Précis de législation et d'économie coloniale

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L I V R E V . ORGANISATION J U D I C I A I R E .

1 4 . Relativement à la transmission des offices, la loi précitée du 19 mai 1849 décida (art. 9) q u e les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qui donne aux officiers publics qui y sont dénommés le droit de présenter un successeur à l'agrément du chef de l'Etat, seraient applicables pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, aux n o t a i r e s , a v o u é s , h u i s s i e r s , courtiers et commissairespriseurs. On fit r e m a r q u e r plus tard q u e les greffiers avaient été o m i s , par suite d'une erreur d'un député des Antilles. Cette omission n'a pas été légalement r é p a r é e , mais l'usage pour les greffiers de recevoir de leur successeur un prix en argent, a été maintenu en fait, sans être reconnu comme u n droit. 1 5 . L'assistance judiciaire, en matière civile, correctionn e l l e , criminelle a été instituée conformément à la loi du 22 janvier 1 8 5 1 , dans les grandes colonies par le décret du 16 janvier 1854, elle est réglée dans les a u t r e s par arrêtés du gouverneur rendus en conseil privé (même décret, a r t . 28). 1 6 . La justice criminelle est rendue comme dans la métropole (Loi précitée du 25 avr. 1890). Dans les tribunaux de simple police les fonctions du ministère public sont remplies par le commissaire de police, ou à défaut par l'officier de l'état civil (Ord. de sept. 1827 et 1828). 1 7 . Les tribunaux de police correctionnelle avant 1854 ne jugeaient pas les délits en matière de douane et de commerce. Ils ne se composaient alors que d'un j u g e , ce qui fut considéré comme n'offrant pas assez de garantie pour les premiers. La connaissance des a u t r e s délits de droit commun appartenait aux cours d ' a p p e l , tandis que les infractions aux lois s u r les douanes et le commerce étranger, relevaient au second degré du conseil privé constitué en commission d'appel. Ces m e s u r e s , véritablement a n o r m a l e s , ont disparu (Décr. du 16 août 1854, et du 5 août 1881). A u j o u r d ' h u i , le tribunal civil constitué comme il a été dit plus h a u t , statuant


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