Traité de droit colonial. Tome Premier

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D R O I T PUBLIC

INDIGÈNE

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m e s de l'article 44 de l'arrêté de ce résident supérieur d u 25 mars 1913, de statuer sur l'élection d u bureau de la Chambre. Bien que sa décision soit donnée c o m m e définitive par ce texte spécial, il a été jugé par arrêt du Conseil d'Etat d u 8 août 1924 (1) qu'aucun arrêté local n'avait p u mettre obstacle à l'application du principe général qui attribue le contentieux administratif, dans son ensemble, aux conseils du contentieux administratif et au Conseil d'Etat. L'arrêt a, en conséquence, déclaré le recours recevable et annulé la décision du résident supérieur. L a doctrine de cet arrêt a certai­ nement une portée qui dépasse l'espèce, et on est fondé à en conclure que toutes les élections indigènes peuvent faire l'objet de recours au conseil du contentieux administratif et au Conseil d'Etat, alors m ê m e que le texte de l'arrêté qui institue ces élections semblerait l'exclure (2). A n n a m . — E n A n n a m , aucun arrêté de l'autorité française n'a organisé les c o m m u n e s indigènes, qui restent régies par les coutumes et la législation annamites. Mais, c o m m e il a été dit plus haut (3), des conseils provinciaux et une Chambre des représentants d u peuple ont été créés en A n n a m c o m m e au Tonkin. Les textes qui régissent les élections à ces diverses assemblées (4), reproduisent presque littéralement les textes correspondants d u Tonkin. C a m b o d g e . — Conseils de résidence. — A u Cambodge, les c o m m u n e s sont organisées exclusivement par ordonnances royales. Mais les conseils de résidence, créés par ordonnances, ont été réor­ ganisés par les arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine des 10 mai 1924 et 13 décembre 1930 (5), et une série d'ordon­ nances approuvées par le gouverneur général, depuis le 18 mars 1913 jusqu'au 3 mars 1930 (6), ont institué une assemblée consul­ tative indigène. Les conseils de résidence sont composés de m e m b r e s de droit et de membres élus par les fonctionnaires. L'arrêté du 10 mai 1924 organise la procédure de l'élection, dont le contentieux est attribué au conseil du protectorat en premier et dernier ressort. A s s e m b l é e consultative indigène. — L'assemblée consultative indigène est élue par u n collège électoral très restreint, composé des fonctionnaires, des anciens fonctionnaires, des m e m b r e s et anciens membres des conseils de résidence et des titulaires de

(1) R . 1925, 3, 146. (2) V. plus loin, p. 529. (3) T. 1 ch. II, § 80. (4) V . ibid. — Ordonnance royale d u 29 avril 1913, approuvée par arrêté d u gouverneur général d u 4 juin suivant (R. 1915, 1, 732) et arrêté d u résident supérieur du 1 août 1930 (R. 1931, 1, 391), pour les conseils provinciaux. — Ordonnance royale d u 19 avril 1920, approuvée par le gouverneur général le 12 mai suivant (R. 1921, 1, 1035), et arrêté d u gouverneur général des 24 février et 20 août 1926 (R. 1927, 1, 615 et 682). (5) R . 1925, 1, 469, et 1931, 1, 431. — V. Ch. II, § 83. (6) V. ibid. er

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