Le commerce des isles françoises de l'Amérique par Marseille et autres ports du royaume. Vol. 1

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PAR

MARSEILLE.

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la ruine des autres ports du Royaume désignés pour le Commerce de l’Amérique , qui n’auroient pû le faire avec la même parité. La jalousie des autres Villes du Royaume auroit éclaté avec quelque fondement, si cette disposition n’avoit mis un frein à l’avidité de quelques particuliers , & n’avoit soumis les Marseillois , pour participer à la faveur du Commerce des Isles , à tous les réglemens qui s’exécutent dans tous les autres ports du Royaume , malgré la franchise de son port, qui n’est plus port franc, relativement au Commerce desdites Isles , principalement pour les vaisseaux armés à Marseille. Cette jalousie a fait tenter à différentes reprises d’exclurre la ville de Marseille de la faveur de négocier en droiture aux Isles Françoises de l’Amérique , en supposant que toutes fortes de marchandises prohibées y étoient embarquées? pour lesdites Isles à cause de la franchise 'de son port. Messieurs les. Echevins répondirent en 1749 , à un Mémoire présenté au Conseil contre ladite ville de Marseille , dans lequel les mêmes plaintes étoient renouvellées. Ils justifierent pleinement la régularité de la conduite de nos Armateurs pour les Isles , contre les fausses imputations avancées témérairement dans ledit Mémoire. Ils détruisirent par des certificats authentiques le vieux préjugé qu’a la faveur de la franchise du port, toutes fortes de marchandises étrangeres & prohibées étoient embarquées indistinctement pour l’Amérique ; & pour cet effet ils requirent par acte du 3 Juillet 1749 , signifié par Bourme Huissier , les Commis du Bureau du Poids & Casse de déclarer, en la meilleure forme que faire se pourra , ce qui se pratique à l’embarquement des marchandises allant de Marseille aux Isles Françoises de l’Amérique , pour faire de cette Déclaration l’usage nécessaire. En conséquence lesdits Commis délivrerent le certificat suivant. NOUS, Receveur & Controlleur au Bureau Général des Domaines Poids & Casse du Roi établi à Marseille , certifions à tous qu’il appartiendra , qu’à la réquisition de Messieurs les Echevins & Députés du Commerce de cette Ville , déclarons en faveur de la vérité , que. les marchandises étrangeres dont la consommation est permise dans le Royaume , payent à notre Bureau , avant d’être embarqués pour l’Amérique , les mêmes droits qui se perçoivent au Bureau de Septêmes lorsqu'elles font introduites dans le Royaume , suivant l’Article IX. des Lettres Patentes du mois de Février 1719, portant réglement pour le Commerce qui se fait de Marseille aux Isles Françoises de l'Amérique , & qu’on veille attentivement qu’il ne soit embarqué pour lesdites Isles aucunes marchandises prohibées dont l’entrée & la consommation font défendues dans le Royaume , suivant l’Article XII. desdites Lettres Patentes ; & que depuis la saisie d’indienne faite le 19 Avril 1742 sur Patron Carle , & l’Arrêt du Conseil du 29 Octobre 1743 , portant que lesdites marchandises destinées pour lesdites Isles Françoises feront vérifiées au Bureau du Domaine d' Occident établi en Rive-neuve, il n’a


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