Code de la Guyane française : deuxième partie

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C O D E DE LA

aucunes personnes pour

les transporter hors

du

p a y s , sans s'être fait représenter les dits congés et en avoir fait déclaration a u bureau du D o m a i ­ ne avant leur départ. Voulons que la présente O r d o n n a n c e soit p u bliée et affichée, partout où besoin sera. D o n n é à C a y e n n e , le cinq mars mil sept cent soixaute-six

Signé FIEDMOND et MAILLART DUMESLE. L e s formalités qui ont eu lieu jusqu'à ce jour de faire annoncer le départ, par trois affiches et publi­ cations au son de la caisse, ou de fournir judiciaire­ m e n t caution solidaire pour l'accomplissement des e n g a g e m e n s qui pourraient avoir été contractés de la part de celui qui quitte la Colonie, continueront, c o m m e garantie publique, nonobstant les disposi­ tions de l'Ordonnance qui précède. Enregistrée a u x greffes des tribunaux et au d o ­ maine. C 206 )

O R D R E

DE

LA

PLACE,

D u 15 mars 1819.

Le

Lieutenant-Général

Commandant

des A n n é e s

du

Roi,

et Administrateur, informé que des

sous-officiers et soldats de la garnison, ont pris, envers des habitans, des engagemens qu'il n'a pas été en leur pouvoir de remplir, et qui ont donné


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