( 153 ) Avons
ORDONNÉ
et
ORDONNONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
L'ordonnance du Roi du 8 février 1840, qui adjoint un cin quième membre aux commissions coloniales pour la réception des morues de pêches françaises, est promulguée à la Guyane française; elle sera enregistrée à l'Inspection et insérée dans la Feuille de la Guyane et dans le Bulletin officiel de la colonie. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ordre. Cayenne , le 19 juin 1840. GOURBEYRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur
,
B™ DE ROUJOUX. Enregistré à l'Inspection, F 100, Registre № i5 des ordres. 0
( № I5I )
ORDONNANCE DU ROI. P a r i s , le 8 février 1840.
LOUIS-PHILIPPE, Roi
DES FRANÇAIS,
A tous présents et à venir,
SALUT.
Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar tement de l'agriculture et du commerce ; Nous avons
ORDONNÉ
et
ORDONNONS
ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Un cinquième membre est ajouté aux commissions coloniales établies par l'art. 9 de l'ordonnance du 26 avril 1833 et chargées de prononcer sur l'admission , pour la consommation alimen taire , des morues introduites avec jouissance de la prime, suivant les art. 8 et 12 de la loi du 22 avril i832. 2. Ce cinquième membre sera nommé par le Gouverneur, parmi les officiers de santé de la marine. 3. Nos Ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'agriculture et du commerce et de la marine et des colonies