Traité de droit colonial. Tome Premier

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chapitre

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XVI

tation des monnaies françaises lorsque se produisait une crise, amena le gouvernement français à autoriser de nouveau l'émission des bons de caisse. A la fin du X I X siècle, on frappa des bons de caisse métalliques pour L a Réunion, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, et il va de soi que les difficultés monétaires résul­ tant de la période de guerre n'ont pu que justifier la continuation de ces émissions de monnaies fiduciaires. e

Algérie, Tunisie, M a r o c (1). — E n ce qui concerne les posses­ sions françaises d'Afrique, il y a lieu de signaler tout d'abord que l'Algérie s'est trouvée, par suite d'une assimilation juridique très générale à la métropole, pourvue d'une circulation monétaire strictement française, avec cette différence que les billets de ban­ que qui y circulent y sont émis par la Banque d'Algérie et n'ont pas cours en France. Mais on verra, dans le chapitre suivant, par suite de quelles circonstances le caractère local de la circula­ tionfiduciairealgérienne ne crée aucune difficulté pour les règle­ ments monétaires entre l'Algérie et la métropole, et ne laisse appa­ raître aucune difficulté de change. E n ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, des monnaies métal­ liques locales sont émises sur la base du franc c o m m e unité de compte, et ces monnaies n'ont pas libre cours en France. Quant à la circulationfiduciaire,la Tunisie utilise les billets de la Banque de l'Algérie et a recours, d'ailleurs, à cette m ê m e banque pour le règlement de ses comptes avec la métropole, tandis que le Maroc a une circulationfiduciairespéciale, émise par la Banque d'Etat du Maroc ; mais on verra, au chapitre suivant, que ses règlements avec la métropole s'opèrent dans des conditions tout à fait analo­ gues à ceux de l'Algérie. Afrique. — E n Afrique centrale et équatoriale, ce sont, en principe, les espèces françaises qui ont cours, et les billets sont émis par la Banque de l'Afrique occidentale française. Toutefois, la circulation des monnaies étrangères est autorisée, sous cer­ taines réserves, dans les colonies limitrophes des possessions bri­ tanniques de la région, et notamment dans les territoires sous man­ dat, Togo et Cameroun (2). A u Togo, la monnaie anglaise introduite au début de l'occupa­ tion franco-britannique constitue la monnaie courante. E n atten­ dant son remplacement par la monnaie française, le législateur a décidé que les monnaies anglaises ayant cours légal dans lesdits territoires continueraient à être reçues dans les caisses publiques à un cours fixé le 1 janvier et le 1 juillet de chaque année — ER

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(1) L a législation de l'Afrique d u Nord est restée en principe étrangère à ce Traité. E n cette matière spéciale, il est impossible de n'en pas tenir compte. (2) Décret du 27 juillet 1924 (R. 1924, 1, 600) modifié par celui d u 18 mai 1925 (R. 1925, 1, 557), puis par celui du 16 avril 1927 (R. 1927, 1, 455), qui abroge le précédent. Ces monnaies ne peuvent, en principe, servir qu'aux paiements des dépenses publiques qui doivent être acquittées en territoire britannique, et à la condition que la s o m m e soit mandatée en francs.


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