Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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ART. 5 3 . — « En entrant en fonctions, chacun des quatre administrateurs est tenu de justifier qu'il est propriétaire de cinq actions. Ces actions doivent être libres et demeurent inaliénables pendant la durée des fonctions de l'administrateur. » ART.

2.

« Sont également modifiés ainsi qu'il suit, en ce qui c o n « cerne la Guyane et le Sénégal, les dispositions ci-après « des décrets réglementaires sur l'organisation des banques « coloniales : » 1°

DÉCRET DU 2 2

DÉCEMBRE

1851,

ARTICLE

19.

§ 1 « Il sera procédé, par un arrêté du gouverneur, en conseil privé, à l'exécution des articles 3 2 et 3 3 des statuts des banques coloniales. Cet arrêté proclamera membres de l'assemblée générale les cinquante plus forts indemnitaires liquidés résidant dans la colonie, ou y ayant des mandataires généraux. » er

« « « « «

2 ° DÉCRET DU 2 4

mars

1 8 5 2 , ARTICLE

1, er

§ 2.

« Les directeurs des banques de la Guyane et du Sénégal « justifieront chacun de la propriété de dix actions. » 3 ° DÉCRET DU 1 7 NOVEMBRE 1 8 5 2 , ARTICLE 1 , er

« « « «

§

2.

« Les coupures d'actions ne seront délivrées que comme appoints des actions de 5 0 0 francs ou pour conversion de titres de prélèvements inférieurs à cette valeur. Réunies en sommes suffisantes en une même main, elles devront être converties en actions avant le 1 janvier 1 8 5 7 . A er


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