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conseil d'administration, l'avis du gouverneur en conseil, celui de la commission de surveillance et celui du conseil d'Étal. ART.
15.
L'article 4 0 8 du Code pénal sera applicable à tout propriétaire, usufruitier, gérant, administrateur ou autre représentant du propriétaire, qui aura détourné ou dissipé, en tout ou en partie, au préjudice de la banque, la récolte pendante cédée à cet établissement. Délibéré en séance publique, à Paris, les 2 5 avril, 2 6 juin et 1 1 juillet 1 8 5 1 .