Traité de droit colonial. Tome Premier

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DROIT PUBLIC INDIGÈNE

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dans l'étendue de ces peines. D e nombreux abus s'étant produits, le décret du 11 octobre 1904 (1) a restreint de deux manières les pouvoirs de l'administration, en décidant, d'une part, que les peines d'internement et de séquestre ne pourraient être prononcées pour plus de dix années, et d'autre part que l'internement et le séquestre ne pourraient être ordonnés contre les indigènes et asiati­ ques assimilés que pour faits d'insurrection contre l'autorité de la France, troubles politiques graves et manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique et ne tombant pas sous l'application des lois pénales ordinaires. E n outre, les villages ou les collectivités dont les membres auraient participé à ces actes peuvent être frappés d'une contribution spéciale, destinée à assurer à l'administration les moyens de réprimer les désordres et d'en prévenir le retour. Enfin l'article 4 précise que les mesures relatives à l'application des trois articles précédents ou à la réduction de la durée de l'inter­ nement et du séquestre doivent faire l'objet d'arrêtés du gouver­ neur général, pris en commission d u conseil supérieur, sur la propo­ sition du résident supérieur compétent et l'avis d u procureur général chef du service judiciaire. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du ministre des colonies, accompagnés d'un rap­ port sur chaque affaire et d'une expédition de la délibération de la commission permanente. D e u x arrêtés d u gouverneur général, l'un d u 28 août 1909 (2), spécial aux indigènes en résidence ou de passage dans les villes de Hanoï et de Haïphong, l'autre d u 24 janvier 1912 (3) pour le Tonkin, l'Annam et le Laos, ont établi, l'un sous 8 numéros, l'autre sous 15, une liste d'infractions spéciales aux indigènes justiciables des tribunaux français ou asiatiques assimilés, très semblable aux listes dressées ailleurs par les décrets et arrêtés sur l'indigénat, mais avec cette particularité que ces infractions ne sont pas réprimées administrativement, mais, c o m m e en Cochinçhine, déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'une amende de 1 à 15 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement. L a peine d'emprisonnement est toujours prononcée en cas de récidive. L'un et l'autre de ces arrêtés vise les décrets d u 20 octobre 1911, qui institue le gouvernement général et définit les pouvoirs du gouverneur général, et les divers décrets d'organisation judiciaire. A u c u n de ces textes ne confère au gouverneur général le pouvoir d'établir des infractions spéciales et d'en organiser la répression, c o m m e l'ont fait pour la Cochinchine les décrets des 25 mai 1881, 31 mai 1892 et 6 janvier 1903. L e pouvoir du gouverneur général, aussi bien pour définir des infractions que pour en attribuer la répression aux tribunaux, c'est-à-dire pour légiférer en matière d'organisation judiciaire française, est contestable. Cambodge. —

A u Cambodge, au contraire, l'article 7 du décret

(1) R . 1905, 1, 63. (2) R . 1910, 1, 593. <3) R . 1913, 1, 630.


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