Bulletin officiel de la Guyane française (1854)

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Pour les trois porcs les mieux engraissés, trois primes, dont une de 60 francs, une de 40 francs et une de 25 francs. ART. 12. Les art. 5, 7 et 8 sont applicables aux propriétaires de vaches laitières, de moutons et de porcs qui voudront concourir pour la prime. ART. I3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 16 juin 1854BONARD.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 26 des ordres et décisions, f° 294. N°

318.

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ARRETE concernant l'exercice de la profession de marin ou de pêcheur à la Guyane. Cayenne, le 17 juin 1854.

de la Guyane française, Vu l'art, n de la loi du 24 avril 1833 ; Vu le décret du 4 septembre 1862, qui confère aux gouverneurs des colonies le droit de statuer sur le régime des livrets; Considérant que jusqu'à l'exécution des lois sur l'inscription maritime à la Guyane, les professions de pêcheur et de marin, comme toute autre profession, doivent être régies par les lois et arrêtés sur la police du travail; Considérant que beaucoup de personnes, sous le prétexte d'être marins ou pêcheurs, n'exercent ni métier ni profession, ce qui constitue le délit de vagabondage ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur; De l'avis du conseil privé , LE CHEF DE DIVISION, GOUVERNEUR

ARRETE : ARTICLE

PREMIER.

Dans le délai d'un mois, tout individu qui voudra exercer la profession de marin ou de pêcheur, devra, s'il n'est porteur de lettres de commandement, être muni d'un livret. ART. 2. Il sera ouvert à la mairie de Cayenne un registre spécial pour l'inscription des pêcheurs et des marins. Ce registre remplacera en tout point le registre contrôle


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