Bulletin officiel de la Guyane française (1856)

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256 — N° 302. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie, au 1 mai 1 8 5 6 . e r

COURS INDICATION D E S D E N R É E S .

UNITÉS.

PRIX.

OBSERVATIONS. DU

Sucre t e r r é . Sucre b r u t . Café.

marchand....

en parchemin. Coton. Cacao.. Roucou

Kilog. Id, Id. Id.

FRET.

0 44 » » » »

Id.

1 60 Id. 0 70 Id. I 00 a I 20 Id, noir (clous) 0 90 Girofle Id. blancs.... 0 60 griffes Id. 0 20 Tafia 100 lit. 100 00 Mélasse Id, » » Couac Kilog. 0 40 Peaux de bœufs. la p e a u 10 00

Cayenne , le 2 mai 1 8 5 6 . Les Membres de la

commission,

E . B E S S E , D A U B R I A C FILS

L e S o u s - I n s p e c t e u r . Chef d u s e r v i c e d e s d o u a n e s , MANGO. Vu : L e D i r e c t e u r d e l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n ° 2 9 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 3 7 .

303.

— ARRÊTÉ réglant le programme de la fête l'occasion de l'heureuse nouvelle de la paix.

à

C a y e n n e , le 2 m a i 1856. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la dépêche du 3 1 mars dernier, n ° 2 2 1 , annonçant que !a


257

1

paix a été signée, I* 30 du même m o i s , par lés plénipotentiaires réunis en congrès à Paris, V.RRÊTE :

Dimanche, 4 mai courant, a sept heures 3/4 du matin, les autorités civiles et militaires se réuniront à l'hôtel du gouvernement a l'effet d'accompagner le contre-amiral, gouverneur, a l'église paroissiale, où il sera chanté une messe d'actions de g i à c e s , à l'occasion de l'heureuse nouvelle de la paix. Les bâtiments de l'État et du c o m m e r c e , ainsi que le mât de signaux du fort, seront pavoises. Il sera fait une salve de 101 coups de c a n o n , par l'artillerie de la pla< c et par l'aviso a vapeur le Voyageur, au moment où les pavois seront hissés. La terre tirera au second coup de canon d e la rade. Le s o i r , les édifices publics seront illuminés. Le commandant militaire et l e s chefs d'administration sont chargés de l'exécution du présent arrêté. qui sera inséré a la Feuille officielle de la colonie. Signé' BAUDIN. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 00 des o r d r e s et d é c i s i o n s . f° 0 .

Y' 3 0 4 . — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane française le drcrci du âO mars 1 8 5 6 , portant amnistie pour tous délits et contraventions en matière de police d'inscription maritime. C a y e n n e , le 5 m a i t 8 5 6 . L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Vu l'article 6 5 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 Vu la circulaire ministérielle du 2 6 mars 1 8 5 6 ; Sur la proposition de l'ordonnateur, ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . Est promulgué à la Guyane française le décret du 2 0 mars 1 8 5 6 . portant amnistie pour tous délits et contraventions en matière de police d'inscription, de navigation et de pêches maritimes. commis antérieurement à la publication du présent décret. 13


— 258 — ART. 2. L ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera, et inséré a la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la colonie.

KAL'WX.

Par le Gouverneur: L'Ordonnateur. DESMAZES. Enregistré a u Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 51

DÉCRET. P a r i s , le 2 0 mars i 8 5 6 .

NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté nationale EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ER

ARTICLE 1 . Amnistie pleine et entière est accordée pour tous les délits et contraventions en matière de police d'inscript i o n , de navigation et de pèches maritimes, commis antérieurement a la publication du présent décret. ART. 2 . Pour profiter de l'amnistie, les déserteurs des navires du commerce ou inscrits insoumis devront se présenter devant l'une des autorités maritimes ou consulaires voisines du lieu où ils se trouveront. a l'effet de formuler leurs déclarations de repentir avant l'expiration des délais ci-après, qui compteront de la date du présent décret. savoir : Deux mois pour ceux qui sont en France sur le continent ; Trois mois pour ceux qui sont en Corse -, Six mois pour ceux qui sont hors du territoire français, mais en Europe ou eu Algérie : I n an pour ceux qui sont hors d'Europe . Et dix-huit mois pour ceux qui sont au-delà du cap de BonneEspérance et du cap Horn.


259

A r t . 3. L'amnistié tiest pas applicable aux frais de poursuite ci d'instance : elle ne pourra . en aucun c a s . être opposer aux droits des tiers. Il ne scia point fait remise des sommes versées à la date de ce jour. ART. 4 . Nos ministres secrétaires d'État aux départements de la marine et des colonies, de la justice et des finances, sont chargés. chacun en ce qui le concerne . de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Signé] NAPOLÉON. Par l ' E m p e r e u r : L'Amiral

Ministre Secrétaire d'État de la marine et des colonies. Signé HAMELIN.

N° 3 0 5 . —

ARRÊTÉ

relatif

à une lare

sur les

chiens,

( a v e n u e , le -12 m a i 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

\ ii la loi du 8 mai 1 8 5 5 . relative a l'établissement d'une taxe sur les chiens ; \ u le décret du 2 7 décembre 1 8 5 4 . Attendu que le nombre de c e s animaux augmente chaque jour dans la ville d e C a y e n n e ; que les propriétaires, au lieu de les tenir renfermés les laissent, pendant la n u i t , vaguer dans les rues, où ils troublent le repos public ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur De l'avis du conseil prive. ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Une taxe de 3 francs par tête est établie, a dater du I" janvier 1 8 5 7 , sur les chiens existant dans la ville de Cayenne. e r

ART. 2 . La taxe est due sur les chiens possédés au 1 janvier, a l'exception de ceux qui, à cette époque, seraient encore nourris par leur mère e r

ART. 3 . A dater du I octobre prochain jusqu'au 31 décembre tout possesseur de chien est tenu d'en venir taire la


260

déclaration à là mairie de la ville et d'en indiquer le nombre. A HT. i. Les déclarai ions prescrites par l'article précédent s c i o n t inscrites sur un registre spécial. Il en sera donné reçu au déclarant. Les récépissés feront mention des nom et prénoms du déclarant, de la date de sa déclaration et du nombre de chiens qu'il possède. ART. 5. D U l o au 31 janvier le maire, assisté d'un agent de la perception des contributions, rédigera un état matrice des personnes imposables. Cet état présentera les n o m s , prénoms et demeure d e s imposables et le nombre de chiens qu'ils possèdent. e r

ART. 6. Du 1 au 15 lévrier le percepteur des contributions adressera au directeur de l'intérieur l'état matrice indiqué cidessus pour servir*de base a la confection des rôles. ART. 7. La taxe sur les chiens sera portée sur les rôles d e s contributions indirectes, et il sera pourvu à sa perception dans la forme ordinaire pour la contribution de cette nature. ART. 8. Toute personne qui, possédant un ou plusieurs c h i e n s , n'aura pas fait la déclaration prescrite p a r l e présent arrêté, ou auraTait une déclaration i n e x a c t e , subira une augmentation de taxe égale à trois fois la valeur de la taxe o r dinaire. ART. 9 . Lorsque les faits pouvant donner lieu à une augmentation de taxe n'auront pas été constatés en temps utile , pour entrer dans la formation du rôle primitif, il sera dressé, dans le cours de l'année, un rôle supplémentaire, conformément aux prescriptions de la décision du 1 8 décembre 1 8 4 0 . ART. 1 0 . L e directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Pur le G o u v e r n e u r : Le Directeur de l'Intérieur. M. FAYARD. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n^ 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 4 1 ,


— 261 — N° 306. — ARRÊTÉ à la disposition tentiaires,

qui met M . Y.U-QUELIN

de M. le directeur

et lui alloue

les rie ces et le

une solde

(Charles-Pierre

des établissements de

2,400 francs

pénipar

an,

logement.

Cayenne, le 15 mai 1856.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la nécessité d'avoir des agents du culture capables de diriger sérieusement les travaux agricoles en cours d'exécution ou ;i exécuter sur les établissements pénitentiaires ; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires, ARRÊTE : er

ARTICLE 1 .

M . VAUQUELIN ( C h a r l e s - P i e r r e ) ,

habitant du

pays, ancien régisseur de plusieurs habitations dans la colonie , est mis a la disposition du directeur des établissements pénitentiaires, pour les travaux agricoles de la Comté. ART. 2. En cette qualité, il sera placé sous les ordres de M. l'agent général de culture et de colonisation. I ART. 3. H jouira, à compter du 1 i mai, d'une solde annuelle de 2 . 1 0 0 francs, et aura droit à la ration des établissements pénitentiaires et au logement en nature sur les lieux où i! sera employé. ART. 4. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1 exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel.

\

BAUDIY

P a r le G o u v e r n e u r : L e C a p i t a i n e de f r é g a t e , Chef d ' é t a t - m a j o r , D i r e c t e u r p r o v i s o i r e , E. G. DE LA RICHERIE.

Enregistré au Contrôle, registre n° 20 des o r d r e s et décisions. f° 42.


262 — N° 3 0 7 . — DÉCISION réglant l'organisation du service deta boucherie m régir du gouvernement, et nommant en même temj)s M. CHATOU agent chargé de ce service. e<i\enne. le 10 mai is.'ii;

LE CONTRE-ÂIIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française

1

Vu la dépêche ministérielle du 1 4 mars 185(5, n° 1 8 3 ; Voulant régler les dispositions relatives à la fourniture d e l à \iande fraîche aux rationnaires du gouvernement. tantaCayenne que sur les établissements pénitentiaires, par voie de régie-, Sur la proposition d e l'ordonnateur, par i n t é r i m . A DÉCIDÉ ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . M. CHATON esl

nommé agent de Fadministra-

tion pour le service eu régie de la fourniture de la viande fraîche à tous les rationnaircs du gouvernement, dans la colonie. A i n . ± Il est. a c e litre, placé sous les ordres de l'ordonnateur et responsable, vis-a-vis du commissaire des subsistances, du m a tériel mis a sa disposition, comme aussi de tout le bétail de bouenerie qui lui sera délivré sur ses récépissés pour les besoins Journaliers des rationnaircs du gouvernement. ART. 3 . M. CHATON devra pourvoir, dans le plus bref délai, ;i l'organisation et à l'installation du personnel et du matériel du service de la boucherie. ART. i . Il sera tenu de porter sur un registre, ouvert à cet effet, le poids net de chaque tête abattue, et après avoir satisfait aux distributions concernant les rationnaires de l'État, il d e meure chargé d'assurer le placement, par vente au public , aux prix de la mercuriale, des excédants en viande et en basse boucherie. Les quantités qui n'auraient point été placées ii la clôture de la vente seront immédiatement portées à l'hôpital, qui en délivrera récépissé, indiquant, selon qu'il y aura lieu, le poids de la viande ou les parties de la basse boucherie mises a la disposition de cet établissement. ART. 5 . Dans les cinq premiers jours du m o i s , il remettra au commissaire des subsistances. avec toutes les justifications


—263— nécessaires à l'appui, un compte d'emploi présentant, pour le mois précédent, le nombre de têtes à l'abattoir, leur produit en viande fraîche et en basse boucherie, les quantités délivrées aux rationnaircs, celles vendues aux particuliers, el enfin celles envoyées à l'hôpital après la clôture de la vente.

livrées

ART. 6. Après vérification du compte mentionné ci-dessus par le commissaire des subsistances, il sera dressé, par ce fonctionnaire, un ordre de versement au trésor de la somme provenant journalières de viande fraîche et de basse boucherie, effectuées conformément aux dispositions qui précèdent.

des ventes

\w\. 7. Il sera fait remise au magasin des subsistances, en tin de mois, des cornes, ergots et des peaux provenant du bétail abattu pour le compte de l'administration, peaux devront avoir été, au fur et a m e s u r e , soumises, par les soins de l'agent de la boucherie, aux préparations propres à en assurer la conservation.

ffes

ART. 8. Il sera alloué a M. CHATON, pour toute rémunération, une somme de dix francs, passible de la retenue de 3 p. % pour la caisse des invalides, par chaque tête de bétail provenant d'achats effectués par ses soins et introduite dans la colonie. Pour touLautrc bétail, M. CHATON ne pourra prétendre à l'allocation mentionnée qu'autant qu'il en aura fait l'abattage, et la vente.

ciSèssus la distribution

ART. 9 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

\

BAI

I H Y

Par le G o u v e r n e u r : LOrdonnateur.

par i n t é r i m .

F. DE GLATIGÎSY.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n" 29 des o r d r e s et décisions, fo 58.


—264— N°

308. pour

DÉCISION

le grade

qui

d'aide-commissaire,

temps,

à la nomination

comme

membre

du jury

proroge d-ûn jour Te concours et qui pourvoit, en même

de M . BRACIIE,

commissaire-adjoint.

d'examen.

C a y e n n e , le 2 1 m a i -18 ><> L e CONTRE-A M i H A L , GOUVERNEUR d e la Guyane f r a n ç a i s e , 4

Yu la d é c i s i o n d u 1 8 d é c e m b r e 1 8 5 5 , qui a fixé a u 2 6 m a 1 8 5 6 , a 8 h e u r e s du m a t i n , dans u n e d e s salles de i'hôtel d e l'Intendance, l e s o p é r a t i o n s d u c o n c o u r s à o u v r i r à la Guyane, en 1 8 5 6 , p o u r l e g r a d e d ' a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e d a n s le s e r v i c e c o l o n i a l ; Vu la r é u n i o n d u c o n s e i l privé, fixée au 2 6 m a i , et l ' i m p o s sibilité, par s u i t e , à p l u s i e u r s membres d u j u r y d'examen d e siéger ; Sur le r a p p o r t d e l ' o r d o n n a t e u r , A

DÉCIDÉ et DÉCIDE c e

qui s u i t :

e r

ARTICLE 1 . Le c o n c o u r s p o u r l e grade d ' a i d e - c o m m i s s a i r e d e la m a r i n e a la Guyane, fixé a u lundi, 2 6 m a i 1 8 5 6 , p a r d é c i s i o n d u 1 8 d é c e m b r e 1 8 5 5 , e s t r e n v o y é au lendemain mardi 2 7 . a 8 heures d u matin.

ART. 2 . M. BRACHE, c o m m i s s a i r e - a d j o i n t d e la m a r i n e , e s t d é s i g n é p o u r c o m p l é t e r l e j u r y d'examen d o n t la c o m p o s i t i o n est r é g l é e par la d é c i s i o n p r é c i t é e d u 18 d é c e m b r e 1 8 5 5 . ART. 3 . L ' o r d o n n a t e u r e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e la p r é s e n t e d é c i s i o n , qui s e r a e n r e g i s t r é e p a r t o u t o ù b e s o i n s e r a e t i n s é r é e à la Feuille e t au Bulletin officiels d e la c o l o n i e .

A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

par i n t é r i m ,

F. DE GLATIGNY. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 48


— 265 — N° 309.

- DÉCISION

ruraux la

de toute classe,

concernant iarmenmtt

des

suiyeillwts

détachés dans les divers quartiers de

colonie. Caycnne, le 21 m a i 1836.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la nécessité d'armer les surveillants ruraux; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . Les surveillants ruraux de toute classe, détachés dans les divers quartiers de la colonie, seront, a l'avenir, armés d'un fusil-carabine et d'un sabre avec ceinturon. ART. 2 . Ces armes seront tenues en bon état par les agents auxquels elles auront été délivrées. Toute détérioration provenant de leur fait sera mise a leur charge. ART. 3 . Il sera délivré, par les soins de la direction d'artillerie , sur demande en forme, dressée par la direction de l'intérieur,0i nombre de cartouches a balle, de calibre calculé, à raison de cinq cartouches par agent. Les dépenses résultant des dispositions qui précèdent seront imputées au compte du service local, section I I , chapitre I I , article 1 , paragraphe 2 : Approvisionnements autres que ceux destinés pour les travaux. ER

ART. A. Les fusils et les cartouches resteront déposés chez MM. les commissaires-commandants de quartier, chargés de les distribuer aux agents sous leurs ordres toutes les fois qu'ils le jugeront nécessaire. ART. 5 . Au fur et à mesure des consommations de cartouches , MM. les commissaires-commandants adresseront leur demande, en remplacement, a la direction de l'intérieur, avec procès-verbal à l'appui justifiant les consommations. dont les dépenses seront imputées au compte du service pour lequel elles auront été faites. ART. 6 . Le directeur de l'intérieur est chargé de [exécution


— 266 —

de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et communiquée au contrôle. A.

BAÙDIN.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Directeur de l'Intérieur,

vi. r \ \ ira). E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n» 29 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , l '•>>>

N° 3 1 0 . — de délégation (services

ARRÊTÉ

portant

de la somme

ouverture

d'un crédit

de 7 5 , 0 0 0 francs

provisoire

sur le chapitre

II

militaires). s a v e n u e , le 26 mai 1 8 5 6 .

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'épuisement des crédits de délégation ouverts a l'ordonnateur sur le chapitre II du budget du service colonial, pour l'exercice 1 8 5 6 , et l'absence de tout avis ministériel relatif a de nouveaux crédits ; Considérant que l e s dépenses du matériel ne peuvent être ajournées ou suspendues, sans susciter à l'administration l e s plus grands embarras 5 Attendu que le mode de paiement par voie de réquisition, limité à quelques cas particuliers, ne saurait suffire aux besoins du m o m e n t , et que le décret financier du $ 6 septembre 1 8 5 5 n'a prévu aucun autre moyen de suppléer au manque de crédit : Vu le chiffre mensuel de la dépense et les prévisions portées au budget de l'exercice 1 8 5 6 : Sur la proposition de l'ordonnateur. Et de l'avis du conseil privé. ARRÊTE :

Un crédit provisoire de 7 5 , 0 0 0 francs est ouvert à l'ordonnateur sur le chapitre II du budget du service colonial, exercice 1 8 5 6 , en attendant les crédits de délégation à demander au


— 267

-

département. Il seraannulé de droit aussitôt I arrivée; dans-fa colonie, d'un crédit ministériel de pareille somme. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente d é cision, qui sein enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la Guyane.

A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r :

/. Ordonnateur, \n\r intérim, V. DE GLATIGN1 Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f« 52

DÉCISION chargeant M . HÉRARD, vètérimire, de la visite du bétail destiné à la boucherie en régie du gouvernement.

N° 3 1 1 . - -

Cayenne, le 50 mai 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 19 mai 1 8 5 6 , concernant l'organisation de la bouchejrie du gouvernement par voie de régie; *Yu l'arrêté du 21 janvier 1 8 4 5 , qui nomme M. MOURAIN médecin vétérinaire de la colonie, et l'affecte au service de l'abattoir de Cayenne ; Vn la décision du 2 6 mars 1 8 5 6 , qui règle la position de M. HÉRARD, vétérinaire du gouvernement, e t , notamment, le deuxième paragraphe de son article 2 , ainsi conçu : « Il M HÉRARD) pourra être requis, par les différentes ad« ministrations. pour les services de sa compétence. » Considérant que l'organisation en régie de la boucherie du gouvernement nécessite l'intervention permanente d'un m é decin vétérinaire ; Voulant en même temps régler les détails de ce nouveau service , afin de prévenir toute difficulté ; Sur la proposition de l'ordonnateur, par

intérim,

DÉCIDE : er

ARTICLE 1 . M. HÉRARD. vétérinaire du gouvernement, est


-

268 —

chargé de la visite, du bétail destiné a la boucherie en régie du gouvernement. En cas d'absence ou d'empêchement, il sera suppléé dans sou service par M. MOURAIN, médecin vétérinaire de la colonie, affecté au service de l'abattoir et de la boucherie de la ville. ART. 2 . En ce qui concerne le service de la régie, il sera procédé, comme suit, a l'examen des animaux présentés a l'abattoir : Le vétérinaire du gouvernement visitera chaque jour, a trois heures de relevée. a l'abattoir public, les bœufs destinés à la consommation 5 Une seconde visite aura lieu le matin, à six heures , avant la distribution, pour reconnaître la qualité de la viande à délivrer aux rationnaircs. Les animaux dont l'état paraîtrait douteux seront exclus de l'abattage. La viande jugée par le vétérinaire impropre à la consommation sera jetée a la m e r , après constatation, dans les formes ordinaires. ART. 3. En cas d'absence ou d'empêchement du vétérinaire du gouvernement, il sera tenu d'en donner avis préalable au commissaire des subsistances, pour qu'il soit pris, par ce fonctionnaire, les dispositions nécessaires, en vue d'assurer le service. • ART. 4. M. MOURAIN reste chargé, comme par le passé , du service de l'abattoir et de la boucherie de la ville.

Il pourra, a ce titre, être requis par l'administration toutes les fois que son intervention lui paraîtra nécessaire. ART. 5. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le directeur des établissements pénitentiaires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera. A. B A U D I N . Par le Gouverneur : L ' O r d o n n a t e u r , p a r intérim, F. DE GLATIGNY. Enregistre au Contrôle, registre u° 29 des ordres et décisions. f° t>0.


— 269 — N° 312. — DÉCISION qui accorde une somme de 2 , 0 0 0 francs à M . V. COUY, commissaire-commandant an quartier d'Approuague, à litre de supplément de fond ions, à raison de la surveillance qu'il a à exercer sur les gisements aurifères de cette commune. Cayenne, le 5t m a i 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 3 janvier 1856, n° 1 , portant instructions au sujet de la découverte des gisements aurifères à la Guyane; Attendu que les explorations pour la recherche desdits gisements se dirigent principalement dans le quartier d'Approuague, que ces explorations obligent le commissaire-commandant de cette commune à une surveillance active; Sur la proposition du directeur dé l'intérieur DÉCIDE :

Une somme de 2 , 0 0 0 francs par an est accordée a M. F. COUY, commissaire-commandant du quartier d'Approuague, a titre de supplément de fonctions, à raison de la surveillance active qu'il est appelé a exercer sur les gisements aurifères de cette c o m mune. ly lie allocation tiendra lieu de tous frais de déplacement ou ,mires qu'entraînent les fréquents voyages de ce fonctionnaire dans la rivière d'Approuague et de ses affluents. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. A. BAUDIN par le Gouverneur :

Le Directeur \l.

de l'Intérieur . IWAIU).

Enregistré au Contrôle, registre no 29 des ordres et décisions. 1° 71.

ORDRES

9

XOMIXATIOXS, ETC.

N° 3 1 3 . — Par décret impérial du 2 6 mars 1856, notifié à la Guyane par dépêche ministérielle du 2 8 du même mois. n° 211


270

-

direction des colonm : bureau du personnel el des services militaires), M. THURET (Louis), aide-commissaire de la marine, a été nommé au grade de sous-commissaire, pour continuer a servir, dans son nouveau grade, à la Guyane française.

V 3 1 4 . — Par dépèche ministérielle du 2 8 mars 1 8 5 6 , n° 2 1 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. BERNARD (Gratien-Ernest), commis entretenu de la marine, à la Guyane française, a été destiné à continuer ses services a Gorée (Sénégal). N° 3 1 5 . — Par décision du ministre de la guerre, notifiée par dépêche du 2 8 mars 1 8 5 6 . n° 2 1 \ (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), MM. CHANOT, lieutenant, et CARAT, garde du génie, ont été destinés pour la Guyane. N° 3 1 6 . — Par dépêche ministérielle du 1 1 avril 1 8 5 6 . u" 2 5 5 direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. l'abbé DE BERTRIX a été définitivement attaché au clergé de la Guyane, en remplacement de M. l'abbé RECHÈDE. décédé. M. D E BERTRIX a droit a son traitement colonial à partir du jour où il a été appelé à remplir une vacance à la Guyane.

ER

N° 3 1 7 . — Par décision du 1 mai 1 8 5 6 , la solde du sieur TASSILLIER (Théodore-Louis), compositeur à l'imprimerie du gouvernement, est portée a 1 , 5 0 0 francs par an.

3 1 8 . — Par décision du 2 mai 1 8 5 6 , le gendarme DEDIEI (Jacques), de la compagnie de la Guyane, est nommé écrivain provisoire dans les bureaux du gouvernement, en remplacement <lu maréchal des logis COSTE. N

0

ER

Ce militaire recevra, à compter 1 m a i , l'indemnité mensuelle allouée par la décision du 3 0 janvier 1 8 5 6 au sous-officier qu'il remplace. N° 3 1 9 . — Par ordre du même jour, le sieur BAVARD (Guillaume ) . distributeur de l classe, provenant de Sainte-Marie r e


271 —

de la C o m t é , est mis a la disposition de M. le commissaire des subsistances. Y" 3 2 0 . — Par décision du 3 mai 1 8 5 6 . M. IN.NKU (Jacques), E

c h i r u r g i e n auxiliaire de 3 classe de la marine, est appelé a continuer ses services a la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. CHAUVELOT, oflicier du même grade, rappelé au chef-lieu. N * 3 2 1 . — Par décision du mémo-jour, le sieur LÉON dit CLAIRON est nommé surveillant rural de 3 ° classe, aux appointements annuels de 6 0 0 francs, à compter du 1 mai courant. e r

N° 3 2 2 . — Par décision du 6 mai 1 8 5 6 , une indemnité de liais de bureau de 5 francs par mois a été accordée à l'officier de santé chargé du service au chantier de Kourou. N° 3 2 3 . — Par décision du même jour. il est accordé une indemnité représentative de vivres, 1° au sieur THORAIN de 1 2 0 francs par a n . et 2° a la veuve MIRANDA de 2 4 0 francs par an.

N° 3 2 4 . — Par décision du 12 mai 1 8 5 6 , pour compter du 1 3 d u courant, M.DES.MAZES, commissaire de marine, ordonnateur a la Guyane, fait la remise de son service a M . LEDOULX DE GLA^GNY, contrôleur colonial, appelé a i e remplacer intérimairement. .Y 3 2 5 . — Par décision du même jour, M . NOYER, c o m missaire-adjoint de l classe de la marine, a été nommé contrôleur colonial par intérim, pour compter du 1 3 du courant. r e

N° 3 2 6 . — Par ordre du même j o u r , M . CÔTINO ( L o u i s Marie), chirurgien de 3 classe de la marine, est mis a la disposition de M . le commandant en chef de la division navale. e

.V 3 2 7 . — Par ordre du même j o u r . il embarque en qualité de chirurgien-major sur l'aviso à vapeur le Voyageur. N° 3 2 8 . — Par décision du même jour, M . ROGER (VictorJoseph), capitaine de l classe du 3 régiment d'infanterie de la marine. admis à faire valoir ses droits a la retraite par d é cision spéciale du 12 janvier 1 8 5 6 . sera placé a la suite dudit r e

e


— 272

ci continuera à recevoir la solde d'activité dé son gradé sur le pied colonial.

corps

N° 3 2 9 - — Par ordre du 1 4 mai 1 8 5 6 , M. LE BÈGUE (LouisRaoul), sous-commissaire de 2 classe de la marine, récemment arrivé dans la colonie, a été appelé a la direction du bureau des revues, armements et classes, en remplacement de M. NOYER, commissaire-adjoint, désigné pour prendre les fonctions de contrôleur colonial, par intérim, a la Guyane française. e

N ° 3 3 0 . — Par ordre du 1 4 mai 1 8 5 6 , le sieur BARAT ( J o seph), 2'' maître de timonnerie, maître au cabotage, embarqué sur la goélette de l'Etat la Pourvoyeuse, prend l e commandement de la goélette de servitude l'Ibis, en remplacement du sieur BASSIÈRES mis à la disposition de M. le commissaire aux armements.

N° 3 3 1 . — P a r décision du 15 mai 1 8 5 6 , M. le sous-lieutenant MEIFREUY, de la 1 6 compagnie d'artillerie de marine, arrivé de France par l'Achéron, prendra le commandement du détachement d'ouvriers jusqu'à l'arrivée du remplaçant de M. LACRAMPE, sous-lieutenant, décédé. e

N° 3 3 2 . —• Par décision du 16 mai 1 8 5 6 , le traitement de M PETIT , porte-clefs à la prison des femmes à Cayenne, est porté de 8 0 0 îi 1.000 francs par an. m e

N ° 3 3 3 . — Par décision du 1 9 mai 1 8 5 6 , M. ROYRE (Gabriel-Pierre), chirurgien auxiliaire de 2 classe de la marine, a été nommé chef du service médical à Saint-Augustin de la Comté. e

N° 3 3 4 . — Par décision du même jour, les sieurs CHARLES (Jean-Baptiste-Marie) et RENÉ (Chaiies-René-Émilien) sont nommés archers de police de la ville de Cayenne, en remplacement des sieurs TAUPIAG et LOUISAN (Faustin). N° 3 3 5 . — Par ordre du 21 mai 1 8 5 6 , le sieur HAASSI François) est nommé distributeur de 2 classe des vivres, e


273 —

être employé aux îles du Salut. Sa solde, ûxéea84francsf)ar mois, sera imputée a l'article 4 du chapitre I , paragraphe 2 . E R

N° 3 3 6 . — Par ordre du 2 1 mai 1 8 5 6 , M. LA VIEILLE (François-Sébastien), aide-commissaire de la marine, arrivé à Cayenne ledit jour, prend les fonctions de sous-commissaire de la division navale de la Guyane française. M. LA VIEILLE comptera , pour sa solde , sur la goélette de l'État l'Ile-d'Ênet, à dater du 9 avril, jour de son embarquement en France sur le navire de commerce le Minos.

N ° 3 3 7 . — Par ordre du même jour, l'équipage de la goélette locale Y Ibis comptera sur la goélette de l'État la Pourvoyeuse. N° 3 3 8 . — Par décision du même jour, le R. P. BEIGNER, de la compagnie de Jésus, a été nommé supérieur, par intérim. des aumôniers de la transportation, à compter du 8 mai 1 8 5 6 .

N° 3 3 9 . — Par décision du 2 2 mai 1856, le sieur LHLERRE ( E d m o n d ) est nommé tonnelier au magasin des subsistances, en remplacement du sieur LOMRIER. révoqué par décision du 10 mai.

Sa solde, fixée à 80 francs par mois, sera imputée a l'article 4 du chapitre 1 , paragraphe 2 . er

N° 310. — Par décision du même jour, le sieur CÉPHISE (André) est nommé surveillant rural de 3 classe, aux appointements annuels de 600 francs. e

\ ° 3 4 1 . — Par décision du 2 4 mai 1 8 5 6 , M. ANDRIEU I Amédée-Guillaume), chirurgien de 3 classe de la marine, a été désigné pour prendre provisoirement la direction du service de santé a Saint-Georges, en remplacement de M. DIEUDONNÉ, chirurgien auxiliaire de 2 classe. e

e

N° 3 4 2 . — Par décision du 2 5 mai 1 8 5 6 , le sieur MARTIN (Cornélie) est nommé surveillant rural de 3 classe . aux appointements annuels de 6 0 0 francs. e

16


— 274 — S

3 4 3 . — Par décision du 2 9 mai 1 8 5 6 , M. ROUSSEAU

SAINT-PHILIPPE (Henry-Charles-Émile), bachelier ès-sciences, est nommé écrivain à la direction des établissements pénitentiaires a compter du 1 juin 1 8 5 6 , en remplacement de M. BRÉMOND, parti pour France. e r

Il jouira comme son prédécesseur d'Un traitement annuel de 1,500 francs. N° 3 4 4 . — Par décision du même jour, le sergent GOUET , de la 2 4 compagnie du 3 régiment d'mfanterie de marine, sera employé, à compter du 1 juin prochain, comme écrivain dans les bureaux de l'état-major du gouverneur, en remplae

e

e r

cement du sergent BOULOGNE.

Ce militaire jouira d'une allocation de 3 0 francs par mois, imputable sur le service pénitentiaire (direction).

Certifié c o n f o r m e :

Le Contrôleur colonial, par intérim,

A. NOYER.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement.




BULLETIN OFFICIEL DE LA G U Y A N E

F R A N Ç A I S E .

N° 6. JUIN 1856 N° 3 4 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 2 8 5 ( d i ­ rection des colonies : bureau du régime politique et du com­ merce). Recommandations relatives à l'exécution du décret du 9 avril 1 8 5 6 , qui abroge les prohibitions établies à la sortie de France des objets propres à la guerre. P a r i s , le 4 8 avril -1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur

du 1 0 de ce mois

contient un décret portant abrogation des décrets des 2 4 fé­ vrier , 1 6 avril et 8 décembre 1 8 5 4 , qui interdissaient en France l'exportation et la réexportation des armes, munitions et autres objets propres a la guerre. O s prohibitions de sorties n'avaient pas été directement étendues aux envois à destination de nos colonies. Toutefois les administrations locales avaient été invitées à prendre d e s mesures pour prévenir toutes réexportations suspectes des colonies sur l'étranger. L'acte du 1 0 de ce m o i s , en vous enlevant pour l'avenir toute préoccupation de ce c ô t é , ne vous dispense pas de l'obligation de continuer, comme vous le faisiez antérieurement aux décrets de février, avril et décembre 1854, a exercer votre surveillance sur les opérations de trans­ port d'armes, etc., en ce qui concerne la colonie confiée a votre administration. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine

et des colonies,

Signé HAMELIN 17


N° 346. — DÉPÊCHE

276

MINISTÉRIELLE

n° 339

(direc-

tion des colonies : bureau du personnel et des services militaires et des finances et approvisionnements).

Nouvelle

fixation

du traitement

et des frais de service

trésorier,

Remises

à ce comptable

(1).

du

P a r i s , le 30 avril 1850, MONSIEUR LE GOUVERNEUR, un décret en date du 19 de c e

mois a fixé le traitement et les frais de services des trésoriers payeurs et des trésoriers particuliers aux colonies. Ce décret détermine comme suit les émoluments du trésorier de la Guyane : Traitement 7,000 00 Fiais de service

12,000 00 19,000 00

Ainsi se trouve réalisée la demande d'augmentation que vous faisiez récemment en faveur de M. VEYRIÈRES, dont le traitement se trouve augmenté de 1,000 francs; déjà, en 1854, ses frais de service avaient été portés de 9,500 a 12,000 francs, ce qui constitue pour lui une augmentation de 3,500 francs sur l e s émoluments de^son emploi tels qu'ils existaient lorsqu'il a été nommé. Cette augmentation aura son effet a partir de la date du décret. Le règlement financier du 26 septembre 1855 accorde en outre aux trésoriers payeurs, en leur qualité de receveurs généraux, des remises pour la perception et la c e n tralisation des produits du service local. Je transmets a MM. les gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe d e s instructions sur les bases de remises a introduire dans les arrêtés qu'ils ont a rendre à ce sujet, par analogie avec l'article 206 du règlement précité. Ces remises sont fixées a 2 fr. 50 cent, p. 0/o sur les produits réalisés sur rôles, et a 50 centimes p. 0/o sur les sommes reçues sur liquidation de droits. Elles pourront être un peu plus élevées à Cayenne, où les rôles sont moins considérables, où les fonctions de percepteur seront sans doute maintenues avec avantage entre les mains du trésorier et où , dans ce c a s , ce comptable aura droit a une double

(i) Décret du -19 avril.


277 remise, à cause de sa double qualité. J e recevrai avec intérêt vos communications sur ce point. 11 sera alloué en outre au trésorier une remise comme charge de centraliser les produits et les comptes des successions vacantes. Cette remise paraît devoir être fixée conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 146 du décret du 26 septembre 1855, c'est-à-dire à 1/2 par trimestre, sans qu'elle puisse excéder 2 p. 0/o une fois payés pour une année de garde d'une même succession. Il n'est rien innové pour les successions des gens de mer. Je vous invite à me faire connaître, à la fin de chaque année, le montant des allocations qui auront, d'après ces bases, été payées au trésorier payeur et au trésorier particulier. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'Étal de la marine et des colonies, Signé HAMELIN.

N° 347. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 381 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Renvoi en France des décorations des fonctionnaires, employés, militaires, i'tc, décédés aux colonies. P a r i s , le 19 m a i t856.

MoNsiriR LE GOUVERNEUR, vous m'avez adressé , suivant le mode prescrit par la circulaire du 13 mars 1855 , numéro 60, les médailles militaires des sieurs MONIN , BRUN , VENTRE et

SOWIŒZ . décédés à la Guyane les 7, 27 juillet, 11 août et 1 septembre de la même année.

er

C'est par suite d'une fausse interprétation de cette circulaire que l'administration locale a supposé que ces médailles devaient être renvoyées a la grande chancellerie de la Légion d'Honneur. Lorsque le décès des individus décorés a lieu postérieurement au décret de leur nomination . les croix ou les médailles appartiennent aux familles et elles doivent, à ce titre, être considérées comme faisant partie de leur succession. Il y a lieu néanmoins de ne pas ordonner la vente . afin qu'elles puissent être remises aux familles, ainsi que je l'ai


— 278 prescrit pour les m é d a i l l e s qui a c c o m p a g n a i e n t

votre

lettre

précitée. Recevez, etc.

L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État de la marine et des colonie** Pour le Ministre et p a r son o r d r e : L e C o n s e i l l e r d ' É t a t , D i r e c t e u r des c o l o n i e s . Signé MESTRO.

N° 3 4 8 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n°391 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Fixation de la solde des infirmiers envoyés à la Guyane française. P a r i s , 23 m a i 4836. MONSIEUR LE GOUVERNEUR , en me rendant compte par lettre

du 2 9 février dernier de l'arrivée des neuf infirmiers annoncés par ma dépêche du 2 8 décembre 4 8 5 5 , numéro 8 0 6 , vous m'avez fait connaître que cette dépêche et les livrets des agents dont il s'agit ne contenant aucune indication, quanta la manière dont leurs allocations devaient être payées dans la colonie, vous aviez décidé qu'ils recevraient provisoirement la solde a la m e r , fixée par le décret du 49 mars 4 8 5 3 , doublée par analogie avec ce qui a lieu pour les agents des vivres. Cette manière d'opérer est contraire aux principes rappelés dans les dépêches des 27 octobre 4 8 5 3 , 3 février 4 8 5 4 et 4 3 juillet 4855. Il est impossible, en effet, d'allouer à la fois a un même agent le supplément a la mer et le supplément colonial. En vous reportant à ces dépêches vous verrez que les infirmiers doivent recevoir dans la colonie : 4° La solde à terre attribuée à leur emploi par le tarif numéro 4 annexé au décret du 4 9 mars 4853 ; 2° Un supplément colonial égal a leur solde. Néanmoins, dans le cas où la solde ainsi fixée vous semblerait insuffisante, je vous autorise, ainsi que le prévoit le décret, dans certains cas déterminés, à allouer a ces agents un supplément spécial, dont je vous laisse le soin de déterminer la quotité, mais qui, dans l'intérêt des principes, ne saurait, en


— 279 — aucun c a s , leur être attribué a titre de supplément à la mer; La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

colonies.

Signé HAMELIN.

N° 3 4 9 . — CIRCULAIRE

n° 4 0 6 (direction des colonies :

bureau du personnel et des services militaires). Les à pondre

doivent

être munis

de

magasins

paratonnerres.

P a r i s , le 28 mai 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le gouverneur

du

Sénégal

m'a exprimé des doutes sur la nécessité de placer des paratonnerres sur une poudrière récemment construite a Saint-Louis. M. l'inspecteur général du matériel d'artillerie de la marine et M. le directeur du dépôt des fortifications des colonies, appelés à donner leur avis sur cette question, sont d'accord pour reconnaître la nécessité de placer des paratonnerres sur les magasins à poudre. Je vous prie donc de veiller a ce q u e , conformément au règlement du 3 0 décembre 1851 , les magasins a poudre de la Guyane soient munis de paratonnerres. Recevez, etc.

L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'Étal

de la marine

et des

P o u r le Ministre et par son o r d r e :

Le Conseiller d'Etat, Directeur des colonies. Signé MESTRO.

colonies.


280 —

N° 330. — MERCURIALE au 1

du prix E R

juin

des denrées

de la colonie,

1856.

COURS INDICATION D E S D E N R É E S .

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX. DU

Sucre t e r r é .

Kilog.

Sucre b r u t .

Id.

0 44

Café

marchand en

parchemin.

Coton.. Cacao.. Roucou Girofle

»

Id.

»

»

»

»

Id.

\ 70 0 70 1 00 a

Id.

Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs

))

Id. Id.

noir (clous) blancs griffes

ÏRET.

\ 20

Id.

0 90

Id.

0 60

Id.

0 23

100 lit. Id.

m oo »

»

Kilog.

0 40

la peau

10 00

L e s M e m b r e s de l a c o m m i s s i o n , E. BESSE, DAUBRIAC fils. Le Sous-Inspecteur,

Chef d u s e r v i c e d e s d o u a n e s ,

MANGO. Vu : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n o 0 0 des ordres et décisions, 1° 00.

N° 3 5 1 . — DÉCISION autorisant l'acquisition, par l'administration coloniale, pour le compte du chapitre 2 : Matériel civil et militaire, article 2 : Dépenses diverses (service pénitentiaire : essais de culture, etc.), des contrats d'engagements des six immigrants africains précédemment employés par M. RAGMEY, ex-entrepreneur

de la boucherie du Cayenne, le 1

e r

gouvernement.

j u i n -1836.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 1 4 mars 1 8 5 6 ,

numéro 1 8 3 ,


-281— concernant les dispositions à prendre pour la fourniture en réçic de la viande fraîche aux différents rationnaircs de l'Etat, dans la colonie ; Vu la proposition de M. RAGMEY, ex-entrepreneur, de la boucherie du gouvernement, relative à la cession à l'administration de six engagés africains précédemment employés par lui dans l'exploitation de son entreprise ; Vu le certificat de M. le. médecin en chef, en date du 2 9 mai 1 8 5 6 , qui constate l'état de validité de ces immigrants ; Vu la pénurie de travailleurs indigènes; Considérant qu'il y a tout avantage à prendre des hommes déjà faits aux différents travaux et opérations concernant la conduite et la surveillance des bestiaux destinés a la boucherie : Sur la proposition de l'ordonnateur, par

intérim,

DÉCIDE : e r

1 . Les contrats d'engagement de six années passés entre les nommés : ARTICLE

William

FICHER

, né a Free-Town , âgé présentement de 2 4

ans environ ; Jacob

COLE

, né en Afrique, âgé de 1 2 ans environ,

John WILLIAM . né à Free-Town, âgé de 17 ans environ. Azic W ILSON. m- à Free-Town, âgé de 2 0 ans environ; Georges .James

COLE

, né à Free-Town , âgé de 17 ans environ :

MECCALY

. né a Free-Town , âgé de 1 8 ans environ .

Et M. RAGMEY, propriétaire a Cayenne. seront acquis par l'administration coloniale pour le compte du chapitre II : matériel, civil et militaire, article 2 : dépenses diverses (service pénitentiaire : essais de culture, e t c . ) . Le prix en demeure fixé , à raison de 2 0 0 francs par chaque contrat, â la somme de 1 , 2 0 0 francs, passible de la retenue des 3 p. 0 o attribuée à la caisse des invalides de la marine. rendant la durée de leurs engagements dans les ateliers du gouvernement. ces hommes seront traités conformément aux conditions résultant de leurs contrats d'engagement. En conséquence, leurs salaires, fixés â 5 0 centimes par j o u r . seront portes à 5 2 centimes. pour couvrir la retenue de 3 p . 0 g revenant â la caisse des invalides. Ces salaires seront, en outre. soumis â la retenue du dixième, destiné a acquitter les frais


-

282

d'enregistrement de leur contrat et les droits proportionnels, conformément au décret du 13 février 1852. lisseront inscrits sur la matricule des engagés africains tenue au bureau des travaux, à Cayenne. Il leur sera remis un livret extrait de ladite matricule et tenu par le chef de service sous les ordres duquel ils seront employés. ART. 2 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée .partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

par le Contre-Amiral. G o u v e r n e u r :

l'Ordonnateur par intérim, F . DE CLAÏIGXÏ. u

Enregistré au Contrôle, registre n 29 des ordres et décisions, 1" tr>.

N

9

3 5 2 . — DÉCISION portant fixation du cadre, île la solde et des accessoires de solde des agents affectés aux différents ilétails de la boucherie du gouvernement. f

Cayenne, le t« j u i n

Le

CONTRE-AMIRAL

J85b\

, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu notre décision du 30 mai 1 8 5 6 , relative à l'organisation du service de la boucherie en régie du gouvernement ; Vu l'article 1 5 , paragraphe 2 , de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 , Voulant mettre les moyens d'exécution de la boucherie du Gouvernement en rapport avec les obligations nouvelles imposées à l'administration par le mode en régie adopté pour ce service, conformément aux prescriptions contenues dans la dépêche ministérielle du 1 4 mars 1 8 5 6 , n° 183 ; Sur la demande de l'agent préposé audit service, et la proposition de l'ordonnateur, par intérim, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : ARTICLE

e r

1 . Le cadre des agents affectés aux différents d é -


-

283

tails de la boucherie du gouvernement, leur solde et leurs accessoires de solde sont fixés ainsi qu'il suit, SAVOIR :

I P r e m i e r c o m m i s , chargé d'assister a toutes les opérations d e d é b a r q u e m e n t d u b é t a i l , à son arrivée d a n s la c o l o n i e , d ' i n d i q u e r c h a q u e j o u r , d'après l'importance des d i s t r i b u t i o n s a l'aire a u x ralionnaires d u g o u v e r n e m e n t , les têtes a livrer a l'abattoir, et de surveiller toutes les opérations de l ' a b a t t a g e , ainsi q u e les p r é parations préliminaires a la d i s t r i b u t i o n . Appointements a n nuels 5 000f :

I Deuxième c o m m i s , chargé de diriger les h o m m e s q u i doivent p r e n d r e le bétail après son d é b a r q u e m e n t , et diriger les bandes a u hangar d e dépôt ou aux parcs de Bourda et de Montjoly, et de r a m e n e r a l'abattoir, a u fur et à m e s u r e des besoins d u s e r v i c e , les têtes d e bétail destinées à la c o n s o m m a t i o n . 11 e s t , e n o u t r e , affecté a la surveillance et a u x soins j o u r n a l i e r s des a n i m a u x et d u m a t é r i e l conliés à sa garde. Appointements a n n u e l s 2,000 1 Distributeur d u service des subsistances a u magasin g é n é r a l , préposé aux d i s t r i b u t i o n s j o u r n a l i è r e s d e viande fraîche. 11 est t e n u d e r e n d r e c o m p t e chaque j o u r , a l'agent de l ' a d m i n i s t r a t i o n , des quantités de viande fraîche et de basse boucherie q u i l u i o n t été livrées a l'abattoir. Traitem e n t de son e m p l o i , suivant sa classe ( p o u r m é m o i r e ) . .

»

Supplément éventuel de b o n n e gestion

200

2 Bouchers, dont 1 a 1,080 francs, et I à 720francs. Ensemble. -1,800 2 Garçons bouchers à 540 francs chacun, ci

-1,080

8 Condamnés n o u r r i s et e n t r e t e n u s aux frais d e l'État, n'ayant, par suite de leur position, droit il a u c u n salaire, m a i s p o u r lesquels il est p r é v u , a titre d'encouragement et d e récomp e n s e , u n e s o m m e fixée éventuellement à -1,200 -15

employés.

MONTANT

d e la dépense d u personnel

9,280

ART. 2 . Le personnel de la boucherie est placé sous ordres directs de l'agent de l'administration.

l

les

Aucune absence ne pourra avoir lieu sans sa permission ; laquelle devra, en outre, être autorisée par l'ordonnateur. Les punitions dont les employés de la boucherie sont passibles, pour inexactitude dans l'accomplissement de leurs obligations, absence illégale, insubordination, sont : le retranchement d'un ou plusieurs jours de solde, la réduction de la solde , la révocation.

L'ordonnateur prononce, d'après le rapport de l'agent de l'ad-


— 284 — ministratioii, les retranchements de solde â infliger comme peine disciplinaire. Le gouverneur décide, sur le rapport de l'ordonnateur, les réductions de solde et les révocations. ART. 3 . Il sera fait remise des bâtiments et servitudes constituant l'établissement acquis du sieur RAGMEY, pour le service en régie de la boucherie, à l'agent du Gouvernement préposé à la direction de ce service, lequel en demeurera responsable e n vers l'administration, ainsi que du matériel de la boucherie, des fourrages et de tous autres objets qui lui seront délivrés par le magasin général contre ses récépissés. ART. 4 . Toutes les dépenses relatives à l'exploitation de la boucherie seront imputées provisoirement au compte du Service pénitentiaire (vivres), sauf remboursement, en fin d'exercice, par les différents chapitres du budget, de la valeur des cessions de viande fraîche qui leur incombent. ART. 5 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. RAUDIN. Par le Gouverneur : L ' O r d o n n a t e u r , par intérim, F. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 8 1 .

N° 3 5 3 . — DÉCISION portant nominations service de la boucherie, à compter du 1

e r

des employés du juin 1856.

e r

Cayenne, le 1 j u i n t83(î. LE

COMMISSAIRE DE LA MARINE , ORDONNATEUR ,

par

intérim,

Vu les articles 61 et 9 2 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 et l'arrêté, en date de ce jour, portant règlement du cadre et des allocations de solde du personnel affecté au service de la boucherie ; Sur la proposition de l'agent de l'administration chargé de la direction de ce service,


— 285 DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . -Sont nommés pour être employés au service de la boucherie, à compter de ce jour : e r

1° M. FRANCHI (Pierre) 1 commis, aux appointements annuels F

de

3,000 »

C

E

2° M. MOUROS (Jean-Baptiste) 2 c o m m i s , aux ap-

pointements annuels de 2,000 » 3° M. MONESTEL ( A n t o i n e ) , 2 commis des subsistances de l c l a s s e , détaché du service du magasin général pour les distributions journalières de la boucherie, aux appointements de son emploi au service 1,650 » E

re

4° Le sieur Fos (François) 1

e r

boucher

1,080 »

E

5° Le sieur SOULIÉ (Thomas) 2 boucher

720 »

6° Le sieur FILIAS (Alexandre) garçon boucher

540 »

7° Le sieur Georges COLS,

id.

....

540 »

ART. 2 . Le supplément éventuel de 2 0 0 francs accordé pour bonne gestion au commis des subsistances préposé a la boucherie, lui sera payé, en fin de mois, sur certificat du commissaire des subsistances, attestant qu'il s'est acquitté avec exactitude des obligations de son service et que son carnet des recettes et distributions est régulièrement tenu. Les récompenses et encouragements mérités par les condamnés affectés au service de la boucherie leur seront accordés sur un état de propositions de l'agent de l'administration, soumis à l'appréciation de l'ordonnateur et approuvé par le chef de la colonie. ART. 3 . La présente décision sera, après approbation de M. le gouverneur, enregistrée partout où besoin sera et communiquée ii M. le contrôleur colonial. F. DE GLÀTIGNY. Approuvé : U Contre-Amiral,

Gouverneur de la Guyane A.

française.

BAUDIN.

Enregistre au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions. F 8 0


— 286 — N° 3 5 4 . — ORDRE de service pour les transportés (section ri 2) internés sur le domaine de Bourda. € a y e n n e , le 4 j u i n 1856.

Les transportés internés sur le domaine de Bourda sont; placés sous le commandement de l'agent général de culture et de colonisation. L'agent général de culture et de colonisation tiendra a cet effet une matricule des transportés sous ses ordres ; il consignera les mutations qui y surviendraient et mentionnera, dans la colonne des observations, les notes sur la conduite de chacun d'eux. Il est chargé en outre des divers immeubles composant le domaine ainsi que des animaux de trait, de boucherie ou de reproduction, du matériel et des objets généralement quelconques portés sur l'inventaire qui sera dressé à cet effet en sa présence, et dont il lui sera remis un exemplaire certifié conforme. Un agent de culture, sous ses ordres, est chargé de l'exécution des travaux, de la discipline intérieure des transportés et autres ouvriers employés sur le domaine ; des vivres et de la distribution journalière des rations, suivant le tableau certifié conforme par le directeur des pénitenciers. Il est chargé de faire connaître toutes les mutations, soit dans le personnel, soit dans le matériel, d'en dresser les états et les pièces a l'appui, et de les transmettre immédiatement à l'agent général de culture et de colonisation. Il sera choisi parmi les transportés un commandeur pour quinze individus ; ceux-ci seront tenus de lui obéir pour le travail et la propreté de la chambrée. Les commandeurs prendront les ordres de l'agent de culture et lui rendront compte de leur exécution. Les commandeurs, pendant les travaux , seront responsables des actes de leurs escouades contraires à la discipline et au bon ordre, toutes les fois qu'il sera prouvé qu'ils ne les auront pas réprimés ou qu'ils n'en auront pas instruit l'agent de culture. Ces commandeurs recevront une gratification plus forte que celle accordée aux autres transportés. Les transportés admis à travailler sur le domaine de Bourda sont tenus d'y séjourner aux moins six mois sans qu'ils puissent


-

287

contracter aucun engagement au dehors pendant l'intervalle de ces six mois. La tâche réglementaire, telle qu'elle a été fixée par l'arrêté du 4 août 1 8 5 2 , sera la mesure du travail sur le domaine chaque fois qu'elle pourra lui être appliquée ; dans le cas contraire la journée de travail sera de huit h e u r e s , savoir : quatre, de six à dix heures du matin, et quatre. de une à cinq heures de relevée. L'appel commencera et finira la journée ; les appels se feront, le matin, à 5 heures 3 / 4 , et le soir, à 6 heures 1/4. Les repas se prépareront et se prendront en commun, aux heures suivantes : soupe, â 5 heures 1/2 du matin ; déjeuner , à 10 heures 1 / 4 ; souper, à 5 heures 1/2. Les diverses occupations de la journée seront réglées par la cloche, qui sera sonnée aux heures convenables par le commandeur de garde. La matinée des samedis est réservée au blanchissage de linge, et l'après-midi à la propreté de l'établissement. Il est bien entendu que ces dispositions ne dispenseront pas les engagés transportés des servitudes courantes, telles que le gardiennage des bestiaux , la coupe et le transport des herbes, l'approvis i o n n e m e n t d'eau dans les abreuvoirs, et toutes autres corvées que les besoins du service pourraient réclamer et qui se feront a tour de iule. Les transportés seront logés en commun. Ils seront divisés par escouades de quinze h o m m e s , obéissant, ainsi qu'il est dit plus h a u t , pour le travail et la propreté générale, au c o m mandeur de leur escouade ou, à son défaut, à celui qui sera préposé â cet effet. La nourriture sera celle des établissements pénitentiaires. I n t a b l e a u des délivrances journalières, certifié conforme p a r l e d i r e c t e u r d e s établissements pénitentiaires, sera affiché a la porte du magasin. L'introduction de toutes boissons enivrantes est interdite sur le domaine : elle entraînera la confiscation des boissons et une punition disciplinaire. Les transportés recevront, par tâche ou journée de travail une gratification de 0 fr. 4 0 c e n t . , ouvriers de l classe' 0 fr. 3 5 c e n t . . ouvriers de 2 classe. r e

m e


—288— Les commandeurs recevront une gratification journalière complémentaire, d e 0 fr. 2 5 cent. Les gratifications seront payées du 2 0 au 3 0 d e chaque mois. Il est entendu que les transportés pourront disposer d u temps qui leur restera, après la tâche faite, pour l'employer à leur profit, soit dans leur culture, soit dans leur basse-cour. A moins d'un besoin jugé pressant par l'agent d e culture, il ne sera jamais permis aux transportés d e travailler au soleil de onze heures a une heure. Les transportés atteints d e fièvre o u d e maladies graves seront conduits à l'hôpital d e Cayenne, o ù ils seront soignés aux frais d e l'État. En cas d e blessure o u d'indispositions légères, les transportés ainsi atteints seront soignés à leur domicile ; à cet effet, il y aura une petite pharmacie déposée chez l'agent d e culture, et le médecin d e la marine, chargé d u service d e l'extérieur, visitera le personnel d e l'établissement deux fois par semaine , les mardi et vendredi. Les transportés auront la libre circulation sur les terrains d e Bourda compris dans les barrières d e ceinture. Lorsqu'un transporté désirera s'absenter d u domaine pour une cause légitime, il devra obtenir une autorisation écrite d e l'agent général d e culture, qui la fera viser ensuite par l e commandant du quartier d e l'Ile-de-Cayenne. L'autorisation indiquera l e lieu d e résidence , celui d e destination , la route a parcourir e t la durée d e l'absence. Ces autorisations n e pourront excéder une journée. En cas d'insubordination, d'inconduite o u autres manquements aux bonnes mœurs e t à la discipline, l'agent général d e culture e t d e colonisation pourra infliger quatre jours d e suppression d e gratification sans cessation d e travail e t huit jours d e prison avec o u sans fers. Pour des fautes plus graves, il e n sera référé au directeur des pénitenciers. '

Ije Chef d'état-major,

Directeur provisoire des établissements E. G. DE LA RICHERIE.

Vu et approuvé :

Le Contre-Amiral,

'

pénitentiaires,

Gouverneur,

A. BAUDIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f'o 66.


N° 3 5 5 . — DÉCISION

289

-

modifiant

la ration

condamnés d'origine

alimentaire

des

arabe.

Cayenne, le 4 juin 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la demande de M. le commandant particulier de la Montagne-d'Argent, en date du 4 mai dernier, qui expose les avantages d'une modification a introduire dans la ration de l'atelier des Arabes réunis sur cet établissement 5 Attendu que les condamnés de l'origine indiquée ci-dessus ne consomment point le tafia qui leur est alloué en ration • que ce spiritueux e s t , de leur part, l'objet d'un trafic contraire au bon ordre et à la discipline-, Sur la proposition du directeur provisoire des établissements pénitentiaires, DÉCIDE : ER

A partir du 1 juillet prochain, l'atelier des condamnés arabes recevra, en remplacement de la ration journalière de six centilitres de tafia, une quantité de cent grammes de couac. Lorsque les individus faisant partie dudit atelier seront c o m pris sur les états de gratifications journalières, ils recevront, au lieu de trois centilitres de tafia fixés par la circulaire du 3 0 janvier 1 8 5 6 , numéro 4 1 , une quantité de cinquante grammes de couac. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée aux revues et au contrôle, et insérée au Bulletin officiel de la Guyane. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Chef d'état-major,

Directeur provisoire des établissements

pénitentiaires

E. G. DE LA RICHERIE. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, i° 82,


— 290 — N° 3 5 6 . — DÉCISION portant création d'un emploi d'agent comptable du matériel et des vivres pour le pénitencier flottant le Castor à Kourou. Cayenne, le 6 j u i n 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'importance que prend chaque jour le chantier d'exploitation de bois établi a Kourou pour les besoins de la transportation: Vu la nécessité d'affecter un comptable au pénitencier flottant de ce quartier; Vu l'article 61 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 . sur le gouvernement de la Guyane *, Sur la proposition de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . Un emploi d'agent comptable du matériel et des vivres est spécialement créé pour le pénitencier flottant le Castor, a Kourou. ART. 2 . Cet agent relèvera de l'administration des îles du Salut et recevra du chef de ce service, avec lequel il correspondra , les instructions nécessaires pour la tenue de sa comptabilité. ART. 3 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : L ' O r d o n n a t e u r , par i n t é r i m , F. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, registre no 29 des ordres et décisions, f° 6 5 .

N° 3 5 7 . — ARRÊTÉ qui nomme deux magistrats pour faire partie du conseil privé pendant le deuxième semestre 1 8 5 6 , lorsqu'il se constitue en conseil du contentieux administratif. Cayenne, le 15 juin 1856.

LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 1 6 8 , paragraphe 1

e r

. de l'ordonnance du 2 7


— 291 — août 1 8 2 8 , concernant le gouvernement de la Guyane, et l'article 2 0 7 de l'ordonnance du 31 a o û t , même a n n é e , sur le mode de procéder devant le conseil privé des colonies; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Sont nommés pour faire partie du conseil privé, pendant le deuxième semestre de la présente a n n é e , dans les cas où ce conseil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire :

MM. HARASQLE (Guillaume-Marie) et JOUANNET ( L o u i s Dorville), conseillers a la cour impériale de la Guyane française. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le- P r é s i d e n t de l a coùf

i m p é r i a l e , Chef

du service judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, U T2.

N° 3 5 8 . — ARRÊTÉ portant qu'il n'y a point lieu de recourir à la clémence de l'Empereur, en faveur du condamné DOLIGNON (Louis-Joseph). Cayenne, le 15 j u i n 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 4 9 de l'ordonnance du 27 août 1828, constitutive du gouvernement de la Guyane française ; Vu l'arrêt de la cour d'assises de cette colonie, en date du 2 2 mai dernier, par lequel le nommé DOLIGNON (Louis-Joseph), âgé de 3 0 ans, né à Oisy (Aisne), cultivateur, transporté libéré, demeurant â l'île Saint-Joseph (Guyane française), a été déclaré coupable d'avoir, le 2 6 février 1 8 5 6 , vers les trois heures d e l'après-midi, sur le pénitencier de Saint-Joseph, en faisant usage d'un couteau, volontairement porté un coup et fait une blessure au 18


— 292 — nommé Jacques MORLOT, lesquels coup et blessure, bien que portée et faite sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée ; Attendu que cette déclaration de culpabilité ayant été modifiée par fadmission des circonstances atténuantes, ledit DOLIGNON , qui se trouvait d'ailleurs en état de récidive légale, a été condamné à cinq ans de travaux forcés, par application des articles 309, paragraphes 2, 56, paragraphes 1 et 5, et 463, paragraphes 1 et 7 du code pénal colonial ; Attendu que ce condamné ne s'est pas pourvu en cassation dans les délais de la loi, et que dès-lors la condamnation prononcée contre lui est irrévocable ; Attendu que l'état de récidive dont il vient d'être parlé résulte d'une condamnation à six années de travaux forcés précédemment subie par DOLIGNON, pour crime de vol ; qu'en raison de ces antécédents, si le bénéfice des circonstances atténuantes ne lui avait pas été accordé, la peine prononcée contre lui, par l'arrêt précité, aurait été du maximum et aurait pu même être élevée jusqu'au double, d'après les dispositions de l'article 56 sus-visé -, Attendu, d'ailleurs, qu'il ne résulte des circonstances de la cause aucun motif de nature à le recommander à la clémence impériale ; Sur la proposition du chef du service judiciaire , De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : er

1 . Il n'y a lieu de recourir à la clémence de l'Empereur, en faveur du condamné DOLIGNON (Louis-Joseph); ORDONNE , en conséquence, que l'arrêt prononcé contre lui, le 22 mai dernier, par la cour d'assises de la Guyane française, sera, a la diligence du ministère public, exécuté dans les délais voulus par la loi. ART. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, lequel sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. ARTICLE

A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Président de la cour impériale,

Chef du service

judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et d é c i s i o n s , f° 75.


— 293 N° 3 5 9 . — DÉCISION portant suspension, jusqu'à nouvel ordre, de toutes délivrances de viande fraîche aux divers rationnaires du gouvernement, à Cayenne. Cayenne, le 1 i j u i n 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Porte à la connaissance de MM. les chefs d'administration, la décision suivante : Vu la situation actuelle de nos approvisionnements en bétail sur pied et les retards qu'éprouvent les arrivages de bestiaux ; Sur la proposition de l'ordonnateur, par intérim, DÉCIDE :

Toute délivrance de viande fraîche aux divers corps de troupes, aux marins de la division navale et autres rationnaires du gouvernement, a Cayenne, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il ne sera abattu que la viande nécessaire aux besoins du service de l'hôpital. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. A. B A U D I N . Par le G o u v e r n e u r : L ' O r d o n n a t e u r , par intérim, F. D E GLATIGNY. Enregistre au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et décisions, i° 76.

N° 3 6 0 . — DÉCISION qui règle définitivement les délivrances de viande fraîche à faire aux divers rationnaires du gouvernement. Cayenne, l e 17 j u i n 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les difficultés que rencontre l'administration à s'approvisionner du bétail nécessaire aux rationnaires du gouvernement à la Guyane;


- 294 — Attendu qu'il y a, par suite, indispensable nécessité de réduire les délivrances de viande fraîche; Sur la proposition de l'ordonnateur, par

intérim,

DÉCIDE :

Les délivrances de viande fraîche, aux troupes de la garnison, aux marins de la division navale et aux agents divers du service pénitentiaire à la Guyane, auront lieu trois fois par semaine, les dimanche, mardi et jeudi, conformément à l'arrêté du 1 6 novembre 1 8 5 4 . ER

ARTICLE 1 .

ART. 2 . La substitution de la viande fraîche à la morue, autorisée par l'arrêté du 1 6 novembre précité, est supprimée. Il sera délivré, en remplacement de ce poisson, du bœuf ou du lard salé, suivant les approvisionnements du magasin général. ART. 3 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. •

BAUDIN.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

par intérim,

F. DE GLATIGINY. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et d é c i s i o n s , f° 79.

N ° 3 6 1 . — ARRÊTÉ qui crée un emploi de vaguemestre pour le corps militaire des surveillants. Cayenne, le 21 juin 1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 2 et 1 7 du décret du 2 2 avril 1 8 5 4 ; Vu les articles 1 8 9 et suivants de l'ordonnance du 2 novembre 1 8 3 3 , sur le service intérieur des troupes d'infanterie ; Vu les réclamations fréquentes de MM. les commandants des pénitenciers, au sujet des retards qu'éprouvent les lettres adressées aux officiers sans troupe, et fonctionnaires employés sur les établissements pénitentiaires ;


— 295 — S u r l a proposition du directeur desdits établissements ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Il est créé un emploi de vaguemestre pour lë corps militaire des surveillants. ART. 2 . Le vaguemestre du corps militaire des surveillants retirera de la poste les lettres, paquets, argent et effets adressés , non-seulement aux sous-officiers de ce corps, mais encore à tous l e s officiers sans troupe, fonctionnaires et agents divers employés dans les pénitenciers et à la direction. ART. 3 . L'indemnité à allouer au vaguemestre du corps militaire des surveillants sera réglée conformément au tarif n° 2 3 de l'ordonnance du 2 2 juin 1 8 4 7 , en considérant chaque pénitencier comme une compagnie. ART. 4. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la colonie.

A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le C a p i t a i n e de f r é g a t e , Chef

d'état-major,

Directeur,

E. G. DE LÀ RICHERIE. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f" 85;

N° 3 6 2 . — ARRÊTÉ de délégation du service

portant

ouverture

de 1 0 0 , 0 0 0 francs, colonial,

exercice

d'un crédit

sur le chapitre

II du

provisoire budget

1856. Cayenne, le 25 j u i n 1856.

L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'épuisement du crédit provisoire de 7 5 , 0 0 0 francs, ouvert a l'ordonnateur sur le chapitre II du budget du service colonial, exercice 1 8 5 6 , par arrêté en conseil privé du 2 6 mai dernier ; Vu l'article 5 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 , et la dépêche ministérielle du 2 9 avril 1 8 5 6 , numéro 3 2 6 , qui donne avis de la répartition des crédits délégués pour le deuxième semestre


— 296 — de l'année courante, laquelle répartition attribue, au chapitre II, un chiffre de 200,000 francs, dans celui de 1,023,000 francs ; Considérant qu'il y a nécessité d'acquitter d'urgence les dépenses liquidées ; Sur la proposition de l'ordonnateur , par intérim , De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Un nouveau crédit provisoire de 100,000 francs est ouvert à l'ordonnateur, sur le chapitre II du budget du service colonial, exercice 1 8 5 6 , pour faire face aux dépenses du matériel. Il se cumulera avec les crédits antérieurs, et devra s'annuler a l'arrivée, dans la colonie, des avis de délégations annoncées. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au contrôle et partout où besoin sera. A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

par intérim,

F. DE GLATIGNY. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n o 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f ° 8 8 .

N° 363. — ARRÊTÉ

qui nomme provisoirement lieutenant de juge.

M . MOURIÉ

C a y e n n e , le 26 j u i n 1856.

de la Guyane française, Vu l'article 6 1 , paragraphe 2 de l'ordonnance du 27 août 1828, constitutive du gouvernement de la Guyane française-, Vu les articles 54 et 119 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828; Considérant que, par suite du décès de M . AUCHIER , jugeauditeur , et de l'absence de M . PIERRE , lieutenant de juge, le tribunal de première instance se trouve réduit à un seul membre L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR


— 297 — (M. le juge impérial), lequel ne peut à la fois satisfaire au service des audiences et à celui du cabinet d'instruction ; Qu'il y a donc nécessité et urgence de faire cesser une semblable situation ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : er

ARTICLE 1 . M. MOURIÉ ( H i l a i r e ) , conseiller-auditeur a la cour impériale de la Guyane française, est nommé provisoirement lieutenant de juge au tribunal de première instance, en remplacement de M. PIERRE, absent de la colonie. ART. 2 . La cour impériale est convoquée pour aujourd'hui, a quatre heures de l'après-midi, a l'effet de recevoir le serment de M. MOURIÉ.

ART. 3 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le P r é s i d e n t de l a c o u r i m p é r i a l e , Chef

d u service judiciaire

y

BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, t'° 89.

N° 3 6 4 . — DÉCISION portant nominations la commission chargée de la révision du tarif

des membres de d'importation.

Cayenne, le 26 juin 1856.

LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, e r

Vu l'article 1 de l'arrêté du 2 2 février 1 8 3 8 , relatif au mode d'évaluation des marchandises soumises aux droits d'entrée ; Ayant a pourvoir a la nomination des membres de la c o m mission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation, d'après lequel ces droits seront perçus pendant le deuxième semestre 1 8 5 6 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur,


298

DÉCIDE ce qui suit : ER

ARTICLE 1 . Sont nommés membres de la commission : MM. MANGO, sous-inspecteur, chef du service des douanes: G. EMLER , négociant ; E . BESSE, courtier de commerce. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. et insérée au Bulletin officiel de la colonie. \

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. F A VA II D. Enregistre au C o n t r ô l e , registre n 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 97 Q

N* 3 6 5 . —

DÉCISION

Frédéric), surveillant du corps militaire

des

qui e

de V

nomme

le sieur COSTY (Jules-

classe, à l'emploi de vaguer» est n

surveillants. C a y e n n e , le 28 j u i n 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'arrêté du 2 1 juin 1 8 5 6 , portant création d'un emploi de vaguemestre dans le corps militaire des surveillants ; Sur la désignation du directeur des établissements pénitentiaires , DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . Le sieur COSTY (Jules-Frédéric), surveillant de l c l a s s e , est nommé à l'emploi de vaguemestre du corps militaire des surveillants. r e

ART. 2 . Il lui sera délivré une commission signée du directeur des établissements pénitentiaires et approuvée par le gouverneur, au moyen de laquelle il sera accrédité pour retirer, de la p o s t e , les lettres, paquets, argent et effets a d r e s s é s , nonseulement aux militaires du corps des surveillants, mais encore à tous les officiers sans troupe . fonctionnaires et agents d i v e r s ,


— 299 — employés dans les établissements pénitentiaires et à la direction. ART. 3. En exécution des dispositions de l'article 490 du règlement sur le service intérieur des troupes d'infanterie, ce sous-officier devra. en outre, être pourvu d'un registre conforme au modèle H , annexé audit règlement. ART. 4. Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 juin. sus-visé , le sieur COSTY jouira de l'indemnité réglementaire fixée par le tarif numéro 2 3 . annexé à l'ordonnance du 22 juin 1847, en considérant les huit pénitenciers qu'il est appelé à desservir comme autant de compagnies. ART. 5. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne , d'assurer , à partir du 1 juillet prochain, l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée aux revues, au contrôle et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. er

A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : />• ( 'Hef d ' é t a t - m a j o r , D i r e c t e u r p r o v i s o i r e , E. G. DE LA RICHER1E. Enregistré au C o n t r ô l e , registre no 29 des o r d r e s et décisions, f° 90.

ORDRES NOMINATIONS, ETC. 9

N° 366. — Par dépêche ministérielle du 17 avril 1 8 5 6 . n° 284 (direction des col(Êiies : bureau du personnel et des services militaires), il est donné avis que, par décret impérial du 12 dudit mois, M. VIVIEN, chirurgien de 2 classe de la marine a la Guyane française, a été mis en non activité pour infirmités temporaires. e

N° 367. — Par dépêche ministérielle du 18 avril 1856, n° 290 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), il est donné avis de la destination pour la Guyane de M. l'abbé de KERGARIOU. N° 368. — Par dépêche ministérielle du 22 avril 1856 (di-


300 —

recliondu personnel : bureau des corps organisés), le jeune YOLMAR (Grégoire-Joseph-Alexandre), fils d'un commis entretenu de la m a r i n e , à Cayenne, a été admis comme enfant de troupe au 3 régiment d'infanterie de la marine. e

N° 3 6 9 . — Par dépêche ministérielle du 2 4 avril 1 8 5 6 ,

n° 2 9 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M . LAGANT, lieutenant de gendarmerie, a été destiné pour la Guyane française.

N° 3 7 0 . — Par décision du 2 9 avril 1 8 5 6 , n o t i f i é e par d é pêche ministérielle dudit j o u r , n° 3 2 3 ( direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), les quinze surveillants de 3 classe dont les noms suivent ont été destinés pour la Guyane française : E

E

BRULEY ( E t i e n n e ) , sergent au 2 9 régiment d'infanterie de ligne ; MOYSE (Achille), id. id. AUGUSTE, sergent, infirmier-major ; E

HERVÉ (Pierre), maréchal des logis au 9 régiment d'artillerie ; PIERRE, sergent au 4 4 régiment de ligne : VAUGIEN (Charles-Jean-Baptiste), sergent au 4 4 régiment de ligne; E

E

CAGNE (François),

id.

id.

E

RICHARD ( J o s e p h ) , sergent au 2 1 régiment d'infanterie de ligne; BONJOUR ( C h a r l e s ) , sergent au 4 8 régiment d'infanterie de ligne ; SAINT-MARTIN (François-Alphonse), sergent au 4 8 régiment d'infanterie de ligne ; JAUBERT (Fulereau-Antoine), id. id. RENARD ( J e a n - L o u i s ) , maréchal des logis au 1 régiment d'artillerie a pied ; E

E

ER

DÉPLACE (Claude-Pierre), maréchal des logis au l ° d'artillerie a pied de la garde impériale ; e

r

régiment

MAIRRY (Urbain-Philibert), sergent au 77 régiment d'infanterie de ligne ;


BOUVERET (Alexandre),

301 —

ancien gendarme de la compagnie de

la Guyane. N° 3 7 1 . — Par dépêche ministérielle du 2 mai 1 8 5 6 , n° 3 4 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires) , la permutation entre M. BIDAULT , chirurgien auxiliaire de 3 classe à la Guyane, et M. ARTIS, officier de santé auxiliaire du même grade, embarqué sur VÊgérie, a été approuvée. E

N° 3 7 2 . — Par dépêche ministérielle du 6 mai 1 8 5 6 , n° 3 5 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. GARGANT, ouvrier d'État à Brest, a été destiné pour la Guyane, en remplacement de M. GRANDJEAN, qui a accompli quatre années de colonie.

N° 3 7 3 . — Par dépêche ministérielle du 1 3 mai 1 8 5 6 , n° 3 6 2 (direction des colonies : bureau de législation et d'administration), le jeune de SAINT-QUANTIN (Robert-Gabriel) a été nommé a une des bourses coloniales de la Guyane et destiné pour le lycée impérial de Toulouse.

N° 3 7 4 . — Par dépêche ministérielle du 1 5 mai 1 8 5 6 , n° 3 6 5 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. BRACHE , commissaire-adjoint de la marine, qui était destiné pour la Guadeloupe, a été définitivement attaché a la Guyane française, pour servir à la direction de l'intérieur. N° 3 7 5 . — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 3 6 6 ( direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M.LEGUILLOU(Élie-Jean-François), chirurgien de l classe de la marine, a été destiné pour la Guyane française , en remplacement de M . PERRIN , officier de santé du même grade, rentré en France pour y continuer ses services. r e

N° 3 7 6 . — Par dépêche ministérielle du 1 6 mai 1 8 5 6 , n° 3 7 3 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. VIRGILE (Pierre-Hippolyte-Appollodore) a


.302 — été nommé deuxième juge suppléant au tribunal de pai\ a Cayenne, en remplacement de M. BARTHÉLÉMY, d é c é d é .

N° 3 7 7 . — Par dépêche ministérielle du 2 3 mai 1 8 5 6 , . n° 3 9 3 , MM. BOURNOT et BORIÈS , gardes de 2 classe du g é n i e . ont été désignés, par M. le ministre de la guerre, pour être e m ployés à la Guyane, e n remplacement de MM. PÉCHEUR , garde principal, rappelé en F r a n c e , et CHARLES , garde de 2 classe , décédé. e

e

N° 3 7 8 . —

Par dépêche ministérielle du 31 mai 1 8 5 6 ,

n° 4 1 5 (direction des colonies : bureau du personnel et des sere

vices militaires), M. MÉGE, chirurgien auxiliaire de 3 c l a s s e , a été destiné pour la Guyane française, où il remplacera n u m é riquement M . FAVIER , pharmacien auxiliaire de 3 c l a s s e , licencié du service. e

e r

N° 3 7 9 . — Par décision du 1 juin 1 8 5 6 , le sieur DAUPHINE ( Jacques-Auguste-Victor ) , concierge de la prison de K a w , est n o m m é porte-clefs à la geôle de C a y e n n e , en r e m placement du sieur BOURGEAT , dont la démission a été acceptée.

N° 3 8 0 . — Par décision du 2 juin 1 8 5 6 , un congé de c o n v a l e s c e n c e , pour F r a n c e , a été accordé à M. LEBOUCHER (Jean-Baptiste-Louis), sous-ingénieur colonial. N° 3 8 1 . — Par décision du m ê m e j o u r , le n o m m é DOLABOR (Maximin) est n o m m é surveillant rural de 3 c l a s s e , aux appointements annuels de 6 0 0 f r a n c s , a partir du 1 . e

e r

N° 3 8 2 . — Par ordre du 3 juin 1 8 5 6 , le sieur FLOTTE (Alexis) est nommé distributeur provisoire du matériel. Cet agent sera spécialement affecté a la section de la literie militaire. Sa solde , fixée à 1 , 0 0 0 francs par a n , sera imputée à l'article 1 du chapitre I , paragraphe 7. e r

e r

N° 3 8 3 . — Par ordre du 4 juin 1 8 5 6 , le sieur DEMAZURE


— 303

— e

( E u g è n e - f ï a n ç o i s j , magasinier de 3 c l a s s e , attaché à Saint«Augustin, est nommé comptable du matériel et des vivres d e cet établissement, à partir du 1 février 1 8 5 6 , jour de son entrée en fonctions. e r

N° 3 8 i . — Par décision du 4 juin 1 8 5 6 , M . MÉNARD (Gabriel) est nommé agent comptable de la direction des ponts et chaussées, en remplacement de M. GOUGIS (Désiré), démissionnaire.

N° 3 8 5 . — Par décision du 6 juin 1 8 5 6 , M. Mis (JeanPierre-INapoléon) est nommé agent comptable du matériel et des vivres pour être attaché au pénitencier flottant le Castor, à Kourou, et au chantier de bois établi dans ce quartier. Il jouira, à ce titre, d'une solde annuelle de 1 , 6 0 0 francs , et d'une indemnité représentative de frais de bureau fixée à 3 0 0 francs, qui seront imputés à l'article 1 , chapitre I , paragraphe 7 (service pénitentiaire). e r

e r

N ° 3 8 6 . — Par décision du 9 juin 1 8 5 6 , M. BARON, enseigne de vaisseau, capitaine de la goélette YIle-d'Aix, en station dans la rivière de Kourou , jouira, à compter du 1 m a i , de l'indemnité de frais de bureau allouée, par la décision du 2 9 avril dernier. au commandant de l'établissement de Kourou. ER

N ° 3 8 7 . — Par ordre du 11 juin 1 8 5 6 , le sieur HILARINE (Charles-Léon) est nommé distributeur des vivres de 2 classe, pour servir au magasin général, à Cayenne. e

Il jouira d'une solde mensuelle de 8 4 francs, à l'article 4 , chapitre I , paragraphe 2 .

imputable

e r

N ° 3 8 8 . — Par décision du même j o u r , le sieur AZÉMIA (Ernest), distributeur des vivres, est nommé 2 commis aux vivres de 3 classe. e

e

Il jouira, a ce t i t r e , de la solde sur le pied colonial de 1 0 8 francs par m o i s , réglée par le tarif du 2 septembre 1837.

N° 3 8 9 . — Par décision du 1 5 juin 1 8 5 6 , le sieur Pierre


304

est nommé facteur de la poste aux lettres, en remplacement du sieur KOSKAR , démissionnaire. Il jouira, en cette qualité, d'une solde de 3 0 francs par mois. PELAGE

N° 390. — Par décision du 16 juin 1856, M. Stanislas est nommé secrétaire-greffier du quartier de Kaw, et chargé en même temps de la perception des contributions dudit quartier. Il recevra, en cette double qualité, une solde annuelle de 1,500 francs, pour le service du greffe, et jouira de la remise de 15 p. 0/o attachée aux fonctions de percepteur des contributions. GUILLORIE

N° 3 9 1 . — Par décision du 1 7 juin 1 8 5 6 , il est alloué une indemnité de logement de 3 0 francs par mois a M. COLIN-PATÉ , jusqu'à ce que le logement puisse lui être fourni en nature. Rappel de cette indemnité lui sera fait à compter du 10 février, jour de son entrée en fonctions. N° 3 9 2 . — Par décision du 1 8 juin 1 8 5 6 , le sieur BOURGEAT (Antoine) est nommé piqueur des travaux de route à exécuter par les transportés mis à la disposition du directeur de l'intérieur. Il recevra, en cette qualité, une solde annuelle de 1 , 5 0 0 francs, imputable à la section II : Dépenses facultatives; chapitre II : Matériel; article 1 : Travaux et approvisionnements; paragraphe 1 : Travaux de route, etc. ER

ER

N° 3 9 3 . — Par décision du 2 0 juin 1 8 5 6 , le sieur CAUX (François) est nommé surveillant rural de 3 classe. E

N° 3 9 4 . — Par arrêté du 2 1 juin 1 8 5 6 , M. MARC (PaulPhilippe ) , sous-lieutenant au 3 régiment d'infanterie de la marine, sera mis, a compter du 1 juillet prochain, à la disposition du directeur des établissements pénitentiaires, pour exercer, aux îles du Salut, le commandement du pénitencier de l'Ile-du-Diable. E

ER

Il jouira, dans cette position, d'un supplément annuel de


— 305 — 4,200 francs et des mêmes frais de bureau que ceux alloués , par décision du 29 avril 4 8 5 6 , au chef du pénitencier de l'île Saint-Joseph. N° 395. — Par décision du 24 juin 1856, le jeune PAN( Louis-Léon ) est admis provisoirement comme enfant de troupe dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane. NETIER

N° 396. — Par décision du 25 juin 1856, l'administration a été autorisée a acquérir, pour le compte des services pénitentiaires, les contrats d'engagement de cinquante-trois immigrants africains arrivés dans la colonie par le steamer français la Diane, capitaine CHEVALIER. N ° 397. — Par décision du 26 juin 1 8 5 6 , le sieur AUBIN (Eutrope)est employé provisoirement a l'imprimerie du gouvernement, a raison de 2 fr. 60 cent, par journée de travail.

N ° 398. — Par décision du 30 juin 1856, M . DURUY (JeanLouis-Julien), lieutenant au 3 régiment d'infanterie de la marine, nommé commandant particulier de File Saint-Joseph, par décision du 16 janvier 1855, rentrera à son corps à compter du 1 juillet 1856. e

e r

OMISSIONS

aux Bulletins de mars et de mai 1856.

N° 399. — RÈGLEMENT pour les libérés non astreints à la résidence engagés sur le domaine de Mont-Joly. Cayenne, le 10 mars 1856.

Le

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Voulant favoriser les libérés non astreints à résider à la Guyane, qui désireraient rester dans le pays, établit pour eux, sur le domaine de Mont-Joly, des ressources de travail. Les libérés qui voudront profiter de ces avantages devront contracter, par engagement. devant le commandant du quartier


— 306 — et en présence de M. L'agent général de culture et de sation , les conditions suivantes :

coloni-

« Les libérés engagés sur le domaine de Mont-Joly sont placés sous le commandement de l'agent général de culture et de colonisation. L'agent général de culture et de colonisation tiendra , à cet effet, une matricule des libérés sous ses ordres ; il consignera les mutations qui y surviendraient et mentionnera, dans la colonne des observations, les notes sur la conduite de chacun d'eux. Il est chargé, en outre , des divers immeubles composant le domaine, ainsi que des animaux de trait, de boucherie ou de reproduction ; du matériel et des objets généralement quelconques portés sur l'inventaire , qui sera dressé , a cet effet, en sa présence, et dont il lui en sera remis un exemplaire certifié conforme. Un agent de culture sous ses ordres est chargé de l'exécution des travaux, de la discipline intérieure des libérés et autres ouvriers employés sur le domaine ; des vivres et de la distribution journalière des rations, suivant le tableau certifié c o n forme par le directeur des pénitenciers. Il est chargé de faire connaître toutes les mutations, soit dans le personnel, soit dans le matériel, d'en dresser les états et les pièces à l'appui, et de les transmettre immédiatement à l'agent général de culture et de colonisation. Un détachement de surveillants est placé à Mont-Joly , sous les ordres immédiats de l'agent général de culture. Il est chargé de maintenir l'ordre , de veiller à l'exécution des règlements par les libérés et d'arrêter ceux qui y manqueraient. Le chef du détachement fait chaque jour un rapport sur le résultat du service de son détachement, qu'il remet ou adresse à l'agent général de culture et de colonisation, suivant l'urgence. Il sera choisi, parmi les libérés, un commandeur pour quinze individus ; ceux-ci seront tenus de lui obéir pour le travail, la police intérieure de la chambrée, ainsi que sur les lieux publics où ils pourront être autorisés à séjourner. Les commandeurs prendront les ordres de l'agent de culture et ils lui rendront compte de leur exécution. Les commandeurs seront responsables des actes de leurs


— 307 —

0

e s c o u a d e s c o n t r a i r e s a la d i s c i p l i n e et au bon o r d r e . t o u t e s les fois qu'il sera prouvé qu'ils n e les a u r o n t pas r é p r i m é s ou qu'ils n ' e n auront pas instruit l'agent de c u l t u r e o u le c h e f des s u r v e i l l a n t s . Ces c o m m a n d e u r s r e c e v r o n t u n e h a u t e paie e n s u s d u prix d e la j o u r n é e a c c o r d é a u x l i b é r é s . Les l i b é r é s a d m i s à travailler sur le d o m a i n e d e Mont-Joly c o n t r a c t e r o n t un e n g a g e m e n t d e cinq a n n é e s a v e c l'État. La t â c h e r é g l e m e n t a i r e , t e l l e qu'elle a é t é fixée par l'arrêté d u 4 a o û t 1 8 5 2 , sera la m e s u r e du travail sur l e d o m a i n e , c h a q u e fois qu'elle pourra lui ê t r e a p p l i q u é e : d a n s le cas c o n traire , la j o u r n é e d e travail sera d e h u i t h e u r e s , savoir : q u a t r e , d e six a d i x h e u r e s du m a t i n e t q u a t r e , d e u n e h e u r e à cinq heures de relevée. L'appel e t la p r i è r e c o m m e n c e r o n t et finiront la j o u r n é e . Les a p p e l s se feront le m a t i n . a 5 h e u r e s 3 / 4 . e t le s o i r , à 6 heures 1 /4. Les r e p a s se prépareront et s e p r e n d r o n t e n c o m m u n , a u x h e u r e s s u i v a n t e s : s o u p e , à 5 h e u r e s 1/2 d u m a t i n : d é j e u n e r , à 1 0 h e u r e s 1 / 4 ; s o u p e r , a 5 h e u r e s 1/2. Les d i v e r s e s o c c u p a t i o n s d e la j o u r n é e s e r o n t r é g l é e s par la c l o c h e , qui sera s o n n é e a u x h e u r e s c o n v e n a b l e s par l e c o m m a n deur de garde. La m a t i n é e d e s s a m e d i s e s t r é s e r v é e a u b l a n c h i s s a g e du l i n g e e t l ' a p r è s - m i d i à la p r o p r e t é d e l ' é t a b l i s s e m e n t . Il e s t bien e n t e n d u que c e s dispositions ne dispenseront pas les e n g a g é s l i b é r é s d e s s e r v i t u d e s c o u r a n t e s : t e l l e s q u e le g a r d i e n n a g e d e s b e s t i a u x , la c o u p e e t le transport d e s h e r b e s , l'approvis i o n n e m e n t d'eau d a n s l e s a b r e u v o i r s , e t t o u t e s a u t r e s c o r v é e s q u e l e s b e s o i n s d u s e r v i c e p o u r r a i e n t r é c l a m e r e t qui s e feront à tour d e r ô l e . Les l i b é r é s s e r o n t l o g é s e n c o m m u n o u s é p a r é m e n t , s u i v a n t la n é c e s s i t é du travail o u la n a t u r e d e s c o n s t r u c t i o n s e x i s t a n t e s s u r l e d o m a i n e . Ils s e r o n t d i v i s é s par e s c o u a d e s d e q u i n z e h o m m e s , o b é i s s a n t a i n s i qu'il e s t dit p l u s h a u t , p o u r l e travail, la p o l i c e i n t é r i e u r e o u e x t é r i e u r e , au c o m m a n d e u r de l e u r e s c o u a d e o u , à son d é f a u t , a c e l u i qui sera p r é p o s é à c e t effet. La nourriture s e r a c e l l e d e s ' é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s , m o i n s le tafia et le t a b a c . Un tableau d e s d é l i v r a n c e s p a r t i c u l i è r e s , certifié c o n f o r m e par le d i r e c t e u r d e s é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s , sera affiché à la porte du m a g a s i n .

\9


— 308 — Les boissons supprimées seront délivrées au prix courant par le magasin de l'établissement, sur la demande journalière des libérés, et moyennant une retenue équivalente sur leur salaire. Les cessions de ce genre sont ainsi réglées, par journée : v i n , 4 0 centilitres, en deux distributions ; savoir : 2 0 centilitres le matin, 2 0 centilitres le soir ; tafia, 6 centilitres délivrés en une fois et consommés sur place en présence de l'agent de culture. Ces délivrances seront faites à une heure déterminée, par l'agent de culture, en présence d'un surveillant ; elles seront enregistrées a la minute , sur une feuille destinée à cet effet, en regard de laquelle le libéré mettra sa signature ; dans le cas où il ne saurait écrire , l'agent de culture et le surveillant signeront à sa place. L'introduction de toutes autres boissons enivrantes est interdite sur le domaine ; elle entraînera la confiscation des boissons et une punition disciplinaire. Chaque libéré recevra , le jour de son entrée à Mont-Joly, le complément de son sac d'équipement, son entretien ultérieur devant rester à sa charge. à

Le salaire des libérés est fixé par tâche ou journée de travail 0 80

Les commandeurs recevront par jour, de

f

une

haute

e

paie, 0

40

La solde sera payée du 5 au 1 0 de chaque mois. Il est entendu que les libérés engagés pourront disposer du temps qui leur restera après la tâche faite, pour l'employer a leur profit, soit dans leur culture, soit à leur basse-cour. A moins d'un besoin jugé pressant par l'agent de culture , il ne sera jamais permis aux libérés de travailler au soleil de onze heures à une heure. Les libérés atteints de fièvres ou de maladies graves seront conduits à l'hôpital de Cayenne, où ils seront soignés aux frais de l'état. En cas de blessures et d'indispositions l é g è r e s , les libérés ainsi atteints seront soignés à leur domicile 5 à cet effet, il y aura une petite pharmacie déposée chez ragent de culture , et le médecin de la marine, chargé du service de l'extérieur , visitera le personnel de l'établissement deux fois par semaine, les mardi et vendredi. Les libérés auront la libre circulation sur les terrains de


— 309 — Mont-Joly compris dans les barrières de ceinture; toutefois, ils pourront aussi circuler, au nombre de trois au m o i n s , sur la grève dite Mont-Joly, s'y baigner et y pêcher, sans qu'on puisse les inquiéter, en dehors des heures de travail ou des heures d'office, les dimanches et jours fériés, à moins qu'ils n'aient dans Te premier cas une autorisation spécial*'. Les libérés catholiques non compris dans la garde du jour, se rendront tous les dimanches, sous la conduite d'un ou deux commandeurs et accompagnés d'un surveillant, à l'église paroissiale de Rémire, pour y assister a l'office divin-, ils rentreront'sur le domaine dans le même ordre. En cas de mauvais t e m p s , la lecture des offices sera faite aux heures accoutumées, en présence de l'agent de culture et des surveillants. Le samedi de chaque s e m a i n e , a six heures du matin, les libérés pourront porter leurs produits à la barrière de MontJoly , pour les vendre aux acquéreurs qui pourraient s'y trouver ; ce marché durera* jusqu'à huit heures ; la vente aura lieu en présence d'un surveillant. Lorsqu'un libéré désirera s'absenter du domaine pour une cause légitime, il devra obtenir une autorisation écrite de l'agent général de culture, qui la fera viser ensuite par le c o m mandant du quartier de l'Ile-de-Cayenne. L'autorisation indiquera le lieu de résidence, celui de destination, la route à parcourir et la durée de l'absence. En cas d'insubordination, d'inconduite ou autres manquements aux bonnes mœurs et à la discipline, l'agent général de culture et de colonisation pourra infliger quatre jours de suppression de s o l d e , sans cessation de travail, et huit jours de prison, avec ou sans fers, sur le Gardien. Pour des fautes plus graves, il en sera référé au directeur des pénitenciers. Les libérés pourront être autorisés, sur leur demande, à cultiver isolément ou en c o m m u n , un terrain d'une contenance de 8 ares par individu. Ces terrains seront tous contigus et entourés par une barrière commune. La barrière , les puits et les fossés d'écoulement, seront faits à frais communs par les libérés. Les libérés pourront encore, sur leur demande . élever de


— 310 — la volaille, des m o u t o n s , et nourrir un porc par individu ; c e s derniers animaux devront rester constamment enfermés dans des parcs s o l i d e s , ayant un entourage d'un mètre de hauteur au moins. Ces diverses autorisations sont toutes facultatives et seront données par l'agent général de culture et de colonisation, qui désignera les lieux de culture et les conditions spéciales à remplir. L e s libérés qui, dans les trois premières années de leur e n g a g e m e n t , viendraient a se marier ou qui auraient obtenu de faire venir leur famille de F r a n c e , jouiront sur le d o m a i n e , pendant la durée de leur e n g a g e m e n t , d'une petite maison o u case du p a y s , de la ration du pays pendant la première a n n é e , d'une augmentation de terrain de 8 ares par chaque membre adulte de la famille ; en o u t r e , la femme et les enfants au-dessus de 1 0 a n s , auront la faculté de s'engager a travailler sur le d o m a i n e , à raison de 1 0 centimes par heure. L e s libérés q u i , après la troisième année^de leur e n g a g e ment , voudraient jouir des m ê m e s avantages, devront consentir à un engagement n o u v e a u , pour parfaire une durée de trois années. Dans cet é t a t , les libérés mangeront chez e u x , en famille, et à cet effet, ils recevront, chaque jour, les vivres composant la ration. L e s libérés engagés à Mont-Joly restent toujours sous le coup des d é c r e t s , lois et arrêtés qui les régissent. Il est particulièrement défendu aux personnes étrangères au d o m a i n e , autres que les fonctionnaires publics et les e c c l é siastiques , de pénétrer sur l'établissement sans une autorisation donnée par l'agent général de culture et de colonisation. Les contrevenants seront poursuivis conformément a l'article 21 du décret du 1 3 février 1 8 5 2 . L'agent général de culture et de colonisation et les agents sous ses ordres sont chargés de l'exécution du présent règlement. . Le directeur de l'intérieur et le directeur des établissements pénitentiaires sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de 1 exécution de la présente décision. A. BAUDIN. , E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° &4.


311

N ° 4 0 0 . — Par décision du 6 mai 1 8 5 6 , M. VENTRE DE LA TOCLOUBRE , sous-commissaire de la marine, est nommé juge au 1 c o n s e i l de guerre de la Guyane, lorsque ce conseil se constituera en tribunal maritime spécial. ER

N° 4 0 1 . — Par décision du 2 5 mai 1 8 5 6 , le sieur MARTIN CORNÉLIE est nommé surveillant rural de 3 classe, aux appointements annuels de 6 0 0 francs. E

N ° 4 0 2 . — Décision du 2 9 mai 1 8 5 6 , autorisant le transfert , a l'administration, des contrats d'engagement de vingtssix travailleurs de la propriété particulière de Bourda.

N ° 4 0 3 . — Par décision du 3 1 mai 1 8 5 6 , la démission du sieur BOURGEAT , porte-clefs à la g e ô l e , a été acceptée a compter du 1 juin 1 8 5 6 . ER

Certifié conforme :

Le Contrôleur

colonial,

par intérim,

A. NOYER.

CATENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .





BULLETIN OFFICIEL DE

G U Y A N E

LA

F R A N Ç A I S E .

N° 7. JUILLET 1856.

N° 4 0 4 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 4 5 6 (direction des colonies : bureau du régime politique et du c o m m e r c e ) . Notification d'un décret qui réduit les droits à l'importation, en France, des girofles des colonies françaises. P'a r i s , le 24 j u i n 1856.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Moniteur

du 21 juin contient

un d é c r e t , en date du 12 du m ê m e m o i s , portant que les g i rofles (clous) des colonies françaises seront à l'avenir passibles du droit de 3 0 centimes par kilogramme. à leur importation en France. C'est donc une réduction de 3 0 centimes que consacre cet acte en faveur d e s girofles de la Guyane, e t un motif de plus pour que l e s cultivateurs de la colonie cherchent a tirer parti de ce produit. Vous voudrez bien pourvoir à ce que le décret en question soit promulgué dans la colonie. Recevez . e t c .

L'Amiral,

Minisire

secrétaire d'Étal

Signé

de la marine

et des colonies,

HAMELIN. '20


— 314 —

N° 4 0 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 459 ( d i rection des colonies : bureau de législation et d'administration). Recommandations touchant les pièces justificatives à joindre à l'appui des projets de travaux soumis à l'approbation du département de la marine. P a r i s , le 24 j u i n 1856.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , à l'occasion de l'examen qui a été

fait ici de divers projets de travaux parvenus des colonies, le conseil des travaux de la marine a constaté que les derniers étaient généralement dépourvus des principaux documents propres a faire apprécier le mode de fondation et de construction, et l'évaluation des d é p e n s e s , tels que rapport justificatif, avantmétré d e s quantités d'ouvrages, sous-détails des prix d'unité, ou indication des articles des bordereaux de prix d e s marchés en vigueur qui se rapportent aux ouvrages à faire. En signalant cette regrettable lacune, le conseil a demandé que, à l'instar de ce qui se pratique au service des ponts et chaussés et des bâtiments civils, il ne fût plus renvoyé à son examen aucun projet des colonies dans lequel ces documents feraient défaut. Il importe que cette demande soit prise e n sérieuse considération. Je vous recommande, en conséquence, de donner, en ce qui vous concerne, des ordres formels pour qu'à l'avenir toute proposition de travaux, soumise à mon approbation, soit a c compagnée des diverses pièces justificatives relatées plus haut. Vous voudrez m'accuser réception de la présente circulaire. R e c e v e z , etc.

L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État de la marine Signé HAMEL1N.

et des colonies,


— 315 —

N° 4 0 6 . — TARIF D'IMPORTATION dressé aux termes de l'article 1 de l'arrêté local du 21 février 1 8 3 8 , pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie, à partir du 1 juillet au 31 décembre 1 8 5 6 inclusivement. e r

e r

Cayenne, le 50 j u i n 1856.

DÉSIGNATION DES

Produits

MARCHANDISES.

et Dépouilles de p o r c ( i ) salées.

Viandes

de bœuf...

imiTÉs.

PRIX.

OBSERVATION*.

d'animaux. jambons, autres... cœurs . . autres.. .

apprêtées L a i n e s e n masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de l o n g u e u r s assorties a écrire, apprêtées. . Plumes. D u v e t d e c y g n e , d'oie, de c a n a r d et d e flamant. de lit. autres brune ou jaune Cire n o n o u v r é e . blanche Graisse d e m o u t o n . — S u i f b r u t . Saindoux . . Colle forte. Fromages. . frais o u f o n d u , Beurre. salé. Miel E n g r a i s (2).

1 1 0 0 4 4

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

20 35 75

00 00

4 00

(1) Le p o r e s a l é , en baril o u d e m i - b a r i l , de f a b r i c a t i o n f r a n çaise, est e x e m p t de droits à l'importation ( arrêté du j 8 décembre i 8 3 3 ) . Cette disposition s'applique égalem e n t « u boeuf t a l é .

3 o 00 15

00

n 4 4 2 2 1 2 2 a 2 0

5o

00 00 00 5o 80

00 5o 5o

00 15

(2) E x e m p t s d e d r o i t s , par tous pavillons ( a r r ê t é du 9 m a i 1833 ) .

Pèche. Graisses de poisson, s a l e s , a u t r e s q u e la M o r u e (3). H a r e n g s d i t s p u c e l l e s (3) P o i s s o n s secs o u f u m é s (3) de m e r . M o r u e ( 3 ) Bacaliau marines ou « l ' h u i l e

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

1 60 0 40 ( 3 ) E x e m p t s 0 25 d r o i t s , v e n a n t

de de

France ( a r r ê t é du

0

4

0

0 56 0

4

0

4

0

0

a8dccembiei833).


— .316

irjriTÉs

D E S I G N A T I O N DES M A R C H A N D I S E S .

Substances propres à la médecine la parfumerie. Sangsues Cantharides Vessies de cerf et de snack , en o u râpures. communes, Éponges. fines

Farineux

0BSERVATIOWS-

et Pièce. Kil.

o 15 15 0 0

Id. Id. Id.

IO 0 0

morceaux 9 00 30

00

alimentaires.

F r o m e n t . — F a r i n e p u r e (i). Maïs,

TRIX.

française.. étrangère.

grains ( r ) . farines (i*).

O r g e ( grains ) A v o i n e ( grains ) A u t r e s C é r é a l e s ( grains ) . . d'Afrique, Riz(i). d'ailleurs. M a r r o n s , C h â t a i g n e s et l e u r s F a r i n e s . . P o m m e s de terre (i) L é g u m e s secs e t l e u r s F a r i n e s ( i ) Gruaus et F é c u l e s Grains perlés o u mondés A l p i s t e et Millet Salep Sagou P a i n et B i s c u i t d e mer ( i ) Biscuits sucrés Pâtes d'Italie et autres P â t e s g r a n u l é e s .

Baril. Id. Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

( r ) EiempU d » 70 0 0 droits , venant d« 6 0 0 0 France ( arrêté du 0 2 5 a8 d é c e m b r e i B U ) . 0 25 0 25 0 3o 0 25 0 3o 0 60 0 5o 0 20 0 40. 0 60 1 00 0 25 12 0 0 3 5o 0

80

4

00

1 20

Fruits. secs o u t a p é s . Kil. a u s u c r e o u au sirop. F r u i t s d e table. Id. confits à l ' e a u - d e - v i e Caisse. a u v i n a i g r e et au sel. K i l . Amandes Id. N o i x toucas Id. N o i x , Noisettes , Aveoléagineux. l i n e s et F a î n e s Id. G r a i n e s d e lin Id. Non dénommés Id. Fruits à distiller. — Anis vert Id. à ensemencer. — Graines de jardins et d e fleurs Id. -

2 00 5 00 16 0 0 2 00

1 00 0

40

1 00

1 5o 1 5o r 30

7

00


— 317

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

Denrées

UNITÉS.

Kil. Id. Id. Millier. Id.

Espèces

Racines

OBSERVATIONS

3 60 IO

00

5o 75 00 3o 00 I

végétaux.

Kil. Id. Id. Poix ou Galipot. Id. Brai gras et G o u d r o n Id. Térébenthine (essence de ) Id. Brai s e c , C o l o p h a n e et R é s i n e d ' h u i l e . Id. Scammonée Résineux exotiques. Id. autres Id. Benjoin Id. liquide.. Storax préparé. Id. Baumes. en pains Id. Copahu Jd. autres.. Id. Aloès Id. Opium Sucs Id. C a m p h r e raffiné d'espèces parId. Manne ticulières. Id. Caoutchouc ( g o m m e élastique Id. Jus d e réglisse Id. d'amandes Id. de graines grasses, Huiles Panier. fine, e n p a n i e r s Cave. c o m m u n e , en caves d'olive fine, e n barils o u d a m e s Kil. jeannes Gommes pures..

PRIX.

coloniales.

S i r o p s , Confitures et B o n b o n s . Thé T a b a c en f e u i l l e s o u e n c ô t e s . , d e la H a v a n e , Cigares autres

Sucs

d'Europe, exotiques,

1 1

o

0

l

o

8o 4

6 3 2 4 24 4 64 6 3 a

2 4 2 20 9 »

20 80 3o 20 5o 20 00 80 00 20 00 00 00 4o 00 00 60 5o 00 5o 00 00 00 »

médicinales.

Ipécacuana R h u b a r b e et M é c h o a c a n . Salsepareille.. . . Jalap. I r i s de F l o r e n c e . Réglisse. autres,. .

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

26 00 IO 00 4 00 6 40 3 0 9° 6 00

lo


— 318

DÉSIGNATION

DES

Espèces médicinales Feuilles.. Fleurs...

Fruits.. .

UNITES.

MARCHANDISES.

autres Lichens médicinaux..

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

Tiges et Filaments

et Déchets

verts(i) s a l é s o u confits F o i n , P a i l l e , H e r b e s d e pâtuFourrag" rage, etc Son de toute sorte de grains. . . . B u l b e s o u Oignons (exceptélesoignons comm.) fraîches o u marinées.. , Truffes sèches C h a m p i g n o n s , Morilles et Mousserons secs ou marines Drilles et Chiffons f

o o o o

70 09 ao ao

Kil.

o

60

Kil. Id.

0

a5

Id. Id. Id. Id. Id.

o

divers.

Légumes

Pierres

a oo oo a oo i 5o 5 6o a oo 6o oo

4

à ouvrer.

Étoupes

Produits

7 oo

communs.

B o i s à construire, d e p i n et sapin soies, ayant Mètre d'épaisseur de 3 à 8 centimètres Pièce. Bois feuillards, de a à 4 mètres Id. Merrains d e chêne Id. Osier e n b o t t e s , pelé o u fendu

Fruits,

OBSERVATIONS

( Suite ) .

de séné, entières o u en grabeaux autres de lavande autres q u e de l a v a n d e Graines de moutarde Follicules de séné

Bois

PRIX.

Terres et autres

Id. Id.

i5

0 i5 1 00 3o 00 i5 o 6 o

00 a5

Fossiles.

Marbre sculpté , moulé o u poli. Id. de 43 c e n t e t au-dessous., P i è c e . au-dessus de 4 3 c e n t ' . . . . Id. de 31 c e n t . Id. Carreaux déterre de i 6 c e n t . Id. simples Id. B r i q u e s . . Matériaux. doubles.... Id. P i e r r e à c h a u x p r o p r e m e n t dite. Kil. Chaux Barriq.

1 ooi

e s

Meules à aiguiser.

e

e s

e s

(1) E x e m p t s d e venant de France (arrêté diî 28 d é c e m b r e i 8 3 3 ) .

a 00 droits,

9 20 o o o o o 16

0

0

00 08 o5 04 07 06 00


— 319

-

DESIGNATION DES MARCHANDISES.

Pierres,

UNITÉS.

PI.XR

OBSERVATIONS.

Terres et autres Fossiles (Suite).

à feu à aiguiser ponce enpierresbrutes en g r a i n s o u en Émeri. P i e r r e s et Terres poudre servant aux Ocres ou Argiles chargées arts et métiers. d'oxides,soitrouges,jaunes o u vertes Craie ( chaux carbonatée ) . Autres fondu en canons o u autrement épuré, Soufre s u b l i m é , en p o u d r e , o u fleur d e s o u f r e . Bitume (houille) Pierres.

Kil. Id. Id. Id.

o yS 0 70 0 3o 0 20

Id.

0

i5

Id. Id. Id. Id. Id. Id.

0 0

i5 i5 5o 5o 75 06

1

0 0 0

Métaux. Fonte brute, étiré e n b a r r e s . . Tôle Fer-blanc. d e t r é f i l e r i e ; fil d e f e r , m ê m e étamé. naturel et c é m e n t e c a r b u r é . — A c i e r e n barres o u tôles, fondu en barres. p u r , battu ou laminé. battu ou laminé. . Cuivre p o u r c o r d e s d'insallié d e z i n c , truments Laiton autres battu o u l a m i n é , Plomb à giboyer Zinc laminé Mercure natif ou vif-argent.. Manganèse Fer

platine ou laminé

Produits

Acides

Kil. Id. Id. Id. Id.

0 4° 0 60 1 20 2 5o 2 00

Id. Id. Id. Id.

2 5o 3 00 4 00 4 00

Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

i 5 00 4 5o

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

4 00 3 70 0 34 1 06 1 00 2 00 i5 0 0

I

IO

00 1 20 1

0

0

9 0 oo

chimiques.

sulfurique , nitrique , muriatique nitro-muriatique. . . . phosphorique arsénieux tartarique , o x a l i q u e .


320

DÉSIGNATION

Produits

DBS

MARCHANDISES.

chimiques

unités.

PRIX.

OBSERVATIONS.

(Suite).

Potasse. Soude.. de marais ou de salines. ammoniacaux N i t r a t e d e potasse Sels de s o u d e . . . . de m a g n é s i e d'alumine, b r û l é o u c a l c i n é sulfates Alun, autres de c u i v r e , de z i n c . . . C h l o r u r e de c h a u x Tartrates , A c i d e de potasse p u r ( crême de tartre) Carbonate de plomb p u r ou mélangé (céruse). Oxide de plomb rouge ( minium ) . »

Alcalis.,

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

i 3o o a5 o '07

Id. Id. Id.

3 5o

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

6 00

6 00 1 60 0 80 1 70 2 5o 0 45 1 80 2 2 40

2 00 1

3o

Couleurs. V e r n i s d e t o u t e s sortes . à souliers.. d'ivoire. Noir. animal. d'os d e c e r f et a u t r e s . de fumée. sèches ou liquides Autres couleurs.. en pâtes humides.

Compositions

3

So

1 5o 0 i5 0 70 1 40 ï 40

diverses.

Moutarde préparée Cire o u v r é e , b l a n c h e o u j a u n e . Savons o r d i - b l a n c s , m a r b r e s o u n o i r s naires . . . . rouges Poudre à tirer. de b l a n c d e b a l e i n e o u d e cacbalot Bougies. d'acide s t é a r i q u e . . Chandelles, l en p o u d r e . Tabac., l préparé... Sucre raffiné e n pains, e n p o u d r e o u c a n d i .

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

2 00 6 00

. 1 20 1 00 8 00 3 80 3 20 1 80 8 00 1 80 1

•>o


—321— DESIGNATION

DES M A R C H A N D I S E S .

USITÉS.

PRIX.

Boissons. d e la G i r o n d e Barriq. i5o 0 0 l3o 0 0 d'ailleurs.. . Id. de la G i r o n d e L i t . 2 00 en bouteilles 1 5o Id. d'ailleurs . . . Vins Id. en f u t a i l l e s . . 3 5o de liqueur. Id. en bouteilles. 2 5o de Champagne Id. 4 00 en f u t a i l l e s . . Id. 0 5o de vin. Vinaigres. 0 75 e n bouteilles. Id. 0 3o d e b i è r e , c i d r e et poire. Id. C i d r e , P o i r é et V e r j u s Id. 0 3o Bière Panier. 8 00 1 80 en bouteilles, L i t . de vin. 1 5o Id. en futailles.. 0 5o Id. d e g r a i n s et d e p o m m e s d e terre, Eau-de-vie caisse. i 5 0 0 de genièvre 2 5o Lit. Kirschwasser. de c e r i s e . 1 5o Id. Guignolet.... Liqueurs. Caisse. 25 0 0 gazeuses , en cruchons Lit. 0 5 Eaux minérales autres Id. 1 00 en futailles.

ordinaires

7

Fils.

Fils

à voile de chanvre é c r u a u t r e s qu'à v o i l e . ou d e lin b i s , h e r b e o u b l a n c h i , autre retors.. . que celui à d e n t e l l e . . . . de coton

Ouvrages en matières

2 5o

Kil. Id.

2

Id. Id.

9 00 9 00

Kil. Id. Id.

2 00 0 5o

Id.

7 5o

Id. Id.

4 5o 6 75

00

diverses.

Cordages d e c h a n v r e . Cordages de s p a r t e . . . . à g r o s s e s tailles L i m e s e t R â p e s à p o l i r , d e 17 c e n t " d e l o n g u e u r et a u - d e s s u s a y a n t 146 c e n t d e l o n g u e u r Scies. o u plus a y a n t m o i n s de 146' c e n t ^ . . e s

4 5o

OBSERVATIONS,


322 — DESIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITES

PRIX.

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Pièce. Id. Id.

3 oo 4 oo 1 8o 0 6o 1 IO 2 oo 2 oo 4 5o 4 5o 3 5o 2 5o IO o o 3 oo

Id.

IO o o

OBSERVATIONS.

Ouvrages en matières diverses (Suite). p u r fer f e r , rechargés d'acier. plomb fonte Clous, en f e r . autres, Ouvrages.. en tôle. . en acier. en z i n c . . en é t a i n . Dames-Jeannes clissées. P a r a p l u i e s et e n s o i e en toile cirée o u autre. parasols.. O u v r a g e s e n b o i s , f u ta i l l es v i d e s d é m o n t é e ! ( boucauts en bottes à mélasse et à sucre ) . . Outils.

de de en en

Les Membres de la commission, E. BESSE, G. EMLER.

Le Sous-Inspecteur,

Chef du service des douanes, MANGO.

Vu : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Approuvé pour être m i s à exécution à compter d u 1 51 décembre 1856 inclusivement.

e r

juillet au

En séance du conseil privé, à Cayenne, le 10 juillet 1856.

Le Gouverneur

de la Guyane A. BAUDIIS.

française,


— 323 — N° 407'. — MERCURIALE

du prix

au

1

e r

des denrées

juillet

de la c o l o n i e -

1856. er

Cayenne, le -1 juillet 1856.

COURS INDICATION D E S D E N R É E S .

UNITÉS.

ODSERVATIONS.

PRIX. DU

Sucre terré.

Kilog.

Sucre b r u t .

Id.

Café,

marchand

en parchemin. Coton.. Cacao.. Roucou Girofle

noir (clous), blancs griffes

Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs.

Id. Id. Id. Id. Id.

» 0 2 \ \ 0

FRET.

» 44 40 60 70 70

1 20 à 1 30 \ 00 Id. 0 50 Id. 0 25 Id. 100 lit. <H0 00 Id. » » Kilog. 0 40 la peau \Q 00

Les Membres de la

commission,

DAUBRIAC fils, C. LALANNE. Le Sous-Inspecteur,

Chef du service des

douanes,

MANGO. Vu : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n ° 2 9 des ordres et décisions, f° 118.

N° 408. — DÉCISION portant nomination de trois membres de la commission chargée d'arrêter les prix courants des denrées ou marchandises coloniales à la Guyane.

Cayenne, le 5 juillet 1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les arrêtés locaux des 7 décembre 1 8 3 0 et 1 5 janvier 1 8 3 2 .


— 324 — relatifs a la nomination de la commission chargée d'arrêter les prix courants des denrées ou marchandises coloniales a la Guyane ; Vu le décès de M . BRUNOT, et le départ de la colonie de M M . GLEIZE et FERJUS, m e m b r e s de cette commission j

Vu la nécessité, pour assurer la régularisation du service, de pourvoir à leur remplacement ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . MM. QUINTON-DUPIN et POUJET, habitants, EMLER.

négociant, sont nommés membres de la commission créée par l'arrêté du 7 décembre^ 1 8 3 0 , pour vérifier et arrêter le prix courant des denrées coloniales a Cayenne, en remplacement de M M . BRUNOT, d é c é d é , et GLEIZE et FERJUS, qui ont quitté la c o -

lonie. ART. 2 . L e directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel d e la colonie. | A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. Enregistre a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 9 8 .

N" 4 0 9 . — DÉCISION portant nomination de deux membres de la commission instituée pour vérifier et constater la qualité de la morue importée dans la colonie. Cayenne, le 5 j u i l l e t 1856. LE

CONTRE-AMIRAL ,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française,

Vu l'arrêté du 7 septembre 1 8 4 8 , qui nomme l e s membres de la commission instituée pour vérifier et constater la qualité de la morue introduite dans la colonie -, Vu l'article 13 du décret du président do la République , en


—325— date du 2 9 décembre 1 8 5 1 , relatif aux primes pour la pêche de la morue, promulgué le 2 1 avril 1 8 5 2 dans la colonie, ledit article fixant la composition des commissions chargées de la vérification de la qualité de la morue ; Vu la décision du 1 5 mai 1 8 5 2 , qui n o m m e M M . FERJUS e t

MALESPINE membres de cette commission, ensemble celle du 1 2 mai 1 8 5 3 , qui n o m m e M. BESSE(Eugène) membre suppléant; Ayant a pourvoir au remplacement de MM. FERJUS, adjoint au maire de Cayenne, et MALESPINE, pharmacien de la marine, a b sents l'un et l'autre de la colonie ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . Sont nommés membres de la commission i n s tituée pour vérifier et constater si la morue importée dans la colonie est de bonne qualité et propre à la consommation alimentaire , en remplacement

de M M . FERJUS

et

MALESPINE :

MM. BESSE (Eugène), adjoint au maire de Cayenne ; 0

GAILLARD ( Frédéric-Auguste ) , chirurgien de 2 de la marine.

E

classe

ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , VI FAYARD. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 9 8 .

N" 4 1 0 . — ORDRE fixant la composition du personnel du Gardien et du Castor.

marin

C a y e n n e , le 10 juillet 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane français»

Min d'assurer le service des pénitenciers flottants le

Gardien


— 326 — et te Castor, quant au service de matelotage, et en complément de l'arrêté du 2 0 mars dernier, lixe la composition du personnel marin de la manière suivante • Gardien,

1 second maître, 1 quartier-maître

et 1 5 matelots. Castor,

1 quartier-maître et 9 matelots.

4

Le présent ordre sera communiqué à l'ordonnateur, au directeur d e s pénitenciers, e t enregistré au contrôle. A.

BAUDIN.

E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , registre n<> 29 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 104.

N° 4 1 1 . — ARRÊTÉ qui rapporte la décision du 1 5 décembre 1 8 5 5 , et fixe, à compter du 1 juillet 1 8 5 6 , les suppléments à payer, sur le-service pénitentiaire, aux matelots du Gardien e r

et du Castor. C a y e n n e , le 1 0 j u i l l e t 1836. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 1 5 décembre 1 8 5 5 : Vu l'arrêté du 2 0 mars dernier ; Vu l'ordre n° 9 5 , en date de c e jour, qui fixe la composition d e s équipages des pénitenciers flottants le Gardien et le Castor, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . La décision du 1 5 décembre 1 8 5 5 e s t rapportée à compter du 1 juillet. • e r

ART. 2 . L e s suppléments a payer sur le service pénitentiaire aux matelots du Gardien et du Castor sont ainsi f i x é s , à c o m p ter du 1 juillet : e r

GARDIEN.

Deux suppléments à 2 5 centimes par jour ; Quatre suppléments à 2 0 centimes par jour ; Quatre suppléments à 1 5 centimes par jour. A défaut de second maître, un quartier-maître en remplis-


— 327 — saut les fonctions pourra toucher un supplément fixé conformément à l'ordonnance du 11 octobre 1 8 3 6 . A défaut de quartier-maître, un matelot en remplissant les fonctions pourra toucher le supplément établi d'après la m ê m e ordonnance. CASTOR,

Trois suppléments de 2 5 centimes par jour ; Deux suppléments de 2 0 centimes par j o u r , Deux suppléments de 1 5 centimes par jour. A défaut de quartier-maître, un matelot en remplissant les fonctions pourra toucher un supplément établi d'après l'ordonnance précitée. ART. 3 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun e n ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera m i s à l'ordre de la division navale. A. B A U D I N . E n r e ^ s t r é au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 105.

N° 4 1 2 . — DÉCISION portant suppression des délivrances de vivres aux fonctionnaires, officiers et employés des divers services, à charge de remboursement de la valeur au trésor. C a y e n n e , le 10 juillet 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l e s embarras que suscitent à l'administration les délivrances de vivres aux fonctionnaires, officiers et employés des divers services, à charge de remboursement de la valeur au trésor ;

Considérant que les circonstances qui avaient motivé ces dispositions se sont modifiées par l'arrivage sur la place des denrées propres à l'alimentation ; Considérant, e n o u t r e , que la situation des approvisionnements e n bétail de boucherie dans les parcs du gouvernement ne permet plus de faire aucune délivrance de viande fraîche autres que celles strictement nécessaires aux besoins journaliers


— 328 — de 1 hôpital, aux troupes de la garnison et aux marins des bâtiments de l'Etat : Attendu d'ailleurs que ces délivrances ne sauraient être continuées plus longtemps au prix qui avait été tixé par l'arrêté du 12 mars 1 8 5 6 , sans porter atteinte aux intérêts du trésor ; Prenant e n considération les réclamations de l'entrepreneur de la manutention du pain et du biscuit, au sujet des délivrances de pain faites à titre de cession a des fonctionnaires e t autres employés qui ne sauraient être compris sous la qualification de rationnaires dans l e s obligations de son marché ; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim,

A DÉCIDÉ et DÉCIDE c e qui suit : e r

1 . Les délivrances de vivres aux fonctionnaires, officiers et employés des divers services, à charge de remboursement de la valeur au trésor, autorisées par la décision du 12 mars 1 8 5 6 , cesseront à dater du 1 août 1 8 5 6 . ARTICLE

e r

ART. 2 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur par intérim. F. DE GLATIGNV. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 107.

X* 113. — ARRÊTÉ concernant le service delà poste aux lettres à l'intérieur de la colonie. Cayenne, le 1 0 juillet 1850. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française.

Vu l'article 6 6 de lordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'arrêté du 2 3 avril 1 8 5 0 , sur le service de la poste aux lettres, qui soumet a une taxe les lettres ou paquets venant de l'extérieur; \ u les circulaires ministérielles du 16 juillet 1 8 5 3 . portant


329

instructions pour l'exécution de la loi du 3 mai 1853 . en ce qui concerne l *échange des correspondances entre la France et les colonies, soit par la voie des paquebots anglais, soit par celle des navires à voiles, desquelles instructions il résulte la suppression des taxes appartenant aux tarifs locaux, en ce qui concerne les lettres venant de France ; 1

Vu la dépêche ministérielle du 3 janvier 1 8 5 6 , numérotée 3 , accusant réception dés relevés statistiques sur le nouveau régime postal ; Attendu que, depuis l'application dans la colonie du nouveau régime postal, aucun acte local n'est venu modifier l'arrêté du 2 3 avril 1 8 5 0 , bien qu'en fait les lettres provenant de France n'aient plus été frappées de la taxe locale que prescrivait cet arrêté ; Attendu qu'il est de toute nécessité de régler ce service en raison de l'importance qu'il prend chaque jour; Sur la proposition du directeur de l'intérieur: De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

1 . L'arrêté du 2 3 avril 1 8 5 0 , qui soumet à unr taxe locale les lettres ou paquets venant de l'extérieur, est rapporté . ARTICLE

A R T . 2 . Les lettres et plis de l'intérieur arrivant au chef-lieu seront frappés d'une taxe de dix centimes. A R T . 3 . Les lettres, plis et paquets de journaux arrivant de l'extérieur, la métropole exceptée, seront frappés d'une taxe de dix centimes. A R T . A. Les lettres, plis et paquets de journaux ou recueils périodiques, quelle que soit leur provenance, seront portés à domicile par le facteur, le lendemain au plus tard du jour de leur arrivée au bureau de la poste à Cayenne. A R T . 5. Les lettres ou paquets de toute provenance ne seront remis aux personnes auxquelles ils sont adressés qu'après le versement de la taxe. A R T . 6. Les lettres voyageant a l'intérieur de la colonie ne pourront être chargées ou recommandées, le bureau de la poste n'étant point responsable des valeurs qu'elles pourraient contenir. A R T . 7. > V seront point reçues a la poste, pour l'intérieur de 21


— 330 la colonie, et vice versa, les lettres ou paquets, non de dont le poids excéderait cinquante grammes.

service,

ART. 8. Les lettres a remettre à domicile seront renfermées dans une boite recouverte en cuir noir, que le facteur portera en bandoulière. Le facteur portera aussi, sur le côté gauche de la poitrine, un écusson en métal jaune, sur lequel seront inscrits ces mots : Poste aux

lettres.

Il sera vêtu d'une veste ronde en drap bleu de roi, à collet droit, évasé en drap rouge, parements bleus boutonnés en dessous de deux petits boutons -, il portera, en outre, un chapeau rond en feutre noir, sur le ruban duquel seront inscrits ces mots : Poste

aux

lettres.

La durée du chapeau et de la veste est iixée à une année. ART. 9 . Les appointements du facteur seront portés, à partir du 1 juillet courant, à la somme de quarante francs par mois; il lui est alloué, en outre, la taxe de dix centimes a laquelle sont assujetties les lettres venant de l'intérieur. e r

ART. 10. Les lettres a l'adresse des transportés de toutes catégories, quelle qu'en soit la provenance, seront remises à la direction des pénitenciers, qui fera l'avance des taxes a percevoir, sauf à se faire rembourser par les destinataires. ART. 1 1 . Toutes dispositions des actes antérieurs sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté. ART. 1 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD.

Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f° M 8 .


N° 4 1 4 . — DÉCISION billement, le couchage domaine

— 331 -

réglant les salaires, lesvicres, et la police des coolies engagés

l'hasur te

de LA GABRIELLE.

C a y e n n e , le 10 juillet 1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la convention passée à P a r i s , le 1 3 janvier! 8 5 5 , entre S. E x c . le ministre de la marine et des colonies e t MM. L e c a m p i o n e t Théroulde, armateurs, pour l'introduction, à la Guyane française, de trois mille coolies Indiens ; Vu les engagements passés dans l'Inde avec lesdits coolies ; Ayant a régler les salaires, l e s vivres, l'habillement, le couchage et la police de ceux engagés pour le compte de la colonie, et affectés au domaine de la Gabrielle -, Sur le rapport du directeur de l'intérieur . De l'avis du conseil privé. DÉCIDE : E R

ARTICLE 1 . L e s coolies engagés pour le domaine de la Gabrielle et affectés à la culture ainsi qu'à tous les travaux de cet établissement, auront droit au salaire réglé pour chacun d'eux dans l e s actes d'engagement p a s s é s , soit à P o n d i c h é r y , soit a Madras, soit a Karikal. Ce salaire sera augmenté de 3 p. 0 / 0 à l'infini, afin de réserver les droits de la caisse des invalides de la marine. Il pourra être accordé aux coolies-maîtres, chargés de la conduite d'une ou plusieurs escouades, un supplément de 3 a 5 francs par mois. ART. 2 . La moitié du salaire sera payée mensuellement ; la seconde moitié sera décomptée dans le dernier mois de l'année de travail, c'est-à-dire le 3 0 juin de chaque année. L e s avances qui auraient pu être faites dans l'Inde aux coolies seront retenues lors du paiement de cette seconde moitié du salaire. ART. 3 . Hors le cas de maladie ou de blessure contractée en dehors du travail de l'établissement, les coolies seront traités aux frais du gouvernement, soit sur le domaine de la Gabrielle, où il sera établi, à cet effet, un dépôt des médicaments les plus usuels, soit dans les hôpitaux de la colonie. Il ne sera payé aucun salaire pendant les jours de maladie.


— 332 — ART. 4.

La ration de vivres à délivrer,

par j o u r ,

aux coolies des

deux sexes adultes, e s t ainsi f i x é e : k

Riz : six cents grammes

0 60O'

on

Couac : sept cent cinquante grammes

0 750

Morue, bacaliau ou poisson : deux cent cinquante gr. 0 2 5 0 ou

Bœuf salé : deux cent cinquante grammes

0 250

ou

Lard salé : deux cents grammes

0 200

Sel pour assaisonnement : dix grammes

0 010

Saindoux : dix grammes 0 010 Les enfants au-dessous de dix ans recevront moitié de cette ration. Indépendamment de cette ration , il sera délivré par travailleur et par jour : Tabac : dix grammes-.

00

k

010

e

A titre de gratification, et lorsqu'un travail extraordinaire aura été exécuté, il pourra être accordé 6 centilitres de tafia ou d'eaude-vie par h o m m e . ART. 5. L'habillement des coolies est ainsi composé : HOMMES.

Chemise de laine

1 pour une année.

Chemises en étoffe légère

2

id.

Pantalons en toile bleue

2

ici.

Bonnet de travail.

1

id.

Chapeau de feutre

1

ni.

FEMMES.

Jupes en étoffes d'été

2 pour une année.

Chemise de laine

1

id.

Chemises en étoffe légère

2

id.

Bonnet de travail

1

id.

Mouchoirs de coton en couleur

2

id.

ENFANTS DU SEXE MASCULIN.

Chapeau de paille

1 pour une année.


— 333

Pantalons en étoffe de coton

2 pour une année.

Chemises

2

id ENFANTS

DU

SEXE

id.

FÉMININ.

Mouchoirs *en étoffe de couleur Jupes en étoffe légère

2 pour une année. 2 id.

Chemises en ginga

2

id.

Ces effets pourront être délivrés en deux parties, au 1 et au 1 janvier de chaque année.

e r

juillet

e r

ART. 6. Le couchage des coolies se compose : Couverture en coton ou en laine Moustiquaire en brin

1 pour trois ans. 1 pour quatre ans.

Nattes du pays

4 par année.

ART. 7. Les effets détériorés ou perdus par le fait des coolies seront remplacés a leur compte, s'ils en forment la demande. ART. 8 . Il sera ouvert, au bureau du domaine, une matricule spéciale des coolies engagés pour le domaine de la Gabrielle, afin de suivre tous leurs mouvements. Un double de cette matricule sera remis au géreur de la Gabrielle, chargé de dresser les demandes de vivres, ainsi que les états de paiements mensuels. ART. 9 . Un livret, coté et paraphé par le chef du bureau du domaine, sera r e m i s a chaque coolie pour servir à l'inscription des paiements des salaires et des délivrances d'effets effectués par l'administration intérieure. ART. 1 0 . Les dépenses relatives aux engagés coolies seront imputées sur la section II : Dépenses facultatives ; chapitre II ( m a t é r i e l ) , article 2 -.Dépenses diverses; Exploitation d'ètablissements agricoles. ART. 1 1 . La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel et dans la Feuille de la colonie. A.

BAUDIN

P a r le G o u v e r n e u r : Le Directeur de l'Iule rieur, \1. F \ \ Mil). Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n

,J

,J

2*3 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f I2'.r


— 334 — N° 415,. .— ARRÊTE

réglant

le terrier entre

file

de batelage

(entiers

et hs communications

Royale,

Kourou,

Je haut de eette rivière et le chantier

des

des pem

le bourg dr Trois-Carbets

r

G a r e n n e , le H j u i l l e t t 8 5 6 .

L E CONTRE-AMIRAL commandant en chef la division navale,. GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la nécessité d'assurer le service de batelage des pétitenciers e t les communications régulières entre l'île R o y a l e , le bourg d e Kourou, le haut de cette rivière et le chantier d e s TroisCarbets ; Vu l'ordre du 10 juillet. n° 9 5 , qui fixe la composition d e s équipages de marins d e s pénitenciers flottants le Gardien e t le Castor, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . 1° Douze immigrants africains seront m i s a la disposition du commandant supérieur des îles du Salut, pour le batelage entre les trois îles et la communication avec la GrandeTerre ; 2° Vingt autres immigrants, dépendant du pénitencier flottant le Castor, seront afleetés au service entre l'île R o y a l e , le bourg d e Kourou et le chantier d e s Trois-Carbets ; 3° L'équipage du Castor fournira des patrons, matelots européens, pour les embarcations armées p^r c e s noirs. ART. 2 . Quatre immigrants seront mis à la disposition du commandant particulier de ITlet-Ia-Mère pour l'armement d'un c a n o t , dont le patron sera , ou un surveillant, ou un militaire. ART. 3 . Huit immigrants seront m i s à la disposition du commandant particulier de la Montagne-d'Argent, pour le m ê m e service, exécuté d'une manière semblable. ART. 4. Dix immigrants seront mis à la disposition du c o m mandant particulier de Saint-Augustin , pour le m ê m e service. ART. 5 . Dix immigrants seront mis a la disposition du c o m mandant particulier de Sainte-Marie, pour le m ê m e service. ART. 6. La ration alimentaire de ces immigrants sera la m ê m e que celle d e s autres immigrants employés aux travaux généraux de l'administration. A R T . 7. L'ordonnateur

et le directeur ries établissements


-335— pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e . de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n o 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f» 1 5 0 .

N° 4 1 6 . — ARRÊTÉ modifiant l'annexe n° 5 du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , qui fixe la ration alimentaire des transportés de race noire. C a y e n n e , le 12 j u i l l e t 1856.

Le

commandant en chef la division navale. de la Guyane française,

CONTRE-AMIRAL

GOUVERNEUR

Vu l'annexe n° 5 du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , qui fixela ration alimentaire des transportés de race noire ; Vu la suppression du vin dans la ration des transportés européens, et le maintien, dans cette ration, du tafia, seulement par raison hygiénique j Attendu que, pour les noirs, aucune raison semblable n'existe ; A t t e n d u , en o u t r e , que le tafia ne fait pas partie intégrante de la ration des immigrants africains ou c o o l i e s . ARRÊTE :

. ^'annexe du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 . page 5 1 . fixant la ration des transportés de race n o i r e , est ainsi modifiée : ARTICLE

1

E R

Le tafia, délivré a raison de 6 centilitres par jour et par h o m m e , ne fera plus partie de la ration réglementaire. ART. 2 . Les commandants des pénitenciers pourront délivrer des gratifications de tafia de 6 centilitres par homme et par j o u r , a raison de la moitié du nombre d e s transportés présents sur les travaux. ART. 3 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun e n ce qui le c o n c e r n e , d'assurer l'exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

Enregistré au c o n t r ô l e - registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s . K l 17


-336— N° 4 l 7 .

ARRÊTÉ

qui prescrit

ses [ourlions de conseiller

à M . MOURIÉ de

auditeur

à la cour

reprendre

impériale.

Cayenne, le 12 juillet -1836. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 2 6 juin dernier, qui a nommé provisoirement M. MOURIÉ lieutenant de juge au tribunal de première instance de Cayenne ; Vu l'arrêté de ce jour, par lequel M. BESSE est n o m m é provisoirement juge auditeur au même tribunal ; Attendu que les motifs d'urgence qui avaient fait appeler M. MOURIÉ à remplir provisoirement les fonctions de lieutenant de juge ont cessé de subsister ; Sur la proposition du chef du service judiciaire. ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . Est rapporté l'arrêté du 2 6 juin dernier, qui avait nommé provisoirement M. MOURIÉ lieutenant de juge au tribunal de première instance de Cayenne. En conséquence, M. MOURIÉ reprendra, a compter de ce jour, ses fonctions de conseiller auditeur à la cour impériale. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonk. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le Présidait de la cour impériale,

Chef du

service

judiciaire,

BAUDOUIN. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et d é c i s i o n s , f° 120,

ARRÊTÉ qui nomme provisoirement M . BESSE juge auditeur au tribunal de première instance de Cayenne.

N° 4 1 8 . —

Cayenne, le 12 juillet 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e . Vu l'article 7 du d é c r e t i m p é r i a l d u 1 6 août 1 8 5 4 e t l'ar-


337 —

ticle 119 de 1 ordonnance du 21 décembre ( 8 2 8 , sur l'organisation judiciaire de la Guyane française ; Vu également l e s articles 6 1 , paragraphe 2 , et 1 6 1 , paragraphe 1 , de l'ordonnance du 2 7 août 1 8 2 8 , constitutive du gouvernement de la colonie, ce dernier article modifié par l'ordonnance du 2 2 août 1 8 3 3 -, E R

Attendu que le décès de M. AUCHIER a rendu vacantes les fonctions de juge auditeur au tribunal de première instance de Cayenne : Qu'il y a nécessité et u r g e n c e , pour les besoins du service. de remplacer provisoirement ce magistrat ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE :

. M. BESSE (Louis-Marie-Frédéric-Eugène), avocat et deuxième suppléant intérimaire de la justice de paix de Cayenne, est nommé provisoirement juge auditeur au tribunal de première instance de la Guyane française, en remplacement de M. AUCHIER, décédé. ARTICLE 1

ER

ART. 2 . M. BESSE recevra . pendant la durée de ses fonctions provisoires, la moitié du traitement colonial attribué au titulaire.

ART. 3 . La cour impériale est convoquée pour le mardi 1 5 juillet courant, à huit heures du m a t i n . a l'effet de recevoir le serment de ce magistrat. ART. 4 . L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré tant a la Feuille qu'au Bulletin officiels de la Guyane française. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le P r é s i d e n t de la c o u r i m p é r i a l e , Chef

du service j u d i c i a i r e

BAI DOl IN.

e n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , registre t r 20 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 120


338 —

N° 4 1 9 . — DÉCISION qui nomme commandant supérieur provisoire des établissements pénitentiaires des îles du Saint M. LECLERC, capitaine d'infanterie de marine. C a y e n n e , le 14 j u i l l e t 1856.

commandant e n chef la division navale. de la Guyane française.

L E CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

Vu l'article 3 2 du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , sur le service intérieur d e s établissements pénitentiaires, DÉCIDE ARTICLE

:

1 . M . LECLERC ( Emmanuel-Edouard ) , capitaine ER

E

au 3 régiment d'infanterie de marine, est n o m m é commandant supérieur provisoire des établissements pénitentiaires d e s îles du Salut. ART. 2 . Le c o m m a n d e m e n t lui sera remis d e m a i n , 1 5 du c o u r a n t , par M . le capitaine HENRIQUEL ( S é b a s t i e n ) , du m ê m e r é g i m e n t , qui est appelé à Cayenne pour reprendre son service au corps. ART. 3 . A compter du 1 5 j u i l l e t , le traitement de M . sera porté au taux d e celui d e s e s prédécesseurs.

LECLERC

ART. 4 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont c h a r g é s , chacun e n c e qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel et à la Feuille d e la colonie. A.

BAUDIN.

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 29 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 104.

N ° 4 2 0 . — DÉCISION qui suspend, jusqu'à nouvel ordre, les délivrances de viande fraîche aux divers rationnaires du gouvernement, à Cayenne, et sur les établissements pénitentiaires. c a y e n n e , le 15 j u i l l e t 1S5G. LE

CONTRE-AMIRAL . G O U V E R N E U R

de la Guyane française ,

Vu le retard qu'éprouve I arrivage (!an> la colonie du bétail


— 339 — traité dans l'Orénoque pour assurer le service de la boucherie du gouvernement ; Vu les difficultés de se procurer du bétail du pays ; Considérant q u e , dans cette situation, il est du devoir de l'administration de réserver s e s faibles ressources pour les besoins impérieux des hôpitaux; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim,

DÉCIDE : ARTICLE

1 . Les délivrances de viande fraîche aux troupes de ER

la garnison, aux marins de la division navale et aux agents du service pénitentiaire à la Guyane, fixées à trois jours par s e maine , par la décision du 1 7 juin dernier, seront suspendues jusqu'à nouvel ordre. ART. 2 . A compter du 1 7 de c e mois , il ne sera plus abattu qu'une seule tête pour le service journalier de l'hôpital de Cayenne. ART. 3 . En conséquence des dispositions qui précèdent, l'arrêté du 1 6 novemble 1 8 5 1 , portant tixation de la ration de vivres des troupes de la garnison et des agents divers du service pénitentiaire à la Guyane, est modifié ainsi qu'il suit : A Cayenne, il sera délivré aux rationnaires de l'Etat : Lard Morue

ou bœuf salé. — C i n q fois par semaine. ou bacaliau.

— Deux fois.

Sur l e s établissements pénitentiaires, il pourra être délivré aux transportés d e s diverses catégories trois rations de morue ou de bacaliau par s e m a i n e , selon que les approvisionnements en viandes salées rendront cette mesure nécessaire. Les délivrances de morue ou bacaliau auront l i e u , pour tous les rationnaires, a raison de 2 o 0 grammes par ration. ART. 4 . Les besoins de l'hôpital ne comportant pas la délivrance de la totalité (le la viande provenant de la tête abattue chaque jour pour son s e r v i c e , il sera fait emploi de l'excédant, selon son importance, en rations à délivrer, à tour de rôle et par préférence, aux équipages des bâtiments de la division et a chaque compagnie des corps militaires. ART. 5 . Pour assurer l'exécution de cette disposition, l'hôpital sera tenu de faire connaître, chaque j o u r . a trois heures au plus tard, la quantité <le viande nécessaire pour son service du


340

lendemain , e t , aussitôt que le poids de la tète abattue aura é t é constaté et le restant disponible r e c o n n u , il sera, d'après son importance , donné avis par le détail des subsistances aux chefs de corps ou aux commandants des bâtiments de la division d'avoir à faire prendre le lendemain , aux heures fixées pour la distribution, la viande fraîche mise a leur disposition. Afin d'éviter tous doubles emplois dans les consommations, le commandant de la compagnie qui aura reçu de la viande fraîche fournira une déclaration de la quantité d é l i v r é e , afin qu'il en soit fait reprise au magasin général, par voie de déduction , sur le nombre de rations en viande salée revenant à sa compagnie. ART. 6. Sur les établissements pénitentiaires, chaque tête de bétail abattue devra assurer pour deux jours le service des hôpitaux, et l'excédant sera ensuite délivré aux différents rationnaires libres de l'établissement. ART. 7. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente d é c i s i o n , qui sera communiquée a M M . le commandant militaire et le chef d'état-major de la division, publiée a la Feuille et insérée au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

par intérim,

F. DE GLAT1GNY. Enregistré au C o n t r ô l e ' r e g i s t r e n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s ,

Y

1 2 1 . — DÉCISION qui réduit à 50 francs, à partir I ' août, l'indemnité mensuelle de 100 francs allouée officiers et agents assimilés, attachés aux divers services pénitenciers de la Comté. e

109.

du aux des

C a y e n n e , le 17juillet 1830.

LE CONTRE-AMIRAL commandant en chef la divisioji navale. GOUVERNEUR de|la Guyane française . Vu les décisions du 31 juillet 1854 et du 31 janvier 1855 qui accordent. à titre provisoire, une allocation mensuelle de


— 341 — 100 francs aux officiers et agents assimilés employés sur le.-, établissements de la Comté ; Considérant que ce supplément exceptionnel pouvait être n é cessaire au moment où se créaient ces établissements, alors qu'il était encore difficile de s'y procurer d e s denrées alimentaires et de les mettre a l'abri ; Attendu qu'aujourd'hui ces motifs n'existent p l u s , mais reconnaissant, toutefois, qu'il y a encore a créer dans la Comte, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . Les officiers et agents assimilés attachés au divers services d e s pénitenciers de la Comté continueront à jouir d'une indemnité exceptionnelle. ART. 2 . Cette indemnité mensuelle sera réduite à 5 0 francs, a compter du 1 août 1 8 5 6 . e r

ART. 3 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne . de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la Guyane. A.

BAUDIN.

Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s . t'° MA,

i\° 4 2 2 . — DÉCISION qui nomme M. le capitaine d'artillerie DARD ( L a u r e n t ) commandant supérieur des établissements pénitentiaires de la Comté. C a y e n n e . le 19 juillet t S 5 6 .

L E CONTRE-AMIRAL commandant en chef la division navale . GOUVERNEUR de la Guyane française, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . M. le capitaine d'artillerie de marine DARD (Laurent), attaché à l'état-major de son arme, est nommé commandant supérieur des établissements pénitentiaires de la Comté, à dater du 1 août prochain. e r

ART. 2 . Le traitement de M . DARD sera fixé au même taux que celui du commandant supérieur des îles du Salut ; il aura les m ê m e s frais de bureau. ART. 3 . Le service lui sera remis par M. le lieutenant L o i -


— 342 — BIÈRE, qui était provisoirement chargé du commandement depuis le 2 3 janvier dernier. ART. 4 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur d e s établissements pénitentiaires sont c h a r g é s , chacun en c e qui l e c o n c e r n e , de l'exécution de la présente d é c i s i o n , qui sera insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 2 9 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 1 2 2 .

N° 4 2 3 . — ARRÊTÉ qui crée un nouvel pénitentiaire dans la Comté.

établissement

C a y e n n e , le 19 j u i l l e t 1 8 5 6 .

L E CONTRE-AMIRAL commandant en chef la division navale, GOUVERNEUR de la Guyane française, ARRÊTE : e r

À compter du 1 août prochain, il sera créé un établissement pénitentiaire dans la C o m t é , auprès de la crique Saint-Philippe. Cet établissement prendra le nom de Saint-Philippe, et sera régi conformément au règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , sur le service intérieur d e s établissements pénitentiaires. Le présent arrêté sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels d e la colonie. A.

BAUDIN.

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 29 des o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 1 2 3 .

N ° 4 2 4 . — DÉCISION

qui nomme M. le lieutenant

DANOS ( J e a n ) commandant

particulier

de

d'infanterie

Saint-Philippe.

C a y e n n e , le 19 j u i l l e t 1856.

L E CONTRE-AMIRAL commandant en chef la division navale, GOUVERNEUR de la Guyane f r a n ç a i s e ,

Vu l'arrêté de c e jour, qui crée un nouvel établissement pénitentiaire, du nom de Saint-Philippe, sur la rivière de la Comté :


— 343 — Vu l'article 3 2 du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 . sur le service intérieur des établissements pénitentiaires, DÉCIDE : e r

e

1 . M. DANOS (Jean), lieutenant au 3 régiment d'infanterie de la marine, est n o m m é , a compter du 1 août prochain, commandant particulier de Saint-Philippe. ARTICLE

e r

ART. 2 . Il continuera à jouir, dans cette position, de l'indemnité mensuelle de 1 2 5 francs qui lui e s t allouée par décision du 9 janvier dernier. Il aura droit a une indemnité annuelle de 1 2 0 francs c o m m e frais de bureau. ART. 3 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont c h a r g é s , chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n ° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , < f'> t22.

N° 4 2 5 . — ARRÊTE qui pourvoit au remplacement de M. LEBOUCHER , membre du collège des assesseurs, à Cayenne. C a y e n n e , le 19 j u i l l e H 8 5 6 . L E CONTRE-AMIRAL

, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 1 7 0 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828-, Vu le décret impérial du 3 1 mars 1 8 5 4 , qui nomme les membres du collège d e s assesseurs appelés a faire partie de la cour d'assises de Cayenne ; Ayant a pourvoir au remplacement de M. LEBOUCHER, sousingénieur colonial, absent de la colonie ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ARTICLE

e r

1 . M.

DUPOY

( J o h n ) , vérificateur des d o u a n e s .


__ 344 — est nommé membre du collège des astesseurs., en remplacemenl de M. LEBOUCHER, absent de la colonie. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAYARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et d é c i s i o n s , f° 12S.

N° 4 2 6 . — DÉCISION provisoire de délégation exercice 1856.

qui ouvfe à Vordonnateur un crédit de 2 0 0 . 0 0 0 francs sur le chapitre II,

I a\ e n n e , le 2(5 juillet \8."><;. L E COM RE-AMIRAL . GOUVERNEUR de la Guyane française.

Vu Tépuisement du crédit de 4 0 0 , 0 0 0 francs délégué par S. E x c . le ministre de la marine a l'ordonnateur, sur le chapitre 11 du budget du service colonial pour l'exercice 1856-, Considérant qu'il a été rendu compte au département de l'insuffisance de ce crédit, et qu'il y a lieu d'en attendre de nouveaux moyens d'exécution : Considérant, d'autre part, que la réalisation de c e s moyens peut rencontrer des causes de retard, et qu'on ne peut, sans préjudice pour les créanciers de l'État, sans discrédit pour le trésor, ajourner à terme indéterminé le paiement des dépenses liquidées ; Sur la proposition de l'ordonnateur far intérim

;

Vu l'urgence-. Le conseil privé entendu. DÉCIDE ;

I n crédit provisoire de deux cent mille francs est ouvert a


345

l'ordonnateur sur le chapitre II du budget du service colonial. exercice 185,6. Ce c r é d i t se c u m u l e r a avec c e u x p r é c é d e m m e n t m i s a la d i s position d e l'administration -, il sera annulé aussitôt la réception des o r d o n n a n c e s r é g u l i è r e s d u d é p a r t e m e n t . L ' o r d o n n a t e u r e s t c h a r g é de l'exécution d e la p r é s e n t e décision, qui sera e n r e g i s t r é e p a r t o u t où besoin s e r a . P o u r le C o n t r e - A m i r a l , G o u v e r n e u r , e n t o u r n é e :

Le Lieutenant-Colonel,

Commandant

militaire

.

MASSET. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur I". DE

par intérim ,

GLAT1GNY.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 21> îles o r d r e s et d é c i s i o n s . f« 127.

Y ' 1 2 7 . — DÉCISION ma ouvre à l'ordonnateur un crédit complémentaire de 1 5 , 0 0 0 francs au compte du chapitre IV, exercice 1 8 5 5 . « a v e n u e . le 2 0 j u i l l e t tSoO. LE CONTRE-AMIRAL , GouvERiNEUR d e la Guyane française ,

Vu l'allocation d e 5 0 , 0 0 0 francs inscrite au b u d g e t d u service l o c a l , e x e r c i c e 1 8 5 5 , e n faveur d e s fonds d ' i m m i g r a t i o n . C o n s i d é r a n t q u e les r e c e t t e s du service local lui permet lent de (aire lace a l ' i m p u t a t i o n d e c e t t e d é p e n s e : Vu la r é d u c t i o n , par suite d'emploi d e s c r é d i t s c u m u l é s (Je I exercice 1 8 5 5 . à un chiffre inférieur à 5 0 . 0 0 0 lianes: Vu l'article 2 6 du r è g l e m e n t du 2 2 n o v e m b r e 1841 : S u r la proposition de l ' o r d o n n a t e u r par

intérim;

De l a v i s du conseil prise DÉCIDE :

Un c r é d i t c o m p l é m e n t a i r e de 1 5 . 0 0 0 francs est ouvert à 1 o r d o n n a t e u r sur le c h a p i t r e IV du b u d g e t de l'exercice 1 8 5 5 p o u r être affecté, c o n c u r r e m m e i i l avec le reste disponible d e s •>2


—346— prédits antérieurs, au paiement de la somme de 5 0 , 0 0 0 Francs . revenant au compte immigration. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Pour le Contre-Amiral, Gouverneur, en t o u r n é e : Le Lieutenant-Colonel,

Commandant

militaire,

MASSET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur p a r intérim, F. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f -127. 0

N° 4 2 8 . — DÉCISION qui règle à nouveau les délivrances viande fraîche aux divers rationnaires du gouvernement, Cayenne.

de à

Cayenne, le 28 juillet 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrivée a Cayenne du bétail attendu de l'Orénoque ; Considérant qu'il y a lieu par suite de modifier la décision du 15 juillet courant, qui suspend, jusqu'à nouvel ordre, les délivrances de viande fraîche aux divers rationnaires du gouvernement; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim,

DÉCIDE :

La décision du 15 juillet 1856 est modifiée ainsi qu'il suit : Les délivrances de viande fraîche aux troupes de la garnison, aux marins de la division navale et aux divers agents du service pénitentaire, à Cayenne, auront lieu deux fois par semaine. les dimanche et jeudi. L ' o r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l'exécution d e la présente d é -


— 347 — eision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels d e la colonie. P o u r le C o n t r e - A m i r a l , G o u v e r n e u r , e n t o u r n é e : Le Lieutenant-Colonel,

Commandant

militaire.

MASSET. P a r le G o u v e r n e u r : L ' O r d o n n a t e u r par intérim, F . D E GLATIGNY. w

E n r e g i s t r e a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 29 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f I2G.

ORDRES^ NOMINATIONS, ETC. N° 4 2 9 . — Par décision spéciale du G mai 1 8 5 6 , notifiée par dépêche ministérielle dudit jour , n ° . . . (direction du personnel

: bureau

des corps

organisés),

M. DUMOULIN (Jean-Baptiste),

E

capitaine au 3 régiment d'infanterie de l a . m a r i n e , a C a y e n n e , a été admis à faire valoir s e s droits a la r e t r a i t e , à titre d'ancienneté de service et sur sa demande.

4 3 0 . — Par dépêche ministérielle

n° 4 2 5 (direction

des colonies

: bureau

du 5 juin 1 8 5 6 ,

du personnel

et des

services E

militaires), M. R o u x ( E m i l e - J o s e p h ) , pharmacien de 2 classe de la m a r i n e , est destiné pour la Guyane française, e n r e m placement de M . VARDON, ofïicier de santé du m ê m e g r a d e , ayant accompli son temps de colonie. \ ° 4 3 1 . — Par dépêche du m ê m e j o u r , n° 4 2 6 des

colonies

: bureau

du

personnel

et

des services

(direction militaires),

avis est donné de l'annulation de la nomination du sieur MAIRRV ( l'rbain-Philibert) a l'emploi d e surveillant de 3 classe a la Guyane. E

i\° 4 3 2 . — Par dépêche du m ê m e j o u r , n° 4 2 7 des

colonies

: bureau

du

personnel

et des services E

(direction militaires),

M. NEDELEC 'Arthur; . pharmacien de 3 classe d e la m a r i n e , est destiné pour la Guyane française, en remplacement de


— 348 M. S A . M U I C , officier de santé du même grade j qui a fini

son

temps de service colonial. N° 4 3 3 . — Par dépêche du même jour, n° 427 bis (direction des colonies : bureau du perscnnel et des services militaires), M. KERNAREC (François-Marie), sous-lieutenant à la l compagnie d'ouvriers d'artillerie de marine, a Cherbourg, a été destiné pour la Guyane française, où il prendra le commandement du détachement de la 6 c o m p a g n i e d'ouvriers, en remplacement r e

e

de M. LACRAMPE , décédé.

Q

N 4 3 4 . — Par dépêche ministérielle du 7 juin 1 8 5 6 , n° 4 3 0 direction des colonies : bureau de législation et d'administration) , il est donné avis que les jeunes DE SAINT - QUANTIN (Marie-Auguste-Eugène-Audiffrédy) et VEYRON-LACROIX (PierreJoseph-Baptiste-Evariste) ont été appelés, par arrêté de M. le ministre de l'instruction publique et des cultes, en date du 2 6 mai dernier, à jouir des bourses coloniales qui leur ont été conférées, le premier au lycée de Bordeaux, et le second à celui de Nantes.

.V 4 3 5 . — Par décision du 1 2 juin 1 8 5 6 , notifiée dans la colonie par dépêche ministérielle du 3 0 du même mois , n ° . . . (direction du personnel : bureau des corps organisés et de la justice maritime), l'emploi de capitaine devenu vacant au 2 régiment d'infanterie de marine, en Grèce, par suite de la nomination de M. GODERERT aux fonctions d'adjudant-major, en remplacement de M. LEVALLOIS, est conféré à ce dernier officier. e

X" 136. — Par dépêche ministérielle du 21 juin 1 8 5 0 . n° 4 5 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur SAILER (Joseph-Christian) a été désigné pour être employé en qualité de contre-maître correcteur à l'imprimerie du gouvernement de la Guyane. Les appointements de cet agent sont fixés a 3 , 0 0 0 francs, sur le pied colonial.

N° 137. — Par dépêche ministérielle du 3 0 juin 18,'>H.


— 349

n° 481 (direction des colonies ; bureau du personnel cl des services militaires), M. LACOUR (Clément-Léopold), aide-commissaire de la m a r i n e , actuellement a la Guadeloupe, est destiné à servir à la Guyanne française, en remplacement de M. ROUVRE, officier d'administration du m ê m e g r a d e , décédé. N° 4 3 8 . — Par dépêche du 3 0 juin 1 8 5 6 , n° 4 8 5 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. GUILHIERMOZ, écrivain de la m a r i n e , est destiné pour la Guyane française , en remplacement de M. COULAZOU . employé du m ê m e grade rattaché au port de Toulon. 0

IS' 4 3 9 . — Par dépêche du m ê m e j o u r , n° 4 8 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires) , M. QUEMENER (Jacques-Alfred), commis entretenu de la marine, est destiné pour la Guyane. N° 4 4 0 . — Par dépêche du m ê m e j o u r , n° 4 8 8 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. MOREL, chirurgien auxiliaire de 3 c l a s s e , est destiné a servir à la Guyane, en remplacement de M. EYROLLES, officier de santé de m ê m e g r a d e , rentré en France pour cause de maladie. e

e r

N° 4 4 1 . — Par ordre du 1 juillet 1 8 5 6 , pour avoir ellet dudit jour, les brigades de gendarmerie établies où à établira Bourda , Baduel et Montjoly, recevront, en nature, la ration de vivres des établissements pénitentiaires. N° 4 4 2 . — Par décision du m ê m e j o u r , un congé de convalescence pour France a été accordé a M. ROUSÏAN, écrivain dessinateur des ponts et chaussées. N° 4 1 3 . — Par décision du m ê m e j o u r , la démission du sieur PIERRE-ROMAIN, surveillant des c o n d a m n é s , a été acceptée. N° 4 4 4 . Par ordres du 2 juillet 1 8 5 6 . M. ANDRIEU (Amédée-Guillaume), chirurgien de 3 classe de la m a r i n e . chargé provisoirement du service de santé a S a i n t - G e o r g e s . est définitivement attaché a cet é t a b l i s s e m e n t , en remplacement de M. DIEUDONNÉ , chirurgien auxiliaire de 2 c l a s s e , rentré a Cayenne. e

e

V

1 4 5 . — Par décision du même j o u r . M. BEZIAI f Auguste-


— 350 - e

Emile) . chirurgien auxiliaire de 3 classe, récemment arrivé dans la colonie, a été appelé a servir a la Montagne-d'Argent.

N° 4 4 6 . — Par décisions du 3 juillet 1 8 5 6 , d e s congés de convalescence pour France ont été accordés aux surveillants TARDIVEL (Joseph-Louis), de 3 classe ; CRÉVOISIER (FrançoisEdouard), de 3 classe ; HERMITTE (Jean-Marie), de 2 classe. e

e

e

N° 4 4 7 . — Par ordre du m ê m e j o u r , M. le lieutenant de vaisseau FRIZAC (Edouard-Yictor-Emmanuel), capitaine de port, est appelé à prendre , à compter du 7 du courant, le commandement de l'aviso à vapeur Je Surveillant (exclusivement consacré au remorquage dans la rivière de la C o m t é ) , en remplacement de M. JACQUEMART (Jacques-Marie-Amédée), officier du m ê m e grade , qui rentre en F r a n c e , par la frégate VArmide, en vertu d'un congé de convalescence. M. FRIZAC continuera , néanmoins , à diriger la capitainerie du p o r t , et jouira à ce dernier titre d'un supplément annuel de de 1 , 2 0 0 francs. N° 4 4 8 . — Par ordre du même j o u r , il est prescrit à M. LAPLACE (Etienne-Edouard'-Clet), enseigne de v a i s s e a u , de débarquer de l'aviso à vapeur le Croiseur, a compter du 4 du courant, et de prendre le même jour le commandement de la goélette la Vigilante, dont remise lui sera faite par le sieur GOY (Claude-Louis), quartier-maître de 2 classe, qui en était chargé provisoirement. e

3

e

N° 4 4 9 . — Par décision du 5 juillet 1 8 5 6 , le surveillant de classe GLÉHEN (Henri-Guillaume) est révoqué de son emploi.

N° 4 5 0 . — Par décision du même j o u r , un congé de c o n valescence est accordé au sieur RIBALET (Just), frère laïque de la mission religieuse des pénitenciers.

N" 1 5 1 . — Par décision du 6 juillet 1 8 5 6 , le sieur RICHARD (Gilles), surveillant des condamnés, est révoqué de son emploi.

X" i 5 2 . — Par ordre du 7 juillet 1 8 5 6 . le sieur BEAOIAJM.


— 351 — e

Jean-Jacques) est nommé distributeur des vivres de 2 classe , pour être attaché a rétablissement pénitentiaire de SaintGeorges. Sa solde, fixée à 8 4 francs par m o i s , sera imputée au chapitre I . article 4 , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. e r

N° 4 5 3 . — Par décision du 7 juillet 1 8 5 6 , le sieur DUPRÉ DE GENESTE (Henri-Laurent) est nommé surveillant de 2 classe au quartier d'Approuague . en remplacement du sieur PIERRE (Céline) . révoqué. e

N° 4 5 4 . — Par décision du 8 juillet 1 8 5 6 , 1 e n o m m é RÉDÉRÉ (Frédéric), attaché a rétablissement de Saint-Georges en qualité de conducteur des travaux agricoles Jouira d'une rétribution mensuelle de 6 0 francs a compter du 1 avril 1 8 5 6 , date de son engagement avec l'administration. e r

N° 4 5 5 . — Par décision du 1 0 juillet 1 8 5 6 , une indemnité de 3 0 0 francs par a n , a titre de frais d e b u r e a u , est allouée au commis de marine chargé de l'administration de la comptabilité d e s bâtiments légers.

N° 4 5 6 . — Par décision du 1 2 juillet 1 8 5 6 , un secours mensuel de 1 5 francs est a c c o r d é , a compter du 1 juillet jusqu'au 31 décembre 1 8 5 6 . aux dames Irène SIREDEY et veuve e r

GRAVIER. N° 457. — Par décision du 13 juillet 1 8 5 6 , des congés de c o n v a l e s c e n c e o n t é t é a c c o r d é s a u x s i e u r s COYRATIÉ ( P i e r r e E t i e n n e ) , s u r v e i l l a n t d e 2 c l a s s e , etLAURE ( J o s e p h - T h i m o t h é e ) , surveillant de 3 classe. e

e

N° 4 5 8 . — Par ordre du114 juillet 1 8 5 6 , M. VARLET (LouisAlexandre-Armand), écrivain d e la m a r i n e , embarqué sur l'aviso a vapeur l'Oyapock, et chargé de suivre la comptabilité des bâtiments l é g e r s , cesse ce service et embarque provisoirement sur l'aviso à vapeur le Croiseur. V

159. — P a r o r d r e

du

même j o u r . M. | j ; CouRTfis


352 —

; Pierre-François M commis de m a r i n e , embarqué sur le Croiseur, p a s s e , a compter dudit j o u r , sur lOijapock, pour suivre la comptabilité de cet aviso e t de tous les bâtiments légers affectés au service local de la Guyane. N ° 4 6 0 . — P a r ordre du 1 4 juillet 1 8 5 6 , le sieur VOISIN (Théodore) est n o m m é distributeur des vivres de 2 classe , pour être attaché au magasin général à Cayenne. E

Sa solde, iixée à 8 4 francs p a r m o i s , sera imputée à l'article 4 du chapitre I . paragraphe 2 : Service pêniienliaire. e r

N ° 4 6 1 . — P a r décision du m ê m e j o u r , le sieur MAXIME (Armand) e s t n o m m é écrivain au bureau d u d o m a i n e . Il jouira, en cette qualité, d'une solde annuelle de 1 , 5 0 0 francs. N ° 4 6 2 . — P a r décision du m ê m e j o u r , M. le capitaine d'infanterie de m a r i n e HENRIQUEL ( S é b a s t i e n ) , commandant supérieur d e s établissements pénitentiaires d e s îles du Salut, est rappelé â Cayenne , pour reprendre son service au corps. 11 r e m e t t r a le service â M. le capitaine LECLERC, désigné pour le remplacer. N°

463. —

Par

o r d r e du

1 5 juillet 1 8 5 6 , M. DIEUDONNÉ E

( S a i n t - A m a n d ) , chirurgien auxiliaire de 2 classe de la marine, est appelé a prendre la direction du service d e santé de SaintA u g u s t i n , e n remplacement de M. ROYRE, ofïicier de saut»'' du m ê m e g r a d e , r e n t r a n t au chef-lieu. N ° 4 6 4 . — P a r ordre du m ê m e j o u r , M . ROYRE ( E m i l e Gabriel) , chirurgien auxiliaire de 2 classe, est n o m m é prévôt a l'hôpital militaire de C a y e n n e , en remplacement de M. PLOMB, oilicier de santé e n t r e t e n u du m ê m e g r a d e . qui a terminé son t e m p s de prévôté. E

N ° 4 6 5 . — P a r décision du m ê m e j o u r , un congé de convalescence pour F r a n c e a é t é accordé à M. BAUDOUIN , chef d u service judiciaire. N° 4 6 6 . — P a r décision du 1 6 juillet, les surveillants de E

3 classe LEMOAL ( L o u i s - C o r e n t i n - P i e r r e - M a r i e ) et EYMAT ( J e a n -

Marie) sont révoqués de leur emploi. \"

167.

l'ai d é c i s i o n du morne j o u r . !<• sieur h no\ ie-


— 353 EUTROPE , écrivain dessinateur a la direction du g é n i e . est chargé provisoirement de la voirie de la v i l l e , pendant l'absence de la colonie de M. ROUSTAN.

Il jouira à ce titre de l'allocation de 6 0 0 francs prévue an hudget pour ce service. N° 4 6 8 . — Par ordre du 1 6 juillet 1 8 5 6 , M. le capitaine d'artillerie DARD ( L a u r e n t ) , de l'état-major particulier de cette a r m e , est mis , a compter du 1 6 j u i l l e t , jour de son débarquement de la frégate l'Africaine, a la disposition du directeur d e s établissements pénitentiaires.

N° 4 6 9 . — Par ordre du 17 juillet 1 8 5 6 , un passage pour F r a n c e , sur la frégate VAfricaine, est accordé à M. YARDON (Jean-Baptiste), pharmacien de 2 classe de la m a r i n e . qui a nrii son temps de service colonial. e

N° 4 7 0 . — Par décision du m ê m e j o u r , est acceptée la démission du sieur FRANCHI , premier c o m m i s de la boucherie en régie du gouvernement. N° 4 7 1 . — Par décision du m ê m e j o u r , M. BAUDOUINprésident de la cour impériale et chef du service judiciaire, fait, le 19 du courant, remise de son service à M. le conseiller D U P L A QUET, appelé, par décision du 1 7 , a le remplacer par intérim. N ° 4 7 2 . — Par ordre du m ê m e jour, M. VARLET ( L o u i s A l e x a n d r e - A r m a n d ) , écrivain de i classe de la m a r i n e , est destiné à continuer ses services au secrétariat de l'ordonnateur. l e

Sa s o l d e , fixée à 1 , 8 0 0 francs par a n , sera imputée a l ' a r ticle I ' du chapitre I , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. e1

e r

N° 4 7 3 . — Par arrêté, en date du 18 juillet 1 8 5 6 , la c o u r impériale de la Guyane française a été convoquée extraordinairement pour le 2 2 du m ê m e m o i s , a l'effet de procéder a. I installation de M. DUPLAQUET, n o m m é président par intérim et chef du service judiciaire. N° 174.

— Par décision du même j o u r .

M . BOISSIÈRE e s t 23


354

-

nomme lieutenaiH-eommissaire-commandant du quartier d'Approuague. N° 4 7 5 . — Par décision du 1 8 juillet 1 8 5 6 , M . IÎOUSTAN ( Calixte-Étienne-Adrien-Philippe) est nommé lieutenant-commissaire-commandant du quartier d'Iracoubo, en remplacement de Vf. LAILHEUGUE, décédé.

N° 1 7 6 . — Par décision du 2 0 juillet 1 8 5 6 , le sieur HILAIRE ( Pierre-Octave ) dit Suffrin, est nommé ouvrier typographe â l'imprimerie du gouvernement de la Guyane française. à la solde annuelle de 1 . 8 0 0 francs.

N° 4 7 7 . — Par ordre du 2 3 juillet 1 8 5 6 , M. ROGER (Arnaud , chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine, est nommé chef du service de santé de l'établissement de Saint-Philippe de la C o m t é . a partir du 1 août 1 8 5 6 . E

E R

1 7 8 . — Par décision du 2 1 juillet 1 8 5 6 , le sieur Y \ i > (René) est nommé agent comptable du pénitencier flottant le Gardien, aux appointements annuels de 1 , 8 0 0 f r a n c s . MORON

Il jouira, à ce titre, d'une indemnité de 2 4 0 francs par au . pour frais de bureau. Ces allocations seront imputées à l'article 1 paragraphe 2 : Service pénitentiaire.

ER

ER

du chapitre 1 .

N° 4 7 9 . — Par décision du 2 5 juillet 1 8 5 6 , M. YARLET (LouisAlexandre-Armand), écrivain de la marine, est nommé chef du service administratif de l'établissement pénitentiaire de SaintPhilippe de la Comté , à dater du 1 août 1 8 5 6 . , ER

N° 4 8 0 . — Par décision du 3 1 juillet 1 8 5 6 , devant avoir son effet du 1 août, le sieur RÉGIS ( Léonard ) est nommé écrivain provisoire dans les bureaux du gouvernement, en l'emplacement du gendarme DEDIEU, décédé. e r

Le sieur RÉGIS jouira de l'indemnité mensuelle allouée par la décision du 2 mai 1 8 5 6 au militaire qu'il remplace.


— 355 — ERRATUM. Bulletin officiel, n° 6 , page 2 9 3 . Décision du 1 i juin 1856,. n " 3 5 9 , supprimer en entier le paragraphe 1 , ainsi conçu : er

(

« Porte à la connaissance de MM. les chefs la décisipn suivante : »

d'administration

Tout le reste de la décision e s i maintenu.

C e r t i f i é conforme :

Le Contrôleur

colonial

par intérim,

A, NOYER.

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .



BULLETIN OFFICIEL DE

G U Y A N E

LA

F R A N Ç A I S E .

N° 8. AOUT 1856. N° 481.

DÉPÊCHE

MINISTÉRIELLE

n° 5 2 6

(direc-

tion d e s colonies : bureau du personnel et des services m i litaires). Demande connaître l'effectif Guyane française,

de l'envoi d'un état périodique des marins et celui des agents civils et le nombre des décès.

faisant à la

P a r i s , le 15 juillet 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, d'après les prescriptions de la cir-

culaire du 5 novembre 1 8 4 7 , l'administration de la Guyane française adresse mensuellement au département d e la marine un état faisant connaître, d'une part, l'effectif des troupes de toutes armes stationnées dans la colonie, e t , d'autre part, le nombre de décès survenus dans la garnison pendant le mois. Au moyen de c e s états, la statistique de la mortalité a pu être établie exactement pour la population militaire de la Guyane française. Mais il n'en a pas été de même pour les fonctionnaires, e m ployés et agents de l'ordre civil. En effet, on trouve bien, dans les états trimestriels spéciaux, le nombre d e s employés européens d é c é d é s , e t , depuis le commencement de l'épidémie actuelle, ces documents sont contrôlés par les états constatant les mouvements d'entrée et de sortie des hôpitaux ; mais l'effectif d e s employés européens présents dans la colonie n'est point indiqué, de sorte qu'il est impossible d'évaluer, d'une manière quelque peu e x a c t e , la proportion qui existe entre le chiffre du personnel et celui des décès. La difficulté a été plus grande encore pour le personnel de là

24


— 358 —

division navale : je n'avais, à cet égard, que des renseignements tout a fait insuffisants. Je désire être à m ê m e de faire établir cette double statistique, dont la création des établissements pénitentiaires est de nature à augmenter l'intérêt. Je vous invite donc a faire désormais porter, dans les listes trimestrielles des employés civils décédés a la Guyane, une colonne dans laquelle sera indiqué le nombre des fonctionnaires, employés et agents civils de toutes catégories, présents dans la colonie pendant le trimestre pour lequel sera dressée la liste. Cette nomenclature sera présentée par nature de service, d'après les indications du budget ; elle comprendra non-seulement tous les agents rétribués sur les fonds du service général des c o lonies, mais encore tous les agents du service local qui ne seraient pas nés dans la colonie. Vous voudrez b i e n , en o u t r e , faire ajouter à l'état mensuel de situation des troupes de toutes armes une colonne indiquant le nombre d'officiers et marins de la station de la Guyane présents sur les bâtiments, ainsi que celui des h o m m e s d é c é d é s , soit à l'hôpital, soit à bord. La présente dépêche sera enregistrée au contrôle colonial. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Minisire

secrétaire d'État

de la marine

et des colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 4 8 2 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 5 3 7 (direction des colonies : bureau des finances et approvisionnements). Recommandations concernant les indications à fournir à l'occasion du renvoi en France des fûts vides et autres objets, P a r i s , le 2 2 j u i l l e t 485G.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je suis informé qu'en effectuant le renvoi, en France, de fûts ou autres objets, les administrations coloniales ne prennent pas toujours le soin de faire a c compagner ces renvois de factures indiquant suffisamment l'origine , et par suite la destination des objets. Ainsi, il est arrivé récemment qu'un bâtiment a fait la remise au port de Brest d'un certain nombre de fûts vide% provenant


-

359

-

.1 une colonie sans que la facture d'expédition portât d'autre i n dication que celle-ci : provenant du magasin générai. O r , on a pu facilement constater que ces fûts avaient diverses origines, les uns ayant contenu des objets de casernement, les autres des effets d'habillement destinés, soit aux équipages de ligne, soit aux troupes ; on a constaté, en outre, que c e s fûts n'avaient pas une seule et m ê m e provenance primitive, plusieurs ports ayant concouru â leur expédition : d'où il est résulté des hésitations et des incertitudes lorsqu'il s'est agit de déterminer le classement à affecter à c e s objets dans la nomenclature ou d'en effectuer le renvoi au port expéditeur. Je vous invite a adresser, â qui de droit, les recommandations nécessaires pour qu'a l'avenir aucun renvoi de cette nature n e soit effectué par l'administration de la Guyane française sans que c e renvoi soit accompagné d'une facture indiquant aussi explicitement que possible l'origine et la destination des objets compris dans ledit envoi. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État

de la marine

et des colonies,

Signé HAMELIN. N° 4 8 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 5 4 7 ( d i rection des colonies : bureau du personnel e t des services militaires). Observations relatives à la préparation des inventaires généraux du matériel d'artillerie. P a r i s , le 2 6 j u i l l e t 4836. MONSIEUR L E GOUVERNEUR, M . l'inspecteur général du m a t é riel d'artillerie de la marine m'a soumis des observations sur le mode suivi dans l'établissement de l'inventaire du matériel des directions d'artillerie coloniales qui doit être envoyé à mon département dans le premier trimestre d e chaque année. Je vous transmets copie de c e s observations, que j'approuve complètement, et dont on devra tenir compte a l'avenir. Recevez, etc.

L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'Etat

de la marine et des colonies'

P o u r le Ministre et p a r son o r d r e : Le C o n s e i l l e r d ' E t a t , D i r e c t e u r des c o l o n i e s \ <%né MESTRO


— 360

-

EXTRAIT d'une note de M. Vinspecteur général d'artillerie de marine au Ministre de la marine, 2 0 juin dernier.

du matériel en date du

En terminant cette n o t e , j'aurai l'honneur de soumettre quelques observations générales relatives a l'établissement de l'inventaire du matériel des directions d'artillerie. Je crois que la forme de l'imprimé adopté n'est pas celle qui convient pour donner à ce document toute la clarté qu'il devrait offrir, La colonne : existant en magasin au 1 janvier 1 8 . . devrait c o n tenir l'existant tant en service qu'en magasin, et on n e porterait dans la colonne : consommé pendant Vannée que l e s objets c o n s o m m é s , réellement employés a la confection ou réparation d'un autre objet de matériel ou cédés à d'autres s e r v i c e s , et non pas ceux extraits des magasins pour être mis en service. La colonne : observations permettrait, du r e s t e , d'expliquer l e s c o n s o m m a t i o n s principales. e r

Pour ne pas rendre inutiles les imprimés existants , on pourrait prescrire aux directeurs de modifier l'en-tête de la colonne p r é c i t é e , en ajoutant au-dessous des mots : en magasins ceux : et en service; on retrouverait ainsi la t r a c e ' d e tous les m o u v e m e n t s de matériel, ce qui n'a pas lieu avec la forme a c t u e l l e , car les nombres portés dans la colonne : en service n e se rattachent à rien et ne peuvent être contrôlés. Cette modification et l'application de la recommandation faite plus haut pour la colonne '.consommé pendant l'année 1 8 . . permettront de se servir d e s inventaires actuellement i m p r i m é s , en attendant qu'on s'occupe des améliorations que pourra recevoir ce d o c u ment lorsqu'il y aura lieu de le réimprimer.


— N° 4 8 4 . — M E R C I RIALE au 1

361

e r

du prix des denrées août 1 8 5 6 .

de Itt

colonie,

er

Cayenne, le - 1 août 1856.

COURS INDICATION D E S D E N R É E S .

UNITÉS

OBSERVATIONS.

PRIX. DU

PRET.

» » Kilog. 0 44 Id. 2 40 Id. marchand Café. Id. 1 60 en p a r c h e m i n Id. 1 60 Coton... Id. Cacao... 0 70 Roucou. Id. 1 10 à t 20 Id. 1 00 noir (clous) Id. 0 50 Girofle blancs Id. 0 25 griffes tOO lit. 120 00 Tafia Id. » » Mélasse Kilog. Couac 0 40 Peaux d e bœufs la peau 10 00

Sucre t e r r é . Sucre b r u t .

Les Membres de la commission, E. BESSE, G. EMLER, POUCET. Le Sous-Inspecteur,

Chef du service des douanes, MANGO.

'

P o u r le Directeur de l ' I n t é r i e u r , en t o u r n é e , et par o r d r e : Le

Commissaire-Adjoint, F. BRACHE.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n ° 2 9 des o r d r e s et décisions. f° 189.

V

4 8 5 . — ARRÊTÉ vivres et l'habillement gagés pour le service

portant règlement sur les salaires, les des immigrants africains et coolies enpénitentiaire. Cayenne, le 1

e r

a o û t 1856.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française , Vu n o t r e décision du 2 5 juin 1 8 5 6 , qui autorise l'acquisition,


— 362 — par i administration de la m a r i n e . pour le compte des services pénitentiaires, de quatre-vingt-huit contrats d'engagement de coolies i n d i e n s , provenant du convoi d'immigrants importés dans la colonie par le navire le Sigisbert-Cézar, et de cinquantetrois contrats d'immigrants africains provenant du steamer français la Diane ; Vu l'arrêté local du 2 3 novembre 1 8 5 4 , portant règlement sur les salaires, les vivres et l'habillement des engagés africains affectés aux divers services de la colonie pénitentiaire -, Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de m o difier certaines dispositions de l'arrêté sus-relaté, et de combler les lacunes qui y ont été reconnues ; Considérant, en outre, qu'il est nécessaire de régler les dispositions à prendre à l'égard des immigrants coolies engagés par l'administration, et qu'il y a avantage a les traiter de la m ê m e manière que l e s engagés africains, puisqu'ils sont appelés à vivre ensemble et a concourir aux m ê m e s travaux -, Sur la proposition de l'ordonnateur, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . L e s immigrants africains et Indiens coolie* qui ont contracté des engagements avec l'administration, pour être affectés aux travaux des divers services de la colonie pénitentiaire, recevront les salaires journaliers tels qu'ils résultent de leur contrat respectif d'engagement. Ces salaires seron tabondés de 3 p. 0 / 0 a l'infini, pour couvrir la retenue attribuée à la caisse des invalides sur toutes les dépenses du département de la marine. L e s chefs de service sous la direction desquels sont placés lesdits engagés pourront accorder, a titre de récompense , à chaque commandeur chargé de la conduite d'une ou de plusieurs escouades, un supplément de salaires de trois a cinq francs par mois. Les salaires des immigrants seront payés par m o i s , a terme échu, suivant le mode de justitication adopté pour les salaires des ouvriers civils des directions. Sur les salaires acquis aux immigrants africains , il sera prélevé, en exécution des conditions stipulées en l'article 4 de leur contrat d'engagement, un dixième au profit du trésor, jus<ju à concurrence du montant des droits d'enregistrement


363

acquittés a raison desdits contrats d'engagement, conformément a l'article 3 du décret du 13 lévrier 1 8 5 2 . En ce qui concerne les salaires des Indiens c o o l i e s . et conformément aux conditions de leur engagement, il leur sera payé mensuellement moitié de la somme- par eux acquise ; l'autre moitié sera décomptée dans le dernier mois de l'année de travail. C'est-à-dire le 3 0 juin de chaque année. Les avances qui leur ont été faites dans l'Inde, au moment de leur engagement, leur seront retenues lors du paiement de la seconde moitié de leurs salaires. ART. 2 . En cas de maladie ou de blessure contractée ou reçue sur les travaux, les immigrants seront traités aux frais du gouvernement dans les hôpitaux de la colonie. Pendant leur absence des travaux pour cause de maladie, ils n'auront droit a aucun salaire. Indépendamment du traitement à l'hôpital, les engagés du gouvernement recevront journellement les visites et les soins d'un officier de santé de la marine. ART. 3 . La ration journalière de vivres à allouer aux engagés des deux^ sexes est fixée ainsi qu'il suit : Pour

adulte. k

Riz ou Couac : sept cent cinquante g r a m m e s . . . .

0 750

Morue ou Bacaîiau , ou tout autre poisson s a l é . . . .

0 250

8

A défaut de poisson salé.

Bœuf s a l é : deux cent cinquante grammes

0 250

ou

Lard salé: deux cents grammes

0 200

P o u r assaisonnement avec le riz o u la m o r u e .

Saindoux : dix grammes

0 010

Sel : dix grammes 0 010 A défaut de riz et de couac, il sera délivré du biscuit a raison de 5 5 0 grammes ou du pain à raison de 7 5 0 grammes. Pour les enfants au-dessous de dix ans, la ration sera composée de la moitié des quantités ci-dessus mentionnées. Indépendamment de cette ration, il sera délivré aux engagés adultes et par jour : Tabac : dix grammes

0 010

A titre de gratification. et lorsqu'un travail extraordinaire aura


364

ete exécuté, il pourra être délivré, sur I autorisation des chefs de service sous les ordres desquels les engagés sont employés , six centilitres de tafia par h o m m e . ART. 4 . L'hahillement des engagés est ainsi composé : Pour

les

hommes.

Chemise de laine Id.

1 par année

en étoffe de coton

2

id.

Vareuse en toile bleue

1

id.

Pantalons en toile bleue

2

id.

1

$1

1

id.

Bonnet de travail Chapeau de feutre

-•

Sac en t o i l e .

1 pour2ans. Pour

les

femmes.

Chemise de l a i n e . .

1 par année.

Id. en étoffe de coton Jupes en étoffe de coton Vareuse en toile bleue Bonnet de travail Mouchoirs de coton en couleur Sac en toile

2 2 ^ 1 1 2 1 pour

Enfants

du sexe

id, id. id. id. id. 2 ans.

masculin.

Bonnet de laine Chemises en ginga

1 par année. 2 id.

Pantalons en ginga

2

Enfants

du sexe

id.

féminin.

Chemises en ginga

2 par année.

Jupes Mouchoirs de coton en couleur

2 2

Enfants

à la

Chemisettes en étoffe de coton

id, id.

mamelle. 3 par année.

Serre-têtes ou mouchoirs en étoffe de c o t o n . . 2 id. Chaque commandeur recevra, en outre, un paletot en étoffe de laine, dont la durée est fixée a deux ans.


-

365

ART. 5 . Les effets du couchage à délivrer aux engagés sont : Hamac en toile, garni de ses rabans

1 pour 2 ans.

Couverture en laine

1 pour 3 ans.

Le hamac pourra être remplacé pour les femmes et les enfants par une natte en joncs du pays , dont la durée est fixée à trois mois. ART. 6 . Les effets détériorés ou perdus par le fait des engagés seront remplacés à leur compte, sauf le cas où la perte ou la détérioration résulterait de faits dépendants du service et dûment constatés. • ART. 7 . Les effets seront marqués du numéro matricule de l'engagé , et des lettres E A pour l'engagé africain et E C pour l'engagé coolie. La date de leur délivrance sera inscrite sur la matricule et sur le livret dont chaque immigrant devra être porteur. ART. 8 . Le commissaire des travaux est spécialement chargé de la surveillance administrative des engagés placés dans les divers services pénitentiaires. Il tient une matricule spéciale de ces hommes, et suit les m u tations et mouvements au moyen des états à lui fournir m e n suellement par chaque service employeur. La matricule indique : Le numéro d'ordre ; Le nom et les prénoms ; Le lieu de la naissance et l'âge 5 La profession ; La date et la durée de l'engagement 5 Les salaires par j o u r , les sommes acquises,

retenues ou

payées -, Les mouvements ; La situation des effets d'habillement et de couchage. Elle est renouvelée chaque année. Les extraits en sont tenus dans chaque service employeur, dans la même forme et avec les mêmes indications que la matricule générale. ART. 9 . Chaque engagé est porteur d'un livret coté et paraphé par le chef du service sous les ordres duquel il est placé.


-

366 —

portant des indications correspondantes à celles de la matricule. ART. 1 0 . L e s engagés sont soumis, dans les divers services, aux m ê m e s règles de police et de discipline que l e s autres o u vriers civils, indépendamment des dispositions spéciales édictées par le décret du 1 3 février 1 8 5 2 , sur les immigrations dans les colonies françaises et sur les engagements de travail. ART. 1 1 . Toutes les dépenses relatives aux engagés seront imputées au chapitre I I , matériel du budget du service colonial, c o m m e dépenses de la colonie pénitentiaire. Toutefois, lorsqu'ils seront employés, d'une manière permanente , par d'autres services, lcsdites dépenses seront supportées par les autres chapitres du budget qui ont charge de c e s services. ART. 1 2 . L'arrêté du 2 3 novembre 1 8 5 4 est et demeure abrogé. ART. 1 3 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin s e r a , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r : L ' O r d o n n a t e u r par intérim, F. DE GLATIGNY. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 4 5 5 .

N° 4 8 6 . — DÉCISION portant application, pour les salaires et les vivres, du règlement du 1 0 mars précédent aux transportés de diverses catégories, lorsqu'ils seront internés sur le domaine de Mont-Joly. Cayenne, l e 4 LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

e r

a o û t 4856.

de la Guyane française,

DÉCIDE : e r

1 . Le règlement du 1 0 mars 1 8 5 6 , établi pour les libérés non astreints a la résidence (transportés de la 4 catég o r i e , 2 section), e s t , a compter du I août 1 8 5 6 . entièreARTICLE

e

e

e 1


— 367 — ment applicable aux libérés astreints a la résidence (transportés de la 4 catégorie, l * section), lorsque ceux-ci seront internés sur le domaine de Mont-Joly. e

r

e

r e

ART. 2 . L e s transportés de la 3 catégorie, l section, placés sur le domaine de Mont-Joly et affectés aux travaux de cet établissement, toucheront, à compter du 1 août 1 8 5 6 , un salaire de 2 5 centimes par journée de travail. e r

e

r a

ART. 3 . Sur quinze transportés de la 3 catégorie, l s e c tion , il pourra être nommé un commandeur . qui sera payé à raison de 5 0 centimes par journée de travail. Ç

ART. 4 . Ces transportés ( 3 catégorie) toucheront la ration de vivres et auront droit aux autres prestations en nature, qui leur seront délivrées sur les pénitenciers de leur catégorie. ART. 5 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e . de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 155.

!S° 4 8 7 . — ARRÊTÉ prescrivant diverses dispositions complémentaires au règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , sur le service intérieur des établissements pénitentiaires. Cayenne , le 2 a o û t - 1 8 5 6 . LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

ARRÊTE les dispositions suivantes, qui seront complémentaires des articles 1 0 , 2 5 , 6 2 , du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 , sur le service intérieur des établissements pénitentiaires :

Attributions

du commandant pénitentiaires e r

supérieur des de la Comté.

établissements

1 . L e commandant supérieur e x e r c e r a , sous le commandement du directeur des pénitenciers, le commandement des établissements de la Comté. ARTICLE


— 368 — ART. 2 . Les commandants particuliers sont et demeurent placés sous les ordres directs du commandant supérieur. ART. 3. Les consignes permanentes, la force des postes et toutes les dispositions générales de service communes aux divers établissements seront arrêtées par le commandant supérieur. ART. 4 . Les ordres relatifs a la direction générale des travaux , à leur exécution conformément aux p l a n s , projets ou instructions approuvés par le Gouverneur, seront également transmis aux commandants particuliers par le commandant supérieur. ART. 5. Le commandant supérieur pourra, en outre des ordres généraux communs aux divers établissements, donner à chaque pénitencier des ordres particuliers, dans le cas où il les jugerait nécessaires au bien du service ou à la discipline de cet établissement. ART. 6. Le commandant supérieur tiendra un registre des ordres écrits, qu'il adressera aux commandants particuliers. Ce registre, qui sera coté et paraphé parle directeur, sera visé, dans les tournées d'inspection, du directeur ou du directeuradjoint. ART. 7. Les commandants particuliers recevront du c o m mandant supérieur la direction générale du service, mais exerceront, dans leurs pénitenciers, leur commandement, conformément au règlement du 10 mai 1 8 5 5 , aux arrêtés, d é cisions et circulaires relatifs au service pénitentiaire. ART. 8. Ils correspondront, comme par le passé, avec la direction des établissements pénitentiaires pour tout ce qui a rapport à l'administration, à la situation et aux besoins divers de leur établissement. N é a n m o i n s , les demandes de matières et objets nécessaires à l'exécution des travaux devront toujours être soumises au visa du commandant supérieur. Les commandants particuliers continueront à fournir un rapport mensuel où ils exposeront, avec la situation exacte de leur établissement, la marche générale du service. ART. 9 . Les commandants particuliers adresseront, chaque jour, au commandant supérieur, un rapport écrit sur les vingtquatre heures écoulées. Ce rapport rendra compte, d'une manière concise, des


— 369 — événements saillants concernant les différentes branches du service général, et sera dressé conformément au modèle suivant : PÉNITENCIER DE R a p p o r t j o u r n a l i e r du

au

1° SERVICE DE P L A C E . Evénements pouvant intéresser la sûreté générale, fautes graves commises par des militaires, etc.-, 2 ° D I S C I P L I N E . Évasions, c r i m e s , fautes graves, punitions exceptionnelles, etc. ;

3° TRAVAUX. Désignation succincte des travaux en cours d'exécution, événements survenus dans le cours de l'ex écut i o n , etc. ; f

4^HÔPITAUX. Circonstances pouvant modifier sensiblement l'état sanitaire général, accidents graves, etc. 5 5° ÉVÉNEMENTS DIVERS. Tout ce qui peut intéresser le service général des pénitenciers. A

le

18

Le Commandant

particulier,

ART. 1 0 . La résidence habituelle du commandant supérieur est Sainte-Marie 5 m a i s , dans chacun des pénitenciers de la C o m t é , un appartement sera réservé pour le commandant supérieur. ART. 1 1 . Sur les pénitenciers autres que Sainte-Marie , le commandant supérieur vivra à la table du commandant particulier de l'établissement. Dans c e c a s , chaque journée de présence du commandant supérieur ouvrira, indépendamment de la ration militaire des pénitenciers, un traitement de 6 francs par jour pour la table du commandant particulier. ART. 1 2 . Le présent arrêté sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Enregistré a u Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s el d é c i s i o n s , f° 190.


— 370 — N° 488. — ARRÊTE f i s a ni le programme pour la célébration de, la fête nationale du 15 août 1856. Cayenne, le 4 a o û t 4856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret du 16 février 1 8 5 2 , qui dispose qu'a l'avenir l'anniversaire du 1 5 août sera seul reconnu et célébré comme fête nationale 5 Sur la proposition du commandant militaire et du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

La fête nationale sera célébrée le vendredi 1 5 de ce mois. La veille, 1 4 août, au coucher du soleil, une salve de vingt et un coups de canon, tirée par la batterie de la place, annolt la solennité du lendemain. Le 1 5 août, au lever du soleil, la place fera une salve de vingt et un coups de canon, en arborant le pavillon national. Les bâtiments de l'État, du commerce et le mât de signaux du fort seront pavoises. A sept heures trois quarts du matin, MM. les chefs d'administration et les fonctionnaires et employés des divers services se rendront a l'hôtel du gouvernement, pour accompagner le gouverneur â la messe militaire, qui sera célébrée â l'église paroissiale, à huit heures, après la revue des troupes. Au moment où l'on entonnera le Domine salvum fac, il sera fait une salve de vingt et un coups de canon par l'artillerie de la place. Un Te Deum sera chanté à l'issue de la messe. A sept heures un quart, avant la cérémonie religieuse, les troupes de la garnison seront passées en revue sur la place d'armes, par le contre-amiral, gouverneur. Les militaires et tous autres individus détenus pour légères seront mis en liberté.

fautes

Les troupes et les marins de l'État recevront une ration extraordinaire de vin. Une somme de mille francs sera prélevée sur les fonds de la caisse coloniale et versée au bureau de bienfaisance, pour secours aux indigents.


371 — Des danses et des jeux publies auront lieu sur la Savane. A quatre heures précises, des courses d'embarcations auront lieu également dans la rade. Une dernière salve de vingt et un coups de canon sera faite au coucher du soleil. Le soir, les édifices et les établissements publics seront illuminés. La fête nationale sera célébrée le même jour dans les quartiers. MM. l e s chefs d'administration et les chefs de corps sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et affiché partout où besoin sera, et i n séré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. *

P a r le G o u v e r n e u r :

Le C o m m a n d a n t m i l i t a i r e ,

L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r ,

MASSET.

M. FAVARD.

Enregistré a u Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f° 140.

4 8 9 . — DÉCISION

à M.

BABEAU

prescrivant à M . CHAYLA de remettre le commandement particulier de Saint-Georges. Cayenne, le 5 a o û t 1 8 5 6 .

Le

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

DÉCIDE :

M. CHAYLA (Hippolyte), nommé commandant particulier de

l'établissement pénitentiaire de Saint-Georges, par décision du 2 août 1 8 5 5 , remettra son service à M. BABEAU, agent de c o -

lonisation , à compter du 1 2 du courant, et se mettra à la disposition de M. le directeur de l'intérieur. Le directeur de l'intérieur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 157.


N ° 4 9 0 . — DÉCISION

l'établissement

372 —

nommant pénitentiaire

M. de

commandant Saint-Georges.

BABEAU

de

C a y e n n e , le 5 a o û t 1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française.

DÉCIDE : ARTICLE 1 . M . BABEAU, agent de colonisation, est n o m m é , à compter du 1 2 de ce m o i s , commandant d e l'établissement pénitentiaire agricole de Saint-Georges. ER

ART. 2 . Attendu que l'établissement de Saint-Georges n e dépasse pas les proportions d'une habitation coloniale ordinaire ; Vu le besoin d'apporter, dans toutes les parties du service, toutes les économies compatibles avec une bonne et prompte administration, #

M . BABEAU remplira, en m ê m e t e m p s , les fonctions d'agent

comptable. E n sus d e ses frais de bureau, c o m m e commandant de l'établissement , il jouira de ceux qui étaient alloués à l'agent c o m p table. ART. 3 . L'ordonnateur et le directeur d e s établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. A. BAUDIN. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f° t 5 6 .

N° 4 9 1 . — ARRÊTÉ

concernant le cimetière de Cayenne.

de la

ville

C a y e n n e , le 10 a o û t 1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le rapport de la commission nommée le 3 juin dernier, à l'effet d'examiner certaines questions relatives au cimetière de la ville de Cayenne, établissant la nécessité d'un règlement pour la police de ce lieu de sépulture ; Sui la proposition du directeur del'intérieur :


—373— De l'avis du conseil privé. ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . Le cimetière de la ville de Cayenne demeure fixé dans la partie est de la ville, et sera a l'avenir compris dans les lignes A , B , C , D , telles qu'elles sont tracées sur le plan c i - a n n e x é . et mesurera une superficie de 9 9 , 9 0 0 m è t r e s

carrés. ART. 2 . Il sera fait, par les soins de l'administration . dans la partie o u e s t . des travaux fie dessèchement nécessaires pour l'écoulement des e a u x . qui seront vidées dans le canal Laussat, au moyen d'un coffre d'écoulement. ART. 3 . Le cimetière de la ville de Cayenne est spécialement à l'autorité municipale.

soumis

ART. 4 . Le cimetière est divisé , suivant le plan c i - a n n e x é , en vingt parties séparées par des allées plantées d'arbres. Dans chacune de ces divisions, et nou ailleurs que dans celles désignées chaque année par M. le maire de la v i l l e , auront lieu les inhumations. ART. 5 . Les fosses ne seront ouvertes qu'à 3 mètres 5 0 c e n timètres du bord des a l l é e s , cette partie étant réservée pour les concessions à accorder. Elles auront 2 mètres de profondeur sur 8 décimètres de largeur, et seront. après inhumation, remplies de terre bien foulée. Elles seront distantes les unes des autres sur les c ô t é s . à la tête et aux p i e d s , de 7 5 centimètres. ART. 6 . L'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures ne pourra avoir lieu qu'après sept années révolues. ART. 7 . Il pourra être accordé des concessions de terrain aux personnes qui désireront une place distincte pour établir leur sépulture et celle de leurs parents ou successeurs. Ces concessions seront temporaires ou perpétuelles. Les concessions temporaires seront au moins^de quinze ans et de trente ans au plus. ART. 8 . Chaque concession de terrain comprendra en superficie une étendue de 3 mètres 9 5 décimètres carrés, mesurant en longueur, de l'est a l'ouest, 3 mètres 6 7 5 millimètres, et en largeur. du nord au s u d , 1 mètre 4 7 5 millimètres. 25


374

ART. 9. Nul ne pourra obtenir de eoneessions de terrain réservé dans le cimetière de Cayenne qu'après en avoir adressé la demande au maire de la ville, qui la renverra au chef de l'administration intérieure, avec avis motivé. ART. 1 0 . Cette demande désignera le lieu de la concession et sera soumise au gouverneur, par le directeur de l'intérieur, pour l'obtention d'un titre ou temporaire ou perpétuel. ART. 1 1 . Chaque titre de concession n e sera délivré à l'impétrant que sur la présentation de la quittance du trésorier de la fabrique attestant le paiement, entre ses mains, de la redevance ci-dessous fixée. ART. 1 2 . L'obtention du titre de concession donnera lieu au paiement intégral, au profit de la fabrique de Cayenne, d'une s o m m e de : 2 5 francs par mètre carré pour les concessions d'une durée de quinze a n s ,

1

4 0 francs par mètre carré pour les concessions trentenaires, et 6 0 francs par mètre carré pour les concessions perpétuelles. Les personnes qui auraient obtenu des concessions temporaires pourront, à l'expiration du terme de la c o n c e s s i o n , en obtenir le renouvellement en payant la redevance fixée c i dessus. ART. 1 3 . Les personnes q u i , antérieurement a la promulgation du présent a r r ê t é , auraient obtenu des concessions dans le cimetière de la v i l l e , devront justifier, dans le délai d'un a n , a partir de ce j o u r , de la validité de leurs titres. Il leur sera délivré, dans le cas où cette justification ne pourrait être faite, un nouveau titre régularisant leur concession. ART. 1 4 . Les concessionnaires de terrains, en dehors des terrains réservés par le présent arrêté, qui auront rempli les formalités exigées par le précédent article, obtiendront, à titre gratuit, de nouvelles concessions au lieu par eux indiqué, si rien ne s'y oppose, et sur une simple demande adressée a M. le maire de la ville, mais toujours dans les terrains réservés d'après le plan c i - a n n e x é , à charge par eux d'y faire, dans un délai de cinq années, transporter les restes des personnes auxquelles ils s'intéressent. ,t


375

Il sera délivré à ces concessionnaires un nouveau titre régularisant leur situation vis-à-vis de l'administration. ART. 1 5 . Il sera tenu, par le secrétaire du conseil de fabrique, un registre spécial sur lequel seront enregistrés tous les titres de concession une fois délivrés. ART. 1 6 . Les concessionnaires seront tenus d'entretenir en parfait état de propreté les terrains qui leur auront été concédés. Toute contravention a la présente disposition sera conformément a l'article 4 7 1 du Code pénal.

punie

ART. 1 7 . Aucune inhumation de personnes décédées en ville, quelle que soit la religion du défunt, ne pourra avoir lieu hors le cimetière de la ville. ART. 1 8 . Une partie du cimetière est réservée pour les corps religieux. A cet égard, M. le maire s'entendra avec M. le préfet apostolique. ART. 1 9 . L'entretien du cimetière est a la charge de la fabrique, ainsi que la fouille des fosses. ART. 2 0 . Le maire et le préfet apostolique s'entendront pour la nomination d'un gardien chargé de la surveillance spéciale du cimetière, et payé sur les fonds de la fabrique. ART. 2 1 . Ce gardien est tenu d'empêcher qu'il ne se commette, dans le lieu de sépulture, aucun désordre. ART. 2 2 . Le directeur de l'intérieur et le maire de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin s e r a , et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie.

A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f* 182


— 376 N° 4 9 2 . —

ARRÊTÉ concernant canal T o r c y , par voie

les travaux 3e la digue de réquisition.

du

Cayenne, le 11 août 18S6. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Vu l'article 2 6 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 : Vu l'article 4 7 5 , paragraphe 1 2 du Code pénal colonial ; Vu la lettre de M. le directeur des ponts et chaussées, à la date du 2 de ce m o i s , numérotée 1 1 8 , par laquelle ce chef de service fait connaître l'urgence qui existe à faire exécuter sans retard les travaux nécessaires pour préserver le canal Torcy des envahissements de la mer -, Vu la délibération du conseil privé du 1 0 juillet, qui ouvre sur le budget du service local un crédit de dix mille francs pour être employé a l'exécution desdits travaux-, Attendu que la situation commande de recourir à tous les moyens utiles pour écarter le danger dont est menacé cette partie si intéressante de la colonie Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . Un atelier de trente travailleurs sera attaché aux travaux de la digue du canal Torcy. Cet atelier est placé sous les ordres du directeur des ponts et chaussées. ART. 2 . Pourra être requis, a dater de la publication du présent arrêté, pour être attaché aux travaux de réparation de la digue du canal Torcy, tout individu du sexe masculin de l'âge de ving à quarante ans, porteur de livret, o u engagé à quelque que titre ce soit, domicilié dans le quartier de l'Ile-de-Cayenne. ART. 3 . A cet effet, il sera dressé, par les soins de la direction de l'intérieur, un état de tous les travailleurs compris dans cette catégorie. Cet état sera adressé dans le plus bref délai possible au commissaire-commandant de l'Ile-de-Cayenne. Ce fonctionnaire remettra à chaque individu porté en l'état ci-dessus une réquisition d'avoir à se trouver, a un jour indiqué, au débarcadère du canal Torcy, pour de là être conduit sur le iieu des travaux. ART. 4 . Il est alloué par tâche ou journée de travail, à chaque travailleur requis, une rétribution de 1 fr. 5 5 cent.


— 377 — par jour, passible de la retenue de 3 p. 0 / 0 pour les invalides, e t la ration de vivres, conformément à l'arrêté du 6 février 1 8 5 2 . ART. 5 . Pourra être également requise, pour les besoins d e s travaux, toute embarcation existant dans le quartier. L e prix d e la journée de chaque embarcation est fixé de 1 a 2 francs par jour, suivant sa grandeur, sans que ce dernier chiffre puisse être dépassé. ART. 6 . Le directeur d e s ponts et chaussées réglera, suivant l'importance des travaux, la durée du temps pendant lequel les travailleurs seront employés. Il s'entendra a cet effet avec le commissaire-commandant du quartier. ART. 7. Toute infraction aux présentes dispositions sera punie d'une amende de 2 1 à 4 0 francs, conformément au paragraphe de l'article 4 7 5 du Code pénal colonial sus-visé. ART. 8 . La dépense provenant de l'exécution des travaux prévus au présent arrêté sera imputée au budget du service local, chapitre II : dépenses facultatives, article 1 , paragraphe 1 : travaux à l'entreprise et en régie, routes, canaux et ponts. e r

e r

ART. 9 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , P 181.

N° 4 9 3 . — ARBÊTÊ

qui confère des noms patronymiques deux individus.

à

Cayenne, le H a o û t 1856. LE CONTRE-ANIRAL. GOUVERNEUR

de la Guyane française,

\ u l'arrêté du 2 3 janvier 1851 : Vu les demandes adressées au parquet du procureur impérial


378 —

par les personnes ci-après nommées, a l'effet d'obtenir des noms patronymiques -, Vu les insertions faites par elles dans la Feuille officielle de la Guyane française ; Attendu, d'ailleurs, que toutes les formalités prescrites par l'arrêté précité ont été remplies, sans qu'il soit survenu aucune opposition à ces demandes ; t

Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ARTICLE

1 . Sont autorisés à prendre les noms patronyER

miques suivants, SAVOIR :

1° MICHÀUD, âgé de quarante-trois a n s , né â Cayenne, d o mestique , celui de NORRAM ;

2° ZOÉ , née le 2 mai 1 8 4 8 , au quartier de l'IIe-de-Cayenne, tille de feue LOUISE, celui de LAPORTE. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le P r é s i d e n t p a r i n t é r i m de l a C o u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e , DUPLAQUET. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° t 3 0 .

N° 4 9 4 . — A R R Ê T É portant approbation des comptes présentés par l'administration de la Banque de la Guyane française. Cayenne, le M août -1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 2 8 et 3 0 des statuts de la Banque de la Guyane :


— 379 — Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires en date du 13 juillet 1 8 5 6 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé . ARRÊTE : e r

1 . Les comptes présentés par le directeur de la Banque, arrêtés au 30 juin 1 8 5 6 , sont approuvés. ARTICLE

ART. 2 . Le dividende revenant aux actionnaires pour le premier semestre de 1 8 5 6 est fixé à 3 fr. 8 5 cent. p. 0 / 0 . ou 19 fr. 2 5 cent, par action de 5 0 0 francs. ART. 3 . L'administration de la Banque est autorisée à payer ce dividende a partir du 1 5 août présent mois. ART. 4 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f ° 4 4 l .

N° 4 9 5 . — DÉCISION qui accorde, à l'occasion de la fête nationale du 1 5 août, une ration extraordinaire de viande fraîche aux troupes de la garnison, aux marins de la division navale et aux divers rationnaires du service pénitentiaire. Cayenne, le 42 août 4856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française.

Vu l'arrêté du 4 du courant, fixant le programme de la fête nationale du 1 5 août 1 8 5 6 ; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim.

DÉCIDE :

Une ration extraordinaire de viande fraîche sera délivrée aux troupes de la garnison, aux marins de la division navale. aux divers rationnaires libres et aux transportés de toutes les catégories, tant à Cayenne que sur les établissements péniten-


380 —

tiaires, a l'occasion de la solennité qui doit être vendredi prochain, 1 5 août 1 8 5 6 .

célébrée

Le commandant militaire, l'ordonnateur et le chef d'étatmajor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : L ' O r d o n n a t e u r par i n t é r i m , F. DE GLATIGNY: Enregistré a u Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 141

4 9 6 . — DÉCISION pour la délivrance d'une ration extraordinaire de tin aux transportés, le jour de la fête nationale. Cayenne, le 14 août 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

DÉCIDE :

A l'occasion de la fête nationale du 1 5 août, tfus les transportés présents sur l e s travaux recevront une ration extraordinaire de 2 3 centilitres de vin. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, t'° 1 5 t .

4 9 7 . — DÉCISION accordant chaque paire de sabots confectionnée les établissements pénitentiaires.

une gratification pour par les transportés sur

Cayenne, le 18 août 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Dans le but d'encourager la fabrication des sabots nécessaires aux transportés.


—381— DÉCIDE :

Une gratification de 1 0 à 1 5 centimes sera accordée, par paire de sabots, à chaque ouvrier transporte qui l'aura confectionnée. ART. 2 . Ce travail rétribué ne pourra avoir lieu qu'en dehors des heures réglementaires de travail. ARTICLE

ER

1 .

ART. 3 . Cette gratification sera payée sur place, dans chaque établissement pénitentiaire, par le chef du service administratif , sur un état nominatif certifié par le commandant particulier, qui fixera le taux de la gratification. Le procès-verbal de recette de la quantité de sabots devra être joint à l'appui de l'état de paiement. ART. 4 . L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Enregistré a u Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° -151.

N° 4 9 8 . — DÉCISION qui fixe à trois jours par semaine les délivrance^ oie viande fraîche aux divers rationnaires du Gouvernement.' Cayenne, le 22 a o û t 1856. LE CONTRE-AMIRAL

, GOUVERNEUR de la, Guyane française,

Vu la situation actuelle des approvisionnements en bétail de boucherie dans les parcs de l'administration; Considérant qu'il y a tout lieu d'espérer, à l'avenir, plus de régularité dans l'arrivage des bestiaux achetés dans l'Orénoque pour les besoins du service de la boucherie ; Attendu qu'il y a , en conséquence, possibilité de rentrer dans l'exécution de l'arrêté local du 1 6 novembre 1 8 5 4 , et d'améliorer ainsi la ration des troupes de la garnison, des marins de la division navale et autres agents du Gouvernement ; Sur la proposition de l'ordonnateur par A

DÉCIDÉ

ARTICLE

et

DÉCIDE

intérim

ce qui suit :

1 . Les délivrances de viande fraîche aux troupes, ER


— 382 — aux marins de la division navale et tous autres rationnaires de 1 État, auront l i e u , à Cayenne, trois fois par semaine : les dimanche, mardi et jeudi, à compter du 2 4 du courant. ART. 2 . Notre décision du 2 8 juillet dernier est et demeure rapportée. ART. 3 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le chef d'état-major de la division sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera e n registrée partout où besoin sera, et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

par intérim,

F. DE GLATIGNY. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 154

N° 4 9 9 . — A R R Ê T É portant tuite au bourg d'Approuague,

création d'une école primaire grasous la direction de M. BASSIGNY. C a y e n n e , l e 2 5 a o û t 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 3 5 , paragraphe 2 de l'ordonnance organique du 27 août 4 8 2 8 , concernant le gouvernement de la Guyane française 5 Vu les articles 8 , 9 et 1 0 de l'arrêté local du 3 novembre 1 8 5 4 , pour l'organisation des écoles primaires gratuites a Cayenne et dans les quartiers ; e r

Vu la lettre, a la date du 1 de ce mois, de M. le commissairecommandant d'Approuague, demandant qu'une école primaire soit ouverte dans le bourg de son quartier ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

1 . Il est ouvert, au bourg d'Approuague, une école primaire où pourront être reçus les enfants du quartier, de l'âge de six a douze ans. ARTICLE


— 383

-

ART. 2 . M. BASSIGNY , secrétaire de mairie, est chargé de la direction de cette é c o l e , sous la surveillance immédiate de l'autorité municipale. ART. 3 . Il sera alloué à M. BASSIGNY , en sa qualité, conformément a l'article 1 0 , deuxième paragraphe de l'arrêté du 3 novembre 1 8 5 4 , une subvention de 5 0 0 francs par an, payable par trimestre.

ART. 4 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et communiqué au contrôle colonial. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f° 18-5.

ORDRES NOMINATIONS, ETC. ?

N° 5 0 0 . — Par dépêche ministérielle du 4 juillet 1 8 5 0 . n° 4 9 8 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), il est donné avis que M. l'abbé LE CALVEZ, prêtre provenant de la Guyane, a été destiné à continuer ses services aux îles Saint-Pierre et Miquelon. N° 5 0 1 . — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 5 0 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires) , le congé à deux tiers de solde accordé à M. BOLE . conseiller à la cour impériale de la Guyane française, a été converti en un congé de convalescence de trois mois.

N° 5 0 2 . — Par dépêche ministérielle du 7 juillet 1 8 5 b \ n° 5 0 5 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M . LACOUTURE (Jean-Guillaume-Amédée), chirurgien auxiliaire de 3 classe, a été destiné à servir à la Guyane française, en remplacement de M. MÈGE, officier de santé du même grade, dont l'envoi avait été annoncé par dépêche du 31 mai dernier, n° 4 1 5 . e


-

384 —

N° 5 0 3 . — Par dépêche ministérielle du 2 2 juillet 1 8 5 6 . u° 5 3 8 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires) M. BOUYER (Honoré-Oscar), pharmacien auxiliaire de 3 classe, a été destiné a servir a la Guyane française, en remplacement de M. PINAUD. e

N° 5 0 4 . — Par dépêche ministérielle du même j o u r , n° 5 4 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur GAILLARD (François) a été désigné pour être employé en qualité de relieur a l'imprimerie du Gouvernement à la Guyane, en remplacement du sieur HARMOIS, admis a faire valoir ses droits a la retraite. N° 5 0 5 . — Par dépêche ministérielle du 2 5 juillet 1 8 5 6 , n° 5 4 3 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), a été approuvée la nomination d e MM. JOSEPH-HENRI ( P a u l - H e n r i ) , DELAFON

(Mathieu-Émile),

( Norbert-Paul-Iréné ) , BRÉMOND ( Yolcy-Monrose ) , en qualité d'écrivains de la marine, à la suite d'un examen. LÉOPOLD

N° 5 0 6 — Par dépêche ministérielle du 2 9 juillet 1 8 5 6 , n° 5 5 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), ont été rappelés en France et rattachés au service métropolitain M . COMTE, chirurgien de 2 c l a s s e de la marine, et M M . DUBOIS et ANDRIEU , chirurgiens de 3 c l a s s e , employés à la Guyane. e

e

N° 5 0 7 . — Par ordre du 4 août 1 8 5 6 , M. DUBOIS ( MarieJean-Baptiste-Édouard), chirurgien de 3 classe de la m a r i n e , prend la direction du service médical de l'Ilet-la-Mère, en remplacement de M. DIEUDONNÉ, chirurgien auxiliaire de 2 classe, qui en était provisoirement chargé. e

e

N° 5 0 8 . — Par ordre du même jour, M. MICHAUD (Edward), chirurgieaauxiliaire de 3° classe de la marine, prend la direction du service médical de Saint-Philippe, en remplacement de M. ROGER, officier de santé du même grade, rappelçau cheflieu.


385

-

N° 5 0 9 . — Par décisions du 4 août 1 8 5 6 , M. BONNIVAL. capitaine au 3 régiment d'infanterie de marine, est nommé membre du conseil de révision, en remplacement de M, DUPUT, capitaine du génie, rentré en France ; E

E

Et M. CECCONI , capitaine au 3 régiment d'infanterie de la marine, juge au 2 conseil de guerre permanent de la colonie, en remplacement de M. LECLERC, capitaine au même corps, appelé à d'autres fonctions. E

N° 5 1 0 . — Par ordre du 5 août 1 8 5 6 , M. KERHUEL (JeanBaptiste-Félix), chirurgien de l classe de la marine, prend la direction du service de santé des îles du Salut, en remplacement de M. DANIEL , officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu. • N° 5 1 1 . — Par ordre du 6 août 1 8 5 6 , M. CHAUVELOT (Germain), chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine, se rend à Saint-Georges, a l'effet de prendre la direction du service de santé, en remplacement de M. ANDRIEU , officier de santé e n tretenu du même grade, rappelé au chef-lieu. r e

E

N° 5 1 2 . — Par décision du même jour, le traitement annuel de M. BAREAU, nommé commandant particulier de l'établissement pénitentiaire de Saint-Georges, est porté au même taux que celui de son prédécesseur ( 6 , 0 0 0 francs).

N° 5 1 3 . — Par décision du 9 août 1 8 5 6 , une indemnité de 2 0 0 francs, une fois payée, a été accordée au sieur TOUSTOU , cabrouetier à l'hôpital militaire, a l'occasion de l'épidémie de fièvre jaune. Il recevra, à l'avenir, une indemnité de 2 francs par nuit, lorsqu'il sera exceptionnellement requis pour le service.

N° 5 1 4 . Par décision du 1 2 août 1 8 5 6 , M. PLOMB ( J u l e s ) . chirurgien de 2 classe de la marine, actuellement employé a Cayenne, se rendra aux îles du Salut, où il est appelé a continuer ses services, en remplacement de M. MANÈS. officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu. E

N

r

5 1 5 . — Par décision du même jour. M. ANGELIN (Fran-


386 — E

eois-Victor-Siméon-Justin), chirurgien de 3 classe de la marine, se rendra a Sainte-Marie de la C o m t é , où il est appelé a c o n tinuer s e s services, en remplacement de M. ROUSTAN, officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu.

N ° 5 1 6 . — Par ordre du 1 3 août 1 8 5 6 , M . BAYSSIÉ (Amédée) est n o m m é . a compter du 1 5 août 1 8 5 6 , écrivain provisoire de la m a r i n e , pour être employé au détail des approvisionnements, à la solde annuelle de 4 0 0 francs, imputable à l'article 1 , chapitre I , paragraphe 2 : service pénitentiaire. E R

e r

N ° 5 1 7 . — Par ordres du m ê m e j o u r , les appointements annuels des écrivains de la marine ci-après désignés ont été élevés, SAVOIR : M M . BADAIRE (Jean-Baptiste-Sébastien), de 1 , 4 0 0 a 1 , 5 0 0 francs; VIRIOT (Louis-Gustave), de 1 , 2 0 0 à 1 , 4 0 0 francs $ VIRIOT (Eugène), de 8 0 0 a 1 , 1 0 0 francs. N° 5 1 8 . — Par décision du m ê m e jour, la solde de M. LUPÉ ( Joseph-Charles-Hulric), écrivain a la direction des établissements pénitentiaires, est portée à 1 , 8 0 0 francs par a n , a compter du 1 5 août courant. N° 5 1 9 . — Par décision du m ê m e j o u r , M. VAUQUELIN (Charles-Pierre), chargé des travaux agricoles de la Comté par arrêté du 1 3 mai dernier, aura droit, a compter du 1 5 du c o u rant, à l'indemnité annuelle de 6 0 0 francs accordée aux officiers et assimilés attachés aux divers services des pénitenciers de la Comté par décision du 1 9 juillet 1 8 5 6 .

0

IN 5 2 0 . — Décision du 1 4 août 1 8 5 6 , portant avancement en solde et en classe dans le corps militaire des surveillants dont les noms suivent : r c

L e surveillant de l classe TROTTEMANN ( C l a u d e - A n t o i n e ) , 1 0 ans de service, sera porté de la solde de 2 , 1 0 0 a celle de 2 , 3 0 0 francs. Seront portés de la solde de 1 , 6 0 0 à celle de 1 , 8 0 0 francs les surveillants de 2 classe : E

BARON ( Auguste-Laurent ), 1 2 ans de service


387 —

LWAGNE (Jacques)

2 6 ans de service ;

KICHY ( T h é o d o r e - J e a n ) . . .

15

idem;

DUMONT ( L o u i s - J e a n ) . . . . 1 0 LECLÈRE (Jean-Baptiste).. 2 6 LYDOUX (François-Henri). 9 ANGÉLINI (Hyacinthe) 17

idem; idem; idem; idem.

E

r e

Seront élevés de la 2 classe a la l , avec solde de 2 , 1 0 0 francs, les surveillants de 2 classe : BAZARD (Claude-François-Eugène), 1 0 ans de service ; ARNAUD (Henri-Joseph-Jean), 3 0 ans de service, chevalier de la Légion d'honneur. E

E

E

Seront élevés de la 3 classe à la 2 , avec solde de 1 , 6 0 0 francs, les surveillants de 3 classé : E

GOETSCHY (Nicolas)

5 ans de service;

LACOUR (Sicaire) 6 NABOULEIX (Jean) ." 1 5 BELLANDY (Victor-Joachim). 7

idem ; idem; idem.

N° 5 2 1 . — Par ordre du 1 5 août 1 8 5 6 , M. DUBOC (JosephVictor-Jean) est employé aux écritures du détail des approvisionnements, aux appointements annuels de 1 , 5 0 0 francs, imputables à l'article 1 du chapitre I , paragraphe 2 : service pénitentiaire. ER

e r

N° 5 2 2 . — Par décision du 1 6 août 1 8 5 6 , le sieur JOSIAS ( I g n a c e ) est nommé surveillant rural de 3 classe. E

N° 5 2 3 . — Par ordre du 1 8 août 1 8 5 6 , M. DAURIAC (MartinUrbain) , écrivain de la marine , embarque sur l'aviso à vapeur le Voyageur, pour y remplir les fonctions d'officier d'administration. Il jouira, à ce titre, de la solde et des suppléments déterminés par les règlements. N° 5 2 4 . — Par décision du 1 9 août 1 8 5 6 , M. ANDRIEI (Amédée-Guillaume), chirurgien de 3 classe de la marine se rendra a la Montagne-d'Argent, pour y continuer ses services. E

N" 5 2 5 . — Par décision du même

j o u r . M. AMALBERT


— 388

-

e

(Joseph-Marius), chirurgin de 3 classe de la marine, rentre au rhef-lieu . où il est appelé à continuer ses services.

N° 5 2 6 . — Par décision du 2 2 août 1 8 5 6 , une somme de 2 0 0 f r a n c s , a titre d'indemnité, a été accordée au transporté DAVRAINVILLE , pour les récoltes pendantes qu'il a laissées à l'administration de Saint-Augustin de la Comté, lors de son départ de cet établissement. N° 5 2 7 . — Par décision du même j o u r , le surveillant de 3 classe LÉON (Benjamin-Joseph-Marie) a été révoqué de son emploi. e

N ° 5 2 8 . — Par décision du 2 4 août 1 8 5 6 , M. LOUBIÈRE (Claude), lieutenant au 3 régiment d'infanterie de la marine , est nommé juge au 2 conseil de guerre permanent de la colonie, en remplacement de M. BRIÈRE , lieutenant au m ê m e corps , parti pour la Comté. e

e

N° 5 2 9 . — Par décision du 2 5 août 1 8 5 6 , le surveillant de 3 classe OLLIVIER (Yves) a été révoqué de son emploi. e

N ° 5 3 0 . — Par décision du 2 6 août 1 8 5 6 , M. MORIO (ÉmileThéodore-Marie), pharmacien de 3 classe de la marine, serend à la Montagne-d'Argent, pour y prendre la direction du service pharmaceutique. e

N ° 5 3 1 . — Par ordre du 2 7 août 1 8 5 6 , le sieur CYRILLE (Philis-Joseph-Sigismond) est nommé distributeur-comptable des vivres , pour être employé sur l'établissement pénitentiaire deSaintrAugustin . on remplacement du sieur FRANÇOIS, démissionnaire. Sa solde, fixée a 1 0 0 francs par m o i s , sera imputée au compte du chapitre I . article 1 , paragraphe 2 : service pénitentiaire. e r

e r

N ° 5 3 2 . — Par décision du 2 8 août 1 8 5 6 , les surveillants de 3 classe DESPREZ (Jean-Marie-Marc) et LEBAILLIF (EugèneFerdinand) ont été révoqués de leur emploi. e


— 389

-

N ° 5 3 3 . — Par décision du 2 9 août 1 8 5 6 , le n o m m é SAMBAFILY , ex-sergent de la compagnie des Yolofs , est nommé , a compter du 1 septembre prochain, conducteur d e s travaux agricoles, pour être attaché aux établissements pénitentiaires de la Comté. e r

Dans cette position, il jouira d'une rétribution mensuelle de 3 0 francs, et aura droit à la ration de vivres du personnel libre de l'établissement sur lequel il sera employé. N° 5 3 4 . — Par ordre du 2 9 août 1 8 5 6 , M . LACOUR ( C l é ment-Léopold), aide-commissaire de la marine, provenant de la Guadeloupe, est appelé à servir au détail des subsistances. Sa solde sera imputée au compte du chapitre I . article 1 , paragraphe 2 : service pénitentiaire. e r

e r

N ° 5 3 5 . — Par ordre du 3 0 août 1 8 5 6 , le sieur PORTRAIT ( Etienne ) , conducteur des travaux agricoles, aura droit à la ration des établissements pénitentiaires à compter du 1 s e p tembre prochain. e r

N ° 5 3 6 . — Par décision du m ê m e j o u r , la démission de M. ROUSSEAU SAINT-PHILIPPE (Henri-Charles-Émile), écrivain à la direction des établissements pénitentiaires, a été acceptée pour avoir effet du 1 septembre 1 8 5 6 . e r

Certifié conforme :

Le Contrôleur colonial par intérim,

A . NOYER.

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t

26





BULLETIN OFFICIEL DE

LA.

GUYANE FRANÇAISE. N° 9. SEPTEMBRE 1856. N° 5 3 7 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (direction des colonies et de la comptabilité générale : bureau des finances et approvisionnements et des dépenses d'outre-mer). Instructions sur la comptabilité spéciale des recettes et des dépenses du service local des colonies à faire en France, à compter de l'exercice 1 8 5 6 . Paris le-H d é c e m b r e

1855.

MESSIEURS , le décret du 2 6 septembre dernier a réglé sur de nouvelles bases le service financier des colonies : à compter de l'exercice 1 8 5 6 , l'ensemble des budgets coloniaux se compose de deux catégories. La première concerne le service métropolitain ; elle est comprise dans la loi annuelle de finances, et forme dans le budget de mon département, sous le titre de service colonial, trois chapitres distincts. Rien n'est changé aux dispositions qui la régissent : ainsi, on continuera a mandater les dépenses sur les crédits délégués, et les paiements continueront a être effectués par les payeurs. Je me réserve d'ailleurs l'entière disposition du chapitre III, subvention au service local; aucune dépense ne sera directement imputée dans les ports sur ce chapitre. La seconde catégorie des budgets coloniaux est en dehors de la loi annuelle de finances -, elle est formée des budgets particuliers votés dans chaque colonie par des conseils spéciaux, rendus exécutoires par les gouverneurs et administrés par les directeurs de l'intérieur. Il en résulte que les crédits des budgets locaux ouverts à un fonctionnaire local ne peuvent être employés que dans les colonies mêmes ; cependant les circonstances dans 27


— 392 — lesquelles s'exécutent le service obligent fréquemment à faire en f i a n c e des recettes ou des paiements. Il est nécessaire, pour ces opérations, d'avoir recours a un procédé particulier. Jusqu'à ce jour, les paiements de cette nature relatifs au service intérieur d ' a b o r d , e t , plus t a r d , au service intermédiaire des colonies non régies par la loi du 2 5 juin 1 8 4 1 , ont été faits par les receveurs des finances pour le compte d'un agent spécial résidant à P a r i s , justiciable de la Cour des comptes et pourvu d'un cautionnement. Mais cet agent a été s u p p r i m é , à partir de l'exercice 1 8 5 6 , par le décret du 26 septembre dernier, qui porte que les recettes et les dépenses du service local à faire hors des colonies qu'elles concernent seront effectuées par les r e c e veurs des finances pour le compte des trésoriers-payeurs. Ainsi, à partir de l'exercice 1 8 5 6 , d'un c ô t é , les dépenses du service local des quatre colonies p r é c é d e m m e n t régies par la loi du 2 5 juin 1 8 1 1 , c'est-à-dire de la Martinique, de la Guadeloupe , de la Réunion et de la Guyane, cesseront d'être imputées sur les crédits budgétaires du département de la marine ; et, d'un autre c ô t é , les dépenses des colonies non régies par la loi p r é citée , c'est-à-dire du S é n é g a l , de G o r é e , de S a i n t - P i e r r e et Miquelon, de Sainte-Marie de Madagascar, de Mayotte, de l'Océanie et de l ' I n d e , cesseront d'être imputées sur les fonds du service i n t e r m é d i a i r e , qui est supprimé : les unes et les autres seront payées sur les fonds du service local. Voici comment vous aurez à concourir à l'exécution de ces dispositions : Les recettes et les dépenses auront lieu sur des ordres de r e cette ou de paiement délivrés en double expédition ; les paiem e n t s seront renfermés dans la limite des crédits ouverts pourordre sur la caisse des receveurs des finances. Vous aurez donc à m e demander, chaque m o i s , les crédits nécessaires pour les besoins prévus du mois suivant ; vous e m ploierez à cet effet les formules imprimées aujourd'hui en usage. J'ouvrirai ces c r é d i t s , et j ' e n demanderai la confirmation à M. le ministre des finances. Une expédition des ordres de recette ou de p a i e m e n t , dont vous trouverez ci-joint le modèle sous les n u m é r o s 1 et 2 , sera remise ou a d r e s s é e . par l'administration du port et sous sa r e s ponsabilité , aux ayants droit ou à leurs r e p r é s e n t a n t s , m u n i s de pouvoirs réguliers et sur récépissés indicatifs de leur rési-


—393— dence. L'autre expédition sera transmise au receveur des finances compétent, avec un bordereau conforme au modèle n° 3 . Lorsque l'opération devra être accomplie dans le chef-lieu de L'arrondissement de sous-préfecture de la résidence de l'ordonnateur, l'administration de la marine donnera avis au receveur général des ordres de recette et de paiement émis sur le receveur particulier. Les receveurs des finances ne sont pas juges de la régularité des p i è c e s ; ils n'ont a s'occuper que de la validité des acquits. Il ne sera donc pas nécessaire de joindre aux ordres de paiement ies documents propres a justifier la dépense. Néanmoins, et par exception, il conviendra d'y joindre les factures ou mémoires timbrés produits par les fournisseurs, afin de laisser à ceux-ci la possibilité de donner la quittance timbrée exigée par la loi d e brumaire an vu sur leur facture m ê m e , conformément aux dispositions de la circulaire du 6 juillet 1 8 4 5 , insérée aux Annales maritimes. Les autres pièces justificatives des d é p e n s e s , sur le nombre et la nature desquelles il n'y a d'ailleurs rien de c h a n g é , seront retenues dans vos bureaux, pour être jointes plus tard à l'état des dépenses que vous continuerez à m'adresser chaque mois sous le timbre de la direction des colonies. Elles devront être groupées par paiement et porter le numéro de l'ordre de paiement auquel elles se rapporteront. Vous en mentionnerez le nombre sur les é t a t s , en marge de chaque article de dépense. Les ordres de recette réalisés et les ordres de paiement acquittés qui me seront envoyés par les receveurs des finances seront réunis dans m e s bureaux aux pièces dont il s'agit, et transmis par m e s soins aux directeurs de l'intérieur des colonies intéressées. Ce procédé rend iusdipçnsable rétablissement des pièces de comptabilité par colonie. Vous ferez donc avertir les fournisseurs qu'ils ont à produire autant de factures qu'il y aura de colonies intéressées dans leur fourniture, et l'administration du port ellemême devra préparer autant de justifications administratives. sans perdre de vue qu'il ne peut être fait de références qu'entre les pièces relatives à une seule et même colonie. De plus, c o m m e ces pièces peuvent se perdre dans le trajet de France aux colonies , vous veillerez à ce qu'on conserve aux dossiers un double des factures, ainsi que tous les éléments propres a rétablir, en cas de besoin . les pièces adirées.


— 394 — L'action de l'administration du port ne s'exercera que dans la circonscription du département dont le chef-lieu maritime lait partie, sauf ce qui concerne l'administration de Toulon, dont l'action s'étendra sur les départements du Vax et des Bouclics-du-Ilhône. Si l'on réclame un paiement hors de la circonscrirtion du comptable sur lequel les crédits sont ouverts, l'administration du port s'abstiendra d'en faire la liquidation et vous m'enverrez les pièces. Je pourvoirai à ce que l'ordre de paiement soit établi dans mes bureaux. Il en sera de m ê m e pour les recettes. L e s ordres de paiement a émettre devront porter le visa de l'inspection, indiquer le lieu et le délai du paiement. Ils seront payables cinq jours après leur émission. En cas d'urgence, n o tamment en cas de départ immédiat d'officiers et de fonctionnaires, le paiement pourra avoir lieu sans délai, sur la mention suivante : payable immédiatement et par urgence. Vous veillerez a ce qu'il ne soit fait usage de cette concession qu'en cas de n é c e s sité absolue. Il n'y aura point à distinguer les ordres de paiement par chapitres , articles ou subdivisions : ce classement sera fait dans les colonies au moment du mandatement-, on ne devra s'attacher qu'à la division par colonie et par exercice. Toutefois, on évitera de porter sur un même ordre de paiement des dépenses de personnel et de matériel. Les dispositions qui précèdent ne modifient pas la faculté que vous donnent les règlements de faire établir des certificats comptables pour les fournitures payables hors du port. Ces pièces porteront en titre service local des colonies, et ne devront jamais, pour ce service, concerner qu'un seul établissement. Le système que je viens d'exposer ne doit commencer à être appliqué qu'à l'exercice 1856; l'agent comptable du service i n termédiaire continue ses fonctions pour 1855, et sa mission ne se terminera qu'avec le compte de gestion de 1856, pour 1855. Vous aurez donc, pendant quelques m o i s , pour cette partie du service colonial, deux procédés a suivre, selon qu'il s'agira de l'exercice 1855 ou de l'exercice 1856. M. le ministre des finances adresse, de son côté, aux receveurs généraux des instructions concernant le service local des colonies. Je vous en enverrai un exemplaire ; elles complètent l'ensemble des dispositions adoptées pour ce service. Si quelque explication nouvelle vous devenait nécessaire pour l'exécution


— 395 — de la prescrite circulaire, je vous invite à m'en informer, je vous transmettrai sans retard la réponse aux questions que vous m'aurez soumises. Recevez, etc. L'Amiral,

Minisire

* secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies,

Signé HAMELLY

Paris, le i I décembre

1855.

1. FINANCIER DES COLOMES. — D i v i s i o n d e c e s e r v i c e e n d e u x parties. — C o n c o u r s des receveurs des finances p o u r son exécution. — Nature des opérations qu'ils auront a effectuer.

SERVICE

MONSIEUR , ainsi que l'a annoncé la circulaire du 5 août 1852 (§ V I I ) , de nouvelles dispositions ont réglé le service financier des colonies ; elles font l'objet d'un décret en date du 2 6 septembre dernier. Ce décret classe en deux parties trèsdistinctes, d'une part, les services coloniaux compris dans le budget de l'État (titre I ) ; d'autre part, le service local des colonies (titre III). C'est de cette dernière partie du service colonial qu'il sera particulièrement question ci-après, les receveurs des finances étant appelés à concourir à son exécution . comme agents de trésorerie, pour le compte des trésorierspayeurs. e r

e r

A partir du 1 janvier 1 8 5 6 , le service financier de tous les établissements coloniaux, sans exception, sera soumis au même régime. Les trésoriers seront comptables directs du trésor, et ils rempliront à la fois les fonctions de receveur général et de payeur. Ainsi, les receveurs généraux pourront avoir à correspondre, pour les opérations dont il s'agit dans la présente circulaire, avec les trésoriers-payeurs à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, a la Guyane , au S é n é g a l , a Corée, a Saint-Pierre et Miquelon, à Sainte-Marie de Madagascar, à Mayotte , en Océanie (à Taïti) et dans l'Inde (à Pondichéry). La distinction établie par la circulaire du o août 1852 entre


— 396 — les quatre principales colonies et les autres cessera d'être observée , e t , conséquemment, toutes les opérations de recettes et de dépenses qu'effectueront les receveurs des finances pour le service des colonies seront constatées comme mouvement de fonds, savoir : en recette, a titre de remises des trésorierspayeurs des colonies ; en dépense, a titre (Y envois aux trésorierspayeurs des colonies. Il est entendu que le compte relatif aux mouvements de fonds en dépense sera ouvert seulement dans les écritures des receveurs généraux. et que les receveurs particuliers débiteront le compte des pièces de dépenses Au montant de leurs paiements. SERVICE LOCAL DES COLONIES.

Les opérations relatives au service local des colonies se feront sur des ordres de recette et de paiement (modèles n 1 et 2 cijoints) délivrés par le ministère de la marine a Paris, et par ses ordonnateurs secondaires dans les ports de Cherbourg, de Brest, de Lorient, de Rochelbrt, de Toulon, du Havre, de Nantes, de Bordeaux, de Dunkerque, de Saint-Servan, d'indret et d'Alger. Us émaneront toujours du ministère de la marine , lorsqu'ils seront assignés sur des départements autres que ceux de la résidence des ordonnateurs secondaires, à l'exception du département des Bouches-du-Rhône, sur lequel l'ordonnateur de Toulon peut émettre des mandats. o s

c

Les ordres de recette ou de paiement seront rédigés en double expédition : un des doubles sera remis a la partie, l'autre sera envoyé par les ordonnateurs aux receveurs des finances chargés de faire les recouvrements ou les paiements ; ils seront accompagnés de bordereaux établis par exercice et conformes au modèle ci-après n° 3. Il sera donné avis de l'émission de ces bordereaux au receveur général, lorsque les opérations devront être accomplies par le receveur particulier de la résidence de l'ordonnateur. Pendant les derniers mois de chaque année, il pourra être fait des paiements par anticipation pour l'exercice correspondant à l'année suivante. Les receveurs devront avoir soin de faire quittancer par les parties prenantes les deux doubles, soit des ordres de paiement, soit des factures ou mémoires qui s'y trouveraient annexés.


— 397

II. Ouverture des crédits. — Délais d a n s lesquels les p a i e m e n t s dev ion i être effectués.

Les paiements seront effectués en vertu de crédita ouverts mensuellement sur la demande du ministère de la marine, et dont il sera donné avis aux receveurs généraux par la direction du mouvement général des fonds. Les receveurs généraux transmettront aux receveurs particuliers en résidence dans les ports les avis qui leur seront nécessaires. Les ordres de paiement seront payables à cinq jours de leur date dans les départements de la résidence des ordonnateurs et dans celui des Bouches-du-Rhône. Toutefois, le délai pourra être abrégé quand il y aura urgence, ce qui sera indiqué sur l'ordre de paiement par les mots : payable immédiatement et par tirgence. Pour les autres départements, les ordres de paiement seront payables à dix jours de leur date. La direction du mouvement général des fonds donnera avis de leur émission aux receveurs généraux , e t , quand il y aura l i e u , ceux-ci en informeront leurs subordonnés en leur transmettant les ordres de paiement. 111. Retenues a o p é r e r d'après les indications portées s u r les o r d r e s de p a i e m e n t .

Il sera fait mention , en marge des ordres de paiement, des retenues à opérer au profit soit de la caisse des invalides de la marine, soit du trésor pour le service des pensions civiles, ou pour d'autres causes. Les receveurs feront dépense du brut des ordres de paiement, se chargeront en recette du montant des retenues, et en délivreront récépissé au titre indiqué par la mention marginale. IV. Envoi a u m i n i s t è r e de la m a r i n e des pièces justificatives des recettes et des p a i e m e n t s , p o u r être transmises a u x t r é s o r i e r s p a y e u r s . — Récépissés a délivrer p a r ces d e r n i e r s . — Pièces à r e m e t t r e a u m i n i s tère des finances. — Reçus à délivrer p a r le m i n i s t è r e de la m a r i n e .

Les ordres dp recette et de paiement seront compris par les receveurs particuliers dans leurs envois décadaires au receveur général, et celui-ci les transmettra, dans les cinq premiers jours de chaque m o i s , a S. Exc. le ministre de la marine (direction


— 398 — des colonies), accompagnés de bordereaux établis, par exercice, dans la forme du modèle n° 4. 11 sera joint, pour chaque article de recette, une déclaration de versement tenant lieu de duplicata de récépissé. Le ministère de la marine remettra immédiatement au ministère des finances (direction de la comptabilité générale) des reçus de ces p i è c e s . lesquels seront rattachés aux états détaillés mensuels (modèle n° 287 de l'instruction générale) que les receveurs généraux adressent a cette direction, conformément a l'article 1956 de la même instruction. Ces reçus opéreront la décharge des receveurs, par analogie avec ce qui est réglé à l'article 1 4 2 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 . pour les envois de fonds. comme il sera dit ci-après. Quant aux récépissés qu'auront à délivrer les trésoriers-payeurs pour le montant des acquits à eux transmis, ils seront conservés par le ministère de la marine , pour décharge des pièces dont il aura fourni des reçus aux receveurs généraux.

V Opérations relatives à l'exercice -1855.

Les dispositions qui précèdent ne devront pas être appliquées aux opérations relatives a l'exercice 1 8 5 5 ; ces dernières resteront soumises aux règles actuellement en vigueur, O P É R A T I O N S R E L A T I V E S A U X S E R V I C E S A U T R E S Q U E LE S E R V I C E L O C A L .

11 n'est pas apporté de changements au mode suivi en ce qui concerne les opérations que les receveurs des finances peuvent être appelés à exécuter pour les services de la marine ou des colonies autres que le service local dont il vient d'être parlé. VI. Transmissions de tonds de masse de militaires et d e c o n d a m n é s . — Autres recettes p o u r le service des colonies.

A i n s i , les transmissions de fonds de masse appartenant à des militaires qui passent du service métropolitain au service colonial, ou à tles condamnés, autres que les forçats, transportés à Cayenne, continueront à être opérées d'après la marche tracée parles circulaires de la direction du mouvemement général des fonds , des 2 octobre 1851 et 3 0 mars 1 8 5 4 , si ce n'est que la distinction entre les quatre principales colonies et les autres ne doit plus être faite, ainsi qu'il est expliqué plus haut. D'après ces circulaires, les fonds sont versés par les conseils d'admiuis-


— 399 — (ration des corps auxquels appartiennent les militaires envoyés dans les colonies, ou par les directeurs des maisons centrales d'où sont extraits les condamnés transportés a Cayenne. Les receveurs des finances délivrent a la partie versante, à titre de remises des trésoriers-payeurs des colonies, un récépissé qui énonce le motif du virement de fonds -, ils y joignent une déclaration de versement. Les conseils d'administration des corps ou les directeurs des maisons centrales conservent cette dernière pièce et adressent le récépissé, faisant office de mandat. à S. Exc. le ministre de la marine (direction des colonies). A l'égard des autres recettes que les receveurs des finances effectueraient pour le compte des trésoriers des colonies, les récépissés, ou des déclarations en tenant l i e u , seraient adressés a la direction de Ja comptabilité générale des finances, pour être rattachés à la comptabilité des trésoriers.

VII. Envois matériels de fonds et p a i e m e n t s p a r voie d e v i r e m e n t .

Les envois matériels de fonds que les receveurs feront aux colonies, d'après les ordres du trésor, seront justifiés dans leur comptabilité par les procès-verbaux qui constateront la remise et l'embarquement des fonds, conformément à ce qui est indiqué à l'article 6 6 4 de l'instruction générale. Cette disposition est d'ailleurs confirmée par le décret du 2 6 septembre dernier, lequel porte, en outre (art. 1 4 1 ) , que les procès-verbaux contiendront le détail des valeurs expédiées et seront dressés par l'administrateur de la marine ou son délégué, avec l'intervention du commandant ou du capitaine du bâtiment chargé du transport et celle du comptable expéditeur. Le montant des envois de fonds sera naturellement porté par les receveurs particuliers au débit du compte àes pièces de dépense, et par les receveurs généraux au débit du compte envois aux trésoriers-payeurs des colonies. Quant aux paiements que les receveurs peuvent avoir à faire par voie de virement concernant le service des colonies, soit pour fonds de masse de militaires ou de condamnés rentrant en France, soit pour d'autres c a u s e s , ils seront justifiés par les récépissés des trésoriers.


— 400 — VIII. Ltats détaillés m e n s u e l s et avis décadaires.

Les états détaillés mensuels à transmettre a la direction de la comptabilité générale, pour les dépenses du service des colonies (§ IV ci-dessus), seront conformes au modèle n° 6 , et devront comprendre à la fois les opérations relatives au service local et celles qui auront pour objet les envois et les virements de fonds. Les receveurs généraux adresseront, en outre, chaque dizaine, à la direction du mouvement général des fonds, pour le service des colonies, des avis de recouvrements et des demandes de crédit dans la forme des modèles n 7 et 8. c s

IX.

Versements de t r o p payés et de p r i x de ventes se r a t t a c h a n t a u budget d e l'État.

Les versements qui seraient faits aux receveurs des finances, soit pour trop payé sur les services coloniaux compris dans les budgets de l'État, soit de prias de ventes et de cessions d'objets appartenant à ces mêmes services (art. 1 du décret du 2 6 septembre 1 8 5 5 ) , donneront lieu a la délivrance de récépissés a titre de recette accidentelle, et les receveurs consigneront, tant sur leurs livres que sur les récépissés, toutes les indications nécessaires pour faire connaître l'origine des fonds ou les causes des versements. e r

x. Versements et trop payés s u r les traites de la m a r i n e .

E n l i n , les sommes qui seront versées pour trop payé sur les traites de la marine continueront d'être portées au compte ouvert, au chapitre des mouvements de fonds, a l'agent comptable de ces traites. Les receveurs généraux adresseront, chaque dizaine, pour les recettes de cette nature, un avis de recouvrements a la direction du mouvement général des fonds (modèle n° 9 ) . XI. Classification des o p é r a t i o n s de dépense d a n s les c o m p t e s de gestion, — Pièces et b o r d e r e a u x a l ' a p p u i .

Les envois aux trésoriers-payeurs des colonies, soit en pièces de dépenses, soit en espèces, seront énoncés distinctement dans


401

les comptes de gestion, à l'article des mouvements de tonds. Ils y seront justifiés, savoir : les dépenses faites pour le service local, d'après les ordres de paiements acquittés, par les reçus du m i nistère de la marine; les envois d'espèces, par les procès-verbaux de chargement ; les paiements par virement de fonds, par les récépissés des trésoriers-payeurs. Ils donneront lieu à la formation d'un bordereau récapitulatif analogue aux autres bordereaux produits avec les comptes. Ces bordereaux, qui présenteront les diverses opérations p a r colonie, serviront d'ailleurs aux comparaisons qui seront établies entre les déclarations de dépense des receveurs généraux et les déclarations de recelte des trésoriers. Je vous adresse trois exemplaires de la présente circulaire pour les bureaux de la recette générale, etuji pour chaque recette particulière. Le décret portant règlement sur le service financier des colonies est envoyé seulement aux receveurs qui ont a intervenir plus spécialement dans ce service. Ce décret a, du reste , été inséré au Bulletin des lois. Recevez, etc. Le Directeur

de la comptabilité

générale

des

finances,

DELÉPINE. Approuvé : Le Ministre secrétaire d'État

des

finances,

Signé P. MAGNE.

N° 5 3 8 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° . . . ( d i rection du personnel et des colonies : bureau de la s o l d e , des revues et de l'habillement, et bureau des finances et approvisionnements généraux de la flotte). Les trésoriers coloniaux agissent pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, quant à l'exécution de la loi. relative à la dotation de l'armée. Paris, le 5 j u i n 1856.

MESSIEURS , l'absence, dans nos possessions d'outre-mer, d e préposés directs de la caisse des dépôts et consignations, a donné naissance a quelques difficultés en ce qui concerne l'application . aux corps et portions de corps stationnés dans l e s


— 402 — colonies, des dispositions du règlement d'administration publique en date du 9 janvier 1 8 5 6 , rendu pour l'application de la loi relative à la création d'une dotation de l'armée. Après m'être concerté à ce sujet avec M. le ministre des finances, il a été reconnu que les trésoriers coloniaux devaient être appelés à suppléer les agents de la caisse des dépôts et consignations pour l'exécution du règlement ci-dessus mentionné. 11 a été décidé, en conséquence, que ces trésoriers, agissant en qualité de comptables du trésor, et pour le compte de la caisse (les dépôts et consignations, seraient autorisés : 1° A recevoir les sommes provenant des versements laits parles militaires sous les drapeaux pour être exonérés du service, ainsi que les sommes versées a titre de dépôt, conformément à l'article 1 de la loi du 2 6 avril 1 8 5 5 (art. 1 5 , 16 et 17 du décret du 9 janvier 1856); e r

2 ° A effectuer, entre les mains des conseils d'administration ou des officiers commandants, le remboursement'des avances faites sur la caisse des corps ou portions de corps pour le paiement des allocations et hautes payes attribuées aux militaires rengagés ou engagés volontairement après libération (art. 2 6 et suivants du même décret). Les conseils d'administration et chefs de détachements se conformeront, pour l'établissement des pièces comptables , aux prescriptions du règlement précité et aux instructions complémentaires contenues dans la circulaire du ministre de la guerre en date du 2 6 janvier 1 8 5 6 . M. le ministre des finances a fait parvenir, de son côté , aux trésoriers coloniaux, des instructions touchant les mesures que ces agents auront a prendre pour assurer, en ce qui les concerne , l'exécution du nouveau service , Vous trouverez, c i annexée, une ampliation de ces instructions. Veuillez faire porter à la connaissance de l'administration et a celle des corps de troupe les indications qui font l'objet de la présente circulaire. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État

de la marine et des

Signé HAMELIN.

colonies.


— 403 — ANNEXE.

Le Directeur de la comptabilité générale des finances aux Trésoriers coloniaux.

Dispositions de comptabilité relatives au service de la dotation dé l'armée, à effectuer pour le compte de la caisse des dépôts et consignations. •—• Envoi d'instructions à ce sujet et de livrets de la caisse des dépôts. k

P a r i s , le 29 m a i I806.

MESSIEURS , par suite de dispositions concertées entre les ministères des finances et de la m a r i n e , les trésoriers des colonies sont appelés a suppléer les agents de la caisse des dépôts et consignations pour l'exécution du décret du 9 janvier 1 8 5 6 , rendu pour l'application de la loi du 2 6 avril précédent, portant création d'une dotation de l'armée. A cet effet, je vous remets ci-joints, avec deux exemplaires de l'instruction de M. le ministre de la guerre du 2 6 janvier dernier, comprenant la loi et le décret p r é c i t é s , deux e x e m plaires de la circulaire du 1 5 février suivant, adressée par M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations aux préposés de cette caisse. L'ensemble des faits relatifs a la dotation n'étant pas susceptible de s'accomplir aux c o l o n i e s , les nouvelles attributions qui vous sont dévolues consistent seulement : 1 ° A recevoir les s o m m e s provenant des versements faits par les militaires sous les drapeaux pour être exonérés du service, ainsi que les s o m m e s versées à titre de d é p ô t , conformément à l'article 1 de la loi du 2 6 avril (art. 1 5 , 1 6 et 1 7 du décret) ; ER

2 ° A effectuer, entre les mains des conseils d'administration ou des officiers commandants, le remboursement des avances faites sur la caisse des corps pour le paiement des allocations et hautes paies attribuées aux militaires rengagés ou engagés volontairement après libération (art. 2 6 et suivants du m ê m e décret). Je vous recommande, Messieurs, d'étudier avec soin les dispositions des instructions prémentionnées qui ont trait à ces natures de recettes et de dépenses , lesquelles, aux termes de l'article 1 4 4 du règlement financier du 2 6 septembre 1 8 5 5 . figureront dans votre comptabilité sous le titre de correspondants du trésor, de la m ê m e manière que les autres opérations par


»

— 404 — vous effectuées pour le compte de la caisse des dépôts et consignations. D'après l'article 34 de la circulaire précitée de la caisse des consignations, les versements volontaires faits, a titre de dépôt, par les militaires de tous grades, pendant le cours de leur service , ne donneront pas lieu, de votre part, à la délivrance de récépissés a talon : les versements de l'espèce seront inscrits, ainsi que le prescrit l'article 17 du décret du 9 janvier déjà cité, sur un livret qui sera remis à chaque militaire déposant, et soumis ensuite, par la partie versante , au visa de l'ordonnateur. J'ajouterai que ces mêmes versements seront, en outre, portés sur un carnet spécial ou livre de détail, pour être totalisés à la fin de la journée, et faire l'objet d'un seul article de recette à votre livre-journal, article qui provoquera l'émission d'un récépissé collectil au compte de la caisse des dépôts -, ces récépissés seront inscrits sur le registre tenu à cet effet dans les bureaux de l'ordonnateur, où l'on s'assurera s'il y a accord entre leur montant et le total des sommes portées sur les livrets présentés au visa. Vous trouverez ci-joint le modèle de ce livre de détail. Je vous remets également les livrets de la caisse des dépôts et consignations destinés à l'enregistrement des dépôts volontaires; ils portent les numéros à . Vous voudrez bien en tenir le compte spécial dont il est parlé à l'article 3 9 de la circulaire du l o février, et m'adresser, à la fin de chaque a n n é e , un relevé détaillé des numéros des livrets qui existeront, tant dans vos bureaux que dans ceux du trésorier particulier ou des préposés ; ce relevé sera transmis par m e s soins à la caisse des dépôts, pour servir d'élément de contrôle du compte ouvert à ladite caisse. Je ne pense p a s , Messieurs, que vous éprouviez d'embarras pour la description, sur vos livres, des opérations concernant la dotation ; je vais, toutefois, transcrire ici. pour qu'elles vous servent de règle, quelques dispositions de détail extraites d'une instruction sur le service et la comptabilité des trésoriers des colonies, préparée au ministère des finances, et qui, je l'espère, vous sera prochainement adressée. a Caisse des dépôts et consignations

métropolitaine.

« Bien que jusqu'à présent les trésoriers ne soient pas insti« tués préposés directs de la caisse des dépôts et consignations « métropolitaine, cependant ils sont appelés à effectuer des


— 405 « « « « « •« «

Recettes et des dépenses pour le compte de cet le caisse; mais ils n'agissnt ici qu'à titre d'intermédiaires du caissier centrai du trésor, qui, d'après les indications que lui fournit successivement la direction de la comptabilité générale des finances, au vu des écritures et des pièces qui lui sont adressées m e n suellement par les trésoriers, verse à cette caisse les sommes reçues a son c r é d i t , ou lui demande le remboursement de celles payées pour son compte dans les colonies.

<( Deux comptes spéciaux, ouverts dans les écritures des tré( soriers, sont destinés a constater, l'un les recettes, l'autre ( les dépenses faites pour le compte de la caisse des dépôts et K consignations métropolitaine « Le premier de ces comptes s'intitule naturellement recettes, « le deuxième paiements pour le compte de la caisse des dépôts c et consignations. « Recettes. A r t . . . . Toutes les recettes faites pour le compte K de la caisse des dépôts et consignations, par un trésorier colo*. niai, donnent lieu a la délivrance de récépissés. « K < K K « « «

« Ces recettes seront décrites sur le journal au moyen d'articles où le C/Caisse(ou bien le CM , trésorier particulier, ou encore le CjM , préposé) sera débité au crédit du CjRecettes pour le compte de la caisse des dépôts et consignations métropolitaine. Elles seront justifiées par les talons des récépissés souscrits, lesquels accompagneront le bordereau de détail mensuel spécial au service des correspondants du trésor qui est a transmettre à la comptabilité g é nérale des finances avec la balance des comptes du grand-livre.

« « « « «

« Art A la f i n de chaque mois, les trésoriers débiteront, a l'aide d'un article sur leur journal, le C/ Recettes pour le Cj de la caisse des dépôts et consignations, au crédit du C/ Trésor S/C de fonds, du montant total des recettes qui auront figuré successivement au premier de ces comptes pendant le cours du mois

« « « « «

« Art Chaque mois aussi, indépendamment du bordereau de détail des récépissés délivrés mentionné ci-dessus, les trésoriers auront a établir et à a n n e x e r a leur balance un extrait de leurs livres de détail. Ce relevé est destiné à la caisse des dépôts et consignations ; il lui sera envoyé par la comptabilité générale des finances, avec les pièces a l'appui, en m ê m e


— 406

« temps que le versement de la s o m m e à laquelle il s'élèvera lui « sera fait par le caissier central du trésor. <( <( H « « « «

a Paiements. Art Les paiements a effectuer par les trésoriers pour le compte de la caisse des dépôts et consignations ont pour objet : 1° les mandats de tonds de masse individuelle délivrés par des corps de troupes a des militaires congédiés; 2° les remboursements des avances faites sur les fonds g é n é raux de la caisse des corps, soit pour primes de rengagement ou d'engagement, soit pour hautes paies, en vertu de la loi sur la dotation.

« u « « i< «

« Art Les trésoriers débiteront jour par jour, de ces dépenses, le Cj Paiements pour le Cj de la caisse des dépôts et consignations métropolitaine, au crédit du C/Caisse ( o u trésorier particulier, ou préposé) ; à la fin de chaque m o i s , ils délibéreront le C/Trésor S/C de fonds , au crédit du CjPaiements pour le Cj de la caisse des dépôts et consignations métrojjolitaine, du montant total des paiements du mois.

« « « « « « « a a «

« Art Chaque m o i s , le trésorier établira et joindra à l'envoi de sa balance les bordereaux par nature des paiements effectués (un pour les fonds de m a s s e , un pour la dotation), et, s'il y a l i e u , un bordereau récapitulatif-, ces documents accompagnés : pour les fonds de masse, des mandats revêtus de l'acquit des parties prenantes; pour les remboursements aux corps de troupes de leurs avances concernant la dotation (remboursements qui auront été inscrits sur le livret de solde d e s corps), des pièces justificatives et du bordereau demandés par les articles 1 3 et 1 4 de la circulaire de la caisse d e s dépôts et consignations, du 1 5 février 1 8 5 6 . »

Je vous engage, Messieurs, à vous bien pénétrer de ces dispositions. Je vous prie de m'accuser réception de la présente lettre. Recevez, etc. Signé DELÉPINE.


VERSEMENTS VOLONTAIRES DES MILITAIRES.

CAISSE DE LA DOTATION DE L ARMÉE.

NUMÉROS

des

LIVRETS.

des

RECETTES

des titulaires des livrets.

ET PRÉNOMS

NOMS

GRADES. DES CORPS.

DÉSIGNATION

VERSÉES.

SOMMES JOURNÉE.

par

DIZAINE.

par

TOTAUX

MOIS.

par

OBSERVATIONS.

LIVRE de détail des recettes effectuées pour le compte de la caisse de la dotation de l'armée, a titre de versements volontaires;

DATES

de

COLONIE

— 407

28


408

N° 5 3 9 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE »• . . . • ( d i rection de l'administration : bureau de l'inscription maritime, de la police de la navigation et des pêches. — Direction du personnel : bureau des corps organisés et de la justice mari lime ). Dispositions relatives au congédiement des marins inscrits embarqués sur des bâtiments de l'État en cours de campagne, et qui ont reçu l'ordre de passer sur des navires de commerce. P a r i s , le*24 j u i n 1856.

MESSIEURS, la circulaire du 6 octobre 1 8 4 2 , insérée aux Annales maritimes de ladite a n n é e , partie officielle, page 9 9 4 , a posé en principe que lorsqu'un marin inscrit, embarqué sur un bâtiment de l'État en cours de campagne, a été destiné par ordre pour un navire de commerce , afin d'en compléter l'équipage ou pour tout autre motif, le temps passé par ce marin loin de son bâtiment ou de son quartier, quand il ne dépend pas de sa volonté de rallier l'un ou l'autre, doit compter pour la période de services exigée des inscrits atteints par la levée permanente. Cette disposition a été diversement interprétée. Quelques administrateurs de la marine l'ont comprise en ce sens que l'inscrit qui s'est trouvé placé dans les conditions dont il s'agit doit être c o n g é d i é , quelque rapprochée que soit l'époque de sa l e v é e , dès que le capitaine du navire de commerce à bord d u quel il a été embarqué d'office l'a remis a la disposition de l'autorité maritime. D'autres ont pensé que le temps ainsi passé par un inscrit sur un navire de commerce doit simplement entrer en compte dans la période de services qu'il doit à l'État, aux termes des instructions en vigueur, et q u e , c o n s é q u e m m e n t , il ne peut être congédié après son débarquement qu'autant que la durée de sa présence à bord du navire marchand, cumulée avec les services précédemment acquis, compléterait le temps exigé pour l'accomplissement de cette période. Cette seconde interprétation est conforme à la doctrine du département, parce qu'elle est seule conforme aux règles de l'équité, que violerait évidemment l'autre mode de procéder. Il pourrait arriver, en effet, et cela sans nul doute est arrivé, que des bâtiments de l'État en station dans l'une de nos c o l o nies , aux Antilles, par e x e m p l e , se trouvassent dans le cas de fournir des hommes h des navires de commerce dont les équi-


409

pages auraient été démembrés par la lièvre jaune ou toute autre maladie épidémique. Ces hommes pourraient n'avoir, au m o ment de leur envoi a bord d'un navire marchand, que quelques mois de services, et la traversée la plus lointaine de nos colonies en France s'effectuant en cinq ou six mois environ, ce ferait après moins d'un an de service qu'ils se verraient renvoyés dans leurs foyers, alors que déjà ils auraient eu cet avantage d'échapper a l'influence des conditions morbides dans lesquelles leurs compagnons seraient restés placés. Je sais bien que les commandants de bâtiments de guerre doivent, en pareil c a s , faire passer de préférence à bord des navires marchands en retour pour France ceux des hommes de leur équipage qui sont le plus près de l'époque de leur congédiement : mais il peut arriver qu'ils soient obligés tout d'abord de se préoccuper de la valeur nautique de l'individu, sans tenir compte de la durée de ses services, quand il s'agit, par exemple, de remplacer un officier ou un maître d'équipage à bord d'un bâtiment de commerce. Voici donc quelle sera la règle à suivre dans les cas de l'espèce : Lorsqu'un capitaine de navire s'adressera au commandant d'un bâtiment de l'État pour obtenir des hommes en remplacement de ceux de son équipage dont l'absence entraverait son opération, le commandant choisira les h o m m e s qui répondront le mieux par leur aptitude nautique aux besoins du navire à pourvoir, sauf à céder de préférence, à mérite é g a l , les marins qui seraient le moins éloignés de l'époque de leur congédiement. Le capitaine sera tenu de souscrire l'engagement de mettre à la disposition de l'autorité maritime, dès son arrivée en France, les hommes qui lui auront été ainsi p r ê t é s , et de pourvoir, aux frais de l'armement, à leur envoi à la division des équipages de ligne la plus rapprochée ou à leurs quartiers d'inscription, suivant qu'ils seront appelés a continuer leurs services ou renvoyés dans leurs foyers. Dans le premier c a s , l'armement satisfera à une obligation conséquence de l'avantage qu'il aura sollicité par son mandataire ; dans le second c a s , il se mettra au lieu et place de l'État, qui paie la conduite a tout marin congédié du service. Le marin prêté par l'État au commerce remis à la disposition de l'autorité maritime, celle-ci devra procéder â son égard de la manière suivante :


— 410 — Si les services acquis a l'Etat par ce m a r i n , cumulés a v e c ceux qu'il a rendus sur le navire du commerce a bord duquel il a été embarqué par ordre, complètent le temps de service auquel il est tenu, il sera congédié ; Dans le c a s , au contraire, où les services ainsi cumulés ne satisferaient pas à cette condition , l'homme sera dirigé sur la division la plus rapprochée du lieu de débarquement, pour y parfaire le temps de service qu'il doit a l'État, à moins que le peu de temps qui lui resterait à faire .ne fût pas de nature à motiver cette mesure, en quelle circonstance on prendrait mes ordres. Ces explications préviendront sans doute toute divergence à l'avenir, e t , afin d'atteindre ce but, il devra être pris note de la présente circulaire en marge de celle du 6 octobre 1 8 4 2 , qu'elle complète. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Minisire

secrétaire d'État de la marine

et des

colonies,

Signé HAMELIN. N° 5 4 0 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE ( direction du personnel : bureau de la solde, des revues et de l'habillement). Solde à allouer aux caporaux-clairons de l'infanterie dema-^ rine. P a r i s , le 8 juillet \ 8 5 6 .

MESSIEURS, j'ai été consulté sur la question de savoir qu'elle était la solde a allouer aux caporaux-clairons de l'infanterie de marine. L'une des conséquences du décret du 31 août 1 8 5 4 (Bulletin officiel,^ s e m e s t r e , page 3 5 8 ) , portant réorganisation du corps de l'infanterie de marine, ayant été la suppression des tambours et leur remplacement par des clairons, il y a lieu d'allouer aux caporaux-clairons la solde que le tarif n° 5, annexé à l'ordonnance du 2 2 juin 1 8 4 7 , attribuait a l'emploi de caporal-tambour. Veuillez, je vous prie, donner des ordres en conséquence à l'administration placée sous vos ordres. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État de la marine Signé HAMELIN.

et des colonies.


— 411 — N ° 5 4 1 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (direction du personnel : bureau de la solde, des revues et de l'habillement). Marques distinctices du gradé à porter par les officiers d'infanterie de marine sur la tunique de petite tenue. Paris, le 8 juillet t856.

MESSIEURS , les officiers d'infanterie de marine sont autorisés à porter sur la tunique, dans le service journalier, les insignes du grade en tresse plate, disposée en forme de nœud hongrois, conformément à la description donnée, en ce qui concerne le caban, à l'article 118 du règlement arrêté le 31 décembre 1845 pour l'uniforme de l'infanterie de marine. La tunique garnie des insignes ci-dessus déterminés sera portée avec le képi et le sabre , suivant les circonstances du service. 11 n'est rien changé au port de l'épaulette pour la grande tenue. Il ne sera plus fait usage de la veste, dont le port était toléré dans les colonies. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé HAMELIN.

N° 5 4 2 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE »• 626 (direction des colonies : bureau des finances et approvisionnements). Instructions au sujet de la gestion du trésor pendant le congé de M. VEYRIÈRES. — M. MAISONNEUVE gère à titre de fondé de pouvoirs et aux risques du trésorier de la colonie. P a r i s , le 29 août 183G.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une circulaire, en date de ce jour, vous fait connaître les dispositions qui viennent d'être arrêtées de concert avec M. le ministre des finances pour le remplacement des trésoriers, en cas de congés. L'application de cette mesure à la Guyane a eu pour effet de modifier la position de MM. MAISONNEUVE et VEYRIÈRES. Celui-ci, comptable assermenté et cautionné, continue à être responsable


—412— ttc la gestion du trésor, et M. MAISONNEUVE n'est plus considéré que comme son fondé de pouvoirs. Par application de ce principe, j'ai fixé ainsi qu'il suit la position de Ai. VEYRIÈRES : il continue a être en congé de convalescence pendant une période-de six m o i s , à compter du jour de son débarquement, et il recevra. à ce titre, son traitement entier sur le pied d'Europe, fixé, d'après le décret du 19 avril 1856, à 3 , 5 0 0 francs, c'est-à-dire à la moitié de son traitement colonial de 7,000 francs. Les 3 , 5 0 0 francs restant et les 1 2 , 0 0 0 francs de frais de service seront payés, selon les intentions de M. VEYRIÈRES , à M. MAISONNEUVE , qui recevra , en outre, son propre traitement de grade sur le pied d'Europe, sans aucune autre allocation. M. MAISONNEUVE recevra, de plus, le montant des remises et taxations auxquelles auraient eu droit M. VEYRIÈRES. Mais, saut son traitement de grade, il touchera ces divers émoluments, non pas à titre personnel, mais bien comme représentant de M. VEYRIÈRES, et sauf arrangement entre eux. Il sera fait à M. MAISONNEUVE rappel de ces diverses allocations, en remontant au jour où il a pris le service du trésor. A l'avenir, je n'aurai plus à m'occuper de ces détails, qui devront être réglés entre le comptable et son fondé de pouvoirs. Même en cette occasion, MM. VEYRIÈRES et MAISONNEUVE restent libres de faire entre eux toute convention qui ne sera pas contraire aux instructions générales de mon département. L'administration de la colonie n'aura d'autre intervention à cet égard que le droit de refuser le fondé de pouvoirs, dans le cas où celui-ci ne lui paraîtrait pas digne de confiance. C'est un droit dont il ne faudra pourtant faire usage qu'avec beaucoup de réserve, à cause de la responsabilité du comptable qui propose, et qu'on pourrait compromettre en le forçant de modifier son premier choix. J'informe M. VEYRIÈRES de la solution donnée à cette affaire, et je l'invite à envoyer, le plus tôt possible , sa procuration à M. MAISONNEUVE. qui devra joindre cette procuration au compte de gestion des six premiers mois de 1 8 5 6 . Vous ferez certifier la signature qu'il y aura apposée. Il résulte des dispositions que je vous notifie qu'il n'existera plus à Cayenne, pour les six premiers mois de 1 8 5 6 , qu'une seule gestion, du 1 janvier au 3 0 juin. En conséquence, le compte que vous m'avez transmis pour les trois premiers mois. e r


— 413 par votre lettre du 14 avril. n° 4 0 1 , pour la gestion personnelle de M. VEYRIÈRES. est considéré comme non avenu. 11 en est de; même de celui qui doit avoir été préparé par M. MAISONNEUVE pour les trois autres mois du premier semestre de 1856. Ces deux parties devant être réunies en une seule, et former un compte de gestion unique pour les six premiers mois de la présente année, ce compte sera signé par M. MAISONNEUVE . en sa qualité de fondé de pouvoirs, et me sera transmis le plus promptement possible. Le comptable devra suivre, pour l'établir, les dispositions qui sont contenues dans la circulaire de ce jour, relative aux comptes de gestion. La présente dépêche sera enregistrée au contrôle. Recevez, etc. Le Maréchal

de France Ministre de la guerre, chargé par intérim du département de la marine et des colonies, Signé VAILLANT.

N° 5 4 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 6 2 7 ( d i rection des colonies : bureau des finances et approvisionnements). Règles pour les congés et remplacements des trésorierspayeurs et trésoriers particuliers. P a r i s , le 29 août \ 8 5 6 . MONSIEUR LE GOUVERNEUR , les conditions de service aux colo-

nies exigent fréquemment qu'il soit accordé aux fonctionnaires des congés de convalescence qui leur permettent de venir en France pour le rétablissement de leur santé. Cette nécessité, commune à tous les services, pèsera sur les comptables plus que sur bien d'autres, parce qu'ils n'appartiennent pas hiérarchiquement à un corps existant en France, dans lequel ils puissent rentrer, et qu'ils seront ainsi forcés de retourner toujours dans les colonies, à moins q u e , dans un sentiment d'équité, nous ne trouvions, M. le ministre des finances et m o i , l'occasion de les placer en France. Il était donc utile de tracer les règles qui devront régir les congés et absences des comptables, c'est-a-dire des trésorierspayeurs et des trésoriers particuliers. Un trésorier ne pourra quitter sa résidence et interrompre ses fonctions Fans une autorisation spéciale, qui s c a necordée


—414— s il y a lieu, par le gouverneur, selon les règles générales applicables aux congés dans les colonies. Le comptable qui aura besoin de s'absenter adressera au Gouvernement une demande motivée, dans laquelle il indiquera le fondé de pouvoirs agréé par l'ordonnateur et destiné a le remplacer. Le congé obtenu, il informera de son départ M. le ministre de la marine et des colonies, celui des finances, l'ordonnateur, le directeur de l'intérieur, les directeurs de la comptabilité générale, de la dette inscrite, du mouvement des fonds et le caissier payeur central, et fera connaître a chacun d'eux la signature de son fondé de pouvoirs. Il informera M. le ministre des finances et celui de la marine et des colonies de l'époque de son retour et de la date de la reprise de ses fonctions. L'agent destiné à remplacer le trésorier-payeur ou le trésorier particulier sera accrédité auprès de l'autorité supérieure par une procuration notariée. Cet acte énoncera q u e , par arrêté du gouverneur en date du , dont l'original a été représenté au notaire, le comptable a obtenu un c o n g é , et qu'à partir de tel jour il confère au s i e u r . . . . , sous l'agrément de l'ordonnateur, le droit de signer les récépissés et autres pièces comptables délivrées en son nom. Cette procuration sera faite en minute, de manière à ce qu'il puisse être délivré des expéditions en bonne forme ; une expédition est destinée à la Cour des comptes. Cette expédition devra être s i g n é e , en présence du notaire, par le comptable et par le fondé de pouvoirs, afin que la signature de ce dernier puisse, au besoin, être comparée avec celles dont seront revêtues les pièces de la comptabilité. Cette signature sera accréditée, par une lettre du fonctionnaire pourvu d'un c o n g é , auprès de la Cour des comptes. Il sera loisible aux comptables d'avoir des fonder de pouvoirs, même sans quitter leurs fonctions ; si le comptable veut faire usage de cette faculté et signer lui-même avec son fondé de pouvoirs , sans arrêter l'effet de sa procuration, l'acte devra exprimer formellement cette exception. Il sera possible également à un comptable d'avoir simultanément deux fondés de pouvoirs , mais sous la condition que , s'ils sont autorisés à signer séparém e n t , ils soient investis de pouvoirs parfaitement égaux et engagent le comptable uniformément, sans distinction d'attributions ou de circonstances éventuelles. Il sera peut être utile dans la pratique, afin de parer aux éventualités, que le comptable fasse désignation de deux personnes devant successivement


— 415 — occuper I une après l'autre, ou qu'il donne a son mandataire ou a un tiers le droit de remplacement. Les comptables en congé auront droit, selon les cas prévus par les règlements de la marine, soit à la moitié ou aux deux tiers, soit à la totalité du traitement d'Europe déterminé par décret du 19 avril 1 8 5 6 . En cas de congé a la solde réduite , la différence entre le traitement de congé et la totalité du traitement d'Europe sera versée a la caisse des invalides. Le supplément colonial sera payé au fondé de pouvoirs en exercice en môme temps que les frais de service. Le traitement de congé des comptables pourra être p a y é , soit a e u x - m ê m e s , en France, soit à leurs fondés de pouvoirs, aux colonies, suivant la demande qu'ils en auront faite. Pour faciliter aux comptables la désignation d'un fondé de pouvoirs a leur convenance, vous êtes autorisé à agréer, pour remplir ces fonctions, un agent de l'administration, lorsque vous aurez reconnu que cette désignation n'offre aucun inconvénient pour le service. Dans ce cas et pour lui assurer ses droits à la pension de retraite, le fonctionnaire désigné conserve son traitement d'Europe sans accessoires. U lui appartiendra d'ailleurs de faire avec le comptable des arrangements particuliers relativement à sa situation financière. Vous n'aurez point à intervenir dans ces arrangements. Ces dispositions sont communes au trésorier-payeur et au trésorier particulier ; s e u l e m e n t , ce dernier devra faire agréer son fondé de pouvoirs par le trésorier-payeur dont il est le subordonné , et l'accréditer auprès de lui par un avis et par la c o m munication de la signature de son mandataire. Vous appliquerez aux percepteurs des dispositions analogues. Recevez, etc.

Le Maréchal

de France Ministre de la guerre, chargé par intérim du département de la marine et des colonies, Signé VAILLANT.


— 416 — N°

544.

CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

628 (di-

rection d e s colonies : bureau des finances et approvisionnem e n t s ) . Instructions relatives aux époques de transmission et aux coupures des comptes de gestion des trésoriers coloniaux. P a r i s , le 29 a o û H 8 5 6 . MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le trésorier d'une de nos colonies

non soumises a la loi du 2 5 juin 1841 a écrit à M. le ministre des finances, le 5 avril dernier, dans le but d'être iixé sur l e s époques de formation et d'envoi de s e s comptes de g e s t i o n , ainsi que sur la forme de ce document. La circulaire imprimée du 1 5 avril 1 8 5 6 a déjà donné sur ce point quelques éclaircissements; n é a n m o i n s , je regarde c o m m e avantageux pour le service de vous transmettre, à c e t é g a r d , de nouvelles instructions. Elles ont été concertées avec M . le m i nistre des finances. L e s trésoriers de toutes nos colonies ont à fournir, en 1 8 5 6 , un premier compte de g e s t i o n , servant de transition entre l'ancienne coupure, conforme à la période annuelle ordinaire, et la n o u v e l l e , partant du 1 juillet d'une année pour finir le 3 0 juin de l'année suivante. Ce compte doit comprendre l'ensemble des opérations accomplies du 1 janvier au 3 0 juin 1 8 5 6 , et être divisé en deux p a r t i e s , la première retraçant les faits de l'exercice 1 8 5 5 , la seconde c o m p r e n a n t , avec les totaux de la p r e m i è r e , l e s opérations d e l'exercice 1 8 5 6 et celles concernant les services spéciaux et de trésorerie. Chaque partie doit être l'objet d'un cahier séparé. e r

e r

Quoique la première partie de ce compte de gestion se rapporte à l'exercice 1 8 5 5 , c'est-à-dire au dernier exercice de la période ancienne et à un budget qui était s o u m i s , dans les colonies en dehors de la loi du 2 5 juin 1 8 4 1 , à un régime spécial, c'est néanmoins par les soins du ministère d e s finances qu'il doit être transmis à la Cour d e s comptes. Il n'y a donc pas de différence à établir, sous ce rapport, entre les faits accomplis en 1 8 5 6 sur l'exercice 1 8 5 5 et sur l'exercice 1 8 5 6 . Bien que le nouveau régime financier d e s colonies soit applicable à partir seulement du budget de 1 8 5 6 , c o m m e tous les trésoriers sont devenus comptables du trésor le 1 janvier, il e s t indispensable que l'ensemble de leurs pièces de recettes et de dépenses et leur compte de gestion (qu'il s'agisse de l'exercice 1 8 5 5 ou e r


— 417

de l'exercice 1856) soient envoyés, par r entremise de l'ordonnateur et par mon intermédiaire, à M. le ministre des finances, pour être examinés dans ses bureaux avant d'être soumis à la Cour. C'est d'après ces principes que j'ai transmis a mon collègue , sans distinction d'exercice, les pièces de comptabilité qui me sont parvenues jusqu'à ce jour sur les opérations de 1 8 5 6 . Indépendamment de ce compte pour les six premiers mois de 1856, les trésoriers auront à me transmettre de la m ê m e manière le compte des deux mois de juillet et d'août 1856, pour les opérations complémentaires de l'exercice 1855, dernier de la période ancienne. Cette nécessité résulte de ce que la clôture 1855n'aura lieu que le 31 juillet pour le m a n d a t e m e n t , et le 31 août pour le p a i e m e n t , comme par le passé, tandis que pour l'avenir, et en ce qui concerne les services métropolitains, l'exercice sera clos le 2 0 mars pour le mandatement, et le 31 mars pour le paiement. En 1857, les trésoriers auront à me faire parvenir leur compte de gestion (1856-57), savoir : au mois d'avril 1857, la première partie, comprenant les neuf derniers mois de l'exercice 1856 (de juillet 1856 au 31 mars 1857), et au m o i s de juillet, la seconde partie, comprenant les six premiers mois de l'exercice 1857, avec les services spéciaux et de trésorerie, plus le report des deux derniers mois de l'année 1855 et des neuf derniers de l'exercice 1856. A partir de 1858, on sera.entré dans l'ordre régulier , et on n'aura plus qu'un compte annuel à transmettre en deux parties : la première au mois d'avril, pour l'exercice dont la clôture a été prononcée, la seconde au m o i s de j u i l l e t , pour l'exercice encore en cours d'exécution. Le comptable n'aura point à comprendre dans la première partie de son compte de gestion complémentaire de l'exercice précédent les opérations faites sur le service local -, les recettes et les dépenses de ce service prendront place (divisées par exercice) dans la catégorie des services spéciaux, sur la seconde partie du compte de g e s t i o n , la première partie devant présenter seulement les recettes et les dépenses qui se perçoivent et s'acquittent aux colonies pour le compte de l'État. Quant à la forme du compte de gestion, elle sera donnée dans les instructions de détail que fait préparer, en ce m o m e n t , M. le ministre des finances, et elle sera nécessairement déterminée


418 par le nombre et la nature des différents comptes à inscrire dans les écritures des trésoriers. Mais l'absence de ces formules n'a pas dû empêcher les comptables d'envoyer leurs c o m p t e s , pas plus qu'ils n'ont été empêchés de donner cours à toutes les o p é rations de recette et de dépense qu'ils ont eu a faire depuis le c o m m e n c e m e n t de l'année. Ces comptes ont dû être établis tels qu'ils résultent des écritures passées depuis le 1 janvier; ils s e r o n t , s'il y a l i e u , rectifiés du ministère des finances. e r

Je ne puis croire que les trésoriers aient pris sur eux, à cause de l'absence d'instructions de détail, de suspendre l'envoi des comptes de gestion dus par eux dans le courant du mois de j u i l l e t , et qu'ils n'aient pas aperçu la nécessité d'envoyer un compte supplémentaire pour les mois de juillet et d'août 4 8 5 6 (exercice 1 8 5 5 ) . A l'arrivée de ma dépêche, vous vous assurerez (pie ces obligations ont été remplies. Dans le cas contraire, vous inviterez le comptable à y pourvoir toute affaire c e s s a n t e , et vous m e transmettrez son compte par la voie la plus rapide. \ous donnerez d'ailleurs communication au comptable des dispositions de la présente circulaire. Vous recommanderez a M. l'ordonnateur et a M. le contrôleur colonial de veiller, chacun de son c ô t é , a la stricte e x é c u tion des obligations des comptables sous ce rapport. C'est la condition la plus essentielle du système nouveau, qui a rattaché aux écritures centrales du ministère d e s finances toutes les opérations de comptabilité exécutées dans les colonies. Recevez, etc.

Le Maréchal

de France Ministre de la guerre, chargépar intérim du département de la marine et des colonies, Signé VAILLANT


— 419 — N° 5 4 5 . — MERCURIALE au 1

e r

du prix septembre

Cayenne, le I

des denrées 1856. e r

de la

colonu

s e p t e m b r e 1856.

COURS INDICATION D E S D E N R É E S .

UNITÉS

OBSERVATIONS.

PRIX. DU

FRET.

// // Kilog. Sucre t e r r e Id. Sucre b r u t 0 44 Id. 2 40 marchand... • Café. Id. 1 60 en p a r c h e m i n . Id. I 60 Colon. • Id. 0 70 Cacao.. Id. I 4 0 h I 25 Roucou Id. 1 10 n o i r (clous) Id. 0 50 Girofle blancs 0 25 Id. griffes 100 lit. H 0 00 Tafia Id. Mélasse « // Kilog. 0 50 Couac la peau 10 00 Peaux de bœufs

L e s M e m b r e s de l a c o m m i s s i o n , E. BESSE, G. EMLER, C. LALANNE. Le S o u s - I n s p e c t e u r ,

Chef

d u service des douanes,

MANGO. Vu : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M.

FAVARD.

Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des ordres et d é c i s i o n s , f° 189.

N° 5 4 6 . — ARRÊTÉ qui porte à trente-neuf le nombre de sœurs salariées des hôpitaux de la Guyane. Cayenne, le \

e T

s e p t e m b r e 1856.

L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française. Vu le développement donné aux établissements pénitentiaire créés dans la rivière de la Comté ;


— 420

-

Vu notre décision du 2 0 mai 1850. relative à la formation d'un hôpital sur le pénitencier de Saint-Augustin ; Considérant qu'il est indispensable de pourvoir ces établissements du nombre de sœurs hospitalières nécessaires aux besoins du service ; Considérant, en outre, que les prévisions du budget pour l'année 1855 ant été reconnues insuffisantes, et qu'il a été déjà réglé, par une décision en date du 3 0 mai 1855, que le nombre de sœurs salariées pour le service des hôpitaux serait porté à trente-cinq ; Attendu que, dans les circonstances actuelles , le nombre de sœurs n'est pas en rapport avec les nécessités du service ; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim,

ARRÊTE : er

ARTICLE 1 . A compter de ce jour, quatre sœurs hospitalières de Saint-Paul de Chartres seront adjointes aux trentecinq déjà employées dans les hôpitaux du chef-lieu et des établissements pénitentiaires, pour être réparties, selon le nombre des malades, dans les hôpitaux qui réclameront leur assistance. ART. 2 . Le traitement annuel de 6 0 0 francs et l'indemnité journalière de vivres.de 1 franc alloués à chacune de ces quatre religieuses seront imputés au compte du chapitre I : Personnel; article 3 : Hôpitaux, Service pénitentiaire. e r

'

ART. 3 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera.

A. BAUDIN P a r le G o u v e r n e u r : L ' O r d o n n a t e u r par intérim j F. DE GLATIGN-Y.

Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f° 172.


— 421 — N° 547. —- DÉCISION disposant que le pénitencier qui avait été établi au point désigné sous le nom de Saint-Philippe sera porté immédiatement à Fleuri/.

Cayenne, le 5 s e p t e m b r e 1836. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française;

Vu les difficultés de terminer promptement la route de l'Orapu à Saint-Augustin et les dépenses considérables que ces travaux nécessitent ; Vu le petit nombre de travailleurs dont nous disposons en ce moment ; Après avoir pris connaissance du rapport de M. le capitaine DARD , commandant supérieur de la Comté ; Convaincu que cette route n'otfre aucun avantage sur les transports par eau, DÉCIDE :

Le pénitencier qui avait été établi au point désigné sous le nom de Saint-Philippe sera porté immédiatement a Fleury. Cet établissement conservera, a moins d'ordre contraire, le nom de Saint-Philippe. M. le lieutenant DANOS conservera le commandement du pénitencier. En attendant les ordres du département de la marine, le blockhaus n° 2 et les carbets seront conservés. En attendant que les premiers logements aient été construits à Fleury, le personnel de Saint-Philippe sera établi à SainteMarie. La présente décision sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Enregistré au Contrôle, registre n" 29 des o r d r e s et décisions, f° ]6A,


422

N° 5 4 8 . — DÉCISION qui fixe Vépoque des examens et de la distribution des prix dans les établissements d'instruction publique à Cayenne. C a y e n n e , le 8 s e p t e m b r e 4856.

L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la décision du 1 9 août 1 8 2 9 , qui n o m m e la c o m m i s s i o n chargée de l'inspection des é c o l e s : Vu la décision du 31 décembre 1 8 3 1 , qui adjoint un n o u veau membre à cette commission ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

La c o m m i s s i o n , c o m p o s é e de MM. le Directeur de l'intérieur, p r é s i d e n t ; le Maire de la v i l l e , le Préfet apostolique, le Président du tribunal de première instance . le Procureur impérial, le Chef du bureau de l'intérieur, assistés de M, EMLER ( Georges ) , ancien avoué de l'administration, commencera ses opérations dans l'ordre suivant : L e lundi 2 2 du courant, a sept heures du m a t i n , examen 'a l'école gratuite des dames de Saint-Joseph. Le mardi 2 3 , à la m ê m e heure , e x a m e n chez les frères de 4 la doctrine chrétienne. L e mercredi 2 4 , a la m ê m e h e u r e , e x a m e n au p e n s i o n n a t , demi-pensionnat et externat des dames de Saint-Joseph. L e jeudi 2 5 , a la m ê m e heure , e x a m e n au collège de Cayenne. L e vendredi 2 6 , a la m ê m e h e u r e , distribution des prix a l'école gratuite des dames de Saint-Joseph. Le samedi 2 7 , a la m ê m e h e u r e , distribution des prix chez les frères de la doctrine chrétienne. L e lundi 2 9 , a la m ê m e heure , distribution des prix au collège de Cayenne. L e mardi 3 0 , a la m ê m e h e u r e ,

distribution des prix au


— 423 — pensionnat, demi-pensionnat e t externat chez les dames de Saint-Joseph. Les membres de ladite commission sont invités à vouloir bien se réunir au directeur de l'intérieur, aux jours et heures indiqués. Les examens seront publics. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout ou besoin sera, et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, M 7 9 .

N ° 5 4 9 . — DÉCISION qui autorise l'ouverture d'un cercle privé dans la maison de M veuve CUMIN, rue des Marais, sous la dénomination de Cercle de la Parfaite-Union. me

Cayenne, le 9 septembre \ 856. ] LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la demande formée le 4 août dernier par plusieurs habitants de la ville. tendante à obtenir l'autorisation d'ouvrir un cercle privé, sous le nom de Far faite-Union ; Vu l'article 4 4 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'article 4 de l'arrêté du 4 avril 1 8 4 9 , sur les réunions et associations ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : ER

ARTICLE 1 . Une société est autorisée à se réunir dans la maison de M veuve CUMIN , rue des Marais, sous la dénomination de Cercle de la Parfaite-Union. m e

ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution 29


— 424 — de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M.

FAVAHI).

E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 204.

N° 5 5 0 . — ABRÊTÉ qui fixe à quatre jours par semaine les délivrances de viande fraîche aux divers rationnaires du Gouvernement à Cayenne et sur les établissements pénitentiaires. C a y e n n e , le 27 s e p t e m b r e 1850. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'existant, a ce jour, du bétail de boucherie en réserve dans les parcs de l'administration -, Attendu que le vapeur vénézuélien l'Orinoco est prochainement attendu dans la colonie, avec un chargement de bétail provenant d e s marchés renouvelés dans l'Orénoque -, Considérant qu'il y a l i e u , dans l'intérêt de la santé d e s rationnaires du Gouvernement, d'augmenter le nombre des délivrances de viande fraîche, fixé à trois jours par semaine par notre décision du 2 2 août 1 8 5 6 ; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim,

ARRÊTE ce qui suit : e r

e r

ARTICLE 1 . A compter du 1 octobre prochain, les délivrances e n viande fraîche aux troupes, aux marins de la division navale et a tous autres rationnaires libres de l'État auront l i e u , à Cayenne et sur les établissements pénitentiaires, quatre fois par semaine, les dimanche, mardi, jeudi et samedi. ART. 2 . Notre décision du 2 2 août dernier est et demeure rapportée. ART. 3 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le chef d'état-major de la division sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré


— 425 — partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels lie la colonie.

A. HAl'MN. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p a r intérim ,

F. DE GLATIGNY. Enregistre a u C o n t r ô l e , registre n

OKDUES

9

0

29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , M 9 5 .

NOMINATIONS, ETC.

N ° 5 5 1 . — Par décret du 12 juin 1 8 5 6 , notifié dans la colonie par dépêche du 21 du même mois (direction du personnel : bureau des corps organisés et de la justice maritime), M. NICOLE ( J u l i e n ) , lieutenant au 3 régiment d'infanterie de marine, a été n o m m é , à l'ancienneté ( 1 t o u r ) , capitaine au même régiment et appelé à servir à Cayenne, en remplacement de M. DUMOULIN, admis à la retraite. e

e r

Par la m ê m e dépêche, MM. DUMOULIN, capitaine audit régiment, et BONNET (Pierre-Antoine), lieutenant, ont été nommés a la l classe de leur grade. r e

N ° 5 5 2 . — Par dépêche ministérielle du 17 juin 1 8 5 6 , n° 4 4 8 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M . BUFFY, commis entretenu de la marine, provenant de la Guyane française, est rattaché au service des ports et destiné pour le quartier de Granville.

N ° 5 5 3 . — Par dépêche ministérielle du 2 8 juin 1 8 5 6 , n° 4 7 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), il est donné avis q u e , suivant décision du 2 7 juin 1 8 5 6 , le sieur HARMOIS (Victor-Joseph), maître relieur entretenu a l'imprimerie du Gouvernement à Cayenne, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services. N ° 5 5 4 . — Par décret impérial en date du 12 août 1 8 5 6 ,


426

notifié par dépêche du 1G dudit m o i s , n° 5 9 2 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires)^ M. GAUCHE, pharmacien de l classe de la marine à Ja Guyane française, a été mis en non activité pour infirmités temporaires. r e

N ° 5 5 5 . — Par décision ministérielle du 1 6 août 1 8 5 6 , notifiée par dépêche du 2 2 dudit m o i s , n ° 6 0 3 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires j , le sieur BLANDLN (Jean-Baptiste-Paul), surveillant de 3 classe, actuellement en F r a n c e , a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. e

ER

N ° 5 5 6 . — Par décision du 1 septembre 1 8 5 6 , M. R É GUILLET, écrivain de la m a r i n e , est mis a la disposition du directeur des établissements pénitentiaires, près duquel il occupera les fonctions de secrétaire particulier. Il recevra a ce titre un supplément annuel de 6 0 0 francs. f

N° 5 5 7 . — Par décision du même jour, M. QUINTON (JosephÉmile-Georges-Ernest)est nommé écrivain provisoire pour être attaché au secrétariat du Gouvernement. f

U jouira, en cette qualité, d'une solde de 1 , 5 0 0 francs par an, imputable au budget du service ordinaire, article 1 : Solde, Gouvernement colonial. ER

N ° 5 5 8 . — Par ordre du 3 septembre 1 8 5 6 , M.QUEMENEI* (Jacques-Alfred), commis de la m a r i n e , récemment arrivé de France, est appelé à continuer ses services au détail des revues, armements et classes. N ° 5 5 9 . — Par décision du m ê m e jour, M. AMALBERT (Joseph-Marius), chirurgien de 3 classe de la marine, est d e s tiné k servir a Sainte-Marie de la Comté. e

N° 5 6 0 . — Par décision du même jour, M. GUILHIERMOZ ( L o u i s - M a r i e ) , écrivain de la marine, récemment arrivé de France, est attaché au détail des hôpitaux, pour servir sous les ordres de M. l'agent comptable de cet établissement. Sa s o l d e , fixée a 1 , 8 0 0 francs par a n . sera imputée à l'article 3 du chapitre I . paragraphe 1 . e r

e r


— 427 — N ° 5 6 1 . — Par ordre du 5 septembre 1 8 5 6 , et en exécution de la dépêche ministérielle du 9 juillet 1 8 5 6 , n° 5 1 4 (direction des colonies : bureau du régime politique et du commerce), le traitement de M. HÉRARD, médecin vétérinaire, sera imputé a compter dudit jour, SAVOIR : Au compte du service Solde.. Indemnité de logement

pénitentiaire. ,

2,900 480

f

Au compte du service local (sect. II, chap. I , art. 1 ) . er

Solde.....

e r

!

1,500

TOTAL

4,880

N° 5 6 2 . — Par décisions du 6 septembre 1 8 5 6 , des congés provisoires de convalescence sont accordés aux sieurs DANIEL , surveillant de 3 classe, et ROCH , surveillant de 2 plasse. e

e

N° 5 6 3 . — Par décision du même jour, M. MOURAIN ( Ben> jamin-Honoré ) cesse d'être employé comme médecin v é t é r i ' naire de la colonie. N° 5 6 4 . — Par décision du 8 septembre 1 8 5 6 , le sieur ALYBAIWBARA est nommé surveillant rural de 3 classe, aux appointements annuels de 6 0 0 francs. e

N ° 5 6 5 . — Par décision du 15 septembre 1 8 5 6 , le sieur MACOUA , surveillant rural de 3 classe, est révoqué de ses fonctions a compter dudit jour. e

N° 5 6 6 . — Par décision du même jour, M. GuÉRw(JustAimé), ex-agent comptable de l'établissement de Saint-Georges, est nommé agent comptable du matériel et des vivres du pénitencier flottant le Castor, à Kourou, et du chantier de bois établi dans ce quartier, en remplacement de M. Mis. démissionnaire. N° 5 6 7 . — Par décision du 16 septembre 1 8 5 6 , un congé de convalescence pour France est accordé à M. BLANDINIÈRES ( Louis-Justin-Ignace ) , capitaine et directeur d'artillerie à Cayenne.


428

N° 5 6 8 . — Par décision du 1 6 septembre 1 8 5 6 , le sieur LABROUE (Alexandre) est nommé surveillant des condamnés travaillant à l'extérieur des prisons. U jouira, à ce titre, d'un traitement annuel de 1 , 5 0 0 francs , divisé comme suit : Traitement

fixe

Traitement éventuel payable, par trimestre, sur certificat du maire attestant qu'il n'y a pas lieu à retenue ENSEMBLE

1,200

F

300 1,500

N° 5 6 9 . — Par décision du même jour,- M. CANDOLLE (Ernest-Polycarpe) est nommé employé à la direction de l'intérieur, aux appointements annuels de 1 , 0 0 0 francs. N ° 5 7 0 . — Par décision du même jour, M. MARTIN (Léopold) est nommé géreur de l'habitation domaniale la Gabrielle. 11 jouira d'un traitement annuel de 2 , 0 0 0 francs et aura droit à 1 0 p. 0 / 0 sur le montant brut de la valeur des produits de cette propriété. N ° 5 7 1 . — Par décision du 1 7 septembre 1 8 5 6 , M. MEIFIIEDY, sous-lieutenant, commandant la section d'ouvriers d'artillerie, prend le commandement de la première section de la 1 6 c o m pagnie et remplira les fonctions de directeur, en remplacement de M. le capitaine BLANDINIÈRES , partant pour France en congé de convalescence. Cet officier aura droit aux allocations accordées au directeur d'artillerie dans la colonie. E

N° 5 7 2 . — Par décisions du même jour, les sieurs NÉMOUTÉ (Philibert) e t BERGÈRE (Edouard) sont nommes surveillants ruraux de 3 classe , auv appointements annuels de 6 0 0 francs. E

N ° 5 7 3 . — Par ordre du 2 0 septembre 1 8 5 6 , le sieur LHUERRE (Edmond), ouvrier tonnelier, est nommé distributeur de 2 classe des vivres, pour servir en cette double qualité a Saint-Augustin de la Comté. E

Sa solde, fixée à 8 4 francs par mois, sera imputée à l'article 4 du chapitre I , paragraphe 2 . er


429

N° 5 7 4 . — Par ordre du 2 2 septembre 1 8 5 6 , le sieur CARBONNE!, ( J e a n ) . distributeur des vivres , est m i s à la disposition du commissaire de l'hôpital. pour être employé e n qualité de chef des cuisines de cet établissement. Sa s o l d e , fixée a 1 , 2 0 0 francs par a n , sera imputée au c h a pitre l , article 3 : Hôpitaux, paragraphe 1 . o r

E R

N° 5 7 5 . —

Par décision du 2 4 septembre 1 8 5 6 , M. NIÉGER E

( J u l e s ) , chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine, est a u torisé a contracter mariage avec M BRUNET-BRUYS ( M a r i e Emilie-Adélaïde). Ue

N° 5 7 6 . — Par décision du m ê m e jour, MM. HENRIQUEL (Sébastien), capitaine au 3 * régiment d'infanterie de la marine, et LIGIER (Paul), lieutenant au m ê m e corps, sont n o m m é s juges au 1 conseil de guerre permanent de la c o l o n i e , en remplac e m e n t de MM. VERPAULT, détaché aux îles du Salut, et DOZOL, parti pour France. E

ER

N ° 5 7 7 . — Par ordre du 2 7 septembre 1 8 5 6 , M. D ' H E U R E U X * ( E r n e s t ) , aide-commissaire de la m a r i n e , est n o m m é chef du service administratif à Sainte-Marie de la Comté, e n remplacement de M. DUPEYRAT, officier du commissariat du m ê m e grade, rentrant au chef-lieu pour cause d e santé. N ° 5 7 8 . — Par ordre du m ê m e jour, M. CONVENTS ( S O S thène-Alexandre ) , c o m m i s de la m a r i n e , e s t n o m m é chef du service administratif à la Monta^ne-d'Àrgent, e n remplacement de M. D'HEUREUX, aide-commissaire de la m a r i n e , appelé a d'autres fonctions. N ° 5 7 9 . — Par ordre du m ê m e jour, M. DUPEYRAT, aidecommissaire de la m a r i n e , est m i s à la disposition de M. le contrôleur colonial, en remplacement de M. CONVENTS, commis de la marine, qui rentre au service de l'ordonnateur.

Certifié c o n f o r m e :

Lt Contrôleur

A.

colonial

par intérim,

NOYER.

CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .



BULLETIN OFFICIEL DE

G U Y A N E

L A

FRANÇAISE.

N° 10. OCTOBRE 1856. LE M I N I S T R E D E L A M A R I N E a u x préfets m a r i t i m e s , officiers génér a u x , supérieurs e t autres c o m m a n d a n t à l a m e r . c o m m i s s a i r e s , génér a u x , chefs d u s e r v i c e de l a m a r i n e , g o u v e r n e u r s des c o l o n i e s .

N° 5 8 0 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (direction du personnel et administration de l'établissement des invalides) au sujet des sommes versées à la caisse des gens de mer pour traitement des membres de la Légion d'honneur et des décorés de la médaille militaire. — Dispositions prescrites en cas dt décès des titulaires. PARIS, LE 5 MAI 4 8 3 6 .

MESSIEURS, par une circulaire du 2 1 juin 1 8 5 4 , vous avez été informés de l'intervention gratuite de la caisse des gens de mer pour recevoir de la grande chancellerie et pour faire payer aux officiers ou marins absents pour le service de l'Étal les traitements acquis par les membres de la Légion d honneur et les décorés de la médaille militaire. Les dispositions concertées avec S. Exc, le grand chancelier pour obvier aux inconvénients que présentait la marche suivie antérieurement onl reçu leur exécution. Il a cependant été remarqué que les conseils d'administration des bâtiments omettaient quelquefois de transmettre en double expédition les états dressés en tin d'année, conformément aux modèles annexés â la circulaire de S . Exc. le grand chancelier, en date du 1 5 septembre 1 8 5 2 , laquelle accompagnai! la notification faite sous le timbre de la présente, le 2 1 juin 1 8 5 1 . Ces états devront toujours être transmis au port d'armement du bâtiment, pour y être revêtus de la légalisation de M . le commissaire aux armements avant d'être adressés au département de la marine. 30


— 432

-

Il y a également lieu de rappeler que, pour assurer le prompt paiement des s o m m e s versées dans la caisse centrale des g e n s de mer au titre du traitement de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, il est essentiel d'indiquer dans quel quartier il devra être fait remise de la s o m m e revenant k chacun des titulaires. Ces dépôts, c o m m e tous ceux effectués a la caisse des g e n s de mer, sont payables sur l'acquit de la partie ou de son fondé de pouvoirs porteur d'une procuration donnée dans les conditions rappelées par les circulaires des 2 3 octobre 1 8 5 4 et 2 2 mai 1856. Mais, e n cas de décès des officiers, sous-officiers ou marins m e m b r e s de la Légion d'honneur ou décorés de la médaille m i litaire, les arrérages de leur traitement, déposés provisoirement dans la caisse des gens de mer, ne doivent pas être confondus avec les produits de solde ou d'inventaires t o m b é s dans leur succession. L'administration du port où aura été constitué le dépôt p r o venant de traitement versé par la grande chancellerie doit, dans c e cas, expédier contre remise k Paris d e s produits de cette nature qui ont c e s s é d'être payables aux titulaires. Dans les c o l o n i e s , les mandats expédiés de Paris au m ê m e titre, et non payés aux titulaires e u x - m ê m e s , doivent être renvoyés pareillem e n t au département de la marine sous le timbre de la présente, pour qu'il soit procédé a leur annulation. La grande chancellerie s'étant réservé le droit d'appréciation sur les réclamations des héritiers, et appliquant la prescription quinquennale dans le cas où les ayants droit négligeraient de produire leurs titres, il importe que l'administration de l'établissement des invalides soit toujours mise en mesure de reverser promptement k la caisse des dépôts et consignations, a Paris, tous les produits devant faire retour k la Légion d'honneur, sauf réordonnancement par la grande chancelîerie au profit d e s héritiers qui se seraient pourvus en temps utile. Il devra être fait annotation des explications ci-dessus sur les exemplaires de la circulaire du 21 juin 1 8 5 4 . R e c e v e z , etc. Ë'Amiral,

Ministre

Secrétaire

d'État

delà marine

Signé HAMELIN.

et des

colonies,


433

LE MINISTRE M LA MARINE aux gouverneurs des colonies. N° 5 8 1 . —CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (administration de rétablissement des invalides : bureau central d e s invalides et bureau des prises, bris et naufrages). Rappel des dispositions contenues dans les circulaires des 6 août 1 8 3 0 , 5 février 1 8 3 0 et 2 3 mars 1 8 5 2 , en ce qui concerne les naufrages. — Envoi d'un nouvel état trimestriel pour les naufrages. Paris, lé 18 juillet 1856, MESSIEURS, par deux circulaires en date des 6 août 1 8 3 0 n° 1 4 9 5 , et 5 février 1 8 3 0 . n" 2 7 6 . il a été prescrit d'adresser par trimestre, au département de la marine, un état des naufrages survenus sur les côtes des colonies françaises, et de reproduire, dans chaque état trimestriel, les bâtiments antérieurement naufragés, jusqu'à ce qu'il y ait eu liquidation définitive et remise de fonds en France , afin que l'on pût suivre du c o m m e n cement a la fin la marche progressive des opérations relatives à chaque naufrage. Ces dispositions ne sont pas exécutées partout avec exactitude, et souvent il arrive que, par suite de lacune dans l'envoi dudil état ou en l'absence de renseignements suffisants, l'administration centrale des invalides se trouve dans l'impossibilité do satisfaire aux demandes des propriétaires et assureurs, qui attendent la solution de ces affaires avec une légitime impatience. 11 importe que l'on se conforme ponctuellement aux prescriptions des circulaires précitées, et je vous invite k donner des ordres en conséquence. Du r e s t e , j'ai fait imprimer sous une nouvelle forme l'état qui devra être envoyé très-exactement tous les trois m o i s , sous le timbre de la présente, au ministère de la marine, et vous en trouverez ci-joint exemplaires. 11 est entendu q u e , s'il n'y avait pas eu de naufrage dans le cours du trimestre, l'état serait envoyé pour mémoire. L'envoi de ce document périodique ne saurait d'ailleurs dispenser l'administration coloniale de faire parvenir un avis immédiat et sommaire de chaque naufrage, en exécution de la circulaire du 2 7 avril 1 8 1 6 , rappelée dans celle du 2 3 mars 1 8 5 2 . A cette occasion, je renouvelle les autres recommandations contenues dans celte dernière circulaire du 2 3 mars 1 8 5 2 , en ce qui concerne : 1 ° la remise du produit de sauvetage en France , en cas de non réclamation immédiate de ce produit dans la colonie-. 2 ° la


— 434

transmission, en dehors de la Comptabilité proprement dite, d e s états de liquidation. des rôles de mer des bâtiments métropolitains désarmés dans la c o l o n i e , ainsi que d'une expédition de chaque rôle de désarmement. Ces prescriptions, dont plusieurs ont été perdues de v u e , devront être suivies désormais avec tout le soin désirable. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

Secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies.

Signé H A M E L I N .

L E M I N I S T R E D E L A M A R I N E a u x préfets maritimes, commissaires g é n é r a u x e t chefs d u s e r v i c e de l a m a r i n e , c o m m i s s a i r e s d e l ' i n s c r i p t i o n maritime.

N° 5 8 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (administration de rétablissement d e s invalides : bureau central d e s invalides et d e s pensions). Notification d'une loi, en date du 21 juin 1 8 5 6 , augmentant de 165 francs la pension des marins et des militaires des troupes de la marine au-dessous du grade d'officier. P a r i s , le 1 8 j u i l l e t 1850.

MESSIEURS, la circulaire, timbrée invalides, du 2 7 août 1 8 5 5 , vous faisait connaître la première application du décret rendu par u r g e n c e , le 4 du m ê m e m o i s , en l'absence du Corps l é g i s latif et du S é n a t , et dont l'objet était de permettre dans le département de la marine la liquidation immédiate de pensions avec Vaugmentation de 1 6 5 francs résultant de l'article 19 de la loi du 2 6 avril 1 8 5 5 sur la dotation de l'armée. Depuis cette époque, le décret du 9 janvier 1 8 5 6 . portant r è g l e m e n t d'administration publique pour l'exécution de ladite loi, a déterminé quels étaient les marins et les militaires des troupes d e l à marine auxquels la loi précitée du 2 6 avril 1 8 5 5 était applicable de plein droit. (Voir le tableau n° 1 annexé audit décret, section II : Armée de mer.) D'après la nomenclature qui figure dans ce tableau, la portion de l'armée de mer qui est liée cm service en vertu des lois sur le recrutement se trouvant seule appelée au bénéfice des 165 francs, il était devenu nécessaire de présenter une loi en faveur des


— 435 — marins et des militaires qui n'avaient pas été compris dans le décret du 9 janvier 1 8 5 0 comme étant en dehors des lois des 21 mars 1 8 3 2 et 2 0 avril 1 8 5 5 . Cette loi. qui porte la date du 21 juin, et dont vous trouverez le texte ci-après, élève de 1 0 5 francs le chiffre des pensions des officiers mariniers, marins et assimilés des divisions des équipages de ligne ou des bâtiments de la flotte, et accorde la même augmentation aux sous-ofliciers, caporaux, brigadiers et soldats des troupes de la marine autres que ceux qui seraient liés au service en vertu des lois sur le recrutement. Vous savez, d'ailleurs, que la jurisprudence s'est faite, dès Torigine, dans le sens de l'application de ce bénéfice aux veuves des militaires ou marins auxquels la loi du 2 0 avril 1 8 5 5 était ou a été rendue applicable ( i ) . Déjà il a été fait un premier travail de concession de pensions d'après ladite loi du 21 juin 1 8 5 6 , et je prescris de donner cours immédiatement à tous autres mémoires de proposition dont la liquidation avait dû être ajournée jusqu'à s a promulgation ( 2 ) . R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre

Secrétaire

d'État

de la marine et des colonies,

Signe H A M E L I N .

ANNEXE.

NAPOLÉON , par la grâce de Dieu et la volonté nationah 1 MPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT.

( 0 ^ oir la note I à la page 2 d e la circulaire i m p r i m é e du I3 m:ii 1 8 6 , portant instruclions poui l'exécution de la loi d u 2 0 avril 1 8 5 5 et d u décret du çj janvier I 8 5 6 . (2) Il ne vous échappera pa* q u e , par une application n a t u r e l l e d u p r i n cipe rappelé d a n s l'article 2 6 de la loi du 18 avril i 8 3 i , et qui avait é t é é t a b l i , dès l'année 1 8 0 2 , par un arrêté c o n s u l a i r e ( 1 9 frimaire an x i ) , l a dépense résultant des pensions ainsi améliorées p o i l c e n t i è r e m e n t sur la caksr des im-nliflcs, à la d é c h a r g e du trésor p u b l i e , d'après l e texte formel do l'art i c l e 2 c\c la n o u v e l l e l o i ,


436

AVONS SANCTIONNÉ el SANCTIONNONS, PROMULGUÉ©! PROMULGUONS

ce qui suit : LOI. Extrait d u procès-verbal d u Corps LE

CORPS

LÉGISLATIF

A ADOPTÉ

législatif.

LE PROJET

DE LOI dont

la

teneur suit : e r

ARTICLE 1 . A partir de la promulgation de la loi du 2 6 avril 1 8 5 5 , les maximum et minimum de la pension de retraite fixés par les lois des 11 et 1 8 avril 1 8 3 1 sont augmentés de cent soixante-cinq francs ( 1 6 5 francs) pour les officiers mariniers, marins et assimilés des divisions des équipages de ligne ou des bâtiments de la flotte, et pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats de l'armée de mer autres que ceux qui sont entrés au service par la voie des appels. ART. 2 . Le surcroît de dépenses résultant de l'exécution de l'article précédent est supporté par la caisse des invalides de la marine. Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 mai 1 8 5 6 . Le

Président,

Signé A. DE M O R M Les

Secrétaires,

Signé c o m t e JOYCIUM MURÂT, m a r q u i s DE CIIAL.MO.M~QUI.TRY, TESMÈRE, E D . DALLOZ. E x t r a i t d u procès-verbal d u Sénat.

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui étend à l'armée de mer le bénéfice de l'article 1 9 de la loi du 2 6 avril 1 8 5 5 , relative à la création d'une dotation de l'armée, en ce qui touche l'augmentation du maximum et du minimum de la pension de retraite. Délibéré en séance, au palais du Sénat, le 11 juin 1 8 5 6 . 9

Le

Présideiit,

Signé T R O P L O N G Lesi^ecrétaires, Signé DE LA DOUCETTE, DE GOULHOT DE SAIM-GEIUMAI^ b a r o n T . DE LACROSSE Vu et scellé d u sceau d u S é n a t : Signé B a r o n T . DE LACROSSE,


437 —

MANDONS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau

de l'État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les tassent observer, et notre ministre secrétaire d'État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Fait au palais de Saint-Cloud, le 21 juin 1 8 5 6 . Signé NAPOLÉON. Vu et scellé du grand sceau :

Par l ' E m p e r e u r :

Le Garde des sceaux, M i n i s t r e Secrétaire d ' É t a t a u d é p a r t e m e n t de l a j u s t i c e ,

Le M i n i s t r e d'État, Signé ACHILLE FOULD.

Signé ADDATLCCI.

L E M I N I S T R E D E L A M A R I N E a u x préfets maritimes, commissaires généraux e t chefs d e s e r v i c e de l a m a r i n e d a n s les sous-arrondissements c o m m i s s a i r e s de l ' i n s c r i p t i o n m a r i t i m e ,

N° 5 8 3 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE (administration de l'établissemnnt des invalides : bureau central des invalides et des pensions). Envoi d'exemplaires détachés du rapport et du décret impérial du 11 juillet 1856,portant amélioration de la demi-solde des marins qui justifient de six ans de service s\ù les bâtiments de l'État ou aux équipages de ligne, — Instructions pour l'exécution de ce décret. Paris, le I I août 1850

MESSIEURS, je vous remets ci-joint, pour en étendre la connaissance dans les quartiers et sous-quartiers, des exemplaires détachés du rapport que j'ai présenté à Sa Majesté, le 9 juillet dernier, et du décret impérial rendu le 11 du même m o i s , d'après lequel se trouve désormais augmentée la pension mixte dite demi-solde, de tout marin justifiant de six ans de service, soit sur les bâtiments de l'État, soit dans les équipages de ligne. Les dispositions bienveillantes du décret étant applicables aux droits compris dans les propositions de l'année 1 8 5 5 - 1 8 5 6 , les dossiers qui doivent recevoir cette application vont être renvoyés, pour être reproduits avec le nouveau chiffre résultant de ce décret.


— 438 — Ceci m amené à vous donner quelques explications qui préviendront toute hésitation dans le travail à l'aire par les ports. e r

Aux termes de l'article 1 , le supplément de pension est accordé a tout marin réunissant au moins six ans de service h bord des bâtiments de l'État ou dans les divisions des équipages de ligne. . Il esf entendu, pour ce qui concerne le passé , que le service fait dans les anciens équipages de haut bord et de flotille , ainsi (pie dans les anciennes compagnies d'apprentis canonniers, sera assimilé au temps passe' dans les équipages de ligne actuels. D'après la jurisprudence a d m i s e , la môme assimilation i applique au temps de captivité, pour les marins qui auraient été pris sur des bâtiments de l'État. L'article 2 augmente d'un quart les demi-soldes supérieures a 18 francs par mois. Cette disposition s'accorde parfaitement avec l'esprit de la loi du 13 mai 1 7 9 1 . Quant aux pensions de veuves et aux allocations temporaires accordées aux orphelins, dont il est traité dans l'article 3 , elles devront être abondées, les unes de la moitié, et les autres du tiers du supplément de pension accordé aux marins ou auquel lesdits marins auraient pu prétendre. Enfin, d'après l'article 4-, il n'est rien changé aux conditions sous lesquelles s'obtiennent le supplément d'invalidité et le traitement pour les enfants au-dessous de dix a n s . c'est-à-dire que le supplément de 6 francs et le traitement de 2 francs continueront à être accordés a ceux donl la paie au service de l'État aura été de 81 francs et au-dessous, et que le supplément de 9 francs et le traitement de 3 francs par mois ne seront applicables qu'à ceux dont la demi-solde sera supérieure a 18 francs, mm compris le supplément de pension créé par le décret du 11 juillet. Du reste, pour facilitei l'exécution dtruéeret, vous t r o u v e z ci-après un tableau dans lequel sont portées les allocations alfé rentes a chacune des demi-soldes applicables aux marins.


— 439 — TARIF pour

l'exécution

DEMI-SOLDES.

du décret

du 11 juillet

PENSIONS DE VEUVES.

1856.

ALLOCATION

DEMI-SOLDE

mensuelle et augmentation résultant du décret du 11 juillet 1856.

f

8 00 4 00 12

PENsion

SUPPLÉTRAITE-

MEM

d'invalidité. (Quetité mensuelle.)

d'enfant. (Quotité mensuelle.)

f

6 00''

f

2 0(K

6

00

2

00

0 00

2 00

6 00

2 00

2 00

5 00

25 00 6 25 51 25

9 00

5 00

51 25 7 75 U) 50 00

0 00

annuelle.)

72 00

5 2 00' 16 00 f

2i 0O

87 00

105 00

125 00

i ; «' oo

5 00

48 00 40 00 18 00

24 00

58 00 50 00 20 00

24 00

70 00 60 00 22 00

24 00

S2

00

72 00 24 0 0 24 00

155 00 54 50

HE

(Quotité |

f

c

108 00 56 00 6 00

OBSERVATIONS.

aux

orphelins.

(Quotité annuelle.)

90 00 55 00

22 50 5 7 :>•.• 28 25

décret du

75 00 50 00

•18 00 (i 00 24 00

du

00 00 27 00

-15 00 5 50 50

d'enfant.

f

50 5 00

20

MENT.

réaultant

48 00 24 00

12

17 50

et a u g m e n t a t i o n

11 juillet 1 8 5 6

10 00 4 50 14 50

TRAITE-

annuelle M E N T

f

00

TEMPORAIRE

00 00 90 00 25 00

170 00(») 56 00

115 00

150 00 57 50

100 00 25 00

188 00 0) 56 00

125 00

187 50 46 50

125 00 51 00

254 00

50 00

150 00

( i ) En c h i r i f t s r o n d s , au l i e u de 5 fr. 62 c e n t . 1 \%,

( / . Eu chiffres ronds, au lieu de 1C9 fr 5o c e n t .

(3) En chiffres ronds, au lieu de 187 fr. û o c e n t

(4^ En chiffres t o n d s , au lieu de 7 fr. 8 i c e n t 1/4


-

440

-

Je vous invite, chacun en ce qui vous concerne, à veillera l'exécution régulière des instructions qui précèdent. Je recommande d'ailleurs d'en prendre note en marge de la circulaire du 21 novembre 1 8 5 4 , qui traite des propositions à formuler d'après la loi du 13 mai 1791 et les actes subséquents. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État de la marine

et des colonies,

Signé HAMELIN.


— 441 — RAPPORT A L'EMPEREUR. SIRE,

Les pensions dites demi-soldes payées par la caisse des invalides de la marine sont la compensation la plus efficace des charges de l'inscription maritime, c'est-à-dire de l'obligation qui est faite aux marins de servir sur les bâtiments de l'État, toutes les fois qu'ils en sont requis, depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à l'âge de cinquante ans. Les marins ont droit à la demi-solde à cinquante ans d'âge, après trois cents mois de services mixtes à l'État, sur les bâtiments du commerce et sur les bateaux de pèche ; ce même droit est acquis par diverses classes d'ouvriers après vingtcinq ans de service effectif dans les ports ou dans les forges et fonderies de la marine. Les demi-soldes figurent au budget de l'établissement des invalides pour une dépense de 2 , 8 0 0 , 0 0 0 francs et pour environ 13,000 parties prenantes. De pareils chiffres expliquent l'importance que les hommes de mer et leurs familles ont attachée de tout temps à la question des

demi-soldes.

Elle les intéresse d'autant plus que très-peu de marins accomplissent les vingt-cinq ans de service effectif à l'État qui leur donneraient droit à une pension d'ancienneté réglée d'après la loi du 18 avril 1 8 3 1 . Le dernier compte de l'établissement des invalides, celui de 1 8 5 4 , prouve, par exemple, que, sur 7 , 0 4 3 matelots pensionnaires de la caisse, il en est 0 , 4 0 0 qui ne touchent que la pension dite demi-solde accordée en vertu de la loi du 13 mai 1791. La préoccupation constante du département de la marine a donc été d'améliorer la condition des demi-soldiers, au fur et à mesure que les circonstances ont permis de le faire. C'est ce que démontrent les ordonnances du 17 septembre 1 8 2 3 , du 2 2 janvier 1 8 2 4 , du 12 mars 1826. du 2 9 juin 1 8 2 8 , du 9 octobre 1837, du 10 mai 1 8 4 1 , enfin du 5 octobre 1844. Toutefois, le principe posé par la législation du 1791 étant de rémunérer les marins en raison de la durée, de Y importance et du metite de leurs services, je crois juste aujourd'hui, comme


- 442 -

l'un de mes processeurs l'a cru en 1837 ( I ) , « je D O I S juste, dis-jc, pour les individus, et utile pour la bonne composition des équipages de la flotte, d'établir une différence entre les marins, suivant la durée plus ou moins longue de leurs services à bord des bâtiments de l'État, et d'accorder, en (in de carrière, quelque immunité à ceux qui ont navigué sur ces bâtiments pendant un laps de temps déterminé. » (Rapport préliminaire de l'ordonnance du 0 octobre 1837.) Si Votre Majesté daignait apprécier les considérations qui précèdent, j'ai la confiance qu'elle reconnaîtrait l'opportunité de profiter de la situation prospère de la caisse des invalides, dont je me suis assuré, pour faire de nouveau quelque chose, sinon en faveur de tous les hommes de mer, cela est malheureusement impossible, du moins pour les marins auxquels sont applicables les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance du 9 octobre 1837. e r

Ces marins recevraient un supplément de pension fixé selon le chiffre de la demi-solde à laquelle ils auraient droit, savoir : SUPPLEMENT FIXATION MENSUELLE DE

des

PENSIOK

eu r a i s o n

TOTAL.

de six ans au motos IJEMI-S01DF.S.

de srrvice à l'Etat.

f

f

4 00

8 00<-

c

f

I2 00

r

10 00

4 50

14 50

12 50

5 011

17

15 00

5 50

20 50

18 00

0 00

24 00

50

Le supplément serait du quart de la pension pour les demisoldes au-dessus de 18 francs par mois. e r

( i ) D'après l'article i de l'ordonnance du 9 octobre i 8 3 ~ , les marins qui réunissent six ans de service à l'État sont admis à compter sur l e pied de sa durée effective le temps d'embarquement sur les bateaux de * pêche; P o u r les marins qui uc remplissent pas cette c o n d i t i o n , le m ê m e temps n'est supputé qu'à raison des d o i s qnaits de sa durée effective.


— 443 — Telle est, Sire, la mesure que j'ai l'honneur <le soumettre à Votre Majesté, toujours si pleine de sollicitude pour la population maritime. Les avantages en seraient acquis a presque tous les marins qui ont servi pendant la dernière guerre. À ce titre, nul bienfait de l'Empereur ne saurait être mieux placé. Je suis, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État

delà marine

et des colonies.,

Signé IIAMELIN.

DÉCRET.

NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir, SALUT. Vu la loi du 13 mai 1 7 9 1 , relative à la caisse des invalides de la marine ; Vu le règlement annexé à celte loi pour la fixation et la distribution des pensions dites demi-soldes; Vu les ordonnances du 17 septembre 1 8 2 3 , du 2 2 janviei 1824, du 1 2 mars 1 8 2 6 , du 2 9 juin 1 8 2 8 , du 9 octobre 1 8 3 7 , du 10 mai 1841 et du o octobre 1 8 4 1 ;

0

Considérant que la législation de 1791 a posé le principe de rémunérer les marins en raison de la d u r é e , de l'importance et du mérite de leurs services -, Considérant que, en vertu de ce principe, il est juste pour les individus et utile pour la bonne composition des équipages de la Hotte d'établir une différence entre les marins, selon la durée plus ou moins longue de leurs services à bord des bâtiments de l'État, et d'accorder, en tin de carrière, quelque avantage à ceux qui ont navigué sur ces bâtiments pendant un laps de temps déterminé ; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'État au d é partement de la marine et des colonies: Le conseil d'amirauté entendu.


— 444 — AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui

suit :

e r

ARTICLE 1 . Tout marin réunissant au moins six ans de sei vice a bord des bâtiments de l'État ou dans les divisions des équipages de ligne jouira d'un supplément de pension fixé de la manière suivante, d'après le chiffre de la demi-solde à laquelle il aura droit, savoir :

SUPPLÉMENT FIXATION

MENSUELLE EN

RAISON

tics

de s l t

ans nu m o i n s

DEMI-SOLDES.

de s e r v i c e à l ' É t a t .

f

8 00

10

c

f

400<-

oo

4 50

12 50

5 00

15 00

5 50

18 00

6 00

ART. 2 . Dans les conditions de service a l'État ci-dessus mentionnées, le supplément sera du quart de la pension poulies demi-soldes au-dessus de 18 francs par mois. ART. 3 . La pension des veuves et les allocations temporaires aux orphelins seront fixées d'après le chiffre de la demi-solde, y compris le supplément de pension dont les marins jouissaient ou h laquelle ils auraient eu droit. ART. 4. Continueront a être payés, en sus du supplément de pension créé par les articles 1 et 2 , le supplément de 2 4 francs ou de 30 francs par an, suivant la classe, pour chaque enfant au-dessous de dix ans, et le supplément de 7 2 francs ou de 1 0 8 francs par an, suivant la classe, pour infirmités provenant du service militaire ou pour soixante ans d*age. e r

ART. 5 . Notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent


— 445 — décret, dont les dispositions seront applicables à tous les droits compris dans les propositions de Tannée 1 8 5 5 - 1 8 5 6 . Fait à Plombières, le 11 juillet 1856. NAPOLÉON. Par l ' E m p e r e u r :

L'Amiral,

Ministre

secrétaire d'État de la marine et des colonies, Signé IIAMELIN.

N° 5 8 1 . CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 6 9 2 ( d i rection des colonies : bureau du régime politique et du commerce). Communication relative au régime appliqué aiuc ancres draguées dans les colonies. P a r i s , le 19 s e p t e m b r e 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en France, conformément a la loi

du 2 juillet 1836, les ancres et chaînes draguées dans l'intérieur des rades et ports sont admises au droit de 1 franc les 1 0 0 kilogrammes. Le même régime existe pour l'Algérie, en vertu d'une décision ministérielle du 2 6 novembre 1855. Nos colonies ne jouissent pas d'un semblable avantage, et, suivant les termes d'une décision interprétative du département des finances, en date du 16 juin 1815, ces objets doivent, une fois dragués, être ou réexportés ou soumis aux conditions générales du tarif. Le caractère en quelque sorte prohibitif de ces conditions a eu jusqu'à ce jour pour effet, a la Réunion, d'empêcher que le draguage (opération difficile et dispendieuse en elle-même) s'exerçât sérieusement et efficacement, de manière h dégager les rades de la colonie des ancres et chaînes perdues qui les encombrent et font obstacle a la navigation. Le bénéfice de la franchise est acquis, il est vrai, à tout objet provenant de sauvetage et dont l'origine française est reconnue ; mais il a été objecté par le service des douanes que cette disposition était d'une application généralement impossible, en ce qui concerne les ancres et chaînes retirées du fond des rades. Prenant en considération les observations consignées à ce


— 446 — sujet dans un rapport général du service des douanes de la R é u nion, il a été décidé, de concert entre mon département et celui des finances, que le bénéfice de la décision ministérielle précitée du 2G novembre 1 8 5 5 . relative aux ancres draguées dans les ports de l'Algérie, serait étendu à la Réunion. Je vous transmets c i - j o i n t , en communication , copie de la dépêche par laquelle j'ai notifié cette décision a l'administration locale. Les considérations qui ont déterminé les départements des i i n a n c e s e t de la marine à adopter la mesure dont il s'agit pour la Réunion n'ont pas paru s'appliquer aux autres colonies sans une instruction préalable dans c e s c o l o n i e s , où les rades sont plus sûres et les navires moins exposés, par conséquent, a perdre leurs ancres. D'un autre côté, les ports de c e s p o s s e s s i o n s , en raison m ê m e de leur position, sont beaucoup plus fréquentés par les navires é t r a n g e r s , e t , par s u i t e , la nationalité des ancres draguées peut paraître plus contestable. Quoi qu'il e n soit, rien ne s'opposerait a ce que la mesure prise pour la Réunion n e le soit également pour la Guyane , du m o m e n t que l'utilité e n serait positivement d é m o n t r é e , et si, en outre, il était prouvé qu'il ne doit en résulter aucun abus. Je vous invite à faire de cette question l'objet d'un examen spécial, dont vous voudrez bien m e faire connaître les résultats aussi tôt que possible Recevez , e t c . L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

Signé •

et des

colonies.

HAMELIN.

COPII:. P a r i s , le I " a o û t 1856.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je vous ai informé par ma d é p ê c h e

du 2 0 mai dernier, n° 2 4 0 , portant e x a m e n d e s rapports du service d e s douanes de la Réunion pour le troisième trimestre de 1 8 5 5 , que je réservais pour une communication ultérieure la question des ancres et chaînes draguées dans les rades de la colonie. Je puis aujourd'hui vous faire connaître le résultat de cet examen auquel a bien voulu concourir M, le ministre des finances.


— 447 — L'obligation de r é e x p o r t e r les a n c r e s dont il s'agit ou d ' a c q u i t t e r les droits ordinaires du tarif, si elles sont déclarées pour la consommation i n t é r i e u r e , est faite pour d é t o u r n e r du d r a guage ceux qui seraient tentés de se livrer a u n e opération don! le résultats ne sont déjà pas suffisamment r é m u n é r a t e u r s . Il i m p o r t e c e p e n d a n t d ' e n c o u r a g e r des e n t r e p r i s e s dont l'effet est d e d é b a r r a s s e r les rades de la R é u n i o n d e s ancres el bouts d e c h a î n e s qui constituent u n d a n g e r p e r m a n e n t pour la m a r i n e . O r , c o m m e il est constaté que le pavillon national esl le s e u l , à d e rares exceptions p r è s , qui fréquente la colonie, on peul a d m e t t r e , en effet, que ces objets sont en réalité d'origine Française. P a r ces motifs, les d e u x d é p a r t e m e n t s des finances et de la m a r i n e s o n t d'accord aujourd'hui pour é t e n d r e à l'île de la R é u nion le bénéfice d e la décision ministérielle du 26 n o v e m b r e 1855, relative aux a n c r e s d r a g u é e s dans les p o r t s d e l'Algérie. En c o n s é q u e n c e , les a n c r e s r e t i r é e s du fond des r a d e s et ports de l'île d e la R é u n i o n par des d r a g u e u r s français s e r o n t , p a r application de la loi d u 2 juillet 1 8 3 6 , a d m i s e s au droit de 1 franc p a r 1 0 0 k i l o g r a m m e s , n o n - s e u l e m e n t d a n s la colonie, m a i s encore à leur importation dans la métropole , sous la condition que le fait du d r a g u a g e sera constaté par des certificats d e s chefs locaux du service d e la m a r i n e , certificats qui pourront rester e n t r e les m a i n s de la douane coloniale, laquelle se b o r n e r a à en faire m e n t i o n aux manifestes des b â t i m e n t s . La loi d e 1836 n e disposant qu'à l'égard des a n c r e s , la m e s u r e de faveur d o n t il s'agit n e peut s'appliquer aux câbles en fer p r o p r e m e n t d i t s , si ce n ' e s t aux fragments ou bouts de cables qui t i e n n e n t aux a n c r e s et qu'on d r a g u e e n m ê m e temps que celles-ci. Je vous prie de vouloir bien porter cette décision à la connaissance du service d e s douanes de la colonie. Vous devrez r a p p o r t e r toute disposition locale qui y serait contraire. Recevez, etc. L'Amiral

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des

Signé IIAMELIN. Pour copie : Le Conseiller d Etat. Directeur dés colonies. Signé MESTRO 51

colonies,


— 448 N°

585, CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 7 0 4 ( d i rection des colonies : bureau du régime politique et du c o m m e r c e ) . LoiduQG juillet 1 8 5 6 , sur le tarif des douanes métro politaines ( i ) . P a r i s , le 2 6 s e p t e m b r e 1856.

MONSIEUR L E GOUVERNEUR, le Moniteur du 2 4 septembre courant contient une l o i , en date du 2 6 juillet 1 8 5 6 , qui confirme d e s dispositions du tarif d e s douanes métropolitaines m i s e s provisoirement en vigueur par voie d'ordonnances royales ou d e décrets.

Cette loi devra être publiée par extraits dans les journaux de la colonie, en ce qui concerne l e s articles susceptibles d'intéressé] le c o m m e r c e et l'industrie de la Guyane. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'Etat

de la marine

et des

colonies,

Signé H A M E L I N . N° 5 8 6 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 7 2 5 ( d i rection d e s colonies : bureau de législation et d'administrat i o n ) . Notification d'un décret impérial qui rend exécutoire dans les colonies ordinaires la loi du 2 7 novembre 1 8 4 9 , sur le délit de coalition. Paris, le 50 s e p t e m b r e 1856. MONSIEUR L E GOUVERNEUR , un décret I M P É R I A L du 2 5 aoûl dernier, rendu en la forme de règlement d'administration publique, a appliqué a la Martinique, a la Guadeloupe et a la Réunion LA loi du 2 7 novembre 1 8 4 9 , qui a modifié pour la métropole les articles 4 1 4 , 4 1 5 et 4 1 6 du Code pénal, relatifs au délit de coalition c o m m i s dans les travaux de l'agriculture.

L e s m ê m e s dispositions m'ayant paru de nature à être utilem e n t consacrées pour n o s autres colonies, j'ai pris l e s ordres de l'Empereur à ce sujet, e t , sous la date du 1 5 de ce m o i s , est intervenu un décret de Sa Majesté qui rend exécutoire, dans les termes du décret du 2 5 août, relatif aux trois grandes colonies, la loi du 2 7 novembre 1 8 4 9 à la Guyane française, dans les établissements français de l'Inde, au S é n é g a l , a Corée et d é p e n dances, dans les établissements français de l'Océanie, aux îles ( i ) L'extrait d e ladite l o i a été p u b l i é dans la Feuille d u 22 n o v e m b r e i 8 5 6 .

de la Guyane,

n° 4 7 ,


— 449 — Saint -Pierre ut Miquelon, a Mayotteet dépendances, et à SainteMarie de Madagascar. J'ai r honneur de vous remettre ci-joint une ampliation de ce décret. Vous voudrez bien pourvoir a sa promulgation dans la colonie et en faire surveiller l'exécution par qui de droit. Recevez, etc. I'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des Colonies,

Signé H A M E L I Y

v

5 8 7 . — DÉCISION réglant la composition de la ration de rares allouée aux agents et ouvriers des directions employés hors <lu chef-lieu. C a y e n n e , le I

e r

o c t o b r e 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française ,

Vu l'arrêté local du 1 6 novembre 1 8 5 4 , portant fixation de la ration de vivres des troupes de la garnison et des agents divers du service pénitentiaire à la Guyane ; Vu la décision du 4 mars 1 8 5 6 , réglant la composition de la ration de vivres allouée aux ouvriers des directions employés hors de Cayenne Considérant qu'il est le plus souvent impossible d'imposer aux ouvriers employés à l'extérieur l'obligation de pourvoir par eux-mêmes à leur subsistance dans des localités dépourvues de toute ressource; Considérant, en outre, que l'application rigoureuse a ces ouvriers de la décision du 4 mars précitée les place, sous le rapport de l'alimentation, dans une condition inférieure a celle des transportés ; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim,

DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . Lorsqu'il y aura lieu de délivrer les vivres en nature aux divers agents et ouvriers d e s directions employés à lextérieur, la composition de la ration journalière sera fixée comme suit,


— 450

SAVOIR :

1° Pour les écrivains, dessinateurs, piqueurs, maîtres-ouvriers et ouvriers d'art : k

Pain

0 750

g

on

Biscuit

0 550

Lard salé

0 200

Bœuf salé Légumes secs

0 250 0 140

OU

Riz

0 080

Tafia

0* 1 2

e

2 ° Pour les m a n œ u v r e s , terrassiers et journaliers de toutes classes : h

Couac

0 750*

ou

Biscuit Morue

0 550 0 250

OU

Lard salé

0 200

OU

B œ u f salé

0 250

Saindoux (avec la morue)

0 010

Tafia

O

1

^

2 . Lorsque les agents et ouvriers c f e s â e s s u s mentionnes seront appelés a exercer les travaux de leur profession sur les établissements pénitentiaires, ils recevront la ration attribuée aux divers agents de c e s p é n i t e n c i e r s , telle qu'elle est réglée par l'arrêté du 1 6 novembre 1 8 5 4 , à l'exception toutefois du vin, qui sera remplacé par 1 2 centilitres de taiia. ART.

A R T . 3 . La décision du 4 mars 1 8 5 6 est et d e m e u r e rapportée. A R T . 4 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente d é c i s i o n , qui sera enregistrée partout où besoin sera , et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. B A U D I N . P a r le G o u v e r n e u r : L ' O r d o n n a t e u r par inlériin, F. DE GLATIGNY. Enregistré au Contrôle

r e g i s t r e n° 29 des o r d r e s et décisions', 1° 194.


— 451 — N° 5 8 8 .

MERCURIALE

du prix

des denrées

Cayenne, le I

e r

dé là

colonie,

o c t o b r e 1856.

COURS

INDICATION DES DENRÉES.

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX. DU

Sucre terré. Sucre b r u t . marchand.... Café. en parchemin. Coton.. Cacao.. Roucou noir (clousj, Girofle blancs griffes Tafia Mélasse Couac Peaux d e bœufs.

FKET.

Kilog. Id. 0 50 Id. • 2 20 Id. 1 60 Id. 60 0 70 Id. Id. I 00 à 1 20 Id. 0 80 Id. 0 40 0 20 Id. 100 l i t . 110 00 // // Id. 0 55 Kilog. 10 00 la p e a u

t

L e s M e m b r e s de la c o m m i s s i o n , DAUBRJAC fils, A E S S K . G. EMLER, Q U I N T O N - D U P I N , PO L G E T . Le S o u s - I n s p e c t e u r ,

Chef d u s e r v i c e d e s d o u a n e s , MANGO.

Vu : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M

FAVARD.

Enregistré a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 9 d e s o r d r e s e t décisions, f ° 2 5 0 .

5 8 9 . — ARRÊTÉ qui surseoit aux poursuites contre les transportés FIRMIN et SULLY-PAGE, pour paiement des amendes prononcées contre eux par le tribunal de police. Cayenne, le5 oetobre 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 5 0 de l'ordonnance du 2 7 août 1 8 2 8 ;


— 452 — Attendu que les deux transportés FIRMES el S i LIA PAGE COU

damnés à l'amende par jugements du tribunal de police en date du 4 novembre 1 8 5 4 , ont été ccroués à la prison de Cayenne, le 2 7 septembre dernier, à la requête du receveur du second bureau de l'enregistrement ; Attendu que la condition de c e s individus l e s m e t dans 1 im possibilité d'acquitter cette amende ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . L e s poursuites ayant pour objet le paiement d e s amendes dues par les transportés FIRMES et SULLY-PAGE sont s u s pendues jusqu'à nouvel ordre. A R T . 2 . L e s individus s u s - n o m m é s seront extraits de la prison où ils sont détenus pour être réintégrés sur l'établissement pénitentiaire auquel ils appartiennent. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout oùbesoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie, A. B A U D I N . Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur, M. FAVARD. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f" 200.

N° 5 9 0 . — ARRÊTÉ q u i rapporte celui du G janvier 1 8 5 4 , relatif à la vente et au détournement par des transportés d'effets ci eux délivrés par le Gouvernement. C a y e n n e , le 5 o c t o b r e 1 8 5 6 . L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article* 11 de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , sur le régime législatif des c o l o n i e s ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1 8 5 4 . relatif a la vente et au détour-


-

453 -

nenient par des transportés d'effets à eux délivrés par le Gouvernement ; Vu le décret du 2 9 août 1 8 5 5 . qui rend justiciables d e s conseils de guerre tous les individus subissant, à quelque titre que ce soit, la t r a n s p o r t a i t a la Guyane française, et les soumet aux lois militaires; Considérant que ces lois, notamment celle du 1 5 juillet 1 8 2 9 , ont transformé en délits ces mêmes faits, que ledit arrêté punit de peines de simple police ; Que. dès lors, les dispositions de t'arrête précité sont deve'nues inapplicables aux transportés; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ARTICLE 1 . Est rapporté l'arrêté du (3 janvier 1 8 5 4 , qui punit de peines de police les transportés qui se seront rendus coupables du fait de vente ou de détournement d'effets à eux délivrés par le Gouvernement. E R

ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDLN Par le G o u v e r n e u r : La P r é s i d e n t p a r i n t é r i m de lu C o u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e , DUPLAQl I 1 Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 20 des o r d r e s et décisions, f" 200.

E R

N ° 5 9 1 . — ARRÊTÉ modifiant Varticle 4 du chapitre I , titre T de l ordonnance du 3 1 décembre 1 8 2 8 , sur l'enregistrement. r

Cayenne, le 5 octobre 1850. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'ordonnance du 3 1 décembre 1 8 2 8 . portant établissement de l'enregistrement a la Martinique, a la Guadeloupe et a la Guyane française ; Vu le décret du 2 7 décembre 185 i , qui autorise le gouverneur


— 454 — de la Guyane française.à statuer sur l'assiette , le tarif, la p e r ception et les poursuites relatives aux contributions publiques par des arrêtés qui seront e x é c u t o i r e s , sauf l'approbation du ministre de la marine et des colonies; Vu la dépêche ministérielle du 31 août 1854, numérotée 5 0 5 , au sujet des dispositions à prendre pour remédier a la déêa dence du travail : Attendu qu'il est devenu nécessaire de pourvoir, par de non velles recettes loeaies. aux frais de r i m m i g r a t i o n • (pie. cette dépense se faisant dans l'intérêt de la propriété r u r a l e , il est juste de l'appeler, dans certaines l i m i t e s , à concourir à en supporter les frais ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur; De l'avis du conseil privé, ARRÊTE pour être exécuté provisoirement, et sauf l'approbation du ministre de la marine et des colonies : ARTICLE 1 " . L'article 4 du chapitre l , titre I de l'ordonnance du 31 décembre 1 8 2 8 . bortant établissement de l'enregistrement à la Guyane, est modifié ainsi qu'il suit : « La transmission de la propriété rurale située en dehors des villes et bourgs cessera d'être assujettie au droit proportionnel lixé par l'ordonnance du 31 décembre 1 8 2 8 . » 9 r

er

ART. 2 . Les actes de transmission de toute propriété rurale seront enregistrés et les droits payés d'après le tarif suivant : 1° Pour une propriété mesurant moins et jusqu'à 5 hectares , le droit sera de 2° P o u r une propriété mesurant de 5 est fixé a 150 francs. 3° P o u r une propriété de 10 à 2 0 lixé â 2 0 0 francs.

d'un hectare de terrain 1 0 0 francs. à 1 0 hectares , le droit h e c t a r e s , le droit est

4° Pour une propriété mesurant de 2 0 à 30 h e c t a r e s , le droit sera d e 300 francs. 5° P o u r une propriété au-dessus de 3 0 h e c t a r e s , le droit sera de 4 0 0 francs. Dans le cas d'une acquisition laite en commun" et par indivis, le droit sera augmenté d'un dixième pour chaque personne qui figurera comme acquéreur dans l'acte de vente. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux époux non séparés de biens.


— 455 — ART. 3 . O s droits sont invariables, quelles que soient (railleurs la cause et les conditions de la transmission de la propriété, Sauf celle qui s'exerce par le droit de succession des enfants légi limes ou reconnus sur les biens de leurs ascendants. Dans ce cas, les droits de transmission de la propriété sont réduits au dixième de ceux fixés par l'article 2 d u présent arrêté.

ART. i . Les actes de bail afferme de toute propriété rurale dont la durée ne dépassera pas neuf ans devront, suivant l'étendue de la propriété, acquitter an droit égal a la moitié du droit fixé pour les actes de transmission. Au-dessus de neuf ans. le droit sera le même que po^ffSbs actes de transmission. ART. 5 . Le produit de cet impôt sera versé à la caisse de l'immigration, pour être employé suivant la destination de cette caisse. • ART. 0 . Tout acte de transmission de la propriété rurale ou de bail à ferme devra mentionner retendue de la propriété. ART. 7 . Il n'est rien changé aux dispositions de l'ordonnance du 3 1 décembre 1 8 2 8 . en ce qui concerne les actes de transmission de la propriété dans la ville et la banlieue de Cayenne , l e s bourgs des quartiers. ART. 8 . Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. ART. 9 . Le directeur de l'intérieur e s t chargé de l'exécution d u présent arrêté, q u i sera enregistré partout où besoin sera et inséré a la Feuille et a u Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le Directeur de

l'Intérieur,

M. FAVARD. 0

Enregistré «u C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f 207

N° 5 9 2 . -r- ARRÊTÉ portant promulgation du décret du 16 août 1 8 5 6 .

dans la colonie

C a y e n n e , le 5 octobre IfcTJO. L E CONTRE-AMIRAL. GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 6 5 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , sur le gouvernement de la Guyane ;


— 456 — Vu lu dépêche ministérielle en date du 2 6 aoul 1856, n° 6 1 1 Sur la proposition du directeur de l'intérieur. ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Est promulgué dans la colonie le décret du 16 août 1 8 5 6 , relatif a la distribution aux ayants droit du résidu du prélèvement de la banque de la Guyane française en extraits d'inscriptions de rente individuels. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la colonie.

A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. F A Y A R D . Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f" 195.

DÉCRET.

NAPOLEON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale. EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et à venir, SALUT. Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état de la marine et d e s colonies et des finances ; Vu la loi du 3 0 avril 1 8 1 9 , relative à l'indemnité coloniale, et le décret du 2 4 novembre de la même année, concernant la liquidation de ladite indemnité; Vu la loi du 11 juillet 1851 et les décrets d e s 2 2 décembre 1851 cl 2 8 mars 1 8 5 2 , concernant les banques coloniales; Vu l'article 18 du sénatus-consulte organique sur les colonies , AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . Les dispositions des articles 2 et 3 du décret du 2 8 mars 1 8 5 2 , relatifs a la distribution aux ayants droit du résidu du prélèvement des banques coloniales, sont et d e -


— 457 — meurent remplacées, en ce qui concerne le résidu du prélèvement de la banque de la Guyane française, par les dispositions suivantes : « Le ministre de la marine et des colonies, sur le vu d e l à liquidation spéciale prévue par le paragraphe 5 de l'article 6 du tilre II du décret du 2 2 décembre 1 8 5 1 , que lui transmettra l'administration de la Guyane française, adressera au ministre des finances la demande d'extraits d'inscriptions de rente individuels représentant la part et portion de chaque ayant droit dans les deux inscriptions collectives de rente représentant le capital auquel est ressorti, dans cette liquidation, le résidu de la Guyane française. » ART. 2 . Le p a r a g r a p h e s de l'article 5 7 du décret du 2 1 novembre 1849 est et demeure modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne la distribution du résidu du prélèvement de la banque de la Guyane : <( Les centimes de rente ne seront pas comptés dans les consolidations qui auront lieu ; ils seront totalisés avec les sommes au-dessous de 5 francs de rente et réunis en une seule inscription, qui sera vendue à la b o u r s e , pour le produit en être distribué aux intéressés, au prorata d e s droits de chacun. » ART. 3 . Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies et notre ministre secrétaire d'état des finances sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 16 août 1 8 5 6 . NAPOLÉON. Par l'Empereur : L ' A m i r a l M i n i s t r e Secrétaire d ' É t a t a u d é p a r t e m e n t de la m a r i n e et des c o l o n i e s ,

Le M i n i s t r e S e c r é t a i r e d E t a t a u département des finances, P. M A G N E .

HAMELIN.

N ° 5 9 3 . — DÉCISION qui alloue un supplément annuel de 5 0 0 francs à M. BARON, commandant du pénitencier flottant de Kourou. Cayenne, le 7 octobre 1S3C». LE CONTRE AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la décision du 18 mars 1 8 5 6 , portant nomination d e


—458— M. BARON, enseigne de vaisseau, au commandement de la goélette l'Ile-d'Aix ; Attendu que, depuis cette époque. M. BARON a été chargé, en outre, du commandement du pénitencier llotlant de Kourou -, Qu'il est de toute justice de porter le traitement de cet offi cier au taux de celui des officiers de son grade qui commandent des pénitenciers, DÉCIDE : p r

ARTICLE l .

M. BARON, enseigne de vaisseau, jouira d'un

supplément annuel de 5 0 0 francs, à partir du 1 présente année.

E R

octobre de la

ART. 2 . Il lui sera alloué, à titre d'indemnité, pour le temps de commandement déjà exercé depuis le 1 8 mars 1 8 5 6 , une somme de 2 5 0 francs. X \ R T . 3 . L'ordonnateur et le directeur des pénitenciers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e a° 29 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , t ° 209.

5 9 1 . — DÉCISION concernant la décentralisation fonds du trésor.

des

C a y e n n e , le22 octobre 1S50. LE

COMMISSAIRE DE LA MARINE, ORDONNATEURparinUrim,

Vu l'article 1 9 5 du décret du 2 2 septembre 1 8 5 6 ; Vu, d'une part, l'instruction du 1 5 avril 1 8 5 6 , qui prescrit la formation dans les écritures de l'administration et du trésorier d'un compte intitulé Service local SjC de fonds, pour la centra lisation des opérations effectives de recettes et de dépenses affectant ce service -, Vu l'article 113 du décret précité , qui classe dans la compta bilité des trésoriers paveurs les opérations dont il s'agit, sous le titre do Services spéciaux ; Considérant que c e l t e disposition et celles qui rendent M. le


—459— directeur de l'intérieur titulaire dos crédits du service local opèrent la décentralisation complète du budget dudit service, et que dès lors tous les faits qui se rattachent à sou exécution ne doivent plus trouver place dans les comptes spéciaux du trésor ni dans celui des ordonnances ministérielles ; Considérant la nécessité d'introduire à cet égard dans les écritures du trésorier, en attendant les instructions annoncées par le ministère des finances, les modifications que réclame immédiatement le nouveau régime financier des colonies ; Vu, d'autre part, l'instruction du directeur de la comptabilité générale, sous la date du 2 9 mai 1 8 5 6 , ensemble la dépêche ministérielle du 5 juin suivant, qui disposent que les trésoriers coloniaux agissant pour le compte de la caisse des dépôts et consignations , quant à l'exécution de la loi relative ci la dotation de l'armée, imputeront les paiements prévus par cette loi au compte Paiements pour le compte de la caisse des dépôts et consignations; Considérant que ces paiements doivent s'entendre aussi bien de ceux qui résultent du remboursement des avances faites par les conseils d'administration des corps, aux termes des articles 26, 2 7 et 2 8 de la loi du 2 0 avril 1856, que de ceux qu'il y aurait lieu d'effectuer entre les mains des ayants droit, lorsque la portion de corps ou détachement auxquels ils appartiennent ne possèdent pas de fonds suffisant pour acquitter la prime par voie d'avance ; Considérant, en conséquence, que le compte provisoire ouvert en janvier de cette année, sous le titre Avances pour compte de la dotation de l'armée, et rangé parmi les comptes a régulariser, devient désormais inutile, DÉCIDE :

1° Un nouveau compte sera ouvert dans la comptabilité du trésorier, sous la dénomination Service local SjC de fonds Le compte de dépense intitulé Service local prendra le titre plus explicite de Dépenses du service local, exercice 1 8 5 6 ; il sera débité jour par jour des paiements effectués et balancé en fin de mois par le transport de ses produits au débit du compte Service local SjC de fonds. L'opération inverse aura lieu en ce qui concerne le Compte des recettes. Pour détacher du compte Trésor SjC de fonds et ramener


— 460 — au compte analogue du service local les opérations accomplies d e p u i s le I ' janvier 1856, celui-ci sera crédité et débité respectivement du montant total des comptes de recette et de dépense par contre-partie au compte Trésor SJC. de fonds Il sera facultatif au trésorier d'ouvrir sur son grand-livre les comptes qu'il jugera nécessaires pour suivre avec facilité la situalion et l'emploi des crédits du service local. Dans tous les cas, le compte Trésor SjC de crédits ouverts par le gouverneur eu conseil est supprimé; il pourra être rem placé par le compte Service local SjC de crédits ouverts, etc. Le compte Trésor SjC a acquits cessera d'être crédité du montant des quittances obtenues sur les mandats du directeur de l'intérieur ; il pourra être suppléé à cet égard par un compte qui s'énoncerait Service local SjC d'acquits. Le montant des crédits locaux, des mandats du directeur de l'intérieur et des quittances données sur ces mandats depuis le 1 janvier 1856 devra être dégagé des comptes du trésor par des articles de contre-partie aux comptes : Trésor SjC de crédits ouverts par le gouverneur ( supprimé ) et Trésor SjC d'acquits, Et par le transport au crédit et au débit des nouveaux comptes du crédit et du débit des anciens. Les deux comptes Mandats du directeur de l'intérieur cl Crédits ouverts par le gouverneur en conseil peuvent être con.servés. Néanmoins le trésorier demeure libre de borner ses écritures aux trois comptes fondamentaux Recettes du service locaf Dépenses du service local, Service local SjC de fonds. 2° Le compte Avances pour le compte de la dotation de l'armée est supprimé; il sera crédité par balance au débit du compte Paiements pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, où s'inscriront à l'avenir tous les paiements de l'espèce. e

er

Pour l'Ordonnateur : Le

Sous-Commissaire,

G. BONNKVILbi:. \ il et approuvé :

Le Contre-Amiral,

Gouverneur de la Guyane

française,

A BAUDIN. enregistré au Contrôle

registre no 2!) des ordres et décisions. L 2"->.


— 461 — ANNEXE. ARTICLE â rédiger pour constater le transport au nouveau compte Service local SjC de fonda des recettes et des dépenses de ce service pendant l'année 1850. TRÉSOR S/C DE FONDS DOIT : A SERVICE LOCAL s/C

DE FONDS

F Pour transporter du crédit du premier au crédit du deuxième le montant des recettes effectuées pour le compte du service local depuis le 1 janvier 1856, et comprises a tort au premier de ces comptes. e r

(Contre-partie au Cj SERVICE LOCAL s/c

DE

Débiteur.)

FONDS DOIT : A TRÉSOR s/C

DE FONDS

F Pour transporter du débit du deuxième au débit du premiei le montant des dépenses laites pour le compte du service local du 1 janvier 1856 au suivant, et comprises a tort au dernier de ces comptes. (Contre-partie au Cj Créancier.) er

ARTICLES à rédiger pour constater le transport des crédits et débits des deux comptes Trésor S/C de crédits ouverts par le gouverneur en conseil et Trésor S/C d'acquits aux nouveaux comptes Service local S/C de crédits ouverts par le gouverneur en conseil et Service local S/C d'acquits. TRÉSOR

S/C DE CRÉDITS OUVERTS, ETC. DOIT : A SERVICE LOCAL S/C DE CRÉDITS OUVERTS

F Pour transporter du crédit du premier au crédit du deuxième par suite de l'annulation du compte Trésor Sj€ de crédits ouverts, etc. le montant des envois d'acquits faits pour compte du service local, du 1 janvier 1856 au suivant. (Contre-partie au CI Débiteur.) e r

SERVICE LOCAL s/c

DE CRÉDITS OUVERTS DOIT : A TRÉSOR S/C DE CRÉDITS OUVERTS

F Pour transporter du débit du deuxième au débit du prennei


-

462 —

par les motifs déduits ci-dessus, le montant total des crédits ouverts au directeur de l'intérieur, du l * janvier 1856 au suivant. (Contre-partie au Cj Créancier.) TRÉSOR S/C D'ACQUITS DOIT : A SERVICE

LOCAL S/C D'ACQUITS

F Pour réduire d'autant le crédit donné à tori au premiei compte, h l'occasion des paiements faits sur mandats du direc leur de l'intérieur, du au et en faire le transport au crédit du deuxième. (Contre-partie au Cj Débiteur.) SERVICE LOCAL

S/C

D ACQUITS DOIT : A TRÉSOR S/c

O'ACQUITS

• F Pour réduire d'autant, par les motifs sus-énoncés, le débit de ce compte et effectuer le transport de pareille somme au débit du premier. (Contre-partie au Cj Créancier.)

N° 505. — ARRÊTÉ qui fixe l'époque de la rentrée des clam dans- les divers établissements d'instruction

publique (t Caijeanc.

Cayenne, le 23 octobre 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE : r

ARTICLE T . La rentrée des classes dans l e s établissements d'instruction publique aura lieu le lundi 3 novembre prochain. Cette rentrée sera inaugurée par une m e s s e du Saint-Esprit. qui sera dite ii huit heures d u m a t i n , et à laquelle devront assister les élèves des écoles de la ville. ART. 2 . Le directeur d e l'intérieur est chargé d e l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

l'ar le Gouverneur : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r ,

11. FAYARD. Enregistré au Contrôle registre n° 2i> des ordres et décisions f« 227.


— 463 — N° 5 9 6 . — DÉCISION qui accorde six bourses élèves au collège de Cayenne.

gratuites

à des

Cayenne, le 25 octobre 4850. LE CONTR&-AMIRAL . GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 7 de l'arrêté du 1 4 novembre 1 8 4 4 . portant réorganisation du collège de Cayenne ; Sur la présentation du directeur du collège et sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : e r

ARTICLE 1 . Il est accordé six bourses gratuites aux élèves du collège de Cayenne qui se sont distingués entre tous par leur conduite et leur travail pendant l'année 1 8 5 5 - 1 8 5 6 . École secondaire. SAINT-PHILIPPE ( L é o n ) . École p r i m a i r e supérieure. CHATEMENT (François). LHUERRE ( L o d o ï x ) . École primaire. VERRON ( L o u i s ) . CHARRON ( E u g è n e ) . VOLCY (Victor).

ART. 2 . Cette concession, faite p o u r l'année 1 8 5 6 - 1 8 5 7 . p o u r r a être prolongée si les élèves continuent, par leur aptitude, à se montrer dignes de la bienveillance de l'administration. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée à là Feuille et au Bulletin

officiels

de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : L e D i r e c t e u r de

l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, 1° 220, 52


— 464 — N° 5 9 7 . — ARRÊTÉ qui nomme M. CHAUVIN (Jean-PierreÉlie) membre du collège des assesseurs, en remplacement de M. MELCHIOR, décédé, Cayenne, le 25 octobre 4856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 1 7 0 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ; Vu le décret impérial du 31 mars 1 8 5 i , q u i nomme les membres du collège des assesseurs appelés à faire partie de la cour d'assises de Cayenne ; Ayant a pourvoir au remplacement de M. MELCHIOR (CharlesFélix), décédé ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

1 . M . CHAUVIN (Jean-Pierre-Élie) est nommé membre du collège des assesseurs, en remplacement de M. MELCHIOR (Charles-Félix), décédé. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur et le chef du service j u diciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. ARTICLE

A. BAUDIN. Par le Gouverneur : L<? D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. I nregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 226.

N° 5 9 8 . — ARRÊTÉ ordonnant l'exécution du jugement prononcé par le tribunal maritime spécial contre le forçat FERNANDEZ.

Cayenne, le 25 octobre 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ; Vu la dépêche ministérielle du 3 0 avril 1 8 5 2 , n° 2 2 7 ; Vu le jugement rendu, le 2 4 octobre courant, par le premier


—465— conseil de guerre permanent d e la Guyane française, f o n c t i o n nant comme tribunal maritime spécial dans l'affaire criminelle concernant le n o m m é FERNANDEZ (Eusèbe), forçat interné sur le pénitencier de Saint-Augustin ; Attendu que par ce jugement ledit FERNANDEZ, déclaré coupable d ' a v o i r , dans la journée d u 2 de ce m o i s , commis un double assassinat sur la personne d u surveillant PRORST et d u transporté AMIEL, a été condamné à la peine de mort ; Attendu que ce jugement n'est pas susceptible de recours en révision ; Considérant q u ' i l n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi, ni dans les antécédents d u condamné, aucune circonstance de nature a motiver en sa faveur un r e cours en grâce ; Sur la proposition d u chef d u service judiciaire. De l'avis du conseil p r i v é . ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . Il n'y a lieu de recourir à la c l é m e n c e d e I Em

pereur en faveur d u condamné FERNANDEZ ; Ordonne, en conséquence, que le jugement d u tribunal m a ritime spécial, en date d u 2 i octobre courant, qui le condamne à la peine de m o r t , sera exécuté dans le plus bref délai, à l a diligence d u procureur impérial remplissant près ledit tribunal les fonctions de commissaire rapporteur. ART. 2 . Le chef d u service judiciaire est chargé d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré partout o ù besoin sera e t inséré au Bulletin officiel d e la colonie.

A.

BAUDIN

Par le Gouverneur : Le P r é s i d e n t p a r intérim de l a C u u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e , j u d i c i a i r e DUPLAQUET.

Enregistré au Contrôle, registre tu 29 des ordres et décisions, 1° 230


— 466 — N° 5 9 9 . — ARRÊTE portant promulgation du décret du 15 septembre 1 8 5 6 , qui rend exécutoire à la Guyane fran çaise la loi du 27 novembre 1849, modificativc des articles i l ï. 415 et 4 1 6 du Code pénal. |

Cayenne, le 50 octobre 1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 6 5 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ; Vu la circulaire ministérielle du 3 0 septembre 1 8 5 6 , n° 725 : Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . Est promulgué dans la colonie le décret du 1 5 septembre 1856, qui rend exécutoire à la Guyane française la loi du 27 novembre 1 8 4 9 , moditîcative des articles 414, 4 1 5 et 4 1 6 du Code pénal, relatifs au délit de coalition. ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera, ainsi que le décret et la loi précités, enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Fe^jMe et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le P r é s i d e n t p a r intérim de l a C o u r i m p é r i a l e , Chef d u s e r v i c e j u d i c i a i r e , DUPLÀQIET. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f° 2 5 0 .

DÉCRET.

NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS ,

A tous présents et a venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies ; Vu l'article 1 8 du sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 1 , qui règle la constitution des colonies,


467 -

AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ER

ARTICLE 1 . La loi du 2 7 novembre 1 8 1 9 , qui modifie les

articles 4 1 1 , 4 1 5 et 4 1 6 du Code pénal, relatifs au délit de coalition, est rendue exécutoire a la Guyane française, dans les établissements français de l'Inde, au Sénégal, à Corée.et dépendances , dans les établissements français de rOccame, aux îles Saint-Pierre et Miquelon, a Mayotte et dépendances, et h Sainte-Marie de Madagascar. Ladite loi est pareillement applicable au délit de coalition commis dans les travaux de l'agriculture. ART. 2 . Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Biarritz, le 1 5 septembre 1 8 5 6 . Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le M a r é c h a l de F r a n c e , M i n i s t r e de l a g u e r r e , c h a r g é p a r i n t é r i m d u d é p a r t e m e n t de l a m a r i n e et d e s c o l o n i e s , Signé VAILLANT.

£

Pour ampliation : Le C o n s e i l l e r d'État,

D i r e c t e u r des c o l o n i e s ,

Signé MESTRO.

LOI du 2 7 novembre 1 8 4 9 . Les articles 4 1 4 , 4 1 5 et 4 1 6 du Code pénal sont modifiés comme il suit : « Art. 4 1 4 . Sera punie d'un emprisonnement de six jours à « trois mois et d'une amende de seize francs à trois mille francs: « — 1 ° Toute coalition entre ceux qui font travailler des • ouvriers tendant à forcer l'abaissement des salaires, s'il y a « eu tentative ou commencement d'exécution; — 2 ° Toute « coalition de la part des ouvriers pour taire cesser en même « temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, « empêcher de s'y rendre avant ou après certaines heures, et « en général pour suspendre, empêcher, enchérir les tra\aux, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution. —e Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents,


— 468 — « les chefs ou m o t e u r s s e r o n t p u n i s d un e m p r i s o n n e m e n t de « d e u x a n s a cinq a n s . A r t . 4 1 5 . S e r o n t aussi p u n i s d e s p e i n e s p o r t é e s p a r l'article p r é c é d e n t , et d ' a p r è s les m ê m e s d i s t i n c t i o n s , les d i r e c t e u r s « d ' a t e l i e r ou e n t r e p r e n e u r s d ' o u v r a g e et les o u v r i e r s q u i . de « c o n c e r t , a u r o n t p r o n o n c e des a m e n d e s a u t r e s q u e celles qui « o n t p o u r objet la discipline i n t é r i e u r e d e l ' a t e l i e r , d e s dé« f e n s e s , d e s i n t e r d i c t i o n s , ou t o u t e s p r o s c r i p t i o n s sous le n o m « de d a m n a t i o n ou sous q u e l q u e qualification q u e ce puisse ê t r e . « soit de la part d e s d i r e c t e u r s d ' a t e l i e r ou e n t r e p r e n e u r s c o n t r e « les o u v r i e r s , soit de la p a r t d e ceux-ci c o n t r e les d i r e c t e u r s d a t e l i e r ou e n t r e p r e n e u r s , soit les u n s c o n t r e les a u t r e s . « Art.

4 1 6 . D a n s les cas p r é v u s par les d e u x a r t i c l e s p r é c é -

dents, les chefs ou m o t e u r s p o u r r o n t , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e « l e u r p e i n e , ê t r e m i s s o u s la s u r v e i l l a n c e d e la h a u t e police H p e n d a n t deux a n s au m o i n s et cinq a n s au p l u s . »

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. Y 6 0 0 . — P a r d é c r e t i m p é r i a l du 1 2 juin 1 8 5 6 , notifié p a r d é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e du 2 9 s e p t e m b r e s u i v a n t , n° 7 2 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), la m é d a i l l e m i l i t a i r e a été conférée au s i e u r STAINACRE ( J e a n B a p t i s t e ) , s e r g e n t au 3 6 r é g i m e n t d ' i n f a n t e r i e d e l i g n e , actuellem e n t surveillant a u x é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s d e la G u y a n e e

N° 6 0 1 . — P a r d é c r e t i m p é r i a l du 1 6 j u i n 1 8 5 6 , la m é d a i l l e m i l i t a i r e a é t é conférée au s i e u r GOUBERT ( L o u i s - M a r i e ) , s e r g e n t au 1 7 bataillon d e c h a s s e u r s a p i e d , a u j o u r d ' h u i s u r v e i l l a n t d e 3° classe a u x é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s d e la G u y a n e française. e

iV 6 0 2 . — P a r d é c r e t du 2 5 j u i n 1 8 5 6 , notifié par d é p ê c h e m i n i s t é r i e l l e du 3 0 du m ê m e m o i s , n° 2 8 2 2 (direction de l'établissement des invalides : bureau central des invalides et des pensions), il a é t é r é g l é u n e p e n s i o n de 3 0 0 francs en faveur de M" ' VERGÉS, n é e MARTY ( M a r i e ) , veuve d ' u n c h i r u r g i e n d e 2 classe, retirée à Cayenne. 1

e

N° 6 0 3 . — P a r décision i m p é r i a l e du 3 0 août 1 8 5 6 , i n t e r -


469 —

venue eu exécution du décret du 10 juillet 1 8 5 2 , notifiée par dépêche ministérielle du 1 0 septembre 1 8 5 6 , n° 6 4 9 (direction des colonies : bureau de législation et cï'administration), il a été accordé au nommé BIRCREL ( A l e x i s ) , ex-caporal au 3° régiment d'infanterie de marine, remise du restant de la peine de treize mois d'emprisonnement prononcée contre lui, pour brisÉbrmcs, par un jugement du 2 conseil de guerre de la Guyane française, en date du 21 décembre 1 8 5 5 . e

e r

N° 6 0 4 . — Par décret impérial du 1 septembre 1 8 5 6 , notifié par dépêche ministérielle du 9 du même mois, n° 6 4 7 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), ont été nommés : Juge de paix à Marie-Galante (Guadeloupe), M. de paix à Cayenne ; Juge de paix du canton de Cayenne, M. au Moule (Guadeloupe).

CASTETS,

DUFOURG,

juge

juge de paix

N° 6 0 5 . — Par dépêche ministérielle du 2 septembre 1 8 5 6 , n° 6 3 9 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), ont été nommés à l'emploi de surveillant de 3 classe à la Guyane les dix militaires dont les n o m s suivent : e

DURUISSON

e

( Martin), sergent au 1 0 de ligne ;

GAFFUCCI VELAY

(Aimé-Tétis), idem;

MARCELIN GROS

e

(Joseph), sergent-major au 9 de ligne ;

(Louis-César), idem ; e

(Paulin), maréchal des logis au 1 0 de dragons ;

CHARLIER

(Joseph-Alexis), sergent au 39° de ligne ;

SoucnET(François-Amédée), ancien gendarme; BRASSAC

(Jean), ancien sous-officier des chiourmes ;

MOREAU,

ancien maréchal des logis au 8 chasseurs;

GUÉGUEN

(Jean-François-Frédéric), ex-matelot de l

e

r c

classe

0

IN 6 0 6 . — Par dépêche ministérielle du 8 septembre 1 8 5 6 , n° 6 4 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). M. EYUOLLES. ex-chirurgien auxiliaire de 3 classe d e l à marine a la Guyane, aujourd'hui chirurgien auxiliaire de e


— 470 — e

2 classe, est destiné à servir en celte nouvelle qualité dans la même colonie. N° 607. — Par dépêche ministérielle du 13 septembre 1856, n° 6 7 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur BÉZE, ouvrier compositeur a l'imprimerie du gouvernement de la Guyane, est nommé maître entretenu, pour continuer a être employé à Cayenne.

N° 608. — Par dépêche ministérielle du 19 septembre 1856, n"C87 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M . DAUBE (Achille-Charles), pharmacien de 3° classe de la marine, a été destiné à servir à la Guyane française, en remplacement de M. IMBOURG, officier de sanïé du même grade, décédé. 10

Ps 6 0 9 . — Par dépêche ministérielle du 27 septembre 1856, n° 707 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le surveillant MOYSAN (Louis-Marie), surveillant de 3 classe à la Guyane, décédé à Fort-de-France (Martinique), le 2 4 janvier 1856, doit être rayé des contrôles du corps. e

N° 6 1 0 . — Par dépêche ministérielle du 27 septembre 1856, n° 710 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), il est donné avis que, par décision du 17 dudit mois, M. le ministre de l'instruction publique et des cultes a prononcé la radiation du cadre du clergé de la Guyane de M. l'abbé PUECH, actuellement en congé en France. N° 6 1 1 . — Par dépêche ministérielle du 27 septembre 1856, n° 712 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), les sieurs QUÉNOT (Louis), surveillant de 2 classe, CIMORIN (François-Julien), surveillant de 3 classe, doivent être rayés des contrôles du corps. e

e

N° 6 1 2 . — Par dépêche ministérielle du 27 septembre 1856, n° 715 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), ont été nommés à l'emploi de surveillant de 3" classe a la Guyane les treize militaires dont les noms suivent : HHULMANN (Charles), sergent au I de la garde impériale :

e r

régiment do grenadiers


— 471 — e r

(Jean-Raymond), sergent au 1 régiment de voltigeurs de la garde impériale ; JULHE (Pierre-Roméo), sergent au 2 régiment de voltigeurs de la garde impériale; BAUDELIN ( B e n o î t ) , sergent au régiment de zouaves de la garde ; DEGAND (Pierre), sergent au 7 7 régiment d'infanterie de ligne ; VAUBOURG (Claude-Constant), idem; LEDANET (Sébastien), idem ; BOURLET (François), sergent au 5 5 régiment de ligne -, STARCK (Jean-Georges), idem ; MORISSON ( A u g u s t e ) , ancien sous-officier au 2 1 régiment d'infanterie légère -, NÈDE (François-Isidore), ancien caporal au 16'' léger ; DLPIN (Jean-Jacques), ancien sous-officier, en dernier lieu caporal au 4 régiment d'infanterie de marine ; BOBERT (Adolphe-Joseph), quartier-maître canonnier au port de Brest. SÉGIT

e

e

e

e

e

N° 6 1 3 . — Par dépêche ministérielle du 3 0 septembre 1 8 5 6 , n° 7 2 7 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. CODET D E LAMORINIÈRE (Noël-Jean-Camille), souscommissaire de 2 classe de la marine, actuellement à la Guadeloupe, a été destiné à continuer ses services a la Guyane française. e

e r

N° 6 1 4 . — Par décisions du 1 octobre 1 8 5 6 , les surveillants • le 3 classe LE RHUN (Pierre-Guillaume) et DUFESSAC (François) ont été révoqués de leur emploi. e

N° 6 1 5 . — Par décision du même jour, le nommé PASCAL surveillant des condamnés, a été révoqué de son emploi. V 6 1 6 . — Par ordre du même jour, le sieur SAGET (Henri), sergent au 3 régiment d'infanterie de la marine, en congé provisoire de libération, est nommé portier à l'hôpital militaire <lc Cayenne, à la solde de 6 0 0 francs par an. imputable à l'article 3 du chapitre I , paragraphe 1 . e

e r

N" 6 1 7 .

e r

- Par ordre du 3 octobre 1 8 5 6 , le sieur

DKDIL


-472— (Alexandre} est nommé tonnelier au magasin général des subsistances, en remplacement du sieur LHUERRE , passé distributeur des vivres. Sa solde, fixée a 8 0 francs par mois, est imputable au chapitre I , article 4 , paragraphe 4 . e r

N ° 6 1 8 . — Par ordre du 6 octobre 1 8 5 6 , le sieur MONESTEL (Antoine), 2 commis aux vivres de l classe, est chargé du service des vivres aux îles du Salut, en remplacement du sieur POTAIRE, rappelé au chef-lieu. E

r e

N ° 6 1 9 . — P a r ordre du même jour, le sieur POTAIRE (FrançoisLéonard), l commis aux vivres de l classe aux îles du Salut, est rappelé au chef-lieu pour être spécialement affecté au service de la boucherie du gouvernement, en remplacement du sieur f r

r e

MONESTEL.

N° 6 2 0 . — Par décision du même jour, M. DELATOUCHE (Louis-HonoréJ, capitaine-major au 3 régiment d'infanterie de la marine, est nommé rapporteur près le 2 conseil de guerre permanent de la colonie, en remplacement de M. DUPLAIX, capitaine audit corps, qui demande à quitter ces fonctions. E

E

Par la même décision, M. le capitaine DUPLAIX ( LouisFrédéric) passe juge au 2 conseil de guerre, en remplacement de M. DELATOUCHE, nommé rapporteur. E

N° 6 2 1 . — Par ordre du 7 octobre 1 8 5 6 , M. QUEMENER (Jacques-Alfred), commis de la marine, a été nommé chef du service administratif a Saint-Augustin de la Comté, en remplacement de M. MOULUSSON, employé du même grade, rappelé au chef-lieu pour cause de santé. N ° 6 2 2 . — Par ordre du même jour, M. MOULUSSON (CharlesFrédéric), commis de la marine, est destiné à continuer ses services au bureau des revues, armements et classes, en remplacement de M. QUEMENER, employé du même grade, appelé a d'autres fonctions. N° 6 2 3 . — Par décision du même jour, M. BONNEMLLE, sous-commissaire de l classe de la marine, est désigné pour suppléer M. l'ordonnateur DE GLATIGNY. pendant la durée de sa maladie, r p


— 473 — N° 6 2 4 . — Par ordre du 8 octobre 1856, le sieur RËBECGA (Joseph) est nommé surveillant rural de 3 classe, aux appointements annuels de 6 0 0 francs. P

N° 6 2 5 . — Par ordre du 9 octobre 1 8 5 6 , M. METTRE (Sigismond-Joseph-Alcxandre), pharmacien auxiliaire de 3 classe, prend la direction du service pharmaceutique des îles du Salut, en remplacement de M. SAMBUC, officier de santé entretenu du même grade, rappelé au chef-lieu. e

N° 6 2 6 . — Par ordre du même jour, M. COMTE, chirurgien de 2 classe de la m a r i n e , chargé du service médical a la Montagne-d'Argent, rentre au chef-lieu et remet le service h M. MANÈS (Alphonse), officier de santé du même grade, appelé à le remplacer. e

N° 6 2 7 . — P a r ordre du même jour, M. RÉGUILLET, écrivain de 1"' classe de la marine, réunit a ses fonctions de secrétaire particulier du directeur des établissements pénitentiaires celles de chef provisoire du bureau du matériel.

N° 6 2 8 . — Par décision du 10 octobre 1 8 5 6 , un congé de convalescence pour France a été accordé à M. l'abbé DOSSAT, préfet apostolique à la Guyane. N° 6 2 9 . — Par décision du même jour, M. l'abbé BOURGEON est autorisé à accompagner en France M. le préfet apostolique.

N° 6 3 0 . — Par ordre du 11 octobre 1 8 5 6 , M. BERTEAU (Jean-Émile-Gabriel), aide-commissaire de la marine, prend la direction du service administratif de rétablissement pénitentiaire de Sainte-Marie de la C o m t é , en remplacement de M. D'HEUREUX, officier du commissariat du même grade, désigné précédemment pour remplir ces fonctions, et qui n'a pu suivre sa destination, en raison de son état de maladie. N ° 6 3 1 . — Par ordre du même jour, M. D'HEUREUX (Ernest), aide-commissaire de la marine, est mis à la disposition de M. le contrôleur colonial. \ " 6 3 2 . — P a r Ordre de service du même jour. M. D'HEI REI S Ernest) remplace M. BERTEAI officie] du commissariat du.


— 474 — môme grade, dans les fonctions de délégué du contrôle au magasin général. N° 6 3 3 . — Par ordre du 14 octobre 1 8 5 6 , M. MELKIOI; (Jean-Jacques-Léopold-xVrriathéeJ est nommé distributeur des vivres de 2 classe et remplace a la Montagne-d'Argent le sieur e

BEAUFRÈRE, décédé.

Sa solde, fixée a 8 4 francs par mois, est imputable à l'article 4 du chapitre I , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. er

N° 6 3 4 . — Par décision du 1 4 octobre 1 8 5 6 , M. ARTIS (Hyacinthe-Armand), chirurgien auxiliaire de 3 classe de la marine, est désigné pour rétablissement pénitentiaire de SaintAugustin, en remplacement de M. VAUVRAY, officier de santé entretenu du même grade, rappelé au chef-lieu. e

N° 6 3 5 . — Par ordre du même jour, le sieur LINCEY (Joseph) est nommé distributeur des vivres de 2 classe à la Montagned'Argent, en remplacement du sieur KARMEL (Philippe), décédé. e

Sa solde, fixée à 8 4 francs par mois, est imputable a l'article 4 du chapitre I , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. e r

N° 6 3 6 . — Par décision du 16 octobre 1 8 5 6 , le sieur VERNIER (Auguste-Michel), aspirant pilote, est nommé pilote lamaneur des côtes de Cayenne et Guyane française , en r e m placement du sieur RESS (Alfred), dont la démission est acceptée. Il jouira à ce titre d'une solde annuelle de 1 , 8 0 0 francs, imputable a la section II : Dépenses facultatives; chapitre I : Personnel; article 1 : Solde et accessoires; paragraphe 2 : Divers agents. e r

e r

N° 6 3 7 . — Par décision du même jour, le sieur BOOAFOCS ( Justinien-Antoine) est nommé surveillant des condamnés lia vaillant à l'extérieur des prisons.

N° 6 3 8 . — Par ordre du même jour, le sieur ANNE ( François-Victor), soldat de 1 classe au 3 régiment d'infanterie de marine, en congé provisoire de libération, est nommé distributeur de l classe des vivres, pour servir au pénitencier de l'Ilet-la-Mère . en remplacement du sieur CARBONNEL , appelé à un autre emploi. Sa solde, tixée a 9 0 francs par mois, est imputable au chapitre F ' , article 4, paragraphe 2 : Service pénitentiaire. 1 6

r e

e


—475— N° 6 3 9 . — Par décision du 18 octobre 1 8 5 6 , un congé de convalescence pour France est accordé à M. WALLOIS (Eugène), enseigne de vaisseau. N° 6 4 0 . — Par ordres du même jour, les agents des vivres : (Jean-Marie-Martin), 120 francs par mois \

2

FÉRAUT

CORRE (François-Prosper), 108 francs par m o i s ,

e

commis de 2

2° commis

de 3

(>

e

Et ROUGELET ( P i e r r e - R e n é ) , distributeur de l 9 0 francs par m o i s ,

classe à

classe, à r o

classe à

Sont mis a la disposition de M. le commissaire des subsistances. e r

Leur solde est imputable au chapitre I , article 4 , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. N° 6 4 1 . — Par ordres du même jour, les agents des vivres : (Marc-Marie), distributeur de l classe à 9 0 francs par mois ; r e

JULAUDE

ROUDANT

(Pierre), boulanger de l

r e

classe à 8 4 francs par

mois; e

(Pierre), distributeur de 2 classe à 8 4 francs par mois, Et LEFRANÇOIS ( V i c t o r ) , distributeur de l classe a 9 0 francs par m o i s , Récemment arrivés de France, sont destinés à servir à SainteMarie de la Comté. Leur solde est imputable au chapitre I , article 4 , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. RAPIN

r e

e r

N° 6 4 2 . — Par ordres du même j o u r , les agents des vivres e

(Jean-Émile-Eugène), 2 commis de 3 108 francs par mois ; FOURNIOUX

VARY

e

classe à

(Henry), distributeur de 1'° classe à 9 0 francs par mois ;

LE DARÉ(Jacques-VincentJ, boulanger de l par m o i s ,

r c

classe a 8 4 francs

Récemment arrivés de France, sont appelés à servir a l'établissement pénitentiaire de Saint-Augustin. e r

Leur solde est imputable au chapitre I , article 4 , paragraphe 2 : Service pénitentiaire.


—476— N° 643. Par ordres du 18 octobre 1856, les agents des vivres POURRAT (Bernard), 2 commis de 2 classe à 1 2 0 francs par mois, Et GOURLAOUEN (Frédéric), boulanger de l classe à 8 4 francs par m o i s , Arrivés récemment de France, sont appelés à continuer leurs services à l'établissement pénitentiaire de l'Ilct-la-Mère. Leur solde est imputable au chapitre I , article 4 , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. e

P

r 0

e r

N ° 6 4 i . — Par décision du même jour, le sieur AUBIN (Eutrope) cesse ses fonctions de fondeur a l'imprimerie du gouvernement, a compter du l novembre 1 8 5 6 . ( r

N ° 6 4 5 . — Par décision du 19 octobre 1 8 5 6 , M . l'abbé MAUE est nommé provisoirement vice-préfet apostolique, en remplace ment de M . DOSSAT, titulaire de l'emploi, en congé de convalescence en FYance. N ° 6 4 6 . — Par décision du 2 0 octobre 1 8 5 6 , M . HARMOIS, maître relieur entretenu a l'imprimerie du gouvernement, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la pension de retraite, cesse d'être employé à compter dudit jour. N ° 6 4 7 . — P a r décision du m ê m e jour, M

GAILLARD (Caroline) a été attachée à l'imprimerie du gouvernement comme cou seuse et relieuse, a la solde annuelle de 8 0 0 francs.

N ° 6 4 8 . — Par ordre du même jour, lieutenant d'artillerie de marine, désigné deux détachements d'ouvriers stationnés de France sur le Rapide, prend son service

LLE

M . KERMARLC, souspour commander les a Cayenne, et arrive à compter dudit jour.

N ° 6 4 9 . — Par ordre du m ê m e jour, le sieur SAINT-GERMI S ( J e a n ) , quartier-maître de timonnerie de i classe, embarqué sur la goélette de l'État la Pourvoyeuse, prendra le commandement de la goélette du service local Vf bis, à compter du 1 novembre suivant, en remplacement du sieur GOIBEL, 2 maître de timonnerie de l classe. r e

ER

E

r e

N° 6 5 0 . — Par ordre a u 2 1 octobre 1 8 5 6 , M . CLÉMENT(FélixAmbroise), enseigne de vaisseau, officier d'ordonnance du contre-amiral gouverneur, débarque de la goélette VIle-d'Euet. à


— 477 — e r

compter du 1 novembre, pour prendre le commandement de la sfoëlette Vile-Madame. N° 6 5 1 . — Par arrêté du 2 5 octobre 1 8 5 6 , douze i m m i grants africains sont mis a la disposition du commandant particulier de Saint-Philippe, pour le batelagc et l e s communications entre ce pénitencier et rétablissement de Sainte-Marie. N ° 6 5 2 . — Par décision du m ê m e jour, et par application de l'arrêté local du 2 janvier 1 8 3 0 , il est accordé, par trimestre, au régisseur de l'habitation domaniale la Gabrielle, les fourniturcs de bureau ci-après, savoir : papier c o m m u n , 6 mains ; papier a lettres, 6 mains ; plumes métalliques, u n e boîte, ou plumes d'oie, 2 5 ; encre, 1 litre-, pains à cacheter, 4 0 grammes; canif, 1 . Cette dépense sera imputée à la section II : Dépenses facultatives; chapitre II : Matériel; article 2 : Dépenses diverses, exploitation des établissements agricoles. N ° 6 5 3 . — Par

décision du 2 7 octobre 1 8 5 6 , M . VARLET

(Louis-Alexandre-Armand), écrivain de la marine, est autorisé à contracter mariage avec M LEBORGNE ( Aimettc-ClémcntincRose). LLE

N° 6 5 4 . —

Par ordre du 3 1

octobre

1 8 5 6 , M.

DUPLAIX

E

( L o u i s - F r é d é r i c ) , capitaine au 3 régiment d'infanterie de marine, juge au 2 conseil de guerre, est nommé membre du conseil permanent de révision, en remplacement de M. le capitaine d'artillerie BLANDINTÈRES, parti pour France. M. NICOLE (Julien), capitaine au 3 régiment d'infanterie de marine, est nommé juge au 2 conseil de guerre permanent de la c o l o n i e , en remplacement de M. le capitaine DUPLAIX, appelé a d'autres fonctions. E

E

E

ERRATUM au Bulletin officiel de la Guyane française, mois de septembre 1 8 5 6 , page 4 0 6 , 1 6 ligne : au lieu de délibéreront, lisez débiteront. E

Certifié c o n f o r m e :

Le Contrôleur

colonial

par intérim,

A. NOYER. CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .



BULLETIN OFFICIEL DE

LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 11. NOVEMBRE 1850. N° 6 5 5 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 730 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Les extinctions survenues dans la Légion d'Honneur ne seront plus signalées qu'annuellement à partir de 1 8 5 7 . P a r i s , le 15 o c t o b r e 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai décidé que les états des e x -

tinctions survenues aux colonies parmi les membres de la Légion d'Honneur, dont la production trimestrielle a été prescrite par circulaire du 2 1 juillet 1 8 5 0 , ne me seraient plus adressés qu'annuellement. Ils devront être expédiés au mois de janvier de chaque année pour l'année précédente, et suivant le modèle ci-joint. Lorsqu'il ne sera survenu aucune extinction, l'administration locale se bornera, en fin d'année, a faire connaître, par un avis imprimé, qu'il n'y a pas lieu de dresser le document dont il Vagit. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine et des colonies.

P o u r le Ministre et p a r son o r d r e : Le Conseiller d'État, Signé

Directeur d e s colonies, MESTRO.

33


— 480 — N° 0 5 6 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE »° 7 7 5 (direction d e s colonies : bureau du personnel et des services militaires). Les demandes de remboursement de frais de passage par la voie anglaise devront être accompagnées de pièces justificatives, Paris, le 21 o c t o b r e t 8 5 6 . MONSIEUR L E GOUVERNEUR , les fonctionnaires et officiers du service colonial qui sont autorisés a voyager par la voie a n glaise négligent généralement de se procurer, pour être produites a l'appui de leurs demandes de remboursement de frais de p a s s a g e , des pièces justificatives ( r e ç u s , m é m o i r e s , e t c . ) .

Il en résulte, lors de la liquidation de c e s dépenses, des difficultés qu'il est très-désirable de prévenir. Vous voudrez donc bien inviter les fonctionnaires et officiers de la colonie de la Guyane qui seraient autorisés à voyager par les packets anglais à s'y munir ( à moins d'impossibilité dont ils auraient à justifier) de reçus pour toutes les s o m m e s qu'ils auraient à payer et dont ils auraient a réclamer ultérieurement le remboursement. R e c e v e z , etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

de la marine

et des colonies,

Signé H A M E L I N .

N° 0 5 7 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 7 8 4 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), au sujet des états de situation des armes en service à envoyer chaque année en France. P a r i s , le 24 o c t o b r e \ 856. MONSIEUR L E GOUVERNEUR , aux termes de la circulaire m i nistérielle en date du 2 6 mars 1 8 5 1 , insérée au Bulletin officiel de la marine, sous le n° 8 5 , les administrations coloniales ont à adresser chaque année à mon département, alors même qu'il n'y aurait pas d'inspection générale, la situation des armes en service dans les divers corps organisés de la marine.

Cette prescription n'a pas é t é exécutée e n 1 8 5 5 à la Guyane.


481

Je vous prie de me donner des explications à ce sujet et de pour voir à ce que pareille lacune ne se renouvelle plus. Recevez, etc. L'Amiral,

Ministre

secrétaire

d'État

marineet

de la

les

colonies.

P o u r le Ministre et par son o r d r e : Le C o n s e i l l e r d ' É t a t , D i r e c t e u r des c o l o n i e s , Signe

N° 6 5 8 . — MERCURIALE

MESTRO.

du prix

des denrées

de la

colonie.

C a y e n n e , le 51 octobre 1S5G.

COURS INDICATION D E S D É N U É E S

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX. DU

FRET.

Kilog. Sucre t e r r é . Id. 0 oÇ Sucre b r u t . Id. 2 iO marchand Café. Id. 1 00 en p a r c h e m i n Id. \ 50 Coton... Id. 0 70 Cacao.. Id. Roucou 1 00 a 1 50 Id. 0 70 noir (clous). Id. 0 40 blancs Girofle 0 20 Id. griffes 00 100 lit. Tafia Id. Mélasse Kilog. 0 55 Couac ta p e a u 10 00 Peaux d e bœufs.

\\0

L e s M e m b r e s de l a c o m m i s s i o n , E. BESSE, G. EMLER. QUINTON-DEPIN, C. L AL ANNE. Le S o u s - I n s p e c t e u r ,

Chef d u s e r v i c e d e s d o u a n e s , MANGO. Vu : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. u

Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 20 des o r d r e s et décisions. l 256.


— 482 — N° 6 5 9 . — DÉCISION qui affecte le sieurLÉVÊQUE(CasimirStanislas), surveillant de 2 classe, à la conservation et à la tenue de la comptabilité du matériel et des vivres des habitations de Baduel, Bourda et Montjoly. e

C a y e n n e , le 1 L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

e r

n o v e m b r e 1850.

de la Guyane française,

Vu l'importance qu'ont prise, dans c e s derniers t e m p s , les établissements de Baduel, Bourda et Montjoly, affectés aux besoins de la transportation -, Considérant qu'il est indispensable d'établir sur l'une des propriétés ci-dessus désignées un magasin destiné à recevoir en dépôt les vivres et les objets du matériel nécessaires a leur exploitation, et qu'il y a l i e u , par s u i t e , d'y affecter un agent pour être spécialement chargé de la conservation de c e s approvisionnements M de la tenue des écritures qui s'y rattachent ; Sur la demande du directeur des pénitenciers et la proposition de l'ordonnateur pat intérim, DÉCIDE :

Le sieur LÉVÊQUE ( Casimir-Stanislas ) , surveillant de 2 c l a s s e , est affecté a la conservation et à la tenue de la comptabilité du matériel et des vivres d e s habitations de Baduel, Bourda et Montjoly. e

Il continuera, dans cette position, de recevoir sa solde de 1 , 6 0 0 francs, imputable h l'article 1 du chapitre I , paragraphe 7 : Service pénitentiaire. e r

e r

Il aura droit a l'indemnité de 2 4 0 francs par an accordée, par la décision du 3 0 août 1 8 5 4 , aux agents placés dans cette c a t é g o r i e , et recevra, e n outre, une allocation de 6 0 francs par a n , à titre de frais de bureau. » e r

Ces allocations seront payées au compte du chapitre I , article 4, paragraphe 2 : Service pénitentiaire. Le sieur LÉVÊQUE sera p l a c é , en sa qualité de comptable, sous la surveillance directe de l'agent général de culture et de colonisation. L'ordonnateur et le directeur des établissements p é n i t e n taires sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécu-


-

483 —

lion de la présente décision . qui sera enregistrée partout où bc^ soin sera. A.

BAUDIN;

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

par intérim,

F. DE GLATIGNY. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n ° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f° 255.

N° G60. — ARRÊTÉ qui révoque M. BRÉMOND (Etienne) des fonctions de commissaire-commandant du quartier de Macouria. C a y e n n e , le 5 n o v e m b r e 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le désaccord qui s'est manifesté , depuis quelque t e m p s , entre M . BRÉMOND. commissaire-commandant,du quartier de Macouria. et M. E . MARIN, lieutenant-commissaire-commandant

audit quartier; Attendu que cette situation, entièrement contraire aux i n térêts du service, ne saurait être tolérée plus longtemps-, Après avoir pris connaissance de tous les faits relatifs a cette affaire ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

. M. BRÉMOND (Etienne) est révoqué des fonctions de commissaire-commandant du quartier de Macouria, qu'il avait été appelé à remplir par arrêté du 1 0 septembre 1 8 5 0 . H remettra entre les mains d'un employé de la direction de l'intérieur, délégué à cet effet, tous les registres et papiers concernant l'administration dudit quartier. ARTICLE 1

ER

ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la Guyane. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : L e D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAYARD. 1

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n ' 29 des o r d r e s et décisions, t" 229.


484 —

N ° 6 6 1 . — ARRÊTÉ qui nomme M. MARIN ( E u g è n e ) , nant-commissaire-commandant du quartier de Macouria, missaire-commandant dudit quartier.

lientecom-

C a y e n n e , le 5 n o v e m b r e 1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu notre décision en date de ce jour, qui révoque M. BRÉMOND (Etienne) des fonctions de commissaire-commandant du quartier de Macouria; Vu l e s bons services de M. MARIN (Eugène) dans les fonctions de lieutenant-commissaire-commandant audit quartier, qu'il o c cupe depuis le 1 4 août 1 8 5 4 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . M . MARIN ( E u g è n e ) ,

lieutenant-commissaire-

commandant au quartier de Macouria, est n o m m é commissairecommandant audit quartier. Il lui sera fait remise, par la direction de l'intérieur, de tous l e s registres et papiers concernant l'administration dont il est chargé. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille e t au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Paple Gouverneur: Le Directeur de l'Intérieur, M. FAYARD. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , i*° 2 2 9 .

N ° 6 6 2 . — ARRÊTÉ fondions

reprendre

de juge

qui prescrit à M. DUFOURG de prendre ses de paix,

celles de premier

et à M M . LEBLOND et VIRGILE de

et de second

suppléants.

C a y e n n e , le t S n o v e m b r e 1856. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française^,

Vu l'arrivée dans la colonie de M. DUFOURG, nommé juge de paix du canton de Cayenne par décret impérial du 1 s e p tembre 1 8 5 6 ; ER


— 485 — Vu l'arrêté du 3 0 avril dernier, portant nominations provisoires au tribunal de paix de cette ville ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . M. DUFOURG prendra, a compter de ce jour,

ses fonctions de juge de paix de Cayenne. ART. 2 . Est rapporté l'arrêté du 3 0 avril dernier, qui avait nommé provisoirement M. LEBLOND juge de paix, M.VIRGILE premier suppléant et M . BESSE second suppléant ; En conséquence, M . LEBLOND reprendra ses fonctions de premier suppléant et M . VIRGILE celles de second suppléant. ART. 3 . L'ordonnateur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : L e P r é s i d e n t p a r i n t é r i m de l a C o u r i m p é r i a l e , Chef

d u service judiciaire,

DUPLAQUET. Enregistré au Contrôle, registre n° 2 0 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1" 2 3 8 .

N° 663. —

ARRÊTÉ

qui confère

trais

des noms

patronymiques

à

individus

C a y e n n e , le 25 n o v e m b r e 1850. L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Vu l'arrêté local du 2 3 janvier 1 8 5 1 ; Vu les demandes adressées au parquet du procureur impérial, par les personnes ci-après nommées, a reflet d'obtenir des noms patronymiques; Vu les insertions faites par elles dans la Feuille Guyane

officielle

de la

française;

At?endu, d'ailleurs, que toutes les formalités prescrites par l'arrêté précité ont été remplies sans qu'il soit survenu aucune opposition à ces demandes;


— 486 — Sur la proposition du

chef

service judiciaire.

De l a v i s du conseil privé. ARRÊTE :

. Sont autorisés a prendre les noms patronymiques suivants, savoir : 1° Jean-Baptiste FIGARO, né a la Guyane française, âgé de soixante-dix ans environ (ayant appartenu a M. Révoil père, ancien propriétaire à Macouria), celui de GARDAIS-, ARTICLE 1

E R

2° PETIT-JEAN, né à la Guyane française, âgé de cinquante-cinq ans, cultivateur (ayant appartenu à l'habitation la Marie, sise au Canal-Torcy). celui de CARRÉLIUS; 3° Jean-Baptiste MICHEL, né en Afrique, âgé de cinquante-six ans. jardinier, domicilié autrefois à Mana (ayant appartenu a la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny), celui de FLORIAN.

ART. 2 . Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrête, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

P a r le G o u v e r n e u r :

Le Président par intérim de la Cour impériale,

Chef du service

judiciaire)

DUPLAQUET. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , fo 259.

N° 6 6 4 . -

ARRÊTÉ

qui fixe à 1 , 2 0 0 francs les licences de

cabaretiers et limonadiers pour les quartiers.

pour Cayenne,

et à 2 3 0 francs celles

C a y e n n e , l e 2 5 novembre I 8 5 G . LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu la nécessité de remanier le tarif des licences de cabaret; Considérant, d'un autre côté, que, depuis quelque temps, il a été ouvert, dans la ville de Cayenne, sous le titre de café, un grand nombre d'établissements qui ne diffèrent aucunemeffcdes cabarets ;

Considérant que la tolérance dont ont joui ces établissements


487 —

porte un véritable préjudice aux recettes publiques, et que des réclamations ont d'ailleurs été faites contre cet état de choses; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ER

ER

ARTICLE 1 . A dater du 1 janvier 1 8 5 7 , les cabaretiers, limonadiers et tous autres vendant en détail v i n , eau-de-vie, tafia et liqueurs, ainsi que les personnes tenant billard et jeux permis, soit qu'elles donnent à boire ou n o n , prendront au bureau du domaine u n e licence qui sera soumise â u n droit payable pour l'année entière. Ce droit est fixé a 1 , 2 0 0 francs. ART. 2 . Les établissements ouverts sous la dénomination de cafés devront acquitter la m ê m e taxe de 1 , 2 0 0 francs et seront soumis aux m ê m e s règlements de police que les cabarets; ils ne pourront être admis à jouir d e s tolérances portées à l'arrêté municipal du 2 2 février 1 8 5 5 , quant aux heures d'ouverture et de clôture, que sur une autorisation spéciale du maire de la ville. ART. 3 . Dans les quartiers de la colonie, le droit sera payé à raison de 2 5 0 francs. ART. 4 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à ta Feuille et au Bulletin officiels d e l à colonie. A. BAUDIN. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. I AVAKi). Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des o r d r e s et décisions, 1° 240.

N° 6 G 5 . — DÉCISION qui rapporte l'arrêté du 2 7 septembre dernier et qui fixe à deux jours par semaine la ration de viande fraîche. Cayenne, le 29 n o v e m b r e 1856. L#CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la Guyane française,

Vu la situation, à la date de ce j o u r , du bétail de boucherie existant dans les parcs du gouvernement ;


— 488 — Vu noire a n ê l é du 27 septembre dernier ] Considérant qu'il importe d'assurer les «besoins du service des hôpitaux contre tout retard dans l'arrivage des approvisionnements attendus prochainement par le vapeur vénézuélien l'Orinoco; Sur la proposition de l'ordonnateur par

intérim.

DÉCIDE : e r

e r

ARTICLE 1 . A compter du 1 décembre prochain et jusqu'à nouvel ordre, il ne sera plus délivré, a Cayenne et sur les établissements* pénitentiaires, que deux rations de viande fraîche par semaine, les dimanche et jeudi, aux troupes de la garnison, aux marins de la division navaie et a tous autres rationnaires de l'État. ART. 2 . Il n'est rien changé aux délivrances à faire à l'hôpital de Cayenne, qui continuera à recevoir la viande fraîche tous les jours. ART 3 . Notre arrêté du 27 septembre 1856 est et demeure rapporté. ART. 4 . Le commandant militaire, l'ordonnateur et le chef d'état-major de la division sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : L ' O r d o n n a t e u r par intérim, F. DE GLATI G.N'Y, Enregistré a u Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, i" 2 i 5 .

OMISSION

Ai

BLLLET1N

D'AVRIL

1856.

N° 6 6 6 . — DÉCISION portant nomination d'une commission à l'effet if examiner l'arrêté pris ci la Martinique, le 1 0 septembre 1 8 5 5 , pour réglementer la police du travail et de l'immigration. Cayenne, le 2G avril 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu la situation du trésor public, établissant qu'il existe sur la


489

-

perception de l'impôt personnel un arriéré s clevani à là somme de 7 3 , 0 8 2 francs pour les années 1819 a 1854 inclusivement ; Attendu que les moyens employés jusqu'à ce jour ont été inefficaces pour forcer les contribuables à s'acquitter des charges qui leur sont imposées ; Considérant que le dernier recensement de la population, remontant à l'année 1 8 5 3 , a été fait d'une manière incomplète et a causé de nombreuses erreurs, par suite desquelles il existe sur les rôles des noms qui n'appartiennent à personne, tandis que le m ê m e individu s'y trouve jpserit plusieurs fois sous des noms différents et que d'autres contribuables n'y sont pas du tout portés -, Vu les décrets des 1 3 février et 2 7 mars 1 8 5 2 , sur les engagements de travail et l'immigration des travailleurs dans les colonies ; Vu les arrêtés locaux des 1 4 août 1 8 5 2 et 3 0 décembre 1 8 5 4 , pris en exécution des décrets précités ; Attendu qu'il y a impérieuse nécessité d'avoir un recensement exact de la population pour arriver a réglementer le travail, à répartir entre tous les charges de l'État, e t , par suite, ramener vers l'agriculture les bras des paresseux et des vagabonds, DÉCIDE :

Une commission spéciale, composée de MM. FAVARD, directeur de l'intérieur, président; BAUDOUIN , chef du service judiciaire; MERLET, conseiller privé et maire de la ville ; JOUANNET, conseiller à la Cour impériale; MAISONNEUVE, commissaire-adjoint, trésorier par rim de la colonie,

inté-

est nommée à l'effet d'examiner l'arrêté pris a la Martinique, le 10 septembre 1 8 5 5 , pour réglementer la police du travail et l'immigration, le comparer aux actes existant à la Guyane sur les matières y relatives et en faire un tout homogène approprié aux nécessités du moment. La commission pourra appeler devant elle les commissairescommandants des quartiers et les fonctionnaires qu'elle jugerait à propos de consulter. Elle se réunira sur la convocation de son président. A. BAUDLN. oV

Enregistre a u Contrôle, registre 29 des o r d r e s et décisions. f 27,


— 490 — O R D R E S , NOMINATIONS, ETC.

ER

N ° 6 6 7 . — Par dépêche ministérielle du 1 septembre 1 8 5 6 , il est donné avis que, par décret du 1 9 août 1 8 5 6 , il a été accordé une pension de retraite de 7 0 0 francs au sieur HARMOIS (VictorJoseph), ancien maître relieur entretenu, domicilié a Cayenne.

N ° 6 6 8 . — Par dépoche ministérielle du 1 0 octobre 1 8 5 6 , n° 7 4 8 (direction des colonies* bureau du personnel et des services militaires), il est donné avis que, par décret impérial en date du 2 8 septembre dernier, M. LAFLÈCHE, sous-lieutenant du génie , employé à l'état-major de l'arme à la Guyane. a été promu au grade de lieutenant, pour prendre rang du 1 4 septembre 1 8 5 6 , époque à laquelle il a complété deux ans d'exercice dans son grade actuel.

N° 6 6 9 . — Par dépêche ministérielle du 1 0 octobre 1 8 5 6 , n° 7 4 6 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M. GROS (Marcel), chirurgien auxiliaire de 3 classe, remplace numériquement dans le cadre de*la Guyane M. MITTRE, pharmacien auxiliaire de 3 classe. E

E

N° 6 7 0 . — Par dépêche ministérielle du 1 7 octobre 1 8 5 6 , n° 7 7 0 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), il est donné avis que, par décret impérial du 8 du même mois, M. BESSE, avocat à la Guyane, est nommé juge auditeur au tribunal de première instance de Cayenne, en remplacement de M. AÛCHIER , décédé.

N ° 6 7 1 . — Par dépêche ministérielle du même jour, n° 7 6 8 ( direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires) . MM. SOLIGNAC et GAUTHIER, chirurgiens auxiliaires de 3 classe, sont destinés pour la Guyane. E

N° 6 7 2 . — Par dépêche ministérielle du 2 8 octobre 1 8 5 6 , n° 7 9 5 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires). M. DUTREY, chirurgien auxiliaire de 3° classe, est


— 491 — destiné pour la Guyane, en remplacement de M. BOUTER, pharmacien auxiliaire de 3 classe, décédé. r

e r

N° 6 7 3 . — Par dépêche ministérielle du 1 novembre 1 8 5 6 , n° 8 1 0 (direction

des colonies

: bureau

du personnel

et des

services

militaires), il est donné avis que, par décret du 31 octobre, l'Empereur a nommé, pour les services rendus a la Guyane àJèpccasion de l'épidémie, officier de la Légion d'Honneur M . le docteur SAINT-PAIR , médecin en chef à la Guyane, et chevaliers du m ê m e ordre MM. PLOMB, chirurgien d ? 2 c l a s s e , et SEGARD. pharmacien de 2° classe. r

e r

N° 6 7 4 . —- Par décision du 1 novembre 1 8 3 6 , il est a c cordé une indemnité représentative de frais de logement d e 3 5 francs par mois .a M. GUÉRIN, agent comptable du p é n i t e n cier flottant le Castor, a Kourou.

N° 6 7 5 . —

Par décision du 1 3 novembre 1 8 5 6 , M . GIBERT

(Bernard-Jules-Adrien), avocat, e s t employé à la direction des établissements pénitentiaires, en remplacement de M. B A BEAU.

Il jouira, a compter du 1 5 courant, jour de son entrée éni fonctions, d'un traitement annuel de 2 , 0 0 0 francs.

N° 6 7 6 . — Par décision du m ê m e jour, M . le lieutenant LICIER ( P a u l ) , du 3° régiment d'infanterie die la marine, e s t attaché, à compter du 1 4 courant, à ladministration c e n t r a l e des pénitenciers, en qualité de chef du bureau du matériel. Cet officier jouira, du jour de son entrée en fonctions, d ' u n supplément annuel de 1 , 2 0 0 francs, imputable au chapitre I ** e

du budget : Service

pénitentiaire.

N° 6 7 7 . — Par ordre du 1 5 novembre 1 8 5 6 , M . CODET D E LA MORLMÈRE (Noël-Jean-Camille), sous-commissaire de la m a r i n e , provenant de la Guadeloupe, est mis à la disposition d e M. le contrôleur colonial.


-

492

-

N° 6 7 8 . — Par décision du 45 novembre 1856, MM HOCQUE, avocat, el DÉCIIAMP, notaire, sont nommés pour faire partie du bureau d'assistance judiciaire pendant un a n , à compter de ce jour.

N° 6 7 9 . — Par ordre du 21 novembre 1 8 5 6 , M. VARLET (Louis-Alexandre-Armand), écrivain de la marine, est rappelé du pénitencier de Saint-Philippe et destiné à continuer ses services au magasin des subsistances.

N° 6 8 0 . — Par ordre du 2 2 novembre 1 8 5 6 , M. CODET DE LA MORIMÈRE , sous-commissaire de lajnarine, a été chargé des fonctions de délégué du contrôle au magasin général, en remplacement de M. D'HEUREUX, aide-commissaire, appelé a continuer ses services au bureau central.

N° 6 8 1 . — d'escadron de compagnie de vembre 1 8 5 6 ,

Par décision du même jour, M. PETIT, chef gendarmerie, prend le commandement de la gendarmerie de la Guyane, a dater du 21 nojour de son arrivée dans la colonie.

N° 6 8 2 . — Par décision du 2 4 novembre 1 8 5 6 , un congé de convalescence pour France est accordé a M. DUPEYRAT ( H e n r i ) , aide-commissaire de la marine.

N° 6 8 3 . — Par décision du même jour, un congé provisoire de convalescence pour France est accordé à M. DARD (Laurent), capitaine d'artillerie de marine.

N° 6 8 4 . — Par décision du même jour, le surveillant de 3 classe MAILLARD est révoqué de son emploi. e

N° 6 8 5 . — Par décisions du même jour, des congés provisoires de convalescence ont été accordés aux surveillants V \ u GIEN j CHEVILLON. RAUD . DuRRIEXNIC et REICHERT.


493 —

N° 6 8 6 . — Par ordre du 2 1 novembre 1 8 5 6 , M. SAINT-PREUX (Élidore) est nommé écrivain provisoire, pour être employé, à partir du 1 décembre, au détail des approvisionnements. ER

Sa solde, fixée a 1 , 0 0 0 francs par a n , est imputable à l'article 1 " du chapitre I , paragraphe 2 : Service pénitentiaire. e r

N° 6 8 7 . — Par décision du même jour, le nommqpvDELLA ( Joseph-Cyprien) est nommé surveillant rural de 3 ° classe , aux appointements annuels de 6 0 0 francs.

N° 6 8 8 . — Par décision du 2 6 novembre 1 8 5 6 , M. SAMBUC ^Théophile), pharmacien de 3 classe de la marine, dont le temps de service colonial est expiré, est autorisé a rentrer en France, sur le transport VÊgèrie. E

N° 6 8 9 . — Par décision du 2 7 novembre 1 8 5 6 , la démission offerte par le sieur DUPONT , infirmier-major civil, a été acceptée. # N ° 6 9 0 . — Par décision du 2 9 novembre 1 8 5 6 , le surveillant de 3 classe ROPARS (Henry-Salomon) e s t révoqué de son emploi. E

Certifié conforme : Le Contrôleur

colonial

par intérim,

A. NOYER.

CAYEXNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .



BULLETIN OFFICIEL DE

G U Y A N E

L A

FRANÇAISE.

N° 12. DÉCEMBRE

N° 6 9 1 .

— EXTRAIT ce qui concerne

1856.

de la dépêche m i n i s t é r i e l l e n° 6 6 9 . la faculté d'ouvrir des crédits.

en

P a r i s , le 12 s e p t e m b r e 1856.

Je saisis cette occasion pour répondre aux questions que je trouve traitées dans votre lettre du 1 8 juin dernier, n° 6 1 3 . L'article o du décret du 2 0 septembre 1 8 5 5 n'accorde la faculté d'ouvrir des crédits par arrêté que dans le cas d'avis reçus incomplets de la métropole; eu cas d'épuisement de crédits et d'absence d'annonces de crédits nouveaux, il y a nécessité d'arrêter les dépenses, d'ajourner le paiement des créanciers et d'en référer a la métropole, à moins que vous ne jugiez convenable de faire usage de vos pouvoirs extraordinaires et prendre la responsabilité de l'ouverture d'un crédit. C'est avec intention qu'on n'a pas voulu inscrire cette faculté dans le décret, de crainte que l'exception ne devînt la règle et qu'il n'en fût fait un usage compromettant. Je reconnais pourtant qu'il y a des cas où le devoir du gouverneur est d'engager résolument sa responsabilité, et je serai toujours prêt en ce cas de le couvrir de mon approbation. La difficulté de cette s i tuation, qui ne vous a pas échappé, vous démontre parfaitement l'utilité d'un plan de campagne pour vos travaux annuels, comme ma dépêche du 8 juillet 1 8 5 4 , n° 5 0 7 , vous l'a rappelé. Quant au chapitre I . consacré aux dépenses du personnel er

54


496 solde et accessoires, vivres et hôpitaux i . il est possible d'en faire payer les d é p e n s e s par voie de réquisition. R e c e v e z , etc. Le Maréchal de France Ministre de la guerre, chargé par intérim du département de la marine et des colonies, Signé

VAILLANT

N° 6 9 2 . — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 7 6 2 ( d i rection des colonies : bureau du personnel et des services militaires). Dispositions relatives à l'uniforme des officiers et maîtres de port dans les colonies. P a r i s , l e 14 o c t o b r e 1856.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR , vous trouverez ci-joint un e x e m plaire du décret du 1 3 janvier 1 8 5 5 , qui règle l'uniforme d e s officiers et maîtres de port préposés à la police des ports maritimes de commerce dans la métropole ( i ) . Les dispositions de ce décret sont applicables aux officiers et maîtres de port dans nos colonies, lorsqu'ils n'appartiennent pas au corps de la marine. E n conséquence, je vous invite a d o n n e r des ordres pour que cet acte reçoive son exécution dans la c o lonie que vous administrez. Recevez, e t c . L'Amiral

Ministre

Secrétaire

d'état de la marine

et des colonies.

Signé IIAMELIN

DÉCRET.

NAPOLÉON Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES l'ii w e vis. A tous présents et à venir, SALUT. ( I ) Les dessins c o n c e r n a n t l ' u n i f o r m e d e s o f 6 c i e r s et maîtres d e port sont d é p o s é s au c .ntrôle c o l o n i a l , o ù ils pourront être c o n s u l t é s .


-497— Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'agriculture. du commerce et des travaux publics; Vu l'article 11 du décret du 15 juillet 1 8 5 1 , portant o r g a n i sation d e s officiers et des maîtres de port préposés à la police des ports maritimes de commerce . DÉCRÈTE :

ARTICLE 1 " . L'uniforme des officiers et des maîtres de port est réglé ainsi qu'il suit : OFFICIERS D E PORT G R A N D E TE M E .

Habit de drap bleu national, collet et p a r e m e n t s pareils; b r o deries en o r ; bianche de laurier enlacée dans un double câble rattaché à une ancre au coin du collet et des p a r e m e n t s , baguette des ingénieurs des ponts et chaussées. Collet, p a r e m e n t s et éeusson de taille pour les capitaines de l classe, collet et p a r e ments pour les capitaines de 2 ' ' c l a s s e , coins au collet et aux parements pour les lieutenants de l et de 2° classe. , e

r e

Pantalon bleu avec bande d'or pour les capitaines, sans bande pour les lieutenants ; gilet de piqué blanc à boutons dorés -, chapeau français bordé d'un galon de s o i e , ganse de velours noir brodée en o r ; boutons t i m b r é s d'une ancre et portant au pourtour les mots : Officier de poil. Epée à poignée noire de corne de buffle entourée d ' u n filet de cuivre doré en spirale, garde d o r é e , ancre avec câble et double branche de laurier sur la coquille, d r a g o n n e en or t e r minée par une olive au lieu de gland ; I'épee suspendue au moyen de bélières à un ceinturon tressé or et soie bleu foncé; plaque dorée portant une ancre avec son câble. Col-cravate en soie noire unie. PETITE TENDE.

Capote dé drap bleu croisée sur la poitrine et portant deux rangs de boutons. Au collet u n e ancre en or avec un double câble se prolongeant autour du collet pour les capitaines, et s a r r ê t a n t à 1 6 c e n t i m è t r e s de chaque côté pour les lieutenants. \ u x p a r e m e n t s , doubles câbles en soutache d'or formant torsade à jour de 6 millimètres de largeur, également espaces . au n o m b r e de quatre pour les capitaines de l classe, de trois poulies capitaines de 2' classe et de deux pour les lieutenants. r e


— 498 Casquette portant sur la toque une ancre brodée en or et sur le bandeau les moines torsades que sur les parements de la c a pote, sous-gorge en cordonnet d'or. Ceinturon et bélières de l'épée en cuir verni; dragonne en poils de chèvre noirs. Lorsqu'un officier se trouvera sous les ordres d'un autre officier de m ê m e grade et de m ê m e classe, il portera les bélières et le ceinturon de grande tenue tressés argent et soie-, les torsades de la casquette et des parements de la capote seront en sou tache d'argent. MAITRES DE P O R Ï .

Capote portant au collet une ancre et un cable brodés en or. et aux parements, pour les maîtres de 1"' et de 2° classe s e u l e m e n t , un double cable en soutache d'or, formant torsade à jour de 6 millimètres de largeur. Casquette portant autour du bandeau la m ê m e torsade rattachée sur le devant à une ancre estampée eu cuivre doré. Boutons dorés timbrés d'un ancre et portant au pourtour les mots : Maître de part. Pour la grande tenue, les maîtres de port remplaceront h? casquette par un chapeau bordé d'un galon uni avec une ganse de soie noire brochée en or -, ils porteront avec la capote une épée du même modèle que celle des officiers, mais sans filet d'oi â la poignée et sans ciselures, suspendue au moyen de bélières a un ceinturon en cuir verni, plaque dorée, dragonne en cuir noir. Dans le service journalier, la capote pourra être remplacée par une ?este a collet droit avec les boutons d'uniforme. Lorsqu'un maître de port se trouvera sous les ordres d'un autre maître de la m ê m e classe, il portera en soutache d'argent la torsade de la casquette et des parements de la capote. \\v\. â. L'uniforme de petite tenue e s t obligatoire pour tous les officiers et maîtres de port-, ils devront en être toujours revêtus dans l'exercice de leurs fonctions. Aui. 3. .Notre ministre secrétaire d'état au département de


—499— l'agriculture, du c o m m e r c e et d e s travaux publics est c h a r g é de l ' e x é c u t i o n du présent d é c r e t .

Fait au palais des T u i l e r i e s , le 13 janvier 1 8 5 5 . NAPOLEON. Par l'Empereur : Le M i n i s t r e S s c r é t a i r e d ' é t a t a u d é p a r t e m e n t de l ' a g r i c u l t u r e ,

du commerce

et des t r a v a u x p u b l i c s . P. MAGNE.

N" 6 9 3 . — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLEn°... (direction du personnel : bureau de la solde, des revues et de l'habill e m e n t ) , au sujet <le l'indemnité allouée au commis de marine chargé de suivre à Cayenne la comptabilité îles bâtiments légers du service local. Paris, le 28 octobre 1856. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par

lettre

en date

du

1 8 juillet

d e r n i e r , vous m'avez entretenu de la question de savoir c o m m e n t doii être calculée l'indemnité de fonctions il payer au commis de marine qui est chargé de suivre a Cayenne la comptabilité des bâtiments légers attachés au service local, et d o n t j e nombre-s'élève â neuf ou dix. Ainsi que vous en avez exprimé l'opinion, il ne saurait ê t r e question d e p r e n d r e pour base, dans l'espèce, les fixations de la circulaire du 17 septembre 1840, fixations qui ont çté arrêtées en vue de situations différentes quant au n o m b r e des b â t i m e n t s â administrer. J'ai accueilli. p a r s u i t e , la proposition que vous avez faite d attribuer au commis de marine d o n t il s'agit l'indemnité annuelle de 3 0 0 francs prévue par le tarif n° 9 annexé au décret du 19 octobre 1 8 o l , en ce qui concerne l'officier du c o m m i s sariat qui est chargé, dans chacun d e s ports militaires, de l'administration d e s bâtiments de servitude. Recevez . e t c . L'Amiral

Ministre Secrétaire d'état

de la marine

et des colonies

Signé HAMF.LI Y


— N°

694.

MERCURIALE

500

du prix

des denrées er

Cayenne. le 1

de lu

colonie.

décembre 1856.

COURS

INDICATION DES DENRÉES.

UNITÉS

OBSERVATIONS.

PRIX. Dtl

Sucre t e r r é . Sucre b r u t . Café.

marchand en parchemin.

Coton. Cacao. . Roucou Girofle.

n o i r (clous), blancs.... griffes

Kilog. Id.

0F

50

Id.

2

50

Id.

I 60 I 50()

Id. Id. Id. Id. Id.

0

Id. lit. Id. Kilog. la p e a u

Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs.

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L e s M e m b r e s d e la c o m m i s s i o n . E. BESSE, G. EMLER, QUINTON-DUPIN, C. L A L A W E , POUGET, Le S ù u s - I n s p e c t e u r

Chef

d u s é m i t e des d o m i n e s .

MANGO V u : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M.

FAYARD.

E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1<> 282

095.

ARRÊTÉ membres

portant nomination du conseil privé. C a y e n n e , le I

LE

e r

provisoire

dm

décembre 1 8 3 6 .

CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 0 1 , paragraphe 2 de l'ordonnance organique du 2 9 août 4 8 2 8 , e n s e m b l e l'article 1 7 3 de la m ê m e ordonnance ;


— 501 Vu le décret du 2 8 mai 1853 . ARRÊTE : er

ARTICLE 1 . Sont maintenus provisoirement dans les fonctions de membres du conseil privé de la Guyane, pour les années 1857 et 1 8 5 8 . et dans Tordre suivant. savoir : Conseillers privés titulaires.

MM.

MERLET(Nicolas . VOISIN . ( ïoYRIÉNA. C o n s e i l l e r s privés

suppléants.

MM. VIRGULE (Frédéric), QDINTON-DUPIN, LALVNNE (Célestin).

ART 2 . Le présent arrêté sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la F e u i l l e et au B u l l e t i n officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 9 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 2 4 7 .

N° 0 9 0 . — DÉCISION réglant le mode de paiement des travailleurs et ouvriers employés sur l'habitation domaniale la Gabriel le. C a y e n n e , le $ déoembre t S o O . LE

DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR,

Vu ta circulaire ministérielle d u 15 mars 183 i. relative au mode de paiement des s a l a i r e s d'ouvriers dans les p o r t s d e la métropole. PÉÇIDE :

L e paiement d e s salaires des travailleurs e t o u v r i e r s employés sur l'habitation domaniale la Gabrielle, sise au quartier de Roura, aura lieu par une commission formée en exécution de la circulaire ministérielle < i-dessus visée du 15 mars 1 8 3 i . La commission de paiement de ces salaires sera composée comme suit : Le secrétaire de mairie, Le géreur du domaine la Gabrirlh


— 502 — La commission opérera en nial ou d ' u n de ses délégués.

présence de M. le Controleuicolo-

L ' a t t e s t a t i o n de p a i e m e n t sera mise au bas des états de paiem e n t dans la l'orme suivante : Vu payer la somme de ( s o m m e b r u t e en toutes l e t t r e s ; aux ( n o m b r e en t o u t e s lettres) IndividusA fioura.

dénommés

au présent

le

état.

185

Los Membres de lu commission,, (Signature e t qualité d e chaque

membre.)

La commission ne p o u r r a attester q u e les paiements laits aux parties p r e n a n t e s sur les états de salaires.

effectifs

Il lui e s t formellement interdit, sous sa p r o p r e r e s p o n s a b i lité, de confier tout ou p a r t i e des salaires a payer e n t r e les m a i n s de tiers, avec mission de r e m e t t r e la s o m m e a u x ayants d r o i t . L e s s o m m e s dues a u x travailleurs ou ouvriers ayant changé de domicile, ou «'tant partis d e l à c o l o n i e , o u d é c é d é s , d e v r o n t être renvoyées au chef-lieu, pour être versées a la caisse des gens de m e r . Le Directeur de M

l'fol-"rieur.

l'AYAPd).

\ u et a p p r o m e : te

Conirc-Amiral

Gouverne.n\

A. BAUDIN. E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 9 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s . IV J.Y.t

N* 697.

— AItltETE de l'ordonnateur

qui met provisoirement une somme

à la

de 2 0 0 , 0 0 0

disposition

francs.

C a y e n n e , le 5 , d é e c m b r e -1850. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane

française.

Vu l'épuisement d u crédit provisoire de 2 0 0 . 0 0 0 francs ouvert, le 2 0 juillet d e r n i e r , s u r le chapitre II du budget du service colonial, exercice 1 8 5 6 ; Vu la dépêche ministérielle du 2 1 o c t o b r e d e r n i e r , u" 7 X 6 bis,


—503— portant avis d'une délégation de crédit d e 3 0 0 . 0 0 0 francs sur l e ^ è m e exercice et sur le même chapitre : Considérant que les crédits cumulés, eu ce qui concerne le matériel, s'élèvent jusqu'à ce jour à la s o m m e d e . . 8 0 0 , 0 0 0 ' et que la dépense égale 000,000 Différence

200.000

Vu l'article o du décret du 2 0 septembre 1 8 5 5 ; Sur la proposition de l'ordonnateur. De l'avis du conseil privé. ARRÊTE :

somme de 2 0 0 , 0 0 0 francs sur celle de 3 0 0 , 0 0 0 francs, qui représente le dernier crédit ministériel applicable au chapitre il du budget de l'exercice courant, est mise provisoirement à la disposition de l'ordonnateur. A R T . 2 . Ce fonctionnaire est changé de l'exécution du présent arrêté, qui sera communiqué au trésorier et partout où besoin sera. r

ARTICLE î ' . Une

Pour l e C o n t r e - A m i r a l Gouverneur, en t o u r n é e :

Le Lieutenant-Colonel

Commandant MASSKT.

militaire,

Pat l e G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p a r intérim.

F . DE G L A T I G N Y . E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 0 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f° 2 5 5 .

N° 6 9 8 . — ARRÊTÉ qui fixe à (rois jours par semaine la délivrance de viande fraîche aux rationnaires du gouvernement. C a y e n n e , l e 0 d é c e m b r e 1856. •

»

LE CONTRE-AMIRAL . GOUVERNEUR d e

la Guyane

française.

Vu l'arrivée dans la colonie d u vapeur vénézuélien l'Orinoco, avec un c h a r g e m e n t de bétail de boucherie ; Vu la dépèche ministérielle du 4 octobre 1 8 5 6 . portant, avis d'un prochain e n v o i . par l'aviso à vapeur le Scsostris, de bétail destiné au service des rationnaires du g o u v e r n e m e n t ;


504 —

Vu la décision du 29 novembre 1 8 5 0 . réduisant à deux l'ois par semaine la délivrance de viande fraîche ; Considérant que la situation s'est modifiée e t que n o s approvisionnements pour le service de boucherie nous paraissent suffisamment assurés-, qu'il y a lieu d è s lors de rentrer dans les conditions réglées par la décision du 2 2 août 1 8 5 0 ; Sur la proposition de l'ordonnateur par intérim, ARRÊTE : o r

ARTICLE l . A compter de demain 7 du c o u r a n t , les d é l i vrances en viande fraîche aux troupes de la g a r n i s o n . aux marins de la division et à tous autres rationnaires du gouvern e m e n t seront reprises sur le pied de trois fois par semaine . les dimanche , mardi et jeudi. A R T . 2 . La décision du 2 9 novembre dernier e s t e t d e m e u r e rapportée. A R T . 3 . Le commandant militaire, l'ordonnateur e t le chef d état-major de la division sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêt/», qui sera enregistre partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin de la Guyane. A.

BAUDIN

P a r le G o u v e r n e u r : L ' O r d o n n a t e u r par intérim. F. DE G L A T I G W . Enregistré au Contrôle, r e g i s t r e n° 20 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f" 2 5 4

099. —

mission 1858

et

DÉCISION

qui

chargée de dresser

nomme

le cadastre

les membres

de la

com-

pour les années 1 8 5 7 .

1859. C a y e n n e , le 0 d é c e m b r e 1856.

L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Vu l'arrêté du 5 octobre 1 8 2 8 , concernant l'estimation périodique à faire de la valeur locative d e s m a i s o n s de Cayenne pour établir l'assiette de 1 impôt : Vu l'article 1 6 du décret colonial du 3 0 juin 1 8 3 5 . concernant l'organisation municipale a la Guyane française:


505 Vu l'article 10 du dé n e t colonial du 11 juillet 1 8 3 7 : JVant à pourvoir a la nomination des membres de la commission chargée de dresser le cadastre pour les années 1X57. 1858 et 1859-, Sur la proposition du direcleur de l'intérieur, DÉCIDE :

ARTICLE 1". S e u l nommés membres de ladite commission : MM. le maire de la ville, président . LALANNE (Célestin), conseiller municipal; tb iNTo.N-lheiN. conseiller municipal : ADOLPHE (Arsène), entrepreneur de bâtiments : VERNIER . conducteur des ponts et chaussées : le chef du bureau du domaine, secrétaire. ayant voix représentative. ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision. qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à h Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par l e G o u v e r n e u r : l a D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M.

FAVARD.

Enregistré au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 9 d e s ordres e t d é c i s i o n s . f° 2 à 0 .

V

700. —

qui dispense les officiers marine du droit de patente.

ARRÊTE

de soute

de la

Cayenne, l e 10 d é c e m b r e 1 8 5 6 . LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française

Vu le décret du 2 7 décembre 1 8 3 4 ; Vu le décret colonial du 1 1 juillet 1 8 3 7 ; Vu la proposition de la commission instituée par l'article 7 du décret précité, consignée dans le procès-verbal du 3 novembre 1856 5

Considérant les motifs exprimés dans ce document: Sur la proposition du directeur de l'intérieur,


— 506 — De l'avis du conseil privé. AfiRÊÎE : e r

ARTICLE 1 . A partir du

er

1 janvier 1 8 5 7 , ne

s e r o n t plus a s s u jettis a l'obligation de la patente les officiers de santé de la marine exerçant la médecine civile dans la ville de Cayenne ci dans les quartiers de la colonie.

ART. 2 . Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré' partout où besoin s e n t , et inséré à la Feuille et au B.ullelin officiels de la colonie.

A. BAlDïX. P a r l e Gouverneur •

ls Directeur-de l'Intérieur

}

*

M. FA YAK!).

E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , registre n" 2 9 des o r d r e s e t d é c i s i o n s .

ARRÊTÉ

N° 7 0 1 . —quiannule chapitre IV, Service l o c a l , exercice emploi à la clôture dudit exercice.

la portion

1855.

C a y e n n e . l e 10 d é c e m b r e

I" 2">n.

des crédits du demeurée sont

1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française.

Vu l'article 1 4 de l'ordonnance royale du 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'article 2 6 du règlement financier du 2 2 novembre J 8 4 1 . qui donne aux gouverneurs d e s colonies la faculté d ' o u vrir des crédits complémentaires pour les besoins du service local; Vu l'article 2 du r è g l e m e n t du 31 octobre 1 8 4 0 , qui dispose que les crédits ouverts pour les d é p e n s e s de chaque e x e r c i c e ne peuvent être employés aux dépenses d'un autre exercice ; Vu le décret du Président de la République du 11 août 1 8 5 0 , qui fixe le terme de la clôture définitive de l'exercice au 1°' septembre de l'année qui suit cet exercice-, Considérant qu'au 1

PC

septembre 1 8 5 6 , les crédits d é l é g u é s


— 507 — par S. Exe. le ministre, au profit, du chapitre IV du budget de l'exercice 1855. Service local, étaient d e 5 3 7 , 0 0 0 (iO ri ceux ouverts par arrêtés locaux délibérés en conseil privé de 117,000 00 f

En totalité

L

65i,000 00

O n c l e s dépenses liquidées et payées à la même époque s'élèvent à la s o m m e de 653,3 i2 95 Qu'en conséquence. le crédit demeuré sans emploi s u r ledit exercice et s u r ledit chapitre est de ,

657 05

Sur la demande de l'ordonnateur et l'avis du conseil privé. ARRÊTE :

La portion de crédit restée sans emploi sur le chapitre IV du budget de l'exercice 1 8 5 5 , Service local, laquelle monte à iix cent cinquante-sept francs cinfrcentimes, est et demeure annulée. Les créances liquidées au 1 septembre 1 8 5 6 seront ordonnancées sur l'exercice courant, à titre de dépense d'exercice clos. e r

L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés . chacun en ce qui le concerne . de l'exécution du présent arrêté, qui sera insère au Bulleûi\àe la colonie. A.

BAUDIN.

Par l e G o u v e r n e u r : L'Ordonnuteur

par intérim,

F . DE G L A T I G W . E n r e g i s t r é a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e n ° 2 9 d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s , f ° 2-'.<>.

N ° 7 0 2 . — ARRÊTÉ autorisant le paiement d'une somme de l . 9 3 3 fr. 3 8 cent, sur les fonds du service local (exercice courant), comme dépenses d'exercices clos 1854- et 1 8 5 5 . Cayenne. le 10 décembre -IS5(i. LE

CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu les états dressés à la date des 1 " avril, 1 1" août. l octobre. 19 et 2 0 novembre 1 8 5 i . 1 , r

e r

e r

et 5 juillet. et 7 janvier,


— 508

2 6 février el 2 6 juin 1 8 5 5 , constatant qu'il e s t «lu s u r les e x e r c i c e s clos 1 8 5 4 et 1 8 5 5 diverses s o m m e s formant u n total de mille n e u f c e n t trente-trois francs trente-huit c e n t i m e s . pour paiement fait par la colonie de la Martinique pour l e c o m p t e de celle d e 1;* Guyane ; Attendu que ces diverses s o m m e s n'ont pu être comprises d a n s les restes a payer arrêtés à la clôture des e x e r c i c e s 1 8 5 1 et 1 8 5 5 ; Vu l'article 12 de l'ordonnance royale du 2 2 novembre 1 8 4 1 . portant règlement sur la comptabilité des colonies, e n s e m b l e les. articles 8 7 et 9 7 du décret du 2 6 novembre 1 8 5 5 . sur le r é g i m e financier des colonies ; Vu le décret du g o u v e r n e m e n t provisoire du 2 7 août 1848_ concernant les pouvoirs spéciaux d e s gouverneurs dans les co lonies} Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil prive''. ARRÊTE : e r

1 , La s o m m e de mille neuf cent trente-trois f r a n c s trente-huit c e n t i m e s , payée par la colonie de la Martinique, ARTICLE

1° Aux héritiers LEMAIRE , pour j o u r n é e s de malades a ta maison coloniale de santé à S a i n t - P i e r r e . la s o m m e de deux cent quatre-vingt-dix-sept francs, ci 2 9 7 ' 00' 2° Aux m ê m e s , pour une s o m m e de trois c e n t s francs trente c e n t i m e s , ci 300

30

3° Aux m ê m e s , la s o m m e de trois cent trois francs soixante c e n t i m e s , ci 303

60

4° A u x m ê m e s , la s o m m e de trois c e n t trois francs soixante c e n t i m e s , ci 303

60

5° A M. C H A L O T ( A r i s t i d e ) , surveillant rural de C a y e n n e , appelé en t é m o i g n a g e à la Martinique, pour solde a c q u i s e , la s o m m e de cent quarante f r a n c s , c i . . 1 4 0 0 0 6° A u m ê m e , pour m ê m e motif, la s o m m e d e cent f r a n c s , ci 100 00 7° Au conseil d'administration du vapeur le Siy.r, pour frais de passage de Cayenne â la Martinique du sieur M é r i g u e t . la s o m m e de quatre f r a n c s , ci 8° A u sieur M É R I G U E T . gardien de la maison de correction , en c o n g é de convalescence a la Martinique, pour solde et a c c e s s o i r e s , la s o m m e de deux cent

4 00


— 509 f

v i n g t - d e u x lianes c i n q u a n t e c e n t i m e s , ci

~ 2 2 50'

9° Au sieur BLAIN, directeur de l'hôpital de F o r t d e - F r a n c e , pour trais de transport du sieur Mériguel sur l'établissement des bains thermaux des P i l o n s , la somme de quatorze francs quarante-trois c e n t i m e s , ci. 14 43 10° Au sieur VERGERON, pour journées de malades à l'hôpital de F o r t - d e - F r a n c e , la somme de vingt et u n francs quinze c e n t i m e s , ci 21 1 5 11° Au m ê m e , pour m ê m e motif, la s o m m e de d e u x cent vingt-six francs quatre-vingts c e n t i m e s , ci 226 80 Total égal

1,933 3 8

sera mandatée sur les fonds du service local, exercice c o u r a n t , comme dépenses des exercices clos 1854 et 1 8 5 5 . ART. 2 . Le directeur de l'intérieur est chargé d e l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera. A. BAUDIN. Par te G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r .

d

M. FAVARD Enregistré au Contrôle, registre n° 2i> d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s . t° 27H.

V

7 0 3 . - - BÉCISJOX directeur

adjoint

qui appelle

des pénitenciers,

par i n t é r i m , en remplacement DE LA RICHERIE, partant

M. le capitaine à en prendre

LoURÈRE. la

de M. le capitaine

pour France

en congé

direction

de frégate de

convales-

cence. C a y e n n e , l e 11 d é c e m b r e 1850. Lr: CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane

française,

Vu l'article 2 3 du règlement du 1 0 mai 1 8 5 5 . sur le service intérieur des établissements pénitentiaires-, Vu le congé de convalescence accordé à .M. DE LA RICHERIE, directeur des p é n i t e n c i e r s , DÉCIDE :

M LOIBÈRE, capitaine à l é t a t - m a j o r de 1 infanterie de marine,


— 510 d i r e c t e u j adjoint d e s p é n i t e n c i e r s , est n o m m é d i r e c t e u r p a r i n t é r i m p e n d a n t la d u r é e d u c o n g é a c c o r d é à M . DE LA RÏCHERIE. M. LOUBÈRE j o u i r a , a c o m p t e r d u 1 5 d é c e m b r e c o u r a n t , j o u r d e la r e m i s e d e s e r v i c e , d ' u n s u p p l é m e n t a n n u e l de 4 . 0 0 0 t r a n c s ( a u lieu d e celui d e 2 , 4 0 0 l i a n e s , d o n t il j o u i s s a i t c o m m e d i r e c t e u r a d j o i n t ) , q u i s e r a i m p u t é a u b u d g e t d u service p é n i t e n t i a i r e , article 1

E R

: Solde,

Commandant

et directeur

des

pénitenciers.

La p r é s e n t e décision s e r a e n r e g i s t r é e a la m a j o r i t é , a u x r e v u e s et au c o n t r ô l e , et c o m m u n i q u é e p a r t o u t où besoin s e r a . A. Enregistre a u Contrôle, r e g i s t r e iv>29

N ° 7 0 4 . — ARRÊTE le canal haussât, sur rade de Cayenne.

BAUDIN.

d e s o r d r e . - , et d é c i s i o n s . I" 2 5 2 .

réglant la police des embarcations dans les anses du bord de la mer et dans la

C a y e n n e , l e 15 d é c e m b r e 1 8 5 6 . LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR

d e la JGuyaue f r a n ç a i s e ,

Vu la n é c e s s i t é d e r é g l e r lâ police d e s e m b a r c a t i o n s d a n s le c a n a l L a u s s a t , s u r l e s a n s e s d u bord d e la m e r e t d a n s la rafle de Cayenne; S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r . ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . 11 e s t i n t e r d i t â tout p r o p r i é t a i r e d ' e m b a r c a t i o n s d e l e s t e n i r m o u i l l é e s d a n s les a n s e s d u b o r d d e la n i e r qui s ' é t e n d e n t j u s q u ' à la c r i q u e M o n t a h o . Elles d e v r o n t t o n t e s ê t r e c o n d u i t e s a i canal L a u s s a t . q u a n d elles n e s e r o n t p a s e m p l o y é e s . ART. 2 . A u c u n e e m b a r c a t i o n n e p o u r r a ê t r e m o u i l l é e d a n s le p o r t en d e h o r s d e la l i g n e d e s e m b a r c a t i o n s a p p a r t e n a n t a u s e r vice d u p o r t e t h o r s d e la p o r t é e d e la s u r v e i l l a n c e d e s s e n t i nelles placées sur les quais. ART. 3 . A u c u n e e m b a r c a t i o n n e p o u r r a s o r t i r d u canal L a u s s a t a p r è s le c o u p d e c a n o n d e r e t r a i t e j u s q u ' à celui d e la d i a n e , si le p r o p r i é t a i r e ou le p a t r o n n e justifie d ' u n p e r m i s spécial q u i lui a u r a é t é délivré a cet effet p a r M . le m a i r e d e la ville.


— 511 — ART. 4 . Les dispositions qui précèdent ne concernent point les pêcheurs. Ceux-ci seront tenus de présenter a toute réquisition, les patrons leurs permis de p ê c h e , les canotiers le livret spécial dont ils doivent toujours être porteurs. ART. 5 . U n garde spécial sera affecté à la surveillance du canal Laussat, pour l'exécution d e s mesures prescrites par les articles qui précèdent. ART. 6 . Le navire commandant la rade de Cayenne établira, pendant la nuit, une surveillance sur le m o u v e m e n t des embarcations dans la rade ; il fera accoster tous les canots qui sortiraient pour gagner la mer, et arrêtera l e s embarcations dont les propriétaires ou les patrons ne pourraient justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 3 et 4 du présent acte. ART. 7. Seront passibles d e s peines de simple police prévues par l e s articles 4 6 5 et 4 6 6 du Code pénal colonial tous contrevenants aux dispositions qui précèdent. ART. 8 . L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le, D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M. FAVARD. Enregistré a u C o n t r ô l e , registre n ° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 2 8 0 .

N° 7 0 5 . — DÉCISION qui met à la disposition recteur de l'intérieur dix immigrants africains service de la culture des pénitenciers.

de M. le diaffectés an

C a y e n n e , le 20 d é c e m b r e 1850. LE

CONTRE-AMIRAL. GOUVERNEUR de la Guyane française,

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt du prix de revient de la ration de viande fraîche, de réduire autant que possible les 35


— 512 — dépenses incombant à l'entretien- d e s terrains et d e s pares affectés au bétail de boucherie du gouvernement-, Vu la demande du directeur de l'intérieur, tendant à obtenir des engagés du gouvernement pour être e m p l o y é s aux travaux du service local ; Vu l'avis é m i s par l'agent général de culture et de colonisation sur la possibilité de faire la cession de c e s e n g a g é s sans nuire aux travaux de culture et de défrichement sur l e s établissements pénitentiaires. DÉCIDE :

Il sera fait remise à la direction de l'intérieur des dix i m m i grants africains engagés au compte de l'État et dont l e s n o m s suivent, savoir : GUEMIS-N'DOUR, â g é de vingt et un a n s , né à Gorée ; D o m i n g o LOPÉS, â g é de vingt-six a n s , né a Cachéo: e

CACATOIS 3 , âgé d e trente a n s , né à Bassa :

BRANT, âgé de vingt-trois a n s , né a Bassa : ANDRÉ 1 , â g é de d i x - s e p t a n s , né à B a s s a ; John PANON, âgé de vingt et un a n s , n é à Bassa ; AMADOU-COMBA, â g é de vingt-sept a n s , n é à Galam ; SALIF-N'DIAYE, âgé d e vingt-trois a n s , né a F o u t a ; MAGNIOKOR-LÔ, âgé de vingt et un a n s , n é â Kayor; Jean TURPIN, âgé d e v i n g t - d eu x a n s , né à Gorée. e r

Les contrats d'engagement de c e s travailleurs seront transférés au n o m du directeur de l'intérieur, qui en donnera r é c é p i s s é . Ce m o u v e m e n t aura lieu a compter de ce jour. L'ordonnateur et l e directeur de l'intérieur sont c h a r g é s , chacun en c e qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente décision . qui sera enregistrée partout où besoin sera. A.

BAUDIN.

E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n° 29 d e s o r d r e s et d é c i s i o n s , f* 2 6 2 .

N° 7 0 6 . — ARRÊTÉ

qui convoque le conseil ville de Cayenne.

municipal

de la

C a y e n n e , le 24 d é c e m b r e 1856. LE (CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française, e r

Vu l e s articles *2o. paragraphe 1 . et 1 0 8 . paragraphe 1

e r

de


— 513 — -l'ordonnance du 2 7 août 1 8 2 8 , concernant le gouvernement de la Guyane française -, Vu l'ordonnance du roi du 2 2 août 1 8 3 3 , portant modification à l'ordonnance royale du 2 7 août 1 8 2 8 précitée ; Vu l'article 1 5 du décret colonial du 3 0 juin 1 8 3 5 , sur l'organisation municipale; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

1 " . Le conseil municipal de la ville d e Cayenne est convoqué pour le lundi 2 9 décembre présent m o i s , a midi. ARTICLE

ART. 2 . Le directeur de l'intérieur e s t chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré à la Feuille e t au Bulletin officiels de la colonie. A. B A U D I N . Par le G o u v e r n e u r : •*

Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M. FAVARD.

E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , registre n ° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , f» 2 7 s

N° 7 0 7 . — ARRÊTE qui fixe les différents prix moyens delà journée d'hôpital à Cayenne et sur les établissements pénitentiaires , pour servir aux remboursements à effectuer au profit des fonds des hôpitaux par les autres services de la colonie, à partir de Vannée 1 8 5 0 . C a y e n n e , le 24 d é c e m b r e 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 2 5 février 1 8 5 0 , n° 4 4 , relative au mode d'établissement du tarif annuel pour le rembours e m e n t aux fonds d e s hôpitaux, par l e s divers services de la c o l o n i e , du montant de la journée de traitement; Vu l'arrêté pris à ce sujet le 2 1 avril 1 8 5 5 -, Vu les comptes de dépenses des hôpitaux depuis l'année 1848 jusqu'à l'année 1 8 5 4 inclusivement : Considérant que les prix moyens d e s a n n é e s 1851 e t 1 8 5 2 sont exceptionnellement élevés par suite de l'épidémie violente qui a sévi en 1851 et des pertes qui ont signalé l'année suivant* la création d'hôpitaux extérieurs sur les établissements pénitentiaires-, que l'application de c e s prix à la formation du tarif de 1


— 514 — remboursement auraît pour effet d'en fausser les t e r m e s , en les disproportionnant à ceux actuels de la d é p e n s e , d'où il suit qu'ils doivent être é c a r t é s ; qu'il est toutefois convenable et régulier de ne statuer s u r cet objet qu'avec le concours d e s garanties e x i g é e s p a r l a circulaire du 2 5 février 1 8 5 0 , n° 4 4 , c ' e s l - à - d i r e en recherchant le prix moyen d e r e m b o u r s e m e n t dans les dépenses c o n n u e s d'une période quinquennale ; 1

Considérant, en c e qui touche le service pénitentiaire, que les c o m p t e s des hôpitaux de c e service s e réduisant à trois s e u l e m e n t , dont le premier date de 1 8 5 2 , c e serait presque annihiler l'action compensatrice que l'on recherche dans l'établissement du prix moyen que d e ne pas opérer sur l'ensemble de c e s trois c o m p t e s ; q u e , n e pouvant n é a n m o i n s se dispenser d'avoir égard à c e que les résultats du premier d'entre e u x présentent d'exagéré dans le s e n s répartitif de la d é p e n s e , il v a l i e u , d è s l o r s , d'en atténuer l'influence sur le prix moyen par un calcul de double compensation ; Vu le tableau suivant, dressé parle commissaire des hôpitaux : B o r d e r e a u ds-s p r i - r - m o y e n s d-e l a j o u r n é e d'hôpital, tant à Cayenne q u e s u r l e s é t a b l i s s e m e n t s p é n i t e n t i a i r e s , d e s a n n é e s 1 8 4 8 , 1 8 4 9 , 1 8 5 0 . 1 8 5 2 , 1855 e t -1854. JOURNÉES

|

JOURNÉES dans

dans

LUS

I.'llO>ITAL

ANNÉES.

ANNÉES

de C a y e n n e , communes aux

HÔPITAUX

ries pénitencier» , communes aux divers services.

divers services.

SERVICES

SERVICES MIL] T A I H I. S .

PÉNITENTIAIRES.

1852. 1848..

1840.. 1850., 1855. 1S3Ï..

MOYENNE. .

8 81 8 40 7 78 6 08 7 57 5 8 70 7 74

0 95 2 05 2 S9

1855. 1854. TOTAL.

\ \

87

d o n t l e tiers e s t d e . . A r e p o r t e r le p r i x moven de l'année 1854

2 89

TOTAL MOYENNE rectifiée.

6 85 5 45

5 90


— 515 — Sur la proposition de l'ordonnateur, Et de l'avis du conseil privé, ARRÊTE : e r

ARTICLE 1 . A partir de 1 8 5 0 et jusqu'à nouvelles dispositions, le tarif ci-après est applicable a u * remboursements a faire par les divers services de la colonie, autres que .ceux qui contribuent à l'entretien des hôpitaux, du prix de la journée de traitement des malades qu'ils y envoient : Journée d'officier, d e sous-officier, soldat, marin et agents y assimilés : à l'hôpital de Cayenne *... . 7* 7 4 Dans les hôpitaux des pénitenciers 3 43 e

La journée dite de d e u x i è m e catégorie, c'est-à-dire celle d'immigrants, de d é t e n u s , d'indigents, de condamnés et autres individus traités sur le m ê m e pied, d e m e u r e fixée, au lieu du tiers, à la moitié du prix de la journée c o m m u n e à Cayenne. soit sur 7 fr. 7 4 c e n t . , 3 fr. 8 7 cent. A R T . 2 . Il n'est rien changé au tarif spécial concernant les marins du c o m m e r c e et les particuliers, lequel continuera de s'exécuter conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 avril 1 8 5 5 . c o m m e suit :

Hôpital de C îyenne. Hôpitaux des pénitenciers.

f

Salle des ( M a r i n s du commerce officiers./ P e r s o n n e s é t r a n g è r e s au s e r v i c e . . . . . Salles c o m m u n e s I m m i g r a n t s , t r a n s p o r t é s et a u t r e s p e r s o n n e s r e n t r a n t d a n s la d e u x i è m e c a t é g o r i e d e s m a l a d e s .

5 00 6 50 5 00

Salle c o m m u n e des p e r s o n n e s l i b r e s

2 50

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1 60

A R T . 2 . L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin de la colonie. A.

BAUDIN

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

par intérim .

F. DE GLATIGNY. E n r e g i s t r é au C o n t r ô l e , r e g i s t r e n" 2 0 des o r d r e s et d é c i s i o n s , l« 2 * 2


516

,N° 7 0 8 . — ARRÊTÉ relatif au tirage et à la distribution de la F e u i l l e , du Bulletin officiel et des almanachs de poche et de cabinet de la Guyane, pour l'année 1 8 5 7 . C a y e n n e , le 24 d é c e m b r e 1856.

L E CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française .

Vu l'article 1 5 de l'arrêté colonial du 15 septembre 1 8 2 7 , portant r è g l e m e n t pour les ateliers de l'imprimerie et de la r e liure du gouvernement $ Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil p r i v é , A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : e r

ARTICLE 1 . Le tirage de la Feuille, du Bulletin officiel et des almanachs de poche et de cabinet est tixé ainsi qu'il suit pour l'année 1 8 5 7 : 3 0 0 exemplaires

de cabinet 1,000 Ces ouvrages seront distribués g r a t u i t e m e n t , a n n é e , d'après les bases d e la liste suivante :

L e M i n i s t r e d'Etat e t d u c o m m e r c e L e M i n i s t r e d e la m a r i n e e t d e s c o l o n i e s . . . le G o u v e r n e u r l'Ordonnateur le Directeur d e l'Intérieur Martinique. le P r o c u r e u r g é n é r a l le C o n t r ô l e u r c o l o n i a l les É d i t e u r s d e j o u r n a u x le G o u v e r n e u r l'Ordonnateur le Directeur de l'Intérieur le P r o c u r e u r g é n é r a l Guadeloupe le Contrôleur colonial le C h e f d e l ' I m p r i m e r i e d u G o u v e r nement les É d i t e u r s d e j o u r n a u x A reporter

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EXTERIEUR.

POCHB

FEUILLES.

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200

ALMANACHS

200

Almanach d e poche

BULLETINS.

Bulletin officiel

ALMANACHS|

Feuille officielle


suite

Report

Gouvernement. Service militaire.

DP C i l I V S T

POCHE. CE

.

.

le G o u v e r n e u r l'Ordonnateur Ile de la Réunion . le Directeur d e l'Intérieur le Procureur général le Contrôleur colonial le Gouverneur l'Ordonnateur Sénégal.. le Contrôleur colonial Océanie. le G o u v e r n e u r • le G o u v e r n e u r Inde l'Ordonnateur le Contrôleur colonial le C o m m a n d a n t Mayotte le C o m m a n d a n t Saint-Pierre et Mil'Ordonnateur quelon le Contrôleur colonial le G o u v e r n e u r le Secrétaire g é n é r a l Surinam le Rédacteur du journal (M J C.Muller)

GUYANE

ALMANACHS

BULLETINS.

FEUILLES

EXTÉRIEUR

ALMANACHS

517

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FRANÇAISE.

le G o u v e r n e u r les six Conseillers privés titulaires et s u p p l é a n t s . . . . le C o m m a n d a n t de la station navale le Bureau d e l'état-major général le Secrétaire archiviste et bibliothécaire ( pour les bureaux et L> conseil privé ) le Portier d e l'hôtel d u G o u v e r n e m e n t le C o m m a n d a n t militaire. . le Directeur du génie le C o m m a n d a n t de la g e n d a r m e r i e le C o m m a n d a n t d e s troupes d'artillerie, faisant fonctions d e Directeur le C o m m a n d a n t des troupes d'infanterie l'Adjudant d e place le Président d u I conseil de guerre le Président du 2 conseil d e guerre les Capitaines rapporteurs près les deux conseils d e guerre les Officiers commandant d e lieutenance d e g e n d a r merie à C a y e n n e et à K o u r o u . les C o m m a n d a n t s des brigades d e gendarmerie des quartiers d'Approuague , de Roura , de K o u r o u , d e Sinnamarv «le Mana , de Macouria , îles d u Salut, E R

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Report.

58

.

Service de l'Ordonnateur

Ilet-la-Mère , Diamant, Saint-Georges, Service miliM o n t a g n e - d ' A r g e n t , I r a c o u b o , Malinataire (suite). . n o u r y et C a y e n n e l'Ordonnateur le M é d e c i n en chef le T r é s o r i e r c o l o n i a l le C a p i t a i n e d e p o r t le C o m m i s s a i r e d e s r e v u e s , a r m e m e n t s et classes. . . . le C o m m i s s a i r e d e s s u b s i s t a n c e s le C o m m i s s a i r e d e s a p p r o v i s i o n n e m e n t s e t v i v r e s . . . le C o m m i s s a i r e d e s f o n d s le C o m m i s s a i r e d e s t r a v a u x le C o m m i s s a i r e d e s h ô p i t a u x le C h e f d u s e c r é t a r i a t d e l ' O r d o n n a t e u r le G a r d e - m a g a s i n d u m a t é r i e l le G a r d e - m a g a s i n d e s s u b s i s t a n c e s l'Agent c o m p t a b l e d e l'hôpital la S u p é r i e u r e d e s s œ u r s d e S a i n t - P a u l à l ' h ô p i t a l . . . les C h e f s d e s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f d e s É t a b l i s s e m e n t s pénitentiaires le C o m p t a b l e d e s p o n t s e t c h a u s s é e s les G u e t t e u r s d e v i g i e d e C a y e n n e e t d e l ' l î e t - l a - M è r e . le D i r e c t e u r d e l ' I n t é r i e u r le M a i r e d e l a v i l l e . le P r é f e t a p o s t o l i q u e , le D i r e c t e u r d e s p o n t s e t c h a u s s é e s le C h e f d u b u r e a u d u p e r s o n n e l , d e s f i n a n c e s , a p p r o v le C h e f d u b u r e a u d e l ' I n t é r i e u r le C h e f d u b u r e a u d u D o m a i n e le S o u s - i n s p e c t e u r d e s d o u a n e s . . » le R e c e v e u r d u i b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t le R e c e v e u r d u a* b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t . l'Agent g é n é r a l d e c u l t u r e et d e c o l o n i s a t i o n le C h e f d e l ' i m p r i m e r i e les c u r é s d e s p a r o i s s e s d ' A p p r o u a g u e , c a n a l T o r c y , Roura, K a w , Rémire, Macouria, K o u r o u , Sinnam a r y , M o n t s i n é r y et M a n a les C o m m i s s a i r e s - c o m m a n d a n t s d e s q u a r t i e r s le Commissaire d e police de C a y e n n e . . . . . . . . . . . . le D i r e c t e u r d e l a l é p r o s e r i e d e l ' A c a r o u a n y l e R é g i s s e u r d e la G a b r i e l l e le S u p é r i e u r des frères de P l o ë r m e l la S u p é r i e u r e d e s s œ u r s d e S a i n t - J o s e p h , à C a y e n n e . Service de l'Intérieur.

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reporter.

14

cabinet DE

PUCHE. DE

ALMANACHS

BULLETINS

(suite)

ALMANACHS

GUYANE FRANÇAISE

FEUILLES.

518

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ALMANACHS

ALMANACHS

FEUIU.ES.

G U Y A N E F R A N Ç A I S E (suite).

BULLETINS

519

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Report,

Administration de la Justice

1 // S e r v i c e d e l'in- la S u p é r i e u r e d u c a m p S a i n t - D e n i s , „ * t é r i e u r ( s u i t e ) . le C o n c i e r g e d e la geôle le P r é s i d e n t d e la C o u r i m p é r i a l e , chef j u d i c i a i r e , et 5 l les q u a t r e c o n s e i l l e r s de la C o u r I \ le B u r e a u d u p a r q u e t d u chef j u d i c i a i r e 1 1 le P r o c u r e u r i m p é r i a l 2 1 les S u b s t i t u t s d u p r o c u r e u r i m p é r i a l 1 1 le J u g e d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e \ , le J u g e - a u d i t e u r I 1 le L i e u t e n a n t d é j u g e I 1 le J u g e d e p a i x d e C a y e n n e \ I le Greffier d e la C o u r i m p é r i a l e I 1 le Greffier d u t r i b u n a l de p r e m i è r e i n s t a n c e n « le Greffier d e la j u s t i c e d e paix d e C a y e n n e les Greffiers d e s j u s t i c e s d e paix d ' O y a p o c k , d ' A p p r o u a g u e , de K a w , de R o u r a , de S i n n a m a r y , de H a K o u r o u et d e M a n a 1 1 le C o n t r ô l e u r c o l o n i a l 1 1 le C h e f d u b u r e a u c e n t r a l d u c o n t r ô l e . Contrôle colonial le Délégué d u c o n t r ô l e a u m a g a s i n 1 1 général le D i r e c t e u r d e s établissements p é n i 4 4 t e n t i a i r e s ( y c o m p r i s les b u r e a u x ) . . E t a b l i s s e m e n t s p é - le S u p é r i e u r et les a u m ô n i e r s d e la t r a n s 8 * p o r t a i on nitentiaires. . . . les C o m m a n d a n t s des p é n i t e n c i e r s . . . 10 10 1 / le M é d e c i n v é t é r i n a i r e . \ Il L e C o n s u l g é n é r a l d u Brésil à C a y e n n e -I II M . Y'idal d e L i n g e n d e s , a n c i e n p r o c u r e u r g é n é r a l .

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TOTAUX . .

ART. 2 . Les ouvrages en excédant aux délivrances ci-dessus mentionnées, savoir : Feuille officielle

1 2 3 exemplaires

Bulletin officiel Almanach de poche de cabinet

64 59 806

resteront a la disposition du chef de l'imprimerie pour être délivrés aux ahonnés et donnés à titre de cession aux particuliers. ART. 3 . L e s nouvelles délivrances ne pourront avoir lieu, pour Tannée 1857. que sur une décision du gouverneur.


—520ART 1 . Le directeur de l'intérieur est charge de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin s e r a , et inséré a la Feuille

et au Bulletin

officiels

de la colonie.

A. BAUDIN. Par l e G o u v e r n e u r : Le Directeur de

l'Intérieur.

M. F A V A R D . Enregistré a u C o n t r ô l e , r e g i s t r e i r 2!) d e s o r d r e s e t d é c i s i o n s . !" 2 x ï .

N° 7 0 9 . — ARRÊTÉ réglant l'heure de clôture des bureau.r de Venregistrement le dernier jour de chaque mois. C a y e n n e , l e 2 4 d é c e m b r e 1856. LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française .

Vu la réclamation que MM. les receveurs des deux bureaux de l'enregistrement à la Guyane o n t adressée a M- le directeur de l'intérieur, le 0 de ce mois, ayant pour b u t d'obtenir q u e , les derniers jours de chaque mois, leurs bureaux soient ouverts de sept heures du matin jusqu'à u n e heure de l'après-midi, en vue d'arrêter dans les délais prescrits leurs écritures pour les versements que chacun de ces fonctionnaires doit faire en lin de chaque mois au trésor public-, Attendu que la durée d u temps pendant lequel les bureaux d'enregistrement resteront ouverts au public par suite de cette réclamation demeure conforme aux prescriptions de l'article 7 8 de l'ordonnance du roi du 3 1 décembre 1 8 2 8 , concernant le service de l'enregistrement à la Guyane, ainsi conçu : « Les bureaux de l'enregistrement seront ouverts au public pendant six heures, tous les jours, excepté les jours de fêtes légales, e t c . ; » Sur la proposition du directeur de l'intérieur. ARRÊTE : E R

ARTICLE 1 A compte) du mois de janvier 1 8 5 7 , les bureaux de l'enregistrement ne seront ouverts au public, le dernier jour de chaque mois, que de sept heures du matin à une heure après midi


-

521

ART 2 . Le présent arrêté sera enregistré partout où besoin sera et affiché k la porte des bureaux, conformément à l'article 78 de l'ordonnance du roi du 31 décembre 1828 sus-visé. A.

BAUDIN.

Far le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur. M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, i» 280.

N° 710. — ARRÊTÉ

qui institue un comité zooloyique Guyane française.

à la,

Cayenne. le 24 décembre 1850. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de ta Guyane française. Vu la dépêche ministérielle sous la date du 15 mars 1856, numérotée 189, faisant connaître le vœu exprimé par la Société impériale zoologique pour qu'il soit créé dans les colonies des centres de correspondance et d'échanges-,

Attendu que la Guyane française, si riche en animaux de toutes espèces, ne saurait que trouver des avantages sérieux dans une institution de cette nature : Sur la proposition du directeur de l'intérieur, ARRÊTE : e r

1 . Il est créé près de la direction de l'intérieur un comité zoologique chargé de faire les études et les recherches propres à développer la connaissance des diverses espèces d'animaux existants a la Guyane française. ART. 2 . Sont nommés membres du comité zoologique de la Guyane française : MM. le médecin en chef, président: le directeur des ponts et chaussées \ l'agenr général de culture et de colonisation ; LE GUILLOU, chirurgien de 1"classe de la marine. HÉRARD, médecin vétérinaire du gouvernement; QUINTON-DUPII* et VOISIN (Philibert^, habitants pre priétaires. ARTICLE


— 522 — Art. 3. Aussitôt sa constitution, le comité zoologique de la Guyane devra se mettre en communication avec la Société impériale zoologique de Paris, a l'effet de fournir à cette société tous les renseignements utiles au développement de la science. A R T . 4. Le comité zoologique de la Guyane est autorisé a s'adjoindre des membres correspondants pour concourir aux études et recherches qui forment le but de son institution. ART. 5 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré au contrôle et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAIÎDIN. Par le Gouverneur : Le Directeur de

l'Ditérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n" 29 d e s ordres cl. décisions, f° 279.

7 1 1 . —- ARRÊTÉ impôts de toute nature 1857.

portant tarif pour à la Guyane française,

la perception des pendant l'année

Cayenne, le 24 décembre t85f>. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR d e la Guyane française. V u le d é c r e t à la d a t e d u 2 7 d é c e m b r e i8.)4, o u i a u t o r i s a le g o u v e r n e u r d e la G u y a n e f r a n ç a i s e à s t a t u e r p a r a r r ê t é s s u r l ' a s s i e t t e , le tarif, la p e r c e p t i o n e t l e s p o u r s u i t e s e n m a t i è r e d e contributions publiques ; S u r la p r o p o s i t i o n d u d i r e c t e u r d e l ' i n t é r i e u r , De l a v i s du conseil

privé,

ARRÊTE : e r

A R T I C L E 1 . L e s i m p ô t s d e t o u t e n a t u r e s e r o n t p e r ç u s à la Guyane française, p e n d a n t l'année i8r>j, c o n f o r m é m e n t au tarif c i - a p r è s :


-

523 -

SECTION

PREMIERE.

CONTRIBUTIONS DIRECTES. Droit

fixe de sortie sur les denrées coloniales, de la contribution foncière.

Sucre brut o u terré , pour 1oo kilog

par

navires

français ,

soixante-dix

cen-

un franc

trente

times , ci par

navires

o étrangers ,

centimes , ci

Café , p o u r

centimes , ci par n a v i r e s é t r a n g e r s ,

cinq francs

,

p'

ioo kil. . R o u c o u , p' i o o kil. .

deux jrancs , ci trois francs cinquante

par navires français ,

par n a v i r e s é t r a n g e r s ,

centimes , ci trois francs, c i . . . , , trois francs, ci. deux jrancs trente-cinq

par n a v i r e s f r a n ç a i s , par n a v i r e s é t r a n g e r s par n a v i r e s f r a n ç a i s ,

Girofle , p i o o kil. . Griffes

de r

girofle, p i oo

kil. .

centimes

r

y

ci

quatre francs vingt-dix centimes, ci

par navires étrangers ,

dix centimes, ci é t r a n g e r s , quarante centimes,

Tafia, p o u r par n a v i r e s f r a n ç a i s , i , 0 0 0 lit. par navires é t r a n g e r s , par navires français, Cacao,pour

r

Mélasse, p Peaux

lit. de

bœufs, chacune

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cinquante centimes, cinquante centimes,

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00

3

00

•2.

35

u

0

10

ci

0

40

ci

0

5o

ci

0

5o

0

45

I

80

centimes,

ci

100 kilog.

1,000

quatre-

par navires français , par n a v i r e s

70

cinquante

centimes, ci Coton

f

deux francs cinquante

par n a v i r e s f r a n ç a i s ,

1oo k i l . .

représentatif

un franc quatre-vingts centimes, ci „. par n a v i r e s f r a n ç a i s , cinquante centimes, ci p a r n a v i r e s é t r a n g e r s , cinquante centimes, ci par navires étrangers,

par par

cinq centimes, c i . é t r a n g e r s , vingt centimes,

navires français , navires

0

5o

0

5o

. . .

0

o5

ci..

0

20

Droits sur les loyers des maisons des ville et bourgs, à r a i s o O d e trois pour cent s u r la v a l e u r l o c a t i v e , ci

Contribution

3 p.

personnelle.

Sur c h a q u e h a b i t a n t f r a n ç a i s d e t o u t s e x e , j o u i s s a n t d e ses d r o i t s et q u i n e s e r a i t p a s r é p u t é i n d i -

0/0


— 524 — g e n t , e t s u r t o u t a u t r e h a b i t a n t n o n français résidant d e p u i s six m o i s d a n s la c o l o n i e , s u r les f o n c t i o n n a i r e s p u b l i c s , les o f f i c i e r s s a n s t r o u p e s , les officiers d e g e n d a r m e r i e , les e m p l o y é s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s , quel q u e soit leur â g e . S e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e j o u i s s a n t d e lettre d r o i t s l e s g a r ç o n s e t les filles â g é s d e s e i z e a n s a c c o m p l i s , les v e u v e s e t les f e m m e s s é p a r é e s d e l e u r s m a r i s ; p a r a n , sue francs- ( a r r ê t é l o c a l d u i 3 s e p t e m b r e 1848), c i

f

6 00

Patentes. r e

i c l a s s e , quatre cents francs, ci •2 c l a s s e , cent cinquante francs, ci 3 c l a s s e , soixante francs, ci 4 c l a s s e , quarante francs, ci ( A r r ê t é l o c a l d u 10 m a r s 1854- ) Les p r o p r i é t a i r e s d e s b â t i m e n t s faisant le c a b o t a g e d a n s la c o l o n i e , les p r o p r i é t a i r e s d e g r a n d e s e m b a r c a t i o n s ou accons à loyer, exploitant dans le p o r t p o u r le c h a r g e m e n t o u l e d é c h a r g e m e n t des navires ( lorsque d'ailleurs ces propriétaires ne sont pas patentés de i classe ) , p a i e r o n t , pour chacun des bâtiments ou accons, quatrevingts francs, ci e

e

e

4°° i5o 60 4°

0

0

00 00 0

0

r e

SECTION

Hn on

DEUXIÈME.

CONTRIBUTIONS INDIRECTES Droits

d'emmagasinage

( tarif r é g l é p a r l ' a r r ê t é

local d u 3 m a r s 1841 ) Droits sur les alambics et sur la fabrication des spiritueux, p a r a n , quatre cents francs, ci.. . 4°° taxes accessoires de navigation : P i l o t a g e a l ' e n t r é e e t à la s o r t i e d e s n a v i r e s ( t a r i f r é g i e p a r l ' a r r ê t é l o c a l d u 16 a o û t i 8 3 o ) Permis de colportage, p a r i n d i v i d u , soixante francs, ci # 60 00 à C a y e n n e , douze cents Licences de cabaret et francs, ci 1,200 00 de café d a n s l e s q u a r t i e r s , deux cent cinquante fr., ci a 5 o 00 arrête d u *6 n o v e m b r e 1856. ) 0

0

e


525 Droits

d'abattoir. f

e

Pour le gros bétail , dix francs par tête, ci.. . 1o 0 0 Pour les veaux , cinq francs par tête , ci 5 00 Pour le menu bétail , deux francs par tète , ci. 2. oo Permis de port d'armes, dix francs chacun par au ( a r r ê t é local du 24 août 1 8 2 6 ) , ci 10 00 Passe-ports à l'extérieur, dix francs chacun (arrêté local du 13 janvier 1 8 2 9 ) , ci 10 00 Passe-ports à l'intérieur, deux francs chacun paran (arrêté local du 24 février 1855 ) , ci.. 2 00 Redevance mensuelle des canotiers , portefaix . commissionnaires , trois francs, ci 3 00 Redevance mensuelle de revendeurs et revendeuses, deux francs (arrêté local du 10 mars 1853 ), ci 3 00 Taxe sur les boulangeries, par an , cinq cents francs , ci 5oo 00 Droits sur les débits de poudre (arrêté local du 5 février 1833 ) . . . . . . » » Droits sur les ventes publiques, un pour cent ( arrêté local du 2 février 1 8 3 2 ) , ci 1 p. 0/0 Taxe par roue de cabrouet à béte, par an , dix francs, ci 1o 00 Taxe par roue de camion ou voiture à bras, cinq francs, ci 5 00 Taxe sur les chevaux de luxe, a F exception de ceux appartenant aux propriétaires d'habitations situées au canal Torcy ou dans Flle-deCayenne, par cheval et par au, quinze francs, ci 15 00 Produit de la poste aux lettres (loi du 3 mai 1853 et décrets des 22 juin et 21 septembre 1853). Taxe sur les chiens, par lète, trois francs (arrêté du 12 mai 1856), ci ...... 3 00 f

SECTION

e

TROISIÈME.

PRODUITS DES PROPRIÉTÉS DOMANIALES. FONCIÈRES Taxes résultant d'adjudications pour dépots de

RENTES


— 526 — matériaux et autres objets encombrants sur les terrains du domaine situés à l'ouest de la ville de Cayenne et sur les bennes intérieures du canal Laussat Redevance annuelle sur les exploitations trois francs par hectare , ci SECTION

»

»

de bois, V0 0

e

QUATRIEME.

RECETTES DIVERSES Produit

des plaques

délivrées

aux

par a n , cinquante centimes du 4 août 1848), ci Produit

des plaques

délivrées

journaliers,

(arrêté local o

5o

aux pêcheurs, p a r

an, un franc (arrêté du 3 mai 1849), Produit des plaques délivrées par bâte et voiture à bras, un franc

0 1

1

of

*

cabrouet à (arrêté du

2 4 janvier i85o),ci

1 0 0

Cette disposition n'est pas applicable aux cabrouets, voitures et camions affectés a l'exploitation des habitations. Produit des plaques délivrées par pirogue, accon et embarcation quelconque, deux

(arrêté du 2 1 octobre i85o), ci.

canot, francs

2 0 0

Cette disposition n'est pas applicable aux embarcations e m ployées exclusivement au service intérieur des habitations. A R T . 2 . Toutes contributions autres que celles désignée* au présent arrêté, à quelque titre et sous quelque dénomination qu elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre les receveurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne sont pas toutefois comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être utile d'imposer pour les dépenses des communes. A R T . 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution


-

527 —

du p r é s e n t arrêté, qui sera enregistré p a r l o u t o ù besoin sera, et i n s é r é à la F e u i l l e e l a u B u l l e t i n o f f i c i e l s d e la c o l o n i e . A.

BAUDIN

Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M. FAVARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f° 287

N° 7 1 2 . — DÉCISION portant nom i notion des membres de la commission instituée par l'article 7 du décret colonial du 11 juillet 1837. C a y e n n e , le 24 d é c e m b r e 1856. LE CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française. Vu la décision prise en conseil privé le 1 0 décembre 1 8 5 5 ; Vu le décret colonial du 1 1 juillet 1 8 3 7 ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE : ARTICLE

1 . Sont nommés membres de la commission insER

tituée par l'article 7 du décret colonial précité pour procéder, sous la présidence du maire de la ville, a l'examen et à la vérification du tableau des patentés et des rôles de contributions de toute nature, pendant, l'année 1 8 5 7 : MM. DOUILLARD (Etienne), conseiller municipal ;

(Alexandre), idem; (Jean), propriétaire-. (Jean-Jacques), idem

RIVIERRE CHARRON BALLY

Membres suppléants MM. DARA.MAT, propriétaire ; WACONGNE, idem. ART. 2 . L e directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera.

A.

BAUDIY

Par le G o u v e r n e u r : IJ>, D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r . M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 d e s ordres et décisions, f° 267. 56


—528— N° 7 1 3 .

ARRÊTÉ u n e forge

qui autorise le sieur JALBEAI d a n s l a cille d e Cayenne.

Cayenne, le 24 d é c e m b r e

à

établit

l$56.

LE CONTRE-AMIRAL . GOUVERNEUR de la Guyane française .

Vu la demande du sieur JALBEAU, charron, à la date du 1 5 septembre dernier, tendant à obtenir l'autorisation d'établir une forge a Cayenne, dans la rue Chaussée-Sartines, n° 4 1 ; Vu l'arrêté du 2 3 mai 1 8 4 9 , concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes ; Vu le procès-verbal dressé par le maire de la ville et le directeur des ponts et chaussées, le 1 0 de ce mois, constatant qu'il n'y a eu aucune opposition contre ce projet : Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : ER

ARTICLE 1 . Le sieur JALBEAU est autorisé a établir une forge

dans la ville de Cayenne, rue Chaussée-Sartines, n° 4 1 . ART. 2 . Cette autorisation est accordée au sieur JALBEAU à la charge par lui de construire une cheminée dont l'élévation surpassera de quatre mètres le toit de la maison où la forge sera construite. ART. 3 . Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. \

BAUDIN.

Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , * M. FAVARD. e n r e g i s t r e au Contrôle, registre n° 29 des ordres et d é c i s i o n s . f° 278


— 529 — N° 714. — CIRCULAIRE indiquant la classification sous laquelle doivent être désignés dans les pièces officielles les individus subissant, à quelque titre que ce soit, la transportation à la Guyane. C a y e n n e , le 24 d é c e m b r e 1856. L E CONTRE.-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française,

A l'honneur de prévenir MM. les chefs d'administration et de service que tous les individus subissant, à quelque titre que ce soit, la transportation a la Guyane, ne doivent être désignés, dans les pièces officielles, que d'après la classification ci-après, seule admise par S. E x c . M. le ministre de la marine et des c o l o n i e s , savoir : r e

1° T r a n s p o r t é s de la l 2° Transportés d e la 2

e

catégorie.. catégorie

e

5° T r a n s p o r t é s d e la 5 cacatésorie

I

r e

section.

2

e

section.

I

r e

section,

4° T r a n s p o r t é s de la ¥ ca tégorie 2

e

section.

Désignation officielle dcscond a m n é s a u i travaux forcés. Désignation officielle des cond a m n é s à la réclusion. Désignation officielle des r e pris de justice en r u p t u r e de b a n . Désignation officielle des affiliés aux sociétés secrètes. Désignation officielle des libérés t e n u s de résider dans la colonie. Désignation officielle des libérés n o n astreints a la résidence.

MM. les chefs d'administration sont invités à donner copie de la présente circulaire a tous les fonctionnaires sous leurs ordres. A. BAUDIN. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et décisions, f" 258.

N° 7 1 5 . — DÉCISION qui nomme une commission chargée de passer la visite des immigrants indiens qui seront proposés pour être transférés àl'administration de la Guadeloupe. Cayenne. le 26 d é c e m b r e 1856. L E CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR de la Guyane française . DÉCIDE :


530

-

Une commission composée de : MM.

VAUVRAY, chirurgien de la marine de 3

E

classe ;

MONGIN, chirurgien-major de l'aviso à vapeur le

Tonnerre.

Assistée de : MM. MÉNARD (Amédce), commissaire de l'immigration a la Guyane, et HUGUENIN, commissaire de l'immigration à la Guadeloupe, Est nommée à l'effet de passer la visite des immigrants indiens qui seront proposés pour être transférés à l'administration de la Guadeloupe. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où hesoin sera. A. BAUDLN. Par le G o u v e r n e u r Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r , M. FAVARD. Enregistré au C o n t r ô l e , registre n° 29 des o r d r e s et d é c i s i o n s , 1° 267.

N° 7 1 6 . — DÉCISION qui nomme les membres de la commission chargée de procéder à la révision du tarif d'impôttalion pendant le premier semestre 1857. C a y e n n e , le 51 d é c e m b r e

1856.

LE CONTRE-AMIRAL , GOUVERNEUR de la Guyane française, P r

Vu l'article l de l'arrêté local du 2 2 février 1 8 3 8 , relatif au mode d'évaluation des marchandises soumises aux droits d'entrée \ Ayant a pourvoira la nomination des membres de la c o m mission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation d'après lequel ces droits seront perçus pendant le premier semestre 1857 \ Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE ce qui suit :


— 531 — ER

ARTICLE 1 . Sont nommes membres de la commission : MM. M AN GO , sous-inspecteur, chef du service des douanes BUJA, négociant; POSTEL ,

idem.

ART. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution, de la présente décision. qui sera enregistrée partout où besoin scia et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Pour le Contre-Amiral G o u v e r n e u r , en tournée, et p a r o r d r e :

Le Lieutenant-Colonel

Commandant

militaire.

MASSET. Par le G o u v e r n e u r : Le D i r e c t e u r de l ' I n t é r i e u r ,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n« 29 des ordres et décisions, h 281

O R D R E S , NOMINATIONS, ETC. N° 717. — P a r dépèche ministérielle du 2 3 septembre 1 8 5 6 (direction du personnel : bureau des corps organisés et de Im justice maritime), il est donné avis que, par décret du 2 2 s e p tembre, M. MARC (Paul-Philippe), sous-lieutenant au 3 r é g i ment d'infanterie de marine, à Cayenne, a été nommé lieutenant au même corps. e

re

V 718. — Par la même dépêche, ont été élevés a la l classe* de leur grade MM. DELATOUCHE, capitaine-major au 3 régiment, a Cayenne, et LOURÈRE , capitaine. officier d'ordonnance d u gouverneur de la Guyane (état-major). e

N" 719. Par dépêche ministérielle du 10 octobre 1 8 5 0 . n' 745 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), le sieur SALEMRIER (Henri-Frédéric) a étt* nommé surveillant de 3 classe a la Guyane française. e

N" 7 2 0 . -

Par dépêche ministérielle du 7 novembre 185G.


532 —

n° 8 2 1 (direction des colonies : bureau du personnel et des services militaires), M . BON. chirurgien auxiliaire de 3 classe au Sénégal, a été nommé chirurgien entretenu de 3 classe de la marine et destiné à servir en cette qualité a la G u y a n e française. E

E

N ° 7 2 1 . — Par dépêche ministérielle du 1 4 novembre 1 8 5 6 , n° 8 3 9 (direction des colonies : bureau de législation et d'administration), il est donné avis de la concession par le département de la guerre d'une bourse entière en faveur du jeune BENJAMIN. créole de Cayenne, de deuxième année a l'école militaire de Saint-Cyr.

ER

N ° 7 2 2 . — Par décision du 1 décembre 1 8 5 6 , le sieur LOUIS-CHARLES-OCTAVE est nommé surveillant rural de 2 classe au quartier de Macouria, en remplancemcnt du sieur ALFREDFÉLIX- BOBERT, démissionnaire. E

N ° 7 2 3 . — Par décision du m ê m e jour, le sieur BORNOU. surveillant rural de 3 classe, est révoqué de son emploi. E

N ° 7 2 4 . — Par ordre du 5 décembre 1 8 5 6 , M . O B L I N ( A U guste-Aimée), commis de marine, débarque de l'Africaine et embarque, à compter dudit jour, sur le Surveillant. M . OBLIN travaillera a terre et sera affecté, sous la direction du sous-commissaire de division, à la tenue de la comptabilité des bâtiments légers. Il aura droit, en sus de sa solde a la mer e t des suppléments alloués par les tarifs en vigueur, à l'allocation spéciale de frais de bureau fixée par l'arrêté du 1 6 juillet 1 8 5 6 .

N ° 7 2 5 . — Par décision du même jour, les sieurs Cousus Jean-Baptiste) et AURADE (Sauveur) ont été nommés surveillants ruraux de 3 classe, pour compter du 1 3 octobre 1 8 5 6 , jour de leur entrée en fonctions. E

N ° 7 2 6 . — Par décision du 8 décembre 1 8 5 6 , un congé provisoire de convalescence pour France est accordé à M. DE LA BICHERIE, capitaine de frégate, chef d'état-major.


533

-

N° 7 2 7 . — Par arrêté du 9 décembre 1 8 5 6 , M. VIGUÉ (Léon) a été nommé lieutenant-commissairc-eommandant du quartier de Macouria.

N° 7 2 8 . — Par arrêté du 1 0 décembre 1 8 5 6 , ont été nommés pour siéger au conseil privé pendant le premier semestre de l'année 1 8 5 7 , dans le cas où ce conseil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire, MM. D E LIGONTER, juge impérial au tribunal de première instance, et MOURIÉ, conseiller auditeur a la Cour impériale. N° 7 2 9 . — Par décision du même jour , un congé de coucou valescence pour France est accordé au sieur TOUSSEUX Alphonse-Firmin-Julien), surveillant de 3 classe. e

N° 7 3 0 . — Par décision du même jour, M. CHANOT, lieutenant du g é n i e , est nommé juge au 2 conseil de guerre permanent de la colonie, én remplacement de M. NICOLLE. capitaine au 3 régiment d'infanterie de la marine, détache. e

e

N° 7 3 1 . — Par décision du 11 décembre 1 8 5 6 , M. EYROLLES (Jîarthélemy-Joseph-Eugène), chirurgien auxiliaire de 2 classe de la marine, est appelé à prendre la direction du service de santé à la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. MANÈS, officier entretenu du même grade, rappelé au chef-lieu pour cause de santé. e

N° 7 3 2 . — Par décision du 12 décembre 1 8 5 6 , le sieur (Alexis), distributeur provisoire du matériel a la Montagne-d'Argent, est révoqué de son emploi.

FLOTTE

N ° 7 3 3 . — Par décision du même jour, le sieur SILÉ , surveillant rural de 3 classe, est révoqué de ses fonctions a compter de ce jour. e

N° 7 3 4 . — Par décision du 13 décembre 1 8 5 6 , une indemnité de 2 5 francs par mois est alloué à M. CARAT, garde du génie, chargé de la direction des travaux a Sainte-Marie et en même temps du service du plateau K. Cette indemnité est accordée pour le temps pendant lequel


- 534 — il continuera ce service extraordinaire, et sera imputée au chapitre II, Matériel, article 1 , paragraphe 3 , Service pénitentiaire (constructions d'établissements, etc.) e r

N° 7 3 5 . — Par décision du 1 5 décembre 1 8 5 6 , la solde du sieur RÉGIS (Léonard), écrivain à la direction des pénitenciers. sera élevée a 1 , 2 0 0 francs, a compter du 1 janvier 1857 ER

N° 736. — Par ordre du 16 décembre 1 8 5 6 , le sieur BLTSSOÎN (François-Philippe), 2 commis aux vivres de l classe, est nommé comptable du matériel et des vivres des établissements de Raduel, Bourda et Montjoly. E

r e

Il aura droit a l'allocation réglementaire de 6 0 francs par au. a titre de frais de bureau.

N" 737. — Par décision du 1 9 décembre 1 8 5 6 , les personnes tci-après désignées continueront de recevoir en 1 8 5 7 le secours annuel qui leur avait été accordé en 1 8 5 6 , savoir : Veuve ABEZOU

120'

Sieur THORAIN

^

120

Veuve MiRANDA

210

Veuve GRAVIER

180

Demoiselle SIRKDEY (Irène)

180

Total

810

N° 7 3 8 . — Par ta même décision, une allocation de 2 0 francs par mois a été accordée au sieur RICHARD, ancien surveillant des condamnés.

;

Le paiement de ces secours est imputable au budget du service local, Dépenses facultatives (secours et indemnités à divers). Y' 7 3 9 . — Par décision du 2 2 décembre 1 8 5 6 , le traitement de M. MANGO, sous-inspecteur des douanes, chef de service, est porté, à partir du I ' janvier 1857, au taux de 6 . 0 0 0 francs par a n . dont il jouissait antérieurement a 1 8 4 9 . e


— 535 — N° 7 4 0 . — P a r décision du 2 2 décembre 1850, la solde annuelle de M. FLEURET, chef de l'imprimerie, e s t portée à la somme de 5 . 0 0 0 francs, a compter du 1 janvier 1 8 5 7 . er

N° 7 4 1 . — Par décision du même jour, un supplément de 1,000 francs est accordé à M. BRACHE , commissaire-adjoint, chef du bureau du personnel, finances, etc. à la direction de l'intérieur. N° 7 4 2 . — Par décision du même jour, la solde des agents de l'imprimerie du gouvernement dont les noms suivent est fixée ainsi qu'il suit a compter du 1 janvier 1 8 5 7 , savoir : e r

MM.BÉZE,

compositeur

BELLATON,

compositeur , compositeur

F

2,500 2,000

LAROÇHE-SERVIÈRE

1,800

pressier

1,800

COCHALX, SÉJOURNÉ,

lithographe

relieur THÉNARD, apprenti compositeur GOOD , pressier BAYONNE, apprenti pressier DAURIAC , apprenti pressier PERSIL (Auguste), homme de p e i n e . . . . GAILLARD,

2,400 2,500 800 1,400 700 700 500

V 7 4 3 . — Par décision du m ê m e jour, sont nommés apprentis à l'imprimerie du gouvernement, à compter du 1 janvier 1 8 5 7 . les sieurs BRÉMOND ( G u s t a v e ) et ROSINE (Edouard), à la solde annuelle de 3 0 0 francs. e r

N° 7 4 4 . — Par décision du m ê m e jour, les allocations pour frais de bureau attribuées aux chefs des bureaux d e la direction de l'intérieur sont réglées ainsi qu'il suit, à partir du 1 janvier, savoir : Secrétariat du directeur de l'intérieur 200 Chef du bureau du personnel, finances, etc 800 Chef du bureau de l'intérieur 500 Chef du bureau du domaine 500 e r

f

N° 745. — Par décisions du même jour, la solde des fonctionnaires et employés de la direction de l'intérieur ci-après


-

536 -

dénommés est fixée par a n , à compter du 1 ainsi qu'il suit, savoir : MM.

e r

janvier 1 8 5 7 .

le chef du bureau de l'intérieur le chef du bureau du domaine LATOURTE, commis au bureau deslinances (Ernest) le commissaire de l'immigration BONNET, commis au bureau du domaine..

VIRIOT

MAXIME CONDÉRY

agent comptable (solde imputable sur l'article 3 , Vivres, V section) BONNEVILLE, commis au bureau du p e r s o n n e l . . . RAKY, commis au bureau de l'intérieur ZULIMA, idem

4,000 4,000 2,400 2,200 3,000 2,000 1,700 1,600

f

MARVILLE,

e

commis du bureau du domaine. commis au bureau de l'intéreur PELAGE, facteur de la poste aux lettres.

GHAILA,

BRANDT,

2,200 1,200 1,200 1,000 1,400 1,200 480

N° 7 4 6 . — Par décision du 31 décembre 1 8 5 6 , M. MOREL (Joseph-Louis), chirurgien auxiliaire de 3 classe, est appelé à continuer ses services à la Montagne-d'Argent, en remplacement de M. ANDRIEU, officier de santé entretenu du même grade, rappelé au chef-lieu. e

N° 7 4 7 . — Par décision du même jour, la démission du sieur JULES-EMILIE, surveillant rural de 2 classe, est acceptée à compter de ce jour. e

Certifié conforme :

Le Contrôleur

colonial par intérim.

A. NOYER.

CAYENNE. — I m p r i m e r i e du Gouvernement




TABLE ALPHABÉTIQUE des matières

contenues dans Je Bulletin de la Guyane française

ANNÉE

officiel

1856.

A. ADMINISTRATION de la marine. V o i r Commissariat de la marine. ADMINISTRATION de l'intérieur. Voir Direction de l'intérieur. A D M I N I S T R A T I O N de la justice. V o i r Service judiciaire. A G E N T S comptables. N o m i n a t i o n s . Guériu, 427. — Mis, 3 o 3 . — V a u m o r o n , 3 5 4 , A G E N T S des vivres. N o m i n a t i o n s , mutations, e t c . A n n e , 4 7 4 . — A z é m i a , 3 o 3 . — B a u r e n s , 67. — B a v a r d , 270. — B e a u m a i n e , 35o. — B u i s s o n , 5 3 4 . Cadiau, 87. — C a r b o n n e l , 429. — Corre, 475. — C y r i l l e , 3 8 8 . — D é d e l , 471. — Féraut, 475. — F o u r n i o u x , 475. — G o u r l a o u e n , 476. — Haasse, 272. — Hilarine, 3o3. — J u l a n d e , 475. — Le D a r é , 475. — Lefrançois, 475. — L h u e r r e , 273, 428- — L i n c e y , 474- — L o m b i e r , 144. — L e p r i o l , 189. — M e l k i o r , 474. — Monestel, 472 — Pascal, 67. — Pourrat, 476. — P h i l i p p e K a r m e l , 186. — R a p i n , 475. — R o u d a n r , 475. — R o u g e l e t , 475. — V a r y , 475. — Voisin, 352. — V i e l m e , 67. A G E N T S de culture et de colonisation. N o m i n a t i o n s , mutations, etc. B a g o t , 6 8 , 83. — C o l l i n - P a t é , 72. — F i é v é e , 188. — Janeau, 80. — F. V o i s i n , 145. — L . V o i s i n , i43. — V a u q u e l i n , 261, 3 8 6 . A N C R E S . Communications relatives aux ancres d r a g u é e s dans les c o l o n i e s , 445. A R M E S . États de situation des armes en service à e n v o y e r chaque année e n F r a n c e , 480. A R M U R I E R S . Organisation d u corps d e s a r m u r i e r s de la m a r i n e , 194. A R T I L L E R I E . Observations relatives à la préparation des inventaires généraux d u matériel d'artillerie, 359. — N o m i n a t i o n s et mutations. Blandinières, 427, 428. — D a r d , 34i, 353, 49a. — G a r g a n t , 3oi. — G r a n d j e a n , 3 o i . — K e r m a r e c , 348, 476. — Lacrampe, 272, 348. — M e i f r é d y , 272, 428. ASSISTANCE judiciaire. Nominations. D e c h a m p , 49»- — H o c q u e , 492.

B B A D U E L (Habitation domaniale de). L e sieur M a d e l e i n e est n o m m é é c o n o m e d e Baduel, 63. B A N Q U E S coloniales. Émission de billets de b a n q u e , 3a. — Approbation d e s c o m p t e s présentés par l'administration de la b a n q u e de la G u y a n e , 3 3 . —• O b s e r v a t i o n s relatives à l'escompte des billets à d e u x signatures sur lesquels la signature de l'un d e s souscripteurs est r e m p l a c é e par celle d'un fondé de p o u v o i r s , 91. — Instructions relatives à la représentation des a c t i o n naires des b a n q u e s coloniales résidant e n F r a n c e dans les assemblées g é nérales d'actionnaires tenues a u x c o l o n i e s , 95. — É m i s s i o n de billets de


II

b a n q u e , 134. — C o m m u n i c a t i o n relative à la présentation et à la n o m i nation des e m p l o y é s des b a n q u e s c o l o n i a l e s , 162. — A p p r o b a t i o n des c o m p t e s présentés par l'administration de la b a n q u e de la G u y a n e française, 378. — A r r ê t é portant p r o m u l g a t i o n d u décret d u 16 a o û t i 8 5 6 , relatif à la distribution aux ayants droit d u résidu du p r é l è v e m e n t d e la b a n q u e de la G u y a n e , en extraits d'inscriptions d e rente i n d i v i d u e l s , 455. — L e d i t décret, 4^6. BATEEAGE (Service du). R è g l e m e n t d u s e r v i c e d u b a t e l a g e d e s pénitenciers et d e s c o m m u n i c a t i o n s e n t r e l'île R o y a l e , le b o u r g de K o u r o u , etc., 334. BOTANIQUE. D e m a n d e d u c a t a l o g u e des plantes c u l t i v é e s d a n s la c o l o n i e d e la G u y a n e , 107. BOUCHERIE du gouvernement. D é c i s i o n réglant l'organisation d u service d e la b o u c h e r i e , 26a. — F i x a t i o n d u c a d r e , etc. des a g e n t s affectés aux différents détails d e ce s e r v i c e , 282. N o m i n a t i o n s , mutations, etc. C h a t o n , afSa. — Cols, 2 8 5 . — F o s , 285. — Filias, 285. — F r a n c h i , 285, 3 5 3 . — H é r a r d , 267. — Monestel, 285. — M o u r o s , 285. — P o t a i r e , 4 7 2 - — S o u l i é , 285. BOURDA. V o i r Etablissements pénitentiaires. BOURSES. C o n c e s s i o n d e six b o u r s e s gratuites, 48. — N o u v e l l e s r e c o m m a n dations relatives aux pièces à p r o d u i r e à l'appui des d e m a n d e s d e b o u r s e s p o u r les j e u n e s créoles d e n o s c o l o n i e s , 9 3 . — B o u r s e a u pensionnat d e s s œ u r s de S a i n t - J o s e p h , a c c o r d é e à la demoiselle V e r g é s , 146; — a u x d e moiselles D e v e z et D e s p o r t e s , 146. — L e jeune d e S a i n t - Q u a n t i n est n o m m é à u n e d e s bourses c o l o n i a l e s ; il est destiné p o u r le l y c é e d e T o u l o u s e , 3 o i . — L e s j e u n e s d e S a i n t - Q u a n t i n et V e y r o n - L a c r o i x sont appelés à j o u i r des boursas qui l e u r ont été c o n f é r é e s , 348. — D é c i s i o n qui a c c o r d e six b o u r s e s gratuites a u x élèves d u c o l l è g e de C a y e n n e , 463. — B o u r s e à l'école militaire de S a i n t - C y r a c c o r d é e au j e u n e B e n j a m i n , c r é o l e d e C a y e n n e , 53a. BUDGET. V o i r Comptabilité générale des finances. BUREAU de bienfaisance. N o m i n a t i o n s . M a n g o , Mauppin, L e b o r g n e , 169.

C. CADASTRE. N o m i n a t i o u des m e m b r e s de la c o m m i s s i o n c h a r g é e d e dresser le cadastre p o u r les années 1 8 5 7 - 5 8 - 5 9 , 5o4. CAISSE des dépôts et consignations. L e s trésoriers c o l o n i a u x agissent p o u r le c o m p t e de la caisse des dépôts et c o n s i g n a t i o n s quant à l ' e x é c u t i o n de la loi relative à la dotation d e l'armée, 4 ° • C A I S S E des gens de mer. Au sujet d e s s o m m e s versées à la caisse des gens d e m e r , p o u r traitement des m e m b r e s de la L é g i o n d ' h o n n e u r e t des d é c o r é s d e la m é d a i l l e m i l i t a i r e ; dispositions,prescrites en cas d e d é c è s des t i t u laires, 4 3 1 . C A N A L Torcy. Arrêté c o n c e r n a n t les travaux de la d i g u e d u d i t c a n a l , 376. CASTOR. V o i r Etablissements pénitentiaires. CERCEE. D é c i s i o n qui a u t o r i s e l'ouverture d'un c e r c l e p r i v é , 4a3. CESSIONS. Cession de la goélette l'Ibis par le service local au s e r v i c e p é n i t e n tiaire, 141 • — Instruction sur l e m o d e de régularisation d e s cessions o u a v a n c e s , 175. — C e s s a t i o n des délivrances de vivres à titre d e r e m b o u r s e m e n t , 78. — Elles s o n t d e n o u v e a u autorisées, 119. — O r d r e de service relatif aux cessions de vivres a u x f o n c t i o n n a i r e s , e t c . à C a y e n n e , 127. C I M E T I È R E . A n été c o n c e r n a n t le c i m e t i è r e de la ville de C a y e n n e , 372. CLERGÉ. Voir Culte (Service du). 1


III

COLLÈGE de Cayenne. Le sieur Astérix est n o m m é concierge du collège d e C a y e n n e , 141. COLLÈGE des assesseurs. N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. MM. Agarrat, 3 4 . — B o n n e f o y , 1 7 8 . — Chauvin, 4 6 4 . — Chabassu, 1 7 8 . — D u p o y , 3 4 3 . — Emler, 178. — Leboucher, 343. — Melchior, 464. — Vincent, 34. COLONIE pénitentiaire. V o i r Etablissements pénitentiaires. COMMANDANT militaire. Remplacement éventuel d u c o m m a n d a n t militaire, 1 9 3 . COMMIS aux vivres. V o i r Agents des vivres. COMMISSAIRES et lieutenants-commissaires-commandants des quartiers. Nominat i o n s , m u t a t i o n s , etc. Boissière, 3 5 3 . — B r é m o n d , 4 8 3 . — M a r i n , 484Roustan, 354. — Vigué, 533. COMMISSARIAT"'^ la marine et contrôle colonial. D i v i s i o n d u bureau des a p p r o visionnements et subsistances en deux détails distincts, 7 1 . — Imputation d e la solde de M. Buffy, c o m m i s de marine, au budget du service local, 8 7 . — Augmentation du traitement d e l'ordonuateur et d u contrôleur d e la G u y a n e française, 1 4 0 . — Augmentation d e la s o l d e de trois écrivains d e la marine, 3 8 6 . — O r d r e de service fixant les heures de délivrances à faire par le magasin d u matériel aux différents services, 1 6 4 . — A p p r o b a tion d e la nomination des écrivains Henry, D e l a f o n , etc., 384- — Fixation des allocations pour frais d e bureau et suppléments d e fonctions attribués aux différents services du commissariat et du c o n t r ô l e , 5 5 . — N o m i n a t i o n s , mutations, etc. Badaire, 6 8 . — Bassigny, 1 8 9 . — Bayssié, 386. — B e r n a r d , 370. — B e r t e a u , 8 2 , 4 7 3 . — B o n n e v i l l e , 4 7 2 . — B r a c h e , 183, 3 o i . — B r é m o n d , 1 4 7 . — Buffy, 1 4 6 , 4 2 5 . — Codet de la Morinière, 4 7 1 , 4 9 1 , 4 9 2 . — Convents, 4 9 - — Coulazou, 6 3 . — Cuinier, 143, 1 4 6 , i 8 3 . — D a i m é , 142. — Dauriac, 1 9 0 , 3 8 7 . — D é b o t , 1 4 1 . — D e l a f o n , 1 4 7 . — Desmazes, 1 8 9 , 2 7 1 . — d'Heureux, 4 2 9 , 4 7 3 , 4 9 2 . — D u b o c , 3 8 7 . — D u c l o r e c x , 1 8 2 . — D u g u e y , 1 8 8 . — Dupeyrat, 6 8 , 1 8 8 , 4 2 9 , 4 9 2 . — F e u t r a y , i 8 3 . — F l o r e n t i n , 185. — de Glatigny, 2 7 1 , 4 7 2 . — G u i l h i e r m o z , 349, 4 2 6 . — H e n r y , 1 4 6 . — L a c o u r , 3 4 8 , 3 8 g . — L e b è g u e , 2 7 3 . — L é o p o l d , 147. — L h u e r r e , 1 8 6 . — Marie-Virginie Persinette, 190. — M o u lusson, 67, 472. — Noyer, 2 7 1 . — Outré, 85. — Quemener, 349, 436, 4 7 2 . — Robert de R o u g e m o n t , 8 3 . — Réguillet, 4 2 6 . — R o u y r e , 6 7 . — R o u g o n , 142. — Saint-Clair, 6 6 . — S a i n t - P r e u x , 4 9 3 . — Tartara, 8 3 . — T h u r e t , 2 6 9 . — V e n t r e de la T o u i o u b r e , 8 3 . — Varlet, 8 4 , M a , 3 5 3 , 354, 49aCOMMISSION permanente de santé. V o i r Santé. COMITÉ sanitaire. V o i r Santé. COMITÉ zoologique. Arrêté qui institue un c o m i t é zoologique à la Guyane française, 5 a 1. , COMPAGNIE de Jésus ("Révérends pères de la). V o i r Mission religieuse des pénitenciers. COMPTABILITÉ générale des finances. Instruction au sujet des correspondances échangées par la v o i e anglaise ; suppression des comptes particuliers annuels; m o d e de constatation des produits dans la comptabilité coloniale, 159. — Ouverture d'un crédit d e 2,5oo francs sur les fonds d u service local, exerc i c e 1856, à l'effet de subvenir aux dépenses d'installation, etc. pour l'exposition des produits c o l o n i a u x à Paris, 1 6 6 . — Ouverture d'un crédit d e délégation, 5 4 . — E n v o i des instructions sur le service financier des c o l o nies, 2 0 1 . — Ouverture d'un crédit provisoire de délégation sur le c h a pitre II, Services militaires, 2 6 6 . — Ouverture d'un crédit p i o v i s o i r e d e délégation sur le chapitre II du service colonial, 2 9 5 . — Ouverture d'un 2


— IV — crédit p r o v i s o i r e de d é l é g a t i o n sur le chapitre I I , 344. — O u v e r t u r e d'un crédit c o m p l é m e n t a i r e au c o m p e d u c h a p i t r e I V , 345. — Instructions sur la c o m p t a b i l i t é spéciale des recettes et des d é p e n s e s d u s e r v i c e local d e s c o l o n i e s à faire en F r a n c e , à c o m p t e r d e l'exercice 1856, 3 9 1 . — D é c i s i o n c o n c e r n a n t la décentralisation d e s fonds d u trésor, 4 5 8 . — Extrait d e la d é p ê c h e ministérielle n° 669, en ce qui c o n c e r n e la faculté d'ouvrir des c r é d i t s , 4 9 5 . — S o m m e mise p r o v i s o i s e m e n t à la d i s p o s i t i o n da l ' o r d o n n a t e u r , 502. — Arrêté qui a n n u l e la portion des crédits du c h a p i t r e I V , S e r v i c e l o c a l , e x e r c i c e 1 8 5 5 , d e m e u r é e sans e m p l o i à la clôture dudit e x e r c i c e , 5 o 6 . — Arrêté autorisant le p a i e m e n t d ' u n e s o m m e sur les fonds d u service l o c a l , e x e r c i c e c o u r a n t , c o m m e d é p e n s e s d'exercices c l o s 1854 et 1 8 5 5 , 507. C O M P T A B L E S des matières (Corps des). N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s . B a n z e t , i 8 5 . — D e m a z u r e , 62, 3o2. — D u v a l , 8 8 . — F a l e o n , 62. — G r a n g i e n , 87. — F l o t t e , 3o2, 5 3 3 . — K / m o r g a n t , 59. C O N C O U R S . C o n c o u r s p o u r remploi d ' é c r i v a i n s de la m a r i n e , 4 5 . — L e c o n c o u r s p o u r le g r a d e d'aide c o m m i s s a i r e est p r o r o g é d'un j o u r , et M. B r a c h e n o m m é membre du jury d'examen, 2 6 4 . C O N D A M N É S . E x é c u t i o n d u jugement p r o n o n c é par le t r i b u n a l m a r i t i m e s p é c i a l c o n t r e les forçats E s t i e n n e , R o b i n et c o n s o r t s , i 3 o . — Arrêté qui surseoit aux p o u r s u i t e s c o n t r e les transportés F i r m i n et S u l l y - P a g e p o u r p a i e m e n t d'une a m e n d e p r o n o n c é e c o n t r e e u x j>ar le tribunal d e p o l i c e , 451. — Arrêté o r d o n n a n t l'exécution d u j u g e m e n t p r o n o n c é par le t r i b u n a l m a r i t i m e spécial c o n t r e le forçat F e r n a n d e z , 464. C O N D U C T E U R des travaux agricoles. N o m i n a t i o n s . P o r t r a i t , 6 5 , — R é d é r é , 351. — Samba-Fily, 389. C O N S E I L municipal. P r o r o g a t i o n d e session d u conseil, 26 — A r r ê t é qui c o n v o q u e le c o n s e i l , 512. C O N S E I L S de guerre et de révision. N o m i n a t i o n s et m u t a t i o n s . B l a n d i n i è r e s , 477- — B o n n e v i l l e , 8 5 . — B o n n i v a l , 8 8 , 187, 3 8 5 . — B r i è r e , 3 8 8 . — C e c c o n i , 3 8 5 . — C h a n o t , 5 3 3 - — D e l a t o u c h e , 472- — D e r b è s , 187. — D o u s s e t , 37. — D o z o l , 4^9. — D u p l a i x , 472, 577. — D u p u y , 385. — F e r r e r , 84, 8 8 , 187. — H e c k e l , 84- — H e n r i q u e l , 429. — J a c q u o t , 3-j. — L e c l e r c , 37, 3 8 5 . — Licier, 429. — L i m o u z i s , i 4 5 . — L o u b i è r e , 388. — N i c o l e , 477, 533. — Robert de R o u g e m o n t , 8 5 . — V e n t r e d e la T o u l o u b r e , 3 n . — V e r p a u l t , 429. — C o n d a m n a t i o n . B i r c k e l , 468. CONSETL privé. Knvoi de n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s relatives aux états p é r i o d i q u e s à fournir pour les travaux d u c o n s e i l d u c o n t e n t i e u x administratif d e la c o m m i s s i o n d'appel et d u c o n s e i l privé statuant c o m m e c o u r d e c a s s a t i o n , 9. — M o d è l e de ces états , 1 1 . — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s . G o y r i é n a , 5 o o . — H a b a s q u e , 290. — J o u a m e t , 290. — L a l a n n e , 5 o o . — de L i g o n i e r , 533. — Merlet, 5oo. — M o u r i é , 533. — Q u i n t o n - D u p i n , 5oo. — V i r g i l e , 5 o o . — V o i s i n , 5oo. C O N T R A I N T E par corps. Arrêté qui rapporte celui du 24 mars 1802 en c e q u i c o n c e r n e la p r o m u l g a t i o n d e la loi du i 3 d é c e m b r e 1848 sur la c o n t r a i n t e p a r c o r p s ; n o u v e l l e p r o m u l g a t i o n de ladite l o i , rectifiée et c o m p l é t é e par le r é t a b l i s s e m e n t d u texte entier d e son article 9, 170. C O N T R I B U T I O N S publiques. M. J a v o u h e y est n o m m é p e r c e p t e u r à M a n a , 25. — R é t r i b u t i o n a c c o r d é e à l'agent chargé d e p o r t e r a u d o m i c i l e des c o n t r i buables les réquisitions pour les i m p o s i t i o n s arriérées d e la v i l l e d e C a y e n n e , 188. — T a x e sur les c h i e n s , 259. — Arrêté portant tarif p o u r la p e r c e p t i o n d e s i m p ô t s d e toute n a t u r e à la G u y a n e française p e n d a n t l ' a n n é e 185 7, 5 2 2 . — D é c i s i o n portant n o m i n a t i o n d e s m e m b r e s de la c o m m i s s i o n c h a r g é e d e


—V— procéder à l'examen et à la vérification du tableau des patentés et des rôles de contributions de toute nature pendant l'année 1857, 5 2 7 . C U L T E (Service du). N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. D e Bertrix, 270. — Bourgeon, — Dossat, 473. — de K e r g a r i o u , 299. — Lecalvez, 3 8 3 . M a h é , 476. — P u e c h , 470. — Réchède, 270. C R É D I T . Voir Budget, Comptabilité générale des finances.

D. DÉCORATIONS. Renvoi en France d e s décorations des fonctionnaires, e m p l o y é s ' militaires, etc. déeédés aux colonies, 277. D É L É G A T I O N de crédits. V o i r Comptabilité générale des finances. D É L I T de coalition. Notification d'un décret impérial qui rend exécutoire daus les colonies ordinaires la loi du 27 n o v e m b r e 1849, sur les délits de coalition, 448. — Arrêté portant promulgation d u décret d u i5 septembre i 8 5 6 , qui rend exécutoire à la Guyane la loi du 27 n o v e m b r e 1849; Oiodification des articles 414, 4 ' 5 et 416 d u Code pénal, relatifs au délit de, coalition, 466. — Le décret, 466. — La l o i , 467. DEMI-SOLDES. V o i r Pensions. D É P Ô T S flottants. Voir Établissements-pénitentiaires. DIRECTION de l'Intérieur. Fixation de la solde des fonctionnaires, employés et agents, 27. — Augmentation d e la solde d e divers fonctionnaires et e m p l o y é s , 5 3 5 . — Création et composition d'une commission ordinaire des recettes, 49. — N o m i n a t i o n s , mutations, etc. B o n n e v i l l e , 185. — B r a n d i , 6 3 . — Bracbe, 535. — Cbaila, 6 5 . — C b e v a n c e , 1 8 5 , 186. — Candolle, 428. — Marville, 61. — Maxime, 352. — Raki, 62. — Zulima, 62. DIRECTION des établissements pénitentiaires. N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc, Bonnet, 81. — B r é m o n d , 67. — Derbès, 129. — Gibert, 4 9 — L o u b è r e , 23, 309. — Ligier, 491. — L u p é , 3 8 6 . — Marc, 3o4. — Réguillet, 426, 473. — De la Riclierie, 509, 532. — Rousseau Saint-Philippe, 274, 3 8 o . — Régis, 534. — V a u q u e l i n , 26 t . DISTRIBUTEURS. V o i r Agents des vivres. D I V I S I O N navale. Décision rapportant celles des 17, 27 septembre et a3 o c tobre 1855, relatives à la composition d e la ration de vivres des équipages de plusieur bâtiments de la division navale, 120. — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. B a r a t , 8 6 , 272. — B a r o n , 191. — Bassières, 272. — B o n c o r p s , 64. — Cbaubry de Blottières, 64, 6 6 , 141. — Clément, 476. — C o t i n o , 2 7 1 . — D u r a n d , 6 4 . — Frizac, 35o. — F a u v e l , 86. — Gigault d e C r i s e n o y , 8 5 . — Goihel, 476. — Gazielle, 8 6 . — Jacquemart, 35o. — Laplace, 3 5 o . — Lavieille, 273. — Lecourtois, 3 5 i . — L u c a s , 86. — Marck, 8 8 . — Millet, 64. — Oblin, 532. — D e la Riclierie, 532. — Stalb, 141.— SaintGermes, 476. — Varlet, 1 4 3 , 351. — W a l l o i s , 475. DOCUMENTS périodiques. Instructions pour l'envoi des documents périodiques; réduction dans le nombre d e s pièces, 152 — D e m a n d e de l'envoi d'un état périodique faisant connaître l'effectif des marins et celui des agents civils à la G u y a n e , et le n o m b r e des d é c è s , 357. DOTATION de l'armée. Règlement du mode d e paiement à la G u y a n e des primes et hautes paies résultant de l'application d e la loi d u 26 avril 185 5, sur la dotation de l'armée, a4. — L e s trésoriers coloniaux agissent pour le c o m p t e d e la caisse des dépôts et consignations quant à l'exécution de la loi relative à la dotation de l'armée, 4 0 1 . D O U A N E S (Droits de). Notification du décret modificaùf des douanes d e


VI F r a n c e , i . — Le décret, 2. — Instructions au sujet d e l'exécution des prohibitions de sortie établies sur les substances alimentaires, 157. — L o i d u 26 juillet 1 8 5 6 , sur le tarif des d o u a n e s métropolitaines, 4 4 8 . — R e c o m m a n d a t i o n s relatives à l'exécution du décret du 3 avril 1856, qui a b r o g e les prohibitions établies à la sortie d e F r a n c e des objets propres à la g u e r r e , 275. D O U A N E S (Direction des). M a n g o , 534,

E. ÉCOLES. Arrêté portant création d'une é c o l e primaire gratuite au quartier d ' A p p r o u a g u e , 382. É C R I V A I N S de la marine. V o i r Commissariat de la marine. ENFANTS de troupe. V o l m a r , 299. — P a n n e t i e r , 3 o 5 . ENGAGEMENT de travail aux colonies. V o i r Immigration africaine. ENGAGÉS africains, coolies. V o i r Immigration africaine. E N R E G I S T R E M E N T . Arrêté modifiant l'article 4 du chapitre I ' , titre I de l ' o r d o n n a n c e du 3i d é c e m b r e 1828, sur l'enregistrement, 453. — Arrêté réglant l'heure de clôture des b u r e a u x de l'enregistrement, 520. Établissements pénitentiaires D é c i s i o n prescrivant au c o m m a n d a n t en s e c o n d de Sainte-Marie de prendre le c o m m a n d e m e n t de cet établissement, 5 o . — F i x a t i o n d e la position des équipages des dépôts flottants le Castor et le Gardien, 132. — D é c i s i o n relative a u c o m m a n d e m e n t des établissements pénitentiaires, 110. — Ordre de service p o u r les transportés (section n° 2) internés sur le domaine d e B o u r d a , 286. — D é c i s i o n portant création d'un emploi d'agent comptable du matériel et des vivres à K o u r o u , 290. — O r d r e fixant la composition d u personnel marin du Gardien et d u Castor, 325. — A r r ê t é qui rapporte la décision d u 15 d é c e m b r e 1855 et fixe, à compter d u 1 juillet 18 5 6 , les suppléments à payer sur le service pénitentiaire aux m a telots du Gardien et du Castor, 326. — Arrêté qui crée u n n o u v e l établissem e n t pénitentiaire dans la C o m t é , 342. — Arrêté prescrivant diverses d i s positions c o m p l é m e n t a i r e s au règlement du 10 mai 1855, sur le service i n térieur des établissements pénitentiaires, 367. — D é c i s i o n accordant u n e gratification aux transportés pour o h a q u e paire d e sabots par e u x c o n f e c tionnés, 3 8 o . — D é c i s i o n disposant que le pénitencier qui avait été établi au p o i n t désigné sous le n o m de Saint-Philippe sera i m m é d i a t e m e n t porté r

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à F l e u r y , 4 2 1 . — N o m i n a t i o n s et m u t a t i o n s . Léveillé, 144 — Biaise, 188. — C h a y l a , 371. — B a b e a u , 371, 372. V o i r , p o u r les n o m i n a t i o n s des c o m m a n d a n t s , des chefs de service, des chirurgiens et agents divers sur les pénitenciers, les corps respectifs de ces officiers et e m p l o y é s , Infanterie, Artillerie, Génie, Commissariat, etc. État civil. L e c h e f du service administratif d e Saint-Augustin est appelé à remplir les fonctions d'officier de l'état civil sur l'établissement, 70. — Arrêt d e la cour impériale de Paris en matière de d e m a n d e en rectification d'actes de l'état civil d e s c o l o n i e s , 149. — D e m a n d e de l'envoi d'un état p é r i o d i q u e faisant connaître l'effectif des marins et celui des agents civils à la G u y a n e , et le n o m b r e des décès, 357. — Arrêtés conférant des n o m s patronymiques à d i v e r s , 5 3 , 377, 485. État-major du gouverneur. B o n t e m p s , 87. — Buffy, 87. — C l é m e n t , 87, 145. — L o u b è r e , 87. — De la Richerie, 87. État-major du gouverneur (Bureau de l'J. B o u l o g n e , 141, 274. — G o u e t , 274. Exhumation. Instruction sur le transport des personnes d é c é d é e s a u x c o l o nies, 101.


VII

F. FÊTES

nationales. Programme pour la célébration de celle à l'occasion de la

naissance du prince impérial, 177; — de celle à l'occasion de l'heureuse n o u v e l l e de lu paix, 256; — de celle à l'occasion du 15 août, 370. F E W L I . E de la Guyane. V o i r Imprimerie. FORGE. Décision qui autorise le sieur Jalbeau à établir une forge dans la ville de Cayenne, 528. F O U R N I T U R E S de bureau. Fournitures de bureau accordées au régisseur de la Gabrielle, 477F R A I S de bureau. Fixation de ceux accordés aux différents services d u c o m missariat et du contrôle, 55; — de ceux accordés pour le service pénitentiaire, 179; — de ceux accordés à l'officier d e santé chargé du service au chantier de K o u r o u , 271;— de ceux accordés à M. Baron, enseigne de vaisseau, capitaine de la goélette l'lle-d'Aix, en station dans la rivière d e K o u r o u , 3o3; — de ceux accordés au commis de marine comptable des bâtiments légers, 351; — de ceux accordés aux chefs des bureaux d e l'intérieur, 535. FRAIS de passage. Les demandes de remboursement de frais de passage par la voie anglaise devront être accompagnées de pièces justificatives, 480. F R A I S de tournée. Ceux alloués à la supérieure des sœurs hospitalières, 14 4 • FRÈRES de Ploermel. V o i r Institut des frères de Ploermel. FRÈKES laïques. V o i r Mission religieuse des pénitenciers. F u i s . Recommandations concernant les indications à fournir à l'occasion du renvoi en France des fûts vides et autres objets, 3 5 8 .

G. GABRIELLE [Habitation domaniale de la). Salaires, vivres, etc. des coolies e n gagés sur le d o m a i n e , 3 3 1 — Le sieur Martin est n o m m é géreur, 428. — Décision réglant le m o d e de paiement des travailleurs et ouvriers e m p l o y é s sur l'habitation, 5 o i . — Fournitures de bureau accordées au régisseur de la Gabrielle, 477. G A R D I E N . V o i r Etablissements pénitentiaires. GENDARMERIE coloniale. D e m a n d e d e renseignement sur la situation des chev a u x de la g e n d a r m e r i e , 151. — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. Dugat, 60. — Lagant, 3ôo. — Mandoul, 60. — Petit, 492. G É H I E . Supplément mensuel accordé aux sous-officiers d u génie remplissant les fonctions d e garde du génie sur les pénitenciers, 133. — Nominations, m u t a t i o n s , etc. B o r i e s , 3o2. — B o u r n o t , 3o2. — Carat, 270, 533. — Chanot, 270. — Jobredeau, 145. — Laflèche, 490. — Pécheur, 147. GEÔLE. V o i r Prisons. GIROFLES. Notification d'un décret qui réduit les droits à l'importation en F r a n c e des girofles des colonies françaises, 313. GOUVERNEUR. Remplacement éventuel du gouverneur et du commandant militaire, 193. — Nominations et mutations. B a u d i n , 5g. — B o n a r d , 59. — Masset, 8 6 . GOUVERNEMENT (Bureau du). Coste, 68. — D e d i e u , 370, 354. — Régis, 354.

H. HABILLEMENT des transportés. Arrêté qui rapporte celui du 6 janvier 1864, relatif à la vente et au détournement par des transportés des effets à eux délivrés, 452.


VIII

HÔPITAUX. F i x a t i o n de la s o l d e des infirmiers e n v o y é s à la G u y a n e , 2 7 8 . — Arrêté qui fixe les différents prix m o y e n s de la j o u r n é e d'hôpital à C a y e n n e et sur les établissements p é n i t e n t i a i r e s , p o u r s e r v i r aux r e m b o u r s e m e n t s à effectuer au profit des fonds d e s h ô p i t a u x par les autres s e r v i c e s d e la c o l o n i e , à partir d e l'ann e 1 8 5 6 , 5 1 3 . — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s . C a r b o n n e l , 429. — Dupont, 493. — Domergue, 84. — Saget, 471

I. Ibis (Goélette / ' ) . F i x a t i o n d e la p o s i t i o n d e son é q u i p a g e , 132. — S o n é q u i page c o m p t e sur la g o é l e t t e d e l'État la Pourvoyeuse, 273. INDEMNITÉS. R é d u c t i o n d e l ' i n d e m n i t é m e n s u e l l e a c c o r d é e aux officiers et assimilés d e s p é n i t e n c i e r s d e la C o m t é , 3 4 o . — I n d e m n i t é a l l o u é e au c o m m i s d e m a r i n e c h a r g é d e s u i v r e à C a y e n n e la c o m p t a b i l i t é d e s b â t i m e n t s l é g e r s du s e r v i c e local, 4 9 0 . — I n d e m n i t é a c c o r d é e a u x sœurs hospitalières d é t a c h é e s a u c a m p S a i n t - D e n i s , 5 o . — I n d e m n i t é s d i v e r s e s a c c o r d é e s à M M . Carat, 5 3 3 ; — C o l l i n - P a t é , 3 o 4 ; — D a n o s , 1 4 1 ; — D a v r a i n v i l l e , 3 8 8 ; — Guérin, 4 9 1 ; — Mélinon, 66; — Péraldi, 187; — Toustou, 385; — V a u quelin, 386. INDEMNITÉ coloniale. Création et d é l i v r a n c e d'un n o u v e a u titre d ' i n d e m n i t é c o l o n i a l e , sous le n o m d e c o u p o n d e d i v i s i o n , 5 i . INDIENS. J o s e p h , I n d i e n , est n o m m é c h e f d e s I n d i e n s G a l i b i s d a n s la rivière de Mana, 88. INFANTERIE de la marine. M a r q u e s distinctives d u g r a d e à p o r t e r par les officiers s u r la t u n i q u e d e petite t e n u e , 4 " . — S o l d e à a l l o u e r aux c a p o r a u x clairons, 4 « — Nominations, mutations, etc. Barbé, 6 7 , 88. — B o n n e t , 4 2 5 . — B o u r é e , 1 8 4 . — C e c c o n i , 1 8 4 . — Cesari, 1 8 4 . — D a n o s , 6 5 , 1 4 1 , 3 4 2 . — D e l a t o u c h e . 5 3 1 . — D e c h a m p , 1 8 4 . — D e r b è s , 1 2 9 . — Disnematin, 184. — D u m o u l i n , 347, 425. — D u r u y , 3 o 5 . — Godebert, 3 4 8 . — H e r b i l l o n , 1 8 4 . — J o m a i n , 184• — H e n r i q u e l , 1 4 2 , 3 5 a . — C e c l e r e , 3 3 8 , 3 5 2 . — Lacoste, 184- — Levallpis, 142, 3 4 8 . — Loubère, 5 3 1 . — Marc, 3 o 4 , 5 3 1 . — Nicolle, 425. — Roger, 183, 3 7 1 . — Roux-Duremère, 65, 184. l o

INFIRMIERS. V o i r Hôpitaux. IMMEUBLES. I m m e u b l e s d e l'État o u de la c o l o n i e à la c h a r g e d e l'État, 28. i m m e u b l e s de la c o l o n i e à la c h a r g e d u s e r v i c e l o c a l , 29.

IMMIGRATION africaine et coolies. R è g l e m e n t p r o v i s o i r e sur la s o l d e , les v i v r e s , etc. d e s i m m i g r a n t s africains e n g a g é s p o u r le s e r v i c e d e la d i v i s i o n n a v a l e , 5 6 . — L'administration c o l o n i a l e est autorisée à a c q u é r i r les contrats d ' e n g a g e m e n t des six i m m i g r a n t s p r é c é d e m m e u t e m p l o y é s par M. R a g m e y , 2 8 0 . -— L'administration est autorisée à acquérir les c o n t r a t s d ' e n g a g e m e n t de cinquante-trois immigrants, 3 o 5 . — Transfert à l'administration des c o n t r a t s d ' e n g a g e m e n t d e v i n g t - s i x travailleurs, 3 n . — R è g l e m e n t sur les salaires, les v i v r e s , etc. d e s i m m i g r a n t s africains et c o o l i e s e n g a g é s par le s e r v i c e p é n i t e n t i a i r e , 3 6 1 . — D é c i s i o n qui met à la disposition d e M. le d i r e c t e u r d e l'intérieur d i x i m m i g r a n t s africains affectés au s e r v i c e d e la c u l t u r e d e s p é n i t e n c i e r s , 5 1 1 . — C o m m i s s i o n c h a r g é e d e p a s s e r la visite d e s i m m i g r a n t s c o o l i e s q u i s e r o n t p r o p o s é s p o u r ê t r e transférés à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e la G u a d e l o u p e , 5 2 9 . — N o m i n a t i o n d'une c o m m i s s i o n p o u r r é g l e m e n t e r la p o l i c e d u travail et l ' i m m i g r a t i o n , 4 8 8 . — I m m i g r a n t s mis à la d i s p o s i t i o n d u c o m m a n d a n t de S a i n t - P h i l i p p e , 4 7 7 .


IX

IMPORTATION. N o m i n a t i o n des membres chargés de la révision du tarif d'importation, 297, 53o. — Tarif d'importation, 15, 315. IMPÔTS. V o i r Contributions publiques. IMPRIMERIE du gouvernement. Arrêté fixant le tirage, la distribution de la Feuille de la G u y a n e , etc. pour l'année 1 8 5 6 , 40; — pour l'année 1857, 516. — Décision autorisant l'emploi de d e u x ouvriers et fixant la solde d e divers agents d e l'imprimerie, 118. — Augmentation de la solde de divers agents de l ' i m p r i m e r i e , 535. — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. A u b i n , 3 o 5 , 476- — B é z e , 470. — B r é m o n d , 535. — F l e u r e t , 535. — Gaillard, 384, 476- — Harmois, 3 8 4 , 425, 476. — Hilaire, 3 5 4 . — Louis-Hippolyte, 187. — Puntis, 59 — Richard, 147. — Rosine, 5 3 5 . — Sailer, 3 4 8 . — Tassillier, 270. INSCRIPTION maritime. Dispositions relatives au c o n g é d i e m e n t des marins inscrits embarqués sur les bâtiments d e l'État e n cours d e campagne et qui ont reçu l'ordre d e passer sur des navires d u c o m m e r c e , 408. INSTITUT des frères de Ploermel. M. Collin, frère d e P l o e r m e l , se renu à la G u a d e l o u p e , pour y continuer ses services, 6 5 . — C o n g é de convalescence a c c o r d é à M. Lefichant, 8 5 . INSTRUCTION publique. Décision qui fixe l'époque des e x a m e n s et de la distribution des prix dans les établissements d'instruction publique, 422. — Arrêté qui fixe l'époque de la rentrée des classes dans les divers établissements d'instruction publique, 46a. J.

de paix. Nominations, etc. Barthélémy, 3 6 . — Besse, 18a. — Castets, 182, 187, 469. — D u f o u r g , 469, 484. — Leblond, 181, 484- — Virgile (Apollodore), 3 6 , 182, 3 o 1 , 484.

JUSTICE

K. KOUROU.

V o i r Établissements pénitentiaires.

L. d'honneur. Au sujet des s o m m e s versées à la caisse des g e n s de mer pour traitement des membres d e la Légion d'honneur et des décorés d e la médaille militaire; dispositions prescrites e n cas de décès des titulaires, 4 3 1 . — Les extinctions survenues dans la Légion d'honneur ne 6 e r o n t plus signalées qu'annuellement, à partir de 1857, 479. — Renvoi en France des décorations des fonctionnaires, etc. d é c é d é s aux c o l o n i e s , 277. — N o m i nations. B o u r a y n e , 61. — P e r r i n , 61. — P l o m b , 491. — Saint-Pair, 491.

LÉGION

— Ségard, 491. — Virgile, 61. LETTRES. V o i r Postes (Services des). LIBÉRÉS. Règlement p o u r les libérés non astreints à k résidence engagés sur le domaine d e Mont-Joly, 3 o 5 . — D é c i s i o n portant application pour les salaires et les vivres d u règlement d u 10 mars 1856 aux transportés d e diverses catégories, lorsqu'ils seront internés sur le d o m a i n e de M o n t - J o l y , 3 6 6 . LICENCES. Arrêté qui fixe les licences d e c a b a r e t i e r s , C a y e n n e et les quartiers, 486.

limonadiers,

pour


—X— M. MAGISTRATS. V o i r Service judiciaire. MAIRIE de Cayenne. F e r j u s , 88. MAIRIE des quartiers. J o u v e n , 188. M A N D A T S de poste. D é c i s i o n relative à la d é l i v r a n c e par le trésorier de m a n d a t s d e p o s t e a u x transportés de toute c a t é g o r i e , 77. MARIAGE. M . N i é g e r est autorisé à c o n t r a c t e r m a r i a g e a v e c M Brunet-Bruys, 429; — M . Varlet a v e c M L e h o r g n e , 477. — R è g l e s à s u i v r e p o u r o b t e n i r r e l a t i v e m e n t au m a r i a g e , soit des dispenses d'âge, soit d e s d i s p e n s e s d e par e n t é , n 5. MÉDAILLES d'honneur. Carnavant, Granet, Housseau, Journiac, Lecollant, L e g o u x , P e l u c h e , P r é a u x et T o u s t o u , ( i i . MÉDAILLE militaire. C o n a n , t u . — G o u b e r t , 468. — R e i c h e r t , 61. — Stain a c r e , 468. — Dispositions prescrites en cas de d é c è s de titulaires, 4 3 1 . MERCURIALE du prix des denrées de la colonie. A u 31 d é c e m b r e 1855, 14. — A u 1 février, 69. — A u I avril, 164. — A u 1 m a i , 2.56. — A u 1 j u i n , 280. — A u I j u i l l e t , 3 2 3 . — A u 1 a o û t , 3 6 i . — A u I sept e m b r e , 419- — A u 31 o c t o b r e , 481. — A u I d é c e m b r e , 5oo. MISSION religieuse des pénitenciers. L e R. P . B e i g n e r est n o m m é s u p é r i e u r par i n t é r i m d e s a u m ô n i e r s , 273. — C o n g é a c c o r d é a u s i e u r R i b a l e t , frère l a ï q u e , 35o. MISSIONNAIRES. V o i r Culte (Service du), Mission religieuse des pénitenciers. MONTJOLY. V o i r Libérés. M O R U E . N o m i n a t i o n d e d e u x m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n i n s t i t u é e p o u r v é rifier et c o n s t a t e r la qualité d e la m o r u e i m p o r t é e d a n s la c o l o n i e , 324. L L C

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N. NAUFRAGES. Rappel d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s d a n s la c i r c u l a i r e des 6 août 1 8 3 o , 5 f é v r i e r 1836, 2 3 mars i 8 5 2 , en c e qui c o n c e r n e les n a u f r a g e s ; e n v o i d'un n o u v e l état trimestriel p o u r les naufrages, 4 3 3 .

0. OFFICES vacants. C o m m u n i c a t i o n d e s règles à suivre en m a t i è r e d e t r a n s m i s s i o n o u d e s u p p r e s s i o n d'offices vacants par suite d e r é v o c a t i o n , i o 4 OFFICIERS de l'état civil. V o i r État civil. OFFICIERS de santé. V o i r Santé (Service de). OFFICIERS ministériels. R é c e p t i o n des c a u t i o n n e m e n t s d e s officiers m i n i s t é r i e l s , 195. ORDRE judiciaire. V o i r Service judiciaire. ORDRE d'embarquement. R e c o m m a n d a t i o n s d ' i n d i q u e r sur les o r d r e s d ' e m b a r q u e m e n t tous les r e n s e i g n e m e n t s p r o p r e s à faciliter l ' i m p u t a t i o n o u le remboursen^ent des frais d e séjour à b o r d , 1 5 6 .

P. PARATONNERRES. Les magasins à p o u d r e d o i v e n t ê t r e m u n i s de p a r a t o n n e r r e s , 279. PASSAGERS. É t a b l i s s e m e n t des listes d e s passagers à e m b a r q u e r sur les bâtiments de l'État, 1 0 8 . PÉNITENCIERS flottants. V o i r Etablissements pénitentiaires. PENSIONS et demi-soldes, E n v o i d e s p i è c e s propres à établir les droits à la


XI

pension des veuves des officiers, fonctionnaires, etc. d é c é d é s aux c o l o n i e s , 200. — Notification d'une loi en date du 21 j u i n 1 8 5 6 , augmentant la pension des marins et des militaires des troupes de la marine au-dessous du grade d'officier, 434- — Amélioration de la d e m i - s o l d e des marins qui justifient d e six ans d e service sur les bâtiments de l'État o u aux équipages d e l i g n e ; instructions, tarif, d é c r e t , 437. — P e n s i o n réglée en faveur de M V e r g é s , v e u v e d'un c h i r u r g i e n , 468. — Fixation d e la pension du sieur H a r m o i s , a n c i e n maître relieur, 490. P I L O T A G E . Fixation d u droit et de la primé de pilotage p o u r le parcours du mouillage ordinaire de C a y e n n e au banc de sable de la rivière de Montsinéry, 111. PILOTES. V o i r Port (Direction du). P I Q U E U R S . V o i r Ponts et chaussées (Direction des). PLACES (Service des). Les fonctions de commandant de place sont provisoirement supprimées, 81. POLICE des embarcations. Arrêté réglant la police des e m b a r c a t i o n s dans le canal Laussat, sur les anses du b o r d de la mer et dans la rade de C a y e n n e , 510. POLICE d'inscription, de navigation, etc. Notification d u décret du 20 mars, portant amnistie pour tous les délits et contraventions en matière de p o l i c e d'inscription, etc., 198. — Promulgation du décret du 20 mars, 257. POLICE rurale. Armement des surveillants ruraux, 265. — N o m i n a t i o n s , m u tations, e t c . Adella, 49^. — Aly-Bambara, 427. — Aurade, 53a. — B e r g è r e , 428. — B o r n o u , 53a. — Caux, 3o4- — Céphise, 273. — Coustin, 532. — Dolabor, 3o2. — D u p r é de Geneste, 351. — J o a c h i , 8 3 . — Josias, 387. — Jules-Émilie, 5 3 6 . — K a n c h a r d , 6 6 . — L é o n , dit Clairon, 371. — Louis Charles-Octave, 53a. — Martin, 273, 3 n . — Moussa-Karta, 66. — Macoua, 437. — N é m o u t é , 428. — Pierre-Céline-Rebecca, 473. — Silé, 533. P O L I C E urbaine. N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. C h a r l e r y , 8 5 . — Charles, 272. — Fournier, 8 5 . — L o u i s a n , 8 3 , 272. — R e n é , 272. — T a u p i a c , m e

141, 273. POISSON salé. Prime accordée pour l'introduction du poisson salé provenant des pêcheries de la côte, 7 4 . P O N T S et chaussées (Direction des). Les mules des p o n t s et chaussées compteront p o u r la dépense d'entretien et de nourriture au service pénitentiaire, 6 3 . , — R e c o m m a n d a t i o n s touchant les pièces justificatives à j o i n d r e à l'appui d e s projets de travaux soumis à l'approbation d u département d e la mar i n e , 314. — Arrêté c o n c e r n a n t les travaux d e la digue d u canal T o r c y , 376. — L a solde des sieurs V i v r a n et G u i l l a u m e , piqueurs, sera acquittée sur les fonds du service pénitentiaire, 187. — N o m i n a t i o n s , mutations, etc. A r n o u x , 6 5 . — Bourgeat, 3o4. — F é l i x Pascal, 6 3 . — F r a n c i s c o , 6 2 . — L e b o u c h e r , 3o3. — L u d o v i c E u t r o p e , 352. — Ménard, 3o3. — Roustan, 6 5 , 349, 35a. — S y l v a i n , 63. — V i v r a n , 59. PORT (Service du). Dispositions relatives à l'uniforme des officiers et maîtres d e port, 496. — N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. Gamas, 144- — Marck, 88. — Montrose, 88, 145. — V e r n i e r , 474. POSTES (Service des). Délivrance par le trésorier d e s mandats de poste aux transportés de toute catégorie, 77. — N o u v e l l e s modifications apportées à l'échange actuel des imprimés par la v o i e d'Angleterre, 99. — Arrêté qui p r o m u l g u e le décret du 10 décembre 1 8 5 5 , portant la c o n v e n t i o n additionnelle à la c o n v e n t i o n de poste du 3 avril 1843, c o n c l u e entre la F r a n c e et le r o y a u m e uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, 121. — Instructions au sujet des correspondances é c h a n g é e s par la voie anglaise, 159. — Le sieur Pierre


XII —

Pelage esl n o m m é l'acteur de la poste aux lettres, 3 o 3 . — Service d e la poste aux lettres à l'intérieur d e la c o l o n i e , 3 a 8 . P R Ê T R E S . V o i r Culte (Service du). P R I M E S . Prime accordée pour l'introduction d u poisson salé provenant des pêcheries d e la côte, 74. PRISONS. N o m i n a t i o n s , m u t a t i o n s , etc. B e r t r a n d , 66. — B o n n a f o u s , 474— Bourgeat, 3o2, 3 I I . — D é l u b a c , 186, 191. — D a u p h i n e , 186. 3 o 2 . — I n n o c e n t , 62. — Labroue, 428. — Pascal, 6 2 , 4 7 1 . — P e t i t , 272. — Pierre R o m a i n , 349. — B i c h a r d , 3 5 o . P R I X des denrées de la colonie. N o m i n a t i o n de trois membres d e la c o m m i s s i o n chargée d'arrêter les prix courants des denrées o u marchandises c o l o n i a l e s à la G u y a n e , 323. PROGRAMME. V o i r Fêtes nationales. PROHIBITIONS. R e c o m m a n d a t i o n s relatives à l'exécution du décret d u 9 avril 1 8 5 6 , qui abroge celles établies à la sortie d e France des objets propres à la g u e r r e , 275. P O U D R E S . Arrêté portant fixation d u prix des p o u d r e s p e n d a n t l'année 1 8 5 6 , 35. — L e s magasins à p o u d r e d o i v e n t être munis d e p a r a t o n n e r r e , 279. PUBLICATIONS. Indication d u m o d e à suivre pour les actes à publier o u à p r o m u l g u e r dans les c o l o n i e s , 200.

R. R A T I O N S . Tafia pour acidulage délivré provisoirement a u x divers corps d e la g a r n i s o n , 44- — Modification d e la ration des transportés, en ce qui c o n c e r n e le v i n , 73. — Cessation des délivrances de vivres faites à charge d e remboursement, 78. — R e m p l a c e m e n t d u v i n par le tafia dans la ration des v i v r e s des transportés, 79. — Composition d e la ration d e vivres allouée aux ouvriers des directions e m p l o y é s hors d e C a y e n n e , 109. — L e s d é l i v r a n c e s d e vivres aux officiers, etc., à c h a r g e d e remboursement, sont d e n o u v e a u autorisées, 119. — Décision rapportant celles des 17, 27 septembre et 23 octobre i855, relatives à la c o m p o s i t i o n d e la ration d e vivres des équipages d e plusieurs bâtiments d e la division navale d e la G u y a n e , 120. — Ordre de service relatif aux cessions de vivres à faire aux fonctionnaires, etc., à C a y e n n e , 127. — Ration des vivres a c c o r d é e à M. L e n o i r , agent de culture, 1 4 3 . — Fixation d e la ration des vivres à allouer aux militaires et marins détenus à la prison d e C a y e n n e , 167. — Ration d e vivres accordée au sieur Cablat, distributeur du matériel, 189. — Ration alimentaire des c o n d a m n é s d'origine arabe, 289. — Suppression d e toutes délivrances d e viande fraîche, 293. — R è g l e m e n t définitif des délivrances d e v i a n d e fraîche, 293. — S u p pression des délivrances d e vivres a u x fonctionnaires, e t c . , 327. — M o d i f i c a t i o n dans le régime alimentaire d e s transportés d e race n o i r e , 335. — L e s délivrances d e v i a n d e fraîche aux différents rationnaires du g o u v e r n e m e n t sont suspendues jusqu'à n o u v e l o r d r e , 338. — Elles sont reprises, 3 4 6 . — La ration des vivres est accordée a u x brigades de gendarmerie d e B o u r d a , B a d u e l , Montjoly, 3 4 9 - — R a t i o n extraordinaire a c c o r d é e aux divers rationnaires d e l'État, à p r o p o s de la fête nationale d u 15 août, 379. — R a t i o n extraordinaire d e vin a u x transportés, à l'occasion d e la m ê m e fête, 3 8 o . — Les délivrances d e v i a n d e fraîche sont réglées à trois jours p a r semaine, 3 8 1 . — Le sieur Portrait a droit à la ration des pénitenciers, 3 8 9 . — N o u v e l l e modification dans les jours d e délivrance d e v i a n d e fraîche, 424- — C o m p o s i t i o n de la ration d e vivres allouée aux agents et ouvriers des directions


XIII —

e m p l o y é s hors chef-lieu, 449. — N o u v e l l e s modifications pour la ration de v i a u d e fraîche, 487, 5o3. RECOURS à la clémence de l'Empereur. Il n'y pas lieu d'y recourir e n faveur d u c o n d a m n e D o l i g n o n , 291 ; — en faveur du c o n d a m n é P o l y d o r T o u s s a i n t ,

117.

S. SANTÉ (Commission de). Reconstitution de la c o m m i s s i o n de santé, 137, — P o u g e t , 146. SECOURS. Irène S i r e d e y , v e u v e G r a v i e r , 351. — V e u v e Miranda, 271. — Sieur T h o r a i n , 271. SECRÉTAIRES greffiers. N o m i n a t i o n s , mutations. — Stanislas Guillorie, 3o4. — V o i s i n , 145. SECRÉTARIAT du gouvernement. M. Q u i n t o n est n o m m é é c r i v a i n provisoire, pour être e m p l o y é audit secrétariat, 426. SERVICE financier. E n v o i d'une instruction sur le service financier d e s c o l o n i e s . 201. SERVICE judiciaire. Arrêté concernant les m e n u e s dépenses des c o u r s et trib u n a u x d e la c o l o n i e , 3 8 . — C o m m u n i c a t i o n relative a u rang q u e d o i v e n t p r e n d r e entre e u x les magistrats c o l o n i a u x , 1 5 8 . — L a cour impériale est c o n v o q u é e extraordinairement, 353. — N o m i n a t i o n s et m u t a t i o n s . Auchier, 490. — B a u d o u i n , 352, 353. — Besse, 3 3 6 , 490- — B ô l e , 187, 3 8 3 . — D u p l a q u e t , 353. — Mis, 1 6 5 , 1 8 5 . — M o u r i é , 296, 336. — Pierre, 1 8 5 . — Richard d'Abnour, 5g. — V e n d ô m e , 64. SERVICE de santé. Arrêté qui dispense les officiers d e santé de la marine d u droit d e patente, 5 o 5 . — N o m i n a t i o n s et m u t a t i o n s . Amalbert, 84, 86, 387, 426. — A n d r i e u , 273, 349, 384, 3 8 5 , 387. — A n g e l i n , 3 8 5 . — A r t i s , 144, 145, 3o1, 474- — B é z i a u , 349- — B i d a u l t , 64, 84, 144, 3o1. — B o n , 531. — B o u r a y n e , 6 3 , 64. — B o u y e r , 384, 4go. — Chabassu, 8 3 , 8 5 . — Chauvelot, 5 7 1 , 3 8 5 . — Comte, 186, 384, 473. — C o t i n o , 146, 18g, 271. — Cros, 490- — D a u b e , 4 7 0 . — D i e u d o n n é , 273, 349, 35a, 384- — D u b o i s , 143, 384. — D u r a n d , 64. — D u t r e y , 4go. — D a n i e l , 83, 385. — E y r o l l e s , 146, 349, 469, 533. — Favier, 8 5 , 3o2. — Gauche, 147, 425. — Gauthier, 490. — H o m b r o n , 87. — I m b o u r g , 140, 143, 470. — K e r h u e l , 87, 142, 3 8 5 . — L a c o u t u r e , 3 8 3 . — L e G u i l l o u . 3o1. — M a n è s , 8 4 , 85, 3 8 5 , 473, 533. — M è g e , 3oa, 3 8 3 . — M i c h a u d , 384. — M i t t r e , 4 7 3 , 4go. — M o r e l , 349, 5 3 6 . — M o r i o , 84, 86, 18g, 3 8 8 . — N é d é l e c , 347. — N i é g e r , 146. — P e r r i n , 67, 8 3 , 143, 3o1. — P i n e a u , 140, 271. — P l o m b , 64, 3 5 a , 3 8 5 . — Rabaud, 84, 86. — R o g e r , 8g, 354, 384- — Roustan, 84, 8 6 . — R o u x , 347. — R o y r e , 27a, 35a. — Sagot, 140,141. — S a m b u c , 186, 347, 473, 493. — S é g a r d , 14a, 186, 188. — S i g a l o u x , 140, i 4 3 . — S o l i g n a c , 4go. — V a r d o n , 142, 147, 188, 3 4 7 , 3 5 3 . — V a u v r a y , 1 4 3 , 4 7 4 . — V i n c e n t , 8 4 - — V i v i e n , a g g . — V e r g é s , 140. SOLDE. F i x a t i o n d e la solde des fonctionnaires, e m p l o y é s et agents d e la d i r e c t i o n de l'intérieur, 27. — D e s allocations attribuées a u x différents serv i c e s d u commissariat et d u c o n t r ô l e , 5 5 . — R é d u c t i o n d u s u p p l é m e n t de l'agent comptable d e l'hôpital, 6 3 . — L a s o l d e d e M. Buffy, c o m m i s de l a m a r i n e , doit être i m p u t é e au b u d g e t d u s e r v i c e l o c a l , 87. — S u p p l é m e n t mensuel a c c o r d é aux sous-officiers d u g é n i e remplissant l e s f o n c t i o n s d e garde d u g é n i e sur les pénitenciers, 133. — É l é v a t i o n d u traitement d e l'ordonnateur et d u c o n t r ô l e u r , 14o. — L a solde d e s sieurs V i v r a n et G u i l l a u m e , piqueurs d e s ponts et chaussées, sera acquittée s u r


— XIV — les f o n d s du s e r v i c e pénitentiaire, 187. — F i x a t i o n d u c a d r e , de la s o l d e , etc. d e s agents affectés a u x différents détails de la b o u c h e r i e , 2 8 2 . — S u p p l é m e n t s accordés a u x m a t e l o t s du Gardien et du Castor, 326. — I m p u tation d u traitement d u vétérinaire de la c o l o n i e , 427. — A u g m e n t a t i o n d e la s o l d e d e divers agents d e l ' i m p r i m e r i e et de divers f o n c t i o n n a i r e s et e m p l o y é s d e la d i r e c t i o n d e l'intérieur, 5 3 5 . — F i x a t i o n de la s o l d e d e s infirmiers e n v o y é s de F r a n c e , 278. — S o l d e à a l l o u e r a u x c a p o r a u x c l a i r o n s d e l'infanterie de m a r i n e , 41°- — F i x a t i o n de la s o l d e de d i v e r s a g e n t s de l'imprimerie, 1 1 8 . — Augmentations ou réductions de solde. Babeau, 3 8 5 . — B a r o n , 457. — B o n t e m p s , 68. — B e r n a r d , 189. — B r a c h e , 535. — B a g o t , 68. — B u n e l , 86. — C o u y , 269. — F l e u r e t , 535. — L u p é , 386. — L e p r i o l , 189. — M a n g o , 534. — R a k i , 62. — R é g i s , 534. — T a s s i l l i e r , 270. SOEURS hospitalières de Saint-Paul de Chartres. Arrêté qui porte à t r e n t e - n e u f le n o m b r e de s œ u r s salariées des h ô p i t a u x d e la G u y a n e , 419. — I n d e m n i t é a c c o r d é e a u x sœurs d é t a c h é e s au c a m p S a i n t - D e n i s , 5 o . S U C R E S . N o t i f i c a t i o n d'un d é c r e t portant abaissement des droits sur le sucre é t r a n g e r , 97. — L e décret, 98. — A v i s d'un d é c r e t portant p r o l o n g a t i o n d e la législation actuelle des s u c r e s , 197. — L e d é c r e t , 197. S U P P L É M E N T S . V o i r Solde, S U R V E I L L A N T S (Corps militaire des). Arrêté qui c r é e un e m p l o i de v a g u e m e s t r e p o u r le corps militaire d e s surveillants, 294. — N o m i n a t i o n s , mutation.-?, etc. A l l é g r i n i , 190. — A n g é l i n i , 387. — A r a m i , 190. — A r n a u d , 387. — A u g u s t e , 3 o o . — Baret, 190. — B a r o n , 3 8 6 . — B a u d e l i n , 470. — B a z a r d , 387. — B e l i a n d y , 387. — B e u t e j a c , 60. — B l a n d i n , 426. ~ B o i l l a y , 60. — Bonjour, 3oo. — B o u r l e t , 470. — B o u v e r e t , 3oo. — Brassac, 409— B r u l e y , 3 o o . — C a b a n n e , 145. — C a g n e , 3oo. — Cailloux, 1 8 5 . — C a v o l , 190. — C a n e t , 144. — C a n c é , 60. — Cartemiel, 145. — C h a r l i e r , 46g. — C h e m i n , 190. — C h e v i l l o n , 492. — Clasquin, 190 — C o a t l o s q u e t , 8 3 . — C o s t y , 190, 298. — Cousin, 190. — Coyratié, 35r. — C r e v o i s i e r , 35o. — D a n i e l , 427. — D e g a n d , 470. — D e l o r m e , 144. — D é p l a c e , 3 o o . — D e r r i e n n i c , 492. — D e s p r e z , 60, 3 8 8 . — D u b u i s s o n , 469. — D u f e s s a c , 471. — D u m o n t , 387. — D u p i n , 470. — E y d o u x , 387. — E y m a t , 3 5 2 . — E s p i r a c , 60. — E t i q u e , 60. — F r o m e n t , 60. — Gaffucci, 469. — Gaillard, 189. — G a r n i e r , 190. — G i l l a i n , 60. — G i r a u d , 183. — G l e h e n , 3 5 o . — G o e t s c h y , 387. — G o u b e r t , 60. — G r a n d v o i n e t , 190. — G r a n g e n e u v e , 144 — G r o s , 469. — G u é g n e n , 190, 469. — G u i l l o t , 115. — H a v e z , 190. — H e r m i t t e , 35o. — H e r v é , 3oo. — H u g u e t , 60. — Jaubert, 3oo. — J u l h e , 470. — L a c o u r , 387. — L a n t h é a u m e , i 4 5 . — L a u r e , 351. — L a v a g n e , 387. — Lebaillif, 3 8 8 . — L e c l è r e , 387. — L e d a n e t , 470. — L e M o a l , 352. — L é o n , 3 8 8 . — L e P h a y , 190. — L e R h u n , 471. — L é v ê q u e , 190. — L é v ê q u e , 482. — Maillard, 492- — M a i r r y , 3oo, 347. — M a l l e v e a u , 60. — M a n g o n , Ï Q O . — M a n g o t , 183. — M a r n a y , 60. — Miscbler, 190. — M o y s a n , 64, 470. — M o r e a u , 469- — M o y s e , 3oo. — M a r c e l i n , 469. — M o r i n , 470. — M o r i s s o n , 470. — M u n i e r , 190. — N a b o u l e i x , 387. — N è d e , 470. — N è g r e , 60. — Ô l l i v i e r , 3 8 8 . — P é d r y , 60. — P e l l e g r i n , 190. — P h i l i p p e , i g o . - — P i e r r e , 3oo. — P i l o i s , 61. — P i n e t , 60. — P o c h e t , 190. — Q u é n o t , 470. — R a u d , 492- — R e i c h e r t , 492- — R e n a r d , 3 o o . — R o p a r s , 493_ — R h u l m a n n , 47°- — R i c h a r d , 3 o o . — R i c b y , 387. — R o b e r t , 470. — R o c h , 427. — Saillard, 60. — Saint-Martin, 3oo. — S a l e m b i e r , 351. — S a l v a i n , 145. — S a r i , 190. — S c h a t e a u x , 60. — S é g u i , 470. — S a r a i l l e , 190. — S o u c h e t , 469. — S t a i n a c r e , 60. — S t a r c k , 470. — S t e r q u e , i g o .


XV

— T a r d i v e l , 3 5 o . — T r o t t e m a n n , 386. — V a c h e r e s e s 470. — V a u g i e n , 3 o o , 492. — V e l a y , 469. SURVEILLANTS des condamnés. V o i r Prisons.

60. — V a u b o u r g ,

T. TERRAINS aurifères. Arrêté autorisant l ' e x p l o i t a t i o n des terrains a u r i f è r e s , 112. — Couy, 2 6 9 . TRANSPORTÉS. D e s t i n a t i o n à d o n n e r aux s o m m e s délaissées p a r les transportés d é c é d é s o u disparus, 154• — Ordre d e s e r v i c e p o u r les transportés i n t e r n é s à B o u r d a , 2 8 6 . — Classification sous laquelle d o i v e n t ê t r e désignés dans les p i è c e s officielles les i n d i v i d u s subissant, à q u e l q u e titre que c e soit, la transportation à la G u y a n e , 5 2 9 . — Arrêté qui r a p p o r t e celui d u 6 janv i e r 1 8 5 4 , relatif à la v e n t e et au d é t o u r n e m e n t par d e s transportés dos effets à e u x délivrés, 4 5 2 . TRAVAUX. R e c o m m a n d a t i o n s t o u c h a n t les pièces justificatives à j o i n d r e à l'appui d e s projets de travaux s o u m i s à l'approbation d u département de la m a r i n e , 3 1 4 . TRAVAUX de curage. D é c i s i o n c o n c e r n a n t le p a i e m e n t des s o m m e s d u e s p o u r les t r a v a u x de curage de la rivière d e K a w et d u canal de K a w à Approuague, 75. TRÉSOR. N o m i n a t i o n de M . M a i s o n n e u v e c o m m e trésorier p a y e u r i n t é r i m a i r e , 1 3 6 . — O u v e r t u r e d e trois n o u v e a u x c o m p t e s d a n s les écritures d u trésorier p a y e u r d e la G u y a n e , 1 3 9 . — U n c o n g é de c o n v a l e s c e n c e est a c c o r d é à M. V e y r i è r e s , trésorier de la G u y a n e , 1 4 2 . — N o u v e l l e fixation d u traitement e t des frais de s e r v i c e d u t r é s o r i e r ; remises à c e c o m p t a b l e , 2 7 6 . — I n s t r u c t i o n au sujet d e la g e s t i o n d u trésor pendant le c o n g é d e M . V e y r i è r e s ; M. M a i s o n n e u v e gère à titre de f o n d é de p o u v o i r s et aux risques d u trésorier d e la c o l o n i e , 4 1 1 . — R è g l e s p o u r les c o n g é s et r e m p l a c e m e n t d e s trésoriers payeurs et trésoriers p a r t i c u l i e r s , 4 1 3 . — I n s t r u c t i o n s relatives aux é p o q u e s d e transmission et aux c o u p u r e s des c o m p t e s d e g e s t i o n des trésoriers c o l o n i a u x , 4 1 6 . — D é c i s i o n c o n c e r n a n t la d é c e n tralisation des fonds du trésor, 4 5 8 . TROUPES. N o u v e l l e s o b s e r v a t i o n s relatives à la m a n i è r e d'établir les états d e situation, 5.

V. VIGIE. Suppression de la v i g i e de B o u r d a , 187. VIVRES. V o i r rations. VÉTÉRINAIRES. H é r a r d , 135, 140, 437. — M o u r a i n ,

FIN.

427.







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