Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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TABLE CHRONOLOGIQUE DATES.

MATIÈRES. PAGES.

DES

ANALYSE.

4 9 1 7 . 2 9 d é e e m b . Loi relative à la réforme d u r é g i m e des entrepôts

21(5

Arrêté ministériel relatif à la f o r m e des épreuves d u Brevet supérieur et d u certieat d'aptitude p é d a g o g i q u e 489 1 9 2 2 . 14 f é v r i e r . Arrêté. — Délégation d'attributions a u Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t 67 1 9 2 2 . 2 8 février. Arrêté modifiant celui d u 1 7 n o v e m b r e 1922 e n ce qui concerne la quantité d'or a prélever ennaturc p o u r le p a i e m e n t d u droit 406 d e circulation 4921. 21 février.

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 23 sept e m b r e 1922 rendant obligatoire, d a n s l'exécution des travaux relevant directem e n t d u ministère et des g o u v e r n e m e n t s des colonies, les standardisations a d o p tées par la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e d e standardisalio.i. — Rapport 443 Circulaire ministérielle relative à l'applica1922. 26 maition a u x colonies d e la loi d u 3 s e p t e m b r e 4 9 1 9 instituai)! u n n o u v e a u m o d e de payem e n t des pensions et de ses a n n e x e r . . . . 27 1 9 2 2 3 0 m a i . . Décret déterminant, pour la Guyane, les limites de la m e r et le point d e cessation de salure d e s e i n x d a n s les fleuves-et rivière d e la colonie 32: 1 9 2 2 . 2 6 s e p t . . Décret accordant n u e majoration d e points pour services militaires a u x candidats a u x c o n c o u r s d'admission dans les corps coloniaux organisés par décret 14 4 9 2 2 . 5 octob.. Décret portant règlement sur le service d e s frais d e d é p l a c e m e n t des militaires isolés a u x colonies et d a n s les pays d e protectorat " 74 9 2 2 . 4 3 octob Décret portant modification a u x articles 12 et 207d(i décrefrdu 30 d é c e m b r e 1912 suite régime financier dosscoionies 42; 1922. 2 2 m A r s . .

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ANALYSE.

DATES.

1922

IV

PAGES.

. 26 octob.. Loi

modifiant diverses dispositions d e la loi d u 27 juillet 1947, instituant les pupilles de | a nation

1 9 2 2 . 44 n o v . . . Décret modifiant le régime é c r é m e uses..

358

douanier des 130

1922. 17 n o v . . Décision d u Conseil d'Etat rejetant la requête d u sieur B r é m o n t

32

1 9 2 2 . 24 n o v . . Décision d u Conseil d'Etat a n n u l a n t l'article 4 d e l'arrêté d u Maire d e C a y e n n e d u 26 juillet 1911 et la décision d u Ministre des colonies d u 6 m a r s 4942

35

e F

1 9 2 2 . 2 8 n o v . . Décret modifiant les droits d e d o u a n e en ce qui concerne les voitures automobile» pesant 2,500 k i l o g r a m m e s et plus, et leurs pièces détachées

131

d é e e m b . Décret modifiant les coefficients d e m a j o r a tion des droits d e d o u a n e .

48

1922.fer

1922. 49 d é e e m b . Arrêté ministériel accordant u n s u p p l é m e n t temporaire de traitement à M M . Dinslage et Poulet, directeurs des B a n q u e s de la Martinique et de la G u y a n e 27: 4922. 23 d é e e m b . Décret rendant obligatoire, d a n s l'exécution des travaux releva directement d u m i nistère et des gouve n e m e n t s des colonies, les standardisation adoptées par la c o m mission p e r m a n e n t • de standardisation.. 133 4922.30 d é e e m b . Décret modifiant les d oitsde D o u a n e applicables à certains tissus d e eoton 155 4 9 2 2 . 3 0 d é e e m b Décret modifiant le é g i m e douanier d'un certain n o m b r e de m a r diandises ( bourre de soie peignée, ferromaganèse, etc.) 45 4922.30 d é e e m b Décret modifiant les droits d e d o u a n e s applicables à certaines huiles d e vaseline 45< 1 9 2 2 . 3 0 dece m b Décret modifiant le r é g i m e d o u a n i e r d'un certain n o m b r e d e m a r c h a n d i s e s ( p l u m e s de parure, étain, oxydes d e cobalt, etc.). 157


PAGES.

—v—

ANALYSE.

DATES.

1922 3 0 d é c e m b . Décret modifiant le r é g i m e d o u a n i e r des tôles planes de 1er o n d'acier, d e l'acide citriq u e cristallisé,de citrates d e fer a m m o niacal, de potasse, d e s o u d e 159 1 9 2 2 . 30 d é c e m b . Décret modifiant le régime d o u a n i e r d u coton cardé, d u coton hydrophile el des toiles isolantes p o u r l'électricité 1 9 2 2 . 3 0 décemb Décret modifiant le r é g i m e d o u a n i e r des c h r o m â t e s et bichromates d e potasse, de SOUde

213

1922. 31 d é e e m b . Décret odifiant les articles 10 et 41 d u décret d u ' m a i 4890, portant organisation de l'Admninistration centrale d u Ministère des coloniees

44b

4922 34 d é c e m b . Loi portant: 1° ouverture sur l'exercice 4 9 2 3 au titre d u b u d g e t général de crédits applicables a u m o i s d e janvier et février 4 9 2 0 ; 2° autorisation de percevoir pendant les m ê m e s m o i s les i m p ô t s et revenus publics 241 c r

4923. 5 janvier. Décision — Modification d e l'article 4 de la décision d u 2 7 d é c e m b r e 1919, fixant la d u r é e des effets d'habillement des plantons, etc

2

1923. 25 j a n v . . . Arrêté complétant celui d u 2 7 juillet 1922, n ° 087, portant organisation d'un corps d'infirmiers aide-médecins d u Service local destiné à l'assistance médicale

2

4923. 8 j a n v . . . Arrêté modifiant celui d u 2 7 août 4924, relatif a u m o d e d e p a i e m e n t des secours accordés sur le budget local

3

1923 13 janv... Arrêté portant organisation d u service des colis postaux d a n s la colonie....

A

1923. 20 janv.. Arrêté fixant m e n s u e l l e m e n t p o u r les agents d u service sédentaire d u c a d r e m é t r o p o litain de D o u a n e la repartition d u m i n i m u m garanti de remises.,


PAGES.

- vi -

DATES

ANALYSE.

1923. 26 janv..

Arrêté portant ouverture d'un crédit provisoire de 960,009 francs au chapitre 17 d u budget local, E x 1923

9

Décision portant ouverture d'un concours p o u r trois emplois de c o m m i s des Trav a u x publics

10

1923. 27 janv..

1923. 27 janv., Décision relative a une protestation contre les élections cantonales d u 22 octobre 1922. — Iracourbo et S i n n a m a r y 1923. 3 février.

Arrêté décidant q u e dorénavant les e x a m e n s de laboratoire portant sur les recherches de parasites d a n s les matières fécales seront gratuits

11

39

• • • •

Arrêté promulguant le décret d u 26 sept e m b r e 4 9 2 2 accordant une majoration de points pour services militaires aux candidats a u x concours d'admission d a n s les corps coloniaux organisés par décret. — Rapport

40

1923. 8 février.. Arrêté chargeant les Maires des c o m m u n e s d e la colonie de la délivrance des livrets dé pension institués par la loi d u 5 septembre 1919

42

1923. S février

1923. 8 février.. Arrêté réglementant l'examen d'aptitude aux bourses de l'Enseignement primaire supérieur au Collège et a l'Ecole des filles d e 43

Cayenne e r

1923 9 février.. Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 4 déc e m b r e 1922 modifiant les coefficients de majoration des droits de d o u a n e

47

1923 9 février.. Arrêté rescrivan. l'imputation définitive au b u d g e t local d u solde créditeur des successions déshérentes intuintes par la prescription trentenaire.

1923. 9 février.

Arrêté portant modifications aux arrêtés et règlement intérieur en vigueur de l'Hôpitalhospice civil do C a y e n n e .....

51

52


DATES.

VII

— PAGES

ANALYSE.

1923. 9 février.. ,Arrété modifiant l'article1erde celui d u 44 avril 1921 fixant la hiérarchie et la solde de présence d u personnel de l'Hôpital-hospice civil

56

1923. 9 février.. Arrêté fixant la hiérarchie et la solde de présence des vétérinaires d u G o u v e r n e m e n t de la Guyane

57

4921. 9 février.. Arrété déclarant la nullité des délibérations d u Conseil municipal d ' A p p r o u a g u e d u 3 d é c e m b r e 1922

58

4923. 9 février.. Arrêté a u g m e n t a n t d e 100 p. 400 le tarif des huissiers en matière civile

59

4923. 9 février.. Arrêté modifiant l'arrêté d u 21 m a i 4907, réglementant l'examen d u certificat d'étude primaires 4923 9 février.. Arrêté réglant les fonctions et attribution des officiers et maîtres de port

60 62

1923. 44 février. Arrête installant dans ses fonctions M . C a n tau, Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e . . , —

66

4923. 17 février. Décision relative a la présentation d'un étal de côtes i n d û m e n t imposées en 1922

69

1923. 47 février, Décision relative à u n e requête M . Gontier. Inspecteur Douanes, tendant à obtenir de la colonie enmille francs intérêts

70i

8

présentée par principal des condamnation dedommages-

1923. 19 février. Décision fixant p o u r les officiers et sous-officiers d e la C o m p a g n i e de la G u y a n e , l'indemnité journalière p o u r frais d e route et de passage d a n s les déplacements temporaires o u définitifs de C a y e n n e à SaintLaurent o u aux Iles-du-Salut et vice versa. 1923. 19 février. Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 5 octobre 1922 partant règlement sur le service des frais d e déplacement des militaires isolés aux colonies et d a n s les pays d e protectorat. — Rapport

72

74


DATES.

vm

ANALYSE.

1 9 2 3 . 20 février. Décision déclarant nulle à partir d u 2 2 janvier 4923 la procédure suivi., dans l'affaire n° 4 3 . — Le G o u v e r n e u r d e la G u y a n e française contre les élections cantonales d u 2 2 octobre 4922, 4 « circonscription... r

1923. 2 0 février. Arrêté filant le jour d e la Fête patronale de la c o m m u n e d e Macouria

PAGES.

99

401

1923. 20 février. Décret réglementant les conditions d'application d e l'article 9 de la loi d u 31 d é c e m b r e 4 9 2 2 sur l'importation des r h u m s coloniaux en F r a n c e 242 4923. 2 2 février. Arrêté convoquai, le collège électoral de la c o m m u n e d'Ap o u a g u e p o u r les élections d e trois cotiser TS Municipaux

402

4923. 23 février. Arrêté portant convocation d u Conseil général en session extraordinaire 1923. 23 février. Décret fixant l'effectif d u personnel métropolitain des D o u a n e s

4 3 190

1923. 23 février. Circulaire ministérielle au sujet d e la légalisation des pièces 234 1923. 28 février. Arrêté rendant exécutoire la délibération d u Conseil général d e la G u y a n e en date d u 9 d é c e m b i 1922, portant élévation des quotités d u droit de circulation sur l'or natif

404

Décret instituant le régime des retraites d u personnel d e s T r a v a u x publies et d e s M i n e s a u x colonies

193

1923. 28 février

1923. 2 m a r s . . Décision n o m m a n t u n e c o m m i s s i o n chargée d'étudier les m e - u r e s à prendre p o u r réglem e n t e r le r e c o u v r e m e n t et le ransport des recettes douanières dans la colonie

12i

1 9 2 3 . 5 m a r s . . Arrêté créant u n second b u r e a u de vote à l'Approuague, p o u r les élections m u n i paies d u 48 m a r s 1923

423


DATES.

IX

ANALYSE.

1923. 6 m a r s . . Arrêté promulguant le décret d u 43 octobre 1922 portant modifications aux articles 42 et 207 d u décret d u 30 d é c e m b r e 4942 sur le régime financier des colonies.... 1923. 6 m a r s .

PAGES

12

Arrêté promulguant les décrets des 14 et 2s: 129 n o v e m b r e 1922.

1923. 6 m a r s . Arrêté fixant les salaires des apprentis de 132 l'Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t 1923. 6 mars. Décret qui rend applicables dans les colonies françaises les dispositions de l'article 20 de la loi d u 28 d é c e m b r e 1923 dispensant les f e m m e s mariées, titulaires d'une pension, de l'autorisation maritale p o u r la perception des arrérages

21

1923. 9 m a r s . Arrêté promulguant la loidu 23 d é c e m b r e 4922 relative a u recensement et à la revision de la classe 1923

134

1923. 10 m a r s .

Décret relatif à l'échange d e m a n d a t s d e poste entre la G u y a n e , d'une part, et certains pays étrangers, d'autre part.. 247

4923. 42 m a r s . Décision — E x a m e n pour l'admission aux fonctions d'arpenteur libre a la G u y a n e . . 134 1923. 13 m a r s .

1923. 16 m a r s .

Arrêté autorisant la location d'un i m m e u b l e situé en ville pour l'installation de l'Institut d'hygiène

13

Arrêté modifiant des prescriptions d u C o d e x pharmaceutique de 4908

I3(ii

1923. 10 m a r s .

Décret prescrivant aux embarcations soldant en m e r ou naviguant dans les rivières de la G u y a n e d'être m u n i e s d'uuc ancre ou, à défaut, d'un grappin avec corde. .. 202

1923. 18 m a r s .

Décret appliquant aux colonies françaises et pays de protectorat la loi d u 20 déc e m b r e 4923 . ... 233


PAGES

—x—

DATES.

ANALYSE.

4923. 20 m a r s .

Arrêté chargeant VI. Canlau, Chef de b u reau II. C. des Secrétariats généraux des colonies, délégué dans les fonctions de Secrétaire général de la G u y a n e française, de l'intérim du Gouvernement de la G u y a n e française

1923.

2 0 m a r s . Arrêté chargeant M . Laborde (Léon), Chef de bureau de 4 e classe des Secrétariats généraux des colonies, des fonctions intérimaires de Secrétaire général d u G o u vernement de la G u y a n e

137

r

1 9 2 3 . 2 0 m a r s . Arrêté. — Délégation d'attributions au crétaire général d u Gouvernement

1923.

1923.

1923.

Se-*

439

mars. Arrêté chargeant M. Bazile-Octuvon (Jules), Chef de cabinet d u Gouverneur, de la légalisation des signatures apposées sur les actes a transmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l'intérieur

154

2 0 mars. Circulaire ministérielle. — Autorisation donnée aux fonctionnaires de collaborer à une oeuvre patriotique

273

2 2 m a r s . Arrêté portant dénomination de la station de T. S. F de Régina ( c o m m u n e d'Appropague).

442

2 3 m a r s . Arrêté déléguant M. Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire, dans les fonctions de Président d u Conseil d u contentieux administratif

4 46

1923. 2 0

1923.

438

24

m a r s . Arrête relatif aux revision e! a h o m m e s de la nés des classes

opérations du conseil de la visite médicale des classe 1923 et des ajour1921 et 1922.

446

1 9 2 3 . 2 4 m a r s . Arrêté relatif a la visite médicale des insécrtts de la classe 4923 et des ajournés des 1021 et 1922

447


DATES.

XI —

ANALYSE.

PAGES.

1923 2 6 mars. Décision ouvrant u n e enquête de commodo et incommodo au sujet d e l'installation l'une savonnerie au lieu dit Régin c o m m u n e d'Approuague ) 149 1923. 2 6 mars. Arrêté admettant Mme chevalier. d a m e employée des Postes et Téléphones, à faire 450 valoir ses droits à la retraite 1923. 27 m a r s . Arrêté n o m m a n t d a n s le service des D o u a n e s u n Chef de la visite à C a y e n n e 434 1923. 27 m a r s . Circulaire ministérielle au sujet d u C o m i t é chargé des subventions, souscriptions et d o n s recueillis a u x colonies p o u r les victimes de la guerre 232

1923. 28 mars. Arrêté d u 2 8 m a r s 1923 portant p r o m u l gation des décrets d u 30 d é c e m b r e 1 9 2 2 : modifiant les droits de D o u a n e applicables à certainstissus d e coton ; modifiant le r é g i m e d o u a n i e r d'un certain n o m b r e de m a r c h a n d i s e s (bourre d e soie peignée, ferro-maganese. etc : modifiant les droits de d o u a n e applicables à certaines huiles de vaseline ; modifiant le régim d o u a n i e r d'un certain n o m b r e d e m a r c h a n d i s e s ( p l u m e s de p a n u r e , étain, oxydes d e cobalt, etc; modifiant le régime douanier des tôles planes d e fer o u d'acier, d e l'acétate d e coltudose, de l'acide citrique cristallisé, des citrates d e fer a m m o n i a c a l , de potasse, de soude : modifiant le régime douanier d u colon cardé, d u coton h y d r o phile et des toiles isolantes p o u r l'électricité 132 1923. 29 m a r s . Décision modifiant l'article 2 d e la décision d u 9 m a i 4922 relative à la c o m p o s i tion de la c o m m i s s i o n chargée, d e procéder à Saint-Laurent aux épreuves exigées en v u e d e la délivrance d u permis d e circulation des voilures automobiles et d u certificat de capacité p o u r la conduite de ces véhicules 163


DATES.

XII

ANALYSE.

PAGES.

1923. 30 m a r s . Arrêté ouvrant u n e enquêtedecommodoet incommodo au sujet d e l'installation d'une distillerie do bois do rose et d'une scierie m é c a n i q u e a Régina (expprouague). 165 1923. 1er avril Loi sur le recrutement de l'armée (Bulletin] supplémentaire n° 6 bis) 1923. 5 avril.. Arrêté assujettissant à là contribution des patentes u n e profession non d é n o m m é e au tarif des taxes

''

177

1923. 5 avril.. Arrêté fixant la valeur de l'or natif versé p o u r le paiement en nature d u éroit de circulation sur l'or. 178 1923. 5 avril.. Arrêté interdisant les particuliers d'utiliser des machines ou appareils télégraphiques susceptibles d'assurer la transmis ion o u la réception des signaux ..

175

Arrêté fixant le faux de la p r i m e pour destruction de tigres sur Je territoire d e la G u y a n e française

480

1923. 5 avril.. Arrêté modifiant l'article33del'anrrêtélocal d u 28 septembre 1903 ,portantr é g l e m e n t sur l'administrationetla comptabilité des communes .

181

1923 . 5 avril..

1923. 5 avril.. Arrête chargeant le greffier notaire de SaintLaurent de la vente des m e u b l e s et objets mobiliers appartenant à la colonie et remis par les divers services d u Maroni au service des D o m a i n e s , p o u r être vendus aux enchères publiques. 483 4 9 2 3 . 5 avril..

Arrêté concédant u n e pension de retraite a Mme veuve Chevallier, d a m e - e m p l o y é e des Postes et Téléphones 184

4923. 9 avril..

Arrête annulant l'arrêté du M a i r e de M a n a du 24 n o v e m b r e 1922.

1923. 9 avril..

185

Arrêté rapportant celui d u 20 février 1923 qui fixe le jour de la fêle patronale de M a couria , 186


DATES

1 9 2 3 . 10 avril.

4923. 10 avril.

4923. 4 3 avril

XIII

ANALYSE.

PAGES.

Décision o u v r a n t u n e enquête d e commode et incommodo a u sujet d e l'installation d'un laboratoire d e bactériologie 186 Décision rapportant celle d u 9 juin 4922 chargeant M . Cléostrate d e la surveillance d u M u s é e local et d u Laboratoire, et plaçant ces d e u x services sous l'autorité respective de M M . le Conservateur d e la Bibliothèque publique « À . F r a n c o n i e » et d u Chef d u Laboratoire industriel à la Guyane ,. 187, Décret réglementant les conditions d'application d e l'article 9 d e la loi d u 31 déc e m b r e 4 9 2 2 sur l'importation des r h u m s coloniaux 283

1923. 14 avril. Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 2 3 février 4 9 2 3 tixant I effectif d u personne! m é t i o politaindes D o u a n e s . — R a p p o r t

188

1923. 14 avril

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 2 8 février 1923 instituant le r é g i m e d e s retraites d u personnel des T r a v a u x publics et des M i n e s auxicoonies. — R a p p o r t . . 191

4923. 14 avril

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 4 6 m a r s 1923 prescrivant a u x emnbarcations sortant en m e r o u naviguant d a n s les rivières d e la G u y a n e d'être m u n i e s d'une ancre ou, à défaut, d'un grappin avec corde. — Rapport

204

4 9 2 3 . 17 avril.

Circulaire ministérielle. — E t u d e s d e droit des e m p l o y é s d e greffe et d e clercs d'avoués ,.., 449

1923. 49 avril.

Loi modifiant le loi d u 41 janvier 4 8 9 2 portant établissement d u tarif général des d o u a n e s - 320

4923 29 avril.

Arrêté m a i n t e n a n t provisoirement M . M a u rice M a r c h a n d d a n s ses fonctions d e Con-. seiller privé

203


DATES.

XIV —

ANALYSE

PAGES.

1923. 20 avril.. Décret modifiant la répartition d e l'effectif d u d é t a c h e m e n t d e la G u y a n e 288 1923. 24 avril.. Arrêté établissant u n tour d e r o u l e m e n t entre les agents des b u r e a u x d u cadre m é tropolitain des D o u a n e s p o u r la direction 204 d u b u r e a u d e Saint-Laurent 1923. 2 2 avril.. Arrête relatif à l'échange des mandats-poste ordinaires entre la G u y a n e française et différents b u r e a u x de la Syrie et d u Liban. 203 1923. 22 avril.. Arrêté modifiant celui d u 3 septembre 1915, portant institution de primes à la culture.

207

4923. 2 2 avril.. Arrêté modifiant celui d u 44 m a i 4918 portant institution de p r i m e s p o u r e n c o u rager les cultures vivrières 208 1923. 24 avril.. Arrête p r o m u l g u a n t le décret d u 6 m a r s 1923 qui rend applicables d a n s les c o lonies françaises les dispositions d e l'article 20 d e la loi d u 28 d é c e m b r e 1922 dispensant les f e m m e s mariées, titulaires d'une [tension, d e l'autorisation maritale p o u r la perception des arrérages. — Rapport 209 4923. 25 avril.

Arrêté autorisant le d é d o u a n e m e n t d e s colis postaux, des boites d e valeur d é clarée et des échantillons r e c o m m a n d é s o u non provenant de l'extérieur à M a n a et aux lles-du-Salut 211

4923. 27 avril

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 3 0 d é c e m b r e 4922 modifiant le régime d o u a m e r des c h r o m â t e s et bichromates d e potasse, d e s o u d e 213

4923. 2 7 avril

Décision portant désignation des fonctionnaires délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables d e s d e niers pubilcs 213

4923. 28 avril

Arrêté promulguant e n G u y a n e la loi d u 29 d é c e m b r e 4917 relative à la réforme des entrepôts , 245


DATES.

1023. 28 avril

XV

ANALYSE.

Circulaire ministérielle — Application d u décret d u 28 février 1923

PAGES.

274

1923. 30 avril.

Décret modifiant le décret d u 19 janvier 1920 relatif à l'organisation des services extérieurs de l'Administration des d o u a n e s . . 303

1923. 1er mai...

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 18 m a r s 1923 appliquant aux colonies françaises et pays d e protectorat la loi d u 20 déc e n d r e 4922 . 233

1923. 1 mai..

Décision instituant u n e c o m m i s s i o n spéciale chargée d e l'incinération des timbres-pécules 236

1923. 3 m a i . .

Arrêté autorisant des dépôts d e r e m è d e s officinaux et de drogues simples d a n s la colonie d e la G u y a n e française 236

1923. 4 m a i . . .

Arrêté établissant u n tour d e r o u l e m e n t d a n s le personnel des Contributions indirectes p o u r assurer le service d a n s les localités éloignées 237

1923. 7 m a i . . .

Arrêté admettant M . Jacquens (Clément), brigadier d e1erclasse d e la Police m u nicipale d e C a y e n n e à faire valoir ses droits à u n e pension d e retraite 238

1923. 11 m a i . .

Décision instituant u n e c o m m i s s i o n chargée de solutionner toutes les questions relatives a u règlement d u trafic d e la station d e T. S. F. de C a y e n n e .. 2 3 9

4923. 12 m a i . .

Arrêté portant p r o m u l g a t i o n d e l'article 9 d e la loi d u 31 d é c e m b r e 1922 et d u décret d u 20 février 1923 concernant l'ouverture des crédits provisoires a u litre d u budget général p o u r les m o i s d e janvier et février 1923; l'autorisation d e percevoir les impôts et revenus publics pendant les m ê m e s m o i s et l'importation e n F r a n c e des r h u m s et tafias coloniaux. — Loi. — Décret. . 240

er


DATES.

XVI

PAGES.

ANALYSE.

1923. 17 mai.

Arrête portant au lundi 25 juin 1923 l'ouverture de la session d'assises d u deuxième trimestre de l'année courante 245

(923. 17 mai.

Arrêté promulguant à la Guyane le décret du 10 m a r s 4923, relatif à rechange des mandats-poste internationaux entre la G u y a n e française et certains pays étrangers ,. 246

4923. 47 mai.

Arrêté établissant u n service contre remboursement entre la Syrie, le Liban et la G u y a n e française . 254

4923. 47 m a i .

Arrêté promulguant le décret du 46 février 4923 et l'instruction ministérielle d u 4 mars 4923 réglant le service de la gendarmerie aux colonies— Rapport (Bulletin a u p p l . n o 5 bit)

t f

4923. 48 mai.,

Arrêté relatif à la répartition de la taxe radio-électrique intérieure Cayenne-Régiua 252

1923. 48 mai,

Arrêté n o m m a n t M . Salvador percepteur municipal de la 2 circonscription * C a yenne. 259 e

1 9 2 3 . 18 mai

Arrêté n o m m a n t M . V a n o n y (Raphaël) pereepteur-receveur municipal de la 3e ci conscription à Sinnamary . 255

1923. 19 m a i .

Arrêté ouvrant les bureaux d e Douanes de Cayenne et de Sain-Laurent aux ope rations" d'entrepôt fictif , 235

23. 19 mai.

Arrêté relatif à la tenue des postes radioélectriques de l'intérieur par les agents du service des Postes et Télégraphes de la colonie 259

4923. 19 m a i .

Arrêté relatif aux déclarations des naissances et décès ........ 260

4923. 49 m a i .

Arrêté rapportant Larrêté d u 9 février 1923 et celui d u 31 décembre 1913 modifica-


DATES.

4 923. 24 m a i ,

XVII —

ANALYSE.

PAGES.

tifs d e l'arrêté d u 2 8 s e p t e m b r e 4 9 0 3 sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s

261

Arrêté fixant la composition d u jury d'exam e n p o u r l'obtention d u d i p l ô m e d'arpenteur libre

262

1923. 24 m a i .

Décret rendant applicable a u x colonies françaisesetpays de protectorat d é p e n d a n t d u ministère des colonies la loi d u 20 octobre 1922. modifiant diverses disposi lions de la loi d u 2 7 juillet 4 9 4 7 insitu ant les pupilles d e la nation 356

1923. 23 m a i ,

Décret portant modifications a u décret d u 4 août 4944 sur les déclarations

333

Décision relative a u n e d e m a n d e e n a n n u lation : 4 ° d'une notification d e décision d u Contentieux administratif n ° 123 d u 13 n o v e m b r e 1920; 2 ° d'une décision a n n u l a n t des m i s e s e n d e m e u r e faites e n vertu d e l'article 2 7 d e l'arrêté forestier d u 4 I n o v e m b r e 4 9 4 0

263

1923. 2 9 m a i

er

1923. 1 juin.

Décret portant modification a l'article 4 4 7 d u décret d u 3 0 d é c e m b r e 4912, s u r le rég i m e financier des colonies 336

1923. 4 j u i n . .

Loi modifiant le tarif des d o u a n e s e n ce qui concerne les c r a y o n s simples, e n pierre o u e n ardoise naturelle 306

4923. 8 juin.

Loi concernant la distribution des bulletins 347 d e vote et circulaires électorales

4923. 11 juin.

Loi modifiant le n° 0 3 2 6 d u tarif général des d o u a n e s (produits c h i m i q u e s ) e n ce qui c o n c e r n e l'anthraquinone 307

4923. 42 juin.

Arrêté a d m e t t a n t M . L é g e r (Joseph), plan ton d e 2e classe, à faire valoir ses droits à u n e pension d e retraite II

28C


DATES.

XVIII —

ANALYSE.

PAGES

1923 15 juin... Décision modifiant celle d u 27 avril 1923 portant désignation des fonctionnaires délégués à la vérification des caisses et portefeuilles îles comptables des deniers publics 281 1923. lu juin

Arrête portant désignation des m e m b r e s d u comité consultatif des m i n e s pour la période 1923-102:; 282

1 9 2 3 18 juin.

Arrêté portant promulgation d u décret d u 13 avril 1923 réglementant les conditions d'application de I article 9 de la loi du 31 d é c e m b r e 1922 sur l'importation - des r h u m s coloniaux en France 282

4923. 18 juin... arrêté p r o m u l g u a n t a la G u y a n e française la loi d u 1er avril 4923 sur le recrutement de l'armée (Bulletin supplémentaire n° 6 bis)

''

1923. 19 juin.

Décision chargeant M . L a b o r d e ( L é o n D o m i nique), Secrétaire général p. i., de l'expédition des affaires courantes et urgentes pendant l'absence d u G o u v e r n e u r d u chef-lieu 283

4923. 49 juin.

Décret rendant applicable a u x colonies la loi d u 8 juin .1923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales

347

1923. 24 juin.

Arrêté autorisant des avances de fonds à l'économe-comptable d e l'Hôpital-hospice civil p o u r les m e n u e s dépenses d e l'établissement 285

4923. 21 juin

Arrêté concédant u n e pension de retraite à M . Jacquens (Clément;, brigadier d e 4er - classe de la Police municipale 2S(i

4923. 23 juin

Décret fixant les traitements s o u m i s aux retenues pour pensions civiles des receveurs de l'Enregistrement, des D o m a i n e s et d u T i m b r e en service a u x colonies 395


XIX

DATES.

1923. 23 juin.

1923. 21 juin .

1923. 25 juin..

1923. 29 juin...

1923 30 juin...

1923. 30 juin... 4923.1erjuillet.

PAGES.

ANALYSE.

Décret complétant le g H de l'article 2 du décret d u 23 septembre 1920, relatif à l'indemnité spéciale de séjour concédée aux fonctionnaires coloniaux rétribués sur les budgets généraux ou locaux des diverses posessions (Poutre-mer, e m p l o yés temporairement dans la Métropole..

403

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret lu 20 avril 4923 modifiant la répârtion de l'effectif d u détachement de la G u y a m e

287

Arrêté établissant les postes de D o u a n e d u Dégrad-des-Cannes et transferant à W a r a cousiny celui de Cafésoca ,

290

Arrête n o m m n a n t u n e commission chargée de la répartition d u contingent de r h u m s et taiias alloué à la G u y a n e

291

Arrêté fixant la date et le p r o g r a m m e du concours pour le grade de c o m m i s stagiaire d u cadre local des Postes, Télégraphes et Téléphones

292

Loi portant fixation d u budget général de l'exercice 1923. ... .

387

Décret rendant

applicable

aux colonies la

loi du 30 mai 1923 relative â la répres-

4923. 3 juillet..

sion du délit d'embarquement clandestin a bord des navires de c o m m e r c e

38

Arrêté d u 3 juillet 1923 relatif à la célébration de la Fêle nationale

30

4923. G juillet..

Arrêté promulguant le décret d u 39 avril 1923 modifiant le décret d u 19 janvier 4920 relatif à l'organisation des services extérieurs de l'Administration des d o n m e s

4923. 40 juillet.

Décision chargeant M . Laborde (Léon-Dominique), Secrétaire générai p. i., de l'expédition des affaires courantes el urgentes pendant l'abscence du G o u v e r n e u r d u chef-lieu

30:

30


DATES.

1923.

XX

ANALYSE.

PAGES

10 juillet. Arrêté ministériel 1 9 2 3 déterminant, p o u r

les années 1923. 1 9 2 4 et 1925, le chiffre minimum a u q u e l doivent s'élever les fonds disponibles des caisses d e réserve des colonies

450

1023. 13 juillet. Arrêté p r o m u l g u a n t la loi d u 4 juin 4923 modifiant le tarif d e s d o u a n e s en ce q u i concerne les crayons simples, en pierre 305 o u en ardoise naturelle 1023. 13 juillet. Arrêté p r o m u l g u a n t la loi d u H juin 4923 modifiant le tarit n° 0326 d u tarif général des douanes (produits c h i m i q u e s ) en ce

qui concerne l'anthraquinone

306

1 9 2 3 13 juillet. Arrête fixant les taxes applicables a u x corresp o n d a n c e s radio télégraphiques é c h a n gées par la station d e C a y e n n e avec la 308 Martinique, la G u a d e l o u p e et au-delà 1 9 2 3 . 46 juillet. Arrêté relatif à la délivrance des titres d e m o u v e m e n t dans le service des Contri310 butions indirectes 4 9 2 3 . 46 juillet. Arrêté sur la police des salles d e spectacles. 343 4 9 2 3 . 46 juillet. Arrête concédant u n e pension d e retraite a M . Léger Léopold). planton d e 2e classe d u service d u Port 344 4 9 2 3 . 46 juillet. Arrêté réglementant le transport par m e r des m a r c h a n d i s e s d'un port à u n autre de la G u y a n e sous le régime d u cabotage. 315 4 9 2 3 4 6 juillet. Arrêté abrogeant celui d u 16 n o v e m b r e 4942 portant allocation d indemnité d e d é p l a c e m e n t de séjour a u x m e m b r e s d u Conseil général et d e la C o m m i s s i o n c o loniale se rendant a u x réunions desdits Conseil o u C o m m i s s i o n o u étant chargés d e m a n d a t s spéciaux par le Chef d e la colonie 317 4 9 2 3 . 4 0 juillet. Arrêté modifiant les dispositions d e l'article 3 2 de l'arrête local d u 31 d é c e m b r e 1924 ............... 319


DATES.

XXI

— PAGES.

ANALYSE.

1923. 16 juillet. Loi modifiant le n° 0 5 5 d u tarif général des D o u a n e s (produits c h i m i q u e s ) con(32 cernant l'iode brut 1923. 19 juillet. Décret rendant obligatoires, d a n s l'exécution des travaux relevant directement d u Ministère des colonies, les standardisations adoptées par la commission 408 p e r m a n e n t e d e standardisation.. 1923. 20 juillet. Décret a u sujet d'une convention c o m m e r ciale signée à Paris le 2 2 juin 1923 entre la France et l'Autriche (Bulletin supplémentaire n°9.) bis) ...... . 1923. 24 juillet. Arrête p r o m u l g u a n t la loi d u l9 avril 1923 modifiant la loidu11janvier 1892 portant établissement d u tarif général des d o u a n e s . 320 1923. 2 0 juillet. D é p ê c h e m matérielle a u sujet d u c h a n g e m e n t déclasses d e mobilisation des ré424 servistes — Instruction.. 1

1923. 2 7 juillet. Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 30 m a 1923, déterminant, p o u r la G u y a n e , les limites d e la m e r et le point d e cessation de la salure des e a u x d a n s les fleuves et 323. rivières d e la colonie .— Rapport 1923. 27 juillet. Arrêté remplaçant les m e m b r e s absents d u conseil colonial d'hygiène d e la G u y a n e 325 française 1923. 2 s juillet. Décision autorisant l'installation d e l'Institut local d'hygiène d a n s l'immeuble Darredeau. rue Louis-Blanc, à C a y e n n e . . 325 1923. 2 9 juillet Décret portant application a la G u y a n e d e s soldes livées pour le personnel enseignanl d a n s la Métropole par la loi d u 3 0 396 avril 1021. 1923. 2 9 juillet. Décret modifiant certains articles d u décret d u 31 mai 1862... ......................... 504


XXII

— PAGES.

ANALYSE,

DATES.

1923. 30 juillet. Arrêté. — .Répartition entre les distilleries d e la colonie d u contingent d e 449 hectolitres d'alcool p u r attribué à la G u y a n e . . .

327,

1923. 31 juillet. Décision chargeant M . Pécarrère (Henri), chef de bureau h o r s classe des Secrétariats généraux d e s colones, d e s fonctions intérimaires d e Secretaire général d e la 329 Guyane 1923 31 juillet. Arrêté. — Délégation d'attribution au Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t d e la 321 Guyane 1923. 34 juillet. Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 23 mai 4923 portant modifications a u décret d u 4 août 1914 sur les déclarations. — Rapport

332

4023. 34 juillet. Arrêté

p r o m u l g u a n t le décret d u 1er juin 1923 portant modification à l'article î!7 d u décret d u 30 d é c e m b r e 4912, sur le régime financier des colonies. — R a p port

1023. 3 août..

Arrêté autorisant le fonctionnement, a C a y e n n e , d'une société d e secours mutuels dénommée «La Solidarité militaire, section de Gayénne» .

1923. 3 août.

1923. 4 août.,

335

344

Décret autorisant les porteurs d e contraintes à remplacer les huissiers p o u r les poursuites en matière d e r e c o u v r e m e n t d'am e n d e s et d e c o n d a m n a t i o n s pécuniaires, autres q u e celles concernant les droits d'enregistrement, d e timbre, d e greffe d'hypothèque, le notariat et la procédure civile

413

arrêté promulguant le décret du V.) juin 1923 rendant applicable aux colonies la loi du S juin 4923 concernant la distribution des bulletins de vote et circulaires électorales . — Rapport 345

1923. 7 août.. Décret modifiant certaines dispositions du_ décret d u 2 m a r s 4910

456


DATES.

XXIII

ANALYSE

PAGES

1923. 10 août.

Arrêté fixant le cas dans lesquels la taxe de change ne doit pas être perçue sur les m a n d a t s d'articles d'argent et les colis postaux grevés de r e m b o u r s e m e n t 348

1923. 10 août

Décret abrogeant celui d u 21 d é c e m b r e 1919 qui modifiant les conditions d'admission 44 des Juges de Paix de la Guyane..

1923. 20 août. Arrêté admettant M. Mélois (Marins) à l'aire valoir ses d r o i t s à une pension de retraite proportionnelle 349 1923. 23 août. 1923. 23 août.

1923.

23 a o û t .

Arrêté désignation des m e m b r e s d u tribunal des besoins pour l'année 1923

331

Décision portant création d'une agence postale a M a l m a n o u r y ( c o m m u n e de Sinnamary 350 Arrêté portant classement d u conservateur de la Bibliothèque et d u M u s é e

351

1923. 23 août.

Arrêté approuvant les comptes de gestion d e l'exercice 1920 de M . Raoul Octaville, receveur municipal des c o m m u n e s d e la 2e circonscription, receveur des bureaux de bienfaisance de Macouria et d e Rémire et luird accordant quitus 352

1923. 23 août.

Arrête portant modification au tarif de location d'appartements et, de prêt de linge de couchage fixé par l'arrêté-du 2 n o v e m b r e 1 9 1 8 . . . .. 353

1923. 23 août.

Arrêté modifiant l'arrêté d u 4 juin 4913 portant organisation d'un cadre local de brigadiers, sous-brigadiers et préposés des D o u a n e s de la G u y a n e 498

1923. 24 août.,

Arrêté promulguant a la G u y a n e le décre d u 24 m a i 4923 rendant applicable aux colonies françaises et pays de protectorat dépendant d u ministère des colonies la loi du 20 octobre 4922, modifiant diverses dispositions de la loi du 2 0 juillet 1916 instituant les pupilles de la nation. — R a p . 335!


XXIV

PAGES.

ANALYSE.

DATES

1923. 2 4 août.

Décision convoquant les (lecteurs consulaires pour l'election de quatre m e m b r e s de la C h a m b r e de c o m m e r c e . . 36S

1923. 24 août

Décret portant application, a u x colonies françaises et a u x pays d e protectorat dépendant d u Ministère des colonies, d e la loi du 21 janvier 1923 modifiant l'article 4 de la loi d u 2 6 m a r s 1891, dite «Loi de sursis) et l'article 7 de la loi d u 3 août 1899 sur le casier judiciaire

1923. 27 août,

Arrêté autorisant M . Alphonse Lacatte à tenir u n dépôt d e remèedes officinaux à l'Apropague 369

1923 31 août.

Arrêté interministé. cl constituant le cadre du personnel d e la Trésorerie de la Guyane ... 414

1923.1ersept.

Décision ouvrant une enquête de commodo et incommodo a u sujet d e l'installation d'une fabrique de ligueurs 239

1923. 4 sept.-

Arrêté promulguai t !e décret d u I juillet 4923 rendant applicable a u x colonies la loi d u 3 0 m a i 19 3 relative à la répression d u délit d e m b a r q u e m e n t clandestin à bord des navires de c o m m e r c e . Rapport 380

1923. 4 sept..

Arrêté portant convocation d u collège électoral de la 4 circonscription p o u r l'élection d'un conseiller général 385

474

er

r e

1923. 4 sept..

Arrêté annulant u n e partie d u procèsverbal de la séance plénière d u 24 août 4923 des C h a m b r e s de c o m m e r c e et d'agriculture. . 385

1923 7 sept..

Arrête p r o m u l g u a n t divers articles d e la loi de finances d u38juin1923 386

4923. 4 2 sept

Arrêté relatif à la visite médicale des inscrits de la classe 1923 et des ajournés des classes1921,1923et 1923 389


DATES.

XXV

ANALYSE.

PAGES.

1 9 2 3 . 12 sept.

Arrêté relatif a u x opérations d u conseil d e revision et à la visite médicale des h o m m e s d e la classe 1924 et des ajournés des classes 1921. 1922 et 1923 . 390

1923. 42 sept.

Arrêté portant a u g m e n t a t i o n des i n d e m nités de residence allouées a u x instituteurs et institutrices des écoles rurales 391

4923. 12 sept.

Décret déterminant les conditions d'application d e la loi d u18juillet 1922 433

4923. 13 sept..

Arrêté portant promulgation d u décret d u 2 3 juin 1923 fixant les traitements soum i s a u x retenues p o u r pensions civiles des receveurs de l'Enregistrement, des Dom a i n e s et d u T i m b r e on service a u x colonies 392

1923. 13 sept..

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d o 29 juillet 1923 portant application à la G u y a n e des soldes fixées p o u r le personnel enseignant de la Métropole par la loi d u 3 9 avril 1921. — Rapport 395

1923. 14 sept.

Arrêté portant promulgation d u décret d u 23 juin 4923, complétant le § 3 d e Par ticle 2 d u décret d u 2 3 s e p t e m b r e 1920, relatif a l'indemnité spéciale d e séjour concédée a u x fonctionnaires coloniaux rétribués sur les budgets généraux o u locaux desdiverses possessions d'outre-mer, e m p l o y é s temporairement dans la Métropole. — Rapport 404

4923. 29 sept.

[Décret portant institution d e c o m m i s s i o n s départementales d u d o m a i n e national... 3 2 0

1923. 22 sept.

1923. 24 sept.

Arrêté ouvrant la station radioélectrique d e Saint-Georges a u trafic privé et fixant la taxe par m o t

400

Arrête p r o m u l g u a n t le décret du 19 juillet 1923. rendant obligatoires, d a n s 1 exécution des travaux relevant directement du Ministèredescolonies, les standardisations adoptées par la c o m m i s s i o n per-

manente de standardisation. — Rapport ., 407'


DATES.

ANALYSE.

1923. 25 sept..

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret du 40 août 1923 abrogeant, celui du 21 d é c e m b r e 1919 qui modifiait les conditions d'admission des Juges de Paix de la G u y a n e . Rapport...

PAGES.

— xxvi —

410

1923. 25 sept,

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 3 août 1923, autorisant les porteurs de contraintes à remplacer les huissiers p o u r les poursuites en matière de recouvrement d'am e n d e s et de c o n d a m n a t i o n s pécuniaires, autres q u e celles concernant les droits d'enregistrement, d e t i m b r e , d e greffe, d'hypothèque, le. notariat et la procédure civile. — Rapport. 412

1923. 26 sept.

Arrêté p r o m u l g u a n t l'arrêté interministériel d u 31 août 1923 constituant le cadre d u personnel de la Trésorerie de la G u y a n e . - Rapport .

444

Arrête p r o m u l g u a n t les articles 114 et 138 de la loi de finances d u 30 juin 1923......

416

1923. 29 sept. 1923. 29 sept.

Décision conférant a M . Pécarrrère, Secrétaire général p. i., les attributions dévolues au Président d u Conseil d u contentieux a d m i nistrâtif

418

1923. 4 octob.

Arrêté portant fixation de la date de vérification des poids et mesures dans les différentes c o m m u n s de la colonie.... 429

1923. 8 octob..

Décision autorisant Mlle Remarla(Antonine) a installer u n e fabrique d e liqueurs à Garonne.. .

1923. 15 octob.

1923. 16 octob.

Circulaire ministérielle — Application d u décret d u 29 juillet 4923 sur le p a i m e n t des dépenes des exercices clos Arrêté p r o m u l g u a n t la loi d u 10 juillet 1923, modifiant le n° 053 d u tarif général des D o u a n e s (produits chimiques) concernant L'iode brut

430

494

431


XXVII

— PAGES.

ANALYSE.

DATES.

1923. 17 octob.. Arrêté p r o m u l g u a n t à la G u y a n e française le décret du 12 septembre 1923 déterminant les conditions d'application de la loi d u 18 juillet 4 9 2 2 1923.

333

octoh.. Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 2 0 juillet 4923 a u sujet d'une c o n v e n t i o n c o m merciale signée a Paris le 22 juin 1923 entre la F r a n c e et l'Autriche [Bulletin, sup-

plémentaire) n° 9 bis)

''

1923 : 7 octob.. Décision relative à la célébration d e la Fête nationale d u M n o v e m b r e 4923

437

1 9 2 3 . 9 o c t o b . . Arrêté n o m m a n t M . Laffont (Henri), recev e u r de L'enregistrement, commissaire du G o u v e r n e m e n t pres le Conseil d u C o n tentieux administratif d e la G u y a n e française p o u r l'année 1 9 2 3

437

1923. 20 octob.

Décision o u v r a n t u n e e n q u ê t e d e commodo et i n c o m m o d o a u sujet d e l'installation d'une fabrique d'engrais et plus spécialem e n t d e poudrette 438

1923. 7 nov,.

Arrêté portant convocation du Conseil général e n session ordinaire p o u r 4 9 2 3 . . 451

1923. 9 nov..

Arrêté réglant les m e s u r e s a p r e n d r e à l'occasion d e t'arrivée d e M . le G o u v e r n e u r p. i. C h a n e l

452

Arrêté autorisant les Chefs d'administration et d e service a entier a u Conseil généra! p e n d a n t la session ordinaire d e 1923. ...

453

Arrêté p r o m u l g u a i t le décret d u 7 août 4923, modifiant certaines dispositions d u décret d u 2 m a r s 1919). — Rapport

454

Arrêté n o m m a n t M . Guerlain ( E m m a n u e l ) chef d u I b u r e a u d u Secrétariat g é néral, C o m m i s s a i r e «lu G o u v e r n e m e n t près le Conseil d u contentieux a d m i n i s tratif d e la G u y a n e française, p o u r l'audience du 16 n o v e m b r e 4023, e n r e m p l a c e m e n t de M , Laffont. e m p ê c h é . . . . . .

437

1923. 9 n o v . .

1923. 4 2 n o v .

1923. 12 n o v .

0 1


DATES.

XXVIII

ANALYSE.

PAGES.

1923. 12 n o v .

Arrêté complétant colui d u 2 s e p t e m b r e 4922 . 457

1923. 10 n o v .

Décision rejetant la d e m a n d e en annulation de l'élection d u 23 septembre 4 9 2 3 d'un conseiller général d e la circonscription de C a y e n n e formée par M . Ernest Prévôt.

438

1923. 4 7 n o v .

Arrêté. — Prise d e service d e M . le G o u verneur p. i. Chanel 467

4923. 17 n o v .

Arrête appelant M . Cantean (Edgard), Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e française, a reprendre les fonctions doit il est titulaire., . . 467

4923. 17 n o v .

Arrêté installant M . Le Métayer (Yves), A d ministrateur-adjoint d e 2e classe des colonies, dans les fonctions <'e Chef d e cabinet, d u G o u v e r n e u r et le n o m m a n t Secretaire-archiviste d u Conseil p r i v é . . . . 468

1923. 4 7 n o v .

Arrêté chargeant M . L e Métayer (Yves), Chef de cabinet du Gouverneur, d e la légalisation des signatures apposées sur les actes a transmettre hors d e la colonie et sur ceux venant d e l'intérieur

1923. 17 n o v .

Décision appelant M . Bazile-Octuvon, souschef d e bureau de 2 classe des Secrétariats généraux des colonies, à reprendre e

ses fonctions au Secrétariat général

1 9 2 3 . 18 n o v .

Arrêté. — Délegation d attributions a u S e crétaire général d u G o u v e r n e m e n t de la

Guyane française 1923. 2 0 n o v .

476

470

Arrêté p r o m u l g u a n t le décret d u 2 5 août 1923 portant application, a u x colonies françaises et a u x pays d e protectorat dépendant d u Ministère des colonies, d e la loi du 24 janvier 1923 modiliant l'article 4 d e la loi de 2 0 m a r s 1891 dite «Loi d e sursis» et l'article 7 d e la loi d u 3 a o û 4899 sur le casier judiciaire..,. I 472


DATES.

XXIX

ANALYSE.

PAGES.

1923. 24 n o v .

Arrêté. ~ Vérification d e la caisse et d u portefeuille d u Receveur municipal d e C a y e u n e a u 31 d é c e m b r e 4923 475

1923. 22 n o v .

Décision lixant la composition d u Tribunal m a r i t i m e spécial p o u r la troisième session de 1923

1923. 28 n o v .

476

Décision n o m m a n t les m e m b r e s de la c o m mission de surveillance de l'examen professionnel d e Controleur-adjoint d e s Douanes .. 4 7 6

1 9 2 3 . 28 n o v . . . Arrêté porlant révision des listes électorales p o u r l'année 1924 478 1 9 2 3 . 29 nov... Arrêt modifiant et complétant l'arrêté d u 25 septembre 4 9 2 2

479

1923. 4 d é c e m b Arrêté modifiant l'article 47 d e l'arrêté d u 2 7 juillet 4 9 2 2 organisant u n service d e pilotage et lixant le tarif d e pilotage à Saint-Laurent-du-Maroni 504 1923. 7 d é c e m b . Arrête p r o m u l g u a n t le décret d u 29 juillet 4923 modifiant certains articles d u décret d u 34 m a i 4862. — Rapport 502 1923. 10 d é c e m b . Décision. — Désignation des fonctionnaires délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des c o m p t a b l e s des deniers publics 507 1923. 10 d é c e m b Arrêté lixant les conditions et le p r o g r a m m e d u c o n c o u r s p o u r le grade d e sous-brigadier d a n s le cadre local des brigades de D o u a n e d e la G u y a n e 508 1923 10 d é c e m b . Arrête lixant à 3, 4 l'équivalent d u franc or d a n s les relations télégraphiques internationales 544 1923. 11 d é c e m b Décision instituant u n e c o m m i s s i o n chargée d e l'élude des réformes à introduire 542 d a n s l'Administration pénitentiaire


DATES.

XXX

PAGES.

analyse.

1923. 14 d é c e m b Décision portant institution d'une c o m mission chargée d'étudier et d'établir un projet relatif a la fixation des nouvelles limites du territoire pénitentiaire, d u territoire de la relegation et de la c o m m u n e pénitentiaire du Maroni

514

1923. 44 d é c e m b . Décision instituant une c o m m i s s i o n chargée d'examiner et d'indiquer les parties des savanes de Kourou, de Sinnaniary o u d'Iracoubo qui pourraient être concédées a l'Administration pénitentiaire comme centres d'élevage

513

1923. 17 d é c e m b . Arrêté portant promulgation d u décret d u 20 septembre 4923, portant institution de c o m m i s s i o n s départementales d u dom a i n e national. — Rapport 517 1923. 17 d é c e m b . Arrêté portant institution d'une c o m m i s s i o n dite « d u D o m a i n e national »..-

52i

1923. 20 d é c e m b . Décision chargeant M . Pécarrère (Henri), Secrétaire général p, i. d u G o u v e r n e m e n t , de l'expédition des affaires courantes et urgentes pendant l'absence d u G o u v e r neur du chef-lieu , 522 1923. 20 d é c e m b . Arrêté autorisant le fonctionnement à Cayenne d'une société de sports d é n o m m é e «Boys-Scouts de la G u y a n e française »... 523 1923. 24 d é c e m b . Arrêté portant prorogation de la session ordinaire d u Conseil général

524

1933. 2 7 d é c e m b . Arrêté fixant les chiffres des dépenses obligatoires des c o m m u n e s p o u r servir de base à la répartition d u produit de l'octroi de m e r en 1924 523 1923. 29 d é c e m b . Arrêté rendant exécutoire le budget Service local pour l'exercice 4924

du 527

1923. 29 d é c e m b . Arrêté autorisant la perception p o u r l'année 1924, des taxes et contributions locales. 530


DATES.

XXXI

ANALYSE.

PAGES.

1923. 29 d e c e m b . Arrêté portant ouverture d e crédits s u p p l é m e n t a i r e s à divers chapitres d u b u d g e t local. Exercice 1923 . 531 1923. 2 9 décemb. Arrêté sur le r a m o n a g e des c h e m i n é e s

532

1923 2 9 d é c e m b . Arrêté portant ouverture d'un crédit provisoire de 1.200,000 francs a u chapitre 17 « D é p e n s e s d'ordre » d e l'exercice-1 9 2 4 . . . . 5 3 3



B U L L E T I N OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANCAISE N°

1

JANVIER 1923.

SOMMAIRE. Pages

I . — Décision d u 5 janvier 1 9 2 3 . — Modification d o l'article 4 d e la décision d u 2 7 d é c e m b r e 1919, tixant la durée des effets d'habillement des plantons, etc 2 2. — Arrêté d u 5 janvier -1923 complétant celui d u 27 juillet 4922, n° 687, portant organisation d'un corps • d'infirmiers aide-médecins d u Service local destine à l'assistance médicale . 2 3. — Arrêté d u 8 janvier 1 9 2 3 modifiant celui d u 27 août 4924, relatif a u m o d e d e p a i e m e n t des secours accordés sur le budget local 3 4. — Arrêté d u 43 janvier -1923 portant organisation d u service des colis postaux dans la colonie 4 5. Arrêté d u 20 janvier 4923 fixant m e n s u e l l e m e n t p o u r les agents d u service sédentaire d u cadre métropolitain de D o n a n e la repartition d u m i n i m u m garanti de remises 8 6 . — Arrêté d u 20 janvier-1923 portant ouverture d'un crédit provisoire d e 960,000 francs a u chapitre -17 d u budget local, E x 1923 9 7. — Décision d u 27 janvier 4923 portant ouverture d'un concours pour trois emplois de c o m m i s des T r a v a u x publics 40 8. — Décision d u 29 janvier 4923 relative a u n e protestation contre les élections cantonales d u 22 octobre 1922. — Iracoubo et S i u n a m a r y . , 11 e r

N° N° N°

N° N° N°

N ° 9 a 54. — N o m i n a t i o n s , mutations, congés, etc

13

4


— 2 — er

N° 1. — DÉCISION. — Modification de l'article 1 de la décision du 27 décembre 1919, fixant la durée des effets d'habillement des plantons, etc. (5 janvier 1923.) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la décision d u 2 7 décembre 1919, fixant la durée des cost u m e s des agents et plantons d u Service local; Sur la proposition d u Secrétaire général, DÉCIDE : er

Article I . — L'article Ier de la décision d u 27 décembre 1 9 1 9 est complété ainsi qu'il suit : La quantité d'effets d'habillement réglementaires à livrer à chacun des agents et plantons sus-mentionnés est ainsi fixée : Casque 1 Complets toile ou kaki 3 Souliers 1 paire. Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout o ù besoin sera, insérée et publiée au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 5 janvier 1923. H. L E J E U N E . N° 2 . — A R R Ê T É complétant celui du 27 juillet 1922, n° 687, portant organisation d'un corps d'infirmiers aidemédecins du Service local destiné à l'assistance médicale. (5 janvier 1923. ) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté n° 6 8 7 en date d u 27 juillet 1 9 2 2 , portant organisation, d'un corps d'infirmiers aide-médecins d u Service local destiné à l'assistance médicale ; Considérant qu'il convient de prévoir les punitions à infliger aux élèves infirmiers en stage à l'Hôpital colonial ;


- 3Sur la proposition concertée du Secrétaire général et d u

Chef du service de Santé, ARRÊTE : er

Article I . — L'article 10 de l'arrêté susvisé du 27 juillet 1922 est complété par les dispositions suivantes : Les élèves infirmiers en stage à l'Hôpital colonial peuvent être passibles des punitions suivantes : 1° La réprimande ; 2° La garde supplémentaire ; o° Le blâme avec inscription au livret ; A La retenue sur la solde payée par les c o m m u n e s ; 5° L'exclusion de l'Hôpital colonial. Les deux premières peines seront prononcées par le Chef du service de Santé ; les trois dernières, par le Gouverneur sur la proposition du Chef du service de Santé. Il sera tenu compte des punitions encourues dans l'examea probatoire de fin d'année.' Art. 2 . — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i qué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel 0

et au Bulletin officiel de la colonie.

Cayenne, le 5 janvier 1923. H. L E J E U N E .

N° 3 . — A R R Ê T É modifiant celui du 2 7 août 1 9 2 1 , relatif au mode de paiement des secours accordés sur le budget local, (8 janvier 1923.) LE G O U V E R N E U R de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté n° 8 3 4 du 2 7 août 1 9 2 1 , déterminant le m o d e de paiement des secours accordés sur les fonds d u budget local ; V u la lettre du 2 0 décembre 1 9 2 2 , par laquelle M . le Maire d'Approuague signale les difficultés que rencontrent les indigents de sa c o m m u n e pour percevoir le montant des ordres de paiement émis à leur profit ; Sur la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE :


-4-

Article — L e s dispositions d e l'article 2 d e l'arrêté susvisé d u 2 7 a o û t 1 9 2 1 sont a b r o g é e s . Art. 2. — L e m o d e d e p a i e m e n t d e s s e c o u r s et le m o d e d e régularisation p r é v u s a u x articles 1 et 3 d u m ê m e arrêté s'appliqueront d é s o r m a i s à toutes les c o m m u n e s d e la colonie. A r t . 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré- et publié a u Journal et a u Bulletin officiels d e la colonie. C a y e n n e , le 8 janvier 1 9 2 3 . H.

N° 4 . —

A R R Ê T E

LEJEUNE.

portant organisation du service des colis postaux dans la colonie. (13 janvier 1923. )

LE

GOUVERNEUR

de la G u y a n e française,

Officier d e la L é g i o n d ' H o n n e u r , V u l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 3 0 août 1 8 8 1 portant p r o m u l g a t i o n d u décret d u 3 0 juillet 1 8 8 1 établissant le service d e s colis postait» à la G u y a n e française ; V u l'arrêté d u 1 7 n o v e m b r e 1 8 8 2 portant r é g l e m e n t a t i o n d u service d e s colis p o s t a u x d a n s la c o l o n i e ; V u l'arrêté d u 7 m a r s 1 8 9 o c o n c e r n a n t la liquidation et la perception d e s droits s u r échantillons et boîtes valeurs déclarées ; V u l'arrêté d u 2 7 s e p t e m b r e 1 9 0 3 c o n c e r n a n t ia vérification d e s colis et boites a v e c valeurs déclarées ; V u l'arrêté d u 2 7 s e p t e m b r e 1 9 0 7 portant création d'un service d e s colis p o s t a u x entre S a i n t - L a u r e n t et C a v e n n e et entre S a i n t - L a u r e n t et l'extérieur ; V u la c o n v e n t i o n d e M a d r i d d u 3 0 n o v e m b r e 1 9 2 0 ; V u les nécessités d u service ; S u r la proposition c o n c e r t é e d e l'Inspecteur principal, C h e f d u service d e s d o u a n e s , d u C h e f d u service d e s P o s t e s et T é l é g r a p h e s et avis c o n f o r m e d u Secrétaire g é n é r a l , ARRÊTE :


—5— 1. —

Colis postaux

venant

de l'extérieur

à destination

de ports

où il existe un bureau de douane. er

Article 1 . — L a réception; le classement, le magasinage, la délivrance et ia réexpédition éventuelle des colis postaux importés en G u y a n e d e l'extérieur i n c o m b e n t au service des postes qui conserve toutes ses responsabilités vis-à-vis des expéditeurs et des destinataires. La liquidation et la perception des droits de d o u a n e s et autres sont effectuées par les soins du service des d o u a n e s , qui n'est responsable q u e des droits qu'il est chargé d e recouvrer. E n c o n s é q u e n c e , les colis p o s t a u d é b a r q u é s à Cayenriesont placés sous le r é g i m e d e s magasins-cale, c'est-à-dire dans u n local formé à double clé différente, dont l'une reste entre les m a i n s d u service des postes et l'autre d a n s celles d u service des d o u a n e s . Art. 2. — E n exécution des dispositions ci-dessus et à c o m p t e r d u 1er janvier 1923, u n c o m m i s d e s d o u a n e s , astreint aux m ê m e s h e u r e s d e Service et obligations spéciales q u e le personnel d e s postes, est détaché en p e r m a n e n c e à la poste de Cayenne pour effectuer les opérations d o u a n i è r e s relatives aux colis postaux à l'arrivée et au départ, a u x boites de valeur déclarée et aux échantillons sans valeur, ainsi q u e toutes les formalités concernant les expéditions d'or. U n inventaire contradictoire d e s colis postaux restant en m a g a s i n à la date du 31 d é c e m b r e s e r a effectué par les representants d e s deux services intéressé-. L e c o m m i s des d o u a n e s est chargé, par suite, de la liquidation et de la perception d e tous les droits résultant d e ces opérations, qui cevront être versés c h a q u e jour au bureau principal. 11 est aidé p e n d a n t les huit jours suivant l'arrivée d u paquebot postal par u n e d a m e e m p l o y é e spécialement chargée de !a délivrance d e s quittances. T o u tefois e n c e qui c o n c e r n e l'es o b j e t s r e c o m m a n d é s et boites avec valeur déclarée importes dans la colonie, le service des postes continuera à assurer la perception d e s droits, dans les conditions actuelles, c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de l'arrêté d u 7 m a r s 189a. Art. 3. ~ A l'arrivée, d e c h a q u e courrier, aussitôt leur transport à la poste, les sacs de colis postaux, après avoir été c o m p t é s devant le représentant d e la C o m p a g n i e d e navigation, l'employé d e s postes et le c o m m i s des d o u a n e s affectés à c e service, seront ouverts et dépouillés en leur présence.


6

-

L e s agents des d e u x services publics intéressés, tont en eonstatantl'état des colis et en formulant, le cas échéant, toutes leurs réserves, établiront, c h a c u n pour leur c o m p t e , au fur et à m e s u r e d u dépouillement des sacs, la liste des colis postaux arrivés, avec leurs n u m é r o s et le n o m de leurs destinataires. Cette liste, d û m e n t signée par les trois représentants d e la C o m p a g n i e d e navigation, d u service des postes et d e celui des d o u a n e s , constituera u n véritable manifeste des colis postaux importés par le courrier. Cette liste sera apurée par le c o m m i s des d o u a n e s par l'apposition d u n u m é r o de la quittance délivrée, et par l'employé des postes, par la date d e la livraison des colis postaux enlevés. Art. 4. — A v a n t l'arrivée de c h a q u e courrier, les e m p l o y é s les postes et des d o u a n e s , détachés au service des colis postaux, effectueront le rapprochement de leurs écritures p o u r s'assurer q u e tous les colis postaux enlevés ou réexpédiés d a n s le courant d u m o i s ont d o n n é lieu aux formalités réglementaires exigées par les d e u x services publics intéressés. Ils procéderont ensuite d'un c o m m u n accord, au recensement des colis postaux en souffrance restant en m a g a s i n , qui seront groupés dans u n endroit déterminé, d e façon à laisser la place aux colis attendus par le courrier suivant. II. —

Colis postaux venant de l'extérieur à destination des localités où il n'existe pas de bureau de douanes.

Art. 5. — L e s colis postaux venant de l'extérieur à destination des localités o ù il n'existe pas de bureau de d o u a n e s , doivent être d é d o u a n é s au bureau d e poste le plus voisin, situé d a n s u n e localité possédant u n bureau de d o u a n e . Les destinataires de ces colis postaux adresseront sous leur propre responsabilité, au receveur des postes du bureau où sont arrivés leurs colis, en outre d'une autorisation d'ouvrir leurs colis pour la visite douanière, leurs factures et autres d o c u m e n t s permettant le d é d o u a n e m e n t d e leurs marchandises. A u vu d e ces pièces, le c o m m i s des d o u a n e s , en présence d e l'employé des postes, procédera, s'il le juge à propos, à l'ouverture et à la visite des colis et veillera à ce q u e les colis ouverts soient refermés soigneusement et scellés en sa présence d u double cachet à la cire de la d o u a n e et d e la poste. Art. 6. — Aussitôt la visite terminée, il sera procédé par la d o u a n e à la liquidation des droits et a la délivrance d'une


—7—

quittance, extraite d'un registre à souche spécialement affecté à cet usage, et dont le montant ne sera pas versé immédiatement. Les quittances ainsi délivrées seront remises par le c o m m i s des douanes contre un récépissé collectif, a u receveur des postes, qui les fera suivre à destination avec les colis postaux qu'elles concernent et fera encaisser leur montant par les receveurs des postes des bureaux de destination. Art. 7. — Les droits recouvrés, ainsi qu'il est indiqué à l'article précédent, seront transmis sans trais, par m a n d a t s de service o u sous plis de valeur déclarée, nu receveur d u bureau d'envoi qui les versera, dès leur réception, au service des douanes. U n c o m p t e spécial des quittances ainsi délivrées au service des postes avant payement des droits, aux lins de recouvrement, sera tenu par les deux services intéressés avec le plus grand soin. Art. 8. — L e s dispositions des trois articles précédents seront uniquement appliquées aux destinataires des colis postaux qui en feront la d e m a n d e expresse au service des postes etqui lui adresseront leurs factures, mais seulement q u a n d le service des colis postaux a l'intérieur de la G u y a n e sera organisé. Les colis postaux, qui neferont l'objet d'aucune d e m a n d e de leurs destinataires, continueront à d e m e u r e r a la dispositionde ces derniers au bureau de poste d'arrivée, où ils auront à en taire prendre livraison, après déclaration et paiement des droits. Art. 9. — L'agent des postes préposés à la livraison des colis postaux et le c o m m i s des douanes chargé de la liquidation des droits devant veiller, chacun en en qui le concerne, aux intérêts de leur servie; respectif, seront personnellement et pécuniairement responsables de tous les actes de leur gestion. . Art. 10. — L e Secrétaire général, le Chef du service des Douanes, le Chef du servicedes Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. C a y e n n e , le 13 janvier 1 9 2 3 .

H. L E J E U N E .


-

8

N° 5. — A R R Ê T É fixant mensuellement pour les agents du service sédentaire du cadre métropolitain des douanes la répartition du minimum garanti de remises. ( 2 6 janvier 1923. ) L E GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, Officier d e la L é g i o n d ' H o n n e u r , V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 11 m a r s 1 8 9 7 et n o t a m m e n t l'article 4, § 3 relatif a l'octroi de m e r à la G u y a n e ; V u les arrêtés des 17 février 1 9 2 1 , 2 5 avril 1 9 2 1 et 7 janvier 1 9 2 2 concernant la répartition des remises entre le personnel des d o u a n e s ; V u l'article 5 de l'arrêté d u 2 4 octobre 1 9 2 2 fixant pour les agents d u service sédentaire d u cadre métropolitain d e s d o u a n e s u n m i n i m u m de remises égal aux six dizièmes d e la solde d e présence d e ces agents; S u r la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE : er

er

Article 1 . — A c o m p t e r d u I janvier 1 9 2 3 , la répartition d u m i n i m u m d e remises garanti a u x agents d u service sédentaire d u cadre métropolitain des d o u a n e s s'effectuera d a n s les m ê m e s conditions q u e p o u r les receveurs d u service d e l'Enregistrement et c h a q u e ayant-droit touchera à la fin d e c h a q u e m o i s , e n m ê m e t e m p s q u e s o n traitement, le d o u z i è m e d u m i n i m u m d e remises lui revenant d'après le m o n t a n t de sa solde d e présence. Art. 2. — D a n s le courant d u m o i s de janvier il sera établi c h a q u e a n n é e le d é c o m p t e des remises d u e s à c h a c u n des agents précités d'après le chiffre total des recettes douanières réalisées au cours d e l'année écoulée. Si le m o n t a n t de ce d é c o m p t e pour c h a q u e agent excède le total des mensualités déjà reçues par lui d a n s le courant d e l'année précédente, il lui sera fait u n rappel de la différence. D a n s le cas contraire, le m i n i m u m d e garanti ayant déjà été entièrement versé par d o u z i è m e aux ayants-droit, ces derniers n'auront droit h a u c u n s u p p l é m e n t de remises. Art. 3. — S o n t rapportées les dispositions contraires d e l'arrêté n° 9 6 7 d u 2 4 octobre 1 9 2 2 et de toutes les réglementations antérieures concernant la répartition d e s remises.


— 9 — Art. 4. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel de la colonie. Cayenne, le 2 8 janvier 1923. 11. L E J E U N E . N ° 6. — A P R Ê T E portant ouverture d'un crédit provisoire de 960,000 fr. au chapitre il du budget local, exercice 1923. (28 janvier 1923. )

d e la G u y a n e française, Officier d e la Légion d ' H o n n e u r , V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 4 8 2 8 ; V u les instructions ministérielles prescirvant la constitution d'une provision mensuelle d e 8 0 , 0 0 0 fr. e n garantie des paiem e n t s à effectuer à l'extérieur p o u r le c o m p t e d e la colonie ; Considérant que ces avances â taire a u titre d u chapitre 17, « Dépenses d'ordre », constituent u n e opération d'ordre; que ces avances, après régularisation ultérieure, seront réimputées définitivement a u x divers chapitres des dépenses d u budget local et q u e ce crédit sera annulé a u fur et à m e s u r e de l'envoi des transmissions qui auront été acquittées hors d e la colonie; V u l'article 81 d u décret d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 2 , sur le rég i m e financier des colonies ; , Sur la proposition d u Secrétaire général ; Le Conseil privé entendu, LE G O U V E R N E U R

t

1

ARRÊTE : er

Article I . — Il est ouvert u n crédit provisoire d e n e u f cent soixante mille francs (900,000 fr.; au chapitre 17, « D é p e n s e s d'ordre » d u budget local, exercice 1 9 2 3 , en garantie d e s paiem e n t s à effectuer à l'extérieur p o u r le c o m p t e d e la colonie. Art. 2 . — H sera p o u r v u à ce crédit sur les voies et m o y e n s de l'exercice 1 9 2 3 et l'opération sera soumise a u Conseil g é néral à sa prochaine session. Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et au Bulletin officieldela colonie. Cayenne, le 2 0 janvier 1 9 2 3 . il. LEJEUNE.


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N° 7. — D É C I S I O N portant ouverture d'un concours trois emplois de commis des Travaux publics.

pour

( 2 7 janvier 1923.)

Le GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u5août 1910 ; V u l'arrêté d u 7 avril 1 9 1 3 , n°' 2 3 4 , portant organisation d u personnel d u cadre local des Travaux publics et des M i n e s d e la G u y a n e ; V u l'arrêté d u 2 7 octobre 1 9 1 3 fixant le p r o g r a m m e d u concours à l'emploi de c o m m i s des T r a v a u x publics et d e s M i n e s , et n o t a m m e n t l'article 2 ; V u les nécessités du service: S u r la proposition d u C h e f d u service des T r a v a u x publies et des Mines, DÉCIDE :

Article1er.— U n concours, en vue de l'admission à l'emploi de c o m m i s du cadre local des Travaux publics, sera ouvert à C a y e n n e le lundi 5 m a r s 1923, a seul heures, aux bureaux des Travaux publics. Les épreuves de l'examen écrie durement cinq jours. Art. 2 . — L e n o m b r e d e places m i s e s a u concours est FIXÉ à trois. Art. 3. — L e s candidats devront fournir à l'appui d e leur d e m a n d e sur timbre adressée à M . le G o u v e r n e u r : 1° U n e copie de leur acte d e naissance ; 2° U n e pièce militaire constatant qu'ils ont satisfait à la loi sur le recrutement de l'armée ; 3° U n extrait de leur casier judiciaire; 4° D e s références concernant leur carrière antérieure. L e s d e m a n d e s , a c c o m p a g n é e s des quatre pièces é n u m é r é e s ci-dessus, devront parvenir le 2 8 février au plus lard a M . le Gouverneur. S u r le vu d e leur dossier, les candidats seront individuellem e n t invités à se présenter devant le Conseil de santé d e la colonie chargé de vérifier leurs aptitudes physiques.


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Les candidats devront être âgés de vingt-et-un ans au moins et de trente ans au plus. Cette limite sera augmentée du n o m b r e d'années de service militaire. Toutefois, la limite d'âge supérieure est supprimée : 1° pour les surveillants c o m m i s sionnés du service des Travaux publics ; 2° pour les candidats provenant d'antres services locaux qui auront acquis du droit a une pension payée soit sur la Caisse nationale, soit sur la Caisse des retraites. U n avis ultérieur fera connaître l'ordre de diverses épreuves du concours, et les instructions de détails des candidats. Art. 4. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines, est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et c o m m u n i q u é e partout où besoin sera, insérée et publiée au Journal et au Bulletin officielsdela

Colonie. Cayenne, le 27 janvier 1923. H. L E J E U N E .

N . B . — Le programme du concours à l'emploi de c o m m i s des Travaux publics a été publié au Journal officiel de la colonie du 1 novembre 1913, page 577. e r

N°8. — DÉCISION relative à une protestation contre les élections cantonales du 22 octobre 1922. — Iracoubo et Sinnamary. A u NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS,

Le Conseil d u contentieux administratif de la Guyane française, réuni dans la salle ordinaire de ses délibérations; V u le décret du 5 août 1881, concernant la compétence et l'organisation d u Conseil du contentieux administratif aux colonies, rendu applicable à la Guyane par le décret d u 7 septembre suivant; V u le décret du 23 décembre 1878 portant institution d'un Conseil général dans la m ê m e colonie ; V u l'arrêté du 21 janvier 1923 désignant les magistrats appelés à siéger au Conseil d u contentieux administratif pendant l'année 1 9 2 3 ; Vu la requête en date du 2 3 octobre 1922 déposée au greffe du Conseil du contentieux le 31 octobre 1922 par laquelle les


— 12 — sieurs Maurice Saint-Phlour, Hippolyte Castor, Octave Belaire, Joseph Sulbert, Lellès Léon, demandent « l'annulation de l'opération électorale du 2 2 octobre 1922 dans la c o m m u n e d'Iracoubo » ; V u les conclusions déposées par les parties n o t a m m e n t celles de M M . Saint-Phlour et consorts tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations de la circonscription de Sinnamary ; V u les conclusions déposées à l'audience de ce jour par M Gober, représentant le défendeur Jean-Baptiste Vernet ; Ouï M. Lhuerre, Conseiller p. i. à la Cour d'appel, dans son rapport; Ouï Me Darnal, avocat-avoué, dans ses explications et conclusions au n o m des protestataires ; Ouï M Gober, avocat-avoué, qui conclut, au nom. du candidat élu, au rejet de la protestation ; Ouï M. Clarac, Commissaire lu Gouvernement, en ses conchisio : ; Après en avoir délibéré conformément à la loi; e

e

EN LA FORME:

Attendu que la requête est régulière ; LA REÇOIT. Au

FOND:

V u les articles 51 de la loi du 22 juin 1833 et 45 de la loi d u 5 mai 1855 visés à l'article 5 4 du décret du 5 août 1881 ; Attendu que la requête des protestataires a été déposée dans les bureaux d u Gouvernement de la Guyane, fanant lieu de Greffe du Conseil du contentieux de la colonie, le 31 octobre 1922, depuis plus d'un mois sans que le Conseil ait statué; Que, dès lors, les pouvoirs dudit Conseil sont expirés ; Attendu que les conclusions tendant à l'annulation des opérations de la circonscription électorale de Sinnamary sont tardives, DÉCIDE: e r

Article 1 . — Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de sieurs Maurice Saint-Phlour, Hippolyte Caslor, Octave Belair Joseph Sulbert, Lellès Léon, contre les opérations électorale du 22 octobre 1922 dans la c o m m u n e d'Iraeoubo.


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Art. 2 . — Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales de la circonscription de Sinnamary, n o n plus que sur les conclusions déposées à l'audience par le représentant de J. B. Vernet ; Art. 3. — Les parties sont renvoyées à se pourvoir c o m m e elles aviseront. Ainsi jugé et prononcé le vingt-neuf janvier mil neuf cent ving-trois en audience publique où siégeaient : M M . Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire, président ; Laborde, Secrétaire Général p. i. ; Simoneau, Procureur général p. i. ; Marchand, Conseiller privé ; Tècle, Conseiller privé, ad hoc. Auxquels étaient adjoints : M M . C h a m p r o u x , président p. i. de la Cour d'Appel ; Lhuerre, Conseiller p. i. à la Cour d'appel ; E n présence de : M M . Clarac, Commissaire d u Gouvernement ; Henry-Nicéphore, Greffier d u Conseil du contentieux, Le Président, TELL. Le Rapporteur, Le Greffier, CAMILLE L H U E R R E . G. H E N R Y - N I C E P H O R E . La République m a n d e et ordonne au Gouverneur de la G u yane française en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NOMINATIONS,

MUTATIONS,

CONGÉS, ETC.

N° 9. — Par arrêté de M. le Conseiller d'Etat, Directeur général des Douanes, du 1 6 octobre 1922, M . Ponsignoa (Fernand-Félix), c o m m i s principal de 2° classe des Douanes, a été p r o m u c o m m i s principal de1reclasse a dater d u 1 octobre 1922. er


— 14 — No jQ _ p décret en date du 19 novembre 1922, M. Sablé (Jérôme), avocat à la Martinique, a été nommé juge sup~ pléant près le Tribunal de l instance de Cavenne, en rem­ placement de M. Lebrault, nommé substitut du Procureur de la République a la Pointe-à-Pitre. a r

r e

e

N i l . — Par arrêté ministériel en date du 27 novembre 1922, M. l'abbé Miennée a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à litre d'infirmités graves et incurables contractées en service, pour compter du 18 janvier 1910. № 12. — Par arrêté du Ministre des colonies, en date du 27 novembre 1922, ont été nommés surveillants militaires de 3 classe ries établissements pénitentiaires coloniaux à défaut de candidats militaires : MM. Maisoniicuve (Gaston Louis Marie); Mathieu (Ignace); Palus ( P i e r r e ) ; Huchon (Auguste François J e a n ) ; Ghastrussé(Jean); Bâillon(Jean Théodore); Gambotti (François Jean); Poli (iNoré); Malfatte (Jean Ange); Jallecallc, (Pierre Paul); Gaurier (René); Réguïs; (Vic­ t o r ) ; Gaspari (Camille); OHuviuni, (Jules); P i n e a u ' ( J e a n Charles,); Nicolas (Jean Louis Marié); Jean-Romain (Savinien Marie Joseph Turenne); Gatinaud (Eugène); Daudé; (Guillaume-Félicien Alexandre); Olivier (Léopold'Edouard), Le Capitaine, (Georges Armand); Dagoneau (Jules Ernest) ; Malon (Charles); Battesti (Dominique). 8

№ 1 3 . — Par arrêté ministériel en date du 5 décembre 1922, le surveillant miitaire de 3 classe Yivot (Paul-Emile) a été révoqué de son emploi. e

№ 14. — Par arrêté ministériel en date du 5 décembre 1922, M. Deyzac (Henry-Venuy-Louis), ex-soldat d'infanterie, classé eu vertu de la loi du 17 avril 1916, a été nommé commis de 8° classe de l'Administration pénitentiaire coloniale, en rempla­ cement numérique de M. Chiappe, détaché à rAdministration centrale. № 1 5 . — Par arrêté ministériel en date du 5 décembre 1922, la médaille d'honneur pénitentiaire coloniale a été dét


— 15 — cernée aux surveillants des établissements pénitentiaires co­ loniaux dont les noms suivent : r

MM. Bouvier (Pierre Antonin), surveillant chef de I ° classe; Cigrand ( Antoine ), idem ;Thomas ( Louis Ma rie \ surveillant chef d e 2 classe ; Guidicelli (Moïse ), surveillant c h e f d e l classe ; Lafon( Jean Guillaume ), surveillantxhef de 2° classe ; Césari (Fran­ çois Marie), surveillant d e l ' classe; Santonif Jules) idem; Le­ blanc (Auguste),idem ; Besnard (Francesqui Jean Marie), idem ; Emmanuelli(Horace François), idem; Bouteau (Pierre Alfred), idem; La Breton (Félix Charles Guillaume), idem; Golombani (Jacques), idem; Blanchard (Jean Guillaume;, idem; Duplan (Charles Augustin), surveillant de 2 classe ; Breitel (Paul), idem ; de Lanfranchi (Trajan), surveillant de ï classe. r

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№ 1 0 . — Par arrêté du Ministre des colonies en date du 5 décembre 192°2, M. Breitel ( Paul ), surveillant militaire de 2 classe, a été admis, à titre d'ancienneté de services, a faire valoir ses droits à la retraite. 8

№ 17. —- Par décret en date du 6 décembre 1922, pris sur le rapport du Minisire des colonies, M. Vautor (AchilleHélène a été nommé notaire à Gayenne, en remplacement de M. RonjoQ, décédé. № 18. — Par décret en date dn G décembre 1922, ont été nommés: \° Officier de l'Etoile Noire. M. Meunier (Marie-Gustave), lieutenant de gendarmerie. 2° Chevalier du même ordre. M. Thémire ( A r s è n e ) , chef du service d^s Postes et Télé­ phones. 3° Chevalier de l'Ordre du Cambodge. MM. Barthélémy ( P a u l ) , gestionnaire de la succursale de la Banque à Stint-Laurent-du-M>roni ; Souvenir (Ernest), magasinier-gérant des Travaux publics ; Dardât ( Jean-Baptiste), capitaine de la Compagnie de navigation.


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N° 19. - par arrêté d u Ministre des colonies e n date d u 1 3 d é c e m b r e 1 9 2 , M . Saliceti (Nicolas P o m p é e ) , surveillant principal, a été a d m i s sur sa d e m a n d e , à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services, p o u r c o m p t e r d u 81 d é c e m b r e 1 9 2 2 . ul

0

N 2 0 . — Suivant avis d u Chef d u service colonial d e Nantes, les surveillants militaires dont les n o m s suivent ont obtenu des prolongations de congé d e convalescence, savoir: M M . Debard, ( E d o u a r d ) , 3 m o i s ; Pasqualini (Jean J o s e p h ) , 3 m o i s ; Belgodire ( D o m i n i q u e ) , 3 m o i s ; Albertini ( Pierre Francois), § m o i s ; Favri (Jean), 3 m o i s ; Sainturé (François), 3 m o i s ; M a y e r e a u (Jean François), 3 m o i s ; G a m i n (Joseph Augustin), 3 m o i s ; K r o m e r (Nicolas Ferdinand), 2 m o i s ; G é rard ( A m b r o i s e ) , 3 m o i s ; Gueniffey (Paul A u g u s t e ) , 3 mois. N ° 2 1 . — Suivant m ê m e avis, les fonctionnaires d e l'Administration pénitentiaire dont les n o m s suivent ont obtenu des prolongations de congé de convalescence, savoir : M M . Boulard, sous-chef de bureau, 3 m o i s : Lavigne, c o m m i s principal rédacteur de classe exceptionnelle, 3 m o i s ; Santoni (César), c o m m i s d e 3 classe, 3 m o i s ; Mme Vitalien, institutrice de la c o m m u n e pénitentiaire d u Maroni, 2 m o i s . e

N ° 2 2 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 3 janvier 1 9 2 3 , u n c o n g é de convalescence de six m o i s , à passer en France, a été accordé à M . Clavier (Antoine), Procureur général, C h e f d u service judiciaire. C e haut magistrat a été autorisé à s'embarquer sur le courrier quittant C a y e n n e le 1 9 janvier 1 9 2 3 . N ° 2 3 . — Par arrêté d u G o u v e r n e u r , en date du 3 janvier 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u Procureur général, C h e f d u service judiciaire, M . Mathey, (Georges), chef de brigade d e 4 classe, en mission à l'iuini, remplira, au cours de ses déplacements, les fonctions d'huissier. e


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N° 2 1 . — Par arrêté du Gouverneur, en date d u 4 Janvier 1923, M . Clarac, receveur de l'Enregistrement, a été nomine Commissaire du Gouveruement près le Contentieux adminisIratif pour l'année 1923. N° 25. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 4 janvier 1923, l'arrété du 1 4 novembre 1922, chargeant M. BazileOetuvon, sous-chef de bureau des Secretariats généraux. des colonies, de soutenir pendat l'année 1922, an Conseil du contentieux administratis les actions intéressant la colonie, continue à avoir son plein effet pendant l'année 1923.

N° 20. — Par décision du Gouverneur, en date du 5 janvier 1923, prise sur la proposition du Chef du service de l'Instruction publique, après avis du Conseil de l'Enseignement primaire, Mme iboué (Eugénie), née Tell, institutrice de 4° classe du cadre local, mise h. c pour servira Saint-Laurent-duMaroni,~a été élevée au choix à la 3 classe de son grade, pour compter du I janvier 1923. e

er

N° 27. — Par décision du Gouverneur, en date du 0 janvier 1923, prise sur la proposition du Chef du service de l'Instruction publique, les institutrices et l'instituteur dont les noms suivent, ont été n o m m é s à l'ancienneté et pour compter du 1 janvier courant : e r

e

me

A la 2 classe: M Bathilde A la 3e classe: Mmos Achille Mlle Sainte-Claire ( M a r t h e ) ; M. A la 4 classe: Mlle Boudinot e

(Marguerite) ; (Félicité); Sophie (Lisia); Eucia (Maximilien). (Léone).

N° 28. — Par décision du Gouverneur, en dale du m ê m e jour, prise sur la proposition du Chef du service de I instruction publique, M . Jacaria (François), pourvu du certificat d'aptitude pédagogique, a été n o m m é instituteur de 6e classe à la Guyane, pour compter du 1 janvier 1923. er


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N° 2 8 . - Par arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 8 janvier 1 9 2 3 , M . Bourgarel (Georges), Conseiller général, a été , o m m é m e m b r e du comité de patronage de ta Bibliothèque et d u M u s é e local pour l'année 1 9 2 3 . N ° 2 9 . — Par arrêté d u Gouverneur, e n date d u 8 janvier 1923, M M . Jhéolade ( H o m u l e j et Briolin ( E r n e s t ) , Conseillers gênéraux. ont été n o m m é s m e m b r e s d u conseil d e l'Enseignement primaire pour l'année 1923. N ° 3 0 . - Par arrêté d u Gouverneur, en dale du 8 janvier 1 9 2 3 , M . Mondésir ( Henri), Conseiller général, a été n o m m é m e m b r e de la c o m m i s s i o n chargée, en 1 9 2 3 , de prendre toutes m e s u r e s utiles a l'égard des personnes atteintes de lèpre. N ° 3 1 . — Par arrêté du Gouverneur, en date du 8 janvier 1923, M M . Vernet (Jean-Baptiste) et M a s s é (Simon), Conseillers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s de la commission chargée de dresser la liste d e s assessseurs pour l'année 1 9 2 3 . N° 3 2 . — Par arrêté du Gouverneur, en date d u 8 janvier 1923, M . G a u t r e z ( E m m a n u e l ), Conseiller générai, a été appelé à faire partie, pendant l'année 1 9 2 3 , de la c o m m i s s i o n de surAeillance des Prisons. N ° 3 3 . — P a r arrêté d u Gouverneur, en date du 8 janvier 1923, M M . Bourgarel .Georges) et Faubert .Frédéric), Conseillers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s d e la c o m m i s s i o n de surveillance administrative d e l'hôpital-hospice civil, pour l'année 1 9 2 3 .

N° 3 4 . — Par arrêté du Gouverneur, en date d u 8 janvier 1923, M M . Théoîade (Homulej et Faubert (Frédéric), Conseillers généraux, ont été désignés pour faire partie de la c o m m i s s i o n chargée de procéder à la révision de la mercuriale, pendant a n n é e 1923. N° 3 5 . — Par arrêté du Gouverneur, en date d u 8 janvier 1923, M . Bourgarel (Georges), Conseiller général, a été n o m m é


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m e m b r e de la commission chargée de procéder, en 1923, au recensément des imposables et à la révision des matrices et des patentes. N° 3 6 . — Par arrêté du Gouverneur, en date d u 8 janvier 1923, M . Cupidon (Pierre), Conseiller général, a été n o m m é m e m b r e du conseil colonial d'hygiène pour l'année 1923. 0

N 3 7 . — Par arrêté d u Gouverneur, en date du 8janvier 1923, M M , Cupidon {Pierre) et Paubert (Frédéric), Conseillers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s de la commission de secours pour l'année 1923. N ° 3 8 . — Par arrêté du Gouverneur, en date d u 8 janvier 1923, M M . Gautrez ( E m m a n u e l ) et Briolin (Ernest), C o n seillers .généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s du comité chargé d'administrer la Caisse des écoles, pendant l'année 1 9 2 3 . N ° 39. — Par arrêté d u Gouverneur, en date du 8 janvier 1923, M . Bourgarel (Georges', Conseiller général, a été n o m m é m e m b r e du comité de patronage et de perfectionnement de la division d'enseignement industriel du Collège de Cayenne pour l'année 1923. N° 40. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 8 janvier 1923, M . Bourgarel (Georges), Conseiller général, a été désigné pour présider la commission de visite des plantations pourlacirconscription de Cayenne, Rémire, Matoury. N° 41. — Par arrêté d u Gouverneur, e n date du 8 janvier 1923, M M . Cupidon (Pierre) et Mondésir (Henri), C o n seillers généraux, ont été n o m m é s membres de ia commission d'initiative et de surveillance du Jardin d'essai pour T a n n é e 1923. N° 42. — Par arrêté d u Gouverneur, en date du 8 janvier 1923, M M . G o b e r ( E u g è n e ) et Briolin (Ernest), c o n seillers généraux, ont été n o m m é s m e m b r e s de la C o m m i s s i e n des bourses scolaires pour Tannée 1923.


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N ° 4 3 . — Par décision du Gouverneur, on d a t e d u 12 janvier 1 9 2 3 , Mlles Bally ( M a r i e ) et Riviérez ( N o é m i e ) a d m i s sib'es au concours, sont n o m m é e s dames-employées de 6e classe dans le cadre local du personnel des bureaux de Douane. N° 44. — Par décision d u Gouverneur, en date d u 13 janvier 1 9 2 3 , u n e c o m m i s s i o n c o m p o s é e de ; M M , le Secrétaire général, président; le Tresorier-payeur, le C h e f du 1er bureau du Secrétariat gémembres; néral, le C h e f du 2° bureau du Secrétariat général, Zéphir, c o m m i s d u Secrétarire général, secrétaire, a été n o m m é e à l'effet d'étudier et d'examiner l'opportunité de certaines; modifications, à apporter aux circonscriptions financières de la colonie. N° 45. — Par décision d u Gouverneur, en date d u 15 janvier 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Procureur général, C h e f du service judiciaire, u n c o n g é de convalescence d e six mois, à en France, a été accedéé a M . Chérius-Ghéry (Joseph), conseilier-auditeur.

passer

C e magistrat a été autorisé à s'embarquer sur le courrier quittant G a y e n n e le 19 janvier 1 9 2 3 . N ° 46. — Par décision d u Gouverneur, e n date du 1 5 janvier 1923. une permission d'absence de trente jours a été accordée à M. C a b r i a (Georges gratteur de vigie de 3" classe. N° 4 7 . — Par décision du Gouverneur, en date du 18 janvier 1 9 2 3 , ont été n o m m é s m e m b r e s de ter C h a m b r e d'agriculture, pour u n e période de trois ans : MM.

Georges Millienne ; Gabriel Deevez ; Arthur Henry ; Camille Lhuerre ; Jules P r u d ' h o m m e ;

M M . E m m a n u e l Valette ; E m i l e Brunei ; Frédéric Beausite, chef du service d'Agriculture -,


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Mme veuve Gosselin ; M . Raoul Roney ;

M M . Félix Nollier. Maurice Vienne, vétérinaire.

N°48. — Par arrêté d u G o u v e n e u r , en date d u 1 8 janvier 1923, M . S i m o n e a u , Président d e la C o u r d'Appel d e la G u y a n e , a été provisoirement n o m m é Procureur général, Chef d u service judiciaire, en r e m p l a c e m e n t de M . Clavier, parti en congé.

N°49. - - Par arrêtés d u Gouverneur, en date d u 19 janvier 192o, pris sur la proposition d u Procureur général, Chef du service judiciaire, ont été provisoirement n o m m é s : Président de la C o u r d'Appel de Cayenne, en r e m p l a c e m e n t de M . S i m o n e a u , appelé à d'autres fonctions, M . G h a m p r o u x , Président d u Tribunal de I instance de Cayenne. Conseiller à la C o u r d'Appel de Cayenne, M . Clarac, Chef du service d e enregistrement, en remplacement d e M . de. Monti-Rossi, en congé) Conseiller à la C o u r d'Appel de Cayenne, M . Camille Lhuerre, ancien Sous-Directeur de l'Administration pénitentiaire, e n remplacement de M . Guérin, admis à la retraite, Substitut d u Procureur général, M . Qaintrie-Lamothe, juge président d u tribunal V instance du Maroni, e n r e m p l a cernent de M : Fabre, e n congé. Président d u Tribunal de 1re instance de C a y e n n e , M . R a o u l Ova, juge d e paix à Cayenne, en r e m p l a c e m e n t de M . C h a m proux. Juge de Paix à Cayenne, M . Socrate (Donatien), juge de paix à Sinnamary, en remplacement de M . O v a . e

N° 5 0 . — Par arrêté du Gouverneur, en date d u 1 9 janvier 1923, l'arrêté du 14 n o v e m b r e 1922, chargeant M . Guerlain, sous-chef de bureau des Secrétariats généraux des colonies, sous-ordonnateur des dépenses militaires, de soutenir p e n d a n t l'année 1 9 2 2 , au Conseil d u contentieux administratif, les actions intéressant l'Etal, continue à avoir son plein effet p e n dant l'année 1 9 2 3 .



BULLETIN

OFFICIEL DE LA

GUYANE

FRANÇAISE N° 2 .

F É V R I E R 1923.

SOMMAIRE. Pages

N° 55. — Circulaire ministérielle d u 26 mai 1922 relative à l'application a u x colonies d e la loi d u 5 s e p t e m b r e 1 9 1 9 instituant u n n o u v e a u m o d e d e p a y e m e n t des p e n s i o n s et d e ses a n n e x e s ..' 27 N° 56. — Décision d u Conseil d'Etat d u 17 n o v e m b r e 1 9 2 2 rejetant la requête d u sieur B r é m o n t 32 N° 57. — Décision d u Conseil d'Etat d u 24 n o v e m b r e 1922 a n nulant l'article 1ER d e l'arrêté d u M a i r e d e C a y e n n e d u 26 juillet 1911 et la décision d u Ministre dès colonies d u (6 mars 1912 35 N° 38. — Arrête, d u 3 février 1 9 2 3 décidant q u e d o r é n a v a n t les e x a m e n s d e laboratoire portant sur les recherches d e parasites d a n s les matières fécales seront gratuits. 3 9 N° 59. — Arrêté du 8 février 1 9 2 3 p r o m u l g u a n t le décret d u 2G s e p t e m b r e 1 9 2 2 accordant u n e majoration d e points p o u r services militaires a u x candidats a u x c o n c o u r s d'admission d a n s les c o r p s coloniaux organisés par décret. — R a p p o r t 40 Décret d u 2 8 s e p t e m b r e 1922 accordant u n e m a j o r a tion d e points p o u r services militaires a u x c a n d i dats a u x c o n c o u r s d'admission d a n s les corps coloniaux organisés p a r décret 41 N° 60. — Arrêté d u 8 février 1 9 2 3 chargeant les Maires des c o m m u n e s d e la colonie d e la délivrance des livrets de pension institués par la loi d u 5 s e p t e m b r e 4 9 1 9 . 4 2 3


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N° 61. N°

62. —

N° 6 3 . — N°

64.

65. — N° 6 6 .

N° 0 7 .

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69. —

70. —

71. —

72. —

73. —

74. —

75. —

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Pages Arrêté d u 8 février 4 9 2 3 r é g l e m e n t a n t l ' e x a m e n d'aptitude a u x b o u r s e s d e l ' E n s e i g n e m e n t p r i m a i r e s u p é rieur a u Collège et à l'Ecole d e s filles d e C a y e n n e . . . 4 3 Arrêté d u 9 lévrier 1 9 2 3 p r o m u l g u a n t le décret d u 1 d é c e m b r e 1 9 2 2 m o d i f i a n t les coefficients d e m a j o r a tion d e s droits d e d o u a n e 47 D é c r e t d u 1er d é c e m b r e 1 9 2 2 m o d i f i a n t les coefficients d e m a j o r a t i o n d e s droits d e d o u a n e 48 Arrêté d u 9 février 1 9 2 3 prescrivant l'imputation définitive a n b u d g e t local d u solde créditeur d é s h é r e n t e s atteintes p a r la prescription trentenaire ... 51 Arrêté d u 9 février 1 9 2 3 portant m o d i f i c a t i o n s a u x arrêtés et r è g l e m e n t intérieur e n v i g u e u r d e l'Hopitalh o s p i c e civil d e C a y e n n e . 52 Arrêté d u 9 février 1 9 2 3 m o d i f i a n t l'article 1er d e celui d u 14 avril 1921 fixant la hiérarchie et la solde d e p r é s e n c e d u p e r s o n n e l d e l'Hôpital-hospice civil 56 — Arrêté du 9 février 4 9 2 3 fixant la hiérarchie et la solde d e p r é s e n c e des vétérinaires d u G o u v e r n e m e n t d e la Guyane 57 Arrêté d u 9 lévrier 1 9 2 3 déclarant la nullité d e s délibérations d u Conseil m u n i c i p a l d ' A p p r o u a g u e d u 3 décembre 1922 58 Arrêté d u 9 février 4 9 2 3 a u g m e n t a n t d e 4 0 0 p . 4 0 0 le tarif d e s huissiers e n m a t i è r e civile, . 59 Arrêté d u 9 février 4 9 2 3 m o d i f i a n t l'arrêté d u 21 m a i 4 9 0 7 , r é g l e m e n t a n t l ' e x a m e n d u certificat d'études primaires « 60 Arrêté d u 9 février 4 9 2 3 réglant les fonctions et attributions d e s officiers et m a î t r e s de port 62 Arrêté d u 44 février 1 9 2 3 installant d a n s ses fonctions M . C a n t a u , Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e . . 66 Arrêté d u 4 4 février 4 9 2 2 . — Délégation d'attributions a u Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t 67 Décision d u 4 7 février 4 9 2 3 relative à la présentation d ' u n étal d e côtes i n d û m e n t i m p o s é e s e n 1 9 2 2 69 D é c i s i o n d u 17 février 4 9 2 3 relative à u n e r e q u ê t e présentée p a r M . G o n t i e r , I n s p e c t e u r principal d e s D o u a n e s , t e n d a n t à obtenir c o n d a m n a t i o n d e la c o lonie e n mille francs d e d o m m a g e s - i n t é r ê t s . . . . . . . . 70 D é c i s i o n d u 4 9 février 4 9 2 3 fixant p o u r les officiers et sous-officiers d e la C o m p a g n i e d e la G u y a n e , l'indemnité journalière p o u r frais d e route et d e passage d a n s les d é p l a c e m e n t s t e m p o r a i r e s o u définitifs d e C a y e n n e à S a i n t - L a u r e n t o u a u x lles-du-Salut et vice e r

versa

72


— 27 — N°

76.

N° 77. — n° N° 78. — 79. — N°

80. —

N ° 81. —

82. —

N

o s

Pages Arrété d u 19 février 1923 p r o m u l g u a n t le décret d u 5 octobre 1922. portant règlement sur le service des frais d e déplacement dos militaires isoles aux colonies et dans les pays d e protectorat - Rapport 74 Décret d u 5 octobre I922, portant règlement sur le service des frais d e déplacement des militaires isolés a u x colonies et d a n s les pays d e protectorat 75 Décision d u 2 0 février 1 9 2 3 déclarant nulle à partir d u 2 2 janvier 1923 la procédure suivie dans la flaire l 3 . — Le G o u v e r n e u r d e la G u y a n e française contre les élections cantonales d u 2 2 octobre 1922, lre circonscription 99 Arrêté d u 2 0 février 1923 lixant le jour de la Fête patronale d e la c o m m u n e d e Macourin 101 Arrêté d u 2 2 février 1923 c o n v o q u a n t lecollège électoral de la c o m m u n e d ' A p p r o u a g u e p o u r les élections d e trois conseillers m u n i c i p a u x 102 Arrêté d u 2 3 février 1923 portant convocation d u C o n seil général en session extraordinaire 103 Arrêté d u 28 février 1923 rendant exécutoire la délibération d u Conseil général d e ia G u y a n e en date d u 9 d é c e m b r e 1922 portant élévation dos quotités d u droit d e circulation sur l'or natif..., 105 Arrêté d u 2 8 février 1922 modifiant celui d u 17 n o v e m b r e 1922 en ce qui concerne la quantité d'or a prélever en nature pour le p y e m e n t d u droit d e circulation 106

8 3 a 110 .— Nominations, mutations, congés,

etc

107

N° 5 5 . — CIRCULAIRE MINISTERIELLE relative a l'application aux colonies de la loi du 5 septembre 1919 instituant un nouveau mode de p a y e m e n t des pensions et de ses annexes. ( 26 m a i 1922. ) ( Ministère des colonies. — Direction d u personnel et de la C o m p t a b i l i t é . — ler bureau.) LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs

les Gouverneurs blique française

les Gouverneurs généraux, des colonies et les commissaire.; de la R é p u au Togo et au C a m e r o n .

Le Journal officiel d u 10 septembre 1919 apublié la loi d u 5 du m ê m e m o i s , instituant u n nouveau m o d e de p a y e m e n t des pensions accordées sur les fonds d uTrésoriepublic. U n règlement d'administration publique du 5 d é c e m b r é 1921 a rendu applicables aux pensionnés de l'Etat résidant en Algérie, aux


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colonies, d a n s les pays de protectorat et à l'étranger les dispositions d e cette loi. V o u s trouverez ci-joint u n e copie d e ce dernier texte qui figure également au Journal officiel (J. O. d u 2 7 janvier 1 9 2 2 ). j'ai l'honneur d e vous prier de vouloir bien assurer la promulgation de ces d e u x actes dans la colonie que vous a d m i nistrez, si cela n'a déjà été fait. L a réforme instituée par eux consiste en substance : 1° dans la substitution aux anciens titres de pensions, de carnets photographiques spéciaux m u n i s de c o u p o n s trimestriels ; 2° d a n s la suppression de la formalité de production des certificats de vie exigés pour le payement des arrérages de retraite. V o u s v o u s rendrez facilement c o m p t e q u e la modification profonde apportée au régime antérieurement en vigueur, n'a pu s'effectuer tout d'un coup. D'une part, l'établissement des n o u v e a u x carnets constitue une besogne matérielle considérable que le Ministère des finances ne peut assurer q u e progressivement. D'un autre côté, ia suppression des certiheats de vie a rendu indispensable l'intervention d'instructions spécialesdece Département destinées, n o t a m m e n t , à éviter les erreurs et les fraudes d a n s la nouvelle procédure de p a y e m e n t . 11 conviendra donc, en ce qui vous concerne, de veiller a ce q u e les services intéressés se conforment scrupuleus e m e n t aux indications fournies par les différents textes administratifs r e n d u s sur la matière et dont je vais, ci-dessous, en les é n u m é r a n t , r é s u m e r l'économie ; T o u t d'abord dans l'impossibilité où il se trouve d'appliquer de piano la loi susvisée du 5 septembre 1 9 1 9 a l'ensemble des pensionnés de l'Etal, le Ministère des finances a décidé d'en faire bénéficier en premier lieu les tributaires d e la loi d u 31 m a i s 1919 (pensions de la dernière guerre). D e s instructions très complètes et détaillées sont d o n n é e s à cet égard a u x payeurs dans sa circulaire d u 9 n o v e m b r e 1920. Les tirages de ce d o c u m e n t étant épuisés, vous devrez vous reporter, pour le consulter, au Bulletin officiel d u Ministère des colonies qui va en assurer la publication. D'un autre côté, pour permettre rapidement aux pensionnés de la loi du 31 m a r s i y l 9 , titulaires de pensions provisoires o u aux pensionnés définitifs déjà possesseursde litres de l'ancien m o d è l e , de percevoir leurs arrérages sans être astreints à présenter un certificat de vie, u n e série d e dispositions ont


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été prises pour leur donner la faculté d'encaisser lesdits arrérages sut production d'une carte spéciale d'identité photographique. Tel a été l'objet des arrêtés (finances) ci-joints des 2 4 décembre 1 9 2 0 et 26 février 1921, c o m m e n t é s respectivement par les circulaires des 1 4 janvier et 1 3 juin 1921 pour la Métropole et de l'arrêté interministériel également ci-annexé d u 8 n o v e m b r e 1 9 2 1 , inséré au Journal officiel d u 19 n o v e m b r e , statuant pour les pensionnés résidant hors de France. V o u s aurez donc, pour la mise en vigueur de ce dernier texte aux colonies, à vous conformer aux dispositions qu'il contient, en vous référant, par ailleurs, aux circulaires précitées. Je vous signale spécialement son article 3. il vous appartiendra, n o t a m m e n t , de faire parvenir, aussi bien en ce qui concerne ledit arrêté que le décret d u 5 d é c e m b r e 1 9 2 1 , toutes instructions utiles aux représentants q u e vous voudrez bien désigner par voie d'arrêté réglementaire (et qui devront être, en principe, les maires dans les c o m m î m e s possédant u n e organisation municipale et les administrateurs ou leur remplaçants dans les localités n o n pourvues de celte organisation), en vue de la délivrance aux ayants-droit des carnets de pensions, après accomplissement des formalités indiquées à la circulaire susvisée du 9 n o v e m b r e 1 9 2 0 . Je crois devoir vous signaler, en la circonstance, qu'au m o m e n t de l'élaboration de l'arrêté interministériel du 8 n o v e m b r e 1 9 2 1 , j'avais cru devoir faire remarquer au Départem e n t des finances q u e la confection des épreuves photographiques destinées aux cartes d'identité offrirait des difficultés dans certaines parties de n o s établissements outre-mer et que, d'un autre côté, beaucoup de militaires indigènes ne pourraient signer b u t s cartes o u carnets. Je proposais, en conséquence, de remplacer, le cas échéant, la photographie et la signature, ou les deux à la fois, par l'apposition des empreintes digitales, (substitution prévue pour la signature au dernier paragraphe de l'article I de la loi du 6 septembre 1 9 1 9 ) . Tout en reconnaissant la supériorité incontestable de ce procédé d'identification, l'Administration des Finances a fait observer qu'il était d'une réalisation fort difficile. L'application des empreintes, leur comparaison nécessitent, en effet, un apprentissage professionnel minutieux qu'on ne saurait exiger ni des payeurs, ni des services de contrôle. Il faut également préer


— 30 — voir les cas où l'utilisation d u système est impossible (mutilés). En r é s u m é la pratique îles empreintes n'était pas assez v u garisée pour pouvoir être mise eu application dans les caisses publiques. Par une dernière circulaire d u 6 avril 1922, le Ministère des finances m'avise q u e les efforts réalisés par ses services permettaient d'entreprendre dès maintenant l'extension a n s pensionnés civils de l'Etat d e tout ordre du nouveau m o d e d e p a y e m e n t instituué par la loi d u 5 septembre 1919. Il m ' a n nonçait, en conséquence, l'envoi prochain, au lieu d e brevets d e pensions, de livrets m u n i s de coupons cl présentant, au verso de la couverture, u n cadre réservé à l'apposition d e la photographie d u pensionaire o u de son représentant légal, ainsi q u e la formule d u procès verbal d e la remise d u livret au destinataire. Je vous rappelle que ces formalités doivent être accomplies aux colonies, dans chaque localité, par le représentant désigné par vos s o n s dans les conditions indiquées plus haut, en exécution d u décret o u 5 d é c e m b r e 1921. C e représentait colle sur le livret, dans le cadre prévu ad hoc, la photographie d u pensionné o u d e son représentant légal après s'être assuré qu'elle est bien celle de la partie prenante. Il fait ensuite SIgner par le pensionnaire ou son représentant légal les fiches mobiles en double exemplaires. Si l'intéressé ne sait pas signer mention est portée de cette circonstance sur les fiches. Il remplit enfin la formule d e p r o c è s - v e r b a l figurant au verso d e ta couverture d u livret et mentionnant: 1° la remise d u livret a l'avant-droit, après collage de la photographie qu'il atteste être c e l l e d e c e dernier ; 2° l'apposition de la signa turc-type d u bénéficiaire sur les fiches mobiles ou l'impossibilité de signer ; 3e l'assignation du payement de ia pension chez tel o u tel comptable, li signe le procès-verbal et y appose son cachet. Il fait en dernier lieu remise <'u livret au litulaire et adresse les deux fiches mobiles au Trésorier Payeur de la colonie ; leur réception vaudra pour ce dernier notification de l'inscription de la pension au Grand-Livre de la dette viagère et autorisation d e mise en payement. L e plus grand intérêt s'attache donc à ce qu'aucune des dites fiches n e soit égaré o u ne reçoive u n e fausse direction. V o u s voudrez bien, en conséquence, veiller à ce q u e les dossiers de proposition de p nsion établis en faAeur d'anciens fonctionnaires et agents d e votre colonie


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portent l'indication très précise de leur domicile, ainsi q u e la Mairie ou de la localité dont ce domicile dépend. J'appelle en terminant votre attention sur deux points dont je vous prie de signaler l'importance aux services d e trésorerie relevant de votre autorité. Tout d'abord, en ce qui concerne les interdictions de c u m u l visant plusieurs pensions ou une pension et le produit d'un bureau de tabac, etc... l'application en sera désormais assurée directement par la Direction de la Dette inscrite au Ministère des Finances, qui ne mettra les pensions en payement q u e pour la portion cumulable. Pour le cas de c u m u l d'une pension et d'un traitement, c'est aux ordonnateurs des A d m i n i s trations de l'Etat, des colonies, des départements des c o m m u n e s , etc. .. qu'il appartient d'appliquer les dispositions n é cessaires. L e s comptables-payeurs se trouvent d o n c désormais déchargés du soin d'appliquer les règles du c u m u l . V o u s pourrez vous reporter à cet égard à la circulaire ( Finances) d u 2 2 août 1921 qui vous a été notifiée en temps utile et qui est d'ailleurs insérée au Bulletin officiel du ministère des colonies; Enfin, il importe d'assurer la récupération des avances sur pension qui auraient pu être consenties c o n t o r m é m e n t aux prescriptions légales et réglementaires dans les conditions indiquées par ma circulaire du 21 m a r s dernier portant notification du décret du 13 juillet 1921. Pour permettre aux ordonnateurs secondaires ayant m a n d a t é ces avances d'en provoquer le précompte sur les premiers arrérages de la pension, la transmission des livrets aux autorités compétentes devra être effectuée par l'intermédiaire des dits ordonnateurs, qui y -joindront, selon le cas, pour être annexés aux fiches à renvoyer aux Trésoriers-Payeurs, soit l'ordre de reversement des s o m m e s à prélever sur les premiers arrérages de la pension n o t a m m e n t a titre d'avances effectuées en application de l'article 2 8 de la loi du 31 d é c e m b r e 1 9 2 0 ou du décret d u 2 0 septembre précédent, soit l'avis de remiseanx pensionnés d'une autorisation de p a y e m e n t de provision sur pension délivrée dans les conditions de la circulaire ministérielle ( F i n a n c e s ) du 1 8 février 1890, titre que les intéressés devront présenter au comptable en m ê m e temps q u e leur carnet. Je vous serais obligé de m'accuser réception de la présente circulaire, sous le timbre indiqué ci-contre, et de m e rendre


— 32 c o m p t e des dispositions q u e vous aurez prises p o u r a s s u r e r l'exécution des actes qu'elle vise. P. le Ministre et p a r ordre : Le Directeur du Personnel et de lu Comptabilité; EMILE

N° 56. Au

nOM

CLEITZ.

DECISION du Conseil d'Etat du 17 novembre 1922 rejetant la requête du sieur B r é m o n t DU PEUPLE

FRANÇAIS,

L e Conseil d'Etat statuant a u Contentieux, S o u s le rapport d e la 3e Sous-Section d u C o n t e n t i e u x ; V u Ja requête présentée par le sieur B r é n o m , e x - m é d e c i n directeur d e l'Hospice civil d e C a y e n n e , d e m e u r a n t à Paris, rue Broca, n ° 3, ladite requête enregistrée au Secrétariat d u Contentieux de Conseil d'Etat, le 2 s e p t e m b r e 1921 et ten tant à c e qu'il plaise a u Conseil annuler, p o u r excès de pouvoir, u n arrêté, e n date d u 1 4 m a i 1920, par lequel le G o u v e r n e u r de la G u y a n e française a a d m i s le requérant à faire valoir ses droits à la retraite : C e faire, attendu que; m a l g r é les p r o m e s s e s verbales qui lui o n t été faites, le requérant n'a pu obtenir de. n e pas être rayé d e s contrôles, q u e celle m e s u r e constitue u n e révocation déguisée, puisqu'elle n'a pas été m o t i v é e par u n e réorganisation d e s services d e l'Hôpital, c o m m e le portait la lettre d e notification adressée a u lequérant. qu'elle a d o n c d'une part causé a u requérant u n préjudice m o r a l qui justifie le recours, q u e d'autre pari, q u o i q u e ayant ainsi le. caractère d ' u n e m e sure disciplinaire, sa mise a la retraite n'a pas été p r é c é d é e d'une c o m m u n i c a t i o n d u dossier conformément à l'article65d e la loi d u 2 2 avril 1 9 0 5 , qu'ainsi l'arrêté est e n t a c h é d'exeès d e pouvoir ; V u l'arrêté attaqué ; V u les observations présentées par le Ministre d e s colonies en r é p o n s e a la c o m m u n i c a t i o n qui lui a été d o n n é e d u p o r voi, lesdites observations enregistrées c o m m e ci-dessus, le 12 avril 1922, et tendant au rejet de sa requête, p a r le motif q u e le C h e f d e la colonie a agi d a n s la plénitude de ses. p o u


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voirs en prononçant l'admission à la retraite pour ancienneté d u sieur B r é m o n t qui réunissait les conditions d'âge et d e services nécessaires pour y avoir droit; V u les observations e n réplique présentées parle sieur B r é m o n t , lesdites observations enregistrées c o m m e ci-dessus, le 4 juillet 1 9 2 2 et tendant a u x m ê m e s tins q u e la requête par les m ê m e s motifs et en outre par les motifs q u e la m i s e a la retraite, n'a pas été p r o n o n c é e s p o n t a n é m e n t , m a i s à la suite d'une délibération de la c o m m i s s i o n d e l'hospice qui n'a pas été c o m m u n i q u é e au requérant, q u e cette c o m m i s s i o n était irrégulièrement constituée; q u e le r e q u é r m t avait adressé au Ministre u n recours gracieux, sur lequel il n'a pu être statué, le G o u v e r n e u r ayant, dès qu'il en a eu connaissance, n o m m é le successeur d u s i e u r B r é m o u t ; q u e celte m e s u r e a privé le requérant d ' u n e prolongation d e c o n g é de convalescence qui lui avait été accordée en principe et lui a d o n e porté u n n o u veau p r é j u d i c e , q u e sa sa mise à la retraite p r é m a t u r é e lui a causé u n d o m m a g e matériel certain, e n supprimant la p o s s i bilité pour la f e m m e du requérant d'avoir éventuellement droit a la réversibilité d e la pension; V u les observations nouvelles p r é s u m é e s par lesieurBrém o n t , lesdites observations enregistrées c o m m eci-dessusle 16 octobre 1 9 2 2 et tendant a u x m ê m e sfinsquelarequêtepar les m ê m e s motifs et e n outre par le motif q u e le Gouverneur de la G u y a n e aurait reconnue, dans u n e lettre que la mise a la retraite d u sieur Brémont était motivée par son état d e santé, rendu précaire par les fatigues éprouvées par le requérant pour assurer le service dont il était chargé p e n d a n t la guerre; qu'ainsi le cas aurait du être soumis au Conseil de santé ; V u les autres pièces produites et jointes au dossier ; V u le règlement du 20 avril 1 8 9 1 , a, p r o u v é par le décret d u 2 0 juin 1 8 9 3 ; V u la loi d u 24 mai 1 8 7 2 ; V u la loi d u 2 2 avril 1 9 0 5 , article 33 ; O u ï M. J. M. Roussel, Maître des requêtes, en son rapport O u ï M . A . Ripert, Maître des requêtes,C o m m i s s a i r edu G o u v e r n e m e n t en ses, conclusions; Considérant d'une part qu'il n'est pas contesté parlesieur B r é m o n t qu'il réunissait les conditions d'âgeetdeservices exigés par l'article 2 d u règlement d u 2 0 avril 1891 approuve


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par le décret d u 2 0 juin 1 8 9 3 pour avoir droit à u n e pension de retraites ; qu'ainsi il pouvait être a d m i s d'office à faire valoir Ses droits à la retraite, q u e , d'autre part, la décision attaquée n'a pas eu u n caractère disciplinaire et ne devait pas, par suite, être précédée d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t des formalités prescrites par l'article 65 de la loi d u 22 avril 1 9 0 5 , q u e , d a n s ces conditions, le sieur B r é m o n t n'est pas fondé à soutenir q u e l'arrêté par lequel il a été a d m i s a la retraite est entaché d'excès de pouvoir, DÉCIDE :

Article ler. — La requête susvisée d u sieur B r é m o n t est rejetée. Art. 2. — Expédition d e la présente décision sera transm i s e au Ministre des colonies. Délibéré dans la séance d u 10 n o v e m b r e 1 9 2 2 , où siégeaient MM. R o m i e u , Président rte la section d u Contentieux, P r é sident ; Lhareyre, W u r t z , Pichat. Présidents les Sous-Sections; Meyer, Guéret-Desnoyers, Richard, Lacroix, T i r m a n , Branot, Delesseux, Marty, Bley, Guillaumot, Conseillers d'Etat et I. o. RousseL, maître dEs requêtes, rapporteur. Un en séance publique, le 17 n o v e m b r e 1922. Le Président,

S i g n é : J. R O M I E U .

Le Maître des requétes, Rapporteur, Signé M . R O U S S E L Le Secrétaire du

Contentieux,

Signé: R . L A G R A N G E . La R é u b l i q u e m o n d e et ordonne au Ministre les colonies, ce qui le concerne, el a tous huissiers a ce requis, en ce que concerne les voies de J roil c o m m i u n contte les parties pricees, d e pourvoir à l'execution de la presents décision. Pour

expédition

conforme :

Le Secretaire da Contentieux du Conseil d'Etat, Signé: R. L A G R A N G E .


- 35 N° 5 7 . — D É C I S I O N du Conseil d Etat du 24 novembre 1922, annulant l'article 1er de l'arrêté du Maire deCayenne du 26 juillet 1911 et la décision du Ministre des colonies du 6 mars 1912. A u NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

L e Conseil d'État statuant au Contentieux, Sur le rapport de la première Sous-Section d u Contentieux, V u la requête s o m m a i r e et le m é m o i r e amplialif présentés pour le sieur Carranza, m a r c h a n d boucher, demeurant 0, rue Lallouette, à C a y e n n e ( G u y a n e française), ladite requête et ledit m é m o i r e enregistres a u Secrétariat d u contentieux du Conseil d'état, les 2 6 juin 1 9 1 4 et 14 janvier 1920, et tendant à ce q u il plaise au Conseil annuler pour excès de p o u voir une décision, en date d u 6 m a r s 1 9 1 2 , par laquelle le Ministre des colonies a refusé d'annuler un arrêté d u Maire d e Cayenne, d u 2 0 juillet 1911, modifiant les taxes de bôuchetie en usage d a n s cette ville ; Ce faire attendu que ledit arrêté d u Maire de Cayenne était lui m ê m e entaché d'excès de pouvoir ; qu'en effet, sous le couvert des attributions qui sont conférées à ce magistrat par la loi municipale e n vigueur dans la colonie, pour prendre les mesures nécessaires à assurer la fidélité d u débit des denrées et la salubrité des comestibles livrés à la c o n s o m m a t i o n locale, l'Administration locale, en taxant n o t a m m e n t la viande d e boucherie, s'est illégalement immiscée dans les rapports entre les vendeurs et les acheteurs; qu'à cet égard les pouvoirs des municipalités de la G u y a n e ne sont pas aussi étendus que ceux des Maires des c o m m u n e s métropolitaines q u e n o t a m m e n t la loi des 19, 2 5 juillet 1 7 9 1 , qui permet, dans l'article 3 0 d e son titre 1 , a u x Maires desdites c o m m u n e s métropolitaines de taxer le pain et la viande, n'a jamais été promulguée dans la colonie de la G u y a n e , Laquelle, livrée à l'abandon à partir d e l'année 1 7 8 9 , passa a u x mains de puissances étrangères et ne tut restituée à la France qu'en 1 8 1 5 : que les dispositions d e l'arrêté municipal déférées au Ministre des colonies ne sauraient trouver n o n plus aucune base légale dans les textes qui régissent les attributions des corps municipaux dans la colonie, à savoir le décret d u 1 5 octobre 1 8 7 9 ; que ce déeret, qui reproduit les dispositions de la loi municipale d u 18 juillet 1837, ne confère aux municipalités q u e les droits d'inspection le la salubrité des denrées et d e fidélité d u débit; q u e ces er


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pouvoirs n e sauraient être étendus, et q u e par suite l'article ler d e l'arrêté d u 2 6 juillet 1 9 1 1 , taxant la viande d e bétail d u pays, l'article 2 taxant la viande d e bétail d'origine étrangère, l'article 3 taxant la viande des petits a n i m a u x et les paragraphes 1, 2 et 3 d e l'article 1 3 , relatif à l'apposition d'écriteaux indiquant la p r o v e n a n c e et le prix des viandes et d u poisson m i s e n vente, m a n q u e n t d e base, légale et sont entachés d'excès o u de d é t o u r n e m e n t d e pouvoirs ; q u e c'est d o n c à tort q u e le Ministre des colonies a refusé d'en p r o n o n c e r l'annulation ; V u l'arrêté attaqué ; V u les observations présentées par la Ville de C a y e n n e , représentée p a r son Maire e n exercice, e n réponse à la c o m m u nication qui lui a été d o n n é e d e la requête, lesdites observations enregistrées c o m m e ci-dessus, les 12 n o v e m b r e 1914 et 25 avril 1 9 1 9 , et tendant a u rejet d e la requête par les motifs q u e l'arrêté d u 2 6 juillet 1 9 1 1 est p u r e m e n t modificatif d'un arrêté d u I octobre 1 9 0 2 , contre lequel le sieur Carranza n'a jamais f o r m é de pourvoi ; q u e les dispositions d e ces arrêtés sont d'ailleurs légales et prises e n conformité des articles 3 3 et 3 4 d u décret d u 15 octobre 1 8 7 9 et des pouvoirs r e c o n n u s a u x Maires e n la matière par la jurisprudence d u Conseil d'Etat et d e la C o u r de cassation ; V u les observations présentées par le Ministre des colonies, e n réponse à la c o m m u n i c a t i o n qui lui a été d o n n é e d u pourvoi, lesdites observations enregistrées c o m m e ci-dessus, les 25 m a i 1915 et 2 1 juillet 1 9 1 9 , et tendant a u rejet d e la requête p a r les motifs q u e les pouvoirs des Maires d a n s la colonie d e la G u y a n e , sont les m ê m e s , e n ce qui concerne la police des s u b sistances q u e ceux des Maires des c o m m u n e s d e la Métropole, auxquels appartient incontestablement le pouvoir d e taxer le pain et la viande de boucherie ; V u le m é m o i r e en réplique présenté p o u r le sieur Carranza» ledit m é m o i r e enregistré c o m m e ci-dessus le 1 4 janvier 1920, et tendant a u x m ê m e s fins q u e la requête par les m o y e n s préc é d e m m e n t développés ; er

V u les nouvelles observations présentées par la Ville d e C a y e n n e , e n la personne d e son Maire en exercice, lesdites observations enregistrées c o m m e ci-dessus le 2 8 octobre 1 9 2 0 , et tendant a u rejet d e la requête par les m o y e n s p r é c é d e m m e n t développés et e n outre par les motifs q u e les m o y e n s présen-


- 37 tés par le sieur Carranza ne sont q u e la reproduction d e ceux qui ont été présentés à l'appui d u pourvoi d u sieur Darredeau, contre l'arrêté d u 26 juillet 1 9 1 1 ; que le sieur Darredeau, lequel n'est q u e le prête-nom d u sieur Carranza, s'est désisté p u r e m e n t et simplement dùdit pourvoi et o u il a été d o n n é acte de ce desistement par u n e décision d u Conseil d'État e n date d u 21 n o v e m b r e 1 9 1 9 ; q u e le sieur Carranza n'est d o n c plus recevante à taire revivre u n pourvoi dont son mandataire s'est désisté; V u les nouvelles observations présentées par le Ministre des colonies, lesdites observations enregistrées c o m m e ci-dessus, le 2 6 n o v e m b r e 1 9 2 0 et tendant au rejet de la requête par les m o y e n s p r é c é d e m m e n t développés ; V u les autres pièces produites et jointes a u dossier ; V u la loi des 19, 2 2 juillet 1 7 9 1 , titre 1er, article 30 ; V u les décrets des 1 5 octobre 1 8 7 9 , 2 6 juin 1 8 8 4 et 2 9 avril 1 8 8 9 ; V u la loi d u 5 avril 1884 ; V u les lois des 7, 1 4 octobre 1 7 9 0 et 2 4 m a i 1 8 7 2 ; Ouï M . Mayer, Auditeur, en son rapport; Ouï M " Germette, Avocat d u sieur Carranza, en ses observations : Ouï M . Corneille, Maître des requêtes, Commissaire d u G o u vernement, e n ses conclusions : Sur la fin de non recevoir opposée par la Ville de Cayenne, et Urée de ce que la requête serait la reproduction d'un pourvoi présenté par le sieur Darredeau agissant comme mandataire du sieur Carranza, aur lequel il a été statué par décision du Conseil d'Etat, du 2 1 novembre 1949, donnant acte du désistement du sieur Darredeau ; Considérant q u il résulte des mentions de la décision d ù Conseil d'Etat d u 21 n o v e m b r e 1 9 1 9 , qu'il a été d o n n é acte, par ladite décision, d u désistement d u sieur Darredeau, d u recours par lui f o r m é e n son n o m personnel contre l'arrêté d u Maire de C a y e n n e , d u 2 6 juillet 1911 ; que ladite décision ne saurait par suite faire obstacle à la recevabilité d u sieur Carranza ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 1911 du Maire de Cayenne et de la décision du 6 mars 1912 du Ministre des colonies ;


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er

Considérant q u e si l'article 3 0 d u titre I de la loi des 19, 2 2 juillet 1 7 9 1 , q u e la loi d u 5 avril 1 8 8 4 a entendu m a i n tenir e n Vigueur, confère a u x Maires des c o m m u n e s d u territoire métropolitain le pouvoir d e taxer la viande de boucherie, cette disposition législative, laquelle n'était pas applicable à 1 é p o q u e o ù elle a été édictée à la Colonie d e la G u y a n e française, n'y a pas été p r o m u l g u é e à u n e date postérieure ; q u e d a n s ladite colonie et spécialement d a n s la Ville de C a y e n n e , les pouvoirs d u Maire, en matière d e police des subsistances, étaient exclusivement régis, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, par l'article 3 3 d u décret susvisé d u 1 5 o c tobre 1 8 7 9 , et se bornaient par suite à « l'inspection de la salubrité des denrées, boissons, comestibles et autres m a r c h a n dises mises en vente publique et de la fidélité d e leur débit » ; qu'il suit delà q u e le sieur Carranza est fondé à soutenir q u e les dispositions de L'arrêté attaqué modifiant les articles Ier, 2, 3 et 1 3 §§ 2, 3 et 4 de l'arrêté d u Maire d e C a y e n n e fixant la taxe des viandes et les m e s u r e s propres à assurer l'observation de cette taxe sont entachées d'excès de pouvoir, ainsi q u e la décision, en date d u 6 m a r s 1 9 1 2 , par laquelle le Ministre des colonies a refusé d e prononcer l'annulation de ces dispositions ; DÉCIDE : er

Article Ier — Sont annulés l'article I d e l'arrêté susvisé en tant qu'il modifie les articles 1, 2, 3 et 4 3 §§ 2, 3 et 4 de l'arrêté d u Ier octobre 1 9 0 2 et la décison d u Ministre des colonies d u 6 m a r s 1912. Art. 2. — Les frais d e timbre d u pourvoi sont m i s à la charge d e la Ville de C a y e n n e . Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des colonies. Délibéré d a n s la séance d u 1 7 n o v e m b r e 1 9 2 2 , o ù siégeaient : M M . R o m i e u , Président de la section d u contentieux, Président, Chareyre. W u r t z , Pichat, Présidents des Sous-Sections, Meyer, Guéret-Desnoyers, Richard, Lacroix, Tirman,, Branet, Aubert, Marty, Bley, Guillaumot, Riboulet, Conseillers d'État. L u e n séance publique, le 2 4 n o v e m b r e 1 9 2 2 . L ' A u d i t e u r , Rapporteur, Le Président. Signé: M A Y E R . Signé: J. R O M I E U . Le Secrétaire du contentieux, Signé : R. L A G R A N G E .


- 39 L a République m a n d e et ordonne au Ministre des colonies, en ce qui je concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme:

Le Secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, Signé : R. L A G R A N G E ,

N°58. — A R R Ê T É décidant que dorénavant les examens de laboratoire portant sur les reche ches de parasiter: dam ta matières fécales seront gratuits. (3 février 1923.)

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Officier de la Légion d'honneur, V u l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u l'arrêté d u 1 0 mars 1914, portant création à Cayenne d'un Institut local d'hygiène, n o t a m m e n t le § 2 de l'article I de cet acte ; V u les rapports des 21 juillet et 15 décembre 1921 de M . le Chef du service de Santé ; V u l'arrêté' n° 3 3 3 en date du 4 avril 1922 portant fixation des tarifs de remboursement des examens pratiqués à l'Institut local d'hygiène et de prophylaxie de Cayenne ; Sur la proposition concertée du Secrétaire général et du Chef du service de Santé, er

ARRÊTE : e r

Article I . — Dorénavant les examens de laboratoire portant sur les recherches de parasites dans les matières fécales seront gratuits. Art. 2. — Le Secrétaire général et Je Chef du service de Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é parlout où besoin sera et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 3 février 1923.

H. LEJEUNE.


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Arrêté proulguant le décret du 26 septembre 1922 accordant une majoration de points pour services militaires aux candidats aux concours d'admission dans tes corps coloniaux organisas par décret. (8 février 1923.) LE GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, Officier de la Légion d ' H o n n e u r , V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 0 , relative à la promulgation des lois et décrets a u x colonies; S u r la proposition d u Secrétaire général,

N° 59. —

ARRÊTE : e r

Article 1 . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, pour y être exécuté d a n s sa f o r m e et teneur, le décret d u 2 6 septembre 1 9 2 2 , accordant u n e majoration de points pour services

militaires, a u x candidats a u x divers concours d'admission dans les corps coloniaux organisés par décret. Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera et, avec le texte p r o m u l g u é , inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. G u y e n n e , le 8 février 1 9 2 3 .

H. L E J E U N E .

RAPPORT

Au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 26 septembre 1922.

Monsieur le Président, L e s divers Départements ministériels ont pris des d i s p o s tions axant pour objet d'attribuer u n e majoration d e points pour SErvices militaires aux candidats a u x c o n c o u r s ouverts o u a ouvrir en 1 9 2 2 et 1 9 2 3 et donnant accès à des emplois relevant desdifs Départements. L e projet d e décret ci-joint a pour objet de consacrer la mesure dont i! s'agit en ce qui concerne le ministère des colonies. C e texte a été établi, c o n f o r m é m e n t aux indications du Conseil d'Etal sur le m o d è l e d e ceux déjà adoptés par lés autres ministères


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Je vous serais reconnaissant de vouloir bien le revêtir de votre haute sanction. Veuillez, agréer, Monsieur le Président, l'hommage de m o n profond respect. le Ministre des colonies,

A. S A R R A U T . DÉCRET. L E P R É S I D E N T de la République française, Sur le rapport du Ministre des colonies, Vu !e décret du 2 3 mai 1896, réorganisant l'Admiidstration centrale des colonies, modifié par les décrets des 19 décembre 1916, 7 lévrier 1917 et I juillet 1918-, Vu le décret du 10 juillet 1920, portant réorganisation du personnel des adminstrateurs des colonies ; Vu le décret du I décembre 1920, portant réorganisation du personnel ces services civils de l'Indo-Chine ; Vu le. décret du 2 4 novembre 1912, réorganisant le personnel des bureaux des Secrétariats généraux des colonies; Vu le décret du 7 février 1912, tixant les cadres, les traitements, les indemnités et les règles d'avancement du personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale ; V u le décret du 19 février 1921, portant réorganisation du persononnel non commissionné des bureaux de l'Administration centrale du ministère des colonies; Vu le décret du 2 3 décembre 1911; portant organisation du personnel des ports le c o m m e r c e en ce qui concerne le recrutement, l'avancement et la discipliné; V u le décret du 0 aoû 1921, portant organisation générale du personnel dans les trésoreries coloniales; L e Conseil d'Etal entendu, er

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DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Il sera attribueé une majoration de points spéciale auxcandidats aux concours et e x a m e n s ou verts ou à ouvrir au cours des années 1922 et 1923 etd o n n a n taccès aux emplois de l'Administration du ministère des colonies dans les corps

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régis par décrets qui auront été présents

sous les drapeaux pendant la durée de la guerre. L a majoration de points à accorder a chaque candidat sera attribuée par le comité de classement ou le jury de chaque concours ou e x a m e n , avant de prendre connaissance du résultat des épreuves, sur le vu des étals de services militaires de l'intéressé pendant la durée de la guerreCette majoration ne pourra dépasser 12 p. 100 d u n o m b r e m a x i m u m des points résultant des notes d'examen, n o n c o m pris celles des épreuves qui peuvent être facultatives. Art. 2. — Le Minist-e des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Rambouillet, le 26 septembre 1 9 2 2 .

A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République :

Le Minisire des colonies,

A. S A R R A L T .

N° 6 0 . — A R R Ê T É chargeant les Maires des communes de la cotonie de la délivrance des livrets de pension institués par la loi du 5 septembre 1919. (8 février 1 9 2 3 . )

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier d e la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté local d u 1 3 septembre 1 9 2 2 , portant p r o m u l g a tion de la loi d u 5 septembre 1 9 1 9 qui institue u n n o u v e a u m o d e de paiement des pensions de l'Etat et le décret d u 5 d é c e m b r e 1 9 2 1 , qui rend cette loi applicable aux colonies ; V u l'arrêté interministériel d u 8 n o v e m b r e 1921 ; V u la circulaire ministérielle d u 26 m a i 1 9 2 2 , relative à l'application aux colonies de la loi précitée d u 5 septembre 1919; Sur la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE :


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Article 1 . — L a remise a u x ayants-droit des livrets d e pension institués par la loi d u 5 septembre 1 9 1 9 sera effectuée dans la colonie par les Maires des c o m m u n e s où les intéressés auront établi leur résidence. Art. 2. — Cette remise sera faite dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle d u 2 0 m a i 1 9 2 2 . Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 février 1923. H.

L E J E U N E .

N° 61. — A R R Ê T É réglementant l'examen d'aptitude aux bourses de l'Enseignement primaire supérieur au collège et à l'école des filles de Cayenne. (8 février 1923.) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les décrets d u 17 septembre 1906, portant réorganisalion de l'Enseignement primaire et réglementant les concessions de bourses sur les fonds de la colonie ou des c o m m u n e s de la G u y a n e ; Vu l'arrêté du 7 mai 1907, RElatif à l'examen d'aptitude aux bourses d'Enseignement primaire supérieur au Collège et à l'Ecole des filles, ensemble le décret d u 27 juillet 1922; Sur la proposition du Chef du service de l'Instruction p u blique, ARRÊTE : er

Article 1 . — La commission chargée d'examiner les candidats aux bourses d'Enseignement primaire supérieur est c o m posée du Chef d u service de l'instruction publique, président, de deux professeurs, d'un instituteur et d'une institutrice. Art. 2. — T o u s les ans au Chef-lieu d e la colonie, les candidats aux bourses d'Enseignement primaire supérieur subisent un e x a m e n destiné a constater leur aptitude.


- 44 Cet e x a m e n a lieu dans la deuxième quinzaine d'octobre. La dale en est fixée par le Gouverneur. Les parents ou tuteurs des candidats aux bourses joindront à la d e m a n d e d'inscription : 1°) l'acte de naissance de l'enfant; 2°) son certificat d'études primaires; 3°) un certificat de vaccine; 4 ) un certificat de b o n n e conduite signé par le C h e f de l'établissement o ù il a fait ses études ; 5°) une d e m a n d e écrite ou signée par le père ou tuteur à laquelle devra être annexé un extrait du rôle Je contributions payées par les parents du candidat ; 6°) un état nominatif de ses enfants indiquant l'âge et le sexe de chacun d'eux et, s'il y a lieu, sa profession ; cet état sera certifié exact par le Maire de la c o m m u n e . Les candidats doivent être âgés de 11 ans révolus ou de moins de 16 ans au 31 décembre de l'année durant laquelle a lieu l'examen. A u c u n e dispense d ' â g e ne peut être accordée. Les candidais sont répartis en séries suivant leur âge. Toutefois, sur sa d e m a n d e , un-candidat peut subir l'examen dans u n e série supérieure à sou âge. Si, d'autre part, un candidat appartient à nue classe s u p é rieure a son âge, il esl tenu de subir l'examen sur les matières de cette classe. Les candidats doivent avoir: Pour entier en 1re année [1re série) moins de 14 ans au 31 d é c e m b r e de l'année où l'examen est subi. Pour entrer en 2 année ( 2 série) moins de quinze ans au 31 d é c e m b r e de l'année où l'examen est subi. Pour entrer en 3 année (3e série) moins de 1 6 ans au 31 décembre de l'année où l'examen esl subi. Les bourses sont accordées pour les classes auxquelles donne accès l'examen subi. A u c u n candidat ne peut être admis c o m m e boursier dans une classe supérieure à celle pour laquelle il a concouru. L'examen de la 1re série porte sur le p r o g r a m m e du cours supérieur des écoles primaireset l'examen de la 2e série porte sur le p r o g r a m m e de l année des écoles primaires supérieures. 9

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Ces examens comprennent les épreuves suivantes: A.

Epreuves

écrites.

1 o ) Dictée d'orthographe d'environ 15 lignes suivie de 5 questions au m a x i m u m relatives à l'intelligence du texte. Il est accordé aux candidats une 1/2 heure pour relire la dictée et répondre aux questions ;laponctuation n'est pas dictée. 2o) Composition française (description, récit ou lettre d'un genre simple, développement d'une question morale, durée 2 heures). 3o) Composition de mathématiques comportant un problème d'arithmétique ou d'algèbre et une question de géométrie, durée : deux heures. 4°) Ecriture (la dictée sert pour cette épreuve dont le coefficient est d'un demi). B. —

Epreuves

orales ou

pratiques.

1o) Lecture avec interrogations et analyse d'une phrase ; 2 o ) Interrogations sur l'histoire; 3o) Interrogations sur la géographie; 4o) Interrogations sur la physique, la chimie et les sciences naturelles ; 5O) Exercice de dessin ou de travail manuel ( de préférence une épreuve de dessin pour les garçons;, de travail manuel pour les tilles, durée : 2 heures. L'examen de la 3 série porte sur le p r o g r a m m e de la 2 année des écoles primaires supérieures et comprendles épreuves suivantes: 4. — Epreuves écrites. e

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lo) Composition française (description, récit ou lettre, développement d'une question de morale ou d'instruction civique. Durée : 2 heures. ) 2o) Composition de mathématiques comportant un problème d'arithmétique ou d'algèbre et une question de géométrie, Pour les candidats des sections commerciale et ménagère, la question de géométrie est remplacée par un second problème d'arithmétique : Durée : l'heure et demie,


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3o) Composition portant suivant les sections, sur les applications des sciences physiques, chimiques et naturelles, soit à l'agriculture, soit a l'industrie ou au c o m m e r c e , à la vie ménagère etc : D u r é e : 1 heure. et demie. 40) Orthographe (la composition française sert pour cette épreuve ). 5o) Ecriture L a composition française sert pour cette épreuve dont le coefficient est d'un d e m i . B. — Epreuves orales et pratiques. a) Pour la section générale : 10) 2o) 30) 4o) 10) 2o) 3o) 40)

Lecture expliquée d'un texte français ; Interrogations sur l'histoire; Interrogations sur la géographie ; Exercice d e dessin ou de travail manuel ; b) Pour les sections agricole et industrielle: Lecture expliquée d'un texte français; Interrogations sur l'histoire et la géographie; Exercice de dessin ; Exercice de travail m a n u e l ; c) Pour la section

commerciale:

10) Lecture expliquée d'un texte français ; 2 ) Interrogations sur l'histoire; 3 o ) Interrogations sur la géographie; 4 o ) Conversation sur u n e langue étrangère. Toutes les épreuves, soit orales soit écrites, excepté l'écriture, sont notées de 0 à 2 0 . Toute épreuve nulle, soit à l'examen écrit, soit à l'examen oral, entraîne l'ajournement du candidat. Les compositions écrites sont éliminatoires. Pour les épreuves écrites de la l et de la 2 série, tout candidat qui n'a pas obtenu un m i n i m u m de 3 5 points est ajourné. Pour les épreuves orales, tout candidat qui n'a pas obtenu 5 0 points est ajourné. Pour les épreuves de la 3 série, tout candidat qui n'a pas obtenu u n m i n i m u m de 1 5 points est ajourné. r e

e

e


— 47 Pour les épreuves orales, toul candidat qui n'a pas obtenu un m i n i m u m de 4 0 points pour chacune des sections générale, industrielle, commerciale, etc. .. D a n s les 8 jours qui suivent l'examen, le chef du service de l'Instruction publique transmet les dossiers des candidats à la commission instituée par l'article 8 du décret du 17 septembre 1906. Art. 3. — Est abrogé l'arrêté local du 7 mai 1907 ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 4. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i qué partout où besoin sera et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 8 février 1923. H. L E J E U N E .

er

N° 62. — ARRÊTÉ promulguant le décret du 1 décembre 1922, modifiant, en ce qui concerne certaines marchandises,Letableau des coefficients de majoration des droits de douane. (9 février 1923.) L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu L'ordonnauce organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la loi du 11 janvier 1892 portant établissement d u tarif général des douanes métropolitain; Vu la loi du 2 9 mars 1 9 1 0 modifiant et complétant la loi du 11 janvier 1 8 9 2 ; V u le décret d u 2 8 mars 192! portant relèvement du tarif général des douanes à l'importation ; Sur la proposition de l'Inspecteur principal, Chef du service des douanes,

ARRÊTE : er

Article I . — Est promulgué a la Guyane française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret d u 1 décembre e r


-481922, modifiant en ce qui concerne certaines marchandises, le tableau des coefficients de majoration es droits de douane. Art. 2. — L'inspecteurn principal, chef du service des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera, avec le texte à promulguer, publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 9 février 1923 H.

LEJEUNE.

DÉCRETS

LE PRÉSIDENT de la République française, Vu la loi du 31 décembre 1921 maintenant en vigueur jusqu'au 1 janvier 1923 lés disposition- de la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douane ; er

V u le décret du 2 9 juin 1921 portant révision généraile des coefficients de majoration des droits de douane, ainsi que les décrets modificatifs des 21 août, 16, 29, et 3 0 décembre 192l, 9 et 12 janvier, 2i et 2 5f é v r i e r ,9 2 2 et 30 mars, 5 et 24 avril, 9 juin, 11 juillet, 6 août, 7 et 24 octobre et 2 novembre 1922;

V u les avis de la commission interministérielle instituée par l'arrêté du 21 juillet 19J9 pour la revision périodique des coefficients de majoration des droits de douane; L e Conseil des Ministres-entendu, DÉCRÊTE : er

Article 1 . — Le tableau des coefficients de majoration des droits de douane annexé au décret du 29 juin 1921 susvisé est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises ci-après désignées :

Tableau


- 49 NUMÉRO du

Numéro DÉSIGNATION D E S

MARCHANDISES.

COEFFICIENTS.

tarif d'entrée.

24 Eï-33 Ex-36.

Fx-110. Ex-108 et ex-314

Ec-i 75 Ex-190 Ex-203 Ex-221

Crins prépares o u frisés. 2 Brute (y compris la crasse de Cire. cire). Néant. Bianche 1.5 Fromages à pâtes fermes ditsde Hollande et de Gruyère. (a) 3.5 Huiles fixes, pures d'olives, autres q u e celles destinées a la savonnerie 2.8 L é g u m e s conservés, tomates, y compris les produits de l'espèce assimilés aux épices préparés, sauces 25 Marbres sculptés en cheminées 4.2 Vaseline

A l u m i n u i m battu en feuilles sans consistance Feuilles de cuivre ou de laiton sans consis(renvoi I) tance destinées a la dorure o u a la fabrication d u bronze en poudre Chlorhydrate d ' a m m o n i a q u e raffiné 018 Sels a m m o n i a c a u x autres j phosphates... 022 raffinés ( autres Iode brut 055 Iode raffiné (bi-sublimé) 056 lodures d ' a m m o n i u m , de lithium, de potas057 sium, de sodium, de strontium Chloral hydraté 0185 Acide monochloracélique 0181) lodoforme 0194 lodures d'éthyle, d e méthyle 0192 Glycérine distillée Ex-0190 Acide tartrique ... : 0215 Extraits de noix de galle et de sumac, de 0377 châtaignier et autres extraits tannants liquides ou concrets tirés des végétaux. .. Couleurs broyées à l'huile : taxées à l'état Ex-308 n o n préparé, à raison de 10 fr. o u m o i n s par 1OO kilog. en tarif général et de 5 fr. en tarif m i n i m u m Couleurs : non d é n o m m é e s , y compris les 310 laques, etc Savons autres que ceux de parfumerie 312 Bougies de toutes sortes en paraffine pure, Ex-321 ou mélangées d e paraffine Cire et acide stéarique, ouvres autrement 322 qu'en bougies L a m p e s électriques, à incandescence, a filaEx-361 ments charbonneux, m u n i e s de leur m o n ture — Fils de chanvre purs, non polis, en écheEx-363 veaux, n e mesurant pas plus de 60,000 mètres au kilogramme Ficelles o u fils polis simples o u retors à Ex-367 simple torsion Fils de coton pur o u mélangé, le coton domiEx-368 nant en poids, simple ou retors, en deux Ex-369 ou trois bouts, en échevettes ordinaires, ne Ex-371 mesurant pas plus de 101,000 mètres au k i l o g r a m m e e n fit s i m p l e

381 385

404 Ex-400 bis Ex-409 et ex-410

du

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

COEFFICIENTS.

tarif d'entrée.

Fils d e bourrette (fils de déchets de b o u r r e de soie)... Toile cirée et linoléum (y compris le linoléum sur jute rissus de coton pur, unis, croisés et coutil :

Ecrus ...

Ecrus mercerisés. Velours fabriqués avecdesfilsécerus,glacés, 404 quater mercerisés Ex-465 bis Lincrusta et similaires Tubes coniques et cylindriques dits busettes pour filature et tissage, légèrement enduites d'huiles 180 Boittes 480 Bottineso u souliers brodequins 482 Soutiens découverts Ex-490 Malles en bois recouvertes en cuir

[Ex-525

533 Ex-546 bis

6 Néant. 555 1.2 2.6 1.5 3 2.5 2.5

566

2.5

2 3 2.5 2.5 2.4 1 .9

566 bis 566 ter Ex-568 571

3 572 573

3 Ex-574

2.9 4 2.9

3

Ex-591 et ex-593 595 Ex-602

Ms

4.5

3 Ex-604 613

4.5 3 5 4.5 4.5 4.5

3 3 2.8 3.0 4.1 3

Ex-614 ter

Machines pour la minoterie, moulins, a cylindres, machines à fabriquer les pâtes alimentaires . 4 Pièces détachées de machines, de timonerie, de frein et de transmission, etc 3.5 Boucles, agrafes, crochets, œillets, rivets pour robes, pantalons, gilets. bretelles, ceintures, gants, chaussures et pour toutes confections, en fer acier, cuinre laiton ou toutes autres métaux c o m m u n s et parties métalliques de ces objets ( y compris le poids de la carte ou du carton sur lesquels ces objets sont fixés: Bruis, polis, 6.5 vernis, étamés, blanchis Ouvrages en fonte moulée (autres que les pièces mécaniques; étamés, cuivrés, bronzés, vernissés, émaillés ou rendus inoxy4.7 dables ,. Vis, pitons, gonds, crochets, boutons, rivets, écrous et tous articles d é n o m m é s de bonlonnerie o u de visserie, m u n i s ou non de pas-de-vis, m ê m e polis, vernis ou enduits d'un apprêt quelquonque, mais n'ayant subi aucun travail de tour ou de décolle(b) tage.. 5.7 Les m ê m e s articles tournes ou décolletés... Rondelles brisées, destinées à faire ressort.. Articles de m é n a g e et tous articles eu fer, en acier ou en tôle noire n o n d é n o m m é s — (c) 3. 4 Bouderie pour sellerie, ferrures e! accessoires de harnachement en fer, en fonte 6 malléable et en acier m o u l é Ouvrages en cuivre pur o u allié de zinc ou detain : 2.8 Chaudronnerie, etc Objet d'art o u d'ornement en cuivre ou 2.9 en bronze, y compris les imitations. Articles de laippistèrie ei Becs de lamde ferblanterie ouvragés, 4 formés de l'association pe 2.6 de cuivre pur o u allié, Autres brunis, polis, vernis... Sièges ayant u n seul m o t i f d e sculpture, o u moulurés, m o n t é s ou n o n moules garnis 4 et recouverts ou non) 4.5 Futailles vides en état de servir Ouvrages de tournerie : 3 Manches de fouet e u micocoulier Cannes, p o i g n é e s et m a n c h e s d e para-pluies et d'ombrelles à l'exception d e poignées de cannes a l'état brut, Simplement cour4 bées,). ..... ... 1 .7 Tous autres. 2.y9 Hautbois et clarimettes ... 3 Cordages de sparte, de tilleul et de jonc. ... P h a r e s et générateurs d'acétylène p o u r aulo3.9 mobiles .

Courroies, tuyaux, clapets et autres ouvrages en caoutchouc ou gutta-percba, purs o u mélanges, souples ou durcis, combinés ou 3 n o n avec tissus ou autres matières Ex-6'27 Chapeaux de feutre de laine : dressésetgar4.5 nis chapeliers. Ex-643 Eventails et écrans à , main montés OU NON montés: en bois, roseau ou bambou el papier ... 2.9 Boutons de corne moufle ou de eorozo 2 Ex-645 Boutons pression.... . Articles de bimbeloterie et leurs pièces déta 646 chées, travaillée-; : et 64 6 bis 3. 8 Jeux, jouets, engins sportifs (d) 2. 8 Tous autres artificiels. Ex-620

(a) Coefficient de majoration non applicable aux fromages façon gruyère en provenance des établissements zoniens et non admissibles en franchise a leur entree en territoire douanier. (b) Le coefficient demeure tixe a 3 pour les vis a bois en fer ou en acier. (c) (d) Les portemines et porte-crayons sont passibles du coefficient 4.



-

51 -

Art 2. — S e r o n t admissibles aux conditions antérieures lorsqu'elles leur seront plus favorables les marchandises q u e l'on justifera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication d u présent décret. Art. 3. — Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre du c o m m e r c e etdel'industrie,le Ministre de l'agrrculture et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. er

Fait à Paris, le 1 décembre 1922. A. M I L L I E R A N D . Par le Président de

la République:

Le Président du Conseil, Le Minisire du Commerce Ministre des Affaires étrangères, et de l'Industrie, R. P O N C A R É .

LUCIEN D I O R .

Le Ministre de l'Agriculture, Le Minisire des Finances, HENRY CHÉRON.

C H . DE

LASTEYRIE.

N ° 6 3 . — A R R Ê T É prescrivant l'imputation définitive au budget local du solde créditeur des successions deshérences atteintes par la prescription trentenaire. (9 février 1923. )

de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 7 janvier 1855 sur l'administration des successions vacantes, ensemble les décrets des 1 9 d é c e m b r e 1 8 5 7 et 1 4 m a r s 1 8 9 0 ; V u les articles 8 5 et 8 9 de l'arrêté ministériel d u 2 0 juin 1 8 6 4 , portant règlement des successions et biens vacants ; Sur la proposition d u Secrétaire général, LE G O U V E R N E U R

ARRÊTE : er

Article 1 . — Sont acquis définitivement a u Service local les soldes créditeurs des successions deshérentes atteintes par la prescription trentenaire pendant l'année 1 9 2 2 et s'élevant à 4,935 fr. 90.


-

52

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiei de la colonie. Cayenne, le 9 février 1923. H. L E J E U N E .

N°64 — A R R Ê T É portant modifications aux arrêtés et règlement intérieur en vigueur de l'hôpital-hospice civil de Cayenne. ( 9 février 1923. )

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté local du 2 7 lévrier 1909. portant règlement intérieur de l'Hôpital-bospiee civil de Cayenne ; V a l'arrêté local du 14 avril 1 9 2 1 , portant réorganisation du personnel de l'Hospice civil; V u le règlement du 2 août 1 9 1 2 , (notamment en son article 13) sur le fonctionnement des hôpitaux et établissements hospitaliers aux colonies; S u r la proposition du Secréiaire général ; L e Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article 1er. — L'Hospice civil prend le n o m d'Hôpital-hospice civil. Art. 2 — L e règlement intérieur de l'Hôpilal-hospiee civil en date du 2 7 février 1999, ainsi que les annexes A , B et C reçoivent les modifications ci-après: Règlement intérieur. Articles 1 , 2 , 3 et 4 sans c h a n g e m e n t . Art. o . — Remplacé par le texte suivant: L'Hôpital-bospiee civil relève directement d u G o u v e r n e u r , le contrôle technique est exercé par le Chef du service de santé de la colonie. Art. 6. — A u lieu de : « L e médecin-directeur » mettre « les deux médecins de l'Hôpital-hospice civil ».


- 53Art. 7. — Sans c h a n g e m e n t ART. 8 . — R e m p l a c é par le texte suivant : Le personnel J e l'Hôpital-hospice civil est fixé c o m m e suit: 2 m é d e c i n s dont l'un est chargé de la direction administrative de l'établissement ; I c o m m i s aux entrées, é c o n o m e - c o m p t a b l e ; 1 c o m m i s d'économat ; I pharmacien ; 1 infirmier-major ; 1 sage-femme ; 8 à 10 surveillantes ; 1 cuisinier-chef; 1 concierge. II sera adjoint à ce personnel des gens de service dans la limite des crédits inscrits au budget. L e personnel, à l'exception des médecins-, d e l'économe, du c o m m i s aux entrées, du pharmacien et de la s a g e - f e m m e est nourri par l'établissement. E n outre, le médecin c h a r g é de la direction administrative, le c o m m i s aux entrées, é c o n o m e - c o m p t a b l e , l'infirmier-major, les surveillantes et infirmiers et le concierge sont astreints à résider obligatoirement sur l'établissement. L e reste sans changement. Art. 9. — L e médecin-directeur est chargé de la direction intérieure de l'établissement sous l'autorité du Gouverneur. D e u x i è m e paragraphe, sans c h a n g e m e n t . S o n action et son autorité s'étendent sur le seul personnel administratif de l'établissement. Quatrième paragraphe, sans c h a n g e m e n t . Art. 10. — S a n s c h a n g e m e n t . Art. 11. — Les malades sont répartis en deux services qui ont respectivement à leur tête un des deux médecins. Les visites spéciales en dehors des h e u r e s réglementaires et celles urgentes seront laites par les m é d e c i n s dans leurs services respectifs. Art. 12. — S a n s c h a n g e m e n t . Art 13. — Premier paragraphe, sans changement,


- 54

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L a voiture fie l'établissement est exclusivement réservée au transport des médecins en cas d'urgence, en dehors de leur service normal. Art. 14, 15, 16-, 17, 1 8 , 2 0 , 2!, 2 2 , 2 3 , 2 1 , 2 5 , 2 0 , 2 7 , 2 8 , 29. sans changement. Art. 1 9 . — Supprimer le deuxième paragraphe. Art. 30. — Substituer l'expression « médecin du service » à celle de « médecin-directeur ». Art 3 6 . — Après les mots « dans l'amphithéâtre », le texte devient « et en prévient le médecin du Service et le médecin-directeur, si le décès ne s'est pas produit dans le service de ce dernier. 11 assiste à la mise en bière ». Art. 3 7 , 3 8 . 39, 4 0 , 4 1 , 12, 43, sans c h a n g e m e n t . Art. 44. — Cinquième alinéa, substituer l'exptessipn « H ô pital-hospice civil » à celle d'« hospice civil ». Art. 4 5 , 40, 47, 48. 49. sans c h a n g e m e n t . Art 5 0 . — Substituer l'expression « Hôpital-hospice civil » à celle d'« hospice civil ». Art. 5 1 , 5 2 , 53, sans c h a n g e m e n t . Art. 5 4 — Paragraphe premier, remplacé par le texte suivant : E n cas d'urgence, les médecins p e u v e n t prononcer l'admission d'un malade a charge de faire établir u n billet provisoire et d'aviser l'autorité supérieure qui fera rechercher les qualités de la personne. Art. 5 5 , 56, 5 7 , 5 8 , 5 ) , 6 0 , 6 1 , sans c h a n g e m e n t . Art. 6 2 . — Paragraphes ! à 3, remplacés par le texte suivant : A la visite du matin, les médecins désignent, chacun dans leur service, les malades qui sont mis exeat. Ils ne quittent rétablissement que le lendemain malin. Les sorties immédiates ne devront avoir lieu que par exception. Les sorties sur d e m a n d e s ou par mesure disciplinaire seront prononcées par l< s médecins, chacun dans leur service. L e reste sans changement. Art. 6 2 . — Remplacé l'expression «hospice» par celle « H ô pilaî-hospice».


— 55 — Art. 6 3 , 6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 7 , 6 8 , 6 9 , 7 0 , sans changement. Art. 7 1 . — Substituer l'expression « Hôpital-hospice » à celle d'« hospice civil ». Art. 72, 73, 7 4 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 7 8 , sans changement. A n . 7 9 . — R e m p l i c é par le texte suivant ; U n e commission ainsi c o m p o s é e : Le Chef du bureau des approvisionnements ou son délégué, U n des deux médecins de l'Hôpital-hospice; Le pharmacien ; L e reste sans changement. Art. 8 0 , 8 1 . 8 2 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 , 8 7 , 8 8 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 9 2 , 93, 9 4 , 95, 9 6 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 16 », 1 0 1 , 102, 103, lOi, sans changement. Art, 105 à 1 5 9 , sans changement. Art. 1 6 0 . — Remplacé par le texte suivant: Par mesure exceptionnelle, lorsqu'un malade sera en danger de mort, un m e m b r e de sa famille pourra être autorisé à passer la nuit à son cheval. Celte permission ne sera accordée que par les médecins chacun dans son service. Art. 161, 162, 163, 164, 165, 166, sans changement. Consigne particulière aux malades. Paragraphe 8. — Remplacé « médecin-directeur » par « médecin de leur service ». Paragraphe 20. — Substituer le texte suivant: Les mesures disciplinaires sont prononcées par les m é d e cins de l'Hôpital-hospice, chacun dans leur service. Paragraphe 21. — Dans les cas graves d'indiscipline, les médecins informeront l'autorité supérieure qui appréciera et or tonnefa les mesures à prendre. Consigne jour le concierge, les infirmiers et les gens de service. Substituer le m o t « Hôpital-hospice « a celui « d'hospice » partout où il se rencontre. Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 9 février 1923. H.

LEJEUNE.


- 56 N° 65. — A R R Ê T É modifiant l'article1erde celui du 14 avril 1921 fixant la hiérarchie et la solde de présence du ptrsonnel de l'Hôpital-Hospice civil. (9 février 1923. )

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'honneur, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 1 4 avril 1921, portant réorganisation d u personnel de l'Hôpital-Hospice civil; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : er

er

Article I . — L'article I de l'arrêté d u 14 avril 1921 est modifié c o m m e ci-après : Article I . — La hiérarchie et la solde de présence d u personnel de l'Hôpital-Hospice civil sont fixées ainsi qu'il suit, sous réserve d u maintien d u bénéfice des situations acquises au point de vue de la solde au m o m e n t de la mise en vigueur d u présent arrête : 15,000 fr. l'an. après 2 0 ans. 12,000 après 1 5 ans. 10,000 après 1 0 ans. 9,000 après 8 ans. Médecins 8,000 après G ans. après 4 ans. 7,000 après 2 ans. 6,000 avant 2 ans. 5,000 e r

Le reste sans changement. Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 9 février 1923.

H. LEJEUNE


— 57 — N° 6 6 . — A R R Ê T E fixant la hiérarchie et la solde de présence des vétérinaires du Gouvernement de la Guyane. (9 février 1923.)

de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, Vu l'arrêté local du 2 9 mars I92I, ponant règlement sur la solde et les accessoires de solde du personnel rétribué sur le budget de la colonie ; V u la dépêche ministérielle d u 21 juillet 1922, relative à la création d'un cadre général de Vétérinaires coloniaux ; Sur la proposition da Secrétaire général; Le Conseil privé entendu, L E GOUVERNEUR

ARRÊTE : er

Article 1 . — L a hiérarchie et la solde de présence des Vétérinaires du Gouvernement de la Guyane sont fixées ainsi

qu'il suit : re

Vétérinaire de 1 classe 12,000 fr. de 2 classe 10,000 de 3 classe 8,000 Art. 2. — Ces fonctionnaires auront droit, en outre, au supplément colonial déterminé dans les conditions de l'article 77, § 2 de l'arrêté susvisé du 29 mars 1921. Art. 3.. — Les promotions auront lieu exclusivement au e

e

choix. Nul ne pourra être promu avant décompter trois années dans la classe immédiatement inférieure dont 18 mois de service -, dans la colonie. Art. A. — Les peines disciplinaires applicables au personnel des Vétérinaires sont les suivantes: 1° L'avertissement: 2° Le blâme-, 3° La suspension de (onctions avec privation de solde; 4° La rétrogradation ; 5° La révocation. Les trois premières peines étant infligées directement par le Gouverneur, les deux dernières par le Gouverneur, après avis d'une commission d'enquête composé du :


— 58 —

Secrétaiie général, présidentChef d u service de Santé, rapporteur ; Chef d u 1 bureau d u Secrétariat général. Art. 5. — Les Vétérinaires du G o u v e r n e m e n t restent soum i s au point de vue de la retraite aux dispositions en vigueur d a n s la colonie. Ils sont classés au point de vue des passages et des indemnités à la 2 catégorie. Art. 6.— E n conformité des dispositions qui précèdent, le Vétérinaire actuellement en service est rangé à la 3 classe avec ancienneté n montant au I juillet 1 9 1 9 . Art. 7. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 9 lévrier 1923. e r

e

e

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H. LEJEUNE.

du

N°67 — A R R Ê T É Conseil municipal

déclarant la nullitè des délibérations d'Approuague du 3 décembre 1922. Il) février -1923.)

L E GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique lu 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les articles 17, 2 7 , 41 et XI du décret d u 15 octobre 1879, portant organisation des municipalités à la G u y a n e ; V u les délibérations d u 3 d é c e m b r e 1 9 2 2 du Conseil m u n i cipal d'Approuague assemblé pour la tenue de sa 4 session de 1922, laquelle devait avoir lieu dans le cours d u m o i s de n o v e m b r e précédant ; Considérant q u e la session dont il s'agit n'ayant pu être tenue en n o v e m b r e , l'assemblée c o m m u n a l e pouvait la reporter de plein droit an mois de décembre suivant ; Considérant q u e les délibérations prises dans ces conditions d e m e u r e n t , dès lors, entachées d e nullité a u x termes d e l'article 2 7 susvisé du décret du 1 5 octobre 1 8 7 9 ; Sur le rapport du Secrétaire général ; L e Conseil privé entendu, ARRÊTE : Ô


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59

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er

Article 1 . — Sont déclarées nulles et d e nul effet les délibérations prises par le Conseil municipal d'Approuague au cours du mois de d é c e m b r e 1 9 2 2 . Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera. C a y e n n e , le 9 lévrier 1 9 2 3 . H. LEJEUNE. N°689 — A R R Ê T Ê augmentant de 100)100 letarif des huissiers en matière civile. (9 février 1923.}

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'article 6 0 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté du 1 4 avril 1921 qui a rendu applicable en G u y a n e le décret du 2 9 d é c e m b r e 1 9 1 9 , relatif a la révision du tarit des huissiers dans la Métropole, avec augmentation de moitié sur chaque article. V u la requête présentée par les huissiers de la colonie, tendant a voir augmenter la rénumération qui leur est allouée pour les actes de leur ministère, en matière civile ; V u l'avis des m e m b r e s d u barreau; V u l'avis d u tribunal civil d u chef-lieu et la délibération de la C o u r d'Appel d u 6 d é c e m h r e 1 9 2 2 ; S u r le rapport du Procureur général ; L e Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article 1er. — L'arrêté susvisé do 14 avril 1921 est modifié de la façon suivante : L e s é m o l u m e n t s attribués aux huissiers par le décret d u 2 9 d é c e m b r e 1919 sont doublés dans la colonie. Art. 2. — L e Procureur général, chef du service judiciaire, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 9 février 1923. H. L E J E U N E . Par le Gouverneur :

Le Procureur général p. i., H. S I M O N E A U . 5


60

N° 6 9 . — A R R Ê T É modifiant l'arrêté du 2 1 mai 1907 réglementant l'examen du certificat d'études primaires. (9 février 1923. ) L E G O U V E R N E U R de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 27 août 1828; V u l'arrêté local du 21 mai 1907, réglementant l'examen du certificat d'études primaires, ensemble la dépêche ministérielle d u 27 janvier 1922, n° 82 A ; Sur la proposition du Chef du service de l'Instruction publique,

&

ARRÊTE: e r

Article 1 . — Les articles 3, 4 § § 1 et 4, 6, § 2 de l'arrêté d u 21 mai 1907, sont ainsi modifiés: Art. 3 . — Les épreuves de l'examen sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales. Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos sous la surveillance des m e m b r e s de la commission. Elles comprennent : 1° U n e dictée d'orthographe de 15 lignes au plus; le point final de chaque phrase est indiqué. La dictée peut servir d'épreuve d'écriture courante. Elle est suivie de questions ( 5 au m a x i m u m relatives à l'intelligence du texte, explication du sens d'un mot, d'une expression ou d'une phrase ; analyse d'un m o t ou de plusieurs mots, etc. ; ; 2° Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique avec solution raisonnée 3° U n e rédaction d'un genre simple portant suivant u n choix à faire par le Chef du service de l'Instruction publique sur l'un des trois ordres de sujets ci-dessous : a) l'instruction morale et civique ; b) l'histoire et la géographie; c ) les notions élémentaires de sciences avec leurs applications; 4° Une question d'histoire et de géographie ou une question de sciences appliquées principalement à l'industrie ou à l'agriculture et. pour les jeunes filles, une question pratique portant sur l'hygiène ou l'enseignement ménager. 5° Pour les garçons, u n exercice très simple de dessin linéaire ou d'ornement, tiré du p r o g r a m m e du cours m o y e n et,


- 61 pour les filles, un travail de couture usuelle sous la surveillance d'une d a m e déléguée à cet effet. Les textes et les sujets de compositions choisis par le Chef du service de l'Instruction publique, sont remis à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au Président de la commission. Les compositions portent en tète et sous pli fermé, les n o m s et p r é n o m s des candidats avec l'adresse de leur famille. — Ce pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles. Les candidats peuvent présenter à la commission, à titre de renseignements, un cahier de devoirs mensuels., ou, à défaut, u n cahier de devoirs courants. Art. 4 § 1 . — Le temps accordé pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier la mérite sont déterminés ainsi qu'il suit : TEMPS

„ ,,

, " ( Dictée (1)

Orthographe. |

CHIFFRE

donné maximum pour les d'appréciaépreuves. tion.

N A T U R E DES E P R E U V E S .

20 minutes

Questions 20 minutes

Ecriture Calcul Rédaction 1re série.< Couture histoire et géographie. Sciences physiques o u naturelles. — Hygiène o u enseignement m é nager Dessin ( garçons) Lecture et récitation 2e série. Histoire et géographie

//

I heure. \ heure. \ heure.

\ heure. I heure. //

5

10

5

10 10

10

10

10 10 10

(1) Le texte est lu préalablement à haute voix, dicté, puis relu et 20 minutes sont accordées a u x candidats pour revoir leurs copies et répondre aux questions. — L'orthographe d u texte et les réponses aux questions posées ne constituant qu'une seule épreuve. — Ces deux notes partielles s'additionnent et l'épreuve n'est éliminatoire q u e si le total des deux notes est égal à zéro ; toutefois, la commission peut exception* Bellement et après délibération, prononcer l'élimination définitive d'un candidat qui aurait lait dans la dictée u n trop grand n o m b r e de fautes, m ê m e s'il a obtenu des points pour ses réponses aux questions.


-

62

L a nulltité d'une épreuve entraîne l'élimination. — Les c o m positions sont corrigées, séance tenante, par les m e m b r e s d e la commission. L'indication de la note est portée ; 1°) E n tête de c h a q u e copie; 2 ° ) S u r u n tableau dressé à cet effet. N e sont a d m i s a u x épreuves orales q u e les candidats qui ont obtenu a u m o i n s la m o y e n n e des points p o u r la première série d'épreuves : soit 3 0 points p o u r les garçons et p o u r les tilles. Art. 6 § 2 . — N u l n'est définitivement déclaré apte à recevoir le certificat d'études, s'il n'a obtenu au m o i n s la moitié d u total m a x i m u m des points accordés p o u r les d e u x séries d'épreuves : soit 4 0 points p o u r les garçons et p o u r les filles. Art. 2 . — Sont abrogés le paragraphe 5 de l'article 4 et l'article 7 d e l'arrêté d u 21 m a i 1 9 0 7 ainsi q u e toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 3 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera et inséré a u Journal et a u Bulletin officiels de la colonie. C a y e n n e , le 9 février 1 9 2 3 . H. N°70.

LEJEUNE.

A R R Ê T É réglant les fonctions et attributions des officiers et maîtres de port. (9 février 1923. ) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier d e la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 5 m a i 1 9 1 7 portant réorganisation d u personnel des Ports et R a d e s aux colonies, modifié par les décrets des 1 0 septembre 1 9 2 0 et 1 8 août 1 9 2 1 ; V u le décret du 3 0 avril 1 9 0 9 fixant d a n s la Métropole les attributions des officiers ci m a n i e s de port et les rapports d e ces fonctionnaires avec les autorités supérieures, et n o t a m m e n t l'article 1 4 ; V u l'article 16 de la loi des 9 — 1 3 août 1791 sur la police des ports et rades d a n s la Métropole ;


63

-

Attendu qu'il y a lieu de régler dans la colonie, d'après les principes établis par les règlements en vigueur dans la Métropole, les fonctions et attributions des officiers et maîtres de port, ainsi que les rapports de ces fonctionnaires avec les autorités supérieures ; Sur la proposition du Chef d u service des Travaux Publics, Mines, Ports et R a d e s ; Le Conseil privé entendu ; ARRÊTE : er

Article 1 . — Les officiers et maîtres de port exercent, dans les ports et leurs dépendances, les attributions é n u m é r é e s ci-après. Leur compétence s'étend sur les passes d'accès et rades en ce qui concerne la sûreté matérielle. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du Gouverneur et sous les ordres immédiats d u Chef d u service des Travaux publics. Art. 2. — Les officiers et maîtres de portassurent l'exécution de tous les règlements généraux et particuliers concernant la police et l'exploitation du port et des voies ferrées des quais ainsi que des prescriptions auxquelles sont soumises les concessions d'outillage et les occupations temporaires. Art. 3. — L e s officiers et maîtres de port surveillent et contrôlent l'éclairage des phares et fanaux et les signaux tant d e jour que de nuit, ainsi que le balisage, dans l'étenduedes ports, rades et passes navigables. Ils se tiennent au courant de l'état des fonds et des conditions de navigabilité, donnent leurs ordres en conséquence, et signalent au Chet du service des Travaux publics tous les faits intéressant l'entretien et la conservation des ouvrages et les m o u v e m e n t s des navires à l'intérieur des ports et dans les passes. E n cas d'événement imprévu, outre les ordres nautiques qui sont spécialement de leur compétence, ils prennent, s'il y a lieu, en l'absence du Chef du Service des Travaux Publics, n o t a m m e n t en ce qui concerne le balisage, les premières m e s u res d'urgence que la situation peut comporter. Art. A — Les officiers et maîtres de port règlent l'ordre d'entrée et de sortie des navires dans les ports et bassins. Ils fixent la place que ces navires doivent occuper, les font ranger et amarrer, ordonnent et dirigent tous les m o u v e m e n t s .


64

Ils donnent des ordres aux capitaines, patrons, pilotes et maîtres haleurs en tout ce qui concerne le m o u v e m e n t des navires et l'accomplissement des m e s u r e s de sûreté, d'ordre et de police. Ils requièrent dans les cas et conditions prévues par l'article 4 5 de la loi des 9 — 13 août 1 7 9 1 , les navigateurs, pêcheurs et autres personnes pour exécuter les travaux d'office en cas d'urgence. Ils peuvent, en cas de nécessilé, sans autres formalitésque deux injonctions verbales, couper ou faire couper les amarres que les capitaines, patrons ou autres étant dans les navires refuseraient de larguer. Ils ont le droit aussi, dans les cas d'urgence ou d'inexécution des ordres qu'ils auraient donnés, de se rendre h bord et d'yprendre; à la charge des contrevenants, toules les m e s u r e s nécessaires h la m a n œ u v r e des navires. Art. 5. — Les officiers et maîtres de port veillent à la liberté de la circulation et au maintien de la propreté sur les terrepleins ; ils désignent les e m p l a c e m e n t s q u e doivent occuper les marchandises sur les quais avant l'embarquement ou après le débarquement. Art. 6. — Les officiers et maîtres de port surveillent et contrôlent les opérations de d é b a r q u e m e n t et d'embarquem e n t , de lestage et de délestage, la construction, le lancem e n t , le carénage, le calfatage, le chauffage et la démolition des navires. Ils veillent à l'observation des règlements concernant l-exlinction des feux et l'enlèvement des poudres et s'assurent q u e toutes les précautions nécessaires à la sûreté des navires d a n s les ports sont régulièrement prises. Ils dirigent les secours qu'il faut porter aux navires en danger, n o t a m m e n t en cas d'incendie et prennent, d'urgence, dans ce dernier cas, toutes les m e s u r e s nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt général. Art. 7. — Q u a n d un navire o u un bâtiment de m e r tait naufrage dans un port, u n e rade ou une passe navigable, les officiers et maîtres de port donnent les premiers ordres en vue du sauvetage jusqu'au m o m e n t où, les agents de l'inscription maritime i m m é d i a t e m e n t prévenus par leurs soins, prennent la direction des opérations. Ils continuent à seconder ces agents après leur avoir remis la direction d u sauvetage.


65

Par exception, lorsque le navire ou le bâtiment échoué forme écueil on obstacle dans le port, à l'entrée du port, dans les passes d'accès ou dans la rade, l'officier ou maître de port qui constate cette situation en informe assitôt le Chef du service des Travaux publics par écrit et fait parvenir une copie de son rapport à l'Inscription maritime. Dans ce cas, les opérations sont poursuivies par le service des Travaux publics, conformément aux lois et règlements, ainsi qu'aux instructions concertées entre les services compétents. Art. 8. — Les officiers et maîtres de port sont soumis à l'autorité du Gouverneur pouf tout ce qui touche à la conservation îles bâtiments de l'Etat et des navires de guerre étrangers de passage, la liberté de leurs m o u v e m e n t s , l'arrivée, le départ ou te séjour dans les ports, de tous les objets d'approvisionnement ou d'armement destinés à la marine militaire, et pour les mesures concernant la police de la pêche ou de la navigation maritime, dans le cas où la réglementation confère aux officiers et maîtres de port un droit d'intervention en ces matières. Ils sont tenus, en conséquence, de faire immédiatement au Gouverneur le rapport des événements de mer, des m o u vements des bâtiments déguerre et de tous les laits parvenus à leur connaissance qui peuvent intéresser la marine militaire. Art. 9. — Les officiers et maîtres Je port sont chargés de la surveillance des pilotes et de la police du pilotage dans les ports et rades. Ils reçoivent directement des pilotes les rapports prescrits par les articles 2 3 , 36, 3 7 , 3 8 , 39 et 49 du décret du 12 décembre 1806. Art. 10. — Deux ou plusieurs ports peuvent être placés, par décision du Gouverneur, dans les attributions des m ê m e s officiers et maîtres de port. Lorsque les m ê m e s passes donnent accès a plusieurs ports, si la surveillance et la police de ces ports ne sont pas assurées par les m ê m e s officiers et maîtres de port, la compétence de chaque service est déterminée par décision du Gouverneur et, a défaut, par le Chef du service des Travaux publics. Des arrêtés du Gouverneur fixent les zones du littoral auxquelles pourra s'étendre la compétence des officiers et maîtres de port en dehors des ports auxquels ils sont spécialem e n t affectés et de leurs passes d'accès en cas d'événement nécessitant leur intervention.


66

-

Art. II. — Les officiers et maîtres de port prêtent serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence. Ils dressent des procès-verbaux contre ceux qui se seront rendus coupables de délits ou de contraventions aux règlements dont ils sont chargés d'assurer l'exécution, et ils envoient les procès-verbaux à qui de droit. D a n s le cas où ils seraient injuriés, m e n a c é s ou maltraités sans l'exercice de leurs fonctions, et lorsqu'ils ont, en vertu de l'article 16 de la loi du 13 août 1791, requis la force publique et ordonné l'arrestation provisoire des coupables, ils doivent dresser i m m é d i a t e m e n t un procès-verbal et l'adresser au Procureur de la République. Art. 1 2 . — Les officiers et maîtres de port tiennent les registres et dressent les étals prévus par les règlements et instructions du service. Ils fournissent les rapports qui leur sont d e m a n d é s par le C h e f d u service des Travaux publics sur toutes les questions de leur compétence. Art. 13. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles d u présent arrêté. Art. 14. — L e Chef d u service des Travaux publics, Mines, Ports et Rades est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 9 février 1923. H. L E J E U N E .

N° 7 1 . — A R R Ê T È installant dans ses fonctions M . Secrétaire général du Gouvernement de la Guyane. (44 février 1923.)

de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 , V u le décret d u 10 janvier 1923, déléguant M . Cantau, chef de bureau hors classe des Secrétariats généraux des colonies, dans les fonctions de Secrétaire général de la G u y a n e française ; V u l'arrivée dans la colonie de çe haut fonctionnaire, LE GOUVERNEUR


— 67

ARRÊTE : er

Article 1 . — M . Cantau, Secrétaire général de la G u y a n e française, est installé dans ses fonctions à compter de ce jour. La remise du service lui sera faite dans les formes réglementaires par M . Laborde, Secrétaire générai p. i. Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 14 février 1923.

H. L E J E U N E . N° 7 2 . — A R R Ê T É . — Délégation d'attributions au Secrétaire général du Gouvernement. (14février 1923.) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; * V u le décret du 21 m a i 1898, supprimant les fonctions d e Directeur de l'intérieur et portant création des Secrétariats généraux des colonies ; V u la circulaire ministérielle d u 2 3 m a i 1 9 1 2 , portant attributions des secrétaires généraux des colonies ; V u le décret du 10 janvier 1923, déléguant M . Cantau, chef de bureau hors classe des Secrétariats généraux, dans les fonctions de Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e , ARRÊTE : er

Article 1 . — L e Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t exercera les attributions fixées par l'art. 3 d u décret du 21 mai 1 8 9 8 . Art. 2 . — Par délégation permanente d u Gouverneur, le Secrétaire général est autorisé a signer : 1° Les matrices des contributions directes, Jes contraintes a décerner contre les débiteurs de la colonie, autorisations d e vente de biens mobiliers à la requête de percepteurs pour avoir paiement de contributions directes; 2° Les propositions concernant toutes d e m a n d e s de dégrèv e m e n t en matières de contributions directes ;


68

3° La mention du visa sur les étals do recouvrement dressés par les Maires ; 4° Les décisions portant avances aux c o m m u n e s sur le produit des droits d'octroi mer. 5° Les ordres de paiement dans les établissements hospitaliers de la colonie ; 8° L e s autorisations en matière de grande voirie ; 7° Les autorisations d'ouverture des établissements dangereux, i n c o m m o d e s et insalubres classés dans la seconde et la troisième catégories déterminées par l'annexe du décret du 2 4 septembre 1882 ; 8° Les permis de pêche et de chasse et les certificats pour conduite d'automobile ; 9° Les réquisitions de passage accordées par le Gouverneur et imputables sur les fonds du budget de l'Etat (Dépenses civiles) du budget local et des budgets des autres colonies ; 10° Toutes pièces de recel les et de dépenses, l'engagement de ces dernières étant réservé au Chef de la colonie. Art. 3. — Les services de l'Enregistrement et des D o m a i n e s , des Contributions directes, de l'Imprimerie, de la Bibliothèque et du M u s é e , de l'Hôpital-hospice civil, de la Prison de Cayenne et de la délégation du Service local à Saint-Laurent sont placés sous la surveillance immédiate du Secrétaire général du G o u vernement qui reçoit, à cet effet, délégation spéciale. E n conséquence, toute la correspondance préparée par les dils services devra, sans aucune exception, être adressée au Secrétaire général. Toutefois, le service de l'Imprimerie relèvera directement du Cabinet du Gouverneur pour la publication du Journal et du Bulletin officiels, ainsi que de l'Annuaire. Art. 4. — T o u s les services, .sans exception, adresseront au Gouverneur, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qui donnera son avis, toutes les propositions se rapportant aux engagements de dépenses ou aux ouvertures de crédits. A u c u n e dépense de matériel n e sera ordonnancée sans une autorisation préalable d'engagement. A u c u n e dépense de personnel sur certificat ne sera ordonnancée sans décision de principe prise, au préalable, par le Chef de la colonie.


— 69 — Toutes dépenses engagées en dehors de ces principes seront laissées à la charge de ceux qui les auront ordonnées. Art. 5. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 2 0 février 1923. H. N° 73. —

LEJEUNE.

DÉCISION relative à la présentation d'un état de côtes indûment imposées en 1922. (17 février 1923.)

Au

NOM

DU PEUPLE

FRANÇAIS,

Le Conseil d u contentieux administratif d e la G u y a n e française, statuant contradictoirement ; V u le décret d u 5 août 1881, concernant la compétence et l'organisation des conseils d u contentieux administratif aux colonies, rendu applicable à la G u y a n e par le décret d u 7 septembre suivant ; V u l'état de côtes indûment imposées comprises dans les ôles de 1 9 2 2 ; V u l'avis émis par M , le contrôleur des contributions directes ; Ouï le rapport de M. Laborde, Secrétaire général p. t., Ouï M. Clarac, Commissaire d u G o u v e r n e m e n t en ses conclusions : Après en avoir délibéré conformément à la loi : DÉCIDE ;

Il est accordé a u percepteur d e Cayenne décharge d e la s o m m e de quatre cent soixante-et-onze francs vingt-deux cenlimes(471 fr. 2 2 ) représentant le montant des côtes indûment imposées comprises dans les rôles de l'année 1 9 2 2 . Ainsi jugé et prononcé le dix-sept février 1 9 2 3 en audience publique o ù siégeaient : M M . Cantau, Secrétaire général, président; Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire; Simoneau, Procureur général p. i. ; Marchand, Conseiller privé ; Tècle, Conseiller privé ad hoc.


- 70 Auxquels étaient adjoints : M M . C h a m p r o u x , p r é s e n t p. i. de la C o u r d'Appel ; î huerre, Conseiller p. i. près la C o u r d'Appel. E n présence, d e : M M . Clarac, C o m m i s s u r e d u G o u v e r n e m e n t ; Henry-Nicéphore, Secrétaire-archiviste, Greffier. Le Président, CANTAU.

Le Secrétaire-archiviste, Greffier, HENRY-NICÉPHORE.

N° 7 4 . — DÉCISION relative à une requête présentée par M . Gontier, Inspecteur principal des Douanes, tendant à obtenir condamnation de la Colonie en mille francs de dommages-intérêts. (17 février 1923.) Au

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L e Conseil d u contentieux administratif de la G u y a n e française statuant contradictoirement; V u le décret d u 5 août 1 8 8 1 , concernant la c o m p é t e n c e et l'organisation d u Conseil d u contentieux administratif aux colonies, rendu applicable à la G u y a n e par le décret d u 7 sept e m b r e suivant ; V u l'arrêté d u 21 janvier 1 9 2 3 désignant les magistrats appelés à siéger au Conseil du contentieux pendant l'année

1923, V u la requête en date du 2 9 d é c e m b r e 1 9 2 2 , déposée ledit j o u r au greffe d u contentieux par laquelle le sieur Gontier, Inspecteur principal, C h e f d u service des D o u a n e s , d e m e u r a n t à C a y e n n e , d e m a n d e q u e la colonie de la G u y a n e , soit cond a m n é e à lui payer la s o m m e de mille francs, à titre de d o m mages-intérêts, sans préjudice du d o m m a g e qui lui sera causé par le maintien d e la situation actuelle qui lui est faite et aux dépens ; V u le m é m o i r e en défense déposé le 19 janvier 1923, relatif à la requête susvisée présenté par M . Bizile-Octuvon, sous-chef de bureau des Secrétariats généraux d e s colonies, chargé d e soutenir, au Conseil d u contentieux administratif


— 71

-

de la colonie, soit en d e m a n d e , soit en défense, les actions intéressant la colonie ; V u la réponse audit m é m o i r e en défense, déposée le 31 janvier 1 9 2 3 par ledit sieur Gontier, sus-qualifié, V u la réplique a ladite réponse déposée au greffe du contentieux, le1erfévrier 1923, par M. Bazile-Octuvon, e n sa qualité sus-indiquée; V u les conclusions déposées à l'audience par M Gober, avocat-avoué, représentant le demandeur, le sieur Gontier ; Oui M . Lhuerre, Conseiller p. i. près la Cour d'Appel, eu son rapport ; Ouï Me Gober, avocat-avoué, dans ses explications et conclusions au n o m du requérant ; Ouï M . Bazile-Octuvon, sous-chef de bureau des Secrétariats généraux des colonies, chargé de soutenir, au conseil d u contentieux administratif de la colonie, soit en d e m a n d e , soit en défense, les actions intéressant la colonie ; Ouï M . Clarac, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions; e

EN

LA FORME:

Attendu que la requête est régulière. Au

FOND :

Attendu que le requérant se base pour justifier sa d e m a n d e sur ce que, depuis sa création, le service des Contributions indirectes précédemment d é n o m m é « Service des Spiritueux » a été constamment rattaché au service des douanes, sous la direction du Chef de ce service ; Attendu que la requête présensée par le sieur Gontier est basée sur un fait qui, s'il était établi, serait susceptible d e constituer un excès de pouvoir a la charge du Chef de la colonie ; Attendu que l'examen des actes d'excès de pouvoirs et d e leurs conséquences échappe à la compétence du Conseil d u contentieux administratif; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; PAR

CES M O T I F S :


— 72 — DÉCIDE :

Article 1er. — L a requête du sieur Gontier est déclarée recevable en la forme. Art. 2. — L e Conseil se déclare incompétent. L e d e m a n d e u r est renvoyé à se pourvoir c o m m e il lui appartiendra. Art. 3. — L e sieur Gontier est c o n d a m n é aux dépens. Ainsi jugé et prononcé, le dix sept février mil neuf cent vingt-trois en audience publique où siégeaient ; M M . Cantau, Secrétaire général, Président ; Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire ; S i m o n e a u , Procureur général p. i.; Marchand, Conseiller privé -, Tècle, Conseiller privé ad hoc; Auxquels étaient adjoints : M M . C h a m p r o u x , Président p. i, de la Cour d'Appel; Lhuerre, Conseiller p. i. près la C o u r d'appel. E n présence de : M M . Clarac, Commissaire du G o u v e r n e m e n t ; Henry-Nicéphore, Secrétaire-archiviste. Greffier. Le

Président,

CANTAU.

Le

Rapporteur,

CAMILLE

LHUERRE.

Le Secrétaire-archiviste, Greffier. G. HENRY-NICÉPHORE.

L a République m a n d e et ordonne au Gouverneur de la G u y a n e française en ce qui le concerne, et à tous huissiers, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


—73N° 75.—- DÉCISION fixant, pour les officiers et sous-officiers de la Compagnie de la Guyane, l'indemnité journalière pour frais de route et de passage dans les déplacements temporaires ou définitifs de Cayenne à Saint-Laurent ou aux Iles-du-Salut, et vice versa. ( 19 février 1923.) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u la circulaire ministérielle du 7 janvier 1922 n° 147/2; V u l'article 14 du décret du 5 octobre 1 9 2 2 sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies ; Considérant que les officiers et sous officiers de la C o m p a gnie de la G u y a n e qui se rendent aux Iles-du-Salutou à SaintLaurent-du-Maroni reçoivent le logement et la nourriture dans des conditions de prix avantageuses ;.

Surla proposition du Lieutenant-Colonel, C o m m a n d a n t supérieur des troupes du groupe des Antilles , DÉCIDE : er

Article 1 . — Les officiers et sous-officiers de la C o m p a gnie de la G u y a n e effectuant an compte du budget colonial, chapitre «frais de roule et de passage», u n déplacement temporaire ou définitif de Cayenne aux Iles-du-Salut ou à SaintLaurent-du-Maioni ou de Saint-Laurent-du-Maroni aux Ilesdu-Salut ou des Iles-du-Salut à Saint-Laurent-du Maroni n'auront droit qu'à l'indemnité journalière réduite. L'indemnité fixe de d é m é n a g e m e n t continue à être allouée d'apirès les règles fixées par la décision d u Gouverneur de la Guyane en date du 2 8 novembre 1913. Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et c o m muniquée partout où besoin sera, publiée et insérée au Journaletau Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 19 février 1 9 2 3 .

H.

LEJEUNE.


— 74 —

N ° 7 6 . — A R R Ê T É promulguant ledécret du 5 octobre 1922, portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat. (19 février 1923.) LE G O U V E R N E U R de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'article G 5 de l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle en date d u 2 m a i 1906 concernant la promulgation des textes applicables aux colonies; V u l'article 5 4 d u décret d u 5 octobre 1922 ; Sur la proposition d u Lieutenant-Colonel, C o m m a n d a n t supérieur des troupes d u groupe des Antilles, ARRÊTE : er

Article I . — Est promulgué à la G u y a n e le décret d u 5 octobre 1922 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat. Art. 2 . — Les dispositions de ce décret entreront en vigueur le I avril 1923. Art. 3. — L e présent arrêté sera, avec le texte promulgué, inséré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie, enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera. Cayenne, le 19 février 1923. H. LEJEUNE. er

suivi d'un décret portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

( 5 octobre 1922.)

(Ministère des colonies. — Direction des services militaires, 2 bureau, l section.) Monsieur le Président, e

r e

L e s déplacements des militaires des troupes coloniales aux colonies sont actuellement régis par le décret du 8 septembre 1 9 1 0 qui a abrogé, en ce qui concerne ce personnel, le livre IV d u décret d u 3 juillet 1897.


— 75 —

Or, ce texte a subi jusqu'à ce jour diverses modifications. En dernier lieu, un décret eu date d u 7 d é c e m b r e 1921 relevant les tarifs des frais de déplacement aux colonies a inslitué pour la première fois outre-mer, par analogie avec les mesuresadoptées dans la Métropole, des indemnités distinctes pour les chefs de famille et les célibataires, ainsi que deux taux d'indemnité partielle. D'autre part, certaines dispositions du décret du 8 septembre 1910 ne sont plus en harmonie avec les règles posées par le décret sur la solde du 2 9 d é c e m b r e 1903, lui-même modifié n o t a m m e n t eu ce qui concerne l'indemnité d'absence temporaire qui a été substituée a l'indemnité aux troupes en marche. Pour ces motifs, il a paru opportun d e procéder à une refoute complète du règlement du 8 septembre 1910. Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que nous avons l'honneur de soumettre à votre signature. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect. Le Ministre des finances, Ch. D E LASTEYRIE.

le Ministre des colonies, A. SARRAUT.

DECRET 1) portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat. (5 octobre 1922.) L E PRÉSIDENT de la République française, Sur le rapport d u Ministre des colonies et d u Ministre des finances ; V u le décret du 8 septembre 1910 portant règlement sur le service des frais de déplacement des militaires isolés aux colonies et dans les pays de protectorat ;

1) Les dispositions de ce décret sont applicables aux agents, c o m m i s et magasiniers de l'ancien corps du commissariat colonial et aux militaires de la gendarmerie coloniale ; pour plus de clarté iln'apas paru utile de les désigner dans le texte. 6


— 76 — V u les décrets des 1 8 septembre 1913, 2 7 m a r s 1915, 2 5 septembre 1915, 19 novembre 1 9 1 8 et 7 décembre 1 9 2 1 , modifiant ou complétant celui du 8 septembre 1910 susvisé • V u le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de route et de séjour d u personnel colonial; V u le décret d u 2 9 décembre 1903 sur la solde d u personnel militaire a la charge du Déparlement des colonies, et les divers textes qui l'ont modifié ; V u l'article 5 5 de la loi du 2 5 février 1901 portent fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901. DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article premier. Objet du service. L e service des frais de déplacement aux colonies a pour objet de pourvoir aux dépenses résultant des déplacements effectués par des militaires isolés lorsque ces dépenses inc o m b e n t au budget colonial ou aux budgets locaux. Sont considérés c o m m e isolés les militaires effectuant un déplacement sans troupe (2). Il assure également le payement des liais de d é m é n a g e m e n t et de transport des bagages et d u mobilier des militaires se déplaçant définitivement avec leur troupe. Art. 2 . Nature des déplacements. A u point de vue des frais de déplacement, on doit entendre par résidence, la place ou le poste dans lequel le militaire est appelé d'une façon normale à faire son service. Les déplacements sont définitifs ou temporaires. Sont définitifs ceux qui sont la conséquence d'un changem e n t de résidence. (2) La définition d u d é p l a c e m e n t avec troupe figure d a n s le règlem e n t sur la solde d u 29 d é c e m b r e 1908 (art. 15, position N° 1. — Indemnité d'absence temporaire).


— 77 Sont temporaires, les déplacements comportant retour dans la résidence habituelle. Toutefois, le militaire appelé a résider six mois au m o i n s dans la m ô m e place, esl considéré connue changeant de résidence, alors m ê m e qu'il doive revenir à sa résidence primitive.

Art.

3.

Mode de locomotion. L'administration pourvoit au transport en nature du personnel, des bagages et d u mobilier. D a n s chaque groupe, le c o m m a n d a n t supérieur déterminera les m o y e n s de transport a employer suivant les diverses catégories de militaires. Il réglera les conditions d'utilisation des montures, dos breaks et voilures militaires existant dans chaque place, notamm e n t pour les voyages de poste à poste et de courte durée dans les environs des garnisons, afin de réduire les dépenses* Il déterminera les voyages à accomplir à pied par la troupe. Ces dispositions seront soumises a la ratification d u Ministre des colonies. T I T R E 11. DROITS AUX FRAIS DE DÉPLACEMENT.

Art. 4. Définition des indemnités. — Dispositions c o m m u n e s aux déplacements définitifs et aux déplacements temporaires. Tout militaire déplacé pour raison de service ou pour raison de santé a droit aux frais ie déplacement. L e s lettres de service prescrivant mutation, o u les docum e n t s en tenant lieu, doivent mentionner q u e la mutation est prononcée pour raison de service (ou d'office) ou bien pour convenances personnelles. Toute autorité militaire, qualifiée à cet effet par le c o m m a n d a n t supérieur des troupes, qui or donne ou autorise le déplacement d'un militaire doit, q u a n d ce déplacement est motivé par raison de service , le mentionner explicitement sur l'ordre ou l'autorisation. Les indications visées aux deux alinéas précédents engagent la responsabilité, m ê m e pécuniliaire, des autorités dont elles émanent.


- 78 L'appréciation des droits appartient, sous leur responsabilité, m ê m e pécuniaire, aux autorités indiquées a l'article 2 3 . Art. 5. Déplacements définitifs. L e s c h a n g e m e n t s de résidence donnent droit aux frais de déplacement lorsqu'ils résultent: 1° D'admission, de réadmission o u de réintégration dans l'armée ; 2° D e départ de l'armée par suite, soit d'admission au cadre de réserve ou a la retraite, soit de mise en disponibilité, en non-activité ou en réforme (officiers), soit enfin d e libération, d'admission à la retraite ou de réforme (troupe) ; 3e D e mutations prononcées pour raison de service o u d'office, entraînant c h a n g e m e n t de résidence. Sont considérées, au point de vue des indemnités de déplac e m e n t , c o m m e prononcées pour raison de service, m ê m e si elles sont consécutives à des d e m a n d e s formées par les intéressés, les mutations ayant pour effet: a D e faire passer des militaires ( h o m m e s d e troupe) soit dans la gendarmerie, soit d a n s les troupes coloniales, soil d a n s l'armée de m e r ; b D e faire rentrer en France des militaires ayant accompli leur séjour colonial o u rapatriés pour raison de sanlé. Art. 6. Droit au transport pour la famille. D a n s les cas de c h a n g e m e n t définitif de résidence d o n n a n t droit aux frais de déplacement, es militaires ont droit au transport de chacun des m e m b r e s de leur lamille telle qu'elle est définie par le décret sur les passages d u personnel colonial, et ce, dans tes conditions prévues pour e u x - m ê m e s ; m a i s ils ne peuvent exercer ce droit que s'ils ont été autorisés ar le Ministre à se faire a c c o m p a g n e r de leur famille o u si le mariage a eu lieu dans la colonie au cours du séjour. D a n s les m ê m e s circonstances, les officiers ont droit au transport d e leur domestique ou d e leur soldat ordonnance, ils sont autorisés par le c o m m a n d e m e n t à s'en faire a c c o m pagner ou à e m m e n e r avec aux leur m o n t u r e . L e s enfants sont classés suivant l'âge adopté dans les cahiers des charges et conventions des diverses c o m p a g n i e s de transport.

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Art. 7. Déplacements temporaires. L e s déplacements temporaires doivent toujours être limités, c o m m e n o m b r e et c o m m e durée, au strict m i n i m u m indispensable. Les déplacements des militaires de la réserve et de l'armée territorial»; sont toujours considérés c o m m e temporaires et n e donnent droit qu'aux allocations prévues pour les célibataires. Toutefois, les officiers de c o m p l é m e n t effectuant nu service actif de durée longue ou indéterminée, sont traités c o m m e les officiers de l'armée active et ont droit aux frais de déplac e m e n t dans les m ê m e s conditions q u e ces derniers. Art. 8. Personnels divers. Les m e m b r e s civils (non fonctionnaires) des conseils et c o m missions militaires ont droit aux allocations de déplacement prévues pour les officiers supérieurs. Ils n'ont droit qu'a des vacations q u a n d ils n e quittent pas leur résidence. Art. 9. Définition des diverses indemnités. L e s frais de déplacement comportent les indemnités suivantes : a L'indemnité de transport (à défaut de transport en nature) ; b L'indemnité journalière normale ; c L'indemnité journalière réduite ; d L'indemnité partielle comportant d e u x taux; e L'indemnité fixe d'embarquement et de d é b a r q u e m e n t ; f L'indemnité fixe de d é m é n a g e m e n t ; g L'indemnité de transport de bagages et de mobilier (a defaut de transport en nature). a. Indemnité de transport. L e transport est assuré en nature par voie d e réquisitions délivrées par le Service de l'Intendance et par celui de l'Artillerie pour les déplacements spéciaux à ce dernier service. L'indemnité de transport n'est allouée qu'à titre tout à fait exceptionnel et lorsque les m o y e n s d e transport ne peuvent être fournis en nature par l'Etat, les trains régimentaires, breacks, etc. (art. 3).


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E n cas de location des m o y e n s de transport, le prix de location est r e m b o u r s é à l'intéressé, sur m é m o i r e certifié et appuyé de pièces justificatives, b. Indemnité journalière normale.

L'indemnité journalière normale est destinée, conjointement avec la solde, à pourvoir aux dépenses autres q u e celles du transport proprement dit des isolés, de leurs bagages et de leur mobilier, pendant la durée du on des trajets à parcourir et pendant la durée totale ou partielle des séjours. C e s dépenses correspondent ; la subsistance et au logement. C. Indemnité journalière réduite. L'indemnité journalière réduite a le m ê m e objet q u e l'indemnité journalière normale ; mais elle n'est applicable qu'aux séjours et dans des conditions spéciales, sauf l'exception prévue à l'article ! 4. d. Indemnité partielle. L'indemnité partielle ( I taux) correspond soit à un repas pris, soit à u n e nuit passée hors de la résidence. L'indemnité partielle 2 taux correspond à deux repas pris hors de la résidence sans découcher, ou a un repas suivi d'un découcher. e. indemnité fixe d'embarquement et de débarquement. L'indemnité d ' e m b a r q u e m e n t et de d é b a r q u e m e n t des bagages est destinée a couvrir les tr.is incombant aux militaires lors de leur arrivée dans la colonie et de leur départ définitif de la colonie. er

e

f. Indemnité fixe de déménagement. L'indemnité de d é m é n a g e m e n t a pour objet de faire fa e aux dépendes occasionnées par le d é m é n a g e m e n t et l'emmén a g e m e n t , ainsi que le c a m i o n n a g e des bagnges et d u m o b i lier, tant à l'arrivée qu'au départ. g. indemnité de transport de bagages et de mobilier. L'indemnité de transport de b; gages et de mobilier a pour but de rembourser les dépenses occasionnées par le transport des bagages et du mobilier, lorsque le transport n'a pu être fourni en nature ou par réquisition. L e c o m m a n d a n t supérieur déterminera les conditions dans lesquelles seront utilisés les m o y e n s de transport militaires


— 81 — (voilures, pirogues, chalands, etc.) de manière à réduire dans la plus large mesure les frais de transport. T I T R E III. RÈGLE D'ALLOCATION DES INDEMNITÉS.

Art. 10. Grade et situation de famille. a. Grade. — Les indemnités de déplacement sont attribuées d'après le grade effectif du militaire, o u d'après les indications du tableau n° 2 annexé au décret du 5 juillet 1 8 9 7 . Toutefois, les caporaux-fourriers et les brigadiers-fourriers sont traités c o m m e les sous-officiers. b. Situation de famille. — Les indemnités journalières normales et réduites, l'indemnité fixe d'embarquement et de débarq u e m e n t de bagages, l'indemnité fixe de d é m é n a g e m e n t , et le cas échéant, l'indemnité de transport de bagages et de mobilier, comportent deux taux différents applicables, l'un aux militaites chefs de famille a c c o m p a g n é s régulièrement, de leur famille aux colonies, l'autre aux militaires chefs d e famille non accompagnés de leur famille et aux célibataires. E n ce qui concerne les sous-officiers, caporaux o u brigadiers et soldats, les dispositions relatives aux chefs de famille ne sont applicables qu'à ceux qui servent volontairement au delà de la durée légale du service; c'est-a-dire aux rengagés, aux commissionnés et à ceux des engagés volontaires ayant accompli la durée légale d u service b laquelle est astreinte leur classe de recrutement. Art. 11. Indemnités afférentesàchaque nature de déplacement. Les déplacements définitifs (art. 2) d o n n e droit aux allocations suivantes : 1° Transport en nature pour le militaire isolé et, le cas échéant pour les m e m b r e s de sa famille et son soldat ordonnance, ou remboursement du prix réel dont il a fait l'avance ; 2° Indemnité journalière normale ou réduite ainsi qu'il est prévu à l'article 1 4 ; 3° Indemnité journalière réduite (exceptionnellement d a n s le cas de séjour obligé en cours de déplacement et après 3 0 jours d'allocation de l'indemnité journalière normale, dans la limite de 9 0 jours pour l'ensemble de ces allocations):


- 82 — 4° Indemnité fixe de d é m é n a g e m e n t ; 5° Ttanspositon nature de bagages et du mobilier ou r e m boursement uu prix réel dent il a fait l'avance ; 6° Indemnité d'embarquement et de débarquement de bagages à l'arrivée dans la colonie et au départ définitif de la colonie. Les indemnités afférentes aux déplacements temporaires sont : 1° L e transport en nature par l'intéressé seul, à l'exclusion des m e m b r e s de sa famille, ou le remboursement du prix payé; 2° L'indemnité journalière ou réduite (art. 1 4 ) , 3° L'indemnité journalière réduite (dans les m ê m e s conditions que pour les déplacements définitifs ; 4° L'indemnité partielle (1 et 2 taux) s'il y a lieu ; 5° Eventuellement, transpo: t en nature du poids des bagages dé e m i n é par le Gouverneur dans les conditions fixées h l'article 19, ou r e m b o u r s e m e n t du ptix réel dont le militaire a fait l'avance. Art. 1 2 . Indemnité de transport personnel. Cette indemnité n'est jamais due quand le transport est assuré gratuitement par bon de chemin de fer, réquisition, etc., ni lorsque l'intéressé doit effectuer le trajet à pied ou avec la m o u t u r e qui lui serait affectée m ê m e temporairement. U n ordre général du c o m m a n d a n t supérieur des troupes règle les conditions dans lesquelles sort indemnisés les h o m m e s de troupe qui, autorisés à faire usage d'une monture pour leurs déplacements, utilisent les a n i m a u x dont ils sont propriétaires. Les familles n'ouvrent des droits a l'indemnité de transport q u e si elles ont é é autorisées à a c c o m p a g n e r aux colonies le chef de famille ou quand le mariage a eu lieu dans la colonie, et si elles participent effectivement au c h a n g e m e n t de résidence d u chef de famille. Art. 13. Indemnités journalières normale et réduite. L'allocation de l'indemnité journalière est basée sur la durée effective des déplacements c o m p r e n a n t les voyages et e s séjours obligés. er

e


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E n cas de déplacement définitif, l'indemnité journalière normale ou réduite (art. 14) est allouée, pour chaque journée ou fraction de journée passée en voyage. *

* *

E n cas de déplacement temporaire, la m ê m e indemnité journalière est allouée au militaire déplacé qui a été dans l'obligation de prendre chaque jour, hors de sa résidence, deux repas suivis d'un découcher. Pour les fractions de journées, il est alloué, suivant le cas, une indemnité partielle (1er ou 2 taux). e

*

*

Pour les séjours (déplacements définitifs ou temporaires) le droit à l'indemnité journalière normale ou réduite (art. 14. est mainlei.u pendant un délai de 3 0 jours ; passé ce délai au sans une nouvelle limite de 6 0 jours, c'esl-à-dite du 3 1 et) 90* jour inclus, il est alloué l'indemnité journalière rédu te Lorsqu'un déplacement comporte des séjours successifs obligés dans différentes localités, la règle ci-dessus est applicable à chacun des séjours considérés séparément. e

Les dispositions générales qui précèdent comportent les dérogations suivantes : 1° Les indemnités journalières normale et réduite sont diminuées d'un tiers ou des deux tiers, ou encore supprimées, si le militaire déplacé reçoit eu nature le logement seul, ou la nourriture seule, ou le logement cl la nourriture a la lois. Le logement sera considéré c o m m e fourni en nature quand, pour les officiers ou agents traités c o m m e tels, des lits ou des couchettes pourvus de toute leur literie leur auront été allectés dans des chambres ou des cabines et, pour les h o m m e s de troupe, des fournitures de couchage auront été mises à leur disposition, soit par l'Etat, soit par le bord. La nourriture sera considérée c o m m e fournie en nature, lorsque les mets seront présentés tous préparés. 2° Les sous-officiers et assimilés, les caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers qui peuvent, au cours d'un séjour d'au moins 2 4 heures dans une place ou dans un poste, être placés eu subsistance ou rattachés à un corps ou détachement, reçoivent, dans la limite de 90 jours s'ils sont chefs de famille


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régulièrement accompagnés de leur famille dans la colonie, l'indemnité journalière réduite ; s'ils sont célibataires ou traités c o m m e tels, ils n'ont droit a aucune indemnité journalière. Lorsque ces militaires se trouvent dans l'obligation officiellement constatée de vivre isolément, ils perçoivent les indemnités journalières normale et réduite selon la règle c o m mune ; 3° L e s caporaux et soldats européens voyageant isolément ont droit aux indemnités de déplacement c o m m e les sousoffficiers. Toutefois la messe en subsistance ou le rattachement à u n corps ou détachement est de règle pour tous les séjours de plus de 2 1 heures dans une place ou un poste. Art. 14. L e s Gouverneurs, sur la proposition des c o m m a n d a n t s supérieurs, peuvent allouer l'indemnité journalière normale au delà des limites lixées a l'article 13, dans des circonstances exceptionnelles ; Ils pcu\ent décider également: 1° Q u e dans certaines régions ou pour certains parcours, les déplacements (définitifs et temporaires) ne donneront droit qu'à l'indemnité réduite : 2° Q u e l'indemnité normale ou réduite sera al louée aux officiers se déplaçant avec leur troupe, au lieu de l'indemnité d'absence temporaire, n o t a m m e n t lorsque leur n o m b r e est inférieur a trois, ou lorsqu'une troupe vient temporairement dans une localité participer au service de place ou de garde. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux sous-officiers, brigadiers-fourriers et caporaux-fourriers, lorsque leur n o m b r e est intérieur a trois. Il sera rendu compte au Ministre des colonies des décisions ainsi prises Art. 15. Indemnités partielles.

Les indemnités partielles sont dues pour les déplacements temporaires comportant la nécessité de prendre au moins un repas ou de passer une nuit hors de la résidence.


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Art. 16. Indemnité fixe d'embarquement ti de débarquement. L'indemnité fixe d'embarquement et de débarquement est allouée aux officiers et adjudants-chef soulevement lors de leur arrivée dans la colonie et lors de leur départ de la colonie; elle n'est pas due lorsqu'il exista un service de transit effectuant les opérations d'embarquement et de débarquement des

bagages. Les bagages des hommes de troupe autres que les adjudants-chef- sont débarqués et embarqués par les moyens militaires désignés par le c o m m a n d a n t d'armes Art. 17. Indemnité fixe de déménagement. L'indemnité fixe de déménagement est allouée aux offiers; aux sous-officiers et caporaux-fourriers ou brigadiers-fourriers Cette indemnité est due à l'occasion de tout changement de résidence survenant au cours du séjour colonial, hors le cas de permutation. La première affectation a l'artivée dans le groupe, pas plus que le rapatriement soit dans une autre colonie, soit en France, n'ouvre, aux colonies, aucun droit à l'indemnité fixe de d é m é nagement, laquelle est allouée dans la Métropole dans l'un et l'autre cas. Art. 18. Par analogie avec les dispositions de l'article 14, le Gouverneur, sur la proposition du c o m m a n d a n t supérieur, peut décider que cette indemnité sera réduite ou m ê m e supprimée pour les déplacements effectués dans certaines régions. Art. 19. Indemnité de transport de bagages et de mobilier. L'indemnité de transport de bagages et de mobilier est allouée, quand le transport en nature n'a pas été fourni ou assuré aux militaires déplacés à titre définitif. L e poids alloué est égal a celui accordé par le règlement sur les passages à bord des navires de c o m m e r c e . La franchise accordée par les compagnies de transport est comprise dans le poids m a x i m u m et bénéficie à l'État lors du règlement du transport.


— 86 Dans certaines légions où les voies de communication et les m o y e n s de transport ordinaires font défaut ou sont insuffisants, les quantités au transport desquelles les militaires ou agents ont droit peuvent être réduites par le c o m m a n d a n t suérieur. Le taux de l'indemnité est déterminé dans la colonie d'après les traités, conventions e u tarifs existants. L'indemnité est basée sur le poids des bagages et du mobilier effectivement transportés, il appartient aux intéressés de faire porter cette indication ( I ) sur les feuilles de déplacement, par l'autorité qui vise et certifie le m o u v e m e n t . Exceptionnellement, en ce qui concerne les déplacements temporaires effectués sur les parcours o ù il n'est alloué a u voyageur aucune franchise de bagages, un arrêté d u Gouverneur fixera le poids accordé, variable avec la durée du déplacement. Art. 2 0 . Cumul. Les indemnités de déplacement se cumulent avec la solde pour tous les militaires, qu'ils soient a solde mensuelle ou a solde journalière, mais elles sont exclusives des prestations d'alimentation pour les h o m m e s de troupe à solde journalière. Elles ne peuvent se cumuler avec l'indemnité d'absence temporaire ni, dans la circonscription administrative, avec l'indemnité qui serait allouée par le budget local pour cause de voyage de séjour ou Je tournée hors de la résidence normale. Toutefois, l'indemnité fixe de d é m é n a g e m e n t et l'indemnité de transport de mobilier et de bagages peuvent se cumuler dans le cas de c h a n g e m e n t de garnison avec l'indemnité d'absence temporaire. Lorsqu'un militaire se déplace, ou séjourne dans une région où est allouée une indemnité de résidence, cette indemnité n e se c u m u l e pas avec l'indemnité normale, réduite ou partielle. Toutefois, s'il est attribué une indemnité de lésidence ou une indemnité spéciale, à raison du prix des loyers ou les deux a la fois, dans la résidence de l'officier déplacé, ces (I) E m b a r q u e m e n t , débarquement, changement

m o t i o n , etc.

d e m o y e n s d e loco-


— 87 indemnités se cumulent, en cas de déplacement temporaire pour le service, pendant deux mois au plus avec les indemnités journalières. Art. 2 1 . Missions à l ' é t r a n g e r . 1° Les officiers et assimilés et les h o m m e s d e troupe envoyés a l'étranger pour le service ont droit, dans l'intérieur de la colonie, aux indemnités prévues par le présent décret, ils reçoivent, e n outre, pour les journées de déplacement à l'étranger, le transport et une indemnité journalièrefixéepar décision spéciale d u Ministre des colonies; 2° Si la mission confiée à un officier ou assimilé ou h o m m e de troupe doit entraîner des dépenses exceptionnelles, le Gouverneur peut prescrire le r e m b o u r s e m e n t a l'intéressé des frais qu'il a supportés. L e payement est effectué sur u n état certifié, appuyé de la décision intervenue. Il est rendu c o m p t e au Ministre de ces décisions; 3° L e personnel militaire appelé a accomplir un séjour prolongé en pays étranger a droit, pendant la durée de ce séjour et cumulativement avec la solde coloniale, à l'indemnité journalière prévue à l'article 48 du décret d u 3 juillet 1 8 9 7 , dans la limite m a x i m u m de 3 0 jours; à partir du 3 1 jour, cette indemnité est réduite de moitié. Art. 2 2 . Inspections spéciales d'officiers généraux ou supérieurs. Les officiers généraux ou supérieurs ou assimilés, chargés parle Ministre d'une mission spéciale, ont droit: 1° A u x indemnités de transport ; 2° A l'indemnité journalière normale, sans limite de durée. A u cours de ces missions, les officiers généraux peuvent se faire a c c o m p a g n e r d'un officier d'ordonnance qui a droit aux allocations ordinaires prévues par son grade. e

T I T R E IV. APPLICATION DES RÈGLES D'ALLOCATION.

Art. 2 3 . Appréciation du droit des parties prenantes. Dans le corps des troupes et les détachements, l'appréciation d u droit des parues prenantes appartient aux chefs de corps et de détachement.


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Pour les officiers sans troupe, les employés militaires les h o m m e s de troupe isolés non placésen subsistanse, les mili­ taires de la gendarmerie, l'appréciation des droits elle m a n ­ datement des allocations appaartiennent aux sous-intendants militaires еt, sous leur surveillance, aux suppléants légaux autorisés. E u ce qui concerne les déplacements spéciaux au service de 1 artillerie, l'appréciation des droits appartient au directeur ne l'artillerie. Art. 24. Centralisation du service. L e service des frais de déplacement est centralisé par un sous-intendant militaire dans chaque groupe de colonies. Cette disposition n'est pas applicable aux déplacements spéciaux d u service de l'artilerie et imputables sur ses crédits. Art. 25. Registre des déplacements. Dans les corps de troupes et détachements, il est tenu par le trésorier ou par l'officiers ou assimilé qui en remplit les fonctions, un registre mensuel qui est destiné à recevoir l'inscription des déplacements, ainsi que les payements effectués. Les sous-intendants militaires chargés du service des trais de déplacement et leurs suppléants militaires tiennent égalem e n t un registre menusuel des déplacements. Art. 26. De la feuille de déplacement. E n principe, une feuille de déplacement est nécessaire à tout militaire qui se deplace isolémeut pour raison de service ou de santé. Les autorités civiles ne délivrent pas aux militaires de feuille de déplacement, mais seulement des sauf-conduits pour aller, sur l'itineraire suivre, jusqu'à la résidence la plus rapprochée d'un sous-intendant militaire on d'un suppléant militari La feuille de déplacement est valable pour les trajets d'aller et de retour. Art. 2 7 . Titrestenantlieudefeuillesde déplacement.

Sont s e u l s considérées c o m m e feuilles de déplacement et en tiennent lieu les titres ci-après :


- 89 1° L'ordre d'appel individuel; 2° Le bon à détacher du livret individuel au m o m e n t de la libération ; 3° L'ordre de convocation devant une commission de rénorme ou un conseil d'enquête; 4° L'ordre de convocation pour les officiers de la réserve et de l'année territoriale ; 5° Les ordres ministériels relatifs à des cas particuliers ou spéciaux. Art. 28. Délivrance des feuilles de déplacement. Dans les corps de troupe, les feuilles de déplacement sont délivrées par les chefs decorps ou de détachement qui peuvent, sous leur responsabilité, déléguer au trésorier du corps ou a défaut à un officier, le soin de les délivrer. La délivrance des feuilles de déplacement aux officiers sans troupe, aux employés militaires, aux militaires de la gendarmerie et aux militaires isolés incombe aux sous-intendants militaires chargés du service des frais de déplacement ou à leurs suppléants militaires ou a leurs délégués. Pour les déplacements spéciaux au service de l'artillerie et imputables sur les crédits de ce service, les feuilles de déplacement sont délivrées par le directeur d'artillerie ou un officier délégué. Toute feuille de déplacement doit être détachée d'un registre à souche. Art. 2 9 . Titres autorisant la délivrance des feuilles de déplacement. Les chefs de corps et de détachement, les fonctionnaires de l'intendance, leurs délégués ou leurs suppléants militaires ne peuvent délivrer de feuilles de déplacement que sur la production de l'un des titres ci-après: 1° U n e lettre de service émanant du Ministre ou le docum e n t en tenant lieu ; 2° U n ordre ou une autorisation du c o m m a n d a n t sepérieur des troupes ou des autorités militaires ou administratives délégués expressément à cet effet par le c o m a n d a n t supérieur des troupes ; 3° U n acte d'engagement ou de rengagement;


— 90 4° U n e citation à comparaitre c o m m e témoin devant un tribunal civil ou militaire. L e litre, pour permettre l'imputation exacte de la dépense, doit mentionner explicitement le motif du déplacement. Art. 30. Mention sur la feuille de déplacement des payements effectués. Tout payement, lors de la remise du titre de payement au titulaire, doit être mentionné sur la feuille de déplacement ou sur lu titre en tenant lieu, par l'autorité administrative qui lait effectuer le payement. L e décompte final, s'il y a lieu, doit également être porte sur la feuille de déplacement a la diligence de l'autorité qui pourvoit au dernier payement. Art. 3 1 . Visas — Mentions diverses. L a feuille de déplacement est visée h l'arrivée et au départ, dans les différentes places ou postes o ù le titulaire doit successivement passer, par les soins du c o m m a n d a n t d'armes ou, à défaut, de l'autorité civile. Les visas des sous-intendants militaires, de leurs délégués ou de leurs suppléants sont obligatoires, en vue des payem e n t s , pour les dates extrêmes de départ et d'arrivée d'un itinéraire. Mention de la ration délivrée aux militaires n o n sous-officiers ou traités c o m m e tels, doit être portée, s'il y a lieu, sur la feuille de déplacement. 11 en est de m ê m e q u a n d le logement et la nouritture sont tournis eu nature, en distinguant pour la nourriture les deux principaux repas. Les titulaires des feuilles de déplacement doivent s'assurer que toutes les indications réglementaires nécessaires a la constatation des droits, au décompte des indemnités, au r e m b o u r sement des différents frais vont été apposées par chaque fonctionnaire ou officier compétent. Ils n e pourront, à défaut, être a d m i s à réclamer en cas de contestation au m o m e n t du règlem e n t définitif de leur situation. Art. 3 2 . Erreurs dans les allocations reconnues en cours de route. Le sous-intendant militaire qui s'aperçoit qu'une allocation a été i n d û m e n t faite doit en refuser la continuation et m e n tionner son refus sur ia feuiile de déplacement.


- 91 E n outre, il fait directement connaître à l'autorité c o m p é tente du lieu où se rend la partie prenante, ou à défaut au sous-intendant centralisateur, la s o m m e qui a été indûment payée pour que la reprise en soit opérée. Art.

33.

Militaires entrant dans les hôpitaux ou incarcérés. L ' h o m m e de troupe qui entre, an cours d'un déplacement, dans un établissement du service de santé est tenu d e déposer, entre les mains du comptable on. à défaut, du médecin-chef de rétablissement, le montant d e s s o m m e s qu'il a reçues à titre d'indemnités de déplacement et non encore employées. La disposition qui précède est applicable à tout militaire arrêté CM cours de r o u e et incarcéré. Art. 3 4 . Perte de ta feuille de déplacement. — Dissipation des fonds. Tout officier qui perd sa feuille de déplacement eu fait la déclaration au sous-intendant militaire, qui lui on délivre u n e nouvelle sur laquelle il mentionne les allocations perçues depuis le départ, d'après la déclaration écrite et sous la responsabilité de l'officier. S'il s'agit d'un sous-officer ou soldat et que le sous-intendant militaire n'ait aucun doute sur son identité, il lui délivre une nouvelle feuil!e de déplacement en y mentionnant qu'elle ne confère aucun droit aux indemnités. Si l'identité ne peut être établie, le sous-intendant remet l'homme à l'autorité militaire qui place ce dernier en subsistance dans un corps de la garnison. Tout sous-officier ou soldat qui a dissipé tout ou partie de l'argent qui lui a été remis pour frais de déplacement est m i s a la disposition de l'autorité militaire qui requiert, s'il y a lieu, le sous-intendant militaire, son delégué ou on suppléant de prendre les mesures nécessaires pour le transport de l ' h o m m e jusqu'à destination. Art.

35.

Moment où la feuille est retirée. La feuille de déplacement est toujours retirée à l'intéressé dès son arrivée à destination par le corps ou l'autorité administrative, suivant le cas, et adressée au sous-inteudant centralisateur compétent du service des frais de déplacement(art.

45). 7


— 92 — Formalités de payement. Art 3 6 . Epoques du payement des indemnités. L e transport étant, en principe, assuré en nature, il n'est pas effectue de payement au départ, en ce qui concerne les indemnités d e transport. Les indemnités afférentes à la route sont payables d'avance. E n ce qui concerne les déplacements d'une certaine durée, a déterminet par le c o m m a n d a n t supérieur des troupes, il pourra être payé des avances dans la limite dos d e u x tiers d e s s o m m e s auxquelles le d é p a c e m e n t envisagé peut d o n n e r droit. L e s suppléants ou les délégués des sous-intendants peuvent effectuer des payements d'acomptes en cours de roule ou d e séjour, d a n s les m ê m e s limites. L'indemnité de transport d e bagages et de mobilier est toujours payée sur justification du transport effectué et des q u a n tités transportées. Art. 3 7 . Délai dans lequel doivent être réclamés les frais de déplacement. Les indemnités qui n'ont pas été perçues au point de départ ou e n route, doivent être réclamées dans le délai de d e u x m o i s après l'arrivée à destination ou après l'expiration de la missiou. Passé ce délai, les allocations réclamées n e peuvent être payées qu'avec l'autorisation d u c o m m a n d a n t supérieur des troupes. Par exception, les militaires conservent, pendant le délai d'un an a compter de leur radiation des contrôles d e l'activité et s'ils séjournent d a n s le groupe, le droit a u x Irais de déplacem e n t , pour rejoindre le port d ' e m b a r q u e m e n t . Art. 3 8 . Payements à effectuer par les corps et détachements. Les corps et détachements assurentlep a y e m e n t des i n d e m nités de déplacement à l'aide des Fonds généraux existant d a n s leurs caisses, ils sont r e m b o u r s e s de ces avances par les soins du service d e l'Intendance. L e p a y e m e n t des indemnités est l'ait aux intéressés par le trésorier ou officier-payeur ou le chef du d é t a c h e m e n t au m o m e n t de la remise des feuilles de déplacement ou des titres en tenant lieu : il est constaté par J apposition sur ce d o c u m e n t


93

-

d'un timibre h u m i d e portant le mot « payé » au regard d u d é c o m p t e des allocations. C e timbre est apposé en présence de la partie prenante qui, en ordre, doit é m a r g e r : 1° au registre des déplacements : 2e à l'état d'émargement justificatif des payements.

Si le payement à lieu par rappel, le d é c o m p t e détaillé des allocations est inscrit s u r le titre dont le militaire est porteur; le p a v e m e n t s'effectué dans les m ê m e s conditions q u e ci-dessus Art. 39. Payements par les Sous-Intendants. Les sous-intendants militaires et leurs suppléants légaux règlent les indemnités de. déplacement dues aux officiers sans troupe, aux employés militures, aux militaires d e la gendarmerie et aux isolés n o n placés en subsistance. Les indemnités sont perçues au m o y e n de bons de p a y e m e n t . Art.

49.

Payements par les Directions d'artillerie. L e s trais de déplacement alloués au titre d u chapitre de l'artillerie, des constructions militaires ou de la défense des colonies, sont payés d'après les instructions d u directeur d'artillerie, sur sa caisse d'avances, par l'officier d'administration trésorier. La régularisation en est effectuée par le directeur d'aitilierie ou le service de l'intendance Suivant les colonies, suivant la m ê m e procédure q u e les autres dépenses d e 1 artillerie payées sur les caisses d'avances. Art. 4 1 . Payement des bons provisoires. Les bons de p a y e m e n t délivré- p a r les sous-iuten lauts militaires sont p a y e s par les trésoriers-paye.n s des colonies ou par leurs p r é p o s é s , mais seulement par ceux de ces comptables qui sont désignés sur les bons. Toutefois, le c o m m a n d a n t supérieur des troupes peut décider, suivant les circonstances, q u e les b o n s seront payés sur les fonds d'une caisse d'exploitation ; mais dans une m ê m e place ou poste, il ne peut y avoir pour le p a y e m e n t des bois provisoires qu'un seul agent de p a y e m e n t (comptable d u Trésor, gestionnaire, agent spécial).


- 94 Les bons doivent, être présentés h l'agent de p a y e m e n t Le jour m ê m e o u , an plus tard, le l e m d e m a i n d u j o u r d e leur délivrance aux parties prenantes. Passé ce délai, les bons ne peuvent plus être payés q u ' à 1a réquisition dn sous-intendant ou d u suppléant légal. ART. 42. Mandats et bons délivrés par duplicata. A u c u n b o n , aucun m a n d a t ne peut être délivré par duplicata q u e sur u n certificat de l'agent de p a y e m e n t , portant d é claration q u e le primata n'a pas été et ne sera pas acquitté à sa caisse. ART. 43. Obligations imposées à tous les agents de payement. Les agents de p a y e m e n t (comptable d u Trésor, agent spécial, etc.) doivent refuser le p a y e m e n t de tout b o n dont la délivrance n'est pas mentionnée sur la feuille de déplacement de la partie prenante o u sur le titre en tenant lieu Ces titres doivent porter l'indication en toutes lettres de la s o m m e allouée, avec la signature et le cachet d u sous-intendant militaire o u suppléant légal autorisé qui a délivré le b o n . L a feuille de déplacement est timbrée de la mention « p a y é » au m o m e n t du payement. ART. 4 4 . Vérification du Sous-Indendant militaire centralisateur. L e sous-intendant militaire centralisateur d u service des frais d e déplacement est chargé de la vérification des dépenses p o u r tout le groupe ; il assure en outre le service d a n s sa circonscription.

Cette vérification est effectuée chaque m o i s à l'aide des d o c u m e n t s qui lui sont adressés par les sous-intendants des diverses places; elle porte sur la régularité des m o u v e m e n t s , sur l'application exacte des règles d'allocation et sur l'exactitude des d é c o m p t e s . C e fonctionnaire d e l'intendance poursuit i m m é d i a t e m e n t le recouvrement des trop-payés. Il tient u n registre des trop o u moins-perçus. il rend c o m p t e et prend les instructions d u directeur d e l'intendance, si la mise en cause des responsabilités collectives ou individuelles soulève des difficultés.


— 95 — Art. 45. Remboursements aux corps sur justification des payements faits. Dans chaque corps de troupes, les justifications des payements sont centralisées par le trésorier o u officier-payeur. Celui-ci joint a u x justifications des payements faits par les fractions détachées des corps celles concernant les payements faits par sa caisse. Il fait viser par le major les états d'émarg e m e n t et transmet les justifications au sous-intendant d e la circonscription. Toutefois, en raison de l'éloignement de certains détachements d e la portion centrale, le c o m m a n d a n t supérieur peut prescrire que les justifications de ces détachem e n t s seront vérifiées et régularisées par la sons-intendance de la circonscription o ù réside le détachement. Les justifications produites par les corps o u détachements sont : 1° L'état d'émargement justificatif des payements, en deux expéditions; ce d o c u m e n t , destiné au Trésor, est mis à l'appui d u m a n d a t d e régularisation ; 2° L e registre mensuel des déplacements; 3" Les feuilles de déplacement et autres pièces retirées à l'arrivée à destination, le cas échéant, et lorsqu'il s'agit d'un p a y e m e n t pour solde. Ces d o c u m e n t s doivent être transmis par les corps au sousintendant de la circonscription dans les premiers jours d u mois. Les sous-intendants, après vérification et rectification, s'il y a lieu, procèdent d e suite au profit des corps intéressés au m a n datement des s o m m e s avancées par e u x au titre d u service des frais de déplacement. Les registres mensuels de déplacement et les pièces annexées des corps o u détachements sont transmis au sous-intendant centralisateur d u groupe par les sous intendants des subdivisions. T I T R E V. RÉGULARISATION ET COMPTABILITÉ. ART. 4 6 .

Régularisation des avances faites par les Trésoriers-payeurs, les agences spéciales et Les caisses d'exploitation. Les trésoriers-payeurs, les gérants d'une agence spéciale o u d'une caisse d'éxportation régulièrement autorisée à payer tes


- 96 — indemnités d e déplacement, remettent dès les premiers jours d u m o i s , au sous-intendant de la circonscription, u n bordereau en d e u x expéditions des p a y e m e n t s effectués par eux au titre des frais de déplacement, pendant le m o i s précédent. Les b o n s de p a y e m e n t y sont joints et inscrits par ordre de

date. S u r le v u d e ce bordereau, le sous-intendant militaire, après r a p p r o c h e m e n t avec les registres de route tenus par l u i - m ê m e et par ses suppléants militaires, procède à l'ordonnancement des s o m m e s ainsi avancées et annule les b o n s provisoires. Les b o n s de p a y e m e n t qui n'ont pas été compris d a n s le bordereau d u m o i s o ù ils ont été acquittés sont compris d a n s u n bordereau supplémentaire, soit d a n s celui d u m o i s suivant. ART.

47.

Vérification du Directeur

de l'Intendance.

Le directeur de l'intendance statue sur les résultats des vérifications opérées par le sous-intendant centralisateur. Il statue sur les erreurs et les contestations qui peuvent naître entre les corps et le sous-intendant centralisateur, sur l'irrégularité des p a y e m e n t s dont le règlement lui est signalé c o m m e soulevant des difficultés et poursuit o u fait poursuivre d'office les trop p a y é s ; il peut procéder à toute vérification qu'il juge utile des opérations effectuées et centralisées par le sous-intendant centralisateur. L e directeur de l'intendance signale au c o m m a n d a n t supérieur des troupes les déplacements qui lui semblent ne pas avoir été ordonnés c o n f o r m é m e n t aux délégations d e pouvoir visées à l'article 2 9 . L e c o m m a n d a n t supérieur des troupes décide alors si la dépense restera à la charge d u budget. Le directeur de l'intendance suit attentivement l'emploi dès crédits de manière à appeler, s'il y a lieu, l'attention o u c o m m a n d a n t supérieur des troupes sur la nécessité d e réduire les m o u v e m e n t s du personnel entraînant e n g a g e m e n t de dépenses a u titre des frais de déplacement. Il tient enfin la m a i n à ce q u e les militaires ou agents à rapatrier reçoivent avant de (putter la colonie les allocations d e déplacement auxquelles ils peuvent prétendre et n'aient pas être recherchés d a n s la métropole p o u r trop-payés.


— 97 — 48.

Art.

Attribution du Commandant supérieur des troupes.— Responsabilité. L e c o m m a n d a n t supérieur des troupes tient c o m p t e , sous sa responsabilité, de la situation qui lui est signalée par le directeur de l'intendance, ainsi q u e les observations relevées d a n s le service des frais de déplacement, de manière à se tenir toujours dans la limite d u crédit global mis annuellement à sa disposition pour tout le groupe. Cette prescription devra être rigoureusement observée, à m o i n s de justifications basées sur des augmentations d'effectifs o u des m o u v e m e n t s qui seraient la conséquence d'ordres d o n n é s par le Ministre. 49.

Art.

Rapport d'ensemble. En tin d'exercice, le directeur de l'intendance établit u n rapport d'ensemble sur le service des frais de déplacement, e x p o sant les améliorations à apporter dans le fonctionnement d u service comportant u n relevé des p a y e m e n t s totaux effectués par nature d'indemnité ainsi q u e des s o m m e s payées p o u r les transports de personnel et pour ceux de bagages et m o biliers, fournis en nature. Ce rapport d'ensemble est transmis au Ministre avec les observations d u c o m m a n d a n t supérieur des troupes. 50.

Art.

Temps de guerre. L e présent règlement est applicable aux colonies en t e m p s de guerre. A u x a r m é e s et dans les troupes en opérations il en est d e m ê m e , mais sous la réserve q u e le c o m m a n d a n t supérieur des troupes a le pouvoir d e prescrire les modifications jugées nécessaires, sur les propositions d u directeur de l'intendance. TITRE VI. Dispositions

Art.

f i n a l e s .

51.

Dépenses à la charge des budgets généraux ou locaux des colonies. Les militaires placés hors cadres ou entretenus sur ies tonds d'un, budget générak o u local, ainsi que ceux déplacés pour les


— 98 —

besoins et a u c o m p t e des services locaux, ont droit a u x indemnités de déplacement d a n s les m ê m e s conditions et d'après les m ô m e s tarifs q u e les militaires et agents à la charge d u budget colonial. Les allocations se rapportant a u x déplacements d e l'espèce sont payées par les soins des services civils, sauf intervention consultative de l'autorité militaire. ART.

52.

Déplacements pour le service de la Justice. L'imputation des frais de déplacement est déterminée par le caractère d e la juridiction devant laquelle le militaire esl c o n v o q u é e ; le budgel général ou local supporte, par suite, les dépenses de déplacements des militaires- c o n v o q u é s devant les tribunaux civils, ces dépenses étant d é c o m p t é e s d'après les règles et tarifs d u présent décret. L e budget colonial supporte les frais d e déplacement des civils c o n v o q u é s devant les tribunaux militaires, en appliquant les régies et tarifs en vigueur pour ia juridiction civile. Art. 5 3 . L e s dispositions relatives a u x passages et aux voyages a l'étranger, autres q u e ceux prévus à l'article 21 (missions spéciales) sont réglées par ies actes spéciaux d u Ministère des colonies. Art.

54.

L e s dispositions d u présent décret entreront en vigueur aux colonies après sa promulgation au Journal officiel de la colonie et h u n e date fixée par arrêté d u G o u v e r n e u r sur la proposition du c o m m a n d a n t supérieur des troupes. Art. 5 5 . Dispositions transitoires. L e s déplacements en cours d'exécution au m o m e n t de la m i s e en vigueur d u présent décret seront réglés suivant les dispositions antérieures. Art.

56.

Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et n o t a m m e n t le décret, d u 8 s e p t e m b r e 1910


— 99 — Art. 57.

le Ministre des colonies et le Minisire des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'execution de présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris le 5 octobre 1922.

A.

MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre

des colonies,

A. S A R R A U T .

le Ministre des finances, CH. D E L A S T E Y R I E .

N° 77. - D É C I S I O N déclarant nulle, à partir du 22 janvier 1923, le procédure suivie de dans l'affaire n° 13. — Le Gouverneur de la Guyanne française contre les élections c a n t o n a l e s du 22 octobre 1922 — 1er circonscription. A U NOM

DU

(28 février 1023. | PEUPLE FRANÇAIS.

Le Conseil d u contentions administratif de la G u y a n e française, statuant contradictoirement ; V u le décret d u 5 aout 1 8 8 1 , concernant l'organisation et la compétence des Conseils du contentieux administratif aux colonies, rendu applicable à la G u y a n e française par le décret du 7 septembre suivant; V u la procédure suivie dans l'affaire enregistrée an greffe du contentieux sous le n° 1 3 . — L e G o u v e r n e u r de la G u y a n e contre les élections cantonales du 2 2 octobre 1 9 2 2 — 1 circonscription ; V u la décision d u Conseil d u contentieux n° 138, en date d u 17 février 1923, prescrivant u n supplément d'instruction ; O u ï M. C h a m p r o u v , Président p. i. de la Cour d'Appel e n son rapport ; Ouï M Gober, avocat-avoué, en ses conclusions et explications ; O u ï M ° Saecharin. ayocai-ayoué, en ses conclusions et explications : O u ï M . Clarac, commissaire d u G o u v e r n e m e n t en ces conclusions re

e


— A p r è s en avoir

délibéré

100 c o n f o r m é m e n t a la loi ;

EN LA FORME .

Attendu q u e la d e m a n d e en nullité de la procédure ne pouvait étre soulevée dès le débat puisqu'elle se rapporte à des actes accomplis nu cours de cette m ê m e procédure; SUR

L'INCENDENT : er

Atienda qu'en vertu d e l'article 1 , paragraphe 3 du décret du 5 août 1 8 8 1 , le G o u v e r n e u r peut, chaque a n n é e , par arrêté investir des différentes attributions réservées par ledit décret au Président du Conseil d u contentieux le fonctionnaire qui vient i m m é d i a t e m e n t après lui dans l'ordre hiérarchique : Q u ' u n arrêté e n date d u 1 9 janvier 1923 a conféré à M . Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire, les attributions dévolues a u Président d u Conseil d u contentieux administratif pendant l'année 1 9 2 3 ; Q u e cet arrêté en date d u 1 9 janvier 1 9 2 3 n'a pas été annulé ; Qu'en conséquence, le Gouverneur de la colonie ne s'est pas conformé au v œ u de la loi en signant plusieurs pièees de procédure alors que M . Tell était seul qualifié pour accomplir rie tels actes ; PAR CES MOTIFS : DÉCIDE : er

Article 1 . — Les conclusions exceptionnelles et nouvelles déposées par M M . Briolin et consorts sont reçues en la forme. Art. 2. — La procédure suivie contre M M . Briolin et consorts est nulle à partir d u 2 2 janvier 1 9 2 3 ; Ainsi jugé et prononcé e n audience lévrier ¡923 où siégeaient :

publique le vingt

M M . Cantan, Secrétaire général, Président; Tell, Directeur d e l'Administration pénitentiaire ; S i m o n e a u , Procureur général p. i.; M a r c h a n d , Conseiller privé ; Tècle, Conseiller privé ad hoc.


— 101 auxquels étaient adjoints : M M . C b a m p r o u x , Présidént p. i. de la cour d'Appel ; Lhuerre, Conseiller p. i près la cour d'Appel en présence le : M M . Clarac, commissaire d u Gouvernements; Henry.-Nicéphore, Sécrétaire-archiviste, greffier. Le Président, CANTAU.

le Rapporteur, CHAMPROUX.

Le Secrétaire-archivistes,greffier, G.

H E N R Y - M I C E P H O R E .

La République mande et ordonne au G o u v e r n e u r de la G u y a n e française en ce qui le concerne et à t o u s huissiers, a ce requis, en ce qui concerne les voies d e droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 7 8 — A R R Ê T É fixant le jour de la Fête patronale de la соmmune de Macouria. (20 février 1923. )

LE GOUVERNEUR d e la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828 ; V u le décret d u 15 octobre 1 8 7 9 portant organisation des municipalités à la G u y a n e française; V u la délibération d u Conseil municipal de Macouria, en date d u 2 0 n o v e m b r e 1922, tendant à faire choix d e la date d u 2 juin c o m m e jour de la Fête patronale d e la c o m m u n e ; Sur la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE : ER

Article 1 . - Le 2 juin est fixé c o m m e jour d e la Fête p a tronale d e la c o m m u n e de Macouria, Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré el publié au Journal officiel d e la colonie. Cayenne, le 2 0 février 1923. H

LEJEUNE.


102

N° 7 9 . — Arrêté соnvoquant le college électoral de la commune d'Approuague pour l'élection des trois conseillets municipaux. ( 22 Fevrier 1923. )

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e francaise, Officier de, la Legion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 aout 1 8 2 8 ; V u le décret du 15 octobre 1879. portaut organisation des municipalités élues de la G u y a n e française; V u les articles de la loi du 5 avril 1 8 8 4 , rendus applicables dans la colonie par décrets des 2 6 juin 1881 el 2 7 juin 1889. n o t a m m e n t Panicle 12 de ladite loi; V u le décès de M . Moineau (Luc . сonseiller municipal de la c o m m u n e d ' A p p r o u a g u e ; V u les demissions de M M . Désir Gustave et Mathurin Charles, conseiliers municipaux de la m ê m e c o m m u n e ; Attendu q u e le Conseil municipal se trouve, par suite de ces vacances, réduit aux trois quarts de ses m e m b r e s , et qu'il у a lieu, c o n f o r m é m e n t a l'article 4 2 susvisé de la loi d u о avril 1 8 8 1 , de completer ledit coaseil; V u le décret du 3 janvier 1911, portant règlement d'admieistration publique pour l'aррlication aux colonies repre­ sentees an Parlement de la loi d u 2 9 juillet 1 9 1 3 ayant pour objet d'assurer le secret et la liberté du vote, ainsi q u e la siucérite des operations electorates; V u le décret du 11 avril 1911, modificatif de celui du 3 Janvier 1911 ; V u ia loi du 2 0 m a r s 1911, tendant a réglementer l'affic h a g e electoral; Sur la proposition du Secretaire general, ARRÊTE :

Article 1er. — L e college electoral de la c o m m u n e d'Approuague est c o n v o q u e pour le d i m a n c h e 18 m a s 1 9 2 3 , à l'effet d e procéder a l'élection de trois m e m b r e s du Conseil municipal, en r e m p l a c e m e n t de M M . M o i n e a u L u c , décédé, Désir Gustave et Mathurin Charles, démissionnaires. Art. 2. — L e scrutin durera un jour. Il s'ouvrira a huit heures et sera clos a dtx-hui; heures.


— 103 —

Art. 3. — D a n s le cas on un second tour de scrutin serait reconnu nécessite., il y sérait procédé, de droit, le d i m a n c h e suivant, c'est-à-dire le 25 m a r s 1923.

lieu

Art. 4. - Les votes auront h la mairie. Art. 5 — L e s élections auront lieu sur la liste électorale arrêtée pour l'année 1922, sous la réserve des c h a n g e m e n t s qui y auraient été régulièrement ordonnés par jugements ayant acquis force de chose jugée et de la radiation des électeur.» décédés ou privés de leurs droits civils et politiques. Art. 0. — Le bureau du collège électoral sera présidé par le maire ou un adjoint ou, à défaut, par u n conseiller m u n i cipal dans l'ordre d u tableau. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l'ouverture d e la séance, sachant lire et écrire, remplirent les fonctions d'assesseurs. Le secrétaire s e r a désigné par le président et les assesseurs. D a n s les délibérations du bureau, il n'y aura q u e voix consultative. Trois m e m b r e s du bureau, an m o i n s , devront être présents pendant toute la durée des opérations. Art 7. — L e bureau dressera procès-verbal du dépouillem e n t des votes. Ce procès-verbal, rédigé en deux exemplaires et a c c o m p a g n é d e s réclamations et autres annexes, sera adressé au Gouverneur. Art. 8. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié an Journal officiel et au Bulletin officiel de la colon e. C a y c u n e , le 2 2 février 1923.

H. L E J E U N E N ° 8 0 . — A R R Ê T É portant convocation du Conseil général en session extraordinaire. (2 février 1923. )

de la Guyane française» Officier de la Légion d'Honneur, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'article 23, § 3 du décret du 2 3 décembre 4878 portant instiution d'un Conseil général à la Guyane française : Le Conseil privé entendu, LE

GOUVERNEUR


— 104 — ARRÊTE : er

Article 1 . — L e Conseil général est c o n v o q u é en session extraordinaire le samedi 3 m a r s 1923, à neuf heures. Art. 2 . — L a durée d e cette session sera d e huit jours et l'ordre d u jour est fixé c o m m e suit : 1° Projet de convention concernant l'entreprise des études d e la voie ferrée d e Cayenne à l'Inini ; 2° Projet de concession a u Syndicat d'études d u port de Cayenne, d e l'exploitation d u port de Cayenne, d e l'établissem e n t de divers a m é n a g e m e n t s et divers ouvrages destinés à améliorer les profondeurs d u port et d e son entrée. Art. 3 . — Le Chef d u service des Travaux publics est autorisé à entrer, le cas échéant, a u Conseil p o u r y être entendu. Art. 4 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u e partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie. Cayenne, le 2 3 février 1 9 2 3 . H. L E J E U N E .

N° 8 1 . — A R R Ê T É rendant exécutoire la délibération du Conseil général de la Guyane eu date du 9 décembre 1922, portant élévation des quotités du droit de circulation sur l'or natif. (28 février 1923.)

d e la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 , V u l'article 5 5 d e la loi d e finances d u 2 9 juin 1918, r e m plaçant et codifiant les dispositions des articles 3 3 , paragrap h e 3 d e la loi d e finances d u 13 avril 1 9 0 0 , 1 0 d e la loi d u 3 0 m a r s 1 9 1 6 , et 2 de la loi d e finances d u 3 0 juin 1 9 1 7 ; V u le décret d u 2 7 août 1908, fixant le m o d e d'assiette, le tarif et les régles d e perception d u droit d e circulation sur l'or natif à la G u y a n e ; V u la délibération d u Conseil général d e la G u y a n e , e n date d u 9 d é c e m b r e 1 9 2 2 , portant élévation des quotités d u droit d e circulation sur l'or natif; LE GOUVERNEUR


105

V u le c a b l o g r a m m e n° 2 5 , d u 2 7 février 1 9 5 3 , par lequel le Ministre des colonies a renoncé à l'exercice d u droit d'annulation qu'il délient en vertu de l'article 5 5 de la loi susvisée d u 2 9 juin 1918 ; Sur la proposition concertée d u Secrétaire général et de l'Inspecteur principal, d u chef service des Douanes, ARRÊTE : er

Article I . — Est rendue exécutoire la délibération précitée et ci-annexée d u Conseil général, en date d u 9 d é c e m b r e 1922, portant élévation des quotités d u droit de circulation sur l'or natif à la G u y a n e . Art. 2. — Le Secrétaire général et l'Inspecteur principal, chef d u service des Douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publie a u Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Gayenne, le 2 8 février 1 9 2 3 . H. LEJEUNE. D É L I B É R A T I O N portant élévation des quotités du droit de circulation sur l'or natif. CONSEIL G É N É R A L de la G u y a n e française, Délibérant c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de l'article 33, paragraphe 3 de la loi de finances d u 13 avril 1900, modifiées par l'article 1 0 de la loi d u 3 0 m a r s 1 9 1 6 , l'article 1 2 de la loi d u 3 0 juin 1 9 1 7 et l'article 5 5 d e la loi d u 2 9 juin 1 9 1 8 ; V u le décret d u 2 7 août 1 9 0 8 approuvant la délibération d u Conseil général des 4, 5 et 7 janvier 1 9 0 7 , fixant le m o d e d'assiette et les règles de perception d u droit de circulation sur l'or natif à la G u y a n e ; V u l'arrêté d u Gouverneur de la G u y a n e , e n date d u 7 m a i 1919, rendant exécutoire la délibération d u Conseil général d u 1 6 d é c e m b r e 1 9 1 8 portant élévation des quotités d u droit de circulation sur l'or natif; A adopté d a n s sa séance d u 9 d é c e m b r e 1 9 2 2 , les dispositions dont la teneur suit: Article 1 . — L e droit de circulation sur l'or fixé par l'article l de la délibération d u Conseil général d e la G u y a n e d u LE

er

a r


— 106 — 1 6 décembre 1 9 1 8 , approuvé par le décret d u 7 m a i 1 9 1 9 , est élevé de 8 3 0 francs à 5 0 0 francs par kilogramme pour For natif en poudre ou en pépites et de 3 4 2 francs à 5 2 0 francs par kilogramme pour l'or en lingots, barres ou bijoux et généralem e n t sous quelque forme que ce soit. Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l'article 1er d e la délibération d u 16 décembre 1918 ci-dessus rappelée quant aux quotités d u droit de circulation sur l'or natif prévues au décret du 27 août 1908. Le Président, E. G O R E B . Le Secrétaire.

H.

MONDÉSIR.

N° 8 2 . — A R R E T E : modifiant celui du 17 novembre 1922 en ce qui concerne la quantité d'or à prélever en nature pour le paiement du droit de circulation. (28 février 1923.)

LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828; V u l'arrêté n° 1 0 2 5 d u 17 n o v e m b r e 1 9 2 2 fixant la valeur de l'or natif versé en paiement du droit de circulation sur l'or: V u l'arrêté d u 2 8 février 1923, rendant exécutoire la délibération d u Conseil général d u 9 décembre 1922 portant élévation d u droi: de circulation sur l'or ; Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chef du service des Douanes, ARRÊTE : er

Article 1 . — Par suite de l'élévation de la quotité d u droit de circulation sur l'or natif portée de 8 3 0 francs à 5 0 0 francs par kilogramme, la quantité à prélever a u protit d u budget local, e n cas de paiement en nature, est élevée à 71 g r a m m e s 4 2 8 par kilogramme d'or déclaré (soixante et onze g r a m m e s 4 2 8 milligrammes). Art. 2. — L'Inspecteur principal, chef d u service des Douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et c o m m u n i q u é au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 8 février 1923. H. LEJEUNE.


NOMINATIONS,

107

MUTATIONS,

C O N G É S , E T G.

N ° 8 3 . — Far deux décrets en date d u 2 9 m a r s 1922, M . Verderosa(Joseph-Barnabô-Nicolas)a été naturalisé français et son épouse, née Zéphir ( Y v o n n e - L a u r e n c e - H a d a g o n d e ) ; été réintégrée dans sa qualité de française qu'elle avait perdue d u fait de leur union.

N° 8 4 , — Par arrêté ministériel en date d u 7 d é c e m b r e 1 9 2 2 , M . palmot(Jean-Baptisle-Monrose)etM.Saba(Gontrand-Lud% m i r ) ont été n o m m é s surveillants militaires d e 3e classe dans l'Administration pénitentiaire coloniale. N° 85. — Suivant dépêche ministérielle e n date d u 14 déc e m b r e 1 9 2 2 , M . C h a m p i o n (Jean-Claude-Eugène). Contrôleur des P. T. T., Chef d u service des Postes et Téléphones à la G u y a n e , a été désigné pour continuer ses services en Afrique Occidentale française.

N° 8 0 . — Par arrêté d u Ministre des colonies, e n date d u 3 0 d é c e m b r e 1922, ont été p r o m u s , pour c o m p t e r d u 31 déc e m b r e 1 9 2 2 dans le corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires coloniaux ; Au grade de surveillant principal: M . Bouvier (Pierre-Antonin), .surveillant chef de 1er classe, e n r e m p l a c e m e n t de M . Saliciti, a d m i s à la retraite. Au grade de surveillant chef de 1re classe: M . Béveraggi Pierre-Paul), surveillant chef de 2e classe, en remplacement de M . Carie, a d m i s à la retraite. M . Rieu (Alfred-Louis), surveillant chef de 2e classe, en remplacement de M . Bouvier, p r o m u . Au grade de surveillant chef de 2 classe: 6

M Lescure (Charles), surveillant de 1re classe e n remplac e m e n t de M Béveraggi, p r o m u . M. Ferre ri (François-Marie ), surveillant d e 1re classe, en remplacement de M . Rieu, promu.


108

A la première classe de surveillant: M . Bento (Albert), surveillant de 2 classe, en remplacement de M . Lescure, p r o m u . M . Ambrosini (Jacques-Antoine), surveillant de 2 classe, en remplacement de M . Ferreri, promu. e

e

N° 8 7 . — Par arrêté du Ministre des colonies, en date du 30décembre 1922, M . Noël ( Augustin-Germain-Joseph), c o m m i s de 1re classe de l'Administration pénitentiaire colonial, endisponibilitésans traitement depuis le 18 juin 1920, a été rappelé à l'activité pour compter de la veille du jour de son embarquem e n t à destination de son poste colonial, en remplacement de M . Bouvier, c o m m i s de 1re classe, détaché à 1'Administration centrale. N° 8.8. — Par arrêté du Ministre des colonies, en date du 3 0 décembre 1922, le surveillant de 3 classe des établissements pénitentiaires coloniaux, Tobler (Léon-Georges), a été révoque de son emploi. e

N ° 8 9 . — Par arrêté du Ministre des colonies du 3 0 décembre 1922, M. Carie ( Charles), surveillaut chef de l classede rétablissements pénitentiaires coloniaux, a été admis, sur sa d e m a n d e à titre d'ancienneté de services, à faire valoir ses droits à la retraite, pour compter du 19 novembre 1922. re

N° 9 0 . — Par arrêté du Ministre des colonies, en date du 3 0 décembre 1922, ont été promus dans le personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale, pour compter du 31 décembre 1922: Au grade de commis principal rédacteur de1reclasse: M . Blanchard (Albert-Maurice), c o m m i s principal rédacteur de 2 classe, en remplacement de M . Clémençon décédé. Au grade de commis principal ordinaire de1reclasse: M . Giraud Noël), c o m m i s principal ordinaire de 2 classe, en remplacement de M . Pannetrat, admis à la retraite. Au grade de commis principal ordinaire de 2° classe: M . Dongrazi (Joseph), commis de 1re classe, en remplacement de M . Giraud, p r o m u . e

e


-

109

re

Au grade de commis de l classe: M . Aricele (Eusèbe), c o m m i s de 2e classe, e n remplacement de M . Dongrazi, p r o m u . A u grade de commis de 2 classe; M . L i m o u z e , c o m m i s de 3 classe, en remplacement d e M, Ancèle, p r o m u . M . Falioz(Fernand-Auguste-Nicolas), c o m m i s d e 3 classe, en remplacement de M . Chiappe, détaché temporairement à l'Administration centrale. A u grade de conducteur principal de 1 classe des travaux : M . Perrin (Anselme-Joseph-Benoît), conducteur principal de 2° classe. e

e

E

r e

N°91. — Par arrêté d u Ministre des régions libérées, chargé de l'intérim d u Ministre des colonies, e n daté d u 9 janvier 1923, M . Darius (Ludovic), surveillant de 2 classe des établissements pénitentiaires coloniaux, dans la position d e disponibilité depuis le 2 8 décembre 1 9 2 0 , a été maintenu, sur sa d e m a n d e , dans la dite position p o u r u n e nouvelle p é riode d'une année, à c o m p t e r d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 2 2 . e

N° 9 2 . — Par décret en date d u 9 janvier 1 9 2 3 , rendu sur la proposition d u Ministre de la guerre et des pensions, et v u la déclaration d u Conseil de l'or irenationalde la Légion d'Honneur en date d u 8 janvier 1923, la médaille militaire a été conférée aux n o m m é s : L e Goff (Alain-Emile), surveillant militaire de l classe ; Bouteau (Pierre-Alfred), idem; Gérard (Ambroise), idem; Battesti (Louis-Napoléon), idem; Breitel (Paul), suveillant militaire de 2e classe. r e

N° 9 3 . — Par décret en date d u 10 janvier 1 9 2 3 , rendu sur la proposition d u Ministre des colonies, M . Cantati (EdgarJulien), Chef de bureau, hors classe des Secrétariats généraux des colonies, provenant de la Martinique, a été délégué d a n s les fonctions de Secrétaire général par intérim d u Gouvern e m e n t de la G u y a n e française.


-

110

-

N° 9 4 . — Par arrêté d u Ministre des régions libérées, chargé de l'intérim d u Ministre des colonies, en date d u 9 janvier 1 9 2 3 , M . Guillaume-Louis ( A r m a n d ) , Conducteur de 1re classe des travaux pénitentiaires, a été placé dans la position de service détaché pour une nouvelle durée de 5 ans, à compter d u 20juillel 1919, dans les conditions prévues à l'article 3 3 de la loi d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 3 . M . Guillaume-Louis a été mis, pendant cette période, à la disposition d u Gouverneur de la G u y a n e française, pour occuper les fonctions de Chef du service des Travaux publics de la

-colonie. N°95. — Suivant avis du Chef d u service colonial d u Havre, M.Sourgnes, prêtre auxiliaire de la G u y a n e , a obtenu une prolongation de congé de convalescence d e deux mois. N° 96.— Suivant avis d u Chef d u service colonial de Nantes les fonctionnaires d u service local dont les n o m s suivent ont obtenu u n e prolongation de congé savoir: M M . Salanne, vérificateur principal des contributions, 3 m o i s ; Elizé, instituteur 8 m o i s ; Laborieux, instituteur, 8 m o i s ; Saba, instituteur 3 m o i s ; Consalvi, préposé des douanes 3 mois; Mlle Lhuerre, institutrice, 3 mois ; M Saba, institutrice 3 m o i s ; Mlle Boris, institutrice, 3 m o i s ; M Martial, institutrice, 3 m o i s ; M Dèsidéri, dactylographe d u service des douanes, 3 mois. m e

m e

m e

N° 9 7 . - Suivant avis d u Chef d u service colonialde Nantes, tes fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire dont les n o m s suivent ont obtenu des prolongations de congé, savoir : M M . Michel, Chef de bureau, 8 m o i s ; Crucioni, sous-chef de bureau, 3 m o i s ; Galendiui, c o m m i s de 3° classe, 3 m o i s ; Daugny, c o m m i s principal des Travaux, 2 mois ; Pessel, c o m m i s de I classe, 8 m o i s ; Liauzun, c o m m i s de 3E classe, 3 m o i s ; Vitalien, sous-chef de bureau, 1 mois. re

N° 9 8 . - — Suivant avis d u Chef du service colonial d u Havre, M . Lévy, c o m m i s de Ire classe des Travaux pénitentiaires, a obtenu u n e prolongation de congé de convalescence d e 3 mois.


— 111 N ° 9 9 . — Suivant avis du Chef du service colonial de Nantes, les surveillants militaires dont les n o m s suivent ont obtenu des prolongations de congé, savoir : M M . Ouillet, 3 mois; Taxil, à mois; Orsini. 3 mois; Casamata, 3 mois; Emmanuelli, 3 mois; Reginensi, 3 mois ; J a m a m , 3 mois; Orazini; 3 mois; Camusard, 1 mois.

N ° 100. - Far décision du Gouverneur en date d u 5 février 1923, u n congé administratif de huit mois à passer a la Guadeloupe, a été accordé à M . Delphin (Maurice), planton de 1re classe d u cadre local. Cet agent sera accompagné de sa f e m m e .

N° 1 0 1 . — Par décision du Gouverneur, en date du 7 lévrier 1923, prise sur la proposition du Chef du service de l'Instruction publique, le collège et ies écoles publiques de la colonie seront fermés le mardi 13 février et le mercredi 14.

N° 1 0 2 . — Par décision du Gouverneur, en date du 9 février 1 9 2 3 , M . Braban Orner a été agréé eu qualité de garde particulier de la concession forestière, n° 3 9 8 , située à Appiouague, appartenant à M . Paul Claire.

N° 103. -Par arrêté du Gouverneur du 15 février 1923, l'arrêté en date du 19 janvier 1923 déléguant M. Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire, dans les fonctions de Président du Conseil du contentieux administratif de la Guyane, pendant l'année 1923. a été rapporté. M. Cantau, chef de bureau hors généraux des colonies, délégué dans taire général du Gouvernement de ta dans les fonctions de Président d u administratif pendant l'année 1 9 ? 3 .

classe des Secrétariats les fonctions .de SecréGuyane, a été délégué Conseil du contentieux


- 112 — N ° 1 0 1 . — Par arrêté d u Gouverneur en date d u 19 février 1 9 2 8 , M . Bassières(Octave), C o m m i s principal d u cadre local d u Secrétariat général de la Guyane, a été autorisé à permuter avec M Cottier (Arsène), fonctionnaire de m ê m e grade d u cadre local de la Cote des Somalis. N ° 105. — Par décision d u Gouverneur en daté d u 19 févrierl923, a M. Cottier(Arsène),commis prin pal duSecrétariat générai d u G o u v e r n e m e n t , a été appelé à survirau 1 b u reau. e r

N ° 100. — Par décision d u Gouverneur on date du 20 février 192.5, a été rapportée celle du 28 avril 1922, qui avait agréé M . Gontrand ( Marie-Aurélien-Rupert ), garde particulier d u Placer « Déchéance » appartenant à M . Delané Grat. N° 1 0 7 . — Par décision d u Gouverneur en date du 20 février 1923, a été rapportée cette du 3 1 mars 1 9 2 2 , qui avait agréé M . Galliot ( Edouard-Octave-Edmée ), garde particulier des concessions formant l'ensemble des placers « Espoir et Enfin » appartenant à M . Gougis. N ° 108. — Par décision d u Gouverneur en date d u 2 2 février 1923, M . le docteur Peyre, médecin aide-major de l classe des Troupes coloniales, a été désigné c o m m e adjoint à la commission chargée d'étudier et de préparer u n projet d'organisation de l'éducation physique à la Guyane. rc

N° 1 0 9 — Par décision du Gouverneur, en date du 2 8 février 1923, M L e m k y (Stanislas), préposé des contributions indirectes, a été placé, sur sa d e m a n d e , dans la position de disponibilité sans traitement pour une nouvelle période d'une année. N°_ 1 1 0 — Par décision du Gouverneur, en date du 28 lévrier l923, M. Claire(Joseph), ouvrier de 5 classe de l'Imprimerie du Gouvernement, a été placé, sur sa d e m a n d e , dans la position de disponibilité sans traitement pour une deuxième e

période d'une année.


CERTIFIÉ CONFORME:

Le Scrétaire-archiviste, Signé: G.

CAYENNE.

HENRY-NICÉPHORE.

— Imprimerie du G o u v e r n e m e n t .



BULLETIN

OFFICIEL

DE

G U Y A N E

LA

FRANÇAISE N° 3.

MARS

1923.

SOMMAIRE. Pages.

N° 111. — Décret d u 31 décembre 1922 modifiant les articles 10 et 11 d u décret lu 23 m a i 1896, portant organisation de l'Administration centrale du Ministère des colonies, 118 N° 112. — Décision d u 2 m a r s 1923 n o m m a n t u n e commissio a chargée d'étudier les mesures a prendre p o u r réglementer le recouvrement et le transport des recettes douanières dans l a colonie 124 N° 113 — Arrête du 5 mars 1923 créant un second bureau do vote à l'Approuague, pour les éléctions municipales du 18 mars 1923 123 N° 114. — Arrête d u6mars; 1923 promulguant le décret d u 13 octobre 1 9 2 2 portant modifications aux articles 12 et 207 d u décret lu 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies 125 Décret d u I octobre 1922 portant modification aux articles 12 et 207 du décret d u 30 d é c e m b r e 1912 sur le régime financier des colonies 127 N°. 115 - Arrêté d u G mars 1923 promulguant les décrets des 14 et 2S n o v e m b r e 1922 120 Décret d u 14 novembre 1922 modifiant le régime douanier des écrémeuses 130 Décret d u 28 n o v e m b r e 1922 modifiant les droits de d o u a n e e n ce qui c o n c e r n e les voitures automobiles pesant 2,500 kilogrammes et p l u s , et leurs pièces détachées 131 N° 1 1 6 . — Arrête d u 0 m a r s 1923 fixant les salaires des apprentis de l'Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t 132 9


- 116 — PAGES

N° 117. — Arrêté d u 9 m a r s 1923 p r o m u l g u a n t la loi d u 23 d é c e m b r e 4922 relative a u recensement et à la revision de la classe 4923 134 N°118.— Décision d u 12 mars 1 9 2 3 . — E x a m e n p o u r l'admission a u x fonctions d'arpentenir libre à la G u y a n e . . . . 134 N° 119. — Arrêté d u 43 m a r s 1923 autorisant la location d'un i m m e u b l e situé en ville pour l'installation d e l'Institut d'hygiène . 133 N° 420. — Arrêté d u 16 m a r s 4923 modifiant des prescriptions d u C o d e x p h a r m a c e u t i q u e do 1908 136 N° 424. — Arrête d u 20 m a r s 4923 chargeant M . Cantau, Chef d e bureau H . C. des Secrétariats g é n é r a u x des colonies, délégué dans tes fonctions de Secrétaire général de la G u y a n e française, de l'intérim d u G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e française. 137 N° 122. — Arrêté d u 20 m a r s 1923 chargeant M . L a b o r d e (Léon), Chef d e b u r e a u de 1re classe des Secrétariats g é n é raux des colonies, des fonctions intérimaires de Seciétaire général d u G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e . . . 138 N° 423. — Arrête d u 20 m a r s 1923. — Délégation d'attributions au Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t 439 N° 124. — Arrêté d u 20 m a r s 1923. chargeant M. Bazile-Octuvon (Jules), chef de cabinet d u G o u v e r n e u r , d e la légalisation des signatures apposées sur les actes à transmettre hors d e la colonie et sur ceux venant d e l'intérieur ..... 444 N° 125. — Arrêté d u 22 m a r s 4023 portant d é n o m i n a t i o n de la station de T. S. F. de Régina ( c o m m u n e d'Approuague) 4 52 N° 126. — Arrêté d u 22 m a r s 4922 p r o m u l g u a n t le décret d u 2 3 septembre 4922 rendant obligatoire, dans l'exécution des travaux relevant directement d u ministère et des g o u v e r n e m e n t s des colonies, les standardisations adoptées par la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e d e standardisation. — Rapport 443 Décret d u 23 d é c e m b r e 4922 rendant obligatoire, d a n s l'exécution des travaux relevant directement d u m i nistère et des g o u v e r n e m e n t s des colonies, les standardisations adoptées par la c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e de standardisation 144 N° 427. — Arrêté d u 23 m a r s 1923 déléguant M. Tell, Directeur de l'Administration pénitentiaire, dans les fonctions de Président d n Conseil d u contentieux administratif. 146 N° 128. — Arrêté d u 24 m a r s 4923 relatif a u x opérations d u conseil d e revision et a la visite médicale des h o m m e s de la classe 4923 et des ajournes des classes 4924 et 4922. 446 N° 429. — Arrêté d u 24 m a r s 4923 relatif à la visite médicale des inscrits de la classe 4923 et des ajournés des 4924 et 4922 ; 447


- 117 N° 130. —

Pagas Décision du 28 mars 1923 ouvrant une enquête de commodoeti n c o m m o d oau sujet de l'installation d'une savonnerie au lieu dit Régina c o m m u n e d'Approuague. 149

N° 131. —

Arrête du 26 mars 1923 admettant Mme chevalier, d a m m e employée dos Postes et Téléphonés, à faire valoir ses droits a la retraite 150

N° 132.

Arrêté ou 27 mars 1923 n o m m a n t dans le service des Douanes un Chef de la visite à Cayenne 151

N° 133.

Arrêté du 28 mars 1923 portant promulgation des décrets du 30 décembre 1922 : modifiant les droits de Douane applicables à certains tissus de coton ; m o difiant le régime douanier d'un certain nombre de marchandise (bourre de soie peignée, ferro-maganese. etc); modifiant les droits de douane applicables a certaines huiles de vaseline ; modifiant le régime douanier d ' u n certain nombre de marchandises (plumes de parrure, étain, oxydes de cobalt, etc; modifiant le régime douanier des rôles planes de fer ou d'acier. do l'acétate de cellulose, de l'acide citrique cristallisé,des citrates de fer amanoniacal, de potasse, de soude; modifiant le régime douanier du coton carié, du coton hydrophile et d e s toiles isolantes pour l'életricité 152 Décret du 3 0 décembre 1922 modifiant les droits de Douane applicable à certains tissus de coton 153 Décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier d'un certain nombre de marchandises (bourre de soie peignée, ferro-maganése, etc.) 154 Décret du 30 décembre 1922 modifiant les droits de douanes applicables a certaines huiles de vaseline. 150 Décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier d'un certain n o m b r e de marchandises (plumes de parure, étain, oxydes de cobalt, elc. ) . . . 157 Décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier des tôles planes de fer ou d'acier, de l'acide citrique cristallisé, de citrates de fer ammoniacal, de potasse, de soude 150 Décret du 39 décembre 1922 modifiant le régime douanier du coton carde, du colon hydrophile et des toiles isolantes pour l'électricité , 161

N° 134,

N° 135.

Décision du 2 3 mars 1923 modifiant l'article 2 de la décision du 9 mai 1922 relative à la composition de la commission chargée de procéder à Saint-Laurent aux épreuves exigées en vue de la délivrance d u permis decirculation des voitures automobiles et du certificat de capacité pour la conduite de res véhicules... 103 - Arrêté du 3 0 décembre 1 9 2 3 ouvrant une enquête de c u m m o d o et i n c o m m o d o au sujet de l'installation d'une distillerie de bois de rose et d'une scierie m é canique à Régina (Approuague). 164

130 a 173

Nominations, mutations, congés, etc

105


-

118 —

N° 111. — D É C R E T modifiant les articles 10 et 11 du décret du 23 mai 1 8 9 6 , portant organisation de l'administration centrale du ministère des colonies. P R É S I D E N T de la République française, Sur le rapport du Ministre des Colonies, V u le décret d u 23 mai 1896, portant organisation de l'Administration centrale d u Ministère des Colonies, modifié par les décrets des 22 janvier 1898, 11 janvier et 26 février 1901, 9 juin et 9 décembre 1904, 25 novembre 1905, 19 mars 1909; V u le décret d u 19 août 1910, portant réorganisation de l'administration centrale du Ministère d e s Colonies, en ce qui concerne le n o m b r e des emplois et des traitements du personnel modifié par les décrets des 30 mars 1915, 9 février 1918 et 31 mars 1920; V u le décret d u 1er juillet 1918, portant dérogation temporaire aux dispositions de l'article 10 d u décret du 23 mai 1896 sur l'organisation d e l'administration centrale du Ministère des Colonies ; V u le décret d u 14 juillet 1916, relatif aux emplois réservés par la loi d u 17 avril précédent, dans des conditions spéciales aux militaires et m a r i n s réformés n° 1 ou retraités par suite d'infirmités résultant d e blessures reçues ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre actuelle ; V u le décret d u 19 décembre 1916, réservant dans des conditions spéciales a u x militaires susvisés des emplois ressortissant au Ministère des Colonies ; Le Conseil d'Etat entendu, LE

DÉCRÈTE : er

Article 1 . — L e s articles 10 et 11 du décret du 23 mai 1896, portant organisation de l'Administration centrale du Ministère des Colonies, sont modifiés c o m m e suit : Art. 10. — L e s rédacteurs sont recrutés, en dehors de* candidats militaires classés et n o m m é s en exécution de la loi du 17 avril 1 9 1 6 et des décrets des 14 juillet et 19 décembre suivants : 1° Après u n concours dont le programme et les règles sont fixés par arrête ministériel et qui doit être annoncé au Journal officiel au m o i n s trois mois à l'avance ; a) Parmi les candidats provenant des diverses administra-


119

-

lions coloniales ou des services locaux des Colonies et pays de protectorat ou territoires à m a n d a t relevant d u Ministère dis Colonies, comptant au m i n i m u m deux années de services au titre d u département des Colonies, dont dix-huit mois de présence effective dans lesuits territoires, pays de protectorat ou colonies ; les demandes de ces candidats doivent être appuyées d'un avis favorable d u Chef de la Colonie dont ils relèvent ; b) Parmi les candidats pourvus de l'un des diplomes, certificats ou brevets ci-après : Diplome de licencié en droit, ès sciences ou ès-lettres, de docteur en médecine, de l'école des Chartes, de l'école des langues orientales vivantes, de l'école des hautes études c o m merciales, d'une école supérieure de c o m m e r c e reconnue par l'Etat, de l'Institut commercial de Paris, de l'Institut national agronomique, de l'école national supérieure d'agriculture coloniale, de l'école des sciences politiques; certificat attestant que l'intéressé a satisfait aux examens de sortie de l'école'normale supérieure, de l'école polytechnique, de l'école d'application de l'artillerie et du génie, de l'école d'application d u génie maritime, de l'école nationale supérieure des mines, de l'école nationale des ponts et chaussées, de l'école centrale des arts et manufactures, de l'école coloniale, de l'école nationale forestière de Nancy, de l'école spéciale militaire ou de l'école navale ; brevet d'officier de l'armée active de terre ou de m e r ; c ) Parmi les agents d u cadre des c o m m i s d'ordre et de comptabilité et du cadre des expéditionnaires de l'Administration centrale d u Ministère des Colonies, bien notés, comptant au m i n i m u m cinq ans de services dans cette administration ; les d e m a n d e s d'admission aux épreuves de ces candidats sont soumises avec leurs calepins de notes et l'avis de leur chef d e service à l'examen du conseil des directeurs, qui fixe, avant la date d u concours, la cote personnelle dont ils bénéficieront, dans les conditions déterminées p a r m i arrêté ministériel. La liste des concurrents admis à subir les épreuves d u concours est arrêtée par le Ministre ; 2° Sans concours : Parmi les élèves brevetés de l'école coloniale remplissant les conditions exigées par les règlements qui déterminent le fonctionnement de cet établissement ; 3° Sans concours :


120

P a r m i les administrateurs adjoints des colonies, les souschefs de bureau des Secrétariats généraux des colonies ou d e l'Administration pénitentiaire coloniale, les administrateurs adjoints et sous-chefs de bureau des services civils de l'Indochine. Ces candidats doivent être bien notés et avoir accompli a u x colonies, dans les pays de protectorat ou les territoires à m a n d a t relevant du Ministère des Colonies deux années de présence effective dans l'un des emplois é n u m é r é s au présent paragraphe ou avoir accompli au m i n i m u m quatre ans de services administratifs effectifs dans les colonies, pays de protectorat o u territoires à m a n d a i susmentionnés. Les d e m a n d e s d'admission de candidats de celle catégorie sont soumises pour avis à l'examen d u Conseil des directeurs. Les vacances sont attribuées d'après les proportions suivantes : 1/4 réservé par la loi du 17 avril 1 9 1 0 ; 1/4 a u x candidats de la Ire catégorie ; 1/4 a u x élèves brevetés de l'école coloniale ; 1/4 a u x fonctionnaires coloniaux figurant à la 3e catégorie. Les nominations ont lieu successivement dans chaque catégorie en suivant l'ordre ci-après ; 1 tour: candidats de la loi d u 17 avril 1 9 1 0 ; 2 tour: candidats de la lre catégorie; 3e tour: élèves brevetés de l'école coloniale ; 4e tour: fonctionnaires coloniaux figurant à la catégorie. A défaut de militaires classés pour l'emploi de rédacteurs en exécution de la loi du 17 avril 1916, le tour de nomination qui leur revient est attribué aux candidats qui ont subi avec succés les épreuves d u concours; A défaut de candidats parmi les élèves brevetés de l'école coloniale, ce tour de nomination est réservé. Les règles édictées par l'article 9 pour les conditions de stage et d'admission définitive à la dernière classe de l'emploi sont applicables aux rédacteurs Art. 1 1 . - Toute nomination à u n emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi. Toutefois, Les c o m m i s d'ordre et le comptabilité et les expéditionnaires reçus au concours de rédacteur, en vertu des dispositions de l'article 1 0 sont l o r s de leur nomination, rangés dans la classe des rédacteurs dont le traitement est égal à e r

e


121

celui dont ils sont titulaires; s'il n'y a pas équivalence de traitement, ils conservent, à titre personnel, dans la limite des crédits budgétaires, le traitement dont ils jouissaient dans leur cadre d'origine jusqu'au m o m e n t où ils feront l'objet d'une promotion dans le cadre de rédacteurs. L'ancienneté acquise par eux dans la classe des expéditionnaires ou c o m m i s d'ordre et de comptabilité, à laquelle ils appartenaient avant leur n o mination, entre en compie dans la durée nécessaire à leur première promotion en qualité de rédacteur. Les fonctionnaires coloniaux reçus au concours de rédacteurs admis dans ce cadre en vertu des dispositions d u 3 d e l'article 10 sont n o m m é s à la classe déterminée par le tableau d'assimilation annexé au présent décret; ceux qui ne sont pas titulaires des emplois y indiqués débutent en qualité de rédacteurs stagiaires. e

Art. 2. — A u c u n des candidats visés aux articles précédents ne peut être admis au concours ou, au cas où il est dispensé d u concours n o m m é à un emploi de rédacteur, s'il n'a satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l'armée et s'il ne remplit les conditions d'âge et de service lui permettant de prétendre à soixante ans à une pension de retraite. Art. 3. — Toutes les dispositions contraires au présent d é cret et n o t a m m e n t le décret d u I juillet 1918, portant dérogation temporaire aux dispositions de l'article 10 d u décret d u 2 3 m a i 1890, sont abrogées. r

A r t 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la R é publique française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des colonies. Fait à Paris, le 31 décembre 1922. A. MILLERAND.

Far le Président de la République Le Ministre des Régions libérées, chargé de l'intérim du Ministère des colonies. CHARLES R E I B E L .


— 122 TAbleau annexe déterminant les emplois auxquels sont n o m m é s les l'Administration centrale d u ministère des Colonies en vertu des dis ADMIMSTRATEURS

ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS des Services

civiis

des Colonies.

centrale.

de l'lndo-Chine,

e

Rédacteurs de 3 classe Administrateurs-

adjoints

e

de 3 classe. Rédacteurs

de

de 3e classe.

2e

classe.

Administrateurs- adjoints e

de 2 classe. Rédacteurs

Administrateurs- adjoints

Administrateurs-adjoints

de 2e clssse.

de Ire

Administrateurs-adjoints

classe

:

de1re classe.

A d m i n i s t i s t e u r s - adjoints

de lre classe.

V u pour être a n n e x é a u décret d u 3 1 d é c e m b r e 1922.

Le Ministre des Régions libérées

chargé de. l'intérim du ministère des Colonies, CHARLES

REIBEL.


— fonctionnaires

123 —

coloniaux a d m i s d a n s

les cadres d u personnel d e

positions d u décret d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 2 2 .

SECRÉTARIATS

BUREAU DES SERVICES

ADMINISTRATION

généraux.

civils d e l'Indo-Chine.

pénitentiaire.

Sous-Chef de Bureau e

de 2 classe.

Sous-Chef d e B u r e a u d e S o u s - C h e f d e B u r e a u d e 2e classe.

e

2 classe.

Sous-Chef de Bureau de l c classe avant trois a n s .

S o u s - C h e f d e B u r e a u d e Sous-Chef de B u r e a u d e 1re classe avant trois 2e classe après trois ans. ans.

Sous-Chef d e B u r e a u

Sous-Chef d e B u r e a u d e S o u s - C h e f d e B u r e a u d e 1re classe après trois ans. 1re classe.

r

d e 1re classe après

trois ans.

Le Président de la République A. M I L L E R A N D .

française,


— 124 N° 1 1 2 . — DÉCISION nommant une commission chargée d'étudier les mesures à prendre pour réglementer le recouvrement et le transport des recettes douanières dans la colonie. ( 2 mars 1923. ) L E G O U V E R N E U R d e la G u y a n e française, Officier d e la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828 ; V u les rapports d u chef d u service des D o u a n e s en date des 2 3 janvier et 22 février 1923 relatifs au m o d e de recouvrement et d e transport des recettes douanières dans les bourgs d e la Colonie autres q u e Guyenne et Saint-Laurent-du-Maroni ; ensemble le rapport d u Trésorier-Paveur en date d u 8 février 1928;

Attendu qu'il importe de réglementer cette question a u m i e u x des intérêts d e la Colonie; S u r la proposition d u Secrétaire général, DÉCIDE: ER

Article 1 . — U n e commission c o m p o s é e de : M M . L e Secrétaire général, président, L e Trésorier-payeur, Le Chef d u service des Douanes, Membres. L e Chef d u bureau des finances d u Secrétariat général, est n o m m é e à l'effet de rechercher et d'étudier les m e s u r e s qu'il convient de prendre pour réglementer le m o d e de recouvrement et d e transport des recettes douanières d a n s la Colonie. Art 2. — M . Pindard, c o m m i s de 1 classe d u Secrétariat général, remplira auprès d e la commission les fonctions d e secrétaire. Art. 3. — L a commission se réunira sur la convocation d e son Président. Art. 4. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout o ù besoin sera. Cayenne, le 2 m a r s 1923. re

IL L E J E U N E .


-

125

-

N° 113. — ARRÊTÉ créant un second bureau de vote à l'Âpprouague, pour les élections municipales du 18 mars 1923. ( 5 mars 1923. ) Le GOUVERNEUR De la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté du 22 février 1923, portant convocation du collège électoral de la c o m m u n e d'Approuague pour l'élection de trois conseillers municipaux; V u l'article 13 de la loi du 5 avril 1881, sur l'organisation municipale ; V u le décrel d u G août 1920, portant création d'un poste d'adjoint spécial au lieu oit « R é g i n a » dans la c o m m u n e d'Approuague ; Considérant qu'en raison de l'éloignement de cette section du bourg de la c o m m u n e , les communications entre les deux centres s'effectuent digfficilement ; Sur la proposition du Secrétaire général, A r r ê t e er

:

Article I . — A l'occasion des élections auxquelles il sera procédé à l'Approuague le 18 mars 1923, la c o m m u n e sera divisée en deux bureaux de vote, siégeant, l'un à G u i s a m bourg, l'autre a Régina. Art. 2. — Par suite, les articles 4, 6 et 7 de l'arrêté susvisé du 2 2 février 1921, sont modifiés ainsi qu'il suit: «Art. 4. Les voies auront lien à la Mairie a Goisambourg et au posie de police de la section de Régina. «Art. 6 — Les bureaux du collège seront présidés par le Maire ou un adjoint ou, à léfaut, par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau. «Art. 7. — L e s bureaux dresseront procès verbal du dépouillement des votes, et les votes des deux sections seront réunis au chef-lieu de 1; c o m m u n e où un second procèsverbal SERA dressé par le président et les m e m b r e s du bureau de Guisambourg auxquels s'adjoindront deux m e m b r e s de la section de Régina. « Ce procès-verbal, rédigé en deux exemplaires et a c c o m p a g n é des réclamations et autres annexes, sera immédiatement adressé au Gouverneur. »


- 126 Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséréetpublié au Journal officiel et au Bulletin officieldela colonie. C a y e n n e , le 5 m a r s 1923. H. LEJEUNE.

N° 114. — ARRÊTÉ promulguant le décret du 13 Octobre 1922, portant modification aux articles 12 et 201 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies. (fi m a r s 1923.) L E GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaite ministérielle d u 2 mai 1906, relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies; V u le décret du 1 3 octobre 1 9 2 2 , portant modification aux articles 1 2 <t 2 0 7 d u décret du 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 sur le rég i m e financier des colonies ; S u r la proposition d u Secrétaire général,

ARRÊTE :

Article 1 e r - Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, pour y être exécuté en sa forme et teneur, le décret susvisé d u 13 octobre 1 9 2 2 . Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u e partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officieldela colonie. C a y e n n e , le 6 m a r s 1923. H. L E J E U N E . R A P P O R T Au PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Paris, le 13 octobre 1922.

Monsieur le Président, L a loi d u 1 2 avril 1 9 2 2 , portant ouverture et annuLation de

crédit sur l'exercice 1 9 2 1 , contient des dispositions nouvelles insérées a l'article 2 2 et qui sont relatives au m o d e de règlem e n t de la valeur des cessions d e service à service et des


- 127 c o m m a n d e s faites par une administration à u n service industriel de l'Etat. D é s o n n a s, toute cession ou c o m m a n d e inférieure ou égale à 50,000 francs devra être acquittée par le service cessionnaiie avant de recevoir satisfaction o u faire l'objet du versement préalable d'une provision de onze d o u zièmes du prix évalué, si ce prix est supérieur à cette s o m m e . Il parait nécessaire de rendre applicable aux colonies les dispositions dont il s'agit et de modifier ou de compléter à cet effet les articles 12 et 307 du décret du 3 0 d é c e m b r e 1912 sur le régime financier des colonies. Tel est l'objet du projet de décret ci-joint que n o u s avons l'honneur, VI. le minisire des finances et m o i . de soumettre à votre haute sanction. N o u s vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'homm a g e de notre profond respect. Le Ministre des colonies. A. S A U R A U T .

le Ministre des finances, CH. DE L A S T E Y R I F .

DÉCRET de la République française, V u l'article 5 0 du décret du 31 mai 1 8 6 2 portant règlement général sur la comptabilité publique; V u le décret d u 2 décembre 1911 ; V u le décret du 3 0 d é c e m b r e 1912 sur le régi ne financier des colonies ; V u l'article 2 2 de la loi d u 12 avril 1 9 2 2 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1 9 2 1 ; S u r le rapport du Ministre des colonies et du Ministre des finances, LE PRÉSIDENT

DÉCRÈTE : ER

Article 1 . — L'article 12 du décret d u 3 0 d é c e m b r e 1912 sur le régime financier des colonies est complété ainsi qu'il suit: « A u c u n e d e m a n d e de cession faite aux colonies par un service de l'Etat à un autre service de l'Etat, aucune c o m m a n d e adressée par u n e administration à u n service industriel de l'Etat et dont le montant doit être encaissé parmi les produits de ce service n e pourra recevoir satisfaction avant q u e le ser-


128 —

vice cessionnaire en ait opéré le versement o u , si la c o m m a n d e est supérieur a 5 6 , 0 0 0 francs, avant q u e le service cessionnaire ait constitué au profil d u service cédant u n e provision égale a u x onze d o u z i è m e s d u m o n t a n t de la cession ou de la c o m m a n d e évaluée en tenant c o m p t e d u prix des matières et de la main-d'œuvre. » Art. 2. — L'article 2 0 7 du m ê m e décret est modifié d e la m a n i è r e ci-après : « L e s ordonnateurs des budgets généraux, locaux et annexes ordonnancent, TU profit d u Trésor public o u d e tout autre service créancier, sur les crédits c e leurs budgets, les prix d e cession ou de loyer de tous les objets qui sont m i s à la disposition du service local par les services métropolitains o u autres. « L o r s q u e le m o n t a n t de la cession consentie ou d e la c o m m a n d e passéé n'excède pas 5 0 , 0 0 0 francs le prix doit être versé préalablement a l'exécution. Lorsqu'il est supérieur, u n e provision égale aux onze d o u z i è m e s d u m o n t a n t de la cession où de la c o m m a n d e évaluée en tenant c o m p t é d u prix des matières et de la m a i n - d ^ œ u v r e doit être constituée par le Service local au profit d u service créancier; le m a n d a t constituant celte provision est a p p u y é d'un état évaluatif d e la d é pense ; le dernier d o u z i è m e est payé sur la production des pièces justificatives d u total d e la cession. « D a n s le cas où les justifications fournies n'atteignent pas le m o n t a n t de la provision constituée, le service qui a reçu celte provision doit restituer au Service local le m o n t a n t des s o m m e s n o n employées. « L a réintégration de la valeur des cessions o u d u m o n t a n t des provisions versées a u budget metropolitain est effectuée c o n f o r m é m e n t a u x dispositions d e l'article 12. « L e s r e m b o u r s e m e n t s q u e les services métropolitains o u autres peuvent avoir à faire a u Service local sont m a n d a t é s au profit de ce dernier service et constatés dans la c o m p t a bilité d e l'ordonnateur d u budget local et du. Trésorier-payeur c o m m e produits divers de ce budget, sauf réintégration d e crédit, s'il y a lieu, aux chapitres intéressés. « L e s cessions que le Service local peut consentir aux services métropolitains et autres sont soumises aux régles cidessus prescrites, concernant le versement d u prix total o u d'une provision, suivant le cas. »


129

-

Art. 3. — L e Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret; qui sera inséré au Journal officiel de la République française, AN Bulletin des colonies et aux Journaux officiels des colonies. Fait à Paris, le 13 octobre 1922. A. M I L L L R A N D .

Par le Président de la République:

Le Ministre des colonies, A. S A R R A U T .

Le Ministre des finances, CH. DE

LASTEYRIE.

N° 115. — A R R Ê T É promulguant les décrets des14et 2 8 novembre 1 9 2 1 (6 m a r s 1923.)

LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Chevalier de la Légion d'honneur V u l'ordonnance organique du 21 aoùt 1928; V u la loi du 11 janvier 1892 portant établissement de tarif général d e s douanes métropolitain, Vu la loi du 2 9 MARS 1910 modifiant et complétant la loi du 11 janvier 1 8 9 2 : V u le décret du 2 8 mars 1921 portant relèvement du tarit général des douanes à l'importation; Sur la proposition de l'inspecteur principal, chef du service des Douanes, ARRÊTE : er

Article 1 . — Sont promulgués a la G u y a n e française, pour y être exécutés en leur f o r m e et teneur: 1° L e décret d u 14 novembre 1 9 2 2 modifiant le régime douanier des écrémeuses; 2° L e décret du 2 8 novembre 1922 modifiant les droits de douane en ce qui concerne les voilures automobiles pesant 2,500 kilogrammes et plus, et leurs pièces détachées. Art. 2. — L'Inspecteur principal, chef d u service des Douanes, est chargé de l'exécution des présents décrets qui seront, avec les textes à promulguer, publiés et insérés au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 6 m a r s 1923. H. L E J E U N E .


- 130 DÉCRET

modifiant le régime douanier des écrémeuses. (14 n o v e m b r e 1 9 2 3 . )

PRÉSIDENT de la République; française, V u la loi du 31 décembre 1021, maintenant en vigueur, jusqu'au I janvier 1923, les dispositions de la loi du 6 mai 1916, autorisant le Gouvernement a moddier les droits de douane ; V u la loi du 6 mai 1916 susvisée ; Vu les lois des II janvier 1892 el 2 9 mars 1910 el le décret du 2 8 m a r s 1921 sur le tarif des douanes ; Sur le rapport du Président de Conseil, Ministre des Affaires étrangères, dr Ministre des finances, d u Ministre du C o m m e r c e et de l'Industrie et du Ministre de l'Agriculture ; Le Conseil des Ministres entendu, LE

er

DÉCRÈTE : er

Article I . — Le tableau A annexé a loi de douane du 11 janvier 1892, révisé par la loi du 29 mars 1910, et, en ce qui concerne le tarif général, par le décret du 28 mars 1921, est modifié ainsi qu'il suit à l'égard des appareils ci-après

désignés : NUMÉRO

d u tarif d'entrée.

DROITS

D'ENTRÉE

DÉSIGNATION

des marchandises.

Tarif général.

Tarif minimum.

Machines pour l'agriculture (moteurs n o n compris): Ex-522 Écrémeuses, parties et pièces détachées d'écremeuses

60 p. 100

15 p. 100

Art. 2. — Les droits antérieurs pourront être rétablis par décret rendu dans la m ê m e f o r m e que le présent acte. Art. 3. — Seront admissibles aux conditions antérieures, lorsqu'elles leur seront plus favorables, les marchandises que


- 131 l'on justifiera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication du présent décret. Art. 4. — L e Président du Conseil, Minisire des Affaires étrangères, le Ministre des Finances, le Ministre du C o m m e r c e et de l'Industrie et le Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préscnl décret. Fait a Paris, le 14 novembre 1922. A. M I L L E R A N D . Par

le Président

de

la

République :

le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères. Le Ministre des Finances, R.

POINCARÉ.

Le Ministre du Commerce, et de l'Industrie, Le LUCIEN DIOR.

C H . DE L A S T E Y R I E .

Ministre de l'Agriculture, HENRI C H É R O N .

D É C R E T modifiant les droits de douane en ce qui concerne les voitures automobiles pesant 2,500 kilogrammes et plus, et leurs pièces détachées. ( 2 8 n o v e m b r e 1922. ) LE

PRÉSIDENT D E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

V u la loi d u 34 décembre 1921, maintenant en vigueur, jusqu'au Ier janvier 1923, les dispositions de la loi d u 6 m a i 1916, autorisant le G o u v e r n e m e n t à modifier les droits de douane ; V u la loi d u 6 m a i 1916 susvisée ; V u les lois des 11 janvier 1 8 9 2 et 2 9 m a r s 1 9 1 0 , sur le tarit des douanes ; V u le décret d u 2 3 décembre 1919, établissant u n droit de 4 5 p. 1 0 0 ad valorem sur les voitures automobiles pesant m o i n s de 2,500 kilogrammes et sur leurs pièces détachées ; V u le décret d u 2 8 m a r s 1 9 2 4 , portant relèvement d u tarif général des douanes ; V u le décret d u 2 9 juin 1921, portant revision des coefficients de majoration des droits de douane ; 40


132

Sur le rapport d u Président d u Conseil, Ministre des affaires étrangères, d u Ministre d u C o m m e r c e et de l'Industrie et d u Ministre des Finances; L e Conseil des Ministres entendu, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Les voitures automobiles pesant 2,500 kilog r a m m e s et plus, ainsi que les pièces détachées de ces voitures, sont soumises, à l'importation aux droits de douane ad valorem déjà en vigueur sur les voitures automobiles pesant m o i n s de 2,500 kilogrammes et sur leurs pièces détachées. Art. 2. — Seront admissibles aux conditions antérieures, lorsqu'elles leur seront plus favorables, les marchandises q u e l'on justifiera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication d u présent décret. Art. 3. — Le Président d u Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre d u C o m m e r c e et de l'Industrie et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u présent décret. Fait à Paris, le 28 n o v e m b r e 1922. A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République. Le Président du Conseil, Le Ministre du Commerce Ministre des affaires étrangères, et de l'Industrie, R. P O I N C A R É , LUCIEN D I O R . Le Ministre des Finances, Ch. dE L A S T E Y R I E .

N° 116. - A R R Ê T E fixant le nombre et les salaires des apprentis de l'Imprimerie du Gouvernement. ( 6 m a r s 1923. )

de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'arrêté d u 14 avril 1921, fixant le cadre et le traitement d u personnel de l'Imprimerie du G o u v e r n e m e n t ; Considérant que les 5 apprentis prévus par l'arrêté d u 2 0 septembre 1921 quia complété les dispositions de l'article 4 de LE

GOUVERNEUR


133

l'arrêté du 14 avril précité, ne répondent pas aux nécessités du service : que d'autre part, en raison de la cherté de la vie, il importe de relever les salaires de ces apprentis; Sur la proposition du Secrétaire général ; Le Conseil privé entendu. ARRÊTE :

Article Ier. — Le nombre des apprentis de l'Imprimerie du Gouvernement est fixé à huit et se répartissant c o m m e suit : Apprentis compositeurs. 5 Apprentis relieurs 2 Apprenti pressier 1

8 Art. 2 . — Les salaires sont déterminés de la façon suivante : Apprenti avant deux ans de stage. 3 fr. p a r jour Apprenti après 2 ans de stage 4 après 4 ans 5 après 6 ans 6 après 7 ans 7 Art. 3. — Les augmentations de salaire ne seront accordées qu'aux apprentis qui auront donné entière saiisfaction tant par leur conduite, leur assiduité que par leur application au travail. Ils seront, en outre, astreints à subir obligatoirement trois épreuves comportant une dictée et deux épreuves techniques. Les compositions seront choisies et corrigées par une commission composée de : M. le Chef du service de l'Imprimerie, président; D'un ouvrier hors classe ; D'un ouvrier de classe inférieure. La Commission lixera le temps à donner pour chaque épreuve. Art. 4. — Les épreuves seront cotées de 0 à 20. Ne pourront être proposés pour une augmentation de salaire que les apprentis qui auront obtenu une moyenne de 10 points par composition. Art. 5 . — Les épreuves ne seront subies que dans la deuxième quinzaine du mois de décembre.


-

134 -

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré-

sent arrêté. Art. 7 . — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cavenne, le 6 m a r s 1023.

H. L E J E U N E . N° 117. - A R R Ê T É promulguant la loi du 23 décembre 1922 relative au recensement et à la révision de la classe 1 9 2 3 . ( 9 mars 1923. )

LE Gouverneur de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, V u j'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle du 2 m a i 1906 relative a la promlugation des lois et décrets aux colonies ; V u la loi d u 2 3 décembre 1 9 2 2 relative au recensement et à la revision de la classe 1 9 2 3 ; S u r la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE : er

Article I . — Est promulguée à la G u y a n e française, la loi susvisée d u 2 3 décembre 1922 relative au recensement et à la revision de la classe 1 9 2 3 et dont le texte sera publié ultérieurenient. Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Gayenne, le 9 m a r s 1923. H. LEJEUNE.

N ° 1 1 8 . — DÉCISION. — Examen pour l'admission aux fonctions d'arpenteur libre à la Guyane. (12 mars 1923. )

de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u rordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; LE GOUVERNEUR


135

-

V u l'arrêté du 7 février 1905 déterminant les conditions d'admission aux fonctions d'arpenteur libre et fixant la forme et le programme de l'examen à subir; V u la demande d'admission à l'examen d'arpenteur dont est saisie l'Administration ; Sur la proposition du Chef du service des Travaux publics et des Mines, DÉCIDE : er

Article I . — U n examen pour l'admission aux fonctions d'arpenteur libre s'ouvrira à Cayenne, le 5 juin 1923, à huit heures, aux bureaux des Travaux publics. Art. 2. — Le programme des connaissances, exigées est celui défini par l'arrêté du 7 février 1905. Les demandes d'admission devront être établies sur papier timbré et adressées a u Gouverneur. Elles seront accompagnées: 1° De l'acte de naissance du candidat ; 2° Des diplômes et certificats qui auraient pu lui être antérieurement délivrés ; 3° D'un certificat de bonne vie et m œ u r s . Art. 3 . — La liste des candidats . sera close le 31 mai 1923, à 17 heures. Art. 4. — Le Chef du service des Travaux publics et des Mines est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout oû besoin sera; insérée et publiée au Journal et au Bulletin officiels de la colonie.

Cayenne, le 12 mars 1923. H. N°119.—

ARRÊTÉ

LEJEUNE.

autorisant, la location d'un

immeuble

situé en ville pour l'installation de l'Institut local d'hygiène.

( 13 m a r s 1923. )

de la Guyane française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u l'arrêté du 10 mars 1914 portant création à. Cayenne d'un Institut local d'hygiène ; LE GOUVERNEUR


— 136 —

V u l'arrêté d u 2 6 octobre 1922 n o m m a n t u n Directeur d e l'institut d'hygiène hors-cadres; V u le m é m o i r e du Directeur de l'Institut d'hygiène en date d u 3 janvier 1 9 2 8 Considérant qu'il est indispensable de donner à l'Institut d'hygiène toute l'extension q u e comporte son rôle social et que les crédits affectés à son fonctionnement sont suffisants à assurer la location d'un i m m e u b l e situé en ville, ARRÊTE :

Article Ier. L'Institut local d'hygiène sera déplacé et installé dans u n quartier central, dès qu'un i m m e u b l e aura pu être loué à cet effet. Art. 2 . — Le Secrétaire général est chargé de l'exécution d u présent arrêté. Cayenne, le 1 3 m a r s 1923. H . LEJEUNE. N° 120. —

A R R Ê T É modifiant des prescriptions du Codex pharmaceutique de 1 9 0 8 . ( 16 m a r s 1923. )

LE Gouverneur de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté du 2 0 septembre 1 9 0 9 promulguant à la Guyane le décret du 2 2 juillet 1 9 0 9 , relatif à l'exercice de la pharmacie à la G u y a n e française, et notamment l'article 9 dudit décret qui rend obligatoires pour les pharmaciers de la colonie les prescriptions du C o d e x de 1908 : V u à titre documentaire l'arrêté ministériel du 5 avril 1 9 2 2 . portant modification audit Codex pharmaceutique ; Sur la proposition d u Chef du service de Santé, ARRÊTE:

Article ler. — Les prescriptions d u Codex pharmaceutique de 1 9 0 8 sont modifiées ainsi qu'il suit: a) Article supprimé: P a g e736.supprimez en totalité l'article « Teinture d'iode ». b) Article modifié :


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Page 7 3 7 (et supplément page 1 3 ) : remplacez dans le titre « Teinture d'iode iodurée » le m o t « iodurée » par le mot « officinale » et, dans le sous titre, le m o l «iodurata » par le m o t « officinale ». Avant l'alinéa : « Observations», intercalez les alinéas suivants : « Essai. — Versez 2 g r a m m e s d e teinture d'iode dans un vase r e n f r m a n t 25 centimètres cubes d'eau distillée et 5 décigrammes d'iodure d e sodium. Pais au m o y e n d'une burette graduée, ajoutez jusqu'à décoloration, une solution décinormale, d'hyposulfite d e sod i u m (R); il vous faudra, pour atteindre ce résultat, employer de 10 à 10, 5 centimètres cubes d e cette solution, ce qui correspond à u n e teneur e n iode libre d e 6,22 à 6;27 pour 100 g r a m m e s de teinture. « Dans le liquide ainsi décoloré, ajoutez 2 centimètres cubes d'une solution aqueuse d'iodate de potassium à 5 p. 1 0 0 , il ne devra pas se produire d e coloration par mise en liberté d'iode (aride iodhydrique). Emploi: Glycéré d'iode (méduc. Vét.) sirop de raifort iodé. » Art. 2. — Le Chef d u service d e Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal et au Bulletin officiels d e la Colonie et enregistré partout où besoin sera Cayenne, le 16 mars 1923. H.

LEJEUNE.

Par le Gouverneur: Le Chef du service de Santé, LABERNAIDE.

N° 121. — ARRÊTÉ chargeant M . Cantau, Chef de bureau H. C. des Secrétariats généraux des colonies, délégué dans les fonctions de Secrétaire général de la Guyane française; de l'intérim du Gouvernement de la Guyane française. (20 mars 1923.) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, Officier de la Légion d'Honneur, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u la lettre n° 1712 en date d u 2 0 décembre 1922 de M. le Gouverneur Lejeune, demandant à M. le Ministre des colonies, l'autorisation de rentrer en France en congé ;


- 138 — V u le cal l o g r a m m e de M. le Ministre des colonies n° 11 en date d u 18 janvier 1923, autorisant M. le Gouverneur Lejeune à s'embarquer sur le courrier quittant Cayenne le 15 m a r s 1 9 2 3 ; V u le décret en date d u 10 janvier 1 9 2 3 rendu sur la proposition de M . le Ministre des colonies, déléguant dans les fonctions de Secrétaire général par intérim du G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e M . Cantau, Chef de bureau hors classe des Secrétariats généraux des colonies; V u le départ d u Gouverneur titulaire en congé, ARRÊTE : ER

Article I . — M. Gantau (Julien-Edgard), Chef de bureau hors classe des Secrétariats généraux des colonies, délégué dans les fonctions d e Secrétaire général par intérim du Gouvern e m e n t de la G u y a n e française, par décret d u 1 0 janvier 1 9 2 3 , est chargé de l'intérim d u G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e française, à compter d u 2 0 m a r s 1 9 2 8 , date d u départ d u Gouverneur titulaire. Art. 2 . — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 0 m a r s 1928. H. L E J E U N E . N° 122. — A R R Ê T É chargeant M . Laborde ( L é o n ) , Chef de bureau de lre classe des Secrétariats généraux des colonies, des fonctions intérimaires de Secrétaire général du Gouvernement de la Guyane. ( 20 m a r s 1923.) L E G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828 ; V u l'arrêté e n date de ce jour appelant M . Cantau ( Edgard ), Secrétaire général p. i. d u G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e , à remplir les fonctions intérimaires de Gouverneur de la G u y a n e française, pendant l'absence du titulaire rentrant en congé de convalescence; V u le décret d u 2 5 août 1899 fixant les conditions de r e m placement intérimaire des Secrétaires généraux; V u le décret du 2 juillet 1 9 1 3 modifiant les règles de recrutement, de la situation administrative des Secrétaires généraux ;


139 -

V u l'article 9 § 2 d u décret d u 2 m a r s 1 9 1 0 sur la solde et les allocations accessoires d u personnel colonial, modifié par le décret d u 11 septembre 1920, ARRÊTE : er

Article 1 . — M Laborde ( L é o n ) , Chef de bureau d e lre classe des Secrétariats généraux des, colonies, est chargé d'exercer, par intérim, les fonctions de Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t de la G u y a n e française. Art, 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u niqué partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et au Bulletin, officiel d e la colonie. Cayenne, le 2 0 m a r s 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N° 123. — A R R Ê T É — Délégation d'attributions au Secrétaire général du Gouvernement. ( 2 0 mars 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u le décret d u 21 m a i 1898, supprimant les fonctions d e Directeur d e l'intérieur et portant création des Secrétariats généraux des colonies ; V u la circulaire ministérielle d u 2 3 m a i 1 9 1 2 , portant attributions des Secrétaires généraux des colonies; V u l'arrêté, en date d u 2 0 m a r s 1 9 2 3 , chargeant M . L a horde (Léon), chef de bureau de1reclasse des Secrétariats généraux, des fonctions intérimaires de Secrétaire général d u G o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e française, ARRÊTE : er

Article 1 . — L e Secrétaire général du G o u v e r n e m e n t exercera les, attributions fixées par l'art. 3 d u décret du 21 mai 1 8 9 8 . Art. 2 . — Par délégation permanente d u Gouverneur, le Secrétaire général est autorise a signer: I Les matrices des contributions directes, les contraintes à décerner contre les débiteurs d e la colonie, autorisations d e vente de biens mobiliers à la requête de percepteurs pour avoir paiement de contributions directes; o


-

140

-

2° Los propositions concernant toutes demandes de dégrèvement en matières le contributions directes ; 3° la mention du visa sur les états de recouvrement dressés par lesMairies; 4° Les décisions portant avancES aux c o m m u n e s sur le produit des droits d'octroi mer. 5° Les ordres de paiement dans les établissements hospitalierrs de la colonie ; 6° Les autorisations en matière de grande voirie; 7° Les autorisations d'ouverture des établissements dangereux, incommodes et insalubres classés dans la seconde et la troisième catégories déterminées par l'annexe du décret du 2 4 septembre 1882; 8° Les permis de pêche et de chasse et les certificats pour conduite d'automobile ; 9° Les réquisitions de passage accordées par le Gouverneur et imputables sur les fonds du budget de l'Etat -(Dépenses civiles) du budget local et des budgets des autres colonies -, 10° Toutes pièces de recettes et de dépenses, rengagement de ces dernières étant réservé au Chef de la coloide. Art. 3. — Les services de l'Enregistrement et des Domaines, des Contributions directes, de l'imprimerie, de h [Bibliothèqne et du Musée, de l'Hôpital-hospice civil, de la Prison de Cayenne et de la délégation du Servie; local a Saint-Laurent sont placés sous la surveillance immédiate du Secrétaire général du G o u vernement qui reçoit, a cet effet, délégation spéciale. E n conséquence, toute la correspondance préparée par les dits services devra, SAIS aucune exception, être adressée AU Secrétaire général. Toutefois le service de l'Imprimerie relèvera directement du Cabinet du Gonverneur pour la publication du Journal et du Bulletin officiels, ainsi que de l'Annuaire. Art. i. — Tous les services, sans exception, adresseront au Gouverneur, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qui donnera son avis, toutes les propositions se rappottant aux engagements de dépenses ou aux ouvertures de crédits. Aucune dépense de matériel ne sera ordonnancée sans une autorisation préalable d'engagement.


141

A u c u n e dépense de personnel sur certificat ne sera ordonn a n c e sans décision de principe prise, au préalable, par le Chef de la colonie. Toutes dépenses engagées en dehors do ces principes seront laissées a la charge de ceux qui les auront ordonnées. Art. 5. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséréetpublié au Journaletau Bulletin officiels de la colonie. C a y e n u e , le 2 0 m a r s 1923. E. C A N T A U .

N° 1 2 4 . - - A R R Ê T É chargeant M . B a z i l e - O c t u v o n (Jules), Chef de cabinet d u Gouverneur, de la légalisation des signatures apposées sur les actes à transmettre hors de la colonie et sur ceux venant de l'intérieur. ( 20 m a r s 1923. )

LE G O U V E R N E U R p. i de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u l'arrêté e n date de ce jour n o m m a n t M. Bazile-Octuvon (Jules), Sous-Chef de bureau des Secrétariats généraux des eolonies, Chef de cabinet d u Gouverneur de la G u y a n e , ARRÊTE : er

Article I — M . Bazile-Octuvon (Jules , Chef d e cabinet d u Gouverneur, est chargé de la légalisation des signatures a p p o sées sur les actes à transmettre hors de la colonie et sur ceux venant d e l'intérieur. Il fera précéder sa signature de la mention suivante: « L e Gouverneur p . i. d e la G u y a n e française, « Par délégation : « Le Chef de cabinet», Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera. Cayenne, le 2 0 m a r s 1923. E. C A N T A U ,


— 142 N° 125.— A R R Ê T É portant dénomination T. S. F. de la section de Régina prouague).

de la Station de ( commune Ap-

22 m a r s 1923.)

p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; Vu, à titre consultatif, l'ordonnance d u 1 0 juillet 1 9 1 6 et l'article 6 8 de la loi du 5 avril 1884, sur l'organisation municipale ; LE

GOUVERNEUR

V u la délibération d u Conseil municipal de la c o m m u n e d'Approuague du 2 7 août 1922, tendant à donner le n o m de M . le Gouverneur Lejeune à la station de T. S. F. établie à Régina (section de ladite c o m m u n e ) ; V u la dépêche ministérielle d u 22 n o v e m b r e 1922, n° 21 ; Attendu que la mesure préconisée par la délibération en question a pour objet de perpétuer dans la c o m m u n e d'Approuague le souvenir du Gouverneur à l'initiative de qui est due la création de la station de T. S. F. dont s'agit ; Considérant, dès lors, que le Chef de la Colonie a pour devoir de satisfaire a u v œ u u n a n i m e de l'Assemblée c o m munale ; Sur là proposition d u Secrétaire général p. i., ARRÊTE : er

Article 1 . — L a station de T. S. F. établie à Régina (section de la c o m m u n e d'Approuague) prendra le n o m de « Station de T . S. F. LEJEUNE ». Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, et sera inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 2 m a r s 1923.

E. C A N T A U , :


- 143 N° 1 2 6 . — A R R Ê T É promulguant le décret du 23 décembre 1922 rendant obligatoire, dans l'exécution des travaux relevant directement du ministère et des gouvernements des colonies, les standardisations adoptées par la commission permanente de standardisation. ( 2 2 mars 1 9 2 3 . ) L e G o u v e r n e u r p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 , V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 6 relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies ; V u le décret d u 2 3 d é c e m b r e 1922 rendant obligatoire, dans l'exécution des travaux relevant directement d u ministère et des gouvernements des colonies, les standardisations adoptées par la commission permanente de standardisation ; Sur la proposition d u Chef d e service des Travaux publics et des Mines, A r r ê t e : er

Article 1 . — Est p r o m u l g u é , en G u y a n e française p o u r y être exécuté en sa forme et teneur, le décret susvisé d u 23 décembre 1923. Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal et a u Bulletin officiels de la Colonie. Cayenne, le 2 2 m a r s 1 9 2 3 . E. CANTAU.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Paris, le 23 décembre 1922. Monsieur le Président, U n décret, en date d u 1 0 juin 1918, modifié par le décret d u 11 janvier 1 9 2 1 , a institué auprès lu Ministère d u c o m m e r c e et de l'industrie u n e c o m m i s s i o n p e r m a n e n t e d e standardisation ayant pour mission d'unifier les éléments des machines ainsi q u e les principaux éléments de construction. D a n s ses séances d u 2 7 d é c e m b r e 1 9 2 1et1erjuillet 1 9 2 2 , la commission permanente d e standardisation a adopté u n


- 144 certain n o m b r e de spécifications et cahiers des charges qu'il y aurait intérêt a rendre éxécutoires, dans les colonies. En c o n s é q u e n c e s par application de l'article 7 du décret du 1 0 juin 1 9 1 8 , j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de décret ci-joint rendant dans un délai de six mois ces spécifications et cahiers des charges applicables aux colonies. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de m o n respectueux dévouement. Le Ministre

A.

des

colonies,

SARRAUT.

DECRET. LE PRÉSIDENT de la République française, Sur le rapport t!u Ministre des colonies; Vu le décret du 1 0 juin 1 0 1 8 constituant la commission permanente de standardisation ; V u le décret du 1 1 janvier 1921, portant modidication des articles 2 , 3, 4 et 3 du décret du 1 0 juin 1 0 1 8 , instituant la commission permanente de standardisation, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — L e s standardisations dont la liste suit, a loptées par la commission permanente de standardisation, dans ses séances des 2 7 décembre 1921 et 1 juillet 1922, sont rendues obligataires dans ies travaux qui relèvent directement du ministère des colonies, ainsi que des gouvernements coloniaux dépendant de ce ministère: B 5. — Cahier des charges unifié français relatif aux bois : principe, nomenclature et ;méthodesd'essais. B 5. — I. Cahier des charges général pour la fourniture des bois de charpente n° B 5. — I. U. F. B 5. — 2. Cahier des charges général pour la fourniture les bois de menuiserie pour la fabrication de portes, fenêtres, lambres, etc., n° 35. - 2 .U. F. B 5. — 3. Cahier des charges général pour la fourniture des bots utilisés pour la fabrication des pavés n° B 5. — 3 U E. er


- 145 — A 1. — 4. Unification de la nomerclature dss produits métallurgiques. — Aluminium et ses alliages.

A 3 2 . — 1. Unification des Cahiers charges des produits métallurgiques. Aluminium et ses alliages. À 3 2 . — 2. Unification des cahiers des charges des produits métallurgiques. Cahier des charges pour la fourniture des tôles et bandes d'aluminium. A 32. — 3. Unification des cahiers des charges des produits métallurgiques. Cahier des charges pour la fourniture de conducteurs d'éléctricité en aluminium. F 6.— I. Normalisation des tôles, handes, profilés et tubes en aluminium et en alliages légers à hautee résistance. J. — 6. Normalisation du matériel des constructions navales: écubiers de pavois. J. — Normalisation des constructions navales : dimension des trous d ' h o m m e de water-hallast. Art. 2. — Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifieront, des dérogations pourront être accordées par le Ministre des colonies en vue de l'emploi dt s matériaux, produits, éléments de machines, etc., de nature, dimensions ou qualités non standardisées. Art. 3. —- U n délai de six mois est donné, à partir de la date du présent déciel, pour l'application de l'article 1er. Art. 4. — Le Ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin officiel des colonies. Fait à Paris, le 2 3 décembre 1 9 2 2 . A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République : Le Ministredescolonies, A. S A R R A U T .


146

-

N° 1 2 7 . - A R R Ê T É déléguant M . Tell, Directeur de. l'Administration pénitentiaire dans les fonctions de Président du Conseil du contentieux administratif. (23 m a r s 1923. ) GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence les Conseils du contentieux administratifs des colonies et réglementant la procédure à suivre devant lesdits Conseils ; V u le décret d u 31 octobre 1897 modifiant la constitution du Conseil privé à la Guyane française ; Vu l'arrêté d û 2 0 m a r s 1 9 2 3 chargeant M . Cantau, Secrétaire général de la G u y a n e , de l'intérim d u (Gouvernement de la colonie compter du 20 m a r s , date du départ du Gouverneui titulaire, LE

ARRÊTE :

Article 1 . — M . Tele (Herménégilde), Directeur de l'Ader

ministration pénitentiaire, est délégué dans les fonctions d e Président du Conseil du contentieux administratif de la colonie. Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie. Cayenne, le 23 m a r s 1 9 2 3 . E.

CANTAU.

N° 128.— ARRÊTÉ relatif aux opérations du conseil de révision et à la visite médicale des hommes de la classe 1923 et des ajournés des classes 1921 et 1922. ( 24 m a r s 1923. ) L E GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la loi sur le recrutement en date d u 2l m a r s 1903, m o d i fié parlaloi du 7 août 1 9 1 3 ; Vu l'instruction d u 2 9 décembre 1905 relative aux opérations des conseils ce révision ; V u l'arrêté interministériel d u 9 février 1 9 1 0 ;


- 147 V u la loi du 2 3 décembre 1922 relative au recensement et la revision de la classe 1 9 2 3 ; Sur la proposition concertée du Secrétaire général et d u Chef d u servire de San é, ARRÊTE :

Article 1er. — Les inserits de la classe 1923 ainsi que les ajouroés des classes 1921 et 1922 residant dans les c o m m u n e s autres q u o celles où ils seront inscrits SUr les tableaux de recensement seront visités avec les inscrites du lieu de leur résidence. A cet effet, ils adresseront, sans délai, une demande au Maire de lac o m m u n eoùilsserontinscrits. Cette demain le sera accompagnée d'une attestatiou du Maire de la résidence constatant que leS intéressés sont réellement fixés dans la c o m m u n e avant le l janvier de l'année où ils doivent comparaitre devant le Conseil de revision. Art. 2. — La visite des inscrits aura L e u dans 1 s conditions détérminées à l'arrêté local en date le ce jour. Art. 3. —• L e présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 24 m a r s 1 9 2 3 . er

E. C A N T A U . N°1 2 9 .— A R R Ê T É relatif à la visite médicale des inscrits la classe 1923 et des ajournés des classa 1921 et 1912. (24 m a r s 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ;

V u la loi sur le recrutement en date d u 21 m a r s 1905, m o difiée par la loi du 7 août 1 9 1 3 ; Vu l'instruction du 2 9 décembre 1905 relative aux opérations des conseils de révision ; Vu l'arrêté intérministériel du 9 lévrier 1 9 1 0 ; Yu la loi du 2 3 décembre 1922 relative au recensement et à la revision de la classe 1923; Sur la proposition concertée d u Secrétaire général et d u Chef du service de Santé, 11


-

148

-

ARRÊTÉ

Article 1er. — Il sera procédé à là visite médicale des inscrits de la classe 1923 et des ajournés des classes 1921 et 1922 dont la revision a été prescrite par la loi du 23 décembre 1922. Cette visite sera passée a Cayenne le vendredi 6 avril à 15 h, par un médecin des troupes coloniales qui sera désigné par le médecin Chef du service de Santé. Dans les c o m m u n e s de Rémire, Matoury, Routa, Tonnégrande, Montsinéry, Macouria, K a w , Approuzgue et Oyapoc. les inscrits devront être dirigés sur Cayenne, de façon à être visités le mardi 17 avril à 15 h à l'Hôpital colonial. Les inscrits de la c o m m u n e du Maroni seront visités à SaintLaurent par le médecin chef des pénitenciers du Maroni. Ceux de Sinnamary, Iraconbo et Kourou seront visités à Sinnamary par le médecin de l'Administration pénitentiaire en service aux Iles. Ceux de Mana seront visités par le médecin-directeur de la Léproserie de l'Acaraouany. Dans ces cinq dernières c o m m u n e s , les Maires et les m é decins désignés s'entendront pour la fixation de la date à laquelle la visite aura lieu, de manière, toutefois, que cette visite soit terminée le 20 avril au plus tard. Il sera adressé parles soins des Maires à chacun des h o m m e s un ordre de convocation du modèle n° 1 de l'Instruction du 2 0 octobre 1905. Les résultats de la visite seront consignés sur un tableau modèle n° 2 de la m ê m e instruction. L'avis du médecin devra être motive quand il estimera que les h o m m e s devront être classés dans le service auxiliaire ou ajourné. U n certificat médical sera joint pour ceux proposés c o m m e devant être exemptés. En un mot, il devra être d o n n é par les médecins, tous les renseignements nécessaire.-' pour permette au conseil de révision de Fort-de-France, qui statuera sur pièces, de se prononcer en toute connaissance de cause. Le tableau ci-dessus mentionné et les certificats médicaux joints au tableau de recensement et aux notices individuelles seront adressés au Gouverneur le 25 avril au plus lard.


- 149 Les Maires mentionneront dans la colonne 2 du tableau eu question, les observations qu'ils auront le droit d e présenter ei faveur des h o m m e s devant le conseil d e révision. Art. 2 . — C e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera , i n s é r e et publié au J o u r n a l officieletan Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n u e , le 2 4 m a r s 1 9 2 3 . E. CANTAU.

N° 130. — DÉCISION ouvrant une enquête de c o m m o d o et i n c o m m o d o au sujet de l'installation d'une savonnerie au lieu dit Régina commune d'Approuague. ( 26 mars 1923. )

p. i. d e la G u y a n e française, V u 1'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 3 8 ; V u le décret d u 14 septembre 1882 rendant applicable à la G u y a n e celui d u 10 m a i 1882, concernant la législation sur les établissements insalubres à la G u a d e l o u p e ; V u le décret d u 14 août 1909, relatif à la protection d e la santé publique; ensemble l'arrêté local d u 2 0 février 1911, d é terminant les circonscriptions sanitaires; V u la d e m a n d e e u date d u 13 m a r s 1 9 2 3 , p a r laquelle M M . Limarola et Hitier ont sollicité l'installation d'une savonnerie au lieu dit Régina ( c o m m u m d ' A p p r o u a g u e ) ; Sur la proposition d u Secrétaire général, LE G O U V E R N E U R

DÉCIDE :

Article 1er. — U n e enquête de commodo et incommodo sera ouverte à l'Approuague, au sujet de l'installation projetée. Cette enquête durera u n mois, d u 1 5 avril a u 15 m a i 1923, et l'ouverture en sera annoncée huit jours à l'avance par toutes les voies ordinaires d e publication. Art. 2. - L e Maire d'Approuague est désigné p o u r procéder à ladite enquête en qualité de commissaire. A l'expiration d u délai fixé, le commissaire enquêteur transmettra a u G o u v e r n e u r le procès-verbal constatant la clôture de l'enquête.


- 150 Ce procès-verbal, ainsi q u e les conclusions formulées par le commissaire enquêteur seront soumis à la commission sanitaire à laquelle seront également c o m m u n i q u é s tous m é moires adressés au G o u v e r n e u r pour o u contre l'installation dont il est question. Art. 3. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout o ù besoin sera, insérée et publiée au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie. Gayenne, le 2 0 m a r s 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N° 1 3 1 . - A R R Ê T É admettant Mme Chevallier, dame employée des Postes et Téléphones, à faire valoir ses droits à la retraite. (26 mars 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1828 ; Vu la décision en date du 31 mars 1922 accordant un congé administratif de six mois à M veuve Chevallier (MarieIsabelle), dame employée de 3° classe des Postes et Téléphones du cadre local de la Guyane; Attendu qu'il est spécilié a l'article I de celte décision que l'intéressée sera admise a la retraite à l'expiration de son congé ; Attendu que le congé de Mme veuve Chevallier, débarquée en France le 10 août 1922, a prisfinle 10 février 1923; V u les articles 2 et 12 du règlement du 2 0 avril 1891 sur rétablissement et l'organisation d'une Caisse de retraite locale à la Guyane, approuvé par décret du 20 juin 1893; Sur la proposition du Secrétaire général, Arrête : Article 1 . — M veuve Chevallier (Marie-Isabelle), née Grandjean, d a m e employée de 3 classe des Postes et Téléphones du cadre oral de la Guyane, est admise d'office à faire valoir ses droits à une pension de retraite à titre d'ancienneté de services Art. 2. — Le présenl arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré et publié au J o u r n a l officiel et au Bulletin officiel de la Colonie. Cayenne, le25MARS 1923. me

er

er

m e

e

E . CANTAU.


-

N° 132.

151

-

- A R R Ê T É nommant dans le service un Chef le la visite a Cayenne.

des Douanes

(27 mars 1923.) LE GouVERNEUR p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 2 mars 1912 fixant le statut du personnel des Douanes coloniales ouïtes que l'Iode française et l'IindoCliine; Considérant que la bonne exécution du service des Douanes exige la création d'un emploi de Chef de la visite à Cayenne et que l'effectif actuel du personnel permet de réaliser ce progrès sans dépenses supplémentaires; Sur la proposition île l'Inspecteur principal, chef du service des Douanes, ARRÊTE:

Article 1 . — M . Lestrade ( Philippe), vérificateur principal de 2 classe des Douanes, est n o m m é Chef de la visite àCayenne, à compter du 1 avril 1923. Il conservera l'indemnité professionnelle de visite de 1,000 francs par an, à laquelle il a droit actuellement. Art. 2. — le Chef de la visite, sous l'autorité du Chef d u bureau principal et de l'Inspecteur principal, chef de service, EST chargé au chef-lieu de répartir les déclarations h vérifier entre ses subordonnés, de contrôler toutes les opérations de ces derniers, de prendre des contre-visites avant l'enlèvement des marchau lis s des magasins ou de la salle des colis postaux, d'émettre son avis sur ies suites a donner aux infractions constatées par le personnel sous ses ordres et de procéder enfin a la revision de toutes les liquidations de droits effectuées par les vérificateurs, tant à Cayenne qu'à Saint-Laurent et dans les autres bureaux de D o u a n e de la colonie.Ilexerce, en un mot, toutes les attributions dévolues dans les grandes Douanes de France au Chef de la visite. er

e

er

Art. 3. — L'Inspecteur principal, chel du service des Douanes, est chargé le l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera. Cayenne, le 27 mars 1023. E.

CANTAU


-

N° 133. —- ARRÊTE

152

portant

-

promulgation

des

décrets,.

(28 mars 1923. )

Le G o u v e r n e u r .p.i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 2 7 aoùt 1828 ; Vu la loi du 11 janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes métropolitain ; Vu la loi du 28 mars 1910 modifiant et complétant !a loi du 11 janvier 1 8 9 2 ; Vu le décret du 2 8 mars 1921 portant relèvement du tarif général des douanes à l'importation ; Sur la proposition de l'inspecteur principe, chef du service des douanes. ARRÊTE : er

Article I . — Sont promulgués à la Guyane française pour y être exécutés en leur forme et teneur; 1° Le décret du 30 décembre 1922 modifiant les droits de douane applicables à certains tissus de coton; 2° L e décret d u 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier d'un certain nombre de m a r c h a n d i s e s (bourse de soie peignée, ferro-manganèse, etc.); 3° le décret du 30 décembre 1922 modifiant lesdroitsde douane applicables à certaines huiles de vaseline; 4° Le décret du 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier d'uu certain nombre de marchandises (plumes de parure, étain, oxydes de cobalt, etc.): 5° Le décret d u 30 décembre 1922 modifiant le régime douanier des tôles pluies de fer on d'acier, de l'cétate de cellulose, de l'acide citrique cristallisé, des citrates de fer ammoniacal, de potasse, de SOUDE; 6° Le décret du 3 0 décembre 1912 modifiant le régime, douanier du C O T O N c a r d é , du coton hydrophile et d e s t o i l e s isolantes p o u r l'électricité. Art. 2, — L'Inspecteur principal. Chef du service des douanes, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera, avec les textes à promulguer, publiés et insérés au Journal et au Bulletin officiels de la Colonie, Cayenoe, le 28 mars 1923.

E. CANTAU.


— 153 — D E C R E T modifiant tes droits de douane applicables à certains tissus de coton. de la République française. V u la loi du 31 décembre 1921, maintenant en vigueur jusqu'au1erjanvier 1923 les dispositions d e la loi du 6 m a i 191b, autorisant le GouvernemenT à modifier les droits de douane ; L E PRÉSIDENT

V u la loi du 6 mai 1916 précitée ; V u le décret du 29 juin 1921, portant revision générale des coefficients de majoration des droits de douane, ainsi que les décrets modificatifs des 21 août, 16, 29 et 31 décembre 1921, 9 et 12 janvier, 24et 25 février, 9, 22 et 3 0 mars, 5 et 2 4 avril. 9 juin, 11 juillet, 6 août, 22 septembre, 7 octobre et Ier décembre 1 9 2 2 : Le Conseil des Ministres entendu, DÉCRÈTE : er

Article I . - L e tableau des coefficients de majoration des droits de douane, annexé au décret du 2 9 juin 1921 susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises ci-après désignées: NUMERO COEFFI-

du tarif d'entrée.

E x - 4 0 3 bis Ex-409 et e x - 4 4 0 Ex-411

Ex-412

DÉSIGNATION

DES

MARCHANDISES. CIENTS .

Bandes pour pansements écrues Velours fabriqués avec des fils écrus, glacés, mercerisés Tissus de coton pur, unis, croisés et coutils: fabriqués avec des fils écrus, glacés, mercerisés Tissus de coton pur, brillantes ou façonnés: fabriqués avec des tils écrits, glacés, mercerisés Ecrus Écrus mercerisés

4.5 5

4.3

4.5 4.5 4.5


- 154 Art. 2. — Seront admissibles aux conditions antérieures, lorsqu'elles leur seront p us favorables, les marchandises que l'on justifiera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication du présent décret Art. 3. — Le Président d u Conseil, Minisire des Affaires étrangères, le Ministre des Finances et le Minisire d u C o m m e r c e et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Faite Paris, le30décembre 1922. A. M 1 L L E I I A M ) . Par le Président d e la République:

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances, R. P O I N C A R É . CH. D E L A S T E Y R I E . Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, LUCIEN DIOR.

D É C R E T modifiant le régime douanier d'un certain nombre de marchandises (loutre, de soie peignée, ferre-manganèse, etc.} LE PRÉSIDENT de la République française, V u la loi du 31 décembre 1921, maintenant en vigueur jusqu'au I janvier 1923 les dispositions de la loi du 6 mai 1910, autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douane; V u la loi du 6 mai l9l6 précitée; V u le décrit du 2 9 juin 1921, portant revision générale des coefficients de majoration des droits de douane, ainsi que les décrets modificatifs des 21 août, 10, 2 9 et. 3 0 décembre 1921, 9 et 12 janvier,24et25 février, 9. 2 2 et 30 mars, 5 e» 21 avril, 9 et 14 juin, I i juillet, 6 août, 21 septembre, 7et24octobre, 2, 14, 2 8 et 3 0 novembre et décembre 1922; V u l'avis de la commission interministérielle instituée par l'arrêté du 21 juillet 1919, pour la revision des coefficients er

de majoration des droits de douane; L e Conseil des Ministres entendu, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — L e tableau coefficients de majoration des droits de douane, annexé au décret du 2 9 juin 1921 susvisé,


— 155 —

est notifié et complété ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises ci-après désignéses: NUMÉRO O u tarif d'entrée. Ex-27 Ex-203 bis

0208 Ex-300 Fx-310 319 ter

COEFFIDÉSIGNATION

DES MARCHANDISES.

CIENTS.

1.8 Bourre de soie peignée.. Ferro-manganèse contenant plus de25p. 100 et m o i n s de90p. 100 de m a n g a n é s e : ferrosilicium contenant plus de 5 p 100 et m o i n s de 20 p. 10 d e silicium; silicosniegel riche contenant au m o i n s 20 p. 1OO 4.5 de silicium et de m a n g a n è s e . Ferro-silicium contenant au m o i n s 2 0 p. 100 4 et m o i n s de 93 p. 406 de silicium Acétate de p l o m b 4.1 Noir minéral provenant de la calcination de schistes, touches et lignites 3.4 O x y d e de fer micacé Néant. Dextrine et autres produits dérivés des fécules, des a m i d o n s o u d'autres amylacées non d é n o m m é e s 5

Glaces ayant de superficie : Moins d'un demi-carré 2.2 U n demi-mètre carré inclusivement a u n mètre carré exclusivement 2.9 U n mètre carré o u plus 3 Les m ê m e s , bisautées, gravées, taillées o u Mêmes 3 4 8 bis découpées coefficient que ci-dessus, Les m ê m e s armées 348 ter selon le cas 348 quitter Les m ê m e s opaques Ex-42. Rubanerie façonnée ou collée 3.8 400 bis et 410 Petites flutes, flageolets et musettes, a pluEx-HOï 3.4 sieurs clefs ou avec sytème a a n n e a u x — 4.1 Clairons el trompettes d'ordonnance Cymbales 1.3 Ex-605 Anches de clarinette et de saxophone 4.2 Anches de hautbois, de cor anglais, de basson et de sarrussophone 3 348

A r t -2. — Le P r é s i d e n t du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances, le Ministre d u C o m -


-

156

-

merce et del'industrieet le M i n i è r e d e s Régions libérées sont chargés, c h a c u n ca ce qui le c o n c e r n e , de l'éxecution du présent décret. Fait à Paris, le 30. d é c e m b r e 1 9 2 2 . A MILLERAND. Par le Président de la République: Le Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Finances, M. POINCARE Ch. DE L A S T E Y R I E . Le Ministre du Commerce, et de l'Industrie. Le Ministre desRégionSlibérées, LUCIEN IIOR CHARLES R E I B E L .

DECRET

modifiant

les droits de douane applicables à certaines huiles de vaseline. L E PRÉSIDENT de la République française, V u la loi d u 31 d é c e m b r e 1 9 2 1 , maintenant en vigueur jusqu'au I janvier 1 9 2 3 les dispositions de la loi d u 6 m a i 1 9 1 6 , autorisant le G o u v e r n e m e n t à modifier les droits de d o u a n e ; V u la loi d ufim a i 1 9 1 6 précitée; V u le décret d u 2 9 juin 1921, portant revision générale des Coefficients de majoration des droits de douane, ainsi q u e les décrets modificatifs des 21 août, 16, 2 9 et 81 d é c e m b r e 1 9 2 1 , 9 et 1 2 janvier, 24 et 2 5 février, 9, 2 2 et 30 m a r s , 5 et 2 4 avril, 9 juin, 11 juillet, 0 août, 2 2 septembre, 7 octobre et 1er d é c e m b r e 1 9 2 2 ; Le Conseil des Ministres entendu, er

DÉCRÈTE : e r

Article 1 . — Le tableau des coefficients d e majoration des droits d e douane, annexé au décret d u 2 9 juin 1 9 2 1 susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit, e n ce qui concerne les marchandises ci-après désignées : N U M É R O

d u tarif d'entréé. Ex-198

COEFFIDÉSIGNATION

DES MARCHANDISES. CIENT.

Huilesde

vaseline dites Water-White.

9


- 157 Art. 2. — Seront admissibles aux conditions antérieures, lorsqu'elles leur seront plus favorables, les marchandises nue. l'on justifiera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication du présent décret. Art. 3. — Le Président d u Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances el le Ministre d u C o m m e r c e , et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne,, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 0 décembre 1922. A. M I L L E R A N D , Par

le Président de la

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères

République :

Le Ministre des Finances, CH. D E

LASTEYRIE.

R. POINCARÉ.

Le Ministre du Commerce et de l'industrie, LUCIEN

DIOR.

D E C R E T modifiant te régime douanier d'un certain nombre de marchandises (plumes de parure, étain, oxy es de cobalt, etc. ). PRÉSIDENT de la République française. V u la loi du 31 décembre 1922 maintenant eu vigueur jusqu'au1erjanvier 1923 les dispositions de la loi du 6 mai 1 9 1 6 , autorisant le Gouvernement à modifier ies droits de d o u a n e ; Vu la loi du 6 mai 1 9 1 6 précitée; Vu le décret d u 29 juin 1921, portant révision générale des coefficients de majoration des droits dé douanes, ainsi que les décrets modificatifs des 2 1 août, 16, 2 9 et 3 0 décembre 1921, 9 et 12 janvier, 2 4 et 2 5 février, 9, 2 2 et 3 0 mars, 5 et 2 4 avril, 9 et 14 juin, 11 juillet, 6 août, 2 2 septembre, 7 et 2 4 octobre, 2, 1 4 et 3 0 n o v e m b r e et I décembre 1922; V u l'avis de la commission interministérielle instituée par l'arrêté d u 21 juillet 1919, pour la revision des. coefficients de majoration des droits de d o u a n e ; Le Conseil des Ministres entendu,

LE

er

DÉCRÈTE : er

Article I . - Le tableau des coefficients de majoration des droits de douane, annexé au décrel d u 29 juin 1921 susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises ci-après désignées :


— 158 NUMÉRO d u tarif l'entrée. Ex-26

Ex-223

0118 0119 0120 0137 0139 0227 0228 0229

Ex-443

Ex-501

003

bis

610 6 1 0 bis

COEFFIDÉSIGNATION

DES

MARCHANDISES. CIENTS.

P l u m e s d e parure affrétées o u m o n t é e s : P e a u x d e g r è b e s g a r n i e s do l e u r s p l u m e s . Autres Etain pur o u allié : Étire e u fils de t o u t e s d i m e n s i o n s B a t t u o u laminé e n feuilles p e s a n t : P l u s de 750 g r a m m e s p a r m è t r e c a r r é . . 7 5 0 g r a m m e s et m o i n s p a r m è t r e c a r r é . Oxydes de c o b a l t a u t r e s (y c o m p r i s s a f r e s et- m a l t s ) . ... Sels de c o b a l t h y d r a t é s ( 4 0 p . 100 d ' e a u a u moins ) Sels d e c o b a l t a u t r è s C h l o r u r e de m a g n é s i u m Sulfate d e m a g n é s i e Acide oxalique. Oxatates d e potasse. O x a l a t e s d e fer

Néant. 3 Néant.

2 2 2 5

4 4 4 4 4 3.6 3.8 1.8

T i s s u s d e laine p u r e , b o n n e t e r i e ; a u t r e s o b j e t s e n tous g e n r e s , tissus e n p i è c e s p e s a n t a u m è t r e carré : M o i n s d e 100 g r a m m e s 100 à 150 g r a m m e s 151 à 2 5 0 g r a m m e s 251 a 5 0 0 g r a m m e s 401 à 5 5 0 g r a m m e s 551 à 7 0 0 g r a m m e s Plus d e 7 0 0 g r a m m e s P a p i e r o u c a r t e a u t r e q u e le p a p i e r d e f a n taisie à la m é c a n i q u e , a u - d e s s u s d e 3 0 g r a m m e s le m è t r e c a r r é , a y a n t s u b i u n e m a i n - d ' œ u v r e a u t r e q u e la m i s e e n r a m e s o u e n boibines e n v e l o p p e s , p a p i e r à lettre, cartes-lettres, c o p i e s et c a h i e r s d'écolier, etc.) N a v e t t e s p o u r tissage d e t o u t e s o r t e , U n i e s o u n o n finies M o e l l e s d e j o u e s , rotins, r o s e a u x R o t i n s filés

3.0 3.0 3.0 3.1

3.4 2.S 2.8

5.5 5 6

5 5


- 159 Art. 2. — L e tableau A annexé à la loi de douane d u 11 janvier 1892, révisée par la loi du 29 m a r s 1 9 1 0 et, en ce qui concerne le tarif général, par le décret d u 2 8 m a r s 1921, est modifié ainsi qu'il suit à l'égard des marchandises ci-après désignées : NUMÉRO

UNITÉ

TARIF

D É S I G N A . ION

TARIF

de

du tarif d'entrée

des marchandises.

perception.

Ex-319 bvis

M é t i e r s à tirettes

Valeur,

général. m i n i m u m .

40

p. 100

10 p. 100

Art. 3. — Seront admissibles aux conditions antérieures, lorsqu'elles leur seront plus favorables, les marchandises que l'on justifiera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication d u présent décret. Art. i. — Le Président d u Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances et le Ministre d u C o m m e r c e et de l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution d u présent décret. Fait à Paris, le 8 0 décembre 1922. A. M1LLERAND. P a r le P r é s i d e n t d e la R é p u b l i q u e :

Le Président du Conseil,, Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Finances, R. P O I N C A R E . CH. D E L A S T E Y R I E . Le ministre du commerce et de l'industrie, LUCIEN

DIOR.

D E C R E T modifiant le régiste douanier des tôles planes de fer ou d'acier, del'acétatede cellulose de l'acide citrique cristallisé de citrates de er ammoniacal, de potasse, de soude. LE PRÉSIDENT de la République française, V u la loi d u 31 décembre 1921, maintenant eu vigueur jusqu'au 1 janvier 1923 les dispositions de la loi d u 6 m a i 1910, autorisant le Gouvernement à modifier les droits de douane ; Vu la loi du 6 m a i 1926 précité; e


160 —

Vu le décrét du 29 juin 1921, portant revision générale des coefficients de majoration des droits de douane, ainsi «nu les décrets modificatifs des 21 août, 16, 29 e 3 0 décembre 1921 9 et 1 2 janvier, 2 4 et 2 5 février, 9. 2 2 et 30 mars, 5 et 24 avril 9 et 14 juin, 11 juillet, 6 août,2 2 septembre; 7et2 4 octobre, 2, 14 28 et 3 0 novembre et1erdécembre 1 9 2 2 : Vu le décrel du 28 mars 192l, portant relèvement des droils du tarif général ; vu l'avis de la commission interministérielle instituée par l'arrêté d u 21 juillet 1919, pour la revision des coefficients de majoration des droits de douane; Le Conseil des Ministres entendu, DÉCRTE:

Article ler. — Le tableau des coefficients de majoration des droils de douane, annexé au décrel du 29 juin 1921 suisvisé, est modifié et complète ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les marchandises ci-après désignées: NUMÉRO

COEFFI-

du tarif d'entrée.

210

0212

0213

Ex-0230

8232

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES. CIENTS.

Tôles planes d e fer o u d'acier (1) : N o n découpées Découpées Lustrées, découpées ou non L a m i n é e s à froid, blanchies o u bleuies au feu. découpées o u n o n Acétate de cellulose en poudre, g r u m e a u x n o n plastique A c é t a t e d e cellulose e n plaques, feuilles, jones, tubes, rte Acide citrique cristallisé Citrate de fer a m m o n i a c a l , d e potasse, de soude

1. 4 1. 4 24 2.2

3 3

2.4 2.4

(1) Les tôles de l'espèce au silicium sont uniformément passibles du coefficient2.4.


- 161 Art. 5. —- Est rapporté le décret d u 2 9 mars 1922, exonérant d u coefficient de majoration des droits de d o u a n e afférents a u n° 350 d u tarif les bobines e n verre pour fabriques de soie artificielle. Art. 3. — Les dispositions d u décret d u 7 octobre 1921 exceptant d u relèvement des droits d u tarif général institués par le décret d u 2 8 m a i s 1921 et exonérant des coefficients d e majoration les aciers e n barres (n° 2 0 7 d u tarif) destines à la fabrication des ressorts cesseront d'avoir leur effet à partir d u 1erjuillet1923. Art. 4. — Seront admissibles aux conditions antérieures, lorsqu'elles leur seront plus favorables, les marchandises q u e l'on justifiera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication d u présent décret. Art. 5 . — L e Président d u Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances, le Ministre d u C o m m e r c e et de l'Industrie et le Ministre des Régions libérées sont chargés, chacun an ce qui le concerne, de l'exécution d u présent décret. Fait à Paris, le 3 0 d é c e m b r e 1 9 2 2 . A. M I L L E R A N D P a r le Président d e la R é p u b l i q u e :

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, R. P O I N C A R É . Le Ministre du Commerce de l'Industrie, LUCIEN D I O R .

et

Le Ministre des Finances, CH. DE LASTEYRIE

Le Ministre des Régions libérées, CHARLES REIBEL.

D É C R E T modifiant le régime douanier du coton cardé, du coton hydrophile et des toiles isolantes pour l'électricité. LE PRÉSIDENT d e la République française, V u la loi d u 31 d é c e m b r e 1921, maintenant e n vigueur jusqu'au Ier janvier 1 9 2 3 les dispositions de la loi d u 6 m a i 1 9 1 6 , autorisant le G o u v e r n e m e n t à modifier les droits d e d o u a n e ;


-162— V u la loi d u 6 m a i 1 9 1 0 précitée ; V u le décret d u 2 9 juin 1921, portant revision générale des coefficients de majoration des droits de douane, ainsi q u e les décrets modificatifs des 21 août, 16, 2 9 et 31 décembre 1 9 2 1 , 9 et 1 2 janvier, 2 4 et 2 5 février, 9, 2 2 et 30 m a r s , 5 et 2 4 avril, 9 juin,11juillet, 6 août, 2 2 septembre, 7 et 24 octobre et 2 novembre 1922 ; V u l'avis de la commission interministérielle instituée par l'arrêté d u 21 juillet 1919, pour la révision des coefficients de majoration des droits de d o u a n e ; L e Conseil des Ministres entendu, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Le tableau des coefficients de majoration desdroits de douane, annexé au décret d u 2 9 juin 1921 susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit, e n ce qui concerne les m a r c h a n dises ci-après désignées : NUMERO

du tarif d'entrée

Ex-141 Ex-459-

COEFFIDESIGNATION

DES

MARCHANDISES.

CIENTS .

Coton cardé e n feuilles g o m m é e s o u n o n et coton hydrophile, m ê m e i m p r è g n e o u pharmaceutique Tissus d e soie serrés, foulards et tous autres tissus n o n d é n o m m é s a u x alinéas t, 2, 3, 4 et 5 : Écrus E n couleur autre q u e le noir Noirs

(T)

A à

l'exception

d e s toiles i s o l a n t e s p o u r

l'égard d e s q u e l l e s le

l'électricité

e n soie

3.3

3.5 3.5 (1) 3.5 (1) huilée

coefficient est fixé à 2. 5,

Art. 2 . — Seront admissibles aux conditions antérieures, orsqu'elles leur seront plus favorables, les marchandises que l'on justifiera avoir été expédiées directement pour la France avant la publication du présent décret.


163 —

Art. 3. — L e Président d u Conseil, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre des Finances et le Ministre du C o m m e r c e et d e l'Industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret. Fait à Paris, le 3 0 d é c e m b r e 1922. A. MILLERAND. Par le Président de la République : Le Président du Conseil,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre

du Commerce

LUCIEN

de

Ch.

Ministre des Affaires étrangères, R. P O I N C A R É .

et de

LASTEYRIE.

l'Industrie,

DIOR.

N° 131. — D E C I S I O N modifiant l'article 2 de la décision du 9 mai 1922 relative à la composition de la commission chargée de procéder à Saint-Laurent aux eprecures exigées en vue de la délivrance du permi de circulation des voitures automobiles et du certificat de capacité pour la conduite de ces véhicules, (28 mars 1923.) LE GOUVERNEUR p.1.de la Guyane française. V u l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; V u l'arrêté n° 3 8 1 du 10 mai 1919 portant règlement relatif à la circulation des voitures automobiles à la Guyane; Vu l'arrêté n° 385 en 10 mai 1919 détérminant les règles et conditions pour l'obtention du certificat de capacité Valable pour la conduite des voitures automobiles dans la colonie ; Vu l'arrêté n° 699 du 29 juillet 1922 modifiantl'article1er de l'arrêté n° 385 du 10 mai 1919; Vu la décision n" 135 du il mai 1 9 2 2 instituant à SaintLaurent-du-Maruni une commission chargée d'examiner les voitures automobiles avant leur mise en circulation et de faire subir l'examen pratique aux candidats au certificatrtecapacité pour la conduite des voitures automobiles. modifiée et complétée par la décision du 11 juillet 1 9 2 2 ; V u le départ Je M M . Siretta et Jean-Baptiste mécaniciens aviateurs et la nécessité de les remplacer c o m m e membres de ladite commission.


- 164 Sur la proposition concertée du Directeur de l'Administration pénitentiaire et du Chef du service des Travaux publics et des Mines, DÉCIDE : t r

Article l . — L'article 2 de la décision n° 435 du 9 mai 1922 est modifié c o m m e suit: «Art. 2. — Celte commission sera présidée par le Chef du service des Travaux de l'Administration pénitentiaire ou son suppléant et composée de deux autres m e m b r e s désignés par le président de ladite commission et pourvus du brevet de capacité délivré régulièrement en France ou dans les colonies françaises pour la conduite des voitures automobiles.» Art. 2. — L e Directeur de l'Administration pénitentiaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera c o m m u n i q u é e el enregistrée partout où In soin sera, publiée et insérée au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 29 mars 1923. E. C A N T A U . N° 1 3 5 . — DÉCISION ouvrant une enquête de c o m m m o d o et inc o m m o d o au sujet de l'installation d'une distillerie de bois de rose et d'une scierie mécanique à Régina ( Approuague J. (30 m a r s 1923.) LE G O U V E R N E U R p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 2 4 septembre 1882, rendant applicable à la Guyane celui du 10 mai 1882. concernant la législation sur les établissements insalubres à là Guadeloupe ; V u la d e m a n d e adressée à l'Administration par M. Monfort Jean-de-Dieu, en vue d'obtenir l'autorisation d'installer une distillerie de bois de rose et une scierie mécanique à Régina ( Approuague ) ; V u le décret du 2 4 août 1909, relatif à la protection de la santé publique; ensemble l'arrêté local d u 2 0 février 1911, déterminant les circonscriptions sanitaires de la Guyane française et la composition des commissions sanitaires ;

Sur la proposition du Secrétaire général,


165

-

DÉCIDE : er

Article I — U n e enquête de commodo et incommodo sera ouverte à Régina (Approuague) au sujet de l'installation projetée par M . Monfort Jean-de-Dieu, d'une distillerie de bois de rose et d'une scierie mécanique. Cette enquête s'ouvrira le 15 avril et durera 15 jours, et l'ouverture en sera annoncée par toutes les voies ordinaires de publication. Art. 2 . — Le Maire Approuague est désigné pour procéder à ladite enquête en qualité de commissaire. A l'expiration d u délai fixé, le commissaire-enquêteur transmettra au Gouverneur le procès-verbal constatant la clôture de l'enquête. Ce procès-verbal, ainsi que les conclusions formulées par le commissaire-enquêteur, seront soumis à la commission sanitaire à laquelle seront également c o m m u n i q u é s tous mémoire» adressés au Gouverneur pour ou contre l'installation dont il est question. Art. 3. — La présente décision sera enregistrée et c o m m u n i quée partout où besoin sera. Cayenne, le 3 0 mars 1923. E. C A N T A U .

NOMINATIONS,

MUTATIONS,

CONGÉS,

ETC.

N° 136 — Suivant cablogramme du 7 mars 1923 le Département fait connaître que par décret du 1 mars 1923, M M . Quintrie-Lamolhe(Emmanuel), Juge-président du tribunal de Saint-Laurent du Maroni (Guyane), et Henry-Nicépliore (Gabriel), Greffier de paix de Mana (Guyane ), ont été n o m m é s , le premier Juge près le tribunal de 1re instance d'Hanoï, le second Juge de paix du canton du Saint-Esprit, Martinique. er

N° 137. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 14 février 1923, pris sur la proposition du Procureur général, chef d u service judiciaire, M. Sablé (Jérôme), juge suppléant près le


- 166 Tribunal de première instance de Cayenne, a été provisoirem e n t n o m m é Conseiller-auditeur à lu Cour d'appel; en r e m placement de M . Chérius-Chéry, en congé. N° 1 3 8 — Par, décision eu Gouverneur, eu date du 6 m a r s 1923, le collège et les écoles punlques de la colonie seront fermés du lundi 26 mars au lundi 9 avril 1923, à l'occasion des fêtes de Pâques, Autorisation e t donnée aux instituteurs et institutrices des c o m m u n e s de s'absenter pendant ces vacances, sous réserve d'être à leur poste en temps utile. N° 139. — P a r arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 8 m a r s 1923, pris sur la proposition d u Procureur général, chef d u service judiciaire, M . O v a , J u g e d e paix à C a y e n n e , a été provisoirement n o m m é P r o c u r e u r d e la R é p u b l i q u e à C a y e n n e . ?° 140. — PAR décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 9 m a r s 1923, après avis d u Cotisent de santé, u n congé de convalescence de six mois, à passer e n France, a été accordé à M . Henry-Nicéphore, Greffier d e justice de paix, Chef de cabinet d u G o u v e r n e u r < e la G u y a n e . N ° 141 . — Par décision du Gouverneur, en date du 1 0 m a r s 1923, a été rapportée celle du 2 9 septembre 1 9 2 2 , qui avait agréé M . Fdragas (Sidonie-Tiburce) en qualité de garde partiCUlier de la concession forestière, 1re catégorie, n° 8 8 , située dans la région du Ouaqui ( H a u t Maroni), appartenant à M . Nathalie Paul. N° 1 1 2 . — Par décision du Gouverneur, en date du 12 mars 1923, M . Jean-Charles ( Antonis) a été n o m m é garde rural de 3e classe et appelé, en cette qualité, à servir à Roura, en remplacement du garde rural Moustapha, décédé. N° 1 4 3 . — Par décision d u Gouverneur, en date du 13 m a r s 1923, après avis du Conseil de santé, un congé de convalescence de six m o i s , à passer ou F r a n c e , a été accordé à M. SaintFélix (Oscai), c o m m i s principal des Travaux publics.


-

167

-

C e fonctionnaire, accompagne de sa femme , est autorisé à prendre passage sur l'intercolonial lorsque le n o m b r e de place le permettra. N° 144. — Par décision d u Gouverneur, en date d u 13 m a r s 1923, prise sur la proposition du Chef du service de l'Instruction publique, u n congé de convalescence de six mois. à passer en France, a été accordé à M Fortuné (Alice ), institutrice de 2e classe à la Guyane. m e

N° 142. — Par décision du Gouverneur, en date d u m ê m e jour, prise sur la proposition du Chef du service de l'Instruction publique, un congé administratif de six mois,à passer en France, â été accordé à M . Fortuné Louis), directeur de l'école des garçons de Cayenne. N° 143. — Par décision du Gouverneur, en date du 14 m a r s 1923, M . Stanis (Joseph-Servius) a été n o m m é facteur rural de 5e classe a Iracoubo, en remplacement du titulaire, décédé. N° 144. — Par décision du Gouverneur, en date d u 1 4 m a r s 1923, M M . C h a m p a g n e (Victor), Prévôt (Jules), Jaffart (Oscar) ont été n o m m é s c o m m i s de 4 classe du cadre local des Travaux publics, à titre provisoire. e

N° 145. — Par décision du Gouverneur, en date du 16 mars 1923, prise sur la proposition du Secrétaire général, ont été p r o m u s à la l classe de leur emploi. re

M M . R o m n e y ;(Edouard), Clé- strate ( G e o g e s , Zéphir (Auxence). c o m m i s de 2° classe du Secrétariat général du C o u vernement de la Guyane. V 146. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 16 m a r s 1923, prise sur la proposition du Chef le cabinet, Mme Chateau (Alice), sténo-dactylographie, dactylographie de 3 classe du Service local, détachée au Cabinet du Gouverneur, a été élevée à la 2 classe de son emploi. e

e


-

168

-

N ° 1 4 7 . — Par décision du Gouverneur, en date du m ê m e jour, prise sur la proposition du Secrétaire général, M GilbertPieire (Thérèse), dactylographe de 3 fiasse du Service local, détachée au Secrétariat général, a été élevée à la 2 classe de son emploi. 11e

e

e

N° 148. — Par décision du Gouverneur, en date du 16 mars 1923, prise sur la proposition du Secrétaire général, M . H é rard (Poids), infirmier-major de 5° classe de l'Hôpital-hospice civil, a été élevé à la 4 classe de son emploi, Cette décision aura son effet à compter du 1 janvier 1923 au point de vue de l'ancienneté. e

er

N ° 119. — Par décision du Gouverneur, en date du m ê m e jour, prise sur la proposition du Secrétaire général, Mme Grisnoir (Anna), sage-femme de 4 classe à L'Hôpital-hospice civil, a été élevée à la 3 classe de son grade. e

e

N° 1 5 0 . — Par arrêté en date du 16 mars 1923, Mme Laffont( Alice ), institutrice, doit être considérée c o m m e ayant figuré à l'arrêté n° 2 3 4 du o avril 1907 portant avancements en classe dans le personnel des instituteurs et des institutrices à la Guyane. S o n classement sera, par suite, modifié en tenant compte des dispositions du décrel du 8 septembre 1921.

N° 151. — Par décision d u Gouverneur, en date d u 16 m a r s 1923, prise sur la proposition du Chef du service des Travaux publics, Mines, Ports et Rades, M. Saint-Félix (Oscar), c o m m i s principal de 2 classe des Travaux publics, a été p r o m u c o m m i s principal de 1re classe à compter d u 1er janvier 1923, au point de vue de l'ancienneté. e

N° 152 — Par décision en date du m ê m e jour, prise sur la proposition d u Chef du service des Travaux publics, Mines, Ports etR a d e s ,M.Cagnetet( Jean-Louis), aspirant-pilote, est n o m m é pilote de 4e classe du cadre local.


— 169 — N ° 153. — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u m ê m e jour, prise sur la proposition d u Chef d u service des T r a v a u x publics, Mines. Ports et Racles, M. Négus (Lionel), planton Je 2 classe d u cadre local, détaché au bureau des Mines, a été prom u planton d e 1re classe p o u r c o m p t e r d u 1 janvier 1 9 2 3 a u point de v u e d e l'ancienneté. e

e r

N ° 1 5 1 . — Par décision du G o u v e r n e u r , e n date d u 16 m a r s 1923, u n témoignage officiel de satisfaction a été déc rné à M . Noléon ( Albert) , c o m m i s principal d u Secrétariat général, pour l'intélligence, le zèle et l'énergie dont il a fuit prevue d a n s la direction du service de l'imprimerie d e février 1 9 2 2 à mars 1923. N° 1 5 4 . — Pardécision du Gouverneur, en date d u 1 6 mars 1 9 2 3 , prise sur la proposition du Secrétaire général, M M . Jarlin (Etienne), planton d e 2 classe et Calvin (Etienne), planton de 4 classe du cadre local, ont été élevés, le premier à la Isolasse d e son emploi, le second à la 3° classe de son emploi, pour c o m p t e r d u 1er janvier 1 9 2 3 , au point d e vue d e l'ancienneté. e

N° 1 3 6 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 6 m a r s 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Secrétaire général, M . Letentu (Tiburce), agent d e 3 classe à la Police générale, a été élevé a la 2 classe d e son emploi (à titre exceptionnel, acte d e courage,, a été l'objet le 1 4 juin 1 9 2 2 d'un témoig n a g e officiel de satisfaction p o u r l'arrestation d'un malfaiteur dangereux). e

e

N° 157. — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u m ê m e jour, prise sur la proposition d u Secrétaire général, M M . Pulchérie (Victor), S é p h o (Eudéïce) et Meltéor (Albert), agents d e 3 classe à la Police générale, ont été élevés à la 2e classe d e leur emploi. e

N° 1 5 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date du 1 6 m a r s 1 9 2 3 , prise sur la proposition du Chef d u service des Postes, Télégrapheset Téléphones et avis c o n f o r m e d u Secrétaire général.


-

Ont

-

170

été p r o m u s :

D a m e employée des Postes et Téléphones de 3e classe, Laupénie (Léa), d a m e employée de 4e classe; D a m e employée de 5e classe, M J< an-Louis (Adélina),dame employée de 6 classe ; C o m m i s de 4 classe des Posles et Téléphones, M . E m m a nuel (Paul), c o m m i s stagiaire; Facteur-chef de 1re classe, M. Dédèle (Paul), facteur-chef de 2 classe ; Facteur de l classe, M. Minfir (Pierre), facteur de 2 classe; Facteur de 2 classe, M. Pallas ( H e r m a n n ) , facieur de 3 classe; Facteur de 4e classe, M Hyasine (Jean), facteur de 5 classe; Facteurs ruraux de 4e classe, M M . Valdec (Victor) et Drasse (Philippe), facteurs ruraux de 5 classe. m e

M

1 I e

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re

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N° 1 5 8 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 1 6 m a r s 1 9 2 3 , prise sur la proposition du Chef d u service des Contributions indirectes, M . Constantin (Euphrasius), préposé de 2 classe d u service des Contributions indirectes, a été élevé à la 1 classe de son grade. e

r c

N° 1 5 9 . — Par décision d u Gouverneur, en date du même jour, prise sur la proposition du Chef d u service des Contributions indirectes, M M . Donatien (Edouard), Benoît (Gilbert), Constampont (Emilio) et Virtos (Victor), préposés auxiliaires, ont été n o m m é s préposés de 3e classe des Contributions indirectes. N° 160. — Par décision du Gouverneur, en date du 16 mars 1923, | rise sur la proposition de l'Inspecteur principal, Chef d u service des Douanes, Mme veuve Chauvet et M. Vernet (Marcél) ont été n o m m é s auxiliaires des Douanes. N° 161. — Par décision du Gouverneur, en date du même jour, prise sur la proposilio de l'Inspecteur principal, Chef du service des Douanes, on été n o m m é s : Au grade le commis principal de 2 classe: M . Lubin (Victor), c o m m i s principal de 8 classe à SaintLauroul-du-Mnroni ; e

e


171

Au grade de commis principal de3eclasse: M . Vélaye (Eleuthère), c o m m i s de 1re classe à C a y e n n e . N° 1 6 2 . — Par arrêté du G o u v e r n e u r , e n claie d u 1 6 m a r s 1 9 2 3 , M . Vienne (Maurice), vétérinaire d u G o u v e r n e m e n t de 3e classe a été élevé à la 2 classe de son grade. e

N° 1 6 3 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 6 m a r s 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Secrétaire général, ont été n o m m é s a l'Imprimerie d u G o u v e r n e m e n t : 1° Ouvrier hors classe ( 1 tour choix): M . Lucile (Séraphin), ouvrier de 1re classe, 2° Ouvrier de 1re classe (1er tour choix): M . Dulice (Adrien), ouvrier d e 2 classe, 3° Ouvrier le 2 classé (1er tour c h o i x ) : M . Alfré (Philémon), ouvrier de 3e classe, 4° Ouvriers de 4 classe : M M . Quintius (Joseph), 1 tour choix, François ( L u c i e n , 2e tour ancienneté, ouvriers d e 5 classe. er

e

e

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e r

e

N° 1 6 4 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 6 m a r s 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u C h e f d u service d e l'Instruction publique, ont été n o m m é s a u choix, pour prendre rang, au point d e vue de l'ancienneté, à c o m p t e r d u 1 janvier 1 9 2 3 : A la classe exceptionnelle : e r

Mmes Echinard (Adèle), Paigerac (Délice). Mlles Fard (Louise), Merckel (Emilie). à la1reclasse:

Mme Stanislas ( Alexandrins) ; M Horth (Joséphine) ; M . Stanislas (François). me

à la 3e classe : M M . Chambaud (Samuel); Verderosa (Constant). à la 4 classe : e

Mme Volmar (Léodate); M . Toussaint-Léônço (Dorville).


— 172 N° 1 6 5 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date m a r s 1 9 2 3 , M . Faure ( G e o r g e s ) , c o m m i s principal de 2 d e s M i n e s , a été p r o m u c o m m i s principal de lre classe; m u s a n t (Paul), c o m m i s de 1re classe des Mines, a été c o m m i s principal de 2 ° classe.

e

du 16 classe M . Apromu

N°166. — Par décision d u G o u v e r n e u r , en d a t e du 16 m a r s 1 9 2 3 , M . Bocharel ( Michel-Ernest) a été agréé c o m m e darde particulier des concessions forestières et minières situées dans la zone de R o u r a et appartenant a M . G. D e v e z . N ° 1 6 7 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 17 m a r s 1 9 2 3 , M . C o m a (Robert), agent provisoire de 3e classe des Mines, a été classé définitivement dans le cadre local d u Service des Mines, en qualité d'agent de 3 classe et à compter, pour l'ancienneté, d u 2 5 septembre 1920, jour de sa nomination provisoire. E

N° 168. — Par décision d u Gouverneur, e u date d u 7 m a r s 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Procureur général, chef d u service judiciaire, u n congé administratif de six m o i s à passer à la Guadeloupe a été accordé à M . Saturnis (Pierre), planton d u tribunal d u Maroni. N° 1 6 9 . — P a r arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 0 m a r s 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u Procureur général, chef d u service judiciaire, ont été provisoirement n o m m é s : Conseiller-auditeur à la C o u r d'appel, M . Félix H o n o r é , chef d e bureau de l'Administration pénitentiaire, e n r e m p l a c e m e n t d e M . Chérius-Chéry, e n c o n g é ; Juge président d u tribunal de 1re instance de C a y e n n e , M. Jean-Marie (Guibert ), lieutenant de juge a u dit tribunal, e n remplacement de M . C h a m p r o u x , appelé à d'autres fonctions; Procureur de la République près le tribunal d e 1re instance d e C a y e n n e , M . Jugo, juge suppléant au dit tribunal, e n r e m placement de M . B e a u m o n t attendu; Lieutenant de juge au tribunal de l instance de C a y e n n e , M . Sablé, juge suppléant au dit tribunal, en r e m p l a c e m e n t de M . Jean-Marie (Guibert), appelé à d'autres fonctions; re


173

-

r e

Juge suppléant au tribunal de l instance de Gayenne, M . Ova, Juge de paix à Cayenne, en remplacement de M . Sablé, appelé à d'autres fonctions. N° 170. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 2 0 m a r s 4923, M . Bazile-Octuvon (Jules), Sous-Chef de bureau des Secrétariats généraux des colonies, a été n o m m é Chef de cabinet d u Gouverneur p. i. de la G u y a n e et Secrétaire-archiviste d u Conseil privé. Il remplira ces fonctions cumulativement avec celles de Chef du Ier bureau du Secrétariat général auxquelles il a été précédemment appelé. N° 171 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 8 m a r s 1923, prise sur la proposition d u Chef d e cabinet d u G o u v e r n e u r , Mme Chateau et Mlle Pactol, dactylographes d u Service local, attachées au cabinet d u G o u v e r n e u r , ont été appelées à assurer cumulativement avec leurs attributions normales, le service dont était chargé M . le c o m m i s de Ire classe d u Secrétariat général Desvieux e n congé. Elles recevront, chacune, u n e indemnité mensuelle de cinquante francs. N° 172. — Par décision du Gouverneur en date d u 26 m a r s 1923 : 1° M . Johiensi (Norbert), planton au service des Contributions indirectes, a été appelé à continuer ses services au Cabinet du Gouverneur pendant la durée de l'absence du planton Delphin (Maurice), en congé ; 2° M . Pavilowski (Georges) a été appelé à remplir, à titre essentiellement provisoire, les fonctions de planton auxiliaire au service des Contributions indirectes pendant la durée de l'affectation au Gouvernement du planton Johiensi. IV 173. — Par décision du Gouverneur, en date du 3 0 mars 1923, n" 2 0 4 , prise sur la proposition du Chef du service de (Instruction publique, Mlle Radelland (Louise), institutrice auxiliaire à l'École des filles de Cayenne, pourvue d u brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique, a été appelées continuer ses services à l'école des lilies de Sinnamary, en remplacement de Achille (Félicité), désignée pour l'école des filles de Cayenne.


CERTIFIÉ CONFORME :

Le Sécrétaire-archiviste, Signé:

CAYENNE.

G. H E N R Y - N I C É P H O R E .

— Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE LA

G U Y A N E

F R A N Ç A I S E

N° 4 .

A V R I L 1923.

SOMMAIRE. P a g e s

N ° 174. — Arrêté d u 5 avril 1923 assujettissant à la contribution des patentesuneprofessionsionnond é n o m m é e au tarif des taxes 177 N ° 175. — Arrêté d u 5 avril 1923 fixant la valeur de l'or natif versé p o u r le paiement en nature d u droit de circulation sur l'or ... 178 N ° 176. — Arrêté d u avril 1023 interdisant les particuliers d'utiliser des machines ou appareils télégraphiques susceptible d'assurer la transmission ou. la réception des signaux . 179 N ° -177. -- Arrêté d u 5 avril1923fixant le t a u x de la p r i m e p o u r destruction, d e tigres sur le territoire d e la G u y a n e française .. . 180 N ° 178. — Arrêté d u 5 avril 1923 modifiant l'article 33 de l'arrêté local du 2 s septembre 1903 p o n a n t règlement' sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s . 184 N ° 170 — Arrêté d u 5 avril 1923 chargeant le greffier notaire de Saint-Laurent de la vente des m e u b l e s et objets mobiliers appartenant a la colonie et remis par les divers servi es d u Maroni au service des D o m a i n e s , p o u r être vendues a u x enchères publiquus -183 N° 480. — Arrêté, d u 3avril1923concédant une pension de reuaile a Mme veuve Chevallier, d a m e - e m p l o y é e des Postes et Téléphones 184 N ° -181. — Arrêté d u 9 avril 1923 a n autant l'arrêté du Maire do M a n a d u 24 n o v e m b r e 1922

185

11


N° 182. — N° 183. — N° 184. -—

N° 185. —

N ° 186. —

N° 187. —

N° 188. — N° 189. —

N° 1 9 0 . —

176

-

Pages Arrêté d u 9 avril ¡923 rapportant celui d u 2 0 février 1923 qui fixe le jour de !a l'été patronale de Macouria. 1 8 0 Décision d u 10 avril 1923 ouvrant u n e enquête d e commodo et incommodo a u s u j e t de l'installation d'un laboratoire de bactériologie . 186 Décision d u 10 avril 1923 rapportant celle d u 9 juin 1922 chargeant M .C l é o s t r a t edela sourveillance d u M u s é e local et d u Laboratoire, et plaçant ces d e u x services sous l'autorité respective de MM. le Conservateur d e la Bibliothèque publique « A . Franconie » et d u Chef d u Laboratoire industriel à la G u y a n e . . . 187 Arrêté d u 14 avril 1923 p r o m u l g u a n t le décret d u 2 3 février 1923 fixant l'effectif d u personnel métropolitain des D o u a n e s — Rapport... ..188 Décret d u 2 3 février 1923 fixant l'effectif d u personnel métropolitain des D o u a n e s .. 190 Arrêté d u 14 avril 1923 p r o m u l g u a i t le décret d u 2 8 février 1923 instituant le régime des retraites d u personnel des travaux publics et d e s Mines a u x c o lonies. -— Rapport 191 Décret d u 2 8 février 1923 instituant le. régime des retraites d u personnel des T r a v a u x publics et des M i n e s a u x colonies 193 Arrêté du 14 avril 1923 p r o m u l g u a n t le décret d u 10 m a r s 1 9 2 3 prescrivant aux embarcations sortant en m e r o u naviguant d a n s les rivières de la G u y a n e d'être m u n i e s d'une ancre ou, à défaut, d'un grappin avec corde. — Rapport 201 Décret d u 10 m a r s 1923 prescrivant a u x embarcations sortant e n m e r o u naviguant dans les rivières de la G u y a n e d'être m u n i e s d'une ancre o u , à défaut, d'un grappin avec corde 202 Arrêté d u ¿ 0 avril 1 9 2 3 maintenant provisoirement M . Maurice M a r c h a n d d a n s ses fonctions d e Conseiller privé 203 Arrête d u 21 avril 1 9 2 3 établissant un tour d e roulem e n t entre les agents des b u r e a u x d u cadre métropolitain des D o u a n e s p o u r la direction d u b u r e a u d e Saint-Laurent 204

Arrêté du 2 2 avril 1923 relatif à l'échange des m a n d a i s poste ordinaires entre la G u y a n e française et différents b u r e a u x d e la Syrie et d u Liban 205 N° 191. — Arrête d u 22 avril 1923 modifiant, celui d u 3 septembre 1915, portant institution de primes à la culture 207 N° 192. — Arrêté d u 2 2 avril 1923 modifiant celui d u 14 m a i 1918 portant institution de primes p o u r encourager les cultures vivrières 208


- 177 Pages N° 193. —

N° 1 9 1 —

N° 195. _

N° 196. —

N° 497. —

A r r ê t é d u 25 avril 1923 p r o m u l g u a n t le d é c r e t d u fi m a r s 1923 q u i r e n d a p p l i c a b l e s d a n s les c o l o n i e s françaises les d i s p o s i t i o n s d e l'article 26 d e la loi d u 28 d é c e m b r e 1922 d i s p e n s a n t les f e m m e s m a r i é e s , titulaires d ' u n e p e n s i o n , d e l'autorisation m a r i t a l e p o u r la p e r c e p t i o n d e s a r r é r a g e s . — R a p p o r t 209 D é c r e t d u 6 m a r s 1923 q u i r e n d a p p l i c a b l e s d a n s les c o l o n i e s françaises les d i s p o s i t i o n s d e l'article 28 d e la loi d u 28 d é c e m b r e 1922 d i s p e n s a n t les f e m m e s m a r i é e s , titulaires d ' u n e p e n s i o n , d e l'autorisation m a r i t a l e p o u r la p e r c e p t i o n des a r r é r a g e s 210 A r r ê t é d u 25 avril 1923 a u t o r i s a n t le d é d o u a n e m e n t d e s colis p o s t a u x , d e s » o d e s d e v a l e u r d é c l a r é e et des échantillons r e c o m m a n d é s o u n o n p r o v e n a n t d e l'extérieur à M a m a et a u x Iles-du-Salut 211 Arrêté d u 2 7 avril 1 9 2 3 p r o m u l g u a n t le d é c r e t d u 30 d é c e m b r e 1 9 2 2 m o d e l a n t le r é g i m e d o u a n i e r d e s c h r o m a t e s et b i c h r o m a t e s d e p o t a s s e d e s o u d e ... 213 D é c r e t d u 30 d é c e m b r e 1 9 2 2 m o d i f i a n t le r é g i m e d o u a nier d e s c h r o m â t e s et b i c h r o m a t e s d e p o t a s s e , d e soude .... 213 D é c i s i o n d e 27 avril 1923 p o r t a n t d é s i g n a t i o n d e s f o n c t i o n n a i t es •délégués à la vérification d e s caisses et portefeuilles d e s c o m p t a b l e s d e s derniers p u b l i c s . 215 A r r ê t é d e 28 avril 1 9 2 3 p r o m u l g u a n t e n G u y a n e la loi d u 2 9 d é c e m b r e 1917 relative à la r é f o r m e d e s

entrepôts

s

215

Loi du 29 décembre 1917 relative à la reforme du régime des entrepôts 216

N° 198 à 224. -- Nominations, mutations, congés, etc

N° 1 7 4 . — ARRÊTÉ assujettisant une profession non dénommée

233

à la contribution des patentes au tarif des taxes.

( 5 avril 1923. )

p. i.delaGuyane française, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'article 4 du décret du1ermars 1921, concernant l'assiette et le mode de perception de l'impôt des patantes dans la colonie; Vu la délibération du décembre 1922, par laquelle le Couse 1 général a fixé le tarif des contributions cf. taxes locales a percevoir pour l'innée 1923, ensemble l'arrêté local du 29 décembre 1922 rendant exécutoire ladite délibération ; Sur la proposition du Secrétaire général, LE G O U V E R N E U R


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178

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ARRÊTE r

Artide l° . — Est assujettie à la contribution des patentes* la profession de loueur en garni non d é n o m m é e au tarif des contributions et taxes locales à percevoir dans la colonie au cours de la presente année. Art. 2. — Les loueurs en garni ayant m o i n s de 5 chambres meublées sont classes, par analogie, dans la catégorie des loueurs de plane et frappés d'une patente de 1 0 classe (30 francs l'an). Les loueurs en garni avant au moins 5 c h a m b r e s meublées sont classés, par analogie, dans la catégorie des loueurs de cycles et frappés d'une patente de 8 classe (75 francs l'an). Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u niqué partout ( où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie. Cayenne, le 5 avril 1923. e

e

E.

CANTAU

N°° 175. — A R R Ê T É fixant la valeur de l'or natif versé pour le paiement en nature du droit de circulation sur l'or. ( 5 avril 1923. ) L E G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'article 4 de la délibération du Conseil général de la G u y a n e des 4, 5 et 7 janvier 1907, approuvée par le décret d u 2 7 août 1 9 0 8 ; V u l'arrête d u 1 7 n o v e m b r e 1 9 2 2 fixant la valeur de l'or natif pour le paiement en nature d u droit de circulation; V u la délibération d u Conseil général de la G u y a n e d u 9 d é c e m b r e 1 9 2 2 , portant élévation du droit de circulation sur l'or rendue exécutoire par l'arrêté o u 2 8 février 1 9 2 3 ; Considérant qu'il convient pour déterminer la valeur de l'or, natif versé en nature p o u r le payement d u droit de circulation d e tenir c o m p t e de la valeur d é (i,250 fr. attribuée par le Conseil au kilogramme d'or pour la fixation d u droit spécifique d e circulation sur l'or; Sur la proposition de l'Inspecteur principal, chef d u service des douanes ;


— 179 Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : er

Article 1 . — Pour le paiement en nature d u droit de circulation sur l'or, fixé à 5 0 0 IV. le kilogramme par l'arrêté d u 2 8 lévrier 1923, approuvant une délibération d u Conseil général d u 9 décembre 1922, l'or natif sera accepté par le service des Douanes pour une valeur de six francs vingt-cinq centimes le g r a m m e (6 fr. 2 5 ) . Art. 2. - Il sera prélevé, en conséquence, pour le budget local, au titre de droit de circulation, par kilogramme d'or présenté à la Douane, la quantité de soixante-quatorze g r a m m e s soixante-quinze milligrammes ( 7 4 gr. 0 7 5 milligrammes). Art. 3. — Les dispositions d u présent arrêté seront appliquées dans chaque bureau ou poste de douane u n jour franc après l'arrivée d u Journal officiel dans ce bureau ou ce poste. Art. 4. — Sont par suite rapportées, les dispositions contraires des textes antérieurs, n o t a m m e n t les arrêtés n° 1 0 2 5 de 17 novembre 1922 et n 148 du 2 8 février 1923. Art. 5. — L'inspecteur principal, Chef d u service des Douanes est chargé de l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 5 avril 1923. E. CANTAU.

N° 1 7 6 . — A R R Ê T É interdisant les particuliers d'utiliser des machines ou appareils télégraphiques susceptibles d'assurer la transmission ou la réception des signaux. ( 5 avril 1923.) LE G O U V E R N E U R p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique d u 27 août 1828 ; V u à titre documentaire le décret d u 2 4 février 1917, interdisant aux particuliers d'utiliser sans autorisation ministérielle, soit sur le territoire français, soit au-dessus de ce territoire, soit à bord de bateaux français, des machines ou appareils télégraphiques ou autres susceptibles d'assurer la transmission ou la réception des signaux ; V u l'arrêté ministériel du 27 février 1 9 2 0 autorisant les citoyens français à installer, dans certaines conditions des postes


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180

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d e réception horaires et météorologiques m o y e n n a n t u n droit d e statistique de cinq francs par p o s t e ; V u l'arrêté n" 8 8 6 en date d u 26 septembre fixant les Conditions d'exploitation d u poste de T . S. F. d a C a y e n n e ; V u le décret d u 6 m a r s 1877 rendant applicable à la Guyane la loi fin 8 janvier 1877 relative à la promulgation a u x colonies du code pénal métropolitain; V u la lettre n° M C/0 34 en date e u 81 janvier 1 9 2 3 d e l'ingénieur d e la C o m p a g n i e de T. S. F. signalant des indiscrétions c o m m i s e s par des postes d e réception privés; S u r la proposition d u Chef d u service des Postes, Télégraphes et Téléphones et l'avis d u Procureur général; L e Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article 1er. — Il est interdit particuliers d'établir et d'utiliser des m a c h i n e s o u apoareils télégraphiques o u autres susceptibles (rassurer la transmission o u 1a réception des signaux sous p e i n e d e l à 15 francs d'amende et, e n cas d e récidive, d e 1 à 5 jours d ' e m p r i s o n n e m e n t ; et en outre de la confiscation des appareils fonctionnant contravention. Art. 2. — Un délai de quarante-hiuit heures est accorde à tous détenteurs d'appareils d e réception o n de transmission de signaux p o u r les mettre hors d'état de fonctionner. Art. 3. — L e Secrétaire général, h Procureur général et le C h e f d u service des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés c h a c u n eu ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et publié au Journal et au Bulletin officiel d e la Colonie. G a y e n n e , le 5 avril 1 9 2 3 .

E. C A N T A U . N° 1 7 7 . — A R R Ê T É fixant le taux de la prime pour destruction de tigres sur le territoire de la Guyane française. (5 avril 1923.) LE GOUVERNEUR p . i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1828, V u l'arrêté du 12 décembre 1900, relatif aux primes à la destruction d e tigres ;


- 181

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Vu la délibération du Conseil général, en date 15 décembre 1922 D e l'avis du Conseil privé, ARRÊTE : er

Article I . — La prime pour ia destruction des tigres sur le territoire d e la G u y a n e française estfixéeàcinquante francs par bêle abattue. Art. 2. — D a n s chaque c o m m u n e , les personnes qui prétendent à la prime sont tenues de se m u n i r d'un certificat d u Maire de lal o c a l i t éénonçantles n o m et p r é n o m s d u porteur, et constatant q u e la peau a été présentée fraîche et q u e l'animal n'avait pas d û être dépouillé depuis p u s d e trois jours. La prime sera payé par les soins d u Secrétariat général (bureau du matériel et des approvisionnements), sur présentation dudit certificat et de la peau entière d u tigre. L a peau sera estampée, à l'intérieur et a u milieu d e la tête, d'une m a r q u e au fer chaud et rendue au propriétaire pour e n disposer selon qu'il le jugera à propos. Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a n présent arrêté. Art. 4. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o u besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 5 avril 1 9 2 3 . F, C A N T A U . N° 178.— A R R Ê T E modifiant l'article 3 3 de l'arrêté local du 2 8 septembre 1903 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s . (5 avril 4923. ) LE GOUVERNEUR p . i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828 ;

V u l'arrêté local d u 28 septembre 1903. portant règlement sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s ; V u l'article 3 3 d e ce règlement ainsi c o n ç u : « L e droit sur « les expéditions des actes de l'état civil, les droits d'accostage, « le droit établi sur les passeports à l'intérieur et les recettes


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« « « « « « «

accidentelles, s'il y a lieu, sont perçus, d a n s les c o m m u n e s rurales, par les secrétaires de mairie, et d a n s la c o m m u n e d e C a y e n n e , par des agents spécialement désignés p a r le Maire. Les quittances qu'ils délivrent sont détachées d'un journal à souches parafé par le Maire. L e produit est versé, à la diligence des Maires, à la fin d e c h a q u e m o i s , d a n s la caisse d u R e c e v e u r municipal. » Considérant q u e les m e s u r e s édictées ne permettent p a s u n e stricte application des règlements financiers e n vigueur sur la matière, et qu'il convient, par suite, d e remédier à cet état d e choses ; S u r la p r o p o s i t i o concertée d u Secrétaire général et d u Trésorier-payeur; L e Conseil privé e n t e n d u , ARRÊTE:

Article 1er. — L'article 33 d e l'arrêté local d u 28 s e p t e m b r e 1 9 0 3 est modifié ainsi qu'il suit : « Art. 33. — L e s droits sur les expéditions d e s actes d e l'état « civil, les droits d'accostage, le droit établi sur les passeports « à l'intérieur et les recettes accidentelles s'il y a lieu, sont « perçus, d a n s les c o m m u n e s rurales, par les secrétaires d e « m o i n e , et d a n s la c o m m u n e d e C a y e n n e , par des agents « spécialement désignés par le Maire. L e s secrétaires d e m a i « rie et les agents s u s m e n t i o n n é s agissent ainsi c o m m e régis« seurs d e recettes, sous le contrôle et la responsabilité d u « R e c e v e u r municipal. L e s quittances qu'ils délivrent sont « détachées d'un journal à souches parafe par le Maire. C e « journal doit être conservé d a n s les archives municipales. « L e produit d e recettes est yersé, à la diligence des Maires, à « ta lin de chaque m o i s , à la crisse d u R e c e v e u r municipal. « L e s v e r s e m e n t s doivent être a p p u y é s d e s états détaillés p o u r « c h a q u e catégorie d e recettes, présentant les bases et le d é « c o m p t e de c h a q u e s o m m e perçue. L e s états doivent être cer« tifiés par l'agent (le recettes et arrêtés par le Maire. « 11 peut être institué d'autres agents régisseurs de recettes « p o u r le r e c o u v r e m e n t de certains produits autres q u e ceux « é n u m é r é s ci-dessus. « C e s agents doivent produire a u R e c e v e u r municipal à l'ap« pui d e leur premier v e r s e m e n t : « 1° L a décision portant leur n o m i n a t i o n et fixant les g a « ranties qu'ils doivent fournir, l'obligation d e délivrer quit-


- 183 « tances à souches, retendue de leur participation au recou« vrement, ainsi que les époques des versements à la caisse « municipale; « 2° La décision d u Conseil municipal qui adopte le m o d e « de perception pour le produit envisagé. Celle décision doit « être d û m e n t approuvée par le Chef de la Colonie. « Les recouvrements seront justifiés c o m m e il est mentionné « ci-dessus par des étals détaillés pour chaque catégorie d e « recettes, présentant la base et le d é c o m p t e des s o m m e s per« çues, certifiés par l'agent de recettes et arrêtés par le Maire. » Art. 2— Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel, de la Colonie. Cayenne, le 5 avril 1923. E.

CANTAU.

N°179.— A B B E T E chargeant le greffier-notaire de L a u r a i t de ta vente des meubles et objets mobiliers tenant à la colonie et remis par les divers serrées M a r o n i au service des Domaines, peur être vendus enchères publiques.

(

5

Saintappardu aux

avril 1923. ;

GOUVERNEUR p. i. de !a G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Considérant qu'il n'existe à la G u y a n e qu'un seul Receveur des domaines e n fonction et résidant à Cayenne, et que le transport au cheef-lieu des meubles et objets mobiliers appartenant à la colonie et remis par les divers services d u Maroni au service des D o m a i n e s pour être vendus aux enchères publiques serait onéreux ; Qu'il y a avantage pour la colonie à faire vendre sur place lesdits meubles ei objets mobiliers par le ministère d u greffiernotaire de Saint-Laurent ; Sur la proposition du Secrétaire général et d u Procureur général ; LE

Le Conseil privé entendu, ARRÊTE :


184

er

Article I . — L e greffier notaire de Saint-Laurent procès dera, a u n o m d u R e c e v e u r des d o m a i n e s de C a y e n n e , et sous o n contrôle, à la vente des m e u b l e s et objets mobiliers appartenant à la colonie, remis par les divers services d u M a r o n i a u service des d o m a i n e s p o u r être v e n d u s a u x enchères p u pliques. Art. 2. — 11 sera alloué à cet officier ministériel u n e c o m mission d e 5 p. 0/0 sur le produit de c h a q u e vente, et la d é p e n s e sera payée et régularisée par les soins d u R e c e v e u r des D o m a i n e s d e C a y e n n e au m ê m e titre q u e les autres frais d e vente. Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la Colonie. C a y e n n e , le 5 avril 1923. E. C A N T A U . me

N° 1 8 0 , — A R R Ê T É concédant une pension de retraite à M v e u v e Chevallier, damc-employée des Postes et Téléphones. (5 avril -1923. ) LE GOUVERNEUR p i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnanceo r g a n i q u ed u 2 7 août 1 8 2 8 , m c

V u l'arrêté eu date d u 2 6 m a r s 1 9 2 3 , admettant M veuve Chevallier, d a m e - e m p l o y é e de 3e classe des Postes et Télép h o n e s , a faire, faire valoir ses droits à u n e pension d e retraite a titre d'ancienneté de service V u les articles 2 5 , 2 7 et 2 8 d u règlement d u 2 3 jan\ier 1 8 9 1 , a p p r o u v é par décret d u 2 0 juin 1 8 9 3 , sur rétabliss e m e n t et l'organisation d'une caisse locale de retraite a la Guyane ; S u r la proposition d u Secrétaire général ; L e Conseil privé e n t e n d u , ARRÊTE :

Article 1er. — Il est c o n c é d é ; :Mme Vve Chevallier (MarieIsabelle), n é e Grandjeau, d a m e - e m p l o y é e de 3 classe des Postes et Téléphones du cadre local de la G u y a n a , u n e p e n sion annuelle sur la Caisse locale de retraite des e m p l o y é s d e la G u y a n e , se d é c o n p o s a n t c o m m e suit; e


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185

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Pension principale Majoration Ensemble

2,081,00 1,34o,S5 3.420,25

Art. 2. — Cette pension commencera à courir à c o m p t e r d u 1 0 février 1 9 2 2 , date à laquelle Mme Vve Chevallier a été rayée des controles de l'activité. Art. 3. — L e préseul arrêté sera enregistré et c o m m u n i qué partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. U n e ampliation sera adressée à M . le Directeur général de la caisse des d é p ô s é et consignations et à M . le Trésorierpayeur de la G u y a n e . C a y e n n e , le 5 avril 1923. E. C A N T A U . N° 1 8 1 . —

ARRÊTÉ

annulant l'arrêté du Maire de Mana du 24 novembre 1922. (9 avril 1923.) LE GOUVERNEUR de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u Maire de M a n a en date d u 2 4 n o v e m b r e 1 9 2 2 interdisant la circulation des libéres et relégués dans le bourg après huit heures d u soir ; V u le décret du 2 8 n o v e m b r e 1 9 0 0 déterminant les deux interdits aux libérés astroints à la résidence d a n s la colonie; V u l'article 34 d u décret d u la octobre 1 8 7 9 sur l'organisation des municipalités à la G u y a n e française; C o n s i é r a n t que l'arrêté d u Maire de M a n a est inopérant; S u r la proposition concertée du Secrétaire général et d u Procureur général, chef du service judiciaire, ARRÊTE :

Article ler. — Est annulé l'arrêté susvisé d u Maire d e M a n a du 2 1 n o v e m b r e 1 9 2 2 , interdisant a circulation des libérés et des delégués dans le b o u r g après huit heures d u soir. Art. 2. — L e présent arrête sera enregistré partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 9 avril 1923, E. CANTAU.


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N° 189.*— A R R E T E rapportait celui du 20 février 1923 qui fixe le jour de la fête patronale le Macouria. (9avril 1923.)

p. i. de la G u y a n e française. V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 2 0 février 1923 fixant le 2 juin c o m m e jour de la fête patronale de la c o m m u n e de Macouria; V u la lettre de M . le Maire de cette c o m m u n e en date d u 2 6 m a r s 1923, n° 49, faisant connaître q u e c'est par suite d'une erreur d e copiste que fa délibération d u Conseil municipal d u 2 0 novembre 1922 indique pour cette fête la date du 2 juin, celle réellement choisie par l'Assemblée étant le 2 4 juin, jour de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste ; Sur la proposition du Secrétaire général, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE : er

Article 1 . - Est rapporté l'arrêté susvisé d u 2 0 janvier 1928. Art 2 . — Le 24 juin est fixé c o m m e jour de la fête patronale de la c o m m u n e de Macouria. Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie. Cayenne, le 9 avril 1923. E.

cantau.

N° 183. — DÉCISION ouvrant une enquête de c o m m o d o et inc o m m o d o au sujet de l'installation d'un laboratoire de bactériologie. M O avril 1923.)

Le GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 1 4 septembre 1882, rendant applicable à la G u y a n e celui d u 10 m a l 1882, concernant la législation sur les établissements insalubres à la Guadeloupe ; V u le décret du 14 août 1909, relatif à la protection d e la santé publique; ensemble l'arrêté local d u 2 0 février 4 9 1 1 , déterminant les circonscriptions sanitaires ;


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187 -

V u la d e m a n d e e n date d u 2 8 m a r s 1 9 2 3 de M . le Médecin principal, Chef d u service de Santé, d e m a n d a n t l'installation de l'Institut local d'hygiène d a n s l'immeuble Darredeau, sis rue Louis-Blanc ; S u r la proposition d u Secrétaire général, DÉGIDE : e r

Article 1 . — U n e enquête de commodo et incommodo sera ouverte à C a y e n n e , au sujet de l'installation projetée. Cette empiète durera u n mois, d u 1 5 avril au 1 5 m a i 1 9 2 3 inclus et l'ouverture .en sera a n n o n c é e huit jours à l'avance par toutes les voies ordinaires de publication. Art. 2. — L e Maire de C a y e n n e est désigné p o u r procéder à ladite enquête en qualité de commissaire. A l'expiration d u délai fixé, le commissaire-enquêteur transmettra au G o u v e r n e u r le procès-verbal constatant la clôture d e l'empiète. C e procès-verbal ainsi q u e les conclusions formulées p a r le commissaire-enquêteur, seront s o u m i s à la c o m m i s s i o n sanitaire à laquelle seront également c o m m u n i q u é s tous m é m o i r e s adressés au G o u v e r n e u r p o u r o u contre l'installation dont il est question. Art. 3. - L a présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout o ù besoin sera, insérée et publiée a u Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 10 avril 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N° 1 8 4 . —

D E C I S I O N rapportant

celle

du

9 juin 1 9 2 2

chargeant Laboratoire, et plaçant ces deux service sous l'autorité respective de M M - le Conservateur de la Bibliothèque publique A. F r a n c o n i e et du Chef du Laboratoin industriel à la Guyane.

M . Cléostrale de la surveillance du Musée local et du

(10 avril

1923.)

LE GOUVERNEUR p. i de la G u y a n e Française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté du 8 juin 1 9 9 1 . p e l a n t réglementation du service de la Bibliothèque et du M u s é e local modifié par celui d u 0 mars 1922;


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V u la décision en dale d u 9 juin 1 9 2 2 chargeant M . Cléostrate (Gerrges). c o m m i s d u Secretariat général, d e la surveillance d u M u s é e local et d u Laboratoire p e n d a n t la durée d u c o n g é accordé a M . Vallon, préparateur d u M u s é e local; S u r la proposition d u Secrétaire général, DÉCIDE : er

Article 1 . — Est rapportée la décision e n dale d u 9 juin 1 9 2 2 chargeant M. Cléostrate (Georges) d e la surveillance d u M u s é e local et d u laboratoire du M u s é e . A t. 2. — L e M u s é e local est placé sous l'autorité du C o n servateur d e la Bibliothèque publique A l e x a n d r e F r a n c o n i é . Art. 3 . — L e Laboratoire du M u s é e local est placé sous la direction d u Chef d u Laboratoire industriel de la G u y a n e . Art. 4. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u n i q u é e partout o ù besoin sera, insérée et publiée au Journal officiel et a u Bulletinofficield e la Colonie. C a y e n n e , le 1 0 avril 1 9 9 3 . E. C A N T A U .

N° 185.— ARRÊTÉ

promulguant

le décret du 23 février 1923

fixant l'effectif du personnel Métropolitain des

Douanes.

( 14 avril 1918. )

p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 . V u le décret d u 2 mari 1 9 1 2 fixant le statut d u personnel des D o u a n e s coloniales; L E GOUVERNEUR

V u l'arrêté n ° 1 0 4 5 d u 2 4 n o v e m b r e 1 9 2 0 p r o m u l g u a n t d a n s la colonie le décret du 29 s e p t e m b r e 1 9 2 0 , fixant l'effectif d u personnel métropolitain des D o u a n e s en service à la Guyane ; V u l'Insertion au Journal officiel d e la République française d u 6 m a r s 1 9 2 8 , d u décret d u 2 3 février 1 9 2 8 , fixant à n o u v e a u l'effectif d u personnel douanier métropolitain en service à la Guyane ; S u r la proposition d e I n s p e c t e u r principal, chef d u service des D o u a n e s , ARRÊTE:


— 189 — er

Article I . — Est p r o m u l g u é a u n s la colonie, p o u r y être appliqué d a n s sa forme et teneur, le décret d u 23 février 1923, fixant l'effectif d u personnel d u cadre métropolitain des D o u a n e s e n service «à la G u y a n e . Art. 2. — Le Secrétaire général et l'inspecteur principal, chef d u servie des D o u a n e s sont chargés, c h a c u n en ce qui le c o n cerne, d e l'exécution d u présent arrêté qui sera, avec le texte à p r o m u l g u e r , publié et inseré au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. C a y e n n e , le 14 avril 1923. E.

CANTAU.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Paris, le 23 février 1923.

M o n s i e u r le Président, L e cadre d u personnel actif des D o u a n e s servant à la G u y a n e au titre métropolitain, tel qu'il a été fixé par le décret d u 2 9 s e p t e m b r e 1 9 2 0 , n e correspond plus a u x affectifs actuellement en service d a n s la colonie, o u e n congé e n France. D'autre part, ce m ê m e cadre présente u n e lacune regrettable, car il n e c o m p o r t e pas d'emploi d e lieutenant dont la présence serait nécessaire p o u r diriger et contrôler les agents d u service actif et effectuf r f r é q u e m m e n t des tournées d a n s les postes éloignés d e l'intérieur, qui n e font l'objet actuellement d'aucune surveillance effective. Cette surveillance est d'autant plus indispensable aujourd'hui q u e l'Administration locale poursuit la réduction progressive p a r voie d'extinction, des effectifs d u cadre métroplilain des brigades et leur r e m p l a c e m e n t a u fur et à m e s u r e p a r c e u x d u cadre local en v u e d'allégm- les charges d u budget local. Enfin, le Chef d e la colonie a p r o p o s é d e relever le taux d e l'indemnité d e visite accordée a u x vérificateurs e n service à la G u y a n e p o u r la porter à 1,000 francs. Cette m e s u r e qui s'appliquerait indistinctement à tous les agents d u service s é d e n taire métropolitain détachés à la visite, faciliterait le recrutement d u personnel e n France. P o u r sanctionner les propositions d e l'Administration locale, tant e n ce qui touche tes effectifs q u e le taux d e l'indemnité


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précitée, n o u s a v o n s préparé le projet d e décret ci-joint destiné à remplacer celui d u 2 9 s e p t e m b r e 1 9 2 0 , et n o u s v o u s prions d e vouloir bien le revêtir de votre signature. Veuillez agréer, M o n s i e u r le Président, l ' h o m m a g e de notre p r o f o n d respect. Le Ministre des colonies, A. SARRATJT.

Le Ministre CH.

des

finances.

D E LASTEYRIE

DÉCRET. LE PRÉSIDENT d e la République française, V u l'article 1 2 7 , p a r a g r a p h e B, alinéas1eret 2, de la loi d e n u a n c e s d u 13 juillet 1 9 1 1 ; V u le décret d u 2 m a r s 1 9 1 2 , fixant te statut d u personnel des d o u a n e s coloniales d a n s les colonies autres q u e l'Indo-Chine et l'Inde française, modifié par les décrets des 6 juin et 9 n o v e m b r e 1 9 1 2 , 2 5 s e p t e m b r e 1 9 1 3 , 2 3 février 1 9 1 4 , 15 sept e m b r e 1 9 1 0 , 2 1 s e p t e m b r e 1 9 1 8 , 2 juillet 1 9 1 9 et 2 9 s e p t e m b r e

1920;

V u les décrets des 2 2 s e p t e m b r e 1 9 1 3 et 2 9 s e p t e m b r e 1 9 2 0 , fixant le cadre, les traitements et les allocations d u personnel des D o u a n e s à la G u y a n e française ; S u r la proposition d u G o u v e r n e u r d e la G u y a n e française; S u r le rapport d u Ministre des finances et d u Ministre des colonies, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — L e service des D o u a n e s à la G u y a n e française est dirigé par u n Chef d e service, servant a u titre métropol tain, ayant le grade d'inspecteur o u d'inspecteur principal. Art. 2. — L e cadre d u personnel d e s d o u a n e s à la G u y a n e est fixé ainsi qu'il suit : A . — Agents supérieurs d e direction et d e controle, 1 Inspecteur o u Inspecteur principal, chef de service. B. Service des b u r e a u x (bureaux d e visite et de perception). 1 Contrôleur e n chef, 6 Contrôleurs-rédacteurs, vérificateurs et contrôleurs (principaux, ordinaires o u adjoints).


— 191 2- C o m m i s principaux ou c o m m i s . C. — Service des brigades. 1° — Officier.

1 Lieutenant. 2 ° . — Sous-officiers, préposés et matelots. 1 Garde- magasin. 2 Brigadiers ou patrons. 2 Sous-brigadiers ou sous-patrons. 8 préposés ou matelots. Art. 3. — La quotité du suppléaient colonial de ces fonctionnaires et agents est déterminée par le règlement général sur la solde et les allocations accessoires d u personnel colonial. Art. A. — Trie indemnité professionnelle de 1,000 francs par an est allouée aux vérificateurs pour le service d e l à visite. Art. 5. — Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 0. - Le Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, -de l'exécution d u présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la R é p u blique française et inséré au Bulielin des lois. Fait à Paris, le 2 3 février 1923. A. M I L L E R A N D . par le Président de la République:

Le Ministre des colonies, A. S A U R A I T .

Le Ministre des finances, CH. D E L A S T E Y R J E .

N° 186 — A R R E T E promulguant le décret du 28 février 1923 instituant le régime des retraites du personnel des Travaux publics et des Mines aux colonies. (14 avril 1923) L E G O U V E R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1828; V u la circulaire ministérielle du 2 mai 1906 relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies ; V u le décret d u 28 février 1923 instituant le régime des retraites d u personnel des Travaux publics et des Mines a u x colonies ; 14


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V u la circulaire ministérielle d u 5 m a r s 1 9 2 3 ; S u r la proposition d u C h e f d u service des T r a v a u x publics et des M i n e s , ARRÊTE:

Article 1er. — Est p r o m u l g u é e n G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret d u 2 8 février 1 9 2 3 . Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal et a u Bulletin officiels d e la colonie. C a y e n n e , le 1 4 avril 1 9 2 3 . E. CANTAU.

R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 28 lévrier 1923.

M o n s i e u r le Président, L e personnel des travaux publics d e s colonies autres q u e l'Indo-Chine, la Martinique, la G u a d e l o u p e et la R é u n i o n , a été organisé primitivement par le décret d u 2 juin 1 8 9 9 modifié p a r divers décrets ultérieurs, d o n t le dernier est celui d u 5 a o û t 1 9 1 0 . Cette organisation r e m o n t a n t à u n e é p o q u e antérieure à la constitution des caisses locales d e retraites d a n s les diverses colonies, le personnel des travaux publics n'a p u bénéficier des retraites qui sont m a i n t e n a n t assurées a u x fonctionnaires d e tous les autres cadres coloniaux. O n a d u se b o r n e r à instituer e n faveur d e ces agents u n r é g i m e d e p r i m e s constituées c o n c u r r e m m e n t p a r les retenues sur les soldes et par d e s v e r s e m e n t s effectués p a r les colonies. C e s p r i m e s leur sont, a u m o m e n t o ù ils quittent le service, restituées avec les intérêts servis p a r la caisse des dépôts et c o n signations. C e r é g i m e m a l g r é tes avantages qu'il peut présenter e n principe p o u r u n personnel qui f r é q u e m m e n t n'accomplit p a s toute sa carrière a u x colonies, n e r é p o n d plus a u x désirs u n a n i m e m e n t e x p r i m é s par les fonctionnaires des travaux publics, e n raison surtout d u taux m i n i m e d e l'intérêt d o n t sont bouffies les dépôts effectués à ta caisse des dépôts et consignations.


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Diverses solutions ont été envisagées en vue de remédier aux inconvénients de la situation actuelle. Celle qui a paru le m i e u x répondre aux v œ u x d u personnel ainsi qu'aux conditions spéciales de son organisation consiste, sous réserve de certaines stipulations particulières favorisant, le cas échéant, l'admission des intéressés au bénéfice des organismes de retraites locaux quand ils existent, dans l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, suivant les modalités c o u r a m m e n t adoptées pour les fonctionnaires affiliés à ctdte caisse. C'est dans ce sens qu'a été préparé le projet de décret cijoint qui prévoit en outre lès dispositions transitoires que nécessite pour le personnel en service le passage d u régime actuel au nouveau. M . le ministre des finances a donné son assentiment à ce projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction. Veillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de m o n profond respect. Le Ministre des colonies, A. S A R R A U T .

DÉCRET. LE PRESIDENT de la République française, V u l'article 18 d u sénatus-consulte du 3 mai 1 8 5 4 ; V u la loi du 2 0 m a r s 1894, portant création d u ministère des colonies ; V u le décret d u 2 m a r s 1910, et tous actes postérieurs portant règlement sur la solde et les allocations accessoires d u personnel colonial, n o t a m m e n t le décret d u 11 septembre 1920; V u le décret d u 3 juillet 1 8 9 7 , et tons actes subséquents concernant les indemuitésde route et de séjour et les passages des officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services coloniaux ou locaux ; V u les décrets des 2 0 avril 1899 et 19 septembre 1903, relatits au personnel du génie et de l'artillerie coloniale mis à la disposition d u département des colonies pour le service des travaux publics dans les possessions d'outre-mer ;


— 194 — V u la loi de finances d e 1 9 0 5 et, n o t a m m e n t , l'article ; V u l'article 1 2 7 B d e la loi de finances d u 13 juillet 1911 ; V u la loi d u 2 0 juillet 1880, portant organisation d e la caisse nationale des retraites p o u r la vieillesse, ainsi q u e des lois subséquentes qui l'ont modifiée o u c o m p l é t é e ; V u le décret d u 5 août 1910, portant réoganisation d u personnel des travaux publics et des m i n e s des colonies autres q u e l'Indo-chine, la Martinique, la G u a d e l o u p e et la R é u n i o n , modifié par des décrets des 7 m a r s 1 9 1 3 , 2 m a i 1 9 1 4 , 1 0 d é c e m b r e 1 9 1 5 ,1erfévrier 1919, II s e p t e m b r e 1 9 2 0 , 4 m a i 1921 et 2 7 juillet 1 9 2 2 ; V u le décret d u 2 0 m a i 1 9 2 0 , c o n c e r n a n t le r e c r u t e m e n t des agents des travaux publics et d e s m i n e s p a r contrats spéciaux ; V u les décrets des 2 4 janvier et 11 juillet 1918 c o n c e r n a n t , la n o m i n a t i o n , à titre provisoire, des ingénieurs des ponts et chaussées et des m i n e s ; V u le décret d u 9 février 1 9 0 9 , fixant la situation a u point d e v u e d e la retraite d e s agents de l'ancien service t o p o g r a p h i q u e de M a d a g a s c a r ; S u r le rapport d u ministre des colonies, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — L e s dispositions d e l'article 8 paragraphes II et III, d u décret d u 5 août 1910, déterminant le r é g i m e d e s retraites et p r i m e s d u personnel des travaux publics d e s c o lonies, sont modifiées c o m m e suit : T I T R E Ier RETRAITES.

Art. 2. — L e r é g i m e n o r m a l des retraites p o u r les fonctionnaires et agents d u cadre général et d e s cadres locaux et auxiliaires n'appartenant ni à l'armée active, ni a u x cadres m é t r o politains des ponts et chaussées o u d e s m i n e s , et auxquels les décrets, arrêtés et règlements e n vigueur n e permettent pas d'acquérir u n droit de pension d e retraites est celui d e la caisse nationale des retraites p o u r la vieillesse à laquelle ils sont affiliés dès qu'ils sont effectivement classés, a v e c effet d e la date d e leur nomination. L e m o n t a n t d u p r e m i e r v e r s e m e n t à effectuer à la caisse nationale des retraites p o u r la vieillesse a u profit d e ces fonc-


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tionnaires est calculé e n tenant c o m p t e d e la période écoutée depuis la date d e leur nomination provisoire. Toutefois, d a n s les colonies o u g r o u p e s d e colonies o ù existe u n e caisse locale de retraites, les fonctionnaires et agents d u cadre général des travaux publics d e s colonies ont la faculté d'être a d m i s , sur leur d e m a n d e adressée au chef d e la colonie, a u bénéfice de ce régime, s'ils remplissent, par ailleurs, les conditions nécessaires p o u r pouvoir prétendre à u n e pension d'ancienneté à l'âge de cinquante-cinq ans. D a n s sa d e m a n d e , c h a q u e agent doit spécifier nettement qu'il a connaissance d e la réglementation d e la caisse et des conséquences q u e son affiliation à cet o r g a n i s m e peut entraîner éventuellement a u cas o ù il serait appelé à changer d e colonie o u de g r o u p e d e colonie. Il doit attester, n o t a m m e n t , savoir: q u e des services r e n d u s sous le régime d'une caisse locale de retraite n e sont pas adm i s o u ne sotit a d m i s , d a n s certains cas, qu'en partie par les autres caisses locales, q u e les retenues régulièrement exercées a u .titre d'une institution d e cette nature restent définitivement acquises à celle-ci et qu'ils ne peuvent dès lors, e n principe, être a d m i s à continuer leurs services d a n s u n e autre colonie q u e d a n s les conditions prévues à l'article 12. Art. 3. — S o u s ie régime n o r m a l d e la caisse nationale des retraites p o u r la vieillesse, il est opéré sur la totalité d u traitement de c h a q u e agent (solde de présence o u d e grade et s u p p l é m e n t colonial o u solde d e c o n g é ) , dégagé d e tous accessoires, u n prélèvement de 5 p. 100 qui est versé à ladite caisse. Si l'agent est marié, la moitié de la retenue est versée en son n o m , l'autre moitié a u n o m d e sa f e m m e . Si l'agent est célibataire, veuf o u divorcé, il doit s'engager à aviser son administration, e n cas d e m a r i a g e ultérieur, d e s o n c h a n g e m e n t d'état civil, le partage des versements n'ayant lieu qu'à dater d e la notification d u mariage à la caisse nationale des retraites ; le partage cesse s'il y a séparation d e corps o u d e biens o u divorce. L a colonie sur le budget de laquelle est i m p u t é le traitement d e l'agent verse, en outre, a u c o m p t e d e l'intéressé, u n e o m m e égale o u double d u prélèvement m i s à la charge d e celui_ci. Toutefois, la contribution de la colonie cesse dès q u e la totalité des versements obligatoires effectués sur la tête d e l'in-


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téressé lui assure le m a x i m u m tel qu'il est actuellement fixé p o u r les pensions civiles des fonctionnaires d e l'Etat par la loi d u 9 juin 1853, modifiée par les lois des 2 5 m u r s 1 9 2 0 et 1 7 avril 1 9 2 2 , o u qu'Usera fixé p o u r ces m ê m e s fonctionnaires par toutes autres lois u l t é r i e u r » L'entrée en jouissance d e la pension viagère est fixée à l'âge d e cinquante-cinq ans. Elle doit être différée jusqu'à la cessation des services d e l'agent d a n s les conditions p r é v u e s à l'article 10 de la loi d u 20 juillet 1 8 8 6 , modifié par l'article 4 5 d e la loi d u 2 9 m a r s 1 8 9 7 et par la loi d u 2 5 octobre 1919, c'est-à-dire a u m o y e n d'ajournements provisoires d'une d u r é e d e cinq a n n é e s avec faculté p o u r l'intéressé de d e m a n d e r l'annulation d e cette m e s u r e p o u r la période e n cours. Toutefois, reste acquis a u x intéressés le bénéfice d e l'article 2 d e la loi d u 2 0 juillet 1 8 8 6 qui p e r m e t , e n cas de blessures graves o u d'infirmités régulièrement constatées entraînant u n e incapacité absolue d e travail, d e liquider la pension m ê m e avant cinquante a n s et e n proportion d e s v e r s e m e n t s effectués. L'intéressé peut à s o n choix effectuer ses v e r s e m e n t s à capital réservé o u à capital aliéné; la part contributive d e s colonies est toujours versée à capital aliéné. L a quote-part des v e r s e m e n t s q u e la colonie p r e n d à sa charge profite u n i q u e m e n t a u fonctionnaire qui est seul e n cause à l'égard d e l'administration. L'entrée e n jouissance d e la pension viagère produite par la portion des v e r s e m e n t s qui profite à la f e m m e est fixée à cinq u a n t e ans. M a i s elle doit être différée jusqu'à la cessation d e s services d u m a r i d a n s les conditions indiquées a u p a r a g r a p h e 6 d u présent article, sans toutefois q u e l'entrée e n jouissance d e la pension d e la f e m m e puisse être reportée a u delà d e l'âge d e soixante-cinq ans. L e s fonctionnaires p e u v e n t accroître volontairement et e n se c o n f o r m a n t a u x règlements régissant la caisse nationale d e s retraites p o u r la vieillesse, leurs v e r s e m e n t s e n ajoutant a u prélèvement opéré sur leur traitement telles s o m m e s qu'ils indiquent e n t e m p s utile. C e s v e r s e m e n t s supplémentaires se font directement par l'intéressé l u i - m ê m e o u par l'entremise d e l'administration, e u m ê m e t e m p s q u e les v e r s e m e n t s ordinaires, ils n'entraînent, e n a u c u n cas a u c u n e contribution correspondante des colonies.


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E n cas d e départ, le m o n t a n t des prélèvements et parts contributives correspondant a u x appointements acquis à la date d u départ est versé à la caisse nationale des retraites, sauf remise à l'intéressé d e l'appoint qui n e peut rentrer d a n s la s o m m e à verser. E n cas d e décès, le m o u l a n t des prélèvements et des parts contributives correspondant a u x appointements acquis à la date d u décès est payé a u x ayants-droit au lieu d'être versé à la caisse nationale des retraites. U n arrêté ministériel déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués les versements à la caisse nationale des retraites Art. 4 . — La mise à la retraite des fonctionnaires et agents affiliés à la caisse nationale des retraites est prononcée à l'âge d e cinquante-cinq ans. Toutefois, les agents peuvent, par décision spéciale, être maintenus exceptionnellement e n service au delà de cet cage d a n s les conditions prévues par l'article 3 d u décret d u 2 7 juillet 1 9 2 2 . L a mise à la retraite des agents bénéficiant d u régime des caisses locales d e retraites est prononcée dans les conditions et a u x âges prévus par les actes réglementant le fonctionnem e n t d e ces caisses. T I T R E II. , DISPOSITIONS T R A N S I T O I R E S .

Art. 5 . — Les fonctionnaires et agents d u cadre général des travaux publics des colonies, ainsi q u e les cadres locaux et spéciaux e n fonction à la date d u présent décret et qui sont actuellement soumis a u régime des primes institué par le décret d u 5 août 1910, pourront, par d e m a n d e écrite adressée a u gouverneur dans u n délai de six m o i s à partir d e la p r o m u l gation d u présent décret dans les colonies o ù ils seront, opter p o u r l'un des régimes définis par les articles G et 7 e u 8 ci-après. Cette option sera irrévocable. Art. 6. — R é g i m e d e la caisse nationale des retraites, avec versement à cette caisse de la prime* acquise à l'intéressé à la date d e son affiliation. — Les agents ayant dans les conditions d e l'article 3, opté p o u r la caisse nationale des retraites, avec versement à cette caisse de la prime acquise à la date d e leur affiliation, seront soumis a u x conditions stipulées aux articles Set 4 précédents, ainsi qu'aux règlements de cette caisse


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E n outre, la totalue (capital et intérêts) de la prime qui leursera acquise à la date d e leur affiliation à la caisse nationale des retraites, sera versée à ladite caisse. L a moitié de la p r i m e sera obligatoirement versée à capital aliéné. Si l'agent est marié et n o n séparé de corps, ce versem e n t sera effectué, par parties égales, e n son n o m et au n o m d e sa f e m m e . L a seconde moitié de la p r i m e sera, suivant le choix d e l'agent, versée à capital aliéné o u à capital réservé. S'il est marié et n o n séparé de corps; il fera connaître la fraction de cette s o m m e qui devra être versée a u n o m de sa f e m m e . Cette fraction devra être égale au m o i n s au tiers. A défaut d option dans le délai de six m o i s indiqué à l'article 5, cette moitié sera également versée à capital aliéné et, si l'agent est marié et n o n séparé de corps, le versement sera effectué, par parties égales, e n son n o m et a u n o m de sa f e m m e . Art. 7. — R é g i m e de la caisse nationale des retraites, sous réserve d e la prime, acquise par l'intéressé à la date de son affiliation. — Les agents ayant, dans les conditions de l'article 5, opté p o u r la caisse nationale des retraites, avec réserve de la p r i m e acquise à la date de leur affiliation, seront s o u m i s a u x conditions des articles 3 et 4 précédents, ainsi qu'aux règlements de cette caisse. L a totalité (capital et intérêts) de la p r i m e qui leur sera acquise à la date de leur affiliation à la caisse nationale des retraites sera versée au c o m p t e de l'agent intéressé dans les caisses d'un établissement financier désigné par l'agent et agréé par le gouverneur de la colonie pour être e m p l o y é ainsi qu'il est dit ci-après. Cette s o m m e totale sera e m p l o y é e e n achat de titres choisis suivant les indications qui seront d o n n é e s directement par l'agent intéressé à l'établissement financier parmi les valeurs suivantes: rentes sur l'Etat français, b o n s et obligations d u Trésor français o u de la défense nationale, obligations et b o n d u crédit national, des c h e m i n s de fer français et coloniaux garantis par le G o u v e r n e m e n t français o u par les colonies françaises, d u Crédit foncier de France, de la ville de Paris, des e m p r u n t s des colonies françaises. Ces litres, qui pourront a u gré de l'agent intéressé, être nominatifs ou au porteur, seront déposés en garde d a n s les services de rétablissement financier et ne pourront être remis à l'agent intéressé ou à ses ayants-droit qu'après q u e l'agent aura quitté définitivement le service des travaux publics des colonies et sur autorisation


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spéciale donnée par le gourverneur de la coi mie à l'établissement financier. Les revenus, arrérages et dividendes des titres déposés au n o m de l'agent intéressé seront, suivant les indications d o n nées par celui-ci. employés dans les conditions fixées ci-dessus en achat de titres, qui seraient également conservés en dépôt par fétablissement financier c o m m e il est stipulé ci-dessus. Art. 8. — Régime des caisses locales de retraites. — Lest agents ayant, dans les conditions prévues à l'article 5, opté pour la caisse locale de retraites auront la faculté d'être admis au bénéfice de ce régime sans avoir, à titre exceptionnel, à justifier d'aucune condition d'âgé, mais sous les conditions suivantes: a) Ils devront produire les attestations prescrites aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 d u présent décret; b) Ils abandonneront au profit de la caisse locale de retraites la totalité (capital et intérêts) de la prime qui leur aura été acquise à la date de leur affiliation à la caisse locale; c) Ils verseront, s'il y a lieu, à ladite caisse, en une ou plusieurs fois, dans le délai m a x i m u m de cinq ans, à partir de la date du présent décret, et, en tout cas, avant leur admission à la retraite,lec o m p l é m e n t des retenues auxquelles ils auraient été assujettis depuis la dite à laquelle ils ont aucompli l'âge de trente ans jusqu'à la date à laquelle ils ont c o m m e n c é à' subir les retenues prévues par les décrets des 2 juin 1899, 1 8 janvier 1905 ou 5 août 1910 pour la constitution des primes. Cette retenue complémentaire sera calculée suivant le taux fixé par les règlements régissant la caisse locale de retraites à laquelle ils d e m a n d e n t leur affiliation, sur le traitement m o y e n dont ils auront joui pendant les trois premières années de leur entrée au service. Art. 9. — Les fonctionnaires et agents en fonction à la date d u présent décret qui n'auraient pas, dans les conditions et delais fixés par l'article 5 précité, opté pour l'un des régimes définis par les articles 0, 7 et 8 ci-dessus, seront affiliés d'offre à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse et seront soumis aux conditions stipulées aux articles 3 et 4 précédents, ainsi qu'aux règlements de cette caisse. La prime (capital et intérêts) qui leur sera acquise à la date de leur affiliation à la caisse nationale des retraites restera


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d é p o s é e à la caisse des dépôts et consignations et leur sera restituée, à e u x o u à leurs ayants-droit sans a u c u n e majoration, lorsqu'ils quitteront définitivement le service. Art. 10. — Les agents des cadres auxiliaires des travaux publics des colonies en fonction à la date d u présent décret et qui sont actuellement s o u m i s a u régime des primes, institué p a r le décret d u 5 août 1 9 1 0 , sont d'office s o u m i s a u r é g i m e d e la caisse nationale des retraites, avec réserve d e la p r i m e acquise défini par l'article 7 précédent. T I T R E III DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1 1 . — Le trésorier-payeur de la colonie centralise les s o m m e s produites par les retenues et versements prescrites a u x articles d u présent décret et en tient la comptabilité. Art. 12. — Les agents d u cadre général des travaux publics des colonies affiliés à la caisse locale d e retraites d'une colonie restent, lorsqu'ils sont ultérieurement désignés p o u r servir d a n s u n e autre colonie, affiliés à cette caisse locale, ils sont, a u point d e vue des versements à cette caisse, assimilés a u x agents en service détaché. Art. 13. — U n arrêté d u ministre des colonies réglera les détails d'exécution d u présent décret, n o t a m m e n t e n ce qui concerne la t e n u e d e s c o m p t e s individuels, les versements des retenues et a b o n d e m e n t s , la nature, le n o m b r e et la f o r m e des justifications à produire à l'appui des d e m a n d e s d e r e m boursement. L e s d e m a n d e s d e r e m b o u r s e m e n t sont adressées a u g o u verneur d e la colonie qui fixe, après liquidation par le fonctionnaire chargé d e la tenue des c o m p t e s individuels, le m o n t a n t d u r e m b o u r s e m e n t à opérer par u n arrêté dont u n e ampliation est remise à l'ayant-droit et u n e autre transmise a u trésorierp a y e u r d e la colonie. D a n s le cas o ù le. p a i e m e n t doit être effectué d a n s u n e autre colonie o u e n France, cette seconde ampliation est adressée par le trésorier-payeur a u directeur général d e la caisse des dépôts et consignations qui prend les m e s u r e s nécessaires p o u r assurer le paiement. L e s réclamations contre la fixation d u m o n t a n t d u r e m b o u r s e m e n t sont adressées a u g o u v e r n e u r qui statue. Cette décision peut faire l'objet d e recours contentieux d a n s la f o r m e ordinaire.


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Art. 14. — L e s dispositions antérieures contraires à celles d u présent décret sont abrogées, n o t a m m e n t l'article 2, paragraphe 2, des décrets des 1 2 juillet 1 9 1 2 (A. 0 . F.), d u 2 8 juin 1 9 1 3 A. E . F.), et 1 7 janvier 1917 (Madagascar). Art. 15; — Le Ministre des colonies est chargé d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié a u Journal officiel d e la République française, et inséré a u Bulletin des lois et a u Bulletin officiel d u ministère des colonies. Fait à Paris, le 2 8 février 1 9 2 3 . A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République :

Le Ministre des colonies, A. S A R R A U T . N° 187. — ARRÊTÉ promulguant le décret du 16 mars 1923 prescrivant aux embarcations sortant en mer ou naviguant dans les rivières de la Guyane d'être munies d'une ancre ou, à défaut, d'un grappin avec corde. (14 avril 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française,

V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu la circulaire ministérielle du 2 m a i 1 9 0 0 relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies ; V u le décret d u 16 m a r s 1923, prescrivant aux e m b a r c a tions sortant en m e r ou naviguant d a n s les rivières de la G u y a n e d'être m u n i e s d'une ancre o u , à défaut, d'un grappin avec corde ; S u r h proposition d u Chef d u service des Travaux publics, M i n e s , Ports et Rades, ARRÊTE: er

Article 1 . — Est p r o m u l g u é e n G u y a n e française, pour y être exécuté, en sa f o r m e et teneur, le décret susvisé d u 1 6 m a r s 1923. Art. 2. — LA présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal et au Bulletin officiels d e la colonie. C a y e n n e , le 14 avril 1 9 2 3 . E. C A N T A U .


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RAPPORT

AU

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PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. FRANÇAISE . Paris, le 16 mars 1923.

M o n s i e u r le Président, A la date d u 17 n o v e m b r e le Gouverneur d e la G u y a n e a pris, e n Conseil privé, u n arrêté prescrivant a u x barques, canots et autres embarcations sortant en mer o u naviguant dans les rivières de la G u y a n e , d'être m u n i s d'une ancre o u , à défaut, d'un grappin a corde. Cet arrêté édictant des pénalités s u p é r i u r e s à celles d u droit c o m m u n en matière de contravention doit, c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de la loi d u 8 janvier 1 8 7 7 , être c o u verti e n décret, après avis du Conseil d'Etat. Tel est l'objet d u présent décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l ' h o m m a g e d e m o n profond respect. le Ministre des colonies, A. S A R R A U X . DÉCRET. LE PRÉsident de la République française, S u r le rapport d u Ministre des colonies, V u l'article 1 8 du sénatus-consulte d u 3 m a i 1 8 5 4 ; V u le décret-loi disciplinaire et pénal p o u r la marine m a r chande d u 24 m a r s 1 8 5 2 , modifié par les lois des 15 avril 1 8 9 8 et 2 juillet 1 9 1 6 rendues respectivement applicables aux colonies par les décrets des 1 8 m a i 1898 et 31 aoùt 1916 ; V u la loi d u 8 janvier 1 8 7 7 ayant pour objet d e substituer le co le pénal métropolitani au code penai colo nial, pour les Antilles et la Réunion ; V u le décret d u 6 m a r s 1 8 7 7 r e n d a n t applicables à la G u y a n e les dispositions de la loi d u 8 janvier 1877 prescritée; V u l'arrêté d u G o u v e r n e u r de la Guyvane du 17 n o v e m b r e 1922, prescrivant aux barques, canois, pirogues et toutes autres embarcations soriant e n mer ou naviguant dans, les rivières d'ètre munis d'une ancre pu, à détant, d'un grappili avec corde ;


— 203 — L e Conseil d'Etat entendu, DÉCRÈTE : er

Article I . — Les barbarquescanots, pirogues et toutes autres embarcations sortant en m e r ou naviguant dans les rivières devront être m u n i s d'une ancre o u , à défaut, d ' u n g r a p p i n avec corde. Art. 2. — Les contraventions a la précédente prescription feront constatées parties procès-verbaux dressés par la g e n darmerie et, à défaut, par les agents de police, sur réquisition d u commissaire de l'inscription maritime au chef lieu, dû d é l é g u é d u commissaire de l'Inscription maritime a u M a r o n i , ou d e s maires d e c o m m u n e s , et poursuivies c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de l'article 80 du décret disciplinaire et pénal p o u r la m a r i n e m a r c h a n d e du 2 1 m a r s 1 8 5 2 , modifié par les lois d e s 1 5 avril 1 8 9 8 et 2 juillet 1916: Art. 3. — L e Ministre des coloires est chargé d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié a u Journal officiel d e la République française cl inséré au liolletin officiel d u Ministère d e s colonies. Fait a Paris, le 1 6 m a r s 1 9 2 3 . A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République : Le

Ministre

des

colonies,

A. S A R R A U T . N° 1 8 8 . — A R R E T É maintenant provisoirement M a r c h a n d dans ses fonctions de conseiller

M . Maurice privé.

(20 avril 1923.) L E G O U V E R N E U R p . i. d e la G u y a n e française, V u les articles 6 1 , 1 4 3 et 1 7 3 d e l'ordonnance organique du 2 7 aoùt 1 8 2 8 ; V u l'article 6 d u décret d u 3 octobre 1 8 8 2 ; V u le décret d u 2 5 aoùt 1 8 8 4 ; V u l'article 4 d u décret d u 2 4 février 1 8 8 5 ; V u le décret d u 1 1 février 1 8 9 3 ; V u le décret d u 3 1 octobre 1 8 9 7 , ARRÊTE:


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Article 1 . — M . Maurice M a r c h a n d est m a i n t e n u provisoir e m e n t d a n s ses fonctions de m e m b r e d u Conseil privé d e la G u y a n e , e n attendant qu'il soit statué par décret présidentiel. Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 2 0 avril 192.1. E. C A N T A U . N ° 1 8 9 . — A R R E T E établissant un tour de roulement entre les agents des bureaux du cadre. métropolitain des Douanes pour la direction du bureau de Saint-Laurent. (21 avril 1923.)

p. i. d e la G u y a n e française; V u l'ordonnance organique d u 2 7 aoùt 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 3 0 d é c e m b r e 1 8 8 8 ouvrant le bureau d e D o u a n e d e Saint-Laurent d u M a r o n i a u c o m m e r c e extérieur ; V u le décret d u 2 m a r s 1 9 1 2 fixant le statut d u personnel des d o u a n e s coloniales ; Considérant qu'il est équitable d e fixer u n tour d e roulement entre les agents p o u r assurer le service d a n s les localités éloignées ; S u r la proposition d e l'inspecteur principal, chef d u service des D o u a n e s , LE

GOUVERNEUR

ARRÊTE : e r

Article 1 . — U n tour d e roulement est établi entre les vérificateurs principaux et vérificateurs, contrôleurs principaux et contrôleurs, vérificateurs-adjoints et contrôleurs-adjoints d e de l classe et au besoin, entre les autres agents d e s b u r e a u x d u cadre métropolitain des D o u a n e s possédant les aptitudes et connaissances requises, p o u r diriger le b u r e a u des D o u a n e s d e Saint-Laurent et représenter le Service local d a n s cette ville. Art. 2. — L a durée d u séjour obligatoire à Saint-Laurent est fixée à u n a n a u m i n i n u m . Elle peut être prolongée d'une a n n é e sur la d e m a n d e de l'intéressé et sur la proposition d u Chef d u service des d o u a n e s , sans q u e ce séjour supplémentaire puisse dispenser le successeur d e s o n tour d e départ, qui sera s i m p l e m e n t différé, o u être revendiqué par l'intéressé p o u r éviter d a n s l'avenir u n e nouvelle affectation à Saint-Laurent. r e


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Art. 3. — L e r o u l e m e n t c o m m e n c e r a par le vérificateur, actuellement chargé d e la direction d u b u r e a u d e Saint-Laurent, qui terminera sur place sa période réglementaire d'un a n . Il continuera par l'agent le plus gradé, présent d a n s la Colonie à l'expiration d e c h a q u e période, et n'ayant p a s encore servi à Saint-Laurent, à l'exclusion d u Contrôleur e n chef et d u Vérificateur principal, chargés a u Chef-lieu d e s fonctions d e C h e f d u b u r e a u principal et d e Chef d e la visite, qui d e m e u r e n t exclus d e tout roulement. Art. 4. — P o u r l'affectation a u x e m p l o i s d e c o m m i s à SaintL a u r e n t , d e Chefs d e b u r e a u à Saint-Georges et d a n s les autres ports, susceptibles d'être ultérieurement ouverts a u c o m m e r c e extérieur, d e femmes-visiteuses, de Chefs d e brigade et d e préposés d a n s les postes d u H a u t - M a r o n i et autres localités éloignées de la colonie, le principe d u r o u l e m e n t sera égalem e n t appliqué d a n s les m ê m e s conditions p o u r tous les agents d u cadre local des b u r e a u x et des brigades sans exception. Art. 5. — L'Inspecteur principal, C h e f d u service des D o u a n e s , est chargé d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera. C a y e n n e , le 21 avril 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N° 190. — A R R E T E relatif à l'échange des mandats-poste ordinaires entre la Guyane française et différents bureaux de la Syrie et du Liban. (22 avril 1923. )

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la convention franco-syrienne d u 2 9 n o v e m b r e 1 9 2 1 c o n cernant l'échange d e s m a n d a t s - p o s t e ; V u l'additif à la convention précitée rendant ce service a p plicable a u x colonies françaises depuis le I février 1 9 2 3 ; V u les instructions contenues d a n s la d é p ê c h e ministérielle n° 1 4 9 8 e n dale d u 1 1 m a r s 1 9 2 3 ; V u l'instruction d e l'administration métropolitaine d e s P. T. T. e n date d u 1 3 février 1 9 2 3 e n v u e d u f o n c t i o n n e m e n t d e ce n o u v e a u service; er


— 206 — S u r la proposition concertée d u Chef d u service des P o s t e s , Télégraphes et Téléphones, d u Trésorier-payeur et avis c o n f o r m e d u Secrétaire général, ARRÊTE :

Article1er— L e servie d e s mandats-poste ordinaires est ouvert p a r l'intermédiaire d e l'administration métropolitaine entre la G u y a n e française et les bureaux d e la Syrie et d u Liban e n u m e r é s à la liste ci-annexée. Art. 2 . — C e service sera assuré d a n s les conditions prévues par l'instruction précitée d e l'administration métropolitaine des P . T. T . e n v u e d e s o n exécution. Art. 3. — L e Secrétaire général, le Trésorier-payeur et le Chef d u service des Postes et Téléphones sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera publié et inséré a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 2 2 avril 1 9 2 3 . E. C A N T A U .

SYRIE-LIBAN ( s o u s le m a n d a t d e la F r a n c e ) . ( B u r e a u x ouverts a u service des m a n d a t s ordinaires. ) Atar. Alep. Alep. Aiexandrette. Amyoun. Antioche. Arsouz. Azaz. Bab. Baabda.

Baakline. Baalbeck. Banias. Batroun. Becharro. Behamdoun. Bekfaya.

Beit-Chebab. Boylan. Boyrouth. Beyrouth, place d e s canons. Bosra. Biskinta. Broumana. Damos. Dainour, Deir ol K a m a r . Derea, D h o u r ol Ghouoir. Djebeil.

Dkbleh. Djoiloidefc ol Mattou. Djeiroud. Djpsser.


-

Djozzine. Bjouneih. Bkifé ( G r a n d Liban).

briha Gib Gonino.

hama. Hammana. Harem. Hasbava. . Hassia. Ilormel. Horns. Idlib.

Kadmous. Ivatana. Keri K a n . Kounnitra. Kutoifé Kattaquié. Maara. Machgara. Mondodjo. Mardj A y o u m . Mismié. N°191. —

207 Nabatieb. Nébik. O m a r Agha. Omranich. Rachaya. Itayak. Rouad. Salita. Sabyoun. Saida. Salimio. Sauedié. Sofar. Souéida. S o u k ol Blat. Tartous. Tel Kalata. Tripoli d e Syrie. Tripoli — Murine. Tyr. Yébroud. Zahle. Zobdany.

ARRÊTÉ modifiant celui du S septembre portant institution de primes à la culture.

1915,

(22 avril 1923.)

L E G O U V E N E U R p. i. d e a G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 3 s e p t e m b r e 1915, portant institution d e p r i m e s à la culture ; V u les v œ u x é m i s p a r le Conseil général d a n s les séances des 6 et 8 d é c e m b r e 1 9 2 2 ; S u r la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE : er

Article I . -~ L e s dispositions d e l'article 2 , paragraphe 4, « C a n n e à sucre » d e l'arrêté, susvise d u 3 s e p t e m b r e 1915, sont complétées ainsi qu'il suit : 15


— 208

-

« N e seront primés q u e les cultivateurs dont la superficie « des plantations n'excède pas cinq hectares » Art 2. — L'article 5 dudit arrêté est modifié comme suit : « Art. 5. — L e s titres à l'obtent o n de la p r i m e soilicitée « seront examinés, d a n s c h a q u e c o m m u n e , par u n e c o m « mision c o m p o s é e de la façon suivante: « L e Maire d e la c o m m u n e o u u n d e ses adjoints,président; « U n habitant notable désigné par le G o u v e r n e u r , membre : c L'agent de police, chef de poste, idem ; « P o u r la c o m m u n e d e C a y e n n e , l'agent de police sera « signé p a r le C o m m i s s a i r e d e police; « L e Conseiller général de la circonscription sera toujours c o n v o q u é a u x réunions. « D a n s la c o m m u n e o ù habite le conseiller général d e la c circonscription, celui-ci préside de droit la c o m m i s s i o n de « visite d e plantations d e cette c o m m u n e . » Art. 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la Colonie. C a y e n n e , le 2 2 avril 1923. E. C A N T A U .

N° 192. — A R R Ê T É modifiant celui du 14 mai 1918 portant institution de primes pour encourager les cultures vivrières. (22 avril 1913.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 1 4 m a i 1 9 1 8 , instituant à la G u y a n e française des primes e n argent p o u r encourager les cultures vivrières ; V u le v œ u é m i s par le Conseil général d a n s la séance d u 6 d é c e m b r e 1 9 2 2 , tendant à la formation d'une c o m m i s s i o n unique p o u r visiter tant les cultures vivrières q u e secondaires d a n s l'Ile-de-Cayenne ; Sur la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE :


-

209

-

er

Article I . — Les dispositions d u paragraphe 2 de l'article 3 d e l'arrêté susvisés du 1 4 m a i 1 9 1 8 , sont modifiées ainsi qu'il suit. « P o u r les c o m m u n e s de C a y e n n e , R é m i r e , M a t o u r y seule« m e n t , les d e m a n d e s de primes seront transmises a u x prési« dents des c o m m i s s i o n s instituées par l'article 5 de l'arrêté « d u 3 s e p t e m b r e 1 9 1 5 , portant institution ie primes secon« daires, modifié par l'arrêté e n date d u 2 2 avril 1 9 2 3 . Ces « c o m m i s s i o n s seront chargées d'examiner s u r les lieux, les « titres des intéresses à l'obtention d e la p r i m e . » Art. 2 . — L e présent arrêté sera enregistre et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la Colonie. C a v e n n e , le 2 2 avril 1923. E. C A N T A U . N ° 193. - A R R Ê T É promulguant le décret du 0 mars 1923 qui rend applicables sans les colonies françaises les dispositions de l'article 26 de la loi du 28 décembre ¡922 dispensant tes f e m m e s mariées, titulaires d'une pension, de l'autorisation maritale pour la perception des arrérages. | 24 avril 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 6 relative à lu promulgation d e s lois et décrets aux colonies ; V u le décret d u 6 m a r s 1 9 2 3 qui rend applicables aux colonies françaises les dispositions d e l'article 26 de la loi d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 2 2 dispensant les f e m m e s mariées, titulaires d'une pension, de l'autorisation maritale pour la perception des arrérages, ARRÊTE : er

Article 1 . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, pour y être exécuté e n sa forme et teneur, le décret susvisé d u 6 mars 1923. Art. 2. — L e présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, publié et inséré a u Journal officiel et a u Bulletin officiel de la Colonie. C a v e n n e , le 2 4 avril 1 9 2 3 . E. C A N T A U .


- 210 R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 6 mars 1923.

Monsieur le Président, Les dispositions d e l'article 2 6 de la loi d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 2 2 dispensent de l'autorisation maritale les f e m m e s mariées titulaires d'une pension servie par l'Etat, par u n département, u n e c o m m u n e o u u n établissement public, d'une allocation d'ascendant de là loi d u 81 m a r s 1 9 1 9 o u d'une allocation provisoire d'attente, p o u r la perception des arrérages échus, tant p o u r la partie principale q u e p o u r les accessoires. L e Ministre des finances a e x p r i m é le désir d e voir étendre le bénéfice de cette m e s u r e a u x ayants-droit résidant a u x c o lonies. J'ai, en conséquence, l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet d e décret ci-joint préparé en ce sens. Je v o u s prie d'agréer, m o n s i e u r le Président, l ' h o m m a g e de m o n profond respect. Le Ministre des colonies, A. SARRAUT.

DÉCRET.

LE PRÉSIDENT de la République française, V u l'article 1 8 du sénatus-consulte du 3 m a i 1 8 3 1 ; V u la loi d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 2 2 , portant régularisation, ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1 9 2 2 ; S u r le rapport d u ministre des colonies, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — Sont rendues applicables dans les colonies françaises les dispositions d e l'article 2 6 de la loi du 28 déc e m b r e 1922, dispensant de l'autorisation maritale les f e m m e s mariées titulaires d'une pension servie par L'eau, u n département, u n e c o m m u n e o u un établissement public, d'une allocation d'ascendant d e la loi d u 31 m a r s 1 9 1 0 o u d'une allocation provisoire d'attente, pour fa perception des arrérages échus tant pour la partie principale q u e pour les accessoires. Art. 2. — L e Ministre des colonies est chargé de I'execution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel d e


- 211

-

la République française et inséré au Bulletin officiel d u ministère des colonies. Fait à Paris, le 6 m a r s 1 9 2 3 . A. M I L L E R A N D . Par le Président <le la République :

Le Ministre des colonies, A. S A R R A U T . N° 1 9 4 . — A R R Ê T É autorisant le dédouanement des colis postaux, des boites de valeur déclarée et des échantillons recommandés ou non provenant de l'extérieur à Mana et aux Ilesdu-Salut. (25 avril 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 13 janvier 1923 portant organisation d u service d e s colis postaux d a n s la Colonie ;

Considérant q u e l'organisation d u service des D o u a n e s d a n s les ports de la G u y a n e p e r m e t dès maintenant de procéder sur place a u d é d o u a n e m e n t des colis postaux, boites d e v a leur déclarée et paquets d'échantillons, provenant d e l'extérieur et destinés à ces localités ; S u r la proposition concertée de l'Inspecteur principal, chef d u service des D o u a n e s et d u Chef d u service des Postes et Téléphones, ARRÊTE : er

er

Article I . — A c o m p t e r d u I m a i 1 9 2 3 le poste d e D o u a n e d e M a n a est autorisé à procéder a u d é d o u a n e m e n t des c o lis postaux, boîtes d e valeur déclarée et paquets d'échantillons r e c o m m a n d é s o u n o n provenant d e l'extérieur (via C a y e n n e o u Saint-Laurent) et destinés à cette localité. Art. 2 . — A c o m p t e r d e la m ê m e date, u n agent des D o u a nes, e n résidence à C a y e n n e , sera détaché c h a q u e m o i s , avant l'arrivée d u courrier d'Europe, a u x Iles-du-Salut p o u r surveiller les opérations d e d é b a r q u e m e n t et d ' e m b a r q u e m e n t d u paquebot postal, assurer la visite des voyageurs et d e leurs bagages et procéder le cas échéant au d é d o u a n e m e n t des m a r -


212

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chandises, des colis postaux, des boîtes d e valeur déclarée et des échantillons r e c o m m a n d é s o u n o n . L a durée d e ce détac h e m e n t sera strictement limitée a u t e m p s nécessaire a u x o p é rations douanières et ne saurait dépasser u n e semaine. Art. 3 . — A M a n a c o m m e a u x Iles-du-Salut, les principes établis par l'arrêté d u 13 janvier 1923 et fixant les attributions et les responsabilités respectives des services des Postes et des D o u a n e s , seront observés d a n s les m ê m e s conditions qu'au Chef-lieu. Les colis postaux à destination de M a n a et d e l'Ile R o y a l e seront a c h e m i n é s sur ces localités par les b u r e a u x d'éc h a n g e d e C a y e n n e et de Saint-Laurent par la première occasion qui suivra leur arrivée d a n s la Colonie. Ils seront enferm é s , e n présence des représentants des services des D o u a n e s et des Postes, d a n s des sacs qui seront i m m é d i a t e m e n t p l o m bés par la D o u a n e et cachetés par l'a Poste. Art. 4. — Les sacs p l o m b é s et scellés d a n s les conditions ci-dessus indiquées ne seront ouverts d a n s les b u r e a u x d e poste de destination qu'en présence des d e u x représentants des services des Postes et des D o u a n e s , qui procéderont à leur d é n o m b r e m e n t et à leur dépouillement, ainsi qu'à la prise en charge et à la délivrance des colis postaux, suivant les règles prescrites par l'arrêté d u 13 janvier 1923 p o u r C a y e n n e . Art. 5. — D a n s les m ê m e s conditions qu'à M a n a et a u x Iles du-Salut, le d é d o u a n e m e n t des colis postaux, des boites d e valeur déclarée et des paquets d'échantillons provenant d e l'extérieur sera effectué à S i n n a m a r y , Régina et Saint-Georges, aussitôt q u e le service d e transport des colis postaux sera organisé d a n s la Colonie. Art. b. — L'Inspecteur principal, Chef dît service des D o u a n e s et le Chef d u service des Poste sont charges, c h a c u n e n ce qui le concerne d e l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels d e la Colonie. C a y e n n e , le 2 5 avril 1 9 2 3 .

E. CANTAU.


213

-

N° 195. — A R R E T E promulguant le décret du 30 décembre J 922 modifiant le régime douanier des chromâtes et bichromates de potasse, de soude. (27 avril 1923.) L E GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la loi d u 11 janvier 1 8 9 2 portant établissement d u tarif général des D o u a n e s métropolitain ; V u la loi d u 2 9 m a r s 1 9 1 0 modifiant et complétant la loi d u 11 janvier 1 8 9 2 ; V u le décret d u 2 8 m a r s 1921 portant relèvement d u tarif général des D o u a n e s à l'importation ; S u r la proposition d e l'inspecteur principal, C h e f d u service des D o u a n e s , ARRÊTE : e r

Article 1 . — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e française, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur le décret d u 3 0 d é c e m b r e Ï 9 2 2 modifiant le régime douanier des c h r o m â t e s et bichrom a t e s d e potasse, d e soude. Art. 2. — L'Inspecteur principal, chef d u service d e s D o u a n e s , est chargé d e l'exécution d u présent arrêté qui sera, avec le texte à p r o m u l g u e r , publiés et insérés a u Journal et a u Bulletin officiels de la Colonie. C a y e n n e , le 2 7 avril 1 9 2 3 . E. CANTAU. D É C R E T modifiant te régime douanier des chromâtes et bichromates de potasse, de soude. LE PRÉSIDENT d o la R é p u b l i q u e française, V u la loi du 31 d é c e m b r e 1 9 2 1 , maintenant eu vigueur jusqu'au 1 janvier 1 9 2 3 les dispositions d e la loi d u 6 m a i 1 9 1 6 , autorisant le G o u v e r n e m e n t a modifier les droits d e d o u a n e ; V u la loi du 6 m a i 1 9 1 6 précitée ; V u les décrets des 2 8 m a r s , 2 9 juin et 2 1 août 1 9 2 1 ; L e Conseil des Ministres e n t e n d u , er

DÉCRÈTE : er

Article 1 . - L e tableau «les coefficients d e majoration des droits d e d o u a n e , a n n e x é a u décret d u 2 9 juin 1 9 2 1 susvisé,


— 214 — est modifié et c o m p l é t é ainsi qu'il suit, en ce qui c o n c e r n e les m a r c h a n d i s e s ci-apres désignées : COEFFI-

NUMÉRO DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

du tarif. 0114

CIENT.

Chromates cl bichromates de potasse, de Néant. soude

Art. 2. — L e tableau A a n n e x e à la loi J e d o u a n e d u 11 janvier 1 8 9 2 , révisée par la Ici d u 7 n o v e m b r e 1 9 1 9 et, en ce c o n c e r n e le tarif général, par le décret du 2 8 m a r s 1 9 2 1 . est modifié ainsi qu'il suit à l'égard des m a r c h a n d i s e s ci-après lés gnées : NUMÉRO

du tarif.

UNITÉ

DROITS D'ENTRÉE.

DÉSIGNATION

de des marchandises.

perception

tarif général.

Tarif minimum.

0114 Chromates et bichromates de potasse, de soude... 100 kilogr. 40 ir. 10 fr. Plus 50 p. 1OO ad valorem

Art. 3. — L e Président du Conseil , Ministre des Affaires étrangères, le M nistre d e s finances et le Ministre d u c o m m e ce el d e l'industrie sont chargés, c h a c u n en ce qui le c o n cerne, d e l'exécution d u présent décret. Fait à Paris, le 3 0 d é c e m b r e 1 3 8 2 .

A. MILLERAND. Par le Président do la République: Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des finances, R. P O I N C A R É .

CH. DE L À S T E Y R I E .

Le Ministre du commerce et de l'industrie. LUCIEN DIOR,


— 215 —

N°196. — Décision portant désignation des fonctionnaires délégués à (a vérification des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics. ( 2 7 avril

1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les articles 6 9 1 et 6 9 2 d u décret d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 , sur le régime financier des colonies ; S u r la proposition d u Secrétaire général, DÉCIDE :

Article 1er. — L a situation d e s caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics sera vérifiée, a u 3 0 juin 1 9 2 3 , par les fonctionnaires ci-après désignés : L e Trésorier-payeur, par le Chef d u bureau des finances d u Secrétariat générai, o u par son délégué ; L e Trésorier particulier d u Maroni, par le délégué d u Service local ; L e Percepteur d e la1reet 2 circonscriptions, par M . Dorfer, c o m m i s principal d u Secrétariat général ; L e Percepteur d e la 3 circonscription, par M .lemaire d e Sinnamary ; L e Percepteur d e la 4 circonscription par M le maire d e Mana. Art. 2. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout o ù besoin sera, publiée et insérée a u Journal officiel et a u Bullin officiel d e la colonie. e

e

e

C a y e n n e , le 2 7 avril 1 9 2 3 . E

CANTAU.

N° 1 9 7 . — ARRÊTÉ promulguant en Guyane la loi du 29 décembre 1911 relative à la réforme du régime des entrepôts.

(28 avril 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les lois des 11 janvier 1 8 9 2 t 2 9 mars 1 9 1 0 portant application à la G u y a n e des tarifs et règlements douaniers de la Métropole;


216

V u h loi d u 2 0 d é c e m b r e 1 9 1 7 relative à la r é f o r m e d u r é g i m e des e entrepôts; V u l'article 12 d e la loi susvisée ainsi c o n ç u : « L a présente loi est applicable à l'Algérie et a u x colonies. » Vu la d é p ê c h e ministérielle n° 1 1 9 5 d u 1 5 m a r s 1 9 2 3 relative à la promulgation en G u y a n e d e la loi susvisée ; S u r la proposition de l'Inspecteur principal, chef d u service d e s d o u a n e s , ARRÊTE : er

Article 1 . — Est p r o m u l g u é e d a n s la colonie, pour être appliquée d a n s sa f o r m e et teneur, la loi susvisée d u 2 9 d é c e m b r e 1 9 1 7 relative a la réforme d u r é g i m e des entrepôts. Art. 2. — L'Inspecteur principal, chef d u service d e s d o u a n e s , est chargé de l'exécution d u présent arrêté qui sera, avec les textes à p r o m u l g u e r , publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la Colonie. C a y e n n e , le 2 8 avril 1 9 2 3 . E.

LOI

CANTAU.

du 29 décembre 1917 relative à la réforme, da des entrepôts.

régime

L e Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopté, L e Président d e la R é p u b l i q u e p r o m u l g u e la loi dont la teneur suit: e r

Article 1 . — L'entrepôt réel est c o n c é d é par décret sur la proposition des Ministres d u c o m m e r c e et des finances, soit à la c o m m u n e , soit a u port a u t o n o m e , La o ù a été constitué le r é g i m e organisé par la loi d u o janvier 1 9 1 2 , o u ailleurs a la C h a m b r e de c o m m e r c e . Il peut être rétrocédé par a d j u dication, a v e c concurrence et publicité. Il c o m p o r t e l'installation, à titre gratuit, d e corps d e garle, d e b u r e a u x et de logem e n t s réservés a u x agents des d o u a n e s . L ' e m p l a c e m e n t , la construction et la disposition intérieure d e s locaux doivent être agréés par les Ministres d u c o m m e r c e et des finances. L e s d é p e n s e s d e construction et d'entretien sont supportées par le concessionnaire. L e s concessions actuellement en cours sont m a i n t e n u e s .


- 217 — L'entrepôt réel est concédé lorsqu'il répond à des besoins généraux d û m e n t constatés, et, dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire éventuel de supporter les frais d'exercice. Les décrets de concession détermineront les conditions à imposer aux concessionnaires. L'entrepôt réel est gardé par la douane, et toutes les issues en sont fermées à deux clés différentes, dont l'une reste entre les m a i n s du service. L e concessionnaire perçoit des taxes de magasinage conf o r m é m e n t à un tarif approuvé par décret sur proposition des Ministres du c o m m e r c e et des finances, après avis de la C h a m b r e de c o m m e r c e , si l'entrepôt a été concédé à la c o m m u n e , ou du conseil municipal dans le cas contraire. Art. 2 . — D e s entrepôts spéciaux peuvent être autorisés par arrêtés d u Ministre des finances, après avis du Ministre du c o m m e r c e et, s'il y a lieu, du Ministre de l'agriculture s'il s'agit de produits intéressant l'agriculture ; 1° Pour les marchandises dont la présence d a n s l'entrepôt réel présente t'es dangers, ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits; 2° Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales. Les locaux fournis par le c o m m e r c e sont préalablement agréés par les Minisires du c o m m e r c e et des finances. Ils sont fermés dans les m ê m e s conditions q u e l'entrepôt réel. LeS intéressés doivent souscrire une soumission cautionnée de réexporter la marchandise ou de payer les droits au m o m e n t où elle sortira pour la c o n s o m m a t i o n . Si un service spécial de vérification et de surveillance est nécessaire, les frais en sont supportés par les bénéficiaires. D e s décrets rendus sur la proposition des Ministres du c o m m e r c e et des finances, après avis des autres Minisires compétents, peuvent également constituer en entrepôt réel des douanes, à titre essentiellement temporaire, des locaux destinés a recevoir des marchandises, dans des cas exceptionnels, n o t a m m e n t pour des concours, les expositions et des foires d'échantillons. Art. 3 . — L'entrepôt fictif est constitué dans les m a g a sins du c o m m e r c e , sous la garantie d'une soumission cau-


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tionnée d e réexporter la m a r c h a n d i s e o u de payer les droits a u m o m e n t o ù elle sortira p o u r la c o n s o m m a t i o n . D a n s les localités o ù le bureau d e d o u a n e est a l'entrepôt réel et o ù les frais d'exercice dudit entrepôt sont a la charge d u concessionnaire, u n e partie d e la d é p e n d e est supportée par les soumissionnaires d'entrepôt fictif en proportion d u travail occasionné a u service des d o u a n e s , à m o i n s q u e l'entrepôt fictif n'ait été autorisé q u e pour obvier a l'insullisance des m a g a s i n s d e l'entrepôt réel. Art. i. — L a durée de l'entrepôt est fixée: A cinq ans p o u r l'entrepôt réel ; A trois ans pour l'entrepôt spécial; A d e u x a n s p o u r l'entrepôt fictif. Exceptionnellement et sous la condition q u e les m a r c h a n dises soient en b o n état, des prorogations peuvent être accordées après avis des Services locaux par le Directeur général des douanes. A l'expiration d u délai lise, la m a r c h a n d i s e doit être réexp o r t é e o u s o u m i s e a u x droits si elle n'est pas prohibée. A défaut, p o u r les m a r c h a n d i s e s placées e n entrepot réel, s o m m a t i o n est faite à l'entrepositaire à s o n domicile, s'il est présent, et à celui d u maitre, s'il est absent, d acquitter les droits o n d e réexporter c o m m e il est dit m paragrahe précédent. S'il n'est pas satisfait à cette obligation d a n s le délai d'un m o i s , la m a r c h a n d i s e est v e n d u e et le produit d e la vente, déduction faite des droits dans le cas d e mise e n c o n s o m m a t i o n et des frais magasinage o u de toute autre nature, est versé à la Caisse d e s dépote et consignations p o u r être r e m i s a u propriétaire s'il est c l a m é d a n s l'année à partir d u jour de la vente o u , à défau d e réclamation d a n s ce délai, définitivement acquis au Trésor. L e s marchandises, d o n t l'importation est prohibée, ne p e u v e n t être v e n d u e s q u e p o u r la réexportation. A l'expiration des délais, p o u r les m a r c h a n d i s e s en entrepôt spécial o u fictif, le p a i e m e n t des droits garantis par la s o u m i s s i o n cautionnée est poursuivi par voie d e contrainte. Art. 5. — L e s m a r c h a n d i s e s placées en entrepôt fictif o u spécial doivent être représentées à toute réquisition d u service. EN cas d e mutation d e magasin n o n autorisée les s o u m i s sionnaires sont astreints au p a i e m e n t i m m é d i a t des droits.


- 219 — Si les soumissionnaires n e p e u v e n t représenter les m a r chandises en m ê m e quantité et quantité ils sont passibles lu double droit, i n d é p e n d a m m e n t d'une a m e n d e pouvant s'elever au double de la valeur de la marchandise n o n représentée. L e s entrepositaires seront convaincus d'avoir à la faveur de l'entrepôt, effectué des opérations franduleuses pourront. sans préjudice les peines édictées par les luis, être privés d e la faculté d'entrepôt par des arrêtés des Ministres d e s finances et d u c o m m e r c e . Art. 6. — Sont applicables aux marchandises placées en entrepôt les disposition! le la loi d u 1 août 1905, sous réserve des dérogations reconnues nécessaire: pour le c o m m e r c e d'exportations et de réexportations; ces dérogations n e pourront porter q u e sur les m e s u r e s édictées eu vertu de l'article 2 de ladite loi. S o n t autorisées e n entrepôtirée et spécial, sous réserve des interdictions édictées par des lois spéciales et de l'application des lois relatives a u x m a r q u e s de fabrique, d e c o m m e r c e etd'origine,et des traités et a r a n g e m e n t s internationaux pour la protection de la propriété industrielle: 4° P o u r la réexportation, les mélanges de produits étrangers avec d'autres produits étrangers o u avec des m a r c h a n dises nationales o u nationalisées. Toutefois, à la sortie d'entrepôt, les emballages, caisses et récipients renfermant des produits m é l a n g é s devront porter, enlettres app; rentes et inuéléhies si possible, la m e n t i o n qu'il s'agit de produits étrangers m é l a n g é s entre eux ou de produits étrangers, m é l a n g é s avec des produits français; 2° P o u r toutes les destinations : les déballages, transv a s e m e a l s , réunions ou divisions d e colis ainsi q u e toutes autres manipulations avant pour objet la conservation des produits ou leur amélioration, selon les usages locaux du c o m m e r c e , après avis du C o m i t é consultatif d e s Arts et m a n u f a c tures et de la C o m m i s s i o n p e r m a n a n t e instituée par le décret d u 3! juillet ¡906. D e s décret, rendus sur le rapport des Ministres d e l'agriculture, d u c o m m e r c e et des finances, après avis d u C o m i t é consultatif des Arts et manufactures et de la C o m m i s s i o n perm a n e n t e instituée par le décret d u 31 juillet 1906, détermineront les dérogations à la loi d u 1 août 1 9 0 5 , prévues au paragraphe 1 d u présent article. er

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D e s décrets r e n d u s sur le rapport des Ministres du c o m merce et d e s finances et, s'il y a lieu, d u Ministre de l'agriculture, après avis d u Comité consultatif des Arts et m a n u f a c tures, détermineront les conditions de toute nature d a n s lesquelles auront lieu les opérations visées aux paragraphe 1 et 2 d u présent article, ainsi q u e les dispositions qui defront être observées en ce qui concerne le conditionnement et les m a r q u e s des produits et colis. L e s manipulations en entrepôt fictif sont interdites et les droits sont d û s intégralement sur les quantités entrées. T o u tefois, des décrets, r e n d e s sur le rapport des Mimistres du c o m m e r c e et des finances, après avis d u Comité consultatif d e s Arts et manufactures, pourront autoriser des m a n i p u l a tionsqui n e mettront pas d'obstacle à l'identification d e produits et allouer en franchise, s'il y a lieu, les déficits résultant de ces opérations. P o u r les m a r c h a n d i s e s placées en entrepôt réel et spécial, les droits sont é g a l e m e n t exigibles sur les quantités entrées. M a i s les déficits en entrepôt réel et spécial p r o v e n a n t soit de l'extraction des poussières, pie reset impuretés, soit des causes naturelles, sont a d m i s en franchise. L o r s q u e la perte de la m a r c h a n d i s e placée en entrepôt réel o u spécial résultant d'un cas d e force m a j e u r e est d û m e n t constatée, les entrepositaires sont dispensés d u p a i e m e n t des droits o u d e la simple valeur si la m a r c h a n d i s e est d'espèce prohibée. Si la m a r c h a n d i s e est assurée, il doit être justifié que l'assurance n e c o u v r e q u e la valeur en entrepôt. Q u a n d il y a eu vol de m a r c h a n d i s e s placées en entrepôt réel, l'entrepositaire est e x o n é r é des droits et d u p a i e m e n t d e la valeur, sejon le cas, si la preuve d u vol est d û m e n t établie. Art. 7. — D e s décrets r e n d u s après avis de la C h a m b r e d e c o m m e r c e et d u Conseil général, sur les rapports des Ministres d e s finances, du c o m m e r c e et d'agriculture lorsqu'il s'agira d e produits agricoles, pouriont interdire l'admission eu entrepôt d e produits similaires d e ceux fabriqués o u recollés d a n s u n centre d e production ou d e fabrication, dont le n o m d o n n e u n cachet d'origine. Art. 8. — L e s expéditions par m e r d'un entrepôt sur u n autre entrepôt o u sur u n b u r e a u d e d o u a n e et les r é e x p o r tions d'entrepôts p a r m e r s'effectuent sous la garantie d'acquits-


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à-caution ou île permis spéciaux. E n cas de non-rapport dans le délai et avec décharge valable, les signataires sont passibles du double droit et d'une a m e n d e de cent francs ( 1 0 0 frs. ) s'il sagît d'objets tarifés a l'entrée, o n d u p a i e m e n t d'une [ s o m m e égale a la valeur desdites m a r c h a n d i s e s et d'une a m e n d e de cinq cents francs ( 5OO frs. ) s'il s'agît d'objets prohibés. L e s expéditions des entrepôts par terre ont lieu sous le r é g i m e du transit. E n cas de non-rapport d a n s les délais du certificat de décharge des acquits-à-caution, les soumissionnaires sont alors passibles du quadruple droit et d'une a m e n d e de cinq cents francs ( 5 0 0 frs. ) s'il s'agit d'objets tarifés à l'entrée et d u paiement de la valeur des marchandises et d'une a m e n d e égale an triple de celle valeur s'il s'agit d'objets prohibés. P o u r les m a r c h a n d i s e s s o u m i s e s à des taxes intérieures, les pénalités en matière de contributions indirectes sont applicables i n d é p e n d a m m e n t d e celles prévues e n matière de d o u a n e . Art. 9. — D e s décrets rendus sur le rapport des Ministres d u c o m m e r c e et des finances et, s'il y a lieu, après avis d u Ministre de l'agriculture, détermineront les conditions d'application de la présente loi, n o t a m m e n t en c e qui c o n c e r n e l'emplacement et l'aménagement des entrepôts réels et spéciaux, les frais d'exercice, les localités o ù l'entrepôt ficlif sera établi, l'énumération des produits admissibles en entrepôt fictif et spécial, l'allocation o u la taxation des déficits résultant des manipulations en entrepôt fictif, les déclarations, vélifications et manipulations. D e s décrets r e n d u s sur le rapport des Ministres de l'intérieur et d u travail, après avis d u Ministre d u c o m m e r c e , déterm i n e r o n t les dispositions relatives a u x conditions d u travail et à la retraite des ouvriers et e m p l o y é s d e l'entrepôt réel. Art. 1 0 . — Les produits réexportés e n suite d'entrepôt d a n s les colonies françaises devront être a c c o m p a g n é s d'acquits-àcaution spéciaux indiquant leur origine étrangère, et, dans le cas o ù ils auraient été l'objet de m é l a n g e s opérés e n entrepôt, le droit d e d o u a n e sera perçu sur c h a c u n des é l é m e n t s d u m é l a n g e d'après les proportions m e n t i o n n é e s a u x titres d e m o u v e m e n t , sauf d a n s le cas o ù les m é l a n g e s seraient spécial e m e n t tarifés en cet état. D a n s les m é l a n g e s comportant u n e part d e produits français, le droit de d o u a n e n e sera perçu q u e sur la part d e p r o duits étrangers.


— 222 —

Art. 11. — S o n t exclus d e l'entrepôt, i n d é p e n d a m m e n t d e s produits é t r a n g e r s qui c o n t r e v i e n n e n t a la loi et a u x règlem e n t s sur les fraude c o m m e r c i a l e s ainsi qu'il résulte d e l'article 6 d e la présente loi : L e s c o n t r e f a ç o n s en librairie ( o r d o n n a n c e d u 13 d é c e m b r e 1 8 4 2 , art. 8 ; ; L e s produits étrangées portant d e f a u s s e s m a r q u e s d e fab r i q u e françaises (loi d u 23 juin 1857, art. 19 et loi d u 11 janvier 1892, art. 15 ) ; L e s m a r g a r i n e s d origine é t r a n g è r e a d d i t i o n n é e s d e m a tières colorantes, (lois des 16 avril 1897 et 23 juillet 1907 et décision d u 28 novembre 1995); L e s alcools d'origine étrangère ; L e s vins étrangers n e portant pa sur les récipients u n e m a r q u e indélébile, indicatrice du pays d'origine (loi d u 12 février 1899, art. 2 ) ; L e s c o n s e r v e s d e poisson, d e l é g u m e s et d e p r u n e s ( qui n e satisfont pas a u x prescriptions ries lois d e s 11 juillet 1 9 0 6 et 2 8 juin 1913) ; L e s p o u d r e s et explosifs. D e s décrets r e n d u sur le rapport d e Ministre d e s finances, le C o m i t é consultatif les Arts et m a n i f a c t u r e s c o n s u l t é a p r è s avis d u Ministre d u c o m m e r c e e t , s'il y a lieu, d u Ministre d e l'agriculture, p o u r r o n t p r o n o n c e r d'autres exclusions. Art. 1 2 . — L a p r é s e n t e loi est applicable à l'Algérie et a u x Colonies. Art. 13. — S o n t a b r o g é s : la loi d u 11 o c t o b r e 1791 ; l'art. 2 9 d e a loi b 21 avril 1SI8 les articles 14, 15, 20, 21,22, 2 5 , 26, d e 1; oi d u 8 floréal, a n X I l ' o r d o n n a n c e du 10 s e p t e m b i e 1817 ; les articles 12, 13 et 14 d e la loi d u 27 juillet 1822; la loi du 21 avril 1818; la loi d u 27 février 1832; l'article 2 de la loi du 10 août 1839; l'article 3 d e la loi d u 15 juin 1861 et toutes les autres lois et dispositions e n ce qu'elles o n t d e contraire à la p r é s e n t e loi. L a p r é s e n t e loi, délibérée et a d o p t é e par le S é n a t et p a r la C h a m b r e d e s D é p u t é s , sera e x é c u t é e c o m m e loi d e l'Etat. Fait à Paris, le 29 d é c e m b r e 1917. R. P O I N C A R É .


— 223 — NOMINATIONS.

MUTATIONS,

CONGÉS, ETC.

N° 1.98. — P a r décret e n date d u 8 m a r s 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u Ministre des Colonies, ont été n o m m é s : 1° J u g e d e paix d e M a n a sur sa d e m a n d e , M . Socrate, juge -de paix d e S i n n a m a r y , e n r e m p l a c e m e n t d e M . O v a , p r é c é d e m m e n t n o m m é juge d e paix d e C a y e n n e ; 2° J u g e d e paix d e S i n n a m a r y , M . G o t h o n n e ( M é d a r d - L o u i s L u c i e n ) , licencié en droit, répétiteur a u lycée Carnot ( G u a d e l o u p e ) , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Socrate. N° 199. — Par arrêté ministériel e n date d u 15 janvier 1 9 2 3 , M . Martin ( G e o r g e s ) , professeur d u c a d r e Alsacien-Lorrain d e 6 classe ( I ordre), aétédétaché à la G u y a n e française p o u r servir en celle qualité au Collège d e C a y e n n e . e

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N° 2 0 0 . — Par arrêté ministériel, e n date d u 3 m a r s 1 9 2 3 , M . Pindard ( L U C ) , c o m m i s greffier à la C o u r d'appel d e la G u y a n e , a été n o m m é greffier d e la justice d e paix d e M a n a , e n r e m p l a c e m e n t de M . Henry-Nicéphore, n o m m é juge d e paix à SaintEsprit ( Martinique ).

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N° 2 0 1 . - P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u I avril 1 9 2 3 , le traitement colonial d e M . Bassières ( L é o n ) , conservateur d e la Bibliothèque publique A l e x a n d r e Franconie, a été élevé à 8 , 4 0 0 francs l'an.

N° 2 0 2 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 avril 1 9 2 3 , M . Miilienne ( H e n r i - E u g è n e - E d o u a r d } a été agréé c o m m e g a r d e particulier des concessions de m i n e s n u m é r o s 1 7 3 , 1 7 6 , 2 7 0 , 2 7 1 , 3 6 1 et d e s p e r m i s d e recherches n u m é r o s 1 0 8 , 1 8 0 , 181 et 2 0 6 , appartenant à M . M a u r i c e Geugis. N° 2 0 3 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 4 avril 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u P r o c u r e u r général, chef d u


— 224 —

service judiciaire, u n congé de convalescence de 6 mois, à passer en France, a été accordé à M . C h a m p r o u x (Henri), Président d u tribunal de 1re instance de C a y e n n e .

N° 2 0 4 . - Par decision d u G o u v e r n e u r , en date d u 5 avril 1 9 2 3 , prise sur La proposition d o C h e F d u service del'fnstruction publique, M. Lenoir ( E u g è n e ) , inslituteur de classe exceptionnelle, a été chargé de la direction de l'école des garçons p e n d a n t l'absence de M . Fortuné.

N° 2 0 5 . — Par décision d e G o u v e r n e u r , en date du 6 avril 1 9 2 3 , prise sur la proposition du C h e f d u service de l'Instruction publique, un c o n g é de maternité d e deux m o i s a été accordé a M Achille (Félicité), institutrice de 3 classe à la G u y a n e . m e

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N° 206. — Par décision du Gouverneur, en date du 9 avril 1923, prise sur la proposition du Procureur général, chef du service judiciaire, un congé de 6 mois, à passer dans la colonie, a été accordé à M. Narcisot, huissier à Cayenne.

N° 2 0 7 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 0 avril 1 9 2 3 , u n congé de convalescence d e trois m o i s , pour en jouir en France, est accordé à M Miranda ( Pascaline ), d a m e e m p l o y é e des Postes et téléphones de 5 classe. m e

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N° 2 0 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u il avril 1 9 2 3 , u n c o n g é de convalescence de six mois, à passer à la Martinique, a été accordé à M . Siger (Léopold), secrétaire d e mairie de 1re classe à S i n n a m a r y . C e fonctionnaire qui est a c c o m p a g n é de son fils E m i l e , âgé d e dix ans, a été autorisé à prendre passage sur le courrier d u 1 4 avril 1 9 2 3 .


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N° 2 0 9 . - P a r arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 4 avril 1923 pris sur la proposition d u Chef d u servire d e l'Instruction publique, u n e école publique m i x t e a été créée au h a m e a u de T r o n - P o i s s o n ( c o m m u n e d ' I r a c o n b o ) , p o u r c o m p t e r d u IER m a i 1 9 2 3 .

N° 2 1 0 . - Par arrêté d u G o u v e r n e u r , e u date d u 16 avril 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u P r o c u r e u r général, chef d u service judiciaire, M . Clarac, conseiller p . i. à la C o u r d'appel, a été provisoirement n o m m é président d e la C o u r d'appel. N° 2 1 1 . — P a r décision du G o u v e r n e u r , e n date d u 1 6 avril courant une c o m m i s s i o n c o m p o s é e de : M M . le Secrétaire général, président, le Trésorier-payeur. le Chef d u service des Douanes, le Chef d u service de l'Enregistrement, ie Chef du 1 bureau d u Secrétariat Membres général, le C h e f d u 2 b u r e a u d u Secrétariat général, cr

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Zéphir, c o m m i s d u Secrétariat général, secrétaire, a été n o m m é e à l'effet d'étudier et d ' e x a m i n e r les modifications à apporter a u x circonscriptions financières d la colonie telles qu'elles o n t été d é t e r m i n é e s par l'arrêté d u 1 0 d é c e m b r e 1 8 9 5 .

N° 2 1 2 . — P a r arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 7 avril 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u P r o c u r e u r général, C h e f d u service judiciaire, M . Pindard ( L u c ) , greffier d e la justice d e paix d e M a n a , a été provisoirement n o m m é j u g e d e paix a S i n n a m a r y , en r e m p l a c e m e n t d e M . G o t h o n n e , attendu. N° 2 1 3 . — Par arrêté d u Gouverneur, en date du 1 7 avril 1 9 2 3 , pris s u r la proposition d u Procureur général, C h e f d u s e r v i c e judiciaire, M . Laurence (Marcellus), c o m m i s greffier auxiliaire, a été n o m m é commis-greffier de 6e classe d u cadre local de la G u y a n e .


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N° 2 1 4 . — P a r décision d o G o u v e r n e u r , en date d u 2 0 avril 1 9 2 3 , prise s u r la proposition d u P r o c u r e u r g é n é r a l , chef d u service judiciaire, u n congé administratif d e huit m o i s , à p a s s e r à la G u a d e l o u p e et en F r a n c e , a été a c c o r d é a M . B l a n c h e (.Albert), secrétaire d e P a r q u e t d e 2 classe. e

N° 2 l 5 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n d a t e d u 2 0 avril 1 9 2 3 , u n e r e m i s e de 1 0 0 / 0 sera allouée a u p e r s o n n e l d e la R e cette principale d e C a y e n n e , s u r la part r e v e n a n t à la C o l o n i e s u r les r a d i o g r a m m e s extérieurs et intérieurs taxés et reçus p a r le service postal.

N° 2 1 0 . — P a r arrêté d u G o u v e r n e u r , e n d a t e d u 2 3 avril 1 9 2 3 , M . Collier, c o m m i s principal d u Secrétariat g é n é r a l , a été c h a r g é d e soutenir p e n d a n t l ' a n n é e 1 9 2 3 , a u Conseil d u c o n t e n t i e u x administratif d e la G u y a n e , soit e n d e m a n d e soit e n d é f e n s e , les actions intéressant la C o l o n i e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . le s o u s - c h e f d e b u r e a u B a z i l e - O c t u v o n , nommé secrétaire-archiviste d u Conseil privé.

N° 2 1 7 . — S u i v a n t arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 5 avril 1 9 2 3 , pris s u r la proposition d u P r o c u r e u r g é n é r a l , c h e f d u service judiciaire, o n t été d é s i g n é s p o u r siéger a u Conseil d u c o n t e n t i e u x administratif p e n d a n t l'année 1923: C o r i n n e m e m b r e titulaire : M . H é b e r , Conseiller à la C o u r d ' a p p e l ; C o m m e m e m b r e suppléant: M . J e a n - M a r i e , lieutenant d e juge, p o u r r e m p l a c e r r e s p e c t i v e m e n t M M . C h a m p r o u x et O u i n t r i e - L a m o t l i e q u i o n t quitté la C o l o n i e .

N° 2 1 8 . — S u i v a n t arrêté d u G o u v e r n e u r , e n dale d u 2 5 avril 1 9 2 3 , pris s u r la proposition d u P r o c u r e u r g é n é r a l , C h e f d u service judiciaire, M . B e r n e t e ! (Elie), c o m m i s - g r e f f i e r , a été m a i n t e n u p r o v i s o i r e m e n t d a n s ses fonctions d e j u g e d e paix d e M a n a , e n r e m p l a c e m e n t d e M . S o c r a t e .


— 227 —

N° 2 1 9 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n d a t e d u 2 7 avril 4 9 2 3 , le service d e s C o n t r i b u t i o n s indirectes a été placé, à partir d u 1 m a i 1 9 2 3 , s o u s la direction d u C h e f d u service d e s e r

douanes. N° 2 2 0 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n d a l e d u 2 7 avril 1 9 2 3 , u n e p e r m i s s i o n d ' a b s e n c e d e trente j o u r s a été a c c o r d é e à M . A l b e r t N o l é o n , c o m m i s principal d u Secrétariat g é n é r a l , c h e f i n t é r i m a i r e d u service d e l ' I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t . N° 2 2 1 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 7 avril 1 9 2 3 , M . L a n c e t (Gabriel), a g e n t h o r s classe d e l ' i m p r i m e r i e , a été chargé d e la direction d u service d e l ' i m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t p e n d a n t la d u r é e d e l'absence d e M . N o l e o n (Albert), chef de service. N° 2 2 2 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n d a t e d u 3 0 avril 1 9 2 3 , M . D o r f e r E u g è n e ) , c o m m i s-principala u Secrétariat g é n é r a l d e r e t o u r d e c o n g é , r e p r e n d p o u r c o m p t e r d u 1 m a i , les fonctions d e r é g i s s e u r d e s m e n u e s d é p e n s e s d u S e r v i c e local et c h a r g é d u r e c o u v r e m e n t ties a b o n n e m e n t s à la b i b l i o t h è q u e Alexandre Franconie. e r

N° 2 2 3 . — P a r d é c i s i o n d u G o u v e r n e u r , e u d a t e d u 3 0 avril 1 9 2 3 , M . P i é n e t ( I s i d o r e ) , p r é p o s é d e l classe d e s C o n t r i b u tions indirectes, a été c h a r g é , p e n d a n t la d u r é e d e l'absente d e M. N o l é o n , d e la direction d u service d e s C o n t r i b u t i o n s directes et d e s p o i d s et m e s u r e s . r e

N° 2 2 4 . — M . M o n n i n ( L o u i s ) , licencié ès lettres, a été, p a r contrat, a g r é é e u qualité d e c h a r g é d e c o u r s a u C o l l è g e de Cayenne. CERTIFIÉ CONFORME :

CAYENNE.

Le

Secrétaire-archiviste,

J.

BAZILE-OCTUVON.

- Imprimerie d u Gouvernement.



BULLETIN

OFFICILI DE LA

GUYANE FRANCAISE N° 5. M A I 1923.

SOMMAIRE Pages

N° 223. — Circulaire ministérrelle du 23 février 1923 au sujet de La légalisation des pièces 231 N° 226. — Circulaire ministérielle du 27 mars 1923 au sujet d u Comité charge des subventions, souscriptions et dons recueillis aux colonies pour les victimes de la guerre. 232 er

N° 227. — Arrête du I m a i 1923 promulguant le décret d u 18 mars 1923 appliquant aux colonies françaises et pays de protectorat la loi d u 20 décembre 1922 233 Décret d u 18 mars 1923 appliquant-aux colonies françaises et pays de protectorat la loi du 20 décembre 1923 . 233 N° 228. — Décision du I mai 1923 insrituant une commission spéciale chargée de l'incinération des timbres-pécules. .. 236 ER

N° 229. — Arrêté d u 3 mai 1923 autorisant des dépôts de remèdes officinaux et de drogues simples dans la colonie de la Guyane française 236 N° 230. — Arrêté d u 4 mai 1923 établissant un tour de roulement dans le personnel des Contributions indirectes pour assurer le service dans les localités éloignées 237 N° 231. — Arrêté d u 7 mai 1923 admettant M. Jacquens (Clément), brigadier de 1ez classe de la Police municipale de Cayenue à faire valoir ses droits à une pension de retraite 238 14


— 230 — Pages

N° 232. — Décision du 11 mai 1923 instituant une commission chargée <le solutionner toutes les Questions relatives au règlement d u trafic de la station de T. S. F. de Cayenne 239 N° 233. — Arrêté du 12 m a i 1923 portant promulgation de l'article 9 de la loi du 3i décembre 1922 et d u décret d u 20 février 1923 concernant l'ouverture des crédits provisoires an litre du budget général pour le mois de janvier et février 1923; l'autorisation de percevoir les impôts et revenus publics pendant les m ê m e s mois el l'importation en france des r h u m s et tafias coloniaux. — Loi. — Décret 240

N° 234. — N° 233. —

N° 230. — N°.

237,

N° 238. — N° 239.

Loi d u 31 décembre 1923 portant: -1° ouverture sur l'exercice 1923 au titre du budget général de crédits applicables au mois de janvier et février 1920 ; 2° autorisation de percevoir pendant les m ê m e s mois les impôts et revenus publics 241 Décret du 20 février 1923 réglementant les conditions d'application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 sur l'importation des r h u m s coloniaux en France 242 Arrête du IV m a i 1923 portant au lundi 23 juin 1923 l'ouverture de la session d'assises d u deuxième trimestre de l'année courante 245 Arrêté du 17 m a i 1923 promulguant à la G u y a n e le décret du 10 m a r s 1923, relatif à l'échange des m a n dats-poste internationaux entre la G u y a n e française cl certains pays étrangers 246 Décret du 10 m a r s 1923 relatif à rechange de m a n d a i s de poste entre la Guyane, d'une part, et certains pays étrangers, d'autre part 247 Arrête d u 17 m a i 1923 établissant u n service contre remboursement entre la Syrie, le Liban et la G u y a n e françàise.. ... 25! Arrêté d u 17 m a i 1923 promulguant le décret du 16 février 1923 et l'instruction ministérielle d u 1er m a r s 1923 réglant le service de I; gendarmerie aux colonies. — Rapport ( B u l l e t i n s u p p l . n° 5 bis) '' Arrêté d u 48 m a i 4923 relatif à la répartition de la taxe radio-électrique intérieure Cayenne-Regina.........252 — Arrête du 18 mai 1023 n o m m a n t M . Salvador percepteur municipal de la 2 circonscription à cayenne.. 253 Arrêté du 18 m a i 1923 n o m m a n t M . Vanony (Raphaël) percepteur-receveur municipal de la 3 circonscription à Sinnamary. 250 i Arrête du 49 mai 1923 ouvrant ies bureaux de Druanes de Cayenne et de Saint-Laurent aux opérations d'entrepôt fictif 235 e

N° 240. —

e

N° 241. —


231

— Pages

N° 242. — Arrêté d u 19 mai 1923 relatif à la tenue des postes radioélectriques de l'intérieur par les agents du service des Postes et Télégraphes de la colonie 239 N° 243. — Arrêté du 19 mai 1923 relatif aux déclarations des naissances et décès . 260 N° 244. — Arrêté du 19 mai 1923 rapportant l'arrêté d u 9 février 1923 et celui d u 31 décembre 1913 modificatifs de l'arrêté d u 28 septembre 4903 sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s 261 N° - 245. — Arrêté d u 24 mai 1923 fixant la composition d u jury d'examen pour l'obtention d u diplôme d'arpenteur libre 262 N° 146. — Décision d u 29 m a i 4923 relative a une d e m a n d e en annulation : 4° d'une notification de décision d u Contentieux administratif n° 123 d u 13 novembre 1920; 2° d'une décision annulant des mises en dem e u r e faites en vertu de l'article 27 de l'arrêté forestier d u 11 novembre 1910 263 N° 247 à 263. — Nominations, mutations, congés, etc

N° 2 2 5 . — CIRCULAIRE

MINISTÉRIELLE

266

au sujet

d$ la légalisation des pièces.

Paris, le 23 février 4923.

à Messieurs Gouverneurs et Commissaires au Togo et au Cameroun.

LE MINISTRE DES COLONIES

raux, çaise

les Gouverneurs de la République

généfran-

Il arrive f r é q u e m m e n t que des pièces provenant des colonies et destinées a être produites e n France sont présentées au D é p a r t e m e n t pour être légalisées sans être revêtues d e votre légalisation.

Il m'a, d'autre part, H é d o n n é de constater à maintes reprises que les signatures d e fonctionnaires apposées sur les d o c u m e n t s administratifs adresses à m o n Administration sort s o u vent illisibles et nécessitent d e la part d u service d e s légalisation, d e s recherches toujours longues et parfois stériles. J'ai, en c o n s é q u e n t , l'honneur d e vous prier de vouloir bien rappeler à vos services la nécessité d e se conformer exactem e n t a l'observation des prescriptions énoncées dans les n o m -


— 232 —

breuseS circulaires qui vous ont été envoyées h ce sujet par m e s prédécesseurs en particulier de celle du 19 septembre 1919. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. P. le Ministre et par autorisation: Le Chef

adjoint

du

Cabinet,

DE LA B R O S S E . N° 226. — C I R C U L A I R E MINISTERIELLE au sujet du Comité chargé des subventions, souscriptions et dons recueillis aux cedoi les pour les victimes de la guerre.

Paris, le 27 m a r s 1923. LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs raux, Gouverneurs des colonies et Commissaires de ta blique française au Cameroun et au Togo.

généRépu-

J'ai 1 honneur de vous l'aire connaître que les répartitions opérées par le Comité charge des subventions, souscriptions et dons recueil is aux colonies pour les victimes de la guerre devant bientôt absorber le reliquat disponible des fonds souscrits par nos possessions d'outre-mer, ce comité va, très prochainement, cesser d'exister. D a n s ces conditions, je vous prie de veiller à ce que dorénavant les s o m m e s qui vous seront remises pour les victimes de la guerre, aient — vous vendrez bien le signaler aux souscripteurs — une affectation nettement définie. Les mandats que vous m ' a d r e s s e z devront, c o m m e conséquence, être établis non plus au n o m d u Ministre des colonies mais a celui du Président de l'œuvre bénéficiaire. J'appelle, tout spécialement votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que le titre de l'œuvre visée el son adresse soient désignés d'une façon rigoureusement exacte pour éviter toute difficulté, de la part d u Trésor, au moment de l'encaissement. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire. A. S A R R A U T .


-

N ° 2 2 7 . — ARRETE

233

-

promulguant (1er mai

le décret du 18 mars 1923. 1923.)

p. i. de la G u y a n e française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle du 2 m a i 1906, relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies; Sur la proposition du Procureur général, Chef d u service judiciaire, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE;

article 1er. — Est promulgué à La G u y a n e française, le d é cret d u 18 m a r s 1923, rendant applicable a u x colonies françaises et a u x pays de protectorat dépendant du Ministère des colonies, la loi d u 2 0 d é c e m b r e 1922 portant modification des articles 3 3 4 et 3 3 5 du code pénal, en vue d e la répression d e la tentative des délits connus sous le n o m de « traite d e s f e m m e s ». Art. 2. — Le Procureur général, Chef d u service judiciaire, est chargé de l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera et publié, avec les texte promulgués, aux Journal et Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 1er m a i 1923. E.

CANTAU.

Par le Gouverneur: Le Procureur généralp,1.,

H. SIMONEAU. DÉCRET

la République française, V u le rapport du M i n i s t r e des colonies et du Garde des sceaux, Ministre de la justice ; V u les articles 8 et 18 du sénatus-consulte d u 3 m a i 1 8 5 4 ; V u l'article 4 du décret du 1 d é c e m b r e 1 8 5 8 ; V u la loi d u 2 0 décembre 1 9 2 2 portant modification des articles 3 3 4et335du code pénal, en vue de la répression d e la tentative des délits connus sous le n o m de « traite DES f e m m e s », LE PRÉSIDENT De

er

DÉCRÈTE :


— 234 — er

Article 1 . — l a loi susvisée du 2 0 décembre 1922, est déclarée applicable aux colonies françaisesetaux pays de protectorat dépendant du ministère des colonies. Art. 2 . — L e Ministre des colonies et le Garde des sceaux, Ministre de la justice, sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à l'aris, le 1 8 m a r s 1923. A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République: Le Minisire

des colonies,

A. S A R R A U T .

LOI parlant modification en vue de la répression

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, MAURICE C O L R A T .

des articles 334 et 335 du code de la tentative des délits connus

pénal sous

le nom de « traite des f e m m e s ». L e Sénat et la C h a m b r e des députés ont adopté, L e Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1 . — L'article 3 3 4 du code pénal est complété ainsi qu'il suit: « Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une a m e n d e de cinquante francs (56 fr.) à cinq mille francs (5,000 fr.): « 1° Quinconque aura attenté aux m œ u r s en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un et de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et u n a n s ; « 2° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura e m b a u c h é , entraîné ou détourné, m ê m e avec son consentem e n t , une f e m m e ou fille mineure en vue de la débauche; « 3° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre m o y e n de contrainte, e m b a u c h é , entraîné o u détourné une f e m m e ou fille majeure en vue de la d é b a u c h e ; « 4° Quiconque aura, par les m ê m e s m o y e n s , retenu contre son gré, m ê m e pour cause de dettes contractées, u n e er


- 235 personne, m ê m e majeure, dans une maison de débauche, eu l'aura contrainte à se livrer à h prostitution; « Si les délits ci-dessus ont été excités, favorisés ou facilités par les père, mère, tuteur eu les autres personnes énumérées eu l'article 333, la peine d'emprisonnenant sera d e trois à cinq ans ; « Ces peines seront prononcées alors m ê m e que les divers actesqui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. « La tentative des délits sera punie des m ê m e s peines. » Art 2. — L'article 3 3 5 du code pénal, premier et deuxième alinéas, est modifié ainsi qu'il suit: « les coupables d'en de ces délits ou de la tentative d'un des délits mentionnés au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation aux conseils de famille, savoir: les individus auxquels s'appliquent les paragraphes 1°, 2°, 3°et1° de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé dans le paragraphe suivant, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. « Si le délit on la tentative de délit a été c o m m i s par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le code civil, livre I , titre IX: « D e la puissance paternelle ». « Dans tous les cas, les coupables pourront, en outre, être mis par l'arrêt ou le jugement eu état d'interdiction de séjour en observant, pour la durée de l'interdiction, ce qui vient d'être établi par le premier paragraphe du présent article». La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par II C h a m b r e des députés, sera exécutée c o m m e loi de l'Etat. Fait à Paris, le 2 0 décembre 1922. ER

A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République : Le Président Ministre

du Conseil,

des affaires

Le Garde

étrangères,

R. P O I N C A R É Le

Ministre

des sceaux, m i n i s t r e de la

justice,

MAURICE C O L R A T . de

l'intérieur,

MAURICE M A U N O U R Y .


- 236 N° 2 2 8 . — DÉCISION instituant une commission spéciale chargée de l'incinération des timbres-pécules. er

( I mai 1923).

LE GOUVERNEUR P. i. d e la G u y a n e francise. V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les instructions contenues dans la lettre en date d u 11 février 1 9 2 0 de la Direction de la comptabilité p u b l i q u e ; S u r la proposition concertée d u Sécrétaire général et d u Trésorier-payeur de la G u y a n e , DÉCIDE : er

Article I — Il est institué u n e c o m m i s s i o n spéciale à l'effet d e procéder à l'incinération d e m a n d é e par le Départem e n t , des timbres-pécules anciens existant à cette date dans la caisse d u Trésorier-payeur de la G u y a n e . Art. 2 . — Celte c o m m i s s i o n , qui se réunira sur la convocation d e s o n président, et vu présence d u comptable d u Trésor, est c o m p o s é e de : M M . le Chef d u service de l'Enregistrement et des D o maines, président ; le C h e f d u bureau des finances d u Secrétariat général ; le Chef d u service des Postes et T é l é p h o n e s . Art. 3. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout o ù besoin sera. C a y e n n e , le 1 m a i 1 9 2 3 . E. CANTAU. e r

N° 229.— ARRÊTÉ autorisant des depôts de remèdes

officinaux el de drogues simples dans la colonie de la G u y a n e française. (3 mai 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu l'article 1 8 d u décret d u 2 2 juillet 1 9 0 9 sur l'exercice d e la profession de p h a r m a c i e n a la G u y a n e , ledit décret prom u l g u é dans la Colonie par arrêté d u 2 9 septembre 1 9 6 9 . S u r la proposition concertée d u Secrétaire general, d u P r o eureur general et d u C h e f d u service de Santé,


237

ARRÊTE :

Article 1ER. - Des dépôts le remèdes officinaux et de drogues simples non toxiques pourront è r e autorisés, par décisions spéciales du Chef delaColonie,prises après avis du Maire et du Chef du service de Sauté dans les localités de lu Guyane française éloignées de celles où il existe des officines régulières. La préparation des médicaments et la vente des remèdes magistraux y seront formellement interdites. Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie. Cayenne, le 3 mai 1923.

E. C A N T A U . N° 2 3 0 . — A R R Ê T É établissant personnel vice dans

un tour de roulement des Contributions indirectes pour assurer les localités éloignées. 4

dans le le ser-

mai 1923)

LE GOUVERNEUR p. i. de la Guyane française, V u l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; Vu l'arrêté du 1 i avril 1921 portant organisation du cadre local des Contributions indirectes; V u l'arrêté du 27 avril 1923 plaçant le service des Contributions indirectes sous la direction du Chef d u service des Douanes ; Considérant qu'il est équitable d'établir un tour de roulem e n t entre tous les agents pour assurer le service dans les localités éloignées; Sur la proposition de l'inspecteur principal des Douanes, Chef du service des Contributions indirectes, ARRÊTE : er

Article 1er. - A compter du I mai 1923 un tour de rOUlemtnt est établi entre tous les agents des Contributions Indirectes possédant les aptitudes et connaissances requises pour assurer le service dans les localités éloignées. Art. 2. — La durée du séjour obligatoire dans les localités autres que Cayenne est fixée à un an au m i n i m u m . Elle peut


-

238

-

être prolongée d'une année sur la d e m a n d e de l'intéressé et sur la proposition d u Chef d u service des Contributions indirectes sans que ce séjour supplémentaire puisse dispenser le successeur de son tour de départ qui sera simplement différé. Art. 3. — Le roulement c o m m e n c e r a par l'agent le plus ancien dans le grade le plus élevé qui n'aura pas encore été affecté à une autre localité que Cayenne, Il continuera par les agents m o i n s gradés se trouvant dans le m ê m e cas, en tenant toujours c o m p t e des déplacements déjà effectués par eux au cours de leur carrière. Art. 4. — Le vérificateur du cadre métropolitain, Chef d u bureau de Cayenne est exclu de tout roulement. Il en sera de m ê m e pour l'agent remplissant auprès d u Chef d u service les fonctions de chef de bureau, pendant la durée de son détachement à la Direction des Douanes et des Contributions indirectes. Art. 5. — L'inspecteur principal des Douanes, Chef d u service des Contributions indirectes, est chargé de l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera. Cayenne, le i m a i 1923. E. C A N T A U .

N° 231 - ARRETE admet M. Jacquens (Clément , brigadier de 1re classe de la Police municipale de Cayenne, à faire valoir ses droits à une pension de retraite. (7 mai 1923.)

LE COUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les articles 2 et 12 du règlement d u 2 0 avril 1891, approuvé par décret du 2 0 juin 1893, sur rétablissement et l'organisation d'une caisse de retraite pour les agents rétribués par la colonie et les c o m m u n e s de la G u y a n e ; V u la lettre du 2 o avril 1923, n° 130, par laquelle le maire de Cayenne d e m a n d e la mise à la retraite de M . Jacquens (Clément), brigadier de l classe de la Police municipale; V u la lettre en date du 17 mai 1921 par laquelle cet agent a déclaré opter pour le règlement précité du 2 0 avril 1891 ; re


- 239 Considérant q u e l'intéressé réunit les conditions d'âge et d e services prescrite s par ce règlement ; S u r la proposition du Secrétaire général, ARRÊTE :

Article 1 e r . — M . J a c q u e n s ( C l é m e n t ) , brigadier d e1reclasse d e la Police municipale de C a y e n n e , est a d m i s , à titre d'ancienneté d e services, à taire valoir ses droits à u n e pension d e retraite. Art. 2. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 7 m a i 1 9 2 3 . E. C A N T A U .

N° 2 3 2 . — DÉCISION instituant une commission chargée de solutionner toutes les questions relatives au règlement du trafic de la station de T. S. F. de Cayenne. (11 mai 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la lettre en date d u 17 avril 1 9 2 3 d e M . Desbelles, chef d e poste de la station radio-électrique de C a y e n n e ; S u r la proposition d u Secrétaire général, DÉCIDE :

Article Ire. — Il est institué u n e c o m m i s s i o n chargée d'exam i n e r et d e solutionner toutes les questions relatives au règlem e n t d u trafic extérieur et intérieur d e la station radio-électrique de C a y e n n e , exploitée par la C o m p a g n i e générale d e T . S . P. d e Paris. Art. 2. — Celte c o m m i s s i o n , qui se réunira sur la c o n v o c a tion d e son Président, est c o m p o s é e d e : M . M . le Trésorier-payeur, président; le C h e f d u bureau des finances; le C h e f d u bureau des approvisionnements ; le C h e f d u service des Postes et T é l é p h o n e s ; le C h e f de poste d e la station radio-électrique d e Cayenne.


-

240

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M . Cléostrate, c o m m i s du Secrétariat général, remplira les fonctions de secrétaire. Art. 3. —- La présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout où besoin sera. Cayenne, le 11 mai 1923. E.

CANTAU.

N° 2 3 3 . — A R R Ê T É partant promulgation de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 et du décret du 20 février 1923 congcernant l'ouverture des crédits provisoires an titre du budet général pour les mois de janvier et février 1923; l'autorisation de percevoir les impôts et revenus publics pendant les mêmes mois et l'importation en France des rhums et tafias colonaux. (12 mai 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les articles 7 3 et 8 9 de la loi du 2 5 juin 1 9 2 0 , portant création de nouvelles ressources fiscales; V u les décrets des 2 août et 5 septembre 1 9 2 0 sur l'importation des r h u m s coloniaux en France p r o m u l g u é s à la G u y a n e par l'arrêté du 2 6 octobre 1 9 2 0 ; V u l'article 6, §$ 8 et 9 du décret d u 19 août 1921 fixant la dénomination du r h u m et du tafie ; Vu la circulaire ministérielle du 2 8 lévrier 1 9 2 3 concernant l'application d u décret d u 20 février 1 9 2 3 relatif à l'importation en F r a n c e des r h u m s coloniaux ; V u l'insertion au Journal officielle la République française d u I janvier 1 9 2 3 de la loi d u 31 d é c e m b r e 1922 portant ouverture de crédits provisoires, et au Journal officiel d u 21 février 1923 du décret d u 2 0 lu m ê m e mois pris eu exécution de l'article 9 de la loi du 31 d é c e m b r e 1 9 2 2 ; Sur la proposition de l ' i n s p e c t e u r principal, Chef du service des D o u a n e s et Contributions indirectes, er

ARRÊTE : er

Article 1 , — Sont p r o m u l g u é s dans la colonie pour y être exécutés en leur forme et teneur:


— 241 —

1° L'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 portant ouverture de créditsp r o v i s o i r e set autorisation de percevoir les impôts et revenus publics; 2° Le décret du 20 février 1923, pris en exécution de l'article 9 de la loi précitée du 31 décembre 1922 et réglementant l'importation en France des rhums et talias coloniaux. Art, 2. — L'inspecteur principal, Chef du service des Douanes et Contributions indirectes, est chargé de l'éxécution du présent arrêté qui sera, avec les textes promulgués, enregistré et communiqué partout ou besoin sera, publié et inséré au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 mai 1923. E. C A N T A U . LOI portant : 1° ouverture, sur l'exercice 1923 au titre du budget général, de crédits, provisoires applicables aux mois de janvier et février 1923: 2° autorisation de percevoir pendant les mêmes mois les impôts et revenus publics. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 9. — A partir du 1er janvier 1923, seuls pourront être importés en France, en exemption de la suttaxe prévue au 4 paragraphe de l'article 89 de la loi du 25 juin 1920 et jusqu'à concurence d'une quantité annuelle de 100,000 hectolitres, les rhums et tafias originaires des colonies françaises présentant les caractères spécifiques définis par l'article 6 du décret du 19 août 1921 et ne titrant pas plus de 65°. U n décret déterminant les conditions d'application de la disposition qui précède et celles de la répartition du contingent entre les colonies. Les rhums et talias coloniaux tels qu'ils sont définis cidessus, admis en excédent des quantités indiquées, seront assujettis à la surtaxe qui frappe les spiritueux étrangers. Cette surtaxe fera partie du prix soumis à la taxe de 25 0/0 établie par l'article 7 3 de la loi du 25 juin 1920. il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le n o m de rhum ou E


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de tafia, avec ou sans qualificatif, ou tOUS une dénomination contenant les m o t s r h u m , tafia, ou leurs dérivés, tout alcool ne provenant pas exclusivement de la distillation soit du jus de la canne à sucre, soit des mélasses ou sirops provenant du la fabrication du s u c e de canne. Seront punis des peines portées à l'article 13 de la loi du 1 août 1905, ceux qui contreviendront aux dispo itions du présent article, les autres dispositions de. ladite loi restart applicables à ceux qui. sciemment, exposeront, mettront en vente ou vendront, sous le n o m de r h u m ou de tafia, des. produits autres que ceux qui, aux termes du présent article, ont seuls droit à cette dénomination. Seront punis des peines prévues à l'article1erde la loi du ler août 1905 ceux qui fabriqueront, mettront m vente ou vendront des produits destinés à donner à des spiritueux les caractères organole tiques o u les caractères chimique d'un r h u m ou d'un tafia. Sont et demeurent expressément abrogées par la présente loi les clauses prévues ; l'article 7 du décret du 3 septembre 1907, concernant les r h u m s et latias de fantaisie. er

Fait a Paris, le 31 décembre 1922. A. MILLERAND. ParlePrésident de la République: Le Minisire des finances, CH. DE LASTEYRIE,

D É C R E T réglementant les conditions d'application ticle 9 de la loi du 31 décembre 1 9 2 2 sur des rhums coloniaux en France.

de l'arl'importation

20 février 1923.) LE PRÉSIDENT de la République française, V u les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922, relatives à l'importation en France des r h u m s et tafias originaires des colonies françaises; V u le décret d u 5 septembre 1920, pris en application de l'article 8 9 de la loi du 2 5 juin 1 9 2 0 ;


- 243 S u r le rapport d u Ministre des colonies et d u Ministre des finances, DÉCRÈTE : er

Article 1 . — I n d é p e n d a m m e n t des conditions exigées p a r l'article 8 9 de la loi d u 2 5 juin 1 9 2 0 et p a r le décret d'application, d u 5 septembre 1 9 2 0 , les r h u m s et tafias, originaires des colonies françaises, n e p e u v e n t être, importés e n France, e n e x e m p t i o n de la surtaxe prévue a u ¥ paragraphe d e l'article 8 9 d e la loi d u 2 5 juin 1 9 2 0 , cpte d a n s la limite d'une quantité annuelle d e 1 6 0 , 0 0 0 hectolitres d'alcool p u r et, e n outre, s'ils ne titrent pas plus de 6 5 degrés et s'ils présentent les caractères spécifiques définis par l'article 0 d u décret d u 19 août 1 9 2 1 . Art. 2. — L e contingent le 100,000 hectolitres d'alcool p u r , fixé par l'article 9 d e la loi d u 31 d é c e m b r e 1 9 2 2 , est attribué, c o n f o r m é m e n t au tableau ci-après:

colonies,

contingent. Hectolitres.

Martinique GUADELOUPE

Reunion Guyane.

Indochine Mayotto MADAGASCAR CALÉDonie

Etablissements d'Océanie

80.000 60.000

18.ooo

140 1.433 02 630 2 3 160.000

Art. 3. — D a n s c h a c u n e des colonies intéressées la réparution de la part d u contingent à elle attribuée sera effectuée a u prolit des producteurs p a r arrêté d u gouverneur, pris après avis de la C h a m b r e d e c o m m e r c e , d e la C h a m b r e d'agriculture et des délégués respectifs des fabricants d e r h u m et d e tafia. Le contingent sera d'abord partagé, entre le g r o u p e m e n t des usines à sucré et celui des distilleries agricoles, proportionnellement au chiffre m o y e n de la production globale e n r h u m


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et tafia de chaque groupement, pendant les années d e 1913 à 1 9 1 9 inclus. Doit être rangé parmi les usines à sucre tout établissement dont l'outillage et les instai ations premières avaient pour objet principal la fabrication d u sucre. L a répartition des quantités globales ainsi établies sera ensuite faite entre les producteurs interressés de chacun des deux groupements sur les bases suivantes: a) Pour les usines à sucre, an prorata de la production de sucre de chacune d'elles pendant la c a m p a g n e en cours, u n e provision des deux tiers i e l'évaluation de celle production pouvant être attribuée au début de la c a m p a g n e ; b) Pour les distilleries agricoles, proportionnellement p o u r chacune d'elles à la production de l'année la plus élevée p e n dant, la période de 1 9 1 3 à 1 9 2 2 inclus, d'après le c o m p t e de la régie. Cette dernière disposition sera appliquée également aux distilleries agricoles qui, ayant antérieurement distille des mélasses sont aménagées au 31 décembre 1922 pour distiller le jus de la canne. Art. 4. — L e contingent particulier attribué à u n e distillerie agricole pourra être transféré à u n autre établissement de m ê m e nature se livrant à la distillation. Des cessions de son crédit de tafia pourront être également faites par u n e usine à sucre à un autre établissement quelconque, soit usine, soit distillerie agricole, soit distillerie industrielle. Art. .5. — Les r h u m s et tafias originaires des colonies françaises et réunissant toutes les conditions exigées par le décret d u 5 septembre 1920 et par l'article ler d u présent décret n e seront admis à l'importation en France que s'ils sont régulièrem e n t accompagnés d u certificat sur papier blanc prévu par l'article 2 du décret d u 5 septembre 1920 et complété par u n e mention spéciale indiquant que les quantités y figurant ont bien été exportées de la Colonie dans la limite de la part de contingent attribué par le présent décret. Art. 6. — Les r h u m s et tatias originaires des colonies françaises qui rempliront, quant à leur fabrication, à leur litrage et à leur composition, les conditions exigées par le décret du 5 septembre 1 9 2 0 et par l'article 1 d u présent décret, et qui seront importés en France en excédent des quantités attribuées à chacune d'elles par l'article 2 de ce dernier décret seront er


— 245 — s o u m i s à la surtaxe frappant les spiritueux étrangers, cette surtaxe devant faire partie d u prix qui aura à supporter la taxe d e 2 5 p. 1 0 0 établie par l'article 7 3 d e la loi d u 2 5 juin 1 9 2 0 . Ces r h u m s et tafias devront être a c c o m p a g n é s e n outre, d'un certificat spécial, établit sur papier rose, indiquant q u e les quantités y figurant ont été exportées d e la Colonie e n excédent d e la part d e contingent attribuée p a r le présent décret. Art. 7. — L e s quantités réexportées d e F r a n c e , e n suite d'entrepôt, d e dépôt, d e transit o u de t r a n s b o r d e m e n t , viendront e n déduction de contingent assigné au producteur intéressé. 11 e n sera de m ê m e des différences e n m o i n s entre les q u a n tités expédiées des colonies et les quantités r e c o n n u e s à l'arrivée e n France, provenant d e pertes o u d e coulages s u r v e n u s e n cours d e transport. Les modalités d'application d e ces dispositions seront fixées p a r u n arrêté ministériel. Les quantités n o n exportées des colonies a u 3 1 d é c e m b r e seront reportées sur le contingent de l'année suivante. Art. 8. — L e Ministre des colonies et le Ministre des finances sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret. Fait à Paris, le 2 0 février 1 9 2 3 . A. MILLERAND. Par le Président de la République : Le Ministre des finances, Le Ministre des colonies, CH. DE LASTEYRIE.

A. S A R R A U T .

N° 234. — A R R Ê T É reportant au lundi 25 juin 1923 l'ouverture de la session d'assises du deuxième trimestre de l'année courante. ( 17 m a i 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i d e la G u y a n e française, V u l'article 6 3 de l'ordonnance organique d u 2 1 d é c e m b r e 1828; V u l'article 2 de l'arrête d u 9 d é c e m b r e 1 8 8 6 , portant fixation des jours et heures des audiences des tribunaux d e la colonie; 15


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C o n s i d é r a n t q u e l a session de la C o u r d'assises q u i d o i t s'ouvrir l e 21 m a i courant, c o m p o r t e l'examen de s i x affaires criminelles ;

Considérant q u e M . C l a m e , p ésident p. i. d e la C o u r d'apel, a présidé, pour toutes ces affaires, la C h a m b r e d e s mises e n accusation, il ne peut, dès lors, en connaître; Considérant q u e M . Lhuerre, conseiller p. i., justifie d ' u n e cause d ' e m p ê c h e m e n t légitime, et q u e M. H o n o r é , c o n s e i l l e r auditeur p. i , est en traitement à l'Hôpital colonial ; C o n s i d é r a n t qu'il n'existe ainsi a u c u n m e m b r e de la C o u r d'appel apte à p r e s i d e cette session, et qu'il est nécessaire d ' e n renvoyer l'ouverture à u n e date ultérieure; S u r le rapport d u Procureur général, chef d u s e r v i c e j u d i ciaire ; L e Conseil privé entendu, ARRÊTE :

Article IER. — L a session de la C o u r d'assises, pour l e d e u x i è m e trimestre de l'année courante, qui devait s'ouvrir le lundi 21 mai, est reportée au lundi 25 juin. Att. 2. — L e Procureur général est chargé de l'exécution d u présent arrêté. qui sera publié aux Journal et Bulletin officiels de la colonie, et enregistré partout o ù besoin s e r a . C a y e n n e , le 17 m a i 1923. E.

CANTAU.

Par le G o u v e r n e u r :

Le Procureur général p. i., H. S I M O N E A U . N°285.— A R R Ê T E promulguant à la Guyane le décret du 10 mars 1923 relatif à l'échange des mandats-poste internationaux entre la Guyane française et certains pays étrangers. ( 17 mai 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'article 0 5 de l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 24 m u r s 1 9 2 3 relative a u décret sur l'échange des mandats-poste internationaux entre la G u y a n e d'une part et certains pays étrangers d'autre part;


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V u la d é p ê c h e ministérielle n ° 1 6 5 1 d u 2 4 m a r s 1 9 2 3 a u sujet d e l'ouverture e n G u y a n e d u service d e s m a n d a t s internationaux p a r l'intermédiaire d e Paris-Caisse ; V u l'instruction d e l'Administration métropolitaine d e s P. T.T. e n date d u 1 avril 1 9 2 3 e n v u e d u f o n c t i o n n e m e n t d e ce service ; V u la circulaire d u 2 m a i 1 9 0 6 relative à la p r o m u l g a t i o n d e s lois et des décrets a u x colonies; S u r la proposition concertée d u C h e f d u service des Postes, Télégraphes et T é l é p h o n e s , d u Trésorier-Payeur, et avis c o n f o r m e d u Secrétaire général e r

ARRÊTE :

Article 1er — Est p r o m u l g u é à la G u y a n e p o u r y être e x é cuté e n sa f o r m e et teneur le décret d u 1 0 m a r s 1 9 2 3 relatif à l'échange des m a n d a t s - p o s t e internationaux entre la G u y a n e française d'une part et certains pays étrangers d'autre part, p a r l'intermédiaire d e l'Administration métropolitaine. Art. 2. — C e service sera assuré d a n s les conditions p r é v u e s p a r l'instruction précitée d e l'Administration métropolitaine des P. T . T. e u v u e d e son exécution. Art. 3, — L e Secrétaire général, le Trésorier-payeur et le C h e f d u service des Postes, Télégraphes et T é l é p h o n e s sont chargés, c h a c u n e n ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution du présent arrêté qui, avec les textes p r o m u l g u é s , sera publié et inséré a u Journal et a u Bulletin officiels de la colonie. C a y e n n e , le 1 7 m a i 1 9 2 t. E. C A N T A U .

DÉCRET. PRÉSIDENT de la R é p u b l i q u e française, V u le décret d u 2 0 juin 1878, sur l'échange d e s m a n d a t s d e poste entre la F r a n c e et ses colonies; V u le décret du 3 0 d é c e m b r e 1 9 I 2 , sur le r é g i m e financier d e s colonies françaises ; V u la loi d u 3 0 m a r s 1 9 2 1 , portant approbation d e l'arrang e m e n t conclu a M a d r i d , le 3 0 n o v e m b r e 1 9 2 0 , p o u r l'échange d e s m a n d a t s d e poste d a n s les relations internationales;

LE


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V u la loi d u 2 7 d é c e m b r e 1 8 8 2 , portant approbation d e la c o n v e n t i o n conclue, le 8 d é c e m b r e 1 8 8 2 , p o u r l'échangé d e s m a n d a t s de poste entre la F r a n c e et le r o y a u m e u n i de G r a n d e - B r e t a g n e et d'Irlande; V u la loi d u 2 0 juillet 1 8 8 9 , portanta p p r o b a t i o nd e la c o n vention conclue le 2 1 s e p t e m b r e I 8 S 7 , p o u r l'échange d e s m a n d a t s entre la F r a n c e et certaines colonies britanniques ; V u la loi d u 3 1 juillet 1 9 0 7 , portant approbation d e la c o n vention conclue le 3 0 juin 1 9 0 6 , p o u r l ' é c h a n g e des m a n d a t s entre diverses colonies françaises et le r o y a u m e uni d e G r a n d e B r e t a g n e et d'Irlande et d e l'acte d u même jour, additionnel à la convention d u 21 s e p t e m b r e 1 8 8 7 , ci-dessus visée; V u les décrets du 2 0 août 1 9 0 2 , d u 2 7 d é c e m b r e 1 9 1 0 et d u 6 m a i l 9 1 5 , relatifs à l'échange des m a n d a t s entre les pays étrangers participant à l'arrangement de l'union postale et les colonies d e la C o t e occidentale d'Afrique, d e M a d a g a s c a r , d e la Martinique et de la R é u n i o n ; Sur le r a p p o t d u Ministre les T r a v a u x publics, d u Ministre des colonies et d u Ministre d e s finances, DÉCRÈTE : Article 1 . — D e s envois d e f o n d s , au m o v e n d e m a n d a t s d e poste, pourront être effectués, par l'intermédiaire d e l'administration postale métropolitaine, tant d e la G u y a n e p o u r les p a y s étrangers qui é c h a n g e n t o u é c h a n g e r o n t des m a n d a t s avec la F r a n c e , e n vertu d e l'arrangement d e l'union postale sosvisé o u e n vertu d e conventions particulières, q u e d e ces derniers pays p o u r la G u y a n e . L a liste des p a y s a v e c lesquels la G u y a n e pourra é c h a n g e r d e s m a n d a t s par l'intermédiaire d e l'administration m é t r o p o litaine sera établie par cette dernière. L e m o n t a n t m a x i m u m de c h a q u e m a n d a t d e o u p o u r la G u y a n e est fixé à 5 0 0 francs. Art. 2 . — L e s m a n d a t s poste é m i s à la G u y a n e e n représentation d'envois d e fonds p o u r l'étranger, ainsi q u e c e u x é m i s a l'étranger e n représentation d'envois d e fonds p o u r la G u y a n e seront t r a n s m i s par les b u r e a u x d'émission à l'admiristration postale métropolitaine qui, après déduction d u droit d e c o m m i s s i o n p r é v u a l'article i du présent décret et c o n version, s'il y a lieu, d u m o n t a n t desdits m a n d a t s , en m o n naie d u pays d e destination, les r e m p l a c e r a , suivant le cas, par d e s m a n d a t s d e la F r a n c e p o u r l'étranger, o u d e la F i a n c e er


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p o u r la G u y a n e . L e s n o u v e a u x titres seront adresses, par l'administration postale métropolitaine, a u x b u r e a u x o u offices chargés d u p a v e m e n t . Art. 3. — L e droit a percevoir par les b u r e a u x d e poste de la G u y a n e sur les m a n d a i s é m i s e n représentation des e n vois de fonds pour l'étranger sera celui fixé par l'arrangement d e l'union postale universelle p o u r les m a n d a t s payables d a n s les pays participant audit a r r a n g e m e n t . D a n s les relations avec le r o y a u m e uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et les colonies britanniques, le droit de c o m m i s s i o n sera le m ê m e q u e p o u r les m a n d a t s franco-coloniaux. L e droit d e c o m m i s sion perçu par le bureau d'origine sera acquis au b u d g e t local. D a n s le cas o ù u n e taxe additionnelle de c h a n g e existerait o u viendrait à être établie d a n s la colonie d e la G u y a n e , sur les m a n d a t s de poste payables par les bureaux métropolitains, cette taxe pourrait également être perçue lors de l'émission des m a n d a t s à destination de l'étranger. Art. 4 . — L'administration postale métropolitaine prélèvera, à son profit, sur c h a q u e envoi de f o n d s effectué par son intermédiaire, u n droit de c o m m i s s i o n s u p p l é m e n t a i r e . C e prélèvem e n t sera de 0.25 p. 100 pour les m a n d a t s é c h a n g é s entre la G u y a n e et les pays participant à l'arrangement d e l'union et de 1 p. 1 0 0 d a n s les relations avec le r o y a u m e uni d e GrandeBretagne et d'Irlande et les colonies britanniques. L e droit d e c o m m i s s i o n supplémentaire restera acquis à la Métropole d a n s le cas de r e m b o u r s e m e n t d u m o n t a n t (les m a n dats aux envoyeurs L o r s q u e le m o n t a n t d e ce droit de c o m mission présentera u n e traction de centimes, celte fraction sera forcée a u centime entier. Art. 5 . — L e ministre des travaux publics, le ministre d e s colonies et le ministre des finances sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait a Paris, le 10 m a r s 1 9 2 3 . A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, Le ministre des colonies, YVES L E T R O C Q U E R . A. S A R R A U T . Le Ministre des finances, CH. d e L A S T E Y R I E .


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A N N E X E à l'importation sur le service des mandats par l'intermédiaire de l'Administration pordale métropolitaine, entre la colonie de la Guyane et les pays étrangers. I. — Liste d e s p a y s qui é c h a n g e n t d e s m a n d a t s avec la F r a n c e e n vertu d e l'arrangement général d e l'Union postale universelle. (Service suspendu.)

Argentine ( R é p u b l i q u e ) ; Belgique ; C o n g o belge (1) ; Bolivie; Chili; Chine ; D a n e m a r k (y c o m p r i s les îles F é r o é ) ; E s p a g n e ; Finlande (2 : Grèce ( s a n s F r a n c e - G r è c e ) ; H o n d u r a s ; Islande; Italie; Colonies italiennes le Somalie, de l'Erytrhée, de la Tripolitaine et d e la Cyrénaïque J a p o n ; C h o s o n ( C o r é e ) et e n s e m b l e les autres d é p e n d a n c e s j a p o n a i s e s ; L u x e m b o u r g ; N o r v è g e ; P a y s - C a s ; P o l o g n e ; Indes orientales néerlandaises ; G u y a n e hollandaise ( S u r i n a m ) ; Portugal (y c o m p r i s les Açores et M a d è r e ) ; Colonies portugaises ) ; Salvador ; Sarre (Territoire d e la); S i a m ; S u é d e ; Suisse; Syrie et L i b a n ; U r u g u a y . II. — Liste d e s p a y s qui échangent d e s m a n d a t s avec la E r a n c e e n vertu d e conventions partiulières et p o u r lesquels il peut être accepté des m a n d a t s d a s s les colonies françaises:

a) Grande-Bretagne ; b) Inde britannique et bureau., indiens à l'étranger; c) Diverses colonies anglaises désignées ci-dessous, é c h a n geant d e s m a n d a t s avec la France p a r l'intermédiaire d e l'office anglais. Antilles

anglaises

:

Anguilla; Antigua ; B a h a m a s ; B a r b a d o s ; D o m i n i q u e ; Cayman(îles); G r e n a d e ; J a m a ï q u e ; Montserrat ; Nevis ; S t - K i t s o u St-Chrisiophe ; Sainte-Lucie ; St-Vincent ; T o b a g o ; Trinité ; T u r q u e s et Caïcos (îles) ; Afrique centrale (Protectorat d e l') o u N y a s s a l a n d ; Afrique orientale britannique o u K o n y a .

(1) Par l'intermédiaire de la Belgique. (2) Par l'intermédiaire de la Suède. (3) Par l'intermédiaire du Portugal. Chacun d» ces pays préleve sur le montant de chaque envoi transmis par son intermédiaire un droit supplémentaire de 1/4 p. 0/0.


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251

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Commonwealth d'Australie. Australie méridionale; Australie occidentale; Nouvelle Galle d u sud (y c o m p r i s Norfolk); Q u e e n s l a n d ; T a s m a n i e ; Victoria. B e r m u d e s ; B o r n é o d u nord ; Ceylan ; C h y p r e ; Cote d'OrEtablissements d u détroit (Straits settlements) et L a b u a n ; Fai; kland (îles) ; Fiji (îles) ; C a m b i o ; Gibraltar; Gilbert et Ellicc (îles); G u y a n e anglaise ; H o n d u r a s britannique ; H o n g - K o n g ; Etats Malais fédérés (Négri, Sembîlan, P a h a n g , Pérak et Sélangor) Etats Malais n o n fédérés (Johoro, K o d a h , Kelantar et Perles; Maurice (île) ; N a u r u (l'es marshall); Nigéria ; Nouvelle Guinée britannique ( P a p u a ; Nouvelle Zélande (y c o m p r i s les îles C h a t h a m , C o o k , Fanning, P e n r h y m , S a m o a , Apia et S a v a g o ) ; O u g a n d a ; Rjodésia (y c o m p r i s M a s h o n a l a n d , Nalabololand et Z a m b è z e d u n o r d ) ; Rodrigues (île d e ) Sainte-Hélène (île); Sao m o n (îles) ; Gizo, Shortland et Tulagi, seulement); S a r a w a k ; Seychelles (îles); Sierra L o o n o ; Somaliland ; Sud-ouest africain ancienne colonie alleni n d e ) ; Tanganyika(Territoirre d u ) (ancienne colonie allemande de l'Est africain); (Moshi, T a n g a et Wilholmstal seulement ; Terre-Neuve ; T o n g a (Friondly Islands); N u k u a l o a , Lifuka (Haapai)et Neiafu ( V a v a u ) seulement. Union de l'Afrique du Sud. C a p d e B o n n e - E s p é r a n c e (y c o m p r i s Basutdland et Bristish B e c h u a n a l a n d ) ; Natal (y c o m p r i s le Zoulouland); Etat d'Orange; Transvaal (y c o m p r i s le Zwaziland ), Zanzibar (protectorat d e . N° 2 3 6 . — A R R Ê T É établissant un service contre remboursement entre la Syrie, le Liban et la Guyane française. ( 17 niai 1923 )

p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u l'arrêté n° 3 4 3 d u 22 avril 1 9 2 3 concernant l'échange des mandats-poste entre les colonies françaises, la Syrie et le Liban ; V u la circulaire ministérielle, n° 1646, eu date d u 2 4 m a r s 1 9 2 3 relative à l'établissement d'un servire d'envois contre r e m b o u r s e m e n t entre la Syrie, le Liban et les colonies françaises paricipant à ce service ; LE

GOUVERNEUR


— 252 S u r la proposition d u Chef d u service des Postes Télég r a p h e s et T é l é p h o n e s et avis c o n f o r m e d u Secrétaire général, ARRÊTE: Article 1er.— Est établi à c o m p t e r d u1erm a i 1 9 2 3 u n service d'envoi contre r e m b o u r s e m e n t entre la Syrie, le L i b a n et la G u y a n e française. Art. 2 . — C e service fonctionnera c o n f o r m é m e n t a u x p r e s criptions d e la circulaire ministérielle n° 1 6 4 6 précitée. Art. 3. — L e Secrétaire général et le C h e f d u service d e s Postes, Télégraphes et T é l é p h o n e s sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera p u blié et inséré a u Journal a u Bulletin officiels d e la colonie. C a y e n n e , le 17 m a i 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N°

238.—

ARRÊTE

relatif à la répartition de la taxe radio-

électrique intérieure Cayenne-Régina.

( 18 m a i 4923. )

p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté n° 4 5 9 en date d u 2 2 m a i 1 9 2 2 ouvrant au trafic la station radioélechique d e Régina-, V u la d e m a n d e d e répartition formulée par la C o m p a g n i e générale de télégraphie sans fil; S u r la proposition d u Chef d u service des Postes, T é l é g r a p h i s et T é l é p h o n e s , L E GOUVERNEUR

ARRÊTE : er

Article 1 . — L a taxe d e 1 franc par m o t perçue d a n s les relations intérieures radioélectriques C a y e n n e - R é g i n a et riceversa sera répartie, a partir d u ler avril 1 9 2 3 , d e la m a n i è r e suivante : 0 . 1 0 de part terminale pour le b u r e a u d e C a y e n n e , 0 . 4 0 pour la station radioélectrique de C a y e n n e , 0 . 4 0 p o u r la station d e R é g i n a , 0 . 1 0 de part terminale pour le bureau de R é g i n a . Art. 2 . — Sont et d e m e u r e n t a b r o g é s toutes dispositions contraires au présent arrêté, qui sera publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels d e la celonie. C a y e n n e , le 18 m a i 1 9 2 3 . E. C A N T A U .


N° 2 3 9 —

ARRÊTÉ;

253

nommant

M . Salvador percepteur

e

municipal

de la 2 circonscription à

Cayenne.

( 18 mai 1923. )

L E G o u v e R N E U R p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; V u les articles 1237, 1 3 3 0 et suivants de l'instruction générale du Ministère des finances sur le service de la c o m p tabilité pub'ique ; V u l'arrêté local du 28 septembre 1 9 0 3 sur l'Administration et la comptabilité des c o m m u n e s , n o t a m m e n t les articles 63 et 7 0 ; V u l'arrêté du 10 d é c e m b r e 1 8 9 5 divisant le territoire de la G u y a n e française en 4 circonscriptions financières; V u les articles 119, 1 2 0 et 123, 391 et 3 9 2 du décret d u 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 sur le régime financier des colonies; V u l'arrêté local du G n o v e m b r e 1 9 2 2 promulguant le décret d u 2 0 septembre 1 9 2 2 qui modifie l'article 120 du décret du 3 0 d é c e m b r e 1 9 1 2 sur le régime financier des colonies et spécifie q u e les percepteurs sont n o m m é s parmi les agents appartenant au personnel de la Trésorerie ; V u l'arrêté du 2 8 septembre 1 9 1 8 fixant le m o d e de calcul d u cautionnement des percepteurs et receveurs municipaux de la G u y a n e ; V u le décès de M . Octaville, percepteur-receveur m u n i cipal de la 2e circonscription ; V u l'arrêté d u 1 9 d é c e m b r e 1921 confiant, jusqu'à nouvel ordre, le service de la 2 circonscription à M . C l é m e n t (Charles), percepteur de la l circonscription; e

rc

Sur la proposition du Trésorier payeur, et l'avis c o n f o r m e d u Secrétaire général, ARRÊTE : er

Article 1 . — M . Salvador (Clovis), percepteur-receveur municipal de la 3 circonscription a S i n n a m a r y , est n o m m é percepteur municipal de la 2° circonscription en résidence à C a y e n n e , en r e m p l a c e m e n t de M . Oetaville, décédé. e

Art. 2 . — Le cautionnement, déterminé d'après les dispositions de l'arrêté du 2 8 septembre 1 9 I 8 , est fixé à 13,500 francs.


— 254 — Art. 3. — L a remise de service sera faite, sous peine d e d é c h é a n c e , d a n s le délai d'un m o i s à partir de la notification à l'intéressé du présent arrêté, et à la date fixée par le T r é sorier-paveur. Kilo aura lieu en présence d u n fonctionnaire d e l'Administiation u l t é r i e r e m e n t désigné. Art. A. — L e présent arrêté se a enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie. C a y e n n e , le 18 mai 1 9 2 3

E,

CANTAU.

N° 2 4 0 . — A R R E T E nommant M . V a n o n y ( R a p h a ë l ) ! percepteur-receveur municipal de la 3e circoncription à Sinamary. 18 mai 1923. )

p . i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u les articles 1 2 3 7 , 1 3 3 0 et suivants d e l'Instruction g é n é rale d u Ministère d e s finances d u 2 0 juin 1 8 5 9 s u r le service d e la comptabilité publique ; V u l'arrêté local d u 2 8 s e p t e m b r e 1 9 0 3 s u r l'administration et la comptabilité d e s c o m m u n e s , n o t a m m e n t les articles 0 3 et 7 0 ; V u l'arrêté d u 10 d é c e m b r e 1 8 9 5 , divisant le territoire d e la G u y a n e française e n 4 circonscriptions financières; V u les articles 119, 1 2 0 et 123, 391 et 3 9 2 d u décret d u 3 0 d é c e m b r e 1912 s u r le r é g i m e financier d e s colonies; V u l'arrêté local d u 6 n o v e m b r e 1 9 2 2 p r o m u l g u a n t le décret d u 2 0 s e p t e m b r e 1 9 2 2 qui modifie l'article 1 2 0 d u décret d n 3 0 d é c e m b r e 1912 sur le r é g i m e financier d e s colonies, et spécifie q u e les percepteurs sont n o m m é s p a r m i les agents a p p a r tenant a u personnel d e la Trésorerie ; V u l'arrêté d u 2 8 s e p t e m b r e 1918 fixant le m o d e d e calcul d u c a u t i o n n e m e n t d e s percepteurs et receveurs m u n i c i p a u x d e la G u y a n e ; V u l'arrêté d e ce jour, n o m m a n t M . Salvador, p e r c e p t e u r d e la 2 circonscription; S u r la proposition d u Trésorier-payeur, et l'avis c o n f o r m e d u Secrétaire général, L E GOUVERNEUR

e


255

ARRÊTE : er

Article 1 . — M . V a n o u y ( R a p h a ë l ) , e m p l o y é à la T r é s o rerie d e G a y e n n e c o m m e c o m m i s , est n o m m é percepteurreceveur municipal d e la 3 circonscription à S i n n a m a r y , e n r e m p l a c e m e n t d e M . Salvador, appelé à d'autres fonctions. Art. 2 . — L e c a u t i o n n e m e n t de ce c o m p t a b l e , d é t e r m i n é d'après les dispositions de l'arrêté d u 2 8 s e p t e m b r e 1918 est fixé à 1 0 , 4 0 ) francs. Art. 3 . — L a remise de service sera faite, sous peine d e d é c h é a n c e , d a n s le délai d'un m o i s à partir d e la notification à l'intéressé d u présent arrêté, et à la date fixée par le T r é s o rier-payeur. Elle aura lieu e n présence d'un fonctionnaire d e l'Administration ultérieurement désigné. Art. 4 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 18 m a i 1923. E. C A N T A U . e

N° 2 4 1 . - A R R Ê T E ouvrant les bureaux et de Saiut L a u r e n t a u x opérations

de D o u a n e de Cayenne d'entrepôt fictif.

(19 mai 1923.) LE G O U V E R N E U R p. i., d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 a o û t 1 8 2 8 ; V u les arrêtés des 2( juillet 1 8 8 3 et 5 avril 1 8 8 4 relatifs à l'entrepôt fictif de Cayenne ; V u les lois des 11 janvier 1 8 9 2 et 29 m a r s 1 9 1 0 portant a p plication à la G u y a n e d e S tarifs et reglements douaniers d e la Métropole ; V u le décret d u 3 s e p t e m b r e 1906, a p p r o u v a n t la délibération d u Conseil général d u 1 1 janvier 1 9 0 7 créant u n entrepôt réel à C a y e n n e ; V u la loi d u 2 9 d é c e m b r e 1917 relative à la r é f o r m e d u r é g i m e des entrepôts p r o m u l g u é e d a n s la Colonie p a r l'arrêté d u 2 8 avril 1 9 2 3 ; V u le v œ u é m i s p a r la C h a m b r e d e c o m m e r c e d e C a y e n n e d a n s sa séance d u 2 0 n o v e m b r e 1 9 2 2 e n faveur d u rétabliss e m e n t d e l'entrepôt fictif e n G u y a n e ;


256

V u la d é p ê c h e ministérielle n° 1 1 9 5 d u 15 m a r s 1 9 2 3 , a u t o risant s o u s certaines conditions l'ouverture d e s b u r e a u x d e C a y e n n e et d e Saint L a u r e n t a u x opérations d'entrepôt fictif; S u r la proposition d e l'Inspecteur principal, chef d u service des D o u a n e s ; L e Conseil privé e n t e n d u , ARRÊTE :

Article 1er. — L e s b u r e a u x d e D o u a n e d e C a y e n n e et d e Saint-Laurent sont ouverts a u x opérations d'entrepôt fictif, d a n s les conditions générales fixées p a r les r è g l e m e n t s d o u a niers d e la M é t r o p o l e , n o t a m m e n t p a r la loi d u 2 9 d é c e m b r e 1917 relative a u r é g i m e d e s entrepôts. Art. 2. — L'entrepôt fictif est constitué d a n s les m a g a s i n s d u c o m m e r c e s o u s la garantie d'une s o u m i s s i o n c a u t i o n n é e , p r é a l a b l e m e n t acceptée par le Trésorier-payeur et portant e n g a g e m e n t d e réexporter la m a r c h a n d i s e o u d e p a y e r les droits a u m o m e n t o ù elle sera déclarée p o u r la c o n s o m m a t i o n . T o u t e fois, a u c u n e réexportation d e m a r c h a n d i s e s entreposées n e sera autorisée, soit d e Saint-Laurent, soit d e C a y e n n e , à destination d'Albina o u d'un point q u e l c o n q u e d e la rive étrangère d e s fleuves frontières M a r o n i et O y a p o c . la d u r é e d e l'entrepôt fictif est fixée à d e u x a n s et a u c u n e prorogation d e délai n e peut être a c c o r d é e sans La d o u b l e autorisation d u Trésorier-payeur et d u C h e f d u service d e s D o u a n e s . A l'expiration d u délai légal, les m a r c h a n d i s e s restant e n entrepôt fictif et n o n déclarées sont liquidées d'office p a r la D o u a n e p o u r la c o n s o m m a t i o n locale et s o u m i s e s a u p a i e m e n t d e s droits. Art. 3 . — S o n t admissibles e n entrepôt fictif à C a y e n n e et à Saint L a u r e n t , q u e l q u e soit le pavillon d u navire i m p o r t a t e u r : 1° L e s m a r c h a n d i s e s nationales i m p o r t é e s d e la m é t r o p o l e o u d e s colonies françaises, e n franchise d e droits d e d o u a n e et u n i q u e m e n t s o u m i s e s à d e s taxes locales d'octroi d e m e r o u de consommation; 2° L e s m a r c h a n d i s e s étrangères n o m m é m e n t désignées p a r la loi d u 8 Floréal a n X I o u d a n s l'ordonnance d u 9 janvier 1818, ainsi q u e le g u a n o , le riz, les bois d'ébénisterie, les grains, farines, sons, l é g u m e s secs et houille. S o n t exclues d e l'entrepôt fictif les m a r c h a n d i s e s avariées, ainsi q u e les produits étrangers qui contreviennent a u x règle-


257

m e n t s sur les fraudes c o m m e r c i a l e s o u sur les m a r q u e s d e fabrique o u qui sont déjà exclus d e l'entrepôt réel. Art. 4. — L e s magasins affectés à l'entrepôt fictif doivent être situés d a n s le périmètre des villes d e C a y e n n e et d e SaintLaurent et être agréés par le service d e s D o u a n e s . Ils doivent, autant q u e possible, n e contenir q u e des marchandises d'entrepôt, classées par lots o u par c h a r g e m e n t s , à m o i n s qu'il n e s'agisse d e marchandises telles q u e houille, fers en barres, bois d e construction, etc., n e se prêtant p a s à ce m o d e d e classement. T o u t transfert d e marchandises, tout c h a n g e m e n t d e m a g a sin, tout déballage, transvasement, division et réunion d e c o lis ne peut avoir lieu, sous peine d e sanctions prévues p a r les lois et règlements, qu'avec l'autorisation d e l'agent s u p é rieur des D o u a n e s et qu'en présence d u service. Est également interdite toute opération d e bénéficiement d e triage o u d e criblage, qui aurait p o u r objet d e réduire le poids d e s m a r c h a n d i s e s r e c o n n u à l'entrée. Art. 5 . — L e s déclarations et vérifications à l'entrée à l'entrepôt fictif sont soumises a u x régies générales appliquées a u x m a r c h a n d i s e s passibles de droits à leur entrée à l'entrepôt réel. L e s déclarations doivent contenir, en outre des énonciations réglementaires, l'indication d u m a g a s i n , o ù doit avoir lieu l'entreposage, ainsi q u e le rappel des clauses d e la soumission cautionnée préalablement déposée a u trésor et valable p o u r toute la durée d e l'entrepôt. A u c u n déficit n e peut, sous a u c u n prétexte, m ê m e e n cas d e vol o u d e sinistre, être alloué p o u r les m a r c h a n d i s e s c o n s tituées e n entrepôt fictif, qui doivent, à leur sortie, acquitter les droits sur les quantités intégrales r e c o n n u e s à l'entrée. A r t . 6. — Les m a r c h a n d i s e s constituées e n entrepôt fictif n e peuvent, en a u c u n cas, être enlevées des magasins, o ù elles sont entreposées, avant d'avoir fait l'objet d'une déclaration d e sortie d'entrepôt d û m e n t enregistrée et liquidée par la D o u a n e , ainsi q u e d u paiement effectif des droits et remises d u s a u trésor. Toutes contraventions à ces dispositions rendraient les soumissionnaires passibles des peines édictées par les lois et règlements en vigueur et, en cas de récidive, les exposeraient à se voir s u p p r i m e r le bénéfice de l'entrepôt fictif, Art. 7 . — L e s m a r c h a n d i s e s entreposées fictivement doivent être représentées, en m ê m e s quantités et d a n s l'état o ù elles sont entrées, à toutes réquisitions du service d e s D o u a n e s , qui


258

-

est autorisé à procéder, aussi souvent qu'il le juge à p r o p o s , à d e s r e c e n s e m e n t s d a n s les m a g a s i n s d u c o m m e r c é . P o u r faciliter ces r e c e n s e m e n t s , les m a r c h a n d i s e s doivent être arrimées d a n s les m a g a s i n s p a r m a r q u e s et n u m é r o s et e n lots séparés, d e façon à p o u v o i r être r a p i d e m e n t d é n o m b r é e s et r e c o n n u e s . Art. 8. — L e s soumissions cautionnées reçues p a r le Trésorier-payeur, e n garantie des droits restant d u s sur les m a r chandises entreposées effectivement et d o n t il d e m e u r e p é c u niairement responsable vis-à-vis d e la colonie, d o n n e r o n t droit à ce c o m p t a b l e à la remise spéciale d e Ofr. 4 0 0/0 fixée p a r l'arrêté d u 10 avril I9II. Cette remise, p a y é e p a r les soumissionnaires sur le m o n t a n t total d e s droits liquidés a u m o m e n t d e la sortie d e s m a r c h a n d i s e s entreposées, n e sera p a s r é c l a m é e en cas d e réexportation d e s m a r c h a n d i s e s constituées e n entrepôt fictif et d e non-liquidation d e s droits. Art. 9. — A l'égard c e s m a r c h a n d i s e s sortant d e l'entrepôt fictif p o u r la c o n s o m m a t i o n , il e sera p a s p r o c é d é à u n e nouvelle vérification, les droits d e v a n t être liquidés obligatoir e m e n t sur les q u a n ités et les voieis constatés à l'entrée. A l'expiration d u délai d'entrepôt, toute quantité n o n représentée p a r l'entrepositaire d e v r a être i m m é d i a t e m e n t liquidée et soum i s e a u x droits, sans préjudice de l ' a m e n d e e n c o u r u e e n cas d e fraude. P a r contre, les vérifications à la sortie d e l'entrepôt fictif d e s m a r c h a n d i s e s réexportées devront être aussi étendues q u e possible, d e façon à ce q u e le service d e s D o u a n e s puisse s'assurer d e l'identité des marchandises réexportées et d e l'exactitude d e s quantités représentées. Art. 10. — L e s lois, décrets et règlements douaniers d e la M é t r o p o l e relatifs à l'entrepôt fictif et c o n c e r n a n t la f o r m e d e s déclarations d'entrée et d e sortie, le m o d e d e s vérifications et d e s r e c e n s e m e n t s , la tenue d e s registres et s o m m i e r s d'entrepôt, la constatation des infractions et les pénalités e n c o u r u e s e n cas d e contraventions, sont r e n d u s applicables e n G u y a n e . Art. 1 1 . — L e Trésorier-payeur et l'Inspecteur principal, C h e f d u service des D o u a n e s , sont chargés, c h a c u n e n ce qui le c o n c e r n e , d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 19 m a i 1 9 2 3 . E. C A N T A U .


— 259 —

N° 2 4 2 . — A R R E T E relatif à la tenue des postés radia électriques de l'intérieur par les agents du service des Postes et Télégraphes de la colonie. ( 19 mai 1923.)

p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1828 ; V u l'arrêté d u 4 février 1914, e n s e m b l e celui d u 14 avril 1921 partant réorganisation d u personnel des Postes et Télép h o n e s d e la G u y a n e française ; V u l'arrêté en date d u 2 2 m a i 1922 créant u n poste radioélectrique à Régina ( A p p r o u a g u e ) ; V u les nécessités d u service ; L e Conseil privé e n t e n d u , LE

GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article Ier. — Les postes radioélectriques appartenant à la colonie seront exploités par les agents des Postes, Télégraphes et Téléphones, ayant des connaissances suffisantes e n télégraphie sans fil. Art. 2. — C e s agents devronl satisfaire au c o n c o u r s p r é v u p a r l'arrêté d u 4 février 1914. Art. 3. — L a date d u c o n c o u r s sera fixée selon les besoins d u service. Art. 4. — L e s candidats a d m i s a u c o n c o u r s seront n o m m é s c o m m i s stagiaire des Postes, Télégraphes et T é l é p h o n e s et toucheront en plus d e s é m o l u m e n t s afférents à ce grade u n e indemnité spéciale d e 3 , 0 0 9 francs l'an c o m m e chef de station radioélectrique. Art. 5. — L e présent arrêté sera c o m m u n i q u é partout o u besoin sera et inséré a u Journal et a u Bulletin officiels de la Colonie. C a y e n n e , le 19 m a i 1923.

E. C A N T A U .


— 260 —

N° 2 4 3 . — A R R Ê T É

relatif

et

aux déclarations décès.

des

naissances

( 19 m a i 1923. )

p. i. d e la G u y a n e française, V u les articles 6 G , 1 1 9 et 1 2 0 d e l'ordonnance o r g a n i q u e d u 27 août 1 8 2 8 sur le g o u v e r n e m e n t d e la G u y a n e ; Considérant la nécessité d e constater les naissances et d é c è s qui se produisent e n d e h o r s d e s circonscriptions d'étatcivil d e la colonie ; S u r la proposition d u P r o c u r e u r général et l'avis c o n f o r m e d u C h e f d u service d e s d o u a n e s ; L e Conseil privé e n t e n d u , LE G O U V E R N E U R

ARRÊTE : e r

Article 4 . — L e s agents d e s d o u a n e s , e n service d a n s les postes secondaires d e v r o n t s'assurer, a u p r è s d e toutes p e r s o n n e s arrivant d e l'intérieur et se présentant à leur b u r e a u , si d e s naissances o u d e s d é c è s se sont produits d a n s la localité o ù elles ont séjourné d e p u i s leur départ d'un centre d'étatcivil. Art. 2 . — Ces agents p r e n d r o n t note d e s r e n s e i g n e m e n t s fournis et e n aviseront le P r o c u r e u r d e la R é p u b l i q u e d e leur circonscription. Art. 3. — Ils inviteront lesdites p e r s o n n e s , a u cas o ù elles auraient e u c o n n a i s s a n c e directement d'une naissance o u d'un d é c è s à e n faire s a n s retard, la déclaration a u p r e m i e r b u r e a u d'état-civil d a n s le ressort d u q u e l elles se trouveront. Ils leur signaleront q u e cette obligation leur est i m p o s é e p a r la loi, s o u s d e s sanctions pénales. Art. 4. — U n placard, c o n f o r m e a u m o d è l e a n n e x é , i m p r i m é e n g r o s caractères, et rappelant a u x intéressés leurs obligations à cet égard, sera affiché d a n s l'endroit le plus a p p a r e n t d e s postes secondaires d e s d o u a n e s et d e s b u r e a u x d e l'étatcivil. Art. 5 . — L'officier d e l'état-civil à qui u n e déclaration sera faite, e n d e h o r s d e s délais impartis p a r le c o d e civil, d e v r a recuedlir tous les r e n s e i g n e m e n s exigés p a r la loi, et a p r è s les avoir contrôlés autant q u e possible, les transmettre a u P r o c u r e u r de la R é p u b l i q u e de l'arrondissement judiciaire d o n t il rélève ; ce magistrat fera les diligences nécessaires p o u r o b -


261

tenir u n j u g e m e n t supplétif d'actes, d a n s les conditions prév u e s p a r la loi. Art. 6. — L e Secrétaire général, le P r o c u r e u r général et le C h e f d u service d e s D o u a n e s sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, de l'exécution d u présent arrêté, qui sera inséré a u Journal et Bulletin...officiels de la colonie, et enregistré partout o ù besoin sera. C a y e n n e , le 1 9 mai 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N° 2 4 4 . - A R R E T E rapportant l'arrêté du 9 février 1922 et celui du Si décembre 1918 modificatifs de l'arrêté du 28 septembre 1903 sur l'administration el la comptabilité des communes. 19 mai 1923.)

p. i. d e la G u y a n e française. V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le paragraphe 1er des articles 6 et 7 d e l'arrêté local d u 2 8 s e p t e m b r e 1903 sur l'administration et la comptabilité des c o m m u n e s fixant : 1e L e s dépenses à engager sur simples factures à 1,500 fr. p o u r la c o m m u n e de C a y e n n e et 0 0 fr. p o u r les autres communes ; 2° A 2,000 fr. le m o n t a n t de la valeur des travaux et fournitures p o u r lesquels les c o m m u n e s r cuvent traiter d e gré à gré a u m o y e n d e m a r c h é s ; V u l'arrêté d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 1 3 portant à 1,000 fr. le m o n t a n t des dépenses à engager sur simples factures p a r lei c o m m u n e s d e M a n a et S i n n a m a r y ; • V u l'arrêté d u 9 février 1 9 2 2 modificatif des précédents et élevant: 1 L e s dépenses à engager sur simples factures à 2,300 fr. p o u r C a y e n n e , 1,800 fr. p o u r M a n a , S i n n a m a r y et A p p r o u a g u e , 1,500 fr. p o u r les autres c o m m u n e s ; 2° A 2,500 fr. le m o n t a n t d e la valeur d e s travaux et fournitures p o u r lesquels les municipalités peuvent traiter d e gré à gré a u m o y e n de m a r c h é s ; V u la d é p ê c h e ministérielle e n date d u 2 9 d é c e m b r e 1 9 2 2 rappelant q u e la loi d u 1 7 juin 1 9 1 8 a fixé à 0 0 0 fr. p o u r les LE

GOUVERNEUR

0

16


— 262 c o m m u n e s d e m o i n s d e 1 0 , 0 0 0 habitants et 1 , 5 0 0 fr. p o u r celles d e population supérieure la valeur d e s achats autorisés sur s i m p l e facture ; C o n s i d é r a n t qu'il y a lieu d e r a m e n e r d a n s les limites fixées p a r la loi le m a x i m u m d e s achats sur s i m p l e facture à a u t o riser a u x différentes c o m m u n e s d e la colonie ; C o n s i d é r a n t q u e , p a r voie d e c o n s é q u e n c e , il y a lieu égalem e n t d e d i m i n u e r le m o n t a n t d e la valeur d e s travaux et fournitures p o u r lesquels les c o m m u n e s p e u v e n t traiter d e gré à gré a u m o y e n d e m a r c h é s ; L e Conseil privé e n t e n d u , ARRÊTE; e r

Article 1 . — S o n t rapportés les arrêtés d e s 9 lévrier 1 9 2 2 et â l d é c e m b r e 1913 susvisés. Art. 2 . — S o n t r e m i s e s e n vigueur, telles qu'elles avaient été élaborées les dispositions d u p a r a g r a p h e 1er d e s articles 6 et 7 d e l'arrêté local d u 2 8 s e p t e m b r e 1 9 0 3 susvisé. A r t . 3. — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 19 m a i 1 9 2 3 . E. CANTAU.

N°245.

— A R R E T É fixant la composition du jury d'examen pour l'obtention du diplôme d arpenteur libre. ( 24 mai 1923 )

LE GOUVERNEUR p . i. d e la G u y a n e française, V u l ' o r d o n n a n c e o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 7 février 1 9 0 5 d é t e r m i n a n t les conditions d'admission a u x t o n d i o n s d'arpenteur libre et fixant la f o r m e et ie p r o g r a m m e d e l'examen à subir ; V u la décision d u 1 2 m a r s 1 9 2 3 o u v r a n t à C a y e n n e , le a juin 1 9 2 3 , u n e x a m e n p o u r l'admission a u x fonctions d'arp e n t e u r libre; S u r la proposition d u C h e f d u service d e s T r a v a u x publies et d e s M i n e s . ARRÊTE :


-

263

Article1er.— L e jury d ' e x a m e n pour l'admission a u x f o n c tions d'arpenteur libre qui aura lieu le4juin prochain sera c o m p o s é c o m m e suit : M M . Guillaume-Louis, Chef d u service d e s T r a v a u x publics, président, Paure, C h e f d u bureau des M i n e s , g é o m è t r e breveté, B a u d i n , Arpenteur civil breveté, Membres. Charléry, C o n d u c t e u r des T r a v a u x publics. ) M . M t d o c k , C o m m i s des T r a v a u x publics, remplira les fonctions d e secrétaire. Art. 2. — L e C h e f d u service des T r a v a u x publics et des M i n e s est c h a r g é d e l'exécution d u présent arrêté, qui sera enregistréetc o m m n n i q u é partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la Colonie. C a y e n n e , le 2 4 m a i 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N° 2 4 6 . — D E C I S I O N relative à une demande en annulation : 1° d'une, notification de décision du Conseil du contentieux administratif n 123 du 13 novembre 1920 ; 9e dune décision annulant des mises en demeure faites en vertu de l'article 21 n

de l'arrêté forestier

du 11 novembre

1916.

A u NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, L e Conseil d u contentieux administratif de la G u y a n e française séant à C a y e n n e , réuni dans la salle ordinaire d e ses délibérations ; V u le décret d u 5 août 1 8 8 1 sur l'organisation et la c o m pétence des Conseils d u contentieux administratif à la M a r tinique, à la G u a d e l o u p e et à la R é u n i o n , r e n d u applicable à la G u y a n e française par le décret d u 7 s e p t e m b r e suivant; V u l'arrêté en date d u 2 5 avril 1 9 2 3 , n° 3 3 1 , désignant les magistrats appelés à siéger au Conseil d u Contentieux a d m i nistratif pendant l'année 1 9 2 3 ; V u la requête introductive d'instance de J o h n M o s è s contre la darne V e u v e R a y n a l (Alcide) et la colonie de la G u y a n e , e n gistrée au Secrétariat d u Conseil le 2 9 m a i 1 9 2 2 ; V u la décision en date du 24 août n° 1 3 3 , intervenue d a n s la cause ;


264

V u les m é m o i r e s e u d é f e n s e , e n r é p o n s e et e n réplique présentés r e s p e c t i v e m e n t par les p a r u e s : Ouï, M . J e a n - M a r i e , e n s o n rapport ; M . Cottier, c h a r g é de la d é f e n s e d e s intérêts d e la colonie d e la G u y a n e , e n ses

conclusions ; O u ï Me D a r n a l , a v o u é d e la colonie et d e la d a m e V e u v e R a y n a l (Alcide), ainsi q u e M S a c c h a r i u , a v o u é d e J o h n M o s è s , e n leurs observations orales : Ouï M . Clarac, C o m m i s s a i r e d u G o u v e r n e m e n t e n ses c o n e

clusions; Après en avoir délibéré c o n f o r m é m e n t à la loi ; Attendu qu'aux t e r m e s d e sa requête introductive d'instance

John Mosès d e m a n d e a u Conseil d e déclarer nulle et d e nul effet : 1e la notification faite, par M . le C h e f d u service les Mines de la décision n ° 1 2 3 dudit conseil a n n u l a n t le p r o c è s verbal de vérification d e s périmètres d e p e r m i s d'exploitations forestières l catégorie nos 8 8 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 2 0 , 2 5 1 et 1 2 2 ; r e

2e la décision ainsi notifiée e n tant qu'elle a n n u l e les m i s e s e n d e m e u r e faites en vertu d e la vérification s u s m e n t i o n n é e ; Attendu qu'en r é p o n s e a cette requête, la C o l o n i e d e la Guyane française ei M a d a m e V R a y n a l (Alcide), qui avaient opposé à M o s è s l'exception d e caution judication solvi rejetée par décision d u Conseil e n date d u 24 août 1 9 2 2 . n ° 1 3 3 , proposent l'exception d ' i n c o m p é t e n c e d a n s leurs m é m o i r e s e n défense et en réplique des 2 6 avril et 2 m a i 1 9 2 3 ; Attendu q u e l'a flaire est e n étal s u r le fond et qu'il y a lieu de joindre la nouvelle exception a u fond p o u r y être statué p a r une seule et m ê m e décision ; v e

Sur l'exception d ' i n c o m p é t e n c e : E n la f o r m e : Attendu qu'elle est f o r m é e c o n f o r m é m e n t a u x dispositions de l'article 61 du décret d u 5 août 1 8 8 1 , qu'elle est ainsi régulière et qu'il y a lieu d e la recevoir; A u fond : Attendu qu'il n e convient d e considérer q u e la d e m a n le tendant à l'annulation d e la notification faite à M o s è s d e la décision n° 1 2 3 du C o n s e i l ; qu'en effet cette annulation, si elle était prononcée rendrait i n o p é r e n t e à l'égard d e M o s è s , q u i e n a l u i - m ê m e c o n v e n u , la décision s u s - m e n t i o n n é e d o n t il d e m a n d e encore l'annulation ;


265

-

Attendu due la notification entreprise a, par e l l e - m ê m e , et par elle seule, créé une contestation entre l'Administration et M o s è s au sujet d e son périmètre forestier n° 1 2 2 qui avait été régulièrement vérifié, accepté et rectifié c o n f o r m é m e n t aux dispositions d e l'arrêté forestier d u 11 n o v e m b r e 1 9 1 6 ; q u e d e m a n d e r au Conseil l'annulation d'une telle vérification, c'est é v i d e m m e n t lui soumettre ladite contestation qui est de sa c o m p é t e n c e c o m m e il résulte des articles 6 2 d e l'arrêté d u 11 n o v e m b r e 1 9 1 6 et 165 paragraphe 13 d u décret (IL 5 août 1881 ; qu'ainsi il va lien de rejeter l'exception «l'incompétence p r o p o s é e eu l'espèce ; 2° Sur la d e m a n d e principale: E n la f o r m e : A t t e n d u qu'il résulte des considérants qui précèdent qu'elle a été régulièrement f o r m é e et qu'il convient dès lors d e la recevoir ; A u tond : Attendu q u e la notification laite a M o s è s de la décision d u Conseil en date d u 13 n o v e m b r e 1 9 2 0 , n° 1 2 3 résulte d e d e u x lettres en datE des 12 et 16 m a i 1 9 2 2 d e M . le C h e f du service d e s M i n e s ; qu'elle n'est d o n c pas c o n f o r m e aux dispositions des articles 7 7 , 17 et 19 du décret d u 5 août 1 8 8 1 ; qu'elle est partant irrégulière et doit être a n n u l é e ; Par ces motifs : DÉCIDE : or

Article i . — La demande de J o h n M o s è s est déclarée recevable en la forme. Art. 2. — L'exception d'incompétence proposée par la colonie de la G u y a n e et par la d a m e V e u v e Raynal (Alcide) est é g a l e m e n t recevante en la forme. Art. 3. — Cette exception est rejetée au fond. Art. -4. — La notification résultant des deux lettres des 1 2 et 16 m a i 1 9 2 2 est déclarée nulle et de nul effet à l'égard de .John Mosés. Art. 5. — La Colonie d e la G u y a n e française et la d a m e V e u v e Raynal ( Alcide ) sont c o n d a m n é e s a u x d é p e n s de l'instance. Ainsi jugé et p r o n o n c é le vingt-neuf mai nui neuf cent vingt-trois, en audience publique où siégeaient :


— M M . Tell, Directeur président

266

-

d e l'Administration pénitentiaire,

;

L a b o r d e , Secrétaire générai p. i., S i m o n e a u , Procureur général p. i,, M a r c h a n d , Conseiller privé, Tècle, Conseiller privé ad hoc. A u x q u e l s étaient adjoints : M M . Lhuerre, Conseiller p. i. à la C o u r d'Appel ; Jean-Marie, Président p. i. du Tribunal de première instance ; E n présencede : M M . Clarac, C o m m i s s a i r e du G o u v e r n e m e n t Bazile-Octuvon (Jules), Secrétaire-archiviste, greffier du Conseil d u contentieux administratif. Le Président, TELL. ie

Rapporteur,

Le Secrétaire-archiviste, Greffier, J. B A Z I L E - O C T U V O N .

JEAN-MARIE.

La République m a n d e et o r d o n n e au G o u v e r n e u r de la G u yane française en ce qui le concerne, et à tons huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies d e droit c o m m u n contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N O M I N A T I O N S ,

M U T A T I O N S ,

C O N G É S ,

ETC.

N° 2 4 7 . — Par arrêté d u Ministre des colonies du 2 8 lévrier 1 0 2 3 , sont accordées les distinctions honorifiques suivantes, au titre de l'année 1 9 2 1 , aux instituteurs et institutrices e m p l o y é s dans les écoles publiques. Guyane.

Médaille d'argent : Mlle F a r d (Louise), institutrice.


-

267

Médaille de bronze : MMES Horth ( Joséphine), institutrice ; Martial (Caroline), idem. M M . Sophie (Ulrich), instituteur ; Halacarnet ( E d m a r ) , idem Latidine (Athys), idem. Mention honorable : Mlle Lhuerre (Eunice), institutrice.

N°248. — Par décision d u G o u v e r n e u r d e la Martinique, en date d u 17 avril 1 9 2 3 , u n e prolongation d e congé de convalescence d'un m o i s p o u r continuer à e n jouir dans la colonie susdésignée, a été accordée au planton de la Justice de paix de C a y e n n e , Ajax ( E d g a r d ) .

N° 2 4 9 . — Par décision d u Gouverneur, en date du 1er m a i 1923, Mme Lafont (Alice), institutrice, a été p r o m u e à l'ancienneté à la 1er classe, pour c o m p t e r du 1 janvier 1921. er

N° 2 0 0 . — Par décision du Gouverneur, en date d u 1er m a i 1 9 2 3 , M . Saint-Louis (Augustin), secrétaire,d e mairie de 1 classe, a été maintenu, sur sa d e m a n d e , dans la p o sition de disponibilité sans solde pendant une nouvelle période d'une année, pour compter du 9 février 1 9 2 3 . re

e r

N° 2 5 1 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 m a i 1 9 2 3 . M , Malo (Urbain-Ambroise) a été agréé c o m m e garde particulier des concessions de m i n e s n 2 7 0 et 2 7 1 et des permis de recherches n 108, 1 8 0 , 181 et 2 0 6 , situés d a n s le bassin de Inini ( H a u t - M a r o n i ) et appartenant à M . Maurice Gougis. o s

o s

N° 2 5 2 . — Par décision d u Gouverneur, en date d u 1 m a i 1923, M . Pindard (Léonce-Victor-Marius) a été agréé c o m m e garde particulier des concessions forestières n 16, 2 8 , 9 6 / 276, 3 2 0 et 3 8 1 , situées d a n s le bassin de l'Inini (Haut-Maroni) et appartenant à M . Maurice Gougis. e r

o s


-

268

-

N° 2 5 3 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 2 m a i 1 9 2 3 , ont été appelés à servir : A Matoury, M . Bienvenu (Paul-Emile), garde rural d e 2e classe à Montsinéry ; A T o n n é g r a n d e , M . Kagnel ( E m m a n u e l ), garde rural de 2e classe à Matoury ; A Montjoly ( K é m i r e ) , M . Jean-Charles ( A n t o n i o ) , garde rural d e 3 classe à R o u r a ; A R o u r a , M . Priait (Biaise), garde rural provisoire d e 3e classe à Montjoly ; A Montsinéry, M . L a m o r a l ( Louis ), garde rural de ler classe à Tonnégrande; A K a w , M . Emilien Chalu, garde rural de 1r classe à A p p r o u ague, en r e m p l a c e m e n t d e M . Pardin qui recevra ultérieurem e n t u n e autre destination. M M . Bienvenu, Kagnel, L a m o r a l et Chalu rempliront les fonctions de secrétaire de mairie et de chargés de la poste d a n s les c o m m u n e s auxquelles ils sont respectivement affectés et recevront les indemnités afférentes à ces fonctions. e

e

M . Jean-Charles remplira les fonctions de chargé d e la poste et d u téléphone à Montjoly, et percevra également les i n d e m n i t é s s'y rapportant.

N° 2 5 4 . — Suivant décision du G o u v e r n e u r , en date d u 4 mai 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Procureur général, chef du service judiciaire, un c o n g é d e cinq m o i s pour en jouir en France a été accordé à M° G o b e r , avocat-avoué près la C o u r d'appel.

N° 2 5 5 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 5 m a i 1923, pris sur la proposition d u Procureur général, chef d u service judiciaire, M . Sablé ( J é r ô m e ) , juge-suppléant à C a y e n n e , a été provisoirement n o m m é juge-président d u tribunal de I instance d u Marouni. re


— 269 —

N° 2 5 0 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 7 m a i 1923, pris sur la proposition d u Procureur général, chef d u service judiciaire, M . G o t h o n n e , licencié e n droit, juge d e paix d e S i n n a m a r y , a été provisoirement n o m m é juge-suppléant au tribunal de Ire instance d e C a y e n n e . N° 2 5 7 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date 7 m a i 1 9 2 3 , u n congé d e convalescence d e six m o i s à passer e n France, avec usage des e a u x de Vichy, est accordé à M . le docteur H e n r y , m é d e c i n d e l'Hôpital-hospice civil. C e fonctionnaire, qui est a c c o m p a g n é de sa f e m m e , est a u torisé à s'embarquer sur le paquebot quittant la colonie le 9 m a i courant. iN° 2 5 8 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 7 m a i 1 9 2 3 , u n congé d e convalescence d e six m o i s à passer e n France est accordé à Mme V Clarin, surveillante à PHôpitalhospice civil d e C a y e n n e . Celte e m p l o y é e est autorisée à s'embarquer sur le p a q u e b o t du*9 m a i courant. e

N°259. — Par décision du G o u v e r n e u r , e n date d u 11 m a i 1 9 2 3 , Mme V Barthélémy a été n o m m é e , à titre essentiellement provisoire, surveillante à l'Hôpital-hospice civil de C a y e n n e . v e

N° '260. — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 11 m a i 1 9 2 3 , M . le docteur Gippet a été chargé, à titre provisoire, des fonctions de m é d e c i n à l'hôpital-hospice civil d e Cayenne.

N° 2 6 1 . — Suivant décision du G o u v e r n e u r , en date d u 1 6 m a i 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Procureur général, chef d u service judiciaire, a été p r o m u a la 3 classe d e son emploi, pour c o m p t e r d u 1er juin 1923, M . Beruetel (Elie), commis-greffier d e 4 classe. e

e

»


- 270 N° 2 6 2 . — Suivant décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 6 m a i 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u Procureur général, chef du service judiciaire, ont été p r o m u s a !a l classe d e leur emploi, pour comptoir d u 1er juin 1 9 2 3 , D e l a m b r e Í Frédéric), concierge d e l'hôtel d u Procureur général, et Mélois ( Darius), concierge du Palais d e justice. re

N° 2 6 3 . Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 22 m a i 1923 M . daffari (Aristide), préposé principal de 2 classe des Contributions indirectes, a été élevé à la1reclasse de son grade. e

r e

Par la m ê m e décision, M . Stahl ( L é o n ) , préposé d e l classe d e s Contributions indirectes, a été n o m m é préposé principal d e 2 classe. e

N° 2 6 4 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 2 2 m a i 1 9 2 3 , a été rapportée la décision d u 1 8 n o v e m b r e 1 9 2 1 , n° 1 0 4 4 , qui avait agréé M . Gétrin (Gabriel) c o m m e garde particulier d e s concessions forestières, V catégorie, situées d a n s la llaute-Mana, et appartenant à M M . Civet et Cité. e

Par la m ê m e décision, M . Gétrin a été agréé e n qualité d e garde particulier des concessions balalifères, première catégorie, situées dans la llaute-Mana, et appartenant a u x C o m p t o i r s coloniaux Ghiri s.

N° 2 6 5 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 3 1 mai 1923, M Perrin, n é e J e a n n e llher de Saint-Hilaire, surveillante à l'Hôpital-Hospice civil, a été placée sur sa dem a n d e , d a n s la position d e disponibilité sans traitement, p o u r u n e nouvelle période d'une a n n é e . m c

CERTIFIÉ CONFORME :

Le

Secrétaire-archiviste,

J.

BAZILE-OCTUVON.

CAYENNE. — i m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .


BULLETIN DI

OFFICIEL

LA

GUYANE FRANCAISE N° 5 bis. MAI

1923.

A R R E T E portant promulgation du décret du 1923 réglant le service de la gendarmerie aux (17 mai

16 février colonies,

1923.)

p. i. de la Guyane française, Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la circulaire ministérielle du 2 mai 1900 relative à la promulgation des lois et décrets aux colonies ; Vu le décret du 16 février 1923 réglant le service des militaires de la gendarmerie détachés aux colonies ; Vu l'instruction interministérielle du 1 mars 1928 pour l'application du décret du 16 février 1923 réglant le service des militaires de la gendarmerie détachés aux colonies, LE

GOUVERNEUR

er

ARRÊTE : er

Article 1 . — Sont promulgués dans la colonie: 1° le décret du 16 février 1923 réglant le service des militaires de la gendarmerie détachés aux colonies ; 2° l'instruction interministérielle du I mars 1923 sur l'application du décret du 16 février 1923. Art. 2. — Le présent arrêté sera, avec les textes promulgués, enregistré et communiqué partout où besoin sera, publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la Colonie, er

C a y e n n e , le 17 mai 1923. E.

CANTAU. \


- 2 R A P P O R T AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE suivi d'un décret réglant le service des militaires de la g e n d a r m e r i e détachés aux colonies.

(10 février 1923.) ( Ministère des colonies. — Direction des services militaires,1erBureau, 1re Section.)

Monsieur le Président, Actuellement, les militaires de la gendarmerie accomplissent aux colonies des séjours de durée indéterminée, interrompus seulement par des congésadministrationqu'ils. peuvent d e m a n der périodiquement. Il résulte de ces errements que, pour des faisons personnelles, certains de ces militaires séjournent parfois aux colonies plus longtemps que l'intérêt du s e r v i c e le comporterait. Tout eu continuant a faciliter dans u se très large mesure les prolongations de, séjour dos gendarmes qui sont susceptibles de les obtenir de par leur manière de serviceetpar leur état de sauté, il nous a donc paru nécessaire de laisser au c o m m a n d e m e n t la possibilité de. renvoyer en France, après un séjour de durée fixée, ceux auxquels ii n'estimerait pas opportun d'accorder l'atorisation de taire un plus long service aux colonies. Tel est l'objet principal du présent décret. N o u s avons également jugé utile de condenser dans ce nouveau texte, après les avoir revisées sur quelques points, u n certain nombre de dispositions oui se trouvaient jusqu'à présent éparses dans différents documents. Si vous approuvez cette manière devoir, nous vous serions obligés de bien vouloir revêtir de votre signature le présent projet de décret. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect. Le

Ministre

des Colonies,

A. S A R R A U T .

Le Minisire et des

de la Guerre, Pensions,

MAGINOT.


DÉCRET

3

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réglant le service des militaires de la g e n d a r m e r i e détachés aux colonies.

(16 février 4033.) LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des Ministres d e la guerre et des colonies; V u la loi de finances du 1 3 avril 1 9 0 0 (art. 3 3 ) ; V u la loi d u 7 juillet 1 9 0 0 , portant organisation d e s troupes coloniales ; V u le décret d u 2 0 m a i 1003 sur l'organisation et le service de la gendarmerie ; V u le décret du 19 m a r s 1899, portant règlement sur la concession des congés aupersonneld elagendarmerie coloniale; V u la décision présidentielle du 1 août 1 9 0 0 relative à la concession des c o n g é s a u x militaires de la gendarmerie coloniale ; V u la décision présidentielle d u 1 4 n o v e m b r e 1 0 0 3 , réglant la situation, au point de vue des passages de rapatriement, des g e n d a r m e s démissionnaires o u admis, sur leur d e m a n d e , à la retraite, pendant leur service d'outre-mer ; V u le décret d u 2 m a r s 191O, modifié le 1 2 juin1811et le 11 septembre 1 9 3 0 , portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, e m p l o y é s et agents des services coloniaux et locaux ; e r

V u le décret d u 4 février 1 9 1 1 , fixant les pouvoirs disciplinaires des c o m m a n d a n t s supérieurs et des c o m m a n d a n t s de détachement, dans les colonies et pays de protectorat ; V u le décret d u 3 lévrier 1 9 1 4 , portant règlement sur le service intérieur d e la gendarmerie départementale; V u le décret du 2 1 février 1 9 1 8 , donnant a u x g e n d a r m e s le rang de sous-officier ; V u le décret du 9 m a i 1 9 1 8 , organisant des secteurs d e gendarmerie ; V u le décret du 1 4 juin 1919, fixant la solde aux colonies des militaires (non officiers) de la g e n d a r m e r i e ; V u les décrets du 2 3 août 1 9 1 9 et d u 9 n o v e m b r e 1 9 2 0 , relatifs à la durée d u séjour a u x colonies d u personnel administratif colonial;


— 4 — V u le décret d u 1 8 n o v e m b r e 1 9 1 9 , rendant le décret d u 2 3 août 1 9 1 9 précité applicable au personnel d e la g e n d a r m e r i e coloniale; V u le décret d u 1 2 janvier 1 9 2 1 , fixant la durée d e s c o n g é s administratifs d u personnel d e h g e n d a r m e r i e . DECRÈTE :

TITRE

PREMIER.

DÉSIGNATION POUR LES COLONIES DES MILITAIRES DE LA GENDARME ME. e r

Article 1 — L e service de la g e n d a r m e r i e aux colonies est assuré par d e s militaires d elag e n d a r m e r i e m é t r o p o l l a i n e m i s à cet efiet à la disposition du Ministre des colonies par le Ministre d e la guerre. D e s indigènes peuvent être attachés a u x brigades à titre d'auxiliaires. Art. 2. — L e s "affectations sont p r o n o n c é e s par ie Ministre d e la guerre p o u r u n e colonie d é t e r m i n é e , d a n s la limite d e s besoins signalés par le Ministre d ;s colonies. Toutefois, la désignation des officiers et celle des c o m m a n d a n t s d e d é t a c h e m e n t est s u b o r d o n n é e a l'approbation d u d é p a r t e m e n t des colonies. Art. 3. — L e s chefs de brigade de toutes classes, rapatriés et r e m i s à la disposition d u Ministre de la guerre, sont remplaces n u m é r i q u e m e n t d a n s la colonie de p r o v e n a n c e par des militaires d u m ê m e grade, soit au m o y e n de mutations, soit par p r o m o tions dos candidats inscrits sur ie tableau d ' a v a n c e m e n t d u détachement. A r t . 4. — L e s mutations à l'intérieur d e la colonie des c h e f de brigade et g e n d a r m e s sont prononcées par le c o m m a n d a n t d u d é t a c h e m e n t de g e n d a r m e r i e de la eolonie. Le c o m m a n d a n t supérieur des troupes d u g r o u p e p r o n o n c e les mutations concernant les officiers. L'autorité civile est c o n sul t e , s'il y a lieu. Art. 5. — L e s mutations des officiers et h o m m e s d e troupe soit d'office pourraison d e service, soit p o u r c o n v e n a n c e s personnelles, sont p r o n o n c é e s par les c o m m a n d a n t s supérieurs d e s troupes d u g r o u p e d e colonies p o u r les colonies d'un m ê m e g r o u p e , et par le Ministre de la guerre sur la proposition d u


—5—

Ministre des colonies pour les colonies des groupes différente. C e s mutations sont prononcées après avis des autorités civiles, s'il y a lieu, et sous reserve q u e les intéressés aient encore an m o i n s u n an de séjour à accomplir outre-mer. T I T R E II. D U R É E D U SÉJOUR COLONIAL DES MILITAIRES D E LA G E N D A R M E R I E .

Art. 6. — L e s militaires de la gendarmerie désignés pour servir aux colonies doivent y accomplir u n séjour dont la d u r é e ( v o y a g e par m e r n o n compris ) est ainsi fixé : Deux ans pour l'Afrique Équaloriale, l'Afrique occidentale, la Côte des Somalis et la G u y a n e ; Trois ans pour l'Indochine, M a d a g a s c a r et dépendances, les établissements de l'Inde et les Nouvelles-Hébrides; Cinq ans pour les autres colonies Ils sont rapatriés à lafindu séjour ainsi fixé s'ils n e sont p a s régulièrement autorisés à le prolonger d a n s les conditions d e l'article 8 ci-après. Art. 7. — Lorsqu'un séjour est c o m m e n c é d a n s u n e colonie et terminé d a n s u n e autre, la durée d u séjour n o r m a l d a n s la d e u x i è m e de ces colonies est calculé proportionnellement a u séjour accompli dans la première et à la durée d u séjour réglementaire dans c h a c u n e des d e u x colonies. Art. 8 . — L e s prolongations de séjour peuvent être accordées par périodes successives d'une a n n é e , par les c o m m a n dants supérieurs des troupes ou leurs délégués, et, dans les colonies n e relevant pas d'un c o m m a n d a n t supérieur, par le G o u v e r n e u r , jusqu'à concurrence d u double d u séjour n o r m a l ; au délà, et à titre exceptionnel, par le Ministre d e s colonies. Elles ne constituent jamais u n droit pour les intéressés. L'avis de l'autorité civile est obligatoire pour les officiers, les c o m m a n d a n t s du détachement, ainsi q u e pour les militaires occupant un emploi relevant de l'autorité civile. L e s autorisations accordées n e deviennent définitives qu'après approbation d u Ministre d e s colonies. Art. 9. — L e s militaires de la gendarmerie n e p e u v e n t être rapatriés avant l'expiration d u t e m p s de séjour fixé aux articles 0, 7 o u 8 que dans les cas suivants :


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1° Raison d e santé ; 2° R é d u c t i o n d'effectif d u d é t a c h e m e n t ; 3° R e m i s e à la disposition d u Ministre d e la guerre par m e sure d e discipline. Art. 1 0 . — L e s militaires qui offrent leur démission o u sollicitent leur m i s e à fa retraite, avant l'accomplissement d u séjour fixé à l'article 6, perdent tous droits au c o n g é o u permission h leur retour en F r a n c e . L e s frais d e rapatriement sont à leur c h a r g e . Art. 11. — A leur retour e n F r a n c e , après accomplisseïûentdes séjours fixés a u x articles 6, 7 et 8 ci-dessus, et s o n s ré erve des dispositions d e l'artcle 1 2 ci-après, les militaires d e la g e n d a r m e r i e sont r e m i s d'office à la disposition d u Ministre d e la guerre, à l'issue d e s c o n g é s auxquels ils p e u v e n t avoir droit. Art. 1 2 . — L e s militaires d e la g e n d a r m e r i e ayant a c c o m i les séjours fixés a u x articles 6, 7 et 8 ci-dessus p e u v e n t , avant les quatre m o i s qui précèdent leur rapatriement, d e m a n der à retourner d a n s la m ê m e colonie o u à être affectés à u n e autre colonie. A u c u n e d e m a n d e ne sera agréée passé ce delai, sauf pour les militaires rapatriés par application d e l'article 9, 2 alinéa. T o u t militaire en instance de retour a u x colonies, qui ne rejoint p a s son poste par le navire qui lui est d é signé peut être r e m i s d'office à la disposition d u Ministre d e la-guerre à c o m p t e r d u jour auquel il devait s'embarquer. e

T I T R E III. SERVICE G É N É R A L D E L A G E N D A R M E R I E A U X C O L O N I E S . C O M M A N D E M E N T , DISCIPLINE, AVANCEMENT.

Art. 13. — L e s d é t a c h e m e n t s d e g e n d a r m e r i e stationnés d a n s les colonies relevant d u Ministre des colonies ressortissant a u D é p a r t e m e n t de la guerre p o u r toutes les questions conc e r n a n t l'instruction, l'avancement et la discipline et d u 1) p o r t e m e n t d e s colonies p o u r l'administration, la comptabilité et la direction d u service. Art. li. — L e service d e s officiers et d e s c o m m a n d a n t s d e brigade, considérés c o m m e officiels de police judiciaire et agissant en vertu d u c o d e d'instruction criminelle est d u ressort d u Ministre des colonies., d a n s les colonies relevant d e s o n département.


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11 en est de m ê m e d e la poursuite des forçais et transportés d e toutes catégories, é v a d é s d e s colonies pénitentiaires, d e l'escorte des c o n d a m n é s transférés d a n s ces établissements et de ia police à y exercer tant a l'intérieur .qu'a, l'extérieur. Art. 1 5 . — T o u t e la c o r r e s p o n d a n c e entre les administrations centrales et les autorités coloniales et inversement, relatives au service de la g e n d a r m e r i e a u x colonies, est adressée exclusivement au Ministre des colonies, qui Ja fait parvenir a l'autorité intéressée. Art. 1 6 . — L e s c o m m a n d a n t s supérieurs des troupes d e s g r o u p e s des colonies d'Afrique Occidentale française, d'Afrique Equaloriale française, d'Afrique Orientale et d e s Antilles, ont les attributions générales des g é n é r a u x c o m m a n d a n t s d e corps d ' a r m é e et des gêné; a u x c o m m a n d a n t s d e secteurs d e g e n d a r m e r i e définies par le décret d u 3 février 1 9 1 4 et le décret et l'instruction d u 9 m a i 1 9 1 8 . Ils peuvent déléguer t o u t o u partie d e leurs pouvoirs à un olíicier général ou à u n officier supérieur d o la g e n d a r m e r i e o u d'une autre a r m e . L e c o m m a n d a n t supérieur des troupes d u g r o u p e d u Pacifique a les m ê m e s attributions, à l'égard d e s d é t a c h e m e n t s d e la Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles H é b r i d e s et d e s Établissem e n t s d e l'Océanie. Il peut d o n n e r délégation p e r m a n e n t e d e tout o u partie d e ses pouvoirs à l'officier c o m m a n d a n t d u d é t a c h e m e n t d'infanterie coloniale d e Tahiti, à l'égard d u détac h e m e n t d e g e n d a r m e r i e d e l'Océauie, sauf en ce qui c o n c e r n e le contrôle du service spécial d e g e n d a r m e r i e . Art. 1 7 . — L e s c o m m a n d a n t s supérieurs ont, selon leur grade, les pouvoirs disciplinaires fixéspar le décret d u 4 février 1 9 1 1 et par celui d u 3 février 1 9 1 1 précité. Art. 1 8 . — L e s c o m m a n d a n t s d e d é t a c h e m e n t s de g e n d a r m e r i e f o r m a n t corps ont les m ê m e s devoirs elles m ê m e s responsabilités q u e les chefs d e légion. L e u r s droits en matière d e punitions sont fixés par le décret sur le service intérieur d e l'arme. Art. 19. — L ' a v a n c e m e n t des h o m m e s d e troupe d a n s la g e n d a r m e r i e a lieu, p a r d é t a c h e m e n t , s o u s les réserves indiq u é e s à l'article 2 0 . L e s projets d e tableaux d ' a v a n c e m e n t établis, par les c o m m a n d a n t s d e d é t a c h e m e n t ; sont s o u m i s a u c o m m a n d a n t s u p é rieur d e s troupes (ou à défaut au c o m m a n d a n t d e s troupes d e


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la colonie) qui les transmet a u Ministre d e s colonies avec ses observations. L e s propositions concernant les chefs d e d é t a c h e m e n t s sont établies soit p a r le c o m m a n d a n t supérieur, soit p a r le c o m m a n d a n t d e s troupes, soit, e n l'absenee d e troupes, par le Gouverneur. L e Ministre d e s colonies transmet ces projets d e tableaux a u Ministre d e la guerre qui les arrête. L e s tableaux définitifs sont ensuite renvoyés a u x différents d é t a c h e m e n t s . Art. 2 0 . — L e Ministre de la guerre n o m m e a u x emplois d e chois d e brigage d e p r e m i è r e classe et hors classe, et a u x diflérents emplois d e secrétaires e n suivant l'ordre, d o s inscriptions sur les tableaux d'avancement. Il procède é g a l e m e n t a u x nominations deschefs d e brigade d e 4 , 3° et 2 ° classes, c o m m a n d a n t s d e d é t a c h e m e n t s , lorsque, d a n s le g r o u p e d e colonies, il n'existe a u c u n militaire d u g r a d e d'officier p o u r pron o n c e r ces nominations. e

L e s nominations a u x autres emplois d e chefs d o brigade d e 4 , 3" et 2 classes sont p r o n o n c é e s par lts officiers d e g e n d a r m e r i e c o m m a n d a n t s d e d é t a c h e m e n t s par délégation d u Ministre et d a n s l'ordre d e s tableaux d ' a v a n c e m e n t . D a n s les d é t a c h e m e n t s île g e n d a r m e r i e qui n e sont pas c o m m a n d é s , par u n officier, ces n o m i n a t i o n s sont p r o n o n c é e s d a n s les conditions ci-dessus, p a r délégation d u Ministre d e la g u e r r e par le c o m m a n d a n t supérieur o u à défaut par le c o m m a n d a n t d e s troupes ; s'il n'y t pas d e troupes, p a r le M i nistre d e la G u e r r e . e

e

L'absence temporaire d e s militaires e n c o n g é et autorisés à revenir d a n s la colonie o ù ils étaient e n service (article 1 2 ci-dessus) n e crée p a s d e v a c a n c e s d a n s cette colonie. T I T R E IV. C O N G É S D E S M I L I T A I R E S DE LA G E N D A R M E R I E EN

SERVICE

AUX COLONIES OU A LEUR

Dispositions

RETOUR

D E S COLONIES.

générales.

Art. 2 1 . — L e s militaires d e la g e n d a r m e r i e p e u v e n t o b tenir :


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D e s c o n g é s d e fin de séjour; D e s congés de convalescence ; D e s c o n g é s pour affaires personnelles. L e s d e m a n d e s de c o n g é o u de prolongation de c o n g é doivent être transmises par la voie hiérarchique à l'autorité r o m p é t e n t e . L e s militaires en c o n g é e n F i a n c e adressent au Ministre des colonies, par l'intermédiaire d u général c o m m a n d a n t la s u b division d u lieu de leur résidence, leur d e m a n d e de, prolongation. . Art. 2 2 . — L e s militaires d e la g e n d a r m e r i e en service a u x colonies sont obligatoirement présentés au conseil d e santé d e la colonie avant leur rapatriement, quelle q u e soit la d u r é e d e leur séjour colonial. C e dernier leur délivre u n certificat d e visite et d e contre-visite spécifiant la nature vdu c o n g é accordé et, le cas échéant, l'aptitude d e s intéressés au service colonial. Art. 2 3 . — la durée totale des c o n g é s consécutifs de toute nature accordés au titre d u Ministère des colonies, ne peut dépasser la limite m a x i m u m d'une a n n é e . L e séjour (1 s militaires d a n s les établissements d'eaux thermales et minérales et d a n s les hôpitaux est censidé é c o m m e congé. Art. 11. — L e s officiers et h o m m e s d o troupe en c o n g é reçoivent la solde d'Europe, qu'ils passent leur c o n g é aux colonies ou d a n s la Métropole; ils rentrent, le cas échéant, e n jouissance de la solde de présence : 1° D u jour d e leur arrivée au port d ' e m b a r q u e m e n t pour rallier leur poste, s'ils sont e n F r a n c e ou d a n s u n e colonie autre q u e celle à laquelle ils sont affectés; 2° D u jour où ils ont rejoint leur poste, s'ils sont en c o n g é d a n s la colonie o ù ils sont en service. Congés de fin de séjour. Art. 2 o . — D o s c o n g é s de six m o i s à solde entière d ' E u r o p e , dits « c o n g é s d o fin d e séjour» peuvent être accordés par le Ministre des colonies a u x militaires c e tons grades de la g e n d a r m e r i e ayant accompli a u x colonies les séjours fixés par l'article 6 ci-dessus. C e s congés prennent cours d u jour d u d é b a r q u e m e n toude la sortie d u lazaret ; ils n e peuvent être accordés, en principe, p o u r en jouir d a n s la colonie o ù l'intéressé est en service.


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Art. 2 6 . — L o r s q u e d e s militaires ont prolongé leur séjour colonial d a n s les conditions d e l'article H, leur c o n g é d e fin d e séjour peut être prolongé d a n s u n e proportion calculée sur la d u r é e d e la période supplémentaire d e séjour. Art. 2 7 . — Les séjours consécutifs dans plusieurs colonies, effectués d a n s les conditions d e l'article 7, p e u v e n t d o n n e r droit à u n c o n g é d e fin d e séjour dont la durée est calculée proportionnellement au séjour accompli d a n s c h a c u n e d'elles. Art. 2 8 . — L e s militaires d e la g e n d a r m e r i e , rapatriés p o u r cause de réduction d'effectifs avant d'avoir achevé leur t e m p s d e séjour colonial n o r m a l (article 9, 3 alinéa) peuvent obtenir u n c o n g é de fin d e séjour d'une durée proportionnelle à celle d u séjour accompli. e

Congés de convalescence. Art. 2 9 — Les c o n g é s d e prolongations d e c o n g é s de c o n valescence sont accordés par le Ministre des colonies après avis d u conseil supérieur d e santé des colonies, sur le v u e d e s certificats de visite et d e contre-visite délivrés d a n s la colonie o ù réside l'intéressé (articles 9 et 2 2 ) o u par les m é decins militaires d e la région d a n s laquelle il se trouve en congé. L e c o n g é délivré pour la colonie o ù sert d e bénéficiaire est accordé par le G o u v e r n e u r , qui rend c o m p t e au Ministre. Art. 3 0 . — L e s c o n g é s o u prolongation d e c o n g é n e sont accordés q u e par périodes successives d e trois m o i s au m a x i m u m , après constatation de l'état d e santé d e s intéressés, quel q u e soit le t e m p s de séjoor accompli dans la colonie. L a d u r é e dos c o n g é s d e convalescence des militaires d e la g e n d a r m e r i e rapatriés pour raison de santé avant d'avoir a c h e v é leur séjour colonial réglementaire (article 9, 2 alinéa) ne peut dépasser six m o i s . Art. 3 1 . — L e s militaires d e la g e n d a r m e r i e , e n c o n g é d e fin d e séjour, peuvent faire transformer la partie d e ce c o n g é restant à courir e n c o n g é d e convalescence, d a n s les conditions des articles 2 9 et 3 0 ci-dessus. C e u x rentrés e n F r a n c e en c o n g é d e convalescence d a n s les conditions de l'article 2 2 ci-dessus n e p e u v e n t faire c h a n g e r la nature d e ce c o n g é ; toutefois, ils peuvent le faire prolonger a u m ê m e titre, c o n f o r m é m e n t a u x articles 2 9 et 3 0 précités e


— 11 — jusqu'à l'équivalence d e la d u r é e d u c o n g é d e lin d e séjour a u q u e l ils pourraient avoir droit. Congés

pour affaires

personnelles.

Art. 3 2 . — D e s c o n g é s pour affaires personnelles d ' u n e d u r é e m a x i m u m d e trois m o i s , voyage n o n c o m p r i s , p e u v e n t être accordés a titre exceptionnel, p.»r les G o u v e r n e u r s g é n é r a u x ou G o u v e r n e u r s , qui e n rendent c o m p t e i m m é d i a t e m e n t a u Ministre d e s colonies. C e s c o n g é s d o n n a n t droit à la d e m i solde d'Europe et n e p e u v e n t être ni transformés en c o n g é s de convalescence ni prolongés. L e t e m p s passé en c o n g é pour affaires personnelles, n e c o m p t e r a s d a n s la d u r é e d u séjour colonial réglementaire. L e s frais d e transport aller et retour p o u r eux et leur famille sont à la c h a r g e d e s intéressés. Art. 3 3 . — L e s militaires de la g e n d a r m e r i e r e m i s à la dis position d u Ministre d e la g u e r r e n e p e u v e n t plus obtenir d e c o n g é s p o u r affaires personnelles a u titre d e s colonies. T I T R E Y. DISPOSITIONS SPÉCIALES A LA S O L D E E T A DE LA GENDARMERIE.

L'ENTRETIEN

Art. 3 4 . — C o n f o r m é m e n t à l'article 5 de la convention interministérielle d u 3 juin 1 9 0 2 , l'entretien des militaires d e la g e n d a r m e r i e e n service a u x colonies est a la c h a r g e d u D é p a r t e m e n t cas colonies d e p u i s le jour inclus d e leur e m b a r q u e m e n t e n F r a n c e jusqu'à la da;e d e leur r e m i s e explicite à la disposition d u Ministre d e la guerre. L a d é p e n s e i n c o m b e a u x b u d g e t s locaux en exécution d e l'article 3 3 d e la loi d e finances d u 4 3 avril 1 9 0 0 . Art. 3 5 . — Il n'est rien modifié a u x dispositions d e s d é crets dos 1 9 octobre 1 9 1 1 et 1 9 d é c e m b r e 1 9 i 3 relativement à la solde d o s militaires d e la g e n d a r m e r i e . L e s officiers restent s o u m i s au r é g i m e d u décret d u 29 d é c e m b r e 1 9 0 3 et les h o m m e s d e troupe continuent à recevoir application des règles d'allocation d u décret d u 3 janvier 1 9 0 3 sur la solde et les revues d e la g e n d a r m e r i e , ainsi q u e des tarifs p r é v u s par les décrets actuellement en vigueur. P e n d a n t leur séjour e n F r a n c e , à la c h a r g e du départent ont d e s colonies, tous les militaires d e la g e n d a r m e r i e sont régis


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par les textes métropolitains, tant en ce qui concerne les tarifs q u e les règles d'allocations. T I T R E VI. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 3 6 . — Les militaires de la gendarmerie actuellement en service aux colonies, dont le séjour en cours auraitdépassé la durée fixée à l'article 6 seront considérés c o m m e ayant été régulièrement autorisés à prolonger leur séjour, jusqu'à la fin de l'année de prolongation e n cours. A l'expiration d e ladite année, ils ne pourront prolonger leur séjour que dans les conditions do l'article 8 ci-dessus. Art. 3 7 . — Les militaires qui se trouve; ont en congé en France à la date de la promulgation du présent décret et ceux qui bénéficieront d'un congé accordé dans le délai de trois mois qui suivra cette date, seront considérés, sauf avis contraire de leur part, c o m m e ayant d e m a n d e a retourner, à l'expiration de leur congé, à la colonie d'où ils proviennent. Mesures

d'exécution.

Art. 38. — Toute réglementation de la gendarmerie n o n contraire aux dispositions du présent décret est applicable a u x militaires de l'arme à la disposition du Ministre des colonies. Art. 3 9 . — L e Ministre des Colonies et le Ministre de la Guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 1 6 février 1 9 2 3 .

A. M I L L E R A N D .

Par le Président de la République:

Le

Ministre du Colonies, A.

SARRAUT.

Le Ministre de la Guerre et des Pensions, MAGINOT.


- 13 — INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE pour l'application du décret du 16 février 1923 réglant le service des militaires de la gendarmerie détachés aux colonies. Paris, lelermars1923.

T I T R E 1er. D é s i g n a t i o n p o u r les colonies d e s militaires d e la g e n d a r m e r i e . er

Article 1 . — Les détachements d e gendarmerie a u x colonies n e c o m p r e n n e n t , e n principe, q u e des gendarmeries titulaires. Les désignations sont laites par le Ministre de la guerre. Les d e m a n d e s des candidats sont adressées dans les. conditions prescrites à l'article 2 2 9 d e l'insfructiou d u 1 0 février 1 9 0 8 sur le service courant. U n état signalétique et des services ainsi qu'un relevé des punitions y est joint. D e s g e n d a r m e s auxiliaires indigènes peuvent être recrutes p o u r servir d a n s certaines colonies ; ils ont u n statu; spécial et particulier à c h a c u n e de ces colonies. Art. 2. — A u c u n militaire d e la gendarmerie n e peut être désigné p o u r les colonies s'il n'est reconnu p h y s i q u e m e n t apte à y servir, s'il n'est pas suffisamment a u courant d u service spécial d e la gendarmerie et s'il n'est p a s dans les conditions d'âge et d e service lui permettant d'accomplir outre-mer les séjours d o n t la durée est fixée à l'article b d u décret. E n conséquence, tout militaire d e la garde républicaine d e m a n d a n t à être affecté a u x colonies sera, avant sa désignation, envoyé d a n s u n e école préparatoire s'il n'y a déjà été o u s'il n'a déjà servi d a n s la gendarmerie. Les militaires désignés p o u r servir a u x colonies, e n instance d e départ, bénéficient d'une permission d e trente jours ; l'avis d e désignation (modèle n ° 1), c o m m u n i q u é a u x chefs d e légion, est renvoyé a u Ministre complété par l'indication d e la date à laquelle les intéressés deviennent disponibles. A l'expiration d e leur permission, ils rejoignent leur légion o u l'école, suivant le cas, et sont e m p l o y é s a u m i e u x des intérêts d u service jusqu'à la date d e leur e m b a r q u e m e n t . Ils peuvent être autorisés, par le Ministre des colonies, à e m m e n e r leur famille. A cet effet, aussitôt après leur désignation, ils doivent e n faire la d e m a n d e , qui est transmise directement par les chefs de légion o u c o m m a n d a n t s d'école au


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14

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Ministre des colonies (Direction des Services militaires ; 1 e r Bureau ;3eSection), circulaire d u 15 avril 1920, n u m é r o 4286 K (Bulletin officiel, page 1476). Au moment de leur embarquement, ils reçoivent, s'ils sont mariés ou veufs, une indemnité correspondante à u n mois de la solde nette d'Europe augmentée d'un mois d'indemnité temporaire en supplément de solde et d'un mois de l'indemnité de fonctions (décret du 2 4 juin 1921, Mémorial de la gendarmerie, page 586). La date d'embarquement est notifiée par avis spécial de départ (modèle n° 2) indiquant le navire sur lequel ils prendront passaage. ainsi que la date, sauf modification, du départ du navire. S'il y a contre-ordre, le chef de légion intért ssé est prévenu élégraphiquement par les chefs du service colonial et l'avis (Modèle n° 2) complété par l'indication de cette dernière date, est ensuite retourné au Ministre de la guerre (13° Direc-

tion). Tout partant pour les colonies doit se présenter au chef du service colonial du port d'embarquement, avant de rejoindre son poste outre-mer, soit qu'il vienne d'être cosigné pour ce poste, soit qu'il y retourne après un congé. Le chef du service colonial le soumet à la visite médicale et c o m m u n i q u e les résultats de cette visite au ministère des colonies (Direction des services militaires; 1er Bureau; 3 e Section). Au cas où le militaire visité ne serait pas reconnu physiquement apte à servir dans

la colonie où il doit se rendre, son embarquement serait ajourné jusqu'à décision du Ministre de colonies. Art. 3. — Les demandes des chefs de brigades de toutes classes sont transmises dans les conditionsfixéesà l'article 1 de la présente instruction, elles sont classées entre elles, et, pour chaque détachement, à l'administration centrale de la guerre. Art. 4. — Toutes les mutations affectant le personnel de la er

gendarmerie (affectation, changement de résidence, embarquement, etc.), doivent figurer sur la situation modèle I-K. et sur la feuille supplémentaire établies par les commandants de détachement conformément aux circulaires ministérielles n° 279 du 13 décembre 1897 et nos 2 9 4 et 295 du 3 octobre 1898. Afin de faciliter la relève normale du personnel rapatriable, les m ê m e s situations devront également mentionner les n o m s des militaires dont le séjour expire dans u n délai de quatre mois (sur la situation du 1er janvier, figureront ceux dont le


- 15 séjour, expire

en mai,

sur celle de février,

ceux

dont

le

séjour

expire en juin, etc.), et i n d i q u e r p o u r c h a c u n d ' e u x : s'il est e n instance d e p r o l o n g a t i o n d e s é j o u r , s'il d e m a n d e à être affecté a p r è s c o n g é , soit à la colonie, soit d a n s u n e a u t r e c o l o nie, o u s'il doit être r e m i s à la disposition d u Ministre d e la guerre. C e s r e n s e i g n e m e n t s n'excluent p a s la p r o d u c t i o n d e s d e m a n d e s d e s intéressés p r é v u e s à l'article 12 d u décret. L o r s q u ' u n e p r o l o n g a t i o n d e séjour a u r a été a c c o r d é e , elie d e v r a faire l'objet d ' u n e m e n t i o n spéciale s u r la p l u s p r o c h a i n e situation m o d è l e Ï-K. A r t . 5. — L e s c o m m a n d a n t s s u p é r i e u r s d e s t r o u p e s , a p r è s avis d e s G o u v e r n e u r s d e s colonies, o u ï qualité p o u r p r o n o n c e r les c h a n g e m e n t s d e colonies, d a n s ie m ê m e g r o u p e d e c o l o n i e s , d e s militaires d e la g e n d a r m e r i e . C e s m u l a t i o n s s o n t p r o n o n c é e s , soit d'office p o u r r a i s o n d e service, soit p o u r c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . L e s c h a n g e m e n t s d e colonies p o u r t o u t a u t r e m o t i f et, les m u t a t i o n s d ' u n g r o u p e d e c o l o n i e s à un a u t r e g r o u p e , n e p e u v e n t être p r o n o n c é s q u e p a r le Ministre d e la g u e r r e s u r la p r o p o s i t i o n d u Ministre d e s colonies. L a d u r é e d u séjour colonial restant à a c c o m p l i r d a n s la n o u velle colonie est calculée e n t e n a n t c o m p t e , d ' u n e p a r t d u s é j o u r déjà a c c o m p l i , d'autre pari, d e la d u r é e n o r m a l e d e s s é j o u r s p r é v u s p a r l'article 6 d u décret p o u r c h a c u n e d e s d e u x colonies, a u t r e m e n t dit, si, a u m o m e n t d e s o n d é p a r t d e la p r e m i è r e colonie, à destination d e la s e c o n d e , l'intéressé a a c c o m pli X..., m o i s d e séjour, c e t e m p s lui s e r a c o m p t é c o m m e s é j o u r d a n s la s e c o n d e colonie p o u r Y..., m o i s , tel q u e : Y. N o m b r e de mois que comporte le séjour normal dans la deuxième colonie.

X N o m b r e de mois que comporta le séjour normal dans la première colonie.

L e s fractions d e m o i s inférieures il q u i n z e j o u r s s o n t néglig é e s , celles égales o u s u p é r i e u r e s à q u i n z e s o n t c o m p t é e s p o u r u n m o i s c o m p l e t . L e calcul p r é c é d e n t s'applique e x c l u s i v e m e n t a u x d u r é e s X et Y inférieures a u x séjours n o r m a u x , et n e j o u e p a s p o u r les a n n é e s d e p r o l o n g a t i o n d e séjour. E n effet, c o n f o r m é m e n t à l'article 8 d u décret, toute autorisation d e p r o l o n g a t i o n d e s é j o u r est a c c o r d é e p o u r u n e a n n é e c o m p l è t e et c o n s e r v e s o n effet si, d a n s le c o u r a n t d e cette a n n é e , le militaire q u i e n a bénéficié c h a n g e d e colonie.


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L e s c o m p t e s r e n d u s d e mutations d e m a n d é s à l'article 5 d u décret seront fournis d a n s la f o r m e indiquée à l'article 4 d e la présente instruction. T o u t rapport spécial sera joint à la situation m o d è l e I-K. Les c h a n g e m e n t s d e colonies par m e s u r e de discipline sont également p r o n o n c é s par le Ministre d e la guerre sur la proposition d u Ministre des colonies. T I T R E II. s é j o u r colonial d e s militaires d e la g e n d a r m e r i e . articles 7 et 8. - Les d e m a n d e s d e prolongation d e séjour ut parvenir à l'autorité chargée d e statuer, quatre m o i s a u a v a n t a date de r; patriement n o r m a l d ;s intéressés. Les autorités locales rendent c o m p t e sans délai a u Ministre des colonies des prolongations de séjour qu'elles accordent d a n s les limites fixées ci-dessus a u x officiers et a u x c o m m a n dants de détachement, ainsi q u e d e toutes les décisions prises à l'égard d u personnel de ces d e u x catégories. Durée

du

Art. 9. — L e rapatriement des militaires n'ayant pas a c c o m pli le séjour prescrit a u x articles 6, 7 o u 8 d u décret n e peut avoir lieu q u e p o u r les motifs suivants : Raison de santé, après avis d u conseil de santé d e la colonie ; d a n s ce cas, ils s o n t remis à la disposition d u Ministre d e laguerre*,après u n c o n g é d e convalescence d e six m o i s a u m a x i m u n (voir article 3 0 d u décret ) ; Réduction d'effectifs d u d é t a c h e m e n t : d a n s ce cas, les râpatriements sont effectués e n c o m m e n ç a n t par les militaires d o n t le séjour colonial e n cours est le plus long ; Remise à la disposition du Ministre de la guerre par m e sure d e discipline ; ils perdent d a n s ce cas tout droit à c o n g é à leur retour e n F r a n c e et sont remis effectivement à la disposition d u Ministre d e la guerre à leur d é b a r q u e m e n t . L e s chefs d e brigade et g e n d a r m e s qui, à la fin d e leur séjour n o r m a l n'ont ni d e m a n d é , ni obtenu l'autorisation d e p r o longer leur séjour, ainsi q u e ceux qui ont été r e c o n n u s inaptes à continuer à servir a u x colonies, doivent, quatre m o i s avant leur rapatriement o u dès leur mise e n c o n g é d e convalescence faire connaître par la voie hiérarchique, a u Ministre d e la guerre, la o u les légions auxquelles ils désirent être affectés.


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Cette faculté d e choisir leur nouvelle affectation n e leur c o n s titue pas u n droit. Toutefois, afin d e tenir c o m p t e d e leurs desiderata d a n s la m e s u r e o ù le permettront les nécessités d u service et les intérêts des militaires d e la métropole, leur réintégration aura lieu d a n s l'ordre ci-après : A . — Raison d e santé. B. — Expiration d u séjour réglementaire o u réduction d'effectifs. C. — D'office, par m e s u r e d e discipline o u d a n s l'intérêt d u . service. Les militaires des catégories A et B seront affectés à la légion sollicitée et s'il se peut, à u n e des résidences de leur choix, o u à défaut d e vacance dans cette légion, à u n e légion aussi voisine q u e possible. D a n s ce cas, ils seront autorisés à se nettre en instance e n vue de leur placement à la légion o u a u poste de leur choix avant d'avoir accompli à leur nouvelle résidence les trois années d e présence exigées. C e u x dont la d e m a n d e sera classée concourront p o u r recevoir u n e affectation avec les autres candidats et seront m u t é s le m o m e n t venu. L e s mutations de la catégorie C seront réservées a u Ministre d e la guerre. Les militaires remis à la disposition d u Ministre d e la guerre d a n s les conditions d u dernier paragraphe d e l'article 12 d u décret n e bénéficieront pas d u privilège accordé aux militaires des catégories À et B. C e u x qui sont réintégrés p o u r raison de santé sont, dès leur arrivée à la légion d'affectation, s o u m i s à u n e visite médicale d a n s le but d e statu $r sur leur aptitude a u service d e la g e n darmerie métropolitaine et sur l'opportunité d e leur envoi devant u n e c o m m i s s i o n d e réforme. Les résultats d e etcesopérations sont transmis a u Ministre d e la guerre ( 1 3 direction) par les chefs de légion. D è s qu'ils ont reçu u n e affectation d a n s la métropole, les intéressés doivent rejoindre leur poste à l'expiration d u c o n g é qui leur aura été accordé. C e u x qui, par négligence .ou tout autre motif injustifié, ne se seront p a s m i s suffisamment à t e m p s e n instance p o u r obtenir u n e affectation à la date de la lin de leur congé, seront considérés après cette date c o m m e absents irrégulièrement. e

2


- 18 Les dispositions d u tableau I, position 3 5 , d u règlement d u S janvier 1 9 0 3 , sur la solde et les revues des corps d e la g e n darmerie leur seront appliquées. Art. 1 0 . — Lorsqu'un militaire d e la g e n d a r m e r i e offre sa démission o u d e m a n d e sa retraite après avoir accompli u n séjour colonial normal-tel qu'il est fixe à l'article 6 d u décret, il conserve, c o n f o r m é m e n t à l'article 31 d u décret d u 3 juillet 1 8 9 7 , ses droits au passage gratuit p o u r rentrer e n France pendant le délai d'un a n à partir de sa radiation des cadres d e l'activité. Sa famille, également, a droit a u rapatriement gratuit, soit qu'elle a c c o m p a g n e le chef de famille lors d e son retour e n France, soit qu'elle vienne ultérieurement l'y rejoindre. Si, a u contraire, il offre sa démission o u d e m a n d e sa retraite avant d'avoir accompli u n séjour olonial n o r m a l , les frais d e rapatriement seront à sa charge p o u r lui et sa famille, sous réserve, toutefois, des dispositions bienveilantes p r é v u e s par la décision présidentielle d u 14- n o v e m b r e 1 9 0 8 . L e militaire qui s'est placé d a n s le second d e s cas ci-dessus n e peut, à sa rentrée en France, prétendre ni à u n congé, ni à u n e permission. Il est rayé des contrôles le jour o ù il d e m a n d e sa retraite o u le jour o ù sa démission est acceptée. Les officiers d e gendarmerie c o m m a n d a n t s d e d é t a c h e m e n t , o u , à défaut, les c o m m a n d a n t s supérieurs, o u encore les c o m m a n d a n t s de troupe acceptent par délégation d u Ministre, les démissions et autorisent les militaires d e la gendarmerie en instance de retraite, qui e n font la d e m a n d e , à se retirer d a n s leurs foyers. A défaut d'officiers, ces autorisations p e u v e n t être accordées p a r le chef d e brigade c o m m a n d a n t le détachem e n t s o u s réserve de la confirmation ministérielle ultérieure Art. 11 et 1 2 . — L e s militaires de la g e n d a r m e r i e rapatriés peuvent, s'ils ont accompli les séjours visés a u x articles p r é cédents, d e m a n d e r soit à retourner d a n s la colonie, soit à être affectés à u n e autre colonie. A cette effet, ils adressent leur d e m a n d e avant les quatre m o i s qui précèdent l'expiration d u séjour; passé ce délai, celle-ci est considérée c o m m e nulle et n o n a v e n u e , sauf s'ils sont rapatriés p o u r cause d e réduction d'effectifs; clans ce cas, il leur suffit de présenter leur d e m a n d e d'affectation à u n e autre colonie avant d e s'embarquer p o u r la métropole.


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U n certificat de visite et d e contre-visite, délivré par le conseil d e santé d e la colonie, constatant leur aptitude a u service colonial, est joint à l'appui des d e m a n d e s dont il s'agit qui sont transmises sans délai a u Ministre des colonies p a r le G o u v e r neur général o u le G o u v e r n e u r . L e Ministre des colonies statue s'il s'agit d e retour d a n s la m ê m e colonie, o u transmet ia d e m a n d e , p o u r décision, a u M i nistre d e la guerre, s'il s'agit d'une c h a n g e m e n t d e colonie. Les militaires dont le retour dans la m ê m e colonie a été a u torisé restent à la disposition d u Ministre des colonies et continuent, pendant la durée de leur congé en France, à c o m p t e r à l'effectif de leur détachement o ù u n emploi d e leur grade leur est réservé. S'ils sont autorisés à continuer leurs services d a n s u n e autre colonie, ils comptent à l'effectif d e leur ancien détachement jusqu'à la date d'expiration de leur congé d e fin d e séjour et, à partir d e cette date, à l'effectif dé leur n o u v e a u détachement. Tout militaire de la gendarmerie dont le retour a u x colonies a été autorisé d a n s les conditions ci-dessus doit rejoindre s o n poste p a r le navire qui lui est désigné après l'expiration d e s o n congé. Si, p o u r u n e cause quelconque, il n e s'embarque pas sur le navire susvisè, il peut être remis d'office à la disposition d u Ministre de la guerre à c o m p t e r d u jour de l'expiration d e son congé. Les dispositions de l'article 9 d e l'instruction, paragraphe C. lui seront appliquées, le cas échéant. T I T R E III. S e r v i c e g é n é r a l d e la g e n d a r m e r i e a u x c o l o n i e s , c o m m a n d e m e n t , discipline, a v a n c e m e n t .

Art. 1 3 , 1 4 , 1 5 , 16 et 1 7 . — Les règles relatives à l'instruction, l'avancement et la discipline sont déterminées par le d é cret organique d u 2 0 m a i 1 9 0 3 et le décret d u 3 février 1 9 1 4 sur le service intérieur d e la gendarmerie. Les chefs de d é t a c h e m e n t doivent veiller principalement à l'instruction des gradés et g e n d a r m e s candidats à l'avancement. Art. 1 8 . — Les droits des c o m m a n d a n t s d e détachements d e gendarmerie en matière d e punition sont définis, p o u r c h a q u e grade, par l'article 1 5 9 d u décret sur le service intérieur d e l'arme.


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Art. 1 9 . — L e s tableaux d'avancement sont établis conform é m e n t a u x dispositions d e l'article 3 3 et suivants d u décret d u 2 0 m a i 1 9 0 3 , sous réserve des modifications o u dispositions spéciales apportées par la circulaire annuelle. Ils c o m p r e n n e n t le n o m b r e d e candidats nécessaire p o u r faire face a u x vacances éventuelles. Il n e sera établi de tableaux supplémentaires q u e d a n s des circonstances tout à fait exceptionnelles et justifiées (épuisem e n t p r é m a t u r é des tableaux d'avancement o u omission). Art. 2 0 — Les nominations des chefs d e brigade c o m m a n dants d e détachement, qui n e sont sous fis ordres ni d u c o m m a n d a n t supérieur, ni d'un c o m m a n d a n t d e troupes, sont p r o noncées par le Ministre d e la guerre, d a n s les conditions prév u e s à l'article 1 0 d u décret d u 2 0 m a i 1 9 0 3 modifié le 1 n o v e m b r e 1 9 1 8 et font l'objet, d'un rapport spécial d u G o u v e r n e u r o u d e l'Administrateur d e la colonie. L'avancement d a n s les colonies roule par détachement. E n conséquence, tout militaire qui a fait l'objet d'une inscription a u tableau d'avancement d e son d é t a c h e m e n t perd le bénéfice d e cette inscription s'il vient à changer de d é t a c h e m e n t o u s'il se fait réintégrer e n France. il est signal ; à s o n n o u v e a u d é t a c h e m e n t o u à sa nouvelle légion o ù il lui est d o n n é , s'il y a lieu, u n n u m é r o bis (exécution d e la circulaire n" 1 9 4 3 1 3/2 L d u 1 septembre 1 9 1 9 ) . L e relevé des emplois vacants (promotions, mutations), prév u par la note ministérielle d u 1 0 m a r s 1 8 9 9 , doit être adressé tous les m o i s e n m ê m e t e m p s q u e la situation m o d è l e I-K, d é jà visée. e r

e r

T I T R E IV. C o n g é s d e s m i l i t a i r e s d e la g e n d a r m e r i e e n s e r v i c e a u x colonies o u à leur retour d e s colonies. DISPOSITIONS G É N É R A L E S .

Art. 21 et 2 2 . — Tout militaire ayant intégralement a c c o m pli les séjours fixés a u x articles 6, 7 o u 8 d u décret, m a i s dont l'état d e santé laisse à désirer, est obligatoirement proposé p o u r u n congé d e convalescence (trois m o i s a u m a x i m u m ; et n o n p o u r u n congé d e fin d e séjour. U n e ampliation d u certificat de visite et d e contre-visite, d é livré par le conseil d e santé, est remise à l'intéressé qui la


— 21 — c o m m u n i q u e a u chef d e service coloni 1 d u port de débarquem e n t à son arrivé e n France. U n e autre anmpliation est adressée a u Ministre ces colonie; d a n s le plus bref délai. A s o n d é b a r q u e m e n t des colonies, tout militaire d e la g e n d a r m e r i e doit se présenter a u chef d u service colonial. A défaut d e pièces, justificatives, il indique a u chef d e ce service s'il a d e m a n d é soit à retourner d a n s la m ê m e colonie, soit à être affecté à u n e autre colonie (article 1 2 ) . L e chef d u service colonial transmet a u Ministre d e s colonies (Direction d e s Services militaires; I B u r e a u ; 3 Section), les pièces o u la copie des déclarations d e l'intéressé, ainsi q u e les renseignem e n t s fournis par le certificat de visite et d e contre-visite c o n cernant, d'une part, la nature et la d u r é e d u c o n g é à accorder (fin d e séjour o u convalescence), d'autre part, l'aptitude a u service colonial. L a décision d u Ministre d e s colonies est notifiée a u x intéressés a u lieu d e leur résidence e n c o n g é p a r le chef d u service colonial chargé de leur administration en France. er

e

L e s militaires rapatriés sans avoir, a u préalable, e x p r i m é le désir d'accomplir après c o n g é u n n o u v e a u séjour soit d a n s la colonie, soit clans u n e autre colonie, sont r e m i s à la disposition d u Ministre d e la guerre à la date d'expiration d e leur c o n g é . L e s n o m s d e ces militaires sont c o m m u n i q u é s a u Ministre d e s colonies (Direction des Services militaires; 1 B u r e a u ; 3 Section), avec tous renseignements permettant d e statuer a u sujet d e la durée d u c o n g é à laquelle ils p o u r r o n t prétendre. er

e

U n militaire d e la g e n d a r m e r i e qui, rentrant par u n e voie a n o r m a l e , d é b a r q u e e n F r a n c e clans u n port o ù il n'y a pas d e service colonial, se présente à la Place, qui avise d e ce débarq u e m e n t le chef d u service colonial d u port, o ù le militaire e n question serait arrivé, s'il était rentré par la voie n o r m a l e . L e chef d u service colonial agit à s o n égard ainsi qu'il est dit ci-dessus. Art. 2 3 et 2 4 . — L e s militaires m a i n t e n u s p o u r ordre à l'expiration d e leur c o n g é clans les localités o ù ils étaient e n c o n g é e n v u e d'attendre leur départ p o u r les colonies qu'ils doivent rejoindre ont droit à la solde entière d'Europe à partir d u lend e m a i n d u jour d e l'expiration d e leur congé.


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22 -

CONGÉS D E FIN DE SÉJOUR.

ART. 25, 2 0 , 17 et 2 8 . - U n séjour normal accompli DANS Une colonie, quelle qu'elle soit, d o n n e droit à six mois de congé de fin de séjour (article 20). Tout séjour prolongé peut donner droit à une prolongation de congé dont la durée est fonction de la durée d u séjour réglementaire fixé pour cette colonie ; le total des congés et prolongation ne pouvant, touteibis, dépasser douze mois. Si X représente la prolongation de congé correspondante à une prolongation de séjour d'un an, Y la durée en n o m b r e d'années d u séjour normal: 6 mois 180 jours aucune difficulté ne se présente pour la détermination de cette prolongation en ce qui concerne les colonies o ù le séjour norm a l est fixé à deux ou trois ans; s'il s'agit d'une colonie dont le séjour normal est fixé à cinq ans, les fractions de mois ne seront retenues que si elles sont supérieures à quinze jours. Lorsqu'un militaire de la gendarmerie est rapatrié au cours d'une année de prolongation, le séjour colonial accompli au titre de cette année de prolongation, ne lui sera compté clans la détermination d e la prolongation de congé à laquelle il peut prétendre que s'il est supérieur ou égal à six mois, et, dans ce cas, la prolongation de séjour sera la m ê m e que si l'intéressé avait accompli u n e année complète de séjour supplémentaire ; il n'en sera pas tenu c o m p t e s'il est inférieur à six mois. Si u n militaire change de colonie au cours d'une année de prolongation de séjour, cette année lui sera comptée c o m m e passée entièrement clanslacolonie où il a séjourné en dernier lieu. Enfin, lorsqu'un militaire rentre e n France avant d'avoir achevé son séjour colonial, la durée d u congé qu'il peut obtenir se détermine par la proportion : nombre

Six mois.

DE

mois d e

CONGÉ.

NOMBRE d e MOIS d e

séjour effectué.

N o m b r e de mois de séjour normal

Les fractions de mois sont comptées c o m m e il est dit préc é d e m m e n t . E n cas d e séjour incomplet effectué dans deux colonies, le calcul se fait pour chaque séjour séparément.


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CONGÉS DE CONVALESCENCE.

Art. 29, 3 0 et 3 1 . — Tout militaire de la gendarmerie qui, en congé de convalescence en France, d e m a n d e une prolongation de congé, o u la transformation d'un congé de fin de séjour, en congé de convalescence, adresse à cet effet, par 1'intermédiaire d u chef d u service colonial dont il dépend, une d e m a n d e au Ministre des colonies accompagnée d'un certificat de visite et de contre-visite délivré par les médecins militairesde la place o u d u corps de troupe le plus proche de son domicile. Ce certificat doit préciser si l'intéressé est apte ou n o n au service colonial. Les militaires de la gendarmerie en congé en France, sont à la disposition d u Ministre des colonies qui, seul, statue sur leur d é m a a n e de congé. Les autorités militaires régionales n'interviennent que pour faire visiter et contre-visiter les intéressés qui en font la d e m a n d e , appuyée d'une autorisation délivrée par le chef du service colonial dont ils dépendent. Les c o m m a n d a n t s supérieurs des troupes aux colonies peuvent accorder, par délégation d u Ministre des colonies, les congés de fin de séjour qui leur seraient d e m a n d é s par des m i litaires de la gendarmerie en service dans le groupe de colonies relevant de leur autorité pour en jouir clans une colonie d'un autre groupe. Les congés de convalescence et, exceptionnellement, les congés de fin de séjour, pour la colonie de résidence, sont accordés par le gouverneur, par délégation du Ministre. Ces congés ne seront accordés que pour des motifs i m p é rieux et en conformité de la réglementation fixée par le décret. U n compte rendu sera fourni au Ministre des colonies dans tous les cas. A u cours des congés passés dans la colonie ou le groupe de colonies, les intéressés auront droit aux m ê m e s soldes et indemnités que celles auxquelles ils pourraient prétendre en France s'ils y avaient passé leur congé. Leur solde et les frais de leur déplacement seront à la charge d u budget de la colonie de résidence. Les c o m m a n d a n t s supérieurs désigneront, le cas échéant, le corps o u service qui sera chargé de leur payer leur solde. Les bénéficiaires de ces congés formuleront, dans les délais voulus, la d e m a n d e prévue à l'article 12 d u décret relative à leur affectation à l'expiration de leur congé.


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S'ils rentrent en France, ils sont remis à la disposition d u Ministre de la guerre à compter d u jour de leur d é b a r q u e m e n t . S'ils continuent à servir aux colonies, la durée de leur p r o chain congé sera basée u n i q u e m e n t sur leurs services, à partir d u jour o ù ils auront rejoint leur poste à la suite d u congé passé dans la colonie o u le groupe de colonies. Les congés d e convalescence courent.: P o u r les militaires qui en jouissent d a n s la colonie o ù ils servent, d u lendemain d u jour d e la délivrance d u c o n g é ; P o u r ceux qui en jouissent soit en France, soit dans u n e autre colonie, d u jour de leur d é b a r q u e m e n t , soit en France, soit dans cette colonie, o u du jour de leur sortie d u lazaret, s'ils ont été traités dans u n établissement de France o u de cette autre colorie ; F o u r ceux qui font transformer u n congé de fin. de séjour tu congé de convalescence (article 31), d u lendemain de la visite et de la contre-visite ; P o u r ceux qui font prolonger u n congé de fin de séjour en congé de convalescence, d u jour de l'expiration d u congé a n térieur ; P o u r les militaires rentrés en France, e n congé après a c c o m plissement d e leur séjour colonial réglementaire, la durée totale des congés de convalescence n e peut dépasser six m o i s q u e lorsque le certificat de visite et de contre-visite qui leur est d é livré à la fin des six premiers m o i s constate qu'ils sont atteints d'une maladie o u d'une infirmité qui ne nécessitera pas plus d e six n o u v e a u x m o i s de traitement. Lorsque, après six m o i s de congé de convalescence, les intéressés sont atteints d'une maladie o u d'une infirmité qui n é cessitera encore plus de six m o i s de traitement, leur état de santé est constaté, c o m m e il est dit ci-dessus, par les certificats de visite et de contre-visite. Ils sont dans ce cas, remis à la disposition d u Ministre de la guerre, soit au bout de ces six m o i s de congé de convalescence, soit à la fin d'un congé de convalescence de m ê m e durée q u e le congé de fin de séjour, auquel ils pourraient éventuellement prétend] e. Les congés de convalescence et leurs prolongations n e d o n nent droit à la solde de présence q u e jusqu'à concurrence m a x i m u m , soit d'une période de six m o i s si l'intéressé n'a pas droit à u n congé de fin de séjour, soit d'une période de m ê m e durée


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q u e le congé d e fin d e séjour a u q u e l l'intéressé pourrait avoir droit et d é c o m p t é e depuis le jour d e s o n d é b a r q u e m e n t . A u delà d e ces périodes ils n e c o m p o r t e n t , e n principe, q u e la solde d'absence. Toutefois, le Ministre des colonies p e u t allouer la solde d e présence a u delà des délais susvisés, e n cas d e blessures reçues e n service c o m m a n d é o u d e maladie é p i d é m i q u e o u e n d é m i q u e à laquelle l'intéresse aurait été e x p o s é p a r les obligations d e son service. L a décision d u Ministre est prise sur avis spécial d u conseil supérieur d e santé des colonies, spécifiant q u e le m a l a d e a besoin d e suivre u n traitement long et dispendieux. P e n d a n t la durée des congés qui leur sont accordés, les m i litaires d e la g e n d a r m e r i e p e u v e n t être autorisés à faire usage des e a u x thermales o u minérales. Ils conservent, p e n d a n t cette période, le droit à la solde allouée p e n d a n t la d u r é e d e leur congé. C e u x qui ont été autorisés à faire u s a g e d e s e a u x d a n s u n e station o ù il existe u n hôpital militaire doivent produire u n certificat d u m é d e c i n e n chef d e l'hôpital, constatant qu'ils ont été o u n o n hospitalisés et, d a n s l'affirmative, la d u r é e d e leur s é jour à l'hôpital. L e s d e m a n d e s p o u r utiliser les e a u x thermales seront a d r e s sées a u ministre des colonies d a n s les conditions habituelles et justifiées p a r u n certificat d e visite et d e confre-visite. CONGÉS POUR AFFAIRES PERSONNELLES.

Art. 3 2 . — L e s titulaires d e c o n g é s p o u r affaires p e r s o n nelles qui, p o u r raison d e santé o u p o u r toute autre cause, n e rejoignent p a s leur poste p a r le p r e m i e r navire partant a p r è s l'expiration d e leur c o n g é , sont remis d'office à la disposition d u Ministre d e la guerre. L e s frais d e transport restent à leur charge. Ils sont réintégrés d a n s la m é t r o p o l e d a n s les conditions d u p a r a g r a p h e C d e l'artcle 9 d e ladite instruction. Art. 3 3 . — L e s militaires d e la g e n d a r m e r i e e n service a u x colonies, r e m i s à la disposition d u Ministre d e la guère p e u vent, s'ils n'ont bénéficié d'aucun c o n g é , obtenir p o u r affaires personnelles u n e permission o u u n c o n g é d a n s les conditions fixées à l'article 1 4 8 d u décret d u 3 février 1 9 1 4 sur le service intérieur d e la g e n d a r m e r i e et l'article 4 5 d u décret d u 1 m a r s 1 8 9 0 sur les permissions et c o n g é s . e r


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TITRE V. Dispositions spéciales à la solde et à l'entretien de la gendarmerie.

Art. 3 4 et 3 5 . — A partir d e son d é b a r q u e m e n t et jusq u e ce qu'il ait été remis à la disposition du Ministre de la guerre, o u r é e m b a r q u é p o u r u n e nouvelle destination coloniale, tout militaire de la gendarmerie est administré par le service colonial, qui lui fait tenir sa solde et les différentes indemnités auxquelles il a droit. D'autre part, toute revendication d e l'intéressé à ce sujet doit passer par le chef d u service colonial d o n t il relève qui la transmet, s'il y a lieu, a u Ministre des Colonies ( Direction des services militaires ; I B u r e a u ; 3 section). T I T R E VI. er

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Dispositions transitoires.

Art. 3 6 et 3 7 . — L a nouvelle réglementation e n matière d e séjours et de congés, telle qu'elle est fixée p a r le décret, n e sera appliquée intégralement q u e lorsque les délais indiqués ci-après seront écoulés ; les m e s u r e s suivantes seront mises e n vigueur, à titre transitoire, e n v u e de m é n a g e r les intérêts particuliers. A. — DANS CHAQUE COLONIE.

1° T o u t militaire de la gendarmerie qui, à la date de la p r o mulgation d u décret au Journal officiel d e la colonie, aura dépassé la durée n o r m a l e d u séjour d a n s cette colonie, telle qu'elle est fixée à l'article 6, sera considéré c o m m e ayant été autorisé à prolonger son séjour d'autant de périodes successives qu'il se sera écoulé d'années depuis lafind e son séjour n o r m a l , plus l'année e n cours. Cette autorisation cessera d'avoir effet à lafind e l'année de prolongation conventionnelle commencée ; 2° Les militaires de la gendarmerie, dont le séjour n o r m a l o u le séjour considéré c o m m e prolongé d a n s les conditions ci-dessus devra prendrefinau cours des six m o i s qui suivront la date d e publication d u décret a u Journal officiel d e la colonie, qui désirent continuer à servir d a n s cette colonie, devront formuler i m m é d i a t e m e n t u n e d e m a n d e à cet effet d a n s les conditions fixées par l'article 8 d u décret ; ils seront m a i n tenus d a n s «leur situation présente e n attendant qu'une décision soit prise parles autorités qualifiées;


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3° L e s militaires d o n t le séjour n o r m a l , o u prolongé c o m m e il est dit ci-dessus, prendra fin a u cours d e la période d e six m o i s visée ci-dessus, qui n'auront pas d e m a n d é à le prolonger, seront rapatriés progressivement a u cours de cette p é riode. Ils seront tenus d'établir la d e m a n d e p r é v u e par l'article 1 2 d u décret, d e m a n d e a c c o m p a g n é e d e certificat d e visite et d e contre-visite, sinon ils seront remis d'office à la disposition d u Ministre d e la guerre à l'issue d u c o n g é qu'ils auront o b tenu à leur arrivée e n France. Les autorités coloniales intéressées devront faire connaître a u Ministre d e s colonies (Direction des Services militaires; P B u r e a u ; 3 section ), le plus tôt possible, le n o m b r e , par grade, d e s militaires d e la gendarmerie e n service d a n s leur colonie rentrant d a n s les 2 et 3e cas ci-dessus. L a relève des militaires susceptibles d'être remis d'office à la disposition d u Ministre de la guerre sera effectuée p a r les soins d u département des colonies; »4° L e s militaires d e ia gendarmerie d o n t le séjour n o r m a l o u prolongé d'après les errements antérieurs prendra fin après la période de six m o i s susvisée, seront entièrement régis par les dispositions d u décret et d e la présente instruction." r

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B. —

EN

FRANCE.

a ) Destination à donner aux gendarmes en congé ou rapatriés dans les trois mois. Des la publication de la présente instruction, les chefs d u service colonial aviseront tous les militaires d e la g e n d a r m e r i e e n c o n g é dent ils ont l'administration, ainsi q u e c e u x qui débarqueront dans les trois mois suivants, qu'ils sont considérés c o m m e ayant d e m a n d é à retourner d a n s la colonie d'où ils viennent, à m o i n s qu'ils n'adressent aussitôt u n e d e m a n d e a u Ministre des colonies, soit p o u r être remis à la disposition d u Ministre de la guerre à la fin de leur c o n g é , soit p o u r être e n v o y é s d a n s u n e autre colonie. D a n s ce dernier cas, leur d e m a n d e devra être a c c o m p a g n é e d'un certificat d e visite et de contre-visite délivré par les m é d e c i n s militaires d e la région o ù ils sont e n congé, constatant nettement leur aptitude au service colonial. L e s chefs d u service colonial transmettront a u D é p a r t e m e n t des colonies tous les renseignements qu'ils obtiendront a u s u jet d u personnel dont il s'agit.


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b ) Dispositions relatives aux congés. — Les congés des m i litaires qui s'embarqueront p o u r la France après la date d e promulgation d u décret a u x colonies seront établis d'après la nouvelle réglementation. C e u x qui auront été accordés antérieurement et c o n f o r m é m e n t à l'ancienne réglementation n e seront pas modifiés;' toutefois, les congés administratifs, considérés c o m m e congés d e fin d e séjour, pourront être transformés e n congés d e c o n valescence, et les congés d e convalescence seront renouvelés, s'il y a lieu, c o n f o r m é m e n t a u x dipositions d u décret. L e s chefs d u service colonial enverront à ce sujet toutes indications utiles a u x intéressés lorsque ceux-ci leur adresseront des d e m a n d e s relatives à la modification o u à la promulgation de leur congé e n cours. Paris, le I m a r s 1 9 2 3 . er

Le Ministre de la guerre et des pensions, MAGINOT.

Le Ministre des colonies, A. S A R R A U T .

GAYENNE. — imprimerie d u Gouvernement.


-BULLETIN

OFFICIEL

DE LA

G U Y A N E

F R A N Ç A I S E

N° 6,

JUIN 1923.

SOMMAIRE. Pages

N° 266. — Arrêté ministériel d u 19 décembre 1922 accordant un supplément temporaire de traitement à M M . Diuslage et Poulet, directeurs des banques de la Martinique et de la Guyane 272 N° 247. — Circulaire ministérielle du 20 m a r s 1923. — Autorisation donnée aux fonctionnaires de collaborer a une œuvre patriotique 273 N°268.— Circulaire ministérielle du 28 avril 4923. — Application du décret du 28 février 1923 274 N° 269. - Arrête du 12 juin 4923 admettant M . Léger (Joseph), planton de 2 CLASSE, a l'aire valoir ses droits a une pension de retraite 280 N° 270. — Décision du 15 juin 4923 modifiant celle d u 27 avril 1023 portant désignation des fonctionnaires délégués a la vérification des caisses et portefeuillesdeses c o m p tables des deniers publies 284 N° 271. — Arrête du 16 juin 1923 portant désignation des m e m bres du COMITÉ CONSULTATIF DES mines pour la période 4923-4923 382 N° 272 — Arrêté du 18 juin 1923 portant promulgation du décret d u 13 avril 4923 réglementant LES conditions d'application de l'article 9 de la loi d u 31 décembre 1922 sur l'importation des r h u m s coloniaux en France . 2X2 Décret d u 13 avril 1923 réglementant les conditions d'application de l'article 9 de la loi d u31décembre 1922 sur l'importation des r h u m s coloniaux 283 47 e


— 272 — Pages

N° 273. — Arrêté d u 18 juin 1923 promulguant à la G u y a n e française la loi d u 1er avril 1923 sur le recrutement de l'armée (Bulletin supplémentaire n° 6 bis) Loi d u 1er avril 1923 sur le reeruteracnt de I a r m é e (Bulletin supplémentaire n°6 bis) N° 274. — Décision du 19 juin 1923 chargeant M La borde (LéonDominique), Secrétaire général p. i., de l'expédition des affaires courantes et urgentes pendant I absence d u Gouverneur d u chef-lieu N° 175. — Arrêté du 21 juin 1923 autorisant des avances de fonds a l'économe-comptable de l'Hôpital-hospice civil pour les m e n u e s dépenses de l'établissement. N° 271). — Arrêté du 21 juin 1923 concédant une pension de retraite a M . Jacquens (Clément), brigadier de 1 classe de la Police municipale N° 277. — Arrêté d u 25 juin 1923 promulguant le décret d u 20 avril 1923 modifiant la répartion de l'effectif d u détachement de la G u y a n e Décret d u 20 avril 4923 moditiant la répartition de l'effectif du détachement de la G u y a n e N° 278. — Arrêté d u 29 juin 4923 établissant les postes de D o u ane d u Dégrad-des-Cannes et transférant à W a r a cousiny celui de Cafésoca N° 279. — Arrêté d u 30 juin 4923 n o m m a n t une commission chargée de la répartition du contingent de r h u m s et tafias alloué à la G u y a n e N° 280. — Arrêté d u 30 juin 4923 lixant la date et le p r o g r a m m e du concours pour le grade de c o m m i s stagiaire d u cadre local des Postes, Télégraphes et Téléphones... 284 à 304 . — Nominations, mutations, congés, etc

// //

285 285

re

286 287 288 290 294 292 294

N° 2 6 6 . — A R R É T É M I N I S T É R I E L accordant un supplément temporaire de traitement à MM. Dinslage et Poulet, directeurs des Banques de la Martinique et de la Guyane. (Direction d e s affaires é c o n o m i q u e s . — LE

2« B u r e a u . )

MINISTRE d e s colonies,

V u l'article 4 2 , § 3 des statuts a n n e x é s à la loi d u 2 1 mars 1 9 1 9 portant r e n o u v e l l e m e n t d u privilège d e s B a n q u e s d e la Martinique, d e la G u a d e l o u p e , d e la G u y a n e et d e la B é u n i o n ; V u le décret d u 2 7 d é c e m b r e 1 9 2 1 , n o m m a n t MM. Dinslage (Charles-Joseph-Antoine) et Poulet (Henri-Emile-Julien), directeurs respectivement d e s B a n q u e s d e la Martinique et d e la Guyane ;


— 273 —

V u L'arrêté d u 2 7 d é c e m b r e 1 9 2 1 portant fixation d u trait e m e n t des directeurs des B a n q u e s de la Martinique, d e la G u a d e l o u p e et de la G u y a n e ; V u l'avis é m i s d e la C o m m i s s i o n de surveillance des b a n q u e s coloniales, ARRÊTE:

Article . — U n s u p p l é m e n t temporaire d e traitement d e 5,000 francs est accordé à M M . Dinslage et Poulet, directeurs des B a n q u e s de la Martinique et d e la G u y a n e , à dater de leur prise de service. Art. 2 . — Les s o m m e s perçues par les intéressés à titre de participations bénéficiaires viendront e n déduction d e ce s u p p l é m e n t de traitement qui disparaîtra lorsque ces s o m m e s atteindront u n m o n t a n t égal à 5,000 francs. Fait à Paris, le 19 d é c e m b r e 1 9 2 2 . SARRAUT. N° 2 0 7 . - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Autorisation donnée aux fonctionnaires de collaborer à une œuvre patriotique. Paris, le 20 mars 1923.

à Messieurs les Gouverneurs généraux de l'Indo-Chine, de l'Afrique occidentale française, de l'Afrique équatoriale française et de Madagascar, les Gouverneurs des colonies et Commissaires de la République au Cameroun et au Togo.

LE M I N I S T R E D E S COLONIES

J'ai l'honneur de v o u s prier de vouloir bien porter à la c o n naissance des fonctionnaires et agents relevant d e votre autorité q u e , sur la d e m a n d e d e M . le Général Nivelle, Président d u Club dééducation sociale et d'hygiène, 2 2 , rue Ernest Cresson, Paris, le personnel e n .service d a n s votre colonie est autorisé à collaborer à cette œ u v r e d'entr'aide patriotique et sociale. L'action d u Club d'éducation sociale et d'hygiène s'exerce e n faveur des orphelins et des grands incurables de la guerre, pauvres, isolés o u sans famille. Elle est, à la fois, autorisée et subventionnée par l'État. Je v o u s prie d e m'accuser réception d e la présente circulaire. ALBERT S A R R A U T .


- 274 — N° 268. - C I R C U L A I R E M I N I S T É R I E L L E . du décret du 28 février 1923.

Application

Paris, le 28 avril 1923. LE

MINISTRE DES COLONIES, à Messieurs les G o u v e r n e u r s g é n é r a u x , G o u v e r n e u r s des colonies, C o m m i s s a i r e s d e la R é p u b l i q u e et Chefs des Services coloniaux.

P a r c â b l o g r a m m e d u 19 m a r s dernier, je v o u s ai fait c o n naître q u e le décret d u 28 février 1923, c o n c e r n a n t le r é g i m e des retraites des fonctionnaires et agents d u cadre général et des cadres locaux et auxiliaires d e s T r a v a u x publics, M i n e s , c h e m i n s d e fer et services a n n e x e s , a été publié a u Journal officiel d e la R é p u b l i q u e française d u 4 m a r s 1923. Je v o u s ai d e m a n d é d e p r o m u l g u e r ce décret clans votre colonie dès la réception d u Journal officiel. Dispositions générales s'appliquant aux agents recrutés après la promulgation du décret du 28 février 1923. C e décret dispose q u e le r é g i m e n o r m a l d e s retraites des agents visés a u Ier p a r a g r a p h e de l'article 2 est celui d e la Caisse nationale d e s retraites p o u r la vieillesse. Affiliation à la Caisse locale. Ce texte prévoit toutefois q u e les agents qui p e u v e n t p r é tendre, à l'âge d e 5 5 a n s , à u n e pension d e retraite p o u r ancienneté d e service, ont la faculté d'obtenir leur affiliation à la Caisse locale d e s retraites d e la colonie à laquelle ils sont affectés, lorsque cette colonie p o s s è d e u n e Caisse d e retraites. Il v o u s appartiendra d è s lors d'inviter, le cas échéant, a u m o m e n t d e leur classement définitif, les agents susceptibles d'être affiliés à la Caisse locale, à faire connaître celui d e s d e u i r é g i m e s susvisés a u q u e l ils désirent être s o u m i s . L e u r option sera définitive. L e s agents qui d e m a n d e n t leur affiliation à la Caisse locale d e retraites a u r o n t à produire les attestations prescrites p a r les derniers p a r a g r a p h e s d e l'article 2 d u décret d u 28 février 1923, ils seront s o u m i s a u x règlements d e ladite Caisse. Affiliation à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. P o u r c e u x d e s agents qui seront affiliés à la Caise nationale des retraites p o u r la vieillesse, u n arrêté p r é v u a u dernier p a r a g r a p h e d e l'article 3 et d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l'article


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1 3 d u décret d u 2 8 février 1923, arrêté qui n e pourra d'ailleurs être pris qu'après accord avec le Ministre d e s finances, réglera les détails d'exécution des prescriptions du décret. V o u s aurez connaissance de cet arrêté qui sera inséré a u Journal officiel de la République. L e décret prévoit q u e les retenues et majorations sont opérées sur la solde d e présence et sur le s u p p l é m e n t colonial o u la solde d e c o n g é dégagée de tout accessoire. D a n s les colonies soumises à u n système monétaire différent d e celui d e la Métropole, le calcul de la retenue et de l'abond e m e n t s'effectuera sur la solde et le s u p p l é m e n t colonial en francs tels qu'ils sont fixés par les règlements organisant le corps auquel appartiennent les intéressés. Il est bien e n t e n d u q u e les c o m p l é m e n t s d e solde, frais de service, etc.. ne sont passibles d'aucun, prélèvement o u m a j o ration. L a retenue d e 5 % opérée sur le traitement d e l'agent (tel qu'il est défini ci-dessus) est versée à son n o m ; toutefois, si l'agent est marié et n o n séparé d e corps, moitié d e cette retenue est versée à son nom, moitié a u nom d e sa f e m m e . S'il se marie après son entrée e n service, le versement, sur la tête d e sa f e m m e , s'opère à partir d e la date à laquelle il aura notifié; s o n mariage au chef d e la colonie et d e m a n d é l'affiliation de. sa f e m m e a la caisse nationale des retraites p o u r la vieilles L a contribution d e la colonie a u c o m p t e d e l'intéres est d e 10 %; elle représente p a r conséquent le double d e la retenue effectuée sur son traitement. Cette contribution cesse lorsque la totalité des versements obligatoires effectués sur la tête d e l'agent non c o m p r i s par conséquent les versements DONT a bénéficié sa f e m m e , lui assure le m a x i m u m d e pension défini au 5 paragraphe d e l'article 3. D è s q u e ce m a x i m u m est atteint, la colonie cesse sa contribution et il n'est plus opéré, p o u r le c o m p t e de l'agent, q u e la retenue d e 5 %. sur s o n traitement, laquelle est versée à la caisse des retraites p o u r la vieillesse et répartie, le cas échéant, sur sa tète et celle de s a f e m m e p a r parts égales. Les prélèvements effectués sur le traitement de l'agent s o n t , à son choix, effectués soit à capital réservé, soi! à capital aliéné. L a part contributive de la colonie est obligatoirement placée à capital aliéné et profite u n i q u e m e n t à l'agent. Les cas de e


— 276 — départ o u d e décès d e l'agent sont réglés p a r les dispositions c o n t e n u e s d a n s les p a r a g r a p h e s 12 et 13 d e l'article 3 d u décret d u 2 8 février 1923. Il est bien e n t e n d u que les prélèvements et contributions d e la colonie s'exerceront jusqu'au jour o ù l'agent cessera d'être tenu e n solde p o u r q u e l q u e cause q u e ce soit. L a f e m m e peut jouir d e la pension viagère à laquelle les v e r s e m e n t s effectués sur sa tête lui d o n n e n t droit à 5 0 a n s d'âge, m a i s cette pension est différée jusqu'à la cessation d e s services d u m a r i , sans toutefois p o u v o i r excéder l'âge d e 0 5 a n s . L'entrée e n jouissance d e la pension a lieu e n principe à 5 5 a n s d'âge, m a i s elle doit être différée jusqu'à la cessation d e s services d e l'agent d a n s les conditions fixées a u 5e p a r a g r a p h e d e l'article 3 d u décret d u 2 8 février 1923 et d e l'article 3 d u décret d u 2 7 juillet 1 9 2 2 (lequel d'ailleurs va être modifié p a r le n o u v e a u décret e n préparation c o n c e r n a n t le cadre général d e s T r a v a u x publics d e s colonies). Dispositions transitoires concernant les agents en fonction à la date du présent décret.

L e s agents d u cadre général et des cadres locaux et spéciaux e n fonction a u 2 8 février 1923 et s o u m i s au r é g i m e d e s p r i m e s institué par la réglementation antérieure, p o u r r o n t opter p o u r l'un d e s r é g i m e s définis p a r les article 6, 7 et 8 d u décret d u 2 8 février 1 9 2 3 . E n v u e d e l'application d e cette disposition, je v o u s prie d'inviter tous les intéressés s o u s v o s ordres, qui n e sont p a s déjà s o u m i s à u n r é g i m e d e retraite, qu'ils soient e n service, e n c o n g é , e n disponibilité etc.. à v o u s adresser d a n s les six m o i s q u i suivront la date d e la p r o m u l g a t i o n d u décret d a n s la colonie u n e d e m a n d e d'option p o u r l'un des régimes e n question. Cette option sera irrévocable. Agents affiliés d'office à la Caise nationale des retraites pour la vieillesse.

C e u x de ces agents qui n'auraient p a s r é p o n d u d a n s les délais fixés après rappel par lettre r e c o m m a n d é e , seront affiliés d'office à la Caisse nationale d e s retraites p o u r la vieillesse et s o u m i s a u x dispositions des articles 3 et 4 d u décret d u 2 8 février 1 9 2 3 ainsi q u ' a u x règlements d e cette caisse. L a p r i m e (capital et intérêts) qui leur sera acquise à la date d e leur


- 277 — affiliation à la Caisse nationale des retraites, restera déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations et sera restituée, à e u x o u à leurs ayants-droit avec l'intérêt servi par ladite Caisse lorsqu'ils quitteront définitivement le service. Agents

ayant opté pour la Caisse locale des retraites.

Les agents actuellement e n service, qui optent p o u r la Caisse locale des retraites, peuvent être a d m i s a u bénéfice d e ce régime sans avoir à justifier d'aucune condition d'âge, m a i s ils sont tenus d e se c o n f o r m e r a u x conditions suivantes : V Produire les attestations prévues a u x paragraphes 4 et 5 d e l'article 2 d u décret d u 2 8 février 1923 ; 2° Faire a b a n d o n au profit d e la Caisse locale d e la totalité (capital et intérêts) d u m o n t a n t d e la p r i m e acquise sous l'ancienne réglementation à la date d e leur affiliation à la caisse locale. L'arrêté s o u m i s a u Ministre des finances déterminera les conditions dans lesquelles seront effectués ces versements. 3° Verser, d a n s le délai m a x i m u m de cinq a n s après le 2 8 février 1 9 2 3 , et e n tous cas avant leur admission à la retraite, le c o m p l é m e n t des retenues auxquelles ils auraient été assujettis depuis la date à laquelle ils ont accompli l'âge de 3 0 ans jusqu'à la date à laquelle ils ont c o m m e n c é à subir les retenues p o u r la constitution des primes. Cette s o m m e est calculée sur le traitement m o y e n tel q u e le définit la réglementation relative à la Caisse locale des retraites dont ils auront joui p e n d a n t les trois premières années de leur entrée e n service. U n e fraction de ladite s o m m e sera prélevée m e n s u e l l e m e n t sur leur solde. Cette fraction sera calculée d e façon à permettre a u x intéressés de se libérer avant l'âge d e 5 5 a n s et e n tous cas avant le 2 8 février 1928. Ils pourront d'ailleurs effectuer tous versements supplémentaires q u e v o u s autoriserez et qui permettront de hâter leur libération. Il leur sera d o n n é reçu des versements ainsi effectués à titre exceptionnel qui viendront e n déduction des prélèvements n o r m a u x à opérer. L a pension des agents o u de leurs ayants-droit n e pourra être liquidée q u e lorsque la totalité de la s o m m e e n question a u r a été versée,


— 278 —

Agents

ayant

opté pour pour

la Caisse nationale

des

retraites

la vieillesse.

Les agents actuellement en service, qui optent pour la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, peuvent à leur gré disposer, dans les conditions ci-après indiquées, des s o m m e s qui, augmentées des intérêts, ont été déposés à leur n o m à la Caisse des D é p o s eetConsignations jusqu'au jour de leur affiliation à la Caisse nationale des retraites. A . — Ces s o m m e s peuvent être versées à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. B . — Elles peuvent être réservées. L'option des intéressés pour l'une ou l'autre de ces affectations sera irrévocable. Dès leur affiliation, ils seront soumis aux conditions des articles o et 4 du décret du 28 février 1 9 2 3 et des règlements de ladite Caisse. A . — Dans le cas où l'agent d e m a n d e que les primes inscrites à son n o m à la Caisse des Dépôts et Consignations soient verstei à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, vous adresserez sa d e m a n d e au représentant dans la colonie de la Caisse des Dépôts et Consignations accompagnée d u relevé d u c o m p t e de primes et prierez ce haut fonctionnaire de faire effectuer l'opération d e m a n d é e dans les conditions suivantes: L a moitié des primes (capital et intérêts) sera versée à capital aliéné. Si l'agent est marié et non séparé de corps, cette première moitié sera elle-même divisée en deux parts égales; l'une sera versée au n o m de l'agent et l'autre au n o m de sa f e m m e . L'autre moitié des primes sera versée, au gré de l'agent, soit à capital aliéné, suit à capital réservé. Si l'agent est marié et n o n séparé de corps, il indiquera la fraction de celle 2e m o i tié — fraction qui sera au moins égale au tiers de la s o m m e en question — à verser au n o m de sa f e m m e . A défaut d'option d û m e n t provoquée par vos seins, dans le délai de six mois à partir de la date de la promulgation du décret dans la colonie, la seconde moitié sustisée sera versée à capital aliéné et répartie à paris égales sur la tète du mari et de la f e m m e . B . — Dans le cas où l'agent déclare réserver la prime acquise à la date de son affiliation, les s o m m e s capital et intérêts) inscrites à son n o m à la Caisse des Dépôts et Consignations doi-


- 279

-

vent, sur la d e m a n d e expresse d e l'intéressé, d e m a n d e q u e v o u s adresserez p o u r exécution a u représentant d a n s la colonie d e la Caisse d e s D é p ô t s et Consignations, être versées, p a r les soins d e ce h a u t fonctionnaire au c o m p t e d u bénéficiaire et a u x risques et périls d e ce dernier, d a n s les Caisses d'un établissement financier désigné par l'agent m a i s agréé p a r v o u s . L e s frais d e m u t a t i o n , s'ils existent, i n c o m b e n t à l'agent. L e d é p ô t inscrit a u crédit d u c o m p t e d e l'agent sera e m p l o y é sur sa d e m a n d e e n achat d e s titres limitativement défignés par le 2e p a r a g r a p h e d e l'article 7 d u décret d u 2 8 février 1 0 2 3 . E n p r o v o q u a n t ce dépôt il v o u s appartiendra de d o n n e r a u x établissements financiers agréés des instructions précises e n ce qui c o n c e r n e la n o m e n c l a t u r e des titres d o n t l'achat peut être prescrit par l'intéressé. Il sera e n outre notifié à ces établissem e n t s q u e des d é p ô t s d e titres et d'espèces y c o m p r i s les arrérages, dividendes et intérêts ultérieurs seront effectués à u n c o m p t e joint et ne p o u r r o n t être restitués a u titulaire d u c o m p t e o u à ses ayants-droit q u e sur autorisation spéciale d e votre part, q u e v o u s ne d o n n e r e z q u e lorsque l'agent quittera définitivement le service. L e s établissements financiers d e v r o n t , avant d'être agréés, accuser réception d e ces instructions et p r e n d r e r e n g a g e m e n t d e s'y c o n f o r m e r . L e s frais d e garde, d'achat d e titres, etc., sont à la charge d e l'agent. L e s revenus, arrérages et dividendes résultant d e ces titres seront e u x - m ê m e s conservés e n d é p ô t et utilisés d a n s les m ê m e s conditions q u e la p r i m e e l l e - m ê m e . Dispositions spéciales.

Agents

des cadres

auxiliaires.

L e s agents d e s cadres auxiliaires actuellement s o u m i s ' a u r é g i m e des p r i m e s , sont obligatoirement tributaires d e la Caisse nationale des retraites p o u r la vieillesse avec réserve d e la p r i m e acquise définie à l'article .7 d u décret d u 28 février 1 0 2 3 . L e s dispositions p r é v u e s a u titre B précédent leur sont dès lors applicables. Ils seront, e n outre, s o u m i s a u x conditions d e s articles 3 et 4 d u décret d u 2 8 février 1 9 2 3 et des règlements d e la Caisse des retraites p o u r la vieillesse.. Agents en service détaché. L e s agents d u cadre généra! des Travaux, publics d e s colonies m i s en service détaché e n Indochine, à la Martinique, à la G u a d e l o u p e , à la R é u n i o n o u d a n s u n service d é p e n d a n t


280

d u Ministère des colonies, qui optent p o u r la Caisse nationale d e s retraites p o u r la vieillesse, soit avec réserve des p r i m e s , soit avec v e r s e m e n t d e s p r i m e s à la Caisse nationale des retraites p o u r la vieillesse, sont s o u m i s a u x m ê m e s règles q u e leurs collègues d e s autres colonies. Signé: A . S A R R A U T .

N° 2 6 9 . — A R R E T É admettant M . Léger (Joseph), planton de 2f classe, à faire valoir ses droits à une pension de retraite. (12 juin 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la décision d u 2 2 s e p t e m b r e 1 9 2 2 accordant un c o n g é d e convalescence d e six m o i s à M . L é g e r (Joseph ), planton d e 2e classe d u service d u Port, à la G u y a n e ; A t t e n d u qu'il est spécifié à l'article 1 d e cette décision q u e l'intéressé sera a d m i s à la retraite à l'expiration d e son congé ; e r

A t t e n d u q u e le c o n g é d e M . L é g e r , d é b a r q u é à Fort-deF r a n c e le 6 octobre 1 9 2 2 , a pris fin le 6 avril 1 9 2 3 ; V u les articles 2 el 1 2 d u règlement d u 2 0 avril 1891 sur l'établissement et l'organisation d'une caisse de retraite locale à la G u y a n e , a p p r o u v é par décret d u 2 0 juin 1 8 9 3 ; S u r la proposition d u Secrétaire général, ARRÊTE : er

e

Article 1 . — M . L é g e r ( J o s e p h ) , planton d e 2 classe au service d u Port, est a d m i s d'office à faire valoir ses droits à u n e pension de retraite à litre d'ancienneté de service. Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré el c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal officiel el au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 12 juin 1 9 2 3 . E. CANTAU.


— 281 N°270,—

DÉCISION

modifiant celle du 27 avril 1923 portant fonctionnaires délégués à la vérification des caisses et portefeuilles des comptables des deniers publics. (15 juin 1923.) L E GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; Vu la décision d u 2 7 avril 1 9 2 3 portant désignation d e s fonctionnaires d é l é g u é s à la vérification d e s caisses et portefeuilles des comptai les des deniers publics; V u l'arrêté d u 18 m a i 1 9 2 3 n o m m a n t M . Salvador percepteur-receveur municipal d e la 2 circonscription ; e n s e m b l e l'arrêté en date d u m ê m e jour, n o m m a n t M . V a n o n y , p e r c e p teur-receveiir municipal de la 3" circonscription ; désignation des

e

S u r la proposition d u Secrétaire général, DÉCIDE : er

Article 1er. — L e s dispositions d e l'article 1 d e la décision susvisée d u 2 7 avril 1 9 2 3 sont modifiées ainsi qu'il suit : « Article 1er. — L a situation d e s c a u s e s et portefeuilles « d e s c o m p t a b l e s des déniers publics sera vérifier, au 3 0 « juin 1 9 2 3 , par Les fonctionnaires ci-après d é s i g n é s : « L e Trésorier-payeur, parle C h e f d u b u r a u des finances, « ou par son d é l é g u é ; « L e Trésorier-particulier d u M a r o n i , par le délégué d u « Service local ; « L e Percepteur d e la Ire circonscription, par M . Pindard, « c o m m i s d e l classe d u Secrétariat g é n é r a l ; « L e Percepteur d e la 2e circonscription, par M . Collat « c o m m i s d e 3 classe d u Secrétarire général; « L e Percepteur d e h 3 circonscription, par M . le Maire « de Sinnamary; « L e Percepteur d e la 4e circonscription, p a r M . le Maire « de M a n a . » Art, 2 . — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout où besoin sera, publiée et insérée au Journal officiel et au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 15 juin 1 9 2 3 . r e

e

e

E.

CANTAU.


— 282 N° 2 7 1 . — A R R E T E portant désignations des membres du comité consultatif des Mines pour la période 1 9 2 3 - 1 9 2 5 . ( 16 juin 1923.)

p. i, de la G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 16 octobre. 1 9 1 7 portant modification à la réglementation minière a la G u y a n e française ; V u l'arrêté e n date d u 2 juillet 1 9 1 8 instituant u n c o m i t é consultatif des M i n e s ; : Vu. l'arrêté e n date d u 3 0 m a i 1 9 2 1 portant désignation d e s m e m b r e s d u c o m i t é consultatif d e s M i n e s p o u r lapériodede1 9 2 3 LE GOUVERNEUR

1925; S u r la proposition d u C h e f d u service d e s T r a v a u x publics et d e s M i n e s , ARRÊTE : er

Article 1 . — S o n t désignés p o u r faire partie d u c o m i t é consultatif d e s M i n e s p e n d a n t la période 1 9 2 3 - 1 9 2 5 : M . G o u g i s (Maurice), M . Melkior (Léonce), M . F a u b e r t (Frédéric). Art. 2 . — L e . C h e f du service d e s T r a v a u x publies et d e s M i n e s est c h a r g é d e Inexécution d u présent ar été, qui sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin SERA, inséré et publié au Journal officiel ET au Bulletin officiel DE la colonie. C a y e n n e , le 16 juin 1923.

E. C A N T A U . N° 2 7 2 . — A R R E T E portant promulgation du décret du 13 avril 1923 réglementant les conditions d'application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 sur l'importation des rhums coloniaux en France. ( 18 juin 1923.) LE G O U V E R N E U R p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u 2 7 août 1 9 2 8 ; V u les articles 73 et 8 9 d e la loi d u 2 5 juin 1 9 2 0 portant création d e nouvelles ressources fiscales;


— 283 —

V u les décrets des 2 août et 5 s e p t e m b r e 1 9 2 0 sur l'importation des r h u m s coloniaux e n France p r o m u l g u é s à la G u y a n e p a r l'arrêté d u 26 octobre 1 9 2 0 ; V u l'article 5 paragraphes 8 et 9 d u décret d u 1 9 août 1 9 2 1 fixant la dénomination d u r h u m et d u tafia ; V u l'insertion au Journal officiel d e la République française d u 1 7 avril 1 9 2 3 d u décret d u 1 3 d u m ê m e m o i s pris e n exécution de l'article 9 d e la loi d u 3 1 d é c e m b r e 1922.; S u r la proposition d e l'Inspecteur principal, chef d u service des D o u a n e s et Contributions indirectes, ARRÊTE: er

Article 1 . — Est p r o m u l g u é d a n s la colonie, p o u r y être exécuté e n sa f o r m e et teneur, le décret d u 1 3 avril 1 9 2 3 réglementant les conditions d'application d e l'article 9 d e la loi d u 31 d é c e m b r e 1 9 2 2 sur l'importation des r h u m s coloniaux e n France. Art. 2. — L'Inspecteur principal, chef d u service d e s D o u a n e s et Contributions indirectes, est chargé d e l'exécution d u présent arrêté qui sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré a u Journal officiel et a u Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 18 juin 1923. E. C A N T A U . D É C R E T réglementant les conditions d'application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 sur l'importation des rhums coloniaux en France. (13 avril 1923.) LE PRÉSIDENT D E L A RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

V u les dispositions d e l'article 9 d e la loi d u 3 1 d é c e m b r e 1922 relatives à l'importation des r h u m s et tafias originaires des colonies françaises ; V u le décret d u 2 0 février 1 9 2 3 ; S u r le rapport d u Ministre des colonies et d u Ministre des finances ; DÉCRÈTE : er

Article I . — L e décret d u 2 0 février 1 9 2 3 est c o m p l é t é par les dispositions suivantes : *


- 284 L a p a r i d e contingent attribuée à u n e distillerie agricole n e pourrai pas être supérieure a u chiffre d e s a production m o y e n n e des a n n é e s 1919 à 1 9 2 2 inclus. L e s distilleries industrielles qui ont fabriqué a u cours des a n n é e s 1919 à 1 9 2 2 inclus seront comprises d a n s la répartion qui sera faite entre les producteurs d u g r o u p e m e n t d e s distilleries agricoles; m a i s il n e sera tenu c o m p t e q u e d e leur production p e n d a n t lesdites a n n é e s p o u r le partage d u c o n tingent global entre le g r o u p e m e n t des usines à sucre et celui des distilleries agricoles. L a part d e contingent à attribuer à ces distilleries industrielles sera calculée proportionnellement, p o u r c h a c u n e d'elles, a sa production m o y e n n e des a n n é e s 1919 à 1922 inclus. L e s distilleries agricoles et industrielles n e pourront e x p o r ter leurs parts d e contingent q u e d a n s la limite de leur propre fabrication o b t e n u e sans spécification des matières p r e mières, le transfert prévu à l'article 4 d u décret d u 2 0 février 1923 n'étant autorisé par le G o u v e r n e u r q u e d a n s les cas d'impossibilité de fabrication par force m a j e u r e d û m e n t constatée. Les quantités d e ces parts d e contingent qui n'auront p u être ainsi utilisées à l'exportation par suite d'une p r o d u c tion inférieure au m o n t a n t attribué seront reportées a u crédit d u g r o u p e m e n t - p o u r l'année suivante et réparties entre toutes les distilleries d e ce g r o u p e m e n t d a n s les conditions déjà p r é -

vues. Art. 2. — L e Ministre des colonies et le Ministre d e s finances sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret. Fait à Paris, le 13 avril 1923, A.

MILLERAND.

Par le Président de la République :

Le Ministre A.

des colonies,

SARRAUT.

Le Ministre CH.

des

Finances,

DE LASTEYRIE.


— 285

N° 274 - DÉCISION chargeant M . L a b o r d e ( L é o n - D o m i n i q u e ) , Secrétaire général p. t., de l'expédition des affaires courantes et urgentes pendant l'absence du Gouverneur du chef-lieu, ( 10 juin 1923. )

p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u le décret d u 21 m a i 1898, s u p p r i m a n t les fonctions d e Directeur d e l'Intérieur et portant création d e s Secrétariats g é n é r a u x ; e n s e m b l e la circulaire ministérielle d u 8 juin 1 8 9 8 ; V u le décret d u 2 juillet 1913, modifiant les règles de recrutement et la situation administrative des Secrétaires généraux ; V u la circulaire ministérielle d u 2 3 m a i 1912; V u le prochain départ e n tournée d u C h e f de la colonie ; L E GOUVERNEUR

DÉCIDE : e r

Article 1 . — M . l a b o r d e ( L é o n D o m i n i q u e ) , Secrétaire général p. i. d u G o u v e r n e m e n t aura, p a r autorisation d u G o u v e r n e u r , la signature des affaires courantes (courrier m i nistériel excepté), p e n d a n t l'absence d u G o u v e r n e u r duchef-lieu. Art. 2. — Les pièces à signer par M. L a b o r d e porteront la m e n t i o n suivante: a P o u r le G o u v e r n e u r et par autorisation : « L e Secrétaire général p. i.», Art. 3. — L a présente décision sera enregistrée et c o m m u niquée partout o ù besoin sera. C a y e n n e * le 1 9 juin 1 9 2 3 . E. C A N T A U . N° 2 7 5 . — A R R Ê T É autorisant des avances de fonds à l'économecomptable de l'Hôpital-hospice civil pour les menues dépensa de l'établissement. (21 juin 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. de la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 , V u l'arrêté d u 2 7 février 1 9 0 9 , portant règlement intérieur d e l'Hôpital-hospice civil ; V u les articles 1 4 9 et 1 5 0 d u décret financier d u 3 0 d é cembre 1912;


- 286 V u le décret du 3 0 d é c e m b r e 1 9 2 0 , modifiant n o t a m m e n t l'article 119 précité ; V u là lettre d u directeur de l'Hôpital-hospice civil en date du 29 mai 1923; Considérant qu'il y a lieu, en vue d'assurer l'acquittement régulier des m e n u e s dépenses de l'Hôpital hospice civil, d'accorder des avances mensuelles de fonds à l ' é с о n o m е - c o m p table de rétablissement ; S u r la proposition du Sociétaire, général ; L e Conseil privé entendu, ARRÊTE : er

Article 1 ..-- Il sera fait des avances mensuelles d e fonds à l'économe-comptable de l'Hôpital-bospice civil en vue d e lui permettre l'acquittement régulier des m e n u e s dépenses laites pendant le m o i s pour le c o m p t e de rétablissement. Art. 2. — L e montant de chaque avance ne pourra être supérieur au chiffre de six mille francs, et l'économe-comptable sera tenu de produire au Trésorier-payeur l'etat justificatif des dépenses mensuelles avant q u e toute nouvelle avance lui soit accordée. Art. 3. — L e présent arrêté sera c o m m u n i q u é et enregistré partout o ù besoin sera, inséré et publié au Journal officiel et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 21 juin 1928. E.

CANTAU.

N° 2 7 6 . — A R R Ê T É concédant une pension de retraite à M . Jacq u e n s ( C l é m e n t ) , brigadier de lre classe de la Police municipale. (21 juin 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, Vu l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté en date d u 7 m a i 1 9 2 8 , admettant M . Jacquens, brigadier de police de Ire classe, à faire valoir ses droits à u n e pension de retraite, à titre d'ancienneté de services ; Vu les articles 2 5 , 2 7 et 2 8 d u règlement d u 2 0 avril 1891 sur l'établissement et l'organisation d'une caisse locale de retraite à la G u y a n e ;


- 287

S u r la proposition d u Secrétaire général; L e Conseil privé e n t e n d u , ARRÊTE : er

Article 1 . — Il est c o n c é d é à M. J a c q u e n s ( C l é m e n t ) , brigadier d e lre classe d e la Police municipale, u n e pension a n nuelle sur la caisse locale d e retraite d e s e m p l o y é s d e la G u y a n e , se d é c o m p o s a n t c o m m e suit: P e n s i o n principale 2.122f Majoration 1.355 5 0 Ensemble 3.477 50 Art 2 . — Cette pension c o m m e n c e r a à courir à c o m p t e r d u Ier juin 1 9 2 8 . date à laquelle M . Jacquens sera rayé a u contrôle d e l'activité. Art. 3 . — L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera inséré et publié a u Journal officiel et a u Bulletin

officiel

la colonie.

U n e amplication sera adressée à M . le Directeur général d e la Caisse des dépôts et consignations et à M le Trésorier-payeur d e la G u y a n e . C a y e n n e , le 21 juin 1 9 2 3 . E.

CANTAU.

N° 2 7 7 . — A R R Ê T É promulguant le décret du 2 0 avril 1923 modifiant la répartition le l'effectif du detâchement de Gendarmerie de la Guyane. 21 juin 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle d u 2 m a i 1 9 0 3 relative a la promulgation d e s lois et décrets aux colonies; V u le décret d u 2 0 avril 1923 modifiant la répartition d e l'effectif d u d é t a c h e m e n t d e G e n d a r m e r i e d e la G u y a n e , ARRÊTE : er

Article 1 . — Est p r o m u l g u é d a n s la colonie le décret susvisé d u 2 0 avril 1 9 2 3 modifiant la répartition d e l'effectif d u d é t a c h e m e n t d e G e n d a r m e r i e d e la G u y a n e .


— 288 —

Art. 2. L e présent arrêté sera, avec le texte p r o m u l g u é , enregistré et c o m m u n i q u é partout o ù besoin sera, publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels d e la colonie. C a y e n n e , le 2 5 juin 1 9 2 3 .

E. C A N T A U . RAPPORT

AU

PRESIDENT DE

LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 20 avril 1923. M o n s i e u r le Président, L e d é t a c h e m e n t d e g e n d a r m e r i e d e la G u y a n e , réorganisé par le décret d u 2 7 février 1 9 2 1 , a été doté d'un effectif n u m é r i q u e m e n t suffisant, m a i s l'expérience a d é m o n t r é qu'une modification judicieuse d a n s l ' a m é n a g e m e n t d e cet effectif correspondrait plus étroitement a u x nécessités d u service, et le G o u v e r n e u r d e la colonie la proposé. P a r ailleurs, il y a intérêt à prévoir, d a s la répartition des cadres d u d é t a c h e m e n t , u n e m p l o i d e chef de. brigade hors classe, atin q u e l'avancement des militaires d e la g e n d a r m e r i e en service à la G u y a n e ne soit plus limité, c o m m e p r é c é d e m m e n t , à la 1re classe. U n e nouvelle répartition d e l'effectif entre les différents e m plois o u grades s'impose d o n c ; elle fait l'objet d u projet d e décret q u e n o u s a v o n s l'honneur d e v o u s soumettre, e n v o u s demandant d e vouloir bien le revêtir d e votre signature, si v o u s e n a p p r o u v e z les dispositions. Veuillez agréer, M o n s i e u r le Président, l ' h o m m a g e d e notre p r o f o n d respect. Lt Ministre de la guerre,

Le

Ministre des colonies,

MAGINOT,

A

SARRAUT.

DÉCRET

d e la R é p u b l i q u e française, V u le décret d u 2 0 m a i 1 9 0 3 , portant règlement sur l'organisation et le service d e la g e n d a r m e r i e ; V u l'article .32 d e la loi d u 1 3 m a r s 1 8 7 5 , permettant d e modifier les cadres et les effectifs d e la g e n d a r m e r i e , d a n s la limite des crédits ouverts et suivants les besoins d u service LE

PRÉSIDENT


-

-

289

V u le décret d u 11 août 1 9 0 4 , portant réorganisation d u d é t a c h e m e n t d e g e n d a r m e r i e d e la G u y a n e ; V u le décret (tu 1 3 janvier 1 9 0 8 , créant u n e m p l o i d'adjudant a u d é t a c h e m e n t d e g e n d a r m e r i e d e la G u y a n e ; V u le décret d u 1er m a i 1 9 1 7 , créant u n e m p l o i d e m a r é c h a l des logis chef c o m p t a b l e a u d é t a c h e m e n t d e g e n d a r m e r i e d e la Guyane ; V u le décret d u 21 février 1 9 1 8 , modifiant les articles 3 , 1 1 et 2 8 d u décret d u 2 0 m a i 1 9 0 3 susvisé, et la hiérarchie d e s grades d a n s la g e n d a r m e r i e ; V u le décret d u 2 7 lévrier 1 9 2 ! , créant u n e m p l o i d e chef de brigade de 1 o u de 2e classe à pied a u d é t a c h e m e n t d e re

gendarmerie de la G u y a n e : S u r le rapport des Ministres d e la guerre et des colonies, DÉCRÈTE : er

Article 1 , - Le d é t a c h e m e n t d e g e n d a r m e r i e d e la G u y a n e est constitué à l'effectif de 2 officiers et 50 g e n d a r m e s , à savoir: Officiers.

Capitaine c o m m a n d a n t

le d é t a c h e m e n t Lieutenant o u sous-lieutenant c o m m a n d a n t d'arrondissement

1 1

— 2

Troupe. re

C h e f d e brigade, h o r s classe o u d e l classe à pied o u à cheval, c o m m a n d a n t de section C h e f d e brigade d e 1er, 2 o u 3 classe c o m p t a b l e C h e f d e brigade d e 4e classe secrétaire d u c o m m a n d a n t de détachement e

e

1 1 1

3 Arme e

à

cheval.

C h e f d e brigade d e V o u de C h e f d e brigade d e 3e classe C h e f d e brigade d e 4e classe Gendarmes .

2e

classe.

1 1 3 1 9 24


- 290

-

Arme à pied. Chef d e brigade d e 1re o u d e 2 classe C h e f d e brigade d e 3 classe C h e f d e brigade d e 4 classe Gendarmes e

e

e

1 1 3 18 23

Total

52

Art. 2 . — Toutes dispositions contraires a u présent décret sont abrogées. Art. 3. — L e s Ministres de la guerre et des colonies sont chargés, c h a c u n e n ce qui le concerne, d e l'exécution d u p r é sent décret. Fait à Paris, le 2 0 avril 1 9 2 3 . A. M I L L E R A N D . Par le Président de la République: Le Ministre de la guerre, Le Ministre des colonies, MAGINOT. A. S A R R A U T .

N° 2 7 8 . — ARRRÊTE rétablissant le Poste de douane du Dègraddes-Cannes ei transférant à Waracousiny celui de Cafésoca. (29 juin 1923.)

LE GOUVERNEUR p. i. d e la G u y a n e française, VU l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 3 ; V u la décision en date d u 1 7 janvier 1 9 2 3 .autorisant la construction d u poste d e W a r a c o u s i n y d a n s le haut O y a p o c ; V u la décision e n date d u I juin 1 9 2 3 autorisant la remise e n état d e l'ancien poste d e d o u a n e d u D é g r a d - d e s - C a n n e s ; V u les nécessités d u service des d o u a n e s ; S u r la proposition d e l'Inspecteur principal, chef d u service des d o u a n e s , ARRÊTE: er

Article 1 . — A c o m p t e r d u1erjuillet 1 9 2 3 , le poste de d o u a n e d u D é g r a d - d e s - C a n n e s est rétabli. L e chef d e ce poste aura droit à u n s u p p l é m e n t d e fonctions d e 1 0 0 lianes par a n ainsi qu'à u n e i n d e m n i t é d e vivres d e 180 francs par a n .


- 291 Art. 2. — A c o m p t e r d u 1er s e p t e m b r e J 9 2 3 , le poste d e d o u a n e d e Cafésoca sera s u p p r i m é et transféré à W a r a c o u siny (haut O y a p o c ) . L e chef d e poste d e W a r a c o u s i n y aura droit à u n supplém e n t d e fonctions d e 1 0 0 francs par an aiasi qu'à u n e i n d e m nité d e vivres d e 4 5 0 francs par a n . Art. 3. — E n outre d e la surveillance générale qu'ils doivent exercer, les postes d u D é g r a d - d e s - C a n n e s et de W a r a cousiny sont autorisés a percevoir le droit d e circulation sur l'or natif. Art. 4 . — L e Secrétaire général et l'Inspecteur principal, chef d u service d e s d o u a n e s sont chargés, c h a c u n e nceq u i le c o n c e r n e , d e l'exécution d u présent arrêté qui sera e n r e gistré a u Bulletin et a u Journal officiels d e la colonie. C a y e n n e , le 2 9 juin 1 9 2 3 .

E. CANTAU.

N° 2 7 9 . — A R R Ê T É nommant une commission chargée de la repartition du contingent de rhums et tafias allouée la Guyane. (30 juin 1923.) LE GOUVERNEUR p. i. d e !a G u y a n e française, V u l'ordonnance o r g a n i q u e d u il août 1 8 2 8 ; Vu l'arrêté d u 1 2 m a i 1 9 2 3 p r o m u l g u a n t d a n s le colonie l'article 6 d e la loi d u1erd é c e m b r e 1 9 2 2 et le décret d u 2 0 février 1 9 2 3 sur le c o n t i n g e n t e m e n t des r h u m s coloniaux ; V u l'arrêté d u 18 juin 1923 complétant celui d u 2 0 février 1923; V u la circulaire ministérielle d u 2 8 février 1 9 2 3 relative a l'application d e s textes précités, ARRÊTE :

Article 1er. — Afin d e permettre a u C h e f d e la colonie d e répartir e n toute connaissance d e c a u s e , entre tous les distillateurs d e la colonie, le contingent d e 1 4 0 hectolitres d'alcool p u r alloué à la G u y a n e par l'article 2 d u décret d u 2 0 février 1 9 2 3 , il est institue u n e c o m m i s s i o n c h a r g é e d'étudier la q u e s tion et d e formuler des propositions e n v u e d e celle répartilion.


— 292 —

Art. 2. — Celte commission qui se réunira s o u s la convocation de son président, est composée de: M M . l'Inspecteur principal, chef du service des Contributions indirectes, président; S a l a n n e , vérificateur principal d e s Contributions indirectes, D e u x délégués de la C h a m b r e d e . c o m - membres ; merce, D e u x délégués d e la C h a m b r e d'agriculture, T o u s les distillateurs d e ia colonie o u , e n cas d'absence, leurs délégués, Art. 3. —- L e présent arrêté sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera. C a y e n n e , le 30 juin 1923. E.

CANTAU.

N° 2 8 0 . — ARRETE fixant la date et le programme concours pour le grade de commis stagiaire du cadre des Postes, Télégraphes et Téléphones.

du local

(30 juin1923).

p. i. d e la G u y a n e française, Y u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u l'arrêté d u 4 février 1 9 1 4 , e n s e m b l e celui 1 4 avril 1 9 2 1 portant réorganisation d u cadre d u personnel d e s Postes et T é l é p h o n e s d e la G u y a n e française ; V u l'arrêté n° 4 3 1 , e n date d u 19 m a r s 1 9 2 3 , relatif à l'exploitation d u poste radioélectrique appartenant à la colonie; V u les nécessités d u service ; S u r la proposition d u C h e f d u service d e s Postes, Télégraphes et T é l é p h o n e s , LE

GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article ler. — U n c o n c o u r s p o u r d e u x e m p l o i s d e c o m m i s stagiaires des postes, section télégraphie sans fil, est ouvert à C a y e n n e les 2 7 et 2 8 juillet 1 9 2 1 L e s candidats désireux d e p r e n d r e part à ce c o n c o u r s devront adresser directement leur d e m a n d e a u C h e f d u service des Postes,


293

-

Télégraphes et T é l é p h o n e s 2 jours au m o i n s avant la date dudit concours. A l'appui d e leur d e m a n d e ils devront produire: 1° U n extrait d e leur acte d e naissance; 2° Un extrait d e leur casier judiciaire ; 3° U n certificat de b o n n e vie et m œ u r s ; 4° U n certificat d u m é d e c i n d u Service local constatait leur aptitude physique a u x fonctions administratives. Art. 2. — L e s épreuves écrites d e ce c o n c o u r s sont les suivantes: 1° U n e dictée servant d'épreuve d'écriture (il sera accordé a u x candidats dix m i n u t e s p o u r revoir leur travail); 2° U n e composition française sur u n sujet d o n n é (durée 2 heures) ; 3° Solution raisonnée d e 2 p r o b l è m e s d'arithmétique élémentaire (durée 2 heures); ¥ U n e question d e géographie (durée u n e heure). Art. 8. — L e s épreuves orales p o u r les candidats de la section d e télégraphie sans fil sont les suivantes: 1° U n e question de physique élémentaire (électricité appliquée ; 2° U n e question sur la radiotélégraphie e n général; 3° Exercice pratique d e transmission et d e réception a u son. Art. 4. C e c o n c o u r s aura lieu sous la surveillance d'une commission composée du : Chef d u service des Postes, Télégraphes et Téléphones, Président; U n professeur d u Collège d e C a y e n n e ; D'un c o m m i s principal et u n c o m m i s d u Secrétariat général, ce dernier remplissant e n m ê m e t e m p s les fonctions d e secrétaire d e la c o m m i s s i o n . Les épreuves orales auront lieu e n outre e n présence d u C h e f d u service d e s T r a v a u x publics et d u Chef d e réseau d e T. S. F. Art. 5. — Les compositions seront faites sur d e s feuilles d e papier fournies p a r l'Administration et revêtues d u cachet de la direction des Postes.


- 294 L e n o m des candidats sera indiqué à l'angle g a u c h e d e c h a q u e copie qui sera collé par leur coin avant la remise des c o m p o s i tions. Art. 6. — L a valeur d e c h a q u e composition sera indiquée e n point d e 1 à 2 0 . Art. 7. — L e s coefficients seront les suivants: Écriture 1 Dictée 2 Rédaction 3 Géographie 4 Arithmétique , 3 Physique ., 3 Radiotélégraphie 4 Art. 8. — N u l n e pourra être a d m i s s'il n'a atteint la Doyenne des points d u concours. Art. 9. - A p r è s correction d e s épreuves le classement les candidats qui a u r o n obtenu la m o y e n n e des points se fera par ordre de mérite p o u r la nomination a u x seuls emplois prévus a u présent arrêté. C a y e n n e , le 3 0 juin 1 9 2 3 . E. C A N T A U . NOMINATIONS,

MUTATIONS,

CONGÉS,

ETC.

N°281. — Par arrêté de M. le Conseiller d'Etal, Directeur d e l'Enregistrement, des domaines et d u timbre, en date d u 31 m a r s 1 9 2 3 pris en éxécution d u décret d u 31 déc e m b r e 1 9 2 3 , M. Clarac ( M a r i e - M i c h e l - E d m o n d ) , R e c e v e u r d e l'Enregistrement de l c l a s s e du cadre métropolitain, détaché à la G u y a n e , a été élevé sur place, au grade d e R e c e v e u r d e classe exceptionnelle p o u r c o m p t e r d u ler janvier 1 9 2 3 . re

N° 2 8 2 . — P a r arrêté d e M . le Conseiller d'Etat, directeurgénéral d e l'Enregistrement, des D o m a i n e s et d u T i m b r e , e n date d u 3 1 m a r s 1 9 2 3 , pris e n exécution d u décret d u 3 1 d é c e m b r e 1 9 2 2 , M . Laffont (Henri), receveur d e l'Enregistrement d e 6 ° classe, a été élevé à la 5e classe d e s o n grade. N° 2 8 3 . P a r décret e n date d u 1er avril 1923, pris sur la proposition d u ministre des colonies et d u G a r d e des s c e a u x ministre d e la justice ; sont n o m m é s :


295

-

Conseiller à la Cour d'appel de la Guyane, M . Héber, président du tribunal deIreinstance de Basse-Terre (Guadeloude), en remplacement de M . Guérin, précédemment admis à la retraite. Procureur de la République au Maroni, M . Chérius-Chéry, Conseilleur-auditeur à la Cour d'appel de la Guyane, en r e m placement de M . Laure, n o m m é Président du tribunal de Pointre-à-Pitre. N° 2 8 4 . — Par décret en date du 25 mai 1923, pris sur le rapport du Carde des sceaux, Ministre de la justice, M. C h a m proux ( Henri-Paul-Jacques-Stanislas ), Président du Tribunal de première instance de Cayenne, a clé n o m m é Président du Tribunal de première instance de Sarlène (Corse). N" 285. — Par décision du Gouverneur, en date du 4 juin 1923, un congé de convalescence de trois mois, avec usage des eaux de Vichy, a été accordé à M. Vaillant (André), lieutenant de Port. Ce fonctionnaire a été autorisé à prendre passage sur le courrier quittant Cayenne le 8 juin 1923. N° 286. — Par arrêté du Gouverneur, en date du 1 juin 1923, M. F. Nollier, industriel et propriétaire-cultivateur, a été n o m m é m e m b r e de la Commission chargée d'étudier les mesures à adopter en vue de la répartition des concessions vacantes des propriétés coloniales, situées dans la c o m m u n e de Rémire, en remplacement de M . Mathurin, décédé. N° 2 8 7 . — Suivant arrêté du Gouverneur, en date du 6 juin 1923, pris sur la proposition du Procureur général, chef du service judiciaire, a été provisoirement n o m m é président de la Cour d'appel, en remplacement de M. Simoncau, appelé à d'autres fonctions, M . E . Persinette-Gautrez. N ° 28S. — Par décision du Gouverneur, en date du 8 juin 1923, M . Cognet (Antonio), maître de Port à SaintLaurent du Maroni, a été appelé à remplir à Cayenne, à titre intérimaire, les fonctions de lieutenant de Port, pendant la durée du congé accordé a M . Vaillant ( A n d r é ) , titulaire de l'emploi.


— 296 — P a r la m ê m e décision, M . Bernard (Félicien), pilote à Saint-Laurent du M a r o n i , a été chargé d u service d u port d e Saint-Lanrent-du-Maroni, e n r e m p l a c e m e n t d e M . C o g n e t , maître de Port appelé à servir à C a y e n n e . N° 2 8 9 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date du 8 juin 1 9 2 3 , M . Cognet, lieutenant d e Port p. i., a été chargé d e s fonctions d e chef du service de l'Inscription maritime, en r e m p l a c e m e n t et pendant la durée du congé de M . Vaillant. N° 2 9 0 . — Par décision du G o u v e r n e u r , en date du 9 juin 1 9 2 3 , prise sur la proposition du C h e f d u service de l'Instruction publique, la distribution des prix d e s divers établissem e n t s scolaires publics de la colonie aura lieu, pour le C o l lège, l'école des garçons et les cours d'adultes ( h o m m e s ) SOUS la présidence de M . le G o u v e r n e u r o u de son délégué, le lundi 6 août 1 9 2 3 , à 8 heures ; P o u r l'école des filles et les cours d'adultes ( f e m m e s ) sous la présidence d e M . le Maire de C a y e n n e o u d e son délégué, le mardi 7 août 1 9 2 3 , à 8 h e u r e s ; P o u r l'école maternelle, le mercredi 8 août 1 9 2 3 , à 1 7 h e u r e s ; P o u r les écoles rurales, sous la présidence des Maires des c o m m u n e s , le d i m a n c h e 1 2 août 1 9 2 3 . L a rentrée des classes est fixée au lundi 5 n o v e m b r e 1 9 2 3 . N° 2 9 1 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 9 juin 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u C h e f d u service d e l'Instruction publique, la première session d ' e x a m e n des brevets s u p é rieur et élémentaire et d u certificat d'études primaires p o u r 1 9 2 3 a été fixée c o m m e suit: B r e v e t supérieur:

L e s jeudi 1 9 , vendredi 2 0 et samedi 21 juillet 1 9 2 3 à 7 heures. B r e v e t élémentaire :

L e s lundi 2 3 , m a r d i 2 4 , mercredi 2 5 et jeudi 2 6 juillet 1 9 2 3 à 7 heures. Certificat d'études primaires :

L e s a m e d i 2 8 juillet 1 9 2 3 à 7 heures. T o u t candidat à l'un des brevets d e capacité, supérieur o u élémentaire devra se faire inscrire a u secrétariat de l'instruction publique jusqu'au lundi 16 juillet à 17 heures.


- 297 Passé ce délai, aucune demande ne sera admise. Il déposera: 1° u n e d e m a n d e d'inscription sur timbre écrite et signée par lui ; 2° u n extrait d e son acte d e naissance. L e candidat a u brevet supérieur déposera, e n outre, son dip l ô m e d e brevet élémentaire. Il est rappelé aux candidats à l'examen d u brevet supérieur q u e les n o u v e a u x p r o g r a m m e s de 1 9 2 0 ne seront appliques qu'à partir de la 1 session de Vannée 1994. re

N° 2 9 2 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , eu date du 9 juin 1 9 2 3 , prise sur la proposition d u C h e f du service d e l'Instructicn publique, la sesion réglementaire d'examen d'aptitude aux bourses métropolitaines d'enseignement secondaire pour 1923 a été fixée au lundi 3 0 juillet à 7 heures. L e s d e m a n d e s d'inscription seront reçues au secrétariat d e l'Instruction publique jusqu'au samedi 2 4 juillet à 17 heures et devront être a c c o m p a g n é e s des pièces exigées par l'arrêté du 7 mai 1907, N° 2 9 3 . — Suivant arrêté d u G o u v e r n e u r , e n date d u 1 2 juin 1 9 2 3 , pris sur la proposition d u Procureur général, chef d u service judiciaire, la démission d e ses fonctions d'avoué près la C o u r et les T r i b u n a u x de la colonie, offerte par M . E . Persinelte-Gautrez, a été acceptée. N° 2 9 1 . — P a r arrêté d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 5 juin 1 9 2 3 , M . Honorine, garde sanitaire d e 1er classe, a été n o m m é garde sanitaire hors classe, et M . L h u e r r e , garde sanitaire d e 2e classe, a été p r o m u à la 1er classe. C e s nominations c o m p tent d u 1 6 juin 1 9 2 3 . N° 2 9 5 . — Par décision d u G o u v e r n e u r , en date d u 1 8 juin 1 9 2 3 , M . L é o n ç o ( L a u r e n ç o t - E l m a r - E m i l e ) , gardien provisoire d u bassin de Rémire, a été n o m m é gardien d'eau d e 4 classe dans le cadre local d u personnel inférieur du service des Travaux publics, p o u r c o m p t e r d u 1 Juillet 1 9 2 3 . e

er


— 298 —

N° 2 9 8 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r e n Conseil privé, e n date d u 2 1 juin 1 9 2 3 , il a été c o n e é lé e u toute propriété a M . Michel Tourville, le terrain situé a u b o u r g d e M a n a et classé sous le n u m é r o 1 0 3 d u plan cadastral d e ce b o u r g . N° 2 9 7 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 7 juin 1 9 2 3 , M . Bathilde (Justin), pilote d e1reclasse, a été n o m m é pilote-major d e s Ports et H a d e s d e la G u y a n e française, a c o m p t e r d u ler juillet 1 9 2 3 . N° 2 9 8 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 7 juin 1 9 2 3 , M M . A n d r é ( S t é p h a n e ) et B o u r g a r e l (François) ont été n o m m é s , à titre définitif, agents d e s M i n e s d e 3e classe, p o u r c o m p t e r d u1eroctobre 1 9 2 ) , a u point d e v u e d e l'ancienneté s e u l e m e n t . N° 2 9 9 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r e n date d u 2 7 juin 1 9 2 3 , u n c o n g é administratif d e huit m o i s , h passer e n F r a n c e , a v e c arrêt facultatif à la Martinique, a été a c c o r d é à M . Chirac ( E d m o n d ) , receveur d e classe exceptionnelle, c h e f d u service de l'Enregistrement a la G u y a n e . N° 3 0 0 . - P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 9 juin 1 9 2 3 , M . N a t h a u (Albert) a été n o m m é planton d e 4° classe a u service d e s T r a v a u x publics, M i n e s , Ports et Rades. N° 3 0 1 . — P a r décision d u G o u v e r n e u r , e n date d u 2 9 juin 1 9 2 3 , prise s u r la proposition d u C h e f d u service d e l'Instruction publique, u n c o n g é d e c o n v a l e s c e n c e d e 6 m o i s , à passer e n F r a n c e , a été a c c o r d é à Mme Lafont ( A l i c e ) , institutrice d e l' classe à la G u y a n e . e

CERTIFIÉ CONFORME :

Le Secrétaire-archiviste,

J. B A Z I L E - O C T U V O N . CAYENNE. — I m p r i m e r i e d u G o u v e r n e m e n t .


BULLETIN

OFFICIEL

de

GUYANE

LA

FRANÇAISE

N° 6 bis.

JUIN 1923.

A R R Ê T É du 1

er

promulguant à la Guyane avril 1923 sur le recrutement

française la loi de l'armée.

(18 juin 1923.)

p. i. d e la G u y a n e française, V u l'ordonnance organique d u 2 7 août 1 8 2 8 ; V u la circulaire ministérielle du 2 m a i 1 9 0 0 relative à la promulgation d e s lois et décrets aux colonies ; V u la loi d u1eravril 1 9 2 3 sur le recrutement de l'armée; S u r la proposition d u Secrétaire général, LE

GOUVERNEUR

ARRÊTE : e r

A r t c l e 1 . —- Est p r o m u l g u é e à la G u y a n e française la loi susvisée d u 1 avril 1 9 2 3 sur le r e c r u t e m e n t de l'armée. Art. 2. — L e présent arrêté avec le texte promulgués, sera enregistré et c o m m u n i q u é partout où besoin sera, inséré et publié a u Journal officiels a u Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 1 3 juin 1923. E. C A N T A U . e r

i


- 2 LOI sur le recrutement

de l ' a r m é e .

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : T I T R E Ier Dispositions générales. er

Article I . — Tout citoyen français doit le service militaire personnel. L'armée se recrute : 1° Par appels du contingent annuel; 2° Par engagements, rengagements et commissions. Art. 2. — Le service militaire est égal pour tous. La durée totale du service militaire est de vingt-huit années et s'accomplit de la manière suivante : Service actif, un an et demi. Disponibilité, deux ans. Première réserve, seize ans et demi. Deuxième réserve, huit ans. Hors le cas d'incapacité physique absolue, le service mililitaire ne comporte aucune autre exemption que les suivantes : Lefilsaine d'une famille de cinq enfants et plus appartenant à la classe 1922 ou à une classe postérieure n'accomplira que douze mois de service. Si le frère ainé n'a pas profité de cette disposition, le frère puîné et, après lui, le troisième frère, si le deuxième est dans le m ê m e cas, et ainsi de suite, jouiront de la m ê m e réduction. Le temps de service supplémentaire accompli par un engagé, un rengagé ou u n commissionné vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité ou dans les réserves. Tous Français non soumis aux obligations de la présente loi peut être requis individuellement, hors le cas d'incapacité physique absolue pour être employé, en temps de guerre, aux services administratifs et économiques, dans les conditions prévues à article 52. Art. 3. — E n temps de paix, nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français ou naturalisé Français, sauf lès exceptions déterminées par la présente loi.


3

L e s jeunes g e n s qui n e justifient d'aucune nationalité, résid a n t e n F r a n c e , sont appelés avec leur classe d'âge et incorp o r é s d a n s les régiments étrangers p o u r y accomplir le t e m p s d e service i m p o s e p a r la loi. Toutefois, c e u x d'entre e u x qui ont été élevés, depuis huit a n s a u m o i n s , par u n e famille française o u d a n s u n e école française, p e u v e n t être incorporés d a n s u n régiment français. L e s jeunes gens visés a u précédent alinéa qui appartiendraient, par leur âge, à des classes mobilisables, doivent se faire iuscrire d a n s les mairies d e leur résidence e n cas d é m o bilisation, Art. 4 . — S o n t exclus d e l'armée, m a i s m i s d'une part, p o u r le t e m p s d u service actif et, d'autre part, e n cas d e m o bilisation à la disposition des d é p a r t e m e n t s d e la guerre el des colonies, suivant la répartition qui sera arrêtée par décret r e n d u sur la proposition des ministres intéressés : 1° L e s individus qui ont été c o n d a m n é s à u n e peine criminelle ; 2 C e u x qui, ayant été c o n d a m n é s à u n e peine correctionnelle d e d e u x a n s d ' e m p r i s o n n e m e n t et au-dessus, ont été, e n outre, p a r application d e l'article 4 2 d u c o d e pénal, frappés d e l'interdiction d e tout o u partie d e l'exercice d e s droits civiq u e s , civils o u d e famille; 3° L e s rélégués collectifs o u individuels ; 4° L e s individus c o n d a m n é s à l'étranger p o u r u n c r i m e o u délit p u n i par la loi pénale française d'une peine criminelle o u d e d e u x a i m é e s a u m o i n s d ' e m p r i s o n n e m e n t , après constatation, p a r le tribunal correctionnel d u domicile des intéressés, de la régularité et d e la légalité d e la c o n d a m n a t i o n ; 5° L e s individus c o n d a m n é s à u n e peine d e trois m o i s d ' e m p r i s o n n e m e n t a u m o i n s , soit par application d e l'article 2 4 2 ( § 2 ) d u c o d e d e justice militaire, p o u r provocation à la d é sertion, soit p a r application d e l'article 9 1 d e la présente loi, p o u r m a n œ u v r e s ayant p o u r but d e favoriser o u p r o v o q u e r l'insoumission; 6° L e s individus oui ont été l'objet d e d e u x o u plusieurs c o n d a m n a t i o n s , d o n t la d u r é e totale est d e trois m o i s a u m o i n s , p r o n o n c é e s , soit par application des articles 3 0 et 3.1 d e la loi d u 2 9 juillet 1 8 8 1 , p o u r diffamation o u injure e n v e r s les a r m é e s , d e terre et d e m e r , soit p a r application d e l'article 2 5 d e la a


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m ê m e loi, o u d e l'article 2 d e la loi d u 2 8 juillet 1 8 9 4 , p o u r provocation adressée à d e s militaires, d a n s le b u t d e les détourn e r d e leurs devoirs militaires et d e l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs. P e n d a n t la d u r é e d e leur période d'activité, après leur r e n voi d a n s leurs foyers d a n s les circonstances p r é v u e s à l'article 5 7 , et e n cas d e rappel a u service p a r suite d e mobilisation, les exclus sont s o u m i s a u x dispositions qui régissent les militaires d u service actif et d e s réserves, tant a u point d e v u e d e l'application des peines qu'au point d e v u e d e la juridiction, sauf application d e l'article 1 9 7 d u c o d e d e justice militaire p o u r l'armée d e terre. Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les d é serteurs d e l'armée et les i n s o u m i s sont applicables a u x exclus lorsque ceux-ci se r e n d e n t c o u p a b l e s des faits p r é v u s a u x articles 9 0 et 9 2 d e la présente loi et a u x articles 231 et suivants d u c o d e d e justice militaire p o u r l'armée d e terre. L e s dispositions d e l'article 4 6 ci-après leur sont é g a l e m e n t applicables d a n s les conditions indiquées au paragraphe 1er dudit article. Toutefois, quel q u e soit le n o m b r e d e jours d e punition passés a u x arrêts d e rigueur, en prison o u e n cellule, la d u r é e d u maintien a u service n e peut e x c é d e r u n e a n n é e . Art. 5. — S o n t incorporés d a n s les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, sauf décision contraire d u ministre d e la g u e r r e , après e n q u ê t e sur leur conduite d e p u i s leur sortie d e prison : L e s individus r e c o n n u s coupables d e c r i m e s et c o n d a m n é s s e u l e m e n t a l ' e m p r i s o n n e m e n t , par application d e s articles 6 7 , 6 8 et 4 6 3 d u c o d e p é n a l ; 2 ° C e u x qui ont été c o n d a m n é s correctionneilement à six m o i s d ' e m p r i s o n n e m e n t a u m o i n s , soit p o u r blessures o u c o u p s volontaires, p a r application des articles 3 0 9 et 3 1 1 d u c o d e p é n a l , soit p o u r violence contre les enfants, p r é v u e s par l'article 3 1 2 , p a r a g r a p h e s 6 et suivants d u m ê m e code ; 3° C e u x qui ont été c o n d a m n é s correctionnellement à u n m o i s d ' e m p r i s o n n e m e n t au m o i n s p o u r outrage public, à la p u d e u r , p o u r délit d e vol, p o u r délit de recel, escroquerie, a b u s d e confiance o u attentat a u x m œ u r s , prévu par l'article 3 3 4 d u c o d e pénal ; 4 ° C e u x qui ont été c o n d a m n é s correctionnellement p o u r avoir fait métier d e souteneur, délit p r é v u par l'article 2 d e la d u 3 avril 1 9 0 3 , quelle q u e soit la d u r é e d e la p e i n e ;


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5 ° C e u x qui ont été l'objet d e d e u x o u plusieurs c o n d a m nations dont la d u r é e totale est d e trois m o i s a u m o i n s , p o u r rébellion (art. 2 0 9 à 2 2 1 d u c o d e p é n a l ) o u violences e n v e r s les dépositaires d e l'autorité et d e la force p u b l i q u e s ( art. 2 2 8 et 2 3 0 d u c o d e p é n a l ) ; 6° C e u x qui ont été l'objet d e d e u x o u plusieurs c o n d a m nations d o n t la d u r é e totale est d e trois m o i s a u m o i n s , p o u r l'un d e s délits spécifiés d a n s le p a r a g r a p h e 2 ° d u présent a r ticle ; 7° C e u x qui o n t été l'objet d e d e u x o u plusieurs c o n d a m nations d o n t la d u r é e totale est d e ttois m o i s a u m o i n s , p o u r l'un o u plusieurs d e s délits p r é v u s par les articles 2 6 9 à 2 7 6 inclusivement d u c o d e p é n a l ; 8 ° C e u x qui o n t été l'objet d e d e u x o u plusieurs c o n d a m nations dont la d u r é e totale est d e trois m o i s a u m o i n s , p o u r le délit d e filouterie d'aliments p r é v u p a r l'article 4 0 1 d u c o d e pénal ; 9° C e u x qui ont été l'objet d e d e u x o u plusieurs c o n d a m nations, quelle q u ' e n soit la d u r é e , p o u r l'un o u plusieurs d e s délits spécifiés d a n s le p a r a g r a p h e 3° d u présent article. L e s individus qui, au m o m e n t d e l'appel d e leur classe, se trouvent, p o u r les faits visés a u présent article, d a n s u n étab l i s s e m e n t pénitentiaire, sont incorporés d a n s lesdits bataillons, à l'expiration d e leur peine, p o u r a c c o m p l i r le t e m p s d e service prescrit par la présente loi. P o u r l'application d e s dispositions q u i p r é c è d e n t , il n'est t e n u c o m p t e d e s c o n d a m n a t i o n s p r o n o n c é e s a l'étranger qu'après constatation, par le tribunal correctionnel d u d o m i c i l e d u c o n d a m n é , d e la régularité et d e la légalité d e ces c o n d a m nations. Art. 6. — A u c u n militaire n e peut être e n v o y é a u x bataillons d'infanterie légère d'Afrique par s i m p l e décision ministérielle, sauf d a n s le c a s p r é v u a l'article 1 0 0 . L e s dispositions d e s articles 4 et 5 ci-dessus n e sont p a s applicables a u x individus qui ont été c o n d a m n é s p o u r faits politiques o u c o n n e x e s a d e s faits politiques. E n c a s d e contestations, il est statué par le tribunal civil d u lieu d u domicile c o n f o r m é m e n t a l'article 2 6 ci-après. C e s individus suivent le sort d e la p r e m i è r e classe a p p e l é e après l'expiration d e leur peine.


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6

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T o u t militaire c o n d a m n é correctionoellement avant son incorporation à o n e peine d ' e m p r i s o n n e m e n t de m o i n s d e six m o i s p o u r o n délit spécifié au paragraphe 2° d e l'article 5 o u à u n e peine d ' e m p r i s o n n e m e n t d e m o i n s d'un m o i s p o u r un délit spécifié au paragraphe 3° d u m ê m e article 5 , peut, e n cas d'inconduite grave, après u n dt lai m i n i m u m d e trois m o i s depuis s o n incorporation, être e n v o y é d a n s u n bataillon d'infanterie légère d'Afrique. L'envoi est p r o p o s é par le c o m m a n dant du corps d ' a r m é e sur avis d u conseil d e discipline et pron o n c é par le Ministre de la guerre. A p r è s le m ê m e délai, et en suivant les règles spécifiées a u p a r a g r a p h e précédent, c e u x qui, par des fautes ré reitérées contre les règlements militaires ou par leur m a u v a i s e c o n d u i t e , portent atteinte à la discipline et constituent u n d a n g e r p o u r la valeur m o r a l e d u corps d e troupe d o n t ils tout partie p e u v e n t être e n v o y é s d a n s les sections spéciales, p o u r y c o m pléter leur t e m p s d e service actif. T o u t militaire r e c o n n u coupable d'une infraction militaire qualifiée c r i m e , et c o n d a m n é s e u l e m e n t a l ' e m p r i s o n n e m e n t o u a u x travaux publics p a r suite de l'admission d e circonstances atténuantes, par application d e la loi d u 19 juillet 1 9 0 1 , modifiée par la loi d u 27 avril 1 9 1 6 , est dirigé, a l'expiration d e sa peine, sur u n bataillon d'infanterie légère d'Afrique, p o u r y c o m p l é t e r s o n t e m p s d e service actif. Reçoit la m ê m e affectation le militaire qui a e n c o u r u d u r a n t s o n service u n e o u plusieurs c o n d a m n a t i o n s spécifiées à l'article o. N é a n m o i n s , l'envoi a u x bataillons d'infanterie légère d'Afrique n'a lieu q u e si le t e m p s d e service à a c c o m p l i r par le militaire n'est pas inférieur à quatre m o i s ; d a n s le cas c o n traire, il est dirigé sur u n e section spéciale. L e s h o m m e s incorporés e n vertu d u présent article et d e l'article précédent d a n s les baladions d'infanterie légère d'Afrique o u d a n s les sections spéciales, qui se sont fait r e m a r q u e r devant l'ennemi, qui ont accompli u n acte d e c o u r a g e o u d e d é v o u e m e n t et ce qui ont tenu u n e conduite régulière, p e n d a n t six m o i s , d a n s les sections spéciales et, p e n d a n t n e u f m o i s , d a n s les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, p e u v e n t être renvoyés d a n s un corps d e troupe ordinaire p o u r y c o n tinuer leur service, par décision d u ministre d e la guerre, r e n d u e s u r la proposition d e leurs chefs hiérarchiques.


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L e militaire affecté à u n bataillon d'infanterie légère d'Afrique, par suite d'une c o n d a m n a t i o n pour infraction militaire, est ipso facto réintégré d a n s un corps d e troupes ordinaire lorsqu'il a obtenu, postérieurement à l'infraction, u n e citation à l'ordre. L a réintégration susvisée d u militaire cité à l'ordre est s u b o r d o n n é e a la décision du ministre d e la guerre lorsque l'affectation à u n bataillon d'infanterie légère d'Afrique a été m o t i v é e par u n e ou plusieurs c o n d a m n a t i o n s t o m b a n t sous le c o u p d e l'article 5. Art. 7. — N u l n'est a d m i s c o m m e fonctionnaire ou a g e n t d a n s u n e administration d o l'Etat, des d é p a r t e m e n t s et d e s c o m m u n e s , ni ne peut être investi d e fonctions publiques m ê m e s électives, s'il n e justifie avoir satisfait a u x obligations i m p o sées par la présente loi. L e t e m p s passé sous les d r a p e a u x par les fonctionnaires, a g e n t s o u sous-agents d e t o m e s les administrations d e l'Etat, par les ouvriers et e m p l o y é s d e s établissements d e l'Etat, soit avant, soit après leur admission d a n s les cadres, est c o m p t é , p o u r le calcul de l'ancienneté d e service exigée pour la retraite et p o u r l'avancement, p o u r u n e d u r é e équivalente d e services civils. E s t é g a l e m e n t c o m p t é p o u r u n e d u r é e équivalente d e services civils le t e m p s légal passé sous les d r a p e a u x par les h o m m e s appartenant à u n e classe antérieure à la classe 1 9 1 3 . C e t e m p s est c o m p t é e n u n e seule fois, quel q u e soit le m o l e p r é v u par les règlements d e c h a q u e administration p o u r les a v a n c e m e n t s d e classe, ancienneté o u choix, aussitôt acc o m p l i , si le service militaire est fait après admission d a n s les cadres, o u d è s l'entrée d a n s les cadres, s'il a été fait a u paravant. L o r s q u e l'ancienneté ainsi o b t e n u e dépassera le m i n i m u m d e t e m p s nécessaire p o u r passer à la classe s u p é rieure, l'excédent entrera e n ligne d e c o m p t e p o u r l'avancem e n t d e classe suivant. E n ce qui c o n c e r n e les agents s o u m i s antérieurement a u r é g i m e d e l'article 8 0 de la loi de finances d u 3 0 m a r s 1 9 0 2 et d e s décrets des 11 n o v e m b r e 1 9 0 3 et 6 s e p t e m b r e 1 9 1 2 , le rappel d e s services militaires auquel ils p e u v e n t avoir droit sera effectué i m m é d i a t e m e n t .


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Art. 8. — E u t e m p s de guerre, tuot corps organisé, q u a n d il est sous les urines, est soumis a u x lois militaires, fait partie d e l'armée et relève soit ministre de la guerre, soit d u ministre de la m a r i n e . Il e n est de m ê m e des corps de vétérans q u e !e ministre d e la guerre est autorisé à créer en t e m p s de guerre, et qui seraient recrutés par voie d ' e n g a g e m e n t s p a r m i les h o m m ê s ayant a c c o m p l i la totalité de leur service militaire. Art. 9. — L e s militaires et a s s i m i l s d e Ions g r a d e s et d e toutes a r m e s des a r m é e s d e terre et d e m e r ne p r e n n e n t part h a u c u n vote q u a n d ils sont présents à leur corps, à leur poste o u d a s l'exercice d e leurs fonctions. C e u x qui, an m o m e n t d e lélection, se trouvent e n résid e n c e libre; en non-activité ou e n possession d'un c o n g é , p e u v e n t voter d a n s la c o m m u n e sur les listes d e laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette disposition s'applique é g a l e m e n t a u x officiers d e s a r m e s et d e s services qui sont e n disponibilité o u d a n s le cadre d e réserve. T I T R E II Appels d u CHAPITRE 1ER.

contingent.

Du

recrutement.

Arl. 10. — C h a q u e a n n é e , pour la formation d e ia classe, les tableaux de r e c e n s e m e n t d. s j e u n e s g e n s ayant atteint o u d e v a n t atteindre l'âge de dix-neuf a n s révolus au c o u r s d e l'année et domiciliés d a n s l'une d e s c o m m u n e s d u canton sont dressés par les m a i r e s d a n s les f o r m e s fixées à l'article 2 8 p o u r les listes de recrutement : 1° S u r la déclaration à laquelle sont tenus les j e u n e s g e n s , leurs parents o u leurs tuteurs; 2 ° D'office, d'après les registres d e l'état civil et tous autres d o c u m e n t s et r e n s e i g n e m e n t s . S o n t portés sur ces tableaux les j e u n e s g e n s qui sont français, e n vertu d u c o d e civil et des lois sur la nationalité. C e s tableaux m e n t i o n n e n t la profession d e c h a c u n d e s j e u n e s g e n s inscrits. Ils sont publiés et affichés d a n s c h a q u e c o m m u n e suivant les f o r m e s prescrites par les articles 0 3 et 64 d u c o d e civil. Cette publication doit avoir lieu au plus lard le 1 juin. e r


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D a n s le m o i s qui suit la publication d e s tableaux d e recens e m e n t et jusqu'au1erj u i l l e tau plus tard, tout inscrit (à défaut, suppléé par u n d e s e s parents ou une personne q u a l i f i é e ) qui aurait à face valoir e s infirmités o u maladies pouvant le rendre i m p r o p r e a u service militaire, doit en faire la déclaration à la mairie de sa c o m m u n e , en y joignant pour constituer son dossier sanitaire tous les certificats utiles. 11 lui e n est lélivré récépissé . C e s certificats peuvent être remis é g a l e m e n t en cours d e séance par l'intéressé l u i - m ê m e , soit a u président de la c o m mission médicale instituée par l'article 17 d e la présente loi, soit au président d u conseil d e revision L e s déclarations des inscrits sont, a l'expiration des délais, transmises par le maire a l'autorité c o m p é t e n t e , qui les c o m prend, avec toutes les pièces s'y rapportant, d a n s les dossiers des jeunes gens. L e dossier sanitaire ainsi constitue suit, après son incorporation, l ' h o m m e déclaré bon p o u r le service. Il est joint au carnet sanitaire qui doit être établi pour c h a q u e h o m m e incorporé et le suivre à c h a q u e mutation. Art. 11. — L e s classes sont incorporées par moitié dans l'année suivant celle d u r e c e n s e m e n t , savoir : 1° A u m o i s de m a i , les jeunes gens nés avant le 1 juin d e l'année de naissance d u contingent ; 2° A u m o i s de n o v e m b r e , les jeunes g e n s nés à partir d u ler juin d e cette m ê m e a n n é e . Art. 1 2 . — S o n t portés sur les tableaux de r e c e n s e m e n t d e la classe, dont la formation suit l'époque d e leur majorité les jeunes g e n s qui, en vertu du c o d e civil et des lois sur la nationalité, sont français, sauf faculté de répudier la nationalité française au cours de leur vingt-deuxième a n n é e , lorsqu'il n'aura pas été renoncé en leur n o m et pendant leur m i norité à l'exercice d e cette l'acuité. Toutefois, les j e u n e s g e n s visés au précédent alinéa qui, à partir d e l'âge d e dix-huit ans, déclarent avoir l'intention de réclamer la nationalité française, sont portés sur les tableaux de r e c e n s e m e n t d e leur classe d'âge. e r

Sont é g a l e m e n t portés sur les tableaux d e r e c e n s e m e n t d e leur classe d'âge les jeunes g e n s sans famille qui ont été re-


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cueillis et élevés d a n s d e s familles o u d a n s d e s écoles françaises depuis plus d e huit a n s et qui ont déclaré, à partir d e l'âge d e dix-huit a n s , avoir l'intention d e r é c l a m e r la nationalité française. Art. 1 3 . — L e s individus d e v e n u s Français par voie d e naturalisation, réintégration o u déclaration faite c o n f o r m é m e n t a u x lois, o u à la suite d'un j u g e m e n t , sont portés sur les tableaux d e r e c e n s e m e n t d e l à p r e m i è r e classe f o r m é e après leur c h a n g e m e n t de nationalité. L e s individus inscrits sur les tableaux d o r e c e n s e m e n t en vertu d u présent article o u d e l'article précédent sont incorporés e n m ê m e t e m p s q u e la classe avec laquelle ils ont pris part a u x opérations d e r e c r u t e m e n t . Ils sont tenus n ' a c c o m plir le m ê m e t e m p s d e service actif s a n s q u e , toutefois, cette obligation ait p o u r effet d e les maintenir s o u s les d r a p e a u x , e n d e h o r s d e s cas p r é v u s a u x articles 1 6 , 4 0 et 4 5 , au delà d e leur trentième a n n é e révolue ; ils suivent ensuite le sort d e leur classe d'âge. N é a n m o i n s , les individus Français o u d e v e n u s Français, qui ont servi, soit d a n s la légion étrangère, soit p e n d a n t la g u e r r e d e 1 9 1 4 - 1 9 1 9 d a n s les a r m é e s des puissances alliées o u associées, bénéficient d ' u n e réduction d e service actif égale a u t e m p s d e service ainsi a c c o m p l i par e u x . Ils suivent d a n s les réserves le sort d e la classe à laquelle ils devraient appartenir d'après leur â g e . L o r s q u e l'inscription d'un j e u n e h o m m e sur les tableaux d e r e c e n s e m e n t a été différée par application d e c o n v e n t i o n s internationales, la d u r é e obligatoire d u service actif n e subit s e u c u n e réduction sous la réserve ci-dessus e x p r i m é e q u e c e rérvice ne se prolongera pas au delà d e la trentième a n n é e volue. Art. 1 4 . — S o n t considérés c o m m e légalement domiciliés d a n s lecanton : I L e s j e u n e s g e n s , m ê m e é m a n c i p é s , e n g a g é s , établis a u d e h o r s , expatriés, absents o u e n état d ' e m p r i s o n n e m e n t , si leur p è r e o u . e n cas d e décès o u d e d é c h é a n c e d e la p u i s s a n c e paternelle d u père, leur m è r e o u leur tuteur est domicilié d a n s u n e des c o m m u n e s d u canton, o u si leur père, expatrié, avait s o n domicile d a n s u n e desdites c o m m u n e s ; e


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2° L e s jeunes gens mariés, dont le père ou la m è r e , a d é faut du père, sont domiciliés dans le canton, à m o i n s qu'ils ne justifient le leur domicile réel dans un autre canton ; 3° L e s jeunes g e n s mariés et domiciliés dans le canton, alors m ê m e q u e leur père et leur m è r e n'y seraient pas d o domiciliés ; 4° Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'y auraient ni leur père, ni leur m è r e , ni leur tuteur; 5° Les jeunes gens résidant dans le canton. m i ne seraient dans a u c u n des cas précédents, et qui n e justifieraient pas d e leur inscription dans u n autre canton. Les jeunes gens résidant, soit en Algérie, soit a u x colonies, soit dans les pays de protectorat, sont inscrits sur les tableaux de recensement du lieu de leur résidence. Sur la justification d e cette inscription, ils sont, dans ce cas, rayés des tableaux de recensement o ù ils auraient p u être portés en France, par application des dispositions d u présent article. Art. 15. — Sont, d'après la notoriété publique, considérés c o m m e ayant l'âge requis pour l'inscription sur les tableaux de recensement, les jeunes g e n s qui ne peuvent produire o u n'ont pas produit avant la vérification des tableaux de recens e m e n t , u n extrait des registres de l'état civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut des registres de l'état civil, n e peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge c o n f o r m é m e n t à l'article 4 6 d u code civil. Art 16. — Si dans les tableaux de r e c e n s e m e n t des a n n é e s précédentes, des jeunes gens ont été o m i s , ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, à m o i n s qu'ils n'aient quarante neuf ans accomplis à l'époque d e la clôture des tableaux, et s o u m i s à toutes les obligations qu'ils auraient eu à a c c o m plir s'ils avaient été inscrits en temps utile. Toutefois, ils sont libérés à titre définitif avec leur classe d'âge. En t e m p s de guerre, les o m i s , aussitôt qu'ils ont été d é couverts, sont ajoutés sur les tableaux le r e c e n s e m e n t de la dernière classe recensée, e x a m i n é s , et, s ils sont a p t e s , i m m é diatement incorporés.


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