Code de la Guyane française : deuxième partie

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G U Y A N E FRANÇAISE.

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L e registre d'écrou sera tenu avec u n e parfaite régularité, les enregistremens des mandats ou jugem e n s qui ordonnent l'écrou, seront faits sans aucuns blancs, surcharges ni ratures, et signés de l'huissier qui aura tait la remise de l'individu écroué. L e concierge ne pourra dans a u c u n cas se per­ mettre de relâcher un individu écroué, sans une au­ torisation valable et par écrit, signée de l'autorité compétente; ce qui lui impose la nécessité de m e n ­ tionner cette pièce dans son acte d'élargissement. N u l ne doit être reçu à la geôle, que par écrou, o u sur u n ordre écrit et signé par autorité compétente. N é a n m o i n s , dans le cas ou il serait présenté à la geôle des individus arrêtés et conduits par des per­ sonnes qui ne seraient pas munis d'une autorisation, ces personnes devront consigner sur le registre le m o ­ tif qui les a fait agir, et le concierge aura à en rendre compte, le plutôt possible, soit à M . le Procureur d u Roi , soit a u C o m m a n d a n t de la place , si l'individu emprisonné est militaire. C h a q u e jour a u matin , le concierge doit remettre une situation à la geôle à M . le Procureur d u R o i , chargé de la police des prisons; ce dernier en trans­ mettra une a u Lieutenant-général, C o m m a n d a n t et Administrateur, et devra en outre donner avis, soit aux tribunaux, soit a u C o m m a n d a n t de la place et aux particuliers de ce qui pourrait les intéresser. L e rôle des rations, qui est u n registre d'une né


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