Ordonnance du roi concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice

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CHAPITRE V. DES PEINES DE DISCIPLINE ET DE LA MANIERE DE LES INFLIGER.

ART. 138. Le président de la cour avertira d'office, ou sur la réquisition du procureur général, tout magistrat qui manquerait aux convenances de son état. ART. 139. Si l'avertissement reste sans effet, ou si le fait reproché au magistrat est de nature à compromettre la dignité de son caractère, le président, ou le procureur général, provoquera, contre ce magistrat, par forme de discipline, l'application de l'une des peines suivantes : La censure simple, La censure avec réprimande, La suspension provisoire. Art. 140. La censure avec réprimande emportera de droit la privation, pendant un mois, de la totalité du traitement et de l'indemnité. La supension provisoire emportera aussi, pendant le temps de sa durée, la privation du traitement et de l'indemnité, sans que, dans aucun cas, la durée de cette privation puisse être moindre de deux mois. ART. 141. L'application des peines déterminées par l'article 139 sera faite par la cour, en la chambre du conseil, sur les conclusions écrites du procureur général, après toutefois que le magistrat inculpé aura été entendu ou dûment appelé. E*


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