Le commerce des isles françoises de l'Amérique par Marseille et autres ports du royaume. Vol.2

Page 194

PAR

MARSEILLE.

ARTICLE

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PREMIER.

Sa Majesté a révoqué, à compter du jour de privilège exclusif de la vente du tabac accordé Septembre 1718 & a converti ledit privilège en & en conséquence permet à tous ses sujets d’en même de le faire fabriquer. II.

la publication du présent Arrêt, le à Jean Ladmiral par résultat du 18 un droit qui sera payé à l'entrée ; faire commerce en gros & en détail ,

Veut Sa Majesté que le droit d’entrée pour le tabac soit payé au brut & sans aucun rabais pour la tare , & qu’il demeure fixé par quintal ; fçavoir , à trois cens livres pour le tabac d’Espagne en poudre ; cent cinquante livres pour celui du Brésil ; soixante & quinze livres pour le Virginie ; soixante livres pour le tabac de Saint Domingue & des autres Colonies Françoises , à l’exception de celui de la Louisiane, qui ne payera pendant la durée du privilège de la Compagnie des Indes , que vingtcinq livres , & après l’expiration dudit privilège fur le pied de cinquante livres. Les tabacs d’Artois , Flandres , Lorraine , Alsace & Franche-Comté payeront fur le pied de trente livres ; décharge au surplus Sa Majesté les tabacs de tous autres droits , tant des cinq grosses Fermes , que du Domaine d’Occident, même des quatre sols pour livre. III. L’entrée des tabacs ne fera permise par mer que par les Ports de Calais , Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur , Saint-Malo, Port-Louis, Morlaix, Brest , Nantes la Rochelle , Bordeaux , Marseille & Cette ; & par terre , par les Villes d’Amiens , Peronne , Saint Quentin , Torcy , Sainte Menehould , Joinville , Faye - Billot Auxonne , Colonge , Seissel, le Pont-de-Beauvoisin , Chaparillan , Briançon & Saint Laurent du Var. Déclare Sa Majesté tous tabacs qui entreront par d’autres Ports & Villes , tabacs de fraude ; n’entend néanmoins Sa Majesté déroger aux privilèges des Villes & Provinces où la. Ferme du tabac n’avoit pas lieu. I V. Les tabacs en feuilles ne pourront entrer que dans des boucaux pesant au moins cinq cens livres chacun ; les tabacs de Bresil en corde en rolles pesant au moins deux cens cinquante livres ; les tabacs de Saint Bomingue en rolles du poids de cent cinquante livres au moins ; les tabacs en poudre d’Espagne ou de la Havane dans des barils ou sacs du poids de deux cens livres ; & les tabacs en feuille , de Flandres, Artois, Alsace, Lorraine & Franche-Comté en boutes, du poids de cinq cens livres au moins, le tout poids de marc. Défend Sa Majesté de les faire entrer en moindre volume , & d’en introduire d’autres que ceux ci-dessus spécifiés ; & à l’égard des tabacs qui entreront par mer , de se servir de Vaisseaux , Barques ou autres Bâtimens qui ne soient au moins du port de cinquante tonneaux , suivant la jauge réglée par l’Ordonnance du mois de Juillet 1681 ; & pour les tabacs entrant par terre , de passer par d’autres routes & passages que ceux indiqués par l’Article précédent , & de se servir d’autres voitures que de charettes , le tout à peine de trois mille livres d’amende, de confiscation du tabac & des vaisseaux, chevaux charettes & équipages. V. Défend Sa Majesté à tous ses Sujets, aux Communautés Séculières & Régulières, même aux Habitans de Mondragon, des deux. Tonneins, Clerac , Eguillon , Da-

TABAC.


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