En Haïti. Partie 1

Page 83

28

EN

HAÏTI

e t le p e r m i s d e c i r c u l a t i o n , e x i g é d u t e m p s d e l'esclavage,

restait maintenu

après l'indépen-

1

d a n c e . Si b i e n q u e l e s n o u v e a u x p r o p r i é t a i r e s 1. Toute la population des c a m p a g n e s haïtiennes vit sous le régime du Code Rural, qui, fixant le sort de la presque totalité, est, en fait, la loi fondamentale de la République. Le Code Rural actuel date du 27 octobre 1864 et remplace celui de 1826. Comme son devancier, il a p o u r but unique de réglementer la police des campagnes. Cette police est fort stricte et fait p e s e r s u r le peuple entier un étroit contrôle, qui rappelle, p a r beaucoup de côtés, les temps de l'esclavage, l'État se substituant aux anciens maîtres. Chaque habitation est obligatoirement soumise à une visite mensuelle du chef de section, hebdomadaire du chef de district. Les détails de la vie individuelle sont minutieusement réglés. Le législateur, s'étant avisé du goût immodéré des nègres pour le tambour, prescrit que les j o u r s ouvrables, « danses et festins» ne peuvent se prolonger au delà de minuit. Aux t e r m e s du Code Noir, aucun esclave ne devait quitter l'habitation du maître sans un billet rempli des indications les plus précises. Sinon, il pouvait être arrêté par le premier venu. La même obligation persiste : tout homme, s'absentant plus de vingt-quatre heures de son habitation, sans permis de circulation délivré par le chef de district, est considéré comme vagabond et cueilli par la police. Subissent le même affront les oisifs, m ê m e sédentaires, incapables de justifier d'occupations sérieuses. Des dispositions aussi vexatoires se justifient par leur utilité, car, dans toutes les Antilles, le nègre envisage volontiers le droit de se promener et de ne rien faire, comme le premier privilège de la liberté. Hâtons-nous d'ajouter que les prescriptions des codes haïtiens ne sont p a s toujours appliquées au pied de la lettre. Le Code pénal édicte bien les peines les plus sévères contre t o u s « faiseurs de ouangas, caprelatas, vaudoux, donpèdres, macandals et autres sortilèges ». « Toutes danses, et autres pratiques quelconq u e s , spécifie l'article 405, qui seront de nature à entretenir dans les populations l'esprit de fétichisme et de superstition, seront considérées comme sortilèges et punies des mêmes peines. » En Haïti, comme ailleurs, les lois ne réussissent pas à prévaloir contre les m œ u r s .


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.