Traité de droit colonial. Tome Second

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DROIT PUBLIC COLONIAL

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part aux élections législatives les citoyens français habitant hors des communes de plein exercice, et leur a déclaré applicable la législation en vigueur dans la colonie, notamment l'article 14 de la loi du 5 avril 1884, le décret du 2 février 1852 et la loi du 7 juillet 1874. A Madagascar, le décret du 9 octobre 1913 (1), qui autorise le gouverneur à ériger en municipalités élues les commissions municipales créées par décret du 2 février 1899 (2) et arrêté local du 23 octobre 1908 (3), a expressément déclaré applicable à la colonie les titres 2 et 4 du décret organique et le titre I du décret réglementaire du 2 février 1852. e r

Elections aux conseils généraux et coloniaux. — En matière d'élections aux Conseils généraux, aux Antilles et à la Réunion, les dispositions qui régissent en France, les élections départementales et communales ont été rendues applicables par l'article 2 du décret du 3 décembre 1870 (4). Dans les Etablissements de l'Inde, « les membres des conseils locaux et du conseil général sont élus par le suffrage universel et direct, exercé conformément à la législation qui régit les élections à la Chambre des députés » (5). A u Sénégal, la législation appliquée est celle qui régissait en 1879 les élections municipales dans les communes de Saint-Louis et de Gorée-Dakar (6). En Cochinchine, l'article 5 du décret du 8 févier 1880, sans renvoyer à aucune loi, se borne à déclarer électeurs, sans condition de sens, les citoyens français ou naturalisés jouissant de leurs droits civils et politiques, n'était dans aucun des cas d'incapacité prévues par la loi », domiciliés dans la colonie depuis un an. Aux termes de l'article 9 du décret du 9 juin 1922, les listes électorales françaises, pour les élections au conseil général, sont dressées et révisées dans les mêmes formes que celles prescrites par les lois en vigueur pour les élections législatives. Des arrêtés du gouverneur déterminent les époques d'ouverture, de révision, de clôture et de publication des listes, ainsi (art. 11) que le mode d'établissement et de révision des listes indigènes. A la Nouvelle-Calédonie, l'article 4 du décret du 2 avril 1885 contient une référence expresse à l'article 14 de la loi du 5 avril 1884 et aux §§ 3 et 4 de l'article 3 de la loi organique du 8 novembre 1875. Il en était de même des décrets des 2 avril et 28 décembre 1885, établissant des conseils généraux, aujourd'hui supprimés, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Océanie.

(1) R . 1914, 1, 220. — L e décret modificatif du 6 mai 1924 ( R . 1924, 1, 479) ne touche pas à l'article 5, qui porte cette référence aux décrets de 1852. (2) R . 1899, 1, 122. (3) R . 1910, 1, 28. (4) Conseil d'Etat, 11 juillet 1913 ( R . 1914, 3, 7 ) . Cet arrêt décide notamment que, parmi les textes rendus applicables à ces colonies figure le décret réglementaire du 2 février 1852. V . la note sous cet arrêt au Recueil, loc. cit. (5) Décret du 25 janvier 1879, art. 3. — Le Conseil d ' E t a t en a conclu (arrtê du 7 décembre 1895, au Recueil Lebon, p . 808), que le décret du 2 février 1852 était applicable en cette matière à ces établissements. (6) Décret du 25 janvier 1879, art. 3. —


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