Traité de législation coloniale. Deuxième partie

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12 décembre 1874

Pouvoirs spéciaux relatifs à l'administration pénitentiaire.

Art. 25. Le gouverneur règle, d'après les dispositions législatives, les installations des transportés et des déportés. Il arrête, par des règlements généraux et sur la proposition du directeur, le classement, la discipline des condamnés, l'organisation du travail, les mesures de répression et les récompenses (1). Art. 26. * Il accorde ou retire, sur la proposition du directeur, les concessions de terrain, les autorisations d'établissements particuliers en faveur des transportés et des déportés, soit sur les lieux de déportation, soit sur la grande terre ; les autorisations de travail, soit dans les ateliers des services publics, soit chez les particuliers (2). Art. 27. * § 1er. Il arrête, en ce qui concerne les services pénitentiaires, les projets de budget et les projets de travaux à soumettre à l'approbation du ministre de la marine et des colonies, lorsque la dépense excède le chiffre de 10,000 francs. * § 2. Il approuve directement les dépenses ou projets de travaux non prévus au budget et dont le montant total n'excède pas cette somme. Art. 28. * Il arrête, chaque année, et transmet au ministre, avec ses observations, le compte administratif établi par l'administration pénitentiaire et faisant connaître l'emploi général des fonds du budget affectés à ce service. Art. 29. Il transmet au ministre les propositions concernant les condamnés qui ont paru dignes de la clémence du gouvernement; il délivre, sur la proposition du directeur, les autorisations de mariage pour les condamnés, conformément aux règlements. Art. 30. * Il rêgle, sur la proposition du directeur, les rapports de service et les règles de subordination des divers officiers, fonctionnaires et agents attachés à l'administration pénitentiaire.

SECTION II. DES POUVOIRS ADMINISTRATIFS DU GOUVERNEUR RELATIVEMENT AU SERVICE INTÉRIEUR DE LA COLONIE

(3).

Art. 31. * § 1er. Le gouverneur arrête, chaque année, en se conformant aux décrets et règlements financiers en vigueur dans la colonie, les budgets des recettes et des dépenses du service local et les rend exécutoires. * § 2. Il arrête, en même temps, l'état gêneral du plan de cam-

(1) V. Déc. 18 juin 1880. (2) V. Déc. 31 août 1878. (3) Les pouvoirs administratifs du gouverneur, relativement au service intérieur de la colonie, ont été modifiés par le décret du 2 avril 1885, portant création d'un conseil général.


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