Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 60 — DISPOSITION PARTICULIÈRE.

290. Abrogé.

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décembre 1830. SECTION VII.

Dca associations ou réunions illicites. 291. N ulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourra se former qu'avec l' agrément du gouvernement, et sous les conditions qu il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.

Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit. 292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui . se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs. 293. Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association. 294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.


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TITRE DEUXIEME. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. (Loi décrétée le 17 février 1810, promulguée le 27 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.

SECTION PREMIÈRE.

Meurtre et autres crimes capitaux menaces d'attentat contre les personnes. § 1er. — Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement.

295. L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre, 296. Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat. 1 97 La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. 298. Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence. 299. Est qualifié parricide le meurtre des père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime.

300. Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. 301. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque minière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites. 302. Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue en l'article 13 relativement au parricide.


— 62 3o3. Seront punis comme coupables d'assassinat tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. 304. Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime. Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit. En tout autre cas, le coupable de meutre sera puni des travaux forcés à perpétuité. (1) § II. — Menaces. 305. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent cinquante francs à mille francs. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra être mis aussi sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à dater du jour où il aura subi sa peine. 306. [Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de cent francs à six cents francs. Dans ce cas, comme dans celui de l'article précédent, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable. 307. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Si la menace faite avec ordre ou sans condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. (1) Texte de la loi du 28 avril 1832.


— 63 Dans ce cas, comme clans celui des précédents articles, la peine de la surveillance pourra être prononcée contre le coupable. 308. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit, de voies de fait ou violences non prévues par l'article 305, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d une amende de seize francs à cent francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. SECTION II.

Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre. et autres crimes et délits volontaires. 309. [Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de seize francs à deux mille francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Quand les violences ci-dessus exprimées auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps. 310. [Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil, ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'article 309, la peine sera celle de la réclusion. 311. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'auront


— 64 — Occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux ans et d une amende de seize francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. S'il v a eu préméditation ou guet apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à c inq cents francs. 312. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai J 863. ) L'individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu'il suit: De la réclusion, si les blessures ou les coups n'ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 309 Du maximum de la réclusion, s'il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, ou préméditation, ou guet-apens; Des travaux forcés à temps, lorsque l'article auquel le cas se réferera prononcera la peine de la réclusion ; Des travaux forcés à perpétuité, si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps. 313. Les crimes et délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pilla es, qui sont punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. 314. Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stylets, tromblons, ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui sera porteur des dites armes sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime. 315. Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance de la haute police depuis deux ans jusqu'à dix ans.


— 65 — 316. Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. 317. Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violence, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement s'en est suivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de seize francs à cinq cents francs ; il pourra de plus être renvoyé sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Si la maladie ou l'incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion. Si le coupable a commis, soit le délit, soit le crime, spécifiés au deux paragraphes ci-dessus, envers un de ses ascendants, tels qu'ils sont désignés en l'article 312, il sera puni, au premier cas, de la réclusion, et, au second cas, des travaux forcés à temps. (1) 318. Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées, contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux au», et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées (1) Texte de la loi du 28 avril 1832,

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appartenir au vendeur ou débitant. (Abrogé par la loi du 5 mai 1855. ) Voir Bulletin de la Guyane, année 1857, p. 332. SECTION III.

Homicide, blessures et coups involontaires; crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés ; homicide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits. § 1er. — Homicide, blessures et coups involontaires.

319. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d une amende de cinquante francs à six cents francs. 320. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de seize francs à cent francs, ou de l'une de ces peines seulement. § If. — Crimes et délits excusables, et cas où ils ne peuvent être excusés.

321. Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. 322. Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 329. 323. Le parricide n'est jamais excusable. 324- Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.


— 67 325. Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables. 326. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé. S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de la déportation, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans ; S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans; Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois. § III. — Homicides, blessures et coups non qualiliés crimes ni délits. 327. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. 328. Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. 329. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : 1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; 2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. SECTION IV. Attentats aux mœurs. 330. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. 331. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un


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enfant de l' un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage. 332. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant audessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant audessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps, (1) 333. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe I de l'article 331, et les travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent. ER

334. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.

(1) Texte de la loi du 28 avril 1832.


— 69 — 335. Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation aux conseils de famille, savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits, et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, livre Ier, titre IX, de la Puissance paternelle. Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article. 336. L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari; cette faculté même cessera s'il est dans le cas prévu par l'article 339. 337 La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois aux moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. 338. Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et, en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu. 339. Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux mille francs. 340. Quiconque étant engagé dans les liens du mariage en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera puni de la peine des travaux forcés à temps. L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'existence du précédent, sera condamné à la même peine. '


— 70 SECTION Y.

Arrestations illégales et séquestrations de personnes. 341. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine. 342. Si la détention ou séquestration a duré plus d' un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. 343. La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés en l'article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans. 344. Dans chacun des cas suivants : 1° Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ; ° 2 Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort; Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité. Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées, ont été soumises à des tortures corporelles. (1) SECTION VI.

Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant* ou à compromettre son existence; enlèvement de mineurs; infraction aux lois sur les inhumations. § 1er. — Crimes et délits envers l'enfant.

345. [Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Les coupables d'enlèvement, de recélé ou de suppression d'un enfant, de subit) Texe de la loi du 28 avril 1832


— 71 — stitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. S'il n'est pas établi que l'enfant ait vécu, la peine sera d'un mois à cinq ans d'emprisonnement. S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement. Seront punis de la réclusion ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont droit de le réclamer. 346. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 56 du code civil, et dans les délais fixés par l'article 55 du même code, sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs. 347. Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 58 du code civil, sera punie des peines portées au précédent article. La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé. 348. Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin ou pour toute autre cause, seront punis d un emprisonnement de six semaines à six mois, et d'une amende de seize francs à cinquante francs. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. 349. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, Geux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans, et à une amende de seize francs à deux cents francs. 350. La peine portée au précédent article sera de deux ans à cinq ans, et l'amende de cinquante francs à quatre cents


— 72 francs, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre.

351. Si, par suite de l'exposition et du délaissement prévus par les articles 349 et 35o, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considéré comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et, si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre ; au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et, au second cas, celle du meurtre. 352. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize francs à cent francs. 353. 'Le délit prévu par le précédent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d une amende de vingt-cinq francs à deux cents francs, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant. § II. — Enlèvement de mineurs.

354. Quiconque aura, par fraude ou par violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. 355. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de seize ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. 356. Quand la fille au-dessous de seize ans aurait consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-un ans, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. 357. Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée


— 73 $ III. —Infraction aux lois sur les inhumations.

358. Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront puni de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à cinquante francs; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précitées. 359. Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à quatre cents francs; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime. 36'o. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de seize francs à deux cents francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures ; sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui se seraient joints à celui-ci. SECTION VII.

Faux, témoignage, calomnie, injure», révélations de secrets. § Ier. —Faux témoignage.

361. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine de la réclusion. Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine. 302. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.


— 74 Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. 363. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Le coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnés dans l'article précédent. 364. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Le faux témoin, en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de l'application du deuxième paragraphe de l'article 361. Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion. Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362. Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué. 365. Le coupable de subornation de témoins sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions contenues dans les articles 361, 362, 363 et 364. (1) 366. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cent francs à trois mille francs. (1) Texte de la loi du 28 avril 1832


— 75 — Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être placé sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. § II. — Calomnies, injures, révélation de secrets. 367-372. ( Abrogés par la loi du 17 mai 1819, qui elle-même a été modifiée par celle du 25 mars 1822.) 373. Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cent francs à trois mille francs. 374-375. ( Abrogés par la loi du 17 mai 1819, modifiée par celle du 25 mars 1822. ) 376. Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité ne donneront lieu qu'à des peines de simple police. 377. ( Abrogé par la loi du 17 mai 1819, modifiée par celle du 25 mars 1822.) 378. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. CHAPITRE II. CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIETES.

(Loi décrétée le 19 février 1810, promulguée le Ier mars suivant.) SECTION 1 re

Vols. 379. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. 380. Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris,


— 76 — par un veuf ou uneveuve quant aux choses qui avaient appartenu à lépoux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu à des réparations civiles. A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. 381. Seront punis des travaux forcés à perpétuité les individus coupables de vol commis avec la réunion des cinq circonstances suivantes : 1° Si le vol a été commis la nuit ; 2° S il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3° Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées ; 4° S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ; 5° S'ils ont commis le crime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes, (1) 382. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. Si la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. 383. Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux de ces circonstances prévues dans l'article 381. Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion, (1) 1) Loi du 28 avril 1832


— 77 — 384. Sera Puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un des moyens énoncés dans le n° 4 de l'article 381, même quoique l'effraction l'escalade et l'usage des fausses clefs aient eu lieu dans des édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendants des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'intérieure385. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes : 1° Si le vol a été commis la nuit ; 2° S'il a été commis dans une maison habitée, ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ; 3° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; Et si, en outre, le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées. 386. Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : 1° Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a éti commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ; 2° Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ; 3° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti de la maison, l'atelier ou le magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé ; 4° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre, (1) 387. [Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré ou tenté d'altérer des (1) Loi du 28 avril 1832.


— 78 — vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d une amende de vingt-cinq à cinq cents francs. Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus- ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs. 388. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des chevaux ou bêtes de charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux, ou des instruments d'agriculture, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de. seize francs à cinq cents francs. Il en sera de même à l'égard des vols de bois dans les ventes, et de pierres dans les carrières, ainsi qu'à l'égard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. Quiconque aura volé ou tenté de voler dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de seize francs à cinq cents francs. Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol, aura eu lieu, soit avec des paniers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans tous les cas spécifiés au présent article, les coupables pourront, indépendamment de la peine principale, être interdits de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42, pendant


— 79 — cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant le même nombre d'années, (1) 389. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d'enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de seize francs à cinq cents francs. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine, et être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. 390. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. 391. Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches, ou de murs de quelque espèce de matériaux que ce soit, • quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la dégradation de ces diverses clôtures, quand il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-voie et ouverte habituellement. 392. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque matière qu'ils soient faits, sont aussi réputés enclos ; et lorsqu'ils tiennent aux cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens, ils sont réputés dépendants de maison habitée. 393. Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou à empêcher le passage, et de toute espèce de clôture, quelle qu'elle soit. 394. Les effractions sont extérieures ou intérieures. (1) Loi du 28 avril 1832.


— 80 — 395. Les effractions extérieures sont celles à l'aide desquelles on peut s'introduire dans les maisons, cours, basses-cours, enclos ou dépendances, ou dans les appartements ou logements particuliers. 396. Les effractions intérieures sont celles qui, après l'introduction dans les lieux mentionnés en l'article précédent, sont faites aux portes ou clôtures du dedans, ainsi qu'aux armoires ou autres meubles fermés. Est compris dans la classe des effractions intérieures, le simple enlèvement des caisses, boîtes, ballots sous toile et corde, et autres meubles fermés, qui contiennent des effets quelconques, bien que l'effraction n'ait pas été faite sur le lieu. 397. Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée; est une circonstance de même gravité que l'escalade. 398. Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées, ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas, ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employés, 399. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Quiconque aura contrefait ou altéré des clefs sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 25 francs . à 150 francs. Si le coupable est un serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 5o francs à 5oo francs. Il pourra, en outre, être privé de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine ; il pourra aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime. 400. [Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque


— 81 — contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5o francs à 3,ooo francs. Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 406. Il sera puni des peines portées en l'article 401, si la garde des objets saisis et qu'il aura détruits ou détournés ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers. Les peines de l'article 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages. Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue. 401. Les autres vols non spécifiés dans la présente section, les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourront même l' être d'une amende qui sera de seize francs au moins et cinq cents francs au plus. Les coupables pourront encore être interdits des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années. Quiconque sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de paver se sera fait servir des boissons ou des aliments, qu'il aura consommés en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins 6*


— 82 — et de six mois au plus, et d'une amende de seize francs au moin» et de deux cents francs au plus. (1) SECTION H.

Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraude. § 1er. — Banqueroute et escroquerie.

402. Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce,, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : Les banqueroutiers frauduleux seront punis de la peine des travaux forcés à temps. Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. 403. Ceux (pu-, conformément au code de commerce, seront déclarés complice de banqueroute frauduleuse, seront punis de îa même peine que les banqueroutiers frauduleux. 404. Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite seront punis de la peine des travaux forcés à temps ; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. 405. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Quiconque, soit en . faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, ou aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs au moins et de trois mille francs au plus. Le coupable pourra être, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent (1 ) Ce dernier alinéa a été ajouté à l'article 401 par la loi du 26 juillet 1873


— 83 — Code : le tout, sauf les peines plus graves, s'il v a un crime de faux. § II. — Abus de confiance. 406. Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice des obligations, quittances ou décharges pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que celte négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-cinq francs. La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée. 407. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni des peines portées en l'article 4o5. Dans le cas ou le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. 408. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat de nantissement,, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 4o6. Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et 256, relativement aux soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.


— 81 — 409. Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque litre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d une amende de vingtcinq francs à trois cents francs. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation. § III. — Contraventions aux règlements sur les maisons de jeu, les loteries et les maisons de prêt sur gage. 410. Ceux qui auront tenu une maison de jeu de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi (1), tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à six mille francs. Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code. Dans tous les cas, seront confisqués tous" les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. 411 . Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant, de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront puni d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent à deux mille francs. § IV. — Entraves apportées à la liberté des enchères. 412. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de (1) Loi 21 mai1836, portant prohibition des loteries. — Bulletin de la Guyane 1853, p. 126.


— 85 l'usurfruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières d une entreprise, d'une fourniture, d une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins et de cinq mille francs au plus. La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. § V. — Violation des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux arts. 413. Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de deux cents francs au moins, de trois mille francs au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativcment ou séparément, selon les circonstances. 414. (Ainsi remplacé, L. 25 mai 1864.) Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de seize francs à trois mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. 415. (Ainsi remplacé, L. 25 mai 1864.) Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. 416. [Ainsi remplacé, L. 25 mai 1864.) Seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize francs à trois cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons ou entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions


— 86 — prononcées par suite d un plan concerté, auront porte atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. 417. Quiconque, dons la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. 418. Ainsi, remplacé, L. 13 mai 1863.) Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinq cents francs à vingt mille francs. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans. au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d' années. Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d une amende de seize francs à deux cents francs. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué, s il s'agit de secrets de fabriques d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat. 419. Tous ceux qui, par des laits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des sur-offres faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant a ne pas la vendre ou ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics audessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concur; e naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. Les coupables, pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.


— 87 — 420. La peine sera d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, si ces manœuvres ont été pratiquées sur grains, grenailles, farines, substances farineuses, pain, vin ou toute autre boisson. La mise en surveillance qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. 421. Les paris qui ont été faits sur la ' ausse ou la ba isse des effets publics seront punis des peines port* s r l'article 4 19. pa

422. Sera réputé pari de ce genre toute convention de vendre ou de livrer des effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposition au temps de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison. 423. (Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863.) Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toute marchandise; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs. Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués; les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés. Le tribunal pourra ordonner l'affiche du jugement dans les lieux qu'il désignera, et son insertion intégrale ou par extrait dans tous les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. 424. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés, sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés. La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera


— 88 — déterminée par le livre IV du présent Code, contenant les peines de simple police. 425. Toute édition d'écrits, décomposition musicale,de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois ou règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit. 426. Le débit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce. 427. La peine contre le contrefacteur ou contre l'introducteur sera une amende de cent francs au moins et de deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués. 428. Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins, de cinq cents francs au plus et de la confiscation des recettes. 429. Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire, pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires. § VI. — Délits des fournisseurs.

430. Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des armées de terre et de mer, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être au-dessous de cinq cents francs; le tout sans


— 89 — préjudice de peines plus fortes, en cas d'intelligence avec l' ennemi. 431. Lorsque la cessation du service proviendra du fait des • agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au crime. 432. Si des fonctionnaires publics on des agents préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine de,s travaux forcés à temps; sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. 433. Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livaisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou maind'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus, et d une amende qui ne pourra excéder le quart des dommagesintérêts, ni être moindre de cent francs. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement. SECTION III.

Destructions, dégradations, dommages.. 434. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servent à l' habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l' habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort. Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou des wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.


— 90 Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni des travaux forcés à temps ; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur Tordre du propriétaire. Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises ou autres ob jets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. Celui qui, en mettant ou eu faisant mettre le feu à l' un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la réclusion ; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur Tordre du propriétaire. Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant, soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets. Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera la mort. 435. La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices, navires, bateaux, magasins ou chantiers. (1) 436. La menace d'incendier une habitation ou toute autre propriété sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 3o5, 3o6 et 307. 437. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. ) Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion d'une machine à vapeur, sera puni de la

(1) Loi du 2S avril 1832.


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réclusion et d une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous de cent francs. S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et. dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps. 438. Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts ni être au-dessous de seize francs. Les moteurs subiront le maximum de la peine. 439. Quiconque aura volontairement brûlé ou détroit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaires de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit : Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion. S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un, emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. 440. Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de deux cents francs à cinq mille francs. 441 • Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences pourront n'être punis que de la peine de la réclusion. 442. Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps, et celui de l'amende prononcée par l'article 440. 443. ( Ainsi remplacé, L. 13 mai 1863. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra


— 92 —

excéder le quart des dommages-intérêts ni être moindre de seize francs. Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit. 444. Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins, de cinq ans au plus. Les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. 445. Quiconque aura abattu un savait appartenir à autrui sera puni ne sera pas au-dessous de six jours à raison de chaque arbre, sans que cinq ans.

ou plusieurs arbres qu'il d'un emprisonnement qui ni au-dessus de six mois, la totalité puisse excéder

446. Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr. 447. S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans. 448. Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 445 et 446, et de dix jours dans les cas prévus par l'article 447, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales ou de traverse. 449. Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours ni au-dessus de deux mois. 450. L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé du grain en vert. Dans les cas prévus par le présent article et les six précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnaire public et à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie par l'article auquel le cas se référera. Il en sera de même, quoique cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit. 451. Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agricul-


— 93 ture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus. 452. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, et d'une amende de seize francs à trois cents francs. Les coupables pourront être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. 453. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au présent article, seront punis ainsi qu'il suit : Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois. S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à un mois. S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture. 454. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. 455. Dans les cas prévus par les articles 444 et suivants, jusqu'au précédent article inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize francs. 456. Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui 11e pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende


— 94 — égale au quart des restitutions et des dommagesintérêts, qui, dans aucun cas, ne pourra être au-dessous de cinquante francs. 457. Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être audessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. 458. L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de cinquante francs au moins et de cinq cents francs au plus. 459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti sur-le-champ le maire de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs. 460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres. 461. Si, de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de cent francs à mille francs; le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.


— 95 462. Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

463. (Ainsi remplacé, L. du 13 mai 1863.) Les peines prononcés par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu i! suit : Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps. Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, la cour appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion. Si la peine est celle de la déportation dans une enceinte fortifiée, la cour appliquera celle de la déportation simple ou celle de la détention ; mais dans les cas prévus par les articles 96 et 97, la peine de la déportation simple sera seule appliquée. Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement. Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans. Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'article sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an. Dans le cas ou le Code prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure. [Ainsi remplacé, décret du 27 novembre 1870.) Dans tous lescas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs


— 96 — ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

LIVRE QUATRIÈME. CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.

(Loi décrétée le 20 février 1810, promulguée le 2 mars suivant. ) CHAPITRE PREMIER. DES

PEINES.

464. Les peines de police sont : L'emprisonnement, L'amende, Et la confiscation de certains objets, saisis. 465. L'emprisonnement pour contravention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingtquatre heures. 466. Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise. 467. La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende. Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité. 468. En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. 469. Les restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps, et le condamné gardera prison jusqu'à parfait payement ; néanmoins, si ces condamnations sont prononcées au profit de l'Etat, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 467, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.


— 97 — 470. Les tribunaux de police pourront aussi, clans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. CHAPITRE II. CONTRAVENTIONS

ET

PEINES.

SECTION PREMIÈRE Première classe. 471. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : 1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu ; 2° Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice ; 3° Les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé ; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 4° Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sant nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; 5° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 6° Ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; 7° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser ies voleurs et autres malfaiteurs

r


— 98 —

8" Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ; 9° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 10° Ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; 11° Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures, autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et compris l'article 378 ; 12° Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelque personne ; 13° Ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant ni agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; 14° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d autrui, avant l'enlèvement de la récolte; 15° Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, et de l'article 46, titre Ier de la loi du 1922 juillet 1791. (1) 472. Seront en outre confisqués, les pièces d'artifice saisies dans le cas n° 2 de l'article 471, les coutres, les instruments et les armes mentionnés dans le n° 7 du même article. 473. La peine d'emprisonnement pendant trois jours au plus pourra de plus être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront glané, râtelé ou grapillé eu contravention au n° 10 de l' article 471 474. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes (\) Texte de la loi du 28 avril 1832.


— 99 — mentionnées en l'article 471 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.

SECTION II. Deuxième classe. 475. Seront punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement : 1° Ceux qui auront contrevenu aux bans des vandanges ou autres bans autorisés par les règlements ; 2° Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet, le tout sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 73 du présent Code, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits ; 3° Les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui auraient contrevenu aux règlements par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment a portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques; de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins; 4° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité, ou violé les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures. Ceux qui contreviendront aux dispositions des ordonnances et règlements avant pour objet : La solidité des voitures publiques ;

Leur poids;


— 100 — Le mode de leur chargement ; Le nombre et la sûreté des voyageurs; L'indication dans l'intérieur des voitures des places qu elles contiennent et du prix des places. L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire; (1) 5° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard ; 6° Ceux qui auront vendu ou débité des boissons f alsifiées ; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle, dans le cas oh elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé. (Abrogé, L. du 5 mai 1855. ) 7° Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; 8° Ceux qui auraient jeté des pierres ou d'autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu'un ; 9° Ceux qui, n'étant propriétaires, usufruitiers ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ; 10° Ceux qui auraient fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, ensemencé ou chargé d une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui. 11° Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours. 12° Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, nau-

(1) Texte de la loi du 28 avril 1832.


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frage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire. 13° Les personnes désignées aux articles 284 et 288 du présent code ; 14° Ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles. (Abrogé, L. 27 mars 1851 ); 15° Ceux qui déroberont, sans aucune des circonstances prévues en l'article 388, des récoltes ou autres productions utiles à la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol. (1) 476. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leurs poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et les débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices. (1) 477. Seront saisis et confisqués : 1° les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 476 2° les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant : ces boissons seront répandues ; 3° les écrits ou gravures contraires aux mœurs : ces objets seront mis sous le pilon ; 4° les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles : ces comestibles seront détruits. * 478. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 475. Les individus mentionnés au n° 5 du même article, qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. (1)

(1) Texte do la loi du 28 avril 1832.


— 102 — SECTION III. Troisième classe. 479. Seront punis d'une amende de onze à quinze francs inclusivement : 1° Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434 jusques et compris l'article 462, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d autrui2° Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ; 3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse ou par jet de pierres ou d'autres corps durs; 4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ; 5° Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, sans préjudice (les peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures. (Abrogé. L. 27 mars 1851.) 6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. § 2. Les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au-delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée ; (1) 7° Les gens qui font métier de deviner ou de pronostiquer, ou d'expliquer les songes; 8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ; (\) Texte do la loi du 28 avril 1832.


— 103 — 9° Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré des af-

fiches apposées par ordre de l'Administration. 10° Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers, et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme ; 11° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur ; 12° Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publies les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise, (1) • 480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus : 1° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du précédent article; 20 contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 3° contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ce que la loi en vigueur a établis ; contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent; 4° contre les interprètes de songes; 5° contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes. (1) 481. Seront, de plus, saisis et confisqués : 1° les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ; 2° les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes. 482. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 479-

(1) Texte de la loi du 28 avril 1832


— 104 — DISPOSITION' COMMUNE AUX TROIS SECTIONS CI-DESSUS.

483. Il Y a récidive, dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. L'article 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. ) DISPOSITION GÉNÉRALE.

484. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par Je présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer.

(1) Texte de la loi du 28 avril 1832. . — Imprimerie du Gouvernement

CAYENNE


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 6.

JUIN 1877. SOMMAIRE. Pages.

N° 400. — Circulaire ministérielle du 18 avril 1877, au sujet de la formation d'un personnel d'agents civils pour la conduite et la surveillance des travaux militaires N° 401. — Circulaire ministérielle du -Ier mai 1877, au sujet du retrait de la circulation de pièces de monnaie de diverses origines N° 402. — Dépêche ministérielle du 2 mai 1877, portant délégation de crédits pour le 2e semestre 1877 N° 403. — Dépêche ministérielle du 2 mai 1877, portant délégation de crédit au titre du budget sur ressources spéciales. N° 404. — Dépêche ministérielle du 2 mai 1877, au sujet de trousseaux de femmes condamnées arabes N° 405. — Circulaire ministérielle du 2 mai 1877, au sujet de la statistique des correspondances N° 406. — Dépêche ministérielle du 3 mai 1877, rappelant que la concession des congés à deux tiers de solde est réservée au Ministre N° 407. — Dépêche ministérielle du 4 mai 1877, au sujet] d'un arrêté du 9 novembre 1876, en vue d'encouragé la formation d'ouvriers d'art par la création d'apprentis dans chaque profession N° 408. — Dépêche ministérielle du 4 mai 1877, au sujet de l'interprète annamite de la Guyane N° 409. — Dépêche ministérielle du 5 mai 1877, au sujet du projet de budget du service pénitentiaire, à adresser annuellement au Département N° 410. — Dépêche ministérielle du 5 mai 1877, au sujet des conserves de bœuf, marque Cavallero N° 411. — Dépêche ministérielle du 5 mai 1877, au sujet du budget sur ressources spéciales

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334 335 336 337 337

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— 330 Pages

N° 412. — Dépêche ministérielle du 7 mai 1877, portant envoi de signatures-types d'agents du service consulaire 343 N° 413. — Circulaire ministérielle du 8 mai 1877, portant envoi d'une décision relative a la formation d'un personnel d'agents civils pour la conduite des travaux militaires. 345 N° 414. — Dépêche ministérielle du 11 mai 1877, au sujet des états des Européens décédés aux colonies 346 N° 415. — Dépêche ministérielle du 11 mai 4877, au sujet de la 347 circulation et de la vente de l'or natif N° 416. — Dépêche ministérielle du 42 mai 1877, au sujet du traité 347 d'extradition entre la France et le Danemark N° 417. — Circulaire ministérielle du 47 mai 1877, au sujet des allocations auxquelles ont droit les gendarmes appelés en témoignage devant les tribunaux civils 348 N° 418. — Dépêche ministérielle du 17 mai 4877, au sujet des états annuels indiquant les sommes que perçoivent les greffiers, a titre de rétributions personnelles, ou a tout 350 autre titre N° 419. — Dépêche ministérielle du 47 mai 4877, au sujet de l'immigration annamite et des états de décès des condamnés de celte provenance. — Envoi d'un modèle de 354 tableau à fournir N° 420. — Dépêche ministérielle du 47 mai 4877, au sujet de l'augmentation des dépenses du service de la justice. 356 N° 421. — Circulaire ministérielle du 47 mai 4877, au sujet de l'application complète des dispositions relatives aux 356 travaux militaires aux colonies N° 422. — Dépêche ministérielle du 22 mai 1877, au sujet de deux mesures concernant l'amélioration de la situation 358 des libérés N° 423. — Circulaire ministérielle du 23 mai 1877, portant tarif 358 des correspondances aux Etats-Unis N° 424. — Dépêche ministérielle du 25 mai 4 877, au sujet des effets 359 délivrés aux condamnés transportés N° 425. — Dépêche ministérielle du 26 mai 1877, portant envoi d'un décret du 11 dudit mois, consacrant la nomination d'un conseiller privé titulaire et d'un suppléant. 360 N° 426. — Circulaire ministérielle du 27 mai 1877, portant modification d'itinéraire sur les lignes des Antilles et du 360 Mexique N° 427. — Dépêche ministérielle du 30 mai 1877, au sujet du choix d'un autre emplacement pour le polygone de Cayenne. 364 N°428. — Dépêche ministérielle du 34 mai 4877. Les colonies ne doivent ni délivrer d'effets 23 ains, ni confectionner 363 d'effets sans absolue nécessite N° 429. — Du 1er juin 4877. — Mercuriale du prix des denrées et 364 produits de la colonie, au 1er dudit mois N° 430. — Du 2 juin 1877. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 34 mai 365 4877 N° 431. — Décision du 5 juin 4877, déterminant les limites et 365 réglant l'usage des franchises télégraphiques


— 331 Pages N° 432. — Décision du 5 juin 1877, accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Laurent-Archange Vitalo et Cie, sur un terrain situé dans le quartier de Sinnamary N° 433. — Arrêté du 6 juin 4877, modifiant l'article 1er de celui du 12 août 1876, qui interdit, jusqu'à nouvel ordre, le séjour de la ville et de la banlieue de Cayenne aux transportés de la 4e catégorie, 1re section N° 434. — Décision du 44 juin 4877, portant désignation des membres du jury du premier concours agricole de 1877 N° 435. — Décision du 43 juin 4877, fixant un minimum et un maximum des gratifications a payer aux ouvriers professeurs, dans les ateliers du service pénitentiaire... N° 436. — Décision du 46 juin 4877, portant nomination d'un conseiller privé suppléant N° 437. — Décisions du 48 juin 4877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie N° 438. — Décision du 21 juin 1877, portant tarif des prix, pour vente ou cessions de bois, matériaux et articles divers, par le service pénitentiaire, aux particuliers et aux services publics de la colonie N° 439. — Arrêté du 21 juin 4877, édictant certaines mesures complémentaires, concernant la police de la rade et spéciales aux caboteurs naviguant entre Cayenne et le territoire contesté N° 440. — Arrêté du 24 juin 4877, portant tarif des cessions faites aux services publics et aux particuliers par le service des transports militaires en 1877 N° 441. — Décisions du 24 juin 4877, accordant la concession d'un terrain dépendant du domaine de Baduel et la concession définitive d'un terrain appartenant au domaine colonial N° 442. — Décisions du 24 juin 4877, accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurilères, dans divers quartiers de la colonie N° 443. — Décision du 22 juin 1877. prescrivant de compléter la collection du journal officiel de la colonie, pour les archives du Gouvernement et du Conseil privé N° 444. — Décision du 22 juin 1877, accordant l'autorisation à M. Beuf, médecin de la marine en retraite, d'exercer la profession de pharmacien civil dans la colonie N° 445. — Du 29 juin 1877. — Mercuriale dressée aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine, introduites dans la colonie, pendant le 2e semestre 1877 N°446. — Décision du 30 juin 4877, autorisant le transporté de la 1re catégorie Vincent a contracter mariage avec la femme Viaud, de la même catégorie Nos 447 à 491. — Nominations, mutations, congés, etc

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— 332 N° 400. — CIRCULAIRE MIMSTÉRIELLE au sujet de la formation d'un personnel d'agents civils pour la conduite et la surveillance des travaux militaires.

(Colonies : 2 bureau.) e

Paris, le 18 avril 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous avez reconnu la nécessité de pourvoir, par la nomination d'agents civils, au remplacement des adjoints du génie retirés de la Martinique, conformément aux dispositions adoptées relativement à l'emploi du personnel de l'arme dans nos colonies. En conséquence, sous la date du 26 juin dernier, vous avez pris un arrêté réglant les conditions à l'emploi des piqueurs ou surveillants des travaux, et vous m'avez soumis le programme des connaissances à exiger des candidats aux emplois de conducteur ou adjoint auxiliaire du génie. J'ai l'honneur de vous informer que, suivant l'avis conforme de M. le Directeur du dépôt des fortifications des colonies, j'ai donné mon approbation à ce programme. Pour ce qui concerne les piqueurs, peut-être pourrait-on, selon une observation de M. le colonel de Foucault, supprimer des connaissances exigées, les matières énoncées dans les 3 , 4 et 5 paragraphes, et se borner à en tenir compte dans le classement des candidats ; par contre, il y aurait lieu d'exiger de tous une bonne écriture et les éléments de dessin. Comme encouragement, les piqueurs seraient admis a concourir pour l'emploi de conducteur après deux années de service dans la 1 classe de leur emploi. Ces dispositions admises, il reste à fixer la position et le traitement de ce personnel. Il m'a paru qu'il n'y a pas lieu, comme vous le demandez, à donner aux agents chargés de la conduite des travaux la dénomination d'adjoints auxiliaires du génie, attendu qu'ils sont d'ordre civil et que la dénomination de garde auxiliaire, appliquée à des emplois de la même catégorie, a donné lieu, d'ailleurs, à quelques difficultés d'appréciation, au point de vue de la constatation des droits à pension. D'un autre côte, il me paraît préférable de n'avoir dans la colonie, tant pour les travaux militaires que pour ceux des ponts et chaussées, qu'une seule catégorie d'employés rétribués d'une manière équivalente dans les deux services. Par suite de ce qui précède, j'estime que les agents dont il e

e

re

e


— 333 s'agit sont a commissionner respectivement comme conducteurs et comme piqueurs des travaux militaires. En ce qui concerne leur traitement, voici les dispositions qu'il me paraît y avoir lieu d'adopter : 1° Conducteurs recrutés sur place.

Ces conducteurs auront le traitement attribué actuellement à ceux des ponts et chaussées recrutés sur place, sauf, toutefois, l'indemnité de 1,000 francs pour frais de tournées, par la raison que cette circonstance du service habituel, pour ces derniers, est une exception pour les agents du service du génie, qui sont, d'ailleurs, placés sous un régime spécial, relativement au déplacement. Leurs traitements sont donc fixés comme suit : TRAITEMENTS OBSERVATIONS.

Conducteur principal— de 1re classe. de 2e classe.. de 3e classe.. de 4e classe..

d'Europe.

colonial.

2,800 fr. 2,400 2,100 1,800 1,500

5,360 fr. 4,360 3,960 3,560 3,160

Conformément aux dispositions réglementaires qui ont attribué aux employés des ponts et chaussées du cadre colonial le traitement d'Europe des conducteurs de leur grade dans la Métropole.

2° Conducteurs envoyés de France. Leur traitement sera conforme aux fixations portées dans la décision du 14 juillet 1875, moins la somme de 1,000 qui est comprise, en vue des frais de tournées, dans l'indemnité de 2,000 francs allouée à titre de frais de service. Les conducteurs des deux catégories continueront, d'ailleurs, à avoir droit à recevoir la gratification de 400 francs que touchent actuellement les adjoints et les gardes auxiliaires. 3° Piqueurs. Le traitement colonial des piqueurs reste fixé suivant les dispositions que vous avez adoptées, savoir : 2,400 francs et 3,000 francs pour ceux qui, proposés pour l'avancement, réuniront six ans de service dans leur emploi.


— 334 — Mais te traitement d'Europe restera fixé, dans les deux cas, au chiffre de 1,200 francs. Le chapitre XV, article 2, du budget de l'exercice courant, contient des prévisions en rapport avec les dispositions relatives aux conducteurs ; quant aux piqueurs, leur traitement continuera à être payé sur les fonds des travaux. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

L. FOURICHON.

°

N

401. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet du retrait de la circulation de pièces de monnaie de diverses Origines.

(Direction des colonies:

bureau, Finances, Hôpitaux et Vivres.) E

4

Paris, le 1er mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les Trésoriers-payeurs des colonies ont reçu, de M. le Directeur du mouvement général des fonds, des instructions portant la date du 10 avril 1877 pour assurer le retrait de la circulation dans nos établissements d'outre-mer des pièces suisses à 800/1000, qui doivent cesser d'avoir cours à partir du 1 janvier 1878, en vertu de l'article 5 de la convention monétaire conclue entre la France, la Belgique, l'Italie et la Suisse, le 6 décembre 1865. Des dispositions analogues ont été réglées en ce qui concerne les pièces a 900/1000 françaises, belges, italiennes et suisses, qui ont été remises en circulation, a la suite de l'insuffisance de numéraire qui s'est produite en 1871 et 1872. J'invite l'Administration coloniale a se faire donner connaissance de ces instructions, en vue du concours qu'elle est appelée à prêter au Trésorier-payeur, pour le renvoi en France des monnaies dont il s'agit. Elle devra, de plus, s'assurer que les comptables placés directement sous ses ordres, retiennent celles de ces monnaies qu'ils pourraient recevoir et qu'ils en effectuent le versement a la caisse des tresoriers-payeurs. er


— 335 — Je vous prie de faire donner à ces mesures la plus grande publicité possible. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 402. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant délégation de crédits pour le 2 semestre 1877. (Direction des colonies : 4 bureau.) e

e

Paris,' le 2 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer que je délègue a l'Ordonnateur de la colonie pour les besoins du 2 semestre, les crédits ci-après sur l'exercice 1877, savoir : Chapitre XV 276,251f XVI 81,000 XVII 600,000 Par suite de cette délégation, la réserve en France se trouve ainsi composée : Chapitre XV 245,000f XVI 22,000 XVII 845,309 La réserve de 245,000 francs porte sur les services suivants : Administration 10,000f Justice 12,000 Culte 3,000 Dépenses accessoires 18,000 Etat-major général et des places 7,900 particulier de l'artillerie 1,000 Génie et travaux 5,000 Gendarmerie 28,000 Accessoires de la solde 20,000 Hôpitaux 66,100 Vivres 74,000 Total égal 245,000 e


— 336 Dans la somme réservée au titre du chapitre XVI, le service de l'artillerie est compris pour 5,000 francs et celui du génie pour 5,000 francs. Toutes ces réserves ont été rigoureusement calculées sur les dépenses à ordonnancer par mon Département au compte de chacun des chapitres dont il s'agit. L'Ordonnateur ne devra, en conséquence, engager de dépenses au delà des crédits qui lui sont délégués sans en référer à mon département. J'examinerais dans ce cas les mesures à prendre pour couvrir les excénts de dépenses qui pourraient m'être signalés. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX,

N° 403. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant délégation de crédits au titre du budget sur ressources spéciales.

(Direction des colonies: 4 bureau.) e

Paris, le 2 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer que j'ai délégué a l'Ordonnateur de la colonie un crédit de 30,000 francs au titre du budget sur ressources spéciales. La lettre d'avis d'ordonnance de ce crédit vous parviendra comme d'usage, sous le timbre de la direction de la comptabilité générale. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 337 — N°

404. —

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de trousseaux de femmes condamnées arabes.

(Direction des colonies :

3E

bureau.) Paris, le 2 mai 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 30 septembre dernier, vous m'avez prié de vous faire parvenir 10 trousseaux pour femmes condamnées arabes. Le Directeur de la maison centrale m'a fait connaître, par l'intermédiaire du Ministre de l'intérieur, que les femmes arabes n'ont pas de costume pénal qui leur soit spécial, et qu'elles portent celui qui est en usage pour les femmes européennes, dans toutes les maisons centrales. En conséquence, j'ai prié M. le Ministre de l'intérieur de ne pas donner suite à cette demande de trousseaux. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

405. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de la statistique des correspondances.

(4 Direction : Colonies ; 1 bureau : Administration générale e

er

et municipale. ) Paris, le 2 mai 1877. LE VICE-AMIRAL, COLONIES

SÉNATEUR,

MINISTRE DE

LA

MARINE

ET

DES

à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des

colonies. MESSIEURS, comme suite a ma dépêche circulaire du 13 janvier dernier, j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, un tableau F complémentaire, indiquant les conditions auxquelles les offices coloniaux peuvent correspondre a découvert, par la voie française, avec les pays nouvellement entrés dans l'Union, aux conditions de l'arrangement conclu à Berne, le 27 janvier 1876.


— 338 Je vous prie de faire établir, d'après les données des formules qui vous sont adressées et des formules de même modèle qui accompagnaient ma dépêche circulaire précitée, les tableaux G sur lesquels les bureaux d'échange coloniaux devront, aux termes de l'art. 19 du règlement d'exécution du traité de Berne, faire figurer, a chaque envoi, pendant la période de statistique, qui s'ouvrira le 1 juin prochain, les poids des correspondances pour le territoire de l'Union qu'ils livreront aux bureaux ou agents métropolitains. En raison de l'insuffisance d'une période de sept jours, pour obtenir l'évaluation exacte de la moyenne des échanges dans les rapports avec les pays doutre-mer, l'administration des Postes a prescrit aux agents embarqués et aux bureaux d'échange métropolitains d'étendre, cette année, comme ils l'ont fait au mois de décembre dernier, les constatations de statistique aux envois effectués pendant un mois entier, soit du 1 au 30juin (date des feuilles d'avis). Vous voudrez bien donner les mêmes instructions aux offices des colonies, auxquels, en même temps, vous recommanderez l'exécution de la circulaire du 13 janvier. Recevez, etc. er

er

Pour le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies: Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 406. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE rappelant que la concession des congés à deux tiers de solde est réservée au Ministre.

(Direction des colonies ; 4 bureau.) e

Paris, le 3 mai 1877.

certaines administrations coloMONSIEUR LE GOUVERNEUR, niales ont pensé qu'elles pouvaient, sans avoir recours à l'autorisation préalable du Ministre, accorder des congés à deux tiers de solde aux fonctionnaires qui ont accompli aux colonies la période de séjour exigée par l'article 37 du décret du 1er juin 1875. Cette espèce de congé a été instituée par la circulaire du 18 mars 1836 qui, après avoir fixé la quotité de la solde et la durée


— 339 du séjour aux colonies, se termine ainsi : « Quant à l'autorisa« tion d'accorder les congés dont il s'agit, elle doit être subor« donnée aux besoins du service et elle ne pourra être donnée « que par le Ministre, sur les propositions individuelles de « MM. les gouverneurs. » Les décrets des 19 octobre 1851, et 1 juin 1875 ont modifié la quotité de la solde et la durée du séjour; mais aucun acte n'a dessaisi le Ministre du droit qu'il s'était réservé. Les circulaires des 22 janvier 1852, 7 mars 1853 et 12 juin 1875 sont, au contraire, formelles à cet égard ; elles maintiennent en vigueur les prescriptions antérieures. Enfin, en vue de cette réglementation, le législateur de 1875 a comblé une lacune du décret du 19 octobre 1851 ; il a prévu l'intervention du Ministre pour accorder des congés aux fonctionnaires servant aux colonies (article 38 du décret du 1er juin 1875). J'ajouterai que la concession de ces congés ne présente jamais un caractère d'urgence tel qu'elle ne puisse être subordonnée aux convenances du service dont le Département, qui embrasse l'ensemble des mutations à prévoir, peut seul apprécier exactement les besoins. Dans cet ordre d'idée, je ne puis que maintenir les prescriptions de mes prédécesseurs. Recevez, etc. er

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

L. FOURICHON. N 407. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'un arrêté du 9 novembre 1876, en vue d'encourager la formation °

d'ouvriers d'art, par la création d'apprentis dans chaque profession.

(Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 4 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous m'avez transmis, par lettre du 1 décembre dernier, n° 941, un arrêté que vous avez pris à la date du 9 novembre 1876, en vue d'encourager la formation d'ouvriers d'art par la création d'apprentis dans chaque profession, er


— 340 — L'ensemble des dispositions contenues dans cet arrêté me paraît satisfaisant ; mais je ne le trouve pas suffisamment précis, en ce qui concerne les récompenses accordées aux hommes qui formeront des apprentis. Les gratifications que vous prévoyez ne sont pas déterminées, et le chiffre en est laissé à l'appréciation d'une commission. En admettant qu'il soit préférable de ne pas fixer de tarif précis, il me paraîtrait, au moins, nécessaire d'établir un maximum et un minimum entre lesquels la commission serait libre de se mouvoir, en raison du plus ou moins d'importance des résultats obtenus. Je vous prie d'examiner s'il n'y a pas lieu de compléter, dans ce sens, votre arrêté du 9 novembre 1876. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies. MICHAUX.

N° 408. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'interprète annamite de la Guyane.

(Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 4 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par ma lettre du 11 avril dernier, je vous ai informé que M. M..., interprète annamite, ne consentait à retourner à la Guyane qu'avec une augmentation de traitement. Depuis cette époque, M. M.... est sorti du Val-de-Grâce et il était impossible de le maintenir plus longtemps en situation de congé. D'un autre côté, vos lettres des 10 novembre 1876, 1 janvier et 8 février 1877, ne laissaient aucun doute sur la nécessité absolue du prompt envoi d'un interprète annamite a Cayenne. Avant de faire droit à la demande de M. M..., je me suis assuré qu'il n'y avait a Paris aucune personne pouvant le remplacer. J'ai pensé, d'ailleurs, qu'il était préférable de maintenir à son poste cet interprète qui a déjà l'expérience de ce service a la Guyane. er


— 341 Bans ces conditions, j'ai, par décision du 2 mai courant, accordé a M. M.... un traitement colonial de 4,500f et porté son indemnité de logement à 480 soit au total 4,980 Il est entendu que le traitement ainsi constitué est indépendant des allocations qui doivent être données a M. M.... sur les fonds du budget local. Cet interprète jouira, en outre, de la situation et des avantages faits aux employés du service péniten tiaire et de la Direction de l'intérieur. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N°409. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du projet de budget du service pénitentiaire, à adresser annuellement au Département.

(Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 5 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je vous prie de m'adresser, le plus promptement possible, le projet de budget du service pénitentiaire pour l'année 1878. \ous voudrez bien donner des ordres pour que ce document soit régulièrement adressé chaque année à mon Département, au plus tard, par le courrier de juillet. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies et par délégation, Le Chef de bureau ROY


— 342 — N° 410. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des conserves de bœuf, marque Cavallero. (Direction des colonies : 3 bureau.) e

Paris, le 5 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je vous prie de prescrire les mesures nécessaires pour le renvoi en France d'une caisse de chacun des chargements de conserves de bœuf, marque Cavallero, qui parviendront dans la colonie. Chaque caisse devra être prise au hasard et adressée à M. le chef du service de la marine à Bordeaux. Elle ne devra pas être ouverte dans la colonie. Vous aurez soin de me donner avis de cet envoi. Recevez, etc.

Le Vice-amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies et par délégation : Le Chef de bureau, ROY.

N° 411. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du budget sur ressources spéciales.

( Direction des colonies :

3E

bureau. ) Paris, le 5 mai 1877.

MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par votre lettre du 31 mars dernier, n° 279, j'ai reçu, sous le timbre Service pénitentiaire, le budget des recettes et des dépenses, établi a la Guyane pour budget sur ressources spéciales de l'exercice 1877. Les explications contenues dans cette lettre m'ont paru plus claires que le rapport joint à votre lettre du 1 mars ( n 170) et au sujet duquel je vous ai écrit le 26 avril dernier. Je pense, comme vous, que le but de l'institution d'un budget sur ressources spéciales serait manqué si les services publics étaient exonérés des frais d'achat d'outillage et de matériel. °

ER


— 343 Pour ces motifs, je suis d'avis qu'il y a lieu d'appliquer aux services publics le tarif de vente dressé en vue des particuliers. Toutefois, les prix pourront être l'objet, en faveur des services publics, d'une réduction dont vous apprécierez l'importance, mais qui, dans aucun cas, ne devra s'élever à plus de 5 p. 0/0 du tarif. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre: Pour le Directeur des colonies et par délégation : Le Chef de bureau, ROY.

N° 412. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant envoi de signatures-types d'agents du service consulaire.

( Direction : Comptabilité générale ; bureau : Service intérieur, etc.) Paris, le 7 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par suite À ma dépêche du 13 décembre dernier, j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointes les signatures-types des agents du service consulaire ci-après désignés, savoir : MM. de Castelnau, consul général à Melbourne, 1 exemplaire ; Laplace, consul a Port-Louis (Maurice), 1 idem; Cheyron, agent consulaire, Mahé (Seychelles), 1 idem; Nicault, chancelier du consulat, Port-Louis, 1 idem; Scienkcewiez, consul à Hong-Kong, 1 idem; Dalos, gérant du consulat à Porto-Rico, 1 idem; Veron Longpre, vice-consul intérimaire à Viaguès, 1 idem; Simonnet, idem à Naguabo, 1 idem; Lavezzari, idem à Mayaguez, 1 idem ; Jonnot, idem à Guayama, 1 idem; Blasini, idem à Guayanilla, 1 idem; Vève, idem à Fajardo, 1 idem; Nones, idem à Areeibo, 1 idem ;


— 344 — MM. Suguet, idem à Ponce, 1 exemplaire ; de Vorges, ministre de France à Port-au-Prince, 1 idem ; Buenrostro, chancelier de la légation de France a Portau-Prince, 1 idem ; Cautin, vice-consul de France au cap Haïtien, 1 idem; Huttinot, chancelier de la légation, chargé provisoirement du vice-consulat à Santo-Domingo, 1 idem; Lancelot, agent consulaire de France aux Gonaïves, 1 idem, ;

Mallet, idem à Jacmel, 1 idem ; Grasselin, chargé du vice-consulat de France aux Cayes, \ idem ;

Gaibault, vice-consul de France a Jérémy, 1 idem; Arnaud, chargé de l'agence cousulaire à Aguin, 1 idem; Boutin, vice-consul à Saint-iMarc, 1 idem ; Burdel, consul de France à Mexico, j Villard, chancelier du consulat à Mexico,' 1 idem. Plagnier, agent consulaire a Tangucie, Sempré, agent vice-consul a la Vera-Cruz,) Troplong, chargé d'affaires et consul général aux ÉtatsUnis de Colombie, i idem ; d'Aubigny, chargé d'affaires a Lima, Flach, chancelier a Lima, Saillard, agent vice-consul au Callao, Poncignon, agent consulaire à Aréquipa,, 1 idem; de Lapeyrouse, idem à Iquique, i Larrieu, idem à Tacna et Aricir, Drouillon, idem à Truxillo, de Sibourg, vice-consul à Richmond, 1 idem ; Labbé, agent consulaire a Portland, 1 idem; Forest, consul de France àSan-Francisco, 1 idem; Moerenhont, vice-consul de France àLosangeles, 1 idem; Livio, consul général a Amsterdam, 1 idem ; Rovers, agent consulaire a Groningue, 1 idem; Delmonte Lyon, agent vice-consul a Paramaribo, 1 idem ; Blasini, agent consulaire a Curaçao, 1 idem; Degrand, gérant du consulat à Rio-de-Janeiro, 1 idem; Lecler, vice-consul à Campos, 1 idem ; Soares Gomez, agent consulaire à Paranagua, 1 idem; Renault, vice-consul a Barbacena, 1 idem; Norat, vice-consul a Porte Aleyre, idem ; Lirou, vice-consul à Rio-Grande de l'Inde, 1 idem ;


— 345 MM. Todeschnii, agentvice-consul à Sainte-Catherine, 1 exemplaire ; Marquoise, vice-consul de France à Saint-Paul, 1 idem; Bourquet, idem à Santos, idem ; Bondouwiez, agent consulaire à Victoria, idem. Ces signatures, dûment légalisées par M. le Ministre des affaires étrangères, vous permettront de faire droit aux demandes de légalisation qui pourraient vous être adressées. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Conseiller d'Etat, Directeur de la comptabilité générale, DELARBRE.

N° 413. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE portant envoi d'une décision relative à la formation d'un personnel d'agents civils pour la conduite des travaux militaires.

(Direction des colonies: 2e bureau, 2 section.) e

Paris, le 8 mai 1 877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le retrait de la plupart de nos colonies de tout ou partie du personnel du génie employé au service des travaux m'a conduit, d'après des propositions que m'a soumises à cet effet M. le Gouverneur de la Martinique, à arrêter des dispositions en vue de l'organisation d'un personnel auxiliaire d'agents civils. Le budget du personnel des travaux militaires pour l'exercice courant, a été établi de façon à permettre, au besoin, l'application de cette mesure dans les autres colonies où elle sera jugée nécessaire. J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus copie de ma décision du 18 avril dernier, relative à cette organisation.

Le journal officiel de la Martinique ( n° du 30 juin 1876) publie, avec un programme y annexé, l'arrêté pris par le Gouverneur pour régler les conditions à l'emploi de piqueur. 25


— 346 — Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 414. —

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des états des Européens décédés aux colonies.

(Direction des colonies : 3e bureau.) Paris, le \\ mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai remarqué que la colonne d'observations des états des Européens décédés aux colonies et non attachés au service, n'était pas annotée avec tout le soin désirable. A plusieurs reprises, le Département s'est vu dans l'obligation de demander aux administrations locales un complément de renseignements, qu'un état de décès soigneusement établi aurait permis de donner immédiatement aux familles intéressées. Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres pour qu'a l'avenir les états de l'espèce fassent connaître, en regard de chaque nom, si le décédé n'a rien laissé, ou si la succession (dont l'importance sera évaluée) a été appréhendée, soit par la curatelle, soit par des héritiers présents dans la colonie. Je vous rappelle, en outre, que ces documents doivent m'être transmis sous le présent timbre et avec la plus grande régularité, pour chaque trimestre écoulé. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 347 — N° 415. - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la circulation et de la vente de l'or natif.

(Direction des colonies: 1 bureau.) er

Paris, le 11 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 3 avril 1877, vous me faites connaître que la Banque de la Guyane n'exige le certificat de légitime possession de l'or natif que des seuls vendeurs d'or, sans les réclamer des déposants. Cette manière de procéder de la part de la Banque, qui est chargée de la presque totalité du mouvement de l'or dans la colonie, favorise la fraude et les détournements au préjudice des exploitants. Vous avez cru pouvoir remédier a cette situation en étendant, par votre arrêté du 20 mars 1877, aux contrais d'échange, de nantissement et de dépôt avec mandat, les dispositions de l'arrêté du 20 octobre 1876, sur la vente de l'or natif dans la colonie. Cette réglementation peut paraître excessive, et peut-être auriez-vous obtenu le même résultat en exigeant de la Banque, lorsqu'elle effectue la vente de l'or déposé dans sa caisse, la production de certificats de légitime possession, pour une somme équivalente à la valeur de l'or vendu. Quoi qu'il en soit, dans celte réserve, je donne mon approbation à votre arrêté du 20 mars 1877 dont je suivrai les effets avec intérêt. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

L. FOURICHON.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du traité d'extradition entre la France et le Danemark.

N° 416. —

(Direction des colonies: 1er bureau.) Paris, le 12 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 25 avril dernier, sur l'avis du Département des affaires étrangères, je vous ai informé qu'un traité destiné à régler les rapports de la France avec le


— 348 Danemark en matière d'extradition avait été signé. Je vous ai envoyé en même temps copie de la disposition applicable à nos établissements d'outre-mer. J'apprends que le traité dont il s'agit n'a pas encore reçu une sanction définitive. Je vous prie, en conséquence, de surseoir, s'il en est temps encore, à sa promulgation dans la colonie. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le V ice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre: Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 417. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des allocations auxquelles ont droit les gendarmes appelés en témoignage devant les tribunaux civils.

(3 direction: Services administratifs ; 3 bureau: Solde, Habillement et Revues.) e

e

Paris, le 17 mai 1877. LE

VICE-AMIRAL,

SÉNATEUR,

MINISTRE

DE LA

MARINE

ET DES

à Messieurs les Vice-Amiraux, commandant en chef, préfets maritimes ; Commissaires généraux et Chefs du service de la marine dans les ports secondaires; Commissaires et Administrateurs de l'inscription maritime ; Inspecteurs en chef et Inspecteurs des services administratifs de la marine. COLONIES

MESSIEURS, les circulaires du Département de la guerre, des 7 septembre et M décembre 1874 (Journal militaire, partie supplémentaire, pages 210 et 772), concernant les allocations à payer aux militaires de la gendarmerie, appelés en témoignage devant les tribunaux civils, ayant donné lieu a des hésitations, dans leur application aux gendarmes de la marine, le Ministre de la guerre m'a fait connaître la solution qu'il convient de donner aux questions suivantes, savoir :


— 349 — QUESTIONS.

SOLUTIONS.

Lorsque la distance a parcourir par le gendarme sur une route ordinaire est inférieure a un myriamètre et que, conformément à l'article 8 du décrut du 12 juin 1867, l'autorité militaire juge nécessaire de le faire voyager en diligence, le Département de la justice est-il en droit de se refuser au payement de la taxe de comparution accordée par le décret du 7 avril 1813, aux témoins qui ne résident pas à plus d'un myriamètre du lieu où ils sont entendus ?

1° Réponse affirmative, attendu que la taxe de comparution, qui ne se cumule jamais avec l'indemnité de voyage, ni avec l'indemnité de route, est seule acquise, dans ce cas. L'indemnité kilométrique en diligence, n'est allouée aux sous-olficiers et soldats que pour un trajet excédant 21 kilomètres (aller et retour), effectué dans la même journée. Ce trajet donne droit, en outre, à l'allocation de l'indemnité journalière (articles 15, 20 et 2!) du décret du 12 juin 1867). D'ailleurs, il n'est pas nécessaire de faire voyager en diligence un gendarme appelé en témoignage dans un rayon de 10 kilomètres du lieu de sa résidence.

2° L'indemnité de transport kilométrique sur les chemins de fer étant due, quelle que soit la distance, aux sous-officiers et soldats, cette indemnité peutelle se cumuler avec la taxe de comparution ?

2° Réponse négative. Lorsque le gendarme doit être entendu dans le lieu de sa résidence ou dans un rayon de 10 kilomètres à parcourir, soit sur les routes ordinaires, soit sur les chemins de fer, il n'a pas droit à l'indemnité de route, la taxe de comparution lui étant seule acquise et devant lui être payée sur les crédits des frais de justice, par les soins de l'autorité judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 avril 1813.

3° D'après l'article 2 du décret précité du 7 avril 18I3, quand la distance à parcourir est supérieure à un myriamètre, la taxe de comparution est remplacée par une indemnité de voyage fixée à 1 franc ou 1 fr. 50 cent, par myriamètre, suivant le cas, et payée également sur les fonds du Département de la justice. Les militaires de la gendarmerie, cités en témoignage, doivent-ils, dans ce cas, recevoir l'indemnité de voyage dont il s'agit, ou les allocations ni leur sont attribuées en cas e déplacement, par le decret du 12 juin 1867 ?

3 Lorsque le lieu où doit être entendu le gendarme appelé en témoignage est situé à plus d'un myriamètre de sa résidence, ce militaire ne doit pas, ainsi, d'ailleurs, que le prescrit la circulaire du 7 septembre 1874, recevoir l'indemnité de voyage déterminée par l'article 2 du décret précité du 7 avril 1813, mais il a droit aux allocations de route qui lui sont attribuées par le décret du 12 juin 1867.

3


— 350 Je pense que les explications qui précèdent, dissiperont toute incertitude sur la manière dont doivent être traités, au point de vue des frais de déplacement, les gendarmes cités en témoignage devant les tribunaux civils. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies, L.

FOURICHON.

N° 418. — DÊPÈCHE MINISTÉRIELLE au sujet des états annuels indiquant les sommes que perçoivent les greffiers, à titre de rétributions personnelles ou à tout autre titre.

(Direction des colonies :

E

3

bureau.)

Paris, le 17 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par une circulaire en date du 13 juillet 1864, mon Département a prescrit aux administrations coloniales de lui adresser, au commencement de chaque année, des états indicatifs des sommes que perçoivent annuellement les greffiers des cours d'appel des tribunaux de première instance et des justices de paix, a titre de rétributions personnelles ou à tout autre titre. Ces prescriptions paraissant avoir été perdues de vue par une grande partie de nos colonies, je vous prie de donner des ordres pour qu'elles soient régulièrement observées. Afin d'apporter plus d'uniformité dans la façon de dresser les relevés dont il s'agit, je vous envoie, ci-joint, trois modèles qui devront être ponctuellement suivis par toutes nos colonies. Les états que vous aurez a me transmettre devront également être du même format que les modèles ci-joints, et devront parvenir à mon Département dans le courant de février de chaque année. En attendant, vous aurez a me transmettre, le plus tôt possible, les états de 1876. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 351 — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'immigration annamite et des états de décès des condamnés de cette provenance. — Envoi d'un modèle de tableau à fournir.

N° 419. —

(Direction des colonies : 1

er

bureau.)

Paris, le 17 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le Gouverneur de la Cochinchine à qui j'avais donné connaissance de votre désir de voir augmenter le nombre des Annamites envoyés dans cette colonie, m'informe qu'il continuera à vous envoyer le plus grand nombre possible de prisonniers condamnés a certaines peines; M. le Contre-Amiral Duperré ajoute qu'en ce qui concerne l'immigration des Annamites libres, il ne faut pas songer à arriver a un résultat appréciable, en Cochinchine, où la population est peu dense, et possède plus de terres qu'elle n'en peut cultiver, et où les indigènes sont, de plus, très-attachés au sol natal. Dans le cas où, contre mon attente, le gouvernement britannique maintiendrait la suspension du recrutement indien a destination de la Guyane, je ne serais pas éloigné de prescrire des démarches du côté des vastes provinces du Tonkin, pour essayer d'y recruter des travailleurs réunissant, selon toute vraisemblance, les qualités qui ont été reconnues aux travailleurs cochinchinois. Mais d'après les indications fournies par notre ambassadeur à Londres, la question de l'immigration indienne paraît entrer dans une meilleure phase, et je ne désespère pas de voir lever prochainement l'interdiction prononcée. Je vous adresserai, d'ailleurs, sur ce point, une communication spéciale. M. le Gouverneur de la Cochinchine a signalé à mon attention les difficultés éprouvées par son administration pour constater l'identité des condamnés annamites décédés à la Guyane, et figurant sur les états semestriellement envoyés dans la colonie. Pour rémédier a cette situation, il a transmis à mon Département un état contenant toutes les indications reconnues nécessaires. Vous voudrez bien recommander, à qui de droit, l'emploi de ce modèle. Je n'ai pas omis de rappeler à M. le ContreAmiral Duperré l'intérêt qui s'attache à ce que, d'autre part, les états nominatifs et les bulletins individuels des condamnés soient libellés, en Cochinchine, avec la plus grande précision. Vous trouverez, ci-joint, l'état nominatif des Annamites décédés à la Guyane, pendant le 1 semestre 1876, qui n'a pu être er


— 352 — utilisé par l'administration de Saigon. Je vous serai obligé de le faire établir d'après le nouveau modèle adopté, et en tenant compte de toutes les indications que vous possédez sur chacun des Annamites qui y sont portés. Recevez, etc. Pour le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 353 — GUYANE FRANÇAISE.

SEMESTRE 187

SERVICE

DE L'IIMMIGRATION.

ÉTAT nominatif des décès survenus dans la colonie parmi les . condamnés pendant le e semestre 187

NOTA.

— Cet état peut servir pour les évasions.


— 354 — NUMÉRO

d'écrou reçu à la portion centrale de Saïgon.

DERNIER

NOMS NATIO -

des condamnés.

domicile

AGE. NALITÉ.

AUTORITÉ

qui a prononcé

en Cochinchine.

DATE

D

du d

jugele jugement.

ment. |

i


— 355 — DATE DÉSIGNATION

DURÉE

du crime ou

de la

délit.

peine.

NOM

DATE

du jour où le condamdu navire du né a été expédié en expéditeur. décès. France.

\

LIEU OBSER-

du VATIONS.

décès.


— 356 — N° 420. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'augmentation des dépenses du service de la justice.

(Direction des colonies, 3e et 4e bureaux : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) Paris, le 17 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le budget spécial établi par l'administration de la colonie, sur le montant de la subvention locale pour l'exercice 1877, laisse sans emploi, par rapport au crédit délégué a l'Ordonnateur pour le même exercice, une somme de 10,000 francs. Cette somme représente le montant de la diminution qui aurait dû être opérée sur la subvention pour compenser l'excédant de dépense occasionné au chapitre XV (Personnel) par le rétablissement des fonctions de Procureur général. Afin de lui conserver cette affectation, vous devrez en faire opérer la restitution par un versement au Trésor. L'Administration annulera ensuite, au moyen de récépissé du trésorier-payeur, une dépense correspondante dans celles qui sont constatées sur le chapitre XV, au compte de la justice. Je me propose de faire consacrer cette disposition de comptabilité dans le budget de 1878, par un mouvement d'ordre entre les crédits des chapitres XV et XVIII du service colonial. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 421. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l'application complète des dispositions relatives aux travaux militaires aux colonies.

(Direction des colonies : 2 bureau, 2 section.) e

e

Paris, le 17 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, une circulaire ministérielle du 25 avril 1874, vous a notifié les dispositions qui, par suite de la


— 357 réduction du personnel du génie aux colonies, ont été arrêtées pour l'exécution des travaux de fortifications et de bâtiments militaires. Les mesures indiquées par cette circulaire n'ayant pas encore été mises, ou n'ayant été mises qu'incomplètement à exécution, je crois devoir vous rappeler que la nouvelle organisation implique les dispositions suivantes : 1° Remise a l'artillerie non-seulement des travaux relatifs aux fortifications et aux bâtiments du casernement des troupes de l'arme, mais encore des magasins a poudre ; 2° Fusion complète de ces travaux avec ceux propres a l'artillerie, pour être exécutés suivant les mêmes règles ; 3° Transfert définitif au budget de ce service du crédit de transfert jugé nécessaire, pour le mettre à même de faire face à ses nouvelles obligations ; 4° Enfin remise à l'artillerie de tous les documents des archives ou extraits de ces documents qui se rapportent a la partie du service du génie qui entre ainsi dans ses attributions. J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien prendre des dispositions en conséquence. Le Directeur ou l'officier faisant fonctions devra présenter, sur la remise effectuée ou a effectuer, ou le complément de la remise du service, suivant le cas, un rapport détaillé faisant connaître : 1° les conditions dans lesquelles cette mesure s'est accomplie ; 2° les nouvelles ressources dont il dispose, ainsi que celle qui lui paraîtraient encore nécessaires tant en personnel qu'en matériel. Ce rapport devra m'être adressé annoté de vos observations et accompagné des propositions que vous auriez à présenter pour assurer l'exécution complète des prescriptions contenues dans la présente circulaire. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies.

L. FOURICHON.


— 358 422 - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de deux mesures concernant l'amélioration de la situation des libérés.

8

N

(Direction des colonies:

3E

bureau.)

Paris, le 22 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 3 mars dernier, n° 206, vous m'avez demandé d'approuver deux mesures qui vous paraissent de nature à améliorer la situation des libérés. Elles ont pour effet : La première, d'accorder a ces individus la ration de pain et de vin allouée au personnel libre, Et la seconde, d'élever le salaire des ouvriers libérés. Je donne mon approbation aux propositions contenues dans votre lettre précitée. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 423.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE partant tarif des corespondances aux États-Unis.

(4 direction: Colonies; 1 bureau: Administration générale et municipale.) e

er

Paris, le 23 mai 1877. ET DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs et Commandants de colonies.

LE MINISTRE DE LA MARINE

MESSIEURS, d'après l'avis que j'ai reçu du Post office Department de Washington, j'ai l'honneur de vous informer que les

taxes à prélever, aux États-Unis, à dater du 1er mai 1877, sur les correspondances affranchies a destination et les correspondances non affranchies reçues des colonies hollandaises et espagnoles (sauf les correspondances de et pour Cuba et Porto-Rico, transportées par paquebots directs) sont les mêmes que celles fixées pour les correspondances de et pour l'Inde britannique et les colonies françaises. Les taxes a prélever aux Etats-Unis, sur les correspondances de et pour Cuba et Porto-Rico, transportées par steamers


— 359 directs, sont les mêmes que celles adoptées pour les correspondances échangées avec les pays qui ont fait, dès l'origine, partie de l'Union générale des postes. Recevez, etc. Pour le Ministre de la guerre, chargé par intérim du ministère de la marine et des colonies : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 424. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des effets délivrés aux condamnés transportés. (Direction des colonies: 3e bureau.) Paris, le 25 mai \ 877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 2 novembre 1876, n° 857, vous m'avez fait connaître que le dépôt d'Avignon avait omis de transmettre à la colonie les factures indiquant la nature et la quantité des effets délivrés aux condamnés au moment de leur départ, et vous m'avez prié de prendre des dispositions en vue de remédier a cet état de choses. M. le Ministre de l'intérieur, auquel j'ai transmis votre réclamation, m'a répondu que lors du départ de chaque convoi, le Directeur du dépôt d'Avignon a soin d'adresser a M. le Préfet maritime à Toulon un bordereau en double expédition des effets délivrés aux condamnés. Une de ces expéditions est gardée par l'administration de la marine et l'autre est renvoyée au dépôt, revêtue de la signature du commandant du transport sur lequel les condamnés sont embarqués. Je donne des ordres pour que le bordereau envoyé au Préfet maritime soit remis au commandant du transport et laissé à l'administration pénitentiaire de la Guyane, avec toutes les autres pièces relatives aux condamnés. Je pense que ce mode de procéder donnera satisfaction au désir exprimé dans votre dépêche précitée du 2 novembre. Recevez, etc. Le Ministre de la guerre, chargé par intérim du Département de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 360 — 425. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant envoi d'un décret du 11 dudit mois, consacrant la nomination d'un conseiller privé titulaire et d'un suppléant. (Direction des colonies: 1 bureau.)

er

Paris, le 26 mai 1 877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer que, par décret du 11 mai courant, rendu sur ma proposition, le Président de la République a nommé M. Ursleur, conseiller privé titulaire, en remplacement de M. Emler, décédé, et M. Céïde, conseiller privé suppléant, en remplacement de M. Ursleur. Je vous transmets, ci-joint, copie du décret précité. Recevez, etc.

Pour le Ministre de la guerre, chargé p. i. du ministère de la marine et des colonies : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

426. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE portant modification d'itinéraire sur les lignes des Antilles et du Mexique. (4° Direction: Colonies; 1 bureau : Administration générale et municipale.)

er

Paris, le 27 mai 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE

DE

LA

MARINE ET

DES

COLONIES

à

Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; Commissaires généraux, chefs du service de la marine; Commissaires de l'inscription maritime; Commandants des divisions navales; Gouverneurs et Commandants des colonies; Consuls de France en pays étrangers. MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous informer que la compagnie générale transatlantique a été autorisée par le Ministre des finances à faire toucher à Santander, au départ d'Europe, ses paquebots de la ligne du Havre-Bordeaux à Colon-Aspinwall, et à avancer d'un jour le départ de Bordeaux qui aura lieu, par conséquent, le 22 au lieu du 23. En outre, en vue d'assurer la correspondance à Saint-Thomas, des paquebots de la ligne précitée avec ceux de la ligne de Saint-Nazaire a la Vera-Cruz, le départ de Saint-Nazaire des


— 361 bâtiments affectés au service de cette dernière ligne sera reporté du 20 au 21. Ces modifications, qui n'affectent en rien la durée des parcours et des stationnements, ont commencé à être appliquées à compter du mois courant. Il y a lieu de modifier dans ce sens le tableau indicatif du mode d'expédition des correspondances, janvier 1877, pages 16 et 18 (voie française). Recevez, etc. Pour le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 427. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du choix d'un autre emplacement pour le polygone de Cayenne. (Direction des colonies : 2 bureau, 2 section.) e

e

Paris, le 30 mai 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, après diverses communications successives, relatives au polygone de l'artillerie à la Guyane, vous m'avez annoncé, par lettre du 1 février dernier, que vous aviez constitué une commission à l'effet de rechercher, aux environs de Cayenne, un nouvel emplacement plus convenable pour les tirs a grande distance. En attendant que je connaisse les propositions de celte commission, je crois devoir vous remettre ci-joint extrait d'un rapport que m a adressé, au sujet de cette question, M. le général Pélissier, a la suite de son inspection générale des troupes dans la colonie, en 1876. Je ne puis qu'appeler votre attention sur les observations de cet officier général, notamment sur celles qui concernent les mauvais effets que pourrait avoir, au point de vue de la santé des troupes, toute combinaison qui éloignerait davantage du chef-lieu l'emplacement d'un nouveau polygone. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. 26 er

'


— 362 — RAPPORT sur les terrains' de manœuvres et les champs de tir à la Guyane. Le Conseil municipal de Cayenne, dans sa séance du 29 novembre 1876, a émis le vœu que l'autorité supérieure mît à l'étude le choix d'un autre emplacement pour le polygone. Il s'est principalement appuyé, pour justifier sa demande, sur ce qu'un accident est arrivé en 1872 Aucun nouvel accident ne s'est produit depuis cette époque. Néanmoins, le Conseil privé de la Guyane, prenant en considération les réclamations du Conseil municipal, auquel s'est jointe la Chambre d'agriculture et de commerce, a été d'avis qu'il y avait lieu de rechercher un moyen pour concilier à la fois tous les intérêts, en donnant, autant que possible, satisfaction à la population, sans nuire aux besoins du service militaire, au point de vue de la complète instruction des troupes. A la suite de la délibération du Conseil privé, le Gouverneur a nommé une commission mixte, dont la présidence est confiée au commandant militaire, et qui est chargée de l'examen et de la solution de la question, sauf approbation ministérielle. D'après les renseignements qui m'ont été donnés, on ne peut créer un nouveau polygone que sur le rivage, du côté de Bourda ou de Montjoly, c'est-à-dire, à 7 et 8 kilomètres de Cayenne. Il y aura deux manières de faire exécuter le tir, soit en envoyant les troupes au polygone et les faisant revenir au cheflieu le même jour, soit en établissant un champ pendant la durée des exercices. Dans le premier cas, ce serait imposer aux hommes des marches de 14 et 16 kilomètres, et ce qui s'est passé l'année dernière, lorsque l'infanterie a exécuté les exercices pratiques de service en campagne, se reproduirait certainement-, le grand nombre d'entrées a l'hôpital ont nécessité la suspension de ces exercices, sur la demande du chef du service de santé. Si, pour éviter ces longues marches, on se déterminait à établir un camp, il est permis d'affirmer que les résultats, au point de vue sanitaire, ne seraient pas meilleurs que dans la première hypothèse ; car, il est reconnu que les habitants du pays eux-mêmes ne veulent pas passer la nuit dans la banlieue de Cayenne, qui est excessivement malsaine et occasionne de dangereuses fièvres paludéennes.


— 363 Les emplacements proposés sont donc inacceptables ; d'autre part, le polygone actuel, bien que ne satisfaisant pas a toutes les conditions requises, est à proximité des casernes et présente, sous ce rapport, trop d'avantages pour qu'on ne cherche pas a le conserver. Il en résulte que la seule chose admissible est le maintien du polygone. On pourrait d'ailleurs l'améliorer par un accroissement de la ligne de tir et par l'augmentation de sa largeur près de la butte. Les intérêts civils ne seront en rien lésés par l'adoption de cette mesure. Paris, le 6 avril 1877. Le Général de division, Sénateur, Inspecteur général des troupes de la marine aux Antilles et à la Guyane, G Pu. PÉLISSIER. al

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Les colonies ne doivent ni délivrer d'effets 23 ains, ni confectionner d'effets sans absolue nécessité.

N° 428. —

(Direction: Services administratifs ; bureau: Solde.) Paris, le 31 mai 1877.

mai MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous m'avez informé, le 1 courant, que les deux pantalons confectionnés à la Guyane en mars 1876 et qui ont fait l'objet de ma dépêche du 16 février dernier, sont des effets de drap 23 ains, nécessaires à un fourrier qui était sur le point de rentrer en France. J'ai l'honneur de vous faire remarquer qu'aux termes de la circulaire du 25 mars 1872, il ne doit pas être délivré d'effets 23 ains aux officiers-mariniers en cours de campagne ; il suffisait donc de donner au fourrier dont il s'agit un pantalon 19 ains, s'il en avait absolument besoin pour effectuer son voyage de retour dans la Métropole. Je vous prie, par suite, de rappeler l'administration placée sous vos ordres a l'exécution des dispositions réglementaires ER


— 364 — susmentionnées et de veiller à ce qu'il ne soit confectionné d'effets dans la colonie qu'en cas d'impérieuse nécessité. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 429. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 juin 1877. er

INDICATION UNITÉS.

des produits.

Peaux de bœufs. Vessies natatoiresdesséchées terré brut marchand.. Café en parchemin Coton Cacao Or natif Roucou noir(clous).. blanc....... Girofle (griffes Tafia Mélasse

Riz

PRIX.

COURS DU FRET.

La peau.

12f 00

55 et 10 p. 0/0.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Le gr. Le kilog. Idem. Idem. Idem. Le litre. Idem. Le kilog. Idem.

6 00 // 0 50 2 90 2 70

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. \ p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.

//

0 2 0 \

85 85 60 00 // 0 55 0 70 //

0 55 0 60

Cayenne, le 1 juin 1877. er

Les Membres de la commission, PIERRET, WACONGNE, POUGET. Le Chef du service des douanes p. i DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 365 — N° 430. — ÉTAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1 janvier au 31 mai 1877. er

PENDANT

DÉSIGNATION

LE MOIS

des

de mai

DENREES ET AUTRES PRODUITS EXPORTES.

Mélasse Cacao Café

REMENT.

1

21,541k

3,844

10,066 263

Coton bixine

31

mai

77-

// // // // // // // //

au

i8

877-

Giroflegrifî'es Roucou...en pâte

TOTAL ANTÉRIEU.

// // H //

,971

45

//

Tafia // 406l Vessies natatoires desséchées // 390k Bois d'ébénisterie // 5,094 // Bois de construction // 590p Peaux de bœufs 613p // Racine de salsepareille... // // // Simarouba (écorce de)... Or natif 147k369g 490k539g // // Caoutchouc // // Peaux préparées (cuir)..

PENDANT LA PÉRIODE

correspondante de 1876.

21,541k

29,131

13,910 263

13,243 796 994

//

// // //

// 7

79,573

45,971

//

// 4061

10,424l

390k 5,094

1,177k 10,294 62st 1,241p

//

1,203p

// //

637k908g

// //

// // 793k432g 1,647k

//

Cayenne, le 2 juin 1877. Le Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 431. — DÉCISION déterminant les limites et réglant l'usage des franchises télégraphiques. Cayenne, le 5 juin 1877. LE

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 40 de la décision du 22 novembre 1875, au sujet de la franchise télégraphique ;


— 366 — Tu la décision du 10 avril 1877, autorisant les brigades de gendarmerie a correspondre en franchise; Considérant que des abus sérieux se sont introduits dans la correspondance télégraphique des brigades de gendarmerie, et surtout des commandants de quartier; Que ces derniers, en effet, donnent parfois à leurs télégrammes le développement de véritables lettres, atteignant ou même dépassant le chiffre de cent mots; Attendu que cette prolixité, dans des cas tout à fait ordinaires, devient un obstacle a la prompte exécution des dépêches importantes pour les services publics, aussi bien que pour les intérêts privés ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1 . Les dépêches administratives des commandants de quartier et des chefs de brigade de gendarmerie, ne devront pas dépasser vingt mots, adresse non comprise. Chaque mot en sus sera payé par l'expéditeur au prix du tarif, a moins de circonstances extraordinaires qui justifient l'exception. Dans ce cas, un rapport spécial, adressé par la voie de la poste, devra mettre l'Administration en mesure d'apprécier l'urgence du dépassement des vingt mots fixés pour les communications télégraphiques ordinaires, Art. 2. La franchise des dépêches télégraphiques pour le service est accordée dans les limites suivantes (article 40 de la décision du 20 novembre 1875 ) : 1° Aux commissaires-commandants de quartier, avec le Directeur de l'intérieur et le Procureur général ; 2° Aux chefs de brigade de gendarmerie, avec le commandant de la gendarmerie et le Procureur général ; 3° Les chefs de brigade auront également la franchise, pour correspondre télégraphiquement entre eux, toutes les fois qu'il s'agira de questions intéressant l'ordre public, telles que : évasions de transportés, dégradations ou avaries des lignes télégraphiques, rupture de ponts empêchant la circulation sur les routes coloniales, événements graves, etc. La même faculté est accordée aux comer


— 367 missaires-commandants de quartier, pour correspondre entre eus dans des circonstances analogues. Cayenne, le o juin 1877. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

N° 432. — Par décision du Gouverneur en date du o juin 1877, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé, par voie de renouvellement, à MM. LaurentArchange Vitalo et Ci , sur un terrain de 9,900 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive gauche du Courcibo. Ce terrain est connu sous le nom de Saint-Elie. e

N 433. — ARRÊTÉ modifiant l'article 1 de celui du 12 août 1876, qui interdit, jusqu'à nouvel ordre, le séjour de la ville et de la banlieue de Cayenne, aux transportés de la 4 catégorée, 1 section. °

er

e

re

Cayenne, le 8 juin 1877.

de la Guyane française, Vu l'article 1 de l'arrêté du 12 août 1876, article ainsi conçu : « Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement or« donné, le séjour de la ville et de la banlieue de Cayenne est « interdit aux libérés (transportés de la 4 catégorie, l section) « de toute provenance. » Vu la délibération du Conseil privé, en date du 29 août 1876, portant adoption des propositions faites par la commission spéciale de l'organisation municipale de Cayenne, en vue des nouvelles délimitations de la circonscription de la ville et de sa banlieue ; Vu la lettre en date du 2 septembre 1876, n° 726 bis, qui transmet au Département le projet de décret ayant pour objet ces nouvelles délimitations; Considérant qu'en attendant l'arrivée du décret modificatif du périmètre de la ville de Cayenne et de sa banlieue, il importe, LE GOUVERNEUR er

e

re


368 pour éviter toute incertitude sur les limites de cette banlieue, de les fixer, dès à présent, dans la mesure projetée; Vu les articles 44 et 45 du code pénal ; • Sur la proposition concertée du Directeur de l'intérieur, du Procureur général et du Directeur du service pénitentiaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les libérés (transportés de la 4 catégorie, 1 section) de toute provenance, ne pourront résider dans le périmètre de la commune de Cayenne. tel qu'il est déterminé dans le projet de décret susmentionné, et ainsi conçu : Les limites de la ville de Cayenne et de sa banlieue sont ainsi fixées : Pour la ville de Cayenne, a l'ouest et au nord, par la mer ; à l'est, par le boulevart Jubelin (de la lettre I à la lettre K du plan y annexé), et au sud, par le canal Laussat (de la lettre K à la lettre L dudit plan) ; Pour la banlieue, a l'est et au nord, par la mer, en y comprenant les îlots voisins de la côte, et, notamment, les îlets la Mère et le Père; a l'ouest, par la mer, la rade et la Crique-Fouillée jusqu'au grand pont de la route vicinale dite de Cayenne au dégrad Stoupan ; au sud, par une ligne irrégulière qui, partant dudit pont au point A, cotoie le marais Cabassou jusqu'au pont de ce nom (point B) ; de là, remonte vers Cayenne, en se confondant avec la route de Cabassou jusqu'à sa jonction, en C, avec le chemin de traverse qui longe le pied Est de la montagne de Baduel; suit ledit chemin jusqu'à sa rencontre, en D, avec celui désigné sous le nom de chemin de Robert, lequel, servant luimême de limite à la banlieue sur un certain parcours, longe et laisse en dehors les habitations Damas-Cérisi, en E, et Le Borgne, en F, et va rejoindre, en G, la route coloniale n° 2, dite de Cayenne au dégrad des Cannes, au point où cette route est rencontrée par celle de Montabo. Du point G, la limite de la banlieue se confond avec la limite sud de l'habitation de Bourda jusqu'à la mer, au point H. Art. 2. La gendarmerie, les agents de la garde urbaine, les agents ruraux des quartiers voisins devront arrêter, et mettre à la disposition de l'autorité compétente, tout libéré qui sera trouvé, soit dans la ville de Cayenne, soit dans l'intérieur des limites er

e

re


— 369 fixées par l'article 1 , a moins qu'il ne soit muni d'une autorisation préalable du Directeur de l'intérieur. Celte autorisation sera délivrée sur la demande de l'autorité municipale à Cayenne, ou des commissaires-commandants dans les quartiers ; elle sera datée et limitée, dans ses effets, a un nombre de jours déterminés, afin qu'il n'en puisse être fait usage indéfiniment. Art. 3. L'autorisation mentionnée dans l'article 2 devra être soumise, avant tout usage, et dès l'arrivée en ville du libéré, au visa du commissaire de police de Cayenne. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur, le Procureur général et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 8 juin 1877. er

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

Le Procureur général,

A. QUINTRIE.

DIAVET.

Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

N° 434. — DÉCISION portant désignation des membres du jury du premier concours agricole de 1877. Cayenne, le \\ juin 1877.

de la Guyane française, Vu l'arrêté du 20 février dernier, réglant les dispositions relatives a l'organisation, en 1877, de deux concours agricoles ; Attendu que la distribution des primes à décerner a la suite du premier de ces concours, doit avoir lieu à Cayenne le 12 août prochain, et qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté précité, le moment est venu pour le jury d'entreprendre sa tournée dans les quartiers, pour visiter les ménageries et les établissements agricoles devant prendre part audit concours ; Vu la décision du 25 mai dernier, fixant à nouveau le nombre de membres nécessaires pour la validité des opérations confiées aux jurys des concours agricoles ; LE

GOUVERNEUR


— 370 Vu les désignations laites, dans son sein, par le comité central d'Exposition pour la composition du jury chargé de préparer la répartition des primes a décerner le 12 août prochain Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1 . Le jury chargé de procéder à la visite des ménageries et habitations admises a prendre part au premier concours agricole de 1877 se composera de : MM. Houry, propriétaire, vice-président du Comité contrai d'Exposition ; Millienne, vétérinaire, membre titulaire de la même assemblée ; Richard (Denis), du 2 bureau de la Direction de l'intérieur, membre associé du comité d'Exposition. Art. 2. La présidence du jury est dévolue a M. Houry, et les fonctions de secrétaire seront remplies par M. Richard (Denis). Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Journal et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 11 juin 1877. er

e

LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N* 435. — DÉCISION fixant un minimum et un maximum des gratifications à payer aux ouvriers professeurs dans les ateliers du service pénitentiaire. Cayenne, le -13 juin 1877.

de la Guyane française, Vu la décision du 9 novembre 1876, relative aux nouvelles prescriptions au sujet de la formation des apprentis de diverses professions sur les établissements pénitentiaires ; Vu la dépêche ministérielle du 4 mai, n 229, approuvant en principe ladite décision et invitant le service pénitentiaire à la LE GOUVERNEUR

°


— 371 — faire compléter en fixant un minimum et un maximum des gratifications à payer aux ouvriers professeurs ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Tout ouvrier de profession, chargé de former un ou deux apprentis, recevra, en outre de son salaire habituel, une gratification par journée d'enseignement déterminée dans le tableau ci-après. Tout apprenti qui montrera de la bonne volonté, du zèle, de l'aptitude, recevra, par journée de travail, une gratification également fixée au même tableau : POUR UN APPRENTI.

POUR DEUX APPRENTIS.

MINIMUM.

MAXIMUM.

MINIMUM.

Ouvrier de profession instructeur.

0f 25

0f 50

0f 50

Apprenti

0 10

0 30

//

MAXIMUM.

0f 75

//

La commission dont il est parlé à l'article 4 de la décision du 9 novembre 1876, se réunira tous les mois, sur l'invitation de son président, à l'effet d'examiner le travail des apprentis, et, s'il y a lieu, de payer les gratifications prévues. Elle résumera son travail dans un rapport et concluera en proposant, si elle le juge convenable, l'élévation des gratifications allouées, en les graduant d'après le tableau ci-dessus. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 13 juin 1877. LOUBÈRE. Far le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

TRÉDOS.

GODEBERT.


— 372 N 436. — ARRÊTÉ portant nomination d'un conseiller privé suppléant. °

Cayenne, le 16 juin 1877.

de la Guyane française, Vu les articles 61, paragraphe 2, et 173 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu le décret du 28 mai 1853, portant réorganisation du Conseil privé de la Guyane ; Attendu qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement de M. Habasque (Guillaume-Marie), conseiller privé suppléant, décédé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1 . M. Wacongne (Pierre), négociant, conseiller municipal, 2 adjoint au maire de la ville de Cayenne, est nommé conseiller privé suppléant, en remplacement de M. Habasque, décédé. Art. 2. Conformément aux prescriptions des articles susvisés, 61, paragraphe 2, et 173 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, cette nomination sera soumise a la sanction du Président de la République. Art. 3. Le présent arrêté devra être enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 juin 1877. LOUBÈRE. er

e

N° 437. — Par décisions du Gouverneur en date du 18 juin 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés: A M veuve Otello, sur un terrain de 3,000 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la Comté, a la crique Bagot; A MM. Charonnat et Cie, sur un terrain de 300 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom. me

Par décisions du Gouverneur en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères ont été accordés, par voie de renouvellement a 50 centimes l'hectare:


— 373 A la société Fromager-Tamanoir, sur un terrain de 3,200 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du fleuve de ce nom ; A la société dite du Fourca, sur un terrain de 4,080 hectares, situé rive droite du fleuve de ce nom, à l'intérieur des terres; il est rangé sur le prolongement de la ligne P.-E., partie de la borne plantée au saut Tamanoir, en 1875, par le géomètre-arpenteur du Gouvernement ; A MM. Hérard et Cie, sur un terrain dont la contenance primitive était de 12,000 hectares et qui a été réduite a 8,125 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni. N° 438. — DÉCISION portant tarif des prix, pour ventes ou cessions de bois, matériaux et articles divers, par le service pénitentiaire, aux particuliers et aux services publics de la colonie. Cayenne, le 21 juin 1 877.

de la Guyane française, Vu la décision du 14 décembre 1874, portant tarif de vente des produits du service pénitentiaire ; Vu les tarifs publiés les 16 décembre 1875 et 9 février 1877, notamment ce dernier concernant spécialement les prix appliqués pour les ventes de matériaux faites aux services publics de la colonie ; Vu la dépêche ministérielle, numérotée 251, en date du 5 mai 1877 (Colonies: 3 bureau), qui prescrit d'appliquer aux services publics de la colonie, le service pénitentiaire compris, le tarif de vente dressé pour les particuliers, en les faisant bénéficier toutefois d'une réduction maximum de 5 p. 0/0 pour tous les produits fabriqués par les ateliers et chantiers ressortissant du budget sur ressources spéciales ; De l'avis du Directeur du service pénitentiaire, Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

e

DÉCIDE :

Article 4". Le tarif en date du 9 février 1877 cessera d'être appliqué à partir du 30 juin 1877. Art. 2. A dater du 1 juillet 1877, le tarif faisant suite à la présente décision sera substitué à celui du 16 décembre 4875. er


— 374 — Art. 3. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 juin 1877. LOUBÈRE. L'Ordonnateur, TRÉDOS.

Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

TARIF des prix à demander, par Je service pénitentiaire, aux particuliers et aux services publics de la colonie, pour ventes ou cessions de bois, matériaux et articles divers. PRIX DE L'UNITÉ ESPÈCE

POUR LES

des UNITÉS.

Particuliers

Services publics.

BOIS ET MATÉRIAUX DIVERS.

Bardeaux de wapa.... Idem de wacapou....

30f 00 40 00

28f 50 38 00

de 1re qualité autres que le wacapou.. M. cube. 100 00 Idem. essences de 2e qualité— 80 00 Idem. wacapou 120 00

95 00 76 00 114 00

Millier. Idem.

/ essences Bois équarris.

Bois en grumes, essences de 1er qualité Idem. (pieux et pilots) M. carré. Madriers de 0m04 d'épaisseur en ] Idem. wacapou. de 0m05 idem Idem. Bordages 0m04 d'épaisseur madriers Idem. de 1re choix 0m05 idem de 4 mètres) Idem. de long sur 0m06 idem Idem. Bordages / 0m04 idem de 2e choix Idem. madriers 0m05 idem de 4 mètres) iem. de long sur 0m06 idem

60 00 10 00

57 00 9 50

12 00 7 00

11 40 6 65

8 00

7 60

10 40 5 50

9 88 5 22

6 40

6 08

7 70

7 32


— 375 — PRIX DE L'UNITÉ ESPÈCE

PUUR LES

des UNITES

Service» Particuliees publics.

54f 00 Millier. ordinaires 100 00 Idem. ) tubulaires Br 80 00 Idem. * " carreaux de Om15 a 0m08.. 100 00 ( idem de 0m18 à 0m21 Idem. 75 00 Chaux du pays 0 80 p. de 10. Lattes de pinot de 10 au paquet 0 30 Chevrons M. cour. 7 00 Moellons en roches grisons wacapou de 4 mètres de 6 00 M. carré. Planches ! er j longs 1 choixsur idem 0m30 4 50 Idem. 3 00 2e choix idem Idem. 0 30 Piquets en wapa M. cour. 0 50 Voliges de 1er choix Idem.

51f 30 95 00 76 00 95 00 74 25 0 76 0 28 6 65 5 4 2 0 0

70 27 85 28 47

ARTICLES DIVERS.

Balais du pays Bois à brûler Brodequins

Nombre. Stère. Paire. Idem. Cabans j grand modèle petit modèle huilés. Idem. Kilog. Cabris ou chèvres ( Viande de ) Hectolit. Chapeaux huilés Idem. Charbon de bois Couac........ Kilog. Coton...... Idem. Idem. Cuir pour semelles Idem. Idem pour empeigne Herbe verte........ Idem. Idem. Huiles diverses épurées Nombre. Jambes de bois garnies Lait........ Litre. Kilog. Légumes verts

0 20 9 00 12 50 // // 4 20 25 40 00 00 00 05 00

2 0 2 7 9 0 4 //

0 90 0 40

0 8 42 8 6 4 2 4 0 1 5 7 (A)0 0 43 0 0

49 55 50 50 60 00 50 50 38 90 60 20 03 95 50 50 32

Lest, à prendre aux Iles-du-Salut ( en moellons), y compris les dépenses de ) Ce prix n'est pas applicable au service des subsistances ( Service pénitentiaire. )

(A


— 376 PRIX DE L'UNITÉ ESPÈCE

POUR LES

des UNITES.

Services Particuliers

publjcs.

main-d'œuvre et locations de cha- Tonnaux lands, réservé exclusivement aux bâti- de 1,000 ments de commerce affrétés par l'État kilos. Kilog. Maïs en grains Porc frais Idem. Sabots Paire. Sandales en cuir Idem. Idem, en toile Idem. Souliers en toile Idem. Viande de mouton Kilog.

3 65 0f 30 4 20 //

// u // 4 80

// 0f 28 4 00 4 00 4 00 3 00 4 00 1 20

NOTA. En cas de rente, par adjudication publique, des matériaux ou autres articles portés au présent tarif, les adjudicataires auront à verser, entre les mains du receveur des domaines, 5 p. o/o en sus des prix d'adjudication. (Arrêté ministériel du 28 février 1856, et instructions du 11 avril de la même année.)

Les fixations du présent tarif n'ont rien d'absolu en ce qui concerne les ventes aux particuliers ; elles sont susceptibles de variations, suivant le cours de la valeur des marchandises similiaires sur la place. Les prix indiqués dans la colonne : Services publics, ne sont applicables qu'aux services publics de la colonie même. Les services publics des autres colonies seront traités comme des particuliers, c'est-à-dire, suivant le cours des marchandises sur place.

Cayenne, le 20 juin 1877. Le Directeur du service pénitentiaire, Vu :

GODEBERT.

L'Ordonnateur, TRÉDOS.

Approuvé en séance du Conseil privé, le 21 juin 1877. Le Gouverneur de la Guyane française,

LOUBÈRE.


— 377 — N° 439. — ARRÊTÉ édictant certaines mesures complémentaires concernant la police de la rade et spéciales aux caboteurs naviguant entre Cayenne et le territoire contesté. Cayenne, le 2\ juin 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Attendu que les renseignements parvenus à l'Administration sur les circonstances dans lesquelles se sont préparées et consommées les évasions des transportés qui ont récemment eu lieu, démontrent la nécessité de compléter les règlements locaux relatifs à la police de la rade, notamment en ce qui touche les embarcations faisant le cabotage entre Cayenne et le territoire contesté ; Considérant que s'il est du devoir de l'Administration de la Guyane de favoriser le mouvement commercial qui s'est établi depuis longtemps entre Cayenne et le territoire contesté, il ne s'en suit pas, cependant, que les bateaux employés à ce genre de commerce et connus sous le nom de tapouyes, doivent être affranchis de toutes les règles d'ordre et de police auxquelles sont assujettis tous les bâtiments dans les rades et ports français ; qu'il y a lieu, par suite, d'appliquer aux tapouyes les règles ordinaires établies pour la rade de Cayenne ; Vu les décisions et règlements des 8 décembre 1828, 28 octobre 1859 et 3 décembre 1860, concernant la police de la rade de Cayenne ; Vu la décision locale du 23 mai dernier, portant institution d'une commission chargée de rechercher les mesures à prendre pour prévenir les évasions des transportés ; ensemble le procèsverbal des délibérations de ladite commission ; Vu les articles 11, § 2, et 16 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, ARRÊTE :

Article 1er. Les caboteurs naviguant entre Cayenne et Mapa, ou les points intermédiaires du territoire contesté, seront soumis aux dispositions suivantes, par analogie avec ce qui se pratique pour tous les bâtiments français qui viennent à Cayenne : 27


378

-

1° Aussitôt après le mouillage. ils se rendront à la Direction du port, pour faire leur déclaration d'entrée, en indiquant le lieu de leur départ, l'effectif de leur équipage, la nature de leur chargement et le nombre de leurs passagers ; 2° Ils déclareront également à la Direction du port, vingtquatre heures a l'avance, la date de leur départ, l'endroit pour lequel ils relèveront, l'effectif de leur équipage, le nombre de passagers qu'ils auront déjà pris ou leur intention d'en prendre. Art. 2. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées et poursuivies en les formes prescrites par le titre IV du règlement du 11 août 1830, sur la police de la rade et des quais de Cayenne, et punies d'une amende de quinze francs à laquelle il peut être joint un emprisonnement de un a cinq jours. Art. 3. L'Ordonnateur, le Procureur général et le Commandant de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 juin 1877. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TREDOS.

N° 440. — ARRÊTÉ portant tarif des cessions faites aux services publics et aux particuliers, par le service des transports militaires, en 1877. Cayenne, le 21 juin 1877.

LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté local du 14 janvier 1873 ; Vu l'article 18 de l'instruction ministérielle du 25 juillet 1872, réglant l'organisation du service des transports dans les colonies;


— 379 Vu le compte d'opérations du service des transports par terre, pour l'année 1876, établi par le directeur d'artillerie ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les cessions faites aux divers services et aux particuliers par le service des transports militaires de l'artillerie, pendant l'année 1877, seront remboursées conformément au tarif ci-après : EXTE IEUR, INTERIEUR.

OBSERVATIONS.

rentrant le soir.

ne rentrant

pas.

Un mulet selle ou bâté avec un conducteur

monté..........

9' 80

11f 17

11f 81

Un cabrouet attelé d'une mule avec un conduc-

teur..........

47

7 69

8 01

Un cabrouet attelé de deux mules avec un conducteur

10 99

12 36

13 00

Un cabrouet attelé de trois mules avec un conducteur

15 50

17 02

17 98

6

Tous ces prix sont calculés our une journée de travail de uit heures, les heures de traail supplémentaire seront payées raison de i/8, et les conducteurs uront droit, sur cette somme, à fr 20 cent, par homme et par eure. On déduira 0 fr. 7 9 cent, sur l a fixation n° 2 ; 1 fr. 19 cent. s ur la fixation n° 3, et 1 fr. 58 ent. sur la fixation n° 4> relat ives aux cabrouets attelés quand l es bêtes seront fournies avec leurs h arnais sans cabrouet. —

Art. 2. Sont maintenues les mesures de détail énoncées dans l'arrêté précité du 14 janvier 1873. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 juin 1877. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.


— 380 N° 441. — Par décision du Gouverneur en date du 21 juin 1877, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, la concession d'un terrain dépendant du domaine de Baduel, de la contenance de 3 hectares 80 ares, a été accordée a MM. Céide frères. Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, la concession définitive d'un terrain appartenant au domaine colonial et situé dans la banlieue Est de la ville de Cayenne, prolongement de la rue Royale, a été accordée à M e Stahl. Ce terrain mesure 40 mètres de façade sur 27m30 centimètres de profondeur. m

N° 412. — Par décisions du Gouverneur, prises en Conseil privé, le 21 juin 1877, sur la proposition du Directeur de l'intérieur, il a été accordé : A MM. Eugène Couy et C , un permis de recherches et d'exploration, par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 20,000 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé sur les deux rives du fleuve de ce nom ; ie

A M. de la Colombe, un permis de recherches et d'exploitation, au titre réglementaire de 50 centimes l'hectare, sur un terrain de 6,040 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive gauche de la crique Arouani, et ayant été précédemment concédé à M. Lupé; À M. Léo Bayonne, un permis de recherches et d'exploitation, au titre réglementaire de 50 centimes l'hectare, sur un terrain de 3,650 hectares, dépendant du quartier de Sinnamary, situé rive gauche du Courcibo, et ayant été précédemment concédé à MM. Océanie et C ; ie

À MM. Niotte et Cie, un permis de recherches et d'exploration, au titre exceptionnel de 10 centimes l'hectare, sur un


— 381 terrain de 500 hectares, dépendant du quartier de Roura, situe sur la rive droite de la rivière Bagot, et ayant été précédemment concédé à M. Jules Mazélie qui l'a délaissé ; A M. July, un permis de recherches et d'exploration, au litre exceptionnel de 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 600 hectares, dépendant du quartier de Roura, situé sur la rive gauche de la rivière d'Oyac, et ayant été antérieurement concédé à MM. Briais et Cie qui l'ont délaissé ; A M. Sanemougon, un permis de recherches et d'exploration, au titre exceptionnel de 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 245 hectares, dépendant du quartier de Roura, situé sur la rive droite de la crique Tibourou, et avant fait partie d'une concession délaissée par MM. Lebec et Cie ; A M. Blanchon, un permis de recherches et d'exploration, au titre exceptionnel de 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 2,400 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive gauche du fleuve, et ayant fait partie de concessions délaissées ; A M. Em. de Saint-Quentin, un permis de recherches et d'exploration, au titre exceptionnel de 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 4,452 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé entre le fleuve de ce nom et celui du Maroni, composé de portions de concessions délaissées ; A Mlle Anaïs Ferdinand, un permis de recherches et d'exploration, au titre exceptionnel de 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 4,320 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive droite du Maroni, et ayant lait partie de la concession Léopold Dauphine, abandonnée ; A MM. Bouvier et Thermes, un permis de recherches et d'exploration, au titre exceptionnel de 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 3,600 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive droite du Maroni, et ayant fait partie de la concession Léopold Dauphine, abandonnée ;


— 382 — À MM. Hippolyte Harmois et Cie, un permis de recherches et d'exploration, par voie de renouvellement exceptionnel a 10 centimes l'hectare, sur un terrain de 3,200 hectares, dépendant du quartier de Mana, situé rive droite du Maroni.

443. — DÉCISION prescrivant de compléter la collection du journal officiel de la colonie pour les archives du Gouvernement et du Conseil privé.

Cayenne, le 22 juin 1877.

LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret du 15 avril 1873, supprimant les fonctions de contrôleur des colonies, et prescrivant la réunion des archives du contrôle à celles du Gouvernement et du Conseil privé ; Vu le travail de classement qui vient de s'accomplir dans les archives du Gouvernement et du Conseil privé, lesquelles se trouvent sous la direction du secrétaire-archiviste, chef du secrétariat du Gouvernement ; Attendu que ce classement a fait ressortir des lacunes regrettables dans la collection du journal officiel de la colonie (Feuille et Moniteur de la Guyane française) ; Vu la nécessité de compléter la collection de cette intéressante publication ; Sur la proposition de l'Ordonnateur, du Directeur de l'intérieur et du Procureur général, De l'avis du Conseil privé, DÉCIDE :

La collection du journal officiel de la colonie (Feuille et Moniteur de la Guyane française), à laquelle manquent les onze années de 1827 à 1837 et les six années de 1842 à 1847, sera complétée au moyen d'exemplaires de cette publication, tirés des archives de l'Imprimerie, de la Mairie, et subsidiairement de la Cour d'appel,


— 383 [/Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur, le Procureur général et le secrétaire-archiviste, chef du secrétariat du Gouvernement, sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 juin 1877. LOUBÈBE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

TRÉDOS. Le Procueur général, DIAVET.

N° 444. — DÉCISION accordant l'autorisation à M. Beut, médecin de la marine en retraite, d'exercer la profession de pharmacien civil dans la colonie. Cayenne, le 22 juin 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 41, paragraphe 3 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, ensemble l'article 11, paragraphe 2 de l'arrêté local du 2 mars 1829, portant création d'un conseil de santé pour la Guyane française ; Vu la demande de M. Beuf (Antoine-Marius-Jean-Baptiste), médecin de 2e classe de la marine en retraite, tendant a obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien dans la colonie ; Vu le certificat délivré par le conseil de santé, le 15 de ce mois, duquel il résulte que M. Beuf possède toutes les connaissances théoriques et pratiques exigées pour l'exercice de la pharmacie ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1 . M. Beuf (Antoine-Marius-Jean-Baptiste), médecin de 2e classe de la marine en retraite, est autorisé a exercer la profession de pharmacien civil dans la colonie. er


— 384 Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 22 juin 1877. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 385 N° 445. __ MERCURIALE dressée, aux termes de l'article 1er de l'arrêté local du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine introduites dans la colonie pendant le 2e semestre

1877. DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

UNITÉS.

UNITÉS.

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

Chaux hydraulique.......... Chaux vive.............

PRIX.

Kilogr.

0 04

Métaux.

PRIX.

Fonte brute...........

Kilogr.

étiré en barres

Animaux vivants. Tête.

Chevaux. Mules et mulet

s

E

d'

1,200' 00

5oo oo

d'ailleurs

5oo oo

Boeufs Vaches Moutons............ Sangsues..........

200 00 20 00

0 15

»

Produits et depouillés d'animaux. !

Jambons. ( étrangers , j français autres... .

salees de porc.

1

Viandes..)

Kilogr. »

1 1 1 2 5 4

Conserves de bœuf...

Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs assorties . ....

»

ouvrée.. blanche Graisse de mouton. — Suif brut

j français

60 ao 20 20 oo 5o

4 5o 5 oo 6 oo 1 5o 2 3o 1 8o

Crie non brune ou jaune.......

Saindoux

2 5o 2 20

Plomb.. .

carburé i naturel et cémenté, en barres / carb buré. ou tôles Acier \ ( fondu en barres ( pur, battu ou laminé ( allié de zinc, laiton, battu ou laminé battu ou laminé

»

Fromages

2 00

Beurre...frais

3 5o 3 oo

ou fondu

Miel

à

»

Produits chimiques.

Sels de marais ou de salines.............

salés, autres que la morue

Caisse. Kilogr.

secs ou fumés Morue Bacaliau

marinés ou l'huile.......... Baril.

franc (le baril de 88 àqokil.) ' étrangère se

Kilogr.

.

Orge (grains) . iz

»

(de Piémont d'ailleurs

»

Pommes de terre........... Légumes secs et leurs farines.............. Alpiste et millet........... Pain et biscuit de mer.......... Biscuits sucrés............. Pâtes d'Italie et autres pâtes granulées

1 o o 2 o o 3

5o 5o 40 00 3o 55 oo

»

»

6o 5o o o o o o o 0 0 1 0 4 1

oo oo 3o 5o 3o 35 55 4o 20 5o 00 8o oo 00

Fruits et graines. Kilogr. secs ou tapés ,, ,, ( au sucre ou "au sirop... Caisse. j de table. p. J confits a l' eau-de-vie 1 ( ( au vinaigre et au sel... Kilogr. Amandes » Fruits.. , . Noix toucas. » ol éagineux j Noix, noisettes, avelines et faînes Graines de lin » \ à ensemencer.—Graines de jardin et de fleurs..

Sucre.... . (turbine Thé Tabac en feuilles ou en côtes Poivre

Goudron végétal Brai gras, sec et autres résineux

d'amandes.............. de graines grasses..........

2 00

3o oo 20 00 8 oo 1 20 0 4o 1 00 1 8o

9

00

1 10 0 85

fine, en paniers

3 oo 2 OO

»

» »

Panier. en caisse.......... Caisse. commune, en estagnon.... Kilogr. fine, en barils ou damesjeannes............ »

Pois à construire, rouge, de pin et sapin sciés, ayant Mètre. d'épaisseur de 3 à 8 centimètres S Bois à construire, de sap blanc Bois feuillars, de 2 à 4 métres............ Pièce

Merrains de chêne.............

Etoupes blanche..........Kilogr. » goudronnée.........

5o 35 35 50 1 60 13 oo 18 oo 2 00

3 oo

0 70

0 45 0 10 0 20 1 00 1 00

Produits et déchets divers. verts et oignons salés ou confits Foin, paille, herbes de pâturage, etc son de toute sorte de grains

Aulx...........

Tabac préparé.

Pierres et terres servant

Carreaux de 31 centimètres de terre ( de 16 centimètres Briques...... simples doubles Chaux

Kilogr.

Houille.

»

Huile de pétrole et de schiste.......... Amidon.........

Litre. Kilogr.

6 5 0 1

00 40

00 00 00 00 00 00 55 00

Boissons. Barriq. 250 140 » 100 Caisse. 20 15 » 1 Litre. Caisse. 18 2 Litre.

qualité supérieure en fut de la Gironde. en fude la Gironde,. .. taillies d'ailleurs ord en bou- de la Gironde.. . . inaires..

Vins.... teilles d'ailleurs ( muscat). i

Ver-

de liqueur.. !

mout1

en futailles (

en

bouteilles

» » » »

\ de Champagne et de Bourgogne Vinaigres

enbouteilles

Cidre, poiré et verjus.......... Bière............ de

Eau de vie

vin

en futailles de grains et de pommes de terre

4

Panier. Caisse. Litre.

» Caisse. Litre. Guignolet I2 bouteilles)... e cerises., . Panier. Absinthe.......... , Caisse. de genièvre

en

bouteilles

.

de Marseille.......... Liqueurs de Bordeaux et des Antilles Eaux gazeuses en cruchons........ minérales autres

» »

Litre.

0 0 0 0 8 15 1 0 0 10 2 15 24 25 35 1 1

00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 5o 3o 3o 00 00 00 5o go 00 5o 00 00 00 00 00 00

Fil de chanvre ou de lin retors à voiles

»

» »

Kilogr.

3 00

Pièce.

56 00 16 00

Tissus de coton. Mouchoirs,

( des Madras, pièce Indesde , de8 8à la à la pièce

••.

»

1 80 0 4o 4 5o

. Kilogr. Cordages., j de sparte à grosses tailles Limes à polir, de 17 centimètres de longueur et au-dessus et râpes j 1 ayant 146 centimètres de longueur ou plu s.

Scies....ayant moins de 146 centimètres..... en fonte.......... Ouvrages

en

er

Clous étrangers

en cuivre ( clous)......... en zinc (clous)........ Dames-jeannnes clissées......... Ancres............. Câbles en fer...........

»

» » » »

»

Toutes autres marchandises............

4 2 2 1 1

Pièce. Kilogr.

Ouvrages en bois, futailles vides démontées (boucau s » en bottes à mélasse et à sucre) Grosse. boîtes (américaines) Allumettes | en

7 4 7 0 0 0

»

5o 5o 5o 5o 70 70 00 00 50 00 5o

11 00 4 00 6 00

Sur fa cture.

3o 2 00 0 3o

Cayenne, le 29 juin 1877.

0 3o 1 00

Les Membres de la commission, CLÉMENT BAUDIN, P. ISNARD.

Pièce.

08 0 o5

0

0 04

»

0 06 2 5 00

Ocres ou argiles chargées d'oxydes, soit rouges, jaunes ou vertes Kilogr. Craie (chaux carbonatée)

0 15

fondu en canons ou autrement épuré sublimé, en poudre, ou fleur de soufre....

4

0

Barriq.

et métiers Ciment........ Goudron minéral ou coaltar............. Sou

» »

:::::::

haché de la régie . i étranger • à chiquer

Pierres, terres et combustibles minéraux.

Matériaux.

00 80 70

»

Ouvrages en matières diverses. 1 o 0 4

Fruits, tiges et filaments a ouvrer.

ourrages.

6 0 0 2 12 2 2 10 8

Compositions diverses.

Cire ouvrée, blanche ou jaune............. Savons blancs, marbrés ou noirs.......... ordinaires rouges Colle forte.......... Poudre à tirer.......... Bougies d'acide stéarique......... Chandelles..........

10 00 A

Bois communs.

F

Kilogr.

Peintures et couleurs de toute sorte

Sucs végétaux.

Légumes..

00 00 00 00 20

Fils. Kilogr.

Térébenthine ( essence de )............ Kilogr.

d'olive

6 1 1 1 1

Noir...... d'os de cerf et autres........ de fumée..........

Denrées coloniales.

Huile

Kilogr.

»

d'ivoire

Farineux alimentaires.

Mais

0 08

»

Harengs...........

Froment. — l'arme pure

Kilogr.

Couleurs.

Vernis de toute sorte...........

Pêches.

Graisses de poisson.......... Kilogr. Poissons de mer.

3o 5o 00 00 5o

2 5o 2 5o 4 00 4 00 0 80 0 80 1 10 12 00 0 60 5 00

»

giboyer Zinc laminé........... Mercure natif ou vif-argent.............. Plomb en saumons......... Etain brut...........

0 0 1 2 1

2 00

étrangers ., apprêtees

Cu ■

5oo oo Pièce.

ou laminé. Fer-blanc de tréfilerie, fil de fer, même étamé

Fer

1,000 00

e

urop

0f 09

»

0

»

0 15 0 35 1 00

a

Le Vérificateur, Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

20

»

1 5o

m

0 06

Approuvé d'urgence pour être mis a exécution, a compter du 1e juillet 4877. • Le Gouverneur de la Guyane française, LOUBÈRE.



— 387 — N° 446. — Par décision du Gouverneur du 30 juin 1877, le transporté de la 1 catégorie Vincent (Joseph-Alexandre) est autorisé à contracter mariage dans la colonie avec la femme de la même catégorie Viaud (Rosalie), et, par suite, a exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. re

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 447. — Par décision ministérielle du 7 mai 1877, une médaille de sauvetage de 2 classe en argent a été accordée à M. Baumes (Charles), lieutenant de gendarmerie à la Guyane. e

N° 448. — Par décision ministérielle du 8 mai 1877, M. Vernier (Gabriel), 5ous-ingénieur colonial, chef du service des travaux de l'arrondissement de Gorée (Sénégal), est nommé chef du service des ponts et chaussées et des bâtiments civils à la Guyane, en remplacement de M. Barbarin, appelé à d'autres fonctions. N° 449. — Par dépêche ministérielle du 12 mai 1877, M. Pedemonte, sous-commissaire de la marine, est appelé à servir à la Guyane, en remplacement de M. Guirand, officier du même grade, qui a reçu une autre destination. N° 450. — Par décret en date du 16 mai 1877, M. le capitaine de vaisseau Grasset (Marie-Bruno-Ferdinand) a été nommé Gouverneur de la Guyane française, en remplacement de M. le colonel Loubère, rappelé à l'activité sur sa demande. N° 451. — Par dépêche ministérielle du 18 mai 1877, M. Margry, secrétaire de la Banque de la Guyane, a été nommé à un emploi de géomètre du cadastre à la Nouvelle-Calédonie. N° 452. — Par décision ministérielle du 23 mai 1877, MM. Bourguais (Aristide-Cyprien), écrivain de 1re classe, et Saint-Preux (Marie-Hippolyte-Elidor), écrivain auxiliaire à la Direction de l'intérieur, ont été nommés, le premier, commis et le second, écrivain titulaire dans le même service.


— 388 — N° 453. — Par décision ministérielle du 31 mai 1877, M. Doublet, aide-commissaire de la marine, est appelé à servir a la Martinique et remplacé a la Guyane par M. Bunel, officier du même grade. N° 454. — Par décision ministérielle du 4 juin 1877, la nomination provisoire de M. Bar (Constant), aux fonctions de suppléant du juge de paix au Maroni, a été approuvée. N° 455. — Par décision ministérielle du 30 juin 1877, des médailles de sauvetage de 2e classe en argent ont été accordées aux sieurs Pon (Auguste-Alexis), soldat au 4e régiment d'infanterie de la marine a la Guyane, et Le Gal (Frédéric), 2e maître de timonerie, maître de port a Cayenne. N° 456. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1877, il est prescrit à M. Thaly de résigner à M. Filassier les fonctions de président de la Cour d'appel qu'il remplissait provisoirement et de prendre celles de conseiller dont il est titulaire. N° 457. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1877, M. Cariot, commissaire adjoint de la marine, est autorisé à s'embarquer sur Je navire le Duc-d'Aumale, pour aller jouir à la Guadeloupe du congé de trois mois à deux tiers de solde, qui lui a été accordé par dépêche ministérielle du 13 mars 1877. N° 458. — Par décisions du Gouverneur du 1er juin 1877, M. Roustan, conducteur principal des ponts et chaussées, chef du service des travaux pénitentiaires, reprendra, à partir du même jour, ses fonctions, qui lui seront remises par M. Angelot, conducteur de 4e classe, chargé par intérim de ce service. N° 459. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1877, M. Meyer, interprète annamite, de retour dans la colonie, reprend ses fonctions à compter de ce jour. M. Meyer jouira d'un traitement colonial de 4,500 francs et d'une indemnité de logement de 480 francs, fixés par la dépêche ministérielle du 4 mai 1877. N° 460. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1877, la solde annuelle de M. Jean-Louis (Léopold), piqueur des tra-


— 389 —

vaux du service de la transportation, est portée de 2,400 à 2,600 francs, à compter du même jour. N° 461. — Par décision du Gouverneur du 1er juin 1877, le sieur Fiévée (Célestin) est nommé garçon de bureau au secrétariat du Procureur général, a la solde annuelle de 625 francs, en remplacement du sieur Vinguidassalom, démissionnaire. N° 462. — Par décision du Gouverneur du 2 juin 1877, M. Jean-Jacques, ancien sous-officier d'infanterie de marine, est nommé, a titre provisoire, commis auxiliaire des douanes, a la solde de 1,800 francs par an. N° 463. — Par décision de l'Ordonnateur du 4 juin 1877, M. Figurey, aide-commissaire de la marine, est appelé à diriger le détail des fonds, pendant l'absence de M. le commissaire adjoint Cariot. N° 464. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 juin 1877, M. Raki (Ferdinand) est nommé écrivain auxiliaire de la marine, a la solde annuelle de 1,500 francs. N° 465. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 juin 1877, le sieur Carrera, second commis aux vivres, est désigné pour continuer ses services au Maroni, en remplacement du sieur Sanite, rappelé au chef-lieu. N° 466. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 juin 1877, Je sieur Rémy, premier commis aux vivres, est appelé à remplir les fonctions de commis-comptable sur le pénitencier de Kourou, en remplacement du sieur Discolle, rappelé au chef-lieu. N° 467. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 juin 1877, pour compter du 10 du courant, M. Caillard, sous-commissaire de la marine, chargé du détail des subsistances, prend cumulativement la direction des hôpitaux et prisons, en remplacement de M. Emler, officier du commissariat du même grade, appelé à servir en Cochinchine. N° 468. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 8 juin 1877, M. Mongin, pharmacien de 1reclasse de la marine,


— 390 -

est chargé du cours de chimie, physique et histoire naturelle au collége de Cayenne. Cet officier de santé recevra, à ce titre, une indemnité annuelle de 1,200 francs. N° 469. — Par décision du Gouverneur du 8 juin 1877, les transportésGuéret (Dominique), Bach (Laurent) et MourguinCoutchen sont autorisés a contrater mariage dans la colonie, avec les femmes Durand (Marie) veuve Guillain, Cauny et Housimby. N° 470. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 10 juin 1877, le sieur Bourette (Biaise) est nommé, à titre provisoire, porte-clefs de la geôle de Cayenne, a la solde annuelle de 1,200 francs. N° 471. — Par décision du Gouverneur du 11 juin 1877, M. l'abbé Kerambrun est nommé aumônier du camp Saint-Denis et de l'Ouvroir. 11 recevra, a ce titre, une solde annuelle de 3,000 francs et une indemnité de logement de 480 francs.

N° 472. — Par décision du Gouverneur du 13 juin 1877, M. de Ferron, capitaine-comptable de la goélette de l'État l'Emeraude, est chargé, à titre provisoire et pendant l'absence de la goélette la Topaze, de la tenue du rôle d'équipage et de la comptabilité dite Topaze-annexe, dont il centralisera les opérations, en qualité de capitaine-comptable provisoire. Cette comptabilité, distincte et séparée de celle de l'Emeraude, fera retour à la Topaze dès l'arrivé de cette goélette à Cayenne.

N° 473. — Par décision du Gouverneur du 16 juin 1877, sont nommés dans le corps militaire des surveillants : A deux emplois de surveillants de l classe. re

3 tour (Ancienneté). e

llallé (Louis-Victor), surveillant de 2 classe. e


— 391 1

er

tour (Choix).

Benoits (Jean-Baptiste-AIbert), surveillant de 2 classe. e

A un emploi de surveillant de 2e classe. 1ertour (Choix).

Boisselin (Charles), surveillant de 3e classe.

N° 474. — Par décision du Gouverneur du 17 juin 1877, une permission d'absence de 30 jours est accordée a M. Larieux, employé au parquet du Procureur général, pour se rendre à la Guadeloupe, à ses frais, par la goélette de l'État la Topaze, partant pour la Martinique.

N° 475. — Par décision du Gouverneur du 18 juin 1877, MM. de Surgy, vérificateur, chef du service des douanes p. i ; P. Isnard, négociant ; C. Baudin, idem, sont nommés membres de la commission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation des marchandises soumises aux droits d'entrée. N° 476. — Par décision du Gouverneur du 18 juin 1877, M. Burot, médecin de 1 classe de la marine, est nommé chef du service de santé au Maroni, en remplacement de M. Maurel, officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu. re

N° 477. — Par décision du Gouverneur du 18 juin 1877, M. Pagès (Théophraste), écrivain auxiliaire de la marine, appelé à servir au Sénégal, est autorisé à prendre passage sur la goélette de l'État la Topaze, pour se rendre à la Martinique, d'où il sera dirigé sur France par la voie des transatlantiques. N° 478. — Par décision du Gouverneur du 18 juin 1877, MM. Dupont, médecin de 1re classe, et Chalmé, pharmacien de 1 classe de la marine, dont le temps de séjour colonial est expiré, sont autorisés a prendre passage sur la goélette la Topaze, pour se rendre a la Martinique, d'où ils seront dirigés sur la France par la voie des transatlantiques. re


392

N° 479. — Par décision du Gouverneur du 18 juin 1877, un congé de convalescence est accordé au sieur Salvayre (Bazile), garde de 2 classe de la garde urbaine. Cet agent s'embarque sur la goélette de l'État la Topaze, à destination de la Martinique, où il sera pourvu a son passage pour France. e

N° 480. — Par décision du Gouverneur du 22 juin 1877, M. Souhart, conducteur de 4 classe, attaché aux travaux de la transportation, est affecté provisoirement et sauf approbation du Ministre de la marine et des colonies, au service des ponts et chaussées de la colonie. e

N° 481. — Par décision du Gouverneur du 23 juin 1877, M. Nicomède, médecin de 2e classe de la marine, est chargé provisoirement de la direction du service de santé aux Iles-duSalut, en remplacement de M. Crevaux, médecin de 1re classe de la marine, rappelé au chef-lieu.

N° 482. — Par décision du Gouverneur du 25 juin 1877, les avancements en classe ci-après sont accordés dans le corps militaire des surveillants : 4° A trois emplois de surveillants de 1 classe. re

2e tour (Choix).

Tommasini (Diomède-Xavier), surveillant de 2e classe. 3e tour (Ancienneté).

Poulain (Henri-Louis-Philippe), surveillant de 2e classe. 1er tour (Choix).

Bression (Paul-Alexandre), surveillant de 2e classe. 2° A trois emplois de surveillants de 2 classe. e

2 tour (Choix). e

Marcangéli (Antoine-Mathieu), surveillant de 3e classe. 3e tour (Ancienneté).

Mahé (Pierre-Marie), surveillant de 3e classe.


— 393 1er tour (Choix).

Devise (François-Auguste), surveillant de 3e classe. Ces nominations compteront du 1er juillet 1877. N° 483. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 25 juin 1877, le sieur Pierre (Eléodor-Azor) est nommé, à titre provisoire, porte-clefs de la geôle de Cayenne, a la solde annuelle de 1,200 francs. N° 484. — Par décision du Gouverneur du 27 juin 1877, un congé de convalescence de trois mois a passer dans la colonie est accordé au sieur Nessler, surveillant militaire de 3e classe. N° 485. — Par décision du Gouverneur du 30 juin 1877, le sieur Rosemane (Eugène), premier commis aux vivres de 2e classe, est nommé, a partir du 1 juillet suivant, premier commis de Ve classe, à la solde annuelle de 2,355 francs, se décomposant comme suit : 1,200f 00 Solde d'Europe 1,155 00 Supplément colonial er

2,355 00

Total

N° 486. — Par décision du Gouverneur du 30 juin 1877, le sieur Massel (Hippolyte), distributeur de 1 classe des vivres, est nommé, à partir du 1er juillet suivant, second commis aux vivres de 2e classe, à la solde de 1,700 francs, se décomposant comme suit : 900f Solde d'Europe. Supplément colonial 800 1,700 Total re

N° 487. — Par décision du Gouverneur du 30 juin 1877, le sieur Tell (Hippolyte), distributeur de lre classe des vivres, est nommé, a partir du 1er juillet suivant, second commis aux vivres de 2 classe, à la solde annuelle de 1,700 francs, se décomposant comme suit : Solde d'Europe 900f Supplément colonial 800 Total 1,700 e


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N° 488. — Par décision de l'Ordonnateur du 30 juin 1877, pour compter du 1 juillet suivant, la solde de M. Voisin (Gustave), écrivain auxiliaire de la marine, est portée de 1,200 à 1,500 francs par an. er

N° 489. — Par décision de l'Ordonnateur du 30 juin 1877, pour compter du 1er juillet suivant, la solde de MM. Lhuerre (Camille) et Duplant (Auguste), écrivains auxiliaires de la marine, est portée de 800 à 1,200 francs par an. N 490. — Par décision du Gouverneur du 30 juin 1877, un congé de convalescence de trois mois, pour la Guadeloupe, est accordé a M. Diavet, Procureur général. Ce magistrat est autorisé, à cet effet, a prendre passage sur l'aviso à vapeur l'Alecton, se rendant aux Antilles. °

N° 491. — Par décisions du Gouverneur du 30 juin 1877, la solde de M. Lhuissier, chef mécanicien du service pénitentiaire, est élevée de 5,000 a 6,000 francs par an, et celle de M. Désiré (Emile-Ernest), écrivain auxiliaire du même service, de 1,800 à 2,100 francs par an. Par une autre décision en date du même jour, la solde de M. Ménard (Anselme), mécanicien du service pénitentiaire au Maroni, est fixée à la somme de 5,000 francs par an.

CERTIFIÉ CONFORME:

Cayenne, le 15 juillet 1877. Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste, MAHÉ DE LA VILLEGLÉ.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE L v

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 7. JUILLET 1877.

SOMMAIRE. PAGES.

N° 492. — Dépêche ministérielle du 2 juin 1877, au sujet de l'encaisse du Trésor et des mesures prises pour le reconstituer N° 493. — Dépêche ministérielle du 5 juin 1877, portant envoi de signatures-types de divers agents du service consulaire N° 494. — Dépêche ministérielle du 11 juin 1877, au sujet du placement du fonds de dotation de la Caisse d'épargne de la Guyane en actions de la Banque N° 495. — Dépêche ministérielle du 15 juin 1877, au sujet des demandes de matériel d'imprimerie N° 496. — Dépêche ministérielle du 15 juin 1877, au sujet d'une modification à la charte-partie-type pour le transport de charbon a la Guyane N ° 497. — Circulaire ministérielle du 15 juin 1877, au sujet des états, comptes et feuilles d'avis à produire par les bureaux de poste d'échange coloniaux N° 498. — Dépêche ministérielle du 16 juin 1877, portant instructions relatives au repatriement des Annamites libérés. N° 499. — Circulaire ministérielle du 16 juin 1877, au sujet des passages qui peuvent être accordés a bord des bâtiments des stations navales aux habitants notables voyageant pour l'accomplissement d'une mission administrative. N° 500 — Dépêche ministérielle du 16 juin 1877, portant envoi d'une circulaire et de formules pour les examens de» écoles d'arts et métiers

28

397 399 399 400 402 403 404

405 406


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PAGES.

N° 501

— Circulaire ministérielle du 20 juin 1877, au sujet du règlement de compte de voyage des officiers, magistrats et fonctionnaires coloniaux qui se rendent a une nouvelle destination par les voies de New-York et de San-Francisco 407 N° 502. — Dépêche ministérielle du 20 juin 1877, au sujet du remboursement effectué pour frais de bureau au titre de la dotation de l'armée 408 IV 503. — Dépèche ministérielle du 25 juin 1877, au sujet de la prochaine réunion à Paris du deuxième congrès postal. 409 N° 504. — Circulaire ministérielle du 23 juin 1877, portant invitation d'adresser périodiquement un état de situation de l'armement des ouvrages défensifs de la colonie.. 410 N° 505. — Circulaire ministérielle du 28 juin 1877, au sujet des renseignements périodiques à fournir sur l'instruction publique aux colonies 414 N° 500. — Dépêche ministérielle du 30 juin 1877, au sujet de la comptabilité du génie militaire aux colonies 414 N° 507. — Du 30 juin 1877. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie, au 1er juillet 1877 415 N° 508. — Du 2 juillet 1877.— Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 juin 1877 416 N° 509. — Décision du 4 juillet IS77, portant création, dans le service pénitentiaire, de l'impôt de prestation pour l'entretien et les réparations des voies de communication 416 N° 510. — Arrêté du 9 juillet 1877, portant approbation des comptes de la Banque, au 30 juin 1877, et autorisant le payement du dividende acquis pendant le premier 418 semestre de la même année N° 511. — Décisions du 12 juillet 1877, accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, dans divers quartiers de 419 la colonie N° 512. — Décision du 14 juillet 1877, autorisant le transporté Perrin ( Etienne) a contracter mariage dans la colonie 420 avec la femme Machet, veuve Vallot N° 513. — Décision du 15 juillet 1877, accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Dabren et Cie, sur un terrain situé dans le quar420 tier de Mana N° 514. — Décision du 16 juillet 1877, autorisant les transportés Ottonelli (Thomas), Félix (Marie-Léon-Joseph) et AliBen-Tahar dit Goùrma à contracter mariage avec les femmes Baudouin, veuve Delvert, Lumina dite Surprise 420 et Aïcha-Bent-El-Abbis N° 515. — Décisions du 24 juillet 1877, autorisant l'établissement de deux porcheries dans le quartier de Sinnamary... 420 N° 516. — Décisions du 25 juillet 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, 421 dans divers quartiers de la colonie


— 397 Pages N° 517. — Décision du 16 juillet 1877, accordant l'établissement d'une ménagerie sur un terrain situé dans le quartier de Kourou N° 518. — Décision du 26 juillet 1877, accordant un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, par voie de renouvellement, a Mlle Olympiade Boulan, dans le quartier de Roura N° 519. — Décisions du 27 juillet 1877, accordant à divers des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans le quartier de Roura N° 520. — Décision du 27 juillet 1877, supprimant jusqu à nouvel ordre les cessions de vin faites, a charge de remboursement, aux officiers, fonctionnaires et agents sur les pénitenciers et à Cayenne Nos 521 a 571. — Nominations, mutations, congés, etc

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422 423

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de rencaisse du Trésor et des mesures prises pour le reconstituer.

N° 492. —

(Direction des colonies, 4 bureau : Finances, Hôpitaux et Vivres.) e

Paris, le 2 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai reçu vos deux lettres des 25 mars, 3 et 12 avril derniers, dans lesquelles vous m'avez fait connaître la situation de l'encaisse du Trésor et la décision que vous avez dû prendre pour assurer les payements jusqu'à l'arrivée des fonds demandés a mon Département. Lorsque je vous ai envoyé ma dépêche du 9 janvier dernier, n° 16, j'ignorais que trois convois d'immigrants étaient encore successivement attendus dans la colonie malgré l'interdiction qui s'est produite. J'avais dès lors cru pouvoir diminuer de 300,000 francs l'envoi de traites demandé par votre lettre du 30 octobre 1876. Je pensais que l'encaisse, ainsi reconstitué, se serait trouvé suffisant pour satisfaire aux opérations courantes, sauf à être pourvu de ce complément de traites a première demande. Vous reconnaîtrez d'ailleurs que l'administration locale a aggravé tout récemment cette situation, lorsqu'à l'occasion du règlement du Berryer, elle s'est démunie inutilement d'une somme de 82,000 francs de traites. Par suite du départ de ce bâtiment, le règlement du fret devant s'effectuer en France, l'Administration aurait dû se borner à me transmettre les pièces


— 398 —

de dépense et le payement aurait eu lieu h Bordeaux, entre les mains des armateurs, sans autre formalité, par les soins de mon Département. Dès l'arrivée de votre lettre du 15 mars, je me suis concerté avec M. le Ministre des finances pour effectuer un envoi de fonds. Cet envoi, qui a été placé sur le paquebot parti le 7 de ce mois de Saint-Nazaire, s'élève a 1,300,000 francs, dont 800,000 francs en traites et 500,000 francs en pièces de 5 francs d'argent. Il est évident que, malgré la diligence mise par le ministère des finances pour leur expédition, ces fonds ne pouvaient parvenir dans la colonie avant l'épuisement de l'encaisse du Trésor. Je n'ai donc aucune observation à faire au sujet de l'opération que vous avez autorisée vis-a-vis de la Banque. Sur la communication que j'en ai faite à mon collègue des finances, des mesures ont été immédiatement prises pour l'acquittement au Trésor public, a présentation du récépissé de 300,000 francs souscrit en échange du versement de même somme effectué par la Banque. Je ne terminerai pas sans vous donner connaissance d'une observation qui m'a été laite par mon collègue au sujet des échanges du Trésor avec cet établissement. Le Trésor ne peut être tenu, en principe, de mettre a sa disposition toutes les traites nécessaires a ses opérations. Il est essentiel que l'administration locale ne perde pas de vue que l'émission de ces valeurs doit toujours être limitée aux besoins et aux convenances du Trésor, et que, dans certaines circonstances, ces émissions peuvent être totalement suspendues. C'est dans ee sens que mon collègue des finances a écrit au Trésorier-payeur, en lui annonçant l'envoi des 800,000 francs de traites. Il lui a été de plus prescrit de ne délivrer de ces valeurs que dans le cas où son encaisse nécessiterait des émissions. Je vous prie de veiller à l'exécution rigoureuse de ces recommandations. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.


— 399 N°

493. - DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant envoi de signatures-types de divers agents du service consulaire.

(Direction : Comptabilité générale ; bureau: Service intérieur, etc.) Paris, le 5 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par suite a ma dépêche du 13 décembre dernier, j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointes les signatures-types des agents du service consulaire ci-après désignés, savoir :

MM. de Closets, gérant du vice-consulat à Madras, 1 exemplaire ; Demandez, vice-consul à Rangoon, 1 idem ; Determes, agent consulaire de France à Chittagong, 1 idem. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'Etat, Directeur de la comptabilité générale, DELARBBE.

°

N

494. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du placement du fonds de dotation de la Caisse d'épargne de la Guyane en actions de la Banque

(Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le H juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 3 mai dernier, vous m'avez soumis une demande formée par M. le Président du conseil des directeurs de la Caisse d'épargne de Cayenne, a l'effet d'être autorisé a employer le fonds de dotation de cet établissement a l'achat d'actions de la Banque de la Guyane. Aux termes des statuts de la caisse, reproduisant, en ce point particulier, les dispositions des règlements métropolitains, le


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capital du fonds de dotation doit être placé soit en immeubles, soit en rentes sur l'État. Le but qu'on s'est proposé en édictant ces dispositions a été évidemment d'assurer aux placements dont il s'agit la sécurité d'une part, la facilité de réalisation de l'autre. Vous pensez, toutefois, et le conseil a été de cet avis, que les actions de la Banque de la Guyane remplissent des conditions égales, ce dernier établissement étant placé sous la surveillance vigilante de l'État et d'une commission spéciale, et vous faites valoir cette considération que la conversion que vous proposez aura pour effet d'augmenter de 63.93 p. 0/0 le revenu de la Caisse d'épargne qui, au lieu de toucher 427 francs comme aujourd'hui, tirerait de son capital un revenu d'à peu près 700 francs. Je reconnais que la situation de la Banque présente toute sécurité, et que la différence entre le revenu donné par les rentes de l'État et celui qui semble assuré aux actions de la Banque est de nature à justifier l'opération ; mais il n'en est pas de même des facilités de réalisation, et le fonds de dotation, tel qu'il est actuellement placé, me parait remplir beaucoup mieux cette condition essentielle. Toutefois, sous la réserve de cette observation et vu la modicité du capital de la caisse, je vous laisse la faculté de consentir à la réalisation d'une partie des rentes de cet établissement et à son emploi, pour moitié, en actions de la Banque locale, l'autre moitié conservant le placement actuel. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 495. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des demandes de matériel d'imprimerie. (Direction des colonies: 1er bureau.) Paris, le 15 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, il arrive fréquemment que les demandes d'approvisionnements faites pour les imprimeries coloniales parviennent a l'administration centrale trop tardive-


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ment pour que le matériel puisse être dirigé, a destination, en temps utile, si l'on n'emploie pas les voies rapides toujours très-onéreuses. Or, indépendamment du temps nécessaire au service compétent pour préparer le travail jusqu'à ce que la commission des marchés puisse être saisie, les fournisseurs avec lesquels elle doit traiter préalablement, demandent, en général, lorsque, par suite d'un marché ou d'un traité de gré à gré, la commande leur est adjugée, un délai de 40 à 50 jours pour effectuer la livraison. Si l'on ajoute à la durée de ces divers travaux et du laps de temps que laissent aux fournisseurs les clauses de leur marché, les circonstances particulières qui se rencontrent fréquemment dans ces sortes d'affaires, et la durée des traversées pour l'aller et le retour, surtout en ce qui concerne les colonies éloignées, on comprend facilement que malgré l'activité et le bon vouloir de chacun, il est prudent de compter en moyenne de 6 à 9 mois, d'après l'éloignement des localités depuis le jour de la demande jusqu'au jour de l'arrivée du matériel dans la colonie. Je ne saurais donc trop insister auprès de vous pour que vous demandiez un an d'avance les objets de matériel nécessaires à l'imprimerie du Gouvernement. C'est seulement en procédant de la sorte que l'on peut éviter, outre les frais onéreux d'un envoi d'urgence, l'épuisement de l'approvisionnement existant. J'appelle également votre attention particulière sur la nécessité de faire connaître le prix approximatif des objets à fournir. L'absence de ce renseignement oblige l'Administration, qui ne saurait connaître ces détails, à se livrer à une enquête extérieure dont le moindre inconvénient est une regrettable perte de temps. Je vous prie, en conséquence, de donner les instructions les plus précises au chef de l'imprimerie du Gouvernement de la colonie, afin qu'il n'omette jamais de fournir ce renseignement indispensable. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Pour le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies :

Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 402 N° 496. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'une

modification à la chartepartie-type pour le transport de charbon à la Guyane. (Direction: Matériel ; bureau: Approvisionnements généraux.) Paris, le 15 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre DU 3 mai dernier, votre prédécesseur fait connaître que, d'après les renseignements nautiques qui lui ont été fournis, les navires expédiés à Cayenne ne peuvent caler, pour franchir la barre, que 4m60 aux marées de syzigies et 4m20 dans les marées moyennes; il a demandé, par suite, qu'il soit apporté en ce sens une modification à la charte-partie-type pour transport de combustibles dans votre colonie, charte-partie en vertu de laquelle les navires doivent caler, après leur chargement, moins de 4 60. m

Cette proposition, si elle était adoptée, devant avoir pour effet d'augmenter les prix de fret pour la Guyane, en imposant aux armateurs l'emploi de navires d'un plus faible tonnage, je désire savoir, avant de prendre une détermination a cet égard, si vous verriez un inconvénient a l'insertion, dans les contrats dont il s'agit, d'une clause obligeant les capitaines des navires calant, après chargement, plus de 4 20, a se rendre directement aux Iles-du-Salut, afin d'y décharger dans cette localité une quantité de charbon suffisante pour ramener le tirant d'eau de leur bâtiment à 4m20, et de livrer, s'il y a lieu, le reste de leur chargement à Cayenne. m

Je vous transmets, a cet effet, deux exemplaires de la chatepartie-type pour transport de charbon a la Guyane, afin que vous puissiez examiner et soumettre à mon approbation la nouvelle rédaction qu'il conviendrait de stipuler à cet égard. J'ai l'honneur de vous prier de m'adresser le plus promptement possible vos propositions a ce sujet. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.


— 403 — - CIRCULA IRE MINISTÉRIELLE au sujet des états, comptes et feuilles d'avis à produitre par les bureaux de poste d'échange coloniaux.

N° 497.

(4e Direction : Colonies; 1er bureau : Administration générale et municipale.) Paris, le 15 juin 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE DE

LA MARINE ET DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 du règlement de détail et d'ordre pour l'exécution du traité de Berne du 9 octobre 1874, et de l'article 22 du règlement rendu en exécution du décret du 4 mai 1876, les états et comptes établis par les bureaux d'échange coloniaux pour les dépêches reçues des bureaux ou agents métropolitains, doivent être transmis, chaque mois, a l'administration des postes de la Métropole, avec les feuilles d'avis qui accompagnaient ces dépêches. La plupart de nos colonies ne se conforment pas à cette prescription, et ceux des établissements qui adressent en France les documents exigés font leur envoi, les uns à mon Département, les autres directement a l'administration des postes. Je vous prie de donner les instructions les plus formelles pour que, désormais, les envois de l'espèce soient effectués directement, chaque fin de mois, a M. le Directeur général des postes, à Paris. Le Département de la marine cesse, de ce fait, d'être l'intermédiaire entre les colonies et l'administration des postes. Les colonies qui n'ont fait aucun envoi des pièces prescrites auront soin de joindre aux pièces du mois les pièces des mois en retard. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. er

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 404 —

N° 498. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant instructions relatives au repatriements des Annamites libérés. (Direction des colonies : 1er bureau. ) Paris, le 16 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en me donnant connaissance, par votre lettre du 1 mai dernier, de la demande de repalriement formée par un Annamite condamné à l'exil, dont la peine a pris fin le 24 avril dernier, vous réclamez des instructions, nonseulement en ce qui concerne la suite à donner à la requête du nommé Vo-Van-Phu, mais encore à l'égard des autres Annamites qui, a l'expiration de leur peine, ne voudraient pas continuer a résider librement à la Guyane et demanderaient a retourner dans leur pays. Les facilités d'installation et d'existence que peuvent trouver dans la colonie les Annamites libérés auront certainement, sur la détermination prise par eux, une inflence sérieuse, et je ne saurais trop engager votre administration, si intéressée au maintien de ces travailleurs, a leur assurer des avantages suffisants pour les amener a renoncer à toute idée de retour en Cochinchine. Pour ceux qui, en dépit de la situation favorable qui leur serait faite, continueraient à demander leur repatriement, il y aura lieu d'attendre qu'un bâtiment de l'État se rendant en France et passant à Cayenne puisse les ramener a Toulon. Je vous recommande, dans ce cas, d'aviser le Département de leur départ, en temps opportun, pour que les dispositions nécessaires puissent être prises dans le port, en vue de leur débarquement. Enfin, si le nombre des Annamites condamnés à l'exil et exprimant l'intention de demander leur repartriement à l'expiration de leur peine était assez élevé pour vous paraître de nature à occasionner des difficultés au Gouvernement de la Cochinchine, vous auriez à m'en donner avis en temps opportun, et à attendre, pour assurer leur départ, que je vous aie fait parvenir mes instructions. J'approuve la disposition que compte prendre votre administration, au mois d'octobre prochain, pour le repatriement des Annamites qui se trouveront, à cette époque, avoir terminé leur peine et demanderont à quitter la Guyane. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. er


405 —

N° 499. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des passages qui peuvent être accordés à bord des bâtiments des stations navales aux habitants notables voyageant pour l'accomplissement d'une mission administrative. (4e direction : Colonie ; 2 bureau : Culte, Instruction publique, Travaux publics, Colonisation, etc., etc.) e

Paris, le 16 juin 1877. LE VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA

MARINE

ET DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, une décision du 21 septembre 1872, insérée au Bulletin officiel, a déterminé le classement des diverses catégories d'officiers, fonctionnaires, employés et agents voyageant a bord des bâtiments de l'Etat. Cette nomenclature qui comprend, au titre du ministère de l'intérieur, les conseillers généraux de l'Algérie, ne fait aucune mention des conseillers généraux des colonies. Il peut arriver, cependant, et le cas s'est produit dans l'une de nos Antilles, que des membres du Conseil général n'aient d'autre moyen de se rendre au chef-lieu qu'en prenant passage à bord d'un bâtiment de la station locale, soit pour assister au réunions de l'Assemblée, soit pour répondre à toute autre convocation officielle de l'administration. Ces passages, justifiés par les difficultés des communications par mer entre le chef-lieu et d'autres points de la colonie, ont été jusqu'à présent gracieusement concédés par les autorités locales; mais il convient de régulariser, pour l'avenir, ces sortes de concessions, et j'ai décidé, en conséquence, que les conseillers généraux des colonies pourront, lorsqu'ils seront appelés au chef-lieu dans les conditions ci-dessus indiquées, être admis à bord des bâtiments des stations locales. Par assimilation avec ce qui a lieu pour les conseillers généraux de l'Algérie, les conseillers généraux des colonies auront droit à la table du commandant et prendront rang parmi les passagers de lre catégorie. Pourront être également admis à bord des mêmes bâtiments, les habitants notables, voyageant pour l'accomplissement d'une mission administrative, comme par exemple les délégués des conseils municipaux se rendant au chef-lieu pour prendre part à l'élection des sénateurs, les membres élus du Conseil privé des îles Saint-Pierre et Miquelon, les assesseurs, etc.


— 406 Ces délégués ou habitants notables auront droit à la table de l'état-major. Les dépenses occassionnées par ces passages seront, suivant les cas, imputables aux budgets locaux des colonies, ou laissées a la charge des intéressés. Lorsque la présence des personnes embarquées ne devra donner lieu à aucune dépense, l'ordre d'embarquement stipulera que les passagers voyageant dans ces conditions ne compteront à bord ni pour le traitement de table, ni pour la ration. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. GICQUEL DES TOUCHES.

N° 500. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant envoi d'une circulaire et de formules pour les examens des écoles d'arts et métiers. (Direction des colonies: 2 bureau, l section.) e

re

Paris, le 19 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le Ministre l'agriculture et du commerce m'a fait parvenir et j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint : 1° Un exemplaire d'une circulaire en date du 1 juin, qui fixe la date de la réunion des jurys départementaux pour le premier examen que doivent subir les candidats aux écoles d'arts et métiers ; 2° Un exemplaire du bordereau des documents relatifs a l'examen pour l'admission aux écoles d'arts et métiers ; 3° Trois exemplaires du procès-verbal du premier examen subi par les candidats ; 4° Trois exemplaires du tableau où doivent être consignés les renseignements à joindre a l'appui des demandes de bourse formées en faveur des candidats. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. er

Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 407 —

° 501. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet du règlement de compte de voyage des officiers, magistrats et fonctionnaires coloniaux qui se rendent à une nouvelle destination par les voies de New-York et de San-Francisco.

N

(4 direction : Colonies ; 1 , 2 , 3 et 4 bureaux. ) e

er

e

e

e

Paris, le 20 juin 1877. LE VICE-AMIRAL, MINISTRE

DE LA MARINE ET

DES

COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, les officiers, magistrats et fonctionnaires appelés a changer de colonie et obligés de suivre leur nouvelle destination, emploient quelquefois la voie de New-York et de SanFrancisco. Lors du règlement de compte de ces voyages, mon Département n'est pas a même de vérifier d'une manière exacte le chiffre de la dépense qu'ils occasionnent. Afin d'obvier a l'avenir à cet inconvénient, je vous invite à prévenir les officiers, magistrats et fonctionnaires qui se serviraient de la voie précitée, qu'ils auront à joindre désormais, à leurs règlements de comptes de voyages, les livrets de tarifs qu'ils devront se faire délivrer, par les compagnies de chemins de fer des Etats-Unis et, autant que possible, les reçus des sommes qu'ils auront dépensées pour leur transport et celui de leurs bagages. De cette façon, mon Département sera en même de vérifier l'exactitude des dépenses dont il s'agit. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que les officiers, magistrats et fonctionnaires, qui croiraient devoir s'écarter de la voie réglementaire pour en prendre une qui serait plus à leur convenance, s'exposent à voir mettre à leur charge l'excédant de dépense qu'ils auront occasionné de ce chef, lors même qu'ils invoqueraient des accidents de mer ou d'autres circonstances de force majeure. Je crois devoir vous rappeler, en terminant, les prescriptions des dépêches que vous a adressées mon Département aux dates des 20 décembre 1873, 25 octobre 1876 et 8 janvier 1877. La première concerne les congés de convalescence a accorder aux fonctionnaires coloniaux appelés a changer de résidence. La deuxième indique les pièces à produire à l'appui des avances faites aux divers officiers et fonctionnaires de la marine et des colonies pour frais de voyage.


— 408 —

Quant à la troisième, elle est relative aux concessions de passages aux fonctionnaires et agents coloniaux. Je vous prie de m'accuser réception de la présente instruction, et de veiller à ce que les prescriptions qu'elle contient soient rigoureusement observées. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Pour le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies : Le Conte-Amiral, Sous-Secrétaire d'Etat, ROUSSIN.

N° 502. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du remboursement effectué pour frais de bureau au titre de la dotation de l'armée. (Direction des colonies: 2 bureau, 2 section.) e

e

Paris, le 20 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon attention a été appelée par M. le Conseiller d'Etat, Directeur général de la caisse des dépôts et consignations, sur un payement de frais de bureau au titre de la dotation de l'armée, qui aurait été fait dans une colonie, d'après les règles tracées par la circulaire ministérielle (guerre) du 11 novembre 1872. Je crois devoir vous faire remarquer a ce sujet que depuis les prescriptions de la circulaire du 6 mars 1876, les frais occasionnés par le service de la dotation de l'armée doivent être remboursés au corps, sur la production d'un état présentant la dépense réelle. Je vous prie de vouloir bien, s'il y a lieu, donner des ordres en conséquence. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


— 409 — N° 503. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la prochaine réunion à Paris du 2 congrès postal. e

(Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le 25 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, conformément À l'article 27 du règlement de détail et d'ordre pour l'exécution du traité postal du 9 octobre 1874, la direction générale des postes de France, a Paris, où doit se réunir, au printemps prochain, le 2 congrès postal, a préparé, avec le concours du bureau international de Berne, les travaux de ce congrès. Quatre avant-projets ont été élaborés. Ils visent la conclusion : 1° D'un nouveau traité destiné à remplacer celui de Berne, du 9 octobre ; 2° D'un règlement de détail et d'ordre pour l'exécution du nouveau traité ; 3° D'un arrangement pour l'échange des lettres avec valeurs déclarées ; 4° D'un arrangement pour l'échange des mandats de poste. Chacun de ces projets est accompagné d'un exposé des motifs. Ces travaux préparatoires ont été adressés par les soins du bureau international de Berne a toutes les administrations postales des pays qui font partie de l'Union ou qui sont admis à en faire partie prochainement, avec prière de procéder d'urgence à leur examen, et de formuler en regard des articles des projets qui y donneront lieu, leurs opinions, observations, vœux, propositions, amendements, etc. Les projets, ainsi annotés, seraient renvoyés au bureau international de Berne, et c'est après examen de tous les desiderata des offices de l'Union, que ce bureau et la direction générale française des postes élaboreront les projets définitifs a soumettre au congrès. J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, un exemplaire de chacun des avant-projets en question et des exposés des motifs. Vous voudrez bien donner aux offices de la colonie les ordres que comporte le travail à faire, et qui consiste, comme il vient d'être dit, à formuler, sur les projets mêmes, leurs avis touchant les dispositions qui y sont édictées. E


— 410 —

Ces projets, commentés par les offices et par vous-même, s'il y a lieu, devront être envoyés au Département, au plus tard, à la fin du mois d'août prochain. Recevez, etc. Le Vice-A miral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 504. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE portant invitation d'adresser périodiquement un état de situation de l'armement des ouvrages défensifs de la colonie. Direction des colonies: 2 bureau, 2 section.) e

e

Paris, le 25 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les administrations des ports militaires doivent adresser périodiquement un état de situation de l'armement des forts et batteries dépendant du Service marine. Reconnaissant l'utilité de recevoir un document analogue pour les colonies, j'ai l'honneur de vous prier de donner des ordres pour que, dans la première quinzaine de chaque semestre, le Département reçoive sous le présent timbre, pour l'inspection générale de l'artillerie, un état dressé d'après le modèle ci-joint et donnant la situation défensive exacte de la colonie. Vous devrez, dès la réception de la présente dépêche, faire établir ce document pour me l'adresser le plus,tôt possible. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


411 MINISTERE

COLONIE DE

DE LA MARINE

ET DES COLONIES.

DIRECTION D'ARTILLERIE.

ETAT de situation semestrielle des principaux objets de matériel d'artillerie existant sur les forts et batteries des ports et rades à l' époque du 187 .


412 —

«

ESPÈCE ESTANT VU PARC.

NOMENCLATURE.

des unités.

|

Les objets seront classés par groupe, sous les titres : Artillerie, Artillerie, Artillerie, Artillerie,

matricule 1864 ; matricule 1858; matricule 1855 ; lisse.

Dans chaque groupe on indiquera, dans l'ordre suivant, les principaux objets existant, savoir : Bouches h feu ; Affuts ; Projectiles ; Gargousses ; Caisses à poudre ; Etoupilles; Poudres, et l'on adoptera les dénominations indiquées dans les modèles imprimés des états de situation trimestrielle des principaux objets d'artillerie qui sont en usage dans la Métropole « n° 1944 bis de la nomenclature générale des imprimés de la marine » ou. a défaut, de celles de 1'aide-mémoire d'artillerie navale.

3

.


— 413 — DÉS IGNATION rDES FORTS ET BATTERIES. Arme ment

EXISTANT total dans

régie-

i

mentaire

effectif.

la colonie.

OBSERVATIONS.


414

N 505. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des renseignements périodiques à fournir sur l'instruction publique aux colonies. 0

(Direction des colonies: 2 bureau, lre section.) e

Paris, le 28 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par dépêche du 7 août 1868, les administrations coloniales ont été invitées h faire parvenir, chaque semestre, au Département et d'après un modèle donné, un état de situation de l'enseignement public local. Je crois devoir vous rappeler celle circulaire dont les prescriptions ont été perdues de vue dans quelques-unes de nos colonies. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre: Le Direct'ur des colonies, MICHAUX.

— DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la comptabilité du génie militaire aux colonies. (Direction des colonies : 2 bureau, 2 section.)

506.

E

E

Paris, le 30 juin 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, aux termes des articles 9 et 13 de l'instruction de 1866, le service du génie aux colonies doit se conformer, pour la tenue de sa comptabilité matières, aux prescriptions de l'instruction de 1835 du Département de la guerre et de celle du 23 juin 1856. Mais, depu s lors, ces règlements ont été modifiés dans la Métropole et j ai élé consulté sur la question de savoir s'il y avait lieu d'appliquer, dans les colonies, ces modifications qui ont lait l'objet des circulaires des 29 juillet et 28 octobre 1875. J'ai l'honneur de vous informer que, suivant l'avis conforme de M. le Directeur du dépôt des fortifications des colonies, j'ai reconnu qu'il n'était pas utile d'étendre aux colonies ces nouvelles dispositions et qu'il convenait plutôt de chercher a simplifier les écritures en les ramenant, autant que possible, aux règles suivies par l'administration de la marine. Entr'autres simplifications, on devra retirer de la situation


— 415 —

annuelle du magasin, tous les objets qui figurent sur l'étal dît mobilier de caserne, dont le règlement de 1854 prescrit l'établissement. Mais alors cet état sera régulièrement fourni chaque année. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre: Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 507. —

MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 juillet 1877. ER

INDICATION

des produits.

UNITÉS.

PRIX.

COURS

DU FRET.

j

Peaux de bœufs La peau. Vessies natatoires desséchées Le kilog. Idem. terré brut. Idem. Idem. marchand... en parchemin Idem. Coton Idem. Idem. Cacao Or natif Le gr. Roucou Idem. noir (clous).. Idem. rofle. blanc Idem. grilles. Le litre. Tafia. Idem. Mélasse Couac Idem. Riz Café

12f 00

55 et 10 p. 0/0.

6 00

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem Idem. Idem. Idem.

//

0 50 2 90 2 70

//

0 2 0 1

<S5 85 60 00 //

0 55 0 70 //

0 55 0 60

|

Cayenne, le 30 juin 187 7. Les Membres de la commission, PIERRET, WACONGNE, POUCET. Le Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 416 — N° .508. — ÉTAT des denrées e,l autres produits du crû de la colonie, exportés du 1 r janvier au 30 juin 1877. e

PENDANT

DÉSIGNATION

LE MOIS des DENREES et AUTRES PRODUITS

de juin

TOTAL nu

REMENT.

3o juin

1

EXPORTES

PENDANT L A P E R I O D r.

ANTÉREU.

» 877.

correspondante de 1876.

9,000h

21.541k

30,541k

29,131k

5,596

clous.......... Girofle grifffes.....

13,910 203

19,506 263

19.012 885 1,004

//

//

Coton

//

40,065

87,265

406l

10,559l

390k 6.844 14st 1,203p

1,277k 10,294 62st 1,266p

7060k038g

923k230g 1,647k

Sucre brut ; Mélasse i Cacao Café

//

94

43,971

//

ROUCOU EN PÂTE

j

Tafia 4061 // Vessies natatoires desséchées 390 // Bois d'ébénisterie 1,750k 5,094 14st Bois de construction Peaux de bœufs 1,2 03 Racine de salsepareille... // Simarouba (écorce de)... Or natif 122k150g 637k908 Caoutchouc ........ Peaux préparées(cuir)..

g

//

//

Cayenne, le 2 juillet 1877. Le Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 509. — DECISION portant création dur,s te service pénitentiaire de l'impôt de prestation pour l'entretien et les réparations des voies de communication. Cayenne, le 4 juillet 1877.

de la Guyane française, Vu l'arrêté local du 10 octobre 1863, créant l'impôt de prestation dans les différents quartiers de la colonie pour l'entretien des routes et des chemins vicinaux ; LE GOUVERNEUR


— 417 —

Vu l'arrêté du 12 septembre 1864. déterminant le taux des. différentes prestations et le nombre de journées à fournir par les prestataires ; Considérant la diminution de l'effectif et l'impossibilité où se trouve le service pénitentiaire de détacher aux travaux des routes du Maroni, un nombre de travailleurs suffisant pour réparer et entretenir les voies de communication servant principalement au transport des cannes des lieux de production a l'usine ; De l'avis concerté de l'Ordonnateur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1 . Par analogie avec les mesures, prises par la direction de l'intérieur, le 10 octobre 1863, pour l'entretien des voies de communication dans les différents quartiers de la colonie, les concessionnaires du Maroni pourront être requis, en cas d'insuffisance de travailleurs de la transportation, pour l'entretien et la réparation des roules servant principalement au transport des cannes. Art. 2. Le nombre de journées de travail à fournir, dans la même année, par chacun des concessionnaires, est fixé à cinq, donnant lieu à la rémunération. Art. 3. Le taux des différentes prestations est déterminé ainsi qu'il suit : 1° Pour chaque journée de prestataire (lâche accomplie . lf 50 2° Pour chaque journée de cheval, mule, bœuf ou âne, 1 50 donnant lieu à prestation er

3° Pour chaque journée de charette 1 50 Art. 4. Il n'est pas facultatif aux prestataires de se libérer, par le versement en argent, de la valeur représentative des 5 journées de prestation. Art. 5. Tout prestataire qui refusera le travail, subira, par chaque journée de retard, une amende prononcée par le Commandant supérieur, et qui est fixée au double de la journée de prestation, soit 3 francs ; a défaut de versement, une punition disciplinaire de 5 à 15 jours, pendant lesquels le prestataire sera tenu de se nourrir.


— 418 Pour les animaux et les charrettes, l'amende sera, par journée de retard, du double de la prestation, soit 3 francs, ou à défaut de versement, la punition disciplinaire ci-dessus. La valeur des amendes sera versée au compte : Taxes pénitentiaires. Art. 6. Le Commandant supérieur du Maroni préviendra, chaque année, par la voie des affiches, les concessionnaires de la date à laquelle commenceront les travaux. Il indiquera nominativement les prestataires suivant les localités, l'importance et l'urgence des travaux. Art. 7. Les dépenses occasionnées par ces réquisitions seront supportées par le chapitre XVII, article 2, paragraphe 1 (article 7 du plan de campagne : Réparations et entretiens), et acquittées par le chef du service des travaux de la circonscription du Maroni. Art. 8. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne. le 4 juillet 1877. er

LOUBÈRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

TRÉDOS.

GODEBERT.

N° 510, — ARRÊTÉ portant approbation des comptes de la Banque au 30 juin 1877, et autorisant le payement du dividende acquis pendant le 1 semestre de la même année. er

Cayenne, le 9 juillet 1877. LE GO

VERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 25 et 27 des statuts de la Banque de la Guyane ; Vu la délibération du Conseil d'administration de l'établissement, en date du 7 juillet courant ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur,


— 419 — De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Les comptes présentés par le Directeur au Conseil d'administration de la Banque et arrêtés au 30 juin 1877 sont approuvés. Art. 2. Le dividende revenant aux actionnaires, pour le 1er semestre de ladite année,est fixé a 50,50 p. 0/0, soit a 10,10 p. 0/0 du capital nominal. L'administration de la Banque est autorisée à payer ce dividende à partir du 11 de ce mois. er

Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré p ar tout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 9 juillet 1877. »

LOUBÈRE. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

511. Par décisions du. Gouverneur en date, du ,12 juillet . . . J 1877, [irises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères ont été accordés, par voie de renouvellement à» 50 centimes l'hectare : À M. Coupra, sur un terrain de 1.050 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive droite du fleuve de ce nom ; A Mme Lescarhoura, sur un terrain de 600 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve ; À M. Hippolyte Louisa, sur un terrain de 2,542 hectares, connu sous le nom de Cipanama, situé dans le quartier d'Approuague. rive droite du Courouaïe. Par décisions du Gouverneur en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches ont été accordés :


420

A Mlle Jeanne Noémie, sur un terrain de 1,700 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive gauche de la rivière Mataroni, affluent du fleuve Approuague ; A M. G. Lalanne.sur un terrain de 4,000 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la Comté, a la crique Bagot; A MM. F. Cyrille et Cie, sur un terrain de 2,000 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la Comté.

N° 512. — Par décision du Gouverneur du 14 juillet 1877, le transporté de la 4 catégorie, 1re section Perrin (Etienne)est autorisé a contracter mariage dans la colonie avec la femme de la même catégorie Machet (Albertine) dite Célestine ou féline, veuve Va Ilot. e

N° 513. — Par décision du Gouverneur du 15 juillet 1877, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement et comme substitué à M. Chauvin, a MM. Dabren et Cie, sur un terrain de 2,700 hectares, situé dans le quartier de Mana.

N° 514. — Par décision du Gouverneur du 16 juillet 1877, les transportés Ottonelli (Thomas), 4° catégorie, 1re section, Félix (Marie-Léon-Joseph), 4e catégorie, lre section, et Ali ben-Tahar dit Gourma, 1 catégorie, sont autorisés à contracter mariage dans la colonie avec les femmes de la lre catégorie Baudouin (Anne-Joséphine), veuve Delvert, Lumina (Sophie) dite Surprise et Aïcha-bent-El-Abbès. re

IN 515. — Par décisions du Directeur de l'intérieur en date du 24 juillet 1877 : 0

Mlle Jeanne Chicot est. autorisée a établir une ménagerie sur un terrain dépendant du quartier de Sinnamary et situé à la savane des Pères ;


421 —

M. Léon Larance est autorisé a établir une porcherie, sur ua terrain silué dans le quartier de Sinnamarv, dans la savane du même nom ; M. Alcibiade Carré est autorisé à établir une porcherie, sur un terrain situé dans le quartier de Sinnamarv, à l'embouchure (Je la rivière du même nom (rive droite).

N° 516. — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du 25 juillet 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : A M. G. Lalanne. sur un terrain de 2,100 hectares, silué dans le quartier de Roura, rive gauche de la rivière Comté, a la crique Bagot ; A M. Emile Estival, sur un terrain de 700 hectares, situé dans le quartier de Roura. rive gauche de la rivière Comté, à la crique Bagot ; A M. Gustave Blanche, sur un terrain de 660 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive droite du Courouaïe, affluent du fleuve d'Approuague ; A Mlle Marie Constance et Cie, sur un terrain de 900 hectares, situé dans le quartier de Roura. rive gauche de la Comté ; A Mlle Amélia Julie et Ci . sur un terrain de 1.200 hectare?, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la Comté; A MM. Anatole Desgrands et Cie, sur un terrain dè 4,390 hectares, situé dans le quartier de Roura. rive gauche de la Comté, à la crique Bagot ; e

A M Briais et C , sur un terrain de 1,500 hectares, situé dans le quartier de Roura. rive gauche de la Comté, à la crique Ragot. me

ie

N° 517. — Par décision du Directeur de l'intérieur en date du 26 juillet 1877, M. Martin Querjean est autorisé a établir une ménagerie, sur un terrain situé dans le quartier de Komou, dans les savanes du même nom.


— 422 — N° 518. — Par décision du Gouverneur p. i. en date du 26 juillet 1877, prise sur la proposition du Directeur de Tintérieur, un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères a é'é accordé, par voie de renouvellement, a Mlle Olympiade Boulan, sur un terrain de 200 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la rivière d'Oyac, derrière les montagnes Pérou.

N° 519. — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du 27 juillet 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : A M. Jules Mazélie. sur un terrain de 1 .000 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la Comté, à la crique Ragot ; A M. Anatole Marie, sur un terrain de 500 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la rivière Bagot.

N° 520. — DECISIOY supprimant jusqu'à nouvel ordre les cessions de vin fuites, à charge de remboursement, aux officiers, fonctionnaires et agents sur les pénitenciers et à Cayenne. . Cayenne, le 27 juillet 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu la situation de l'approvisionnement en vin existant en ce mom ent dans les magasins au titre du service pénitentiaire ; Considérant que cet approvisionnement dans les conditions actuelles de délivrance réglementaire et comme cessions à charge de remboursement ne constitue que les quantités nécessaires pour les besoins d'un mois ; Attendu qu'il y a lieu d'assurer tout d'abord le service des rationnaires et que les cessions a charge de remboursement ne doivent avoir lieu en principe que lorsque la situation des magasins le permet ; Vu les décisions des 16 septembre 1867 et 17 novembre 1875, qui accordent des cessions de vivres, à charge de rembour


— 423 sement, aux officiers, fonctionnaires et agents résidants sur les pénitenciers et à Cayenne; Vu les décisions partielles par lesquelles des cessions de vin ont été autorisées en dehors des deux décisions citées cidessus, Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE:

Les cessions de vin comprises dans les rations délivrées a charge de remboursement ou accordées par des décisions spéciales, sont supprimées ju qu'à nouvel ordre a Cayenne, à compter du 1 août 1877, et sur les pénitenciers, à compter du 10 du même mois. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 juillet 1877. er

BOUET. Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, TREDOS.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 521. — Par dépêche ministérielle du 2 juin 1877, avis est donné de la désignation de MM. Pugliesi et Viraben, aidemédecins auxiliaires de la marine, pour servir à la Guyane, en remplacement de M. Hemeurv, rappelé eu France, et Balcam, décédé. N° 522. — Par dépêche m nistérielle du 6 juin 1877, ont été nommés dans le service télégraphique à la Guyane : Chef de service, en remplacement de M. Raybois, décédé, M. Sagot (Edme-Etieune), employé de 2 classe a Paris; Surveillant de 3e classe, en remplacement du sieur Aubert, rentré en France, le sieur Sazerat ( Alphonse). e


424

-

N° 523. — Par décret du 12 juin 1877, M. Reibaud (VictorFérréol-Marie), sons-lieutenant au 4e régiment d'infanterie de marine a la Guyane, a été nommé lieutenant au 1er régiment à Cherbourg. Cet officier sera remplacé a la Guyane par M. le sons-lieutenant Canal. N° 524. — Par dépêche ministérielle du 15 juin 1877, M. Gouaux, sous-lieutenant an dépôt de la 6e compagnie d'ouvriers d'artillerie, est placé au détachement de cette colonie à la Guyane, en remplacement de M. Martin, décédé. •

N° 525. — Par décision du Président de la République du 16 juin 1877, M. le lieutenant de vaisseau Charil de Ruillé (Charles-Victor-Marie) a été nommé au commandement de l'aviso de flottille l'Alecton, en remplacement de M. Roustel, officier du même grade, rentré en France pour cause de santé.

N° 526. — Par dépêche ministérielle du 25 juin 1877, avis a été donné de l'acceptation de la démission de M. Gaillard, syndic des immigrants à la Guyane, en congé en France.

527. — Par décision de l'Ordonnateur du 3 juillet 1877, M. Maugée, commis de la marine, de retour de congé de la Martinique, est attaché au secrétariat de l'Ordonnateur.

N° 528. — Par décision du Gouverneur du 4 juillet 1877, M. Boissière, conducteur des travaux agricoles au Maroni, est licencié de son emploi.

N° 529. — Par décision du Gouverneur du 5 juillet 1877, les sieurs Bouyer (Eugène) et Innocent (Emile) sont nommés garde de 2 classe dans la garde urbaine, à la solde annuelle de 1,800 francs. e


425 -

N° 530. — Par décision du Gouverneur du 5 juillet 1877, les avancements suivants ont eu lieu dans la garde urbaine : Le sieur Gleize (Joseph-Fortuné), brigadier de 2e classe, est élevé à la 1re classe de son grade, en remplacement du sieur Juge, licencié ; Le sieur Petit (Henry), garde de l classe, est nommé brigadier de 2e classe, en remplacement du sieur Gleize, Et le sieur Quod (Augustin), garde de 2 classe, est élevé à la 1re classe de son grade, eu remplacement du sieur Petit. re

e

9

N° 531. — Par décision du Gouverneur du 6 juillet 1877, M. Le Movne, médecin de 2e classe de la marine, est appelé a prendre provisoirement la direction du service de santé aux Ilesdu-Salut, en remplacement de M. Nicomède, rappelé au chef lieu. N° 532. — Par décision du Gouverneur du 6 juillet 1877, M. Pugliesi (Jean-Baptiste), aide-médecin auxiliaire de la marine, est appelé à continuer ses services aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. Moysan, officier de santé du même grade, rappelé au chef-lieu.

N 533. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 7 juillet 1877, M. Léopold (Norbert), commis expéditionnaire du Conseil privé, est chargé des archives de l'ancien contrôle, en remplacement de M. Pages, parti pour France. Il recevra, a ce titre, une indemnité annuelle de 600 francs au compte du Service local. °

N° 534. — Par décision du Gouverneur du 7 juillet 1877, M. Latine (Gabriel), écrivain auxiliaire de la marine, est chargé des ('onctions de secrétaire-archiviste de la commission permanente des travaux, en remplacement de M. Pages, parti pour France. Cet employé jouira, a compter du 25 juin, d'une indemnité annuelle de 360 francs, a litre de supplément de fonctions.


426

N° 535. — Par décision du Gouverneur dn 7 juillet 1877, M. Bruandet, écrivain de la marine, est autorisé à prendre passage sur le navire du commerce le Ludovic, à destination de la Martinique, d'où il sera dirigé sur France, a la disposition du Ministre, par la voie des paquebots transatlantiques. N° 536. — Par décision du Gouverneur du 7 juillet 1877, les (Vais de bureau attribués au secrétaire-archiviste du Conseil privé et chef du secrétariat du Gouvernement, sont portés de 700 à 800 francs par an, a compter du 9 dudit mois. N° 537. — Par décision du Gouverneur du 7 juillet 1877, M. Mahé de la Villeglé (Louis), sous-commissaire de la marine, est nommé secrétaire-archiviste du Conseil privé et chef du secrétariat du Gouvernement, en remplacement de M. Dutouquet (Albert), officier du même grade, rentrant en France en congé de convalescence. N 538. — Par décision du Gouverneur du 9 juillet 1877, un congé de convalescence de trois mois, pour en jouir dans la colonie, est accordé à M. Ezama, (Eugène-Josaphat), commisgreffier près la Cour d'appel de la Guyane. °

N° 539. — Par décision du Gouverneur du 9 juillet 1877, un congé de convalescence est accordé au sieur Bidegain, surveillant militaire de 3e classe, Ce sous-officier est autorisé a prendre passage sur l'Alecton pour se rendre a Saint-Thomas, d'où il sera dirigé sur France par la voie des paquebots français. N° 540. — Par décision du Gouverneur du 9 juillet 1877, un congé de convalescence est accordé a M. Dutouquet. sous-commissaire de la marine. Cet officier, accompagné de sa femme, est autorisé a prendre passage sur l'Alecton pour se rendre a Saint-Thomas, d'où il sera dirigé sur France par la voie des paquebots français. 541. — Par décision du Gouverneur du 9 juillet 1877, VL Hemeury, aide-médecin auxiliaire de la marine., dont le temps


427

de séjour colonial est expiré, est autorisé a prendre passage sur l'Alecton pour se rendre a Saint-Thomas, d'où il sera dirigé sur France par la voie des paquebots français.

N° 542. — Par décision du Gouverneur du 10 juillet 1877, pour compter du 15 dudit, M veuve Treuille (Adrienne est nommée chef du poste télégraphique de Cayenne, aux appointements de 1,500 francs par an. me

N 543. — Par «décision de l'Ordonnateur du 11 juillet 1877, M. Lhuerre (Gabriel), écrivain auxiliaire de la marine, attaché a son secrétariat, est appelé à continuer ses services au secrétariat du Gouvernement. °

N° 544. — Par décision du Gouverneur du il juillet 1877, le sieur Bruneau (Simphorien), magasinier de 2e classe, est nommé, à partir du 1er de ce mois, magasinier de lre classe. Il jouira, en celte qualité, d'une solde annuelle de 2,312 francs, se décomposant comme suit : Solde d'Europe 1,200f 00 1,112 00 Supplément colonial Total

2,312 00

N° 545. — Par décision de l'Ordonnateur du 11 juillet 1877, M. Cunisset, pharmacien de 2e classe de la marine, est mis à la disposition du Directeur de l'intérieur, pour être chargé du cours de physique, de chimie et d'histoire naturelle au collége de Cayenne. en remplacement de M. Mongin, pharmacien de 1re classe, décédé.

N° 546. — Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1877, M. Tommasini (Diomède-Xavier), surveillant militaire de V* classe, est nommé sous-chef du bureau du personnel à la direction du service pénitentiaire. Il jouira, en cette qualité, d'un supplément annuel de 400 30


— 428 — francs, et percevra {allocation prévue pour assurer les fournitures de bureau, pendant la vacance de l'emploi de chef dudit bureau du personnel. N 547. — Par décision du Directeur de l'intérieur de 12 juillet 1877, M. Lhuerre (Gabriel), écrivain auxiliaire de la marine, est nommé bibliothécaire du Conseil privé, en remplacement de M. Prud'homme, commis de la marine. Cet employé recevra, à ce titre, une indemnité annuelle de 600 francs au compte du Service local. °

N° 548. — Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1877, M. Margry, nommé géomètre du cadastre a la Nouvelle-Calédonie, est autorisé à s'embarquer avec sa femme sur le navire le Maroni-Packet, se rendant à Demerari. De ce dernier endroit, M. Margry se dirigera par le courrier anglais sur la Guadeloupe, où il sera pourvu a son passage pour France à l'effet de suivre sa destination. N° 549. — Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1877, M. Emler, sous-commissaire de la marine, appelé à continuer ses services en Cochinchine, est autorisé a prendre passage sur l'aviso l'Alecton pour se rendre à Saint-Thomas, d'où il se dirigera sur France par la voie des paquebots français, pour suivre sa destination. N° 550. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 12 juillet 1877, le sieur Philippe (Bertrand) est nommé agent de la poste dans le quartier de l'Ile-de-Cayenne, en remplacement du sieur Narayanin, passé surveillant rural. N° 551. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 12 juillet 1877, le sieur Narayanin, agent de la poste de l'Ilede-Cayenne, est nommé surveillant rural de 3e classe dans le même quartier, en remplacement du sieur Migaël, démissionnaire. N° 552. — Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1877, M. Collin-Paté, agent voyer, est nommé chef agent voyer de la voirie de Cayenne.


— 429 — Il continuera à exercer ses attributions sous les ordres directs de l'autorité municipale et jouira, indépendamment de son traitement de 3,600 francs, d'une indemnité de logement fixée à 360 francs par an. N° 553. — Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1877, M. Vivian (Henry), conducteur de l classe des ponts et chaussées, directeur intérimaire de ce service, est nommé conducteur principal. 11 jouira, dans cette position, d'un traitement annuel de 5,200 francs, se décomposant comme suit : 2,800f 00 Solde d'Europe 2,400 00 Supplément colonial re

Total

5,200 00

Il continuera a jouir, en outre, du logement en nature au Parc des ponts et chaussées, ainsi que de son indemnité de 800 francs a titre de payeur, sans compter le supplément de 1,000 francs qui lui a été accordé pour la durée de son intérim comme directeur de ce service. N° 554. — Par décision du Gouverneur du 12 juillet 1877, les indemnités de 1,000 pour frais de logement, de 600 et de 400 francs, accordées par décisions des 27 juillet 1871 et 29 juillet 1872 à M. Stahl, comme chargé du service administratif du pénitencier de Cayenne, continueront à lui être payées en dehors de son traitement de 5,000 francs comme commandant de cet établissement.

N° 555. — Par décision du Gouverneur du 13 juillet 1877, M. Lemarinier, piqueur des ponts et chaussées, est nommé conducteur auxiliaire dans le même service et conservera la direction spéciale des travaux de la conduite d'eau. N° 556. — Par décision du Gouverneur du 13 juillet 1877, M. Dorwling-Carter (Aldebert) est nommé, à compter du 16 dudit, écrivain auxiliaire de la marine, a la solde annuelle de 1,800 francs, pour être attaché au secrétariat de l'Ordonnateur.


— 430 — N° 557. — Par décision de l'Ordonnateur du 13 juillet 1877, le sieur Tell Hippolyte), deuxième commis aux vivres de classe, est appelé a continuer ses services au pénitencier de Cayenne, eu remplacement du sieur Carréra, qui a reçu une autre destination. t N° 558. — Par décision du Gouverneur du 15 juillet 1877, un congé de convalescence est accordé a M. Ridon ( VictorMarie), frère Herbert, de l'institut de Ploërmel. Ce religieux est autorisé à s'embarquer sur l'aviso l'Alecton pour se rendre a Saint-Thomas, d'où il sera dirigé sur France par la voie des paquebots français. N° 559. — Par décision du Gouverneur du 15 juillet 1877, pour compter du lendemain, sont nommés provisoirement : Procureur générai, M. Filassier, président de la Cour d'appel, en remplacement de M. Diavet, parti en congé pour la Guadeloupe ; Président de la Cour d'appel, M. Thaly, conseiller à ladite Cour. N° 560. — Par décision du Gouverneur du 15 juillet 1877, un congé de trois mois pour affaires personnelles, pour en jouir dans la colonie, est accordé à M. Prud'homme, commis de marine, qui aura droit, pendant la durée de ce congé, à la demisolde d'Europe de sou emploi. t

N° 561. — Par décision du Gouverneur du 16 juillet 1877, M. Ortus, chef de bataillon d'infanterie de marine, est nommé aux fonctions de commandant militaire par intérim, cumulativement avec celles de chef de la portion de corps du 4e régiment a la Guyane. N° 562. — Par décision du Gouverneur du 16 juillet 1877, et conformément aux prescriptions de l'ordonnance organique, M. le colonel Bouët, commandant militaire, prend le gouvernement intérimaire de la colonie jusqu'à l'arrivée du Gouverneur titulaire, par suite du départ de M. le colonel Loubère, rentrant en France,


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N° 563. — Par décision du Gouverneur du 17 juillet 1877, M. Richard, capitaine major d'infanterie de marine, est nommé membre de la commission chargée de rechercher un nouvel emplacement plus convenable et moins dangereux que le polygone actuel, en remplacement de M. le capitaine Belon, rentré en France. N° 564. — Par décision de l'Ordonnateur du 17 juillet 1877, M. Maurel, médecin de l classe de la marine, est mis à la disposition du Directeur de l'intérieur, pour être chargé du service civil, en remplacement de M. Infernet, officier de santé du même grade. re

N° 565. — Par décision du Gouverneur du 18 juillet 1877, M. Thalie (Eugène), ex-écrivain de 2 classe du Service local, est nommé écrivain auxiliaire à la direction du service pénitentiaire, à la solde annuelle de 1,800 francs. e

N 566. —Par décision du Gouverneur du 20 juillet 1877, un congé de trois mois pour affaires personnelles, pour en jouir dans la colonie, est accordé à M. Poupon (Gaston), écrivain de la marine, qui jouira, pendant la durée de ce congé, de la demisolde d'Europe de son emploi. °

N° 567. — Par décision du Gouverneur du 20 juillet 1877, la solde de M. Palasne de Champeaux, écrivain auxiliaire de la marine, est portée de 1,200 à 1,800 francs par an. N° 568. — Par décision de l'Ordonnateur du 20 juillet 1877, M. d'Alexis est nommé écrivain auxiliaire de la marine, à la solde annuelle de 1,500 francs, pour servir au détail des travaux et approvisionnements.

N 569. — Par décision du Gouverneur du 25 juillet 1877, M. Rriais (Jules-Octave) est nommé chef du poste télégraphique de Sinnamarv, aux appointements de 2,000 francs par an. °


— 432 — N° 570. — Par décision du Gouverneur du 28 juillet 1877, MM. Charil de Ruillé et Maurin-Bié, lieutenants de vaisseau, récemment arrivés dans la colonie, compteront pour la solde seulement sur l'aviso à vapeur l'Alecton. Ces officiers jouiront, jusqu'à l'arrivée de ce bâtiment, de l'indemnité de séjour afférente à leur grade.

N° 571. — Par décision du Gouverneur du 28 juillet 1877, M. Bonnescuelle de Lespinois, médecin de 2 classe de la marine, embarque sur l'aviso à vapeur le Serpent pour y remplir les fonctions de médecin major, en remplacement de M. Lemarchand, qui restera, à bord de ce bâtiment, jusqu'à son départ pour France. e

CERTIFIÉ CONFORME:

Cayenne, le 15 août 1877. Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

MAHÉ DE LA VILLEGLE.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE, N° 8. AOUT 1877.

SOMMAIRE. Pages.

N° 572. — Dépêche ministérielle du 6 juillet 1877, au sujet des nouvelles dispositions concernant les bateaux qui font le commerce avec les territoires contestés N° 573. — Dépêche ministérielle du 6 juillet 1877, portant approbation d'un arrêté du 23 avril 1877, concernant l'administration de l hôpital-hospice du camp SaintDenis N° 574. — Dépêche ministérielle du 6 juillet -1877, au sujet de l'examen des conserves de bœuf, marque Del-SazCavellero, expédiées de la Guyane à Bordeaux N° 575. — Dépêche ministérielle du 6 juillet 1877, au sujet des pouvoirs du Gouverneur en matière de simple police. N° 576. — Dépêche ministérielle du 6 juillet 1877, au sujet du poste de la compagnie d'infanterie de marine détachée au Maroni N° 577. — Dépêche ministérielle du 7 juillet 1877, au sujet du salaire à attribuer aux conservateurs des hypothèques par l'article 2 du décret du 28 août 1875 N° 578. _ circulaire ministérielle du 10 juillet 1877, au sujet du payement de la solde acquise aux fonctionnaires du service colonial embarqués N° 579. — Dépêche ministérielle du 12 juillet 1877, au sujet d'un marché passé dans la colonie pour une fourniture de farines N° 580. — Dépêche ministérielle du 13 juillet 1877, au sujet d'une demande d'emploi de portier-consigne N° 581. — Dépêche ministérielle du 16 juillet 1877, au sujet de la justice de paix du Maroni

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— 434 — Pages N° 582. — Circulaire ministérielle du 19 juillet 1877. Les curateurs aux: successions et biens vacants ne peuvent accepter 445 la procuration des héritiers ou ayants-droit N° 583. — Dépêche ministérielle du 27 juillet 1877, portant approbation de deux arrêtés pris le 21 mai précédent, pour le recouvrement des droits sur les spiritueux et des frais de traitement des malades de l'hospice Saint446 Denis N° 584. — Du 31 juillet 1877. — Mercuriale du prix des denrées et 447 produits de la colonie, au 1er août 1 877 N° 585. — Décision du 1er août 1877, portant ouverture d'un concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine. 448 N° 586. — Du 3 août 1877. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 juillet 1877 449 N° 587. — Décision du 6 août 1877, portant modification de l'article 2 de l' arrêté du 3 mai précédent, concernant le commandement du pénitencier des Iles-du-Salut et les fonctions de chef du service administratif de cet établissement 449 N° 588. — Décisions du 8 août 1877, accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie 450 ° N 589. — Arrêté du 11 août 1877, promulguant un décret présidentiel du 16 mai précédent, portant lixation de taxes applicables aux correspondances à destination ou provenant de l'empire du Japon, de l'ensemble des colonies portugaises et de l'empire du Brésil 451 N° 590. — Arrêté du 21 août 1877, rétablissant certaines dispositions du code pénal colonial, abrogées par le code pénal métropolitain 460 N° 591. — Arrêté du 21 août 1877, homologuant les rôles supplémentaires de la ville de Cayenne et de divers quartiers de la colonie, pour le 2e trimestre 1877 463 N° 592. — Arrêté du 21 août1877, établissant le prix de remboursement de journées de traitement dans les hôpitaux de la Guyane 466 N° 593. — Décision du 23 août \ 877, fixant l'époque des examens et des distributions des prix dans les divers établissements d'instruction publique à Cayenne, ainsi que la date de la réouverture des classes 468 N° 594. —- Décisions du 29 août 1877, accordant deux permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans le quartier de Mana 470 os 595 à 623. — Nominations, mutations, congés, etc 471


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N 572. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de nouvelles dispositions concernant les bateaux qui font le commerce avec les territoires contestés. °

(Direction des colonies : 3 bureau.) e

Paris, le 6 juillet 1877 MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par votre lettre du 1 juin dernier, n° 484, vous m'avez rendu compte des dispositions que vous avez prises en vue d'éviter, autant que possible, les évasions des transportés. L'enquête à laquelle vous avez fait procéder vous ayant donné à penser que les goélettes trafiquant avec les territoires contestés pouvaient faciliter les évasions, vous avez décidé : 1° Que les caboteurs du territoire contesté seront astreints à se présenter à la Direction du port aussitôt après avoir jeté l'ancre ; 2° Que ces bâtiments seront obligés de déclarer, 24 heures à l'avance, la date de leur départ. J'approuve ces dispositions. Cependant, si vous reconnaissiez qu'elles seraient de nature à apporter de trop grandes entraves au commerce avec les territoires contestés, je vous autorise, dès à présent, a les rapporter dès que vous le jugerez nécessaire. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. GICQUEL DES TOUCHES. ER

N° 573. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant approbation d'un arrêté du 23 avril 1877, concernant l'administration de l'hôpital-hospice du camp Saint-Denis. (Direction des colonies: 1 bureau.) er

Paris, le 6 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 1 juin dernier, vous m'avez soumis un arrêté pris en Conseil privé, le 23 avril précédent, en vue de tarifer le régime alimentaire et de réglementer les dépenses générales de l'hôpital-hospice du camp Saint-Denis. Je ne puis qu'approuver cette mesure, dont l'utilité vous avait ER


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été signalée par M. l'inspecteur général Cuinier, lors de son dernier voyage dans la colonie. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 574. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'examen des conserves de bœuf, marque Del-Saz-Cavallero, expédiées de la Guyane à Bordeaux. (Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 6 juillet 1 877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, copie du procès-verbal dressé par la commission supérieure des subsistances à Bordeaux, a l'occasion de l'examen des conserves de bœuf, marque Del-Saz-Cavallero, que, d'après mes ordres, vous avez renvoyées en France. Vous remarquerez que les conclusions de ce rapport sont en opposition formelle avec les déclarations de la commission d'enquête qui a procédé à la Guyane. Ces contraditions trouvent sans doute leur cause dans les deux circonstances suivantes : 1° La commission de Cayenne, au lieu de constater simplement que certaines boîtes étaient bombées ou percées, a cru devoir les ouvrir, ce qui était parfaitement inutile, puisque les viandes contenues dans de semblables récipients sont incontestablement corrompues. Il en résulte des émanations fétides, qui ont produit les nausées, les vomissements dont se sont plaints les membres de la commission ; 2e La commission coloniale s'est laissé influencer probablement par l'aspect du jus qui avait perdu la consistance du gelée, et qui pouvait donner à la viande une apparence désagréable. Mais les expériences faites à Bordeaux démontrent que cette transformation, dans l'aspect de la réserve, n'altère en rien sa qualité, et n'est due qu'à l'excès de la chaleur. En résumé, et en ce qui concerne le chargement du Mois-deMarie, puisque les trois caisses expédiées de la colonie appar-


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tiennent à ce même navire, il a été reconnu que les plaintes de la colonie ne reposent sur aucune hase sérieuse, et que, dès lors, le fournisseur ne saurait être rendu responsable de la totalité des quantités condamnées. Je constate avec regret que les commissions instituées par vous pour examiner et recevoir les livraisons de conserves de viandes déjà admises en France ont agi avec peu de soin, et qu'elles ne se sont pas suffisamment préoccupées de l'exécution régulière du marché passé avec M. Del-Saz-Cavallero. Elles ont établi, avec une grande légèreté, les procès-verbaux de recette, sans même déterminer la distinction entre les boîtes bombées, les boîtes percées et les boîtes rebutées sur la simple apparence que la viande était de mauvaise qualité, ce qui cependant est d'une grande importance puisque cette distinction sert de base pour l'application des pénalités que doit encourir le fournisseur aux termes de son marché. Je vous prie de donner des ordres sévères pour que les procèsverbaux soient établis, à l'avenir, d'une manière très-précise et plus sérieuse. Ils devront donner le compte exact des boîtes bombées, de celles qui sont percées par manque de soudure et de celles qui sont trouées dans le corps même de la boîte. Je réserve d'ailleurs toute décision définitive, après l'examen des nouvelles caisses que vous avez dû expédier à Bordeaux, en exécution des ordres contenus dans ma dépêche du 5 mai 1877. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

— DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des pouvoirs du Gouverneur en matière de simple police.

575.

(Direction des colonies:

3E

bureau.)

Paris, le 6 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'article 3 de la loi du 8 janvier 1877, qui a rendu le code pénal métropolitain applicable aux colonies, porte : « Les dispositions de l'art. 137 du code d'ins« truction criminelle sont modifiées ainsi qu'il suit :


— 438 -

« Art. 137. Les faits prévus par les règlements de police « émanés de l'autorité locale sont considérés comme contraven « tions de police simple et punis des mêmes peines. « Le Gouverneur, néanmoins, pour régler les matières d'ad« ministration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements « promulgués dans la colonie, conserve exceptionnellement le « droit de rendre des arrêtés et décisions avec pouvoir de les « sanctionner par quinze jours de prison et 100 francs « d'amende. » Cette disposition de la loi pouvant donner lieu à des divergences d'interprétation, surtout en ce qui concerne les arrêtés pris antérieurement a la promulgation du nouveau code pénal, il m'a paru nécessaire de vous faire connaître sur ce point l'opinion du Département. En principe, la loi de 1877 ne dispose que pour l'avenir. Les arrêtés rendus antérieurement, soit en matière de simple police ordinaire (§ 1 de l'art. 137), soit en matière d'administration, etc. (§ 2 de l'article 137), conservent donc toute leur force au point de vue de leurs dispositions réglementaires. Mais, au point de vue des pénalités, l'intention du législateur a été : 1° En ce qui concerne les arrêtés de simple police ordinaire, de ramener au tarif nouveau les peines qu'ils ont édictées ; 2° De maintenir les pénalités supérieures édictées dans les règlements existant pour affaires d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements. La loi a voulu, en outre, conserver pour l'avenir aux gouverneurs le droit : 1° d'édicter de semblables règlements en matière de simple police sanctionnés par des pénalités allant jusqu'à cinq jours de prison et 15 francs d'amende ; 2 d'édicter des règlements d'administration ou pour l'exécution des lois, décrets et règlements avec des pénalités allant jusqu'à quinze jours de prison et 100 francs d'amende, mais sous réserve de l'approbation du pouvoir métropolitain. Il est, en outre, bien entendu que, conformément à l'art. 484 du code pénal, il n'est nullement porté atteinte aux droits que peuvent avoir les gouverneurs, en vertu de dispositions particulières d'édicter des peines supérieures sur des matières spéciales. er

e


— 439 —

Il vous appartient également lorsque, en raison des circonstances locales, la législation de simple police ordinaire ou de police administrative vous paraît réprimer insuffisamment certaines infractions, de solliciter du Gouvernement central un décret punissant de peines correctionnelles cette catégorie de manquements a la loi. Je vous prie de me tenir au courant des dispositions que vous aurez prises pour assurer l'exécution des instructions contenues dans la présente dépêche. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL

DES TOUCHES.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du poste de la compagnie d'infanterie de marine détachée au Maroni.

N° 576. —

(Direction des colonies :

2E

et 3 bureaux, 2 section.) e

e

Paris, le 6 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le général de division, sénateur, Pélissier, a la suite de l'inspection générale des troupes qu'il vient de passer à la Guyane, m'a rendu compte du mauvais état sanitaire de la compagnie d'infanterie de marine détachée au Maroni, état qu'il attribue a l'insalubrité du poste et aux fatigues que supportent les militaires de cette compagnie qui seraient, paraît-il, de service un jour sur deux. J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint copie du rapport du général, et je vous prie de vouloir bien examiner, le plus promptement possible, les dispositions qu'il conviendrait de prendre pour remédier aux inconvénients qui me sont signalés. La surveillance et la discipline sur les pénitenciers devant être assurées par les surveillants militaires, il suffirait, sans doute, d'entretenir au Maroni, pour la sucurité des établissements pénitentiaires et pour la garde de la frontière, un simple poste auquel on ferait appel, en cas de besoin. A un point de vue général, il y a lieu de supprimer tout service qui ne serait pas absolument indispensable et de réduire, a l'effectif strictement nécessaire, la garnison entretenue sur ce point.


— 440 -

Enfin, je désire que l'assiette des postes soit organisée de telle façon que les soldats ne soient envoyés au Maroni qu'après un an de séjour sur d'autres points de la colonie. Je vous serai obligé de me faire connaître les mesures que vous aurez prescrites en conséquence de la présente communication. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 577. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du salaire à attribuer aux conservateurs des hypothèques par l'article 2 du décret du 28 août 1875. (Direction des colonies: 1er bureau.) Paris, le 7 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le décret du 16 mars 1876 a appliqué aux colonies : 1° la loi du 5 janvier 1875 qui modifie l'art. 2200 du code civil, et 2° le décret du 28 août suivant rendu en exécution de cette loi. Une circulaire du Département de la marine, en date du 5 août 1876, a assuré la promulgation aux colonies des actes précités. Le décret du 28 août 1875, article 1 , paragraphe 2, alloue aux conservateurs des hypothèques de France un salaire de 20 centimes pour l'enregistrement sur les deux registres et pour la reconnaissance des dépôts d'actes ou de bordereaux a transcrire, à mentionner ou à inscrire conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 5 janvier 1875. Le taux du salaire de 20 centimes a provoqué des réclamations de la part de certains conservateurs coloniaux qui ont demandé la révision de l'article 2 du décret du 28 août 1875. Je ne méconnais pas le bien-fondé de ces réclamations et je suis disposé à admettre une augmentation en rapport avec l'ensemble du tarif des salaires alloués dans la colonie aux conservateurs. er

er


— 441 -

Vous pourrez donc, Monsieur le Gouverneur, saisir de la question le Conseil d'administration et prendre, conformément a son avis, un arrêté qui fixera a nouveau le salaire à allouer aux conservateurs. L'exécution des registres prévus par la loi du 5 janvier 1875 ne dispense pas les administrations coloniales de l'envoi au Département de la marine, pour le dépôt des archives, du double in extenso des registres hypothécaires. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Minisire de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 578. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet du payement de la solde acquise aux fonctionnaires du service colonial embarqués. (4 direction : Colonies; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

e

Paris, le 10 juillet 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, j'ai été consulté sur la question de savoir si les administrations sont autorisées à payer aux fonctionnaires et officiers en cours de voyage et ne débarquant pas dans la colonie, la solde qu'ils peuvent avoir acquise à la mer. Les crédits que le Département délègue aux ordonnateurs ont pour but de leur permettre d'assurer le payement de toutes les dépenses incombant au budget colonial quelle que soit la colonie pour le compte de laquelle elles sont engagées. C'est ainsi qu'ils règlent la solde des fonctionnaires venus en congé dans la colonie ainsi que les délégations souscrites par ceux qui sont en service dans un autre de nos établissements d'outre-mer. Toutefois, il demeure bien entendu que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 186 du décret du 1 juin 1875, doivent être rigoureusement appliquées aux fonctionnaires qui ont reçu des avances de solde. er

er


— 442 —

L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 579. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'un marché passé dans la colonie pour une fourniture de farines. (Direction des colonies : 3 bureau.) e

Paris, le \ 2 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 1 juin dernier, n° 457, vous m'avez donné des explications sur les motifs qui avaient fait insérer dans le cahier des charges pour la fourniture des farines de la colonie une clause réduisant le degré d'humidité à 6 p. 0/0. J'ai transmis ces explications a l'administration maritime de Bordeaux, et il résulte des renseignements qu'elle m'a fournis, que la colonie s'est méprise sur les mesures à prendre pour éviter la détérioration des farines par l'humidité. Il serait impossible, en effet, de trouver des farines ne contenant que 6 p. 0/0 d'eau, car pour arriver à ce résultat, il faudrait les soumettre à un étuvage trop fort pour être pratiqué ailleurs que dans les laboratoires de chimie ; c'est pour cette raison que les marchés de la marine fixent l'hydratation à 11 p. 0/0. Mais, en admettant même que la fourniture se fasse au moyen de farines contenant 6 p. 0/0 d'eau, il est facile de comprendre que, dès leur débarquement dans la colonie, ces farines doivent puiser dans l'atmosphère du pays un degré d'humidité supérieur. Il faut donc chercher à atténuer, autant que possible, par le choix des magasins, et des soins continuels, les inconvénients résultant de la nature du climat. Le moyen qni me paraîtrait préférable, dans ce but, ce serait de diminuer l'approvisionnement afin de réduire autant que possible la durée du séjour des farines dans la colonie. Je me propose de prendre des dispositions pour que les envois vous soient faits plus fréquemment et par quantités moins ER


— 443 —

importantes ; vous voudrez bien, de votre côté, veiller à ce que les farines soient logées dans des conditions convenables, et que des mesures soient prises pour les garantir le plus possible de l'humidité. Enfin, je vous prie de recommander surtout à l'administration locale de mettre en consommation celles des farines qui seraient arrivées les premières dans la colonie afin d'éviter la fermentation qui s'est produite dernièrement dans les magasins. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre :

Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 580.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'une demande d'emploi de portier-consigne.

(Direction des colonies:

2E

bureau,

2E

section.)

Paris, le 13 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le Ministre de la guerre m'a fait connaître que le sieur L , maréchal des logis à pied au détachement de gendarmerie de la Guyane, ne pouvait être nommé à l'emploi de portier-consigne pour lequel il a été pro posé. Ce sous-officier ayant dépassé la limite d'âge (40 ans) déterminée pour cet emploi par la loi du 24 juillet 1873, la commission instituée par application de l'article 8 de cette loi, n'a pu admettre sa candidature ; il n'existe, du reste, aucun emploi déterminé par ladite loi auquel on soit admissible passé 40 ans. Je vous prie de vouloir bien faire donner avis dans ce sens au sieur L Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies,

MICHAUX.


— 444 — N° 581. -

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la justice de paix du Maroni. (Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 16 juillet 4877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en M'accusant réception le 1 juin dernier de la dépêche du 3 mars précédent, relative à la répression des contraventions commises par les concessionnaires libérés ou en cours de peine, vous avez appelé mon attention sur les conséquences fâcheuses au point de vue des transactions civiles ou commerciales qui résulteront, suivant vous, de l'exécution des instructions de mon Département. Dans votre opinion, la mise en pratique des principes exposés dans la dépêche ministérielle précitée, est de nature à nuire au développement commercial de l'établissement du Maroni, en enlevant aux parties les voies de recours qu'elles peuvent avoir l'une contre l'autre pour l'exécution des contrats. Vous me proposez, par suite, la suppression du tribunal de paix du Maroni. Je ne puis partager cette manière de voir. Les instructions contenues dans la dépêche du 3 mars sont exclusivement du domaine du droit criminel. Elles règlent, non la compétence civile ou commerciale du tribunal de paix du Maroni, mais un différend qui s'était élevé entre M. le Procureur général et M. le Directeur du service pénitentiaire, au sujet de la répression des contraventions de police commises par les transportés. Rien dans ses termes ne peut donc justifier les observations et les propositions que vous m'avez adressées. Elles ne pouvaient, en effet, viser la compétence civile ou commerciale du tribunal du Maroni, en présence des termes formels du décret du 25 février 1875, dont l'article 4 réserve au juge de paix « la connaissance de toutes les contestations « civiles ou commerciales qui s'élèveront entre les personnes « libres en résidence sur le territoire du Maroni, et entre les « condamnés pourvus de concessions. » Ces dispositions sont clairement commentées par le rapport qui précède le décret, et qui a indiqué, dans les termes suivants, les motifs par lesquels cet acte ne fait aucune distinction entre les concessionnaires libérés ou ceux en cours de peine. Ces motifs consistent « dans la nécessité absolue, si l'on ne veut ER


445

-

« annuler en fait les dispositions de la loi du 30 mai 1854, « d'accorder aux concessionnaires le droit d'ester en justice. » Je m'étonne que ces textes si importants aient échappé a l'administration pénitentiaire lorsqu'elle a préparé la communication du 1 juin. Ils tranchent, en effet, complètement la question, font disparaître les appréhensions que vous manifestez sur l'avenir commercial de la colonie, et réfutent péremptoirement les raisons que vous faites valoir pour la suppression du tribunal de paix. J'appelle du reste toute votre attention sur ce fait regrettable que M. le Procureur général ne paraît pas avoir été appelé à donner son avis sur aucune des questions que vous m'avez soumises. Elles intéressent cependant au premier chef le service judiciaire. Vous voudrez bien donner des ordres pour que, dorénavant, les questions litigieuses intéressant de près ou de loin le service de la justice ou l'interprétation de la législation, ne me soient adressées qu'après avoir été examinées par M. le Procureur général. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. er

N° 582. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Les curateurs aux successions et biens vacants ne peuvent accepter la procuration des héritiers. (4 Direction : Colonies ; 3e bureau : Justice et Régime pénitentiaire.) e

Paris, le 19 juillet 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE

DE LA

MARINE

ET

DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, dans quelques-unes de nos colonies, les curateurs aux successions et biens vacants ont cru devoir accepter la procuration des avants-droit, à l'insu de l'administration locale.


— 446 —

Ce mode de procéder, qui tend à affranchir ces comptables du contrôle de l'autorité de la colonie, est de nature à faciliter la fraude, et, dès lors, il est contraire aux dispositions tutélaires prescrites par le décret du 27 janvier 1855, qui dispose, dans son article 33, que les fonds provenant d'une succession administrée par le curateur doivent, sur la demande des intéressés, et sur l'ordre de mon Département, être transmis en France par voie de versement, à la caisse des dépôts et consignations, lorsque les héritiers ne sont pas représentés dans la colonie. Je vous prie de donner des ordres pour que cette irrégularité soit sévèrement réprimée si elle se produisait dans la colonie. Les receveurs de l'enregistrement qui sont investis, par le décret de 1855, des fonctions de curateur d'office, remplissent par ce fait un mandat légal qu'ils ne peuvent, en aucune circonstance, cumuler avec les obligations résultant du titre de mandataire spécial des héritiers. En procédant d'une manière contraire aux règlements, ils engageraient sérieusement les intérêts de la colonie qui serait responsable pécuniairement des erreurs ou des actes frauduleux que ces agents pourraient commettre au préjudice des particuliers. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. 583. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant approbation de deux arrêtés pris le 21 mai précédent, pour le recouvrement des droits sur les spiritueux et des frais de traitement des malades à l'hospice Saint-Denis. (Direction des colonies: 1 bureau.) er

Paris, le 27 juillet 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS avez soumis À mon approbation deux arrêtés pris en conseil privé, sous la date du 21 mai 1877, a l'effet d'autoriser le percepteur de Cayenne à recouvrer les droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans la


— 447 -

colonie, et à toucher les frais de traitement des malades de l'hospice civil du camp Saint-Denis. Je n'ai aucune objection a présenter contre ces deux actes auxquels je donne, en conséquence, mon approbation. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 584. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 août 1877. er

INDICATION PRIX.

COURS DU FRET.

Peaux de bœufs.... La peau. Vessies natatoires des-

12f 00

55 et 10 p. 0/0.

séchées Le kilog. Idem. terré Sucrei brut Idem. marchand... Idem. en parchemin Idem. Idem. Coton Idem. Le gr. Or natif Le kilog. Roucou noir (clous).. Idem. Idem. Giblanc rolle Idem. griffes Le litre. Tafia Idem. Mélasse Couac....... Le kilog. Riz....... Idem.

6 00

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. \ p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem,

des produits.

UNITÉS.

//

0 50 2 90 2 70 // 0 85 2 85 0 00 \ 00 //

0 55 0 70 //

0 55 0 60

Cayenne, le 31 juillet 1877. Les Membres de la commission. PIERRET, WACONGNE, POUGET. Le Chef du service des douanes p i., DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


448 —

N° 585. — DÉCISION portant ouverture d'un concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine. Cayenne. le 1er août 1 877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Yu le décret du 20 avril 1875, sur le mode de recrutement du personnel du commissariat de la marine affecté aux colonies; Yu l'arrêté ministériel du 30 avril 1875, déterminant les diverses conditions du concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine, service des colonies; Yu la dépêche ministérielle du 1 juin 1877, n° 45; Sur la proposition de l'Ordonnateur, er

DÉCIDE :

Article 1 . Le concours pour l'admission au grade d'aidecommissaire de la marine dans le service colonial sera ouvert, à Cayenne, le lundi, 1 octobre prochain, a 8 heures du matin, dans la salle d'audience du Tribunal maritime commercial. Art. 2. Sont seuls admis a concourir les commis de marine et les écrivains titulaires réunissant trois années de service dans le commissariat aux colonies. Art. 3. Les officiers du commissariat qui, aux termes de l'arrêté ministériel susvisé, doivent assister l'Ordonnateur au moment de l'ouverture des paquets renfermant le sujet des compositions, ainsi que ceux chargés de la surveillance des candidats, seront ultérieurement désignés. Art. 4. La liste d'inscription des candidats sera close au secrétariat de l'Ordonnateur, le 29 septembre 1877, h 3 heures de relevée. Art. 5. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 1 août 1877. er

er

er

BOUET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TREDOS.


— 449 — 586. — ÉTAT des denrées et attires produits du crû de la colonie, exportés du 1e janvier ou 31 juillet 1877. r

PENDANT

DÉSIGNATION

LE MOIS

des DENREES ET

de juillet

AUTRES PRODUITS EXPORTES

TOTAL ANTÉRIEUREMENT.

18

77-

Sucre brut Mélasse Cacao Café clo Girofle us Girofle... i griffe s Coton.

i en pâte

au 31 juillet

PENDANT LA PÉRIODE

correspon-

18

77.

// // // // u

30,541k // 1 9,506 263 u // // // // 8,608k 46,075 // // 55l 4061

Roucou bixine Tafia Vessies natatoires desse 390k chées // Bois d'ébénisterie // 6,844 { 7st 4st Bois de construction // 1,203p Peaux de bœufs // // Racine de salsepareille... // // Simarouba (écorce de)... 225k497g 760k058g Or natif // // Caoutchouc // // Peaux préparées (cuir )...

30,544k //

1 9,506 263 //

// // 54,673 // 4611

dante de 1876.

29,131k // 19,012 885 1,004 // //

95,463 // 10,559l

-

1

l,331k 390k 10,294 6,844 31st 62st 1,203p 1 ,266P // // // // 985k555g 1,056k373g 1,647k // //

Cayenne, le 3 août 1877. Le Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE,

N° 587. — DÉCISION portant modification de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai précédent, concernant le commandement du pénitencier des lles-du-Salut et les fonctions de chef du service administratif de cet établissement. Cayenne, le 6 août 1877.

de la Guyane française, Vu la décision du 3 mai 1877, qui nomme M. le sous-commissaire de la marine Duthoya, commandant du pénitencier des LE GOUVERNEUR


— 450 — Iles-du-Salut et chef du service administratif de cet établissement ; Considérant que. dans son article 2, cette décision ne vise les attributions du commandant qu'en ce qui concerne la comptabilité financière de la ferme de Kourou, ce qui paraît avoir donné lieu a une interprétation erronée et fait croire que l'application de l'article 3 de la décision du 17 décembre 1875 était limitée dans ces termes ; Sur la proposition concertée de l'Ordonnateur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1 . L'article 2 de la décision du 3 mai 1877 est modifié comme suit : « Le chef du service administratif et commandant des Iles« du-Salut sera chargé de la comptabilité de la ferme de Kourou, « conformément aux prescriptions de la décision du 17 décembre « 1875, qui conserve son plein et entier effet. « L'article 4 de la décision précitée continuera de déterminer « les attributions du commandant de Kourou, quel qu'il soit. « Il reste dégagé de toutes obligations administratives, en « dehors de celles déterminées par ledit article 4. » Art. 2. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 6 août 1877. er

BOUET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

TRÉDOS.

GODERERT.

N° 588. — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du 8 août 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères ont été accordés par voie de renouvellement: À M. A. Couy, sur un terrain de 945 hectares, situé dans le quartier de Roura, entre les rivières de la Comté et de l'Orapu ;


— 451 A la société Bief, sur un terrain de 3,265 hectares 50 ares. situé dans le quartier de Roura, rive droite de la rivière de la Comté ; A Mlle Louise Melkior, sur un terrain de 2,150 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du fleuve de ce nom. Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour., prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : A MM. Duprom aînéet Cie, sur un terrain de 800 hectares, situé dans le quartier de Roura. sur la rive gauche de la Comté ; A M. Théodore Céide, sur un terrain de 14,800 hectares, situé dans le quartier de Kourou et tenant aux concessions de la Comté ; A MM. Aristide Pindard et Cie, sur un terrain de 1,452 hectares, dépendant des quartiers de Roura et Kourou, et situé à la limite desdits quartiers ; A MM. Germain et Cie, sur un terrain de 100 hectares, dépendant du quartier d'Iracoubo et situé a la tête du fleuve de ce nom, A M. Jules Clotilde, sur un terrain de 1,800 hectares, dépendant du quartier d'Approuague et situé rive droite du Mataroni. N° 589. — ARRÊTÉ promulguant un décret présidentiel du 16 mai précèdent, portant fixation de taxes applicables aux correspondances à destination ou provenant de l'empire du Japon, de l'ensemble des colonies portugaises et de l'empire du Brésil. Cayenne, le 11 août 1877.

de la Guyane française p. i., Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833; Vu la dépêche ministérielle du 16 juin 1877, n" 269; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article le . Est promulgué a la Guyane française le décret r


— 452 — présidentiel du 16 mai 1877, portant fixation des taxes applicables aux correspondances a destination ou provenant de l'empire du Japon, de l'ensemble des colonies portugaises et de l'empire du Brésil. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 11 août 1877. BOUET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

INSTRUCTION N° 239. 2

e

DIVISION. —

1

er

BUREAU. — CORRESPONDANCE ÉTRANGÈRE.

Entrée dans V Union générale des postes de l'empire du Japon, de l'ensemble des colonies portugaises et de l'empire du Brésil. — Notification d'un décret rendu à ce sujet. § 1 . A la suite des formalités requises pour l'accession de nouveaux pays au traité d'union générale des postes, ont été définitivement admis dans l'Union postale, au même titre que les colonies françaises, les colonies expagnoles, les colonies néerlandaises et certaines colonies anglaises, savoir : 1° A partir du 1er juin 1877, l'empire du Japon: 2° A partir du 1 juillet 1877, l'ensemble des colonies portugaises (Goa et ses dépendances et Macao, en Asie; les îles du cap Vert, de San Thomé et du Prince, l'établissement d'Ajuda, la province d'Angola et Mozambique, en Afrique; Timor, en Océanie ), et l'empire du Brésil. § 2. Comme conséquence de cette extension du territoire de l'Union, le Président de la République a rendu, à la date du 16 mai courant, un décret qui étend aux relations de la France, de l'Algérie, des colonies françaises et des bureaux français à l'étranger avec le Japon, les colonies portugaises et le Brésil, celles des dispositions du décret du 16 mars 1877 (voir Bull, mens. n° 95, 2 supp. ), qui concernent les taxes et conditions er

er

e


— 453 Renvoi des correspondances à destination ou provenant de certaines colonies anglaises et de l'ensemble des colonies espagnoles et néerlandaises. § 3. En ce qui concerne le Japon, le tarif applicable, depuis le 1 avril, en France, en Algérie, dans les colonies françaises et dans les bureaux français à l'étranger aux correspondances affranchies a destination d'Yokohama et aux lettres non affranchies déposées au bureau français établi à Yokohama (voie de Suez), se trouve étendu aux objets de même nature a destination ou provenant de tout le territoire japonais, et transmis tant par la voie de Suez que par celle des Etats-Unis. Aucune modification n'est donc apportée au tarifd'après lequel peuvent être affranchies en timbres-poste français, à notre bureau d'Yokohama, les correspondances de toute nature à destination de l'Union. Mais il importe de noter que les correspondances régulièrement affranchies dans les bureaux de poste japonais au moyen de timbresposte du pays d'origne, et non frappées du timbre T, devront être remises en exemption de taxe aux destinataires. § 4. Quant aux correspondances a destination ou provenant du Brésil et de l'ensemble des colonies portugaises, par le fait seul de l'entrée de ces pays dans l'Union, elles vont se trouver aussi uniformément soumises, sans distinction de voie, aux taxes et conditions d'envoi déterminées a la section II du tarif général n° 1185, L'application auxdits pays d'un régime déjà pratiqué dans les rapports avec les États-Unis d'Amérique et avec toutes les colonies entrées dans l'Union depuis un an ne comporte aucun commentaire. § 5. L'article 2 du décret du 16 mai courant assimile, sous certaines réserves, a celles pour les Indes orientales britanniques, les correspondances adressées, par l'intermédiaire des postes indiennes, dans différentes villes ou contrées d'Asie. Cette mesure n'est, du reste, que l'extension du régime actuellement appliqué, en vertu du décret du 21 septembre 1876, à certaines villes du golfe Persique également desservies par les postes de l'Inde. §6. Enfin, l'article 3 remanie, en raison des modifications survenues dans les conditions du transit, les taxes à percevoir sur les correspondances échangées avec Tripoli de Barbarie, par la voie d'Italie, avec l'île de Sainte-Hélène, par la voie d'Angleterre, et avec les États de Costa-Rica et de Nicaragua, par la voie des États-Unis. er


— 454 —

§ 7. En exécution des dispositions de l'article 4 du décret du 16 mars dernier, les taxes fixées par l'article 3 du décret cijoint sont applicables aussi bien dans les bureaux français du Levant, de Tanger et de Tunis, qu'en France et en Algérie. Quant aux taxes fixées par les articles 1 et 2 du môme décret à l'égard des correspondances à destination ou provenant du Japon, du Brésil, des colonies portugaises et de certaines villes ou contrées d'Asie (voie de l'Inde), elles sont également applicables par tous les bureaux français à l'étranger au même titre que par les bureaux français métropolitains. § 8. J'appelle tout spécialement l'attention des agents sur l'article 5 du décret ci-joint, qui fixe au 1 juin prochain la mise à exécution des dispositions dudit décret concernant le Japon, les villes et contrées d'Asie desservies |par les postes de l'Inde, Tripoli de Barbarie, l'île de Sainte-Hélène et les États de CostaRica et de Nicaragua. Quant aux correspondances a destination du Brésil et de l'ensemble des colonies portugaises, elles ne sont appelées à bénéficier des dispositions nouvelles qu'à partir du 1 juillet 1877. § 9. Conformément, d'ailleurs, au mode déjà adopté pour l'exécution du décret du 16 mars dernier, les rectifications à opérer au tarif n° 1185 pour le 1 juin figurent seules à la suite de la présente circulaire. Les modifications applicables a partir du 1 juillet seront publiées dans le Bulletin mensuel de juin. § 10. Des instructions spéciales complétant celles qui précèdent seront adressées aux bureaux ou agents en relations d'échange avec les offices des pays nouvellement admis dans l'Union. Mais il est recommandé ici à tous les bureaux d'échange français de biffer, à partir du 1 r juin, tout ce qui concerne le Japon, et, à partir du 1 juillet, tout ce qui concerne le Brésil et les colonies portugaises, sur les tableaux C français et étrangers qui sont eu leur possession. er

er

er

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ANNOTATIONS AU TARIF GÉNÉRAL N°

1185.

Page 26, biffer définitivement, dans les colonnes 1,2, 3 et 4 du tableau, tout ce qui concerne le Japon. Page 29, biffer également les indications relatives au Japon dans les colonnes 1,2 et 3 du tableau. Table alphabétique, page43, en regard du Japon, et page 45, en regard d'Yokohama, ajouter dans la colonne 2 le chiffre « 2 »


— 455 — Page 44, en regard de Sainte-Hélène, substituer dans la colonne 2 le chiffre « 30 » au chiffre « 25 ». Page 41, avant Cafrerie, inscrire: 72 bis, 73 | 21. Caboul (Afghanistan) inscrire; Page 42,après Détroit (Etablissement du), Djulfa (Perse) 72 bis, 73 | 21. Page 43, après Islande, inscrire : 72 bis, 73 | 21. lspahan (Perse) Page 43, après Karikal, inscrire : Kaschmir (État de) 72 bis, 73 | 21. Page 43, après Laboan, inscrire: 72 bis, 73 | 21. Ladackh ( Petit-Thibet ) Page 43, après Malte, inscrire: Mandalay (Avaou Birmanie) 72 73 | 21. Page 44, après Shang-Haï, inscrire : Shiraz (Perse) 72 bis, 73 | 21. Page 45, après Tasmanie, inscrire: Téhéran (Perse) 72 bis, 73 | 21. Page 48, section 2: ajouter le mot « Japon » dans la colonne 2. Page 58, section 25: biffer « Sainte-Hélène « dans la colonne 2. Page 60, section 30: ajouter « Saine-Hélène » après îles Turques dans la colonne 2. Pages 63 et 64, sections 41 et 44: rectifier ainsi qu'il suit, en regard de « Costa-Rica » et de « Nicaragua », les indications relatives à la « voie des Etats-Unis. » Voie des ÉtatsUnis.

Lettres ordinai- Obl. res. Lettres recom- Obl. mandées.

Imprimés de Obl. toute nature.

Port de déb. 1 fr. 05 c. par Obi. 15 gr. Port de déb. 1 fr. 05 eent Obi. par 15 gr. et droit fixe de 70 cent. Port de déb. 35 cent. par Obl. 50 gr.

Port d'emb. 1 fr. 35 c par 15 gr. Port d'amb. 1 fr. 35 c. par 15 gr et droit de 70 fixe cent. cent, par 40 Port d'emb. 50 gr.

Page 67, section 56: placer le signe de renvoi (a) après le mot « Yokohama » dans la colonne 2: biffer tout ce qui figure dans les colonnes 4 k 10 et inscrire en place « fait partie de l'Union générale des postes, voir section 2 » ; biffer au bas de la page les notes (b), (c) et fd). Page 68, section 57 : biffer le signe de renvoi (a) dans la colonne 2, et la note (a) au bas de la page ; biffer également


— 456 — tout ce qui figure dans les colonnes 4 à 10 et inscrire en place « fait partie de l'Union générale des postes, voir section 2. » Page 73, section 72 bis: ajouter dans la colonne 2: « Man« dalay (Ava ou Birmanie); Kaschmir (Etat de) (d); Ladakh « (Petit-Thibet) (d); Caboul (Afghanistan) (d) ; Téhéran, Is« pahan, Shiraz et Djulfa (Perse) (d). » Au bas de la page, inscrire la note suivante: « (d) L'affranchissement des correpondances pour Madalani « l'État de Kaschmir, Ladakh, Caboul, Téhéran, Ispahan, Sah« raz et Djulfa est obligatoire et valable seulement jusqu'à ly « limite du territoire indien. » Page 76, section 82: rectifier ainsi qu'il suit dans les colonies, 4 a 7 les taxes et conditions d'envoi des correspondances a destination de Tripoli de Barbarie : Lettres ordinaires........ Cartes postales........ Papiers d'affaires (e) Echantillons ( f)...........

Obi Obl

Destination Destination

Obl

Destination ........

30 cent, par 15 grammes

cent. par 50

grammes .

Journaux et autres imprimés (e)

Le Directeur général des postes, A.

LIBON.

DECRET portant fixation des taxes applicables aux correspondances à destination ou provenant de divers pays étrangers. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, FRANÇAISE,

Vu les lois des 14 floréal an X (4 mai 1802), 3 mai 1853 et 3 août 1875 ; Yu les décrets des 29 octobre, 10 et 16 novembre 1875, 4 mai et 21 septembre 1876 et 16 mars 1877 ; Vu le traité d'Union générale des postes, signé à Berne, le 9 octobre 1874; Yu l'arrangement concernant l'entrée dans l'Union générale des postes de l'Inde britannique et des colonies françaises, et signé à Berne le 27 janvier 1876; Yu les communications du Département des postes suisses, notifiant l'admission dans l'Union générale des postes, aux conditions de l'arrangement précité, de l'empire du Japon, de l'ensemble des colonies portugaises et de l'empire du Brésil ,


— 457 Sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre de la marine et des colonies, DÉCRÈTE :

Article 1 . Celles des dispositions du décret susvisé du 16 mars 1877 qui concernent les lettres, les cartes postales, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et autres imprimés, échangés entre la France et les colonies espagnoles ou néerlandaises, sont applicables, tant en France que dans les colonies ou établissements français et dans les bureaux de postes français a l'étranger, aux correspondances de même nature échangées, soit par la voie des paquebots français, soit par la voie des services étrangers, entre la France, l'Algérie, les colonies ou établissements français et les bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, a Tunis, a Tanger, a Shang-Haï et a Yokohama, d'une part, et l'empire du Japon, l'ensemble des colonies portugaises (Goa et ses dépendances, Macao, en Asie; îles du cap Vert, de San Thomé et du Prince, établissement d'Ajuda, province d'Angola, Mozambique, en Afrique ; Timor, en Océanie), et l'empire du Brésil, d'autre part. Art. 2. Les dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 21 septembre 1876 qui concernent les correspondances à destination ou provenant de certaines villes du golfe Persique, acheminées par la voie de l'Inde britannique, sont applicables aux correspondances échangées, par la même voie, entre la France, l'Algérie, les bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, à Tanger, a Tunis, a Shang-Haï et à Yokohahama, d'une part, etles villes ou états de Mandalay (Ava ou Birmanie), Kaschmir (État de), Ladakh (Petit-Thibet), Caboul (Afghanistan), Téhéran, Ispahan, Shiraz et Djulfa (Perse), d'autre part. Toutefois, à l'exception de la ville de Mandalay, pour laquelle l'affranchissement est facultatif et valable jusqu'à destination, l'affranchissement des correspondances à destination des places ci-dessus désignées est obligatoire et valable seulement jusqu'à la limite du territoire indien. Art. 3. Les taxes à acquitter en France et en Algérie et dans les bureaux français établis en Turquie, en Égypte, a Tanger et à Tunis, sur les correspondances à destination ou provenant de Tripoli de Barbarie (voie d Italie), de l'île de Sainte-Hélène (voie d'Angleterre ), des États de Costa-Rica et de Nicaragua ( voie des Etats-Unis, seront perçues sur les envoyeurs ou sur les destinataires, conformément au tarif ci-après : er


— 458 TAXE S i PERCEV OIR. ORIGINE

DESTINATION

VOIES DÉSIGNATION de

deS

des TRANSDES CORRRESPONDANCES.

CORRESPONDANCES CORRESPONDANCES

France et AlgéBureaux français Tripoli de Barbarie du Levant, de Tanger et de

MISSION.

Lettre» ordinaires affranchies jusqu'à destination (B) . . . [Cartes postale» affranchies jusqu'à destination (B)... (Papiers d'affaire» affranchi» jusqu'à destination (B)... Voie d'Italie. Echantillons de marchandises affranchis jusqu'à

0f 30

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0 15

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0f 05

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0 70

Imprimés de toute nature affranchis jusqu'à destina-

Lettres ordinaire» affranchie» jusqu'à destination (A)... France et Algé[Lettres recommandée» affranrie Voie | chies jusqu'à destination Bureaux français Ile Sainte-Héd'An(B) lène du Levant, de gleterre. Echantillon et imprimés de Tanger et de toute mature affranchis jusqu'à destination (B) . ..

//

//

0 10

//

//

1 70

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1 03

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1 05

0 70

//

• France et Algérie Ile Sainte-Hé- Bureaux français Voie lène d'An- Lettres ordinaires non affrandu Levant, de Tanger et de gleterre. Tunis

France et AlgéBureaux français États de CostaRica et de Nidu Levant, de Tanger et de . caragua Tnnis.

Lettes ordinaires affranchies jusqu'au port de débari quement (B) Voie 'Lettres recommandées af des franchies jusqu'au port de Étatsdébarquement (B) Uni». Imprimés de toute nature affranchis jusqu'au port de

i

//

(A) Affranchit sement facultatif (B) Affranchit sement obligatoire

H

0 35


— 459 TAXF S A PERCEV OIR. ORIGINE

VOIES

DESTINATION

DÉSIGNATION de des

des TRANS. DES CORRESPONDANCES.

CORRESPONDANCES CORRESPONDANCES

MISSION.

France et Algérie États de Costa- Bureaux français Ricu et d« Nidu Levant, de caragua Tanger et de \ Tunis.......

Voie des EtatsUnis.

Lettres ordinaires affranchies jusqu'au port d'embarquement Lettres recommandées affranchies jusqu'au port d'embarquement imprimés de toute nature affranchis jusqu'au port d'embarquement

1 38

1 35

//

//

0 70

/

// //

0 40

Art. 4. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets susvisés des 10 et 16 novembre 1875, 21 septembre 1876 et 16 mars 1877. Art. 5. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1 juin 1877, saut en ce qui concerne les correspondances a destination ou provenant des colonies portugaises et du Brésil par rapport auxquelles le présent décret n'entrera en vigueur que le 1 juillet 1877. Art. 6. Le Ministre des finances et le Ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Versailles, le 16 mai 1877. er

er

Signé M

al

DE

MAC-MAHON,

DUC DE MAGENTA.

Par le Président de la République: Le Sénateur, Ministre des finances,

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

Signé LÉON SAY.

Signé L. FOURICHON.


— 460 — N° 590. — ARRÊTÉ rétablissant certaines dispositions du Code pénal colonial, abrogées par le Code pénal métropolitain. Cayenne, le 21 août 1877.

de la Guyane française p. i., Vu le décret du 6 mars 1877, qui déclare applicable à la Guyane française la loi du 8 janvier 1877, ayant pour objet de substituer le Code pénal métropolitain au Code pénal colonial; Attendu que la promulgation de cette loi dans la colonie a fait disparaître de la législation locale un certain nombre de contraventions spécialement prévues par le Code pénal de 1828 ; Attendu qu'il est nécessaire de rétablir quelques-unes de ces contraventions ; Vu l'article 137 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi susvisée du 8 janvier 1877 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Procureur général, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

SECTION 1 . re

Article 1 . Seront punis d'une amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement : 1° Ceux qui auront négligé de détruire, conformément aux règlements de police, les animaux nuisibles aux récoltes, de faire piocher et détruire devant les maisons qu'ils habitent et leurs entourages, les herbes, chiendents et autres plantes combustibles, dans le temps de leur sécheresse, et, en outre, chaque fois qu'il y aura avertissement de l'autorité ; 2° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des cannes à sucre, racines ou légumes appartenant à autrui ; 3e Ceux qui auront détruit ou coupé, avant la maturité, de petites parties de grains verts, ou d'autres productions de la terre, sans intention manifeste de les voler ; 4° Ceux qui auront porté dans les rues du feu, autrement que dans des lanternes ou dans des vases, ou enfin sans les précautions nécessaires pour prévenir les accidents d'incendie ; 5° Ceux qui, sans permission, auront établi a leur maison des étais ou des entourages donnant sur la rue, des abat-vent, des tables pour exposition de marchandises et des trappes de cave ; er


— 461 — 6° Ceux qui n'auraient, pas assujetti les contrevents et portes de leurs maisons, de manière que les passants n'en puissent être incommodés ni blessés ; 7° Ceux qui auront, sans permission, ou d'une manière contraire à la permission obtenue, pratiqué ou conservé, sur les rues, des égouts pour servir d'écoulement aux immondices de leurs cours et emplacements ; 8° Ceux qui auront laissé vaguer dans les rues les chevaux, ânes, mulets, bœufs et porcs ; 9° Ceux qui auront déposé des animaux morts ou des ordures dans les lieux autres que ceux indiqués ; 10° Ceux qui auront étalé ou fait étaler ailleurs qu'aux lieux autorisés par les règlements, des fruits, viandes, légumes, poissons et autres denrées, destinés à être vendus ; 11° Les bouchers qui auront tué des bestiaux sur la voie publique; 12° Ceux qui auront sali d'une manière quelconque les murs extérieurs d'un édifice, d'une maison ou d'une clôture, sans préjudice des peines portées par l'article 287 du code pénal, contre ceux qui auraient tracé sur les murs des écrits ou des images contraires aux bonnes mœurs. Art. 2. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les contrevenants aux dispositions du n° 8. Art. 3. La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 1 aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus. er

SECTION II. Art. 4. Seront punis d'une amende de six francs a dix francs inclusivement: 1° Ceux qui auront dégradé la voie publique, dans les villes et bourgs; 2° Ceux qui auront allumé du feu dans les rues ou places publiques, ou qui, hors les cas de nécessité, passeront dans les chemins ou traverseront les champs avec des torches allumées. Art. 5. Pourra, suivant les circonstances, être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, l'emprisonnement


462

pendant trois jours au plus, pour les faits ci-dessus prévus, n" 1 et 2. Art. 6. La peine de l'emprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive. SECTION III. Art. 7. Seront punis d'une amende de onze a quinze francs inclusivement: 1° Les cantiniers ou débitants de vins et liqueurs fortes qui auront tenu leurs boutiques ouvertes avant ou après les heures déterminées par les règlements de police ; 2° Les cantiniers, aubergistes, traiteurs ou cafetiers qui auront donné à boire ou à jouer h des militaires, gens de mer ou tous autres, au mépris des règlements de police ; 3° Ceux qui, sur leur propriété auront estropié ou blessé, sans nécessité, des chevaux ou des bêtes de trait, de charge ou de monture, des bêtes à cornes ou à laine, porcs ou autres animaux domestiques appartenant à autrui ; 4° Ceux qui, de mauvaise foi, dénonceront à l'autorité publique, des crimes et délits imaginaires, sans désignation des prétendus coupables; 5° Ceux qui signeront ou colporteront des listes ou notes de souscription, sans autorisation; 6° Ceux qui, n'ayant la jouissance d'aucun terrain productif de girofle, café, maïs, tabac, cacao ou roucou, seront trouvés nantis de café vert en coque, de girofle non préparé, de maïs en épis, de tabac en feuilles, de cacao ou de roucou non préparé, et qui ne pourront en établir la légitime possession ; 7° Ceux qui côtoieront ou traverseront des champs de cannes mûres, soit avec des pipes ou des bouts de tabac allumés, soit avec du feu porté à découvert ; 8° Ceux qui, par des digues, bâtardeaux ou de toute autre manière, détourneront ou interrompront le cours des rivières ; 9° Ceux qui donneront retraite a des personnes non-domiciliées, a des individus expulsés de la colonie, a des soldats ou à des marins, sans en avoir prévenu la police; 10° Ceux qui, de dessein prémédité, auront assailli, avec des pierres ou d'autres corps durs, un lieu habité et ses dépendances ;


— 463 — 11° Les hôteliers et aubergistes qui, frauduleusement, auront porté sur leurs registres, sous des noms supposés ou sous de fausses qualifications, les personnes qui sont venues loger chez eux ; 12° Ceux qui vendront ou donneront des amulettes, plantes, gerbes, substances ou ingrédients quelconques, en leur attribuant des vertus ou des propriétés occultes, lors même que leur emploi ne pourrait produire aucun effet nuisible a la santé. Art. (S. Pourra, selon les circonstances, être prononcée, outre l'amende, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, contre les auteurs des contraventions prévues aux nos2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de l'article 7. Art. 9. La peine d'emprisonnement pendant cinq jours, aura toujours lieu, pour récidive, dans les cas mentionnés en l'article 7. DISPOSITIONS COMMUNES AUX TROIS SECTIONS CI-DESSIS:

L'article 483 du Code pénal sera applicable a toutes les contraventions ci-dessus prévues. Art. 10. Le Directeur de l'intérieur et le Procureur général sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera. Fait à Cayenne, le 21 août 1877. BOUET. Par le Gouverneur: ],e Directeur de l'intérieur,

Le Procureur général p. i.,

A. QUINTRIE.

FILLASSIER.

N° 591. — ARRÊTÉ homologuant les rôles supplémentaires de la ville de Cayenne et de divers quartiers de la colonie, pour le 2 trimestre 1877. e

Cayenne, le 21 août 1877.

de la Guyane française p. i., Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833; LE GOUVERNEUR


— 464 — Vu le décret colonial du 8 février 1834, concernant le recouvrement des contributions publiques à la Guyane française ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1837, sur l'assiette, la répartition et la perception de ces contributions; Yu les articles 234, 235 et 236 du décret impérial du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies ; Vu l'arrêté du 10mars 1857, fixant a nouveau le délai accordé aux contribuables pour produire leurs demandes en dégrèvement ; Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et assimilées; Vu, en ce qui concerne les prestations pour les chemins vicinaux, l'arrêté du 10 octobre 1863; Vu les décrets impériaux des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur, en Conseil privé, a statuer par arrêtés sur l'assiette, la perception et les poursuites en matière de contributions ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1876, portant tarif des contributions de toute nature de la colonie pour l'année 1877 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les rôles supplémentaires des contributions directes et indirectes de la ville de Cayenne, pour le 2 trimestre 1877, ainsi que ceux des contributions directes, indirectes et des prestations de divers quartiers de la colonie, pour la même période, sont rendus exécutoires. Les rôles des contributions directes et indirectes s'élèvent a la somme totale de cinq mille quatre-vingt-sept francs quinze centimes, qui se divise comme suit : e

Totaux partiels. 762f 00 Contribution personnelle.. 6 15 3 452f 15 Impôt de maisons 2,561 25 Patentes 122 75 Poids et mesures 1,580 00) Contributions Licences . 55 00 635 0 indirectes. Taxes

!

Total général —

5,087 V6


— 465 — Ils se décomposent comme suit: Ville de Cayenne.

Contribution personnelle Maisons. Patentes Poids et mesures Licences Taxes

720f 00 15 2,258 00 99 75 1,505 00 55 00

4,644f 80

Quartier d'Iracoubo.

Licences Poids et mesures

75 00 2 75

77 75

Quartier d'Approuague,

Patentes Poids et mesures.

105 00 8 00

1 13 00

Quartier de Kaw.

Patentes..., Poids et mesures

45 00 4 00

49 00

Quartier de Roura.

Contribution personnelle Patentes

12 00 42 50

24 50

Quartier de Sinnaraary.

Contribution personnelle Patentes. Poids et mesures

6 00 20 00 0 25

,

26 25 Quartier de Tonnegrande.

Contribution personnelle

1 8 00

Quartier d'Oyapock.

Contribution personnelle Patentes Poids et mesures.

6 00 120 00 8 00 134 00 Total égal

5,087 45

Les rôles de prestations s'élèvent a la somme totale de cinquante-quatre francs, qui se divise comme suit : Prestations. — Pour les personnes

54f 00

Ils se décomposent comme suit : 33


— 466 Quartier de Tonnégrande.

27f 00

Pour la personne Quartier d'Oyapock.

27 00

Pour la personne Total égal

54 00

Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, à partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires jouiront également du même délai pendant lequel ils auront la faculté d'opter à la mairie pour le payement en travail. Les autres contributions seront exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de payement volontaire, des poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité dequi de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 21 août 1877. BOUET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 592. — ARRÊTÉ établissant le prix de remboursement de journées de traitement dans les hôpitaux de la Guyane. Cayenne, le 21 août \ 877.

de la Guyane française, Yu la circulaire ministérielle du 15 février 1850, n° 44, sur le mode à suivre pour l'établissement du tarif de remboursement applicable aux cessions de journées d'hôpital ; LE GOUVERNEUR


— 467 — Vu la dépêche ministérielle du 8 octobre 1841, n°847, qui exonère les marins du commerce traités dans les hôpitaux des colonies, du remboursement d'une partie des dépenses formant le prix moyen de la journée de traitement ; Vu le tableau ci-annexé des prix moyens de la journée de traitement résultant des comptes des hôpitaux de la colonie, pour la période quinquennale de 1872 a 1876 inclusivement ; Sur le rapport de l'Ordonnateur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Le prix de remboursement de la journée de traitement dans les hôpitaux de la Guyane française est fixé ainsi qu'il suit, savoir: er

HÔPITAUX HÔPITAL

RE

1

Journées à la charge des divers services publics, à titre de cessions.

militaire de Cayenne.

PARTIE. —

Officiers, aspirants et assimilés Sous-officiers, soldats, marins et assimilés.... Immigrants, indigents et detenus au compte du Service local (2/3 du prix ordinaire)... Transportés de toutes catégories 2e

PARTIE. —

Marins commerce |

des établissements pénitentiaires.

6f 67 4 76

5f 67 4 05

3 17 4 76

2 70 4 05

6 00

5 67

3 00

3 00

6 67

5 67

4 76

4 05

2 25

2 25

Malades traités à leurs frais.

traités comme officiers ou aspirants ou

soldats

traités comme officiers ou aspi( ou soldats Immigrants, indigents traites comme tels, ou transportés au compte des particuliers (decision du 21 mai 1877)

Art. 2. Les frais de sépulture et de funérailles sont indépendants des prix ci-dessus : ils seront remboursés en raison de la dépense réellement faite.


— 468 Art. 3. L'admission à l'hôpital de Cayenne des personnes étrangères au service reste subordonnée a l'autorisation de l'Ordonnateur, de même que leur classement dans les diverses salles. Les demandes d'admission pour les immigrants devront être accompagnées d'un extrait de la matricule délivré par le commissaire de l'immigration. L'admission des habitants a leurs frais dans les hôpitaux pénitentiaires n'a lieu que dans les cas d'urgence, pour des individus se trouvant malades dans ces localités, et avec l'autorisation spéciale du commandant de l'établissement. Aucune personne étrangère au service ne pourra être admise a l'hôpital de Cayenne ou dans les hôpitaux pénitentiaires, sans le dépôt préalable d'une somme au moins égale à la valeur de trente journées de traitement. Ce dépôt sera renouvelable tous les trente jours. Art. 4. Le tarif établi a l'article 1 aura son effet a partir du 1er janvier 1878, celui fixé par l'arrêté du 21 juillet 1876 aura son effet jusqu'au 31 décembre 1877. Art. 5. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 août 1877. er

BOUET. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

TRÉDOS.

N 593. — DÉCISION fixant l'époque dus examens et des dis0

tributions des prix dans les divers établissements d'instruction publique à Cayenne, ainsi que la date de la réouverture des classes. Cayenne, le 22 août 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Considérant que le moment est venu de fixer les dates des examens de la présente année scolaire dans les différents établissements d'instruction publique a Cayenne, et des distributions de prix qui en sont la suite,


— 469 — Considérant qu'il y a lieu de déterminer en même temps l'époque de la rentrée des classes dans ces établissements ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1 . Une commission composée de : MM. Couy, conseiller privé, maire de la ville et membre de la Chambre d'agriculture et de commerce, président; Ursleur, conseiller privé et adjoint au Maire de la ville de Cayenne; le Président du Tribunal de première instance ; le Procureur de la République ; De Saint-Michel Dunezat, membre de la Chambre d'agriculture et de commerce ; le Curé de la paroisse ou tout autre ecclésiastique à la désignation de M. le Préfet apostolique; le Chef du secrétariat du Gouvernement ; Dupin, officier d'Académie ; Vivran, directeur p. i. des ponts et chaussées ; le Chef du bureau de l'instruction publique a la Direction de l'intérieur, est chargée de procéder, en 1877, aux examens et aux distributions de prix dans les établissements d'instruction de Cayenne, dirigés par les frères de l'institut de Ploërmel, ainsi que par les religieuses de l'ordre de Saint-Joseph de Cluny. Art. 2. Lesdites opérations qui commenceront a sept heures du matin, s'effectueront dans l'ordre ci-après : er

Examens:

Mercredi 12 septembre, à l'école primaire des sœurs de SaintJoseph de Cluny; Jeudi 13, à l'école primaire des frères de Ploërmel; Vendredi 14 et samedi 15, au pensionnat des sœurs de SaintJoseph de Cluny ; Lundi 17 et mardi 18, au collége de Cayenne. Distributions :

Mercredi 19, à l'école primaire des sœurs de Saint-Joseph de Cluny; Jeudi 20, a l'école primaire des frètes de Ploërmel;


— 470 — Vendredi21, au collége de Cayenne, Samedi 22, au pensionnat des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Art. 3. Les examens sont publics. Art. 4. La rentrée des classes dans les divers établissements d'instruction publique, a Cayenne, est fixée au lundi 12 novembre prochain, à sept heures du matin. Cette rentrée sera inaugurée par une messe du Saint-Esprit, qui sera célébrée, a huit heures du matin, a l'église paroissiale. Art. 5. La taxe scolaire ne sera exigée que pour les quinze premiers jours du mois de septembre. Art. 6. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 22 août 1877. BOUET.

Par le Gouverneur : le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 594. — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du 29 août 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, des permis de recherches et d'exploration :1e gisements aurifères ont été accordés exceptionnellement a 10 centimes l'hectare : A MM. Philippe Véronique et Cie, sur un terrain de 4,000 hectares, situé rive gauche du fleuve de Maua, et ayant fait partie d'une concession délaissée par Mme Rifer, puis par M. Galliot, depuis le 6 octobre 1876 ; A M. Félix Océany, sur un terrain de 690 hectares, situé à la rivière Lézard, affluent de la Mana, ayant été précédemment concédé a M. Bremond qui l'a délaissé depuis le 28 octobre 1876.


— 471 NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 595. — Par décision du 29 juin 1877, le Ministre de la guerre a prononcé le passage a la brigade de Robert-Espagne (Meuse) du sieur Deplanque (Achille-Louis), gendarme à pied au détachement de la Guyane.

N° 596. — Par décision du Ministre de la guerre du 2 juillet 1877, M. Marchai (Marcel), interprète militaire de 2e classe, a été nommé à un emploi d'interprète auxiliaire de 1 classe. re

N° 597. — Par décret du 3 juillet 1877, la médaille militaire a été conférée au sieur Vilmouth (Jean), surveillant militaire de l classe a la Guyane. re

N° 598. — Par décret du 4 juillet 1877, M. le contre-amiral Grasset, Gouverneur de la Guyane française, est nommé aux mêmes fonctions à la Martinique, en remplacement de M. le contre-amiral de Kergrist, rappelé en France sur sa demande.

N° 599. — Par dépêche ministérielle du 6 juillet 1877, les mutations suivantes ont été prescrites dans le personnel médical : M. Maget, médecin de 1 classe, servira en mission à la Guyane pendant la durée de l'épidémie qui y sévit ; M. fiaissade, médecin de 2e classe, remplacera à la Guyane M. Follet, décédé ; M. Reboul, aide-pharmacien, en remplacement de M. Rourdon, rattaché au port de Rochefort. re

N° 600. — Par dépêche ministérielle du 24 juillet 1877, les mutations suivantes ont été arrêtées dans l'artillerie de la marine : M. Moreau, capitaine en premier d'artillerie de la marine, est appelé à remplacer, comme chef de ce service et commandant la 26e 1/2 batterie a la Guyane, M. Révillion, qui passe à la 12 batterie à Toulon ; e


472 —

M. Waron, garde de 3e classe (section des contrôleurs d'armes), est désigné pour la Guyane, en remplacement de M. Quentin, qui passe a la direction de Cherbourg; Le chef armurier Poulizac passe de Lorient aux troupes de la Guyane, en remplacement du sieur Dugué, qui est placé a la direction de Lorient.

N° 601. — Par décret du 27 juillet 1877, M. Huart (MarieAlfred-Armand, capitaine de vaisseau, a été nommé Gouverneur de la Guyane française, en remplacement de M. le contre-amiral Grasset, appelé à d'autres fonctions.

N° 602. — Par décision ministérielle du 30 juillet 1877, le Gouverneur a reçu l'exequatur destiné à M. Decomis (Pascal), nommé consul des États-Unis à Cayenne, et autorisé provisoirement, par arrêté local du 2 avril dernier, a en exercer les fonctions. N° 603. — Par décision du Gouverneur du 1er août 1877, M. Froment est nommé piqueur des travaux du service pénitentiaire, a la solde annuelle de 2,600 francs. N° 604. — Par décision du Procureur général p. i. du 1er août 1877, le sieur Martin (Louis) est nommé garçon de bureau a son secrétariat, à la solde annuelle de 625 francs, en remplacement du sieur Fiévée (Célestin), parti pour la Guadeloupe. N 605. — Par décision du Gouverneur du 4 août 1877, M. Reboul, aide-pharmacien de la marine, est désigné pour servir aux Iles-du-Salut, en remplacement de M. Bourdon, officier du même grade, rappelé au chef-lieu. °

N° 606. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 7 août 1877, M. Geoffroy (Nicolas) est nommé écrivain temporaire au 2e bureau de l'enregistrement, à la solde annuelle de


— 473 — 1,500 francs, pendant la durée du congé accordé a M. Bellone (Hippolyte), titulaire de l'emploi. N° 607. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 7 août 1877, M. Bayonne (Jules), ancien clerc de notaire, est nommé écrivain au bureau des actes judiciaires, a la solde annuelle de 1,200 francs, en remplacement de M. Briais (Octave), appelé à un autre emploi.

N° 608. — Par décisions du Directeur de l'intérieur du 10 août 1877, le sieur Bouyer (Pierre-Louis-Médina), ancien brigadier de police, est nommé écrivain au bureau de la garde urbaine, a la solde annuelle de 1,500 francs, en remplacement du sieur Claire (Alfred), licencié.

N° 609. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 11 août 1877, le sieur Azor (Emile-Albert), agent de la poste a Kourou, est nommé surveillant rural de 3 classe dans le même quartier, en remplacement du sieur Figaro, démissionnaire. e

N° 610. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 11 août 1877, le sieur Bernard (Pierre-Laurentin) est nommé agent de la poste a Kourou, en remplacement du sieur Azor, nommé surveillant rural de 3e classe.

N° 611. — Par décision du Gouverneur du 20 août 1877, le sieur Barthélemy (François-Xavier-Adolphe), distributeur de 2e classe des vivres, est nommé distributeur de 2e classe du matériel, a la solde annuelle de 1,307 fr. 50 cent. N° 612. — Par décisions du Gouverneur du 20 août 1877, des congés de convalescence pour la France sont accordés à : MM. Cossé, capitaine de frégate, commandant de la marine à la Guyane; de Fésigny, enseigne de vaisseau sur l'aviso le Serpent. Ces officiers sont autorisés à s'embarquer sur le navire du commerce le Grand-Citoyen se rendant directement en France . 34


— 474 — N° 613. — Par décision du Gouverneur du 20 août 1877, M. Lemarchand, aide-médecin de l'aviso le Serpent, ayant terminé la période réglementaire d'embarquement, rentre en France par le navire du commerce Grand-Citoyen. N° 614. — Par décision de l'Ordonnateur du 20 août 1877, le sieur Nouvely (Pierre-Louis) est nommé distributeur des vivres de 2e classe, à la solde annuelle de 1,307 fr. 50 cent. N° 615. — Par décision du Gouverneur du 20 août 1877, M. le lieutenant de vaisseau Moisson remplira, par intérim, à compter du 25 du même mois, les fonctions de commandant de la marine et de commandant de la subdivision navale et recevra, à ce titre, les allocations prévues par le décret du 1 juin 1875. er

N° 616. — Par arrêté du Gouverneur du 21 août 1877. MM. Magne, juge-président du Tribunal de première instance de Cayenne, et Capler, conseiller-auditeur a la Cour d'appel, sont nommés pour siéger au Conseil privé, pendant le 2 semestre 1877, dans le cas où ce conseil doit s'adjoindre deux membres de l'ordre judiciaire. e

N° 617. — Par décision du Gouverneur du 22 août 1877, M. Lallouette, conducteur de 2e classe des ponts et chaussées, appelé à continuer ses services en Cochinchine, s'embarque sur le navire Grand-Citoyen pour se rendre en France, a l'effet de suivre sa nouvelle destination. N° 618. — Par décision de l'Ordonnateur du 22 août 1877, pour compter du 23 dudit, M. Saint-Clair (Arthur) est nommé écrivain auxiliaire de la marine, a la solde annuelle de 1,500 francs, pour servir au détail des travaux et approvisionnements.

N° 619. — Par décision du Gouverneur du 24 août 1877, un congé de convalescence pour la France est accordé à M. l'abbé Coquet (Henri), prête missionnaire, qui est autorisé, a cet effet, a prendre passage sur le navire Grand-Citoyen.


— 475 — N° 620. — Par décision de l'Ordonnateur du 27 août 1877, M. Desmazes, aide-commissaire de la marine, attaché au détail «les hôpitaux, est appelé à continuer ses services aux travaux et approvisionnements. N° 621. — Par décision du Directeur de 1 intérieur du 27 août 1877, avec effet du 1er dudit, le sieur Mahomed-Saïb est nommé garçon de bureau à la Direction de l'intérieur, a la solde annuelle de 600 francs, en remplacement du sieur Louis (Victor), démissionnaire. N° 622. — Par décision du Gouverneur du 27 août 1877, et pour compter du 1 dudit mois, M. Istria (Jacques-Pierre) est nommé écrivain auxiliaire à la Direction de l'intérieur, à la solde annuelle de 1,500 francs. er

N° 623. — Par décision de l'Ordonnateur du 31 août 1877, pour compter du 1er septembre suivant, le sieur Daroche (Léonce) est nommé distributeur de 2e classe des vivres, à la solde annuelle de 1,211 francs.

CERTIFIÉ CONFORME:

Cayenne, le 1er septembre 1877. Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secretaire-archiviste,

MA HÉ DE LA VILLEGLÉ.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 9.

SEPTEMBRE 1877.

SOMMAIRE. Pages. N° 624. — Circulaire ministérielle du 1er août 1877, au sujet du classement des agents du service topographique, des ponts et chaussées et des mines, du cadre colonial, aux diverses tables des bâtiments de l'Etat, ainsi que de leur admission dans les hôpitaux 479 N° 625. — Circulaire ministérielle du Ier août 1877, au sujet de la délivrance de médicaments, à titre de cession, aux gendarmes malades à la chambre et aux chevaux 480 N° 626. — Dépêche ministérielle du 3 août 1877, au sujet des examens que doivent subir les surnuméraires de l'enregistrement 481 N° 627. — Circulaire ministérielle du 4 août 1877, au sujet des personnes assimilées aux sous-officiers, soldats et 482 marins, voyageant sur les paquebots N° 628. — Circulaire ministérielle du 4 août 1877, au sujet de la désignation de la qualité des frères ou des sœurs 483 demandés en France N° 629. — Circulaire ministérielle du 13 août 1877, au sujet du 48 4 traitement des correspondances militaires N° 630. — Circulaire ministérielle du 16 août 1877, au sujet de l'indication de l'imputation des frais de passage sur 485 les ordres d'embarquement N° 631. — Dépêche ministérielle du 16 août 1877, portant approbation de la décision du 13 juin, allouant des gratifications aux condamnés qui auront formé des apprentis de diverses professions sur les établissements péniten486 tiaires N° 632. — Dépêche ministérielle du 22 août 1877, au sujet des 35


— 478 Pages.

notes confidentielles sur le personnel de lenregistre487 ment N° 633. — Dépêche ministérielle du 22 août 1877, au sujet de la solde d'Europe attribuée aux surveillants militaires pendant leurs congés, par le décret du 1er juin 1875.. 487 N-° 634. — Dépêche ministérielle du 30 août 1877, notifiant la prorogation, au 1er septembre 1878, du traité d'extradition du 13 février 1843, entre la France et la GrandeBretagne 488 N° 635. -- Du 1er septembre 1877. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie, au 1er septembre 1877. 489 N° 636. — Du 5 septembre 1877. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au • 490 31 août 1877 N° 637. — Arrêté du 6 septembre 1877, mettant un fonds de prévoyance de 800 francs à la disposition du curateur 490 aux successions vacantes N° 638. — Décision du 6 septembre 4877, autorisant plusieurs transportés à contracter mariage dans la colonie 491 N° 639. — Décisions du 40 septembre 4877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, 494 dans divers quartiers de la colonie N° 640. — Du 15 septembre 4877. — Traité entre l'administration de l'intérieur de la Guyane française et MM. Théodore Céïde et Aristide Céide, pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur, entre Cayenne et les quartiers de la colonie, Maroni compris 495 N° 641. — Arrêté du 48 septembre 4877, portant dispositions complémentaires de l'arrêté du 21 juillet 4876, réglant le mode de délivrance des laissez-passer aux navires de commerce en partance pour l'extérieur de la colonie. 497 N° 642. — Arrêté du 48 septembre 4877, rendant exécutoires les rôles supplémentaires des contributions directes, indirectes et des prestations de deux quartiers de la 498 colonie, pour le deuxième trimestre 1877 N° 643. — Décision du 49 septembre 4877, autorisant plusieurs 504 transportés à contracter mariage dans la colonie N° 644. — Décision du 21 septembre1877, portant convocation du Conseil municipal, en session ordinaire, pour le 24 du 504 même mois N° 645. — Décision du 25 septembre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, 502 dans divers quartiers de la colonie N° 646. — Décisions du 28 septembre 4877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, 504 dans divers quartiers de la colonie 505 Nos 647 a 674. — Nominations, mutations, congés, etc


— 479 N° 624. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet du classement des agents du service topographique, des ponts et chaussées et des mines du cadre colonial, aux diverses tables des bâtiments de l'État, ainsi que de leur admission dans les hôpitaux. (Cabinet, 2 bureau : Mouvements. Direction : Services administratifs, 3 bureau : Solde, Revues et habillement. 4 direction : Colonies, 2 bureau, 1re section : Cultes, instruction publique, travaux publics, etc., etc.) e

e

e

e

Paris, le 1er août 1877.

LE

MINISTRE DE

VICE-AMIRAL,

LA MARINE ET DES

COLONIES

À

Messieurs les Vice-Amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Gouverneurs et commandants des colonies; Commissaires généraux et Chefs de service de la marine ; Inspecteurs en chef des services administratifs. MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous informer que, par dérogation à la circulaire du 21 septembre 1872 et par analogie avec ce qui se pratique au Département de l'intérieur, en ce qui concerne les agents du service topographique de l'Algérie, j'ai arrêté les dispositions suivantes, tant pour le classement de ces agents du cadre colonial à bord des bâtiments de l'État, que pour leur admission dans les hôpitaux :

1° Les inspecteurs et géomètres en chef seront, à l'avenir, embarqués à la 1 table (commandant) ; 2° Les vérificateurs, géomètres principaux et ordinaires, prendront passage à la 2 table (état-major). Les mêmes règles seront applicables aux agents du service des ponts et chaussées et a ceux du service des mines qui sont actuellement assimilés, pour le classement h bord des bâtiments de l'État, aux agents du service topographique. En conséquence, les sous-ingénieurs, les conducteurs principaux et les conducteurs des ponts et chaussées, ainsi que les agents du grade correspondant du service des mines aux colonies, seront embarqués à la 2 table. re

e

e


— 480 — Vous voudrez bien donner les ordres nécessaires pour assurer l'exécution de la décision qui fait l'objet de la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 625. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de la délivrance des médicaments, à litre de cession, aux gendarmes malades à la chambre et aux chevaux. ( 4 direction : Colonies. — 2 bureau, 2 section : Cultes, Instruction publique, Travaux publics, Colonisation, Affaires militaires et maritimes ; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

e

e

e

Paris, le 1er août 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE

DE

LA

MARINE ET

DES

COLONIES

' À

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, une décision du Ministre de la guerre du 1 février 1853, insérée au Journal militaire, a autorisé la gendarmerie de la Guerre à prendre dans les hôpitaux militaires, a titre de cessions remboursables, les médicaments nécessaires aux hommes de l'arme malades a domicile, et dont l'état de santé n'exige pas impérieusement l'entrée dans un hôpital. Cette mesure a été adoptée dans une de nos colonies et étendue aux médicaments à l'usage des chevaux, qu'on ne peut se procurer sur place qu'à un prix excessivement élevé ; elle a pour conséquence de dégrever la solde des hommes d'une charge considérable et de venir en aide à la masse des fourrages, déjà fort obérée par toutes les dépenses qui lui incombent. J'ai décidé qu'a l'avenir les compagnies de gendarmerie du service colonial seront admises à jouir du même bénéfice. Le ER


— 481 — remboursement de ces délivrances sera effectué au compte de la masse de secours et de la masse de fourrages, aux prix des marchés en cours, augmenté de 25 p. 0/0 pour tenir lieu de tous frais accessoires. Les demandes d'approvisionnements pour les hôpitaux qui sont adressées au Département, devront comprendre les médicaments spéciaux au traitement des chevaux. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

626. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des examens que doivent subir les surnuméraires de l'enregistrement.

(Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le 3 août 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, l'instruction portant le n° 2569, que je vous ai transmis sous la date du 24 mars dernier, a déterminé les conditions des examens que doivent subir les surnuméraires de l'enregistrement. Le résultat de ces examens doit être consigné sur des formules fournies par l'Administration métropolitaine. Je vous adresse quatre de ces doubles formules, ainsi que des feuilles de renseignements qui doivent accompagner le résultat du premier examen. Recevez, etc.

Pour le Ministre de la marine et des colonies : Le Directeur des colonies, MICHAUX.


482

N° 627. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des personnes assimilées aux sous-officiers, soldats et marins voyageant sur les paquebots. (4 direction : Colonies; 4° bureau : Fonds, Hôpitaux et vivres ; 3 direction: Services administratifs; 3 bureau: Solde, Habillement et revues.) e

e

e

Paris, le 4 août 1 877. VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes ; Gouverneurs et, Commandants de colonies ; Commissaires généraux et Chefs du service de la marine.

LE

MESSIEURS, en vertu de l'article 33 de la convention passée le 22 avril 1861 entre l'État et la compagnie des Messageries maritimes, le Département de la marine a, sur chaque paquebot, droit à un certain nombre de places pour sous-officiers, marins et soldats et personnes assimilées, au prix de 7 francs par jour. J'ai été consulté, par diverses administrations des ports, sur l'extension qu'il convenait de donner aux mots : personnes assimilées. Pour ne laisser subsister aucun doute a cet égard, j'ai l'honneur de vous faire connaître qu'on doit comprendre sous la rubrique personnes assimilées :

1° Les divers agents faisant partie de l'équipage des bâtiments de l'Etat et qui, sans avoir d'assimilation proprement dite, n'en sont pas moins considérés comme militaires pendant la durée de leur service à la mer. Telle est notamment la situation des agents de service qui ont toujours été compris dans la catégorie des passagers à 7 francs par jour (circulaire du 9 février 1877 B. 0., p. 201) ; 2° Les familles des sous-officiers, marins ou soldats proprement dits ; 3° Les agents ou employés dont l'assimilation aura été établie par l'acte d'organisation du service auquel ils appartiennent. Tous les passagers autres que les repatriés et les indigents et ceux ci-dessus énumérés, que le Département fait embarquer à l'entre-pont ou sur le pont, en raison de la situation qu'ils


— 483 — occupent dans la hiérarchie administrative, voyagent aux conditions du tarif de la compagnie, réduit de 30 p. 0/0. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL

DES

TOUCHES.

N° 628. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de la désignation de la qualité des frères ou des sœurs demandés en France. (Direction des colonies: 2e bureau, 1 section.) re

Paris, le 4 août 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, il est arrivé que, dans les demandes de frères ou de sœurs des congrégations enseignantes faites par les administrations coloniales, on n'a pas précisé si ces frères ou ces sœurs devaient être envoyés en augmentation des cadres ou en remplacement. L'absence de ces renseignements ayant donné lieu à quelques difficultés pour le payement des indemnités d'augmentation ou de remplacement, je vous prie de vouloir bien donner des ordres pour qu'on n'omette pas de spécifier, à l'avenir, en quelle qualité les frères ou les sœurs sont demandés. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAU X.


— 484 — N° 629. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet du traitement des correspondances militaires. (4 Direction : Colonies, — 1 bureau : Administration générale et municipale.) e

er

Paris, le 13 août 1877. VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; Commissaires généraux ; Chefs du service de la marine ; Commandants des divisions navales et Gouverneurs et Commandants des colonies.

LE

MESSIEURS, d'après les renseignements et les plaintes qui me parviennent, les circulaires de mon Département, des 6 et 26 septembre 1876, au sujet des correspondances militaires, paraissent n'avoir pas été observées ou avoir reçu une publicité insuffisante. Je crois devoir, en conséquence, en résumer ici le sens. L'entrée des colonies françaises dans l'Union générale des postes n'a rien changé à l'ancienne législation sur les correspondances militaires. Le bénéfice de la loi du 27 juin 1792 reste donc assuré aux lettres émanant ou à destination des militaires et marins qui sont adressées de France aux colonies ou des colonies en France, soit encore de colonie a colonie. Transportées par des services exclusivement français, leur taxe reste fixée à 0,25 cent, par port simple. Acheminées par des services étrangers ou mixtes, elles sont assujetties à la taxe ordinaire, qui est de 0 fr. 40 cent. Toute lettre militaire, qui n'est affranchie qu'a 0 fr. 25 cent, et qui, ainsi taxée, ne peut être acheminée que par voie uniquement française, est exposée à un retard plus ou moins long. Pour être transportée par le premier courrier partant de France pour nos colonies, ou de nos colonies pour France, ou encore d'une colonie pour une autre colonie française, toute lettre doit être affranchie à 0 fr. 40 cent. L'indication d'une voie sur l'adresse sert toujours de règle pour la direction a donner aux lettres échangées entre les marins et militaires aux colonies et la métropole, quelle que soit l in-


— 485 suffisance do l'affranchissement acquitté, et même au cas où l'affranchissement ferait complètement défaut. En pareil cas, les lettres sont taxées a l'arrivée. Je vous rappelle, à cette occasion, que ceux de nos établissements d'outre-mer, qui ne sont pas reliés a la métropole par des paquebots français, sont : le Gabon, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte et l'Océanie. Il importe que la présente Instruction reçoive toute la publicité possible. Vous voudrez bien me rendre compte des mesures que vous aurez prises a cet effet. Recevez, etc. Pour le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Le Contre-Amiral, Sous-Secrétaire d'Etat, A. ROUSSIN.

N° 630. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l'indication de l'imputation des frais de passage sur les ordres d'embarquement. (4 direction : Colonies ; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

e

Paris, le 16 août 1877. VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes ; Gouverneurs et Commandants de colonies, etc.

LE

MESSIEURS, a différentes reprises, j'ai eu occasion de remarquer que les prescriptions de la circulaire du 12 mars 1864 (.Bulletin officiel, p. 207) sur les ordres d'embarquement, rappelées par celle du 29 juillet 1868 Bulletin officiel, p. 59), ne sont pas suffisamment observées. Les ordres d'embarquement, en effet, ne donnent pas toujours, comme ils le devraient, les indications nécessaires pour mettre, avec une certitude complète, les frais de passage au compte des services intéressés. Ainsi, pour le service local, par exemple, la mention Service local seule ne suffit pas ; il est de toute nécessité d'indiquer la


— 486 — colonie qui doit supporter la dépense. Cette omission a pour conséquense de rendre moins sûr le travail des administrations des ports, lors de l'établissement des demandes en remboursement faites par les services cessionnaires, et, par suite, de donner lieu ultérieurement a des rectifications faites sur les réclamations des colonies qui repoussent des frais de passage que le port comptable a cru devoir mettre a leur compte. Je vous prie de tenir la main à ce que les indications soient mentionnées d'une façon précise par les fonctionnaires placés sous vos ordres et qui sont chargés d'établir les ordres d'embarquement. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant approbation de la décision du 13 juin, allouant des gratifications aux condamnés qui auront formé des apprentis de diverses professions sur les établissements pénitentiaires.

N° 631. -

(Direction des colonies : 3 bureau.) e

Paris, le 16 août 1877.

, par votre lettre du 30 juin dernier, vous m'avez transmis la décision que vous avez prise le 13 du même mois, en vue de déterminer les gratifications allouées aux condamnés qui auront formé des apprentis. Je donne mon approbation à cette mesure. Recevez, etc. Le Vice-amiral, Ministre de la marine et des colonies. MONSIEUR LE GOUVERNEUR

540,

Pour le Ministre et par son ordre: Pour le Directeur des colonies : Le Sous-Directeur, ROY.


— 487 N° 632. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des notes confidentielles sur le personnel de l'enregistrement. (Direction des colonies: 1 bureau.) er

Paris, le 22 août 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai reçu les notes confidentielles que vous m'avez transmises sur le personnel de l'enregistrement de la Guyane française. J'ai l'honneur de vous rappeler que les notes confidentielles, les bulletins individuels et les renseignements statistiques doivent toujours me parvenir en double expédition, dont l'une est destinée à la Direction générale de l'enregistrement. Vous devrez, en conséquence, renoncer à la forme que vous avez adoptée et qui consiste à transmettre ces indications sous pli cacheté, a l'adresse de M. le Ministre des finances, par l'intermédiaire de mon Département. Vous me proposez de nommer surnuméraire appointé M. L..., qui est surnuméraire dans la colonie depuis le 14 octobre 1876. Je suis tout disposé à conférer a M. L.... le grade que vous demandez en sa faveur, mais il est nécessaire qu'il subisse le premier examen de surnuméraire, prescrit par l'instruction du 31 janvier 1877, n°2569. Vous avez reçu, par ma dépêche du 3 août, n° 408, les formules nécessaires pour le procès-verbal de l'examen. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies : Le Sous-Directeur, ROY.

633. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la solde d'Europe attribuée aux surveillants militaires pendant leurs congés, par le décret du 1 juin 1875. (Direction des colonies : 2 bureau, 2e section.) er

e

Paris, le 22 août 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 30 juin dernier, votre prédécesseur a demandé que, pendant les congés de six


488 —

mois qui peuvent être accordés aux surveillants comme au personnel colonial après un certain temps de séjour dans les colonies, ces agents militaires reçoivent, non pas deux tiers de solde, mais solde entière d'Europe, ainsi que cela avait lieu avant l'application du décret du 1 juin 1875. A l'appui de cette demande, M. le colonel Loubère a fait observer que l'effectif réduit des surveillants ne permet pas de leur accorder les congés auxquels ils auraient droit tous les trois ans, et qu'ils n'en jouissent effectivement qu'après un séjour moyen de cinq à six ans dans la colonie. J'ai l'honneur de vous informer qu'en vue de faire cesser cet état de choses, je donne des ordres pour que l'effectif des surveillants soit porté a son complet réglementaire, et j'aurai soin que les vides soient comblés au fur et a mesure qu'ils se présenteront. Dans ces conditions, les surveillants se trouveront placés dans la même situation que les autres agents du service colonial, et, dès lors, il n'y aura plus de motifs d'établir une exception en leur faveur. Je crois donc devoir maintenir l'état de chose existant. Recevez, etc. er

Pour le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies : Le Contre-Amiral, Sous-Secrétaire d'État, ROUSSIN.

N° 634. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE notifiant la prorogation, au 1 septembre 1878, du traité d'extradition du 13 février 1843, entre la France et la Grande-Bretagne. er

(Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le 30 août 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous informer que le traité d'extradition du 13 février 1843, entre la France et la Grande-Bretagne, vient d'être, d'accord avec le Gouvernement anglais, prorogé jusqu'au 1 septembre 1878. Toutefois, il est entendu que ce traité prendra fin le jour où er


— 489 — la convention signée le 14 août 1876 pourra être mise en vigueur. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies, empêché. Le Sous-Directeur, ROY.

N° 635. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 septembre 1877. er

INDICATION

des produits.

UNITÉS.

Peaux de bœufs La peau. Vessies natatoires desLe kilog. terré Idem. brut Idem. ( marchand... Idem. Café enparchemin Idem. Coton Idem. Idem. Cacao Le gr. Or natif Le kilog. Roucou Idem. ■ ( noir (clous).. r Idem. blanc rofle Idem. (griffes Le litre. Tafia Mélasse.......... Idem. Couac......... Le kilog. Riz......... Idem.

PRIX.

COURS DU FRET.

12f00

55 et 10 p. 0/0.

6 00 n 0 50 2 90 2 70

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. \ p. 0/0 ad val. 55 et 40 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem,

//

• 0 2 0 4

85 85 60 00 // 0 55 0 70 //

0 55 0 60

Cayenne, le 1 septembre 18//. er

Les Membres de la commission. PIERRET, WACONGNE, POUGET. Le Chef du service des douanes p i., DE SURGY. Vu pour le Directeur de l'intérieur et par ordre : Le Chef du 1er bureau, ALEX. QUINTRIE.


— 490 N° 636. - ÉTAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 août 1877. PENDANT

DÉSIGNATION

LE MOIS

des

d'août

DENREES ET AUTRES PRODUITS EXPORTES.

Sucre brut Mélasse Cacao Café Girofle

!

Coton Roucou Roucou ...j en pâte bixine

PENDANT

au

31 août

correspon-

REMENT.

1877.

de 1876.

1

877.

LA PERIODE

dante

//

30,541k

30,541k

//

//

//

//

4 9,506 263

22,499 320 69

22,744 4,043 1,004 //

2,993k 57 69

clo s u griffes

TOTAL ANTÉRIEU-

//

//

//

//

//

//

//

48,347

54,673

//

//

42,001k

//

103,020

442,644

//

//

Tafia 461l 720l 10,6111 259l Vessies natatoires dessc1,505k chées 1,419k 1,029k 390k // 40,294 Bois d'ébénisterie 6,844 6,844 31st 62st Bois de construction 31st // // 1,203P 4,766P 4 ,203P Peaux de bœufs // // // // Racine de salsepareille... // //3 105k 105 Simarouba (écorce de)... 110k800g 985k555g l,096k355g 1,215k945g Or natif // // // 14,647k Caoutchouc // // // // Peaux préparées (cuir )..

Cayenne, le 3 août 1877. Le Chef du service des douanes p.

i,

DE SURGY. Vu pour le Directeur de l'intérieur et par ordre : Le Chef du 1er bureau, ALEX. QUINTRIE.

N° 637. — ARRÊTÉ mettant un fonds de prévoyance de 800 francs à la disposition du curateur aux successions vacantes. Cayenne, le 6 septembre 1877.

de la Guyane française p. i., Vu l'article 47 du décret du 27 janvier 1855, sur le service des successions vacantes, appliqué à la Guyane française par celui du 11 décembre 1857 LE GOUVERNEUR


— 491 —

Vu la demande du receveur curateur et l'avis favorable du conseil de curatelle ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, Vu l'urgence et sauf ratification en Conseil privé, ARRÊTE :

Une somme de huit cents francs est mise h la disposition du curateur aux successions vacantes, à titre de fonds de prévoyance. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 6 septembre 1877. BOUET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Ratifié en Conseil privé, dans la séance du 18 septembre 1877.

Le Gouverneur p. i., BOUET.

N° 638. — Par décision du Gouverneur du 6 septembre 1877, les transportés Costes (Jean-Joseph) de la 1 catégorie ; Carrère (Jean); Bonpin (Louis-Joseph) dit Monpin et Guéret (Dominique) de la 4 catégorie, sont autorisés à contracter mariage avec les femmes de la l catégorie Borderies (Pétronille), veuve Saisset ; Fagné (Jeanne-Marie-Françoise) ; Faure (Françoise) diteEugénie, veuveBonabry et Gay(Jeanne-Baptiste), veuve Bourdoncle, de la 4 catégorie. re

e

re

e

N 639. — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du 10 septembre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés, à titre gratuit : °

A MM. Morol jeune et Pouget (Alexandre), sur un terrain de 65,000 hectares, situé dans le quartier d'Oyapock, rive gauche de la crique Aramontabo, affluent de l'Oyapock ;


— 492 — A M. H. Harmois, sur un terrain de 47,200 hectares, situé dans le quartier d'Oyapock, rive gauche du fleuve de ce nom, a la crique Aramontabo 5 A M. Huyghues des Points, sur un terrain de 200,000 hectares, situé dans le quartier de Mana sur les deux rives du fleuve de ce nom. Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés, par voie de renouvellement à litre gratuit : A M. Henry de Chicourt, sur un terrain de 400,000 hectares, situé dans le quartier de Mana au pied des Tumuc-Humac; A MM. A. Buja et C sur cinq terrains d'une contenance totale de 115,800 hectares, situés dans le quartier d'Oyapock, rive gauche du fleuve de ce nom et rive droite de la crique Sikni. ie

Par décision du Gouverneur p. i. en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, un permis de recherches et d'exploration a été accordé, par voie de renouvellement exceptionnels 10centimes l'hectare, à M. Scipion Lysandre, sur un terrain de 4,416 hectares, situé dans le quartier de Mana, entre les fleuves de Mana et du Maroni. Par décision du Gouverneur p. i. en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, M. Euloge Symphorien a été substitué à l'hoirie Bozonnet dans la jouissance d'un permis d'exploitation de gisements aurifères sur un terrain de 1,450 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de l'Orapu et connu sous le nom de la Blanche. Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : A M. Alfred July, sur un terrain de 1,000 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive gauche de la rivière de Courouaie ;


— 493 A la société du Galibi, sur un terrain de 9,000 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la ComtéA MM. A. July et Cie, sur un terrain de 250 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive gauche de la rivière Mataron y. Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères ont été accordés par voie de renouvellement réglementaire : A MM. Pierre Azor et C , sur un terrain de 750 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni ; A la société du Matarony, sur des terrains d'une contenance totale de 86,928 hectares 75 ares, situés dans le quartier d'Approuague, rive droite et rive gauche de la rivière Arataïe et rive droite et rive gauche du fleuve Approuague ; A M veuve Eugénie Romieu, sur un terrain de 4,826 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive gauche du fleuve de ce nom ; A la société du Fourca, sur un terrain de 4,080 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du fleuve de ce nom et dans l'intérieur des terres. Il est rangé sur le prolongement de la ligne O.-E., partie de la borne plantée au saut Tamanoir, en 1875, par le géomètre-arpenteur du Gouvernement. Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu du certificat prescrit, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés exceptionnellement à 10 centimes l'hectare : A M Edouard Tamanob et Cie, sur un terrain de 750 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni et ayant fait partie de concessions délaissées; A M Herminie Leblond, sur un terrain de 3,000 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni et délaissé par M. Hilaire Latidine ; A Mlle Inès Darredeau, sur un terrain de 4,032 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni et délaissé par M. Th. Saint-Clair; ie

me

me

me

36


494

-

A MM. Saint-Phlour et Ci , sur un terrain de 3,650 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni, ayant fait partie d'une concession délaissée par MM. Philibert et Morol ; A M. G. Lalanne, sur un terrain de 6,272 hectares, situé dans le quartier de Mana. rive droite du Maroni, ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Gazais ; A MM. A. Lupé et C , sur un terrain de 1,400 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom et délaissé par M. L. Bremond ; A MM. Montrose Luce et Cie. sur un terrain de 513 hectares, situé dans le quartier de Roura. rive droite de la Comté, ayant été précédemment concédé a MM. G.-A. Martin et Cie qui ne l'ont pas renouvelé ; A M. Jean-Baptiste Gérole, sur un terrain de 600 heclarcs, situé dans le quartier de Kourou, rive gauche du fleuve et ayant fait partie de concessions délaissées par MM. Prudent Jeannette et Ph. Cyrus A M. J. Clotilde, sur un terrain de 3,000 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive gauche du Courouaïe, entre ce cours d'eau et la rivière Matarony, ayant fait partie de concessions délaissées ; A M. Ulysse Conty, sur un terrain de 1,190 hectares, situé dans le quartier de Kourou, rive droite du fleuve de ce nom et ayant été précédemment concédé à M. A. Rémy qui ne l'a pas renouvelé ; e

ie

A M. Jean Gohy, sur un terrain de 320hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de l'Orapu, ayant fait partie de la concession Maripa, délaissée par l'hoirie Bozonnet ; A Mlle Eugénie Villa et C , sur un terrain de 531 hectares, situé dans le quartier de Roura, entre les rivières Comté et Orapu, ayant fait partie de concessions délaissées par MM. Moreau, Margry et Cie et par MM. G.-A. Martin et Cie ; ie

A M. Tom Café, sur un terrain de 1,800 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, à la crique Lézard, ayant lait partie d'une concession délaissée par Mme Rifer; A MM. Arthur Kérel et Cie, sur un terrain de 4,720 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, sur les deux rives de... l'Inéry, ayant fait partie de concessions délaissées.


— 495 — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875 et sur le vu des justifications exigées, des permis de recherches et d'exploration ont été accordés, par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare : A la société Nisus, Arthur Saint-Clair, F. Galliot père et E. Galliot, sur un terrain de 2,460 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive droite du Courcibo; A M. F. Galliot fils, sur un terrain de 1,000 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom ; A MM. Duprom aîné et Cie, sur un terrain de 9,680hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom ; A M. Phiiistall Ursleur, sur un terrain de 2,000 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive droite du fleuve de ce nom au saut Aïcoupaïe ; A M. Alphonse Bayssié, sur un terrain de 972 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive gauche du fleuve de ce nom, à la crique Tigre ; A M. G. Lalanne, sur un terrain de 9,600 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni ; A MM. Leboucher et C , sur un terrain de 3,712 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom. ie

N° 640. — TRAITÉ entre l'administration de l'intérieur de la Guyane française et MM. Théodore et Aristide Céïde, pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur entre Cayenne et les quartiers de la colonie. Maroni compris. Entre M. le Directeur de l'intérieur de la Guyane française, stipulant au nom et dans l'intérêt de la colonie, faisant élection de domicile a Cayenne en ses bureaux, d'une part, Et MM. Céïde frères, propriétaires, faisant également élection de domicile a Cayenne, chacun en leur demeure, d'autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


— 496 — Article 1 . MM. Céïde frères se proposent d'établir, dans un délai de six mois, un service régulier de bateaux à vapeur entre Cayenne et les divers quartiers de la colonie, Maroni compris. Comme encouragement à l'établissement de ce service, les concessions suivantes sont faites par l'Administration a MM. Céïde frères : er

1° Faculté, pendant une année, d'accoster, à titre gratuit, l'appontement de l'État, a Cayenne, sous la réserve, toutefois, que les vapeurs de MM. Céïde n'useront de cette faveur que durant le temps strictement nécessaire à l'embarquement ou au débarquement des passagers et des marchandises, et que, d'ailleurs, le débarcadère ne sera pas déjà occupé par d'autres bâtiments payant le droit d'accostage ; 2° Concession, dans les bourgs ou à proximité des bourg à desservir, suivant que les localités le permettront, de terrains pour l'établissement de débarcadères et de magasins de dépôt. L'emplacement et l'étendue de ces terrains seront désignés par les demandeurs et acceptés, s'il y a lieu, par l'Administration ; 3° Autorisation de couper des bois sur les terrains disponibles du domaine, le long des rives des cours d'eau à parcourir, à des endroits à déterminer par l'Administration, sur la demande des intéressés, pour y faire du chauffage destiné a leur bateaux à vapeur. Art. 2. Il sera, en outre, concédé à MM. Céïde frères, à titre de location, au taux fixé par l'arrêté municipal du 15 septembre 1859, avec un rabais de 50 p. 0/0 sur ce prix, un terrain situé à Cayenne et destiné a l'établissement d'un atelier et d'un dépôt de charbon de terre a l'usage des bateaux de la ligne. Le lieu et la superficie exacte de ce terrain seront désignés par les pétitionnaires et acceptés, s'il y a lieu, par l'Administration. Art. 3. MM. Céïde s'engagent, quant au service postal, à se conformer aux règlements locaux, c'est-à-dire au transport gratuit des dépêches. Les prix des tarifs fixés par eux seront réduit de moitié pour letransport des personnes voyageant au compte du Gouvernement, sur ordres de service, et pour celui de leurs bagages, jusqu'à concurrence de la quantité due à chaque passager, aux termes des règlements.


— 497 La même réduction sera l'aile, sur les prix desdits tarifs, pour le transport du matériel appartenant à l'Administration. Néanmoins, celle-ci reste libre d'employer tous autres moyens de transport qu'elle jugerait plus a sa convenance. Art. 4. Le présent traité aura son effet à partir du jour de son approbation par M. le Gouverneur, en Conseil privé. Art. 5. Conformément a la loi de finances du 8 juillet 1852, une retenue de 3 p. 0/0 sera opérée sur tous les payements à faire pour les transports énoncés à l'article 3 ci-dessus. Art. 6. Les frais de timbre et d'enregistrement du présent traité sont à la charge de MM. Céïde. Fait a Cayenne, le quinze septembre mil huit cent soixantedix-sept. L es Soumissionnaires, A. CÉIDE.

TH. CÉÏDE.

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Approuvé en Conseil privé, dans sa séance du 18 septembre 1877. Le Gouverneur p. i.,

BOUET.

N° 641. — ARRÊTÉ portant dispositions complémentaires de l'arrêté du 21 juillet 1876, réglant le mode de délivrance des laissez-passer aux navires de commerce en partance pour l'extérieur de la colonie. Cayenne, le 18 septembre 1877.

de la Guyane française p. i., Vu l'arrêté du 21 juillet 1876, fixant les obligations à remplir pour la délivrance des laissez-passer aux capitaines de navires du commerce en partance pour l'extérieur de la colonie; Considérant qu'il y a lieu de compléter ces mesures dans l' intérêt du Trésor, en ce qui touche les justifications à produire par les capitaines avant l'obtention du laissez-passer; Sur la proposition de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR


— 498 De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . A l'avenir-, le certificat du receveur de la poste, contenant la déclaration de remise effective des plis aux capitaines des navires du commerce français en partance pour l'extérieur de la colonie, devra être présenté d'abord à la Douane, qui y apposera son visa, et le capitaine du port ne délivrera le laissez-passer qu'il aura préparé en vertu de l'article 1 de l'arrêté du21 juillet 1876, qu'après l'accomplissement de cette formalité. Par suite, la déclaration de départ est affranchie de la formalité du visa de la Douane, a laquelle cette pièce avait été soumise par l'arrêté précité. Art. 2. En ce qui touche les bâtiments étrangers, le billet de passe leur sera remis par le capitaine de port sur la production d'une quittance générale du Trésor, constatant qu'ils se sont libérés de tous les droits qu'ils avaient à acquitter. Art. 3. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 18 septembre 1877. er

er

BOUET. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.

Le Directeur de l'intérieur. A. QUINTRIE.

N° 642. — ARRÊTÉ rendant exécutoires les rôles supplémentaires des contributions directes, indirectes et des prestations de deux quartiers de la colonie, pour le 2 trimestre 1877. e

Cayenne, le 18 septembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833


— 499 Vu le décret colonial du 8 février 1834, concernant le recouvrement des contributions publiques a la Guyane française ; Vu le décret colonial du 11 juillet 1837, sur l'assiette, la répartition et la perception de ces contributions-, Vu les articles 234, 235 et 236 du décret impérial du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies ; Vu l'arrêté du 10 mars 1857, fixant à nouveau le délai accordé aux contribuables pour produire leurs demandes en dégrèvement ; Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et assimilées ; Vu, en ce qui concerne les prestations pour les chemins vicinaux, l'arrêté du 10 octobre 1863; Vu les décrets impériaux des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur, en Conseil privé, à statuer par arrêtés sur l'assiette, la perception et les poursuites en matière de contribuions ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1876, portant tarif des contributions de toute nature de la colonie pour l'année 1877 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'av is du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Les rôles supplémentaires des contributions directes, indirectes et des prestations de deux quartiers de la colonie, pour le 2 trimestre 1877, sont rendus exécutoires. Les rôles des contributions directes et indirectes s'élèvent a la somme totale de sept cent trente cl un francs, qui se divise comme suit : er

e

Totaux partiels. 438f 00 Contribution personnelle. Contributions ) Impôt de maisons 40 00 Patentes directes. 3 00 Poids et mesures Contributions Licences indirectes. \ Taxes

481f00

250 00 // Total général

731 00


— 500 — Ils se décomposent comme suit: Quartier de Macouria.

Contribution personnele Poids et mesures Licences.

294f 00 2 75 250 00 546f 75

Quartier du Tour-de-l'Ile.

Contribution personnelle Patentes Poids et mesures

144f 00 40 00 0 25 184 25 Total égal

731 00

Les rôles de prestation s'élèvent à la somme totale de cinq cent vingt et un francs cinquante centimes, qui se divise comme suit : Totaux partiels. 512f50

Pour les personnes Prestations

Pour taresles attelées charettes ou voi-

1 521f50 52 f 50 9 00/

Pour les animaux

Total général

521 50

Ils se décomposent comme suit: Quartier de Macouria.

Pour la personne Pour les animaux

283f 00 9 00 292f 00 Quartier du Tour-de-l'Ile.

229 50

Pour la personne Total égal

521 50

Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, à partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires jouiront également du même délai pendant lequel ils auront la faculté d'opter à la mairie pour le payement en travail. Les autres contributions seront exigibles, par quart, dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de payement volontaire, des poursuites seront dirigées contre les retardataires, sous la responsabilité de qui de droit.


— 501 — Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, à cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 18 septembre 1877. BOUET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 643. — Par décision du Gouverneur du 19 septembre 1877, les transportés de la l catégorie Biadier (Jean-Baptiste) ; Compagnon (Jean) et Boussignac (Jean) sont autorisés à contracter mariage avec les femmes de la même catégorie Lange (Augustine-Françoise), veuve Barbarin ; Pénichon (Jeanne) et Mongaret (Bose-Marie-Yvonne), veuve Daniel, et, par suite, à exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. re

N° 644. — DÉCISION portant convocation du Conseil municipal en session ordinaire pour le 24 septembre 1877. Cayenne, le 21 septembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française p. i.,

Vu l'article 25, paragraphe 1 , de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Yu l'article 15 du décret colonial du 30 juin 1835, concernant l'organisation municipale à la Guyane française; Yu l'arrêté du 7 juin 1876, portant renouvellement, a titre provisoire, du Conseil municipal de Cayenne ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, er

DÉCIDE :

Article 1 . Le Conseil municipal est convoqué, en session er


— 502 ordinaire, pour le lundi, 24 septembre courant, à neuf heures du matin. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne. le 21 septembre 1877. BOUET. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 645. — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du 25 septembre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés :

A M. L. Kérel et Mlle Yictorine Gillot, sur un terrain de 750 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, à la montagne Corimaré ; A MM. Le Boru et Th. Céïde, sur un terrain de 25,300 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive droite du fleuve de ce nom, a la hauteur de la crique Ataparoubo. Par décision du Gouverneur p. i. en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, a MM. Siguier et Cie, sur des terrains d'une contenance totale de 14,572 hectares 50 ares, dépendant des quartiers d'Approuague et de Roura, et situés rive gauche des rivières Approuague et Arataïe et aux têtes des rivières Blanche et Orapu. Par décision du Gouverneur p. i. en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères est accordé, par voie de renouvellement, a M. Vingadassalom dit Georges, sur un terrain de 150 hectares, situé dans le quartier de Roura, au lieu dit Sainte-Anne, rive droite de la Comté et appartenant à M. Michély.


— 503 Par décisions du Gouverneur p. i. en date du môme jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le \u du certificat prescrit, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés, exceptionnellement à 10 centimes l'hectare : A Mlle Coralie Guisoulphe, sur un terrain de 4,000 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du fleuve de ce nom et abandonné par la société Fromager-Tamanoir lors de son renouvellement de 1876, avec réduction de périmètre; A MM. Toexié et Cie, sur un terrain de 2,000 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la rivière Blanche, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M Bèze; me

A MM. Masson et Cie, sur un terrain de 3,000 hectares, situé dans la quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, et ayant lait partie de concessions délaissées par Mlle Bremond et Cie 5 A M. Saint-Clair fils, sur un terrain de 2,473 hectares 20 ares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, et avant fait partie d'une concession délaissée par M Rifer ; me

A M. Augustin Mustapha, sur un terrain de 2,005 hectares 50 ares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive gauche du Courcibo, et ayant été antérieurement concédé à M. Ismaël Finestie et Dlle Anna Mustapha, qui ne l'ont pas renouvelé ; A M veuve Henri Cochaux, sur un terrain de 607 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la Comté, et précédemment concédé a M. Dumé, qui ne l'a pas renouvelé ; me

A MM. Dorfer et C , sur un terrain de 4,480 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la Comté, et précédemment concédé a M. Dumé, qui ne l'a pas renouvelé. ie

Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu des justifications exigées, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés, par voie de renouvellement exceptionnel a 10 centimes l'hectare :


— 504 — A M. Leï-hang, sur un terrain de 935 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la rivière Blanche, affluent de la Comté ; A MM. L. Kérel et Jean Alexandre et Cie, sur un terrain de 3,015 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, entre le fleuve de ce nom et la rivière de Courouaïe. Par décision du Gouverneur p. i. en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, l'échéance du terrain accordé a M. Pierret, sur 2,920 hectares, par décision du 8 mai 1877, n° 1514, est reportée au 13 mars 1878. Par décisions du Gouverneur p. i. en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu du certificat prescrit, un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères a été accordé, exceptionnellement a 10 centimes l'hectare : A M. Yingadassalom dit Georges, sur un terrain de 760 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de l'Orapu, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Le Bec ; Et par voie de renouvellement exceptionnel a 10 centimes l'hectare, à MM. Aléna Nicodème et C , sur un terrain de 1,723 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive gauche du fleuve de ce nom. ie

N° 646. — Par décisions du Gouverneur p. i. en date du 28 septembre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés: Par voie de renouvellement exceptionnel a 10 centimes l'hectare: A M. Damas Onésime, sur un terrain de 1,663 hectares, situé dans le quartier de Roura, entre les deux branches de la rivière Counana ; A MM. A. Pouget et P. Jacquet, sur un terrain de 4,650 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, à la crique Tigre, rive gauche du fleuve, et connu sous le nom de placer Dieu le veut.


— 505 — Par voie de renouvellement exceptionnel à titre gratuit: A MM. Dauriac et Cie, sur un terrain de 46,575 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, et dont 12,500 hectares payés à 10 cent, l'hectare; A Mlle Aline Fouré, sur un terrain situé dans le quartier de Mana, sur les deux rives du fleuve de ce nom, en amont du saut X. Par voie exceptionnelle à litre gratuit: A M. Adolphe Chauvin, sur un terrain de 132,000 hectares, situé dans le quartier de Mana, a 25,000 mètres au sud du 4 degré de latitude nord et précédemment accordé à MM. Jacquet et Cie qui l'ont délaissé ; me

A MM. J. Pactole et Cie, sur un terrain de 76,560 hectares, situé dans le quartier d'iracoubo et ayant fait partie de concessions à titre gratuit, délaissées par MM. Buja et Léo Baïonne ; A MM. Dosmond Guisoulphe et Cie, sur un terrain de 54,000 hectares, situé dans le quartier d'Oyapoek, a la tête de la crique Aramontabo et dont une portion a fait partie d'une concession délaissée par M. L. Michel ; A MM. Luc Pichevin et Cie, sur un terrain de 23,000 hectares, situé dans le quartier d'Oyapock, à la crique Aramontabo, et composé de concessions abandonnées par MM. Saba et Pommier, Martin et Louis Michel.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 647. — Par décret du 2 août 1877, M. Cariot (AugusteRené,), commissaire-adjoint de la marine, a été nommé ordonnateur aux îles Saint-Pierre et Miquelon, en remplacement de M. Tranchevent, officier du même grade, appelé à d'autres fonctions. N° 648. — Par décret du 4 août 1877, M. Wacongne (Pierre), négociant, conseiller municipal, 2 adjoint au maire de Cayenne, a été nommé conseiller privé suppléant, en remplacement de M. Habasque, décédé. e


— 506 — N° 649. — Par arrêté ministériel du 4 août 1877, M. Daubriae (Gabriel-Urbain ) a été nommé courtier de commerce à Cayenne, en remplacement de M. Daubriac (Jules), son père, démissionnaire en sa faveur. N° 650. — Par dépêche ministérielle du 4 août 1877, M. le conducteur Souhart, employé au service des travaux de la transportation, a été définitivement attaché au service des ponts et chaussées a la Guyane, en remplacement de M. Bloch, appelé à continuer ses services en Cochinchine.

N° 651. — Par décret du 7 août 1877, M. Pertrissart (LouisFrançois), surveillant principal des établissements pénitentiaires a la Guyane, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.

N° 652. — Par décret du 7 août 1877, la Médaille militaire a été conférée aux militaires dont les noms suivent : Fréchet (Joseph), sergent au 4 régiment d'infanterie de la marine ; Dumolin (Pierre), sergent-clairon au 4 régiment d'infanterie de la marine ; Bellanger (Henri-Charles-Gabriel), gendarme au détachement de la Guyane; Mas (Hyacinthe-Armand), surveillant militaire de l classe à la Guyane ; Nirpot (Jean-Pierre), idem. e

e

re

N° 653. — Par dépêche ministérielle du 18 août 1877, M. Guérie, aide-commissaire de la marine, a été appelé à continuer ses services a la Guyane, eu remplacement de M. Deshoulières, officier du même grade, désigné pour le Sénégal.

N° 654. — Par décision du 21 août 1877, M. le Ministre de la guerre a confirmé la nomination au grade de brigadier à pied dans la compagnie de gendarmerie de la Guyane, du sieur


— 507 Monnier (Emmanuel-Alfred), gendarme à pied audit détachement, et nommé provisoirement par décision locale du 24 juin dernier. N° 655. — Par décret du 25 août 1877, ont été promus dans l'état-major particulier de l'artillerie de la marine : Section des ouvriers d'Etat.

A un emploi de garde de 2 classe : M. Noël, garde de 3 classe a la Guyane ; est maintenu dans cette colonie. e

e

Section des contrôleurs d'armes.

A un emploi de garde de 3 classe : M. Dugué, chef armurier de l classe a la Guyane ; est placé h la direction de Cherbourg. e

re

N° 656. — Par décision du Gouverneur du 1 septembre 1877, M. Gaillard, sous-commissaire de la marine, chargé cumulativement des détails des subsistances et des hôpitaux, conserve ce dernier service et remet celui des subsistances a M. Pédemonte, officier du même grade, récemment arrivé dans la colonie. er

N° 657. — Par décision du Gouverneur du 1 septembre 1877, M. Vieuille, médecin de 2 classe de la marine, est nommé prévôt a l'hôpital militaire de Cayenne, en remplacement de M. Danguillecourt, officier de santé du même grade. er

e

N° 658. — Par décision du Gouverneur du l septembre 1877, M. Nicomède, médecin de 2 classe de la marine, est mis à la disposition du Directeur de l'intérieur pour le service du camp Saint-Denis, en remplacement de M. Vieuille, officier de santé du même grade. er

e

N° 659. — Par décision du Gouverneur du 6 septembre 1877, M. Claire (Armand), habitant-propriétaire à Sinnamary, est nommé second lieutenant-commissaire-commandant dans ledit quartier, à titre gratuit.


— 508 N° 660. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 6 septembre 1877, avec effet du 18 août précédent, le sieur Chengabrayen est nommé agent de la poste au quartier de Roura.

N° 661. — Par décision du Gouverneur du 8 septembre 1877, un congé de convalescence de trois mois pour la Guadeloupe est accordé a M. Justin-Marie, greffier-notaire au Maroni. N° 662. — Par arrêté du 8 septembre 1877, M. Bordes (Emile), employé au parquet du Procureur général, est nommé grefïier-notaire intérimaire de la justice de paix du Maroni, en remplacement de M. Justin-Marie, qui a obtenu un congé de convalescence pour la Guadeloupe.

N° 663. — Par décision du Gouverneur du 12 septembre 1877, M. Berthuin, chargé provisoirement du commandement de la ferme de Kourou, est maintenu dans ses fonctions, a titre définitif. N° 664. — Par décision du Gouverneur du 12 septembre 1877, M. Ernest Louvrier Saint-Mary est nommé lieutenantcommissaire-commandant du quartier de l'Ile-de-Cayenne, à titre gratuit. N° 665. — Par décision du Gouverneur du 12 septembre 1877, M. Parize (François-Emilien), surveillant rural de l classe du quartier du Tour-de-l'Ile, est chargé cumulativement des fonctions de lieutenant-commissaire-commandant dudit quartier. re

N° 666. — Par décision du Gouverneur du 17 septembre 1877, M. Benjamin, sous-commissaire de la marine, est appelé à continuer ses services a Saint-Laurent du Maroni. en qualité de chef de service administratif, en remplacement de M. Eutrope, aide-commissaire de la marine, rappelé au chef-lieu. N° 667. — Par arrêté du Gouverneur du 17 septembre 1877, M. Bar (Constant), suppléant du juge de paix au Maroni, est


— 509 nommé provisoirement juge au même siége, en remplacement de M. Morrachini, parti pour France en congé de convalescence.

N° 668. — Par décision du Gouverneur du 18 septembre 1877, M. le lieutenant de vaisseau Keraudren (Henry-Jules), remettra, a compter du 19 du courant, le commandement de l'aviso a vapeur VAlecton à M. Charil de Ruillé, officier du même grade. N° 669. — Par décision du Gouverneur du 20 septembre 1877, M. Camus (Joseph-Auguste), conducteur auxiliaire des ponts et chaussées, est nommé conducteur de 4 classe du même service. Il aura droit, dans cette position, à une solde annuelle de 4,560 francs, se décomposant comme suit : Solde d'Europe l,500f00 Supplément colonial 1,500 00 Indemnité de logement 360 00 Frais de déplacement 1,200 00 e

Total

4,560 00

N° 670. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 20 septembre 1877, le sieur Stanisien (Charles) dit Garçon est nommé gardien du Lazaret et garde-champêtre du domaine de Larivot, à la solde annuelle de 600 francs, avec les vivres en nature, se décomposant comme suit : Pain, 750 grammes; légumes, 140 grammes; lard, 200 grammes; vin, 25 centilitres.

N° 671. — Par décision de l'Ordonnateur du 22 septembre 1877, M. Bèze (Léonce) est nommé écrivain auxiliaire de la marine, à la solde annuelle de 1,500 francs, pour servir au détail des hôpitaux.

N° 672. — Par décision du Gouverneur du 25 septembre 1877, la solde de M. Lanne (Emmanuel), élève en pharmacie, 37


— 510 est portée de 1,800 francs a 2,100 francs par an, à compter du 1er octobre suivant. N° 673. — Par décision du Gouverneur du 26 septembre 1877, la solde de M. Bordes, élève en pharmacie, est portée de 1,500 a 1,800 francs, a compter du 1er octobre suivant.

N° 674. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 26 septembre 1877, avec effet du 16 dudit mois, le sieur Sophie (Eléodore), surveillant rural de 2e classe du quartier d'Approuague, est nommé porteur de contraintes de la même localité, en remplacement du sieur Hélène (Ernest), dont la démission est acceptée.

CERTIFIÉ CONFORME:

Cayenne, le 10 octobre 1877. Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

A. CAILLARD.

. — Imprimerie du Gouvernement.

CAYENNE


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 10. OCTOBRE 1877.

SOMMAIRE. Pages.

N° 675. — Dépêche ministérielle du.. septembre 1877, portant envoi de la liste de classement des candidats au concours de 1876, pour le grade d'aide-commissair e de la marine N° 676. — Dépêche ministérielle du 18 septembre 1877, au sujet des transportés qui ne sont pas soumis à la surveillance de la haute police N° 677. — Du Ier octobre 1877. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie, au Ier dudit mois N° 678. — Du 3 octobre 1877. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 septembre 1877 N° 679. — Arrêté du 10 octobre 1877, portant convocation de l'assemblée des électeurs a la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, pour le dimanche\\ novembre 1877, à huit heures du matin N 680. — Décisions du 1 1 octobre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie N° 681. — Décision du 12 octobre 1877, accordant des rations journalières de vivres aux concessionnaires du Maroni. N° 082. — Arrêté du 15 octobre 1877, promulguant un décret du 14 août de la même année, portant fixation des taxes applicables aux correspondances a destination ou provenant de divers pays étrangers N° 683. _ Arrêté du 20 octobre 1877, fixant à nouveau les salaires du conservateur des hypothèques pour les formalités

512

513 514

515

515

°

38

517 518

522


— 512 Pages.

N° 684. N° 685. N° 686. N° 687. N° 688. N° 689.

N° 690. N° 691.

Nos 692

à remplir conformément à l'article 1er de la loi du 5 janvier 1875 — Décision du 20 octobre 1877, portant concession de bourses au collége de Cayenne et à l'externat des dames de Saint-Joseph de Cluny — Arrêté du 20 octobre 1877, modifiant les dispositions de celui du 26 mai 1836, sur les cérémonies funèbres... — Décisions du 20 octobre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie — Décisions du 20 octobre 1877, accordant des permis de culture dans divers quartiers de la colonie — Décisions du 20 octobre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie — Décision du 27 octobre 1877, accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, a Mlle Olympiade Boulan, sur un terrain dépendant du quartier de Roura — Décision du 29 octobre -1877, nommant les membres des sous-comités d'Exposition, établis dans la colonie. — Arrêté du 30 octobre1877, convoquant la Cour d'appel, en session extraordinaire, pour recevoir le serment de plusieurs magistrats a 727. — Nominations, mutations, congés, etc

526

527 529 530 531 532

532 533 535 536

N° 675. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant envoi de la liste de classement des candidats au concours de 1876, pour le grade d'aide-commissaire de la marine. Paris, le.. septembre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de porter a votre connaissance le résultat du concours de 1876, pour le grade d'aide-commissaire de la marine.

CANDIDATS ADMISSIBLES :

1 2 3 4 5 6 7 8

Le Boucher (Antoine-Frédéric) ; Le Divellec (Jean-Marie) ; Gazengel (Eugène) ; Laborde (Alfred-Bernard); Léonce (Jules)-, Lubin (Jacques-Alfred) ; Gleizes (Jean-Baptiste) ; Granier de Cassagnac (Adolphe-Jean) ;


— 513 9 10 11 12 13 14

Le Peltier (Marie-Xavier François); Réache ( Anne-Léodorc-Philothé) ; Louisy ( Charles-Durancy-Amédée ) ; Clavel ( Frédéric-Henri-Lucien ) ; Sallot des Noyers (Victor-Alexandre) ; Sers (Joseph-François-Raoul-Pierre).

Recevez, etc. Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 676. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des transportés qui ne sont pas soumis à la surveillance de la haute police.

( Direction des colonies : 3 bureau. ) e

Paris, le 18 septembre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par votre lettre du 1 août dernier, n° 620, vous me consultez sur la question de savoir si les condamnés aux travaux forcés, pour lesquels les tribunaux n'ont pas prononcé de surveillance, doivent être soumis à la résidence. L'affirmative n'est pas douteuse. La résidence et la surveillance sont choses essentiellement distinctes. La résidence est applicable en exécution de la loi du 30 mai 1854, sur les travaux forcés; la surveillance est appliquée aujourd'hui en exécution de la loi du 23 janvier 1874. Cette dernière loi n'a abrogé la loi de 1854 dans aucune de ses parties, et il n'y a aucun motif pour ne pas appliquer, dans leur entier, les dispositions de cette dernière. er

La seule différence qui puisse exister entre les individus soumis à la surveillance et ceux qui ne le sont pas, c'est que vous pouvez interdire aux premiers l'accès de tel ou tel point de la colonie, tandis que les seconds ont la liberté de se mouvoir dans toute l'étendue de la Guyane, à la condition de n'en pas dépasser les limites. Par suite, les condamnés soumis a la résidence, sans avoir à


— 514 — subir de surveillance, doivent être classés à la 4e catégorie, l section. Recevez, etc. re

Le Vice-Amiral. Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 677. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1er octobre 1877. INDICATION UNITÉS.

PRIX.

COURS DU FRET.

La peau.

12f00

55 et 10 p. 0/0.

Le kilog. Idem. Idem. marchand... Idem. \ en parchemin Idem. Colon Idem. Idem. Cacao Le gr. Or natif Le kilog. Roucou Idem. noir (clous).. GiIdem. fle blanc ro Idem. griffes Le litre. Tafia Idem. Mélasse Le kilog. Idem. Riz

00 n 0 50 2 90 2 70

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 p. 0/0 ad val. 55 et 10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem,

des produits.

Peaux de bœufs séchées terré Sucre brut

6

0

//

0 2 0 1

85 85 60 00 //

0 55 0 70 // 0 55 0 60

Cayenne, le 1 octobre 1877. er

Les Membres de la commission. PIERRET, WACOMGNE, POUGET. Le Chef du service des douanes p i., DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 51 5 N° 678. — ÉTAT des denrées et autres produits du crû de la

colonie, exportés du 1er janvier au 30 septembre 1877. PENDANT

DÉSIGNATION

des

DENREES et AUTRES PRODUITS EXPORTES

ANTÉRIEU-

de septembre

REMENT.

3o septembre

1877.

1

877

Sucre brut Mélasse

clous

// // // // //

griffes

//

Café Girofle.

TOTAL

LE MOIS

correspondante de1876.

30,541k

30,541k

//

//

22,499 320

22,499 320 09

23,022

// //

//

09

// //

// // //

Coton

PENDANT

LA PERIODE

42,00k //

1,481 \ ,004

103,020 123,207 103,020 pâte Roucou....( en // // // bixine 745l Tafia \\,055l 7201 25l Vessies natatoires dessé1,6l9k chées 1,419k 1,419k // " 10,410 7,204 Bois d'ébénisterie 0,844 45 0k 3l st 160 Rois de construction // 31st 2,277P 1 ,795P Peaux de bœufs 1 ,203P 592P // // // // Racine de salsepareille... // 105k 105k Simarouba (écorce de)... Or natif I68k625g l,096k355g 1,264k980g 1,364k3l7g // 1,647k // Caoutchouc // // // // Peaux préparées(cuir).. st

Cayenne, le 3 octobre 1877. Le Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Vu : Ls Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 679. — ARRÊTÉ portant convocation de l'assemblée des électeurs à la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, pour le dimanche 11 novembre 1877, à huit heures du matin. Cayenne, le 10 octobre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 2, 4 et 5 de l'arrêté du 31 août 1870 ; Vu l'arrêté du 21 août 1874, dans son article 1er, ainsi conçu :


— 516 — « Le renouvellement de la Chambre d'agriculture, de com« merce et d'industrie aura lieu désormais par cinquième, et « non par tiers; » Attendu qu'il y a lieu de pourvoir aux vacances survenues au sein de l'Assemblée par suite d'expiration de mandat, ou pour toute autre cause, décès, démission, etc. ; Vu les listes générales présentées par le Directeur de l'intérieur ; De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Est approuvé dans sa forme et teneur, sous réserve des rectifications a y introduire ultérieurement, l'état ci-annexé des électeurs h la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie a la Guyane. Art. 2. Toutes personnes ayant a formuler des réclamations à l'occasion de cet état, pourront s'adresser dans ce but jusqu'au samedi, 27 octobre courant inclusivement, à la Direction de l'intérieur (2 bureau). Il sera statué sur chaque réclamation par le Gouverneur, en Conseil privé, Art. 3. L'assemblée des électeurs est convoquée pour le dimanche 11 novembre 1877, a huit heures du matin, à la Mairie de Cayenne, à l'effet de procéder au remplacement de six membres de la Chambre. M. Couy, membre du Conseil privé, est désigné pour présider aux opérations électorales. Art. 4. Les électeurs demeurés inscrits sur les listes qui seront publiées après la période de rectification, pourront se munir au secrétariat de la Mairie, à partir du lundi 5 novembre, de la carte d'électeur avec laquelle ils auront a se présenter au vote. Art. 5. Il sera procédé aux opérations conformément au règlement du 6 octobre 1870. Toutefois, une décision spéciale réglera les élections de telle sorte qu'il y ait autant de scrutins distincts que de groupes de sortants. Le dépouillement des scrutins aura lieu par les soins du président, en présence des membres du bureau dont la composition est indiquée par l'article 4 de l'arrêté organique. er

e


— 517 Dans le cas où il y aurait lieu a un second tour de scrutin, il y serait procédé le même jour, a deux heures de l'après-midi. En cas de concours par égalité de suffrages, il serait procédé le lendemain, de huit à onze heures du matin, a un scrutin spécial de ballotage. Art. 6. Le résultat des opérations électorales sera proclamé séance tenante, et porté a la connaissance des membres élus, par les soins de l'Administration. Art. 7. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 10 octobre J 877. A. HUART. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N 680. — Par décision du Gouverneur en date du 11 octobre 1877, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé, par voie de renouvellement avec réduction de contenance, à M. Louis Mandar, sur un terrain de 800 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la crique Fourca, affluent de la rivière de Counana. °

Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Directeur du service pénitentiaire, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé, par voie de renouvellement, à M. Vingadassalom dit Georges, sur un terrain de 344 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la Comté, dans le domaine pénitentiaire. Par décisions du Gouverneur en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères ont été accordés :


— 518 — Par voie réglementaire a 10 centimes l'hectare : A Mmeveuve Prosper Dorothée, sur un terrain de 190 hectares 12 ares, situé dans le quartier de Roura, rive gauche de l'Oyac, et lui appartenant ; Par voie exceptionnelle à 10 centimes l'hectare : A M. Duprom aîné, sur un terrain de 600 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve, et précédemment accordé à MM. E. Galliot et Cie, qui l'ont délaissé ; A M. C. de Lacroze, sur un terrain de 1,020 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Zémire-, A MM. Mazélie et Pichevin frères, sur un terrain de 768 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de l'Orapu, et précédemment concédé a M. S. Kelquiné, qui ne l'a pas renouvelé ; A M. Vingadassalom dit Georges, sur un terrain de 645 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la Comté, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Wacongne ; El par voie de renouvellement exceptionnel a 10 centimes l'hectare : A Mme veuve Gleize, sur un terrain de 1,020 hectares, situé dans le quartier de Kaw, rive gauche du fleuve ; A M veuve Derain, sur un terrain de 2,247 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive gauche du fleuve de ce nom ; me

A M. Paul Latidine, sur un terrain de 2,278 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive gauche du Courcibo.

N° 681. — DÉCISION accordant des rations journalières de vivres aux concessionnaires du Maroni. Cayenne, le 12 octobre 1877.

de la Guyane française, Vu la décision du 11 février 1869, réglant le mode a suivre pour la délivrance gratuite des vivres aux concessionnaires du Maroni ; LE GOUVERNEUR


— 519 Vu la dépêche ministérielle du 19 mai 1877, numérotée 267, ordonnant de surseoir a l'envoi en Calédonie des transportés européens présents a la Guyane, et d'améliorer, dans la limite du possible, la situation des colons établis au Maroni ; Vu la décision du 31 décembre 1871, ensemble la dépêche ministérielle du 5 avril 1869, numérotée 175, laissant a la libre disposition du Gouverneur l'emploi des fonds provenant des taxes pénitentiaires ; Sur la proposition du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1er. Tout concessionnaire rural, quelle que soit sa catégorie, aura droit, à dater du jour de sa nomination, à la ration journalière de vivres pendant trois années. En cas de mariage, la ration de vivres sera également accordée à sa femme pendant deux années. Art. 2. Tout concessionnaire urbain exerçant une profession industrielle, aura droit, à dater du jour de sa nomination, à la ration journalière de vivres pendant une année. En cas de mariage, la ration de vivres sera également accordée à sa femme pendant deux années. Art. 3. Ces allocations n'auront pas d'effet rétroactif ; elles s'appliqueront a tous les concessionnaires ruraux et urbains nommés depuis le 1er janvier 1877. Art. 4. Tout concessionnaire rural ou urbain est obligé, dans les douze mois qui suivront son entrée en concession, sous peine de déchéance, de construire une case fourche en terre, couverte en bardeaux d'après le plan arrêté par la Direction. Cependant il est facultatif aux mêmes concessionnaires d'élever une case sur patins. Le concessionnaire recevra, sur le rapport du chef du service des travaux à Saint-Laurent, après achèvement, une indemnité de cent francs dans le premier cas, et de trois cents francs dans le second. (Chap. 17, art. 2, §5.) Les trois paragraphes qui précèdent sont applicables aux concessionnaires déjà nommés qui ne possèdent pas de cases. Pour ces derniers, le délai fixé courra du jour de la présente décision.


— 520 — Art. 5. Tout concessionnaire, propriétaire d'une case sur patins, qui entreprendra les réparations qu'elle pourrait exiger, recevra, sur le rapport du chef du service des travaux, une primed'encouragement de cent francs, une fois donnée. (Chap. 17, art. 2, § 5.) Cette prime ne sera payée qu'autant que les réparations entreprises s'élèveront à un minimum de cent francs. Tout concessionnaire, propriétaire d'une case sur patins jugée irréparable par le chef du service des travaux et qui la transformera comme il est dit au paragraphe 1er de l'art. 4, recevra une indemnité de cent francs. Art. 6. Tout concessionnaire occupant une case appartenant a l'Etat, sera frappé de déchéance s'il ne l'entretient convenablement. Art. 7. Tout concessionnaire nommé, a partir de ce jour, recevra, au moment de son mariage, une première mise une fois donnée. Elle sera de cent cinquante francs si le concessionnaire épouse une femme célibataire, et de cinquante si le concessionnaire épouse une femme veuve. Les unions entre veufs ne donnent lieu à aucune allocation. Il pourra être alloué a chaque concessionnaire marié depuis le 1er janvier 1877, sur le rapport spécial du commandant supérieur, une première mise, une fois donnée, de cinquante francs dans le premier cas, et de vingt-cinq francs pour le second. Elle recevra l'affectation déterminée a l'art. 8. Art. 8. L'emploi de cette prime, destinée à l'achat d'effets mobiliers et d'ustensiles de ménage de première nécessité, est réglé par le commandant supérieur du Maroni, d'après une nomenclature arrêtée par l'administration pénitentiaire. Le concessionnaire qui justifierait, en se mariant, de la possession d'objets similaires, touchera la prime en argent, d'après une attestation du commandant supérieur du Maroni. Tous les concessionnaires ayant touché la prime sont tenus de représenter à l'administration de Saint-Laurent, pendant la durée de la prestation gratuite alimentaire, les effets mobiliers et autres dont il vient d'être parlé, ainsi que ceux de literie indiqués a l'art. 11.


— 521 Art. 9. L es primes déterminées a l'art. 7 de la présente décision, seront supportées par le compte taxes pénitentiaires. Art. 10. Une première mise comprenant les objets ci-après, continuera a être délivré gratuitement aux hommes entrant en concession. (Décision du 21 août 1866.) Savoir :

Chap. 17, art. 2, § 5

[ 1 1 1 1 \ 1

Hache a abattre. Pioche. Sabre d'abattis. Houe. Pelle carrée.

Art. M. Un trousseau de première mise comprenant les objets de literie et d'habillement ci-après, continuera également a être délivré gratuitement aux femmes célibataires. Effets de literie prélevés sur ceux en service à la) communauté. (Chap. 17,1 art. 2, § 3.) j

1 1 1 \

Matelas. Paillasse. Traversin. Couverture.

2 Paires de draps en coton. 6 Serviettes en coton. 10 Mètres étoffe mille raies. 2 Mouchoirs de tête. 2 Dito de cou. 2 Dito de poche. 2 Paires de bas.

Art. 12. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 octobre 1877. HUART.

Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.


— 522 N° 682. — ARRÊTÉ promulguant un décret du 1 i août 1877, portant fixation des taxes applicables aux correspondances à destination ou provenant de divers pays étrangers. Cayenne, le 15 octobre 1877.

de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833; Vu la dépêche ministérielle du 30 août 1877 (Colonies: 1erbureau), n° 57 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1 . Est promulgué a la Guyane française le décret présidentiel en date du 14 août dernier, portant fixation des taxes a percevoir, tant en France que dans les colonies françaises, sur les correspondances a destination ou provenant de la République argentine, de la Perse, du Groenland et des îles danoises de Saint-Thomas, de Saint-Jean et de Sainte-Croix. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 15 octobre 1877. A. HUART. er

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intêrienr, A. QUINTRIE.

DÉCRET portant fixat ion des taxes applicables aux correspondances à destination ou provenant de divers pays étrangers. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu les lois des 3 mai 1853 et 3 août 1875 ; Vu les décrets des 29 octobre, 10 et 16 novembre 1875, 4 mai et 21 septembre 1876, 16 mars et 16 mai 1877; Vu le traité d'Union générale des Postes, signé a Berne le 9 octobre 1874; Vu l'arrangement concernant l'entrée dans l'Union générale


— 523 des postes de l'Inde britannique et des colonies françaises, signé à Berne le 27 janvier 1876; Vu les communications du Département des Postes suisses notifiant l'admission dans l'Union générale des postes de la République Argentine, de la Perse, du Groenland et des îles Danoises de Saint-Thomas, de Saint-Jean et de Sainte-Croix; Sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre de la la marine et des colonies, DÉCRÈTE :

Article 1er. Les taxes et conditions d'envoi fixées par l'article 1 du décret prévisé du 29 octobre 1875, à l'égard des lettres, des cartes postales, des papiers d'affaires, des échantillons de marchandises, des journaux et autres imprimés à destination ou provenant des pays d'Europe, de l'Egypte, de la Turquie et de la Russie d'Asie, seront applicables aux objets de même nature échangés, par la voie de la Turquie ou de la Russie, entre la France, l'Algérie et les bureaux français établis en Turquie, en Egypte, à Tunis et à Tanger, d'une part, et la Perse, d'autre part. Art. 2. Les lettres, les caries postales, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et les autres imprimés échangés, savoir : 1° Entre la France, l'Algérie et les bureaux français établis en Turquie, en Egypte, à Tunis et à Tanger, d'une part, et la Perse, d'autre part, par la voie du golfe Persique ; 2° Entre les colonies et établissements français et les bureaux français de Shang-Haï et d'Yokohama, d'une part, et la Perse,, d'autre part, sans distinction de voie; 3° Entre la France, l'Algérie, les colonies ou établissements français et les bureaux de poste français établis en Turquie, en Egypte, h Tanger, à Tunis, à Shang-Haï et à Yokohama, d'une part, et la Confédération Argentine, le Groenland, et les îles danoises de Saint-Thomas, Saint-Jean et Sainte-Croix, d'autre part, sans distinction de voie ; Seront soumis aux taxes et conditions d'envoi fixées par l'article 1er du décret susvisé du 4 mai 1876, à l'égard des correspondances de même nature adressées de France, d'Algérie et des bureaux français à l'étranger, dans les colonies françaises, et vice versâ. Art. 3. Toutefois les correspondances échangées entre la Guadeloupe et les colonies danoises des Antilles et qui ne donneer


524

vont pas lieu a un transport maritime supérieur a 300 milles marins, seront soumises au tarif applicable, en vertu de l'article 2 du décret du 16 mars 1877, aux correspondances échangées entre la Martinique et la Trinité. Art. 4. Les taxes et conditions d'envoi applicables, aux termes de l'article 1 du décret du 29 octobre 1875, en France, en Algérie et dans les bureaux français du Levant, de Tanger, de Tunis, et, aux termes de l'article 1 du décret du 4 mai 1876 et de l'article 5 du décret du 16 mars 1876, dans les colonies ou établissements français et dans les bureaux français de ShangHaï et d'Yokohama, aux lettres ordinaires, aux cartes postales, aux papiers d'affaires, aux échantillons de marchandises, aux journaux et autres imprimés à destination ou provenant de la Russie, seront applicables aux objets de même nature, échangés, par la voie de la Russie, avec, les villes de Kalgan, Pékin, TienTsin et Urga (Chine). Art. 5. Les dispositions de l'article 1 du décret susvisé du 16 mars 1877, qui concernent les lettres ordinaires, les cartes postales, les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises, les journaux et les autres imprimés à destination ou provenant de Hong-Kong, seront applicables aux objets de même nature échangés, par la voie de Hong Kong, entre la France, l'Algérie, les colonies et établissements français, et les bureaux français à l'étranger, d'une part, et les villes d'Amoy, Canton, Foo-Chow, Hankow, Kiung-Chow, Ningpo et Swatow, d'autre part. Art. 6. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets susvisés des 10 et 16 novembre 1875, 21 septembre 1876, 16 mars et 16 mai 1877. Art. 7. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1 septembre 1877. Art. 8. Le Ministre des finances et le Ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois Fait a Paris, le 14 août 1877. er

er

er

er

Signé M DE MAC-MAHON. Par le Président de la République: al

Le Vice-Amiral,

Le Ministre des finances,

Ministre de la marine et des colonies,

Signe E. CAILLAUX.

Signé GICQUEL DES TOUCHES.


— 525 — TABLEAU des taxes à percevoir en vertu des articles 1,2,3, 4 et 5 du décret du 14 août 1877 pour les correspondances échangées entre la France, les colonies françaises et les bureaux français à l'étranger, d'une part, et la Perse, les colonies danoises, la Con fédération Argentine, les villes de Kalgan, Pékin, Tien-Tsin et Urga (voie de Russie) et les villes d'Amoy, Canton, Foo-Chow, Hankow, Kiung-Chow, Ningpo et Swatow (voie de Hong-Kong), d'autre part. DEUXIÈME TARIF. PREMIER

TARIF. ÉCHANGES ENTRE :

NATURE ÉCHANGES ENTRE

La France et les bureaux français dans la Méditerrannée, d'une part, et la Perse, d'autre part, par voie de Russie ou de Turquie (art. IER du décret );

des

La Guadeloupe et les Antilles danoises (art, 3 du décretj ; La France et les bureanx français dans la Méditerrannée, d'une part, et les villes de Kalgan, Pékin, Tien-Tsin et Urga, d'autre part, par la voie de Russie art. 4 du décret).

CORRESPONDANCES.

Lettres ordinaires affranchies

La France, les bureaux français dans la Méditerranée, par voie du golfe Persique, le» colonies françaises et les bureaux français de Shang-Haï et d'Yokohama, sans distinction de voie, d'une part, et la Perse d'autre part, et entre la France, les colonies françaises et les bureaux français à l'étranger, d'une part, et les colonies danoises et la Confédération Argentine, d'autre part (art. 2 du décret) ; Les colonies françaises et les bureaux français de Shang-Haï et d'Yokohama, d'une part, et les villes de Kalgan, Pékin, Tien-Tsin et Urga, d'autre part, par la voie de Russie art. 4 du décret) ; La France, les colonies françaises et les bureaux français à l'étranger, d'une part, et les villes d'Amoy, Canton, Foo-Chow, Hankow, Kiung-Chow, Ningpo et Swatow, d'autre part, par la voie de Hong-Kong (art. 5 du décret).

3o centimes par 15 grammes.

40 centimes par 15 grammes.

6o centimes par 15 grammes.

70 centime» pour 15 grammes.

3o centimes par 15 grammes et droit fixe de 5o centimes.

4o centimes par 15 gramme» et droit fixe de 5o centimes.

Lettres ordinaires non

Lettres recommandées Caries postales ordi-

15 centimes.

20

Cartes postales recommandées

4o centimes.

45 centimes.

Papiers d'affaires, échantillons et imprimés ordinaires.

5 centimes par 5o grammes.

d'affair es , Papiers échantillons et imprimés recommandés Avis de réception des objets recommandés

5 centimes par 5o grammes et droit fixe de 2 5 centimes.

j

Droit fixe de 20 centimes.

centimes.

8 centimes par 50 grammes

8 centimes par 5o grammes et droit fixe de 25 centimes. Droit fixe de

20

centimes.


— 526 — N° 683. — ARRÊTÉ fixant à nouveau les salaires du conservateur des hypothèques pour les formalités à remplir conformément à l'article 1 de la loi du 5 janvier 1875. er

Cayenne, le 20 octobre 1877.

de la Guyane française, Vu l'arrêté du 31 août 1876, promulguant le décret du 16 mars précédent, qui a rendu applicables aux colonies : 1° la loi du 5 janvier 1875, modifiant l'article 2200 du Code civil : 2° le décret du 28 août suivant, portant règlement d'administration publique, en exécution de ladite loi; Attendu que ledit règlement alloue un salaire de 20 centimes au conservateur pour l'enregistrement et la reconnaissance des dépôts d'actes ou de bordereaux à transcrire, à mentionner ou à inscrire, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 5 janvier 1875 ; Que, pour la même formalité, il était alloué, antérieurement a la loi du 5 janvier 1875 et au décret du 28 août suivant, précités, aux conservateurs métropolitains, des salaires de 25 centimes (décret du 21 septembre 1810), et aux conservateurs des Antilles et de la Guyane française, des salaires de 50 centimes (ordonnance du 14 juin 1829, promulguée dans la colonie le 27 décembre suivant) ; Qu'il s'ensuit que l'application pure et simple du décret du 28 août 1875 aux uns et aux autres aurait pour conséquence de réduire les salaires des conservateurs coloniaux des trois cinquièmes, alors que la nouvelle législation n'enlève qu'un cinquième à leurs collègues de la Métropole; Vu la dépêche ministérielle du 17 juillet dernier (Colonies : 1 bureau, n° 368), autorisant l'administration locale à fixer à nouveau, en les élevant, les allocations attribuées au conservateur des hypothèques de la colonie par l'article 2 du décret du 28 août 1875; Qu'il paraît juste, en profitant de cette autorisation, de maintenir entre les nouveaux salaires à déterminer, et ceux qui résultaient de l'application de l'ordonnance du 14 juin 1829, le rapport qui existe, pour les salaires des conservateurs métropolitains, entre le tarif annexé au décret du 21 septembre 1810 et celui du 28 août 1875; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, LE GOUVERNEUR

er

er


— 527 — De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Il est alloué au conservateur des hypothèques de la Guyane française quarante centimes à titre de salaire, pour l'enregistrement et pour la reconnaissance des dépôts d'actes ou de bordereaux a transcrire, a mentionner ou à inscrire, conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi du 5janvier 1875. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 octobre 1877. er

A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 684. — DÉCISION portant concession de bourses au collège de Cayenne et à l'externat des dames de Saint-Joseph de Cluny. Cayenne, le 20 octobre 1877.

de la Guyane française, Vu l'arrêté du 23 avril 1864, portant création de places gratuites au collége de Cayenne ; Vu l'arrêté du 26 mars 1866, modifiant celui du 16 juin 1830, en ce qui touche les bourses créées à l'externat des sœurs de Saint-Joseph de Cluny ; Vu les vacances qui se sont produites dans le cadre des boursiers et demi-boursières de ces établissements ; Vu les avis émis par le comité de surveillance des écoles dans sa séance du 18 de ce mois ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Article 1 . Il est accordé au collége de Cayenne : er

39


528

1 Une bourse, pour la durée de leurs études, aux élèves Bordes (Camille) et Maran (Herménégilde), tous les deux lauréats des prix d'honneur de l'école primaire du chef-lieu, en 1877 ; 2° Une bourse de quatre années à chacun des enfants dont les noms suivent : Ragmey (Emile), Ravnaud ( Victor-Emmanuel ) et Désiré (Auguste-Ernest-Lucien), en remplacement des jeunes Dupeyrou (Albert), Ravnaud (Alban), tous les deux partis pour la France, et Roudaud (MarieAuguste-Gustave), parvenu au terme de la période pour laquelle une bourse lui avait été accordée ; 3° Des gratuités exceptionnelles aux jeunes Boudaud (Marie-Auguste), Rriais (Emilien), Cavally (Alexandre), Guisolphe (Paul), Lemarinier (Henry), Tell (Herménégilde) et Véronique (Victor). Art. 2. A l'externat des dames de Saint-Joseph de Cluny, il est également accordé : 1° Une prolongation d'une année pour les demi-bourses dont sont titulaires les demoiselles Bassigny (Marie), Chapelle de Julleville (Marie), Vivran (Marie) et Voisin (Alice) ; 2° Une demi-bourse de quatre années a chacune des jeunes, noms filles dont les (U suivent : rsule) , Mlles MyIes °

Desprez (Eugénie), Bayonne (Léopoldine) et Nicole (Clémence), en remplacement des demoiselles Robert (Marie), Niéger (Victorine), Discand (Eugénie), Marville (Noémie), parvenues au terme de la demi-bourse qui leur avait été accordée.


— 529 Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie, Cayenne, le 20 octobre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur: Le Directeur de V intérieur, A. QUINTRIE.

N° 685. — ARRÊTE modifiant les dispositions de celui du 26 mai 1836 sur les cérémonies funèbres. Cayenne, le 20 octobre 1877.

de la Guyane française, Vu l'arrêté local du 26 mai 1836 portant tarif des droits et frais à payer pour le service et la pompe des sépultures, ainsi que pour les cérémonies funèbres ; Attendu qu'il s'est produit des observations contre la fréquence des sonneries funèbres usitées, a Cayenne, pour les inhumations de la première classe et de la seconde; Vu la délibération du conseil de fabrique de la paroisse de Cayenne, en date du 4 février 1877, relative à cet objet; ensemble la lettre de Mgr le Préfet apostolique, transmissive de cette délibération ; Vu l'avis du conseil municipal du chef-lieu dans sa séance du 24 septembre dernier ; ensemble la réponse de Mgr le Préfet apostolique à la communication qui lui a été faite dudit avis ; Vu le règlement pour la fabrique de l'église de Cayenne, du 20 juillet 1825; Yu les articles 36, paragraphe 1 , 38, paragraphe 2 et 107, paragraphes 20 et 21, de l'ordonnance du 27 août 1828 concernant le gouvernement de la Guyane française; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur ; De l'avis du Conseil privé, LE GOUVERNEUR

er

ARRÊTE :

Article 1 . A l'avenir, pour les inhumations des trois preer


— 530 — mières classes, les sonneries funèbres seront réglées d'une manière uniforme quant au nombre -, les différences entre ces diverses classes seront maintenues par le mode de la sonnerie, et par le timbre des cloches qui y seront afiectées. Art. 2. Le décès sera annoncé par une première sonnerie qui sera exécutée au moment de la remise, à la paroisse, du récépissé constatant le versement des droits dus a la fabrique. Les glas se répèteront ensuite, a chaque angelus, jusqu'à l'inhumation, dont les diverses cérémonies continueront à être marquées par l'emploi des cloches suivant les usages établis. Art. 3. Aucune autre modification n'est apportée aux dispositions de l'arrêté du 26 mai 1836, susvisé, notamment en ce qui touche les tarifs fixés par ledit acte et les cérémonies des inhumations de 4e classe. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 20 octobre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N°686. — Par décisions du Gouverneur en date du 20 octobre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : A M. F. Galliot. sur un terrain de 1,650 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom ; A MM. Lalanne et C , sur deux terrains d'une contenance totale de 170 hectares, situés dans le quartier de Roura, rive gauche de l'Oyac, entre les criques Miroux et Albert. ie

Par décision du même jour, prise sur la [proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu des justifications exigées, un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères a été accordé,


— 531 par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare, à MM. A. Pouget et 0 . sur un terrain de 4.800 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom. e

Par décisions du Gouverneur du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875 et sur le vu du certificat prescrit, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés exceptionnellement h 10 centimes l'hectare: A MM. Gasquet et Cie, sur un terrain de 2,000 hectares, situé à la tête de la crique Tigre, affluent du Siunamary, et faisant partie d'une concession abandonnée par M. Melkior; A M. Marius Brignaschi, sur un terrain de 538 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive droite du Coureibo, affluent du Sinnamary, et ayant été précédemment concédé à MM. Bontan et Cie, qui l'ont délaissé ; A MM. L ,éon Paillé et Cie, sur un terrain de 1,500 hectares, situé dans le quartier de Kaw, rive gauche de la rivière de ce nom, et faisant partie de concessions délaissées par M. Vitalo et la dame Athanase Gaspard; A M. Alfred Lanne, sur un terrain de 7,755 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite de la crique Abounami, affluent du Maroni, et anlérieurement concédé en partie à MM. Couy, Damianthe et de la Bouglise. Par décision du Gouverneur du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères a été accordé à MM. Conrad Isnard et C . sur un terrain de 18,600 hectares, situé à la limite des quartiers de Kourou et Sinnamary, entreles rivières de ces noms, et composé d'anciennes concessions depuis longtemps délaissées. ie

N° 687. — Par décision du Gouverneur en date du 20 octobre 1877, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, un permis provisoire de culture, sur un terrain de24 hectares, situé dans le quartier d'Oyapock, a été accordé a M. Augustin Négus;


— 532 Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, Mll Rosalie Adolphe a été autorisée à s'établir provisoirement sur un terrain portant le n° 11 du plan directeur du bourg de Macouria et précédemment concédé à M. Léon Vigué ; e

Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, M veuve Garret a été autorisée à s'établir provisoirement sur deux terrains portant les nos 7 bis et 9 du plan directeur du bourg de Tonnégrande et précédemment concédés a MM. John Montouchy et Frédéric Hélène. me

N° 688. — Par décisions du Gouverneur en date du 20 octobre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur et de l'avis du Conseil privé, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés, a titre gratuit : A la C des mines d'or, sur un terrain de 240,000 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, sur les deux rives du fleuve et englobant dans son périmètre des portions de concessions délaissées ; ie

A MM. Gasquet et Cie, sur un terrain de 17.500 hectares, situé a la limite des quartiers d'iracoubo et de Mana, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Buja A M. Duvigneau, sur un terrain de 36,000 hectares, situé dans le quartier d'iracoubo, rive gauche du fleuve, et ayant fait partie de concessions délaissées par M. Dosmond Guisoulphe et la dame V Léger. e

N 689. — Par décision du Gouverneur en date du 27 octobre 1877, prise sur la proposition du Directeur de 1 intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurilères a été accordé, par voie de renouvellement, à Mlle Olympiade Boulan, sur deux terrains d'une contenance totale de 60 hectares 80 ares, situés dans le quartier de Roura, sur la rive gauche de l'Oyac. °


— 533 Par décisions du Gouverneur en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu du certificat prescrit, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés exceptionnellement à 10 centimes l'hectare : A M. G. Lalanne, sur un terrain de 1,600 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive gauche du Courcibo, et ayant fait partie de concessions délaissées par MM. Bonnafonz, Zénobie et Dauriac ; A M. Météran, sur un terrain de 6,000 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite de la crique Abounami, affluent du Maroni, etayant fait partie d'anciennes concessions délaissées; A M. Maximilien Le Blond, sur un terrain de 3,710 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, et ayant été antérieurement concédé en partie à M Lescarboura et C et M. Bremond ; me

ie

A MM. Albain Gold et Cie, sur un terrain de 1,200 hectares, situé dans le quartier de Kaw, rive gauche du fleuve de ce nom, et qui a fait partie de la concession Gold Philibert, abandonnée; A M. Paul Isnard, sur un terrain de 1,500 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, et faisant partie d'une concession abandonnée par M. Cazals.

N° 690. — DÉCISION nommant les membres des sous-comités d'Exposition établis dans la colonie. Cayenne, le 29 octobre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 10 de l'arrêté du 20 octobre 1876, portant reconstitution du comité central d'Exposition et des sous-comités établis dans diverses localités de la colonie; Vu les désignations faites par le comité du chef-lieu dans ses séances des 5 avril, 18 mai, 20 septembre et 18 octobre 1877,


— 534 Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1 . Sont nommés membres des sous-comités institués par l'arrêté du 20 octobre 1876, savoir: er

Pour le sous-comité d'Approuague: MM. Voisin (Félix), commissaire-commandant-, Sainval-Noël, lieutenant commissaire-commandant; Athanase Dimanche, propriétaire; Adolphe Léanville, idem ; Jouan Abréo, idem. Pour le sous-comité de Roura: MM. Vauquelin, commissaire-commandant; l'abbé Anxionnaz, curé de la paroisse ; Moulin (Emile), lieutenant-commissaire-commandant; Octave (Charles), marchand ; Alcindor (Elie), propriétaire. Pour le sous-comité de Sinnamary : MM. V ivet, commissaire-commandant ; Armand Claire, propriétaire, deuxième lieutenant-commissaire-commandant ; Gontran Lauderné, propriétaire ; Charles Amiel, idem ; Célestin Larance, idem. Pour le sous-comité de Mana. MM. Lenourichel, commissaire-commandant; le curé de la paroisse; Chaumet, lieutenant-commissaire-commandanl ; Sicart (Gustave), propriétaire; Saint-Hilaire (Michel), idem. Pour le sous-comité du Maroni ; MM. Mélinon, commandant supérieur ; le commandant de Saint-Maurice ; le pharmacien de la marine; le chef du service des travaux; le surveillant chef.


— 535 Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et publiée partout où besoin sera et insérée au Bulletin et au Moniteur officiels de la colonie. Cayenne, le 29 octobre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 691. — ARRÊTÉ convoquant la Cour d'appel, en session extraordinaire, pour recevoir le serment de plusieurs magistrats. Cayenne, le 30 octobre 1877.

de la Guyane française, Vu les articles 114et 119 de l'ordonnance organique judiciaire du 21 décembre 1828 ; Vu l'arrivée dans la colonie de M. Sée, nommé lieutenant de juge par décret en date du 12 décembre 1876 ; Vu notre arrêté en date de ce jour, portant nominations provisoires dans le personnel de la magistrature ; Attendu qu'il importe que les magistrats nommés entrent en fonctions dans le plus bref délai possible ; Sur la proposition du Procureur général p. i., LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1 . La Cour d'appel est convoquée en session extraordinaire, pour ce jour, à l'effet de recevoir le serment de plusieurs magistrats. Art. 2. Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 30 octobre 1877. A. HUART. er

Par le Gouverneur : Le Procureur général p. i., FILASSIER.


— 536 — NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC. N° 692. — Par décision du Président de la République du 1 septembre 1877, M. Gellé (Auguste-Aubin), capitaine de frégate, a été appelé au commandement de la marine, à la Guyane française, en remplacement de M. Cossé, officier supérieur du même grade, rentré en France pour cause de santé. er

693. — Par décision ministérielle du 1 septembre 1877, les mutations suivantes ont été arrêtées parmi les officiers d'infanterie de marine : M. Boistel, capitaine a l'état-major de l'arme, hors cadre a la Guyane, est réintégré au service régimentaire, et placé à la 19* compagnie du 4 régiment, en remplacement de M. Pollard, rentré en France et placé a la suite du même régiment a Toulon ; M. Reibaud. lieutenant a la 22 compagnie du I régiment, passe à la 13 compagnie du 4 , à la Guyane, en remplacement de M. Meignen, décédé ; M. Riou, sous-lieutenant, passe de la 39 du 4 régiment à Toulon, a la 13 du même régiment à la Guyane, en remplacement de M. Juès, décédé. er

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N° 694. — Par dépêche ministérielle du 6 septembre 1877, M. Bonnet, écrivain auxiliaire de la marine, en congé de convalescence en France, a été appelé à continuer ses services en Cochin chine. N° 695. — Par dépêche ministérielle du 21 septembre 1877, avis a été donné de la nomination de M Dabadie, employé de 4 classe, attaché au service télégraphique à la Guyane, à la 3 classe de son emploi, pour prendre rang du 1 juillet 1877. Sa solde se trouve ainsi portée de 1,600 a 1,800 francs par an. e

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N° 696. — Par dépêche ministérielle du 29 septembre 1877, M. Raoul, pharmacien de l classe de la marine, a été désigné pour continuer ses services à la Guyane, en remplacement de M. Mongin, officier de santé du même grade, décédé. re


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N° 697. — Par décision ministérielle du 29 septembre 1877, M. Martz, capitaine adjudant-major au 3 régiment d'infanterie de marine, a été appelé a continuer ses services à la portion du 4 a la Guyane, par permutation avec M. Trilliat, autorisé à rentrer en France pour faire valoir ses droits a la pension de retraite. e

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N° 698. — Par décision du Gouverneur du 1 octobre 1877, un congé de convalescence pour la Martinique, est accordé à M. Charvein, commissaire adjoint de la marine. Cet officier supérieur est autorisé à prendre passage, a cet effet, sur le navire de commerce le Réveil. er

N° 699. — Par décision du Gouverneur du 1er octobre 1877, M. Doublet, aide-commissaire de la marine, appelé a continuer ses services à la Martinique, est autorisé à prendre passage sur le navire de commerce le Réveil, pour rallier sa nouvelle destination. N° 700. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 1 octobre 1877, le sieur Clérine (Augustin-Francisque) est nommé agent de la poste au quartier de Kourou, en remplacement du sieur Bernard (Laurentin), licencié. er

N° 701. — Par décision du Procureur général p. i. du 1 octobre 1877, le sieur Zénobie (Théodule) est nommé garçon de bureau au secrétariat du parquet général, à la solde de 625 francs par an, en remplacement du sieur Eugène (Félix), licencié. er

N° 702. — Par décision du Gouverneur du 2 octobre 1877, M. Maget, médecin de l classe de la marine, dont la mission à la Guyane est expirée, est autorisé à prendre passage sur le navire de commerce le Réveil, pour se rendre à la Martinique, où il sera pourvu a sa rentrée en France. re

N° 703. — Par décision de l'Ordonnateur du 3 octobre 1877, le sieur Saccharin (Philippe), distributeur des vivres de lre classe, est appelé à continuer ses services au Maroni.


— 538 — N° 704. — Par décision de l'Ordonnateur du 4 octobre 1877, M. Pénot (Edouard), aide-commissaire de la marine, est nommé chef du secrétariat de l'Ordonnateur, en remplacement de M. Doublet, officier du même grade, appelé à servir à la Martinique. N° 705. — Par décision du Gouverneur du 5 octobre 1877, avec effet du 7 dudit, M. Gaillard (François-Charles-Albert), sous-commissaire de la marine, est nommé secrétaire-archiviste et chef du secrétariat du Gouvernement, en remplacement de M. Mahé de la Villeglé, officier du même grade, mis à la disposition de l'Ordonnateur. N° 706. — Par décision du Gouverneur du 5 octobre 1877, M. Istria (Jacques-Pierre), ex-sous-officier d'infanterie de marine, est nommé syndic des immigrants de la ville de Cayenne, en remplacement de M. Gaillard (Frédéric), en congé en France, dont la démission a été notifiée par dépêche ministérielle du 25 juin 1877, n° 335. N° 707. — Par décision du Gouverneur du 5 octobre 1877, un congé de convalescence de deux mois est accordé au sieur Nessler (Albert), surveillant militaire de 3 classe, pour en jouir dans la colonie. e

N° 708. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 octobre 1877, pour compter du 7 dudit, M. Mahé de la Villeglé, sous-commissaire de la marine, est nommé commissaire des hôpitaux et des prisons, en remplacement de M. Gaillard, officier du même grade, appelé à d'autres fonctions. N° 709. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 5 octobre 1877, le sieur Germain (Ignace-Stanislas), ex-sousofficier d'infanterie de marine, est nommé provisoirement écrivain au 2e bureau de l'enregistrement, par suite de la démission du sieur Geoffroy, qui remplaçait le titulaire en congé. N° 710. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 5 octobre 1877, le sieur Martin (Louis) est nommé garçon de bureau à l'Imprimerie du Gouvernement, en remplacement du sieur Nérault (Gustave), révoqué par décision du 3 du même mois,


— 539 N° 711. — Par décision du Gouverneur du 10 octobre 1877, le sieur Marsais (Mathurin), ex-surveillant militaire, est nommé concierge de l'hôtel du Gouvernement, à compter du 11 dudit mois. N° 712. — Par décision de l'Ordonnateur du 11 octobre 1877, M. Raki (Ferdinand), écrivain auxiliaire de la marine, attaché au détail des fonds, est appelé à continuer ses services au subsistances. N 713. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 12 octobre 1877, le sieur Cornudet (Isidore), ancien surveillant rural de lre classe à Oyapock, est nommé au même titre au quartier de l'lle-de-Cayenne, en remplacement du sieur Sirille (Philis-Joseph-Sigismond), dont la démission est acceptée. °

N° 714. — Par décision du Gouverneur du 13 octobre 1877, un congé sans solde de trois mois, pour affaires personnelles, est accordé à M. Prud'homme (Jules-Sébastien), commis de marine, pour en jouir dans la colonie.

N° 715. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 15 octobre 1877, le sieur Mompélio (Francisque) est nommé agent de la poste au quartier du Tour-de-l'Ile, en remplacement du sieur Tours (Etienne), révoqué.

N° 716. — Par décision du Gouverneur du 17 octobre 1877, les mutations suivantes ont eu lieu dans la justice militaire : Sont nommés au conseil de révision.

Président, M. le colonel Bouët, commandant militaire, eu remplacement de M. le chef de bataillon Ortus, passé au deuxième conseil de guerre ; Juge, M. Davet, capitaine d'infanterie de marine, en remplacement de M. Noirot, capitaine de gendarmerie, passé au deuxième conseil de guerre.


— 540 — Au deuxième conseil de guerre.

Président, M. Ortus, chef de bataillon d'infanterie de marine, en remplacement du capitaine Davet, passé au conseil de révision ; Juge, M. Noirot, capitaine de gendarmerie, en remplacement de M. le lieutenant Gaussen, détaché au Iles-du-Salut ; Rapporteur, aux Iles-du-Salut, M. Gaussen, lieutenant d'infanterie de marine, en remplacement de M. le sous-lieutenant Juès, décédé. N° 717. — Par décision du Gouverneur du 22 octobre 1877, M. le lieutenant de vaisseau Lesèble prendra, a compter du 1e novembre prochain, la tenue du rôle d'équipage et de la comptabilité de la Topaze-annexe, dont M. de Ferron, capitaine de l'Emeraude, avait été chargé pendant le séjour à la Martinique de la goélette la Topaze. r

N° 718. — Par décision du Gouverneur du 27 octobre 1877, M. l'enseigne de vaisseau Bellue (Jean) embarque sur l'aviso l'Alecton, en station dans la colonie, et M. l'enseigne de vaisseau Prévost (Athanase-Marie) embarque sur le transport le Finistère, pour rentrer en France. N° 719. — Par décision du Gouverneur du 27 octobre 1877, M. l' enseigne de vaisseau Forestier (Pierre-Georges-Ferdinand) embarque en qualité d'officier en second sur l'aviso le Serpent.

N° 720. — Par décision du Gouverneur du 28 octobre 1877, le sieur Mével, premier maître de timonerie, entre en fonctions comme maître de port, en remplacement du second-maître de timonerie Le Gal. N° 721. — Par décision du Gouverneur du 29 octobre 1877, M. le capitaine de frégate Gellé exerce, a partir de ce jour, les doubles fonctions de commandant de la marine et de commandant de la subdivision navale.


— 541 — M. le lieutenant de vaisseau Moisson (Léonce-Edouard), qui en était provisoirement chargé, reprend, a la même date, les fonctions d'adjudant de la subdivision. N° 722. — Par décision du Gouverneur du 29 octobre 1877, M. l'abbé le Goffic, curé d'Iracoubo, est autorisé à s'embarquer sur le transport le Finistère, à l'effet de rentrer en France a la disposition de son supérieur général. N° 723. — Par décision du Gouverneur du 29 cotobre 1877, un congé de convalescence pour la France est accordé au chef pilote Vial, qui est autorisé, a cet effet, à prendre passage sur le transport le Finistère. N° 724. — Par décision du Gouverneur du 29 octobre 1877, M. Reygasse (Pierre-Albert-Louis), ex-sous-officier d'infanterie de la marine, est nommé lieutenant-commissaire-commandant, secrétaire-greffier et syndic des immigrants du quartier d'Oyapock, en remplacement de M. Laporte (Jacques-Rose-Louis), précédemment nommé commissaire-commandant de la même localité. N° 725. — Par décision du Gouverneur du 29 octobre 1877, un congé de convalescence de trois mois pour la Martinique est accordé à M. Assier de Pompignan (Oscar), lieutenant-commissaire-commandant de Sinnamary. Ce fonctionnaire est autorisé a prendre passage sur le transport le Finistère. N° 726. — Par arrêté du Gouverneur du 30 octobre 1877, sont nommés provisoirement : Conseiller à la Cour d'appel, en remplacement de M. Dupont, en congé de convalescence en France, M. Magne, juge-président du Tribunal de première instance ; Juge-président du Tribunal de première instance, M. Sée, lieutenant de juge, récemment arrivé dans la colonie. M. Sevez, juge-auditeur, nommé, par arrêté en date du 3 septembre 1876, lieutenant de juge provisoire, est maintenu dans ces fonctions.


— 542 — N° 727. — Par décision du Gouverneur du 30 octobre 1877, M. Davril, aide-médecin auxiliaire de la marine, ayant terminé son temps de séjour colonial, est autorisé a s'embarquer sur le paquebot intercolonial du 3 novembre, pour rentrer en France.

CERTIFIÉ CONFORME :

Cayenne, le 12 novembre 1877. Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste,

A. CAILLARD.

CAYENNE. — Imprimerie du Gouvernement.


BULLETIN OFFICIEL DR LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 11. NOVEMBRE 1877.

SOMMAIRE. Pages. N° 72S. — Lettre du Directeur du mouvement général des fonds à M. le Trésorier-payeur, du 1er mars 1876 (Extrait du Bulletin officiel de la Guadeloupe), au sujet des mandats du Trésor N° 720. — Dépêche ministérielle du 18 avril 1876 (Extrait du Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie), au sujet d'un jugement prononcé par le tribunal maritime commercial, contre un marin. — Observations N° 730. — Dépêche ministérielle du 12 mai 1876 (Extrait du Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie), au sujet de l'application des dispositions de l'article 204 du décret du 1er juin 1875, en ce qui concerne le trésorier-payeur. N° 731. — Dépêche ministérielle du 31 juillet 1876 (Extrait du Bulletin officiel de la Guadeloupe ), au su jet du refus, par le Conseil d'administration d'une portion secondaire, de déférer aux instructions administratives du Conseil d'administration centrale. — Blâme encouru N° 732. — Circulaire ministérielle du 16 janvier 1877 (Extrait du Bulletin officiel de la Réunion), au sujet de l'installation qui doit être donnée aux caisses de sûreté chez les trésoriers-payeurs et les trésoriers-particuliers des colonies N° 733. — Circulaire ministérielle du 6 mars 1877 (Extrait du Bulletin officiel de Saint-Pierre et Miquelon), au sujet de la faculté accordée au personnel civil du commissariat colonial d'être traité dans les hôpitaux de l'Etat. 40

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— 544 — Pages. N° 734. — Circulaire ministérielle du 14 septembre 1877, au sujet des hommes appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, ainsi qu'a l'armée territoriale et a sa réserve, en résidence dans les colonies françaises N° 735. — Dépêche ministérielle du 1er octobre 1877, au sujet du classement, à bord des bâtiments de l'Etat, des fonctionnaires et agents du service pénitentiaire N° 736. — Dépêche ministérielle du 4 octobre 1877, au sujet d'un conflit élevé entre le Procureur général titulaire et l'intérimaire desdites fonctions, pour la remise, a ce dernier, des notices individuelles cencernant la magistrature N° 737. — Circulaire ministérielle du 3 octobre 1877, au sujet de l'imputation des allocations attribuées aux marins noirs et indigènes embarqués à bord des bâtiments de l'Etat N° 738. — Dépêche ministérielle du 11 octobre 1877, portant observations sur l'examen du procès-verbal de visite, pour 1876, des munitions et artifices de la direction d'artillerie. — Mesures à suivre N° 739. — Dépêche ministérielle du 12 octobre 1877, au sujet du quantum du passif des banques coloniales N° 740. — Dépêché ministérielle du 13 octobre 1877, au sujet des avances faites en France pour le compte du Service local des colonies N° 741. — Dépêche ministérielle du 22 octobre 1877, portant nouvelles recommandations relatives à l'envoi des états de situation du personnel des services du génie et de l'artillerie N° 742. — Dépêche ministérielle du 25 octobre 1877, au sujet d'une demande de traites du Trésor. — Observations sur l'alimentation des caisses de la colonie N° 743. — Circulaire ministérielle du 25 octobre 1877, au sujet des déficits qui se produisent dans les envois de matériel aux colonies N° 744. — Circulaire ministérielle du 26 octobre 1877. Rappel des obligations des ordonnateurs à l'égard du service du Trésor. — Recommandations spéciales au sujet du service du mouvement des fonds N° 745. — Circulaire ministérielle du 29 octobre 1877, au sujet de la statistique des correspondances N° 746. — Décision du 18 septembre 1877, écartant la compétition Océany et Cie et maintenant, par voie de renouvellement, MM. Bremond et Cie dans la jouissance d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dans le quartier de Mana... N° 747. — Du 31 octobre 1877. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie, au 1er novembre 1877 N° 748. — Décision du 5 novembre 1877, "ouvrant, dans la comptabilité du Trésor, un compte intitulé : Souscription en faveur des habitants de l'Inde française

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— 545 Pages.

N° 749. — Du G novembre 1877. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du ler janvier au 31 octobre 1877 N° 750. — Décisions du G novembre 1877, autorisant l'établissement de deux porcheries dans les quartiers de Kourou et d'Iracoubo N° 751. — Décision du 8 novembre 1877, autorisant le mariage, dans la colonie, de divers transportés de la lre catégorie N° 752. — Décision du 14 novembre 1877, accordant exceptionnellement, pour transport des vivres, un supplément spécial de 30 centimes par homme et par jour aux sousofficiers et gendarmes de la brigade de Malmanoury. N° 753. — Décision du 15 novembre 1877, portant convocation do la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, en session ordinaire, pour le mardi 27 du courant— N° 754. — Décision du 16 novembre 1877, autorisant le sieur Manoël Vieiras à établir une pêcherie fixe à l'anse de la pointe Macouria N° 755. — Arrêté du 20 novembre 1877, rendant exécutoire les rôles supplémentaires des contributions directes et indirectes de la ville de Cayenne et ceux des contributions directes, indirectes et des prestations de quatre quartiers de la colonie, pour le 3e trimestre 1877 N° 756. — Arrêté du 20 novembre 1877, autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos, sur l'exer1877 N° 757. — Décision du 23 novembre 1877, autorisant divers transportés de la lre catégorie a contracter mariage dans la colonie N° 758. — Décisions du 24 novembre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie N° 759. — Du 28 novembre 1877. — Etat déterminant l'assimilation, tant à bord des bâtiments de l'Etat que dans les hôpitaux, de différents fonctionnaires civils attachés au service pénitentiaire N° 760. — Décisions du 30 novembre 1877, accordant, par voie de renouvellement, des permis d'exploration et d'exploitation de gisements aurifères, dans le quartier de Mana. Nos 761 à 789. — Nominations, mutations, congés, etc

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— 546 — N° 728. — LETTRE du Directeur du mouvement général des fonds à M. Je Trésorier-payeur, au sujet des mândats du trésor.

(Ministère des Finances. — Direction du Mouvement général des fonds.) Paris, le 1er mars 1876. LE DIRECTEUR DU MOUVEMENT GÉNÉRAL DES FONDS

à M. le

Trésorier-payeur de la Guadeloupe. MONSIEUR, je remarque dans le relevé journalier de mandats sur le trésor que vous m'avez adressé sous la date du 7 février courant, un mandat de 500 francs, n° 85, payable à la caisse de votre collègue de la Réunion.

Je consens a admettre exceptionnellement ce mandat ; mais c'est à tort que vous avez cru pouvoir le délivrer sur le trésorierpayeur colonial, puisqu'il n'a pas pour objet un service public. En vous prescrivant de cesser de délivrer des traites aux fonctionnaires et agents coloniaux qui pouvaient avoir des transmissions de fonds a faire, et en vous invitant à leur remettre des mandats sur le trésor, l'administration s'est bornée à remplacer une valeur exclusivement payable a Paris par une autre qui ne devait être également acquittée qu'à la caisse centrale et, par extension, aux trésoreries en France. Cette mesure a eu pour effet de créer une exception aux instructions qui ne vous permettaient pas de délivrer des mandats pour des services privés ; mais cette exception a été limitée aux transmissions en France. Vous devez donc, a l'avenir, vous abstenir de délivrer des mandats pour services particuliers payables, soit dans les colonies, soit en Algérie, et vous en tenir strictement aux instructions que la comptabilité publique vous a données dans sa circulaire du 11 novembre 1875, paragraphe 9. Je dois vous faire observer, en outre, que vos mandats doivent être tirés payables a quarante-cinq jours de la date de l'émission, et non à vue. Je vous recommande de veiller avec le plus grand soin à ce que les talons-avis de vos mandats soient toujours renfermés dans les relevés journaliers. Ces talons, dans votre dernier envoi, ont été adressés séparément, et ils ne m'ont été remis que


— 547 — postérieurement au relevé journalier. Il est essentiel, pour éviter toute difficulté, que les talons-avis et les relevés me parviennent en même temps. Recevez, etc. Pour le Directeur : Le Sous-Directeur,

COURCIER. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'un jugement prononcé par le Tribunal maritine commercial contre un marin. — Observations.

N° 729.

(3e direction : Service administratif-, 1er bureau : Inscription maritime.) Paris, le 18 avril 1876. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS m'avez transmis, par bordereau du 25 janvier dernier (n° 43), l'expédition d'un jugement du Tribunal maritime commercial de Nouméa, en date du 8 du même mois, qui a condamné le matelot D a trois mois de prison et a un embarquement de six mois à deux tiers de solde, pour s'être rendu coupable de désobéissance avec refus formel d'obéir, ainsi que d'outrages par paroles envers un officier du trois-mâts Eugène-Marie, sur lequel il était embarqué. Le Tribunal a fait, dans l'espèce, une fausse application des articles 55 et 60 du décret-loi du 2i mars 1852. En disposant que les délits énumérés h l'article 60 seront punis des peines énoncées dans l'article 55, au choix du juge, le décret-loi a simplement laissé aux tribunaux maritimes commerciaux la facultés de choisir l'une ou l'autre des pénalités indiquées, mais il ne leur a pas conféré le droit de les cumuler. C'est ce qui est exprimé en termes formels dans le 73e paragraphe du rapport publié en tête du décret-loi. J'ajoute que les luis spéciales ne dérogeant aux lois générales qu'autant qu'elles l'ont énoncé expressément, la disposition de l'article 365 du code d'instruction criminelle qui interdit le cumul des peines, suffirait à elle seule pour trancher la question, puisque ce cumul n'est pas autorisé par le décret-loi du 24 mars. J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Gouverneur, de donner des ordres pour qu'il soit tenu compte à l'avenir des


— 548 — observations qui précédent. Le nommé D aura accompli ses trois mois de prison et commencé à subir l'embarquement à solde réduite, au moment où vous parviendra la présente dépêche. En vue de réparer l'erreur commise par le Tribuual, vous voudrez bien faire congédier ce marin immédiatement, et prescrire a son profit le rappel de la portion de solde qui lui aura été retenue. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies, L.

FOURICHON.

N° 730. — DÊPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de l'application des dispositions de l'article 204 du décret du 1 juin 1875, en ce qui concerne le trésorier-payeur. er

(4 direction : Colonies; 4e bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

Paris, le 12 mai 1876. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en me rendant compte, par votre lettre du 21 février dernier, des mesures prises dans la colonie pour l'exécution du décret du 1er juin 1875 sur la solde, vous m'avez prié de vous taire connaître si les dispositions de l'article 204, paragraphes 5 et 6, au sujet de la retenue de 5 p. 0/0 sur le traitement des fonctionnaires civils aux colonies, étaient applicables au trésorier-payeur. La parité d'office que définit la loi du 18 avril 1831 et sur laquelle reposent les dispositions de l'article 204 du décret du 1 juin, a été réglée pour les trésoriers coloniaux par un décret en date du 12 juin 1851. Bien qu'il ne soit pas fait mention, dans ce dernier acte, des trésoriers de certaines colonies, cette parité n'en subsiste pas moins en principe. La retenue de 5 p. 0/0 a laquelle ils sont assujétis, doit, en conséquence, par application de l'article 204 du nouveau décret sur la solde, porter sur leur traitement personnel, qui est le seul servant de base a la liquidation de leur pension de retraite (décret du 24 juillet 1857). il va sans dire que les frais de service des comptables restent, comme par le passé, assujétis a la retenue de 3 p. 0/0. er


- 549 — Je n'ai aucune objection à faire quant a la date d'exécution des dispositions du décret du l juin. Vous voudrez bien donner des ordres pour que l'application en remonte a la même date à l'égard du trésorier-payeur. Recevez, etc. er

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Sous-Directeur des colonies, MICHAUX.

N° 731. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du refus, par le conseil d'administration d'une portion secondaire, de déférer aux instructions administratives du conseil d'admitration centrale. (Blâme encouru).

(3e direction : Services administratifs ; lre direction : Bureau, Solde, Troupes.) Paris, le 31 juillet 1876. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, mon attention a été appelée sur une divergence d'opinions qui s'est produite entre le conseil d'administration centrale d'un corps de troupe de la marine et le conseil d'administration secondaire de la portion du même corps stationnée dans une colonie, au sujet de la perception du timbre de dix centimes pour chaque nom d'officier légionnaire ou médaillé militaire qui figure dans les états collectifs de remboursement dressés par le conseil central pour toutes les fonctions du régiment, tant en France qu'aux colonies. Une circulaire qui paraîtra prochainement au Bulletin officiel de la 7narlne trace la règle à suivre, afin de prévenir toute incertitude. Mais il ne vous échappera pas qu'il était du devoir de la portion secondaire du corps de déférer aux instructions qu'elle avait reçues a ce sujet du conseil d'administration central, qui a qualité de prescrire, sauf a en rendre compte a l'autorité supérieure, les règles d'administration et de comptabilité intéressant les détachements du corps.


— 550 — Par son refus de mettre a exécution lesdites instructions, le conseil d'administration de la portion secondaire susmentionnée a encouru un blâme qui lui a été adressé de ma part» En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de notifier à qui de droit le contenu de la présente circulaire, et d'inviter le commandant de la portion centrale de la compagnie de discipline de la marine à rappeler aux différentes portions secondaires du corps les obligations qui font l'objet du troisième paragraphe ci-dessus. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

L. FOURICHON.

N° 732. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l' installation qui doit être donnée aux caisses de sûreté chez les trésoriers-payeurs et les trésoriers particuliers des colonies.

(Direction des colonies: 4e bureau.) Paris, le 16 janvier 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, M. le Ministre des finances m'a signalé un fait qui s'est passé àet qui appelle sérieusement l'attention des administrations coloniales. Le trésorier particulier de , en vue de transporter le trésor à son domicile, aurait, dans la même journée, sans avoir prévenu officiellement le chef du service maritime dans cet arrondissement, déménagé la caisse courante et la caisse de sûreté, puis, changeant d'avis, les aurait réintégrées le lendemain dans l'ancien local affecté au trésor.

Ce fait, qui n'a rien de grave par lui-même, démontre cependant que dans celte colonie, au moins en ce qui concerne l'arrondissement de la caisse de sûreté n'est pas établie dans des conditions satisfaisantes, puisqu'un double déménagement a pu ainsi se faire sans l'avis du trésorier-payeur et à l'insu du chef du service maritime, détenteur de la 2 clef de cette caisse, dont l'intervention devait sembler indispensable. e


— 551 — Mon collègue des finances a donc jugé utile de rappeler les mesures qui doivent être observées par les administrations au sujet de l'agencement du matériel des caisses. La caisse de sûreté, lorsqu'elle n'est pas un caveau comme dans quelques colonies, doit être au moins d'un transport difficile : son établissement n'a pas seulement pour but de déjouer les tentatives de vol ; elle est une mesure de précaution a l'égard du comptable lui-même. Il est donc nécessaire, pour donner de sérieuses garanties, qu'elle soit fixée par scellement fait de telle sorte qu'elle ne puisse être changée de place sans le concours de l'Ordonnateur ou de son délégué, détenteur de la 2e clef. Je vous prie de vouloir bien veiller à ce qu'il soit tenu compte de ces observations. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies,

L. FOURICHON.

N° 733. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de la faculté accordée au personnel civil du commissariat colonial d'être traité dans les hôpitaux de l'Etat.

(4e direction : Colonies ; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

Paris, le 6 mars 1877. LE VICE-AMIRAL, SÉNATEUR, MINISTRE DE LA COLONIES

MARINE ET DES

à Messieurs les Gouverneurs et Commandants des

colonies. MESSIEURS, j'ai été consulté par l'administration d'une colonie sur la question de savoir si les employés faisant partie du personnel civil affecté au service des écritures aux colonies, conformément aux dispositions du décret spécial du 20 avril 1875, pouvaient être admis et traités dans les hôpitaux militaires aux mêmes conditions que les employés de l'État.

Déjà une mesure semblable a été autorisée par une circulaire ministérielle du 12 mai 1802, en faveur des employés des tré-


— 552 — sorerics. Cette mesure toute bienveillante a été prise en considération de l'exiguité du traitement que reçoivent quelques-uns de ces employés, des frais plus considérables qu'entraîne le traitement à domicile et enfin de l'absence de médecin civil dans quelques-unes de nos colonies. Il m'a paru qu'elle devait être étendue aux employés civils du commissariat qui réunissent des titres au moins égaux a ceux qui ont été invoqués à l'égard des agents de trésorerie. J'ai donc décidé que ces employés pourront, sur la demande de leur chef de service, être traités dans les hôpitaux des colonies. Leur solde devra, dans ce cas, subir les retenues prévues au tarif n° 52 du décret du 1er juin 1875, applicable aux agents des divers services du Département de la marine. L'insertion de la présente dépêche au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies, L.

FOURICHON.

N° 734. — CIRCULAIRE au sujet des hommes appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, ainsi qu'à l'armée territoriale et à sa réserve, en résidence dans les colonies françaises.

(1re Direction: Personnel, 3e et 4 bureaux: Equipages de la flotte et Troupes de la marine ; 4e direction : Colonies, 2 bureau : Affaires militaires et maritimes.) e

e

Paris, le 14 septembre 1877. MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; Gouverneurs et Commandants des colonies.

LE VICE-AMIRAL,

MESSIEURS, en vue d'établir d'une manière uniforme la position, vis-à-vis du recrutement, des hommes liés à divers litres au service et fixés dans nos colouies, j'ai décidé, de concert


— 553 — avec M. le Ministre de la guerre, que ceux appartenant à la disponibilité ou a la réserve de l'armée active, ainsi qu'à l'armée territoriale et à sa réserve, seront tenus d'effectuer, devant l'autorité compétente de la colonie qu'ils habitent ou qu'ils iront habiter, une déclaration de changement de résidence. Cette déclaration, analogue à celle qu'ils doivent faire en France, en vertu des dispositions des articles 34- et 35 de la loi du 27 juillet 1872 et 2 du 18 novembre 1875, sera conforme au modèle ciannexé. En seront exemptés les hommes des classes antérieures à celle de 1861, qui doivent être considérés comme dispensés de toute obligation militaire. Pour les réservistes de l'armée de mer, les déclarations dont il s'agit seront jointes aux états de mutations, lesquels doivent, en conformité des prescriptions de la circulaire du 11 décembre 1875 (Bulletin officiel, page 581), être adressés périodiquement aux bureaux des réservistes de la Métropole, sur les contrôles desquels ils sont inscrits. Quant aux hommes de l'armée de terre liés au service, les déclarations, et, s'il y a lieu, des copies certifiées des actes de décès pour ceux qui sont morts ou qui viendraient à mourir dans la colonie, me seront envoyées directement sous le présent timbre ; ces documents seront transmis, par mon intermédiaire, au Ministre de la guerre, qui les fera parvenir aux commandants des bureaux de recrutement. Par suite, il n'y aura plus a établir, à l'égard des hommes de l'armée de terre, les états nominatifs mentionnés au paragraphe 7 de la circulaire précitée du 11 décembre 1875. Je vous prie d'assurer, en ce qui vous concerne, la stricte exécution des dispositions contenues dans la présente circulaire, dont l'insertion au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

G1CQUEL DES TOUCHES.


— 554 — DÉCLARATION

DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE. (1) Autorité coloniale.

(î) Qualité de l'agent de l'autorité coloniale.

Le (2) certifie que le sieur (3)

(3) Nom, surnoms.

prénom» et

et d

fils d né à

(4) Indiquer si l'homme est gradé, et, dans le cas où il appartient » l'armée active, s'il est disponible ou réserviste.

, ,

, conton d

,

département de ayant tiré au sort à

, département de ayant amené le n°

le (5) Corps auquel l'homme est affecté pour l'armée territoriale, indiquer que c'est un corps de cette

affecté actuellement en qualité d (4)

armée.

à (5)

(6) Désigner exactement la nouvelle résidence.

s'est présenté le

, , pour

à (1) (7) Signature de l'agent de l'autorité coloniale et cachet.

y déclarer qu'à dater de ce jour il transfère sa résidence d

à (6) le

(7) Le

\87.


— 555 — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du classement à bord des bâtiments de l'État des fonctionnaires et agents du service pénitentiaire.

N° 735. —

(Cabinet du Ministre: Mouvement.) Paris, le Ier octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre (n° 183) du 2 août, concernant le classement des fonctionnaires et agents du service pénitentiaire a bord des bâtiments de l'État. Dans l'intérêt de l'administration et du recrutement des agents des pénitenciers, il convient sans doute d'accorder, dans la mesure du possible, aux agents de ce service, les marques extérieures de considération susceptibles de relever leur situation, et de permettre ainsi au Département d'en opérer le choix dans de meilleures conditions. Mais, a un autre point de vue, il y a lieu d'écarter absolument de la table des commandants et des états-majors les agents dont l'éducation ou la situation hiérarchique serait de nature a créer des froissements légitimes et à compromettre la dignité de nos officiers. Tels sont les deux intérêts de service qui se trouvent en jeu et dont le Gouverneur doit tenir compte, en prenant les décisions qu'il juge les plus convenables, suivant les circonstances locales, pour les personnes qui n'ont pas d'assimilation bien établie ; quant au Département, il lui serait très-difficile de régler la question a distance pour chacun des cas particuliers qui viendraient à se présenter. Je compte sur tout votre tact, Monsieur le Gouverneur, pour trancher ces difficultés, en vous inspirant des considérations développées dans la présente dépêche. Recevez, etc.

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.


— 556 N° 736. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'un conflit élevé entre le Procureur général titulaire et l'intérimaire desdites fonctions pour la remise à ce dernier des notices individuelles concernant la magistrature. (Direction des colonies : 3 bureau.) e

Paris, le 4 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 1 août dernier, vous avez soumis a mon approbation un incident qui s'est produit entre M. D...., Procureur général et M. F...., Président de la Cour d'appel, appelé aux fonctions de Procureur général par intérim. En remettant le service à M. F...., M. D.... a cru devoir retenir les notices individuelles concernant les magistrats du ressort et les employés du service judiciaire, et persister dans cette résolution malgré les observations de M. F.... L'ordonnance du 27 août 1828 me paraît, comme à vous, devoir s'appliquer dans l'espèce, et le seul point, en effet, qui pourrait donner lieu a contestation, est celui qui concerne les registres de correspondance confidentielle et secrète, et encore, comme vous le dites avec raison, la circulaire du 8 mai 1857, que vous invoquez, n'a appliqué cette restriction à la remise de la correspondance confidentielle et secrète qu'en ce qui concerne la correspondance du Gouverneur avec le Ministre. Par cette raison, il me paraît rationnel que le fonctionnaire qui doit remplir un intérim, ait en mains les documents qui lui permettront de remplir ses fonctions. Parmi ces pièces, les plus indispensables sont les notes qui doivent le mettre à même d'apprécier les fonctionnaires placés sous ses ordres. D'autre part, les documents dont il s'agit ne peuvent jamais constituer une propriété personnelle, ils appartiennent à la fonction en quelques mains qu'elle passe. Dans cette situation, j'estime que la question doit être résolue dans le sens que vous avez indiqué, et je vous prie de faire connaître ma décision a M. le Chef du service judiciaire. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, ER

GICQUEL DES TOUCHES.


— 557 — N° 737. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de l'imputation des allocations attribuées aux marins noirs et indigènes embarqués à bord des bâtiments de l'État. (3 direction : Services administratifs ; 3 bureau : Solde, Habillement et Revues, etc.) e

e

Paris, le 5 octobre 1877. VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-Amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes; Officiers généraux, supérieurs et autres commandant à la mer ; Gouverneurs et Commandants des colonies ; Commissaires généraux de la marine ; Inspecteurs en chef des services administratifs.

LE

MESSIEURS, l'examen des pièces justificatives des dépenses effectuées a l'extérieur a donné lieu de constater que l'on n'opère pas partout d'une manière uniforme en ce qui concerne l'imputation des allocations attribuées aux marins indigènes, embarqués a bord des bâtiments de l'Etat. Aux termes d'une circulaire du 27 janvier 1873 (Bulletin officiel, page 54), les salaires des chauffeurs asiatiques, embarqués sur les bâtiments de l'État pendant la durée de leur navigation dans la mer rouge, sont imputables au chapitre XIV, article 4. Il n'était pas possible, en effet, de considérer comme faisant partie de l'équipage et de porter sur le rôle du bâtiment des hommes qui ne séjournent que quelques jours à bord de chaque navire et qui embarquent successivement sur tous ceux qui passent par l'isthme de Suez. Il en serait résulté une complication d'écritures qui aurait apporté une perturbation dans l'établissement des comptes des bâtiments. Mais il n'en est pas de même des matelots noirs et indigènes embarqués, d'une manière permanente, à bord des bâtiments de certaines divisions navales et stations locales des colonies, conformément aux dispositions contenues dans les circulaires des 27 juillet 1866 (Bulletin officiel, page 114) et 19 mars 1869 (Bulletin officiel, page 290). Ces hommes, bien qu'étant embarqués en supplément à l'effectif réglementaire, doivent figurer sur le rôle d'équipage et recevoir leur solde au compte du chapitre IV (États-majors et Équipages).


— 558 — Veuillez, je vous prie, donner des ordres, afin que l'on se conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. GICQUEL DES TOUCHES. 0

IN

738. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant observations sur l'examen du procès-verbal de visite, pour 1876, des munitions et artifices de la Direction d'artillerie. — Mesures à suivre.

(Direction du matériel : 2 bureau, Artillerie.) e

Paris, le 11 octobre l877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le procès-verbal de visite des munitions et artifices de la Direction d'artillerie de la Guyane, pour 1876. donne lieu aux observations ci-après que j'ai l'honneur de vous signaler. Ce document n'a pas été établi conformément aux prescriptions de l'instruction du 12 mai 1868, complétée par celle du 10 mai 1872 ; on n'a pas fait subir à toutes les munitions qui doivent être essayées les épreuves prescrites ; on n'a pas lait connaître dans la colonne d'observations les ratés ou le nombre des munitions reconnues défectueuses à la visite, ainsi que les causes des détériorations observées. On a omis également d'indiquer quelles sont les munitions neuves et celles qui ont été réparées. Il eut été nécessaire de distinguer, en y consacrant le nombre de lignes voulues, les munitions et artifices de chaque espèce, par provenance et année de fabrication, ce n'est, en effet, qu'a cette condition que les colonnes intitulées : Provenance et année de fabrication, peuvent avoir quelque utilité. Lors de la prochaine visite on devra soumettre à des essais minutieux les capsules et, surtout, les étoupilles de la guerre, ainsi que les amorces Canouil, qui, dans d'autres colonies, sont signalées pour leur mauvaise conservation ; les fusées de grenades devront aussi être essayées, et l'on aura à examiner si les fusées percutantes Desmarets conservent leur tampon en bois bien assujetti ; on fera, à cet effet, quelques tirs pour constater


— 559 — si elles fonctionnent convenablement, et l'on n'emploiera, bien entendu, pour ces tirs, que celles dont les tampons ne s'arracheraient pas au décoiffage. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Directeur du matériel, SABATTIER.

N° 739. - DÊPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du quantum du passif des banques coloniales. (Direction des colonies: 1 bureau.) er

Paris, le 12 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, copie d'une délibération du Conseil d'État, sur la question de la détermination du quantum du passif des banques, et je vous prie de vouloir bien en saisir la direction de la Banque de la Guyane, en l'invitant à rentrer, s'il y a lieu et progressivement, dans les limites qui y sont fixées et que, insensiblement, la plupart ont dépassées. Le Conseil d'État a admis que le montant des rentes sur l'État, qui constituent leur fonds de réserves, peut être ajouté a leur capital social, afin d'établir la proportion servant de limite légale au passif ; mais il est d'avis que « le 6 paragraphe de l'art. 4 « de la loi du 24 juin 1874 doit être interprété, en ce sens que « la dette des banques envers le Comptoir d'escompte ne saurait « être distraite des autres dettes lorsqu'il s'agit d'établir cette « même proportion. » La Commission de surveillance des banques s'est rangée a l'avis du Conseil d'État. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. e

P. S. La Commission de surveillance des banques coloniales saisie, sur la demande de M. l'Agent central, de diverses objec41


— 560 lions soulevées au sujet de l'application de l'avis émis par le Conseil d'État, dans sa séance du 14 février dernier, au sujet de la détermination du quantum du passif de ces établissements, a reconnu qu'il y avait lieu de suivre les indications formulées par le conseil et de comprendre, parmi les dettes exigibles, le crédit ouvert aux banques par un établissement de crédit métropolitain désigné par le Ministre. Prenant en considération la situation particulière de la Banque de la Réunion, dont le fonds de réserve est placé en obligations de la colonie et qui pouvait, par une interprétation trop étroite du texte de l'avis du Conseil d'Etat, être exclu de la faculté d'ajouter sa réserve à son capital social pour déterminer le qnantum de son passif, la Commission a, par voie d'interprétation, assimilé le placement en obligations de la colonie ou des municipalités de la colonie, au placement en rentes sur l'État, en maintenant, toutefois, cette disposition de l'avis précité, que les renies ou obligations coloniales du fonds de réserve seraient capitalisées à Ci p. 0/0. GICQUEL

DES TOUCHES.

CONSEIL D'ÉTAT. SECTION DES FINANCES., DE LA GUERRE, DE LA MARINE ET DES COLONIES.

BANQUES COLONIALES. Séance du 14 février 1877. Monsieur

, rapporteur,

LE TRÉSOR DE LA ROQUE

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, du Conseil d'État, qui, sur le renvoi qui lui a été fait par M. le Ministre de la marine et des colonies, a été saisie de la question de savoir : 1° S'il est permis, aux termes du paragraphe 6 de l'article 4 de la loi du 24 juin 1874 sur les banques coloniales, d'ajouter


— 561 au capital social des banques le montant des rentes sur l'Etat, qui constituent leur fonds de réserve, afin d'établir la proportion servant de limite légale au passif ; 2° S'il est possible de ne pas comprendre dans le montant annulé des dettes celle de chaque banque envers le Comptoir d'escompte, lorsque la susdite dette est couverte par des garanties réelles. Yu l'article 4 de la loi du 24 juin 1874; Vu le procès-verbal des séances de la commission de surveillance des banques coloniales, en date des 10 décembre 1875 et 10 janvier 1876 ; Vu les lettres du Ministre des finances, en date des 8 mai et 8 novembre 1876 ; Vu les lettres du Ministre de la marine, en date du 21 décembre 1876 et 26 janvier 1877, Sur la première question :

Considérant que les rentes sur l'État, déposées par les banques coloniales au Comptoir d'escompte et constituant le fonds de réserve, peuvent être considérées comme un accessoire du capital social ; Que ces rentes, capitalisées à 6 p. 0/0, c'est -a-dire à un taux qui n'est pas atteint même dans les moments de crise, offrent une valeur réalisable équivalente au numéraire; Qu'il y aurait plus d'un inconvénient a restreindre, par une interprétation rigoureuse, la base d'après laquelle est établie la proportion servant de limite légale au passif des banques coloniales. Sur la deuxième question :

Considérant que le paragraphe 6 de l'article 4 de la loi du 24 juin 1874 ne distingue pas la dette contractée envers le Comptoir d'escompte des autres dettes contractées par les banques coloniales ; Que la Commission de surveillance des banques coloniales, qui insiste pour qu'une solution affirmative soit donnée à la première question, ne demande pas que la dette des banques envers le Comptoir d'escompte soit retranchée du montant annulé des dettes, lorsqu'il s'agit d'établir la limite maximum que ces dettes ne doivent point dépasser.


— 562 — Est d'avis t 1° Que le sixième paragraphe de l'article 4 de la loi du 24 juin 1874 doit être interprété en ce sens « que le montant des titres de rente, constituant la réserve, peut être ajouté au capital social, pour établir la proportion maximum qui ne doit pas être dépassée par les dettes des banques coloniales, a la condition que ces renies soient capitalisées à 6 p. 0/0 ; 2° Que la dette des banques envers le Comptoir d'escompte ne saurait être distraite du montant des autres dettes, lorsqu'il s'agit d'établir cette même proportion. Signé: CH.

, rapporteur, JAMET, sécrétaire.

H. LE TRÉSOR DE LA ROCQUE

, président, et

GOUSSARD

G.

740. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des avances faites en France pour le compte du service local des colonies.

(Direction des colonies, 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

Paris, le 13 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, malgré les nombreuses recommandations que mon Département a faites aux administrations coloniales, en vue de presser la régularisation des paiements effectués en France, pour le compte du service local, certaines colonies ont continué à entretenir dans les écritures du Trésor des découverts sur l'importance desquels j'ai dû appeler votre attention. J'ai lieu de croire qu'à la réception des instructions très-précises que contenait ma dépêche circulaire du 1 septembre dernier, la colonie de la Guyane aurait fait procéder au remboursement de tous les paiements restés en souffrance. La lacune que je vous ai signalée dans les régularisations dont il s'agit, me donne à penser que l'administration locale n'est pas suffisamment pénétrée des obligations qu'impose le concours de la Métropole dans l'acquittement des dépenses de la colonie. Le remboursement immédiat par le service local de ces dépenses a un double but : mettre les colonies en garde contre er


— 563 leur tendance à compter sur l'aide du trésor public ; les habituer en outre à ménager leurs ressources budgétaires, de manière à faire face a tous les besoins de chaque service. Afin de prévenir, dans la suite, les difficultés que pourrait occasionner tout ajournement dans ces remboursements, voici les dispositions auxquelles je me suis arrêté. Les colonies devront procéder aux régularisations d'usage, aussitôt la réception des envois d'acquit qui leur sont faits annuellement. Un double du bordereau d'envoi sera transmis en même temps à l'Ordonnateur qui devra poursuivre l'exécution de ces opérations auprès du Directeur de l'intérieur, si elles se faisaient trop attendre. Ce premier chef d'administration sera tenu, au cas où il ne pourrait obtenir qu'elles fussent faites dans le mois d'arrivée des pièces, de m'en informer par le plus prochain courrier, avec les explications du Directeur de l'intérieur. De son côté, mon Département tiendra un contrôle de toutes les dépenses à régulariser par la colonie. Le montant des dépenses dont la Guyane pourra rester a découvert, ne pourra pas dépasser un maximum que j'ai fixé à 100,000 francs. Ce chiffre a été calculé sur la moyenne des dépenses acquittées habituellement pour le compte de la colonie, pendant une période de trois mois. Si ce maximum venait a être dépassé, je me trouverais dans la nécessité d'ajourner ou de suspendre les achats de matériel demandé pour le service local, jusqu'au moment où j'aurai reçu de la colonie une somme suffisante de mandats, pour ramener au dessous du maximum déterminé des avances à faire par le Trésor public. Je vous invite, Monsieur le Gouverneur, a ne rien négliger pour que la colonie rentre au plus tôt dans les nouvelles règles que j'ai l'honneur de vous notifier. Vous me ferez, s'il y a lieu, des propositions pour l'amortissement par à-compte des découverts afférents aux exercices précédents. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.


— 564 — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE portant nouvelles recommandations relatives à l'envoi des états de situations du personnel des services du génie et de l'artillerie.

N° 741. —

(Direction des colonies : 2 bureau, 2 section.) e

e

Paris, le 22 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, les administrations coloniales ont été invitées, à plusieurs reprises, à adresser au Département des situations trimestrielles du personnel des services du génie (ou des travaux militaires) et de l'artillerie. Ces prescriptions ayant été perdues de vue dans quelques-unes de nos colonies, j'ai l'honneur de vous les rappeler, et je vous prie de tenir la main a ce qu'elles soient ponctuellement suivies à l'avenir. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre: Pour le Directeur des colonies : Le Sous-Directeur, ROY.

— DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet d'une demande de traites du Trésor. — Observations sur l'alimentation des caisses de la colonie.

N° 742.

(Direction des colonies:

4E

bureau.)

Paris, le 25 octobre 1 877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, VOUS m'avez adressé, par lettre du 2août dernier, unedemande de traites s'élevant à 800,000 francs. J'ai l'honneur de vous faire connaître que M. le Ministre des finances n'a consenti à mettre à la disposition de la colonie qu'une somme de 400,000 francs en traites. Le complément a été réalisé en numéraire. Je dois d'ailleurs ajouter que mon collègue des finances entend restreindre le plus possible les envois de traites aux colonies. Le Trésor est actuellement en mesure de répondre à tous


— 565 les besoins de numéraire qui lui sont signalés. Les colonies n'ont donc plus aucune raison de recourir à un intermédiaire pour se procurer le numéraire qui leur est nécessaire et surtout lorsqu'il entre dans les convenances du ministère des finances d'alimenter directement leurs caisses par des envois périodiques. Il importe, en conséquence, de cesser absolument les émissions de traites, tout au moins de n'utiliser ces valeurs qu'en cas d'absolue nécessité et plus spécialement lorsque les réserves métalliques deviennent insuffisantes pour faire face aux besoins du service. Je vous rappelle, Monsieur le Gouverneur, que l'Ordonnateur, comme représentant du Ministre des finances dans la colonie, a le devoir de seconder d'une manière efficace les vues que m'a exposées mon collègue sur l'alimentation des caisses. Je vous prie de lui donner les ordres les plus précis à cet égard. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Minisire de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 743. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet des déficits qui se produisent dans les envois de matériel aux colonies. (4 direction : Colonies ; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

e

Paris, le 25 octobre 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE

DE

LA MARINE ET

DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, l'une de nos colonies a signalé récemment a mon Département un déficit assez important constaté dans un envoi d'objets de lingerie. L'enquête faite à ce sujet par le port expéditeur a permis de constater que la responsabilité ne pouvait être imputée à l'administration maritime et qu'un détournement avait été probablement commis au moment du chargement du navire. Dans le but de bien déterminer la responsabilité de chacun en pareille circonstance, je vous invite à faire peser les colis à


— 566 — leur arrivée dans la colonie : si cette opération faisait ressortir une différence sensible entre le poids trouvé et celui indiqué sur un colis, l'éveil étant ainsi donné, la commission de recette pourrait examiner, avec plus d'attention qu'on ne le fait ordinairement, l'état extérieur de ce colis, et cette opération permettrait, je n'en doute pas, de découvrir certaines traces de nature à prouver qu'il y a eu effraction depuis la sortie du magasin expéditeur. D'autres précautions, prises au départ, rendront, je l'espère, plus rare le fait que je viens de signaler. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. N° 744. - CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Rappel des obligations des Ordonnateurs à l'égard du service du Trésor. — Recommandations spéciales au sujet du service du mouvement des fonds. (4 direction : Colonies ; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

e

Paris, le 26 octobre 1877. LE

VICE-AMIRAL,

MINISTRE

DE LA

MARINE

ET

DES COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, M. le Ministre des finances a appelé mon attention sur la négligence qu'apportent certains trésoriers-payeurs dans la transmission, à mon Département, des documents concernant le mouvement des fonds aux colonies. Il a fait remarquer, a ce sujet, que le défaut de ces documents l'a mis souvent dans l'impossibilé de suivre la situation financière des caisses coloniales et, par suite, d'apprécier leurs besoins par rapport aux demandes de fonds qui lui parviennent du ministère de la marine. En vue d'assurer la régularité désirable dans cette partie du service du Trésor, je crois utile de rappeler aux ordonnateurs la part de surveillance qui leur est dévolue par l'article 195 du décret financier du 26 septembre 1855, à l'égard du service du Trésor et, plus spécialement, en ce qui concerne le mouvement des fonds, par l'article 138 du même décret.


— 567 — Les texes de ces deux articles imposent, sans nul doute, à ces chefs d'administration, un devoir de subordination à l'égard du Ministre des finances. A ce titre, ils doivent veiller rigoureusement à l'exécution des instructions données aux trésorierspayeurs sur toutes les parties de leur service. C'est a cette conditions seule qu'ils exercent les attributions qui leur sont imparties sous les ordres du Ministre des finances et. par cela même, qu'ils donnent plus d'efficacité à l'action de son administration. Mon collègue des linances m'a exposé, en outre, au sujet de l'alimentation des caisses du Trésor, des vues dont je dois vous faire part. Le trésor public est maintenant en mesure de faire face, en numéraire, a tous les besoins des caisses des colonies. Il se montrera donc fort peu disposé, dans les envois de fonds, à concéder des traites qui ne sont le plus souvent émises que dans le but de ménager l'encaisse métallique. Or, je le repète, les délivrances de traites, dans la proportion où elles sont constamment demandées, vont, d'une façon absolue, à l'encontre des convenances du Trésor. Je vous prie donc d'inviter l'Ordonnateur a veiller a ce qu'il n'en soit désormais fait usage qu'en cas d'absolue nécessité ou lorsque les réverves métalliques deviennent insuffisantes poulles besoins du service. Vous voudrez bien faire prendre note de cette recommandation, qui devra servir de règle à l'Ordonnateur pour l'établissement des demandes de fonds, ainsi qu'au trésorier-payeur en ce qui touche la composition des paiements. Enfin, j'ai décidé, dans le but de permettre à mon collègue d'apprécier la valeur des propositions des colonies, que toute demande de fonds devra être, à l'avenir, accompagnée d'un état présentant la situation financière, aussi approximative que possible, de la caisse locale à la date du départ du courrier. Cette obligation ne dispensera pas les administrations coloniales de m'adresser le document de même nature, dont l'envoi mensuel est prescrit par la circulaire du 16 décembre 1856. L'Ordonnateur aura soin de s'assurer également que le trésorierpayeur satisfait, de son côté, sur ce point, aux prescriptions du ministère des finances. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.


— 568 — N° 745. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de la statistique des correspondances. (Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le 29 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, comme suite à la dépêche-circulaire de mon prédécesseur, du 2 mai dernier, n°34, j'ai l'honneur de vous transmetre, ci-joint, une formule F (2 supplément) indiquant les conditions auxquelles les offices coloniaux peuvent correspondre, par la voie de la France ou au moyen de services français, avec les pays récemment admis dans l'Union générale des postes. En raison de l'insuffisance que présente, par la voie de la France ou au moyen des services français, une statistique de 7 et même de 1 i jours pour la constatation des échanges avec les pays d'outre-mer, visités par des services maritimes de quinzaine ou mensuels, le Département de la marine s'est rallié, l'année dernière, à la proposition de l'administration métropolitaine qui tendait à assigner une durée d'un mois aux constatations de la statistique dans les rapports entre la Métropole et les colonies. J'ai consenti à l'application de la même mesure pour la prochaine statistique. Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres aux offices coloniaux, comme l'a fait elle-même l'administration métropolitaine, en ce qui concerne son service, pour que les contestations du poids des correspondances de ou pour l'Union, échangées avec les bureaux ou agents métropolitains, se prolongent pendant tout le mois de décembre prochain, la statistique de 1877 devant commencer le 1 de ce même mois (décembre). Quant aux échanges directs entre les colonies et les pays étrangers compris dans l'Union, il ne devront donner lieu qu'à une statistique de l 4 jours (1 au 14 décembre), durée assignée à la statistique générale de l'Union. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, e

er

er

GICQUEL DES TOUCHES.


569 —

N° 746. — Par décision du Gouverneur, rendue en Conseil privé, dans la séance du 18 septembre dernier, MM. Bremond et C ont été maintenus, par voie de renouvellement et pour un an, avec effet du 11 décembre 1876, dans la jouissance d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dépendant du quartier de Mana. Ce terrain, de la contenance de 675 hectares, est situé rive gauche du fleuve et fait partie des terrains désignés sous le nom de Bonne-Entente. ie

N° 747. — MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 novembre 1877. er

INDICATION

des produits.

Peaux de bœufs Vessies natatoires desséchées terré brut marchand... en parchemin Coton Cacao Or natif Roucou ( noir (clous). . Gi {blanc (griffes Tafia Mélasse Couac

UNITÉS.

PRIX.

COURS DU FRET.

La peau.

12f00

55 et 10 p. 0/0.

Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Le gr. Le kilog. Idem. Idem. Idem. Le litre. Idem. Le kilog. Idem.

6 00

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. \ p. 0/0 ad val. 55 et10 p. 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem,

//

0 50 2 90 2 70 //

0 2 0 1

85 85 60 00 //

0 55 0 70 //

0 55 0 60

j

Cayenne, le 31 octobre 1877. Les Membres de la commission. PIERRET, WACONGNE, POUGET. Le Chef du service des douanesp i., DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 570 IN0 748. — DECISION ouvrant dans la comptabilité du Trésor un compte intitule Souscription en faveur des habitants de l'Inde française. Cayenne, le 5 novembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'avis publié au Moniteur du 13 octobre dernier, au sujet de l'ouverture d une souscription dans la colonie au profit de l'Iode française ; Considérant qu'il y a lieu de centraliser au Trésor le montant de cette souscription ; Yu l'article 145 du décret du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies, Sur le rapport de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1 . Il est ouvert, dans la comptabilité du Trésor, à la série des comptes Correspondants administratifs du Trésorierpayeur, un compte intitulé : Souscription eu faveur des habitants de l'Inde française, et qui est destiné à recevoir et a centraliser le produit de toutes les offrandes réalisées ou à réaliser dans les caisses du Trésorier-payeur ou des percepteurs de la colonie. Art. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée dans le Moniteur, insérée au Bulletin officiel de la colonie et enregistrée où besoin sera. er

Cayenne, le 5 novembre 1877. A. IIUAItT. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.


— 571 -

N° 749. — ÉTAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 octobre 1877. PENDANT

DÉSIGNATION

LE MOTS des

d'octobre

DENUEES ET AUTRES PRODUITS EXPORTE 6.

TOTAL ANTÉRIEU-

au

REMENT.

31 octobre

1877.

Sucre brut...

//

Mélasse

18

77.

6,206k

// // // //

Girofle... clous... griffes Coton

Roucou....

\ 0,800

// //

Tafia Vessies natatoires desséchées // Bois d'ébénisterie // Bois de construction // Peaux de bœufs 400p // Racine de salsepareille... // Simarouba (écorce de)... 137k883g Or natif // Caoutchouc // Peaux préparées(cuir)..

correspondante de 1876.

30,541k

//

42,00l

//

22,499 320 69

28,705 320 69

23,928 \ ,481 1,004

103,020

113,820

125,471

745l

7451

11,137l

1,419k 7'294 3 1st 1 ,795P

^ 1, 419k9k 7,294 31st 2,195P

l,895k 10,410 160 st 2,372P

30,54l

//

Café

k

PENDANT LA PERIODE

// //

// // //

//

105k 1,264k980g

// //

//

//

k

//

// //

//

//

// 105k l,402k864g 1,520k583g // l,647k //

//

Cayenne, le 6 novembre 1877. Le Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Yu : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.

N° 750. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 6 novembre 1877, Mme veuve Rosette a été autorisée a établir une porcherie dans le quartier de Kourou (savanes de Passoura) ; Et Mme veuve Blandeau, dans le quartier d'Iracoubo, au chemin Bœufs (parage Troudou). N° 751. — Par décision du Gouverneur du 8 novembre 1877, les transportés de la lre catégorie Rougé (Maurice) et Gête


— 57 2 — (Emile), concessionnaires au Maroni, sont autorisés à contracter mariage dans la colonie avec les femmes de la môme catégorie Rétiffe (Elisabeth) et Lafont (Marie-Madeleine), et, par suite, à exercer les droits civils qui dérivent de cet acte.

N° 752. — DÉCISION accordant exceptionnellement, pour transport de vivres, un supplément spécial de 30 centimes, par homme et par jour, aux sous-officiers et gendarmes de la brigade de Malmanoury. Cayenne, le 14 octobre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'arrêté du 14 juillet 1859 accordant aux sous-officiers et gendarmesdesbrigades détachées dans les quartiers de la colonie, une indemnité représentative de vivres calculée d'après le prix moyen des denrées entrant dans la composition de la ration ; Yu le vœu formulé par M. le général de Trentinian. inspecteur général des troupes de toutes armes, en ce qui concerne la brigade de gendarmerie a Malmanoury ; Yu l'éloignement de cette brigade, la difficulté des moyens de communication et les frais onéreux qu'occasionne le transport des vivres par terre ou par mer ; De l'avis du Commandant militaire et sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Un supplément spécial de 30 centimes par homme et par, jour, est accordé exceptionnellement aux sous-officiers et gendarmes faisant partie de la brigade de Malmanoury, a compter du 1 octobre 1877. er

Ce supplément, destiné à faire face aux dépenses auxquelles sont assujettis les hommes de cette brigade pour le transport de leurs vivres, sera décompté séparément et distinctement de l'indemnité réglementaire de vivres et pour le nombre de jours de présence donnant droit à l'indemnité représentative de la ration. Il en sera justifié conformément au 3e paragraphe de l'article 2 de l'arrêté susvisé. Le Commandant militaire et l'Ordonnateur sont chargés,


— 573 chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le 14 novembre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, TRÉDOS.

N° 753. — DÉCISION portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, en session ordinaire. Cayenne, le 15 novembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les articles 4, 6, 9, 10 et 11 de l'arrêté du 31 août 1870, constitutif de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1 . La Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie est convoquée pour le mardi 27 novembre prochain, a huit heures du matin, à l'effet de procéder: 1° A l'élection du président, du vice-président et des secrétaires de l'Assemblée ; 2° A l'examen du projet de budget du Service local et de l'Immigration, ainsi que de l'arrêté des taxes pour 1878, et subsidiairement des autres questions que l'Administration aurait à déférer aux délibérations de l'Assemblée. La durée de la session est fixée à un mois, par analogie avec celle des conseils généraux des Antilles. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 15 novembre 1877. A. HUART. er

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 574 — N° 754. — DÉCISION autorisant le sieur Manoël Vieiras à établir une pêcherie fixe à l'anse de la pointe de Macouria. Cayenne, le 16 novembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu la demande formée par M. Lalanne (Gustave), tendant à faire obtenir au nommé Manoël Yieiras, originaire du Brésil, l'autorisation d'établir une pêcherie fixe à l'anse de la pointe de Macouria ; Considérant qu'il importe d'encourager le développement d'une industrie de ce genre destinée à fournir de précieuses ressources à l'alimentation publique ; Attendu que le système proposé ne doit présenter aucun inconvénient au point de vue de la navigation, et que M. Rambaud, propriétaire du rivage avoisinant, consent à son installation ; Yu les articles 16, § 1er, et 90, §21, de l'ordonnance organique du 27 août 1828 sur le gouvernement de la Guyane française : Sur la proposition de l'Ordonnateur, DÉCIDE :

Article 1er. Le sieur Manoël Yieiras est autorisé a établir une pêcherie fixe a l'anse de la pointe de Macouria et en dehors de tout passage d'embarcations, a partir du point le plus élevé de la haute mer et jusqu'à cent mètres au large environ, sans toutefois préjudicier aux droits des riverains. Art. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 16 novembre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, TRÉDOS.


— 575 — N° 755. — ARRÊTÉ rendant exécutoires les rôles supplémentaires des contributions directes et indirectes de la ville de Cayenne et ceux des contributions directes, indirectes et des prestations de quatre quartiers de la colonie, pour le 3e trimestre 1877. Cayenne, le 20 novembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Yu l'article 22 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833; Vu le décret colonial du 8 février 1834, concernant le recouvrement des contributions publiques à la Guyane française ; Yu le décret colonial du 11 juillet 1837, sur l'assiette, la répartition et la perception de ces contributions ; Vu les articles 234, 235 et 236 du décret impérial du 26 septembre 1855, sur le service financier des colonies; Vu l'arrêté du 10 mars 1857, fixant a nouveau le délai accordé aux contribuables pour produire leurs demandes en dégrèvement ; Vu l'arrêté du 28 mai 1860, portant règlement sur les poursuites en matière de contributions directes et assimilées ; Vu, en ce qui concerne les prestations pour les chemins vicinaux, l'arrêté du 10 octobre 1863; Vu les décrets impériaux des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur, en Conseil privé, à statuer par arrêtés sur l'assiette, la perception et les poursuites en matière de contributions ; Vu l'arrêté du 20 novembre 1876, portant tarif des contributions de toute nature de la colonie pour l'année 1877 ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les rôles supplémentaires des contributions directes et indirectes de la ville de Cayenne et ceux des contributions directes, indirectes et des prestations de quatre quartiers de la colonie, pour le 3e trimestre 1877, sont rendus exécutoires. 42


— 576 — Ces rôles des contributions directes cl indirectes s'élèvent à la somme totale de deux mille cent cinquante-sept francs soixantequinze centimes, qui se divise comme suit : Totaux partiels. Contribution personnelle. Contributions Impôt de maisons directes. Patentes Poids et mesures Contributions Licences indirectes, Taxes

987f00) 600 00 48 25) 462 50) «

462 50 2,157 75

Total général

Ils se décomposent comme suit : "Ville de Cayenne.

Contribution personnelle impôt de maisons Patentes Poids et mesures Licences Taxes

459f 00 « 385 00 31 50 375 00 « 1,250f50

Quartier de Sinnamary.

Contribution personnelle Patentes Poids et mesures Licences

438f 00 155 00 8 75 87 50

689 25

Quartier de Kourou.

Contribution personnelle

90 00

Quartier du Tour-de-l'Ile.

Patentes Poids et mesures

60 00 4 00

64 00

Quartier d'Oyapock.

Patentes Poids et mesures

60 00 4 00 64 00 Total égal

2,157 75

Les rôles de prestations s'élèvent a la somme totale de cinq cent vingt-six francs cinquante centimes, qui se divise comme suit:


— 577 — Totaux partiels. 526f50

Pour les personnes Prestations P restations..

atteIées Ou voitures Pour les charrettes Pour les animaux

\ Total général

50

526f50

526 50

Ils se décomposent comme suit : Quartier de Sinnamary.

Pour les personnes

459 00 Quartier de Kourou.

07 50

Pour les personnes Total égal

526 50

Art. 2. Il est accordé aux contribuables un mois, a partir de la publication des rôles, pour se libérer, sans frais, de leur impôt personnel, entre les mains du percepteur. Les prestataires jouiront également du même délai pendant lequel ils auront la faculté d'opter a la mairie pour le payement en travail. Les autres contributions seront exigibles par quart dans le courant du dernier mois de chaque trimestre. A défaut de payement volontaire, des poursuites seron dirigées contre lesretardataires, sous la responsabilité de qui de droit. Art. 3. Les contribuables devront, quand il y aura lieu, produire leurs demandes en dégrèvement dans le délai d'un mois précité. Ils pourront, a cet effet, prendre connaissance des rôles au bureau de la perception de leurs quartiers respectifs. Art. 4. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera. Cayenne, le 20 novembre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 578 — N° 756. — ARRÊTÉ autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos sur l'exercice 1877. Cayenne, le 20 novembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Considérant que diverses dépenses des exercices 1876 et antérieurs, faites pour compte du service local de la Guyane en France et dans la colonie, n'ont pu être payées en temps voulu, les unes par suite de l'absence des créanciers ou de la présentation tardive des pièces, les autres par suite de l'insuffisance des recettes ; Considérant qu il convient de ne pas retarder davantage le paiement des dépenses dont il s'agit ; Vu les articles 45 et 97 du décret financier du 26 septembre 1855 ; Vu l'article 174 du règlement du 44 janvier 1869 sur la comptabilité publique, Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . Los dépenses des exercices 4876 et antérieurs, s'élèvant à la somme totale de cinquante-six mille sept cent quarante-neuf francs cinquante-un centimes, seront mandatées sur les fonds de l'exercice 1877, au moyen d'un crédit supplémentaire de pareille somme ouvert au titre du chapitre IV : Dépenses d'exercices clos. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel. Cayenne, le 20 novembre 4877. er

A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


— 579 — N° 757. — Par décision du Gouverneur du 23 novembre 1877, les transportés de la 1 catégorie Lethiec (Emile-LucienMarie) et Rigal (Raymond), concessionnaires au Maroni, sont autorisés a contracter mariage dans la colonie avec les femmes de la même catégorie Boisseuilh (Marie) et Ader dite Derse (Marie-Dominiquette-Jeanne-Marie), et, par suite, à exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. re

N° 758. — Par décisions du Gouverneur en date du 24 novembre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : A M. Philippe Nardem, sur un terrain de 998 hectares 62 ares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom ; A M. Charles Octave, sur un terrain de 52 hectares lui appartenant, et situé dans le quartier de Roura, rive gauche de la rivière d'Oyac. Exceptionnellement a 10 centimes l'hectare : A Mlle Amélia Julie et C , sur un terrain de 320 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite du Counana, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Azor ; ie

A Mlle Emilia Cassin et Cie, sur un terrain de 680 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive gauche du fleuve de ce nom, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Jules Souvenir ; A MM. Augustin Mustapha et Cie, sur un terrain de 702 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la Comté, et ayant fait partie d'une concession abandonnée par M. Wacongne.


— 580 — Par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare : A MM. Métro et C , sur un terrain de 3,407 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du fleuve Maroni. ie


— 581 -

DIRECTION

DU

SERVICE PÉNITENTIAIRE.

N° 759. — ÉTAT déterminant l'assimilation, tant à bord des bâtiments de l'État que dans les hôpitaux, de différents fonctionnaires civils attachés au service pénitentiaire.


FONCTIONNAIRES.

582 -

EMPLOIS.

DÉCISIONS

qui les ont nommés.

M. Lhuissier

Chefmécanicien du ser- Dépêche minis. du 7 juillet 1875, n° 273. vice pénitentiaire.

M. Pascaud

Agent-comptable de la Décision du 19 février1858. transportation.

Instituteurs

Ecole des garçons du Dépêche minis. du 17 avril 1875, n° 149. Maroni.

M. Marchai

Interprète auxiliaire arabe.

Dépêche minis. du 15 juillet 1876, n° 316.

M. Mayer

Interprète annamite.

Dépêche minis. du 4 mai 1877, n° 231.

Agents de culture

Conducteur des travaux agricoles.

Décision locale.

I Conducteur principal...

Chef du service des travaux.

Idem.

Conducteur..

Service des travaux.

Idem.

Gérant-comptable

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Service pénitentiaire.

Idem.

Travaux pénitentiaires..

\ Piqueur Vétérinaire [M

Chef du service télégraphique.

Service \ télé\ M. Dabadie.. graphique.

Employé de 3e classe.

Sazérat.......

Surveillant de 3e classe.

Dépêche minis du 6 juin 1877, n° 301.

M. Ménard

Mécanicien.

M. Valette

Idem.

Idem.

Comptable.

Idem.

Garde-magasin à St-Laurent.

Décision locale.

Cayenne, le 28 novembre 1877. Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.


— 583 — TRAITEMENT

à bord des bâtiments et à l'hôpital. État-major.

RENSEIGNEMENTS.

Dépêche ministérielle du 7 juillet 1875, n° 273, qui lui donne le rang d'officier.

Elèves.

Arrêté local du 20 janvier 1874.

Idem.

Dépêche ministérielle du 21 septembre 1872, n°272 (B. O. de la marine).

État-major.

Décision du 21 septembre 1872 (Journal militaire, 2e semestre, page 452).

Idem.

Dépêche du 4 mai 1877, n° 231.

Elèves.

Arrêté local du 20 janvier 1874.

État-major.

Idem.

Élèves.

Idem.

Idem.

Idem.

Maîtres.

Idem.

État-major.

Idem.

Idem. Élèves.

>Dépêche du 21 septembre 1872, n°272 (B. O. de la marine).

Maîtres. Élèves.

Décision du 15 octobre 1870.

Maîtres.

Décision du 1er février 1875.

Élèves.

Décision du 21) janvier 1877.

Vu :

L'Ordonnateur, TRÉDOS.

APPROUVÉ: Gouverneur de la Guyane française, A. HUART.


-

584

N° 760. — Par décision du Gouverneur en date du 30 novembre 1877, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé, par voie de renouvellement, et pour un an, à compter du 30 octobre 1877, a MM. Bremond et Cie, sur un terrain dépendant du quartier de Mana. Ce terrain, de la contenance de 1,400 hectares, est situé rive gauche du fleuve, et fait partie des terrains désignés sous le nom de Bonne-Entente. Par décision du Gouverneur en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu des justifications exigées, un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères a été accordé, par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare, et pour un an, a compter du 22 septembre 1877, à M Laroche-Servière, sur deux terrains d'une contenance totale de 13,290 hectares, situés rive gauche du fleuve de Mana. me

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 761. — Par décision du 29 août 1877, notifiée par dépêche du 20 octobre suivant, ont été nommés surveillants militaires de 3 classe des établissements pénitentiaires, à la Guyane, les sieurs: Cerveau (Louis), ex-sergent au 1 régiment d'infanterie de marine ; Parisot (Célestin), sergent a la portion secondaire du 4 régiment d'infanterie de marine à la Guyane ; Couvai (François), idem; Lis (Emile), second maître charpentier a Rochefort ; Hussenet (Charles-Auguste), ex-sergent au 1 r régiment de zouaves ; Ducruet (Alexis-François-Louis), surveillant des prisons maritimes. e

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N° 762. — Par décision du Directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre en date du 10 septembre


- 585 1877, M. Le Boucher (Pierre-Eugène-Léon), surnuméraire de l'enregistrement à la Guyane, a été nommé surnuméraire appointé, pour servir dans la même colonie. N° 763. — Par dépêche ministérielle du 13 octobre 1877, M. Dutouquet, sous-commissaire de la marine, a été appelé a continuer ses services en Cochinchine et remplacé dans le cadre de la Guyane par M. Ihler de Saint-Hilaire, officier du même grade. N° 764. — Par dépêche ministérielle du 16 octobre 1877, M. Bailly, surnuméraire du service des douanes à la Guadeloupe, a été appelé à continuer ses services a la Guyane, en remplacement de M. Devaux, commis de 2 classe, révoqué. e

N° 765. — Par décision du 17 octobre 1877, notifiée par dépêche du 12 novembre suivant, le Ministre de la guerre a confirmé le sieur Lombard (Léon) dans le grade de brigadier a cheval au détachement de la Guyane ; emploi qui lui avait été provisoirement conféré dans la colonie le 25 août précédent.

N° 766. — Par décision du 19 octobre 1877, notifiée par dépêche du 30 novembre suivant, le Ministre de la guerre a désigné, pour servir en qualité de gendarme à pied au détachement de la Guyane, les militaires dont les noms suivent : Deschamps (Jean), ex-cavalier au 8 régiment de chasseurs ; Drongard (Arsène-Marie-Désiré), ex-soldat au 2 régiment d'infanterie de marine ; Vache (Auguste-Alphrédis), ex-trompette au 6° régiment de hussards ; Riquier (Ferdinand-Alphonse), gendarme à pied à Péronne (Somme) ; Paris (Philibert-Alcide), idem à Saint-Valery (Somme) ; Mercier (Théophile-Athanase) idem à la Ferté-Macé (Orne) ; Peretti (Ignace), idem à la Tronquière (Lot) ; Pomiro (Augustin), idem à la 4° brigade de Bord (Gironde). e

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— 586 — N° TOT. — Par décision du 25 octobre 1877, notifiée par dépêche ministérielle du 5 novembre suivant, le sieur Mevel, premier-maître de timonerie, a été nommé à l'emploi de maître de port à Cayenne, en remplacement du sieur Le Gal, réintégré sur sa demande au service général. N° 768. — Par dépêche ministérielle du 31 octobre 1877 M. Bruandet, écrivain de la marine du cadre de la Guyane, a été appelé à continuer ses services à la Martinique.

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N° 769. — Par décision du Gouverneur du 1 novembre 1877, M. Gougis (Paul-Frédéric-Emmanuel) est nommé écrivain auxiliaire du service pénitentiaire, à la solde annuelle de 900 francs. er

N° 770. — Par décision de l'Ordonnateur du 1 novembre 1877, M. Agen (Gustave) est employé aux écritures du service pénitentiaire, en qualité d'écrivain journalier, avec un salaire de 2 francs par journée de travail. er

N° 771. — Par décision de l'Ordonnateur du 2 novembre 1877, pour compter du 1 dudit, M. Vendôme, aide-commissaire de la marine, est nommé garde-magasin des subsistances, en remplacement de M. Viriot, officier du même grade, décédé. er

N° 772. — Par décision de l'Ordonnateur du 2 novembre 1877, M. Réveillère, commis de marine, récemment arrivé dans la colonie, est appelé a servir au détail des subsistances. N 773. — Par décision du Gouverneur du 3 novembre 1877, avec effet du 29 octobre, le sieur Colombel (Emile , récemment arrivé dans la colonie, est nommé distributeur de 1 classe des vivres, à la solde annuelle de 1,520 francs, se décomposant comme suit : Solde. d'Europe 800f Supplément colonial. 720 Total.......1,520 Cet agent est appelé a servir aux Iles-du-Salut. °

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— 587 — N° 774. — Par décisions de l'Ordonnateur du 3 novembre 1877, M. Bunel, aide-commissaire de la marine, récemment arrivé dans la colonie, est appelé à servir an détail des revues, Et M. Léonce, commis de marine, rentrant de congé de la Martinique, est appelé à servir au détail des fonds. N° 775. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 novembre 1877. M. Viraben (Albert), aide-médecin auxiliaire de la marine, est chargé du service extérieur, des pénitenciers et du service sanitaire de la rade, en. remplacement de M. Davril, rentré en France. N° 776. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 novembre 1877, le sieur Nouvely (Joseph), distributeur des vivres de 2e classe, détaché aux Iles-du-Salut, est rappelé au chef-lieu.

N° 777. — Par décisions du Directeur de l'intérieur du 6 novembre 1877, le sieur Janvier-Montebello est nommé porteclefs provisoire a la geôle de Cayenne, en remplacement du sieur Bourette (Biaise), démissionnaire. N° 778. —- Par décision du Gouverneur du 7 novembre 1877, une prolongation de congé de trois mois, à passer dans la colonie, est accordé à M. Poupon, écrivain de la marine, a compter du 6 du même mois.

N° 779. — Par décision de l'Ordonnateur du 9 novembre 1877, M. Bordes (Irénée) est nommé écrivain auxiliaire de la marine, à la solde annuelle de 1,500 francs, pour servir au secrétariat de l'Ordonnateur.

N° 780. — Par décision du Gouverneur du 14- novembre 1877, MM. Pain et Poupon, avoués, sont nommés avocats au Conseil privé, constitué, soit en conseil du contentieux administratif, soit en commission d'appel.


- 588 — N° 781. — Par décision du Gouverneur du 15 novembre 1877, un supplément annuel de 600 francs est alloué au pilote Audiger, remplissant les fonctions de chef-pilote, pendant l'absence du titulaire de l'emploi, parti pour France en congé de convalescence. Ce supplément sera prélevé sur les fonds laissés disponibles par le chef pilote Vial.

N° 782. — Par décision du Gouverneur du 16 novembre 1877, sont nommés élèves de l'école des arts et métiers de Cayenne, pour prendre rang du 6 de ce mois, jour de la rentrée des classes, les jeunes : Altona (Léonce) ; Carolina (Alban) ; Tourville (Samuel).

N° 783. — Par décision du Gouverneur du 19 novembre 1877, un congé de convalescence pour la France, avec autorisation de prendre passage sur le courrier du 3 décembre suivant, est accordé à M. Yandier (François-Marie-Louis), 1 substitut du Procureur de la République près le Tribunal de 1 instance de Cayenne. er

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N° 784. — Par décision du Gouverneur du 19 novembre 1877, M. Dabadie (Jules-Henri), employé de 3 classe, prend provisoirement la direction du service télégraphique à la Guyane, en remplacement de M. Sagot, décédé. e

N° 785. — Par décision du Gouverneur du 19 novembre 1877, M. Guénet (Jean-Ernest), lieutenant-commissaire-commandant, secrétaire-greffier, percepteur et syndic des immigrants du quartier de Kaw, est appelé à servir provisoirement, aux mêmes titres, dans le quartier de Sinnamary, en remplacement de M. Assier de Pompignan, parti pour la Martinique. N° 786. — Par décision du Gouverneur du 19 novembre 1877, M. Augrain (Raphaël) est nommé, a titre provisoire, lieutenant-commissaire-commandant, secrétaire-greffier, per-


- 589 cepteur et syndic des immigrants du quartier de Kaw, en remplacement de M. Guénet, appelé à servir à Sinnamary.

N° 787. — Par décisions du Gouverneur du 21 novembre 1877, M. Chatenay (Pierre-Mathieu-Frédéric), lieutenant-commissaire-commandant du quartier de Kourou, est nommé provisoirement juge de paix au Maroni, en remplacement de M. Bar (Constant), qui remplissait intérimairement lesdites fonctions, pendant l'absence de M. Morrachini, titulaire de l'emploi. N° 788. — Par décision du Gouverneur du 21 novembre 1877, une permission d'un mois, avec solde, est accordé au sieur Bruneau, magasinier du matériel, pour en jouir dans la colonie. N° 789. — Par décision du Gouverneur du 23 novembre 1877, un congé de convalescence pour la France est accordé à M. Hérard, médecin-vétérinaire du Gouvernement, qui est autorisé, a cet effet, à prendre passage sur le courrier du 3 décembre suivant.

CERTIFIÉ CONFORME :

Cayenne, le 15 décembre 1877. Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste, A. CAILLARD.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.



BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE FRANÇAISE. N° 12. DÉCEMBRE 1877.

SOMMAIRE. Page».

N° 790. — Dépêche ministérielle du 12 octobre 1877, transmettant le décret du 2 du même mois, portant modification de celui du 8 février 1862, concernant le personnel des douanes coloniales N° 791. — Dépêche ministérielle du 17 octobre 1877, prescrivant la promulgation du décret du 5 septembre précédent, rendant applicable aux colonies la loi du 28 juin 1877, portant modification des articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle N° 792. — Dépêche ministérielle du 3 novembre 1877, au sujet du budget manuscrit de 1878 du service pénitentiaire. — Observations N° 793. — Dépêche ministérielle du 7 novembre 1877, au sujet du territoire contesté, aux frontières françaises et brésiliennes N° 794. — Circulaire ministérielle du 8 novembre 1877, portant application aux troupes de la marine des dispositions prises par la Guerre a l'égard des officiers placés en non-activité N° 795. — Dépêche ministérielle du 12 novembre 1877, au sujet du reliquat de pécule des libérés autorisés a quitter la colonie N° 796. — Circulaire ministérielle du 20 novembre 1877. L'entrée d'un détenu a l'hôpital n'interrompt point le cours de sa peine N° 797. — Circulaire ministérielle du 20 novembre 1877, au sujet de la tenue des comptes des correspondants administratifs du Trésor 43

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— 592 — Pages.

N° 798. — Dépêche ministérielle du 22 novembre 1877, au sujet des frais de passage d'un ouvrier de l'Imprimerie locale, porteur d'un congé h deux tiers de solde pour la France N° 799. — Dépêche ministérielle du 24 novembre 1877, au sujet des états mensuels a fournir à la Direction générale des postes par les offices coloniaux N° 800. — Dépêche ministérielle du 1er décembre 1877, au sujet de la durée d'embarquement des officiers, en cas de permutation, sur des bâtiments faisant partie d'une division navale lointaine ou d'une station locale de colonie. N° 801. — Du 30 novembre 1877. — Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie, au Ier décembre 1877 N° 802. — Décisions du 4 décembre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie N° 803. — Du 5 décembre 1877. — Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 novembre 1877 N° 804. — Arrêté du 6 décembre 1877, promulguant à la Guyane française le décret du 5 septembre 1877, rendant applicable aux colonies la loi du 28 juin 1877, portant moditication des articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle N° 805. — Décision du 6 décembre 1877, prescrivant de faire rentrer à Saint-Laurent du Maroni le ponton l'Econome, actuellement mouillé aux Hattes et de continuer à lui donner l'affectation qu'il avait précédemment N° 806. — Décision du 8 décembre 1877, nommant une commission chargée d'étudier diverses questions relatives au transfèrement au Maroni de l'atelier de la tannerie établi à l'île Saint-Joseph ( iles-du-Salut) N° 807. — Décisions du 12 décembre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le quartier de Mana N° 808. — Décision du 17 décembre 1877, autorisant le transporté de la 1re catégorie Cambauroure ( Eugène) à contracter mariage avec la femme de la 3e catégorie Delime ( Marie-Louise), veuve Bessard N° 809. — Décision du 17 décembre 1877, accordant, exceptionnellement, un salaire journalier aux transportés placés sous le régime du peloton de correction et employés aux travaux de confection de routes N° 840. — Arrêté du 21 décembre 1877, promulguant le décret du "2 octobre précédent, portant moditication de celui du 8 février 1862, concernant le personnel des douanes coloniales N° 811. — Décision du 22 décembre 1877, nommant une commission chargée d'étudier diverses questions relatives au transfèrement à l' île Royale de l'établissement des aliénés actuellement a Saint-Joseph N° 812. — Arrêté du 24 décembre 1877, rendant applicable, jus-

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- 593 Pages.

qu au 31 janvier 1878, le tarif des taxes et les budgets 618 votés par le Conseil privé, pour l'exercice 1877 N° 813. — Décisions du 26 décembre 1877, accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, 619 dans divers quartiers de la colonie N° 814. — Décision du 26 décembre 1877, portant prorogation de la session ordinaire de la Chambre d'agriculture, de 620 commerce et d'industrie jusqu'au 10 janvier 1878 621 Nos 815 à 854. — Nominations, mutations, congés, etc

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790. — DÉPÈCHE MINISTERIELLE transmettant le décret du 2 octobre, portant modification du décret du 8 février 1862, concernant le personnel des douanes coloniales. (Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le 12 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, aux termes du décret du 8 lévrier 1862, les fonctionnaires et agents des douanes coloniales n'ont droit à leur réintégration dans le cadre métropolitain qu'après avoir servi cinq années dans nos établissements d'outre-mer. L'expérience a démontré que si la durée de cet engagement n'a rien d'excessif pour le personnel en exercice à la Martinique, à la Guadeloupe et a la Réunion, il ne saurait en être de même pour celui qui est appelé à servir sous le climat débilitant de la Guyane et du Sénégal. L'administration supérieure, justement soucieuse de la santé des troupes appelées à servir dans ces deux colonies, a réduit, pour les différents corps militaires, a trois ans pour la Guyane et a deux ans pour le Sénégal, la durée du temps de service colonial. Sans vouloir établir ici une assimilation absolue entre le service de la troupe et celui de la douane, dans ces établissements, on ne saurait méconnaître cependant qu'il existe certaines conditions communes pouvant s'appliquer aux deux situations. Le corps de la douane m'a donc paru devoir être appelé, par suite, à bénéficier d'avantages équivalents. Tel est le motif qui m'a conduit, d'accord avec le Département des finances, a soumettre à la signature de M. le Président de la République un projet de décret destiné a consacrer définitivement des modifications reconnues nécessaires en ce qui concerne le Sénégal et la Guyane, colonies pour lesquelles la durée du séjour colonial reste limitée a trois ans. Je vous adresse ci-joint copie de cet acte.


- 594 "Vous remarquerez qu'afin de ne pas apporter de troubles à l'avancement du personnel servant en France, il a été spécifié, dans cet acte, que tout fonctionnaire ou agent des douanes servant à la Guyane et au Sénégal qui aurait été l'objet d'un avancement sur place, ne pourrait être réintégré dans le cadre métropolitain, avec le grade dont il est titulaire, qu'après deux ans de possession de ce grade dans la colonie. Les autres dispositions du décret ont été maintenues. Recevez, etc. Pour le Ministre et par son ordre: Pour le Directeur des colonies.

Le Sous-Directeur, ROY.

791. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE prescrivant la promulgation du décret du 5 septembre précédent, rendant applicable aux colonies la loi du 28 juin 1877, portant modification des articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle. (Direction des colonies : 3 bureau.)

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Paris, le 17 octobre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, la loi du 28 juin 1877 (Journal officiel du 30 juin 1877) a modifié les articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle relatifs au mode de consignation de l'amende en matière de pourvoi en cassation. Ces nouvelles dispositions, qui sont avantageuses pour les justiciables, m'ont paru pouvoir être rendues applicables à la Guyane. j'ai présenté par suite, à la signature de M. le Président de la République, le décret dont vous trouverez une ampliation cijointe. Je vous prie de vouloir bien donner des ordres pour qu'il soit immédiatement promulgué et publié. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies :

Le Sous-Directeur, ROY.


— 595 — N° 792. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du budget manuscrit de 1878 du service pénitentiaire. — Observations. ( Direction des colonies : 3 bureau. ) e

Paris, le 3 novembre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, en examinant vos propositions pour le budget manuscrit de 1878, mon attention a été appelée sur le chiffre élevé des demandes en ce qui concerne les frais de bureau. En effet, ce chiffre est de 6,340 francs. Il est impossible d'admettre la nécessité d'une dépense aussi élevée. Je n'ai donc maintenu jusqu'à nouvel ordre, que les frais de bureaux portés aux précédents budgets, et j'ai dû aviser aux moyens de diminuer pour l'avenir les dépenses dont il s'agit. Par suite, j'ai décidé que les fournitures de bureaux seraient délivrées en nature, a tous les fonctionnaires du service pénitentiaire indistinctement. Vous voudrez bien, en conséquence, me faire parvenir, sans délai, une demande des objets qui vous seront nécessaires et pour lesquels il sera passé un marché en France comme cela a déjà lieu pour d'autres colonies. Il sera procédé aussi promptement que possible aux achats dont il s'agit, et la délivrance des indemnités de frais de bureau cessera du jour où l'approvisionnement arrivera a la Guyane. J'ai remarqué une demande d'indemnité de logement de 100 francs pour le commandant du pénitencier de Cayenne. Je n'ai pas cru devoir l'approuver, le commandant doit résider sur l'établissement. Cependant, si en raison de la proximité où le pénitencier se trouve du chef-lieu, vous croyez pouvoir autoriser le commandant à demeurer dans la ville, je ne m'y opposerai pas, mais celui-ci devra supporter les frais de son logement à Cayenne. Au paragraphe 2 de l'article 1 , je trouve : 2 aides-commissaires, 2 commis de marine et 3 écrivains, admis dans les bureaux de l'Ordonnateur en supplément de ceux qui sont affectés à son service par la dépêche du 6 novembre 1876, dont les dispositions ont été confirmées par celles du 2 mars 1877. Je regrette que l'Administration locale ne se soit pas conformée a ces instructions. La répartition du personnel du commissariat entre les deux services doit être rigoureusement observée, et er


- 596 -

toutes les personnes que j'ai eu le soin de désigner nominativement pour être attachées au service pénitentiaire, doivent être placées effectivement dans les bureaux de la Direction ou sur les pénitenciers. L'Ordonnateur ne doit avoir à sa disposition que le nombre d'officiers qui lui est spécialement accordé. Je tiens à ce que le mouvement de personnel dont il s'agit soit effectué au reçu de la présente dépêche, et je désire que vous me rendiez compte de la manière dont mes ordres auront été exécutés. Je ne puis vous accorder l'augmentation de 10,000 francs demandée pour le paragraphe 4 de l'article 2. Elle est motivée par un prélèvement de 9,000 francs fait par l'Ordonnateur pour payer les frais d'impression de son service. Je n'ai pas a examiner l'imputation de cette dépense quoiqu'elle soit fort critiquable, car je n'admets pas que l'Ordonnateur puisse faire supporter au budget pénitentiaire ses frais d'impression. Ce dernier service devra, par suite, rentrer en possession intégrale du crédit porté au paragraphe 4. J'ai lieu de craindre que d'autres prélèvements irréguliers ne soient faits sur les fonds de la transportation ; et pour me permettre de m'en rendre compte, je vous prie de me faire parvenir, aussitôt que possible, un état détaillé des dépenses du service de l'Ordonnateur imputées sur les crédits du chapitre XVII. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

N° 793. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du territoire contesté, aux frontières françaises et brésiliennes. (Direction des colonies : 1 bureau.) er

Paris, le 7 novembre 1877 MONSIEUR LE GOUVERNEUR, je vous remets, ci-joint, un rapport du Ministre de France à Rio qui a trait a deux incidents qui se sont produits sur les territoires réservés par la convention


- 597 de 1862, et qui sont de nature à soulever de nouveau la question de délimitation des frontières françaises et brésiliennes dans ces parages. Vous savez que mon Département et celui des affaires étrangères sont tombés d'accord sur la convenance de maintenir en ce moment l'état de chose provisoire, et notre agent s'est, depuis lors, abstenu de fournir au cabinet brésilien l'occasion de revenir sur ce point. Il a cependant été obligé de sortir de sa réserve, à l'occasion d'une mission, sans caractère bien défini, donnée par les autorité fiscales de la province du Para a l'un des principaux agents du service des douanes. Ce fonctionnaire s'est présenté dans des localités spécialement neutralisées en vertu de la convention de 1862. Le cabinet de Rio s'est montré disposé à fournir les éclaircissements demandés ; mais, de son côté, il a formulé une plainte au sujet de la présence du Préfet apostolique de Cayenne et de plusieurs ecclésiastiques de sa suite au delà de l'Oyapock. Ce prélat vaquait aux devoirs de son ministère, et a été rencontré à Amapa par le fonctionnaire brésilien dont il est parlé ci-dessus. Je vous serai obligé de me fournir quelques éclaircissements sur la visite pastorale de M. le Préfet apostolique ; la présence de ce prélat à Amapa, sur le territoire contesté a, comme on pouvait le prévoir, donné prétexte à des interprétations erronées et à de fâcheux commentaires de la part des autorités brésiliennes. Elle me paraît cependant justifiée à priori par cette circonstance que, aucun clergé régulier n'existant dans cette contrée, ce prélat, pourvu des fonctions de protonotaire apostolique, pouvait, au titre romain, et sans empiéter sur aucun droit, y exercer son ministère. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. P. S. — Je vous serai obligé de me renvoyer, avec votre réponse, la pièce jointe à la présente communication.


- 598 — N° 794. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE portant application aux troupes de la marine des dispositions prises par la Guerre à l'égard des officiers placés en non-activité. (3 direction: Services administratifs ; 3e bureau: Solde, Habillement et Revues; 1 direction: Personnel, 4 bureau: Troupes de la marine.) e

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Paris, le 8 novembre 1877. VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES à Messieurs les Vice-amiraux, commandant en chef, Préfets maritimes, etc.

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MESSIEURS, SOUS la date des 30 septembre 1876 et 19 juillet 1877, le Ministre de la guerre a permis aux olïiciers mis en non-activité de fixer le lieu de leur résidence, sur la simple autorisation de leur chef de corps ou de service et sans l'intervention ministérielle. D'après une note du 17 septembre dernier, insérée au Journal militaire, partie réglementaire, page 165, cette intervention ne sera pas non plus nécessaire pour le payement de la solde de non-activité : l'autorisation de résidence accordée par le chef de corps ou de service entraînera de plein droit le payement de la solde, sans autre condition que celle de présence dans la résidence régulièrement choisie. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai rendu applicables aux corps de troupe de la marine les dispositions qui précèdent. Il demeure entendu, d'ailleurs, que le Ministre, qui doit toujours être informé de la résidence choisie par l'officier mis en non-activité, peut, lorsqu'il le juge convenable, assigner à cet officier une autre résidence que celle qu'il est allé habiter en vertu de l'autorisation accordée par le chef de corps ou de service. L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la marine tiendra lieu de notification. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.


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N° 795. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet du reliquat de pécule des libérés autorisés à quitter la colonie. (Direction des colonies: 3 bureau.) e

Paris, le 12 novembre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, un certain nombre de libérés, autorisés à quitter temporairement la Guyane, se sont adressés à mon Département en vue d'obtenir la remise du reliquat de leur pécule laissé dans la colonie pour faire face a des dépenses d'hospitalisation en pays étranger. Mon Département n'étant pas en mesure de faire droit a ces réclamations, j'ai invité les pétitionnaires à s'adresser directement a vous pour obtenir la remise des fonds qui leur appartiennent. Je vous serai abligé, pour éviter ces réclamations, de faire connaître aux libérés qui seront autorisés a quitter la colonie la marche qu'ils auront à suivre pour obtenir le remboursement dont il s'agit. Toutefois, comme il peut arriver que ces individus aient besoin d'un secours pécuniaire pendant leur voyage, notamment s'ils viennent en Europe, je vous prie de m'adresser régulièrement, en me faisant connaître leur départ de la Guyane, un état des sommes qui leur ont été remises et du reliquat conservé à leur nom dans la caisse de la transportation. Cet état devra être spécial pour chaque condamné. Vous devrez m'aviser de tous les payements ultérieurs que vous auriez été amené à taire. Sur le vu de cette pièce, je pourrai autoriser exceptionnellement le payement, par nos consuls, de secours jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû par le service pénitentiaire. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Pour le Directeur des colonies : Le Sous-Directeur, ROY.


- 600 -

N° 796. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. L'entrée d'un détenu à l'hôpital n'interrompt point le cours de sa peine. (1 direction : Personnel, 3 bureau, 2 section : Justice maritime.) re

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Paris, le 20 novembre 1877. ET DES COLONIES, à Monsieur le Vice-Amiral commandant en chef, Préfet maritime à....

LE VICE-AMIRAL, MINISTRE DE LA MARINE

MONSIEUR LE VICE-AMIRAL, j'ai l'honneur de vous faire connaître que le nommé M..., dont vous m'avez demandé la situalion judiciaire, aura droit à sa mise en liberté le... Lorsqu'une peine a commencé à courir, conformément aux articles 225 et 258 du Code de justice maritime, elle ne peut plus être interrompue que par l'évasion de l'homme ou par sa condamnation a une pénalité supérieure. Toute autre mesure, tel que le placement dans un hôpital, dans une maison de santé, dans un établissement pénitentiaire différent, a un caractère purement administratif, et ne saurait modifier le cours légal de la pénalité, quelles que soient la juridiction ou l'autorité qui l'aient prononcée : ces mesures, indépendantes de la volonté du condamné, sont prises par l'administration, dans l'intérêt de l'humanité, de l'hygiène, de la discipline, etc. ; il n'appartient pas au détenu de s'y soustraire, et il ne peut, par suite, en avoir sa situation aggravée. Au surplus, l'article 56 du décret du 7 avril 1873 sur les prisons maritimes a prévu la position de l'homme envoyé à l'hôpital, et le régime de séquestration, auquel il est soumis par les règlements, a été précisément édicté parce que l'homme se trouve en cours de peine. Je vous prie de donner des ordres pour qu'il soit tenu compte de ces observations dans la régularisation de l'écrou des détenus des trois sections de la prison maritime. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Le Vice-Amiral, Sous-Secrétaire d'Etat, A. ROUSSIN.


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N° 797. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet de la tenue des comptes des correspondants administratifs du Trésor. (4 direction : Colonies ; 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

e

Paris, le 20 novembre 1877. LE VICE-AMIRAL,

MINISTRE

DE LA MARINE ET

DES

COLONIES

à

Messieurs les Gouverneurs et Commandants des colonies. MESSIEURS, l'examen par le ministère des finances de la comptabilité des trésoriers-payeurs des colonies a donné lieu de constater un arriéré considérable dans l'apurement des comptes des correspondants administratifs , ils présentent notamment, dans certaines colonies, des soldes débiteurs dont l'apurement, en raison de leur origine assez ancienne, ne pourra pas se faire sans difficultés. Cette situation que m'a fait connaître mon collègue des finances, témoigne des lacunes qu'offre encore celte partie de la comptabilité du Trésor. Il m'a donc paru utile, pour en prévenir désormais le retour, d'inviter les ordonnateurs a donner aux trésoriers le concours le plus actif pour faciliter aux comptables la tâche qui leur incombe sur ce point. Déjà, par une circulaire du 20 juin 1874, M. le Ministre des finances a fait adresser aux trésoriers-payeurs des instructions qui doivent lui permettre d'être éclairé sur l'importance et la nature des soldes restant à régulariser. Il importe que les ordonnateurs. non-seulement veillent à l'exécution de cette prescription, mais encore qu'ils viennent en aide aux comptables pour donner aux états réclamés par ladite circulaire tous les développements nécessaires au ministère des finances qui doit régler l'apurement des soldes dont il s'agit. Il va sans dire que chaque fois que des régularisations peuvent être effectuées sur place, ces chefs d'administration ont le devoir d'y pourvoir dans le plus court délai possible. Celte obligation s'impose surtout dans les colonies où des avances assez considérables sont faites sur les fonds généraux du Trésor pour l'acquittement des dépenses dans les ports éloignés ou hors du chef-lieu. Les ordonnateurs ont surtout pour devoir, dans leurs vérifications périodiques, de porter leur attention sur la tenue des livres des trésoriers-payeurs, de s'assurer si les règlements sont


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bien exécutés et si notamment les instructions de la direction générale de la comptabilité publique sont exactement suivies. En cas d'infraction de la part des comptables, ils doivent s'abtenir de rien prescrire et par le plus prochain courrier ils en référeront au Ministre des finances en lui adressant un rapport détaillé. Je ne terminerai pas sans vous faire remarquer combien il importe, pour le bon ordre des travaux ainsi que pour la simplicité des écritures, de ne pas multiplier sans raison les comptes à tenir par les trésoriers-payeurs. Cette observation à fait l'objet, dans la susdite circulaire du 20 janvier 1874, d'un paragraphe spécial, que je signale a l'attention de l'administration locale. En m'accusant réception de cette dépêche, vous me ferez connaître les moyens que vous employez pour obtenir les redressements et régularisations nécessaires. Je tiens, en outre, à être fixé catégoriquement sur la quotité de la dette totale du Département au 31 décembre 1877. (Compte avances à la marine à régulariser.) Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES. N° 798. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet des frais de passage d'un ouvrier de l'imprimerie locale, porteur d'un congé à 2/3 de solde pour la France. (Direction des colonies, 4 bureau : Fonds, Hôpitaux et Vivres.) e

Paris, le 22 novembre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, vous m'avez fait connaître par lettre du 28 septembre dernier, que le sieur B...., ouvrier pressier de l'imprimerie locale, était venu en France, en mars 1877, porteur d'un congé a 2/3 de solde. Dans cette situation, le sieur B.... pouvait prétendre à un passage aux frais de l'Etat, et je vous prie, en conséquence, de considérer comme non avenue ma dépêche du 24 juillet 1877, vous prescrivant le remboursement au Trésor de la somme de 510 fr. 10 cent.


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Je profite toutefois de celte occasion pour vous signaler l'importance que j'attache a ce que les administrations coloniales mentionnent explicitement sur les réquisitions les motifs des voyages accomplis par les bénéficiaires. — Ces mentions sont en général portées en termes très-vagues ; elles exposent par suite le Département à poursuivre, comme dans le cas du sieur B...., des remboursements qui ne doivent pas avoir lieu. Les instructions que vous voudrez bien donner à cet égard me dispenseront, je l'espère, d'avoir à revenir de nouveau sur ce point. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Sous-Directeur des colonies, ROY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au iujet des états mensuels à fournir à la direction générale des postes, par les offices coloniaux.

N° 799. —

(Direction des colonies: 1 bureau.) er

Paris, le 24 novembre 1877.

, depuis le 1 juillet 1876, les officices coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, du Sénégal et de Saint-Pierre et Miquelon échangent régulièrement des dépêches avec le bureau britannique de Londres. Par suite de cet échange et en conformité de l'article XVII du règlement de détail et d'ordre pour l'exécution du traité de Berne, chaque bureau d'échange des offices susdésignés est tenu d'établir, chaque mois, un état conforme au modèle ci-annexé, sur lequel doivent être relevées les portées des feuilles d'avis reçues du bureau de Londres. M. le Directeur général des Postes se plaint à mon Département qu'aucun de ces états n'a été adressé à son administration. MONSIEUR LE

GOUVERNEUR

er


- 604 —

Je vous prie de donner les ordres nécessaires pour que les documents susmentionnés soit transmis directement, le plus tôt possible, à la direction générale des Postes, et qu'à l'avenir les offices coloniaux aient à faire parvenir régulièrement, a la fin de chaque mois, a la même administration, les états mensuels dont il est question. Recevez, etc. Pour le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies. Pour le Directeur des colonies empêché : Le Sous-Directeur, ROY.

N° 800. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE au sujet de la durée d'embarquement des officiers, en cas de permutation, sur des bâtiments faisant partie d'une division navale lointaine ou d'une station locale de colonie. (1 Direction: Personnel; 1 bureau: État-major.) re

er

Paris, le 1er décembre 1877. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par une lettre du 2 novembre dernier, n° 268, vous m'avez fait remarquer que M. l'enseigne de vaisseau M..... a été embarqué sur l'Alecton, le 14 avril 1876, par permutation avec M. R......., officier du même grade, qui comptait à bord depuis le 21 novembre 1875, et vous avez émis l'avis que M. M..... avait accompli, à la date du 21 novembre 1877, la période réglementaire d'embarquement. La règle édictée par l'article 11 de l'arrêté ministériel du 18 avril 1877 n'est rationnellement applicable que lorsque le bâtiment est à proximité des côtes de France ; mais si le bâtiment fait partie d'une division navale lointaine ou d'une station locale de colonie, c'est à l'article 19 de l'arrêté en question qu'il faut se reporter. Or, le paragraphe 4 de ce dernier article n'ordonne de remplacer qu'après deux ans de séjour à la Guyane les officiers qui sont embarqués sur ce point. Par suite, je maintiens les dispositions de ma dépêche du 28 septembre dernier, relative a M. l'enseigne de vaisseau M...., à savoir que cet officier ne devra être renvoyé en France que


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lorsqu'il se trouvera dans les conditions prévues par l'article 19 du règlement du 18 avril 1877. Recevez, etc. Le Vice-Amiral, Minisire de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Contre-Amiral, Directeur du personnel, MARTINEAU DES CHESNEZ.

N° 801. —

MERCURIALE du prix des denrées et produits de la colonie au 1 décembre 1877. er

INDICATION UNITÉS.

des produits.

Peaux de bœufs

PRIX.

COURS DU FRET.

La peau.

12f 00

55 et 10 p. 0/0.

Le kilog. Idem. Idem. marchand... Idem. Café.. enparchemin Idem. Coton Idem. Idem. Cacao Or natif Le gr. Le kilog. Roucou noir (clous).. Idem. Gi- blanc....... Idem. rofle griffes...... Idem. Le litre. Tafia Idem. Mélasse Le kilog. Couac Idem. Riz

6 00 // 0 50 2 90 2 70

Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1 p. 0/0 ad val. 55 et 10 p, 0/0 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem,

Vessies natatoire des

séchées

terré....... Sucre brut.......

//

0 2 0 1 0 0 0 0

83 85 60 00 // 55 70 // 55 60

Cayenne, le 30 novembre 1877. Les Membres de la commission, PIERRET, WACONGNE, POUGET. Le Chef du service des douanesp t., DE SURGY. Vu: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.


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N° 802. — Par décisions du Gouverneur en date du 4 décembre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu du certificat prescrit, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés, exceptionnellement a 10 centimes l'hectare : A M. le docteur François, sur un terrain de 1,815 hectares, situé dans le quartier d'Oyapock, rive gauche du fleuve de ce nom, et ayant fait partie d'une concession délaissée par M. Henri Isnard ; A MM. Clément Tamba et Ci , sur un terrain de 3,080 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, et ayant fait partie d'anciennes concessions délaissées par MM. Bremond, Jacquet et Cie ; e

A Mlle Rose Adélina Iphigénie, sur un terrain de 1,600 hectares, situé dans le quartier de Roura, sur la rive droite de l'Orapu, et ayant lait partie d'une concession délaissée par M L. Léger ; me

A M. F. Prudence, sur un terrain de 2,950 hectares, situé dans le quartier d'Approuague, rive droite du fleuve de ce nom, en face de l'îlet Benoit, et ayant été antérieurement concédé en partie au sieur Devez ; A M. Bonneton (Antoine), sur un terrain de 2,000 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom, et ayant été délaissé par M. Jacquet. Par décisions du Gouverneur en date du même jour, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, agissant en vertu de la décision du 18 mai 1875, et sur le vu des justifications exigées, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés, par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare : A MM. Charles Riéma et Cie, sur un terrain de 3,672 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve de ce nom ; À M veuve Oscar Beauville, sur un terrain de 2,012 hectares, situé dans le quartier de Kourou, rive gauche du fleuve de ce nom. me


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N° 803. — ÉTAT des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1 janvier au 30 novembre 1877. er

PENDANT

DÉSIGNATION

LE MOIS des

d'octobre

DENREES ET AUTRES PRODUITS EXPORTES.

: Sucre brut. Mélasse Cacao Café

TOTAL ANTÉRIEU-

au

REMENT.

3o novembre 1877.

1877.

//

// //

»..

137k

clous... Girofle... griffes.......

//

//

28,705 320 69

28,705 457 69

//

//

//

en pâte 1,850 Roucou... bixine..... Tafia // Vessies natatoires dessé// chées Bois d'ébénisterie 6,140 Bois de construction // // Peaux de bœufs // Racine de salsepareille... // Simarouba(écorce de)... 121k328g Or natif Caoutchouc // Peaux préparées(cuir)..

correspondante de 1 876.

60,541k

30,541k

//

Coton

PENDANT LA PÉRIODE

42,001k //

23,928 1 481 1 004

//

//

//

115,670

//

//

134,307

745l

7451

71,287l

1,419k 7,294 31st 2,195P

1,419k 13,434

2,376k 12,610 160st 2,372P

1 05k

105k 1,524k 192§

113,820

31st

2,195P

//

//

l,402k864g

// //

//

i //

// //

,680k527g 1,647k

//

//

Cayenne, le 5 décembre 1877. Le Chef du service des douanes p. i., DE SURGY. Vu : Le Directeur de l'intérieur, A.

QUINTRIE.

N° 804. — ARRÊTÉ promulguant à la Guyane française le décret du 5 septembre 1877, rendant applicable aux colonies la loi du 28 juin 1877, portant modification des articles 420 et 421 du Code d'instruction criminelle. Cayenne, le 6 décembre 1877.

de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; LE GOUVERNEUR

44


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Vu la dépêche ministérielle du 17 octobre 1877, n° 545 ; Sur le rapport du Procureur général p. i., ARRÊTE :

Article 1 . Est promulgué à la Guyane française le décret en date du 5 septembre 1877, rendant applicable, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, du Sénégal et dépendances et des îles Saint-Pierre et Miquelon, la loi du 28 juin 1877, portant modification des articles 420 et 421 du Code d'instruction criminelle. Art. 2. Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, avec le décret et la loi précités, au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie, et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 6 décembre 1877. er

A.

HUART.

Par le Gouverneur : Le Procureur général p i., A. FILLASSIER.

DÉCRET rendant applicable dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, du Sénégal et dépendances et des îles Saint-Pierre et Miquelon, la loi du 28 juin 1877, portant modification des articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle. ( Du 5 septembre 1877. ) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies et du président du conseil, garde des sceaux, Ministre de la justice ; Vu les articles 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, DÉCRÈTE :

Article 1 . La loi du 28 juin 1877, portant modification des articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle, est déclarée applicable dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, du Sénégal et dépendances et des îles Saint-Pierre et Miquelon. er


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Art. 2. Le Ministre de la marine et des colonies et le président du conseil, garde des seaux, Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine. Fait a Paris, le 5 septembre 1877. Signé M l DE MAC-MAHON. a

Par le Président de la République; Le Président du conseil, Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies, GICQUEL DES TOUCHES.

BROGLIE.

LOI qui modifie les articles 420 et 421 (1) du code d'instruction criminelle. Du 2S juin 1877. (Promulguée au Journal officiel du 30 juin 1877.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ , LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI

dont la

teneur suit : ARTICLE UNIQUE. Les articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 420. Sont dispensés de l'amende : 1° les condamnés en matière criminelle ; 2° les agents publics pour affaires qui concernent directement l'administration et les domaines de l'État. A 1' égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours. Seront néanmoins dispensés de la consigner: 1° les condamnés en matière correctionnelle et de police à une peine emportant privation de la liberté ; 2° les personnes qui joindront à leur demande en cassation : premièrement, un extrait du rôle des contributions constatant qu'elles payent moins de six francs (6 francs), ou un certificat du percepteur de leur commune, portant qu'elles ne

(1) Les articles 420 et 42t du code d'instruction criminelle métropolitain correspondent aux articles 427 et 428 du code d'instruction criminelle colonial


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sont point imposées, et deuxièment un certificat constatant qu'elles sont, a raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré par le maire de la commune de leur domicile ou par son adjoint, approuvé par le sous-préfet de l'arrondissement ou, dans l'arrondissement du chef-lieu du département, parle préfet. Art. 421. Seront déclarés déchus de leur pourvoi en cassation les condamnés a une peine emportant privation de la liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne seront pas en état liberté provisoire avec ou sans ou qui n'aurout pas été mis caution. L'acte de leur écrou ou de leur mise en liberté sera produit devant la cour de cassation, au plus tard, au moment où l'affaire y sera appelée. Il suffira au demandeur, pour que son recours soit reçu, de justifier qu'il s'est actuellement constitué dans la maison de justice du lieu où siège la cour de cassation ; le gardien de cette maison pourra l'y recevoir sur la représentation de sa demande adressée au procureur général près cette cour et visée par ce magistrat. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. Fait a Versailles, le 28 juin 1877. MAL DE MAC-MAHON,

duc

DE MAGENTA.

Le Président du conseil, Garde des sceaux, Ministre de la justice,

BROGLIE. N° 805. — DÉCISION prescrivant de faire rentrer à SaintLaurent du Maroni le ponton l'Econome, actuellement mouillé aux Hattes, et de continuer à lui donner l'affectation qu'il avait précédemment. Cayenne, le 6 décembre 1877.

de la Guyane française, Vu la décision du 21 mai dernier, prescrivant l'emploi de la coque de l'Econome comme ponton a l'embouchure du Maroni, et constituant un équipage pour le service de surveillance à exercer sur la rivière ; LE GOUVERNEUR


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Considérant qu'en raison du mauvais temps de l'hivernage et du peu de solidité qu'offre la coque de ce bâtiment, ce ponton ne peut, sans danger, continuer le service spécial auquel il est provisoirement affecté ; Sur la proposition de l'Ordonnateur et de l'avis du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE :

Article 1 . Le ponton l'Econome, actuellement mouillé aux Hattes, rentrera à Saint-Laurent. Art. 2. Le personnel marin embarqué sur ce bâtiment et composé d'un quartier-maître et de six marins sera dirigé sur le chef-lieu dès que les communications seront établies ; ils seront remis a la disposition de la direction du port. Art. 3. Le matériel sera déposé et conservé dans les magasins du pénitencier de Saint-Laurent. Art. 4. Le ponton l'Econome continuera a recevoir, a SaintLaurent, l'affectation qu'il avait précédemment. Art. 5. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 6 décembre 1877. er

A. HUART. L'Ordonnateur, TRÉDOS.

Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.

N° 806. — DÉCISION nommant une commission chargée d'étudier diverses questions relatives an transfèrement au Maroni de l'atelier de la tannerie établi à l'île Saint-Joseph ( Iles-du-Salut). Cayenne, le 8 décembre 1877.

de la Guyane française. Vu la lettre du 17 novembre 1877, numérotée 103, dont copie est jointe, du Directeur du service pénitentiaire, demandant au Chef de la colonie le transfèrement au Maroni de l'atelier de la tannerie établi â l'île Saint-Joseph (Iles-du-Salut) ; LE GOUVERNEUR


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Attendu que la diminution progressive de l'effectif de la transportation impose en quelque sorte l'obligation de concentrer toutes les forces, en vue d'éviter une dissémination de personnel et des embarras matériels croissants, DÉCIDE :

Une commission composée de ; MM. Mélinon, commandant supérieur, président ; le chef du service administratif a Saint-Laurent ; le médecin de 1 classe, chef du service de santé ; le pharmacien de 2 classe ; le conducteur des ponts et chaussées, chef du service des travaux a Saint-Laurent, se réunira à l'effet de rechercher : 1° Si le transfèrement de l'atelier de la tannerie pénitentaire au Maroni est de nature a porter préjudice aux propriétés voisines de cet établissement ou présente des dangers pour la santé des habitants placés dans un certain rayon ; 2° Quelle localité du Maroni il y aurait lieu de choisir pour l'établissement de cet atelier, classé parmi les ateliers incommodes, en tenant compte de constructions déjà faites, de la présence d'un cours d'eau se renouvelant, de la facilité des communications avec Saint-Laurent, ainsi que de la surveillance à exercer. Elle examinera ensuite si les ressources de la localité permettent de constituer mensuellement un approvisionnement de 4,000 kilos d'écorces de palétuvier rouge, nécessaires au fonctionnement de cet atelier. Ces questions examinées, ainsi que toutes celles se rattachant au projet et qui peuvent se présenter au cours de l'examen, le président adressera directement son rapport au Gouverneur, L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 décembre 1877. re

e

A. HUART. l'Ordonnateur, TRÉDOS,

Par le Gouverneur : Le Directeur du service pénitentiaire, GODEBERT.


- 613 —

N° 607. — Par décision du Gouverneur en date du 12 décembre 1877, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, et de l'avis du Conseil privé, un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé, réglementairement à 50 centimes l'hectare, à M. Irénée Bontan, sur un terrain de 2,220 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve et ayant fait partie d'une concession délaissée par MM. Simon Icouin et C . ie

Par décision en date du même jour, prise sur la proposition du Directeur de l'intérieur, un autre permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères a été accordé à M. Irénée Bontan, sur un terrain de 1,628 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve et ayant fait partie d'une concession délaissée par MM. Simon Icouin et Cie.

N° 808. — Par décision du Gouverneur du 17 décembre 1877, le transporté de la 1 catégorie Cambouroure (Eugène), n° 16728, concessionnaire au Maroni, est autorisé à contracter mariage dans la colonie, avec la femme de la 3 catégorie, 1 section, Delime (Marie-Louise), n° 49, veuve Bessard, et, par suite, a exercer les droits civils qui dérivent de cet acte. re

e

re

N° 809. — DÉCISION accordant exceptionnellement un salaire journalier aux transportés placés sous le régime du peloton de correction et employés aux travaux de confection de routes. Cayenne, le 17 décembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 26 décembre 1872, n° 917, relative au régime disciplinaire des transportés, énonçant que ceux en cours de peine placés sous le régime spécial du peloton de correction sont privés de salaires ; Attendu que si l'assujétissement des hommes de ce peloton a des travaux plus pénibles que ceux des ateliers Ordinaires, est


— 614 une obligation inscrite an règlement du 10 mai 1855, sur le service intérieur des établissements pénitentiaires, il convient cependant de tenir compte, dans l'intérêt de certains travaux, de la fatigue, du soin et du zèle qui sont nécessaires pour les mener à bonne fin ; Attendu que la construction des routes peut être classée parmi les travaux les plus pénibles ; Sur la proposition concertée de l'Ordonnateur, du Directeur de l'intérieur et du Directeur du service pénitentiaire, DÉCIDE:

Article 1er. Les hommes placés sous le régime spécial du peloton de correction, employés aux travaux de confection de routes, recevront exceptionnellement un salaire journalier qui variera de dix a trente centimes par journée de travail. Art. 2. Le salaire sera proportionnel à la tâche accomplie. Art. 3. Les salaires journaliers dont il est question a l'article 1er ne seront susceptibles d'aucune retenue en dehors de celles prononcées par l'agent du service des ponts et chaussées, chargé des travaux, pour toutes les fautes commises par les transportés pendant le travail. Art. 4. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 décembre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur.

Le Directeur de l'intérieur,

TRÉDOS.

A. QUINTRIE. Le Directeur du service pénitentiaire.

GODERERT.


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N° 810. — ARRÊTE promulguant le décret du 2 octobre 1877 portant modification de celui du 8 février le personnel des douanes coloniales.

1862, concernant

Cayenne, le 21 décembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu la dépêche ministérielle du 12 octobre dernier, n° 534, Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, ARRÊTE :

Article 1 . Est promulgué à la Guyane française le décret du 2 octobre 1877 portant modification de celui du 8 février 1862, relatif à la réintégration, dans le cadre métropolitain, des fonctionnaires et agents des douanes coloniales. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 décembre 1877. er

A. HUART. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur.

A. QUINTRIE.

DÉCRET. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Ministre de la marine et des colonies ; Vu les ordonnances du 25 octobre 1829 et 16 avril 1837, concernant l'organisation des douanes coloniales, DÉCRÈTE :

Article 1er. Les fonctionnaires et agents des douanes coloniales, après cinq ans de service aux colonies, auront droit a être placés en France ou en Algérie avec le grade dont ils sont pourvus, quel que soit le temps pendant lequel ils auront été employés dans ce grade,


- 616 La durée du séjour sera limitée à trois ans pour ces mêmes fonctionnaires et agents, lorsqu'ils serviront à la Guyane et au Sénégal, mais ils ne pourront être replacés en France ou en Algérie avec un nouveau grade qu'autant qu'ils auront été employés pendant deux ans dans ce grade et dans ces mêmes colonies. Art. 2. Les autres dispositions du décret du 8 février 1862 sont et demeurent maintenues en tout ce qui n'est pas contraire au présent acte. Art. 3. Les Ministres de la marine et des colonies et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 2 octobre 1877. Mal

DE

MAC-MAHON.

Par le Président de la République : Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des colonies,

GICQUEL DES TOUCHES. Le Ministre des finances,

G. CAILLAUX.

N° 811. — DÉCISION nommant une commission chargée d'étudier diverses question relatives au transfèrement à l'île Royale de l'établissement des aliénés, actuellement à SaintJoseph. Cayenne, le 22 décembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la lettre du 17 novembre 1877, numérotée 103, du Directeur du service pénitentiaire, demandant au Chef de la colonie le transfèrement, à l'île Royale, de l'hôpital des aliénées établi à l'île Saint-Joseph ; Attendu que des considérations médicales de premier ordre imposent l'obligation de placer, sous la surveillance directe et incessante de M. le médecin, chef du service de santé à l'île Royale, l'asile des transportés aliénés, situé à l'île Saint-Joseph (Iles-du-Salut) ;


— 617 — Attendu que, d'autre part, l'effectif actuel des Iles-du-Salut ne permet plus de maintenir en dehors du pénitencier principal (l'île Royale) un établissement d'aliénés dont l'entretien exige des déplacements de personnel, et crée, par suite, des embarras pour le service, DÉCIDE :

Une commission composée de : MM. le commandant de pénitencier, président ; le commandant des troupes ; le chef du service de santé ; l'aide-médecin auxiliaire; le surveillant chef, se réunira a l'effet de rechercher : 1° Si le transfèrement à l'île Royale de l'établissement des aliénés établi a l'île Saint-Joseph présenterait quelque avantage au service médical ainsi qu'au service pénitentiaire, tant au point de vue du contrôle à exercer sur cet établissement qu'a celui des soins à donner aux malades et du régime auquel ils peuvent être soumis; 2° Si la présence de ce bâtiment à proximité d'autres bâtiments peut être, par son affectation spéciale, une cause de trouble et de gêne pour le personnel du pénitencier; 3° Quel bâtiment de l'île Royale il y aurait lieu de choisir pour cet établissement, en tenant compte des constructions existant actuellement. Ces questions, examinées d'une manière approfondie, seront résumées dans le rapport que le président adressera directement au Gouverneur. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 22 décembre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

TRÉDOS.

Le Directeur du service pénitentiaire,

GODEBERT.


— 618 — N° 812. — ARRÊTÉ rendant applicables, jusqu'au 31 janvier 1878, le tarif des taxes et les budgets votés par le Conseil privé pour l'exercice 1877. Cayenne, le 24 décembre 1877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les décrets des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867, qui autorisent le Gouverneur de la Guyane française h statuer, par arrêtés, sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Vu l'article 38 du décret financier du 26 septembre 1855 ; Vu les articles 10 et 11 de l'arrêté du 31 août 1870, organique de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie; Considérant qu'en attendant la clôture de la session que tient en ce moment cette assemblée et la notification de ses délibérations sur le budget du Service local pour 1878, il importe de régler provisoirement les opérations de cet exercice; La Chambre consultée, Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française, du 1er au 31 janvier 1878, conformément au tarif pour 1877, approuvé en Conseil privé, dans la séance du 20 novembre 1876 et publié dans le Moniteur du 25 du même mois. Art. 2. L'Administration est autorisée également, jusqu'au 31 janvier prochain, à engager les dépenses courantes de 1878 d'après les bases consacrées par le budget de 1877, arrêté dans la séance du Conseil privé du 20 novembre 1876. Art. 3. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 24 décembre 1877. A.

HUART.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE


— 619 — N° 813. — Par décisions du Gouverneur en date du 26 décembre 1877, prises sur la proposition du Directeur de l'intérieur, des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères ont été accordés : A M. Félix-Pierre Jeannette, sur un terrain de 1,600 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive gauche du fleuve ; A M. Atilius Alonzo, sur un terrain de 13 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de l'Oyac et connu sous le nom de Saint-Auguste. Par voie de renouvellement : A M. Zacharie Bardeaux, sur un terrain de 290 hectares, situé dans le quartier de Roura, au confluent des rivières Orapu et Conana, au lieu dit Molère ou la Pommeraie ; A MM. Nisus, Saint-Clair, Galliot père et E. Galliot fils, sur un terrain de 110 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive droite du Courcibo, et connu sous le nom de Saint-Eugène ; A M. A. Couy, substitué à MM. A. Couy, Saint-Philippe et Cie, sur un terrain de 4,462 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive droite du Courcibo,et connu sous le nom d'AdieuVat ;

A MM. M. Brignaschi et F. Galliot père, sur un terrain de 1,547 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary. rive gauche du fleuve, et connu sous la désignation de lionne-Aventure. Exceptionnellement a des tiers, à 10 centimes l'hectare : A Mlle Inèce Sylvestre, sur un terrain de 200 hectares, situé dans le quartier d'Iracoubo, à la tête de la crique Tigre, rive gauche du fleuve de Sinnamary, et ayant fait partie, pour une portion, d'une concession délaissée par Mme veuve Pindard ; A M. J.-B. Gérole, sur un terrain de 600 hectares, situé dans le quartier de Kourou, rive gauche du fleuve, et ayant fait partie, pour une portion, d'une concession délaissée par M. Prudent Jeannette.


- 620 Par voie de renouvellement exceptionnel à 10 centimes l'hectare : À MM. M. Brignaschi et F. Galliot père, sur un terrain de 5,914 hectares, situé dans le quartier de Sinnamary, rive gauche du Courcibo, et connu sous le nom de Tout-Hasard ; A MM. Lycéen Jean-Jacques et Cie, sur un terrain de 1,000 hectares, situé dans le quartier de Kourou, rive droite du fleuve ; A M. Présent Etienne et Cie, sur un terrain de 1,410 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de l'Orapu ; A M. Hippolyte Bédé et Mme veuve Derain, sur un terrain de 200 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite de la Comté, dont une partie appartient au domaine pénitentiaire ; A M. Fréjus Magloire, sur un terrain de 420 hectares, situé dans le quartier de Roura, rive droite du Counana ; A M. Eugène Diamant, sur un terrain de 17,080 hectares, situé dans le quartier de Mana, rive droite du Maroni.

N° 814. — DÉCISION portant prorogation de la session ordinaire de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, jusqu'au 10 janvier 1878. Cayenne, le 26 décembre \ 877. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 15 novembre dernier, portant convocation de la Chambre d'agriculture et de commerce en session ordinaire, pour un mois, à partir du 27 novembre ; Vu la demande de prorogation contenue dans la lettre du président de la Chambre, en date du 26 de ce mois ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Article 1er. La session ordinaire de la Chambre d'agriculture et de commerce est prorogée jusqu'au 10 janvier prochain.


— 621 — Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera et insérée au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 26 décembre 1877. A. HUART. Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

NOMINATIONS, MUTATIONS, CONGÉS, ETC.

N° 815. — Par décision du 2 mars 1877, notifiée par dépêche du 30 novembre suivant, le sieur Chainas (Jean-Louis), surveillant militaire de 2 classe a la Guyane, en congé en France, a été appelé, sur sa demande, à continuer ses services a la NouvelleCalédonie. e

N° 816. — Par décision spéciale du 5 novembre 1877, le Ministre a prescrit l'inscription d'office sur le tableau d'avancement, pour le grade de médecin en chef, de M. Martialis. médecin principal, chef du service de santé a la Guyane.

N° 817. — Par décret du 6 novembre 1877, M. Infernet, médecin de 1re classe de la marine, a été nommé chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur.

N° 818. — Par dépêche ministérielle du 9 novembre 1877, avis est donné de la nomination, après concours, de M. d'Hubert, aide-médecin auxiliaire, au grade de médecin de 2e classe dans le corps de santé de la marine, et de la réintégration de M. Moysan, ancien médecin auxiliaire de 3e classe, dans un


622 -

emploi d'aide-médecin auxiliaire, en remplacement de M. d'Hubert. N° 819. — Par décret du 25 novembre 1877, notilié par dépêche du 6 décembre suivant, M. Henri (Paul-Henry), ai decommissaire de la marine, a été promu au grade de sous-commissaire de la marine, pour aller servir à la Nouvelle-Calédonie, et M. Le Boucher (Henry), commis de la marine, a été promu au grade d'aide-commissaire (concours), pour continuer ses services à la Guyane. Par la même dépêche, M. Figurey, aide-commissaire de la marine, a été désigné pour le Sénégal, et M. Vadès, officier du même grade, attaché au cadre de la Guyane. N° 820. — Par dépêche ministérielle du 25 novembre 1877, le Ministre de la marine et des colonies a autorisé le passage au détachement de la Guyane du sieur Clamens (Louis-SilvainFrançois), surveillant de 1re classe des établissements pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie.

N° 821. — Par dépêche du 27 novembre 1877, le Ministre de la marine et des colonies a autorisé le passage au détachement de la Guyane du sieur Gabriel (Auguste), surveillant de 3e classe des établissements pénitentiaires de la NouvelleCalédonie. N° 822. — Par dépêche du 28 novembre 1877, le Ministre de la marine et des colonies a autorisé le passage au détachement de la Guyane du sieur Mariot (Jean-Gustave), surveillant de 3e classe des établissements pénitentiaires de la Nouvelle-Calédonie. N° 823. — Par décision du Gouverneur du 1er décembre 1877, M. Millienne (Elie), élève d'Alfort, attaché à la pharmacie de l'hôpital militaire de Cayenne, est chargé de remplir les fonctions de médecin-vétérinaire du Gouvernement, pendant la durée du congé accordé a M. Hérard, titulaire de l'emploi.


- 623 — Pendant cet intérim, M. Millicnne recevra une indemnité de 1,000 francs sur le service pénitentiaire et une allocation de 500 francs au compte du Service local.

N° 824. — Par décision du Gouverneur du 4 décembre 1877, le sieur Rossi (Antoine), aspirant pilote du port de Cayenne, est révoqué de son emploi.

N° 825. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 décembre 1877. M. Ilher de Saint-Hilaire, sous-commissaire de la marine, est chargé du détail des subsistances, en remplacement de M. Pédemonte, officier du même grade, appelé a d'autres fonctions, N° 826. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 décembre 1877, M. Pédemonte, sous-commissaire de la marine, est chargé du détail des approvisionnements et travaux, en remplacement de M. Bruère. appelé à d'autres fonctions. N° 827. — Par décision de l'Ordonnateur du 5 décembre 1877, M. Bruère, sous-commissaire de la marine, est chargé du détail des hôpitaux et prisons, en remplacement de M. Mahé de la Villeglé, officier du même grade, appelé a d'autres fonctions. N° 828. — Par décision du Procureur général du 5 décembre 1877, le sieur Mazoé (Lindor) est nommé garçon de bureau au secrétariat du parquet général, en remplacement du sieur Zénobie (Théodule), licencié.

N° 829. — Par arrêté du Gouverneur du 6 décembre 1877, M. Girard, deuxième substitut du Procureur de la République, est nommé premier substitut par intérim, en remplacement de M. Vandier, en congé de convalescence en France, Et M. Ursleur (Frédéric), avocat, est nommé provisoirement deuxième substitut, en remplacement de M. Girard. 45


- 624 — 830 — Par décision du Gouverneur du 6 décembre 1877, M. Richard (Henry) fait remise à M. Saint-Philippe Amédée) de son étude de notaire et reprend, à partir de ce jour, la direction du 2 bureau de l'enregistrement, laquelle avait été provisoirement confiée à M. Poujade, receveur sans gestion. e

N° 831. — Par décision du Gouverneur du 6 décembre 1877, M. Verdal (Edouard), ancien régisseur d'habitations, est nommé conducteur de travaux agricoles du Maroni, en remplacement de M. Boissière, licencié. Cet agent aura droit à une solde annuelle de 1,600 francs, » la ration des vivres et au logement en nature. Il sera assimilé à bord des bâtiments de l'État, comme aux hôpitaux, aux piqueurs des ponts et chaussées. 832. — Par décision de l'Ordonnateur du 6 décembre 1877, prise en exécution de la dépêche ministérielle du 3 novembre 1877, MM. Coudroy de Lauréal, aide-commissaire; Le Boucher, Maugée, commis de la marine; Dosmond, Poupon, écrivains de la marine, sont mis à la disposition du Directeur du service pénitentiaire. N° 833. — Par décision du Gouverneur du 11 décembre 1877, M. Huard-Lanoiraix, aide-commissaire de la marine, chargé du bureau du personnel à la direction du service pénitentiaire, remettra ce service à M. le sous-commissaire Mahé de la Villeglé, et prendra, à compter du 6 courant, la direction du bureau du matériel.

N° 834. — Par décision du Gouverneur du 12 décembre 1877, un congé sans solde, dont la durée expirera le 30 juin 1878, est accordé au surveillant militaire Nessler (Albert), pour en jouir dans la colonie.

N° 835. — Par décision du Gouverneur du 13 décembre 1877, un congé de trois mois, pour affaires personnelles, est accordé à M. Paul Dufourg, piqueur-dessinateur du service des travaux pénitentiaires, pour en jouir dans la colonie.


— 625 — N 836. — Par décision de l'Ordonnateur du 17 décembre 1877, M. Cor (Alfred) est nommé écrivain auxiliaire de la marine, à la solde annuelle de 1,200 francs, pour servir au bureau des fonds. °

N° 837. — Par décision du Gouverneur du 20 décembre 1877, M. Dorwling-Carter (Adbert), écrivain auxiliaire démissionnaire, est nommé lieutenant-commissaire-commandant, secrétaire-greffier, percepteur et syndic des immigrants du quartier de Mana, en remplacement de M. Chaumet (Louis), dont la démission est acceptée. N° 838. — Par décision du Gouverneur du 20 décembre 1877. M. Giaimo (Alfred), lieutenant-commissaire-commandant a litre gratuit a Montsinéry, est nommé provisoirement lieutenant-commissaire-commandant, secrétaire-greffier, percepteur et syndic des immigrants du quartier de Kourou, en remplacement de M. Chatenay, (Frédéric), appelé à d'autres fonctions. N° 839. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 21 décembre 1877, le sieur Hélène (Ernest) est nommé surveillant rural de 2e classe et gardien de la prison de Sinnamary, en remplacement du sieur Hildevert (Taraise), dont la démission est acceptée. N° 840. — Par décision du Gouverneur du 22 décembre 1877, M. Maugée (Dorville), commis de la marine, est appelé a continuer ses services au Maroni, en qualité de chef du secrétariat du commandant supérieur de cet établissement. Il jouira, dans cette position, de l'indemnité de 360 francs accordée par la décision du 28 novembre 1862 et d'un supplément de 400 francs. N° 841. — Par décision du Gouverneur du 22 décembre 1877, un supplément de 300 francs par an est accordé, à partir du 1er janvier 1878, au commis aux vivres comptable aux Ilesdu-Salut. pour le service du matériel dont il se trouve charge sur cet établissement


- 626 Par suite, l'indemnité de 16 francs par mois, allouée à ce comptable pour frais de bureau, est ramenée à 8 francs, N° 842. — Par décision du Gouverneur du 22 décembre 1877. un supplément de 300 francs par an est accordé au commis aux vivres comptable de la ferme de Kourou, pour le service du matériel dont il est chargé sur cet établissement. N° 843. — Par décision du Gouverneur du 22 décembre 1877, M. Picolo (Armand), ancien régisseur d'habitations, est nommé conducteur des travaux agricoles a Saint-Laurent du Maroni (emploi vacant), a la solde annuelle de 1,600 francs, avec la ration des vivres et le logement en nature. Cet agent sera assimilé, a bord des bâtiments de l'État comme aux hôpitaux, aux piqueurs des ponts et chaussées.

N 844. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 24 décembre 1877 et sur la proposition du Consul d'Angleterre, le planton interprète Govindin, appartenant au service de l'immigration, en sera détaché pour être mis à la disposition du Consul d'Angleterre, a compter du 1er janvier 1878. °

N° 845. — Par décision de l'Ordonnateur du 26 décembre 1877, M. Dosmond (Guillaume), écrivain de la marine, attaché au détail des travaux et approvisionnements, est appelé à continuer ses services au secrétariat de l'Ordonnateur. N° 846. — Par décision du Gouverneur du 26 décembre 1877, pour compter du 1 janvier 187S, la solde du sieur JeanLouis (Léopold), piqueur du service de la transportation, est portée de 2,600 a 2,900 francs. er

N° 847. — Par décision du Gouverneur du 26 décembre 1877, la solde du contre-maître charpentier Duchange est portée, à partir du 1 janvier 1878, de 1,200 à 1,500 francs par an. er


- 627 — N 848. — Par décision du gouverneur du 27 décembre 1877, un congé de convalescence pour la France est accordé aux surveillants militaires Colle (Louis) et Desessart, avec autorisation de prendre passage, à cet effet, sur le courrier du 3 janvier 1878. °

N° 849. — Par décision du Directeur de l'intérieur du 27 décembre 1877, le sieur Shaikabdool est nommé, a compter du 1er janvier 1878, planton interprète de la langue indienne au service de l'immigration, en remplacement du sieur Govindin, mis à la disposition de M. le Consul d'Angleterre.

N° 850. — Par décision du Gouverneur du 28 décembre 1877, un congé de convalescence pour la France est accordé a M. Maurin-Bié, lieutenant de vaisseau de l'aviso à vapeur l'Alecton, avec autorisation de prendre passage, à cet effet, sur le courrier du 3 janvier 1878. N°851. — Par décision du Gouverneur du 28 décembre 1877, M. Caillard, sous-commissaire de la marine, membre du Comité d'exposition, est nommé directeur des travaux agricoles du domaine du Baduel, pendant la durée du congé de convalescence accordé à M. Contest-Lacour, titulaire desditesfonctions. N° 852. — Par décision du Gouverneur du 28 décembre 1877, sont nommés membres de la commission chargée de procéder a la révision de la mercuriale pendant le 1er semestre 1878: MM. de Surgy, vérificateur, chef du service des Douanes p. i.; Saint-Philippe (Emile), négociant ; Bally (Jean-Jacques), idem.

N° 853. — Par décision du Gouverneur du 29 décembre 1877, un congé de convalescence pour France, avec autorisation de prendre passage sur le courrier du 3 janvier 1878, est accordé à M. Contest-Lacour, directeur des travaux agricoles de Baduel, Ce fonctionnaire est accompagné de sa femme.


-

628

N° 854. — Par décision du Gouverneur du 29 décembre 1877, un congé de convalescence de trois mois pour la Martinique, avec autorisation de prendre passage sur le courrier du 3 janvier 1878, est accordé au sieur Hilaire (Pierre-Octave), ouvrier compositeur de 3e classe à l'Imprimerie du Gouvernement.

CERTIFIÉ CONFORME :

Cayenne, le 12 janvier 1878. Le Chef du secrétariat du Gouvernement, Secrétaire-archiviste, A. GAILLARD.

CAYENNE.

— Imprimerie du Gouvernement.


TABLE ALPHABETIQUE DES MATIÈRES.

DATES.

ANALYSE.

A Abonnements aux journaux. Voir Écrits périodiques.

Aliénés. Voir Commissions.

Almanachs. Voir Ecrits périodiques.

Annamites. Voir Décès, Service pénitentiaire.

Annuaire de la Guyane. Voir Écrits périodiques.

Approvisionnements. 1877. 12 février. Circulaire ministérielle au sujet des demandes de matériel faite par les colonies 152

1877. 13 avril.. Circulaire ministérielle au sujet des renseignements a consigner sur les états de situation de charbon, au 1er janvier de chaque année

251

1877. 21 avril.. Circulaire ministérielle portant nouvelle invitation d'adresser annuellement, avant le 1er octobre, l'état de prévisions des dépenses du chapitre XI (Travaux hydrauliques et bâtiments civils)

255

1877. 31 mai.... Dépêche ministérielle. — Les colonies ne doivent ni délivrer d'effets 23 ains, ni confectionner d'effets sans absolue néces-

sité........... 46

363


- 632 — ANALYSE.

DATES.

1877. 15 juin... Dépêche ministérielle au sujet d'une modification à la charte-partie-type pour le transport de charbon a la Guyane

402

1877. 25 octobre. Circulaire ministérielle au sujet des déficits qui se produisent dans les envois de matériel aux colonies

576

Voir Subsistances.

Armée

active

ou territoriale.

Voir Troupes.

Armes. Voir Troupes.

Arrêtés de promulgation. Voir Service judiciaire, Service postal.

Artifices. Voir Troupes.

Artillerie. Voir Génie.

Assesseurs (Collége des). 10 avril.. Arrêté portant réintégration de plusieurs membres dans le collége des assesseurs et remplacement d'un membre décédé

208

1877. 18 avril.. Arrêté portant remplacement de deux membres du collége des assesseurs à la Guyane

210

1877

Avancement. Voir Officier-marinier, Tableau d'avancement.

Avances des fonds. Voir Comité d'Exposition, Ligne télégraphique.


— 633 — DATES.

ANALYSE.

B

Baduel. Voir Concessions diverses.

Banque coloniale. 1876.13 décemb. Dépêche ministérielle. — Le secrétaire d'une banque coloniale ne peut en même temps être commerçant

15

1877. 15 janvier. Arrêté portant approbation des comptes de la Banque, au 31 décembre 1876, et autorisant le payement du. dividende acquis pendant le deuxième semestre de la même année

29

1877. 24 février. Dépêche ministérielle au sujet d'une demande de la colonie d'être autorisée à délivrer des mandats sur le Trésor, en faveur de la Banque de la Guyane

157

1877. 27 février. Dépêche ministérielle au sujet de l'hôtel de

la Banque de la Guyane......

158

1877. 10 avril.. Décision autorisant le trésorier-payeur de la colonie à recevoir du Directeur de la Banque une somme de 300.000 francs, indispensable pour assurer le service du Trésor

206

1877. 9 juillet.. Arrêté portant approbation des comptes de la Banque, au 30 juin 1877, et autorisant le payement du dividende acquis pendant le premier semestre do la même année...

418

1877.12 octobre. Dépêche ministérielle au sujet du quantum du passif des banques coloniales.

561

Bâtiments de l'État, Voir Passages, Solde, Subdivision navale.

Bourses. Voir Instruction publique.


- 634 DATES.

ANALYSE.

Budget. Voir Comptabilité générale des finances, Ponts et chaussées.

Bulletin officiel. Voir Ecrits périodiques.

C Caboteurs. Voir Police de la rade

Caisse d'Epargne. 1877. 11 juin... Dépêche ministérielle au sujet du placement du fonds de dotation de la Caisse d'épargne de la Guyane en actions de la Banque

Caisse de sûreté. Voir Trésorier-payeur.

Camp Saint-Denis. Voir Hôpitaux-Hospices.

Cannes à sucre. Voir Service pénitentiaire.

Casiers. Voir Service judiciaire.

Cautionnement. Voir Comptabilité générale des finances.

399


- 635 DATES.

ANALYSE.

Cérémonies funèbres. 1877. 20 octobre. Arrêté modifiant les dispositions de celui du 26 mai 1836, sur les cérémonies funèbres.

529

Cessions. Voir Hôpitaux, Service pénitentiaire, Subsistances, transports militaires.

Chalet de Bourda. 1877. 7 mai

Décision réduisant l'atelier de Bourda à un maximum qui ne pourra être dépassé et fixant les salaires du personnel dudit atelier

276

Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie. 1877. 10 octobre. Arrêté portant convocation de l'assemblée des électeurs à la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, pour le dimanche 11 novembre 1877, à huit heures du matin

515

1877. 15 novemb. Décision portant convocation de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie, en session ordinaire, pour le mardi 27 du courant

575

1877. 26 décemb. Décision portant prorogation de la session ordinaire de la Chambre d'agriculture, de commerce et d'industrie jusqu'au 10 janvier 1878

620

Charbon de terre. Voir Approvisionnements.

Charte-partie. Voir Approvisionnements.


— 636 — DATES.

ANALYSE.

Classement. Voir Commissariat, Passages.

Clergé. Voir Service du culte.

Codes. Voir Service judiciaire.

Collége. Voir Instruction publique.

Comité d'exposition. 1877. 3 janvier. Dépêche ministérielle au sujet de la reconstitution du Comité central d'exposition, à la Guyane

80

1877. 4 janvier. Dépêche ministérielle au sujet de la préparation des filasses à ramie

81

1877. 5 janvier.. Dépêche ministérielle au sujet d'un envoi fait par la commission administrative de la colonie, et d'une demande de filasses de ramie

82

1877.12 janvier. Décision chargeant une commission de diriger des essais de fabrications d'huile de carapa

28

1877. 21 février. Décision portant nomination des membres titulaires du Comité central d'exposition, à la Guyane, et convocation de cette assemblée pour le lundi 26 dudit mois

130

1877. 23 avril... Décision modifiant, pour 1877, les avances de fonds a faire au président du Comité central d'exposition

215

1877. 29 octobre. Décision nommant les membres des souscomités d'exposition, établis dans la colonie.

533


- 637 DATES.

ANALYSE.

Commandement. Voir Service pénitentiaire.

Commissariat. 1877. 2 mars... Dépêche ministerielle au sujet du personnel du commissariat à la Guyane

183

1877. 6 mars. . Dépêche ministérielle portant envoi du tableau d'avancement du commissariat de la marine aux colonies 1877. 6 mais... Circulaire ministérielle au sujet de la faculté accordée au personnel civil du commissariat colonial d'être traité dans les hôpitaux de l'État

551

1877. 1 août... Décision portant ouverture d'un concours pour le grade d'aide-commissaire de la marine

448

1877. . -[sept... Dépêche ministérielle portant envoi de la liste de classement des candidats au concours de 1876, pour Je grade d'aide-commissaire de la marine

512

er

Commissions. 1877. 20 février. Décision instituant une commission permanente pour l'examen, au point de vue technique, de tous les projets de travaux publics à exécuter dans la colonie

117

1877. 25avril... Décision instituant une commission à l'effet de rechercher et de constater quelles réductions il est possible d'introduire dans les dépenses du service des ponts et chaussées, en personnel et matériel

233

Décision portant reconstitution de la commission permanente des travaux publics, par suite des vacances survenues dans sa composition

277

1877. 8 mai. .,


- 638 DATES.

ANALYSE.

Décision nommant une commission chargée d'examiner les modifications proposées, par le conseil de santé, dans les installations do l'hôpital militaire

278

1877. 12 mai .... Décision instituant une commission chargée de l'aire subir les épreuves du 1er degré aux candidats de la colonie, pour l'admission aux écoles des arts et métiers de la Métropole

285

1877. 8 décemb.. Décision nommant une commission chargée d'étudier diverses questions relatives au transfèrement au Maroni de l'atelier de la tannerie établi à l'île Saint-Joseph (Ilesdu-Salut)

611

1877. 22 décemb. Décision nommant une commission chargée d'étudier diverses questions relatives au transfèrement à l'île Royale de l'établissement des aliénés actuellement à l'île Saint-Joseph

616

1877. 8 mai

Voir Immigration, Subdivision navale, Service pénitentiaire, Subsistances, Troupes.

Compagnie transatlantique. Voir Exposition universelle.

Comptabilité générale des finances. 1876. 1er mars.. Lettre du Directeur du mouvement général des fonds à M. le trésorier-payeur, au sujet des mandats du Trésor

546

1877. 4 janvier. Arrêté ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire pour assurer les dépenses afférentés au budget de l'exercice 1877

24

1877. 19 janvier. Circulaire ministérielle portant envoi de délégation de crédits pour le 1er semestre 1877.

101

1877. 22 janvier. Arrêté autorisant le mandatement de diverses dépenses d'exercices clos sur les crédits du Service local de l'exercice 1877

37


- 639 DATES.

ANALYSE.

1877. 15 février. Arrêté ouvrant à l'Ordonnateur un crédit provisoire de 40,000 francs, au titre du chapitre XVIII, subvention au Service local, exercice 1877

113

1877. 16 avril.. Circulaire ministérielle au sujet des états d'intérêts de cautionnements des comptables du Service local

252

1877. 1er mai... Circulaire ministérielle au sujet du retrait de la circulation de pièces de monnaie de diverses origines

334

1877. 2 mai

Dépêche ministérielle portant délégation de crédits pour le 2e semestre 1877

335

Dépêche ministérielle au sujet de l'encaisse du Trésor et des mesures prises pour le reconstituer.

397

1877. 13 octobre. Dépêche ministérielle au sujet des avances faites en France pour le compte du Service local des colonies

564

1877. 25 octobre. Dépêche ministérielle au sujet d'une demande de traites du Trésor. — Observations sur l'alimentation des caisses de la colonie

566

1877. 26 octobre. Circulaire ministérielle. — Rappel des obligations des ordonnateurs a l'égard du service du Trésor. — Recommandations spéciales au sujet du service du mouvement des fonds

568

1877. 5 novemb. Décision ouvrant, dans la comptabilité du Trésor, un compte intitulé: Souscription en faveur des habitants de l'Inde française..

572

1877. 20 novemb. Arrêté autorisant le mandatement do diverses dépenses d'exercices clos, sur l'exercice 1877

580

1877. 20 novemb. Circulaire ministérielle au sujet de la tenue des comptes des correspondants administratifs du Trésor

601

1877. 2 juin


— 640 — DATES.

ANALYSE.

1877. 24 décemb. Arrêté rendant applicable, jusqu'au 31 janvier 1878, le tarif des taxes et les budgets votés par le Conseil privé, pour l'exercice 1877

618

Concessionnaires. Voir Service pénitentiaire.

Concessions diverses. 1877. 12 janvier. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de [gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

27

1877. 23 janvier. Décisions accordant des permis de recherches, d'exploration et d'exploitation dans divers quartiers de la colonie

46

1877. 10 février. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

111

1877. 20 février. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

115

1877. 20 février. Décisions accordant des concessions provisoires de terrains dans les bourgs de Sinnamary et de Mana

117

1877. 23 février. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à M. A. Couy, sur un terrain dépendant du quartier de Roura

135

1877. 16 mars... Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation do gisements aurifères à M. Sanemougon, sur un terrain dépendant du quartier de Roura

167

1877. 20 mars... Décision accordant un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères à la Société de l'Awa, sur un terrain dépendant du quartier de Mana—

169


- 641 DATES.

ANALYSE.

1877. 20 mars... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

169

1877. 20 mars... Décisions accordant deux permis d'exploitation de bois, dans les quartiers de Roura et de Tonnégrande

171

1877. 20 mars... Décision autorisant M. Hippolyte Pollux a fonder un établissement de pêcherie sur le littoral, entre les quartiers d'Approuague et d'Oyapock

171

1877. 13 avril.. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

209

1877. 23 avril... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

216

Décision accordant un permis de gisements aurifères a M. Pierret, substitué à M. François Escalon, sur deux terrains contigus, dépendant du quartier de Mana

283

1877. 21 mai., ... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

992

1877. 21 mai.... Décisions accordant des permis de culture et des concessions de terrains, dans divers quartiers de la colonie

300

1877. 27 mai.... Arrêté accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

321

Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM Laurent-Archange Vitalo et Cie, sur un terrain situé dans le quartier de Sinnamary

367

1877. 18 juin... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

372

1877. 8 mai., .

1877. 5 juin


- 642 — DATES.

ANALYSE.

1877. 21 juin.... Décisions accordant la concession d'un terrain dépendant du domaine de Baduel et la concession définitive d'un terrain appartenant au domaine colonial

380

1877. 21 juin.... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

380

1877. 12 juillet. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, dans divers quartiers de la colonie

419

1877. 15 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM. Dabren et Cie, sur un terrain situé dans le quartier de Mana

420

1877. 24 juillet. Décisions autorisant l'établissement d'une ménagerie et de deux porcheries dans le quartier de Sinnamary

420

1877. 25 juillet. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

421

1877. 26 juillet. Décision accordant l'établissement d'une ménagerie sur un terrain situé dans le quartier de Kourou

421

1877. 26 juillet. Décision accordant un permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, par voie de renouvellement, a Mlle Olympiade Boulan, dans le quartier de Boura

422

1877. 27 juillet. Décisions accordant à divers des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans le quartier de Boura

422

1877. 8 août.... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

450

1877. 29 août... Décisions accordant deux permis de recher-


- 643 DATES.

ANALYSE.

ches et d'exploration de gisements aurifères, dans le quartier de Mana

470

1877. 10 sept... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

491

1877. 18 sept... Décision écartant la compétition Océany et Cie et maintenant, par voie de renouvellement, MM. Bremond et Cie dans la jouissance d'un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, sur un terrain dans le quartier de Mana

571

1877. 25 sept... Décision accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

502

1877. 28 sept... Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

504

1877. 11 octobre. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

517

1877. 20 octobre. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

530

1877. 20 octobre. Décisions accordant des permis de culture dans divers quartiers de la colonie

531

1877. 20 octobre. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

532

1877. 27 octobre. Décision accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, par voie de renouvellement, à Mlle Olympiade Boulan, sur un terrain dépendant du

quartier de Roura..........

532

1877. 6 novemb.. Décisions autorisant l'établissement de deux porcheries dans les quartiers de Kourou et d'Iracoubo

573


DATES.

644

ANALYSE.

1877. 16 novemb. Décision autorisant le sieur Manoël Vieiras a établir une pêcherie fixe a l'anse de la pointe Macouria :

576

1877. 24 novemb. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

581

1877. 30 novemb. Décisions accordant, par voie de renouvellement, des permis d'exploration et d'exploitation de gisements aurifères, dans le quartier de Mana.

586

1877. 4 décemb.. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

606

1877. 12 décemb. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères, dans le quartier de Mana

613

1877. 26 décemb. Décisions accordant des permis de recherches et d'exploration de gisements aurifères, dans divers quartiers de la colonie

619

Concours. Voir Commissariat.

Concours agricoles. 1877. 20 février. Arrêté réglant les dispositions relatives a l'organisation, en 1877, de deux concours pour la distribution de primes aux éleveurs de bétail et aux propriétaires d'établissements agricoles

121

1877. 11 mai.... Décision portant désignation des membres du jury du premier concours agricole de 1877

369

1877. 25 mai.... Décision fixant à nouveau le nombre de membres nécessaire pour la validité des opérations confiées aux jurys des concours agricoles

319


- 645 DATES.

ANALYSE.

1877. 11 juin... Decision portant designation des membres du jury du premier concours agricole de 1877

369

Condamnés. Voir Service pénitentiaire, Détenus, Justice militaire et maritime

Confections. Voir Approvisionnements.

Conflit. Voir Service judiciaire.

Congés. 1877. 3 mai.... Dépêche ministérielle rappelant que la concession des conges a deux tiers de solde est reservée au Ministre

338

1877. 22 novemb. Dépêche ministérielle au sujet des frais de passage d'un ouvrier de l'Imprimerie locale, porteur d'un congé a deux tiers de solde pour la France

602

Voir Service pénitentiaire.

Congrès postal. Voir Service postal.

Conseil d'administration. Voir Troupes.

Conseil municipal. 1877. 24 janvier. Decision portant convocation, en session extraordinaire, du Conseil municipal de Cayenne, pour le 25 dudit mois

47


- 646 ANALYSE.

DATES.

1877. 21 sept... Décision portant convocation du Conseil municipal. en session ordinaire, pour le 24 du même mois

501

Conseil privé. 1877. 25 janvier. Circulaire du Gouverneur au sujet du dépôt, au secrétariat du Gouvernement, des pièces et rapports relatifs aux affaires a soumettre au Conseil privé

49

1877. 20 février, Arrêté nommant deux magistrats pour siéger au Conseil privé, constitué en contentieux administratif ou en commission d'appel, pendant le 1er semestre 1877

114

1877. 31 mars... Arrêté portant nomination de conseillers prives titulaire et suppléant à la Guyane

173

1877. 26 mai.... Dépêche ministérielle portant envoi d'un décret du 11 dudit mois, consacrant la nomination d'un conseiller privé titulaire et d'un suppléant

360

1877. 16 juin... Décision portant nomination d'un conseiller privé suppléant

372

Conservateur des hypothèques. Voir Enregistrement.

Conserves. Voir Subsistances.

Consuls. 1877. 2 avril.... Arrêté autorisant M. Decomis à exercer provisoirement les fonctions de consul des Etats-Unis à la Guyane française Voir Légalisation.

Contrats d'échange. Voir Or natif.

202


- 647 -

DATES.

ANALYSE.

Contributions. 1877. 20 janvier. Arrêté rendant exécutoires les rôles principaux des contributions directes, indirectes et des prestations du quartier de Sinnamary, pour l'année 1877

82

1877. 20 janvier. Arrêté rendant exécutoires les rôles supplémentaires de contributions directes et indirectes de la ville de Cayenne et du quartier de sinnamary, pour, le quatrième trimestre 1876

34

1877. 22janvier. Arrêté rendant exécutoires les rôles principaux des contributions directes et indirectes de la ville de Cayenne et de onze quartiers de la colonie

42

1877. 27 janvier. Arrêté modifiant le tarif des remises du percepteur de Cayenne, fixé par l'arrêté du 11 octobre 1860

56

1877. 20 avril... Dépêche ministérielle au sujet de la modification du tarif fixant les remises du percepteur de Cayenne

254

1877. 23 avril... Arrêté homologuant des rôles principaux et supplémentaires des contributions directes, indirectes et des prestations, pour l'exercice 1877

216

1877. 21 mai— Arrêté réglant à nouveau le mode de recouvrement et de poursuites pour les droits de consommation sur les spiritueux fabriqués dans la colonie

305

1877. 27 juillet.. Dépêche ministérielle portant approbation de deux arrêtés pris le 21 mai précédent, pour le recouvrement des droits sur les spiritueux et des frais de traitement des malades de l'hospice Saint-Denis

446

1877. 21 août... Arrêté homologuant les rôles supplémentaires de la ville de Cayenne et de divers quartiers de la colonie, pour le 2e trimestre 1877..

463

47


- 648 DATES.

ANALYSE.

1877. 18 sept .. Arrêté rendant exécutoires les rôles supplémentaires des contributions directes, indirectes et des prestations de deux quartiers de la colonie, pour le deuxième trimestre 1877

498

1877.20 novemb. Arrêté rendant exécutoire les rôles supplémentaires des contributions directes et indirectes de la ville de Cayenne et ceux des contributions directes, indirectes et des prestations de quatre quartiers de la colonie, pour le 3e trimestre 1877

577

Cour d'appel. Voir Service judiciaire.

Correspondances. Voir Service pénitentiaire, Service postal.

Crédits. Voir Comptabilité générale des finances, Service pénitentiaire.

Culte. Voir Cérémonies funèbres, Service du culte.

Curateur Voir Enregistrement.

D Décès. 1877. 11 mai.... Dépêche ministérielle au sujet des états des Européens décédés aux colonies

346

1877. 17 mai.... Dépêche ministérielle au sujet de l'immigration annamite et des états de décès des con damnés de celte provenance. — Envoi d'un modèle de tableau à fournir

351


- 649 -

ANALYSE.

DATES.

Décrets. Voir Service judiciaire, Service postal.

Délégations. Voir Troupes.

Demandes. Voir Approvisionnements, Portier-consigne.

Denrées. Voir Produits de la colonie, Subsistances.

Détenus. 1877. 20 novemb. Circulaire ministérielle.— L'entrée d'un détenu à l'hôpital n'interrompt point le cours de sa peine

600

Distribution des prix. Voir Instruction publique.

Douanes. 1877. 28 avril... Dépêche ministérielle portant envoi d'un nouveau modèle de cartons individuels pour le personnel des brigades de la douane locale

263

1877.12 octobre. Dépêche ministérielle transmettant le décret du 2 du même mois, portant modification de celui du 8 février 1862, concernant le personnel des douanes coloniales

593

1877. 21 décemb. Arrêté promulguant le décret du 2 octobre précédent, portant modification de celui du 8 février 1862, concernant le personnel des douanes coloniales

615

Voir Service pénitentiaire.


— 650 —

DATES.

ANALYSE.

Dotation de l'armée. Voir Toupes.

Droits. Voir Comptabilité générale des finances.

Durée d'embarquement. Voir Subdivision navale.

E Ecoles

d'arts

et métiers.

1877. 16 janvier Dépêche ministérielle portant envoi d'une instruction pour l'admission aux écoles d'arts et métiers

96

1877. 6 mars.... Dépêche ministérielle au sujet du mode d'appréciation des examens d'admission aux écoles d'arts et métiers

190

1877. 19 avril.. Dépêche ministérielle portant envoi du programme des conditions d'admission aux écoles d'arts et métiers

253

1877. 16 juin... Dépêche ministérielle portant envoi d'une circulaire et de formules pour les examens des écoles d'arts et métiers

406

Voir Commissions.

Écoles. Voir Instruction publique, Service pénitentiaire.

Ecrits périodiques. 1876. 4 décemb. Circulaire ministérielle portant demande du Bulletin officiel de la colonie pour la Cour de cassation

6


- 651 DATES.

ANALYSE.

1877. 11 janvier. Circulaire ministérielle portant envoi de l'état des abonnements aux journaux et recueils périodiques, pour l'année 1877, sur les fonds des budgets colonial et local ....

87

1877. 20 février. Arrêté relatif au tirage et à la distribution du Moniteur, du Bulletin officiel, de l'Annuaire et de l'Almanach de cabinet de la Guyane française, pour l'année 1877 ..,

126

1877. 22 juin.... Décision prescrivant de compléter la collection du journal officiel de la colonie, pour les archives du Gouvernement et du Conseil privé

382

Effectif des compagnies. Voir Troupes.

Enregistrement. 1877. 24 février. Circulaire ministérielle portant demande de renseignements sur l'application du principe de la distraction des charges dans les mutations par décès

156

1877. 7 juillet.. Dépêche ministérielle au sujet du salaire à attribuer aux conservateurs deshypothèques par l'article 2 du décret du 28 août 1875.

440

1877. 19 juillet. Circulaire ministérielle. — Les curateurs aux successions et biens vacants ne peuvent accepter la procuration des héritiers ou ayants-droit

445

1877. 3 août ... Dépêche ministérielle au sujet des examens que doivent subir les surnuméraires de l'enregistrement—

481

1877. 22 août. . Dépêche ministérielle au sujet des notes confidentielles sur le personnel de l'enregistrement

487

1877. 6 sept— Arrêté mettant un fonds de prévoyance de 800 francs à la disposition du curateur aux successions vacantes

490


— 652 -

ANALYSE.

DATES.

1877. 20 octobre. Arrêté fixant à nouveau les salaires du conservateur des hypothèques pour les formalités à remplir conformément à l'article 1er de la loi du 5 janvier 1875

526

Envois. Voir Approvisionnements.

États de décès. Voir Décès.

Évasions. VoirService pénitentiaire.

Exercices clos. Voir Comptabilité générale des finances.

Exploitation de bois. Voir Concessions diverses.

Exposition universelle. 1876. 6 décemb. Dépêche ministérielle portant envoi de deux circulaires de la commission chargée d' organiser la participation des colonies à l'Exposition universelle de 1878

8

1877. 16 janvier. Dépêche ministérielle portant instructions sur l'envoi des produits destinés à l'Exposition universelle de 1878

99

1877. 26 janvier. Décision réglant les dispositions à prendre pour la participation du service pénitentiaire, sous le rapport de la représentation agricole et industrielle de la colonie, à l'Exposition universelle de 1878

55

1877. 17 février. Dépêche ministérielle portant concession par la Compagnie transatlantique d'une réduction de 50 p. 0/0 sur ses tarifs, pour transport d'objets destinés à l'Exposition de 1878.

154


- 653 -

DATES.

ANALYSE.

Extradition. 1877. 21 avril... Dépêche ministérielle au sujet du traité d'extradition entre la France et le Danemark.

256

Dépêche ministérielle au sujet du traité d'extradition entre la France et le Danemark..

347

1877. 30 août ... Dépêche ministérielle notifiant la prorogation, au Ier septembre 1878, du traité d'extradition du 13 février 1843, entre la France et la Grande-Bretagne

488

1877. 12 mai

F Fièvre jaune. Voir Service pénitentiaire.

Fonctionnaires embarqués. Voir Solde.

Fonds de prévoyance. Voir Enregistrement.

Fourniture de farine. Voir Subsistances.

Frais de bureau. Voir Troupes.

Frais de voyage. 1877. 20 juin... Circulaire ministérielle au sujet du règlement de compte de voyage des officiers, magistrats et fonctionnaires coloniaux qui se rendent à une nouvelle destination par les voies de New-York et de San-Francisco

407


— 654 DATES.

ANALYSE.

Franchises. Voir Ligne télégraphique.

Frères de Ploërmel. Voir Instruction publique.

G Gendarmerie. 1877. 20 février. Arrêté allouant une indemnité extraordinaire, au compte du Service local, pour les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, voyageant par ordre sur les placers

129

1877. 10 avril.. Décision autorisant les brigades de gendarmerie a correspondre en franchise, par la voie télégraphique, en cas d'événements de nature à compromettre l'ordre public..

207

1877. 15 mai — Circulaire ministérielle au sujet des allocations auxquelles ont droit les gendarmes appelés en témoignage devant les tribunaux civils

348

1877. 14 novemb. Décision accordant exceptionnellement, pour transport des vivres, un supplément spécial de 30 centimes par homme et par jour aux sous-officiers et gendarmes de la brigade de Malmanoury ,

574

Voir Hôpitaux, Ligne télégraphique.

Génie. 1877. 23 avril.. Circulaire ministérielle au sujet de l' inspection générale du génie pour 1877

258

1877. 30 juin— Dépêche ministérielle au sujet de la comptabilité du génie militaire aux colonies

414


- 655 -

DATES.

ANALYSE.

1877. 22 octobre. Dépêche ministérielle portant nouvelles recommandations relatives a l'envoi des états de situation du personnel des services du génie et de l'artillerie

566

Gisements aurifères. Voir Concessions diverses.

Gratifications. Voir Service pénitentiaire.

Greffier. Voir Service judiciaire.

H Habitants notables. Voir Passages.

Herbes et Halliers. 1877. 21 mai.... Arrêté déterminant les formalités a remplir avant de brûler les herbes et halliers des champs et savanes

309

Hôpital-Hospice. 1877. 23 avril.. Arrêté portant tarif du régime alimentaire et réglementation des dépenses du service général a l'hôpital-hospice du camp SaintDenis. .

220

1877. 21 mai.... Arrêté disposant que les frais de traitement restés dus à la sortie des malades du camp Saint-Denis seront recouvrés par le percepteur de Cayenne, conformément aux dispositions du règlement du 28 mai 1860.

303


— 656 -

ANALYSE.

DATES.

1877. 6 juillet.. Dépêche ministérielle portant approbation d'un arrêté du 23 avril 1877, concernant l'administration de l' hôpital-hospice du camp Saint-Denis

435

Voir Contributions.

Hôpitaux. 1876.15 décemb. Circulaire ministérielle. — Le rembourse ment des cessions de médicaments achetés dans les colonies devra être effectué aux prix qu'ils auront été payés

15

1877. 21 mai.... Arrêté modifiant le prix de remboursement de la journée de traitement dans les hôpitaux militaires de la colonie, pour 1877, en ce qui concerne les immigrants, indigents traités comme tels ou transportés, au compte des particuliers

302

1877. 1er août.. Circulaire ministérielle au sujet de la délivrance de médicaments, à titre de cession, aux gendarmes malades à la chambre et aux chevaux

480

1877. 21 août.. Arrêté établissant le prix de remboursement de journées de traitement dans les hôpitaux de la Guyane

466

Voir Commissariat, Commissions, Détenus, Passages, Service pénitentiaire, Subsistances.

Huile de carapa. Voir Comité d'exposition.

Hydrographie. Voir Inventaire. I

Immigration. 1876.23 décemb. Dépêche ministérielle au sujet de l'interdiction de l'immigration indienne a la Guyane

19


- 657 DATES.

ANALYSE.

1877. 10 janvier. Décision fixant le prix des riz importés pour le compte de l'Administration par les navires Marie-Laure et Mars

26

1877. 15 février. Arrêté relatif à la répartition du convoi d'immigrants arrivé par le navire Berryer.

111

1877. 16 février. Dépêche ministérielle au sujet de l'interdiction de l'immigration à la Guyane

153

1877. 26 février. Décision instituant une commission chargée de procéder à une enquête sur les faits qui ont motivé l'interdiction de nouveaux recrutements d'immigrants indiens pour la

Guyane.......

136

1877. 23 avril... Décision autorisant l'immigrant africain Chauveray dit Tiorévé à contracter mariage avec la femme créole Joséphine Boston

220

1877. 27 mai— Arrêté complémentaire des articles 46 à 50 de l'arrêté du 28 décembre 1860, relatif aux décisions du syndicat protecteur des immigrants

320

Voir Décès.

Imprimerie. 1877. 15 juin... Dépêche ministérielle au sujet des demandes de matériel d'imprimerie

400

Indemnités. 1877. 24 février. Circulaire ministérielle au sujet de l'indemnité de logement a allouer aux fonctionnaires des directions de l'intérieur, venant en France en congé de convalescence—. Voir Gendarmerie, Ligne télégraphique.

Inhumations. Voir Service pénitentiaire.

455


— 658 — DATES.

ANALYSE.

Inscription maritime. 1876. 18 avril.. Dépêche ministérielle au sujet d'un jugement prononcé par le tribunal maritime commercial contre un marin. — Observations

547

Inspection générale. Voir Génie.

Instruction publique. 1877. 28 juin— Circulaire ministérielle au sujet des renseignements périodiques h fournir sur l'instruction publique aux colonies

414

1877. 4 août... Circulaire ministérielle au sujet de la désignation de la qualité des frères ou des sœurs demandés en France

483

1877. 22 août... Décision fixant l'époque des examens et des distributions des prix dans les divers établissements d'instruction publique à Cayenne, ainsi que la date de la réouverture des classes

468

1877.20 octobre. Décision portant concession de bourses au collége de Cayenne et à l'externat des dames de Saint-Joseph de Cluny

527

Interprètes. Voir Service pénitentiaire.

Inventaire. 1877. 8 mars... Circulaire ministérielle prescrivant l'inventaire de tous les instruments appartenant au service hydrographique et scientifique, qui ont été mis, à différentes époques, à la disposition des services coloniaux

191


- 659 — DATES.

ANALYSE.

J Jaugeage de navires. 1877. 6 avril... Dépêche ministérielle portant promulgation à la Guyane des décrets des 24 décembre 1872 et 24 mai 1873, sur le jaugeage de navire par la méthode Moorson

248

1877. 18 mai.... Arrêté promulguant le décret des 24 décembre 1872 et 24 mai 1873, relatifs au mode de jaugeage des navires de commerce

287

Journées de traitement. Voir Hôpitaux.

Justice. Voir Service judiciaire, Service pénitentiaire.

Justice militaire et maritime. 1876. 21 décemb. Circulaire ministérielle. — Les condamnés militaires doivent être repatriés, autant que possible, par les transports de l'Etat..

18

1877. 5 février.. Arrêté ordonnant de surseoir a l'exécution de la condamnation du transporté Paillard à la peine de mort

107

L Laissez-passer. 1877. 18 sept... Arrêté portant dispositions complémentaires de l'arrêté du 21 juillet 1876, réglant le mode de délivrance des laissez-passer aux navires de commerce en partance pour l'extérieur de la colonie

497


— 660 —

DATES.

ANALYSE.

Légalisation. 1877. 6 janvier.. Dépêche ministérielle au sujet de nouvelles dispositions prises pour la légalisation des actes signés par les consuls. — Envoi de signatures-types

83

1877. 5 février.. Dépêche ministérielle portant envoi de signatures-types d'agents du service consulaire.

149

1877. 7 mai. ..

Dépêche ministérielle portant envoi de signatures-types d'agents du service consulaire.

343

1877. 5 juin— Dépêche ministérielle portant envoi de signatures-types de divers agents du service consulaire

399

Ligne de bateaux a vapeur. 1877. 3 mars... Dépêche ministérielle portant modification dans l'itinéraire de la ligne des Etats-Unis.

188

1877. 16 avril... Dépêche ministérielle. — Les paquebots des lignes du Mexique et des Antilles sont autorisés à relacher éventuellement aux Açores

253

1877. 27 mai.... Circulaire ministérielle portant modification d'itinéraire sur les lignes des Antilles et du Mexique

360

1877. 15 sept... Traité entre l'administration de l'intérieur de la Guyane française et MM. Théodore Céïde et Aristide Céïde, pour l'établissement d'une ligne de bateaux à vapeur, entre Cayenne et les quartiers de la colonie, Maroni compris

495

Ligne télégraphique. 1877. 26 janvier. Décision accordant, en remplacement du logement et de la ration de vivres en nature, une indemnité mensuelle de 80 francs au surveillant militaire détaché au bureau télégraphique de Sinnamary

54


- 661 — DATES.

ANALYSE.

1877. 23 févier. Décision portant fixation de la taxe à appliquer aux dépêches télégraphiques privées, de Cayenne à Sinnamary

133

1877. 9 mars... Décision rattachant à la comptabilité des fonds d'avances de l'agent comptable du service des travaux de la transportation, le payement des ateliers télégraphiques sur le parcours de Sinnamary à Mana

163

1877. 23 mars... Dépêche ministérielle au sujet des dépenses occasionnées par l'installation d'un réseau télégraphique à la Guyane

199

1877. 7 avril... Décision accordant une gratification de 360 francs par an, au brigadier de gendarmerie chargé du service télégraphique a Malmanoury

204

1877. 5 juin— Décision déterminant les limites et réglant l'usage des franchises télégraphiques ...

365

Voir Gendarmerie.

Lois. Voir Service judiciaire.

Loyers et ameublements. 1877. 22 janvier. Décision réglant la répartition des fonds alloués au budget de l'exercice 1877, au titre Loyers et ameublements, pour tous les services de la colonie

M

Main-d'œuvre. Voir Service pénitentiaire.

Mandats. Voir Banque, Comptabilité générale des finances.

36


— 662 — ANALYSE.

DATES.

Mariages. Voir Immigration, Service pénitentiaire.

Marins indigènes. Voir Solde.

Maroni. Voir Service pénitentiaire, Troupes.

Matières. Voir Substances inflammables.

Médecins civils. 1877. 27 février. Décision autorisant provisoirement M. A. François à exercer la médecine à la Guyane française

137

Ménageries. Voir Concessions diverses.

Mercuriales. 1877. 2 janvier.. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er janvier 1877

24

1877. 2 février. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au Ier février 1877

106

1877. 2 mars... Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er mars 1877

160

1877. 2 avril... Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er avril 1877..

201

Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er mai 1877

264

1877. 1er juin... Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er dudit mois

364

1877. 2 mai


— 663 DATES.

ANALYSE.

1877. 29 juin.... Mercuriale dressée aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute origine, introduites dans la colonie, pendant le 2e semestre 1877

385

1877. 30juin ... Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er juillet 1877

415

1877. 31 juillet.. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er août 1877

447

1877. 1

er

sept... Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er septembre 1877

489

1877. 1er octobre. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er dudit mois

514

1877 31 octobre. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er novembre 1877

571

1877. 30 novemb. Mercuriale du prix des denrées et produits de la colonie au 1er décembre 1877

605

Messe solennelle. 1877. 5 mars. .. Décision portant convocation des autorités civiles et militaires pour une messe solennelle qui sera célébrée à l'occasion de la rentrée des Chambres

Mobiliers de casernes. Voir Troupes.

Monnaie. Voir Comptabilité générale des finances.

Mouvement des tonds. Voir Comptabilité générale des finances. 48

163


664

ANALYSE.

DATES.

Munitions. Voir Troupes.

Mutations par décès. Voir Enregistrement.

N Nantissement. Voir Or natif.

Navires de commerce. Voir Jaugeage, Laissez-passer.

Nom patronymique. 1877. 21 mai.... Arrêté autorisant les enfants Magdelaine a porter le nom patronymique de Millienne.

301

Non-activité. Voir Troupes.

Notaires. 1877. 10 avril.. Arrêté accordant un congé de six mois pour France à Me A. R. Saint-Philippe, notaire, et nommant M. Richard (Henry), receveur de l'enregistrement, notaire intérimaire..

205

Notes confidentielles. Voir Enregistrement.

Notices. 1877. 16 mars... Circulaire ministerielle au sujet de la réimpression des notices des colonies Voir Service judiciaire.

193


- 665 — DATES.

ANALYSE.

O Officiers mariniers. 1876, 26 décemb. Dépêche ministérielle au sujet d'une demande de remplacement formée par un officier marinier, en cours de campagne

21

1877. 20 février. Dépêche ministérielle au sujet d'une demande d'avancement faite en faveur d'un second maître de timonerie, maître de port à Cayenne

154

Or natif. 1877. 20 mars... Arrêté étendant aux contrats d'échange, de nantissement et de dépôt avec mandat, les dispositions de l'arrêté du 20 octobre 1876, sur la vente de l'or natif dans la colonie. 1877. 11 mai...

Dépêche ministérielle au sujet de la circulation et de la vente de l'or natif

167

347

Ouvroir. 1877. 21 mai.... Décision accordant au conseil d'administration de l'ouvroir la concession d'un terrain situé dans la banlieue Est de la ville de Cayenne

310

Ouvrages défensifs. 1877. 25 juin..... Circulaire ministérielle portant invitation d'adresser périodiquement un état de situation de l'armement des ouvrages défensifs de la colonie

Ouvriers d'art. Voir Service pénitentiaire.

410


-

DATES.

666

-

ANALYSE.

P Paquebots. Voir Ligne de bateaux à vapeur, Passages.

Passages. 1877, 8 janvier.. Circulaire ministérielle au sujet des concessions de passages aux fonctionnaires et agents coloniaux

86

1877. 9 février.. Circulaire ministérielle.— Les agents de service dos bâtiments de l'État doivent être embarqués à bord des paquebots, comme passagers, à 7 francs par jour

151

1877. 7 avril ..... Dépêche ministérielle au sujet du voyage en France de la femme d'un fonctionnaire du service pénitentiaire, à la Guyane

248

1877. 16 juin... Circulaire ministérielle au sujet des passages qui peuvent être accordés à bord des bâtiments des stations navales aux habitants notables voyageant pour l'accomplissement d'une mission administrative..

405

1877. 1er août.. Circulaire ministérielle au sujet du classement des agents du service topographique, des ponts et chaussées et des mines, du cadre colonial, aux diverses tables des bâtiments de l'Etat, ainsi que de leur admission dans les hôpitaux

479

1877. 4 août... Circulaire ministérielle au sujet des personnes assimilées aux sous-officiers, soldats et marins, voyageant sur les paquebots

482

1877. 16 août... Circulaire ministérielle au sujet de l'indication de l'imputation des frais de passage sur les ordres d'embarquement

485

1877. 1er octobre. Dépêche ministérielle au sujet du classement, à bord des bâtiments de l'État, des fonctionnaires et agents du service pénitentiaire

555


— 667 — DATES.

ANALYSE.

1877. 28 novemb

Etat déterminant l'assimilation, tant a bord des bâtiments de l'Etat que dans les hôpitaux, de différents fonctionnaires civils attachés au service pénitentiaire

583

Pêcherie. Voir Concessions diverses.

Pécule. Voir Service, pénitentiaire.

Permis de culture. Voir Concessions diverses.

Personnel

civil.

Voir Commissariat, Travaux militaires.

Pharmacie civile. 1877. 22 juin

Décision accordant l'autorisation à M. Beuf, médecin de la marine en retraite, d'exercer la profession de pharmacien civil dans la colonie

Plan de campagne. Voir Ponts et chaussées.

Police de la rade. Voir Territoire contesté.

Polygone. Voir Troupes.

Ponton. Voir Service pénitentiaire.

383


668

-

ANALYSE.

DATES.

Ponts et chaussées. 1877. 8 mai

Décision prescrivant des réductions dans les prévisions budgétaires de l'exercice 1877 et portant principalement sur le plan de campagne des travaux publics pouvant être ajournés sans trop d'inconvénients, et sur le budget spécial des ponts et chaussées (Personnel et Matériel)

281

Voir Commissions, Passages.

Porcheries. Voir Concessions diverses.

Portier-consigne. 1877. 13 juillet. Dépêche ministérielle au sujet d'une demande d'emploi de portier-consigne

Postes. Voir Service postal.

Poste du Maroni. Voir Troupes.

Pouvoirs. Voir Service pénitentiaire.

Prévisions. Voir Approvisionnements.

Prix de revient. Voir Subsistances.

Produits de la colonie. 1877. 2 janvier,. État des denrées et autres produits du crû

443


- 669 DATES.

ANALYSE.

de la colonie, exportés du 31 décembre 1876

1

er

janvier au 23

1877. 5 février.. Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er au 31 janvier 1877.

107

1877. 3 mars... Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 28 février 1877

164

1877. 4 avril... Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 mars 1877..

203

1877. 2 mai

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés au 30 avril 1877

265

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du Ier janvier au 31 mai 1877

365

1877. 2 juillet.. Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 juin 1877

416

1877. 2 juin

Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du Ier janvier au 31 juillet, 1877

449:

1877. 5 sept— Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 août 1877

490

1877. 3 octobre.. Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 septembre 1877

515

1877. 6 novemb.. Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 31 octobre 1877

573

1877. 5 décemb.. Etat des denrées et autres produits du crû de la colonie, exportés du 1er janvier au 30 novembre 1877

607

1877. 3 août


670

DATES.

ANALYSE.

Q

Quartiers de la colonie. Voir Ligne de bateaux à vapeur. Recensement.

R Ramie. Voir Comité d'exposition.

Rations. Voir Subsistances.

Recensement. 1877. 24 mai—

Arrêté prescrivant un recensement général de la population du chef-lieu et des quartiers de la colonie...

Remises. Voir Comptabilité générale des finances, Subsistances.

Rentrée des Chambres. Voir Messe solennelle.

Repatriement. Voir Service pénitentiaire.

Réseau télégraphique. Voir Ligne télégraphique.

Réservistes. Voir Troupes.

Riz. Voir Immigration.

313


- 671 — DATES.

ANALYSE.

Roules. Voir Service pénitentiaire.

S Salaires. Voir Service pénitentiaire.

Serment. Voir Service judiciaire.

Service administratif. Voir Service pénitentiaire.

Service du culte. 1876. 19 juillet. Dépêche ministérielle adressée au Gouverneur de la Martinique, au sujet de certaines inscriptions faites dans le cadre du clergé

4

Voir Cérémonies funèbres, Messe solennelle.

Service local. Voir Comptabilité générale des finances, Armes, Munitions.

Service judiciaire. 1876. 21 décemb. Dépêche ministérielle portant notification du décret du 14 novembre 1876, rendant applicable aux colonies la loi du 27 juin 1866

76

1876. 23 décemb. Circulaire ministérielle appliquant les prescriptions de celle du 25 avril 1876 (casier administratif électoral) aux bulletins du casier judiciaire

18


- 672 — DATES.

ANALYSE.

1877. 12 février. Arrêté promulguant à la Guyane française le décret du 14 novembre 1876, lequel rend applicable aux colonies la loi du 27 juin 1866, portant modification des artilces 5, 6, 7 et 187 du code d'instruction criminelle

76

1877 . 21 avril.. Décision allouant au juge de paix la somme de 1,000 francs, prévue au budget local de 1877, pour loyer d'un cabinet de conciliation et d'une salle d'attente

211

1877. 4 mai ... Arrêté promulguant le décret du 6 mars de la même année, rendant applicable à la Guyane la loi du 8 janvier, ayant pour objet la substitution, aux Antilles et à la Réunion, du code pénal métropolitain au code pénal colonial. (N° 5 bis du vol.)

//

1877. 17 mai

Dépêche ministérielle au sujet des états annuels indiquant les sommes que perçoivent les greffiers, à titre de rétributions personnelles ou à tout autre titre

350

1877. 17 mai — Dépêche ministérielle au sujet de l'augmentation des dépenses du service de la justice.

356

1877. 6 juillet.. Dépêche ministérielle au sujet des pouvoirs du Gouverneur en matière de simple police.

437

1877. 21 août... Arrêté rétablissant certaines dispositions du code pénal colonial, abrogées par le code pénal métropolitain

460

1877. 4 octobre.. Dépêche ministérielle au sujet d'un conflit élevé entre le Procureur général titulaire et l'intérimaire desdites fonctions, pour la remise, a ce dernier, des notices individuelles cencernant la magistrature

556

1877.17 octobre. Dépêche ministérielle prescrivant la promulgation du décret du 5 septembre précédent, pendant applicable aux colonies la loi du 28 juin 1877, portant modification des articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle.

594


- 673 DATES.

ANALYSE.

1877. 30 octobre. Arrêté convoquant la Cour d'appel, en session extraordinaire, pour recevoir le serment de plusieurs magistrats

535

1877. 6 décemb. Arrêté promulguant a la Guyane française le décret du 5 septembre 1877, rendant applicable aux colonies la loi du 28 juin 4 1877, portant modification des articles 420 et 421 du code d'instruction criminelle...

607

Service pénitentiaire. 1876. 10 novemb. Décision portant modification dans le service du ravitaillement des établissements pénitentiaires. — Instruction de l'Ordonnateur sur le même objet (le tout approuvé par dépêche du 11 janvier 1877)

90

1876. 1er décemb. Dépêche ministérielle portant observations sur l'établissement des étals de services d'un surveillant militaire envoyé en France en expectative de retraite

5

1876.16 décemb. Dépêche ministérielle au sujet de la retenue de 3 p. 0/0 à appliquer au budget sur ressources spéciales

19

1877. 4 janvier.. Décision autorisant le transporté Abderrahman-ben-Braham à contracter mariage dans la colonie avec la femme Lechien (Alexandrine ) dite Gauthier

26

1877. 11 janvier. Décision autorisant le transporté Moutou a contracter mariage avec la femme Pasquelin, veuve Grébert

27

1877.11 janvier. Dépêche ministérielle portant approbation d un arrêté pris par le Gouverneur le 10 novembre dernier et réglant le service du ravitaillement des pénitenciers

89

1877.19 janvier. Décision chargeant provisoirement un surveillant marié de l'école du Maroni

30

1877 24 janvier. Décision autorisant le prélèvement sur les


- 674 -

DATES.

ANALYSE.

salaires des transportés, d'une retenue mensuelle proportionnelle, destinée a leur former un pécule de garantie

48

1877. 5 février.. Décision autorisant le transporté de la 1re catégorie Cariondin dit Candassamy à contracter mariage avec la femme de la 4e catégorie Moutama

109

1877. 9 février... Dépêche ministérielle au sujet de l'impression en France des modèles destinés au service pénitentiaire

450

1877. 9 février.. Tarif de vente aux services publics de la colonie par le service pénitentiaire, de divers matériaux, a compter du 1er mars 1877

110

1877. 14 février. Décision autorisant le transporté de la 4e catégorie Mathieu ( Charles-Avr il), concessionnaire au Maroni, à contracter mariage avec la femme Ciné ( Hotline), de la 1re catégorie

111

1877. 23 février. Décision portant amélioration dans la ration, selon leur race, des transportés libérés employés et classés comme ouvriers dans les ateliers du service pénitentiaire

134

1877. 23 février. Décision autorisant le transporté de la 1re catégorie Roy ( Louis), concessionnaire au Maroni, à contracter mariage avec la femme Lehoux ( Marie-Rose-Angelique),de la même catégorie

135

1877. 28 février. Décision au sujet des prélèvements a faire sur le pécule des transportés évadés et des libérés absents sans autorisation

138

1877. 1er mars.. Décision fixant le prix du remboursement, par les particuliers, de la main-d'œuvre des transportés mis a leur disposition par le service pénitentiaire

159

1877. 3 mars... Dépêche ministérielle au sujet de la répression des contraventions commises par les transportés libérés ou en cours de peine..

186


— 675 — DATES.

ANALYSE.

1877. 4 mars... Décision nommant M. Vallet (Jean-Pierre) commandant particulier du centre agricole de Saint-Maurice et régisseur de l'usine a sucre du Maroni, en remplacement de M. Janeau, décédé

161

1877. 12 mars... Dépêche ministérielle au sujet de l'uniforme de l'interprète arabe du service pénitentiaire

193

1877. 16 mars... Arrêté portant ouverture d'un crédit provisoire de 30,000 francs au budget sur ressources spéciales

165

1877. 21 mars... Dépêche ministérielle au sujet des transportés libérés traités dans les hôpitaux des 197 1877. 22 mars... Décision rapportant celle du 18 septembre 1876 et fixant a nouveau le prix d'achat du stère de canne, aux concessionnaires du Maroni

171

1877. 23 mars... Décisions autorisant divers transportés à contracter mariage dans la colonie

172

1877. 23 mars... Dépêche ministérielle au sujet de l'état semestriel des fonctionnaires et agents payés par le service pénitentiaire

198

1877. 5 avril... Arrêté nommant provisoirement M.Bar, propriétaire, suppléant de la justice de paix à compétence étendue du Maroni (Guyane française)

203

1877. 6 avril... Dépêche ministérielle au sujet des condamnations encourues par les transportés

245

1877. 11 avril.. Dépêche ministérielle au sujet des libérés en résidence à Cayenne

249

1877. 11 avril.. Dépêche ministérielle prescrivant la suppression de l'état nominatif des officiers et fonctionnaires attachés au service pénitentiaire

250


- 676 — DATES.

ANALYSE.

1877. 11 avril.. Dépêche ministérielle au sujet de la correspondance des transportés arabes

251

1877. 20 avril.. Décision autorisant divers transportés à contracter mariage dans la colonie

210

1877. 21 avril... Dépêche ministérielle au sujet du repatriement des condamnés annamites envoyés à la Guyane, et dont la peine est expirée.

255

1877. 26 avril... Dépêche ministérielle au sujet du budget sur ressources spéciales

258

1877. 26 avril... Dépêche ministérielle au sujet de la délégation de 30,000 francs sur le budget sur ressources spéciales. — Observations

259

1877. 26 avril... Dépêche ministérielle au sujet des condamnés coloniaux

260

1877. 27 avril... Décision autorisant le mariage de deux transportés

234

1877. 27 avril... Décision autorisant divers transportés a contracter mariage dans la colonie

234

1877. 2 mai — Dépêche ministérielle portant délégation de crédit au titre du budget sur ressources spéciales

336

1877. 2 mai — Dépêche ministérielle au sujet de trousseaux de femmes condamnées arabes

337

1877- 4 mai— Arrêté autorisant le transporté Ogier. concessionnaire au Maroni, à contracter mariage dans la colonie, avec la femme Drouet veuve Saunier

275

1877. 4 mai.... Dépêche ministérielle au sujet d'un arrête du 9 novembre 1876, en vue d'encourager la formation d'ouvriers d'art par la création d'apprentis dans chaque profession..

339

1877. 4 mai. ..

Dépêche ministérielle au sujet de l'interprète annamite de la Guyane

340


- 677 -

DATES.

ANALYSE.

Dépêche ministérielle au sujet du projet de budget du service pénitentiaire à adresser annuellement au Département

341

Dépêche ministérielle au sujet du budget sur ressources spéciales

342

1877. 11 mai — Décision appelant au commandement de la ferme de Kourou M. Berthuin, commandant en second du pénitencier de Cayenne.

284

1877. 19 mai.... Décision autorisant le mariage dans la colonie du transporté Le Privey, concessionnaire au Maroni, avec la femme Le Cam (Marie-Catherine), veuve Barbé

298

1777. 21 mai — Décision. — La coque de l'Econome, condamné, servant actuellement de poste h la douane de Saint-Laurent, sera mouillée à l'embouchure du Maroni, au lieu le plus convenable pour sa sécurité et pour la surveillance à exercer sur la rivière.

306

1877. 5 mai

1877. 5 mai

1877. 22 mai

Dépêche ministérielle au sujet de deux mesures concernant l'amélioration de la situation des libérés

358

1877. 23 mai— Décision portant institution d'une commission chargée de rechercher les mesures à prendre pour prévenir les évasions des transportés et la contrebande

312

1877. 25 mai

Dépêche ministérielle au sujet des effets délivrés aux condamnés transportés

359

1877. 6 juin.... Arrêté modifiant l'article 1er de celui du 12 août 1876, qui interdit, jusqu'à nouvel ordre, le séjour de la ville et de la banlieue de Cayenne aux transportés de la 4e catégorie, 1re section

367

1877. 13 juin... Décision fixant un minimum et un maximum des gratifications à payer aux ouvriers professeurs, dans les ateliers du service pénitentiaire

370


— 678 — DATES.

ANALYSE.

1877. 16 juin... Dépêche ministérielle portant instructions relatives au repatriement des Annamites libérés 1877. 21 juin... Décision portant ou cessions de divers, par le particuliers et colonie

404

tarif des prix, pour vente bois, matériaux et articles service pénitentiaire, aux aux services publics de la 375

1877. 30 juin... Décision autorisant le transporté de la 1re catégorie Vincent h contracter mariage avec la femme Viaud, de la même catégorie.

387

1877. 4 juillet.. Décision portant création, dans le service pénitentiaire, de l'impôt de prestation pour l'entretien et les réparations des voies de communication

416

1877. 14 juillet. Décision autorisant le transporté Perrin (Etienne) à contracter mariage dans la colonie avec la femme Machet, veuve Vallot.

420

1877. 16 juillet. Décision autorisant le mariage de divers transportés dans la colonie

420

1877. 16 juillet. Dépêche ministérielle au sujet de la justice de paix du Maroni

444

1877. 6 août.... Décision portant modification de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai précédent, concernant le commandement du pénitencier des Ilesdu-Salut et les fonctions de chef du service administratif de cet établissement..

449

1877. 16 août.. Dépêche ministérielle portant approbation de la décision du 13 juin, allouant des gratifications aux condamnés qui auront formé des apprentis de diverses professions sur les établissements pénitentiaires

486

1877. 22 août... Dépêche ministérielle au sujet de la solde d'Europe attribuée aux surveillants militaires, pendant leurs congés, par le décret du 1er juin 1875

487


— 679 — DATES.

ANALYSE.

1877. 6 sept.... Décision autorisant plusieurs transportés contracter mariage dans la colonie

a

491

1877. 18 sept... Dépêche ministérielle au sujet des transportes qui ne sont pas soumis à la surveillance de la haute police

513

1877. 19 sept... Décision autorisant plusieurs transportés a contracter mariage dans la colonie

501

1877. 12 octobre. Décision accordant des rations journalières de vivres aux concessionnaires du Maroni..

518

1877. 3 novemb. Dépêche ministérielle au sujet du budget manuscrit de 1878 du service pénitentiaire.— Observations

595

1877. 8 novemb.. Décision autorisant le mariage, dans la colonie, de divers transportés

573

1877. 12novemb. Dépêche ministérielle au sujet du reliquat de pécule des libérés autorisés à quitter la colonie

599

1877. 23 novemb. Décision autorisant divers transportés à contracter mariage dans la colonie.

381

1877. 6 décemb.. Décision prescrivant de faire rentrer a SaintLaurent du Maroni le ponton l'Econome, actuellement mouillé aux Hattes et de continuer à lui donner l'affectation qu'il avait précédemment

610

1877. 17 décemb. Décision autorisant le mariage, dans la colonie, de deux transportés

613

1877. 17 décemb. Décision accordant, exceptionnellement, un salaire journalier aux transportés placé, sous le régime du peloton de correction et employés aux travaux de confection de routes

613

Voir Commissions, Exposition universelle, Ligne télégraphique, Passages, Subsistances, Tannerie, Troupes.

49


- 680 -

DATES.

ANALYSE.

Service postal. 1876. 6 décemb.

Circulaire ministérielle. — Échange de correspondances

6

1876. 21 décemb. Dépêche ministérielle prescrivant l'envoi au Département du recueil des règlements en vigueur dans la colonie, sur le service des postes

47

1877. 13 janvier. Circulaire ministérielle au sujet de la statistique des correspondances

94

1877. 24 février. Circulaire ministérielle portant envoi d'exemplaires de tableaux destinés à l'inscription des renseignements pour la statistique postale de l'année 1876

156

1877. 17 mars... Circulaire ministérielle au sujet de l'emploi, dans les colonies, des timbres-poste métropolitains pour affranchir

196

1877. 29 mars... Dépêche ministérielle au sujet des taxes à percevoir, tant en France que dans les colonies françaises, sur les correspondances h destination ou provenant des colonies anglaises, néerlandaises, admises dans l'Union des bureaux français de la Chine et du Japon

200

Circulaire ministérielle au sujet de la statistique des correspondances

337

1877. 2 mai ... Arrêté promulguant un décret du 16 mars de la même année, portant fixation des taxes applicables aux correspondances, à destination ou provenant de divers pays ré cemment admis dans l'Union générale des postes

265

1877. 23mai.... Circulaire ministérielle portant tarif des correspondances aux Etats-Unis

358

1877. 15 juin ... Circulaire ministérielle au sujet des états, comptes et feuilles d'avis a produire par les bureaux de poste d'échange coloniaux.

403

1877. 2 mai


- 681 -

DATES.

ANALYSE.

1877. 25 juin.... Dépêche ministérielle au sujet de la prochaine réunion à Paris du deuxième congrès postal.

409

1877. 11 août.. Arrêté promulguant un décret présidentiel du 16 mai précédent, portant fixation de taxes applicables aux correspondances à destination ou provenant de l'empire du Japon, de l'ensemble des colonies portugaises et de l'empire du Brésil

451

1877. 13 août... Circulaire ministérielle au sujet du traitement des correspondances militaires

484

1877. 15 octobre. Arrêté promulguant un décret du 14 août de la même année, portant fixation des taxes applicables aux correspondances à destination ou provenant de divers pays étrangers

522

1877. 29 octobre. Circulaire ministérielle au sujet de la statistique des correspondances

570

1877. 24 novemb. Dépêche ministérielle au sujet des états mensuels a fournir h la Direction générale des postes par les offices coloniaux;

603

Services publics. Voir Service pénitentiaire, Transports militaires.

Signatures-types. Voir Légalisation.

Simple police. Voir Service judiciaire.

Situations. Voir Approvisonnements, Génie, Ouvraqes défensifs.

Solde. 1877. 10 juillet. Circulaire ministérielle au sujet du payement de la solde acquise aux fonctionnaires du service colonial embarqués

441


— 682 — DATES.

ANALYSE.

1877. 5 octobre.. Circulaire ministérielle au sujet de l'imputation des allocations attribuées aux marins noirs et indigènes embarqués a bord des bâtiments de l'Etat

559

Voir Service pénitentiaire, Trésorier-payeur.

Souscription. Voir Comptabilité générale des finances.

Sous-comités. Voir Comité d'Exposition.

Subdivision navale. 1877. 22 février. Décision nommant une commission chargée de procéder au recensement du matériel de la goélette de l'Etat la Topaze

132

1876.1er décemb. Dépêche ministérielle au sujet de la durée d'embarquement des officiers, en cas de permutation, sur des bâtiments faisant partie d'une division navale lointaine ou d'une station locale de colonie

604

Subsistances. 1876. 6 décemb. Dépêche ministérielle au sujet des approvisionnements en vivres des services militaire et pénitentiaire

11

1877. 19 janvier. Décision réglant les cessions de vivres à faire aux familles du personnel libre détaché sur les pénitenciers

31

1877. 25 janvier. Décision nommant une commission supérieure chargée de procéder à une enquête minutieuse au sujet des condamnations de conserves de bœufs de la fourniture de M. Del Saz Cavallero

50

1877. 29 janvier. Décision réglant le mode de délivrances de denrées à faire par le service des subsistances au pénitencier a terre, ainsi que celui des remises faites par cet établissement

61


— 683 — DATES.

ANALYSE.

1877. 6 février.. Circulaireministérielle rappelant celle du 7 février 1874, au sujet de l'envoi au Département d'états annuels indiquant la composition de la ration de troupe et de celle

150

1877. 6 avril — Dépêche ministérielle au sujet d'une fourniture de farine

246

1877. 23 avril... Décisioner prescrivant l'application, à partir du 1 dudit mois, des états déterminant, pour l'année 1877, les prix de revient des denrées délivrées aux rationnaires de l'Etat dans la colonie

211

1877. 26 avril... Dépêche ministérielle au sujet du renvoi en France de conserves de bœuf (marque Del Saz Cavallero;

263

Dépêche ministérielle au sujet des conserves de bœuf, marque Cavallero

342

1877. 15 mai — Décision prescrivant les mesures provisoires à prendre pour les inhumations aux Ilesdu-Salut, et accordant une ration de viande fraîche au lieu de conserves ou de lard, aux convalescents de lièvre jaune sur ce pénitencier

286

1877. 5 mai

1877. 6 juillet.. Dépêche ministérielle au sujet, de l'examen des conserves de bœuf, marque Del Saz Cavellero, expédiées de la Guyane à Bor436 1877. 12 juillet. Dépêche ministérielle au sujet d'un marché passé dans la colonie pour une fourniture de farines

442

supprimant, jusqu'il nouvel ordre, 1877. 27juillet.. Décision les cessions de vin faites, a charge de remboursement, aux officiers, fonctionnaires et agents sur les pénitenciers et à Cayenne.

422

Voir Service pénitentiaire.

Substances inflammables. 1877 22janvier. Arrêté réglementant l'emmagasinage et la cir-


-

684

ANALYSE.

DATES.

culation d un certain nombre de substances inflammables

38

1877, 9 mars .. Dépêche ministérielle portant approbation d'un arrêté local du 22 janvier dernier, réglementant la vente et la circulation d'un certain nombre de matières inflammables.

192

Sucessions maritimes. 1876. 28 decemb. Circulaire ministerielle an sujet de la voie a employer pour l'expedition en France des bijoux et Objets précieux provenant de successions maritimes

Surnuméraires. Voir Enregistrement.

Surveillance de la haute police. Voir Service pénitentiaire.

Surveillants militaires. Voir Service pénitentiaire.

Spiritueux. Voir Contributions.

Station navale. Voir Passages. Subdivision navale.

Statistique. Voir Service postal.

T Tableau d'avancement. Voir Commissariat.

Tannerie. Voir Commissions.

22


- 685 —

DATES.

ANALYSE.

Taxes. Voir Ligne télégraphique, Service postal.

Terrains. Voir

Concessions diverses.

Territoire contesté. 1877. 21 juin... Arrêté édictant certaines mesures complémentaires, concernant la police de la rade et spéciales aux caboteurs naviguant entre Cayenne et le territoire contesté

377

1877. 6 juillet.. Dépêche ministérielle au sujet des nouvelles dispositions concernant les bateaux qui font le commerce avec les territoires contestés.

435

1877. 7 novemb.. Dépêche ministérielle au sujet du territoire contesté, aux frontières françaises et brésiliennes —

596

Timbres-poste. Voir Service postal.

Traitement de malades. Voir Contributions, Hôpitaux, Hôpitaux-Hospice.

Traites. Voir Comptabilité générale des finances.

Transportation. Voir Service pénitentiaire.

Transportés libérés. Voir Service pénitentiaire.

Transports de

vivres.

Voir Gendarmerie.

Transports militaires. 1877 21 juin .. Arrêté portant tarif des cessions faites aux


— 686 — DATES.

ANALYSE.

services publies et aux particuliers par le service des transports militaires en 1877..

378

Travaux militaires. 1877. 18 avril.. Circulaire ministérielle au sujet de la formation d'un personnel d'agents civils pour la conduite et la surveillance des travaux militaires 1877. 8 mai

332

Circulaire ministérielle portant envoi d'une décision relative à la formation d'un personnel d'agents civils pour la conduite des travaux militaires

345

1877. 17mai.... Circulaire ministérielle au sujet de l'application complète des dispositions relatives aux travaux militaires aux colonies

356

Travaux publics. Voir Commissions, Ponts et chaussées. Trésor. Voir Banque, Comptabilité générale des finances.

Trésorier-payeur. 1876. -12 mai... Dépêche ministérielle au sujet de l'application des dispositions de l'article 204 du décret du Ier juin 1875, en ce qui concerne le trésorier-payeur

548

1877. 16 janvier. Circulaire ministérielle au sujet de l'installation qui doit être donnée aux caisses de sûreté chez les trésoriers-payeurs et les trésoriers particuliers des colonies

550

Tribunal maritime. Voir Inscription maritime.

Troupes. 1876. 31 juillet. Dépêche ministérielle au sujet du refus, parle Conseil d'administration d'une portion secondaire, de déférer aux instructions administratives du Conseil d'administration centrale. — Blâme encouru

549


- 687 — DATES.

ANALYSE.

1876. 8 décemb. Circulaire ministérielle sur la destination a donner aux déclarations de délégations des officiers des corps de troupe de la marine. — Nouvelles recommandations

14

1877. 25 janvier. Circulaire ministérielle au sujet de la quotité des frais de bureau à allouer aux médecins chargés, dans les colonies, des infirmeries régimentaires de l'infanterie et de l'artillerie de marine

102

1877. 26 janvier. Décision instituant une commission chargée de rechercher un nouvel emplacement, plus convenable et moins dangereux que Je polygone actuel, pour les tirs aux grandes distances

52

1877. 27 janvier. Ordre du Gouverneur prescrivant les mesures les plus efficaces, en vue d'améliorer l' entretien et la conservation des armes et des munitions dans les différents corps, ainsi que parmi les agents du Service local —

57

1877. 31 janvier. Dépêche ministérielle rappelant les dispositions des lois des 27 juillet 1872 et 18 novembre 1875, en ce qui concerne les déclarations de changement de domicile a faire par les réservistes de l'armée active et de l'armée territoriale

103

1877. 2 mars... Dépêche ministérielle au sujet de la réclamation de l'officier - payeur du détachement du 4e régiment d'infanterie de marine a la Guyane, en vue d'obtenir les allocations attribuées aux officiers-payeurs des bataillons de chasseurs à pied

186

1877.17 mars... Circulaire ministérielle au sujet des deux meubles prévus pour les sous- officiers dans le nouveau mobilier des casernes

194

1877. 5 avril... Dépêche ministérielle au sujet du nombre et de l'effectif des compagnies stationnées à la Guyane

244

1877. 30 mai.... Dépêche ministérielle au sujet du choix d'un


- 688 — ANALYSE.

DATES.

autre emplacement pour le polygone de Cayenne

361

1877. 20 juin .. Dépêche ministérielle au sujet du rembourse ment effectué pour frais de bureau au litre de la dotation de l'armée

468

1877. 6 juillet.. Dépêche ministérielle nu sujet du poste de la compagnie d infanterie de marine déta-

439

Circulaire ministérielle au sujet des hommes appartenant à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, ainsi qu'à l'armée territoriale et a sa réserve, en résidence dans les colonies françaises

552

1877. 11 octobre. Dépêche ministérielle portant observations sur l'examen du procès-verbal de visite, pour 1876, des munitions et artifices de la direction d'artillerie.—Mesures à suivre.

560

1877.8 novemb.. Circulaire ministérielle portant application aux troupes de la marine des dispositions prises par la Guerre a l'égard des officiers placés en non-activité

598

1877. 14 sept...

U

Union générale des postes. Voir Service postal. V

Vente. Voir Or natif, Service pénitentiaire.

Vivres. Voir Subsistances.

Voies de New-York et de San-Francisco. Voir Frais de voyage.


TABLE DES NOMS. A Abel Ve Adolphe R. (Dlle) Adout A Agen G Agen P Aimant J Alcindor E Alexis (d') Alonzo A Altona L Amiel C Anatole Angelot Aniou E

541 532 111 . 586

Aniou L 68 142 144 534 Anxionnaz Anstett 327 Arie (Dlle) 173 141 Arvor G. M Assier de Pompignan O. 146 541 588 Aubert 70 423 Aubry J C 140 Audiger 588 Augrain R 588 Augustin L 216 473 Azor E. A Azor P 493 Awa ( société de 1') 169 171

170,

299 177

534 431 588 534 146 388 66

B Baginski E 65 Bailly 585 471 Baissa de.. Balcam 63 178 Bally (Jne) 208 312 627 Bar C 204 388 5o8 589 Barbarin 387 Bardeaux Z 619 Bardy P 216 Barrallier 63 68 Barrat 175 Barthélemy F X A 473 47 391 Baudin C Baumes 387 142 209 473 Bayonne J Bayonne L 115 38o 495 Bayssié A Beauville O (Ve) 606 Bédé X 46 620 Bellanger H C P 5o6 Belon 53 179 431 Bellone X 473 Bellue J 540 Benjamin G S A 184 5o8 Benoits J B A 391 14 1 Benoits-d'Azy 473 537 Bernard P L Berteau G 163 284 508 Berthuin Bertil 171 Beuf A M J B. 383 .

Bèze H Bèze L Bidegain Bief (Société) Blanche G Blanchon G Blandeau (Ve) Bloch Bloncourt Boisselin C Boissière Boissonnet A Boistel Boniface A Bonnet Bonnescuelle de Lespinois Bonneton A Bontan J Bontemps P Bontot L Bordes I Bordes E Bordes I Boris A Bouchon M Bouët 322 Bouglise (de la) Boulan O (Dlle) Boulet A Bourat 63 Bourcet,

116

509 426 451 421 208

381

571 5o6 184 391 424 624 210

536 117 185 536 432 62

606

141 613 141 301 510 5o8 587 117 210

43o 539 119 130 422 532 146 237 324 174


— 690 — Bourdillon Bourdon Bourette B Bourette L Bourguais A C Bourquin. Bouvier Bouyer E Bouyer P L M Bozonnet Brandt A V Bré Bremond J Bremond L

184 234 324 471 472

390 587 145 387 177

381 424

473 209 326 3o 210 299 584

Bression Briais (Dme) . Briais E Briais J C Briber N Brignaschi M Bruandet Bruère Bruneau S Buja A Bunel Burot Buzin F

392 421 67

431 473 239 531 619 620 426 586 184 623 427 586 492 388 586 63 66 143 391 322

C Cabrol Caillard A... 51 130 184 507 538 627. Caillard F Caillot A Calais A Calixte E Camus J A. Canal Canel J B Capler Carbonneau Cariot 58 184 235 Carnavant E Carolina A Carréra Cassin (Dlle) Céïde T A 173 312

140 235 389 424 538 145 145 178

509 424 117 174 474 236

388 5o5 210

588 389 442 579 321 360

451 502.

Céïde Irères Cerveau L Chaila Chaînas J L.. Charmé... 51 130 279 Chambaud S Chambaud F Chanel F Chardonneau.... 140 536. Charonnat E Charil de Ruillé Charvein C.... a8 51 Châteauneuf E

38o 495 584 137 621

322 325 391 177

175

176

325 41 473

71 372 424 432 509 130 184 537 208

146 Chatenay F Chaumet L Chauvin A Chengabrayen Chevalier J Chicot J Chicourt (de) H.......... Clainvaud Claire A Claire A Clamens L S F Clérine A F Clotilde J Clotilde P E 70 Cochaux X (Ve) Cognacq E Colle L Collos Colombe (de la) Colombel E Colson J (Constance M (Dlle) Contest-Lacour Conty U Coquet H Cor Cor A Cornudet J Cosse P J. . 140 175 176 Coudroy de Lauréal L.. .. Coupra Couriége (Société du) Couvai F

589 625 534 625 3oo 5o5 5o8 177

420 115

492

3oo 177

507 534 622

537 451 494 175 323 5o3 175 238 627

63 185 38o 586 144 421 176 627

494 474 211 625 539 473 536 184 624 419 321 584


— 691 — 38o

Crévaux

63 68 392

130 135 166 277 450

Cunisset Cyprien

327 427

Couy E Couy A

469 619. Crébo .......

Cyrille F

111

322

420

.

D Dabadie J X... . 324 536 582 588 420 Dabren U Damanthe A (Dme) Danguillecourt

Discolle Dominique. A

1

16 63 143 507 312 475

Dorothée P (Ve) Dorwling-Carter A

Darredeau E

210 403

Dossat

Dosmond G

Daubriac G U

506 Dauriac M U. 140 141 170 178 5<>5 Davet 539 542 586 Davril Decomis P

177 202 472

Del Saz Cavallero

Derain (Ve) Deschamps J

Deshoulières Désiré E E Desmazes

Diavet N Didier L Dimanche A

Ducruet A F L Dufourg P

584

Dunezat S M (de) Duplant A Dupeyrou

624 ..

472 507

174 238

5o6 130 469

394 238

469 Dupin V 541 Dupont Dupont P.. 51 63 66 143 279 391 Dupré de Geneste 69 Duprom aîné.... 116 451 495 518 327 Du Serre Telmon

627

421 506

394 142 184 475

Devaux Devise F A Diamant E

585 626

Dumolin P

518 620 585

185

179

Duchange

Dumas Dumbard

63 3oo 471

Desessart Desgrands A

184 624 626

Drougard A M D

Dugué

5o

Delteil D Deltoy J A Deplanque A L

518 429 625

Doublet... 64 145 185 190 388 537 533.

326

Décidet L

66 503

Dorfer

Dardy Daroche L Darredeau I (Dlle) Dary E

. 65 142 389

Discolle Y

585 393 620

Duthoya

234 324 Duthoya de Kerlavarec 64 63 Dutouquet 184 323 426 585 Duval de Sainte-Claire L C.... 324

136 394 430 65 184 534

Duvigneau

532

E Eldorado (Société de 1') 321 Emler G 66 173 327 Emler M G.. 184 278 323 389 428

Fpailly M

68

Esor A

142

Estival E

421

Etienne

174

Eugène F Eutrope A Exéros F

537

Ezama E

63 184 5o8 46 141 426

F Fauto H

.

235

Forestier P G F,,

540


— 692 — Ferdinand A (Dlle)

381

lle)

390 540

Fouré A (D

Fésigny (de) Fiévée C

473 389 472

Fournier-l'Étang

Figaro 185

389 622

137

606

Francès

179

Fréchet I

506

170

Fréjus M

62»

430

Fromager-Tamanoir (Société du)

373 472

174

471

44

Florac H

Froment

1

Follet

505 184

388

Finestie I Filassier

115

François A

473

Figurey.

170 373 493

Fourca (Société du)..

Ferron (de)

G Gabriel A

622

Gleize J F

Galibi

493

Gleize (V )

(Société du)

Galliot F...

518

209 495 53o 619 620

Godebert

130

209 495 619

Gohy J..

209 494

Galliot Garret

425

e

A

Garret (Ve)

421

Gold

532

Gontaut-Biron (de). . . .

532

Gouaux

Gasquet

531

Gaussen

325 540

Gauthier A M

.

A

53:

62 119 325 424 142

Goudin H D Gougis P F E

143

146 586

Gayda

69

Govindin

142

626 627I

Gayon

184

Grasset

387

471

472

Gellé A A

536

540

Guégan

174

Geoffroy N

4,"2

538

Guénet J E

588 506

Germain J S

.

Gérole J B Giaimo

A

64

145

451

538

Guérie

494

619

Guérin J A

185 625

71

Guérin E

3oo

62 184

Guillo

322

Gillot V

502

Guisoulphe C (Dlle)

503

Girard

623

Guisoulphe

5o5

Giraud

327

Guisoulphe Z

Gibot H Gilbert-Desvallons A

63

Guis B

68

67

H 237

Hérard A

5o5

Hilaire P O

628

Hache

178

Hildevert T

625

Halle

L V

390

Harmois E

67

Haasse F Habasque

372

Harmois H Hélène

E

382 .......

Hipp

Huart-Lanoiraix

Hérard F

Ihler de Saint-Hilaire.

.. .

585

623

Isnard

64

115

4 31

621

Isnard P

A

Henry P H

137

370

144

184

624

472 179 621

Hubert (d')

426

47 184 189 622 170 373

Henry

235 130

Huard M A A

510 625

Hemeury

L

Houry A

492

208 589 622

Hussenet C A

584

Huyghues des Points

492

I Infernet

C

531 «...

391

533






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