 100. — DÉCISIONportant nomination de M. Lapaix (Alexis), en qualité de second lieutenant-commissaire-commandant du quartier de Macouria. Cayenne, le 7 février 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 5 du décret colonial du 30 juin 1835, concernant l'organisation municipale a la Guyane française; Vu la nécessité qui résulte de l'étendue du quartier de nommer un second lieutenant-commissaire-commandant a Macouria ; Le commissaire-commandant dudit quartier consulté ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. M. Lapaix (Alexis) est nommé, à titre gratuit, second lieutenant-commissaire-commandant du quartier de Macouria.

s


— 66 — Il exercera dans toute ou partie dudit quartier les attributions administratives ou de police qui lui seront déléguées par le commissaire-commandant. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée et enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 7 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

N° 101. — DÉCISION autorisant le transporté Plantureux ( François-Romain) à contracter mariage avec la femme Ferdinand (Claude-Françoise. ) Par décision du Gouverneur du 8 février 1872, le transporté de la 1re catégorie Plantureux ( François-Romain dit Toriche), numéro matricule 9964, concessionnaire au Maroni, est autorisé à contracter mariage avec la femme de la même catégorie Ferdinand (Claude-Françoise), numéro matricule240, et, par suite, à exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. N° 102. — DÉCISION autorisant: 1° le transporté Gigonzac (Jean-Baptiste) à contracter mariage avec la femme Meunier (Louise), et 2° le transporté Augier (Benoît) ά contracter mariage avec la femme Baron (Louise). Par décision du Gouverneur du 8 février 1872, le transporté de la Ve catégorie Gigonzac (Jean-Baptiste) , numéro matricule 8633, concessionnaire au Maroni, est autorisé à contracter mariage avec la femme Meunier (Louise), numéro matricule 46, de la 2e catégorie, et, par suite, a exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. Le transporté de la 4e catégorie, 1re section Augier (Benoît), numéro matricule 3540, aussi concessionnaire au Maroni, appartenant a une catégorie qui n'entraîne pas l'interdiction des droits civils, est également autorisé a contracter mariage avec la femme Baron ( Louise ), veuve Gille de la 1re catégorie, numéro matricule 104.


— 67 — N° 103. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. C. Lalanne, sur un terrain dépendant du quartier de Kaw. Par décision du Gouverneur du 10 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a M. G. Lalanne, sur un terrain dépendant du quartier de Kaw. Ce terrain, de la contenance de 5,000 hectares, est borné : au nord, au sud, à l'ouest, par le domaine colonial, et à l'est, par la tête de la crique Solitaire et les habitations qui avoisinent la cuique Patawa. IV 104. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. A. July, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 10 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. A. July, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé dans la rivière de l'Orapu. Ce terrain, de la contenance de 955 hectares, est borné : au nord, par une propriété dépendant de la succession de M. Michel Favard ; au sud, par la concession aurifère de M. e. Michely ; à l'ouest, par celle de M. Nicolas Toussaint, et à l'est, par ladite rivière de l'Orapu. N° 105. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. 1. Buja, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 15 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. I. Buja, sur un terrain dependant du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 13,350 hectares, est borné: au nord, par ia concession de M. Joseph Brown ; au sud et à l'est, par le domaine, et à l'ouest, par les terrains de MM. E. Thémire, Margry, July, Buja et Oaubriac fils. N° 106. ■— DÉCISION portant promotion dans le corps des surveillants militaires à la Guyane. Cayenne, le

15

février 1872.

Nous, G de la Guyane française, Vu les articles 9. 10, 14, 15 et 21 du décret du 20 novembre OUVERNEUR


— 68 1867, portant réorganisation da corps militaire des surveillants, Vu les vacances existant dans les cadres dudit corps; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDONS :

Article 1er. Les surveillants de 2e classe dont les noms suivent sont élevés à la lre classe de leur grade : 2° tour (choix) : Lambert (Auguste-Marie); 3° tour (ancienneté): Desprez (Eugène); 1er tour (choix): Taillepé(Laurent). Art. 2. Les surveillants de 3e classe dont les noms suivent sont élevés à la 2e classe de leur grade : 2e tour (choix): Philippe (Adolphe-Léon); 3° tour (ancienneté): Desmasures (Paulin-Glaude-Thomas); 1er tour (choix) : Tivrier (Joseph) ; 2e tour (choix) : Bellendy (Victor-Joachim). Art. 3. Ces mutations dateront du 15 février 1872. Art. 4. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 15 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire,

GODEBERT.

N" 107. — DÉCISION nommant une commission pour visiter la Topaze, la Pourvoyeuse, le Marabout et l'Econome. Cayenne, le \ 5 février \ 872.

de la Guyane française, Vu le passage de la dépêche ministérielle du 30 décembre 1871, ainsi conçue : « En me rendant compte des dispositions que vous croirez « devoir adopter pour la ponctuelle exécutiion de mes ordres, « vous voudrez bien m'adresser un procès-verbal indiquant la « situation exacte des bâtiments qui doivent être supprimés... » LE GOUVERNEUR


— 69 —

Considérant que l'Administration n'est pas encore fixée sur celui des deux avisos le Marabout ou l'Économe qu'il y aura lieu de conserver ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

La commission appelée a vérifier et à faire connaître la situation des divers bâtiments de l'État qui doivent cesser de faire partie de la station locale est composée comme suit : M. le Commandant de la marine, président ; Le Directeur du génie ; * Un lieutenant de vaisseau a désigner par M. le Commandant de la marine ; M. Decugis, sous-commissaire de la marine; M. Martin, aide-commissaire de la marine, attaché au service pénitentiaire. Cette commission procédera, dans le plus bref délai possible, en présence de M. le Contrôleur colonial ou ce dernier dûment prévenu, son rapport devant servir d'élément aux délibérations d'une seconde commission à nommer ultérieurement. Les bâtiments à visiter sont : La Topaze, tout d'abord ; La Pourvoyeuse ; Le Marabout; L'Économe. Le procès-verbal de la commission fera connaître, pour chacun des bâtiments susindiqués, l'état de la coque et du gréement, la composition du personnel embarqué et l'importance du matériel en service a bord. Il indiquera la durée probable du service qu'ils sont encore susceptibles de faire, avec ou sans réparations, ainsi que l'évaluation des dépenses annuelles afférentes à chacun des bâtiments, tant pour le personnel que pour l'entretien du matériel d'armement. Le combustible compris. L'Ordonnateur et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cavenne, le 15 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


-

70 -

N° 108. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mlle Coralie Guisoulphe, sur un terrain dépendant du quartier d'Oyapock. Par décision du Gouverneur du 17 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mlle Coralie Guisoulphe, sur un terrain dépendant du quartier d'Oyapock, et situé dans ledit quartier (rive gauche du fleuve). Ce terrain, de la contenance 10,000 hectares, est borné : au nord, par la crique Sickni; au sud, par la rivière Camopi ; à l'est, par la rivière Oyapock, et à l'est, par les terrains du domaine.

N° 109. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Morol aîné, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 20 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Morol aîné, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 6,800 hectares, est borné : an nord, au sud, à l'ouest, par le domaine colonial, et à l'est, par la rivière de Sinnamary.

N° 110. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à Mme veuve Melkior, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 20 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mme veuve Melkior, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 7,800 hectares, est borné : au nord, au sud, a l'est, par le domaine colonial, et à l'ouest, par la rivière de Sinnamary.

N° 111. — DÉCISION autorisant M. Magloire (Florès) à continuer son exploitation de bois, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 20 lévrier 1872. M. Magloire (Florès) est autorisé à continuer à exploiter des bois, sur un


— 71 — terrain situé dans le quartier de Roura, sur les deux rives de la crique Tibourou, un des affluents de la rivière de l'Orapu, sur un terrain mesurant 100 hectares, borné: au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, par des terrains du domaine colonial. Celte autorisation, valable pour cinq années, à partir du 14 novembre 4870, sous la condition d'une redevance annuelle de 3 francs par hectare, est personnelle, et ne peut être cédée à qui que ce soit sous peine de nullité pour le cédant et le cessionnaire, et sauf le droit des tiers.

N° 112 — DÉCISION accordant au sieur Saint-Cyr Zimer une concession provisoire de terrain au bourg de Kourou. Par décision du Gouverneur du 20 février 1872, une concession provisoire de terrain situé au bourg de Kourou, est accordée au sieur Saint-Cyr Zimer. Ce terrain est borné : au nord, par la concession n° 9 ; au sud, par la concession n° 3; à l'est, par la rue du Prince-Ministre, et à l'ouest, par les concessions nos 6 et 8.

N° 113. — ARRÊTÉ concernant une commutation de peine demandée en faveur du nommé Le Sellin (Joseph), transporté de la 4e catégorie. Par arrêté du Gouverneur du 20 février 1872, le nommé Le Sellin (Joseph), transporté de la 4e catégorie, 1re section, numéro matricule 2887, condamné a la peine de mort le 18 janvier 1872, par le premier conseil de guerre, est recommandé à la clémence du Gouvernement de la République, a l'effet d'obtenir une commutation de peine.

N° 114. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de deux jugements rendus par le deuxième conseil de guerre, contre les transportés Bordes et Lebreton. Par arrêté du Gouverneur du 20 février 1872, a été ordonnée l'exécution de deux jugements rendus le 24 janvier 1872, par le deuxième conseil de guerre, qui condamnent : 1° Le nommé Bordes (Jean-Baptiste), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 5273, à la peine de quarante ans de travaux forcés, pour évasion et vols ;


- 72 -

2° le nommé Lebreton (Casimir-Julien-Pierre), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 11257, a la peine de trois ans de travaux forcés, pour évasion. N° 115 — ARRÊTÉ remettant en vigueur celui du 23 août 1862 relatif aux primes pour la destruction des tigres. Cayenne, le 20 février 1872. de la Guyane française, Vu l'arrêté du 13 mars 1869, qui supprime, principalement par des raisons d'économie, les primes accordées pour ia destruction des tigres dans la colonie ; Vu la pétition adressée à l'Administration par plusieurs habitants hattiers, dans le but d'obtenir la destruction de ces carnassiers, dont la multiplication occasionne dans les ménageries des pertes fréquentes de nature à nuire gravement à l'approvisionnement du pays, en même temps qu'à cette intéressante industrie ; Vu la demande de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. L'arrêté du 23 août 1862, qui règle les primes à accorder pour la destruction des tigres, est remis en vigueur pour avoir son effet à partir du 1er février 1872. Art. 2. Le payement des primes obtenues aura lieu conformément a la décision du 28 janvier 1861. Art. 3. La dépense en sera imputée, pour cette année, sur le fonds des dépenses imprévues inscrit au budget local de 1872, paragraphe 11. article 3, chapitre II. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A, QUINTRIE.


- 73 N° 116. — ARRÊTÉ modifiant l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 1869 concernant le mode de payement des primes de rengagement des immigrants. Cayenne, le LE GOUVERNEUR

20

février

1872.

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 10 décembre 1869 réglant dans son article 5 le mode de payement de la prime de rengagement des immigrants ; Considérant que l'insuffisance de l'encaisse des percepteurs impose fréquemment dans les quartiers, pour le payement des parts de prime à la charge de l'Administration, des retards de nature a nuire aux rengagements ; Considérant qu'un grand nombre d'habitants se sont montrés disposés a payer a leurs immigrants l'intégralité de la prime, sauf remboursement par la caisse d'immigration de la part qui incombe à l'Administration ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 1869 est modifié comme suit : « Art. 5. Les primes des immigrants rengagés seront manda« tées sur état collectif ou individuel établi, par quartier, par « les soins du commissaire de l'immigration. « Les immigrants illettrés de Cayenne seront payés au Trésor « contre l'émargement du commissaire de l'immigration ou du « syndic de la ville. Ceux des quartiers seront payés par le « percepteur sur l'émargement de deux témoins ou du syndic, « s'il n'est pas lui-même percepteur. « Toutefois, lorsque l'engagiste aura fait à un ou plusieurs « immigrants rengagés l'avance de la part de prime mise par « les règlements a la charge de la caisse d'immigration, un état « spécial sera émis au nom de ces immigrants, et sera payé à « Cayenne, au Trésor, sur l'acquit du commissaire ou du syndic « de l'immigration, aux mains de l'engagiste ou de son mandait taire, sur le vu du certificat du syndic du quartier constatant « l'avance faite par l'engagiste. Ce certificat restera déposé au « bureau de l'immigration. » Art. 2. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent


— 74 — arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 février 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Λ.

117. —

QUINTRIE.

DÉCISION qui nomme les membres de la commission de surveillance du domaine de Baducl. Cayenne, le 20 février 1872.

de la Guyane française, Vu l'article 8 de l'arrêté du 22 septembre 1871, réglant les limites et le régime du domaine de Baduel, comme pépinière de plantes d'utilité et d'agrément ; Considérant qu'il y aura avantage réel d'adjoindre à la commission de surveillance, instituée par l'article 8 susvisé, deux membres supplémentaires dont le concours et les connaissances spéciales pourront l'aider dans l'ensemble de ses opérations ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

La commission de surveillance du domaine de Baduel est composée comme suit, savoir : De MM, Couy, Maire et président de la Chambre d'agriculture et du commerce, président; Mourié, habitant-propriétaire ; Cassé, trésorier-payeur; Roux, chef du service pharmaceutique a l'hôpital militaire, et Quintrie (Alexandre), chef du bureau de l'agriculture et du commerce à la Direction de l'intérieur. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 20 février 1872. LOURÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.


— 75 — N°

118. — DECISION nommant une commission chargée d'assister le Maire de la ville dans l'examen des rôles des contributions.

Cayenne, le 22 février 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret colonial du 11 juillet 1837 ; Ayant à pourvoir à la désignation des membres de la commission qui doit assister le Maire de la ville de Cayenne dans l'examen des rôles des contributions et donner son avis sur les demandes en dégrèvement, pendant l'année 1872 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1ER. Sont nommés membres de la commission instituée par l'article 7 du décret colonial du 11 juillet 1837, pour procéder, sous la présidence du Maire de la ville de Cayenne, pendant l'année 1872. aux opérations ci-dessus mentionnées : MM.

Giaimo, conseiller municipal : 'Poupon (Théophile), idem ; Charron, propriétaire ; Cugneau père, idem. Membres suppléants :

MM. Besse (Gaëtan), propriétaire ; Carnavant (Etienne), idem. Art. 2. Le percepteur de la ville de Cayenne assistera à la commission à titre consultatif. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le

22

lévrier

1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 76 — N° 119. — DÉCISION fixant les quantités de matières d'éclairage à allouer mensuellement au Trésor. Cayenne, le 22 février 1872.

de la Guyane française, Vu la décision du 13 juillet 1867, réglant les fournitures nécessaires pour le service de l'éclairage du Trésor ; Vu la demande faite par le trésorier de remplacer la lampe au schiste du caveau de sûreté par une bougie renfermée dans un fanal, afin d'éviter les chances d'incendie ; Attendu que les galeries extérieures emploient trois lampes au lieu de deux, comme l'indiquait la décision précitée du 13 juillet ; Vu les expériences faites, pour être fixé, sur la consommation d'huile et de bougies qu'exige cet éclairage; Sur la proposition de l'Ordonnateur, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

A compter du 1er mars 1872, l'éclairage du Trésor sera assuré de la manière suivante : Les galeries extérieures, par trois lampes au schiste; la caisse et le caveau de sûreté, par une bougie de phare renfermée dans un fanal. Il sera délivré mensuellement, pour cet objet, au compte du Service colonial : Quinze kilogrammes d'huile de schiste ; Trois kilogrammes trois cents grammes de bougies pour phares ; Un mètre de mèche pour lampe. Les verres et les lampes continueront à être fournis, au fur et a mesure des besoins, et dans les conditions prescrites pour le remplacement des objets, par l'inscription du 1" octobre 1854, sur la comptabilité des matières appartenant au département de la marine et des colonies. La décision du 13 juillet 1867 est rapportée. La présente décision sera enregistrée partout ou besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


— 77 — N° 120. — DECISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. E. Gautrez, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 22 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a M. E. Gautrez, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de6,000hectares, est borné : au nord, par un terrain du domaine demandé par divers-, au sud, à l'est, à l'ouest, par le domaine colonial. N° 121. — ARRÊTÉ portant émission de traites pour une somme de 7,664 fr. 43 cent., en remboursement des avances faites au Service marine en janvier 1872. Par arrêté du Gouverneur du 25 février 1872, le trésorier est autorisé à émettre à son ordre, sur le caissier central du Trésor public, a Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, des traites à un mois de vue, pour la somme de sept mille six cent soixante-quatre francs quarante-six centimes. Cette somme représente le montant des avances laites dans la colonie, en janvier 1872, pour le compte du Service marine. .V 122. — DÉCISION accordant un permis de recherches cl d'exploitation de gisements aurifères à M. Yu-Heï, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 27 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. Yu-Heï, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 6,000 hectares, est borné: au nord, au sud, à l'est et a l'ouest, par les terres du domaine colonial. N° 123. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. 0. Pouget et Gigand de la Plagne, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 28 février 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. 0. Pouget et Gigand de la Plagne. sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 6.000 hectares, est borné : au


— 78 — nord-est, au nord-ouest, au sud-ouest, par le domaine, et au sud-est, par un terrain demandé par M. A. Pouget (ils. N° 124. — DÉCISION substituant le poids de 600 kilogrammes de cannes à sucre à la mesure d'un stère. Cayenne, le 28 février 1872.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 21 octobre 1871, numérotée 239, relative aux mesures adoptées pour assurer le transport des cannés et le fonctionnement de l'usine au Maroni ; Vu les instructions contenues dans la dépêche ministérielle du 13 décembre 1871, numérotée 282, recommandant de modifier, au profit des producteurs, la décision précitée du 21 octobre, en ce qui touche les conditions du transport des cannes a l'usine; Attendu que les concessions sont plus ou moins éloignées de l'usine à sucre et que, par suite, les frais supportés par les concessionnaires, pour ie transport de leurs cannes, sont soumis à des variations qu'il importe de ramener à une moyenne aussi équitable que possible; Considérant que ce résultat ne peut être obtenu qu'a la condilion d'imposer au budget du service pénitentiaire une certaine charge au profit des concessionnaires les plus éloignés de l'usine; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire et sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDONS :

Les dispositions de la décision du 21 octobre 1871, numérotée 239, sont remplacées par celles qui suivent : Article 1er. Le poids de 600 kilogrammes est substitué a la mesure d'un stère, pour la réception des cannes a l'usine. Art. 2. Ce poids de 600 kilogrammes sera payé à raison de 8 fr. 10 cent., abondes des 3 p. 0/0 au profit de la caisse des invalides de la marine. Art. 3. Les cannes seront transportées a l'usine par les concessionnaires ou a leur frais, sauf l'indemnité réglée ciaprès. Le service pénitentiaire n'effectuera plus les transports de cannes, même à charge de remboursement. Art. 4. La distance de l'usine aux concessions les plus éloignées étant de cinq kilomètres, et la moyenne de deux kilo-


- 79 mètres et demi, il sera désormais alloué à tout concessionnaire éloigné de plus de deux kilomètres et demi, et dans la proportion fixée au tableau ci-dessous, une indemnité basée sur le prix de 60 centimes auquel revient le transport des cannes par kilomètre et par stère : PAYÉ par les concessionnaires producteurs a l'industrie privée pour le transport de leurs cannes à l'usine.

t ransport de 1 kilomètre et au-dessous de 2 idem

de 21/2 idem... de 3 idem... de 3 1/2 idem

de 4 idem... de 41/2 idem... de 5 idem

REMBOURSE

!

par l'administration

pénitentiaire aux

;

concession nai res

;

producteur!.

0f 60

//

t 20

//

j

//

]

1 50 1 80 2 10

2 40 2 70 3 00

0f 30 0 00 0 00 1 20 1 50

Art. 5. La mesure édictée par l'article qui précède recevra son application à compter du 1er janvier 1872. La dépense sera supportée par le chapitre XXI, article 2, paragraphe 5 bis. Art. 6. Un tableau kilométrique des routes conduisant à l'usine sera établi par les soins du commandant du génie a Saint-Laurent. Les concessions seront classées par leurs numéros d'ordre dans les zones déterminées ci-dessus. Art. 7. Les chemins en bois et voies ferrées et leur matériel sont mis à la disposition des concessionnaires qui fourniront les moyens de traction. Art. 8. En vue de diminuer la dépense qui sera supportée par le budget de l'usine, par suite du payement des indemnités fixées par l'article 4 de la présente décision, le commandant supérieur de Saint-Laurent devra placer dans les concessions plus rapprochées qui deviendraient vacantes les concessionnaires les plus éloignés. Art. 9. La décision susvisée du 21 octobre 1871, numéroter 239, est et demeure rapportée.


— 80 — Art. 10. Les articles 3 et 5 de la décision du 23 mai 1870, numérotée 302, sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à la présente. Art. 1 1. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 28 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

CUINIER.

GODEBERT.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 125. — Par dépèche ministérielle du 4 février 1872, avis est donné que, par décret du 31 janvier 1872, M. Rilloir (LouisCharles-Joseph), chef de bataillon au 4e régiment de la marine, a été promu au grade d'officier de la Légion d'honneur. 126. — Par dépêche ministérielle du 5 février 1872, avis est donné que, par décret du 31 janvier 1872, M. Houel (LouisDésiré), lieutenant d'artillerie de la marine, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. N° 127. —Par dépêche ministérielle du 14 février 1872, avis est donné que, par décret du 31 janvier 1872, M. Kerhuel (Jean-Baptiste), médecin principal, a été nommé officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, Et M. Chauvin (Elie), pharmacien auxiliaire de 3e classe, a été nommé chevalier du même ordre. N° 128. — Par dépêche ministérielle du 16 février 1872, avis est donné que, par décret du 13 février 1872, M. Couy (Alexandre), Maire de Cayenne, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. N° 129. — Par dépêche ministérielle du 19 février 1872, avis est donné de l'approbation du congé de convalescence accordé à M. l'abbé Krœnner, prêtre du clergé de la Guyane, et que la durée en a été fixée à trois mois.


— 81 N° 130. — Par dépêche ministérielle du 10 lévrier 1872, avis est donné de l'approbation du congé de convalescence accordé à M. l'abbé Hervé, préfet apostolique à la Guyane, et que la durée en a été fixée h trois mois. N° 131. — Par dépêche ministérielle du 20 février 1872, avis est donné que, par décret du 13 février 1872, M. Cuinier (Pierre-Etienne), Commissaire de la marine, Ordonnateur à la Guyane, a été nommé officier de la Légion d'honneur. N° 132. — Par dépêche ministérielle du 27 février 1872, avis est donné que, par décret présidentiel du 13 février 1872, M. Mourié (Jean-François-Hilaire), Conseiller à la Cour d'appel de la Guyane, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. N° 133. — Par dépêche ministérielle du 29 février 1872, avis est donné que, par décret du 13 février 1872, M. Hérard (Ambroise), médecin-vétérinaire, Et M. Séverin (Guillaume), magasinier du service pénitentiaire, ont été nommés chavaliers de la Légion d'honneur. N° 134. — Par décision de l'Ordonnateur du 2 février 1872, M. Roché (Oscar-Hippolyte), écrivain de la marine, attaché au secrétariat de ce chef d'administration, est désigné pour continuer ses services sur le pénitencier des îles du Salut, en remplacement de M. Lhuerre. N° 135. — Par décision de l'Ordonnateur du 2 février 1872, M. Lhuerre (Charles-Adrien), écrivain de la marine, détaché sur le pénitencier des îles du Salut, est rappelé au chef-lieu. N° 136. — Par décision du Gouverneur du 3 février 1872, rendue sur la proposition du Directeur de l'intérieur et sur l'avis favorable du comité des écoles, la gratuité de l'enseignement pour l'année scolaire 1871-1872, est accordée aux élèves dont les noms suivent : COLLÉGE DE CAYENNE.

Tixier (Louis); Anatole (Hygin). ÉCOLE PRIMAIRE DES GARÇONS.

Rarthélemy (Xavier) ; Guémon (Léonce) ; Anastasie (PierreFrançois); Fiévée (Charles-Emile-Fernand). 6


- 82 ÉCOLE

PRIMAIRE DES

FILLES

Azor ( Marie - Zénaïde ). N° 137. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 3 février 1872, le sieur Damarthe (Albéric) est nommé tambour de ville, en remplacement du sieur Floréal ( Appolinaire), décédé. Il jouira, dans cette position, d'une indemnité annuelle de 300 francs. N° 138. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 février 1872, M. Lhuerre (Charles-Adrien), écrivain de la marine, provenant du pénitencier des îles du Salut, est désigné pour continuer ses services au secrétariat de l'Ordonnateur, en remplacement de M. Roché, qui reçoit une autre destination. N° 139. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 5 février 1872, la démission offerte par le sieur Martin (Joào-Antonio) de son emploi d'agent de la poste à Approuague, est acceptée. N° 140. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 5 février 1872, le sieur Chapelain (David) est nommé agent de la poste a Macouria, a la solde annuelle de 600 francs, en remplacement du sieur Péiias, démissionnaire. N° 141. — Par décision du Gouverneur du 6 février 1872, M. de Saint-Quentin (Robert-Gabriel), aide-commissaire de la marine, attaché au détail des approvisionnements, est nommé chef du service administratif du pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. Pierret, sous-commissaire de la marine, rappelé au chef-lieu. La remise du service lui sera faite dans les formes réglementaires. N° 142. — Par décision du Gouverneur du 6 février 1872, M. Gaillard (François-Charles-Albert), aide-commissaire de la marine, est nommé chef du service administratif du pénitencier de Ivourou, en remplacement de M. Vendôme, commis de la marine, rappelé au chef-lieu. La remise du service lui sera faite dans les formes réglementaires. N° 143. — Par décision du Gouverneur du 6 février 1872, M. Jaham-Desrivaux ( Louis-Henri ), aide-commissaire de la


— 83 — marine, est nommé chef du service administrai!! du pénitencier des îles du Salut, en remplacement de M. de Kersaint-Gilly, sous-commissaire de la marine, rappelé au chef-lieu. La remise du service lui sera faite dans les formes réglementaires. N° 144. — Par décision du Gouverneur du G février 1872, M. Badaire (Jean-Baptiste-Sébastien), aide-commissaire de la marine, détaché sur le pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, est rappelé au chef-lieu. N° 145. — Par décision du Gouverneur du 6 février 1872, M. de Kersaint-Gilly (Rodolphe-Henry-Octave), sous-commissaire de la marine, chef du service administratif du pénitencier des îles du Salut, est rappelé au chef-lieu. Il fera la remise de son service, dans les formes réglementaires, à M. Jaham-Desrivaux, aide-commissaire de la marine, désigné pour lui succéder. N° 146. — Par décision du Gouverneur du 6 février 1872, M. Gadoulet (Marie-Attilius), écrivain de la marine, est nommé chef du service administratif du pénitencier de l'Ilet-la-Mère, en remplacement de M. Bernard, commis de la marine, rappelé au chef-lieu. La remise du service lui sera faite dans les formes réglementaires. N° 147. — Par décision du Gouverneur du 6 février 1872, M. Saint-Preux (Marie-Hippolyte-Elidor), commis de la marine, est désigné pour servir sous les ordres du chef du service administratif du pénitencier de Saint-Laurent du Maroni, en remplacement de M. Badaire, promu aide-commissaire, et rappelé au chef-lieu. N° 148. — Par décision du Gouverneur du 6 février 1872, M. Vendôme (Jean-Antoine-Frédéric), commis de la marine, chef du service administratif à Kourou, est rappelé au chef-lieu et remplacé dans ces fonctions par M. Caillard, aide-commissaire de la marine. N° 149. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 février 1872, M. Zulima (Louis), aide-commissaire de la marine, est désigné pour continuer ses services au bureau des fonds, en remplacement de M. Météran, officier du commissariat du même grade, qui recoit une autre destination.


— 84 — N° 150. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 lévrier 1872, M. Niotte (Louis-Joseph-Armand), aide-commissaire de la marine, est désigné pour servir au détail des subsistances, en remplacement de M. Lemarinier, officier du même grade, qui reçoit une autre destination. N° 151. — Par décision de l'Ordonnateur du 0 février 1872, M. Lemarinier (Léon-Guillaume), aide-commissaire de la marine, attaché au détail des subsistances, est désigné pour servir a celui des approvisionnements, en remplacement de M. de Saint-Quentin, officier d u même grade, qui reçoit une autre destination. N° 152. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 février 1872, M. Vadès (Pierre-Valentin), commis de la marine, attaché au secrétariat de l'Ordonnateur, est désigné pour continuer ses services au bureau des approvisionnements et travaux, en remplacement de M. Gadoulet, écrivain de la marine, qui reçoit une autre destination. N° 153. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 février 1872, M. de Saint-Quentin (Félix-Emmanuel), commis de la marine, attaché au secrétariat de l'Ordonnateur, est désigné pour continuer ses services au détail des approvisionnements et travaux, en remplacement de M. Saint-Preux, qui reçoit une autre destination. N° 154. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 février 1872, M. Coustis de la Rivière (Henry-Gaëtan), commis de la marine, attaché au bureau des armements et de l'inscription maritime, est mis à la disposition de M. le Contrôleur colonial. N° 155. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 lévrier 1872, M. Metéran ( Pierre-Félix-Athénodore), aide-commissaire de la marine au bureau des fonds, est mis à la disposition de M. le Contrôleur colonial. N° 156. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 février 1872, M. Merlejude (Emile-Alexandre), commis de la marine, provenant du contrôle, est attaché au détail des revues. N° 157. — Par décision du Contrôleur colonial du 6 février 1872, M, Jaham-Desrivaux (Henri), aide-commissaire de la ma-


— 85 rine, chef du bureau du contrôle, est mis à la disposition de M. l'Ordonnateur. N° 158. — Par décision du Contrôleur colonial du 6 février 1872, M. Gaillard (Albert), aide-commissaire de la marine, attaché au contrôle, est mis à la disposition de M. l'Ordonnateur. N° 159. — Par décision du Contrôleur colonial du 6 février 1872, M. Merlejude (Alexandre), commis de la marine, attaché au bureau du contrôle, est mis à la disposition de M. l'Ordonnateur. N° 160. — Par décision du Gouverneur du 8 février 1872, le sieur Césaire (Léodore), distributeur de 1re classe des vivres, est autorisé à contracter mariage avec Mlle Grisnoir (LouiseMarie-Augusta). N° 161. — Par décision de l'Ordonnateur du 8 février 1872, M. Bernard (Denis), commis de la marine, provenant du pénitencier de l'llet-la-Mère, est mis à la disposition de M. le Contrôleur colonial. N° 162. — Par décision de l'Ordonnateur du 8 février 1872, M. Vendôme (Jean-Antoine-Frédéric), commis de la marine, provenant du pénitencier de Kourou, est mis a la disposition de M. le Commissaire aux armements et de l'inscription maritime, en remplacement de M. Coustis de la Rivière, employé du même grade, qui reçoit une autre destination. N° 163. — Par décision du Gouverneur du 9 février 1872, M. Henriot, capitaine d'artillerie de la marine, est provisoirement nommé juge près le premier conseil de guerre, en remplacement de M. Eck, lieutenant de vaisseau, empêché. N° 164. — Par décision de l'Ordonnateur du 13 février 1872, le sieur Jail (Etienne), portier de l'hôpital militaire, est suspendu pour huit jours de ses fonctions, par mesure disciplinaire. Il sera privé de sa solde pendant le même temps. N° 165. — Par décision du Gouverneur du 15 février 1872, une réduction a été opérée sur les allocations de frais de bureau


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-

de l'administration générale, et, par suite, ces allocations ont été fixées de la manière suivante, à compter du 1er janvier 1872 : Chef du secrétariat de l'Ordonnateur 800f 00 Chef du détail des revues 840 00 Idem, des approvisionnements 600 00 Idem, des subsistances 600 00 Idem, des armements 500 00 Idem, des fonds 600 00 Chef du bureau du contrôle 600 00 Chef du service administratif au Maroni 670 00 Idem, aux îles du Salut 500 00 Idem, à Kourou 300 00 Idem, à l'Ilet-la-Mère 300 00 Idem, à Cayenne 400 00 Garde-magasin du matériel 400 00 Idem, des subsistances 360 00 N° 166. — Par décision du Contrôleur colonial du 17 février 1872, M. Météran (Pierre-Félix-Athénodore), aide-commissaire de la marine, est nommé chef du bureau du contrôle, en remplacement de M. Jaham-Desrivaux, officier du commissariat du même grade, qui reçoit une autre destination. N° 167. — Par décision du Gouverneur du 19 février 1872, la solde annuelle de M. Ménard, mécanicien au Maroni, est portée, a compter du 1er janvier 1872, de 2,400 a 3,000 francs, avec imputation suivante : 2,400 francs au chapitre XXI, article 1er, paragraphe 5 ; 600 francs au chapitre XXI, article 2, paragraphe 5 bis. Une gratification éventuelle de 300 francs pourra lui être payée tous les ans sur les fonds du chapitre XXI, article 2, paragrapbe 5. N° 168. — Par décision du Gouverneur du 20 février 1872, une permutation est autorisée entre le sieur Pavic (Jean-Marie), 2e maître armurier à la direction d'artillerie, et le sieur Fournier (François), officier marinier du même grade, sur le Casablanca. N° 169. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 20 février 1872, le sieur Nivois (Isidore) est nommé agent de la poste au quartier de Montsinéry, en remplacement du sieur Calvin, démissionnaire. Il jouira, dans cette position, d'une solde annuelle de 600 francs


— 87 Ν° 170. — Par décision du Gouverneur du 21 lévrier 1872, le transporté de la 4e catégorie, 1re section Poligner (Victor), numéro matricule 2601, est attaché a la pharmacie de l'hôpital de Saint-Laurent, en qualité d'infirmier préparateur, au salaire journalier de 1 franc, imputable au chapitre XXI, article 1er, paragraphe 8. (Service pénitentiaire.) N° 171. — Par décision du Gouverneur du 21 février 1872, la démission offerte par le sieur Germain (Antoine) de son emploi d'agent forestier a Kourou, est acceptée. N° 172. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 22 février 1872, le sieur Echassier (Barthélemy) est nommé agent de la poste a Kourou, a la solde annuelle de 600 francs, en remplacement du sieur Kermel, décédé. N° 173. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 22 février 1872, le sieur Charlery (Gustave) est nommé garde-auxiliaire de police à Cayenne, a la solde annuelle de 1,200 francs, en remplacement du sieur Mérenchêne, démissionnaire. N° 174. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 22 février 1872, la démission offerte par ie sieur Mérenchêne (Archange), de son emploi de garde-auxiliaire de police à Cayenne, est acceptée, a compter du 14 du même mois. N° 175. — Par décision du Gouverneur du 24 février 1872, M. Badaire (Jean-Baptiste-Sébastien), aide-commissaire de la marine, appelé à continuer ses services en Cochinchine par décision ministérielle du 19 novembre 1871, est autorisé a prendre passage sur le paquebot français du 1er mars 1872, à l'effet de suivre sa nouvelle destination. N° 176. — Par décision du Gouverneur du 26 février 1872, M. Sasias (Louis-Edouard), sous-commissaire de la marine, est autorisé à prendre passage sur le courrier français du 1er mars 1872, a l'effet de rallier sa nouvelle destination (la Martinique). N° 177. — Par décision du Gouverneur du 28 février 1872, une permission d'absence de trente jours, avec solde entière, pour en jouir hors de la colonie, est accordée à M. Le Blond (PaulThéodule). écrivain de la marine, attaché au contrôle colonial-


— 88 N° 178. — Par décision du Gouverneur du 28 février 1872, M. Gébeaud (Jean), frère Justin, de l'institut de Ploërmel, est autorisé à rentrer en France. Il prendra passage sur le paquebot-poste qui partira de Cayenne le 1er mars prochain. N° 179. — Par décision du Gouverneur du 28 février 1872, le sieur André, brigadier de gendarmerie, est provisoirement nommé greffier près le 2e conseil de guerre, en remplacement du sieur Randel, surveillant militaire, empêché pour cause de maladie. N° 180. — Par décision de l'Ordonnateur du 28 février 1872, M. Lanne (Pierre-Joseph-Alfred), commis de la marine, attaché au secrétariat du Gouvernement, est désigné pour continuer ses services au détail des approvisionnements et travaux, en remplacement de M. de Saint-Quentin (Félix), employé du même grade, qui reçoit une autre destination. La présente décision aura son effet à partir du 1er mars prochain. N° 181. — Par décision de l'Ordonnateur du 28 février 1872, M. de Saint-Quentin (Félix), commis de la marine, attaché au détail des travaux et approvisionnements, est mis a la disposition de M. le chef du secrétariat du Gouvernement, en remplacement de M. Lanne, qui reçoit une autre destination. La présente décision aura son effeta compterdu 1er mars 1872. N° 182. — Par décision de l'Ordonnateur du 29 février 1872, M. Pierret, sous-commissaire de la marine, provenant du pénitencier du Maroni, est désigné pour prendre la direction du bureau des fonds, en remplacement de M. Sasias, officier du commissariat du même grade, qui est appelé a servir à la Martinique. N° 183. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 29 février 1872, la démission offerte par le sieur Pélias (Edmond) de son emploi d'agent de la poste à Macouria, est acceptée. Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS. CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE

LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 3. MARS 1872.

SOMMAIRE. Pages

N° 184. — Décret du 15 janvier 1872, qui nomme des conseillers privés titulaires et suppléants pour une période de deux ans 91 N° 185. — Circulaire ministérielle du 24 janvier 1872. (1re direction e Personnel, 3· bureau, 2 section : Justice maritime.) Il y a lieu de consigner sur les copies et extraits de tout jugement les antécédents judiciaires des inculpés 92 N° 186. — Circulaire ministérielle du 19 février 1872. (1re direction: Personnel, 1er bureau : Etat-major ; 2e bureau: Corps entretenus ; 3e bureau : Équipages de la flotte ; 4e bureau: Troupes.; Convenance de restreindre dans une juste mesure les demandes pour la Légion d'honneur 93 N° 187. — Circulaire ministérielle du 7 mars 1872. (3e direction : Services administratifs.) Comptabilité des petits bâtiments. — Mauvaise tenue. — Nouvelles recommandations 95 N° 488. — État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 4" au 29 février 1872 96 N° 189. — Arrêté du 2 mars 1872 promulguant à la Guyane le décret qui modifie le droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mélasse 97 N° 190. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au \ er mars 1872 98 N° 191 — Décision du Gouverneur du 5 mars 4872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Siguier et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Roura 99 N" 192. — Décision du Gouverneur du 9 mars 1872 accordant un

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— 90 —

Pages permis de recherches el d'exploitation de gisements aurifères à M H. Harmois, sur un terrain dependant du quartier de Roura 99 V 193. — Arrêté du 9 mars 1872ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Viardot 99 N° 194. _ Arrêté du 9 mars 1872 ordonnant l'exécution de quatre jugements rendus contre les transportés Burty, Privat, Gavotti, Coupoussamy, Rattinam et Coupoumontou.. 99 N° 195. — Arrêté du 9 mars 1872 ordonnant l'exécution de trois jugements rendus contre les transportés Laffont, Sicard, et Chagnet 1 00 N° 196. — Arrêté du 9 mars 1872 promulguant à la Guyane la loi du 30 janvier 1872, sur la marine marchande 4 00 N° 197. — Décision du Gouverneur du 11 mars 1872 nommant une commission pour étudier les modes d'application de la subvention à allouer pour le ravitaillement, en 1873, des pénitenciers extérieurs 102 N" 198 — Décision du Gouverneur du 13 mars 1872 fixant l'imputation des dépenses relatives au personnel du commissariat 103 N" 199. — Décision du Gouverneur du 15 mars 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation <!e gisements aurifères a MM. Briais et Cie, sur un terrain dépendant du quartier do lloura 405 N° 200. — Arrêté du 40 mars 4872 autorisant une émission de 105,025 fr. 74 cent, de traites, en remboursement des avances faites au Service marine en février 1872 105 N° 201. — Décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872 autorisant M. A. Panel à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou 406 N° 202. — Décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872 autorisant Mlle C. Fiévée à créer une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier d Iracoubo 106 N° 203. — Décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 4872 autorisant M. A. Mouchand a établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou 106 N» 204. - Décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872 autorisant M. J.-L. Othello à créer une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. ... 400 N° 205. — Décision du Gouverneur du 18 mars 4 872 modifiant celle du 3 février 4869, en ce qui concerne les conditions de traitements a l'hôpital des résidants volontaires régulièrement engagés 107 N° 206. — Décision du Gouverneur du 18 mars 1872 réglant les conditions d'internement a l'Ilet-la-Mère des résidants volontaires infirmes ou incurables 108 N° 207. — Décision du Gouverneur du 19 mars 1872 portant application dans la colonie des états qui déterminent, pour 1872, les prix de revient des diverses denrées délivrées aux rationnaires de l'Etat 109 Ν" 208 — Décision du Directeur de l'intérieur du 19 m ars 1872


- 91 Pages N° 209. N° 210. N° 211. N° 212. N° 213. N° 214. N" 215.

autorisant M. H. Bordeaux h établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou - Décision du Directeur de l'intérieur du 19 mars 1872 autorisant M. A. Sophie a créer une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier do Sinnamary. ...... — Décision du Directeur de l'intérieur du 19 mars 1872 autorisant M. J.-F. Horth à établir une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary — Arrêté du 19 mars 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le soldat Legeard — Arrêté du 19 mars 1872 recommandant le transporté Sénot, condamné a mort, à la clémence du Gouvernement de la République — Décision du Gouverneur du 21 mars 1872 chargeant le concierge de la prison des hommes, des fonctions d'agent de police dans de certaines limites - Décision du Gouverneur du 22 mars 1872 nommant une commission chargée de recevoir au Maroni du bois destiné a la marine — Arrêté du 31 mars 1872 rapportant celui du 23 septembre 1870, relatif aux nominations provisoires d'officiers de milices a Cayenne

N° 216 à 25i. — Nominations, mutations, congés, etc

113 113 113 113 114 114 115 116 117

N° 184 — DÉCRET gui nomme des conseillers privés titulaires et suppléants, pour une période de deux ans Paris, le 15 janvier 1X72. LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies ; Vu l'ordonnance royale du 27 août 1828 concernant le Gouvernement de la Guyane française ; Vu le décret du 28 mai 1853 portant réorganisation du Conseil privé de cette colonie ; Vu le décret du 15 juillet 1869 portant nomination pour les années 1869 et 1870 des Conseillers privés titulaires et suppléauls a la Guyane. DÉCRÈTE :

Article 1er. Sont nommés membres du Conseil privé de la Guyane française, pour une période de deux années dont l'effet remontera au 1er janvier 1871, savoir :


— 92 — Conseillers privés titulaires :

MM. Virgile (Frédéric); Lalanne (Célestin ) ; Couy (Alexandre). Conseillers privés suppléants :

MM. Emler (Georges) ; Besse ( Gaétan ) ·, Poupon (Théophile).

·

Ces deux derniers, en remplacement de MM. Leprieur et Marck. Art. 2. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait a Versailles, le lu janvier 1872. Signé A. THIERS. Par le Président de la République française · l e, Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Signé

A.

POTHUAU.

185. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Il y a lieu de consigner sur les copies et extraits de tout jugement les antécédents judiciaires des inculpes.

(1re direction: Personnel, 3e bureau, 2e section: Justice maritime.) Versailles, le 21 janvier 1872. LE

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Préfets maritimes; Gouverneurs des colonies et Commandants à la mer.

MESSIEURS, mon attention a été appelée sur l'impossibilité de pouvoir toujours se conformer strictement au vœu de la loi dans les établissements pénitentiaires, en y classifiant les détenus selon leurs antécédents judiciaires, dont la connaissance complète fait le plus souvent défaut. D'un autre côté, l'absence de ces renseignements essentiels nuit parfois h l'équitable pondération des mesures de clémence sollicitées en faveur des condamnés, aussi bien qu'à l'exacte appréciation de leur moralité,


- 93 — lorsqu'il y a lieu d'en tenir un compte particulier, pendant la durée de leur présence au service. Dans le but d'obvier à ces divers inconvénients, j'ai décidé qu'à l'avenir il serait fait mention, dans le titre Antécédents judiciaires, au dos de la minute et des ampliations de chaque jugement rendu par des juridictions de mon département, de toute condamnation antérieurement prononcée contre l'inculpé par quelque tribunal que ce soit. Ces indications seront puisées, soit dans les bulletins n° 2 du casier judiciaire, dont l'adjonction au dossier de la procédure est obligatoire toutes les fois qu'il est possible au ministère public de se les procurer, soit, à défaut de ce document authentique, dans les extraits de matricule, étais signalétiques, etc., soit enfin dans les propres aveux du prévenu. Ces renseignements devront, en outre, être intégralement reproduits au verso des extraits de jugement qui, aux termes des instructions, doivent m'être adressés, en double expédition, pour chaque condamné, ainsi que de tout document de même nature ultérieurement délivré. Je vous prie de donner des ordres pour la plus stride observation de ces prescriptions, dont l'exécution est remise aux soins des greffiers, sous la surveillance et la responsabilité des commissaires du Gouvernement, et dont l'accomplissement scrupuleux me permettra d'avoir constamment à ma disposition l'historique judiciaire de tous les condamnés de mon département. Recevez, etc. Lé Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé À. POTHUAU. N° 186. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Convenance de restreindre dans une juste mesure les demandes pour la Légion d'honneur. (1" direction : Personnel, 1er bureau : Etat-major ; 2° bureau : Corps entretenus ; 3e bureau : Équipages de la flotte ; 4e bureau : Troupes.) Versailles, le19 février 1872.

ά Messieurs les Préfets maritimes ; Gouverneurs ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Chefs du service de la marine ; Chefs de corps, etc., etc.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

, ainsi que je vous l'ai déjà fait connaître par la

MESSIEURS


— 94 — dépêche du 9 décembre dernier (Bull, offic., 2e semestre 1871, p. 471), les demandes de nomination et de promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur se sont accrues à un tel point, que si on ne limitait pas les prétentions qui se produisent, cette précieuse distinction risquerai! de perdre la considération dont elle a toujours été entourée. Je suis décidé à ne plus accueillir de demandes autres que celles ayant lieu à la suite d'actions d'éclat ou de dévouement, de services signalés, ou de publication d'ouvrages d'une utilité incontestable. Ainsi que mes prédécesseurs, je me suis efforcé de ne pas laisser sans récompense les olliciers, les officiers mariniers et sous-officiers, les marins et les soldats qui. pendant la guerre et dans le cours des événements qui l'ont suivie, ont acquis des titres h la décoration. Il importe aujourd'hui de revenir au principe dont on ne devrait jamais se départir en pareil cas. celui d une extrême réserve dans la présentation des candidats. On ferait naître des mécomptes et des mécontentements qu'il convient d'éviter, si l'on me faisait parvenir des demandes qui ne pourraient pas être accueillies. Je rappelle que ces demandes doivent, pour avoir chance de réussite, être basées sur des faits de la nature de ceux indiqués ci-dessus. On devra, par suite, éviter de faire des propositions en faveur d'officiers, de marins ou de soldats qui vont être admis à 1a retraite et dont les services, anciens, honorables et dévoués sans doute, n'ont été marqués par rien d'éclatant. Plus rares seront les récompenses et plus grand sera le prix qu'on y attachera. Je compte. Messieurs, que vous voudrez bien vous inspirer de cette réflexion et des intentions exprimées par la présente dépêche, pour restreindre, dans une juste mesure, les demandes pour la Légion d'honneur que vous auriez à me transmettre, ou celles en faveur desquelles votre appui serait réclamé. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine cl des colonies, Signé A. POTHUAU.


- 95 — V

187. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Comptabilité des petits bâtiments. — Mauvaise tenue. — Nouvelles recommandations.

3' direction : Service administratif, 2e et 3e bureaux : Solde et Subsistances ; 5e direction : Comptabilité générale, 4° bureau : Comptabilité des matières. ) Versailles, le 7 mars 1872. LE

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Préfets maritimes ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer; Gouverneurs et Commandants des colonies.

MESSIEURS, malgré la surveillance qui doit être exercée sur la comptabilité des bâtiments, conformément aux dispositions contenues dans les décrets du 11 août 1858 (art. 611) et 20 mai 1868 (art. 615), dispositions rappelées par plusieurs circulaires et notamment par celle du 15 janvier 1870 (Bull, off'., p. 52), mon attention est appelée fréquemment sur les mauvais résultats constatés dans l'administration des petits bâtiments affectés au service des stations locales. C'est ainsi que dernièrement une commission d'apurement s'est trouvée dans l'impossibilité de vérifier, faute de documents, les comptes vivres de quatre petits bâtiments faisant partie de la station locale d'une de nos principales colonies. Pour remédier à cet état de choses, il importe que les fonctionnaires chargés de la surveillance administrative de la comptabilité des bâtiments armés (commissaires de division et commissaires aux armements, suivant le cas) redoublent de vigilance et n'omettent jamais de rendre compte, en temps utile, de leurs investigations, en ayant soin d'indiquer les mesures qu'il conviendrait de prendre a l'égard des bâtiments dont les comptes sont mal tenus. Je n'ai pas besoin de vous dire que je tiens essentiellement à ce que les rapports de ces fonctionnaires me soient toujours transmi . Je ne me dissimule pas que la tâche dévolue aux capitaines comptables est délicate et parfois difficile, mais je ne saurais admettre que l'oubli du devoir aille jusqu'à ne pas tenir certaines parties de la comptabilité, ce qui rend impossible toute reddition de compte. Je remarque, d'ailleurs, qu'un assez grand nombre d'officiers et même d'olîiciers mariniers placés dans cette position, s'acquittent parfaitement de leur mission, et je suis, par conséquent.


— 96 — fondé à penser qu'avec plus de soin et de souci de la responsabilité, tous peuvent atteindre ce but. Je ne dois pas vous laisser ignorer que mon intention est de sévir contre les officiers qui, désormais, provoqueront à cet égard des plaintes fondées. L'insertion de leur négligence sera faite à leur calepin. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU. N° 188. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 29 février 1872. PENDANT

DESIGNATION

1 des DENRÉES ET AUTRES PRODUITS

Ε MOIS

de février EXPORTÉS.

Sucre brut... Mélasse... Cacao... Café... clous... Girofle.. griffes... Coton... en pâte... Roucou.. bixine... Tafia...

REMENT.

1872.

// // //

16k

TOTAL

PENDANT

au

LA PÉRIODE

ANTÉRIEU29

février

1872.

47,278k // 60

47,278k

correspondante de1871.

k

31,936 ]

//

//

65 16

//

//

//

//

// //

// //

// //

505 ! 50 189 ; //

j

//

26,798

27,203

54,001

//

//

//

1051

128l

233»

55k

495k

550k

//

//

//

35st

// //

857P

35st 857P

137st 264Ρ

//

//

//

//

//

73k789g

497k 72k323g

497k 146k22g

π ! 44k122g

//

g

43,235 //

1

//

Vessies natatoires dessé-

chées... Bois d'ébénisterie... Bois de construction... Peaux de bœufs...

Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir)...

// //

//

Cayenne, le 29 février 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu: Ce Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

//

\

\


— 97 — Ν°

ARRÊTÉ promulguant à la Guyane le décret gui modifie le droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mélasse.

189. —

Cayenne, le 2 mars 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août Vu la dépêche ministérielle du 3 février 1872, n° 52; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,

1828 ;

ARRÊTE :

Article 1ER. Est promulgué dans la colonie le décret du Président de la République du 31 janvier 1872 portant modification du droit d'entrée sur les eaux-de-vie de mélasse introduites à la Guyane française. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

DÉCRET. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 24 décembre 1864 sur le régime des douanes à la Guyane française ; Vu la délibération de la Chambre d'agriculture et de commerce de la Guyane, du 26 juillet 1871 ; Vu l'avis conforme du Conseil privé; Vu la lettre du Gouverneur, en date du 31 juillet 1871 ; Vu l'article 1ER, paragraphe 2 des décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 ; Vu l'avis du Ministre de l'agriculture et du commerce du 23 janvier 1872; Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE :

Article 1ER. Le droit d'entrée a la Guyane française sur les eaux-de-vie de mélasse (rhum et tafia) est et demeure fixé a vingt-cinq centimes (0f 25E) par litre d'alcool à 60 degrés centésimaux, sous une température de 26°.


— 98 Art. 2. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 3. Le Ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait a Versailles, le 31 janvier 1872. A. THIERS. Par le Président : Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé

A.

POTHUAU.

N° 190. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er mars 1872. INDICATION

UNITÉS.

PRIX.

COURS DU FRET.

12f 00

50 et 10 p. 0/0

des produits.

Peaux de bœufs...

La peau

Vessies natatoires des-

séchées... Le kilog. terré... Idem. Sucre brut... Idem. marchand... Idem. Café.. en parchemin Idem. Coton... Idem. Cacao... Idem. Or natif... Le gr. Roucou... Le kilog. noir (clous).. Idem. Gi- blanc... Idem. rofle griffes... Idem. Tafia... Le litre. Mélasse... Idem. Couac... Le kilog. Riz.... Idem.

6 00 //

0 45 ' 2 40 \ 40 //

0 2 0 \

85 85 80 00 //

0 40 0 60 //

0 45 0 60

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. \ p. 0/0. ad val. 50 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

Cayenne, le 4 mars 1872. Les Membres de la commission, H.

ISNARD,

Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

GEORGE EMLER.

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ.


— 99 Ν° 191. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Siguier et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Roura.

Par décision du Gouverneur du 5 mars 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a MM. Siguier et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé sur la rive gauche de la Comté. Ce terrain, de la contenance de 7,600 hectares, est borné de tous côtés par les terres du domaine. N° 192. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. H. Harmois. sur un terrain dépendant du quartier de Roura.

Par décision du Gouverneur du 9 mars 1872, un permis de recherches et d'exploitatation de gisements aurifères est accordé à M. H. Harmois, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé dans la Comté. Ce terrain, de la contenance de 3,600 hectares, est borné de tous côtés par des terres du domaine. N° 193. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Viardot. Par arrêté du Gouverneur du 9 mars 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 6 mars 1872, par le premier conseil de guerre, qui condamne le transporté de la 1re catégorie Viardot (Pierre), numéro matricule 11354, à la peine de mort, pour crime de meurtre. L'exécution aura lieu à Saint-Laurent du Maroni. N° 194. — ARRÊTÉ ordonnant l' exécution de quatre jugements rendus contre les transportés Burty, Privât, Gavotti, Coupoussamy, Rattinam et Coupoumoutou. Par arrêté du Gouverneur du 9 mars 1872, a été ordonnée l'exécution de quatre jugements rendus le 26 février 1872, par le deuxième conseil de guerre, qui condamnent, pour évasions, les nommés : Burty (Philibert), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 13671, à cinq ans de travaux forcés; Privat (Louis), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 12100. à deux ans de travaux forcés ;


— 100 — Gavotti (Jean-Baptiste), transporté de la 4E catégorie, 1RE section, numéro matricule 2638, a un an de travaux forcés ; Coupoussamy, numéro matricule 14842 ; Rattinam numéro matricule 13667, et Coupoumoutou, numéro matricule 10963, transportés de la 1re catégérie, chacun a cinq ans de double chaîne. ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de trois jugements rendus contre les transportés Laffont, Sicard et Chagnet.

N° 193. —

Par arrêté du Gouverneur du 9 mars 1872, a été ordonnée l'exécution de trois jugements rendus le 12 février 1872, par le premier conseil de guerre, qui condamnent, pour évasions, les nommés : Laffont (Bernard), transporté de la 1" catégorie, numéro matricule 13093, a cinq ans de travaux forcés ; Chagnet (Emile-Alexandre ), transporté de la 4E catégorie, 1re section, numéro matricule 1688, à un an de travaux forcés ; Sicard (Joseph - Marius), transporté de la 1re catégorie, numéro matricule 13113, à cinq ans de travaux forcés.

ARRÊTÉ promulguant à la Guyane la loi du janvier 1872 sur la marine marchande.

N° 196. — 30

Cayenne,

le

9 mars 1872.

de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août Vu la circulaire ministérielle du 6 février 1872, n° 8 , Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

1828;

ARRÊTE :

Article 1ER. Est promulguée dans la colonie la loi du 30 janvier 1872 sur la marine marchande. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cavenne, le 9 mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, À. QUINTRIE.


— 101 — LOI. L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République française promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Les marchandises importées par navires étrangers, autres que celles provenant des colonies françaises, seront passibles de surtaxes de pavillon fixées par 100 kilos comme ciaprès : Des pays d'Europe et du bassin de la Méditerranée, 0 fr. 75 cent.; Des pays hors d'Europe, en deça des caps Horn et de BonneEspérance, 1 fr. 50 cent.; Des pays au delà des caps, 2 francs. Art. 2. Toutefois, les surtaxes édictées par l'article précédent ne seront pas applicables au guano. Art. 3. Les marchandises des pays hors d'Europe seront passibles, a leur importation des entrepôts d'Europe, d'une surtaxe de trois francs (3 fr. ) par 100 kilos. Cette disposition n'est pas applicable aux marchandises que les lois actuellement en vigueur assujettissent a des surcharges plus élevées. Art. 4. Les dispositions des articles 1 et 3 sont applicables aux relations de l'Algérie avec l'étranger. Art. 5. Les droits à l'importation des bâtiments de mer sont fixés comme suit: Bâtiments gréés et armés. A voile, en bois 40 fr. par tonn. de jauge. — en bois et fer. 50 — — en fer 60 — A vapeur, droits ci-dessus augmentés du droit afférent h la machine. Coques de bâtiments de mer. En bois 30 fr. par tonn. de jauge. En bois et fer. .. 40 — En fer 50 — Ces droits ne seront pas applicables aux navires étrangers dont l'achat antérieur à la promulgation de la présente loi sera justifiée par des actes authentiques ou sous-seing privé ayant date certaine. Art. 6. Les navires de tout pavillon, venant de l'étranger


— 102 — ou des colonies et possessions françaises, chargés en totalité ou en partie, acquitteront, pour frais de quai, une taxe fixée par tonneau de jauge, savoir : Pour les provenances des pays d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, 0 fr. 50 cent. Pour les arrivages de tous autres pays, 1 franc. En cas d'escales successives dans plusieurs ports pour le même voyage, le droit ne sera payé qu'à la douane de prime abord. Art. 7. Les articles 1, 3 et 5 de la loi du 19 mai 1866 sont et demeurent rapportés. Délibéré eu séance publique, à Versailles, le 30 janvier 1872. Le Président, Signé JULES GRÉVY. Les Secrétaires, Signé Baron

DE BARANTE, PAUL DE RÉMUSAT,

vicomte

DE MEAUX,

PAUL BETHMONT.

Le Président de la République, A. THIERS. Le Ministre de l'agriculture et du commerce, VICTOR LEFRANC.

N° 197. — DECISION nommant une commission pour étudier les modes d'application. de la subvention à allouer pour le ravitaillement, en 1873, des pénitenciers extérieurs. Cayenne, le \ \ mars

1871.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 30 décembre 1872, qui annonce que la station navale de la Guyane sera réduite à deux bâtiments à partir du 1er janvier 1873, et qu'une subvention de 120,000 francs, au maximum, sera allouée à la colonie, pour assurer, par l'entremise du commerce ou autrement, le ravitaillementdes pénitenciers extérieurs jusqu'ici confié à la marine de l'État ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE

:

Une commission est nommée pour étudier les différents modes d'application de la subvention destinée à remplacer le concours


— 103 — direct de la marine de l'État, dans le ravitaillement des pénitenciers extérieurs, et fai s e connaître celui qui lui paraîtra le plus pratique, en même temps que le plus avantageux pour le service. Cette commission se composera de : MM. L'Ordonnateur, président; Lalanne, Conseiller privé, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce; Emler, idem; Le Commandant supérieur de la marine; Le Directeur du service pénitentiaire; Le Directeur du génie; Le Chef de bataillon, commandant des troupes; Le Chef du service de santé, à Cayenne; Le Commissaire des subsistances. Elle se réunira, sur la convocation de son président, en présence du Contrôleur colonial ou celui-ci dûment informé. Le résultat de ses délibérations sera consigné dans un rapport adressé au Gouverneur. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le H mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CUIΝIER. N° 198. — DÉCISION fixant l'imputation des dépenses relatives au personnel du commissariat. Cayenne, le 1 3 mars 1872. LE

COMMISSAIRE DE

LA. MARINE,

ORDONNATEUR,

Vu le budget particulier du service pénitentiaire pour l'exercice 1872 ; Vu la dépêche ministérielle du 8 décembre 1871, n° 270, qui donne un aperçu du budget des services civils et militaires pour le même exercice ; Considérant que le personnel du commissariat de la marine.


— 104 —

entretenu dans la colonie, est surtout affecté aux besoins du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Les dépenses relatives au personnel du commissariat de la marine dans la colonie seront imputées de la manière suivante : 1° Celle des officiers et employés attachés à la direction du service pénitentiaire, au chapitre XXI, article 1er, paragraphe 1ER ; 2° Celles des officiers et employés des bureaux de l'Ordonnateur ou chefs du service administratif sur les établissements pénitentiaires, au chapitre XIX, article 1er, paragraphe 2, et au chapitre XXI, article 1ER, paragraphe 2, d'après la répartition ciaprès : CHAPITRE

XIX,

AUTICLE

PARAGRAPHE

Secrétariat du gouvernement... Secrétariat de l'ordonnateur... Bureau des revues... Bureau des fonds... Travaux et approvisionnement... Subsistances... Garde-magasin du matériel... Garde-magasin des subsistances... Bureau des armements et inscription maritime... Pénitencier de Cayenne... Pénitencier de Saint-Laurent... Pénitencier des Iles-du-Salut... Pénitencier de Kourou... Pénitencier de l'Ilet-la-Mère En expectative de retraite, en congé, attendus, en supplément de cadre

Totaux...

ler,

CHAPITRE

2.

XXI,

ARTICLE

PARAGRAPHE

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1

II

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1er,

2.

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3

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Β

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3

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3

1

5

9

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12

8

84

41

Les écrivains auxiliaires, au nombre de trois, y compris celui du Gouvernement, seront payés sur les accessoires de solde pénitentiaire (chapitre XXI, article 1ER, paragraphe 7).


— 105 — On continuera d'imputer sur le budget des services militaires, chapitre XIX, article 2, paragraphe 7, le traitement des officiers et employés du commissariat attachés au service de l'hôpital du chef-lieu. Les réductions qui auraient lieu dans le personnel porteront exclusivement, jusqu'à nouvel ordre, sur le cadre pénitentiaire. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 mars 1872. CUINIER.

N° 1 99. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Briais et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 15 mars 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. Briais et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Ce terrain, de la contenance de 600 hectares, est borné : au nord et à l'ouest, par des propriétés privées ; au sud, par des terres du domaine, et à l'est, par la propriété Sillian.

N° 200. — ARRÊTÉ autorisant une émission de 105,025 fir. 74 cent, de traites, en remboursement des avances faites au Service marine, en février 1872. Par arrêté du Gouverneur du 16 mars 1872, le Trésorier est autorisé à émettre, à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, a Paris, et pour compte de l'agent comptable des traites de la marine, des traites à un mois de vue pour la somme de cent cinq mille vingt cinq francs soixante-quatorze centimes. Cette somme représente le montant des avances faites dans la colonie en février 1872, au Service marine, savoir : 61,072f 47 43,953 27

Sur l'exercice 1871 Sur l'exercice 1872 Total

105,025 74 8


— 106 — N° 201. — DÉCISION autorisant M. A. Panel ά établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872, M. Alexis Panel est autorisé a établir une porcherie, sur un terrain situé dans les savanes de Kourou. Ce terrain est borné : au nord, par la route coloniale ; a l'est, par la ménagerie Nicole; au sud, par les savanes de Passoura, et a l'ouest, par les grands bois.

N° 202. — DÉCISION autorisant Mlle C. Fiévée à créer une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier d'iracoubo. Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872, Mlle Clotilde Fiévée est autorisée à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier d'iracoubo. Ce terrain est borné: au nord, par la route d'Organabo; a l'est, par la concession du sieur Niloppe ; au sud, par celle du sieur Joseph Lama, et a l'ouest, par le pont de la digue Zéphir.

Ν° 203. — DÉCISION autorisant M. A. Mouchand à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou . Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872, M. Aurélien Mouchand est autorisé à établir une porcherie, sur un terrain situé dans les savanes de Kourou. Ce terrain est borné : au nord, par la ménagerie du sieur A. Jacquemin ; à l'est, parcelle du sieur Guinguincoin ; à l'ouest, par celle du sieur Jules Ringuet, et au sud, par la route coloniale.

N° 204. — DÉCISION autorisant M. J.-L. Othello à créer une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872, M. Jean-Louis Othello est autorisé a établir une ménagerie, sur un terrain situé dans les savanes de Sinnamary. Ce terrain est borné : au nord, par la concession Achouba ; a l'ouest, par celle de Mme Alexandre Iphigénie ; au sud et h l'est, par la crique Renère.


— 107 —

Ν° 20ο. — DÉCISION modifiant celle du 3 février 1869 en ce qui concerne les conditions de traitement à l'hôpital des résidants volontaires régulièrement engagés. Cayenne, le 18 mars 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 3 février 1869 réglant l'état à la Guyane des transportés libérés non astreints à la résidence ; Considérant que l'obligation imposée par cette décision à l'engagiste de répondre, pendant une année, des frais d'hôpital des résidants volontaires qu'il prend à son service, est une charge beaucoup trop onéreuse et qu'il en résulte pour l'Administration l'impossibilité de trouver le placement de ces libérés; Vu la dépêche ministérielle du 19 novembre 1871, n° 290, autorisant, sur notre demande, la modification de cette disposition ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur. DÉCIDE :

Article 1er. Les articles 3 et 4 de la décision susvisée du 3 février 1869 sont ainsi modifiés: « L'habitant qui consentira à prendre à son service un libéré « de la4e catégorie, 2esection, non astreint a la résidence, devra, « dans sa demande à la Direction de l'intérieur, indiquer les « conditions de l'engagement et répondre pour l'engagé du « payement des frais d'hôpital pendant le premier mois (art. 3). « A l'expiration de cette période, si l'engagé est encore ma« lade, il sera traité a son compte et s'acquittera envers le « Service local sur ses premiers salaires acquis (art 4). » Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée, et publiée partout où besoin sera. Cayenne, le 18 mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.


108

Ν° 206. — DÉCISION réglant les conditions d'internement à. l'Ilet-la-Mère des résidants volontaires infirmes ou incurables. Cayenne, le 18 mars 1872. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 3 février 1869 réglant l'état a la Guyane des transportés libérés non astreints à la résidence, condamnés sous l'empire de la loi du 30 mai 1854 ; Vu la dépêche ministérielle du 19 décembre 1871, n° 290, relative a la destination à donner aux résidants volontaires infirmes e! incurables ; Considérant que l'hospitalisation de ces individus au camp Saint-Denis est pour le Service local une cause de dépense considérable qu'il supporte difficilement, en raison des charges trèslourdes qui lui incombent déjà ; Attendu que l'internement des résidants volontaires infirmes et incurables à l'Ilet-la-Mère, où ils seront placés à l'infirmerie pénitentiaire de cet établissement, à charge par le Service local de rembourser au service de la transportation les dépenses qu'occasionnera l'entretien desdits résidants, aura pour résultat de laisser libres les places réservées aux indigents de la colonie, tout eu permettant au Service local de réaliser une économie, si faible qu'elle soit ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire, Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. Les résidants volontaires (libérés de la 4e catégorie, 2e section) mis 'a la disposition du Service local, dont l'état d'infirmité ou d'incurabilité aura été dûment constaté par le médecin chargé du service de santé de l'établissement où ils seront hospitalisés, pourront être internés sur le pénitencier de l'ilet-la-Mère, à charge de remboursement par le Service local des dépenses les concernant. Ils seront ti aités sur cet établissement à l'infirmerie pénitentiaire ou 'a l'hôpital en cas de maladie. Art. 2. Les résidants volontaires placés a l'infirmerie recevront la ration de transporté, qui sera remboursée aux prix fixés par le tarif établi annuellement par le service des subsistances. Art. 3. Le prix a rembourser our la journée de traitement


- 109 dans l'hôpital de l'Ilet-la-Mère sera réglé ultérieurement par décision du Gouverneur. Art. 4. Le remboursement par le Service local des rations de vivres cl des journées de traitement a l'hôpital des résidants volontaires internés a l'Ilet-lâ-Mère, aura lieu mensuellement sur états comptables dressés dans la forme ordinaire par les soins du service pénitentiaire. Art. 5. Le service pénitentiaire est autorisé à délivrer, à titre gracieux, aux résidants volontaires internés à l'Ilet-la-Mère, des effets hors de service provenant des remplacements trimestriels. Art. 0. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 mars 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

Le Directeur de l'intérieur,

CUINIER.

Λ. QUINTRIE.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

N° 207. — DÉCISION portant application dans la colonie des états qui déterminent, pour 1872, les prix de revient des diverses denrées délivrées aux ralionnaires de l'État, Cayenne, 1Θ 19 mars 1872.

Nous, GOUVERNEUR de ia Guyane française, Vu les états déterminant, pour l'année 1872, les prix de revient des diverses denrées, ainsi que celui des rations en usage dans la colonie et à bord des bâtiments de la station; Vu les articles 143 et 596 de l'instruction du 1er octobre 1854, qui disposent que la valeur des matières cédées à des particuliers doit être augmentée d'un quart ; Vu la circulaire ministérielle du 30 septembre 18o6 étendant cette disposition aux cessions de denrées; Considérant que le but de l'augmentation dont il s'agit est de


— 110 — couvrir le Département des Irais généraux de fabrication, d'entretien et de surveillance ; Attendu que ces frais se trouvent déjà compris dans les prix de revient obtenus pour l'année 1872, et que toute autre augmentation, en matière de remboursement de cessions de denrées, constituerait un bénéfice pour l'État et enlèverait à la cession le caractère qui lui est propre ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé, AVONS DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS :

Article 1er. Les états déterminant, pour l'année 1872, les prix de revient des diverses denrées, ainsi que celui des rations en usage dans la colonie et à bord des bâtiments de la station, seront appliqués à Cayenne et sur les pénitenciers, â compter du 1ER avril prochain. Art. 2. Les cessions de rations et les cessions de denrées faites par le service des vivres à d'autres services ou à des particuliers, soit a Cayenne, soit sur les pénitenciers ou à bord des bâtiments de la station, à partir de la même époque, seront remboursées au prix de revient fixés par ces états et sans augmentation de 25 p. 0/0. Art. 3. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera déposée au contrôle et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 19 mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

TABLEAU


— 111 MARINE

ET

COLONIES.

SERVICE DES SUBSISTANCES.

ETAT

I.

Prix des diverses denrées pour l'année 1872, établis d'après les marchés en vigueur et les avis d'expéditions de la Métropole, avec augmentation des frais généraux (1).

(1) Ce tarif sera appliqué à partir du 1er avril 1872.

ESPÈCE NATURE DES DENREES.

^

.,.,.„_,.

unités

PRIX

de

NATURE

f 160 8O

Les 100 kil.

DES DENREES.

PRIX

ESPÈCE des unités

Ε

b brûler

Le stère. Les 100 kil.

8 87 172 58

Idem.

12 59

Idem

.„

Idem.

46 40 280 10 229 33

cessions aux

Conserves ne bœuf d' Australie

rSfCe7 ·

S.

p. 0

KomnT

idem

Huile (l'olive Lard salé Légumes secs

pour le le pour

Pnin Pain frais lldlb

Dcrsonnel personnel

. Idem. Idem. libre àà

libre

38 181 40 257 9 37 06 203

Idem.

j

Idem. Idem. Hectolitre. Les 100 kil.

Sel Sucre brut

T a f i a

Viande fraîche à Cayenne Viande fraîche sur les pénitenciers pro-

171 71 44 15

Vin rouge pour campagne ... .

_

32f 68

Le cent.

1 à Cayenne

Barisls à a farine farine à Barils

·.

sur les pénitenciers..

Baril. Idem.

Bouteilles en verre... Bouteillé

01 53 17 33 44 85 29 33

Boîtes en tôle élamée

Boîte.

Boîte à saindoux et à conserves... Ville Caisses a huile et à saindoux, etc

Caisse.

Cornes de bœufs... La paire Dames jeanne de 13 à 15 litres.. Dame-jeanne Pièces d'une... Pièce Pièces de deux... Idem Pipes... Idem. Pièces dites de transports... Idem. Peaux de bœfs... Peau.

294 33 30 97 32 29

Hectolitre.

Idem.

de revient.

Barriques... Barriques

49 33

fabriqué avec de la tannea J0 p.0/0

Poivre en grains

PRIX

.

des unites.

USTENSILES.

52f93

Idem.

20 r». 0/0 a Cayenne

Pain

ESPÈCE

DES DE NRÉES DES DES DENRÉES. nr.c<r,.

Fagots d'allumage

Pain frais pour le personnel libre sur

Biscuits... Idem 107 67 les penitenciers... Les 100 kil Café Conc. (Produit — de particuliers)......

NATURE NATURE NARURE

de revient.

Sacs a légumes

Sac.

Quarts à salaison... Quart.

1 0 0 0 5 a 0 0 3 30 33 20 30 8 0 0

00 50 15 10 20 00 15 15 15 00 00 00 00 25 50 15

État appréciatif, pour l'année des denrées entrant dans la composition de la ration allouée aux marins faisant partie des équipages de la station locale, suivant décret du 21 Juillet 1860, pour servir au remboursement du prix des cations qui seront délivrées à titre de cession, pendant l'année 1872, à bord, des bâtiments de l'Etat ou par le magasin des subsistances, à Cayenne.

ÉTAT N° 2.

RATION DE MARINS A LA GUYANE. PRIX

ESPÈCE NATURE DES DENRÉES.

de

des

Pain r a IN

frais 11

Les 100kil.

(I ;

a is Tafia L'hectol Vin rouge Idem. Café Les 100 kil. Sucre Idem. Viande fraîche (2) Les 100 kil. pour n_Dmim.i

Argent.

1

0

0 kil.

Lard salé (3) Les 100 kil. Légumes secs (3) Idem. Fromage (4) Idem. Légumes secs (5) Idem.. Achars secs (5) Les 100 kil. Huile d'olive (5) Idem.

OBSERVATIONS.

QUANTITÉ

NOMBRE

QUANTITÉS

par

de rations

allouées

ration.

par semaine.

par semaine.

L'UNITÉ.

USITÉS.

64f06 60 29 33 15 226 13 37 85 203 33 1 00 105 26 44 15 280 10 44 15 •160 80 202 12

0*730 0 00 0 46 0 020 0 025 0 300 0 027 0 223 0 000 0 0 120 0 0075 0 008

7 7 7 7 7 4 4 2 2

52 181 9 155

0 0 0 0

too

ÉVALUATIONS.

1 7 7 7

5k230 0 42 3 22 0 140 0 175 1 200 0 108 0 450 0 120 0 100 0 840 0 0525 0 056

3f30 0 28 1 07 0 32 0 07 2 44 0 11 0 47 0 05 0 28 0 37 0 08 0 11

7 2 7 2

0 0 0 0

0 0 0 0

(I) A défaut de pain frais on délivre aux marins 0k550 gr. de farine d'armement ou la même quantité de biscuit par jour, soit 183 gr. 33 I/3 par repas. (i) La viande fraîche est distribuée les dimanche, mardi, jeudi et samedi à Cayenne et sur les établissements pénitentiaires; en cours de traversée, elle est remplacée par des rations de lard salé avec légumes secs.

(3)

(5) Il est alloué 0k120 gr. de légumes secs par jour pour le souper avec 0*0075 d'achars, 0*008 d'huile d'olive et ok005 de vinaigre. (fi) Il est alloué 15 centigrammes de poivre pour dîner en salaison et 2 grammes de moutarde. On ne délivre que très-rarement du riz aux bâtiments de la station.

Assaisonnement.

Vinaigre (5) L'hectol. Poivre (6) Les 100 kil. Sel Idem. Graines de moutardes (6) Idem.

29 55 44 61

010 0015 024 002

070 0030 168 004

(7) Le prix de la ration de bois à brûler a été calculé d'après le décret précité, à raison de 100 kilogrammes pour 100 rations; le stère étant compté pour 655 kilogrammes.

04 01 02 01

(8) La ration de charbon de terre a été évaluée d'après la même base: pour 100 rations.

Combustible.

Bois à brûler (7)

Stère.

Charbon de terre en roches (8)

Les 1000 kil

66

29 37 85 52 29

0 025 0 010 0 02

7 7 7

0 175 0 070 0 14

0 12 0 03 0 07

8 87 57 00

1 1

7 7

7 000 7 000

0 09 0 40

000 000

Pour septjours

9 80

jours

1 40

Prix de la ration indi\ iduelle.... Pour un

É

100 kilogrammes

NOTA. Les frais d'administration et d'emmagasinage étant supportés par le service colonial et les denrées expédiées de la métropole pour le service marine (vin, café, lard salé et huile d'olive) venant de France par bâtiments de l'État et étant exemptes de droits de douane, leur prix d'achat n'est augmenté qu'en raison des pertes qu'ils subissent.

Acidulage.

Tafia L'hectol. Sucre Les 100 kil. Vinaigre L'hectol.

Le lard salé avec légumes secs se consomme les lundi et mercredi.

(4) La distribution de fromage a lieu le vendredi; quand il y aura lieu de substituer du fromage aux légumes secs en campagne, ce comestible sera délivré à raison de 0k090.

.

3

État appréciatif des denrées entrant dans la composition de la ration allouée aux troupes de la garnison et aux divers agents du Service pénitentiaire, à Cayenne ou sur les pénitenciers, suivant ordonnance du 22 juin 1847, art. 246 et 256, décret du 20 novembre 1867, art. 20, et arrêtés ou décisions des 16 novembre 1854, 1er août 1856, 10 et 20 septembre 1859, 27 septembre et Ier novembre 1866, 10 mars et 24 septembre 1868, pour servir au remboursement des rations délivrées à titre de cession. t

ta

o

N

PRIX NATURE DES DENRÉES.

pour une

A CAYENNE.

ÉVALUA-

allouées par

SUR LES PÉNITENCIERLIEES.

semaine

des

par ration

DE L'UNITÉ.

Allocations

USITÉS.

par jour.

Allocations

par ration

TIONS. Allocations par jour.

duelle.

64f06

0 750

7

5k250

3f36

"

"

Pain fabriqué avec de la farine b 30 p. 0/0 sur les pénitenciers(1 ).. Idem.

52 93

"

//

"

"

0 750

7

7

transportation.

semaine

Litre.

Viande fraîche (A) à Cayenne (3)... Kilogr.

Dito

) sur les pénitenciers(3)— Idem.

(A

Κ

a 250

2f 78

"

"

3 50

1

1

203 33

0 250

4

1 00

2 03

"I

"I

294 33

//

"

"I

"

0 250

4

1

0 200

3

0 600

1 03 0 200

3

0 600

\

0 00333

7

0 02331

0 2I

7

0 02331

0 21

171 71

Bois à brûler (5)...

Stère.

8 87

A reporter...

7 71

0 00333

"l

"l

000

TIONS.

indivi-

2 94

03

8 04

duelle duelle.

"

"

"

08

3 50

Idem.

semaine

"

7

Lard salé (A) (4)

08 0 50

Al locations

"

0 50

30 97

-

par par jour.

duelle.

100

Vin rouge (2)

ÉVALUA

par ration Allocations

indivi-

semaine.

Pain fabriqué avec de la farine b 100 kilogr. 30 p. 0/0 a Cayenne (1)..

pour une p

TIONS.

OBSERVATIONS.

allouées

africains employés . . . au service de la

ι

Allocations par

par semaine.

, EVALUA-

semaine

indivi-

QUANTITÉS

DES IMMIGRANTS

RATION

al louées

ESPÈCES

RATION

QUANTITÉS

QUANTITÉS

RATION

"I

"I

"I

"I

//

"

//

"

0 200

7

1 400

j

2 40

0 00333

7

0 02331

0 21

f

2 61

(I) Il est alloué o*6oo de farine à 30 p. o/o et 0k010 de sel pour 0k750 de pain. A défaut de pain ou délivre du biscuit à raison de 0k550 par ration. (2) Par exception, la ration de vin est élevée à 0l75 c. pour le personnel européen libre, détaché dans la Comté. Il n'en est pas alloué aux enfants de troupe au-dessous de l'âge de 14 ans. (A.) Lorsque la viande fraîche ou le lard salé fera défaut, la denrée manquant sera remplacée par l'autre ou par des conserves de bœuf suivant les ressources de l'approvisionnement. Le cas échéant, à Cayenne, il en sera rendu compte à l'Ordonnateur par le Commissaire aux subsistances, et sur les pénitenciers aux commandants Je ces établissements par les chefs du service administratif. (3) Quatre fois par semaine : les dimanche, mardi, jeudi et samedi. (4) Trois fois par semaine au personnel libre et aux troupes : les lundi, mercredi et vendredi. Les immigrants africains reçoivent du lard salé tous les jours de la semaine ; toutefois, il peut être remplacé par du poisson salé, à raison de OK25O par ration; dans ce cas. il leur est alloué 0k010 de saindoux pour assaisonnement. (5) Les îles du Salut et l'Ilet-la-.Mère ne produisant qu'une quantité insuffisante de bois â brûler, ce combustible pourra être remplacé par du charbon de terre en roches dans les proportions suivantes: aux îles du Salut, par une délivrance journalière de 75 kil.; à l'Ilet-la-.Mère, à raison de 14 kil. par jour pour les fourneaux à une marmite et de 24 kil. pour ceux à deux marmites au-dessous de 75 lit. Cette délivrance sera portée 1 25 kil. par jour et par fourneau lorsque les marmites contiendront plus de 75 lit.


- 112 — ÉTAT

— (Suite).

3.

PRIX NATURE DES DÉNRÉES.

des

Allocations par jour.

100 Kilogr.

12f 59

(7) Litres

(8) Kilogr. Idem.

Sucre (8)

par semaine.

par ration

TIONS.

indivi-

Allocations

duelle.

par jour.

Allocations

indivi-

par duelle.

semaine.

7 71

//

Report

Café

Allocutions

ÉVALUA-

semaine

par ration

DE L'UNITÉ.

Vinaigre

par

sur LES PENITENCIERS.

"

"

"

"

//

"

Il

52 29

0 025

7

0 175

0 09

0 025

7

0 175

172 58

0 017

7

0 119

0 21

0 017

7

0 119

37 85

0 017

7

0 119

0 05

0 017

7

0 119

I Pour sept jours

8 06

Prix de revient j

145

Pour un jour .

OBSERVATIONS.

allouées

IMMIGRANTS AFRICAINS

ÉVALUA-

pour une

A CAYENNE.

QUANTITÉS

des

allouées

semai NE

UNITES.

Couac (G)

RATION

allouées

ESPÈCES

RATION

QUANTITÉS

QUANTITÉS

RATION

employés au service

pour une

de la transportation.

sera aine

ÉVALUA-

Outre la ration de bois à brûler qui n'est allouée qu'aux sons-officiers, il est accordé 25 kil. de charbon de terre en roches par fourneau et par jour, ainsi que 2 fagots d'alluTIONS. par ration mage pour les cuisines des troupes en garnison a Cayenne. Allocations Allocations indivipar De plns, l'infanterie a droit à une délivrance journalière par jour. duelle. semaine. de 15 kil. de charbon de terre en roches et de 2 fagots d'allumage pour la torréfaction et la préparation du café. (6) Le couac est délivré aux inmigrants africains tous les jours de la semaine; il peut être remplacé, quand il vient à manquer, par 0k550 de biscuit ou 0k750 de pain par raS 04 2 ni tion. Le riz peut aussi être substitué au couac, à raison de 0k75o par ration ; dans ce cas, il est alloué pour assaison0koio de saindoux et ok010 de sel. 7 0 750 5230 0 66 nement (7) Le vinaigre est délivré pour l'acidulage de l'eau, il n'est dû qu'aux sous-officiers, soldats et enfants de troupe 0 09 »»»» et à leurs assimilés. (8) Le café et le sucre ne sont dus qu'aux troupes et aux surveillants militaires. Νοta. Sur les chantiers d'exploitation de bois des Trois0 21 ' »»»» Carbets, de l'Orapu et de Sainte-Marguerite, le personnel libre reçoit, par semaine, 4 rations de conserves de bœuf les lundi, mardi, mercredi et samedi; 2 râtions de viande » » " 0 05 " fraîche : les dimanche et jeudi, et uue ration de lard salé, le vendredi. A l'atelier des Haltes, le personnel libre reçoit par semaine 4 rations de conserves de bœuf: les dimanche, 8 39 3 27 mardi, jeudi et samedi, et 3 rations de lard salé: les lundi, mercredi et vendredi. Une des 4 rations de conserves de bœuf sera remplacé par une ration de viande fraîche chaque 1 198 0 467 fois que les circonstances le permettront.

n° 4. — État appréciatif, pour l'année 1872, des denrées entrant dans la composit ion de, la, ration allouée aux transpor tés de toutes catégories, tant à Cayenne que sur les pénitenciers, suivant arrêtés ou décisions des 31 mars et 31 mai 1853, 20 janvier 1855, 15 juin 1862, 1ER novembre et 18 décembre 1866, ι ο mars et 24 septembre 868, 12 février 1869, 7 et 8 février 1871, 10 mai et 1 6 décembre 1871, pour servir au remboursement des rations délivrées à titre de cession.

ÉTAT

RATION

DU TRANSPORTÉ

RATION DU TRANSPORTE

OBSERVATIONS.

TRANSPORTÉ

RA TION DU

(I) Il est alloué ok612 de farine à 20 p. 0/0, et oko1o ESPÈCE PRIX européen ou arabe européen ou arabe de races noires et autres de sel pour ok75o de pain. A défaut de pain on délivre du SUR ES PÉ Cl (C) . biscuit à raison de ok55o par ration. ; (2) Dans le cas où le couac viendrait à manquer il serait ! NATURE DE DENRÉES des de remplacé par 0k750 de pain. Quantité Nombre Quanti tés ■ Quantité Nombre ' Quantités ·. Quantité Nom bre Quantités (3) La viande fraîche est distribuée le jeudi et le di- j Evalua. Evalua_ Evaluade rations allouées de rations allouées de rations allouées manche ; elle est remplacée par des conserves de bœuf . par par par par par par par par par dans lets localités où le bétail ne peut pas arriver. tions. tion. lion, ration. semaine. Semaine. ration. semaine. semaine. ration. semaine. semaine. (4) Le lard salé est distribué les lundi, mercredi, ven- j dredi et samedi; dans le régime des transportés noir-, i! ι est remplacé autant que possible par t kil. de poisson Irais j I ou 0k500 de poisson sale. (5) Lorsque les transportés noirs reçoivent du poisson | S frais on sale en remplacement de lard, il leur est passe g Pain fabriqué avec de la farine a 20 100 f pour assaisonnement une quantité de oko10 de saind aux. I p. 0/0 à Cayenne (1) Kilogr. 49 33 0 750 7 5 250 2f59 // // " // // (6) La délivrance du poisson frais à ces mêmes trans- I portés leur donne droit a uue ration de oko12 de sel. I (7) Les îles du Salut et l'Ilet-la-Mère ne produisant Pain fabriqué avec de la farine a 20 qu'une quantité insuffisante tlé bois à brûler, ce combus. p. 0/0 sur les pénitenciers (1).... Idem. 38 01 // // // " 0 750 7 5 250 2f 00 0 750 tible pourra être remplacé par du charbon de terre en roches, dans les proportions suivantes: aux îles du Salut, i par une délivrance journalière de 246 kil.; à l'ilet-la- ι I Couac (2) Idem. 12 59 " " 0 750 7 5 230 0f66 " " " " " " Mère, à raison de 14 kil. par jour pour les fourneaux a \ une marmite et de 24 kil. pour ceux à deux marmites au- | dessous de 75 lit.; cette délivrance sera portée à 2.5 kil. Viande fraîche (B) a Cayenne (3).... Idem. 203 33 0 250 2 0 500 1 02 "/ // // // // par jour et par fourneau lorsque les marmites contiendront plus de 75 lit. Il est délivré au pénitencier de Cayenne 45 kil. de bois à brûler par fourneau à deux marmites ' Dito (B) sur les pénitenciers (3).... Idem. 294 33 " 0 250 2 0 500 i 47 // " " " de 7.1 litres et au-dessus. (8) Les légumes secs et le riz peuvent être remplacés par du poisson frais ou des légumes verts, à raison de ok5oo Vin rouge(A) Litre. 30 97 0 25 7 1 75 0 54 0 25 7 | 75 0 54 // " l'un. Les légumes secs se consomment les lundi, mardi, j mercredi, vendredi et samedi ; le riz, les dimanche et jeudi. (9) Les conserves de bœuf se distribuent une fois par Lard salé (B) (4) Kilogr. 171 71 0 180 4 0 720 1 24 0 180 4 0 720 1 21 0 200 7 1 400 2 40 semaine, le mardi. (10) Les transportés de race blanche employés à l'OraSaindoux (5) Idem 257 53 0 100 7 0 070 018 02 0 010 7 0 070 0 18 » » » » pu, à la Comté et dans les chantiers d'exploitation de bois ont droit à une ration journalière de café et de sucre. Cette mesure a été appliquée aux transportés employés a Montjoly pour la conduite d'eau du Rorota. ! Sel 6) Idem. 9 44 0 012 7 084 0 01 0 012 7 0 084 0 01 ιι " " ( Nota ι. Sur les chantiers d'exploitation de bois des TroisCarbets, de l'Orapu et de Sainte-Marguerite, les transportés d'origine européenne ou arabe reçoivent, par semaine, Bois à brûler (7) Stère. 8 87 0 00333 7 0 02331 0 21 0 00333 7 0 02331 0 21 0 00333 7 0 02331 0 21 quatre rations de conserves de bœuf : les lundi, mardi, mercredi et samedi; deux rations de viande fraîche: les t dimanche et jeudi, et une ration de lard salé, le vendredi. Légumes secs (8) Kilogr. 44 15 0 120 5 0 600 0 26 0 120 5 0 600 0 26 // // Les transportes d'origine africaine reçoivent sept rations de lard salé par semaine. A l'atelier des Haltes, les transportés d'origine européenne ou arabe reçoivent, par seRiz (8) Idem. 40 17 0 070 2 0 140 0 06 0 070 2 0 140 0 00 // // // // maine, quatre rations de conserves de bœuf : les dimanche, mardi, jeudi et samedi; et trois rations de lard salé: les lundi, mercredi et vendredi. Une des quatre rations de Conserves de bœuf (B) (9) Idem. 194 14 0 200 1 0 200 0 39 0 200 1 0 200 0 39 " // conserves de bœuf sera remplacée par uue ration de viande fraîche chaque fois que les circonstances le permettront. Café (10) Idem 172 58 0 017 » » » » » » » »» » » Les transportés d'origine africaine reçoivent, par semaine, sept rations de lard salé. Les transportés des deux sexes qui exonèrent l'Etat de la ration peuvent recevoir sur les établissements pénitentiaires, quand ils sont punis, ok- 50 Sucre (10) Idem. 37 85 0 017 " // " " " " ι, " // grammes de pain par jour. Les transportés de la 4e catégorie, 1er section placés hors pénitenciers, subissant à la : geôle de Cayenne une punition disciplinaire, reçoivent, la durée de leur détention, au compte du service pour sept jours 630 636 327 pendant pénitentiaire, la ration journalière de vivres de transporté, sans vin. 1 Prix de revient de la ration individuelle " , (A) Quand le vin viendra à manquer, il sera remplacé par une ration de ol 06 de tafia délivrée dans les condipour un jour 0 928 0 908 0 467 tions réglées par l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 1855. (B) Quand la viande fraîche ou le lard salé ou le bœuf ; en conserves fera défaut, la denrée manquant sera remplacée par les deux autres ou par l'une des deux autres suivant les ressources de l'approvisionnement. Le cas échéant, à Cayenne, il en sera rendu compte à l'Ordonnateur par le commissaire aux subsistances, et sur les pénitenciers, aux commandants de ces établissements par les chefs du service administratif. (c) 5o transportés de race noire employés à Saint-Laurent aux travaux de terrassement en cours d'exécution pour l'établissement d'une voie ferrée, ont droit à la même ration que le transporté européen. Toutefois, ils reçoivent ok75o grammes de couac en remplacement de pain. A CAYENNE.

UNITÉS.

SUR

LES

PENITENCIERS.

T.

NITEN

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L'UNITÉ

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Cayenne, le 8 mars 1872. Le Commissaire aux subsistances.

Vu u : L'Ordonnateur, CUINIER.

DECU GIS

Vu et VÉRIFIÉ :

Le Contrôleur colonial. A. BONTEMPS.

Approuvé en séance du Conseil privé le 19 mars 1872. TA

Gouverneur.

LOUBÈRE.


— 113 — N° 208. — DÉCISION autorisant M. H. Bordeaux à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 mars 1872, M. H. Bordeaux est autorisé à établir une porcherie, sur un terrain situé dans les savanes de Kourou. Ce terrain est borné: au nord, par la ménagerie du sieur A. Jacquemin ; au sud, par celle du sieur Laurent Choisy ; à l'est et a l'ouest, par des terres du domaine.

N° 209. — DÉCISION autorisant M. A. Sophie à créer une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary. Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 mars 1872, M. Augustin Sophie est autorisé à établir une ménagerie, sur un terrain situé dans les savanes de Sinnamary. Ce terrain est borné : au nord, à l'est et au sud, par des terres du domaine, et a l'ouest, par des palétuviers.

N° 210. — DÉCISION autorisant M. J.-F. Horth à établir une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamarg. Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 mars 1872, M. Jean-François llorth est autorisé à établir une ménagerie, sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamarv. Ce terrain est borné : au nord, par un établissement du concessionnaire ; au sud, par la concession du sieur Louis Horth ; à l'est, par l'anse de Sinnamary, et à l'ouest, par des terres noyées.

N° 211. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le soldat Legeard. Par arrêté du Gouverneur du 19 mars 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 26 février 1872, par lequel le deuxième conseil de guerre a condamné le nommé Legeard (Louis-Gustave), soldat au 4e régiment d'infanterie de la marine, numéro matricule 20516, à la peine de cinq ans de réclusion, pour vol et outrages envers son supérieur pendant le service. Le même arrêté à décidé que ledit jugement sera déféré au


— 114 —

Ministre, pour être dénoncé, s'il le croit utile, a la Cour de cassation, dans l'intérêt de. la loi et de la bonne administration de la justice militaire.

N° 112. — ARRÊTÉ recommandant le transporté Sénot, condamné à mort, à la clémence du Gouvernement de la République. Par arrêté du Gouverneur du 19 mai s 1872, le nommé Sénot (François), transporté de la 3e catégorie, lre section, numéro matricule 2547, condamné le 27 février 1872, par le premier conseil de guerre, à la peine de mort, pour voies de fait envers son supérieur, est recommandé à la clémence du Gouvernement de la République, à l'effet d'obtenir une commutation de peine.

N° 213. — DÉCISION chargeant le concierge de la prison des hommes des fonctions d'agent de police dans de certaines limites. Cayenne, le 21 mars 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 61, paragraphe 3 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu l'arrêté local du 23 février 1830 ·, Vu la nécessité d'exercer une surveillance permanente tant h l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison, et considérant que la nature même des fonctions de concierge de cet établissement peut lui permettre de constater souvent des contraventions-, Attendu qu'il y a dès lors avantage de donner à la police de la ville le concours de cet agent dans une limite déterminée ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1". Le concierge de la prison des hommes a Cayenne, remplira cumulativement et autant que son service principal le lui permettra les fonctions d'agent de police. Il sera assermenté a ce titre; son action s'exercera dans l'intérieur de l'établissementpour la constatation des rixes, excitations au désordre, refus


— 115 de travail qui pourraient s'y produire do !a part des prisonniers et, au besoin, à l'extérieur, pour la constatation des contraventions et délits qui se commettraient dans un rayon de vingt mètres autour de la geôle. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUNTRIE.

N °214.

— DÉCISION nommant une commission, chargée de recevoir au Maroni du bois destiné à la marine.

Cayenne, le 22 mars 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 20 janvier dernier, qui invite l'Administration à expédier, pour le compte de la marine, les bois d'Angélique que le service pénitentiaire serait en mesure de livrer immédiatement; Vu, particulièrement, le passage de cette dépêche ainsi conçu : « Il importe, afin d'éviter une dépense inutile, de n'expédier « que des pièces remplissant toutes les conditions pour être « employées aux travaux. » Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Les bois d'Angélique à livrer par le service pénitentiaire seront soumis, avant leur embarquement, a la visite d'une commission spéciale composée comme suit : Le Capitaine, commandant le Casablanca; Le Chef du service administratif; Le Garde du génie. La commission se fera assister par un maître charpentier de la subdivision navale.


— 116 — Elle opérera en présence du représentant du service pénitentiaire, désigné par le chef de ce service. Tous les bois présentés pour la marine devront être soigneusement vérifiés, puis marqués, séance tenante, d'un signe d'acceptation ou de rejet. La commission dressera et laissera aux mains du chef du service administratif la liste détaillée des bois qu'elle aura jugé propres aux constructions navales. Le chef du service administratif en prendra charge, pour le compte de la marine, et restera ultérieurement chargé de leur expédition. L'Ordonnateur, le Commandant de la marine et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 22 mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 215. — ARRÊTÉ rapportant celui du 23 septembre 1870 relatif aux nominations provisoires d'officiers de milices à Cayenne. Cayenne, le 31 mars 1871. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 23 septembre 1870 portant nominations provisoires d'officiers au bataillon des milices à Cayenne; Considérant que les circonstances qui avaient motivé ces nominations provisoires et d'urgence n'existent plus à la Guyane ; Sur la proposition du Commandant militaire et du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1er. L'arrêté du 23 septembre 1870 portant nominations provisoires d'officiers au bataillon des milices en formation a Cayenne, est et demeure rapporté.


— 117 — Art. 2. Le Commandant militaire et le Directeur de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 31 mars 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Commandant militaire,

Le Directeur de l'intérieur,

COQUET.

A. QUINTRIE.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 216. — Par dépêche ministérielle du 19 février 1872, avis est donné que M. Dorvau, médecin de 2e classe de la marine, qui a terminé la période régulière de service a la Guyane, est rattaché au port de Toulon. N° 217. — Par dépêche ministérielle du 6 mars 1872, il est donné avis que, par décision du Ministre de la guerre du 14 février dernier, les jeunes Vivet et Desgranges, fils de deux maréchaux de logis de gendarmerie, ont été confirmés dans les places d'enfants de troupe qui leur avaient été provisoirement conférées le 25 décembre 1871. N° 218. — Par dépêche ministérielle du 18 mars 1872, avis est donné que, par décret du 5 mars 1872, ont été promus dans le commissariat de la marine aux colonies : AU GRADE DE SOUS-COMMISSAIRE.

MM. Martin (Urbain); Delafon (Mathieu-Emile). AU GRADE D'AIDE-COMMISSAIRE.

Vendôme (Frédéric) ; Sillian (Jules); de Saint-Quentin (Félix). La même dépêche annonce que : MM. Martin et de Saint-Quentin, sont maintenus a la Guyane ; Vendôme et Sillian, sont destinés pour le Gabon ;


— 118 — MM. Vir iot et Longueteau, sont appelés à servir à la Guyane , Jaham-Desrivaux est destiné pour la Guadeloupe-, Delafon est envoyé en Cochinchine. N° 219. — Par dépêche ministérielle du 22 mars 1872, il est donné avis de la désignation pour la Guyane de M. Le Pivain (Albert), écrivain de la marine, provenant du cadre de la Cochinchine. N° 220. — Par décision du Gouverneur du 1er mars 1872, M. de Saint-Quentin (Félix), commis de la marine, est nommé commis expéditionnaire du Conseil privé, en remplacement de M. Lanne, employé du même grade. N° 221. — Par décision du Directeur de l'intérieur du

1er mars 1872, le sieur Garrot (Germain), surveillant rural de 3e classe et porteur de contraintes à Montsinéry, est licencié. N° 222. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mars 1872, la démission du sieur Monplaisir (Jacques), agent de la poste au quartier de Macouria, est acceptée. N° 223, — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mars 1872, le sieur Martineau (Jean-Pierre) est nommé agent de la poste à Macouria, en remplacement du sieur Monplaisir, démissionnaire. N° 224. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1" mars 1872, le sieur Kérel (Ferdinand) est nommé surveillant rural de 2e classe et porteur de contraintes a Approuague, en remplacement du sieur Derfal, agent du même grade, décédé. N" 225. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mars 1872, le sieur Govindin est attaché à la police, à l'effet de recueillir sur les immigrants indiens les renseignements qui peuvent être nécessaires à l'Administration. N° 226. — Par décision du Gouverneur du 2 mars 1872, une permission d'absence de trente jours, avec solde entière, est


— 119 — accordée a M. Fourniols (Alexandre), lieutenant de port à Cayenne, pour en jouir hors de la colonie. N° 227. — Par décision du Gouverneur du 2 mars 1872, M. Roumieu (Louis-Joseph-Euryale), médecin auxiliaire de 2e ciasse de la marine, est désigné pour remplacer au Maroni M. Lenourichel, comme médecin des concessionnaires. N° 228. - Par décision du Gouverneur du 2 mars 1872, M. Lenourichel (Thomas-Arthur), aide-médecin auxiliaire, chargé au Maroni de la visite des concessionnaires malades, est rappelé au chef-lieu, ayant terminé son temps de détachement. N° 229. — Par décision de l'Ordonnateur du 2 mars 1872, M. de Kersaint-Gilly, sous- commissaire de la marine, provenant des Iles du-Salut où il exerçait les fonctions de chef du service administratif, est appelé à continuer ses services au détail des revues. N° 230. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 3 mars 1872, le sieur Alain (Athanase) est nommé surveillant rural de 3e classe a Kaw, en remplacement du sieur Berthine, révoqué. N° 231. — Par décision du Gouverneur du 4 mars 1872, M. Mahé (Marcellus) est nommé écrivain à la Direction du génie, à la solde annuelle de 2.400 francs, en remplacement de M. Anatole, envoyé au Maroni comme garde-magasin. N° 232. — Par décision du Gouverneur du 4 mars 1872, M. Hémeury (André-Marie), aide-médecin auxiliaire de la marine, est désigné pour servir aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. Denis, officier du même grade, passé a Kourou. N° 233. — Par décision du Gouverneur du 4 mars 1872, M. de Kersaint-Gilly, sous-commissaire de la marine, est nommé substitut du Commissaire du Gouvernement près le conseil permanent de révision. N° 234. — Par décision de l'Ordonnateur du 4 mars 1872, M. Denis (Charles-Emile), aide-médecin auxiliaire de la marine, détaché aux Iles-du-Salut, passera à Kourou pour y être chargé du service médical, en remplacement de M. Mahy, officier du même grade, rentré au chef-lieu pour cause de maladie.


— 120 — Ν° 23ο. — Par décision de l'Ordonnateur du 4 mars 1872, M. Feutray (Arthur), commissaire adjoint de la marine, récemment arrivé dans la colonie, est appelé à diriger le détail des hôpitaux, en remplacement de M. Richard de Chicourt, officier supérieur du même grade, qui en était momentanément chargé. N° 236. — Par décision du Gouverneur du 6 mars 1872, une permission d'absence de trente jours, avec solde entière, est accordée à M. Sillian (Jules), commis de la marine, pour en jouir dans la colonie. N° 237. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 mars 1872, M. Gatumeau (Bonaventure-Pierre-Valentin), médecin auxiliaire de 2e classe de la marine, est chargé du service sanitaire de la rade, du pénitencier de Cayenne et à l'extérieur de l'hôpital militaire, en remplacement de M. Roumieu, officier du même grade, envoyé au Maroni. N° 238. — Par décision du Gouverneur du 9 mars 1872, un secours mensuel de 20 francs est accordé, à compter du 1er du courant, sur les fonds du budget local, à Mme Myles, veuve d'un lieutenant-commissaire-commandant, décédé après plus de vingt ans de services. N° 239. — Par décision du Gouverneur du 9 mars 1872, le secours annuel de 300 francs dont jouit Mme veuve Devez est supprimé, à compter du 1er de ce mois, pour être porté sur la tête de personnes plus nécessiteuses. N° 240. — Par décison du Gouverneur du 9 mars 1872, un secours mensuel de 15 francs est accordé, à compter du 1er du courant, sur les fonds du budget local, au sieur Compère Démétry, ancien garçon de bureau. N° 241. — Par décision du Gouverneur du 14 mars 1872, le sieur Randel, surveillant militaire de 2° classe, sorti de l'hôpital, est appelé à réprendre ses fonctions de greffier près le deuxième conseil de guerre. N° 212. — Par décision de l'Ordonnateur du 16 mars 1872, pour compter de la veille. M. Dorvau (Henry , médecin de 2e


— 121 classe de la marine, prévôt à l'hôpital militaire de Cayenne, remet ce service à M. Maréchal, officier du même grade, désigné pour lui succéder. N° 243. — Par décision de l'Ordonnateur du 16 mars 1872, pour compter de la veille, M. Maréchal (Edmond-Sennes), médecin de 2e classe de la marine, est nommé prévôt a l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Dorvau, officier du même grade, arrivé au terme de sa prévôté. N° 244. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 mars 1872, le sieur Risban (Jean-Noël), agent de la poste au quartier de Roura, est révoqué. N° 245. — Par décision de l'Ordonnateur du 18 mars 1872, M. Dauriac (Urbain-Martin), aide-commissaire de la marine, récemment arrivé de France où il était en congé de convalescence, est appelé à continuer ses services au détail des armements et de l'inscription maritime. N° 246. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 18 mars 1872, le sieur Océany (Michel), surveillant rural de 3e classe à Approuague, est révoqué. N° 2-47. — Par décision du Gouverneur du 19 mars 1872, M. Delas, juge au Tribunal de première instance de Marie-Galante (Guadeloupe), est autorisé a prendre passage sur le paquebot du 1er avril prochain pour rejoindre son poste. N° 248. — Par décision du Gouverneur du 26 mars 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé a M. Mahy (Charles-Octave), aide-médecin auxiliaire de la marine, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er avril prochain. N° 249. — Par décision du Gouverneur du 26 mars 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé à M. Roux (Emile-Joseph), pharmacien de 1re classe de la marine, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er avril prochain.


— 122 N°

250. — Par décision du Gouverneur du 28 mars 1872, un congé pour la France, a 2/3 de solde d'Europe, dont l'approbation et la durée sont soumises au Département, est accordé a M. Quintrie (Alexandre), sous-chef de bureau à la Direction de l'intérieur, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er avril prochain. N° 251. — Par décision du Gouverneur du 28 mars 1872, il est ordonné a M. Berlin Sainte-Croix (Antoine-Marius), vérificateur de 2e classe des douanes, de s'embarquer sur le paquebot du 1er avril prochain, pour se rendre à la Martinique où il est appelé à continuer ses services. N° 252. — Par décision du Gouverneur du 28 mars 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé à M l'abbé Leroy ( Pierre-Ferdinand), curé de Sinnamary, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot français du 1er avril prochain.

N° 253. — Par décision du Gouverneur du 30 mars 1872, il est ordonné a M. Voisin (Ambroise-Célestin), lieutenant des compagnies indigènes du génie, de prendre passage sur le paquebot du 1" avril prochain pour se rendre à la Martinique où il est appelé a servir. N° 254. — Par arrêté du Gouverneur du 31 mars 1872, M. Pissarello, deuxième substitut du Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cayenne, est nommé provisoirement premier substitut du même Procureur, en remplacement de M. Pain, Conseiller provisoire.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 4. AVRIL 1872.

SOMMAIRE. Pages.

N° 255. — Dépêche ministérielle du 4 avril 1872, n° 144. (Direction des colonies: 3e bureau.) Le supplément de 233 fr. 33 cent. et de 350 francs doit être payé aux médecins du Service colonial N° 256. — Dépêche ministérielle du 6 avril 1872. (Direction des services administratifs.) Frais de passage à bord des bâtiments de la station locale de la Guyane française. N° 257. — Dépêche ministérielle du 42 avril 1872. (Direction des colonies: 1er bureau.) Suppression du bureau de poste de Mételin N° 258. — Dépêche ministérielle du 16 avril 1872. (3° direction: Services administratifs, 2e et 3e bureaux: Solde et subsistances; 5e direction: Comptabilité générale, 4e bureau: Comptabilité des matières.) Reversement à effectuer au Trésor, au profit de l'agent comptable des traites de la marine N" 259. — Dépêche ministérielle du 49 avril 4872. (Direction des colonies et du personnel : 2e et 4e bureaux.) Les médecins aides-majors d'infanterie et d'artillerie concourront entre eux pour le Service colonial et seront releau bout de trois ans dans toutes les colonies N" 260. —■ État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 mars 1872 N° 264. — Décision du Directeur de l'intérieur du Ier avril 1872 autorisant M. Agala à créer une porcherie au quartier de Macouria N° 2C2. — Décision du Gouverneur du 2 avril 1872 ordonnant le désarmement de l'aviso de flottille le Marabout

vés

9

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126

427

427

128 430

434 131


— 124 — Pages

N° 263. — Décision du Gouverneur du 2 avril 1872 nommant une commission chargée de visiter les bois destinés a la marine N° 264. — Mercuriale du prix des denrées et produits do la colonie au 1er avril 1872 N° 265. — Décision du Gouverneur du 4 avril 1872 accordant à M. P. Buja un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du" quartier d'Approuague' N° 266. — Décision du Gouverneur du 4 avril 4872 autorisant trois transportés concessionnaires au Maroni à contracter mariage N° 267. — Décision du Gouverneur du 10 avril 1872 nommant une commission chargée d'examiner les moyens en usage pour l'embarquement et le débarquement du bétail.. N° 268.— Décision du Gouverneur du 114 avril 1872 accordant à M. J. Gohy le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier do Roura N° 269. — Décision du Gouverneur du 11 avril 1872 accordant aux époux Georgis et aux mineurs Bozonnet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura ° N 270. — Arrêté du 42 avril 4872 autorisant le Trésorier de la colonie a émettre une traite de la somme de 36,092 fr. 52 cent., sur le Caissier central du Trésor public, à Paris. N° 274 · — Décision du Gouverneur du 43 avril 1872 prescrivant de mandater, au nom du Directeur du service pénitentiaire, les sommes retenues sur la solde des surveillants militaires au profit du fournisseur d'effets d'habillement de ces surveillants N° 272. — Décision du Gouverneur du 45 avril 1872 modifiant la composition de la commission chargée de visiter au Maroni le bois d'angélique N° 273. — Décision du Gouverneur du 17 avril 1872 autorisant le transporté Lauret, concessionnaire au Maroni, a contracter mariage N° 274. — Décision de l'Ordonnateur du 47 avril 4872 prescrivant le renouvellement annuel des comptes d'avances et de régularisations tenus au bureau des fonds pour suivre la situation en deniers des chefs du service administratif sur les pénitenciers N° 275. — Arrêté du 20 avril 4 872 autorisant un prélèvement de 25,000 francs sur la caisse de réserve du Service local, pour être affecté au remboursement des dépenses d'exercices clos N° 276. — Arrêté du 20 avril 1872 ordonnant le mandatement, sur les crédits du budget ordinaire du Service local (exercice courant), des dépenses d'exercice clos, 1869 et 1 870. N° 277. — Arrêté du 20 avril 4872 ordonnant l'exécution de quatre

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139

139 440


— 125 jugements prononcés par le deuxième conseil de guerre, contre quatorze transportés N° 278. — Arrêté du 20 avril 1872 ordonnant l'exécution de trois jugements rendus par le premier conseil de guerre, contre cinq transportés N° 279. — Arrêté du 20 avril 1872 portant remplacement temporaire d'un membre du collége des assesseurs N° 280. — Arrêté du 20 avril 4872, qui complète l'article 1er de l'arrêté du 25 août 4 871, créant des taxes sur les tabacs et les spiritueux consommés dans la colonie N" 281. — Arrêté du 20 avril 1872, qui complète, par un paragraphe additionnel, l'article 4 de l'arrêté du 25 août 1871 relatif a la taxe de consommation sur les tabacs N° 282. — Décision du Gouverneur du 24 avril 4872 accordant a MM. Cicéron et Fouré un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Kourou N" 283. — Décision du Gouverneur du 24 avril 4872 accordant a Mme Bèze, née Boisseau, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura V 284. — Décision du Gouverneur du 24 avril 4872 accordant à MM. A. Voisin et Derain un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier d'Approuague..N° 285. — Décision du Gouverneur du 30 avril 4872 nommant une commission à l'effet de visiter le charbon de terre qui compose l'approvisionnement de la marine dans la colonie N° 286. — Décision du Gouverneur du 30 avril 1872 nommant une commission chargée de visiter l'atelier d'outillage des Iles-du-Salut N»* 287 a 337. — Nominations, mutations, congés, etc

440 141 442 143 444

145

445

445

446 447 148

N° 255. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Le supplément de 233 fr. 33 cent. et de 350 francs doit être payé aux médecins du Service colonial. ( Direction des colonies : 3e bureau. ) Versailles, le 4 avril 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous m'avez demandé, par lettre du 30 janvier dernier, si le supplément de 233 fr. 33 cent. et de 350 francs alloué provisoirement aux médecins employés à terre, par le tarif n° 8, annexé au décret du 4 janvier 1871, et attribué par la dépêche du 7 septembre 1871, aux médecins du Service colonial, devait continuer à être payé en 1872.


— 126 — La circulaire du 19 décembre 1871, insérée au Bulletin officiel, ayant prescrit l'application jusqu'à nouvel ordre des tarifs de solde déterminés par les décrets du 4-janvier, il s'en suit que le supplément dont il s'agit doit également continuer 'a être payé. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL.

N° 256. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Frais de passage à bord des bâtiments de la station locale de la Guyane française. Versailles, le 6 avril 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS m'avez entretenu, par lettre du 31 janvier dernier, du mode suivi à la Guyane en ce qui concerne le décomptage des frais de passage qui sont dus aux tables des bâtiments de l'État, pour les traversées entre Cayenne et les établissements pénitentiaires. Par suite de décisions locales approuvées par l'un de mes prédécesseurs (dépêche du 16 février 1870), ces frais de passage sont décomptés par journée et demi-journée, au moyen de la constatation des heures d'embarquement et de débarquement. Ce mode de procéder ayant donné lieu à des réclamations transmises par le Commandant de la marine, j'ai décidé, sous la date du 30 mars dernier, qu'il y avait lieu d'appliquer la règle générale aux bâtiments de la station locale de la Guyane. En conséquence, le décompte des frais de passage devra être établi conformément aux dispositions rappelées par la circulaire du 18 juillet 1853, d'après laquelle les indemnités a payer aux tables sont dues depuis le jour inclus de l'embarquement jusqu'à celui du débarquement exclusivement. Je donne avis de celte décision à l'administration des cinq ports militaires. Recevez, etc. Pour le Ministre et par son ordre: Le Commissaire général, Directeur des services admistratifs,

Signé CHABRIÉ.


— 127 N° 257. - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Suppression du bureau de poste de Mételin. (Direction des colonies : 1er bureau.) Paris, le 12 avril 1872.

à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies.

LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

MESSIEURS, je suis informé par la direction générale des postes que le bureau français établi a Mételin (Turquie d'Asie) est supprimé à partir du 15 de ce mois. Les correspondances originaires ou à destination de Mételin ne pourront plus être acheminées par la voie des paquebots français, qu'autant qu'elles seront expédiées par l'intermédiaire d'un correspondant résidant dans un port d'escale de ces paquebots ou qu'elles porteront, sur la suscription, l'indication du port sur lequel les envoyeurs voudront les faire diriger pour en assurer la transmission par les moyens de communication qui peuvent exister entre ce port et Mételin. Dans ce dernier cas, elles devront être affranchies jusqu'au même port. Par suite, il y a lieu d'effacer le mot Mételin sur les feuilles d'avis et accusés de réception (tableau n° 2 C). Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération trèsdistinguée.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, Signé ZOEPFFEL.

N° 258. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Reversement à effectuer au Trésor au profit de l'agent comptable des traites de la marine. (3e direction : Services administratifs, 2e et 3e bureaux : Solde et Subsistances; 5e direction: Comptabilité générale, 4e bureau : Comptabilité des matières. ) Versailles, le 16 avril 1872. LE MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

à Messieurs les Préfets


128 -

maritimes ; Commissaires généraux de la marine et Chefs du service de la marine dans les ports secondaires ; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer; Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, aux termes de l'article 7 du décret du 12 janvier 1870 sur les indemnités de route et de séjour, les trop-payés effectués au titre des chapitres qui supportent ces dépenses doivent être repris par voie de précompte sur la solde. Ce principe a été établi, d'une manière générale, dans la circulaire du 25 février 1869 faisant envoi du nouveau règlement financier. Toutefois, il y a lieu de faire une exception à cette règle en ce qui concerne les retenues a opérer au profit du compte de l'agent comptable des traites de la marine, pour lequel on doit produire des récépissés, et il convient de continuer à procéder, en pareil cas, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire par voie de reversement, au crédit de ce comptable. Cette disposition concerne plus particulièrement les officiers et fonctionnaires qui reçoivent à l'extérieur, dans les colonies, les divisions navales et les consulats, des avances pour pourvoir directement aux frais de leur voyage et de leurs dépenses en pays étrangers. Par suite, tous les remboursements à faire par ces officiers et fonctionnaires, de même que les retenues qui seraient effectuées sur leur solde, lorsqu'ils n'auront pas entièrement dépensé les sommes mises à leur disposition ou lorsque certaines dépenses auront été rejetées de leur mémoire, devront faire l'objet de versements au Trésor, au profit de l'agent comptable des traites de la marine. Veuillez, je vous prie, assurer, en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions qui font l'objet de la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 259. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Les Médecins aides-majors de l'artillerie et de l'infanterie de la marine con-


— 129 courront entre eux pour le service colonial et seront relevés au bout de trois ans dans toutes les colonies. (Directions des Colonies et du Personnel : 2e et 4e bureaux. ) Versailles, le 29 avril 1872. LE

DE LA MARINE ET DES COLONIES ά Messieurs les Préfets maritimes et Gouverneurs des colonies.

MINISTRE

MESSIEURS, l'usage adopté depuis plusieurs années de laisser, comme en résidence fixe, dans quelques-unes de nos possessions d'outre-mer, notamment aux Antilles et à la Guyane, les médecins attachés à l'infanterie de la marine ou aux corps qui en dépendent, a pour effet de faire peser trop lourdement la charge du service colonial sur un petit nombre d'aides-majors, qui ne peuvent plus dès lors servir hors de France, que sous les climats les plus pénibles et dans les localités les moins recherchées. Il en est résulté des plaintes, et les médecins de 2e classe de la marine se sont éloignés du service des régiments, auquel il n'est plus pourvu que par des nominations d'office. D'autre part, les médecins aides-majors de l'artillerie de la marine sont employés exclusivement en France, alors que leurs collègues attachés à l'infanterie les remplacent près du personnel des batteries ou des détachements dans les colonies. Déjà des mesures sont prises pour que le médecin-major du régiment d'artillerie à Lorient concourre avec ceux des quatre régiments d'infanterie de la marine, pour remplir en Cochinchine l'emploi récemment créé de médecin-major des troupes à Saigon. Il est donc naturel, d'après le même principe, que les médecins aidesmajors des deux armes roulent également entre eux, dans un même tour de départ, pour le service colonial. J'ai, en conséquence, décidé qu'à l'avenir et aussitôt après le concours médical de la présente année 1872 : 1° Les médecins aides-majors d'infanterie de la marine qui sont aux colonies depuis trois ans et au delà seront relevés, etsuivront pour le service d'outre-mer un tour réglé comme celui des adjudants-majors de l'infanterie de la marine-, 2° Les médecins aides-majors de l'artillerie de la marine concourront, pour le service colonial, avec ceux des régiments d'infanterie de la marine, et seront désignés pour le départ d'après leur ancienneté de séjour en France. Après trois ans de séjour consécutif dans les colonies, ils seront relevés pour être replacés


— 130 en France indifféremment dans le régiment de l'artillerie ou dans l'un de ceux de l'infanterie de la marine, suivant les va cances à remplir. L'insertion au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, Messieurs, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 260. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 mars 1872. DESIGNATION

PENDANT LE MOIS

des

de mar.

DENRÉES ET AUTRES PRODUITS EMPORTÉS.

Cacao

Girofle Girofle... S

S

"

PÂTE20 730

bixine

L A PÉRIODE

31

mars

80,911k

,

"

"

correspon- · dante de 1871.

3l,936k

"

"

"

//

"

1,499 307 322

"

"

"

"

"

292 59,277

65 16k

470 77

"

"

Coton Roucou... Roucou

47,278k

405

CLOUS

Tafia

PENDANT

au

1872.

71

griffes

EN

REMENT.

1872.

Sucre brut... 33,633k Melasse " Café

TOTAL ANTÉRIEU-

54,001

74,731

"l

//

2331

233'

//

601

550k

600k

435k

Vessies natatoires dessé-

chées 50k Bois d'ébénisterie " Bois de construclion

Peaux de bœufs Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir )...

"

"

35» 857P

35st 1,473P

// " 497k 149k k1 k 39 855g 156 12g " //

646k 185k967g

//

616p

"

164st 264P "

"

"

109k559g

"

Cayenne, le 1er avril 1872. he Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu u : Le Directeur de l'intérieur, A, QUINTRIE.

"


— 131 — .V 261. — DÉCISION autorisant M. Agala à créer une porcherie au quartier de Macouria. Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er avril 1872, M. Agala ( Adelphonse) est autorisé à établir une porcherie, sur un terrain dépendant du quartier de Macouria et situé dans la savane de Matouty. Ce terrain est borné de tous les côtés par des terrains appartenant au domaine colonial.

N° 262. — DÉCISION ordonnant le désarmement de l'aviso de flottille le Marabout. Cayenne, le 2 avril 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle en date du 19 février 1872, DÉCIDE :

Article 1er. L'aviso de flottille le Marabout entrera en désarmement a compter de ce jour. Art. 2. M. le capitaine du Marabout devra, dans ce désarmement, se conformer aux décrets du 20 mai l868 et du 11 août 1836, et a l'instruction générale du 1er octobre 1854 sur la comptabilité du matériel. Art. 3. Le jour de la clôture du rôle d'équipage et de la reddition du bâtiment au port sera fixé ultérieurement. Art. 4. L'Ordonnateur et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 2 avril 1872. LOUBÈRE.

N° 263. — DÉCISION nommant une commission chargée de visiter les bois destinés à la marine. Cayenne, le 2 avril 1872.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 20 janvier dernier, qui invite l'administration locale a expédier, pour le compte de la marine,


132

-

les bois d'angélique que le service pénitentiaire serait en mesure de livrer immédiatement; Vu le passage de cette dépêche ainsi conçu : « Il importe, afin d'éviter une dépense inutile, de n'expédier « que des pièces remplissant toutes les conditions pour être « employées aux travaux. » Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Les bois d'angélique ou les échantillons d'autres bois présentés, à Cayenne, par le service pénitentiaire pour les besoins des arsenaux de la marine, seront soumis, avant l'embarquement, a la visite d'une commission spéciale ainsi composée : Le commissaire aux approvisionnements ; Le capitaine de port ; Un officier de vaisseau à désigner par M. le Commandant supérieur de la marine ; Un officier de la Direction d'artillerie à désigner par le Directeur de ce service. La commission se fera assister d'un maître charpentier des contructions navales ou de la flotte. Elle opérera en présence du Contrôleur colonial ou celui-ci dûment informé. Les bois lui seront présentés par un agent du service pénitentiaire à la désignation du Directeur de ce service, lequel agent pourra requérir l'insertion de ses observations dans le procès-verbal de visite. Tous les bois présentés devront être scrupuleusement vérifiés et marqués, séance tenante, d'un signe d'acceptation ou de rejet. Les bois acceptés seront numérotés. Chaque numéro sera répété sur le procès-verbal de visite avec les dimensions de la pièce correspondante. La liste ainsi dressée sera laissée aux mains du commissaire aux approvisionnements chargé de l'expédition. L'Ordonnateur, le Commandant supérieur de la marine et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 2 avril 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


— 133 — Ν° 264. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er avril 1872. INDICATION PRIX.

COURS DU FRET.

peau.

12f00

Sa et 10 p. 0/0

séchées... Le kilog. terre... Idem. sucre brut... Idem.

5 00 " 0 ίο 2 40 \ 60

des produits.

UNITÉS.

Peaux de bœufs... La Vessies natatoires des-

Café..

march and... en parchemin

Idem. Idem.

Coton... Idem. Cacao... Idem. Or natif Le gr. Roucou... Le kilog. Girofle

noir(clous)..

blanc... griffes...

Tafia... Mélasse.... Couac.

Riz...

Idem. Idem. Idem. Le litre. Idem. Le kilog. Idem.

"

0 2 0 \

80 85 80 00 //

0 40 0 60 //

0 50 0 60

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 p. 0/0. ad val. 50 et I0 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem,

Cayenne, le 3 avril 1872. Les Membres de la commission, GEORGE EMLER, P. POIIGEÏ.

Vu: Le Directeur de l'intérieur, A.

QUINTRIE.

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ.

N° 265. — DÉCISION accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. P. Buja, sur un terrain du quartier d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 4 avril 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à M. P. Buja, sur un terrain dépendant du quartier de d'Approuague et situé sur la rive droite de la rivière d'Inéry.


— 134 Ce terrain, de la contenance de 2,160 hectares, est borné: au nord, par la rivière d'Inéry; au sud, par la concession de M. Galliot; à l'est, par les concessions Rifer et Carnavant et Cie, et à l'ouest, par la concession de M. Bar.

N° 266. — DÉCISION autorisant trois transportés concessionnaires au Maroni à contracter mariage. Par décision du Gouverneur du 4 avril 1872, le transporté de la lre catégorie Plantureux (François-Romain), dit Toriche, numéro matricule 9964, concessionnaire au Maroni, est autorisé à contracter mariage avec la femme de la même catégorie Baron (Louise), numéro matricule 104, veuve Gille, et, par suite, a exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. La même déc ision a autorisé les nommés ci-après, transportés de la 4e catégorie, lre section, concessionnaires au Maroni, dont la catégorie n'entraîne pas l'interdiction des droits civils, a contracter mariage : Barjon (Abel-Armand), numéro matricule 321, avec la femme de la 1" catégorie Counord (Isabeau), numéro matricule 40, veuve Jourdain ; Barbé (Louis-Maurice), numéro matricule 740, avec la femme de la 4e catégorie, 1" section Le Cam (Marie-Catherine), numéro 19, veuve Lecalvez.

N° 267. — DÉCISION nommant une commission chargée d'examiner les moyens en usage pour l'embarquement et le débarquement du bétail. Cayenne, le 10 avril 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les états trimestriels des pertes de bétail de boucherie constatées sur les établissements pénitentiaires : Attendu que ces pertes sont attribuées, en grande partie, aux conditions désavantageuses dans lesquelles s'effectuent l'embarquement des bœufs à Cayenne et leur débarquement sur les établissements pénitentiaires; Etant nécessaire de remédier, autant que possible, a cet état de choses ;


135 —

Sur la proposition de l'Ordonnateur, d'accord avec le Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Une commission composée de : MM. Plénet, sous-commissaire de la marine, chef de bureau à la Direction des pénitenciers, président ; Eck, capitaine de port, membre; Decugis, sous-commissaire de la marine, commissaire aux subsistances, idem, Est chargée d'examiner les moyens en usage pour l'embarquement et le débarquement du bétail et de rechercher les améliorations dont ces moyens sont susceptibles. Elle entendra toute personne compétente sur la question et notamment M. le Commandant du pénitencier de Cayenne. Ses propositions seront formulées dans un rapport h l'Ordonnateur. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 10 avril 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 268. — DÉCISION accordant à M. J. Gohy le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 11 avril 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à M. Jean Gohy, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé sur la rive droite de l'Orapu. Ce terrain, de la contenance de 1,952 hectares, est borné : au nord, par une partie de terrain au domaine et la concession de Mme veuve Bozonnet ; au sud, par le domaine ; à l'est, par le domaine et la rivière, et a l'ouest, par la concession aurifère de MM. A. Moreau et Cie.


— 136

-

N° 269. — DÉCISION accordant aux époux Georgis et aux mineurs Bozonnet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépendant du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 11 avril 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, aux époux de Georgis et aux enfants mineurs Bozonnet, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé sur la rive gauche de l'Orapu. Ce terrain, de la contenance de 1,450hectares, est borné : au nord, par celui de M. E. Michély ; à l'ouest, par ceux de MM. A. Pouget et A. Moreau et Cie ; au sud, par celui de M. Gohy et le domaine, et à l'est, par la rivière.

N° 270. — ARRÊTÉ autorisant le Trésorier de la colonie à émettre une traite de la somme de 36,092 fr. 52 cent, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris. Par arrêté du Gouverneur du 12 avril 1872, le Trésorier a été autorisé à émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite de la somme de trente-six mille quatrevingt-douze francs cinquante-deux centimes, à un mois de vue. Cette somme représente le montant des avances laites dans la colonie au Service marine, en mars 1872.

N° 271. — DÉCISION prescrivant de mandater au nom du Directeur du service pénitentiaire les sommes retenues sur la solde des surveillants militaires, au profit du fournisseur d'effets d'habillement de ces surveillants. Cayenne, le 14 avril 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 1er octobre 1869, n° 65, relative aux retenues à exercer sur la solde des surveillants militaires pour payement des livraisons d'effets a eux faites par le fournisseur du corps; Vu la nécessité d'assurer et de régulariser ces retenues qui


137

n'ont pu être opérées, jusqu'ici, qu'avec difficulté par le service pénitentiaire; Sur la demande du Directeur du service pénitentiaire, Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

A l'avenir, les sommes dues par les surveillants militaires au fournisseur d'effets d'habillement du corps seront retenues par précompte sur leur solde mensuelle, conformément aux indications d'un état nominatif décompté, qui sera adressé tous les trimestres a l'Ordonnateur par le Directeur du service pénitentiaire. Cet état, divisé en quatre colonnes, fera connaître, dans les trois premières, la quotité mensuelle des retenues qui ne devra jamais dépasser le cinquième de la solde, et, dans la quatrième, le montant total de ces retenues pour le trimestre. Les retenues seront consignées, chaque fois qu'elles auront lieu, dans une colonne spéciale de la matricule de solde, sous le titre : retenue administrative pour dette. À l'expiration de chaque trimestre, le montant des retenues opérées sera mandaté en bloc, au nom du Directeur du service pénitentiaire chargé d'en faire parvenir le produit au fournisseur d'effets. Le mandat, expédié pour cet objet, sera appuyé de l'état trimestriel susmentionné, dûment arrêté a la somme effectivement retenue, et chaque somme partielle y figurant, sera inscrite, comme mandatée sur la matricule de solde, au nom du surveillant qu'elle concerne. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le

14

avril

1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CUINIER


138

-

V 272. — DÉCISION modifiant la composition de la commission chargée de visiter au Maroni le bois d'angèlique. Cayenne, le 15 avril 1872.

de la Guyane française, Vu la décision en date du 22 mars 1872, qui nomme nne commission à l'effet de visiter, avant leur embarquement au Maroni, les bois d'angélique à livrer par le service pénitentiaire-, Considérant que le séjour de l'aviso le Casablanca sur ce pénitencier ne s'est pas assez prolongé pour permettre d'examiner tous les bois dont il s'agit ; Vu le prochain départ de la goélette la Topaze pour SaintLaurent ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE:

La composition de la commission spéciale, nommée par la décision du 22 mars 1872, est modifiée comme suit : Le Capitaine de la Topaze, président ; Le Chef du service administratif; Le garde du génie. Les autres dispositions de cette décision sont maintenues. L'Ordonnateur, le Commandant supérieur de la marine et le Directeur du service pénitentiaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cavenne, le 15 avril 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CUINIER.

N° 273. — DÉCISION autorisant le transporté Lauret, concessionnaire au Maroni, à contracter mariage. Par décision du Gouverneur du 17 avril 1872, le transporté de la lre catégorie Lauret (Louis), numéro matricule 12367, concessionnaire au Maroni, est autorisé a contracter mariage avec la femme de la même catégorie Davoine (Rosalie-MarieFrançoise), veuve Colin, numéro matricule 205, et. par suite, à exercer les droits civils qui dérivent de cet acte.


— 139 — Ν° 274. — DÉCISION prescrivant le renouvellement annuel des comptes d'avances et de régularisations tenus au bureau des fonds pour suivre la situation en deniers des chefs du service administratif sur les pénitenciers. Cayenne, le 17 avril 1872. LE COMMISSAIRE DE LA MARINE, ORDONNATEUR,

Vu les faits regrettables d'oubli qui se sont produits dans la régularisation, à Cayenne, des dépenses acquittées sur les établissements pénitentiaires, DÉCIDE :

Les comptes d'avances et de régularisations tenus au bureau •'des fonds pour suivre la situation en deniers des chefs du service administratif sur les pénitenciers, vis-à-vis du Trésor, seront renouvelés tous les ans. Les soldes en caisse au 31 décembre de chaque année feront le premier article des comptes de l'année suivante. Les comptes de l'année expirée resteront ouverts jusqu'au 1er avril de l'année suivante, pour l'imputation des régularisations afférentes à la dernière gestion. L'indemnité de responsabilité du 4e trimestre ne sera payée aux chefs du service administratif sur les pénitenciers que lorsqu'il y aura balance entre le crédit et le débit de leurs comptes d'opérations, à l'époque de la clôture desdits comptes (1er avril). La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 avril 1872. CUINIER

N° 275. — ARRÊTÉ autorisant un prélèvement de 25,000 francs sur la caisse de réserve du Service local, pour être affecté au remboursement des dépenses d'exercices clos. Cayenne, le 20 avril 1872.

de la Guyane française, Vu la situation du budget ordinaire de l'exercice 1872 ; Considérant qu'il est urgent de doter ledit budget de ressources

LE GOUVERNEUR

10


c

140 —

supplémentaires qui lui permettent d'assurer le payement de ertaines dépenses d'exercices clos dont la régularisation immédiate est indispensable ; Considérant que la situation actuelle de la caisse de réserve permet de faire un prélèvement pour cet objet; Vu les articles 46, 5C et 99 du décret du 26 septembre 1855 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 4". Une somme de vingt-cinq mille francs sera prélevée sur la caisse de réserve et versée au budget ordinaire de l'exercice courant pour être affectée au remboursement des dépenses d'exercices clos. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 avril 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 278. — ARRÊTÉ ordonnant le mandatement sur les crédits du budget ordinaire du Service local (exercice courant) des dépenses d'exercices clos, 1869 et 1870. Par arrêté du Gouverneur du 20 avril 1872, les dépenses du budget ordinaire des exercices 1869 et 1870, détaillées aux tableaux A et B, joints à la minute du présent arrêté et montant ensemble a la somme de 25.226 fr. 76 cent., seront mandatées sur les crédits du budget ordinaire du Service local, (exercice courant) aux chapitres respectifs que ces dépenses concernent. N° 277. —ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de quatre jugements prononcés par le deuxième conseil de guerre, contre quatorze transportés. Par arrêté du Gouverneur du 20 avril 1872, a été ordonné


— 141 l'exécution de quatre jugements prononcés le 3 avril 1872, par lesquels le deuxième conseil de guerre a condamné les nommés : 1° Littière ( Pierre-Louis), numéro matricule 15815, transporté de la lre catégorie, a la peine de quarante ans de travaux forcés, pour évasion et vols ; Philippi (Mathurin), numéro matricule 12692, transporté de la lre catégorie, a la peine de vingt ans de travaux forcés, pour évasion et vols ; 2° Elhadj Cadour ben Djillali, numéro matricule 12565 ; Bel Gadhi ben Aissa, numéro matricule 13520, transportés de la 1re catégorie, chacun à la peine de deux ans de double chaîne, pour évasion ; Ali ben Assouli, numéro matricule 14815; Ali ben Ferhat, numéro matricule 14795 ; Ali ben Abdallah, numéro matricule 14999, transportés de la lre catégorie, chacun à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion ; 3° Si Mohamed ben Hamed ben Taïeb, numéro matricule 15681 ; Amadouch ben Batouch, numéro matricule 15720, transportés de la lre catégorie, chacun a la peine de deux ans de double chaîne, pour évasion ; Ahmed ben Mocktar, numéro matricule 15893, transporté de la 1re catégorie, à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion ; 4° Privat (Louis), numéro matricule 12100; Lemée (Charles-Joseph), numéro matricule 2702; Carcanague (Jules-François), numéro matricule 3321, transportés de la 4e catégorie, 1" section, chacun a la peine de un an de travaux forcés, pour évasion et vols ; Burty (Philibert), dit Rozonat, numéro matricule 13671, transporté de la lre catégorie, à la peine de cinq ans de travaux forcés, pour évasion et vols.

N° 278. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de trois jugements rendus par le premier conseil de guerre, contre cinq transportés. Par arrêté du Gouverneur du 20 avril 1872, a été ordonné l'exécution de trois jugements rendus le 22 mars 1872, par lesquels le premier conseil de guerre a condamné les nommés : 1° Mondésir (Désir), numéro matricule 15803, transporté de


142 —

la 1RE catégorie, à la peine de deux ans de double chaîne, pour évasion ; Cadou (François), numéro matricule 15779, transporté de la 1" catégorie, à la peine de deux ans de travaux forcés, pour évasion ; 2° Braquemard (Martin), numéro matricule 2485, transporté de la 4E catégorie, 1" section, a la peine de vingt ans de travaux forcés, pour vol ; 3° Leroy (Jules-François), numéro matricule 848; Marlière (Célina-Ambroisine), épouse Leroy, numéro matricule 37, transportés de la 4° catégorie, 1RE section, chacun à la peine de vingt ans de travaux forcés, pour vols.

N° 279. —

ARRÊTÉ portant remplacement temporaire d'un membre du collège des assesseurs. Cayenne, le 20 avril 1872.

LE GOUVERNEUR

21

de la Guyane française,

Vu l'article 170, paragraphe décembre 1828;

3

de l'ordonnance judiciaire du

Vu le décret du 13 novembre 1871 portant nomination des membres du collège des assesseurs de la Guyane française pour les années 1872, 1873 et 1874; Attendu qu'il y lieu de pourvoir au remplacement de M. Quintrie (Alexandre), momentanément absent de la colonie; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Chef du service judiciaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1ER. M. Bally (Jean-Jacques), marchand, est provisoirement nommé membre du collège des assesseurs de la Guyane, en remplacement de M. Quintrie (Alexandre), parti pour la France. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution


143 —

du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le

20

avril

1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

Le Chef du service judiciaire,

A. QUINTRIE.

C. BERNÈDE.

N° 280. — ARRÊTÉ qui complète l'article 1" de l'arrêté du 25 août 1871, créant des taxes sur les tabacs et les spiritueux consommés dans la colonie. Cayenne, le 20 avril 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 ; Vu l'article 1ER de l'arrêté du 25 août 1871, qui établit des taxes sur les tabacs et les spiritueux consommés dans la colonie, ledit article ainsi conçu : « A partir du 1er septembre prochain, une taxe sera perçue, au profil du Service local, sur les tabacs et les spiritueux de toute origine et de toute provenance consommés dans la colonie, soit qu'ils aient été importés ou récollés. » Vu l'observation contenue dans la dépêche ministérielle du 5 mars dernier, n° 104, portant approbation de l'arrêté précité; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1ER. L'article 1ER de l'arrêté susvisé du 25 août 1871 est complété comme suit : A partir du 1ER septembre prochain, une taxe sera perçue, au profit du Service local, sur les tabacs et les spiritueux de toute origine et de toute provenance consommés dans la colonie, soit qu'ils aient été importés ou récoltés ou fabriqués.


— 144 — Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 20 avril 1872, LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 281. — A RRÊTÉ qui complète, par un paragraphe additionnel, l'article 4 de l'arrêté du 25 août 1871 relatif à la taxe de consommation sur les tabacs. Cayenne, le 20 avril 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 ; Vu l'observation contenue dans la dépêche ministérielle du 5 mars dernier, n° 104, portant approbation de l'arrêté du 25 août 1871, qui règle le mode de constatation, de liquidation et de poursuites pour la perception de la taxe de consommation des tabacs a la Guyane ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'article 4 de l'arrêté susvisé du 25 août 1871 est complété comme suit: « Trois mois après la déclaration prescrite par l'article 3, « une commission composée, a Cayenne, d'un membre du conic seil municipal et du chef de bureau des contributions, et, dans « les quartiers, du commissaire-commandant et d'un habitant « notable désigné par le Directeur de l'intérieur, se transportera « sur les lieux et évaluera, en présence du planteur, le produit « présumé, en feuilles séchées et pressées, de la récolte sur pied. « En cas de désaccord, le Directeur de l'intérieur désignera « un tiers qui statuera conjointement avec les deux membres « composant la commission primitive. « Il sera dressé procès-verbal de es opérations. »


— 145 — Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 avril 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 282. — DÉCISION accordant à MM. Cicéron et Fouré un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Par décision du Gouverneur du 24 avril 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé a MM. Cicéron et Fouré, sur un terrain dépendant du quartier de Kourou. Ce terrain, de la contenance de 3.480 hectares, est borné : au nord, au sud, à l'est, par le domaine colonial, et à l'ouest, par la concession aurifère de MM. Isnard frères. N° 283. — DÉCISION accordant à Mme Bèze, née Boisseau, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du 24 avril 1872, un permis de π cherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mme Bèze, née Boisseau, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé sur la rive droite de la rivière du PetitCormonbo. Ce terrain, de la contenance de 100 hectares, compris entre la crique Ventre-de-Chat en aval, et la crique Sable en amont, est borné : a l'ouest, par la rivière et les propriétés particulières Vexel, Saint-Philippe, Duval et Victor Dorag ; à l'est, par la propriété Beauséjour. N° 284. — DÉCISION accordant à MM. A. Voisin et Derain un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 24 avril 1872, un permis de


— 146 — recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. A. Voisin et A. Derain, sur un terrain dépendant du quartier d'Approuague et situé sur la rive gauche de la rivière de Couronaïe. Ce terrain, de la contenance de 1,000 hectares, est borné: au nord, par la concession de M. P. Jacquet; au sud et a l'ouest, par le domaine, et à l'est, par une bande de terre également au domaine.

DÉCISION nommant une commission à l'effet de visiter le charbon de terre qui compose l'approvisionnement de la marine dans la colonie,

N° 285. —

Cayenne, le 30 avril \ 872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les modifications apportées par le temps dans l'état des anciens charbons qui composent l'approvisionnement de la marine dans la colonie et la nécessité d'en régler l'emploi par les bâtiments de l'Etat, de la manière la plus conforme aux intérêts du service et du Trésor ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et de l'avis du Commandant supérieur de la marine, DÉCIDE :

Les charbons de divers âges et provenances, en approvisionnement à Cayenne et aux lles-du-Salut, seront expérimentés, en vue de leur délivrance aux bâtiments de l'État, par une commission composée comme suit : Le capitaine du Casablanca; Le Commissaire aux approvisionnements a Cayenne, ou le Chef du service administratif aux lles-du-Salut ; L'officier chargé de la machine du Casablanca ; Le maître mécanicien du même bâtiment. Cette commission fera son rapport à l'Ordonnateur et y joindra un tableau indicatif des mélanges à faire entre les divers charbons existant, pour activer l'écoulement des plus anciens, tout en assurant une pression suffisante aux bâtiments qui les consomment. L'Ordonnateur et le Commandant supérieur de la marine sont


— 147 — chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, Cayenne, le 30 avril 1872. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 286. — DÉCISION nommant une commission chargée de visiter l'atelier d'outillage des Iles-du-Salut. Cayenne, le 30 avril 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les rapports en date du 3 avril courant de M. le Directeur du service pénitentiaire, signalant le peu d'utilité de l'atelier d'outillage des lles-du-Salut, les conditions onéreuses dans lesquelles il fonctionne et l'avantage qu'il y aurait, soit a le supprimer, soit à le réduire, soit a le déplacer en tout ou en partie, Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Les questions soulevées par le rapport du Directeur du service pénitentiaire, concernant l'atelier d'outillage des lles-du-Salut, seront soumises a l'examen d'une commission composée comme suit : MM. Ebneter, Commandant supérieur de la marine, président ; Dupuy, Directeur du génie ; Lassalle, lieutenant de vaisseau ·, Henriot, Directeur d'artillerie-, Léoni, commandant supérieur des lles-du-Salut ; Stahl, commandant du pénitencier de Cayenne ; Desrivaux, chef du service administratif des lles-du-Salut, secrétaire. Cette commission se rendra aux Iles-du-Salut pour remplir la mission qui lui est confiée ; elle se fera assister de M. Tarrisse, chef ouvrier, préposé à la conduite de l'atelier d'outillage. Le programme des questions à étudier et a résoudre lui sera remis, ainsi que tous autres documents relatifs à l'atelier d'outillage, par M. le Directeur du service pénitentiaire. Elle fera son rapport à l'Ordonnateur.


— 148 L'Ordonnateur, le Commandant supérieur de la marine et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 30 avril 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER,

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

NOMINATIONS, MUTATIONS, COXGÉS, ETC. N° 287. — Par dépêche ministérielle du 2 mars 1872. il est donné avis de la nomination de M. le lieutenant de vaisseau Méric aux fonctions de capitaine de port a Cayenne, en remplacement de M. Eck, relevé sur sa demande. N° 288. — Par dépêche ministérielle du 2 avril 1872. il est donné avis que, par décision du 22 mars 1872, le sieur Gleize, magasinier à la Guyane, a été admis à la retraite, a titre d'ancienneté de services. N° 289. — Par dépêche ministérielle du 2 avril 1872, il est donné avis que, par décision du même jour, la canonnière la Sainte-Marie serait radiée de la liste de la flotte et sa coque mise en vente dans la colonie. N° 290. — Par dépêche ministérielle du 6 avril 1872, il est donné avis de la confirmation de M. Fourniols, capitaine au long cours, dans l'emploi de lieutenant de port à Cayenne, en remplacement de M. Laharotte. N° 291. — Par dépêche ministérielle du 6 avril 1872, il est donné avis que, par décret du 12 mars dernier, une pension de 1,760 francs a été accordée à M. Jobredeaux, ancien gardeprincipal du génie, retiré à Cayenne. Ν° 292. — Par dépêche ministérielle du 6 avril 1872, il est donné avis que, par décision du 31 mars dernier, le Ministre de la guerre a prononcé le passage en Algérie du sieur Chevalier (Gabriel), gendarme a cheval au détachement de la Guyane.


— 149 — N° 293. — Par dépêche ministérielle du G avril 1872, il est donné avis que, par décision du môme jour, M. Senès, surveillant chef de 2e classe, a été admis à la retraite, à titre d'ancienneté de services. N° 294. .— Par dépêche ministérielle du 6 avril 1872, il est donné avis que, par décision du 20 mars dernier, le Ministre de la guerre a nommé gendarmes à cheval au détachement de la Guyane, les sieurs : Lombard (Léon) ; Cazabon (François-Jean-Marie) ; Luccioni (Antonie-Jérôme), Et Poggi (Pierre-Antoine). Ces militaires proviennent du 17e régiment d'artillerie de ligne. N° 295. — Par dépêche ministérielle du 11 avril 1872, il est donné avis que, par décret du 7 du même mois, une pension de 1,905 francs a été accordée, sur la caisse des invalides, à M. Douillard, ancien sous-commissaire de la marine. N° 296. — Par dépêche ministérielle du 16 avril 1872, il est donné avis du maintien a la Guyane, jusqu'à leur admission a la retraite, des sieurs Koffel, Antoini et Kieffer, surveillants militaires qui avaient été désignés pour la Nouvelle-Calédonie. N° 297. — Par dépêche ministérielle du 20 avril 1872, il est donné avis qu'un congé de trois mois, pour affaires personnelles, est accordé à M. Riamé, commis de la marine, avec passage aux frais de l'Etat, conformément aux dispositions de la circulaire du 12 juin 1855. N° 298. — Par dépêche ministérielle du 22 avril 1872, il est donné avis que M. Durieux, sous-commissaire de 2e classe de la marine, a été élevé à la 1re classe de son grade, à compter du 5 mars 1872. N° 299. — Par dépêche ministérielle du 26 avril 1872. il est donné avis de la destination pour la Guyane de M. Chesnon de Champmorin du Jarossey, commissaire adjoint de la marine


— 150 — en remplacement de M. Feutray, officier supérieur du même grade, désigné pour la Guadeloupe. N° 300. — Par dépêche ministérielle du 27 avril 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois est accordée a M. l'abbé Hervé, Préfet apostolique à la Guyane. N° 301. — Par décision du Gouverneur du 1er avril 1872, M. Chaila (Eugène), sous-chef de bureau a !a Direction de l'intérieur, est appelé à remplir cumulativement, avec celles de commissaire de l'immigration, les fonctions de chef du 2e bureau, pendant la durée du congé accordé à M. Quintrie. N° 302. — Par décision du Gouverneur du 1er avril 1872, il est accordé, à compter du 1er janvier 1872, une indemnité de logement de 60 francs par an a tous les surveillants ruraux de l'Ile-de-Cayenne qui ne sont pas logés en nature. N° 303. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er avril 1872, le sieur Jaïr (Eugène) est nommé garçon de bureau à la Direction de l'intérieur, à la solde annuelle de 480 francs. Ν· 304. — Par décision du Gouverneur du 2 avril 1872, un congé pour affaires personnelles, dont la durée n'est pas déterminée, est accordé à M. Dauriac (Urbain-Martin), aide-commissaire de la marine, pour en jouir dans la colonie. Dans cette position, il jouira de la moitié de sa solde de présence à terre. N° 305. — Par décision du Gouverneur du 3 avril 1872, M. Etienne (Jean-Théodore-Napoléon), pharmacien de 2e classe de la marine, prendra la direction du service pharmaceutique de la colonie, en remplacement de M. Roux, pharmacien de 1" classe, parti pour la France en congé de convalescence. N° 306. — Par décision du Gouverneur du 3 avril 1872, le sieur Buzin (Ferdinand-Jean-Baptiste), brigadier au détachement de gendarmerie de la Guyane, est nommé, sauf confirmation ultérieure par le Ministre de la guerre, maréchal des logis à pied au même détachement, en remplacement du sieur Monard, décédé.


— 151 N° 307. — Par décision du Gouverneur du 4 avril 1872, le sieur Halais, adjudant sous-officier d'infanterie de la marine, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Bordes, promu lieutenant, et a défaut de sous-lieutenant. N° 308. — Par décision du Gouverneur du 4 avril 1872, M. Benjamin (Ernest-Auguste), écrivain de 3e classe de la Direction de l'intérieur, est mis a la disposition du chef du service des douanes, comme commis auxiliaire. 11 jouira, dans cette position, d'une solde annuelle de 2,000 francs. N° 309. — Par décision du Gouverneur du 4 avril 1872, M. Méaux (Jules), commis des douanes, est appelé a remplacer provisoirement M. Berlin Sainte-Croix, vérificateur de 2" classe, passé à la Martinique. Il jouira, dans cette position, d'un supplément annuel de 600 francs. N° 310. — Par décision du Gouverneur du 6 avril 1872, le sieur Marsais ( Mathurin), maître au cabotage, est nommé apprenti pilote au port de Cayenne. 11 jouira, à ce titre, d'un traitement annuel de 800 francs, dont 600 francs de solde et 200 francs d'indemnité de vivres. N° 311. — Par décision du Gouverneur du 6 avril 1872, M. Riamé ( Paul), commis de la marine du cadre de la colonie, est autorisé à se rendre en France en congé pour affaires personnelles. La durée de ce congé est provisoirement fixée à quatre mois. N° 312. — Par décision du Gouverneur du 8 avril 1872, M. de Lespiney, capitaine d'infanterie de la marine, est nommé substitut du rapporteur près le premier conseil de guerre, en remplacement de M. Roux, lieutenant de la même arme; M. Lestrade, capitaine d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. de Lespiney, capitaine de la même arme ; M. Bordes, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Halley, lieutenant de la même arme ;


— 152 Le sieur Chaumet, sergent-major d'infanterie de la marine, est nommé commis-greffier près le premier conseil de guerre, en remplacement du sieur Duchemin, sergent-major de la môme arme. N° 313. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 8 avril 1872, la démission offerte par le sieur Calvin (Mathurin), de son emploi d'agent de la poste au quartier de Montsinéry, estacceptée. N° 314. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 8 avril 1872, la démission offerte par le sieur Dauphin (Isidore), de son emploi d'agent de la poste à Macouria, est acceptée. N° 315. — Par décision de l'Ordonnateur du H avril 1872, la solde du sieur Gustave (Cécilien), manœuvre au magasin du matériel, est portée, à compter du 1er du même mois, de 50 à 55 francs par mois. N° 316. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 12 avril 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. le lieutenant de vaisseau Chevalier (Emile-Alphonse) débarquera de l'aviso le Marabout et embarquera sur la goélette la Pourvoyeuse. N° 317. — Par décision de l'Ordonnateur du 13 avril 1872. le sieurBayonne(Ernest), aide-contre-maître boulanger de 2e classe, est désigné pour servir a Saint-Laurent du Maroni, en remplacement du sieur Chavry, qui reçoit une autre destination. N° 318. — Par décision de l'Ordonnateur du 13 avril 1872, le sieur Chavry (Jean-Henri), contre-maître boulanger de 2e classe, est désigné pour continuer ses services sur le pénitencier de l'Ilet-la-Mère. N° 319. — Par décision de l'Ordonnateur du 13 avril 1872, le sieur Colin (André-Joseph), boulanger de 1re classe aux Ilesdu-Salut, est rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services. N° 320. — Par décision de l'Ordonnateur du 13 avril 1872, le sieur Guis (Barthélemy), boulanger de 1re classe à l'Ilet-laMère, est appelé à continuer ses services aux Iles-du-Salut. N° 321. — Par décision du Gouverneur du 15 août 1872, M. Lanne (Jean-André-Marie-Joseph-Emmanuel), élève en pharmacie a l'hôpital militaire de Cayenne, est chargé du service


— 153 — pharmaceutique aux Iles-du-Salut, eu remplacement de M. Bourillet. Il aura droit, pendant la durée de son séjour sur ce pénitencier, à l'indemnité mensuelle de 75 francs accordée aux élèves en pharmacie détachés sur les pénitenciers. N° 322. — Par décision du Gouverneur du 15 avril 1872, M. Bourillet (Célestin), aide-médecin auxiliaire, détaché aux Ilesdu-Salut, est rappelé au chef-lieu. N° 323. — Par décision du Gouverneur du 17 avril 1872, la démission offerte par M. Cochaux (Henry-Gérôme), de son emploi d'agent de culture au service pénitentiaire, est acceptée. N° 321. — Par décision du Gouverneur du 25 avril 1872, M. Prima (François), aide-médecin auxiliaire de la marine, est appelé à continuer ses services à Saint-Laurent, en remplacement de M. Roussin, officier de santé du même grade. N° 325. — Par décision du Gouverneur du 25 avril 1872, M. Roussin (Henri), aide-médecin auxiliaire de la marine à Saint-Laurent, ayant terminé son temps de détachement, est rappelé au chef-lieu. N° 326. — Par décision du Gouverneur du 25 avril 1872, le sieur Philibert, distributeur du matériel, est autorisé à contracter mariage avec Mlle Madelaine (Claire-Ermina). N° 327. — Par décision de l'Ordonnateur du 26 avril 1872, le sieur Florac (Hippolyte), distributeur des vivres de 2e classe à Cayenne, est appelé a continuer ses services à Saint-Laurent, en remplacement du sieur Rémy. N° 328. — Par décision du Gouverneur du 26 avril 1872, M. Poupon (Théophile), conseiller municipal, a été nommé membre de la commission chargée de l'examen des demandes en grâce à faire en 1872, en faveur des condamnés correctionnels. N° 329. — Par décision de l'Ordonnateur du 26 avril 1872, le sieur Rémy (Emélius), distributeur des vivres de 2e classe à Saint-Laureut, est rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services N° 330. — Par décision du Gouverneur du 29 avril 1872, M. Dupont (Pierre), médecin de 1re classe de la marine, est chargé du service de santé a Saint-Laurent du Maroni, en rem-


- 154 — placement de M. Granger, officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu. N° 331. — Par décision du Gouverneur du 29 avril 1872, M. Granger (Auguste), médecin de 1" classe de la marine, chargé du service de santé à Saint-Laurent du Maroni, est rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services. N° 332. — Par décision du Gouverneur du 30 avril 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé à M. Barbier (Pierre), frère Lesmcnd, de l'institut de Ploërmel, avec passage sur le paquebot intercolonial du 1er mai prochain. N° 333. — Par décision de l'Ordonnateur du 30 avril 1872, M. Le Boucher (Henri), écrivain de la marine, attaché au détail des revues, est désigné pour continuer ses services a celui des hôpitaux. N° 334. — Par décision de l'Ordonnateur du 30 avril 1872, M. Coustis de la Rivière (Louis-Henri-Gaëtan), commis de la marine, est appelé a continuer ses services audétail des hôpitaux. Il remplira les fonctions de commis aux entrées et jouira de tous les avantages attachés à cette position. N° 335. — Par décision de l'Ordonnateur du 30 avril 1872. M. Quintrie (Saint-Germain-Lamothe), écrivain de la marine, attaché au détail des hôpitaux, est désigné pour continuer ses services a celui des revues. N° 336. — Par décision de l'Ordonnateur du 30 avril 1872, M. Lanne (Pierre-Joseph-Alfred), commis de la marine, attaché au détail des travaux et approvisionnements, est mis à la disposition de M. le Contrôleur colonial. N° 337. — Par décision du Contrôleur colonial du 30 avril 1872, M. Coustis de la Bivière (Louis-Henri-Gaëtan), commis de la marine, est remis a la disposition de l'Ordonnateur. Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS. CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement,


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 5. MAI 1872.

SOMMAIRE. Pages

N° 338. — Dépêche ministérielle du 26 mai 1864, adressée a M. le Gouverneur de la Guadeloupe. (Direction des colonies.) Au sujet du droit de rapatriement des femmes do fonctionnaires qui ont changé de colonie 156 Ν· 339. — Dépêche ministérielle du 15 avril 1872. n° 1042. (Cabinet e re du Ministre : 3 bureau, 1 section, et direction des Services administratifs : 2e bureau, Solde.) Clôture du rôle du Casabianca-annexe. — Passage à la charge directe du service pénitentiaire du personnel qui figurait à ce rôle. 157 N° 340. — Dépêche ministérielle du 20 avril 1872, n° 180. /Direction des colonies: 2e bureau.) Approbation de l'arrêté du 28 février 1872 concernant le transport des cannes à l'usine du Maroni 158 N°341. — Dépêche ministérielle du 23 avril 1872. (Direction des services administratifs: Bureau de la solde.J Les états de la dette flottante ne seront plus établis qu'à la fin de chaque exercice 159 N° 342. — Dépêche ministérielle du 27 mai 1872. (Direction du matériel et des colonies, etc.) Réduction du personnel de la Direction du port. — Suppression des ateliers dos constructions navales 160 N° 343. — Décision du Gouverneur du 20 février 1872 portant suppression du service des constructions navales annexé a la Direction du port 160 N° 344. — Décision du Gouverneur du I" mai 1872 ouvrant des crédits provisoires a l'Ordonnateur 162 N° 345. — État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 avril 1872 163 N° 346. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er mai 1872 164

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— 156 Ν° 347. — Décision du Gouverneur du 7 mai 1872 portant abandon de la jouissance de l'aiguade de la marine au Service local de la colonie N° 348. — Décision du Gouverneur du 8 mai 1872 modifiant la constitution du pénitencier de Kourou N° 349. — Décision du Gouverneur du I 5 mai 1872 accordant à M. J. Saint-Phlour le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura N° 350. — Décision du Gouverneur du 17 mai 1872 prononçant la séparation de l'usine du Maroni du budget général de la transportation Ν" 351. — Décision du Gouverneur du 47 mai 1872 déterminant l'administration de l'usine du Maroni N° 332. — Décision du Gouverneur du 47 mai 1872 nommant M. Janeau, commandant particulier du centre agricole de Saint-Maurice et régisseur de l'usine a sucre N° 333. — Décision du Gouverneur du 17 mai 1872 appelant le chef du service administratif de l'établissement agricole de Kourou, à exercer provisoirement le commandement de cet établissement N° 354. — Arrêté du 18 mai I872 rapportant celui du 48 février 1871, relatif a la proportionnalité de l'encaisse métallique de la Banque N° 355. — Arrêté du 18 mai 1872 ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Dinguy, Sababadichetty et Ranguin N° 356. — Arrêté du 18 mai 1872 autorisant la dame veuve André à porter le nom patronymique de Pactole N° 357. — Décision du Gouverneur du 20 mai 1872 autorisant le transporté libéré Moureaux, concessionnaire au Maroni, à contracter mariage N° 358. — Arrêté du 20 mai 1872 autorisant le Trésorier-payeur a émettre sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, une traite de la somme de 48,298 fr. 44 cent N" 359. — Décision du Gouverneur du 21 mai 1872 accordant aux sociétaires du Matarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier d'Approuague... Nos 360 à 437. — Nominations, mutations, congés, etc

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N° 338. - DÊPÊCUE MINISTÉRIELLE adressée à la Guadeloupe au sujet du droit de repatriement des femmes de fonctionnaires qui ont changé de colonie. (Direction des colonies.) Paris, le 26 mai 1864.

Par une lettre du 24 avril dernier, n° 219, Monsieur votre


157 —

prédécesseur intérimaire m'a fait connaître que, sur la demande de M. N , ingénieur colonial, il avait accordé un passage de deuxième classe, sur le paquebot transatlantique de la fin du même mois, 'a la femme de ce fonctionnaire, dont l'état de santé exigeait un prompt retour en France. 11 a cru devoir toutefois stipuler que M. N.... serait tenu de rembourser la dépense de ce passage, dans le cas où sa femme aurait déjà épuisé son droit a un passage gratuit. En fait, Mme N. ... a, pendant la durée des fonctions que remplissait son mari dans une autre colonie, joui de deux passages gratuits, tant pour l'accompagner dans la colonie que pour revenir avec lui en France, lorsque ce fonctionnaire y a été. renvoyé en vertu d'un congé de convalescence. D'après les principes qui régissent la matière, et s'il s'agissait d'un cas ordinaire, le droit à un passage de repatriement se trouverait donc aujourd'hui épuisé pour Mme N..., par suite de la double traversée d'aller et retour dont elle a profité. Mais il doit en être différemment dans l'espèce, attendu que la nouvelle destination donnée en dernier lieu a M. N... pour la Guadeloupe, a eu naturellement pour effet de faire revivre le droit primitif des deux passages gratuits d'aller et retour en faveur de sa femme. Dans cette situation, le passage de repatriement de Mme N... doit être, en conséquence, entièrement supporté par le budget local de la Guadeloupe. J'approuve, d'ailleurs, d'après les motifs d'urgence qui l'ont déterminé, l'embarquement pour France de MME N... sans être accompagnée de son mari. Recevez, etc. Le Minisire de la marine et des colonies. Comte P.

DE

CHASSELOUP-LAUBAT.

339. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Clôture du rôle du Casabianca-annexe. — Passage à la charge directe du Service pénitentiaire du personnel qui figurait à ce rôle.

(Cabinet du Ministre : 3e bureau, 1re section, et direction des services administratifs: 2' bureau, Solde.) Versailles, le 15 avril 1872 MONSIEUR LE GOUVERNEUR, ainsi que je vous l'ai fait connaître déjà et notamment par dépêche du 30 décembre dernier (Cabi-


158 —

net, mouvements), mon intention est de restreindre au Service militaire des colonies l'emploi des bâtiments de guerre et du personnel des équipages de la Hotte. Par suite, j'ai décidé que les divers officiers mariniers et marins employés par le service pénitentiaire et administrés au titre du Casabianca-annexe, ne devront plus conserver cette position : Le rôle du Casabianca-annexe devra être clos et les hommes qui y figurent devront, s'ils veulent conserver les postes qu'ils occupent actuellement, consentir à être traités comme agents coloniaux servant à terre aux colonies. Par suite, ils cesseront de concourir pour l'avancement dans les équipages de la flotte et seront payés sur les fonds du chapitre XXI. Je vous prie d'ailleurs de m'adresser des propositions au sujet de la fixation des soldes et avancements a leur constituer dans cette nouvelle situation. Provisoirement et afin d'opérer sans retard la clôture du rôle du Casabianca-annexe, je vous autorise à leur faire payer, sur le chapitre XXL un traitement égal a leur solde et accessoires actuels. Dans le cas où quelques-uns des officiers mariniers ou marins dont il s'agit ne consentiraient pas a rester, dans ces nouvelles conditions, aux postes qu'ils occupent, vous devriez leur chercher des remplaçants de bonne volonté dans le personnel de la station locale et les faire rentrer au service général dès que leur remplacement sera opéré. Je vous invite a me rendre compte, sous le timbre : 1re direction : Personnel; 3e bureau, 1re section : Equipages de la flotte, de l'exécution de ces diverses mesures. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N° 340. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Approbation de l'arrêté du 28 février 1872 concernant le transport des cannes à l'usine du Moroni. (Direction des colonies:

bureau.)

Paris, le20avril 1872. LE GOUVERNEUR, j'ai reçu avec votre lettre du février dernier, n° 139, l'arrêté que vous avez pris en date du même jour, en vue d'uniformiser autant que possible les frais

MONSIEUR

28


— 159 — qui résultent par les concessionnaires du Maroni, du transport de leurs cannes à l'usine a sucre. Les mesures que vous avez prises me paraissent de tous points équitables, tant pour !a moyenne du parcours laissé a la charge du producteur que pour le remboursement des sommes allouées pour les distances excédant cette moyenne. Je ne puis, en conséquence, que donner mon approbation a l'arrêté dont il s'agit. Je crois seulement devoir appeler votre attention sur la fin de l'article 8, qui prescrit de placer dans les concessions plus rapprochées de l'usine, qui deviendraient vacantes, les concessionnaires les plus éloignés. Il pourrait y avoir de sérieux inconvénients a déplacer contre leur gré des hommes qui seraient attachés à leur concession. Je désire que ces sortes de déplacements ne soient jamais opérés que sur la demande des intéressés. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, ZOEPFFEL. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Les états de la dette flottante ne seront plus établis qu'à la fin de chaque exercice.

N° 341.

(Direction des services administratifs : Bureau de la solde.) Versailles, le 23 avril 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR,

par suite à ma circulaire du 13 mai j'ai l'honneur de vous faire connaître que le relevé du grand-livre, journal de la dette flottante, ne devra plus m'être adressé trimestriellement. Il y aura lieu d'établir a la fin de chaque année un relevé général comprenant les opérations de l'année. Veuillez, je vous prie, faire porter cette décision à la connaissance des Commissaires de l'inscription maritime placés sous vos ordres. Recevez, etc. 1871,

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Commissaire général, Directeur des services administratifs, Signé CHABRIÉ.


— °

Ν

160 —

342. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE concernant la réduction du personnel de la Direction du port et la suppression des ateliers des constructions navales.

(Direction des colonies: Matériel, 1ER bureau: Constructions navales et travaux hydrauliques ; 3e bureau: Approvisionnements généraux, 1er et 3e bureaux : Finances. ) Versailles, le 27 mai 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'approuve les propositions que vous m'avez soumises le 1ER mars dernier concernant la réduction du personnel de la Direction du port de Cayenne et la suppression des ateliers, employés aux divers travaux de la marine dans la colonie. Veuillez donc, je vous prie, donner des ordres pour la mise à exécution des mesures que vous proposez et qui me paraissent devoir conduire 'a un résultat avantageux et économique pour le Département. Vous voudrez bien faire opérer, en temps utile, un recensement des matières, objets, outils, etc., qui devront être remis au magasin et me soumettre des propositions soit pour leur conservation dans la colonie, soit pour leur renvoi en France, soit pour leur vente sur place, suivant leur état de conservation. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, A. POTHUAU.

N° 343. —

DÉCISION supprimant le service des constructions navales à la Direction du port. Cayenne, le 20 février 1872.

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la circulaire ministérielle du 6 juillet 1853 (B. 0., page 471), sur le mode a suivre pour l'exécution des travaux relatifs aux bâtiments armés; Considérant que les bâtiments de l'Étal affectés au service de la colonie peuvent exécuter, par eux-mêmes, plus économiquement que la Direction du port, les réparations nécessaires à leur entretien-, qu'en conséquence, les ateliers à terre, cons-


- 161 — titués à titre de Direction de constructions navales, pour les besoins de la station locale et du port, sont sans utilité ; Attendu que les travaux du port proprement dits seront plus avantageusement exécutés h l'entreprise ou par la Direction d'artillerie, suivant la nature de ces travaux; Vu la dépêche ministérielle du 31 août 1871, qui prescrit de réduire les loyers au compte du budget de la marine ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, et sur l'avis du Commandant de la marine ; De l'avis du Conseil privé, et sous réserve d ; l'approbation ministérielle, DÉCIDE :

Le service des constructions navales, annexé à la Direction du port, est supprimé. La Direction du port, uniquement chargée, désormais, des mouvements et de l'entretien du port, de la surveillance du pilotage, de la police de la rade et du port et de la police des quais, comprendra le personnel suivant : \ capitaine de port 5,000f 00 1 maître de port à 2,500 00 Total

7,500

00

Toutefois, le cadre et les allocations actuels sont maintenus jusqu'au remplacement du capitaine de port en fonctions. A dater de ce remplacement, le lieutenant de port sera licencié. Le maître charpentier et le maître voilier seront également licenciés ou renvoyés en France, à leur choix. Les ouvriers appartenant aux équipages de la flotte qui ne pourraient pas être placés sur les bâtiments de la station locale, seront embarqués sur le prochain transport, pour être repatriés. Le matériel et l'outillage en service seront versés, sur inventaire, au magasin général. Le magasinier agent comptable de la Direction du port, rentrera dans le service des magasins. Le hangar loué par l'État, dans l'enceinte de ia Direction du port, pour servir d'atelier de charpentage et de voilerie, sera vidé et rendu au Service local qui en est propriétaire. Sans attendre l'époque où ces diverses mesures recevront leur exécution, tous les ouvriers civils employés par la Direction du port seront congédiés, et l'on n'emploiera aux travaux que les


— 162 -ouvriers marins dont le départ est subordonné au passage d'un bâtiment de l'État. L'Ordonnateur et le Commandant de la subdivision navale sont chagés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 février 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 344 — DÉCISION ouvrant des crédits provisoires à l'Ordonnateur. Cayenne, le 1er mai 1872.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 13 décembre 1871 portant ouverture de crédits, dans la proportion de deux douzièmes, pour l'acquittement des dépenses du Service colonial, exercice 1872; Attendu que ces crédits sont épuisés depuis deux mois et que la colonie n'a pas reçu de nouvel avis d'ouverture de crédits; Vu la nécessité d'acquitter les dépenses du matériel et toutes celles qui ne sont pas susceptibles d'être payées par la voie des réquisitions ; Vu la dépêche ministérielle du 12 septembre 1856, n° 669 ; Vu l'article 21 de l'ordonnance du 22 août 1833, modificative de celle du 27 août 1828, sur le Gouvernement de la Guyane; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDONS :

Il est ouvert, d'urgence, à l'Ordonnateur, les crédits provisoires ci-après, destinés à assurer les besoins du mois de mai courant et à couvrir les excédants de dépenses résultant de l'insuffisance des crédits alloués par la dépêche précitée du 13 décembre 1871, SAVOIR :

Chapitre XIX. — Personnel XX. — Matériel XXL —Service pénitentiaire

200,000f 00 25,000 00 150,000 00


— 163 Ces crédits seront annulés de droit, par l'arrivée des ordonnances de délégation applicables aux besoins du 1er semestre 1872. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 1er mai 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

N° 345. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 avril 1872. DESIGNATION

PENDANT LE MOIS

des DENRÉES ET AUTRES PRODUITS EXPORTES.

Sucre brut... Mélasse... Cacao... Café... Girofles...Clous... grifffe... Coton... en pâte... Roucou... bixine... Tafia...

d'avril

REMENT.

1872.

56,336k //

5,649 62

TOTAL

PENDANT

au

LA PERIODE

ANTÉRIEU30

avril

1872.

80,911k 262,361k

// 470 77k

//

6,119 139

6,792 356 322

//

//

// //

//

//

//

//

//

74,731 //

2,021l

2331

37k 150

600k

137,276

Bois de construction

"

Peaux de bœufs... Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir )...

147P "

"

35» 1,473P "

24k 646k 76k394g 185k907g "

//

//

//

60l

637k

l,463k

150 35st 1,620p

276st

"

1,090p

"

670k 262k36lg

ι

529 105,466

2,254l

Vessies natatoires dcssé-

chées... Bois d'ébénisterie...

j

31,936k|

//

//

62,545

correspondante de 1871.

" "

196k962g

"

Cayenne, le 2 mai 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGΝACQ. Vu: Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

"


— 164 — Ν° 346. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er mai 1872. INDICATION PRIX.

COURS DU FRET.

peau.

12f00

50 et 10 p. 0/0

séchées... Le kilog. Sucre...terré... Idem. brut... Idem.

S 00

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 1/8 p. 0/0. ad val. 50 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

des produits.

UNITÉS.

Peauc de bœufs... La Vessies natatoiresdes-

Idem. Idem. Coton... Idem. Cacao... Idem. Or natif... Le gr. Roucou... Le kilog. noir (clous)... Idem. Gi-rofle blanc... Idem. griffes... Idem. Tafia... Le litre. Mélasse... Idem. Couac... Le kilog. Riz Idem. Café

..

marchand.

.. · · en parchemin

//

44

0 2 40 1 60 //

0 2 0 1

83 83 80 00 "

0 40 0 50 "

0 60 0 60

Cayenne, le 2 mai 1872. Les Membres de la commission, GEORGE EMLER,

Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

P.

POUGET.

Le Sous--Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ.

N° 347. — DÉCISION portant abandon de la jouissance de l'aiguade de la marine au Service local de la colonie. Cayenne, le 7 mai 1872.

de la Guyane française, Considérant que l'aiguade construite aux frais du budget de l'État sur les quais du port de Cayenne, produit des droits d'aiLE GOUVERNEUR


— 165 — guade au profit du Service local de la colonie et qu'il est juste que les charges résultant de l'entretien de cette construction soient aussi supportées par le budget local ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

La jouissance de l'aiguade de la marine est abandonnée au Service local de la colonie, sous la réserve du droit appartenant aux bâtiments de l'État et du service pénitentiaire, d'y puiser de l'eau gratuitement et par préférence aux navires du commerce. Le Service local reste chargé, par contre, d'assurer, a ses frais, l'entretien et la conservation de l'ouvrage, avec faculté d'y apporter toutes les modifications qu'il jugerait convenable, sans, toutefois, que le bassin attenant à la colonne d'eau puisse être supprimé ou négligé. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 7 mai 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 348. — DÉCISION modifiant la constitution du pénitencier de Kourou. Cayenne, le 8 mai 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 30 décembre 1871, relative à la réduction des stations locales des colonies ; Vu également la dépêche ministérielle du 27 janvier 1872 interdisant d'une manière absolue d'affecter aucun navire de la station locale au service de transport des matériaux provenant des chantiers ferestiers de la transportation ; Considérant que le transport des bois produits par le chantier forestier des Trois-Carbets, annexe du pénitencier de Kourou,


— 166 — deviendra dès-lors très-difficile, sinon impossible, et que, par suite, il y a lieu de supprimer le chantier d'exploitation forestière de cette localité, DÉCIDE :

L'effectif du pénitencier des Roches, a Kourou, sera ramené à cent cinquante transportés, qui seront affectés exclusivement aux travaux agricoles. Cet effectif sera composé de deux tiers de transportés de race arabe et d'un tiers de transportés de race européenne. Les agents du personnel libre en excédant d'emplois seront remis aux services auxquels ils appartiennent. Les objets de matériel en approvisionnement et en service, ainsi que les cases ou les bois de construction de toutes sortes, seront transportés au pénitencier des Roches, d'où ils recevront une destination ultérieure. Le service religieux par les aumôniers de la transportation sera suspendu a compter du 30 juin 1872. Les quelques transportés catholiques restant sur l'étahlissement seront conduits, chaque dimanche, à la messe, à l'église du bourg de Kourou. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 mai 1872. LOUBÈRE. N° 349. — DÉCISION accordant à M. J. Saint-Phlour le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura. Par décision du Gouverneur du la mai 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, a M. J. Saint-Phlour, sur un terrain dépendant du quartier de Roura et situé sur la rive droite de TOrapu. Ce terrain, de la contenance de 2,375 hectares, est borné : au nord et a l'ouest, par les terres du domaine ; au sud, par une des concessions Bozonnet, et à l'est, par la concession Bardy. Le présent permis compte du 15 juillet 1871.


— 167 — N° 350. — DÉCISION prononçant la séparation de l'usine du Maroni du budget général de la transportation. Cayenne, le 17 mai 1872.

de !a Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 6 février 1872, n° 60, autorisant l'administration locale à distraire, provisoirement, du domaine de l'Etat et a mettre a la disposition de la colonie agricole pénitentiaire du Maroni, qui l'exploiterait pour son compte, l'usine à sucre de cette localité, tout en lui continuant, pendant trois ans, le concours des fonds du budget, sous forme d'avances remboursables au fur et à mesure de la vente des produits ; Vu le passage de cette dépêche où il est dit : « Ainsi que l'in« dique M. le Ministre des finances, il y aura lieu de constituer « une régie pour assurer le service des payements. » Considérant qu'il existe une régie administrative sur le pénitencier de Saint-Laurent depuis sa création, pour l'acquittement des dépenses de toute espèce a la charge de l'État, qui ne sauraient être payées directement par le Trésor, a cause de la distance, et que la caisse du pénitencier peut continuer d'effectuer, à titre d'avances, les payements intéressant l'usine, sans qu'il soit nécessaire de créer un maniement de fonds spécial pour les besoins de cet établissement; Attendu, d'ailleurs, qu'un agent comptable résidant au Maroni serait dans l'impossibilité de solder directement les achats faits à Cayenne pour le compte de l'usine et ne dispenserait pas l'Administration et le Trésor d'intervenir aussi longtemps que ces dépenses engageront les fonds du budget; Considérant que les sommes provenant de la vente des produits de l'usine doivent entrer dans les caisses du Trésor, pour être affectées, par voie d'annulations de payement, a l'amortissement ou a l'extinction des avances faites par le budget ; qu'en conséquence, le Trésorier, à Cayenne, et le Chef du service administratif, a Saint-Laurent, étant appelés à encaisser les recettes de l'usine, peuvent, au même titre, et sans ingérance d'aucune espèce dans son administration, opérer le payement de ses dépenses ; Considérant que les encaissements et les payements ne devant avoir lieu que sur des décomptes ou liquidations émanant de l'administration de l'usine, celle-ci gardera seule l'initiative et la responsabilité de ces opérations ; que celte intervention, toute LE GOUVERNEUR


168 —

passive, des agents du Trésor, ne fera pas, du reste, obstacle à ce qu'il soit tenu une comptabilité particulière des dépenses de l'exploitation par un comptable ad hoc, non détenteur de fonds, d'après les pièces justificatives des recettes et des dépenses ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1ER. A partir du 1ER juin prochain, l'usine à sucre du Maroni, tout en restant la propriété de l'État, sera exploitée aux frais et pour compte de la colonie pénitentiaire agricole du Maroni. L'administration en sera confiée a un conseil placé sous la surveillance du Directeur du service pénitentiaire et de l'autorité supérieure. Art. 2. Avant l'entrée en jouissance de la nouvelle administration, il sera dressé, contradictoirement, avec le concours du receveur des domaines et de la direction du génie, un état des lieux et une prisée du matériel en service. Les matières en approvisionnement pour les besoins de l'usine seront comprises dans celte prisée, à la suite du matériel. Les produits fabriqués au moment de la remise de l'usine seront inventoriés pour être versés au magasin général du pénitencier et vendus au profit de l'État. Art. 3. Les dépenses de l'usine continueront d'être acquittées, à titre d'avances, par le Trésor, à Cayenne, et par les agents administratifs de payement, sur les pénitenciers, pour le compte du Trésor. Elles seront imputées, soit avant, soit après payement et dans les quarante-cinq jours, au plus tard, sur les crédits ouverts à l'Ordonnateur pour l'exécution du budget. Les payements auront lieu sur décomptes ou liquidations émanant du conseil d'administration de l'usine ou résultant de ses demandes a l'administration du chef-lieu. Les sommes provenant de la vente des produits de l'usine seront encaissées par ou pour le Trésorier-payeur, en atténuation des avances faites. L'excédant des payements sur les encaissements ne pourra dépasser la somme de soixante-dix mille francs par an. Il sera ouvert dans la comptabilité administrative un paragraphe budgétaire spécial, intitulé paragraphe 5 bis, pour suivre le mouvement des avances faites et des remboursements opérés. Art. 4. Les opérations, en recette et en dépense, effectuées par le Trésorier-payeur feront l'objet d'une comptabilité intérieure


— 169 — tenue à l'usine, sous la direction du conseil d'administration, au moyen de pièces comptables justificatives des encaissements et des payements. Cette comptabilité sera soumise au contrôle de l'Ordonnateur. Art. 5. Les excédants annuels de dépense qui résulteraient de l'exploitation de l'usine, resteront définitivement au compte du budget. Lorsqu'il y aura des excédants de recette, on les versera aux Dépôts administratifs, pour y être tenus à la disposition du conseil d'administration de l'usine. Art. 6. Dans le cas où, à l'expiration de la troisième année qui suivra la date de sa mise en exploitation sous le régime de l'administration communale pénitentiaire, l'usine ne serait pas à même de fonctionner avec ses ressources propres, la concession serait révoquée et l'immeuble replacé dans les conditions où il se trouve actuellement. Art, 3. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 17 mai 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, (MINIER.

N° 351. — DÉCISION déterminant l'administration de l'usine du Maroni. Cayenne, le 17 mai 1872.

de la Guyane française, Vu la dépêche ministérielle du 6 février 1872 autorisant la constitution de l'autonomie de l'usine à sucre de Saint-Laurent du Maroni, et confiant la direction de cet établissement à une commission administrative représentant le groupe communal des concessionnaires du Maroni-, Vu la décision de ce jour prononçant la séparation de l'usine du budget du chapitre XXI, Service pénitentiaire ·, Attendu qu'il y a lieu de régler par une décision locale, conLE GOUVERNEUR


— 170 formément aux instructions du Département, ce qui se rattache à l'organisation et à la comptabilité de cette usine; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire et l'avis conforme de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

TITRE PRÉLIMINAIRE. Article 1". L'usine a sucre de Saint-Laurent du Maroni, détachée du budget pénitentiaire et constituée désormais en établissement hors budget, est dirigée par un régisseur et administrée par un conseil d'administration dont ce régisseur fait partie. Art. 2. Un comptable chargé de la comptabilité en deniers et en matières est attaché à cette usine. Art. 3. Le régisseur et le comptable de l'usine sont nommés par le Gouverneur. Art. 4. La comptabilité est soumise au contrôle du Chef du service administratif de Saint-Laurent, représentant l'Ordonnateur. CAPITRE Ier. Composition du conseil.

Art. 5. MM. le le le

Le conseil d'administration est composé comme suit : Commandant supérieur du Maroni, président. Commandant des troupes, membre ; Commandant de Saint-Maurice, régisseur de l'usine, membre ; le Chef du service administratif faisant fonctions de secrétaire, membre; le Commandant du génie, membre. Art. 6. En cas d'empêchement du Commandant supérieur, le Commandant des troupes, à qui revient le commandement intérimaire, en vertu de l'article 72 du règlement organique du 10 mai 1855, prend la présidence du conseil. Art. 7. Le conseil pourra, quand il le jugera utile, entendre, à titre consultatif, les officiers employés et agents du personnel libre présents sur le pénitencier. Art. 8. Il devra toujours entendre les délégués du syndicat communal des concessionnaires cultivateurs de cannes, quand ils en feront la demande ou même d'office, dans les questions où les intérêts de ces derniers seraient directement engagés. Art. 9. Les membres du conseil ne peuvent refuser le mandat qui leur est confié.


— 171 — CHAPITRE II. Insta allat ion du conseil.

Art. 10. Le conseil sera installé par le Directeur du service pénitentiaire. Art. 11. L'installation est constatée par un procès-verbal où sont relatés les noms et grades des officiers. Cet acte, dressé par le Chef du service administratif faisant fonctions de secrétaire, est signé par tous les membres et transcrit sur le registre des délibérations. Art. 12. L'entrée en exercice des officiers est constatée par la simple mention au registre des délibérations de leurs noms et grades et du motif de la cessation des fonctions des membres qu'ils remplacent. CHAPITRE III. Attributions du conseil.

Art. 13. Il règle toutes les opérations de l'usine et introduit les modifications ou améliorations du service intérieur qu'il juge convenables. Art. 14. Il fixe, sur la demande du régisseur et la proposition du Commandant supérieur, président : 1° L'effectif du personnel libre et transporté a attacher à l'usine ·, 2° La quotité des indemnités, en deniers et en nature, à accorder aux transportés employés à l'usine ·, 3° Un mois à l'avance, les dates auxquelles l'usine doit, chaque année, commencer et cesser de fonctionner; 4° L'ordre dans lequel devront avoir lieu les coupes de cannes, pendant l'époque de la récolte sur tous les établissements qui fournissent a l'usine. Cette fixation de l'époque de ia coupe des cannes, adoptée au moins un mois avant l'époque de sa mise à exécution, sera publiée et affichée par les soins du Commandant supérieur de Saint-Laurent. Art. 15. Il ne peut modifier en aucune façon les salaires du personnel libre attaché a l'usine-, ces salaires, ainsi que ceux des ouvriers attachés aux ateliers ou aux réparations, restent dans les limites déterminées par les tarifs réglementaires. Art. 16. Il vérifie et signe les états de salaires, ainsi que les états de gratifications, les états de matières employées aux tra12


— 172 — vaux, les factures d'envoi de matières et d'objets de matériel dont la dépense doit être supportée par l'usine. Art. 17. 11 vérifie et signe les états de liquidation de vente ou cession de produits. Art. 18. 11 a l'initiative des propositions relatives à tout ce qui a trait au service généra! de l'usine, Art. 19. Les délibérations du conseil sont exécutoires jusqu'à concurrence d'une somme de 300 francs; au delà de ce chiffre, elles ne peuvent être exécutées qu'avec l'approbation du Gouverneur. Art. 20. En cas d'urgence constatée, les délibérations du conseil sont immédiatement exécutoires, quelle que soit la somme engagée; dans ce cas, la question d'urgence sera préalablement votée. Art. 21. Enfin, il délibère sur toutes les propositions qui lui sont présentées par le président. CHAPITRE IV. Séance des conseils.

Art. 22. Le conseil ne peut délibérer qu'en séance et lorsque tous les membres sont présents. Art. 23. Le conseil s'assemble sur la convocation de son président. Art. 24. Le Directeur du service pénitentiaire peut convoquer extraordinairement le conseil. Art. 25. Le conseil s'assemble deux fois par mois, le 5 et le 20, et extraordinairement lorsque les circonstances l'exigent. Art. 26. Tous les membres du conseil ont voix délibérative. Art. 27. Le conseil prononce à la majorité des voix. Art. 28. Le président met seul les affaires en délibération. Art. 29. Les propositions émanant du régisseur doivent être mises en délibération, si la majorité décide qu'il y a lieu de les discuter. Art. 30. Chaque séance est constatée par un procès-verbal en tête duquel sont désignés les noms et grades des membres présents. Ce procès-verbal relatant l'objet et le résultat de toutes les délibérations est signé au registre des délibérations. Art. 31. Le président du conseil est tenu d'adresser, après chaque séance au Directeur du service pénitentiaire, une copie certifiée du registre des délibérations. Art. 32. Les membres qui n'adhèrent pas à l'avis de la majo-


— 173 — rité ont le droit de consigner à la suite du procès-verbal, en séance, les motifs de leur opposition. CHAPITRE V. De la responsabilité du conseil.

Art. 33. Le conseil d'administration est responsable de toutes les mesures dont l'exécution aurait entraîné une dépense excédant la somme de 300 francs déterminée au chapitre III, art. 20, et que l'autorité supérieure n'aurait pas approuvées. Art. 34. 11 est également responsable de la légalité des payements, consommations ou distributions quelconques qu'il autorise. CHAPITRE VI. Du régisseur do l'usine.

Art. 35. Le régisseur est chargé de faire exécuter les délibérations du conseil d'administration et est responsable de leur exécution. Art. 36. 11 donne des ordres à tout le personnel libre et aux transportés attachés a l'usine. Art. 37. Il dirige tout ce qui concerne la marche de l'usine et le fonctionnement des ateliers. Art. 38. Il maintient l'ordre et la discipline dans l'établissement, en se conformant aux règlements généraux du service pénitentiaire, et rend compte immédiatement au Commandant supérieur de tout événement grave. Art. 39. 11 fixe les heures auxquelles les travaux de jour et de nuit doivent commencer et cesser. Art. 40. Responsable des opérations de l'usine, il prescrit directement les modifications ou améliorations de service intérieur qui ne donnent lieu a aucune dépense ; il en rend compte au Commandant supérieur. Art. 41. Il propose au Commandant supérieur, président, pour être soumis aux délibérations du conseil d'administration : 1° Le chiffre du personnel libre et transporté a attacher à l'usine; 2° La quotité des gratifications en deniers ou en nature à accorder aux transportés employés à l'usine ; 3° Les dates auxquelles l'usine devra commencer et cesser de fonctionner chaque année ; 4° L'ordre dans lequel devront avoir lieu les coupes de


— 174 — cannes, pendant la récolte, sur tous les établissements qui fournissent à l'usine. Art. 42. Il fait exécuter immédiatement les réparations urgentes, sous sa responsabilité, sauf à en rendre compte au Commandant supérieur, qui en saisit le conseil dans la plus prochaine séance. Art. 43. H soumet au Commandant supérieur, président, en conseil, les propositions de toute nature concernant le personnel, les bâtiments, le matériel et la fabrication lorsqu'elles donneront lieu â une dépense quelconque. Art. 44. Il donne des ordres, d'après les décisions du conseil, dans tous les centres où on se livre à la culture de la canne, pour leur coupe régulière, en vue de leur envoi au moulin en temps opportun. Art. 45. Si est responsable de la quantité et de la qualité des cannes reçues â l'usine, et subsidiairement de la qualité des produits. En conséquence, il préside ou fait présider en son lieu et place le comptable garde-magasin au pesage des cannes présentées à l'usine, et refuse celle qui ne lui paraîtrait pas de nature à donner de bons produits. Art. 46. 11 présente mensuellement au conseil d'administration, qui les examine, les échantillons des produits qu'il fabrique. Art. 47. Il assure un approvisionnement de trente jours en magasin, pour les besoins de l'usine, en huile, suif et autres matières consommables. Pour le combustible, l'approvisionnement doit être de trois mois au moins. Art. 48. La responsabilité des agents de culture, définie par l'article 2 de, la décision du 23 janvier 1872, est et demeure maintenue. Art. 49. En outre de sa solde fixe comme commandant de Saint-Maurice, le régisseur aura droit annuellement à une remise de 6 p. 0/0 sur les excédants de recette obtenus en règlement de compte. Art. 50. Dans le cas où la balance du compte ferait ressortir, au contraire, un excédant de dépenses au détriment de l'usine, il pourra subir, sur la proposition du conseil d'administration, appuyée de l'avis motivé du Directeur du service pénitentiaire et de celui de l'Ordonnateur, et en vertu d'une décision conforme du Gouverneur, une retenue jusqu'à concurrence du 1/5 de son traitement.


— 175 — CHAPITRE VII. Du comptable de l'usine.

Art. 51. Le comptable garde-magasin de l'usine est nommé par le Gouverneur, sur la proposition du régisseur et l'avis du conseil d'administration. Art. 52. L'agent comptable est placé sous les ordres du Commandant particulier de Saint-Maurice, régisseur de l'usine, pour tout ce qui touche au service de cet établissement. Art. 53. Le comptable est chargé de toutes les écritures qui concernent la comptabilité en deniers et en matières de l'usine à sucre de Saint-Laurent. Art. 54. Il est placé à ce titre sous le contrôle du Chef du service dministratif. Art. 55. Il tiendra : Un registre journal poor l'enregistrement de tous les faits de recette et de dépense, tant en deniers qu'en matières et produits de fabrication intéressant l'usine ; Une matricule du personne! libre employé à l'usine ; Un livre de comptes courants pour la classification des dépenses ; Un registre balance pour la comptabilité recettes et dépenses des matières ou objets du matériel acheté et des produits fabriqués ; Un carnet à souches pour la délivrance des bons de recettes de cannes, Et tout autre livre auxiliaire dont la nécessité serait reconnue. Art. 56. Il dresse les états de solde, de salaires, de gratifications, de consommation mensuelle de matières et d'objets de matériel, les bons de cannes, les états de liquidation de vente ou de cession de produits. Art. 57. Les sommes dues par l'usine pour solde, salaires, gratifications, achats divers continuent d'être acquittées par le Chef du service administratif de Saint-Laurent, a titre d'avance par le Trésor, sur pièces établies par le comptable et signées par le conseil. Art. 58. Ces pièces, ainsi que les factures d'envoi du chef-lieu et les états de travaux de la direction du génie, sont la base de la comptabilité en deniers de l'usine. Art. 59. Les recettes de l'usine au Maroni sont également encaissées par le Chef du service administratif, sur liquidation


— 176 dressée dans la même forme que les pièces de dépenses et entrant au même titre dans la comptabilité de l'usine. Art. 60. Il est chargé des magasins et responsable des matières, objets de matériel et produits déposés dans ces magasins. Art. 61. Il est chargé de la conservation et de l'expédition des produits de l'usine. Art. 62. Il dresse les demandes de matières consommables qui doivent être soumises au conseil d'administration. Art. 63. Il reçoit, chaque mois en magasin, sur l'ordre du régisseur, les résidus des matières qui n'ont pas été entièrement employées pour les confections et réparations. Art. 64·. Il tient le régisseur au courant de l'approvisionnement des magasins. Art. 65. Il assure les approvisionnements pour trente jours en huile, suif, chaux et autres matières consommables, et pour trois mois au moins en combustible. Art. 66. Il assiste à la pesée des cannes présentées en recette par les producteurs. 11 délivre, après constatation, un bon à souche signé par lui et contresigné par le régisseur, indiquant les quantités reçues et la zone kilométrique dans laquelle se trouve enclavée la concession du propriétaire des cannes; il fait le décompte de la somme due pour le transport des cannes, s'il y a lieu. Art. 67. H est alloué à l'agent comptable une indemnité annuelle de 600 francs payable par mois, à l'exclusion de touteautre gratification. Cette indemnité sera supportée par le chapitre XXI, article 2, paragraphe 5 bis. CHAPITRE VIII. Du chef mécanicien de l'usine.

Art. 68. Sur l'avertissement du régisseur, un mois avant la reprise du travail et chaque samedi pendant la marche de l'usine, le chef mécanicien visite, pour les mettre en état de fonctionner, les différents appareils de marche, de fabrication et de distillation. Art. 69. Il visite les machines en dehors de ces visites régulières et périodiques, aussi souvent qu'il le juge convenable, et présente au régisseur, pour être soumis au conseil, ses projets ou ses propositions. Il rend compte de toutes ses visites au régisseur. Art. 70. Le chef mécanicien adressera les demandes de per-


— 177 — sonnel (ouvriers) ou de matériel au régisseur pour tous les travaux de réparations ou d'entretien nécessités par l'usine. Disposition générale. Art. 71. Les propositions faites par le conseil d'administration seront présentées par le Directeur du service pénitentiaire, accompagnées de son avis motivé, a l'Ordonnateur pour être soumises, après examen et avis de ce Chef d'administration, a l'approbation du Gouverneur. Art. 72. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 mai 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire,

GODEBERT.

N° 352. — DÉCISION nommant M. Janeau, commandant particulier du centre agricole de Saint-Maurice, et régisseur de l'usine à sucre. Par décision du Gouverneur du 17 mai 1872, M. Janeau (Théodore) est nommé commandant particulier du centre agricole de Saint-Maurice, et régisseur de l'usine à sucre du Maroni. M. Janeau recevra un traitement fixe de 5,000 francs, une indemnité de 180 francs pour frais de bureau et une remise de 6 p. 0/0 sur l'excédant des recettes qui pourra ressortir au profit de l'usine. En ce qui louche aux mesures générales d'ordre et de discipline, M. Janeau est placé sous l'autorité du Commandant supérieur de Saint-Laurent.

N° 353. — DÉCISION appelant le chef du service administratif del'établissement agricole de Kourou, à exercer provisoirement le commandement de cet établissement. Par décision du Gouverneur du 17 mai 1872, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le commandement de l'établis-


178 --

sement agricole pénitentiaire de Kourou sera provisoirement exercé par le chef du service administratif de cet établissement. Cet officier jouira, à ce titre, d'une indemnité annuelle de 120 francs pour frais de bureau.

N° 354.. — ARRÊTÉ rapportant celui du 18 février 1871 relatif à la proportionnalité de l'encaisse métallique de la Banque. Cayenne, le 18 mai 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 5 de la loi organique du H juillet 1851, sur les banques coloniales ; Vu l'arrêté du 18 février 1871 portant modification de la proportion entre l'encaisse métallique de la Banque locale et le montant des billets en circulation; Vu la dépêche ministérielle du 12 septembre dernier, n° 149: Vu l'avis exprimé par le Directeur de la Banque dans sa lettre du 4 mai courant ; Considérant que les circonstances qui avaient motivé l'élévation, au quadruple de l'encaisse métallique, du montant des billets mis en circulation, ont cessé d'exister ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'arrêté du 18 février 1871 susvisé est et demeure rapporté. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 mai 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 179 — N° 355. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution de deux jugements rendus contre les transportés Dinguy, Sababadichetty et Ranguin. Par arrêté du Gouverneur du 18 mai 1872, a été ordonnée l'exécution de deux jugements rendus le 13 mai 1872, par lesquels le deuxième conseil de guerre a condamné les nommés : Dinguy (Jean-Louis), numéro matricule 13171 ; Sababadichetty, numéro matricule 13663 ; Ranguin, numéro matricule 14497, transportés de la 1™ catégorie, à la peine de deux ans de travaux forcés chacun, pour évasions. N° 356. — ARRÊTÉ autorisant la dame veuve André à porter le nom patronymique de Pactole. Par arrêté du Gouverneur du 18 mai 1872, pris en conseil privé, la dame Marie-Salomé Zaïre, veuve André Pactole, est autorisée à porter le nom patronymique de Pactole. N° 357. — DÉCISION autorisant le transporté libre Moureaux, concessionnaire au Maroni, à contracter mariage. Par décision du Gouverneur du 20 mai 1872, le transporté de la 4° catégorie, lre section Moureaux (Denis-Adolphe), numéro matricule 1886, concessionnaire au Maroni, dont la catégorie n'entraîne pas l'interdiction des droits civils, est autorisé à contracter mariage avec une fille libre demeurant au Maroni. N° 358. — ARRÊTÉ autorisant le Trésorier-payeur à émettre sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, une traite de la somme de 48,298 fr. 44 cent. Par arrêté du Gouverneur du 20 mai 1872, le Trésorier a été autorisé a émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, à Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite de la somme de quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-dix-huit francs quarante-quatre centimes, à un mois de vue. Cette somme représente le montant des avances laites dans la colonie au Service marine, en avril 1872.


— 180 N° 359. — DÉCISION accordant aux sociétaires du Malarony le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains du quartier d'Approuague. Par décisions du Gouverneur du 21 mai 1872, il est accordé aux sociétaires du placer Malarony, le renouvellement des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères qu'ils avaient obtenus sur deux terrains dépendant du quartier d'Approuague. Le premier, de la contenance de 8,268 hectares,est borné : au nord-est et au nord-ouest, par des terres du domaine ; au sudest, par une concession de MM. Siguier et Cie, et au sud-ouest, par un terrain de l'ancienne compagnie d'Approuague, réservé par la société du Matarony ; Le second, de la contenance de 9,675 hectares, est borné : au nord-ouest et au nord-est, par des terres du domaine ; au sud-est, par une concession précédemment accordée aux pétitionnaires, et au sud-ouest, par la concession Siguier et Cie et des terres domaniales.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 360. — Par dépêche ministérielle du 4 mai 1872, il est donné avis de l'approbation du congé de convalescence qui a été accordé à M. Viriot, aide-commissaire de la marine, et que la durée en a été fixée à trois mois. N° 361. — Par dépêche ministérielle du 4 mai 1872, il est donné avis que, par décision du 20 avril dernier, le Département a accepté la démission offerte par le sieur Lozes, de son emploi de distributeur du service pénitentiaire. N° 362. — Par dépêche ministérielle du 4 mai 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois est accordée à M. Chesnon de Champmorin) du Jarossey, commissaire adjoint de la marine. N° 363. — Par dépêche ministérielle du 6 mai 1872, il est donné avis de la désignation pour la Guyane de M. Marion, pharmacien de 2e classe, en remplacement de M. Etienne, offi-


— 181 cier du même grade, dont la période de service colonial est expirée. N° 364. — Par dépêche ministérielle du 6 mai 1872, il est donné avis de la désignation pour la Guyane de MM. Hemery et Prima, aides-médecins auxiliaires, pour relever MM. Denis et Bourillet, dont la période de service colonial est expirée. N° 365. — Par dépêche ministérielle du i 1 mai 1872, il est donné avis qu'une prolongation de congé de trois mois est accordée à M. l'abbé Krœnner, prêtre du clergé de la Guyane. N° 366. — Par dépêche ministérielle du 14 mai 1872, il est donné avis de l'approbation du congé à 2/3 de solde qui a été accordé à M. Quintrie, sous-chef de bureau a la Direction de l'intérieur, et que la durée en a été fixée a trois mois. N° 367. — Par dépêche ministérielle du 27 mai 1872, il est donné avis de l'approbation du congé de convalescence qui a été accordé à M. l'abbé Leroy, et que la durée en a été fixée à trois mois. N° 368. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mai 1872, M. Bomain ( Jules-Amédée ) est nommé garde-magasin a la Direction des ponts et chaussées, à la solde annuelle de 1,500 francs, en remplacement du sieur Briais, démissionnaire. N° 369. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mai 1872, le sieur Agala (Delphonse) est nommé surveillant de 3e classe à Macouria, en remplacement du sieur Dauphin, démissionnaire. N° 370. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mai 1872, le sieur Gaumont (Alfred) est nommé surveillant de 3e classe à Iracoubo, en remplacement du sieur Blandeau, décédé. N° 371. —Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mai 1872, le sieur Desflots (Alphonse), agent de la poste au quartier du Tour-de-l'Ile, est révoqué de son emploi.


— 182 — N° 372. — Par décision du Directeur de l'intére ur du 1er mai 1872, M. Lenourichel (Thomas-Arthur), aide-médecin auxiliaire de la marine, est chargé provisoirement du service civil et de la vaccination, en remplacement de M. Dupont. Il jouira, dans cette position, d'un supplément de fonctions de 800 francs. N° 373. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1er mai 1872, la solde du sieur Kiakove (Lucien), garçon de bureau à la Direction de l'intérieur, est élevée de 480 a 600 francs par an. N° 374. — Par commission du Chef du service des douanes du 1er mai 1872, le sieur Vernoux (Frédéric) est nommé canotier des douanes, a la solde annuelle de 720 francs.

N° 375. — Par décision du Gouverneur du 2 mai 1872, M. Roux, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Les trade, capitaine de la même arme, empêché pour cause de maladie.

N° 376. — Par décision de l'Ordonnateur du 3 mai 1872, M. Hilarine (Ernest), écrivain de la marine, rentré de congé de convalescence, est appelé a servir au secrétariat de l'Ordonnateur. N° 377. — Par décision de l'Ordonnateur du 3 mai 1872, M. Le Pivain (Albert), écrivain de la marine, récemment arrivé de France, est appelé à servir au détail des armements et de l'inscription maritime. N° 378. — Par décision de l'Ordonnateur du 3 mai 1872, M. Poupon (Armand-Gaston), écrivain de la marine, attaché au secrétariat de l'Ordonnateur, est appelé a continuer ses services au détail des travaux et approvisionnements.

N° 379. — Par décision du Gouverneur du 4 mai 1872, la démission offerte par M. Fourniols (Marie-Louis-Sébastien), de son emploi de lieutenant de port à Cayenne, est acceptée.


— 183 — Ν" 380. — Par décision du Gouverneur du G mai 1872, M. \'iriot (Ernest), commissaire-commandant et syndic des immigrants au quartier de l'ile-de-Cayenne, est suspendu pour un mois de ses fonctions, par mesure disciplinaire. N° 381. — Par décision du Gouverneur du 6 mai 1872, M. Nectou (Casimir), surveillant de lre classe au quartier de l'iledc-Cayenne, remplira les fonctions de commissaire-commandant et de syndic des immigrants dudit quartier, pendant la durée de la suspension infligée à M. Viriot, titulaire desdites fonctions.

N° 382. — Par décision du Gouverneur du 8 mai 1872, le sieur Duchange (Auguste) est nommé contre-maître charpentier au service pénitentiaire, à compter du 9 avril 1872. !l recevra, dans cette position, une solde annuelle de 1,200 francs, imputable au chapitre XXI, article 2, paragraphe 2, et la ration de vivres du personnel libre sur les pénitenciers.

N° 383. — Par décision du Gouverneur du 9 mai 1872, M. Drouillet, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Noirot, lieutenant de gendarmerie, empêché pour cause de maladie. N° 384. — Par décision du Gouverneur du 9 mai 1872, M. Fischer, aide-médecin auxiliaire de la marine, est chargé du service de santé a Kourou, en remplacement de M. Denis. N° 385. — Par décision du Gouverneur du 9 mai 1872, M. Denis, aide-médecin auxiliaire de la marine, chargé du service de santé a Kourou, est rappelé au chef-lieu. .\'° 386. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 9 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Chevalier (Emile-Alphonse), lieutenant de vaisseau, débarquera de la goélette la Pourvoyeuse et cessera ses fonctions d'adjudant du Commandant, pour rentrer en France par le paquebot du 1er juin 1872. N° 387. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 9 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gou-


— 184 — verneur, M. Huet (Emile-Augustin), lieutenant de vaisseau, prendra le commandement de l'aviso le Casablanca, le 10 du même mois, en remplacement de M. Coulombeaud. IV 388. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 9 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Cordier (Robert-Emmanuel), enseigne de vaisseau, embarquera sur l'aviso à roues le Casablanca. N° 389. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 9 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Faucher de la Ligerie (Louis), enseigne de vaisseau, embarquera sur l'aviso à roues le Casablanca. N° 390. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 9 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Chateauminois (Paul-Marius), lieutenant de vaisseau, embarquera sur la goélette la Pourvoyeuse à la date dudit jour, et remplira les fonctions d'adjudant du Commandant, en remplacement de M. Chevalier, officier du même grade. N° 391. — Par décision du Gouverneur du 10 mai 1872, un congé de semestre prévu au décret du 20 novembre 1807, est accordé à chacun des sieurs Gaudon et Paoli, surveillants militaires, avec autorisation de prendre passage sur le transport l'Entreprenante, pour se rendre en France. N° 392. — Par décision du Gouverneur du 10 mai 1872, M. Méric (Justin-Hyacinthe-Michel), lieutenant de vaisseau, nommé à l'emploi de capitaine de port a Cayenne, entrera en fonctions a partir dudit jour. Cet officier recevra le traitement annuel de 5,000 francs fixé par la décision du 20 février 1872. N° 393. — Par décision du Gouverneur du 10 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé a chacun des surveillants militaires dont les noms suivent : Lacour (Sicaire), surveillant de lre classe ; Michel (Joseph), idem;


— 185 Boivin (Auguste. , surveillant de 1re classe ; Guidicelli (Toussaint), idem, de 2e classe ; Dexonne (Joseph), idem; Girard (Alexis-Joseph), idem ; Collin (Joseph-Auguste), idem ; Morellon (Alexis), idem, de 3e classe ; Michon (Joseph), idem ; Benoits (Jean-Baptiste), idem ; Galland (Louis-Charles), idem. Ces sous-officiers sont autorisés à prendre passage sur le transport l'Entreprenante. N° 394. — Par décision du Gouverneur du 10 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé à MM. Bernard (Denis), commis de la marine ; Louvrier Saint-Mary (Gaston), idem. Ces employés sont autorisés a prendre passage sur le transport l'Entreprenante. N° 395. — Par décision du Gouverneur du 10 mai 1872, les officiers de santé dont les noms suivent prendront passage sur le transport l'Entreprenante, pour effectuer leur rentrée en France : MM. Dorvau (François-Henri), médecin de 2° classe-, Bourillet (François), aide-médecin auxiliaire. N° 396. — Par décision du Gouverneur du 10 mai 1872, M. Vendôme (Antoine-Frédéric), aide-commissaire de la marine, prendra passage avec sa famille sur le transport l' Entreprenante, à l'effet de se rendre au Gabon, où il est appelé a servir. N° 397. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 10 mai 1872, le sieur Fard (Edouard) est nommé agent de la poste au quartier de Boura, en remplacement du sieur Bisban, révoqué. N° 398. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 10 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Huchet de Cintré (Armand-Marie-Henry) débarquera de la goélette la Topaze, pour rentrer en France par le paquebot du 1er juin 1872. N° 399. — Par décision du Commandant de la subdivision


— 186 navale du 10 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Coulombeaud (Félix-Guillaume), lieutenant de vaisseau, débarquera de l'aviso le Casablanca, pour rentrer en France par ie paquebot du 1er juin 1872.

N° 400. — Par décision du Gouverneur du il mai 1872, le sieur Camus (Louis), surveillant des travaux aux ponts et chaussées, est nommé piqueur provisoire de 3e classe, en remplacement du sieur Brillon, en congé. Il jouira de la solde annuelle de 1,800 francs et des allocations affectées a cet emploi. N° 401. — Par décision du Gouverneur du 11 mai 1872, M. Lemarinier (Léon-Guillaume), aide-commissaire de la marine, est nommé chef du service administratif aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. Jaham-Desrivaux, officier du même grade, destiné pour la Guadeloupe. N° 402. — Par décision du Gouverneur du 11 mai 1872, M. Sabain Desrivaux (Louis-Henri), aide-commissaire de la marine, chef du service administratif aux Iles-du Salut, remettra la direction de ce service à M. Lemarinier, officier du même grade, et s'embarquera sur le paquebot du 1er juin, pour se rendre a la Guadeloupe, où il est appelé à servir. N° 403. — Par décision du Gouverneur du 11 mai 1872, un congé de convalescence de deux mois pour la Martinique est accordé au sieur Brillon (Flavin), piqueur des ponts et chaussées. Cet employé est autorisé à prendre passage sur le transport l'Entreprenante. N° 404. — Par décision du Gouverneur du 11 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé aux sieurs : Castin (François), garde de police ; Estival (François), garde-auxiliaire de police ; Primerose (Ambroise), porte-clés a la prison centrale a Cayenne. Ces agents sont autorisés a prendre passage sur le transport l'Entreprenante.


— 187 N° 405, — Par décision du Gouverneur du 11 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé a M. Bourguais (Aristide-Cyprien), écrivain de 1" classe a la Direction de l'intérieur, avec autorisation de prendre passage avec sa famille sur la frégate l'Entreprenante.

N° 406. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 14 mai 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Fontaine (François-Edmond), enseigne de vaisseau, débarquera de l'aviso le Casablanca et embarquera sur le transport l'Entreprenante pour rentrer en France. N° 407. — Par décision du Chef du service judiciaire du 14 mai 1872, pour compter du 1er dudit, le sieur Henry (Antoine) est nommé garçon de bureau au secrétariat de ce Chef d'administration, en remplacement du sieur Guérard.

N° 408. — Par ordre du Gouverneur du 15 mai 1872, M. Stiquel, appelé, par son ancienneté, au commandement intérimaire du bataillon, sera suppléé dans ses fonctions de capitainemajor par M. Guionneau, capitaine d'infanterie de la marine. N° 409. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 15 mai 1872, M. Granger (Auguste), médecin de lre classe, prendra le service civil et la vaccination, en remplacement de M. Lenourichel, qui en était provisoirement chargé. N° 410. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 15 mai 1872, le sieur Charlery (Gustave), garde-auxiliaire de police, est révoqué de son emploi. N° 411. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 15 mai 1872, le sieur Réservé (Eucher-Raphaël) est nommé porte-clés a la prison centrale de Cayenne, a la solde annuelle de 900 francs, en remplacement du sieur Primerose, en congé.

N° 412. — Par décision du Gouverneur du 16 mai 1872, -13


— 188 — M. Stiquel, capitaine, - major, est nommé juge au conseil de révision, en remplacement de M. Godebert, chef de bataillon ; M. Godebert, chef de bataillon d'infanterie, est nommé président du premier conseil de guerre, en remplacement de M. Billoir, parti pour la France; M. Henriot, capitaine d'artillerie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Eck, lieutenant de vaisseau ; M. Roux, lieutenant d'infanterie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. de Pinceüoir, parti pour la France; M. Hubert, sous-commissaire de la marine, est nommé rapporteur près le premier conseil de guerre, en remplacement de M. Lemaréchal, capitaine d'infanterie ; M. Daviaud, capitaine d'infanterie, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Chevalier, lieutenant de vaisseau ; M. Signol, lieutenantd'infanterie, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Bordes, parti pour la France. N° 413. — Par décision du Gouverneur du 16 mai 1872, une gratification mensuelle de 6 francs est accordée à un transporté chargé de la garde et de la conservation des objets d'ameublement en approvisionnement aux Iles-du-Salut.

N° 414. — Par décision du Gouverneur du 17 mai 1872, M. Laurette dit Passavy, agent de culture au Maroni, passe en la même qualité au pénitencier de Kourou. N° 415. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 17 mai 1872, le sieur Garré (Hygin) est nommé provisoirement porteur de contraintes au quartier de Sinnamary, pendant la durée de l'empêchement du titulaire de l'emploi. N° 41G. — Par décision de l'Ordonnateur du 17 mai 1872, pour compter du 11 dudit, le sieur Labat (Etienne) est nommé garçon de bureau au secrétariat de ce Chef d'administration, en remplacement du sieur Fleys.


— 189 — N° 417. — Par décision du Gouverneur du 38 mai 1872, M. Henriot, capitaine d'artillerie, est nommé président du premier conseil de guerre, en remplacement de M. Godebert, absent momentanément du chef-lieu ; M. Méric, lieutenant de vaisseau, est nommé juge an premier conseil de guerre, pendant le temps que M. Henriot tiendra la présidence de ce conseil. N° 418. —- Par décision du Gouverneur du 18 mai 1872 et pour compter du 1er dudit, un secours mensuel de 13 francs est accordé an sieur Laurent (Jean-Baptiste), ancien planton à la Direction de l'intérieur. N° 419. — Par décision du Gouverneur du 18 mai 1872, le traitement annuel de M. Rademarche (Georges-Guillaume), receveur de la poste, est élevé, à compter du Ier dudit, de 4,i09 francs a 5,500 francs, se décomposant comme suit : Solde 5,000f00 Supplément de fonctions 500 00 Total

5,500 00

N° 420. — Par décision du Gouverneur du 20 mai 1872, M. Daviaud, capitaine d'infanterie, est nommé substitut du rapporteur près le deuxième conseil de guerre, aux Iles-du-Salut et dépendances, en remplacement de M. Guionneau, rentrant à Cayenne ·, M. Becker, sergent-major d'infanterie, est nommé commisgreffier près le même conseil et pour la même circonscription, en remplacement de M. Junjinger, reniant au chef-lieu. N° 421. — Par décision de l'Ordonnateur du 20 mai 1872, pour compter du 11 dudit, le sieur Lacroix (Joseph) est nommé garçon de bureau au Contrôle colonial, en remplacement du sieur Monange.

N° 422. —- Par décision du Gouverneur du 21 mai 1872, il est accordé, sous réserve expresse de l'approbation du Département, un passage aux frais de l'Etat, sur le paquebot du 1er juin


— 190 — e

1872, a Mll Louise Bréart, fille du capitaine de vaisseau de ce nom, ancien commandant de la marine a Cayenne.

N° 423. — Par décision du Gouverneur du 22 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé a MM. de Saint-Quentin (Hippolyte-Marie-Louis), receveur de l'enregistrement ; Caillard (Frédéric), syndic des immigrants de Cayenne. Ces fonctionnaires sont autorisés a prendre passage sur le paquebot du 1er juin 1872. N° 424. — Par décision du Gouverneur du 22 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé a M. l'abbé Vincent (FrançoisArsène), curé de Macouria, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er juin 1872.

N° 425. —Par décision du Gouverneur du 23 mai 1872, les élèves Pindard (Servius) et Le Boucher (Léon), boursiers de la colonie, sont autorisés, à défaut de bâtiment de l'Etat, a prendre passage sur le paquebot du 1 "juin 1872, pour se rendre en France. N° 426. — Par décisions du Gouverneur du 23 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé à MM. Durieux (Henri-Léandre), sous-commissaire de la marine ; Decugis (Michel-Marius), idem ; De Kersaint-Gilly (Rodolphe-Octave), idem. Ces officiers du commissariat sont autorisés à prendre passage sur le paquebot du 1er juin 1872.

N° 427. — Par décision du Gouverneur du 23 mai 1872, M. Guionneau, capitaine d'infanterie, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Daviaud, parti en détachement ; M. Ghamard, lieutenant d'infanterie, est nommé juge au


— 191 — deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Signol, parti en détachement ; M. Junjinger, sergent-major d'infanterie, est nommé greffier près le premier conseil de guerre, en remplacement de M. Catala, sergent-major de la même arme. N° 428. — Par décision de l'Ordonnateur du 24 mai 1872, M. Dosmond (Guillaume), écrivain de la marine au bureau des fonds, passe au détail des subsistances. N° 429, — Par décision de l'Ordonnateur du 24 mai 1872, le sieur Goron (Alfred), distributeur de 2e classe des vivres à Kourou, passe au pénitencier de Cayenne.

Ν" 430. — Par décision du Gouverneur du 25 mai 1872,· M. Delafon (Mathieu-Emile), sous-commissaire de la marine, prendra passage sur le paquebot du 1er juin 1872, pour se rendre en Cochinchine, où il est appelé a servir. N° 431. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 25 mai 1872, le sieur Augeret ( Louis) est nommé surveillant rural de 3e classe, au quartier de Roura.

N° 432. — Par décision du Gouverneur du 20 mai 1872, le sieur Serguier (Auguste), gendarme au détachement de la Guyane, est nommé, sauf confirmation par le Ministre de la guerre, brigadier à cheval dans le même détachement, en remplacement du brigadier Pons, placé en France.

N° 433. — Par décision du Gouverneur du 27 mai 1872, M. Lefranc, sous-lieutenant d'infanterie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Balais, adjudant sous-officier.

N° 434. — Par décision du Gouverneur du 29 mai 1872, M. de Saint Quentin (Edouard-Emile), receveur du 2e bureau


— 192 — de l'enregistrement, est cumulativement chargé de 1er bureau de l'enregistrement, pendant la durée du congé accordé au titulaire. Ce fonctionnaire jouira, indépendamment des remises attachées à l'emploi, d'une indemnité annuelle de 600 francs pour loyers de bureau. N° 435. — Par décision du Gouverneur du 29 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera fixée par le Département, est accordé à M. Plénet (Jules-Marius ), sous-commissaire de la marine, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er juillet 1872.

N° 4.36. — Par décision du Gouverneur du 30 mai 1872, un congé de convalescence pour la France, dont la durée sera déterminée par le Département, est accordé a M. Bontemps (Paul), aide-commissaire de la marine, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du 1er juin 1872. N° 437. — Par décision de l'Ordonnateur du 30 mai 1872, M. Niotte (Armand), aide-commissaire de la marine au détail des subsistances, est chargé de la direction dudit détail, en remplacement de M. Decugis, sous-commissaire de la marine.

Certifié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE

LA

GUYANE FRANÇAISE. N° G. JUIN 1872.

SOMMAIRE. Pages.

N° 438. — Dépêche ministérielle du 26 novembre 1869. (Direction des colonies : 3e bureau.) Au sujet de l'imputation des dépenses d'impression et de reliure des Tribunaux.... 195 N° 439. — Dépêche ministérielle du 27 mai 1872, n° 231. (Direction des colonies : 2e bureau.) Au sujet des avances à faire à l'usine sucrière du Maroni 196 N° 440. — État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 mai 1872 197 N° 441. — Décision du Gouverneur du 1er juin 1872 accordant a MM. Siguier et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains d'Approuague. 197 N° 442. — Décision du Gouverneur du 3 juin 1872 accordant à M" P. Buja un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary.. 198 N° 443. — Décision du Gouverneur du 3 juin 1872 accordant a M. Jacquet le renouvellement d'un permis do recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague 198 N° 444. — Décision du Gouverneur du 3 juin 1872 accordant à M. Maisier le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary 198 N° 443. — Décision du Gouverneur du 3 juin 1872 accordant à MM. Siguier et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura 198 V 446. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1" juin 1872 .......... 199 14


— 194 — Ν° 447. — Decision du Gouverneur du S juin 1872 accordant à MM. Bonnot et Wacongne le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague N° 448. — Décision du Gouverneur du 7 juin 1872 autorisant le transporté Béasse a contracter mariage au Maroni ... N° 449. — Décision du Gouverneur du 7 juin 1872 autorisant le service pénitentiaire à prêter des objets d'ameublement aux officiers gui reçoivent l'indemnité on argent N° 430. — Arrête du'40 juin 1872 autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 48,498 fr. 50 cent., en remboursement des avances faites au Service marine N° 451. — Décision du Gouverneur du 15 juin 1872 portant réduction du personnel des manœuvres employés au magasin général, à Cayenne N° 452. — Arrêté du 18 juin 1872 ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire de la somme de 330,600 francs N° 453. — Décision du Gouverneur du 18 juin 1872 traçant la marche à suivre en cas de remise par les concessionnaires du bétail et du matériel roulant cédés par le service pénitentiaire N° 454. — Arrêté du -18 juin 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement prononcé contre le transporté Gancia N° 453. — Arrêté du 48 juin 4872 accordant un prélèvement de 75,000 francs sur la caisse de réserve au profil du budget local (exercice 4872), pour concourir au payement des dettes d'exercices clos N" 436. — Arrêté du 48 juin 1872 autorisant le versement à la caisse de réserve de l'excédant de recettes de l'exercice 1870, montant a 73,733 fr. 82 cent N° 457. —- Arrêté du 48 juin 4872 prescrivant le mandatement sur le budget ordinaire du Service local (exercice 1 872) des dépenses des exercices 1868, 1869 et 1870 N° 458. — Arrêté du 10 juin 1872 ordonnant l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises, contre le nommé Chastin. N° 459. — Arrêté du 18 juin 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Ali ben Sofir N° 460. — Dispositions additionnelles, du 18 juin 1872, aux arrêtés des 2 et 5 septembre 1871, qui règlent le tarif, l'assiette et le mode de perception du droit do consommation sur les spiritueux N° 461. — Décision du Gouverneur du 20 juin 1872 portant nomination des membres de la commission chargée do la révision de la mercuriale semestrielle N° 462. — Décision du Gouverneur du 25 juin 1872 accordant à M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary N° 463. — Mercuriale dressée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté local du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les mutations et marchandises de

200 200 200

203 203 204

205 207

207 208 209 209 209

210 211

212


— 195 — Pages.

toute origine introduites dans la colonie pendant le 2° semestre 1872 213 N° 404. — Décision du Gouverneur du 30 juin 1872 confiant le service religieux du pénitencier des Roches au curé de la paroisse de Kourou 215 Nos 465 à 50G. — Nominations, mutations, congés, etc 216

N° 438. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLÉ au sujet de l'imputation des dépenses d'impression et de reliure des Tribunaux. Paris, le 26 novembre 1869. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS avez appelé l'attention du Département, sur la divergence d'opinion qui s'est produite entre M. l'Ordonnateur et M. le Directeur de l'intérieur, au sujet de l'interprétation de l'article 2 de l'arrêté local du 18 janvier 1856, rendu en exécution du décret du 31 juillet 1855, et concernant les menues dépenses de la Cour et des Tribunaux. M. l'Ordonnateur pense que c'est à tort que l'on a imputé jusqu'à ce jour sur les fonds du buget colonial, les dépenses relatives aux imprimés et aux reliures nécessaires à la Cour et aux Tribunaux, et il demande que ces dépenses soient, désormais, laissées a la charge du budget local. M. le Directeur de l'intérieur n'adhère pas à l'opinion exprimée par M. l'Ordonnateur et refuse de prendre à sa charge les frais d'impressions et de reliures. C'est par erreur que, depuis 18o6, l'administration de la Guyane a imputé les dépenses dont il s'agit au compte du budget de l'État. Ces dépenses, a l'exception toutefois des frais d'impressions énumérées dans l'article 104 du décret du 18 juin 1811 sur les frais de justice, doivent, en effet, être comprises dans la catégorie des menues dépenses et, comme telles, imputées au budget local. Cette règle est commune à toutes les colonies, et il n'existe entre les colonies régies par le sénatusconsulte de 1866 et les autres, en ce qui concerne les dépenses de matériel de la justice, d'autre différence, qu'en ce qui concerne les frais de justice et de procédure qui sont aujourd'hui à la charge des premières, mais qui n'ont aucun rapport avec les fournitures en question. Vous voudrez bien, Monsieur le Gouverneur, notifier à l'Ordonnateur et au Directeur de l'intérieur cette décision, qui est,


— 196 — d'ailleurs, conforme aux règles prescrites en France par la circulaire de M. le Garde des sceaux du 30 octobre 1827, sur les menues dépenses des Cours et Tribunaux. Recevez, etc. L'Amiral, Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé RIGAULT

DE

GENOUILLY.

N° 439. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des avances à faire à l'usine sucriére du Maroni. ( Direction des colonies : 2e bureau. ) Paris, le 27 mai 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, pour faire suite à ma lettre du 6 février dernier, n° 60, j'ai l'honneur de vous faire connaître que les avances que le budget de l'Etat (Service pénitentiaire) est autorisé à faire a la sucrerie du Maroni, pourront s'élever à 20,000 francs, et que le délai de justification est étendu à 45 jours. Ces avances seront reversées au Trésor sur les premiers produits de l'usine, et rétabliesau crédit du Service pénitentiaire. Ce rétablissement s'opérera dans la colonie même, et le Ministre des finances rappelle que les derniers versements concernant l'exercice, arrivé a sa seconde année, devront être effectués, au plus tard, le 31 mars de cette seconde année. Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre: Le Sous-Directeur des colonies, MICHAUX.


— 197 — N° 440. — ÉTAT des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 mai 1872.

DESIGNATION PENDANT LE MOIS ANTÉRIEU-REMENT. TOTAL au PENDANT LA PÉRIODE des de mai REMENT. 31 mai correspond- dante 1872.

DENRÉES ET AUTRES PRODUITS EXPORTES.

1872.

de 1871.

Sucre brut... 32,414k 137,247k 262,361k 31,936k Mélasse... " " " " Cacao... 5,712 6,119 11,831 7,452 Café....63 139 202 530 clous...." " " 322 Girofle...griffes... " " " " Coton... " " " 529 en pâte... 2,980 137,276 140,256 437,805 "

"

Tafia... Vessies natatoires desséchées....

139l

2,254l

2,393l

42k

637k

Bois de construction Peaux de bœufs Racine de salsepareille... Simarouba (écorce de)... Or natif Peaux préparées (cuir)...

//

ROUCOU......j

BIX INE...

"

33" 1,620p // // 47k 670k 76k608g 262k36lg "..... " 47P

I

679k

" 60l 1,463k

35st 288st 1,767p 1,398P " 7l7k 43k 338k969g 198k62lg « »

Cayenne, le 1er juin 1872. Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes, COGNACQ. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 441. — DÉCISION accordant à MM. Siguier et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur deux terrains d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 1er juin 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à MM. Siguier et Cie, sur deux terrains à Approuague. Le premier, de la contenance de 2,490 hectares, est situé sur la rive droite de la rivière d'Approuague, et est borné : au nord, par la rivière, et de tous les autres côtés, par les terres du domaine.


— 198 — Le second, de la contenance de 1,725 hectares, est situé sur la rive gauche de ladite rivière, et est borné : au nord-est et au sud-est, par des terrains de la Cie du Matarony, et a l'ouest, par une concession déjà obtenue par les pétitionnaires. N° 442. — DECISION accordant à Mme P. Buja un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 3 juin 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à Mme P. Buja, sur un terrain situé à Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 5,170 hectares, est borné de tous côtés par des terres domaniales. N° 443. — DÉCISION accordant à M. Jacquet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague. Par décision du Gouverneur du 3 juin 1872, le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères estaccordé à M. Jacquet, sur un terrain situé a Approuague. Ce terrain mesure 627 hectares; il est borné : au nord, par les concessions Pouget et Jacquet ; au sud, par les terres du domaine, et a l'est, par la rivière. N° 444. — DÉCISION accordant à M. Maisier le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 3 juin 1872, le renouvellement d'un permis d'exploitation et de recherches de gisements aurifères est accordé à M. Maisier, sur un terrain situé à Sinnamary. Ce terrain mesure 200 hectares; il est borné : au nord, par la rivière du Courcibo ; au sud, par la concession Morol, et à l'est, par une autre concession Maisier. N° 445. — DÉCISION accordant à MM. Siguier et Cie le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Roura. Par décision du Gouverneur du 3 juin 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé,


— 199 — par voie de renouvellement, à MM. Siguier et Cie sur un terrain situé à Roura. Ce terrain, de la contenance de 1,615 hectares, est borné: au nord, par une concession des pétitionnaires; à louest, par le terrain de MM. Saint-Philippe et Cie ; à l'est et au sud, par des terrains de la Cie du Matarony.

N° 446. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er juin 1872. INDICATION UNITÉS.

des produits.

Peaux de bœufs.... La peau. VESSIES nat

PRIX.

12f00

50 et \0 p. 0/0

00 " 0 44 2 40 \ 80

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 9/8 p. 0/0 ad val. 50 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

tatoiRESdes-

séchées... Le kilog. SUCRE Sucre

S brut

5

terréIdem.

Idem.

Café....marchand... Idem. en parchemin Idem. Coton... Idem. Cacao... Idem. Or natif... Le gr. Roucou... Le kilog. noir (clou)... Idem. Gi- blanc... Idem. rofle

COURS DU FRET.

griffes

.. . ,

//

0 2 0 \

85 85 70 00 "

Idem.

0 40 0 45

Tafia... Le litre. Mélasse.... Idem. Couac... Le kilol. Riz... Idem.

"

0 60 0 50

Cayenne, le 3 juin 1872. Les Membres de la commission, GEORGE EMLER,

P.

POUCET,

II.

ISNARD.

Le Sous-Inspecteur,

Vu :

Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE.

Chef du service des douanes, COGNACQ.


— 200 — Ν°

447. — DÉCISION accordant à MM. Bonnot et Wacongne le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain d'Approuague.

Par décision du Gouverneur du 5 juin 1872, le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé à MM. Bonnot et Wacongne, sur un terrain d'Approuague. Ce terrain, de la contenance de 2,773 hectares, est borné : au nord, par la rivière ; au sud et a l'ouest, par les terres du domaine, et à l'est, par une concession Siguier et Cie et le domaine. N° 448. — DÉCISION autorisant le transporté Béasse à contracter mariage au Maroni. Par décision du Gouverneur du 7 juin 1872, le transporté de la 1" catégorie Béasse (Julien-Jean), numéro matricule 9892, concessionnaire au Maroni, est autorisé à contracter mariage avec la femme de la même catégorie K/goat (Jeanne-Perrine), numéro matricule 211, veuve Petiau, et, par suite, a exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. N°

449. — DÉCISION autorisant le service pénitentiaire à prêter des objets d'ameublement aux officiers qui reçoivent l'indemnité en argent.

Cayenne, le 7 juin 1 872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 31 août 1868 réglant les délivrances d'ameublement pour les officiers, employés et agents sur les pénitenciers ·, Vu les deux dépêches ministérielles, numérotées 412 et 108, des 2 septembre 1870 et 22 août 1871, disposant que l'indemnité d'ameublement, supprimée par décision du 21 septembre 1865, est rendue aux officiers à qui cette indemnité était retenue et autorisant la délivrance par le service pénitentiaire, à titre gracieux, a ces mêmes officiers, d'un lit non garni, d'une armoire et de trois chaises; Vu la décision du 31 octobre 1871 rendue en exécution des instructions contenues dans les deux dépêches précitées ; Considérant qu'il est toujours difficile et, par suite, dispendieux pour les officiers détachés en service sur les pénitenciers


— 201

<!e so procurer certains meubles et objets d'ameublement et de se faire suivre de ce matériel encombrant ; Vu les existants en magasin sur les pénitenciers, par suite de réintégration de meubles et d'objets d'ameublement provenant des logements des officiers à qui 1 indemnité d'ameublement est rendue; réintégrations faites en vertu des prescriptions ministérielles susvisées ; Dans le but d'épargner aux officiers en service les difficultés d'une installation que des mutations répétées rendraient trèsonéreuse ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire, et sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. Les objets détaillés ci-après et dont il sera possible au service pénitentiaire de disposer, après avoir satisfait aux autres obligations qui lui incombent, pourront être prêtés aux officiers qui reçoivent en argent l'indemnité d'ameublement, a titre onéreux et sur leur demande officielle au commandant du pénitencier sur lequel ils sont détachés, si toutefois ces objets existent au magasin général de l'établissement. Les délivrances seront faites sur ordre écrit du commandant, communiqué an chef du service administratif et visé par ce fonctionnaire. Art. 2. Ce prêt est réglé, pour chaque trimestre, d'après le tarif suivant : Pour 1 table i matelas 1 paillasse 1 traversin 1 oreiller 1 cuvette avec pot à l'eau 1 vase de nuit Total

3f 00 5 00 3 00 1 00 2 00 0 50 0 50 15 00

En cas de mouvement pendant le cours d'un trimestre, la valeur du prêt pour la période écoulée sera fixée d'après un décompte établi par jour sur le pied du tarif trimestriel ci-dessus. Art. 3. La valeur des prêts sera versée et le versement sera constaté régulièrement dans la caisse du chef du service administratif. Les recettes seront opérées au profit du trésor, sur états dressés dans la forme ordinaire. Chaque mois, un état dé-


— 202 — taillé des délivrances sera régulièrement adressé au Directeur du service pénitentiaire. Art, 4. Les dispositions réglementaires concernant les délivrances, la prise en charge et responsabilité des détenteurs de meubles et d'objets d'ameublement appartenant a l'État, sont applicables sur les établissements pénitentiaires aux objets désignés ci-dessus. Art. 5. Les officiers qui reçoivent l'indemnité d'ameublement et qui auraient conservé depuis le 1er janvier 1872, dans leurs logements, les objets énumérés a l'article 2 de la présente décision, devront acquitter, à compter de cette date, la valeur du prêt de ces objets, tel qu'il est fixé par le tarif contenu dans ledit article. Les autres objets d'ameublement, indiqués ci-dessous et qui existeraient dans leurs logements, devront être immédiatement réintégrés en magasin. Art. 6. Le prêt des objets énumérés ci-après est formellement interdit : Glaces, couvertures, descente de lit, draps, serviettes, moustitiquaires, fauteuils, vases à savon et à brosses, gargoulettes, verres, chandeliers, bougeoirs. Art. 7. Le prêt, a titre gratuit, d'un lit non garni, d'une armoire et de trois chaises par chaque logement d'officier est maintenu. Art. 8. Les fonctionnaires, officiers et employés à qui le service pénitentiaire doit le logement et l'ameublement continueront à être logés et meublés aux frais de l'État. Art. 9. Les décisions des 31 août 1868 et 31 octobre 1871 sont et demeurent applicables en ce qu'elles n'ont rien de contraire aux présentes prescriptions. Art. 10. La comptabilité du mobilier en service prêté à titre onéreux ou gracieux sera tenue par le chef du service administratif daus la forme déterminée par les règlements. Art. 11. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 7 juin 1872. LOUBÈBE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du, service pénitentiaire,

CUIN1ER.

GODEBERT.


— 203 N° 450. — ARRÊTÉ autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 48,198 fr. 50 cent., en remboursement des avances faites au Service marine.

Par arrêté du Gouverneur du 10 juin 1872, le Trésorier-payeur est autorisé a émettre à son ordre, sur le Caissier central du Trésor public, a Paris, et pour le compte de l'Agent comptable des traites de la marine, une traite de la somme de quarante-huit mille cent quatre-vingt-dix-huit francs cinquante centimes, à un mois de vue. Cette somme représente le montant des avances faites dans la colonie au Service mariue, pendant le mois de mai 1872.

N° 451. — DÉCISION portant réduction du personnel des manœuvres employés au magasin général, à Cayenne. Cayenne, le LE GOUVERNEUR

15

juin

1872.

de la Guyane française,

Vu l'article 15, paragraphe 2 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Considérant que l'emploi des bras de la transportation pour les mouvements des magasins permet de réduire le nombre des manœuvres libres alfectés, d'une manière permanente, aux service des subsistances et des approvisionnements ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Le nombre des manœuvres employés par le magasin général est fixé à six pour le détail des subsistances et à cinq pour celui des approvisionnements. La présente décision aura son effet a partir du 1ER juillet prochain. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 15 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.


204 —

ARRÊTÉ ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire de la somme de 336,600 francs.

N° 452. —

Cayenne, le 18 juin 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 1er mai dernier, portant ouverture de crédits pour l'exécution du budget du Service colonial ; Vu l'épuisement de ces crédits qui avaient été calculés pour les dépenses du mois de mai seulement, et en attendant l'arrivée d'ordonnances de délégation ministérielles ; Attendu qu'il n'est parvenu dans la colonie, par le dernier courrier, aucun avis d'ouverture de crédits-, Vu la nécessité d'acquitter les dépenses non susceptibles d'être payées par la voie des réquisitions; Vu la demande formée par M. le Directeur de l'intérieur pour être mis en possession de la portion de la subvention métropolitaine correspondante aux mois de mars, avril, mai et juin, les deux premiers douzièmes de ladite subvention ayant déjà été versés au Service colonial ; Vu l'article 21 de l'ordonnance du 22 août 1833, modificative de celle du 27 août 1828, sur le Gouvernement de la Guyane ; Vu la dépêche ministérielle du 12 septembre 1856, n° 669 ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, et de l'avis du Conseil privé, ARRÊTE : 11 est ouvert, d'urgence, a l'Ordonnateur, pour assurer les besoins du présent mois, un crédit provisoire de 336,600 francs, réparti, ainsi qu'il suit, sur les chapitres du budget colonial, SAVOIR :

Chapitre XIX. — Personnel XX. — Matériel . XXI. — Service pénitentiaire . XXII.— Subvention au Service local.. Total

85,000F 00 15,000 00 200,000 00 36,600 00 336,600 00

Ce crédit sera annulé de droit à l'arrivée des ordonnances de délégation auxquelles il a pour objet de suppléer.


— 205

-

L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUNIER.

N° 453. — DÉCISION traçant la marche à suivre en cas de remise par les concessionnaires du bétail et du matériel roulant cédés par le Service pénitentiaire. Cayenne, le 18 juin 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, De l'avis du Directeur du service pénitentiaire et sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

1° Tout concessionnaire qui désirera remettre à l'Administration, définitivement ou contre échange, le bétail ou le matériel roulant qui lui aura été cédé par le service pénitentiaire, sera tenu d'en faire une demande par écrit, motivée, au Commandant supérieur de Saint-Laurent, qui l'adressera au Commandant de Saint-Maurice ; 2° Une commission composée de : MM. Le Commandant de Saint-Maurice, président; Le Chef du service admininistratif de Saint-Laurent ; Un médecin de l'établissement, a la désignation du chef du service de santé, se réunira à l'effet d'examiner les boeufs a remettre et les motifs de la remise. Lorsqu'il s'agira d'examiner du matériel roulant, l'officier de santé sera remplacé par le commandant du génie a Saint-Laurent; 3° Pour les remises définitives, le matériel roulant sera, après visite, et s'il est en état, réintégré purement et simplement au compte du service de la culture (chapitre XXI, article 2, paragraphe 5), les bœufs seront attentivement examinés, puis réintégrés, s'il y a lieu, au profit du même service, en se conformant aux dispositions de l'article 5 de la décision du 21 avril 1865, ainsi conçu ;


— 206 — « Art. 5. — Si, par suite d'une circonstance dont le concessionnaire reste le seul juge, il désirait définitivement rendre a l'Administration les bœufs qui lui auraient été cédés, il serait remboursé des sommes qu'il aurait versées, déduction faite, s'il y avait lieu, de la différence en poids des animaux, établie au jour de la cession et au jour de la remise. » 4° Dans le cas de remises à titre d'échange, l'échange s'opérera dans le troupeau des vivres, suivant les formes ci-après: La commission s'assurera par une enquête sommaire et un examen de visu : 1° Que l'état de faiblesse de l'animal présenté pour l'échange n'est pas dû a un travail forcé ou au défaut de soins ; 2° Que la viande en provenant ne sera pas impropre à l'alimentation. Ces deux points préalablement établis, s'il n'y a pas de reproche à faire au concessionnaire et si la viande peut être utilisée, la commission fera peser, successivement, en sa présence, les deux têtes à échanger et fixera, a raison de la différence de poids reconnue et du tarif en vigueur pour la viande de boucherie, la soulte d'échange à payer par le concessionnaire présentateur. L'échange ne pourra être consommé qu'après que ledit concessionnaire aura versé le montant de la soulte dans la caisse du chef du service administratif du pénitencier ; 5° Les échanges de voitures ne sont pas autorisés. Les bœufs reconnus impropres à l'alimentation et ceux dont le mauvais état proviendrait du lait de leurs propriétaires, ne pourront pas être échangés ; 6° Les procès-verbaux de la commission devront énoncer les motifs qui ont porté à admettre ou a repousser l'échange du bétail. Ils seront dressés en double expédition, dont l'une restera entre les mains du chef du service administratif et l'autre sera adressée au Directeur du service pénitentiaire, a Cayenne. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 18 juin 1872. LOLiBÈRE. Par le Gouverneur: « « « « «

L'Ordonnateur, CUINIER.


— 207

454. —

ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement prononcé contre le transporté Gancia.

Par arrêté du Gouverneur du 18 juin 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement prononcé le 23 mai 1872, par lequel le premier conseil de guerre a condamné le transporté de la lre catégorie Gancia (Antoine), numéro matricule 13444, à la peine de cinq ans de travaux forcés, pour évasion. ARRÊTÉ accordant un prélèvement de 75,000 francs sur la caisse de réserve au profit du budget local, exercice 1872, pour concourir au payement des dettes d'exercices clos.

N° 455. —

Cayenne, le 18 juin 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la nécessité de payer les dépenses faites, tant en France qu'aux Antilles, en 1868, 1869 et 1870 pour compte du Service local de la Guyane et dont le remboursement n'avait pu avoir lieu en temps opportun, faute de ressources suffisantes-, Considérant que le budget de 1872 ne saurait faire face a ces dépenses arriérées avec ses ressources propres, vu le chiffre auquel elles s'élèvent ; Vu l'observation faite au budget de 1872 au titre prélèvement sur la caisse de réserve ; Considérant que, par suite du versement qui vient d'y être fait de l'excédant des recettes de 1870, la situation de cette caisse permet d'y faire le prélèvement reconnu nécessaire, pour l'exercice 1872, à la liquidation totale de l'arriéré; Vu les articles 46, 50 cl 99 du décret financier du 26 septembre 1855 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE:

Article 1ER. Une somme de soixante-quinze mille francs sera prélevée sur la caisse de réserve et versée au budget ordinaire du Service local, exercice 1872, pour être affectée aux besoins dudit exercice, mais spécialement au titre des dépenses d'exercices clos.


— 208 Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au Contrôle et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur. A. QUINTRIE.

N° 456. — ARRÊTÉ autorisant le versement à la caisse de réserve de l'excédant des recettes de l'exercice 1870, montant à 75,753 fr. 82 cent. Cayenne, le 18 juin 1872.

de la Guyane française, Vu le compte des recettes et des dépenses du Service local pour l'exercice 1870, approuvé dans la séance de ce jour, Vu l'article 98 du décret du 26 septembre 1855; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. La somme de soixante-quinze mille sept cent cinquante-trois francs quatre-vingt-deux centimes représentant, d'après le règlement de compte de l'exercice 1870, l'excédant des recettes du Service local sur ses dépenses, et ainsi réparti : Budget ordinaire 73,287f 25 Budget extraordinaire 2,466 57 Total

75,753 82

sera versée a la caisse de réserve. Art. 2. Deux chapitres d'ordre sont ouverts au budget de l'exercice 1872 pour la constatation de cette opération, l'un à la recette, sous le titre : Chapitre III, Recettes d'ordre, excédant de recettes d'exercice antérieur; l'autre à la dépense, sous le titre : Chapitre III, Dépenses d'ordre, Versement d'excédant de recettes a la caisse de réserve. Art. 3. Le crédit nécessaire pour l'ordonnancement de la dépense est mis par distribution spéciale a la disposition du Directeur de l'intérieur.


— 209 — Ai t. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE, Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 457. —· ARRÊTÉ prescrivant le mandatement sur le budget ordinaire du Service local (exercice 1872) des dépenses des exercices 1868, 1869 et 1870. Par arrêté du Gouverneur du 18 juin 1872, les dépenses des budgets ordinaire et extraordinaire des exercices 1868, 1869 et 1870, détaillées aux tableaux A, Β et C, joints a la minute du présent arrêté et montant ensemble à la somme de 91,557 fr. 35 cent., seront mandatées sur les crédits du budget ordinaire du Service local (exercice courant) aux chapitres respectifs que ces dépenses concernent. N° 458. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un arrêt rendu par la Cour d'assises, contre le nommé Chastin. Par arrêté du Gouverneur du 18 juin 1872, a été ordonnée l'exécution d'un arrêt rendu le 20 mai 1872, par lequel la Cour d'assises de la colonie a condamné le nommé Chastin (René-Emmanuel), transporté de la 4° catégorie, 2e section, numéro matricule 2050, a la peine de dix ans de travaux forcés, pour faux et abus de confiance. N° 459. — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution d'un jugement rendu contre le transporté Ali ben Sofir. Par arrêté du Gouverneur du 18 juin 1872, a été ordonnée l'exécution d'un jugement rendu le 10 juin 1872, par lequel le deuxième conseil de guerre permanent a condamné le nommé Ali ben Sofir, transporté de la lre catégorie, numéro matricule 14774, a la peine de deux ans de double chaîne, pour évasion. 15


— 210 —

N° AGO. — DISPOSITIONS additionnelles aux arrêtés des 2 et 5 septembre 1871, qui règlent le tarif, l'assiette et le mode de perception du droit de consommation sur les spiritueux. Cayenne, le 18 juin 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 8 mars 1872, n° 114, portant approbation, moyennant certaines modifications, de l'arrêté du 2 septembre 1871 qui règle le tarif, l'assiette et le mode de perception du droit de consommation sur les spiritueux ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Toute quantité de spiritueux sortant des magasins d'une guildiverie, soit pour être livrée à un consommateur ou à un débitant, soit pour être envoyée en dépôt a Cayenne, soit pour être exportée de la colonie, devra être accompagnée d'un certificat de sortie détaché d'un registre a souche, et indiquant exactement le numéro du registre, la date et l'heure de l'enlèvement, le nombre de fûts, dames-jeannes, bouteilles ou autres récipients, leur marque, l'espèce, la quantité et la densité des spiritueux sortants, leur destination, les noms, prénoms et professions de l'expéditeur et du patron ou voiturier chargé du transport et ceux du destinataire. Ce registre, visé et paraphé par le Directeur de l'intérieur, sera délivré gratuitement a chaque fabricant, par l'Administration. Art. 2. Le certificat de sortie mentionné dans l'article 1er sera remis par le fabricant ou son régisseur au patron ou voiturier, pour tenir lieu de laisser-passer aux spiritueux qui y seront mentionnés. Il devra être présenté, à première réquisition, a tout agent de la force publique. Il sera remis à la douane par le patron ou voiturier, dès l'arrivée à Cayenne, et au commissaire-commandant, dans les quartiers. Art. 3. Toutes contraventions aux dispositions qui précèdent seront passibles d'une amende de ο a 100 francs. Seront en outre passibles de la double taxe les spiritueux constatés par les agents de l'autorité comme circulant sans certificat de sortie en forme délivré par le fabricant.


— 211 — Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au Contrôlecolonial, inséré au Moniteur et au Bulletin officiels, et publié par affiches dans tous les quartiers de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUNTRIE.

N° 461. — DÉCISION portant nomination des membres de la commission chargée de la révision de la mercuriale semestrielle. Cayenne, le 20 juin 1872.

Le

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

1er

Vu l'article de l'arrêté du 22 février 1838, relatif au mode d'évaluation des marchandises soumises aux droitsd'entrée ; Ayant a pourvoir à la nomination des membres de la commission chargée de procéder a la révision du tarif d'importation d'après lequel ces droits seront perçus pendant le 2e semestre de 1872; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE:

Article 1er. Sont nommés membres de la commission : MM. Cognacq, sous-inspecteur, chef du service des douanes; Eranconie (Elie), négociant ; Isnard (Henri), idem. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 212 — Ν° 462. — DÉCISION accordant à M. Th. Vernet le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Sinnamary. Par décision du Gouverneur du 25 juin 1872, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, à M. Th. Vernet, sur un terrain de Sinnamary. Ce terrain, de la contenance de 3,968 hectares, est situé sur la rive gauche du Courcibo, il est borné de tous côtés par des terres domaniales.

MERCURIALE.


213 — Ν° 463. — MERCURIALE dressée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté local du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie pendant le 2e semestre 1872.

DÉSIGNATION

DES MARCHANDISES.

UNITES.

Chaux hydrolique... Kilogr. Chaux

vive...

"

0

40

PRIX.

0f 09 0 40

Métaux. DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITES.

PRIX.

Animaux vivants.

Chevaux...d'Europe et des États-Unis.... Tête. 1.000f 00 d'ailleurs... " 4450 00 d'Europe.... " 850 00 Mules et mulets d'ailleurs... " 450 00 Bœufs... " 190 00 Vaches... " 450 00 Moutons... " 20 00 Sangsues... Pièce. 0 15 Produits et dépouilles d'animaux. français ... Kilogr. 2 30 salées Jambons étrangers ... " 2 00 de porc. autres....français... " 2 10 étrangers

»

1

00

Viandes. de bœf... français... " 1 00 étrangers » 1 Conserves de bœufs... " 2 20 apprêtées... autres... " 4 00 Laines en masse... 4 00

Fer.. Fonte brute... Kilogr. étiré en barres... " platiné Tôle... " ou laminé Fer-blanc...." de tréfilerie, fil de fer, même étamé

F

er

·

carboné. — naturel et cémenté, en barres ou tôles... " Acier fondu en barres... " pur, battu ou laminé.... " Cuivre.... allié de zinc, laiton, battu ou laminé..." battu ou laminé.... " Plomb... à giboyer...." Zinc laminé... " Mercure natif ou vif-argent..." Plomb en saumons..." État brut... "

0 0 0 2

3o

2 2 3 3 0 0 1 10 0 5

So 5o 5o 5o 80 90 10 00 60

45

90 00 ι 5o

O0

Produits chimiques.

Sels de marais ou de salines.... Kilogr.

0 09

30

Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs

assorties.. " 4 00 Cire non brune ou jaune... " 5 00 ouvrée.. blanche.. " 6 00 Graisse de mouton. — Suif brut... " 1 50 français... " 2 50 Saindoux étrangers... " 2 20 Fromages.. " 2 00 frais ou fondu.. " 3 50 Beurre. salé... " 3 00 Miel... " 2 00 Engrais.. " 0 15 Pêches.

Graisses de poisson... Kilogr. 1 50 salés, autres que la morue.... " 0 50 Harengs.... " 0 40 Poissonssecs ou fumés... Caisse. 2 50 de mer. Morne.... kilogr. 0 60 Bacaliau.. " 0 50 marinés ou à l'huile... " 3 00 Farineux alimentaires.

françse( le baril de 88 à 90 kil.). Baril. 65 00 Froment. — Farine pureétrangère.... " 55 00 Maïs...Grains.... Kilogr. 0 25 Farine.. " 0 50 Orge ( grains).. " 0 30 Avoine (grains). ...." 0 35 de Piémont.... " 0 50 Riz.. d'ailleurs .... " 0 40 Pommes de terre.... " 0 20 Légumes secs et leurs farines... " 0 50 Alpiste et miller.... " 1 00 Pain et biscuit de mer... " 0 80 Biscuits sucrés.. " 4 00 Pâtes d'Italie et autres pâtes granulées.. " 1 10 secs ou tapés... Kilogr. 2 00 au sucre ou sirop... Caisse 30 00 de table.....conflits à l'eau-de-vie...." 20 00 au vinaigre et au sel...

Fruits...

»

8

00

Amandes... Kilogr. 1 50 Noix toucas.. " 0 40 oléagineux Noix, noisettes, à velines et faînes " 1 00 Graines de llin.. " 1 80 à ensemencer.—Graines de jardin etdefleurs..

9

00

Denrées coloniales. raffiné.. Kilogr. 1 05 Sucre.... turbiné.... " 0 85 Thé... " 10 00 Tabac en feuilles ou en côtes... " 2 10 Poivre... " 1 50 Sucs végétaux.

Térébenthine (essence de) .. Kilogr. 1 80 Goudron végétal.. " 0 25 Brai gras, sec et autres résineux " 0 25 d'amandes... " 4 50 de grains grasses... " 1 60 Huiles... fine, en paniers.. Panier. 14 00 en caisse... Caisse. 19 00 d'olive

commune, en estagnon. . . . Kilogr. fine, en barils ou dames-

jeannes...

"

2

3

00

00

Bois communs. Bois à construire, rouge, de pin et sapin sciés, ayant

d'épaisseur de 3 à 8 centimères... Mètre. 0 70 Bois à construire, de sap blanc...." 0 45 Bois feuillards, de 2 à 4 mêtres …Piece 010 Merrains de chêne … " 020

6 00 I 00 r 00 I 00 1 20

Compositions diverses.

Cire ouvrée, blanche ou jaune..... Kilogr. Savons blancs, marbrés ou noirs..... " ordinaires rouges... " Colle forte... " Poudre à tirer... " Bougies d'acide stéarique.... " Chandelles (la caisse de 10 kil.).... Caisse. en poudre.... Kilogr. de la régie.... " Tabac haché... d'ailleurs.... " préparé. à chiquer..... étranger... " français...." Huile de pétrole et de schiste.... Litre. Amidon..... Kilogr. Boissons. ί en fu-

6 00 I 00 I 00 2 40 I 2 OO 2 40 18 00 9 00 8 00 3 00 6 00 5 00 0 75 1 00

Barriq. 13o 100 15 12 teilles d'ailleurs (muscat). » 1 Vins Ver- j en futailles Litre. 16 1 de liqueur mout en bouteilles Caisse. 2 3 de Champagne et de Bourgogne » en futailles.... " 0 Vinaigrs de vin.... en bouteilles....." 0 de bière, cidre et poiré.... " 0 Cidre, poiré et verjus..... " 0 Bière...... Panier. 8 en bouteilles..... Caisse. 15 de de vin.... ■. en futailes. . ... — . delaGironde.. ..

tailles d'ailleurs .... " ordinaires en bou- de la Gironde.... Caisse.

r

de grains et de pommes de terre

Eau- de-vie

Fruits et graines.

(

Couleurs.

Vernis de toute sorte... Kilogr. animal d'ivoire..." Noir... d'os de cerf et autres..." de fumée... " Peintures et couleurs de toute sorte... "

de

»

de geniève en futailles....... " en bouteilles...... Caisse. Kirschwasser.... Litre. Guignolet ( 12 bouteilles).... Panier.

cerises.

Absinthe..... Caisse. Liqueurs.... " Eaux gazeuse, en cruchons........Litre. minérales autres...." Fils. Fil de chanvre ou de lin retors à voiles

0 0 10 2 18 25 25

1 1

00 00 00 00 00 00 5o 00 40 5o 3o 30 00 00 00 5o 90 00 5o 00 00 00 00 00

Kilogr.

3 00

Pièce. »

5o 00 15 00

Tissus de colon. Mouchoirs

Madras, de 8 à la pièce ' ( des Indes, de 8 a la pièce Ouvrages en matières diverses.

de chanvre... Kilogr. Cordage...... de sparte... " Limes à grosses taillles....... " à de 17 centimètres de longueur et et polir, râpes au-dessus....." ayant 146 centimètres de longueur ou plus. Scies... ayant moins de 146 centimètres ..... " en fonte..... " Clou français....." Ouvrages.... en fer... Clous étrangers........" en cuivre (clous)..... " en zinc (clous)....." Dames-jeannes clissées...... Pièce. Ancres..... Kilogr. Câbles en fer......."

1 80 0 4o 4 5o

7 4 7 ο 1

0

4 2 2 1

1

50 5o 5ο· 5o 00 80 00 00 5o 00 5o

Ouvrages en bois, futailles vides démontées (boucauts

en bottes à mélasse et à sucre).... " en peignes ...... Grosse Alllumettes en boîtes....... "

9 00 6 00 12 00

Fruits, tiges et filaments a ouvrer.

Kilogr Etoupes… blanche… goudronnée… "

080 080

Toutes autres marchandises ......Sur facture.

Produits et déchets divers.

verts et oignons…Kilogr 030 Legumes… salés ou confits… " 2 00 Foin, pill, herbes de pâturage, etc… " 0 30 Fourrages. Son de toute sorte de grains… " 1 00 Aulx…

"

Cayenne, le 25 juin 1872. Les Membres de la commission , H. ISNARD, E. FRANCONIE

100

Pierres, terres et combustibles minéraux.

Carreaux de 31 centimètres… Pièce 0 08 de terre de 16 centimètres… " 0 06 Matériaux. Briques… simples… " 0 04 doubles… " 0 06 Chaux… Barriq. 20 00 Pierres Ocres ou argiles chargées d'oxydes, soit et terres rouges, jaunes ou vertes... kilogr. 0 15 servant aux arts Craie chaux carbonatée... " 0 20 et metiers Ciment... " 0 10 Goudron minéral ou coaltar.. " 0 25 Soufre...fondu en canons ou autrement épuré.. " 1 00 sublimé, en poudre, ou fleur de soufre.... Houille... " 0 06

Le Sous-Inspecteur, Chef du service des douanes,

COGNACQ. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Approuvé d'urgence pour être mis à exécution, a compter du ler juillet 1872. Le Gouverneur de la Guyane française, LOUBÈRE.



— 215 -

N° 464. — DÉCISION confiant le service religieux du pénitencier des Roches au curé de la paroisse de Kourou. Cayenne, le 30 juin 1872. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 8 mai 1872, qui réduit l'effectif du pénitencier de Kourou et prévoit la suspension du service religieux par les aumôniers de la transportation à compter du 30 juin 1872 ; Considérant qu'il convient de ne pas priver les transportés catholiques de cet établissement des secours de la religion ; Attendu qu'à une autre époque, le service religieux de la transportation au pénitencier de Kourou, était confié au curé de la paroisse de ce quartier, et que rien n'empêche de lui rendre les mêmes attributions qu'il exercera dans l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, aujourd'hui pourvu d'une chapelle ; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire et l'avis concerté de M. le Préfet apostolique, avec M. le Supérieur des aumôniers de la transportation, DÉCIDE :

Le curé de la paroisse de Kourou est chargé du service religieux au pénitencier des Roches, a compter du 1er juillet 1872. Les offices religieux seront célébrés au moins une fois par semaine, le dimanche, autant que possible, à la chapelle du pénitencier où se rendra le curé de la paroisse. Le service religieux de l'établissement pénitentiaire sera entièrement distinct de celui de la paroisse. Le personnel libre du pénitencier et les transportés y assisteront seuls. Le curé de Kourou recevra pour ces fonctions supplémentaires un traitement annuel de 840 francs, imputable au chapitre XXI, article 1er, paragraphe 3, Service du culte, et la ration des vivres du personnel libre. Un abonnement fixé à 360 francs par an sera payé au curé de Kourou pour la fourniture des divers objets nécessaires a l'exercice du culte sur le pénitencier, déterminés a l'article 2 de la décision du 26 février 1866. Cette dépense sera imputée au chapitre XXI, article 2, paragraphe 4. Le presbytère actuel sera à la disposition du curé de Kourou chaque fois qu'il viendra au pénitencier pour y célébrer la messe ou donner au personnel de l'établissement les consolations et les secours de la religion.


— 216 — L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, CUINIER.

Le Directeur de l'intérieur, Λ. QUINTRIE. Le Directeur du service pénitentiaire, GQDEBERT.

Le Préfet apostolique, GUYODO.

Le Supérieur des aumôniers, Pour le Père supérieur, BEGIN.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 465. — Par dépêche ministérielle du 11 mai 1872, il est donné avis que, par décret du 28 avril 1872, M. Lasocki, avocat, a été nommé conseiller auditeur a la Cour d'appel de la Guyane, en remplacement de M. Bouton, placé en Algérie. N° 466. — Par dépêche ministérielle du 14 mai 1872, il est donné avis que, par décret du 8 mai 1872, M. Dauriac, aidecominissaire de la marine, a été mis, a compter dudit jour, en non-activité par retrait d'emploi. La durée de cette punition disciplinaire est fixée à une année. N° 467. — Par dépêche ministérielle du 14 mai 1872, il est donné avis que, par décision du 13 du même mois, M. Durieux, sous-commissaire de la marine, a été admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits a la retraite, à titre d'ancienneté de services.

N° 468. — Par dépêche ministérielle du 21 mai 1872, il est donné avis de la décision qui autorise M. Gatumeau, médecinauxiliaire de 2e classe, à rentrer en France pour continuer ses services à Toulon, son port d'attache.


— 217 — N° 469. — Par dépêche ministérielle du 21 mai 1872, il est donné avis de l'approbation du congé de convalescence qui a été accordé a MM. Roux, pharmacien de 1re classe ; Mahy, aide-médecin-auxiliaire, et que la durée en a été fixée à trois mois.

N° 470. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1872, M. Houel, lieutenant d'artillerie de la marine, est provisoirement attaché à l'état-major du Gouverneur, en qualité d'aide de camp. N° 471. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1872, M. Trinité (Eugène), écrivain de la Direction de l'intérieur, remplira provisoirement les fonctions de syndic des immigrants de Cayenne, pendant la durée du congé accordé au titulaire. 11 jouira, à ce titre et indépendamment de son traitement, d'un supplément annuel de 500 francs. N° 472. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1872, le sieur Halais, adjudant sous-officier d'infanterie de la marine, est nommé juge au premier conseil de guerre, à défaut de sous-lieutenant.

N° 473. — Par décision du Gouverneur du 3 juin 1872, pour compter du 1er mai, ont été nommés à l'hôtel du Gouvernement a Cayenne : les sieurs Bernard, gardien du mobilier ; Sauvan, garçon de bureau. N° 474. — Par décision du Gouverneur du 3 juin 1872, le sieur Marmet, sergent-major d'infanterie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de l'adjudant Halais, et pour siéger dans une affaire où cet adjudant est cité comme témoin.

N° 475. — Par décision du Gouverneur du 5 juin 1872, un congé pour affaires personnelles de trois mois, sans solde, est accordé à M. Le Blond (Paul-Théodule), écrivain de la marine.


— 218 — N° 476. — Par décision du Directeur de l'intérieur du ο juin 1872, le sieur Dauphin (Lucien dit Auguste) est nommé gardeauxiliaire de police, à la solde annuelle de 1,200 francs.

N° 477. — Par décision du Gouverneur du 6 juin 1872, MM. Bonérandi, lieutenant d'artillerie, et Boyer, contrôleur d'armes, sont chargés de procéder, pour l'année courante, à la visite des armes qui sont à la disposition des portions de corps en garnison à Cayenne et dans les divers détachements de la colonie. N° 478. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 juin 1872, le sieur Konsthan (Fernand), distributeur de 2° classe des vivres, attaché au bureau du garde-magasin des subsistances a Cayenne, est appelé à continuer ses services aux Iles-du-Salut.

N° 479. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 juin 1872, le sieur Discolle (Jules), 2E commis aux vivres de 2E classe aux Ilesdu-Salut, rentrera au chef-lieu pour continuer ses services au pénitencier de Cayenne.

N° 480. — Par décision du Gouverneur du 7 juin 1872, M. Pory-Papy (Vincent), commandant particulier à Saint-Pierre du Maroni, est nommé commandant en second aux Iles-du-Salut. Dans cette position, M. Pory-Papy est placé sous l'autorité du commandant supérieur qui, en cas d'absence ou d'empêchement, sera remplacé par le commandant de la garnison. Son traitement annuel est de 4,000 francs et une indemnité de 60 francs pour frais de bureau. N° 481. — Par décision du Gouverneur du 7 juin 1872, M. Lefranc, lieutenant d'infanterie de la marine, est nommé juge au deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Bonérandi, lieutenant d'artillerie, et pendant la durée de l'inspection d'armes dont cet officier est chargé. N° 482. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 juin 1872, M. Hilarine (Ernest), écrivain de la marine, employé au secré-


— 219 — tariat de l'Ordonnateur, est mis, à compter de ce jour, à la disposition de M. le Contrôleur colonial. N° 483. — Par décision de l'Ordonnateur du 7 juin 1872, M. Lhuerre (Gabriel) est nommé écrivain auxiliaire de la marine, à la solde annuelle de 1,200 francs, pour servir au secrétariat de l'Ordonnateur.

N° 484. — Par décision du Gouverneur du 14 juin 1872, M. Houel, lieutenant d'artillerie, prendra le commandement intérimaire du détachement d'ouvriers d'artillerie, pendant la durée de l'inspection d'armes confiée à M. Bonérandi, commandant titulaire dudit détachement.

N" 485. — Par décision du Gouverneur du 15 juin 1872, un congé de convalescence pour la France est accordé à M. Guionneau (Ernest), capitaine au 4e régiment d'infanterie de marine, avec autorisation de prendre passage, avec sa famille, sur le paquebot du 1er juillet prochain. N° 486. — Par décision du Gouverneur du 15 juin 1872, les appointements de M. Millienne, médecin-vétérinaire, élève en pharmacie a l'hôpital militaire, sont portés de 1,500 francs à 1,800 francs, a partir du 1er juillet prochain.

N° 487. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 juin 1872, le sieur Nepos (Noël-Zéphirin) est nommé agent de la poste au quartier d'Iracoubo, à la solde annuelle de 600 francs. N° 488. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 16 juin 3872, le sieur Olive (Théodore), agent de la poste au quartier d'Iracoubo, est révoqué.

N° 489. — Par décision du Gouverneur du 17 juin 1872, le sieur Duchemin, sergent-major d'infanterie de marine, est 16


— 220 — nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement du sieur Bourboulon, maréchal des logis d'artillerie.

N° 490. — Par décision du Gouverneur du 18 juin 1872, M. Lauthe, lieutenant d'infanterie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Noirot, lieutenant de gendarmerie, momentanément empêché.

N° 491. — Par décision du Gouverneur du 19 juin 1872, M. Pallier (François-Jules-Eugène), médecin de 2" classe à l'Ilet-la-Mère, est rappelé au chef-lieu pour y continuer ses services. N° 492. — Par décision du Gouverneur du 19 juin 1872, M. Lenourichel (Thomas-Arthur), aide-médecin auxiliaire, est appelé à servir à l'Ilet-la-Mère, en remplacement de M. Pallier, médecin de 2e classe. N° 493. — Par décision de l'Ordonnateur du 19 juin 1872, M. Désiré (Emile) est nommé écrivain auxiliaire à la Direction du service pénitentiaire, à compter du 1er juillet 1872. Il jouira, dans cette position, de la solde de 720 francs par an. N° 494. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 19 juin 1872, le sieur Garret (Germain) est nommé agent de la poste au quatier de Tour-de-l'Ile, à la solde annuelle de 600 francs.

N° 495. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 20juin 1872, le sieur Mainro (Benjamin) est nommé agent de la poste à Montsinéry, à la solde annuelle de 600 francs.

N° 496. — Par décision de l'Ordonnateur du 21 juin 1872, M. Lhuerre (Charles-Adrien), écrivain de la marine, est désigné pour continuer ses services au détail des armements et de l'inscription maritime.


— 221 N° 497. — Par décision de l'Ordonnateur du 21 juin 1872. M. Le Pivain, écrivain de la marine, passe du détail des armements au secrétariat de l'Ordonnateur.

N° 498. — Par décision du Gouverneur du 22 juin 1872. M. Noirot, lieutenant de gendarmerie, est nommé rapporteur près le deuxième conseil de guerre, en remplacement de M. Provost, capitaine d'infanterie, empêché pour cause de maladie ·, M. Lefranc, lieutenant d'infanterie, est nommé juge au premier conseil de guerre, en remplacement de M. Noirot, lieutenant de gendarmerie.

N° 499. — Par décision du Gouverneur du 25 juin 1872, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de prendre passage sur le paquebot du ("juillet 1872, est accordé à M. Monrié, Conseiller à la Cour d'appel.

N° 500. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 26 juin 1872, le sieur Chinatamby est nommé agent de la poste au quartier d'Approuague, à la solde annuelle de 600 francs.

N° 501. — Par décision du Gouverneur du 27 juin 1872, le sieur Gelin (Jean), gendarme, est nommé, sauf confirmation par le Ministre de la guerre, brigadier à pied au détachement de gendarmerie de la Guyane, en remplacement du brigadier André, décédé. N° 502. — Par décision du Gouverneur du 28 juin 1872, le sieur Catala, sergent-major d'infnterie, est nommé greffier près le premier conseil de guerre, pour l'affaire Muller, en remplacement du sieur Junjinger, sous officier du même grade, témoin dans cette affaire.

N° 503. — Par décision du Gouverneur du 29 juin 1872, le sieur Ferron, résidant volontaire, est nommé expéditionnaire


— 222 — à la Direction du génie, à partir du 1er juillet 1872, à la solde mensuelle de 155 francs. N° 504. — Par décision du Gouverneur du 29 juin 1872, M. Etienne (Théodore-Napoléon-Jean), pharmacien de 2e classe de la marine, dont le temps de séjour colonial est terminé, est autorisé à prendre passage sur le paquebot du 1er juillet prochain, pour rentrer en France.

N° 505. — Par décision du Gouverneur du 30 juin 1872, M. Martin, sous-commissaire de la marine, chef du bureau du matériel a la Direction du service pénitentiaire, est chargé, a compter du 1er juillet 1872, du bureau du personnel, pendant la durée du congé accordé a M. Plénet, officier du commissariat du même grade. M. Martin ne recevra, à ce titre, que l'indemnité de frais de bureau allouée au titulaire. N° 506. — Par décision du Commandant de la subdivision navale du 30 juin 1872, prise en conformité des ordres du Gouverneur, M. Thomasset ( François), médecin de 2e classe, embarquera sur l'aviso le Casablanca, pour y remplir les fonctions de médecin-major.

Certilié conforme : Le Contrôleur colonial, A. BONTEMPS.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL D E

L

A

GUYANE FRANÇAISE. Ν°· 6 BIS. JUIN 1872.

LÉGISLATION CONCERNANT L'IMPOT DU TIMBRE.



GUYANE FRANÇAISE.

GOUVERNEMENT DE LA GUYANE. ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR.

LÉGISLATION CONCERNANT L'IMPOT DU TIMBRE. ARRÊTÉ qui institue la formalité et l'impôt du timbre à la Guyane. Cayenne, le 18 juin 1872.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la délibération de la Chambre d'agriculture et de commerce 26 juillet 1871 ; Vu la nécessité d'assurer à la colonie les ressources nécessaires au fonctionnement de ses services publics, tels notamment que les travaux de routes et canaux et l'introduction de travailleurs étrangers ; Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867; Vu la dépêche ministérielle du 26 février 1872, numérotée 88 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : Article 1ER. A partir du 1ER août 1872, la contribution du timbre est établie à la Guyane française, conformément a la législation actuellement en vigueur dans la métropole, sauf le tarif des droits, et, en conséquence, sont déclarées applicables dans la colonie les dispositions suivantes : 1° Le décret du 24 octobre 1860 portant établissement de l'impôt du timbre a la Martinique et à la Guadeloupe ; du


— 4 — 2° Le décret du 21 septembre 1864, contenant des modifications aux dispositions de la loi sur le timbre dans lesdites colonies (section II, articles 7 à 27). Art. 2. Les dispositions législatives sur le timbre seront promulguées par arrêtés du Gouverneur. Art. 3. Celles de l'ordonnance du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement en débet ou gratis, et l'exemption des droits et formalités, seront suivies en matière de timbre. Art. 4. Jusqu'à ce qu'il ait été statué autrement pour le timbre extraordinaire, les papiers qui seront soumis à cette formalité seront visés pour timbre par le Receveur de l'enregistrement. Art. 5. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

ARRÊTÉ portant application du tarif métropolitain des droits du timbre, et organisation du service à la Guyane. Cayenne, le 18 juin 1872.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu notre arrêté en date de ce jour, portant établissement à la Guyane de l'impôt du timbre ·, Vu la délibération de la Chambre d'agriculture et du commerce en date du 26 juillet 1871 ·, Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 , Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : Article 1er. Est rendu applicable dans la colonie le tarif des droits de timbre, tel qu'il résulte : 1° De la loi du 5 juin 1850, articles 1er, 14, 22, 27 et 31 ;


— 5 — 2° Du décret du 17 février 1852, article 6 ; 3° De la loi du 2 juillet 1862, articles 17, 18 et 19 ; 4° De la loi du 8 juin 1864, articles 6 et 7 ·, 5" Du décret du 21 septembre 1864, article 15 ; 6° De la loi du 8 juillet 1865, article 4 ; 7° De la loi du 18 juillet 1866, article 4. En conséquence, les droits de timbre seront perçus comme suit : Droits de dimension.

Demi-feuille de petit papier 0f 50 Feuille de petit papier 1 00 Feuille de moyen papier 1 50 Feuille de grand papier 2 00 Feuille de grand registre 3 00 Le timbre des quittances de produits et revenus de toute nature délivrées par les comptables de deniers publics, est de 20 centimes. La délivrance de ces quittances est obligatoire et s'ajoute de plein droit au montant de la somme due. Droits proportionnels ou gradués en raison des sommes.

5 centimes par effet de 100 francs et au-dessous-, 10 centimes par effet de 100 à 200 francs ; 15 centimes par effet de 200 à 300 francs ; 20 centimes par effet de 300 à 400 francs ; 25 centimes par effet de 400 a 500 francs ; 50 centimes par effet de 500 a 1,000 francs, et 50 centimes par 1,000 francs et sans traction, a quelque somme que puisse monter les effets jusqu'à 20,000 francs inclusivement; au-dessus de cette somme, les effets seront soumis aux dispositions de l'article 11 de la loi du 13 brumaire an vu. 15 centimes par 100 francs ou fractions de 100 francs dans le cas prévu par l'article 2 de la loi du 5 juin 1850. Droits de timbre sur les affiches.

Par feuilles de 12 décimètres et demi carrés et au-dessous 0f 05 2


— 6 — Au-dessus de 12 décimètres et demi jusqu'à 25 décimètres carrés 0f 10 Au-dessus de 25 décimètres carrés jusqu'à 50 décimètres carrés 0 15 Au delà de cette dernière dimension 0 20 Droits sur les titres ou certificats d'actions dans les sociétés, compagnies, entreprises quelconques, financières, commerciales, industrielles ou civiles, droits sur les litres d'obligations souscrites par les communes, établissements publics et compagnies, aux taux fixés dans les délais et aux conditions déterminées par les dispositions de la loi du 5 juin 1850 précitée, avec ces modifications : 1" que les droits de l'abonnement prévus par l'article 37 de ladite loi pour les sociétés, compagnies d'assurances et assureurs seront de 3 centimes par 1,000 lianes du total des sommes assurées ; 2° que les droits sur les bordereaux des agents de change et courtiers seront de 50 centimes poulies sommes de 10,000 francs et au-dessous et de 1 fr. 50 cent. pour les sommes au-dessus de 10,000, sur le total des sommes employées aux opérations qui y sont mentionnées. Droits sur le papier du service des douanes. Droit de 75 centimes. — Commissions d'employé. — Acte de francisation. — Congé de navire français. — Passe-port de navire étranger. — Acquit-à-caution de mutation d'entrepôt et permis de transbordement par mer et par terre. — Acquit-àcaution destiné à accompagner les chargements de denrées du cru de la colonie. — Permis de transbordement. Droit de 25 centimes. — Quittance de droit au-dessus de 10 francs. Droit de 5 centimes. — Quittance de droit de 10 francs et au-dessous. —Permis de réexportation d'entrepôt à destination de l'étranger. — Certificat d'origine. — Expédition simple délivrée pour le cabotage intérieur, la France, les colonies françaises et l'étranger. Art. 2. La perception des droits de timbre commencera, et les contraventions aux règlements seront constatées à partir du 1" août prochain. Art. 3. Jusqu'à ce que la colonie ait pu s'approvisionner de papiers timbrés, les papiers destinés à les remplacer seront


— 7 — préparés par l'Imprimerie du Gouvernement, dans les dimensions déterminées par la loi du 13 brumaire an vu, et avec les indications suivantes ; Ceux soumis au timbre de dimension porteront en tête de la feuille non déployée, à gauche, les mots : Guyane française, l'indication de leur prix, visé pour timbre, et les signatures du Directeur de l'intérieur ou de son représentant et du Contrôleur colonial, ou de son délégué. GUYANE FRANÇAISE. CINQUANTE CENTIMES.

VISÉ pour TIMBRE. Le Directeur de l'intérieur,

j

Le

Contrôleur colonial,

Les papiers soumis au timbre proportionnel détermineront, par une impression au milieu du coupon, la somme pour laquelle l'effet pourra être souscrit ou tiré, avec l'indication du prix, et porteront les signatures susdites. GUYANE FRANÇAISE. CINQ CENTIMES.

Visé pour timbre pour effets de

Le Directeur de l'intérieur,

CENT FRANCS

et au-dessous.

Le Contrôleur colonial,

Les papiers, ainsi préparés, seront remis, avec un bordereau indicatif du nombre et de l'espèce des feuilles, au garde-magasin du timbre, qui en prendra charge. Art. 4. Le receveur des actes judiciaires est chargé de la débite des papiers timbrés et des timbres mobiles, du visa pour valoir timbre et de l'application des timbres mobiles pour suppléer le timbre extraordinaire, qui aura lieu dans son bureau, aux jours et heures fixés par l'arrêté du 26 lévrier 1862 ; L'emploi des timbres mobiles est réservé jusqu'à l'époque où la colonie pourra en être approvisionnée. Art. 5. Un garde-magasin du timbre sera chargé, sous la surveillance du Directeur de l'intérieur : 1° De recevoir les papiers timbrés destinés à l'approvisionnement de la colonie :


— 8 — 2° De fournir au 1er bureau les registres timbrés nécessaires à la conservation des hypothèques, et au 2e bureau, les papiers timbrés et timbres mobiles destinés a la débite. Art. 6. Il sera statué, par un arrêté spécial du Gouverneur, pris en Conseil privé, sur les allocations devant résulter des attributions mentionnées dans les articles 4 et 5 ci-dessus. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 7. Le 1er août 1872, les notaires, greffiers, officiers ministériels et tous fonctionnaires qui tiennent des registres et répertoires soumis au timbre, présenteront au visa pour timbre les feuilles restant à employer. Les droits dus seront acquittés immédiatement, suivant la dimension des feuilles. Art. 8. Les registres du conservateur des hypothèques seront par lui visés pour timbre avant tout usage. Il en prendra charge et en comptera comme du papier timbré de la débite. Le procès-verbal qu'il dressera le 1er août 1872 pour constater la quantité des feuilles restant en blanc, sera adressé au receveur garde-magasin du timbre. Art. 9. Un délai de trois mois, à partir du 1er août 1872, est accordé pour la présentation au visa pour timbre gratis, et sans amende, de tous les actes sous-seings privés, effets de commerce échus ou non échus, et de tous écrits sur papier non timbré, portant une date antérieure au 1er août 1872, mais n'ayant pas acquis une date certaine par l'une des circonstances prévues par l'article 1328 du code Napoléon. Art. 10. Sont exempts du timbre : 1° Toutes expéditions d'actes notariés antérieurs au 1er août 1872, qui seront censées, à moins de preuves contraires, avoir été délivrées antérieurement a cette date ; 2" Les doubles minutes destinées au dépôt des archives coloniales ; 3° Les registres de l'état civil, pour l'inscription des actes de décès, de naissances ou de mariages. Les expéditions de ces actes devront être délivrées sur papier timbré.


— 9 -

Art. 11. Un type de chaque espèce de papier timbré, ou visa pour timbre, sera déposé au greffe du Tribunal civil de première instance. Un procès-verbal, sans frais, sera dressé de ce dépôt. Art. 12. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

ARRÊTÉ portant promulgation de divers actes législatifs concernant le timbre. Cayenne, le 18 juin 1872. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, maintenue par celle du 22 août 1833 ; Vu la dépêche ministérielle du 26 février 1872, n° 88 ; Vu les articles 2 et 3 de l'arrêté en date de ce jour, qui institue le timbre dans la colonie ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1er. Sont promulgués dans la colonie les actes publiés ci-après, savoir ·. 1° Le décret du 24 octobre 1860 qui déclare applicables dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe diverses dispositions législatives sur le timbre ; 2° Toutesles dispositions législatives mentionnées dans l'article 1er dudit décret -, plus l'article 1er de la loi du 5 juin 1850; 3° La loi du 2 juillet 1862, articles 17, 18 et 19 ; 4° La loi du 8 juin 1864, articles 6 et 7 ; 5° Le décret du21 septembre 1864, articles 7 à 27 inclus; 6° La loi du 8 juillet 1865, articles 4 et 5 ; 7° La loi du 18 juillet 1866, article 4.


— 10 — Art. 2. Le Directeur de l'intérieur et le Chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 juin 1872.

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A.

QUINTRIE.

DÉCRET. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir,

SALUT :

Vu le décret du 24 octobre 1860, qui établit l'impôt du timbre dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe-, Vu l'article 16 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu les articles 39 et 42 du décret du 26 septembre 1855; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ

et

DÉCRÉTONS

ce qui suit :

1er.

Article Sont déclarées applicables dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe, sauf le tarif des droits, les dispositions législatives ci-après énoncées: 1° La loi du 13 brumaire an vu, articles 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, moins les paragraphes relatifs aux registres des commerçants et payants patentes, 13 à 16, 18, 19, 20 a 24, 25, moins le paragraphe relatif aux registres de commerce, 26 à 32; 2° La loi du 21 ventôse an vu, article 6; 3° La loi du 6 prairial an vu, article 6; 4° Le décret du 18 juin 1811, article 48; 5° La loi du 28 avril 1816, articles 65, 68, 69, 75; 6° La loi du 25 mars 1817, article 77, paragraphe 2; 7° La loi du 15 mai 1818, articles 76, 78, 80; 8° La loi du 1er mai 1822, article 6;


— 11 9° La loi du 16 juin 1824, articles 10, 12 et 13; 10° La loi du 21 avril 1832, articles 28, 30; 11° La loi du 24 mai 1834, article 23, 2e alinéa ; 12° La loi du H juin 1842, article 6, paragraphes 1er et 7; 13° La loi du 5 juin 1850, articles 2, 10, 13, 14, 16 à 19, 22 à 29, 31 a 39, 42 à 49; 14° Le décret du 17 février 1852, articles 6, 7, 8, 10, H ; 15° Le décret du 28 mars 1852, articles 1 et 2; 16° La loi du 23 juin 1857, article 12. Les dispositions législatives susénoncées seront promulguées dans les colonies de la Martinique et de la Guadeloupe par arrêtés du Gouverneur insérés au Bulletin officiel de chaque colonie. Art. 2. Sont en outre applicables en matière de timbre, les dispositions de l'ordonnance du 31 décembre 1828 concernant l'enregistrement en débet, l'enregistrement gratis et l'exemption des droits et formalités. Art. 3. Les formes et les effigies des timbres, le mode d'apposition des empreintes seront déterminés par arrêtés du Gouverneur, soumis à l'approbation de notre Ministre secrétaire d'Etat de l'Algérie et des colonies. Art. 4. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la (orme et l'effigie des timbres, les papiers qui sont soumis à la taxe seront visés poar timbre par des agents de l'enregistrement désignés par le Gouverneur. Le Gouverneur déterminera également les conditions de contrôle dans lesquelles ce visa devra s'effectuer. Art. 5. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte ; en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par l'ordonnance du 31 décembre 1828. En cas de décès des contrevenants, lesdits droits et amendes seront dus par leurs successeurs et jouiront, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilége des contributions directes. Art. 6. Le délai de la prescription, en ce qui concerne le recouvrement des amendes pour contravention en matière de timbre, est de 2 ans. Ce délai court du jour où les préposés auront été à même de constater les contraventions. Les prescriptions sont suspendues par des demandes administratives ou judi-


— 12 — ciaires signifiées et visées ou enregistrées avant l'expiration de ce délai. Art. 7. Notre Ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 24 octobre 1860. Signé NAPOLEON. Le Ministre secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies, Signé

COMTE

P.

DE

CHASSELOUP-LAUBAT.

Dispositions législatives concernant l'impôt du timbre, ASSIETTE

ET CONSTATATION

DES

DROITS.

Loi du 13 brumaire an vu. Article 1er. La contribution du timbre est établie sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi. —■ 11 n'y a d'autres exceptions que celles nommément exprimées dans la présente. Art. 2. Cette contribution est de deux sortes: La première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension du papier dont il est fait usage ; — La seconde est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, et gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier. Art. 3. Les papiers destinés au timbre, qui seront débités par la régie, seront fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après:

DIMENSIONEN (PARTIES DU MÈTRE) de la feuille déployée (supposée rognée).

DENOMINATIONS. Hauteur.

Largeur.

Superficie.

0 2973 0 2500 0 2500

0"'5946 0 5000 0 4204 0 3536 0 1768

0m2500 0 1768 0 1250 0 0884 0 0442

0 0884

0 2500

0 0221

Grand registre.... 0m 4204 Grand papier..... 0 3536 Moyenpapier (moitié du grand registre). Petit papier (moitié du grand papier)... Demi-feuille (moitié du petit papier)... Effets de commerce (moitié de la demifeuille du petit papier, coupée en long.


— 13 — Ils porteront un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même a la fabrication. Art. 6. L'empreinte à apposer sur les papiers que fournira la régie sera appliquée au liant de la partie gauche de la feuille (non déployée), de la demi-feuille, et du papier pour effets de commerce. Art. 7. Les citoyens qui voudront se servir de papiers autres que ceux de la régie, ou de parchemin, seront admis à les faire timbrer avant que d'en faire usage. — On emploiera pour ce service les timbres relatifs; mais l'empreinte sera appliquée au haut, du côté droit de la feuille. — Si les papiers ou le parchemin se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, sera payé au prix du format supérieur. Art. II. Les citoyens qui voudront faire des effets au-dessus de 20,000 fr. seront tenus de présenter les papiers qu'ils y destineront au receveur de l'enregistrement, et de les faire viser pour timbre, en payant le droit à raison de 5o centimes par 1,000 francs, sans fraction, ainsi qu'il est réglé par l'article 8 de la présente. Art. 12. Sont assujettis au droit du timbre établi en raison de la dimension tous les papiers à employer pour les actes et écritures, soit publics, soit privés, savoir: 1° Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; — Ceux des huissiers et les copies et expéditions qu'ils en délivrent; Les actes et les procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées; Les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; — Les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers ; ceux des autres juges et des commissaires du directoire exécutif (magistrats du ministère public) et ceux reçus aux greffes ou par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui s'en délivrent; Les actes désavoués ou défenseurs officieux près les tribunaux, et les copies ou expéditions qui en sont faites ou signifiées; — Les consultations, mémoires, observations et précis signés des hommes de loi et défenseurs officieux ; â


— 14 — Les actes des autorités constituées administratives, qui sont assujettis à l'enregistrement ou qui se délivrent aux citoyens, et toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et délibérations desdites autorités, qui sont délivrés aux citoyens ; Les pétitions et mémoires, même en forme de lettres, présentés au directoire exécutif (au Gouvernement), aux ministres, à toutes autorités constituées, aux commissaires de la trésorerie nationale, à ceux de la comptabilité nationale, aux directeurs de la liquidation générale et aux administrations ou établissements publics ; Les actes entre particuliers sous signature privée, et le double des comptes de recette ou gestion particulière; Et généralement tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense; 2° Les registres de l'autorité judiciaire où s'écrivent des actes sujets à l'enregistrement sur les minutes, et les répertoires des greffiers ; Ceux des administrations centrales et municipales tenus pour objets qui leur sont particuliers, et n'ayant point de rapport à l'administration générale, et les répertoires de leurs secrétaires; Ceux des notaires, huissiers et autres officiers publics et ministériels, et leurs répertoires; Ceux des receveurs des droits et des revenus des communes et des établissements publics ; Ceux des fermiers des postes et messageries ; Ceux des compagnies et sociétés d'actionnaires ; Ceux des établissements particuliers et des maisons particulières d'éducation ; Ceux des agents d'affaires, directeurs, régisseurs, syndics de créanciers et entrepreneurs de travaux et fournitures; Ceux des banquiers, négociants, armateurs, marchands, fabricants, commissionnaires, agents de change, courtiers, ouvriers et artisans ; — Ceux des aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, sur lesquels ils doivent inscrire les noms des personnes qu'ils logent ; Et généralement tous livres, registres et minutes de lettres qui sont de nature à être produits en justice et dans le cas d'y faire foi, ainsi que les extraits, copies et expéditions qui sont délivrés desdits livres et registres.


— 15 — Art. 13. Tout acte fait ou passé en pays étranger, ou dans les îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, sera soumis au timbre avant qu'il puisse en être fait aucun usage en France, soit dans un acte public, soit dans une déclaration quelconque, soit devant une autorité judiciaire ou administrative. Art. 14. Sont assujettis au droit de timbre, en raison des sommes et valeurs, les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, mandements, ordonnances et tous autres effets négociables ou de commerce, même les lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et, ceux faits en France et payables chez l'étranger. Art. 15. Les effets négociables venant de l'étranger, ou des îles et colonies françaises où le timbre n'aurait pas encore été établi, seront, avant qu'ils puissent être négociés, acceptés ou acquittés en France, soumis au timbre ou au visa pour timbre ; et le droit sera payé d'après la quotité fixée par l'article 8 de la présente. Art. 16. Sont exceptés du droit et de la formalité du timbre, savoir : 1° Les actes du Corps législatif, et ceux du Directoire exécutif (du Gouvernement) ; Les minutes de tous les actes, arrêtés, décisions et délibérations de l'administration publique en général, et de tous établissements publics, dans tous les cas où aucun de ces actes n'est sujet à l'enregistrement sur la minute, et les extraits, copies et expéditions qui s'expédient ou se délivrent par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration publique, ou à un fonctionnaire public, lorsqu'il y est fait mention de cette destination ; Les inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale et les effets publics ; Tous les comptes rendus par des comptables publics ; — Les doubles, autres que celui du comptable, de chaque compte de recette ou gestion particulière et privée ; Les quittances de traitements et émoluments des fonctionnaires et employés salariés par l'État ; Les quittances ou récépissés délivrés aux collecteurs et receveurs de deniers publics ; celles que les collecteurs des contributions directes peuvent délivrer aux contribuables; celles des contributions indirectes qui s'expédient sur les actes, et celles


16 —

de toutes autres contributions qui se délivrent sur feuilles particulières et qui n'excèdent pas 10 francs ; Les quittances des secours payés aux indigents, et des indemnités pour incendies, inondations, epizootics et autres cas fortuits ; Toutes autres quittances, même celles entre particuliers, pour créances eu sommes non excédant 10 francs, quand il ne s'agit pas d'un à-compte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme; Les engagements, enrôlements, congés, certificats, cartouches, passe-ports, quittances pour prêt et fournitures, billets d'étape, de subsistance et de logement, et autres pièces ou écritures concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer; Les pétitions présentées au Corps législatif; celles qui ont pour objet des demandes de congés absolus et limités, et de secours, et les pétitions des déportés et réfugiés des colonies, tendant à obtenir des certificats de résidence, passe-ports et passages pour retourner dans leur pays ; — Les certificats d'indigence ; —■ Les rôles qui sont fournis pour l'appel des causes ; Les actes de police générale et de vindicte publique, et ceux des commissaires du directoire exécutif (magistrats du ministère public), non soumis à la formalité de l'enregistrement, et les copies des pièces de procédure criminelle qui doivent être délivrées sans frais ; 2° Les registres de toutes les administrations publiques et des établissements publics pour ordre et administration générale; Ceux des tribunaux, des accusateurs publics et des commissaires du Directoire exécutif, où il ne se transcrit aucune minute d'actes soumis à la formalité de l'enregistrement ; Ceux des receveurs des contributions publiques et autres préposés publics. Art. 18. La faculté accordée par l'article 7 de la présente aux citoyens qui voudront employer d'autre papier que celui fourni par la régie, en le faisant timbrer avant d'en faire usage, est interdite aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres, avoués ou défenseurs officieux, et à tous autres officiers ou fonctionnaires publics; ils seront tenus de se servir du papier timbré débité par la régie. — Les administrations publiques seulement conserveront cette faculté. — Les notaires et autres officiers publics pourront néammoins faire timbrer, à l'extraordinaire, du parchemin, lorsqu'ils seront dans le cas d'en employer.


— 17 — Art. 19. Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations ne pourront employer, pour les expéditions qu'ils délivreront, des actes retenus en minute et de ceux déposés ou annexés, de papier timbré d'un format inférieur à celui appelé moyen papier, et dont le prix est fixé à 75 centimes la feuille par l'article 8 de la présente. Ce prix sera aussi celui du timbre du parchemin que l'on voudra employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle de ce papier. — Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels ne pourront non plus employer de papier timbré d'une dimension inférieure à celle du moyen papier, pour les expéditions des procès-verbaux de ventes de mobilier. Art. 20. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d'une feuille à l'autre, savoir : — Plus de vingt-cinq lignes par page de moyen papier ; — Plus de trente lignes par page de grand papier ; — Et plus de trentecinq lignes par page de grand registre. Art. 21. L'empreinte du timbre ne pourra être couverte d'écriture ni altérée, Art. 22. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque ne pourra plus servir pour un autre acte, quand même le premier n'aurait pas été achevé. Art. 23. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou règlement contraire. — Sont exceptés : les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les quittances de prix de ventes, et celles de remboursement de contrats de constitution ou obligation, les inventaires, procèsverbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un même jour et dans la même vacation, les procès-verbaux de reconnaissance et levée de scellés qu'on pourra faire à la suite du procès-verbal d'apposition, et les significations des huissiers, qui peuvent également être écrites à la suite des jugements et autres pièces dont il est délivré copie. — Il pourra aussi être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, pour à-compte d'une seule et même créance ou d'un seul terme de fermage ou loyer. — Toutes autres quittances qui seront données sur une même feuille de papier timbré n'auront pas plus d'effet que si elles étaient sur papier non timbré. Art. 24. Il est fait défenses aux notaires, huissiers, greffiers,


— 18 — arbitres et experts, d'agir, aux juges, de prononcer aucun jugement, et aux administrations publiques, de rendre aucun arrêté, sur un acte, registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre. — Aucun juge ou officier public ne pourra non plus coter et parafer un registre assujetti au timbre, si les feuilles n'en sont timbrées. Art. 25. Il est également fait défenses à tout receveur de l'enregistrement: — 1° D'enregistrer aucun acte qui ne serait pas sur papier timbré du timbre prescrit, ou qui n'aurait pas été visé pour timbre; — 2° D'admettre à la formalité de l'enregistrement des protêts d'effets négociables, sans se faire représenter ces effets en bonne forme ; — 3° De délivrer de patente aux citoyens dont les registres doivent être tenus en papier timbré, si ces registres ne leur sont préalablement représentés aussi en bonne forme. — Les citoyens seront, en conséquence, tenus d'en justifier. Art. 26. Il est prononcé, par la présente, une amende, savoir : —· 1° De 15 francs, pour contravention, par les particuliers, aux dispositions de l'article 21 ci-dessus; —■ 20 De 25 francs, pour contravention aux articles 20 et 21, par les officiers et fonctionnaires publics; — 3° De 3o francs, pour chaque acte ou écrit sous signature privée, fait sur papier non timbré, ou en contravention aux articles 22 et 2.3; — 4° De 5o francs, pour contravention à l'article 19, de la part des officiers et fonctionnaires publics y dénommés ; et à l'article 25, de la part des préposés de l'enregistrement; — 5° De 100 fr., pour chaque acte public ou expédition écrit sur papier non timbré, et pour contravention aux articles 17, 18, 22, 23 et 24, par les officiers et fonctionnaires publics; — 6" Et du vingtième de la somme exprimée dans un effet négociable, s'il est écrit sur papier non timbré, ou sur un papier timbré d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé aux termes de la présente, et pour contravention aux articles 22 et 23. — L'amende sera de 3o francs dans les mêmes cas pour les effets au-dessous de 600 francs. — Les contrevenants, dans tous les cas ci-dessus, payeront en outre les droits de timbre. Art. 27. Aucune personne ne pourra vendre ou distribuer du papier timbré qu'en vertu d'une commission de la régie, à peine d'une amende de 100 francs pour la première fois, et de 3oo francs en cas de récidive. — Le papier qui sera saisi chez ceux qui s'en permettront ainsi le commerce sera confisqué au profit de l'État.


— 19 — Art. 28. La peine contre ceux qui abuseraient des timbres pour timbrer et vendre frauduleusement du papier timbré, sera la même que celle qui est prononcée par le Code pénal contre les contrefacteurs des timbres. Art. 29. Le timbre des quittances fournies à l'Etat ou délivrées en son nom est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent: il en est de même pour tous autres actes entre l'Etat et les citoyens. Art. 30. Les écritures privées qui auraient été faites sur papier non timbré, sans contravention aux lois du timbre, quoique non comprises nommément dans les exceptions, ne pourront être produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, à peine d'une amende de 30 francs, outre le droit de timbre. Art. 31. Les préposés de la régie sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre, qui leur seront présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en l'apporteront, à moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux, ou à acquitter sur-lechamp l'amende encourue et le droit de timbre. Art. 32. En cas de refus de la part des contrevenants, de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur feront signifier, dans les trois jours, les procèsverbaux qu'ils auront rapportés, avec assignation devant le tribunal civil du département. — L'instruction se fera ensuite sur simples mémoires respectivement signifiés. — Les jugements définitifs qui interviendront seront sans appel.

Loi du 21 ventôse an vu. Art. 6. Les expéditions contiendront vingt lignes à la page et huit à dix syllables à la ligne, compensation faite des unes avec les autres.

Loi du 6 prairial an vu. Art. 6. A compter de la publication de la présente, les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place en place ne pourront être faits que sur papier du timbre


— 20 — proportionnel, comme il en est usé pour les billets à ordre, lettres de change et autres effets négociables, et sous la même peine. Décret du 18 juin 1811. Art. 48. Les droits d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux sont fixés à quarante centimes par rôles de vingthuit lignes à la page, et de quatorze à seize syllabes à la ligne. Loi du 28 avril 1816. Art. 65. Toutes les affiches, quel qu'en soit l'objet, seront sur papier timbré, qui sera fourni par la régie, et dont le débit sera soumis aux mêmes règles que celui du papier timbré destiné aux actes. — Conformément à la loi du 28 juillet 1791. ce papier ne pourra être de couleur blanche ; il portera le même filigrane que les autres papiers timbrés. — Le prix de la feuille portant vingt-cinq décimètres carrés de superficie sera de dix centimes ; celui de la demi-feuille de cinq centimes. Art. 68. 11 est défendu aux imprimeurs de tirer aucun exemplaire desdites annonces, affiches ou avis, sur papier non timbré, sous prétexte de les faire frapper d'un timbre extraordinaire. Une ordonnance déterminera l'époque à laquelle l'approvisionnement de la régie permettra de faire exécuter le présent article. Art. 6g. La contravention d'un imprimeur à ces dispositions sera punie d'une amende de cinq cents francs, sans préjudice du droit du Gouvernement de lui retirer sa commission. — Ceux qui seront convaincus d'avoir ainsi fait afficher et distribuer des imprimés non timbrés, seront condamnés à une amende de cent francs. — Les afficheurs et distributeurs seront, en outre, condamnés aux peines de simple police déterminées par l'article 474 du Code pénal. — L'amende sera solidaire, et emportera contrainte par corps. Art. 75. Seront solidaires pour le payement des droits de timbre et des amendes : — Tous les signataires pour les actes synallagmatiques : —■ Les prêteurs et les emprunteurs pour les obligations; — Les créanciers et les débiteurs pour les quittances; — Les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.


— 21 — Loi du

25

mars 187 7.

Art. 77. Les particuliers qui voudront se servir pour affiches, avis ou annonces, d'autre papier que celui de l'administration de l'enregistrement, seront admis à le faire timbrer avant l'impression. — La contravention à la disposition de l'artice 65 de la loi du 28 avril 1816, qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, sera punie d'une amende de cent francs à la charge de l'imprimeur, qui sera toujours tenu d'indiquer son nom et sa demeure au bas de l'affiche. Loi du 15 mai 1818.

Art. 76. A compter du 1er juillet prochain, le papier pour affiches, avis ou annonces ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrement. — Conformément à l'article 58 de la loi du 3o septembre 1797 (9 vendémiaire an VI), les particuliers feront timbrer le papier dont ils voudront faire usage. — Ils acquitteront le droit réglé par les articles 65, 66 et 67 de la loi du 28 avril 1816. — Le papier sera présenté au timbre avant l'impression, sous les peines portées par l'article 69 de cette dernière loi. —■ Néanmoins, la disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817, qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de cent francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue. Art. 78. Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes : 1° Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance ; les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission ; 2° Les cautionnements relatifs à ces actes. Art. 80. Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, non dénommés dans l'article 78, sont exempts du timbre sur la minute, et de l'enregistrement, tant sur la minute que sur l'expédition. Toutefois, aucune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigents, et à la charge d'en faire mention dans l'expédition.


- 22 — Loi du 1er mai 1822. Art. 6. Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, pourront, quoique étant écrites sur papiers non timbrés, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu'il ν ait lieu au droit de ti'nbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur panier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au receveur de l'enregistrement.

Loi du 16 juin 1824. Art. 10 Toutes les amendes fixes prononcées par les lois sur l'enregistrement, le timbre, les ventes publiques de meubles et le notariat, ainsi que celles résultant du défaut de mention des patentes dans les actes et du défaut de consignation des amendes d'appel, sont réduites, savoir : celles de cinq cents francs à cinquante francs, celles de cent francs à vingt francs, celles de cinquante francs à dix francs, et toutes celles au-dessous de cinquante francs à cinq francs. Art. 12. L'amende fixe de trente francs, prononcée par les articles 26 de la loi du 3 novembre 1798 (13 brumaire an vu) et 6 de la loi du 25 mai 1799 (6 prairial an vu), à l'égard des effets, billets et obligations au-dessous de six cents francs écrits sur papier non timbré, est réduite au vingtième du montant de ces effets, sans qu'elle puisse néanmoins, dans aucun cas, être inférieure à cinq francs.— Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation aura été écrit sur du papier d'un timbre inférieur à celui qui aurait dû être employé, l'amende du vingtième, prononcée par lesdits articles, ne sera perçue que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier employé, mais sans qu'elle puisse, dans aucun cas, être inférieure à cinq francs, — Les effets, billets ou obligations, écrits sur papier portant le timbre de dimension, ne seront assujettis à aucune amende, si ce n'est dans le cas d'insuffisance du prix du timbre et dans la proportion ci-dessus fixée. Art. 13. Les notaires pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous-seing privé non enregistrés, et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous-seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trou-


— 23 — vera mentionné, qu'il sera soumis avant lui a la formalité de l'enregistrement, et que les notaires seront personnellement responsables non-seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous-seing privé se trouveront assujettis. Il est dérogé, à cet égard seulement, à l'article 41 de la loi du 12 décembre 1798. Loi du 21 avril 1832. Art. 28 Ne sont point assujettis au droit de timbre les réclamations (en matière de contributions) ayant pour objet une cote moindre de trente francs. Art. 3o. Le recours contre les arrêtés du conseil de préfecture ne sera soumis qu'au droit de timbre. Il pourra être transmis au Gouvernement par l'intermédiaire du préfet, sans frais.

Loi du 24 mai 1834· Art. 23. A compter du jour de la publication de la présente loi, les actes de protêt faits par les notaires devront être enregistrés dans le même délai, et seront assujettis au même droit d'enregistrement que ceux faits par les huissiers. —Aucun notaire ou huissier ne pourra protester un effet négociable ou de commerce non écrit sur papier du timbre prescrit, ou non visé pour timbre, sous peine de supporter personnellement une amende de vingt francs pour chaque contravention ; il sera tenu, en outre, d'avancer le droit de timbre et les amendes encourues dans les cas déterminés par les articles 19, 20, 21 et 22 cidessus, sauf son recours contre les contrevenants. —L'article 13 de la loi du 16 juin 1824 est abrogé en ce qu'il peut contenir de contraire au présent article.

Loi du 11 juin 1842. Art. 6. A partir de la promulgation de la présente loi, les lettres de voiture et les connaissements ne pourront être rédigés que sur du papier timbré fourni par l'administration, ou sur du papier timbré à l'extraordinaire, et frappé d'un timbre noir et d'un timbre sec.—Les particuliers qui, dans les départe-


— 24 — ments autres que celui de la Seine, voudront faire timbrer à l'extraordinaire des papiers destinés aux lettres de voiture ou aux connaissements, seront admis à les remettre, en payant préalablement les droits, au receveur du timbre à l'extraordinaire, établi au chef-lieu de chaque département. Ces papiers seront transmis par le directeur à l'administration, qui les fera timbrer et les renverra immédiatement . — Les frais de transport seront à la charge de l'administration. Art. 7. Pour toute lettre de voiture ou connaissement non timbré ou non frappé du timbre noir et du timbre sec, la contravention sera punie d'une amende de trente francs, payable solidairement par l'expéditeur et par le voiturier, s'il s'agit d'une lettre de voiture, et par le chargeur et le capitaine, s'il s'agit de connaissement.

Loi du 5 juin 1850. Art. 1er. Le droit de timbre proportionnel sur les lettres de change, billets à ordre ou au porteur, mandats, retraites et tous autres effets négociables ou de commerce, est fixé ainsi qu'il suit: —A cinq centimes pour les effets de cent francs et au-dessous ; — A dix centimes pour ceux au-dessus de cent francs jusqu'à deux cents francs; —A quinze centimes pour ceux au-dessus de deux cents francs jusqu'à trois cents francs ; — A vingt centimes pour ceux au-dessus de trois cents francs jusqu'à quatre cents francs ; — A vingt-cinq centimes pour ceux au-dessus de quatre cents francs jusqu'à cinq cents francs ; — A cinquante centimes pour ceux au-dessus de cinq cents francs jusqu'à mille francs ; — A un franc pour ceux au-dessus de mille francs jusqu'à deux mille francs ; ■— A un franc cinquante centimes pour ceux au-dessus de deux mille francs jusqu'à trois mille francs ; — A deux francs pour ceux au-dessus de trois mille francs jusqu'à quatre mille francs; — Et ainsi de suite, en suivant la même progression et sans fraction. Art. 2. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance, si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas ayant toute négociation. ■—Ce visa pour timbre sera soumis à un droit de quinze centimes par cent francs ou fraction de cent francs, qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire.


— 25 — Art. 10. L'exemption du timbre accordée par l'article 6 de la loi du Ier mai 1822 aux duplicata de lettres de change est maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre devra toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites par la présente loi. Art. 1 3. A compter du Ier juillet 1850, les bordereaux et arrêtés des agents de change ou courtiers ne pourront être rédigés, sous peine d'une amende de cinq cents francs, contre l'agent de change ou le courtier contrevenant, que sur du papier au timbre de dimension, ou timbré à l'extraordinaire, conformément à l'article 6 de la loi du 11 juin 1842. Art. 14. Chaque titre ou certificat d'action, dans une société, compagnie ou entreprise quelconque, financière, commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, émis à partir du Ier janvier 1851, sera assujetti au timbre proportionnel de cinquante centimes pour cent francs du capital nominal pour les sociétés, compagnies ou entreprises dont la durée n'excédera pas dix ans, et à un pour cent pour celles dont la durée dépassera dix années.—-A défaut de capital nominal, le droit se calculera sur le capital réel, dont la valeur sera déterminée d'après les règles établies par les lois sur l'enregistrement. —L'avance en sera faite par la compagnie, quels que soient les statuts. — La perception de ce droit proportionnel suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fractions. Art. 16. Les titres ou certificats d'actions seront tirés d'un registre à souche ; le timbre sera apposé sur la souche et le talon. — Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an vu, et sous les peines y énoncées. Art. 17. Le titre ou certificat d'action, délivré par suite de transfert ou de renouvellement, sera timbré à l'extraordinaire ou visé pour timbre gratis, si le titre ou certificat primitif a été timbré. Art. 18. Toute société, compagnie ou entreprise qui sera convaincue d'avoir émis une action en contravention à l'article 14 et au Ier paragraphe de l'article 16, sera passible d'une amende de 12 p. 0/0 du montant de cette action.


— 26 -

Art. 19. L'agent de change ou le courtier qui aura concouru à la cession ou au transfert d'un titre ou certificat d'action non timbré sera passible d'une amende de 10 p. 0/0 du montant de l'action. Art. 22. Les sociétés, compagnies ou entreprises pourront s'affranchir des obligations imposées par les articles 14 et 20, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée de la société. — Le droit sera annuel et de cinq centimes par cent francs du capital nominal de chaque action émise : à défaut du capital nominal, il sera de cinq centimes par cent francs du capital réel, dont la valeur devra être déterminée conformément au 2e paragraphe de l'article 14. —Le payement du droit sera fait, à la fin de chaque trimestre, au bureau d'enregistrement du lieu où se trouvera le siège de la société, de la compagnie ou de l'entreprise. —■ Même en cas d'abonnement, les articles 16 et 18 resteront applicables. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à suivre pour l'application du timbre sur les actions. Art. 23. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de 5o francs. Art. 24. Seront dispensées du droit les sociétés, compagnies ou entreprises abonnées qui, depuis leur abonnement, se seront mises ou auront été mises en liquidation.—Celles qui, postérieurement à leur abonnement, n'auront, dans les deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, seront aussi dispensées du droit tant qu'il n'y aura pas de répartition de dividendes ou de payement d'intérêts.—Jouiront de la même dispense les sociétés et compagnies qui, dans les deux dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, n'auront payé ni dividendes ni intérêts, à la charge toutefois par elles de s'abonner dans les six mois qui suivront cette promulgation, et de payer le droit annuel à partir de la première répartition de dividendes ou du premier payement d'intérêts. Art. 25. Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas aux actions dont la cession n'est parfaite, à l'égard des tiers, qu'au moyen des conditions déterminées par l'article 1690 du Code civil, ni à celles qui en ont été formellement dispensées par une disposition de loi. Art. 26. Dans le cas de renouvellement d'une société ou compagnie constituée pour une durée n'excédant pas dix années, les certificats d'actions seront de nouveau soumis à la formalité


— 27 — du timbre, à moins que la société ou compagnie n'ait contracté un abonnement qui, dans ce cas, se trouvera prorogé pour la nouvelle durée de la société. Art. 27. Les titres d'obligation souscrits à compter du Ier janvier 1851 par les départements, communes, établissements publics et compagnies, sous quelque dénomination que ce soit, dont la cession, pour être parfaite à l'égard des tiers, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, seront assujettis au timbre proportionnel de I p. 0/0 du montant du titre. — L'avance en sera faite par les départements, communes, établissements publics et compagnies. —La perception du droit suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement, et sans fraction. Art. 28. Les titres seront tirés d'un registre à souche. —Le dépositaire du registre sera tenu de le communiquer aux préposés de l'enregistrement, selon le mode prescrit par l'article 54 de la loi du 22 frimaire an VII, et sous les peines y énoncées. Art. 29. Toute contravention à l'article 27 et au premier paragraphe de l'article 28 sera passible, contre les départements, communes, établissements publics et sociétés, d'une amende de dix pour cent du montant du titre. Art. 31. Les départements, communes, établissements publics et compagnies pourront s'affranchir des obligations imposées par les articles 27 et 30, en contractant avec l'Etat un abonnement pour toute la durée des titres. Le droit sera annuel et de cinq centimes par cent francs du montant de chaque titre. — Le payement du droit sera fait à la fin de chaque trimestre au bureau d'enregistrement du lieu où les départements, communes, établissements publics et compagnies auront le siège de leur administration. — En cas d'abonnement, le dernier paragraphe de l'article 22 et l'article 28 seront applicables. Art. 32. Les articles 15, 19, 23 et 25 sont applicables aux titres compris en l'article 27. Art. 33. A compter du Ier octobre 1850, tout contrat d'assurance, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prime ou le capital assuré, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de cinquante francs d'amende contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré. Si l'assuré en fait l'avance, il aura un recours contre l'assureur. — Lorsque la police contiendra une clause de tacite reconduction, elle sera en outre


- 28 soumise au visa pour timbre dans le délai de cinq jours de sa date, sons la même peine de cinquante francs d'amende contre l'assureur. Le droit de visa sera le même que celui du timbre employé pour l'acte. Art. 34. Les sociétés d'assurances mutuelles, les compagnies d assurances à primes ou autres, sous quelque dénomination que ce soit, et tous assureurs à primes ou autres, seront tenus de faire, au bureau d'enregistrement du lieu où ils auront le siège de leur principal établissement, une déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur de la société ou du chef de l'établissement. — Cette déclaration sera faite avant le Ier octobre 1850, par les sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, et par les autres, avant de commencer leurs opérations. — Toute infraction aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs. Art. 35. Les sociétés, compagnies et assureurs seront tenus d'avoir, au siége de l'établissement, un répertoire sommaire en un ou plusieurs volumes, non sujet au timbre, mais coté, parafé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur lequel ils porteront par ordre de numéros, et dans les six mois de leur date, toutes les assurances faites soit directement, soit par leurs agents, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré. A l'égard des sociétés, compagnies et assureurs actuellement établis, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du Ier octobre 1850. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par la loi du 22 frimaire an vu. — Les préposés de l'enregistrement pourront exiger, au siége de l'établissement, la représentation; I° des polices en cours d'exécution, ou renouvelées par tacite reconduction depuis au moins six mois ; 20 de celles expirées depuis moins de deux mois. Art. 36. Chaque contravention aux dispositions de l'article précédent sera passible d'une amende de dix francs. Art. 37. Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie et contre la grêle, pourront s'affranchir des obligations imposées par l'article 33, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel, à raison de deux centimes par mille francs du total des sommes assurées, d'après les polices οucontrats en cours d 'exécution.— Les caisses départementales, administrées gratuitement, avant pour but d'indemniser ou de


— 29 — secourir les incendiés au moyen de collectes, pourront aussi s'affranchir des mêmes obligations, en contractant avec l'Etat un abonnement annuel de un pour cent du total des collectes de l'année. — Les compagnies et tous assureurs sur la vie pourront également s'affranchir de l'obligation imposée par l'article 33, en contractant avec l'État un abonnement annuel de deux francs par mille du total des versements faits chaque année aux compagnies ou aux assureurs. — L'abonnement de l'année courante se calculera sur le chiffre total des opérations de l'année précédente. — Le payement du droit sera fait par moitié et par semestre au bureau de l'enregistrement du lieu où se trouvera le siége de l'établissement. Art. 38. Les sociétés, compagnies ou assureurs qui, après avoir contracté un abonnement, voudront y renoncer, seront tenus de payer un droit de trente-cinq centimes par chaque police en cours d'exécution, quels que soient la dimension du papier et le nombre des doubles. Art. 3g. Le pouvoir exécutif déterminera la forme du timbre qui, en cas d'abonnement, sera apposé sans frais sur le papier destiné aux polices, d'assurances et aux feuilles de collectes. Art. 42. A compter du Ier octobre 1850, tout contrat d'assurance maritime, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongation de l'assurance, augmentation dans la prune ou dans le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) portant désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer, sera rédigé sur papier d'un timbre de dimension, sous peine de cinquante francs d'amende contre chacun des assureurs et assurés. — Les conventions postérieures énoncées dans le paragraphe précédent pourront être inscrites à la suite de la police, à la charge pour chacune d'un visa pour timbre au même droit que celui de la police. — Le visa devra être apposé dans les deux jours de la date des nouvelles conventions. Art. 43. Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues de faire, au bureau d'enregistrement du siége de leur établissement et à celui du siége de chaque agence, une déclaration constatant la nature des opérations et les noms du directeur et de l'agent de la compagnie. — Celte déclaration sera faite, pour les compagnies actuellement existantes, avant le Ier octobre 1850, et pour les autres, avant de commencer leurs opérations. — Toute contravention aux dispositions de cet article sera passible d'une amende de mille francs.


— 30 — Art. 44· Les compagnies d'assurances maritimes seront tenues d'avoir, dans chaque agence, un répertoire non sujet au timbre, mais coté, parafé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge de paix, sur lequel seront, dans les trois jours de leur date, portées, par odre de numéros, les assurances qui auront été faites dans ladite agence sans intermédiaire de courtier ou de notaire, ainsi que les conventions qui prolongeront l'assurance, augmenteront la prime ou le capital assuré, ou bien (en cas de police flottante) qui porteront la désignation d'une somme en risque ou d'une prime à payer. — A l'égard des compagnies actuellement existantes, le répertoire ne sera obligatoire que pour les opérations qui seront faites à compter du Ier octobre 1850. Ce répertoire sera soumis au visa des préposés de l'enregistrement, selon le mode indiqué par la loi du 22 frimaire an vu, et, toutes les fois qu'ils le requerront, la représentation des polices pourra être exigée au moment du visa. Art. 45. Quiconque voudra faire des assurances maritimes autrement que par l'entremise des notaires ou courtiers sera tenu de se conformer à l'article 43 et au premier paragraphe de l'article 44· — Le répertoire des assureurs particuliers ne donnera lieu qu'au visa prescrit par l'article 51 de la loi du 22 frimaire an VII. La représentation des polices pourra être exigée lors du visa. Art. 46. Chaque contravention à l'article 44 et au deuxième paragraphe de l'article 45 sera passible d'une amende de dix francs. Art. 47. Le livre que les courtiers doivent tenir, conformément à l'article 84 du Code de commerce, sera assujetti au timbre de dimension. — Les notaires seront tenus comme les courtiers, d'avoir un registre spécial et timbré sur lequel ils transcriront les polices des assurances faites par leur ministère. — Le livre des courtiers et le registre des notaires seront soumis au visa des préposés de l'enregistrement, toutes les fois que ceux-ci le requerront. — Toute contravention aux dispositions de cet article emportera une amende de cinquante francs. Art. 48. Tout courtier ou notaire qui sera convaincu d'avoir rédigé une police d'assurance ou d'en avoir délivre une expédition ou un extrait sur papier non timbré, conformément à l'article 42, encourra une amende de cinq cents francs, et, en cas de récidive, une amende de mille francs, outre les peines disciplinaires prononcées par les lois spéciales.


— 31 — Art. 49. Lorsqu'un effet, certificat d'action, titre, livre, bordereau, police d'assurance, ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré, sera mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire, et ne devra pas être représenté au receveur lors de l'enregistrement de cet acte, l'officier public ou officier ministériel sera tenu de déclarer expressément dans l'acte si le titre est revêtu du timbre prescrit, et d'énoncer le montant du droit de timbre payé.— En cas d'omission, les notaires, avoués, greffiers, huissiers et autres officiers publics seront passibles d'une amende de dix francs par chaque contravention.

Décret du \η février 1852. Art. 6. Les journaux ou écrits périodiques et les recueils périodiques de gravures ou lithographies politiques de moins de dix feuilles de vingt-cinq à trente-deux décimètres carrés, ou de moins de cinq feuilles de cinquante à soixante et douze décimètres carrés, seront soumis à un droit de timbre. Ce droit sera de six centimes par feuille de soixante et douze décimètres carrés, et au-dessous, dans les départements de la Seine etde Seine-et-Oise, et de trois centimes pour les journaux, gravures ou écrits périodiques publiés partout ailleurs. Pour chaque fraction en sus de dix décimètres carrés et audessous, il sera perçu un centime et demi dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et un centime partout ailleurs. Les suppléments du journal officiel, quel que soit leur nombre, sont exempts de timbre. Art. 7. Une remise de un pour cent sur le timbre sera accordée aux éditeurs de journaux ou écrits périodiques pour déchet de maculature. Art. 8. Les droits de timbre imposés par la présente loi seront applicables aux journaux et écrits périodiques publiés à l'étranger, saut les conventions diplomatiques contraires. Un règlement d'administration publique déterminera le mode de perception de ce droit. Art. 10. Les préposés de l'enregistrement, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique sont autorisés à saisir les journaux ou écrits qui seraient en contravention aux présentes dispositions sur le timbre. Ils devront constater cette saisie par des procès-verbaux, qui seront signifiés aux contrevenants dans le délai de trois jours,


— 32 — Art. II. Chaque contravention aux dispositions de la présente loi, pour (es journaux, gravures ou écrits périodiques, sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende de cinquante francs par feuille, ou fraction de feuille non timbrée. Elle sera de cent francs en cas de récidive. L'amende ne pourra, au total, dépasser le chiffre du cautionnement. Pour les autres écrits, chaque contravention sera punie, indépendamment de la restitution des droits frustrés, d'une amende égale au double desdits droits. Cette amende ne pourra, en aucun cas, être inférieure à deux cents francs, ni dépasser en total cinquante mille francs.

Décret du 28 mars 1852. Article Ier. Sont exempts du droit de timbre, les journaux et écrits périodiques et non périodiques, exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture. Art. 2. Ceux de ces journaux et écrits, qui, même accidentellement, s'occuperaient de matières politiques ou d'économie sociale, seront considérés comme étant en contravention aux dispositions du décret du 17 février 1852, et seront passibles des peines établies par les articles 5 et II de ce décret.

Loi du 23 juin 1857. Art. 12. Est abrogé l'article Ier de la loi du 6 prairial an vu, qui assujettit au timbre spécial les avis imprimés qui se crient et se distribuent dans les rues et lieux publies, ou que l'on fait circuler de toute autre manière.

Loi du 2 juillet 1862. Art. 17. A partir du 15 juillet 1862, le droit de timbre perçu à raison de la dimension du papier est fixé comme il suit : Demi-feuille de petit papier...' 0f 50c Feuille de petit papier 1 00 Feuille de moyen papier 1 50 Feuille de grand papier 2 00 Feuille de grand registre 3 00


— 33 — Art. 18. A partir de la même époque, la faculté d'abonnement établie par l'article 37 de la loi du 5 juin 1850, au profit des sociétés, compagnies d'assurances et assureurs, s'exercera à raison de trois centimes par mille francs du total des sommes assurées. Art. 19. Les bordereaux et arrêtés des agents de change et courtiers seront assujettis au droit de timbre du total des sommes employées aux opérations qui y sont mentionnées. Ce droit sera, savoir : Pour (de 10.000 fr. et au-dessous. .. les sommes au-desus de 10,000 fr

0f 50c 1 50

Le papier destiné à ces bordereaux et arrêtés sera fourni par les agents de change et courtiers, et timbré à l'extraordinaire, conformément a l'article 6 de la loi du 11 juin 1842.

Loi du 8 juin 1864. Art. 6. A partir du 1er janvier 1865, est réduit à vingt centimes le droit de timbre dû pour les reconnaissances de valeurs cotées ou les quittances de sommes au-dessus de 10 francs envoyées par l'administration des postes. Art. 7. A partir du 1er juillet 1864, le droit de timbre établi par la loi du 15 mai 1863 sur les rentes, emprunts et effets publics des gouvernements étrangers, est porté de cinquante centimes à un franc. DÉCRET concernant l'enregistrement et le timbre à la Martinique et à la Guadeloupe. Du 21 septembre 1864.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir,

SALUT :

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854·, Vu l'ordonnance du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement aux Antilles ;


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Vu notre décret du 26 septembre 1855), sur le service financier des colonies ; Vu nos décrets du 24 octobre 1860, sur l'impôt du timbre aux Antilles-, Vu, en outre : La loi du 27 ventôse an IX, article 2; Le décret du 19 août 1813, articles 1 et 2; La loi du 28 avril 1816, article 76 ; Douanes, article 19 ; Contributions indirectes, article 243 ; La loi du 18 mai 1850, articles 5 et 6; La loi du 5 juin 1850, articles 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ; La loi du 11 juin 1859, articles 19 à 21 ; Notre décret du 18 janvier 1860, articles 1 et 3; La loi du 2 juillet 1862, articles 20, 21, 22 et 24 ; Notre décret du 30 juillet 1862, article 1er ; Vu l'avis de notre Ministre secrétaire d'État au département des finances ; Vu l'avis du comité consultatif des colonies, en date du 19 juillet 1864; Notre Conseil d'État entendu, AVONS DÉCRÉTÉ

et

DÉCRÉTONS

ce qui suit :

SECTION IL TIMBRE.

Art. 7. Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date, ou avant l'échéance si cet effet a moins de quinze jours de date, et dans tous les cas, avant toute négociation. Le droit auquel ce visa pour timbre est soumis s'ajoute au montant de l'effet, nonobstant toute stipulation contraire. Art. 8. Les effets venant soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, et payables a la Martinique ou a la Guadeloupe, seront, avant qu'ils puissent y être négociés, acceptés ou acquittés, soumis au timbre ou au visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la quotité fixée pour le timbre proportionnel des lettres de change et autres effets négociables ou de commerce dans la colonie. Art. 9. En cas de contravention aux dispositions sur le timbre proportionnel des lettres de change, billets à ordre ou au


— 35 — porteur, et de tous autres effets négociables ou de commerce, le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre sont passibles chacun d'une amende de 6 p. 0/0. A l'égard des effets compris a l'article 8 du présent décret, outre l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant dans la colonie, et, à défaut d'endossement dans la colonie, le porteur est passible de l'amende de 6 p. 0/0. Si la contravention ne consiste que dans l'emploi du timbre inférieur a celui qui devait être employé, l'amende ne porte que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'a pas été payé. Art. 10. Le porteur d'une lettre de change non timbrée ou non visée pour timbre n'a d'action, en cas de non-acceptation, que contre le tireur; en cas d'acceptation, il a seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision a l'échéance. Le porteur de tout autre effet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre n'a d'action que contre le souscripteur. Toutes stipulations contraires sont nulles. Art. 11. Les contrevenants sont soumis solidairement au payement du droit de timbre et des amendes prononcées par l'article 9. Le porteur fait l'avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles. Ce recours s'exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet. Art. 12. Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser, pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sous leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine d'une amende de 6 p. 0/0 du montant des effets encaissés. Art. 13. Toute mention ou convention de retour sans frais, soit sur le titre, soit en dehors du titre, est nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre. Art. 14. Les dispositions contenues dans les articles 7 a 13 sont applicables aux lettres de change, billets a ordre ou autres effets souscrits à la Martinique et a la Guadeloupe et payables hors de ces colonies. Art. 15. Les expéditions et quittances délivrées par les employés des contributions indirectes, ainsi que les actes délivrés


— 36 — par les douanes, porteront un limbic particulier dont le prix est fixé par arrêtés des gouverneurs, rendus sur l'avis des conseils généraux. La disposition ci-dessus ne concerne pas les actes judiciaires dressés par ses agents. Ces actes sont assujettis au timbre ordinaire. Art. 16. Les copies des exploits, celles des significations d'avoués et des significations de tous jugements, actes ou pièces, doivent être correctes, lisibles et sans abréviations, à peine de rejet de la taxe. Elles ne peuvent contenir, savoir : Sur le petit papier (feuilles et demi-feuilles), plus de trente lignes à la page et de trente syllabes a la ligne; Sur le moyen papier, plus de trente-cinq lignes à la page et de trente-cinq syllabes à la ligne; Sur le grand papier, plus de quarante lignes a la page et de quarante syllabes à la ligne; Sur le grand registre, plus de quarante-cinq lignes à la page et de quarante-cinq syllabes a la ligne ; Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 25 francs. Art. 17. L'huissier qui aura signifié une copie de citation et d'exploit de jugement ou d'arrêt qui serait illisible sera condamné a l'amende de 25 francs, sur la seule provocation du ministère public et par la cour ou le tribunal devant lesquels cette copie aura été produite. Si la copie a été faite et signée par un avoué, l'huissier qui l'aura signifiée sera également condamné à l'amende, sauf son recours contre l'avoué ainsi qu'il avisera. Art. 18. Le droit de timbre auquel l'article 8 du présent décret assujettit les effets de commerce venant soit de l'étranger, soit des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas encore été établi, peut être acquitté par l'apposition, sur ces effets, d'un timbre mobile que l'administration de l'enregistrement est autorisée a vendre. Art. 19. Le timbre mobile est apposé sur les effets pour lesquels l'emploi en est autorisé, avant tout usage de ces effets à la Martinique ou a la Guadeloupe. Il est collé sur l'effet, savoir : Avant les endossements, si l'effet n'a pas encore été négocié,


— 37 — et, s'il y a eu négociation, immédiatement après le dernier endossement souscrit en pays étranger. Le signataire de l'acceptation, de l'aval, de l'endossement et de l'acquit, après avoir apposé le timbre, l'annule immédiatement en y inscrivant la date de l'apposition et sa signature. Art. 20. Sont considérés comme non timbrés : 1° Les effets mentionnés en l'article 18, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites par l'article précédent, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi ; 2° Les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés en l'article 18 et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé. En conséquence, toutes les dispositions pénales et autres concernant les actes, pièces et écrits non timbrés, peuvent leur être appliquées. Art. 21. Les receveurs de l'enregistrement pourront suppléer à la formalité du visa, pour toute espèce de timbre dedimension, au moyen de l'apposition de timbres mobiles. Ces timbres sont apposéset annulés immédiatement au moyen d'une grille, soit par les receveurs de l'enregistrement, soit par les fonctionnaires désignés a cet effet pour suppléer ces préposés. Art. 22. Ceux qui, dans une intention frauduleuse, ont altéré, employé, vendu ou tenté de vendre des papiers timbrés ou des timbres mobiles ayant déjà servi, sont poursuivis devant le tri · bunal correctionnel et punis d'une amende de 50 à 1,00!) francs. En cas de récidive, la peine est d'un emprisonnement de cinq jours et l'amende est double. Il peut être fait application de l'article 463 du Code pénal. Art. 23. L'amende est de 50 francs pour chaque acte ou écrit sous signature privée sujet au timbre de dimension et fait sur papier non timbré. Art. 24. Les formes et les effigies des timbres, le mode d'apposition des empreintes, tant pour le timbre ordinaire que pour le timbre extraordinaire, sont les mêmes que ceux en usage dans la métropole. Des empreintes des timbres et un spécimen des timbres mobiles seront déposés au greffe de la cour et des tribunaux. Le greffier constatera le dépôt par un procès-verbal dressé sans frais. Art. 25. Le délai de la prescription, en ce qui concerne i>


— 38 recouvrement des amendes pour contravention en matière de timbre, est de deux ans. Ce délai court du jour où les préposés auront été a môme de constater les contraventions. Les prescriptions sont suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration du délai. Art. 26. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives est poursuivi par voie de contrainte, et, en cas d'opposition, les instances sont instruites et jugées selon les formes prescrites par le chapitre IX du titre Ier de l'ordonnance du 31 décembre 1828, sur l'enregistrement. En cas de décès des contrevenants, lesdits droits et amendes sont dus par leurs successeurs et jouissent, soit dans les successions, soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilége des contributions directes. SECTION III. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 27. Les mesures d'exécution, ainsi que la fixation de l'époque a partir de laquelle les dispositions ci-dessus seront applicables, seront déterminées par arrêtés des gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe. Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 septembre 1864. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Signé P.

DE

CHASSELOUP-LAUBAT.

Loi du 8 juillet 1865. Art. 4. Le timbre des quittances de produits et revenus de toute nature délivrées par les comptables de deniers publics est réduit a vingt centimes. La délivrance de ces quittances est obligatoire. Le prix du timbre, lorsqu'il est exigible, s'ajoute de plein droit au montant de la somme due, et est soumis au même mode de recouvrement. — Sont maintenues les dispositions de l'article 16 de la loi du 13 brumaire an vu, concer-


— 39 — nant les contributions directes, et celles des articles 19 et 243 de la loi du 28 avril 1816, relatives aux quittances des douanes et à celles des contributions indirectes. Art. 5. Les receveurs de l'enregistrement procéderont à la formalité du visa pour timbre proportionnel par l'application d'un ou plusieurs timbres mobiles. Ils énonceront, en outre, par une mention datée et signée, le montant des droits perçus. — La forme et les conditions d'emplois de ces timbres mobiles seront déterminées par un règlement d'administration publique. Sont applicables à ces timbres les dispositions de l'article 21 de la loi du H juin 1859. — Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits qui n'auraient pas été visés pour timbre, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, ou sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des formalités prescrites par le règlement d'administration publique.

Loi du 18 juillet 1866. Art. 4. A partir du 1" janvier 1867, le droit de timbre du papier des affiches est fixé de la manière suivante : Par feuille de 12 décimètres et demi carrés et au-dessous. 0f 05 Au-dessus de douze décimètres et demi jusqu'à vingtcinq décimètres carrés 0 10 Au-dessus de 25 décimètres jusqu'à cinquante décimètres carrés 0 15 Au delà de cette dernière dimension 0 20 Dans le cas où une affiche contiendrait plusieurs annonces distinctes, le maximum ci-dessus fixé sera toujours exigible. Ce maximum sera doublé si l'affiche contient plus de cinq annonces. — Les affiches peuvent être imprimées sur papier non timbré, pourvu que le timbre y soit apposé avant l'affichage. — Néanmoins, sont maintenues, en cas de contraventions aux paragraphes qui précèdent, les amendes et pénalités édictées par l'article 69 de la loi du 28 avril 1816, modifiée par l'article 10 de la loi du 16 juin 1824.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DU LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 7. JUILLET 1872.

SOMMAIRE. N" 507. — Circulaire ministérielle du 1er juin 1872, n°36. (Direction des colonies: 3e bureau.) Recommandations au sujet des demandes d'approvisionnements 226 N° 508. — Circulaire ministérielle du 6 juin 1872, n° 41 bis. (Direce tion des colonies : 3 bureau.) Imputation des frais de passage des indigents 226 N" 509. — Dépêche ministérielle du ΊΟ juin 1872. (Direction de la comptabilité générale et des services administratifs; bureaux des dépenses d'outre-mer et de la solde, des revues et de l'habillement.) Invitation de transmettre au Département, après la clôture de chaque exercice, deux résumés des payements faits au titre du chapitre V, Troupes 227 N° 510. — Dépêche ministérielle du 11 juin 1872, n° 252. (Direction e des colonies: 2 bureau.) Au sujet des congés accordés après quatre ans de séjour aux surveillants militaires. 228 N° 511. — Dépêche ministérielle du 12 juin 1872, n° 42 bis. (Direction des colonies: Ier bureau. ) Comptes de gestion.—Au sujet de la forme à observer pour les certificats de quitus 229 N° 512. — Circulaire ministérielle du 12 juin 1872, n° 43 bis. (Direce tion des colonies: 3 bureau.) Invitation de faire parvenir au Département des renseignements sur la date d'arrivée des officiers de santé aux colonies 230 N° 513. — Dépêche ministérielle du 19 juin 1872. (Directions des services administratifs, du personnel et des colonies ; bureaux de la solde, de l'inscription maritime, etc.) Levée de marins indigènes pour assurer le service de la Direc17


- 224 Pages tion du port. — Mesures à prendre pour régler l'administration de ces marins N» 514. — Dépêche ministérielle du 26 juin 1872, n° 270. (Directions des colonies et du matériel; bureau des approvisionnements généraux.) Les navires de commerce affrétés par l'Etat ne doivent pas être soumis aux droits de location du warf de la jetée du port de Cayenne N° 515. — Dépêche ministérielle du 5 juillet 1872. Autorisation d'affecter une goëlette de la station au service de la correspondance mensuelle entre Cayenne et Surinam par la voie anglaise N° 516. — Circulaire de l'Ordonnateur du 17 mai '872 à MM. les Chefs de service et de détail relevant de son administration, au sujet de l'usine du Maroni N° 517. — Décision du Gouverneur du 1er juillet 1872 concernant l'abus des envois de provisions et de matériel, en dehors du service des approvisionnements de Cayenne sur les pénitenciers et vice versa N" 518. — État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 30 juin 1872 N° 519. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au ler juillet 1872 N° 520 Décision du Gouverneur du 3 juillet 4872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, à Mme Dusson, sur un terrain de Sinnamary N° 521. — Décision du Gouverneur du 4 juillet 1872 accordant a M. L. Séréuus et Μ"·· veuve Leopold Léger un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Kaw N° 522. — Décision du Gouverneur du 6 juillet 1872 prescrivant la remise au Service marine de la coque de la goëlette la Laborieuse qui avait été prêtée au service pénitentiaire. N° 523. — Décision du Gouverneur du (! juillet 1872 accordant à M. L. Soret un permis de recherches el d'exploitation de gisements aurifères, parvoie de renouvellement, sur un terrain du quartier de Roura N° 524. - - Décision du Gouverneur du 6 juillet 1872 accordant à M. Laroche-Servière un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain de Kourou N° 525. — Décision du Gouverneur du (i juillet 1872 accordant a M. Merckel le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura N° 526. — Rapport du Directeur de l'intérieur du 10 juillet 1872 proposant d'instituer une commission ayant pour objet de préparer un travail de codifie ation pour l'impôt du timbre à la Guyane N° 527. — Arrêté du 10 juillet 1 S72 autorisant le Trésorier-payeur à émettre une traite de la somme de 39,197 fr. 13 cent.,

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— 225 — Pages.

en remboursement des avances faites au Serv ice marine en juin 1872 N° 528. — Décision du Gouverneur du 12 juillet 1872 accordant "a M. Siguier et Cie un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain du quartier de Roura N° 529. — Arrêté du 16 juillet 1872 portant classement comme chemin vicinal le chemin dit dos Mornes, dans le quartier de Macouria N° 530. — Arrêté du 16 juillet 1872 portant approbation des comptes de la Ranque N° 531. — Arrêté du 16 juillet 1872 prescrivant un recensement de la population dans les divers quartiers de la colonie.. N° 532. — Arrête du 16 juillet 1872 portant réintégration d'un membre du collége des assesseurs, en remplacement de deux membres dudit collége N° 533. — Arrêté du 16 juillet 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Mangou à cinq ans de travaux forcés... . . . . . N° 334. — Arrêté du 16 juillet 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne les transportés Sibert et Milieu chacun a vingt ans de travaux forcés N° 535. — Décision du Gouverneur du 16 juillet 1872 portant ouverture d'un crédit do la somme de 145,000 francs à M. l'Ordonnateur N° 536. — Arrêté du 16 juillet 1872 ordonnant l'exécution d'un jugement qui condamne le transporté Delphi-Mondésir a deux ans de travaux forcés N° 537. — Décision du Gouverneur du 18 juillet 1872 autorisant le transporté Prunier a contracter mariage avec la femme Ferdinand N° 538. — Décision du Gouverneur du 19 juillet 1872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. Delmose, sur un terrain situé a la tête des rivières de la Comté, de Kourou et de Sinnamary. N° 539. — Décision du Gouverneur du 19 juillet 4872 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères il M. H. Harmois, sur un terrain du quartier de Tonnégrande N° 540. — Décision du Gouverneur du 24 juillet 1872 Accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères à Mme Baginska, M. Gasquet et Cie, sur un terrain situé a Roura N°54l. — Décision du Gouverneur du 27 juillet 1872 allouant une indemnité de fonctions et de frais de bureau au chef du service administratif exerçant par intérim le commandement du pénitencier de Kourou N° 542. — Décision du Gouverneur du 29 juillet 1872 portant suppression de l'emploi de chef du service administratif au pénitencier de Cayenne Ν° 543. — Décision du Gouverneur du 29 juillet 1872 allouant un supplément et une indemnité de frais de bureau au

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Pages commandant du pénitencier de Cayenne, chargé d'une partie des attributions de chef du service administratif de ce pénitencier N° 544. — Décision du Gouverneur du 29 juillet 1872 accordant à MM. les sociétaires du placer Bief le renouvellement d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain situé à Roura N° 545. — Décision du Gouverneur du 30 juillet 1872 accordant un permis de recherches el d'exploitation de gisements aurifères a MM. 0. Pouget et Gigaud de la Plagne, sur un terrain du quartier de Kourou Nos 546 à 578. — Nominations, mutations, congés, etc

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Ν° 507. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Recommandations au sujet des demandes d'approvisionnements. (Direction des colonies: 3e bureau.) Versailles, le 1er juin 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, malgré les recommandations de mon Département, les administrations coloniales transmettent encore des demandes d'approvisionnements qui ne sont pas établies dans les formes prescrites par les précédentes circulaires. Je vous prie de vouloir bien vous reporter a ces circulaires, notamment à celles des 31 juillet 1<S68 et 16 mai 1870, insérées au Bulletin officiel, et de donner des ordres pour que toutes les demandes me parviennent longtemps a l'avance et contiennent des indications précises quant à la forme, aux dimensions, etc. des objets a expédier. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

N" 508. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Imputation des frais de passage des indigents. (Direction des colonies : 3e bureau.) Paris, le 6 juin 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, la question s'est élevée entre le Ministère de l'intérieur et celui de la marine, de savoir sur quels


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fonds (levaient être imputés les frais de passage des indigents repatriés. Il a été convenu entre les de ux départements que le Ministre de l'intérieur prendrait a sa charge les frais de repatriement des indigents qui compteraient un séjour consécutif de moins d'un an dans la colonie. Les frais de passage des indigents qui réuniraient un an ou plus d'un an de séjour dans la colonie seront imputés sur les fonds du Service local. En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien prescrire que les réquisitions délivrées aux indigents mentionnent exactement la durée du séjour du titulaire dans la colonie. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, BENOIST D'AZY.

— DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Invitation de transmettre au Département, après la clotûre de chaque exercice, deux résumés des payements faits au titre du chpitre V, Troupes.

N° 509.

(Direction de la Comptabilité générale et des services administratifs-, Bureaux des dépenses d'outre-mer et de la solde, des revues et de l'habillement. ) Versailles, le 10 juin 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le compte définitif des dépenses acquittées par les Trésoriers-payeurs coloniaux, à titre d'avances au Service marine, est établi ici au moyen de dépouillements faits dans les bureaux du Ministère, sur les mandats des Ordonnateurs el les pièces qui y sont annexées. Ces justifications contiennent toutes les indications nécessaires pour ce travail, sauf, toutefois, en ce qui concerne les payements de la solde et des accessoires de la solde de l'infanterie et de l'artillerie de marine. En effet, dans les états joints aux mandats délivrés pour ces payements figurent, sous le titre augmentation et diminution,


— 228 —

de sommes importantes dont mes bureaux ignorent complètement la composition et que dès lors on ne peut répartir qu'approximativement, ce qui nuit a la régularité des comptes. Les administrations coloniales se trouvent, au contraire, en mesure d'opérer cette répartition avec une parfaite exactitude ; j'ai, en conséquence, décidé qu'elles m'adresseront dorénavant, après la clôture de chaque exercice, pour servir a l'établissement du compte du chapitre des Troupes, des résumés des payements faits par leurs soins, au titre de l'article 1ER, Infanterie de la marine et de l'article 2, Artillerie de la marine. Ces résumés seront établis dans la forme des modèles ci-joints ; ils présenteront avec les développements qu'ils comportent, l'un la dépense : États-majors et régiment d'infanterie, et l'autre la dépense : États-majors, régiment et compagnie d'ouvriers d'artillerie. Je vous recommande de veiller à ce que ces documents soient toujours expédiés en temps voulu pour qu'ils me parviennent, au plus tard, dans le courant du mois de juin de la deuxième année de l'exercice. C'est donc en juin 1873 que je devrai les recevoir pour l'exercice 1872. Ces envois devront avoir lien sous le timbre de la Direction de la comptabilité générale; Bureau des dépenses d'outre-mer. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTIIUAU.

510. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des congés accordés après quatre ans de séjour aux surveillants militaires. (Direction des colonies : 2E bureau.)

Versailles, le 11 juin 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, parmi les surveillants récemment rentrés en France se trouvaient M. Bazard, surveillant chef de 1re classe, et le sieur Chiroleu, surveillant de 1" classe, tous deux admis à faire valoir leurs droits a la retraite et qui sont arrivés porteurs de congés de six mois a la solde d'Europe que vous leur aviez délivrés par application du décret du 20 novembre 1867.


— 229 — Je n'ai pas voulu ne pas ratifier votre bienveillante décision, et j'ai consacré les congés que vous aviez accordés à ces deux surveillants; mais je profite de cette occasion pour vous dire que, dans ma pensée, les surveillants qui sont renvoyés en France pour faire valoir leurs droits à la retraite ne sont pas dans le cas d'obtenir le congé de six mois prévu par l'article 13 du décret du 20 novembre 1867, quand bien même ils auraient accompli dans la colonie la période de service indiquée par cet article. En accordant des congés à solde enlière après six ans de séjour à la Nouvelle-Calédonie et quatre ans à la Guyane, l'Administration a eu en vue de donner aux surveillants la faculté de retremper leurs forces en France pour reprendre ensuile leur service dans les colonies. C'est ce qui ressort, d'ailleurs,des termes de la circulaire ministérielle du 13 décembre 1867, notificative du décret du 20 novembre. Dans celte situation, il ne saurait être possible de faire bénéficier d'une telle faveur des agents qui ne doivent plus servir, puisqu'ils sont dès l'époque de leur départ de la colonie en instance pour obtenir le règlement de leur pension. Les surveillants renvoyés en France comme étant admis a faire valoir leurs droits a la retraite se trouvent placés sous l'empire de la loi commune: s'ils sont malades et si leur éiat est dûment constaté, ils sont dans le cas d'obtenir des congés de convalescence lors de leur arrivée dans la métropole, autrement ils seront traités par application des dispositions de l'article 11 du décret du 19 octobre 1831. Je vous prie de donner des ordres pour assurer l'exécution des présentes instructions. Recevez, etc. Le Ministre de la marine et des colonies, Signé Α. ΡΟΠΗ AU. .

N° 511. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Comptes de gestion. — An sujet de la forme à observer pour les certificats de quitus. (Direction des colonies: 1er bureau.) Paris, le 12 juin 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les certificats de quitus délivrés aux comptables par le Conseil privé de la colonie, conformément à


— 230 l'article 230 du décret du 26 septembre 1850, sont rédigés, cil général, d'une manière imparfaite, qui a provoqué quelquefois les observations du ministère des finances et a causé des retards pour les remboursements de cautionnements. Afin de prévenir désormais les inconvénients de cette nature, je vous prie de veiller à ce que les certificats de quitus soient délivrés sous la forme d'arrêtés locaux; qu'ils soient individuels et rédigés dans les termes adoptés pour les arrêts de la Cour des comptes. Vous en trouverez des modèles chez le Trésorier-payeur. 11 sera nécessaire également que les arrêtés visent la délibération du Conseil privé par laquelle il a été statué sur les comptes de geslion des comptables coloniaux. Je désire que ces comptes soient apurés dans le plus bref délai possible, et que les certificats de quitus me soient aussitôt transmis lorsqu'il s'agit de comptables rentrés en France. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par son ordre: Le Directeur des colonies,

BENOIST D'AZY.

N° 512. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Invitation de faire parvenir au Département des renseignements sur la date d'arrivée des officiers de santé aux colonies. (Direction des colonies : 3e bureau.) Paris, le 12 juin 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon Département a fréquemment besoin d'être renseigné sur la date exacte de l'arrivée dans les colonies des fonctionnaires et employés et particulièrement des officiers de santé qui sont appelés à accomplir dans le service colonial une période déterminée. Je vous prie de prendre note de cette observation et de me faire parvenir le renseignement dont il s'agit. Il convient notamment, lorsque vous m'adressez des demandes de remplacement dans le cadre du personnel médical, de mentionner la date d'ar-


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rivée dans la colonie des officiers de santé qui sollicitent leur rentrée dans la métropole, afin que je puisse apprécier à quelle époque ils auront achevé la période triennale de service colonial. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Pour le Ministre et par sen ordre : Le Directeur des colonies, BENOÏST D'AZY.

N° 513. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Lecèe de marins indigènes pour assurer le sercice de la Direction du port. — Mesures à prendre pour régler l'administration de ces marins. (Directions des services administratifs, du personnel et des colonies ; Bureaux de la solde, de l'inscription maritime, etc. ) Versailles, le 19 juin IS72. MONSIEUR LU GOUVERNEUR, par lettre en date du 30 mars dernier, vous m'avez rendu compte des difficultés qu'éprouve le recrutement local des canotiers pour le service du pilotage. Pour concilier a la fois les intérêts du service et ceux des marins indigènes, vous m'avez demandé l'autorisation de lever les hommes nécessaires au service du pilotage et de les embarquer, en supplément d'effectif, sur l'aviso de la station, d'où ils seraient ensuite détachés au port pour être employés comme canotiers. Dans cette situation, ajoutez-vous, ils recevraient les vivres directement des magasins de l'État et la solde leur serait payée tous les mois, par le capitaine de l'aviso sur lequel ils compteraient; puis, a la fin de chaque trimestre, le Service local rembourserait au Service marine la valeur des vivres et le montant de la solde. En principe, rien ne me paraît s'opposer a l'adoption de la mesure que vous m'avez proposée. Au point de vue de l'inscription maritime, je ne vois qu'avantage à recourir a un expédient que la nécessité suffirait, d'ailleurs, pour justifier.


— 232 — Je vous autorise donc a appliquer cette mesure, mais sous les réserves ci-après indiquées. Le mode de remboursement de la solde proposée par la colonie n'est pas pratique. Il n'y a qu'un moyen d'opérer, c'est de porter les marins indigènes sur un rôle annexe d'un des bâtiments de la station et de charger le port comptable d'établir chaque année, après le décomptage du rôle, une revue de liquidation spéciale. Au moyen de celte revue, le Service marine se fera rembourser par le Service local de toutes les dépenses de solde et d'accessoires de solde se rapportant a l'année écoulée, ainsi que cela a lieu dans les cas analogues et notamment pour les marins de l'État mis a la disposition du service pénitentiaire a la Guyane, qui forment un rôle à part (Casablanca-annexe). Vous examinerez si rien ne s'oppose a ce qu'il en soit de même pour les marins indigènes attachés à la Direction du port, lesquels pourraient être portés sur un rôle spécial portant le titre de Casablanca-annexe n° 2, le rôle précédent, par suite, prenant le n° 1. Cette nouvelle comptabilité serait comme celle du Casablanca et du Casabianca-annexe actuel, centralisée au port de 1.orient. J'attendrai, toutefois, que vous m'ayez accusé réception de la présente dépêche pour donner des instructions dans ce sens à M. le Préfet du 3° arrondissement maritime. Il demeure, d'ailleurs, entendu que les indigènes de levée ne recevront que la solde réglementaire. Quant aux vivres, ils seront délivrés directement par les soins du Service colonial, et sans que, sous aucun prétexte, l'aviso sur lequel compteront ces canotiers pour la solde, ait a intervenir dans ces délivrances. En agissant autrement, on s'exposerait a créer des abus. Enfin, en me rendant compte des mesures que vous aurez prises, en exécution des dispositions contenues dans la présente dépêche, vous aurez le soin de me faire connaître le nombre des marins indigènes qui seront levés et entretenus pour assurer tous les services du port. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.


— 233 DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Les navires de commerce affrétés par l'État ne doivent pas être soumis aux droits de location du warf de la jetée du port de Cayenne.

Ν» 514.. —

(Direction des colonies : 1er bureau ; direction du matériel : Bureau des approvisionnements généraux.) Paris, le 26 juin 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en examinant, dans sa séance du 7 octobre dernier, un projet d'arrêté qui vous a été soumis par le Directeur de l'intérieur, à l'effet de réduire le tarif de location du pont de chargement et de déchargement du port de Cayenne, le Conseil privé a eu à se prononcer sur les deux questions suivantes qui lui ont été soumises par M. l'Ordonnateur: 1° Les bâtiments de l'État doivent-ils être exempts des droits d'appontement ? 2° Les navires de commerce affrétés pour le compte de l'Étal jouiront-ils de la même immunité ? Sur le premier point, le Conseil s'est, avec raison, prononcé pour l'affirmative. Quant â la seconde question, la majorité du Conseil a émis, contrairement aux observations présentées par l'Ordonnateur, une décision au sujet de laquelle ce Chef d'administration a demandé que mon Département fût consulté. J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne saurais donner mon approbation à cette décision. Il convient, en effet, de remarquer que la construction du pont de chargement et de déchargement du port de Cayenne a été effectuée entièrement au compte du budget de l'État (chapitre XXII, Service colonial), et que celui-ci a pris, en outre, à sa charge la moitié des frais d'entretien et de réparation : le Service local n'a, en conséquence, a faire valoir qu'un simple droit de jouissance que l'État lui a concédé â titre gracieux, ainsi qu'il résulte d'un considérant de l'arrêté du 28 janvier 1871, ainsi conçu : « Attendu que ce pont peut être mis a la disposition du « commerce hors le temps pendant lequel il sera occupé par les « navires de l'État. » Dans cette situation, il ne saurait être question de refuser aux navires du commerce affrétés par l'État une immunité que celuici a entendu se réserver pour les bâtiments de la flotte. S'il en était autrement, il en résulterait une augmentation du prix du fret équivalente au montant des droits perçus, et cette augmen-


— 234 —

talion constituerait, au profit du Service local, un revenu qui, dans l'espèce, ne saurait lui être servi par le budget de l'Etat (Service marine). Je vous prie de vouloir bien tenir compte de ces observations, dont vous aurez a donner connaissance à qui de droit. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE autorisant d'affecter une goëlette de la station au service de la correspondance mensuelle entre Cayenne et Surinam par la voie anglaise.

N° 515. —

Paris, le 5 juillet 1872. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en réponse a votre lettre du 29 mai dernier, j'ai l'honneur de vous informer que je vous autorise a affecter une des goélettes de la station locale, la Topaze, par exemple, au service de la correspondance mensuelle entre Cayenne et Surinam, pour assurer l'échange des dépêches closes par la voie anglaise. La suppression du service de courrier confiée au Casablanca m'ayant été dictée par des raisons d'économie, je suis heureux d'avoir pu m'associer à une combinaison qui permette aux habitants de la Guyane la continuation de leurs relations bi-mensuelles avec la métropole. 11 est bien entendu, d'ailleurs, que le ravitaillement des pénitenciers ne devra pas souffrir de ce service. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération très-distinguée.

Le Vice-A miral, Ministre de la marine et des colonies, Signé A. POTHUAU.

CIRCULAIRE de L'ORDONNATEUR à MM: les Chefs de service et de détail relevant de son administration, au sujet de l'usine du Maroni.

N° 516. —

MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous notifier l'arrêté du 17 mai dernier qui, en conformité des instructions contenues dans la


— 235 — dépêche ministérielle du 6 février précédent, n° 60, a prononcé la décentralisation de l'usine à sucre du Maroni, sous le double rapport des dépenses et de l'administration. L'usine du Maroni a été, jusqu'ici, très-discutée, mais ses résultais restant englobés dans la masse des opérations budgétaires, on ne pouvait se prononcer a son sujet en connaissance de cause. — Le Département, sollicité d'ailleurs dans ce sens par l'administration pénitentiaire, a pensé, avec raison, que, pour permettre de juger sainement des chances bonnes ou mauvaises de l'entreprise, il fallait la placer dans les conditions de liberté et de responsabilité qui font la force de l'industrie privée et, pour cela, eu abandonner la gestion a ceux qu'elle intéresse. — De là, l'idée de la faire passer, quant à l'exploitation du moins, du domaine de l'Etat dans le domaine de la commune et de lui donner une administration locale n'ayant en vue et pour mandat, que de faire les affaires des planteurs de ia transportation. En rompant les attaches de l'usine avec le budget, en lui laissant suivre sa voie particulière, on n'ignorait pas qu'elle était privée de ressources propres et qu'il était indispensable de lui conserver les moyens de fonctionner jusqu'au moment où elle parviendrait à se constituer, par elle-même, un fonds de roulement. — Les deux Départements de la marine et des colonies et des finances se sont donc entendus pour lui accorder, pendant trois ans, le concoars du budget, mais sous une forme et dans des limites qui restreignent le rôle de l'État vis-à-vis de l'usine à celui d'un simple bailleur de fonds. Ainsi, rendre l'usine a elle-même; l'affranchir de toute solidarité avec les services budgétaires et de toute dépendance au regard de l'Administration générale; lui fournir, en même temps, par voie d'avances remboursables sur ses produits, les sommes dont elle aura besoin pour assurer sa marche au début, tel est l'objet de l'arrêté du 17 mai dernier. Le résultat auquel il arrive est bien celui qu'a voulu le Département ; mais je dois reconnaître que, tout en réalisant les intentions ministérielles, il s'écarte, dans l'exécution, des moyens indiqués par la dépêche du 6 février. —Je vais dire en quoi et pourquoi. Le Département avait recommandé de se conformer, pour les avances a faire à l'usine, aux dispositions de l'article 148 du règlement financier du 14 janvier 1869: on devait créer une régie spéciale qui recevrait des fonds du Trésor par fractions successives de 20.000 francs, a charge de justifier, dans les quarante-


— 236 — cinq jours, de leur application régulière aux besoins de l'usine. Mais l'usine a des pavements à faire a Cayenne et au Maroni, l'agent comptable placé sur l'un de ces deux points aurait manqué sur l'autre.—Le mode de procéder ne répondait donc pas entièrement aux exigences de la situation. — Il avait, de plus, l'inconvénient de donner lieu à la constitution d'une nouvelle caisse sur le pénitencier de Saint-Laurent et d'ajouter aux charges actuelles de l'usine la dépense d'un comptable ad hoc. — De quoi s'agissaitil au fond? — De laisser à l'usine une entière liberté d'action dans ses dépenses et de faire intervenir le budget pour en assurer le payement. — Or, le payement n'engage le débiteur que jusqu'à concurrence des autorisations qu'il a données ; on pouvait dèslors le remettre en mains tierces sans apporter la moindre restriction à l'indépendance de l'usine ; c'est la combinaison que l'arrêté a adoptée. — Aux termes de l'article 3, l'administration de l'usine a l'initiative et la liquidation de ses dépenses; le chef de service administratif, a Saint-Laurent, et le trésorier-payeur, à Cayenne, sont chargés des payements. Chaque payement constitue une avance partielle de fonds dont l'usine sera débitrice envers l'État. — Pour la quotité des avances, on se renferme dans les limites posées par le Département : les payements non encore appuyés de pièces justificatives, dans les écritures du trésorier-payeur, ne pourront excéder la somme de 20,000 francs ; le total de la dette n'ira pas au delà de 70,000 francs.—Ce système se recommande par plusieurs avantages : il permet, ce qui est toujours une garantie en comptabilité, de séparer la liquidation du payement ; il procure à l'usine la facilité de faire acquitter indifféremment ses dettes à Cayenne et au Maroni ; il économise enfin les frais de caisse et de responsabilité que devait entraîner pour l'usine un maniement de fonds spécial. Vous remarquerez que les recettes de l'usine étant destinées, au fur et à mesure de leur réalisation, à l'amortissement des avances faites par le budget, aboutissent nécessairement au Trésor et que la constitution d'une régie spéciale pour les payements n'aurait pas dispensé le chef du service administratif et le trésorierpayeur d'opérer les encaissements. — Le principe de leur intervention était dans la nécessité d'encaisser les recettes. L'arrêté n'a fait que l'étendre aux opérations de payement qui sont de même nature que celles d'encaissement et forment, en s'y réunissant, ce qu'on nomme le service de caisse. A ne considérer que la surface des choses, les recettes et les dépenses de l'usine resteraient, comme par le passé, aux mains


— 237 — de l'Administration ; mais sous celte apparence, il s'opère, en réalité, un changement profond.—Jusqu'ici, l'Administration avait pourvu directement aux besoins de l'usine ; elle traitait des achals, liquidait les mémoires des créanciers, disposait des produits et faisait payer les dépenses par ses comptables. — Ceuxci les payeront encore aujourd'hui, mais l'usine est substituée a l'Administration pour lout le reste.—A elle seule appartient désormais le droit d'apprécier ses besoins, de régler son personnel, de commander et de recevoir ses travaux, de choisir ses fournisseurs et de régler leurs comptes. Son émancipation est complète. Les agents de payement ne sont plus que des instruments passifs de sa volonté, recevant ou payant sur sa signature, sans regarder plus loin. —Aussi, quoiqu'on matière de maniement de fonds l'ancien rouage soit conservé, l'usine n'en est pas moins entrée dans une phase tout à fait nouvelle que caractérise essentiellement la faculté do s'administrer comme elle l'entend.—Cette modification en amène naturellement d'analogues dans ses rapports avec l'Administration de l'État. Placée en territoire pénitentiaire, n'ayant guère de moyens d'exécution que ceux qui sont organisés pour le service, n'étant en communication avec le chef-lieu que par les bâtiments de l'Etat et les agents de l'Administration, l'usine se verra trèssouvent dans la nécessité d'employer les uns et les autres. — L'arrêté (article 3) veut que vous n'agissiez alors qu'à titre de mandataires ou de service cédant, pour ne rien détourner de l'initiative et la responsabilité revenant à l'entreprise: « les « payements auront lieu sur décomptes ou liquidations émanant « de l'usine ou résultant de ses demandes à l'administration du « chef-lieu. » Ces termes sont absolus ; aucune dépense de solde, de salaire ou d'achats faits au Maroni ne pourra être payée par le chef du service administratif que sur des pièces dressées ou tout au moins vérifiées et acceptées par l'administration de l'usine. — Il en résulte que si les différents services du pénitencier, vivres, hôpitaux, matériel, effectuent des délivrances pour l'usine-, si la direction du génie ou les ateliers de la transportation exécute des travaux quelconques pour son compte, les états de cessions, d'une part, de l'autre, les états de salaires ou les comptes d'ouvrages, ne deviendront valables pour le payement qu'après avoir passé par les mains du conseil d'administration de l'usine, qui les vérifiera, pourra les discuter et en fixera définitivement le montant. —Dans tous les cas, les délivrances ne seront faites et les travaux exécutés que sur les demandes formelles du même conseil.


— 238 — Quand ces demandes seront adressées à l'administration du chef-lieu, celle-ci (era l'office de mandataire.—Elle traitera ; puis liquidera la dépense, au nom de l'usine, dans la forme administrative et sur le pied des marchés en cours-, le trésorier-payeur effectuera les payements qui en seront la conséquence. Mais les mandats émis dans ce but devront toujours être accompagnés d'une copie, certifiée conforme par le Contrôle, des demandes émanant de l'usine et portant déclaration du garde-magasin du service agissant, que les articles livrés et payés ont été expédiés pour leur destination. — De cette manière, la responsabilité de la dépense restera tout entière à qui de droit. Sous ce nouveau régime, le bureau des revues cesse de mandater la solde des agents de l'usine. — Ceux d'entre eux qui appartiennent à des corps organisés ne seront maintenus sur les matricules que pour mémoire: une apostille mise en regard de leurs noms, fera connaître qu'ils sont détachés à l'usine du Maroni. Les dépenses concernant l'usine seront, dit l'arrêté (article 3), « imputé, soit avant, soit après payement, et dans les quarante« cinq jours, au plus tard, sur les crédits ouverts a l'Ordonnateur « pour l'exécution du budget. » Les dépenses qui peuvent être, préalablement au payement, imputées sur le budget, sont celles faites a Cayenne. — Les dépenses faites au Maroni n'étant payées par le chef du service administratif qu'à titre de mouvements de fonds et sauf ordonnancement ultérieur au chef-lieu, c'est à leur régularisation, par imputation sur le budget, que se rapporte le délai de quarante-cinq jours fixé par l'arrêté. On doit penser qu'en fait, un délai de trente jours sera suffisant. — Le bureau des fonds a charge de pourvoir à ces régularisations, il les activera de façon à ne jamais laisser les payements non ordonnancés dépasser la somme de 20,000 francs. Sous le rapport de l'imputation budgétaire, les sommes déboursées pour l'usine seront exclusivement classées au paragraphe 5 bis du matériel de la transportation (chapitre XXI, article 2). Ce paragraphe, ouvert au début de l'exercice courant pour faciliter la mise en lumière des résultats, jusqu'alors peu connus, de l'exploitation de l'usine, contient déjà des faits de dépense qu'il ne faut pas confondre avec ceux qui se produiront sous l'empire de l'arrêté du 17 mai. — Les chiffres appartenant à la période qui a précédé l'émancipation de l'usine ( 1er janvier au 31 mai) seront arrêtés et totalisés pour former la première section du paragraphe 5 bis; on inscrira dans la 2e section les payements opérés du 1er juin au 31 décembre, les seuls qui aient le caractère d'avances à l'égard de l'usine.


— 239 — Ces avances, je l'ai dit, et l'arrêté l'exprime formellement dans son article 3, entraînent l'attribution successive au budget de la valeur des produits de l'usine cédés ou vendus, jusqu'à concurrence des sommes avancées. — Les recettes de l'usine seront, conséquemment, encaissées par le Trésor, à litre de Recettes en atténuation de dépenses, et employées dans la comptabilité pour dégager les crédits budgétaires momentanément appliqués au service des avances. De même que les dépenses, les ventes ou cessions de produits sont pour l'usine des actes d'administration dont le chef du service administratif, au Maroni, et l'Ordonnateur, à Cayenne, n'ont point à se mêler. — Le trésorier-payeur et le chef du service administratif recevront les sommes provenant de ventes ou cessions, sur la présentation, par les parties versantes, de liquidations individuelles ou de procès-verbaux de ventes publiques émanant de l'administration de l'usine ou de ceux qui ont qualité pour la suppléer. — Ils en délivreront récépissés. Le chef du service administratif devant tenir compte au trésorier-payeur de ses encaissements, ne se bornera pas, pour la recette des produits de l'usine, à souscrire son récépissé à ce comptable, il aura, en outre, à apostiller d'une déclaration de versement, la pièce (liquidations individuelles ou procès-verbal de vente publique) servant de litre à la partie versante. —Cette pièce sera dressée en double expédition. L'une des expéditions, retenue par le chef du service administratif, appuiera son récépissé auprès du trésorierpayeur: l'autre, rendue à l'intéressé avec l'apostille de versement, lui permettra de prouver sa libération et de réclamer la délivrance des denrées dont il est acquéreur ou cessionnaire. Trimestriellement ou mensuellement, selon le besoin, les recettes de l'usine seront affectées, par voie d'annulations de payements, à l'atténuation de sa dette envers le budget. La dette étant inscrite au paragraphe 5 bis, on utilisera les recettes au même paragraphe. Il appartient au bureau des fonds de prendre l'initiative de ces opérations et de veiller à ce que toutes les sommes fournies par l'usine soient portées, sans distraction aucune, au crédit du paragraphe ο bis. Les dépenses nettes de ce paragraphe (déduction faite des annulations de payements) ne doivent pas excéder 70,000 francs dans l'année. Si, contre toute probabilité, le chiffre de 70,000 francs venait a être atteint, l'Ordonnateur en serait informé par le bureau des fonds et cesserait d'autoriser de nouvelles avances à l'usine pour le même exercice. 1*


— 240 — Les services el détails qui seraient appelés à enregistrer des dépenses au compte du paragraphe 5 bis, en fourniront trimestriellement le relevé au bureau des fonds. A l'aide de ces productions et des récépissés délivrés par le trésorier-payeur, poulies recettes, le bureau des fonds établira aussi par trimestre et remettra a l'Ordonnateur, pour être transmise au Département, la situation détaillée du paragraphe, comprenant les payements et les remboursements effectués au titre de l'usine, en vertu de l'arrêté du 17 mai. J'ai achevé de développer l'article 3 de l'arrêté, duquel découlent plus particulièrement les obligations imposées à l'Administration générale, en ce qui touche les opérations financières de l'usine-, je n'aurai [dus qu'à passer rapidement sur ce qui suit. L'article 4 répond à cette pensée exprimée dans la dépêche ministérielle du C avril, que, pour faire une expérience concluante, il importe que l'usine soit mise à même, comme dans les entreprises commerciales, de faire un continuel rapprochement entre ses recettes et ses dépenses ; il dispose que les recettes et les dépenses de l'usine, constatées sur les livres du trésorierpayeur, « feront, en outre, l'objet d'une comptabilité intérieure « tenue à l'usine, sous la direction du conseil d'administration, « au moyen de pièces comptables justificatives des encaisse« ments et des payements. » Ici, encore, le chef du service administratif et le bureau des fonds rempliront un rôle d'intermédiaire entre le trésorier-payeur et le conseil d'administration de l'usine, pour la transmission des pièces justificatives dont il s'agit. Sans doute, puisque l'usine demeure maîtresse de ses recettes et de ses dépenses, à l'égard desquelles le chef du service administratif, les bureaux du chef-lieu, le trésorier-payeur ne sont que des agents d'exécution, il lui serait facile, en les saisissant à leur source, d'y trouver les éléments de sa comptabilité particulière. On a dû pourtant tenir compte de l'incertitude où elle pourrait être sur certains chiffres, quand les achats et les ventes qui l'intéressent s'effectuent au chef-lieu, sur sa demande ou avec son autorisation, bien entendu, mais hors de son action immédiate; c'est cette considération qui a porté à décider que l'Administration serait astreinte à lui fournir « les « pièces justificatives des encaissements et des payements. » Pour se conformer à la disposition de l'article 4, le bureau des fonds aura à faire accompagner tout mandat du paragraphe


— 241 — 5 bis remis au Trésor, quoiqu'on soit l'origine et le but, d'un bordereau détaillé des pièces à l'appui qui lui sera retourné par le trésorier-payeur, avec la mention suivante: Certifié conforme au mandat (ou aux mandats) payé (ou passé en dépense) le (suivra la date), par nous, Trésorier-payeur. Signature : Le bureau des fonds recueillera, également après chaque recette, les récépissés délivrés par le comptable. Il transmettra le tout (bordereaux et récépissés) au chef du service administratif de Saint-Laurent, qui en fera remise au conseil d'administration de l'usine ou a son délégué, contre reçu. Le reçu devra être retourné au bureau des fonds. La clôture annuelle de la comptabilité intérieure de l'usine aura lieu le 31 mars. A celte époque, le chef du service administratif, représentant l'Ordonnateur, vérifiera et arrêtera le compte ouvert dont les résultats seront consignés dans un procès-verbal à faire parvenir au chef-lieu. Le compte ne comprendra que l'es opérations applicables à l'exercice expiré le 31 décembre précédent. De leur côté, le 31 mars, le trésorier-payeur et le bureau des fonds pratiqueront, de concert, la dernière annulation de payement applicable a l'exercice. La portion de dépenses que cette annulation laisserait subsister, tombera définitivement à la charge du budget. Si, après l'emploi de la somme nécessaire pour éteindre entièrement les dépenses, il restait des recettes disponibles sur celles appartenant a l'usine, on en effectuerait immédiatement le transport aux dépôts administratifs par le débit du compte: Recettes en atténuation de dépenses. Cet excédant serait tenu a la disposition du conseil d'administration de l'usine (article S). Je crois avoir suffisamment (ait ressortir le caractère et la portée de l'arrêté du 17 mai dernier. Ces explications vous auront ûxé, je l'espère, sur la part que vous devez prendre à son exécution. Cayenne, le 10 juin 1872. L'Ordonnateur, CUINIER.


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Ν» oil. —- DÉCISION concernant l'abus des envois de provisions et de matériel, eu dehors du service des approvisionnements, de Cayenne sur les pénitenciers et vice versa. Cayenne, le LE GOUVERNEUR

1

ER juillet

1872.

de la Guyane française,

Sur le compte qui vient de lui être rendu par M. le Commandant de la marine, des embarras toujours croissants qui résultent, pour les bâtiments de la subdivision navale, des envois particuliers sur les différents pénitenciers, et notamment au Maroni, de quantités considérables de marchandises, vivres et objets de toute sorte, même de matières inflammables et explosibles, telles que pétrole et poudre ; tout cela renfermé dans des colis, boites, ballots, malles ou barriques, pour la plupart en mauvais état, souvent sans adresse ni aucune marque indiquant le lieu de leur destination, ce qui est une cause de confusion et de désagréments pour les équipages et pour les officiers ; Considérant que, par suite de ces pratiques abusives, les marins de l'Étal se trouvent, à chaque départ, obligés de travailler pour hisser à bord, arrimer sur le pont ou dans la cale, plusieurs tonneaux de matériel pour le compte de cantiniers, marchands, débitants et autres industriels, tandis que les caboteurs de la localité peuvent a peine compléter leurs chargements : Attendu que l'intention du Chef de la colonie est, au contraire, de favoriser autant que possible l'industrie du cabotage local; que la faculté accordée à certains officiers ou fonctionnaires, pour le transport de leurs provisions de gamelle, par bâtiments de l'État, n'a pu s'étendre aux particuliers, qu'en violation formelle des recommandations expresses et réitérées de l'autorité supérieure; Vu la décision du 8 avril 1869 concernant les chargements et déchargements de vivres et matières expédiés de Cayenne sur ies pénitenciers et vice versa. DÉCIDE :

Article 1er. Aucun colis, boite, ballot, barrique, caisse, malle, etc., a destination du personnel des états-majors, des employés et des surveillants détachés sur les pénitenciers, ne pourra être reçu dans le chaland du service pénitentiaire, pour être transbordé sur un bâtiment de la station navale, sans que la facture


— 243 d'envoi détaillée ait été visée à la Direction des pénitenciers, approuvée par le Commandant de la marine et acceptée par le capitaine du bâtiment en partance. Art. 2. Chacun de ces colis devra porter d'une manière apparente une adresse fixe, indiquant la nature du contenu, le nom du destinataire et le lieude destination, avec un numéro de série qui sera reproduit sur la facture d'envoi. Art. 3. Tout colis mal confectionné, laissant échapper ou filtrer quelque chose de son contenu, ou dont l'état apparent, n'offrirait pas de sérieuses garanties pour la sûreté du transport ou enfin non inscrit sur la facture d'envoi, sera refusé par le surveillant chargé de l'embarquement dans le chaland. Art. 4. Le maximum de bagages accordé pour un même destinataire est fixé à un tonneau d'encombrement. Dans le cas où la totalité des marchandises expédiées par un ou plusieurs fournisseurs dépasserait cette limite, le visa de la Direction pénitentiaire devra être appuyé de celui de l'état-major général du Gouverneur. Art. 5. Tout envoi, par bâtiment de l'Etat, de matières explosibles ou inflammables, telles que poudre, pétrole, etc., est rigoureusement interdit. Art. 6. Les chefs des différentes gamelles et les ménages des surveillants et employés du service pénitentiaire devront choisir à Cayenne un intermédiaire pour garantir la sincérité des envois. Cet intermédiaire sera chargé de présenter d'abord les factures d'envoi au visa de la Direction des pénitenciers, ensuiie les colis à leur embarquement dans le chaland, et enfin â bord du bâtiment de la station navale sur lequel ils doivent être transbordés. Art. 7. L'embarquement, sur un des bâtiments de la station navale, de vin, bière, liqueurs et autres boissons spiriiueuses, â destination autre que celle des officiers, est formellement interdit. Par exception, les gamelles et les ménages des surveillants et employés pourront être autorisés à faire venir du vin en quantité limitée par un permis écrit du commandant de l'établissement où ils sont détachés. Art. H. Aucun produit forestier ou de plantes vivrières appartenant à des concessionnaires, ne pourra être embarqué sur les pénitenciers, a destination pour Cayenne, sans une autorisation du commandant de l'établissement, inscrite au bas d'une facture d'envoi détaillée et en double expédition, dont l'une


— 244 — sera présentée au capitaine du bâtiment et l'autre adressée à la Direction du service pénitentiaire. Art. 9. En dehors du personnel employé sur les établissements pénitentiaires, les fonctionnaires en activité de service, préalablement autorisés par le Gouverneur, pourront seuls et ά l'exclusion de toute personne étrangère au service, être admis à jouir du bénéfice de ces transports entre Cayenne et les pénitenciers et vice versâ. MM. les commandants de pénitenciers interdiront l'embarquement dans les chalands de leurs établissements, et MM. les capitaines, à bord de leurs navires, de tout colis, malle, caisse et objet quelconque, dont l'expédition ne serait pas régulièrement autorisée et accompagnée de la facture d'envoi prescrite par l'article 1er. Art. 10. Les dispositions des articles 2 et 3 sont d'ailleurs applicables à tout permis accordé dans les conditions prévues par les articles 8 et 9. Toutes les prescriptions de la décision du 8 avril susvisée, qui ne sont pas contraires aux dispositions qui précèdent, sont et demeurent maintenues. Art. H, Les colis et autres objets à embarquer ne pourront être envoyés à bord des chalands et des bâtiments que la veille ou le jour même du départ, afin d'éviter tout mélange des objets envoyés par l'État avec ceux envoyés par les particuliers. Art. 12. Le Directeur du service pénitentiaire et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 1er juillet 1872. LOUBÈRE.

ÉTAT DES DENRÉES.


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