D R O I T PUBLIC
INDIGÈNE
531
décret spécial, identique à celui du 23 février 1928, a été pris pour le Togo le 27 novembre suivant (1), et suivi d'un arrêté d'appli cation d u commissaire de la République d u 11 mars 1929 (2). A Madagascar, u n décret d u 15 avril 1930 (3) a statué dans le m ê m e sens, et délégué au gouverneur général le pouvoir d'établir la liste des emplois et les conditions d'accession. D e u x arrêtés ont effectivement été rendus en ce sens, par le gouverneur général, le 6 novembre 1930 (4). En Afrique occidentale, des arrêtés du gouverneur général des 17 mai 1922 (5) et 21 juillet 1928 (6) ont établi des cadres distincts de fonctionnaires locaux, suivant leur origine, 1 es fonc tionnaires domiciliés dans la colonie ayant une statut différent de celui des agents venus d'outremer. L e Conseil d'Etat a jugé par deux fois (7) que ce procédé était régulier, et n'impliquait aucune différence de traitement interdite par l'article 1 des décrets du 11 septembre 1920 (8). ER
(1) R . 1929, 1, 182. (2) R. 1930, 1, 366. (3) R. 1930, 1, 474. (4) R . 1933. (5) R. 1924, 1, 254. (6) R . 1929, 1, 353. (7) Arrêts d u 16 m a i 1926 (R. 1929, 3, 4) et d u 6 mai 1931 (R. 1932). (8) R. 1924 § 83. — L a question était soulevée, en réalité, par des indigènes « citoyens français », qui prétendaient être assimiliés a u x français d'origine et non aux sujets fran«ais. L e Conseil d'Etat a soin de relever que la distinction entre les cadres est uniquement fondée sur le domicile, quelle que soit la qua lité de citoyen ou de sujet des intéressés. — D a n s toutes les colonies, il existe d'ailleurs des cadres spéciaux pour les indigùnes. V . t. 1 , ch. VIII, § 280, p. 647. er